groupe linguistique

notice en cours de mise à jour

Ensemble de parlementaires classés dans un même groupe, français ou néerlandais, au sein d'une assemblée bilingue.

Toutes les assemblées politiques, en Belgique, ne se composent pas de groupes linguistiques distincts : la plupart des assemblées, notamment locales, n'utilisent qu'une seule langue officielle, et certaines assemblées représentant une population bilingue, par exemple les conseils communaux des communes bruxelloises, ne s'organisent pas en groupes linguistiques (même s'il y existe des mécanismes qui favorisent la représentation et la protection de la minorité néerlandophone).

L'obligation de composer deux groupes linguistiques, français et néerlandais, vaut pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement bruxellois et l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. À la différence des autres assemblées citées, le Sénat comporte un membre (outre les sénateurs de droit) qui n'appartient à aucun des deux groupes linguistiques : il s'agit du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone (PDG). Les députés fédéraux germanophones et les sénateurs élus directs germanophones font partie, eux, du groupe linguistique français de la Chambre ou du Sénat. La création de deux groupes linguistiques au sein d'une assemblée a pour objectif de protéger le groupe le moins nombreux, c'est-à-dire les francophones au Parlement fédéral (Chambre et Sénat) et les néerlandophones au Parlement bruxellois et à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Dans ces deux dernières assemblées, le groupe minoritaire (néerlandais) bénéficie d'une représentation garantie au sein de l'assemblée, dans son bureau et dans les commissions parlementaires le groupe minoritaire (français) bénéficie également de garanties au sein du Parlement fédéral. Au Parlement bruxellois, la désignation des ministres (le ministre-président excepté) et des secrétaires d'État bruxellois doit obtenir l'approbation (par la voie d'un vote ou d'une présentation) du groupe linguistique auquel les membres de l'exécutif régional appartiennent.

Dans les quatre assemblées citées, l'organisation en groupes linguistiques donne une garantie au groupe minoritaire lors de certains votes, qui doivent réunir une majorité dans chaque groupe linguistique : c'est notamment le cas des lois spéciales adoptées au Parlement fédéral, mais aussi de certaines ordonnances adoptées par le Parlement bruxellois et de toute modification apportée à son règlement. À l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, toute résolution, c'est-à-dire toute décision, ne peut être prise qu'à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. Par cette exigence de double majorité, le groupe le moins nombreux a la garantie qu'une décision ne sera pas prise par une majorité composée essentiellement de membres de l'autre groupe.

La répartition d'une assemblée en groupes linguistiques prend une signification particulière lors de l'utilisation du mécanisme qu'on appelle familièrement la sonnette d'alarme. Par ce mécanisme, un groupe linguistique de la Chambre, du Sénat ou du Parlement bruxellois peut déposer une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres du groupe, pour obtenir la suspension d'un projet de loi ou d'ordonnance ou d'une proposition de loi, d'ordonnance ou de règlement de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

Le critère déterminant l'appartenance de tel membre de l'assemblée ou de l'exécutif à un des deux groupes linguistiques varie d'un cas à l'autre.

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