Notice mise à jour en 2024

Créé en 1949, le Conseil de l’Europe est la plus ancienne organisation européenne. Le nombre de ses membres est passé de 10 États à l’origine à 46 États en 2024. Si le Conseil de l’Europe est totalement indépendant de l’Union européenne, en faire partie constitue cependant un préalable à l’adhésion à l’Union. Depuis 1989, le Conseil de l’Europe a joué le rôle de « sas d’accueil » pour les pays d’Europe centrale et orientale.

La liste des accords internationaux conclus au sein du Conseil de l’Europe compte aujourd’hui plus de 200 traités, conventions et protocoles. Ceux-ci sont signés par les États puis ratifiés par les parlements nationaux avant d’entrer en vigueur. Parmi les plus importants d’entre eux figure la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’application est vérifiée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui siège à Strasbourg, où est établi le Conseil de l’Europe. Citons également la Charte sociale européenne (1961), qui garantit les droits fondamentaux dans les domaines de la famille, de l’assurance sociale et de la représentation syndicale, la Charte européenne de l’autonomie locale et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui a été conclue en 1994 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1998 ; la Belgique a signé cette Convention, mais ne l’a pas ratifiée.

Les organes principaux du Conseil de l’Europe sont :

  • le Comité des ministres : il rassemble les ministres des Affaires étrangères des États membres. C’est l’organe décisionnel ;
  • l’Assemblée parlementaire (APCE) : elle rassemble des représentants des parlements des États membres, en nombre proportionnel à leur population. Elle adopte des recommandations et des résolutions, et exprime des opinions.

Le Conseil de l’Europe comprend également le secrétariat général, dirigé par un ou une secrétaire général élu pour cinq ans par l’Assemblée sur proposition du Comité des ministres, et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, créé en 1994 et composé de deux chambres où siègent des membres des assemblées régionales et locales des États membres. Le Conseil de l’Europe dispose aussi d’un organe consultatif sur les questions constitutionnelles, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (mieux connue sous le nom de Commission de Venise), dont sont membres, outre les États membres du Conseil de l’Europe, une quinzaine de pays africains, américains et asiatiques.

Le Groupe d’États contre la corruption (Greco), qui inclut lui aussi des États qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, a pour but d’inciter les pays qui en font partie à procéder aux réformes législatives, institutionnelles et pratiques nécessaires pour réduire la corruption. Il scrute notamment les bonnes pratiques en la matière et adresse des recommandations aux États. Son action s’exerce singulièrement dans le domaine du financement des partis politiques.

Le Conseil de l’Europe déploie aussi des activités visant à garantir des élections démocratiques, libres et équitables et développe des programmes d’assistance pour aider les États dans ce sens.

Le Conseil de l’Europe ne doit pas être confondu avec le Conseil européen ni avec le Conseil de l’Union européenne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-leurope Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Europe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site du Conseil de l’Europe Autres ressources :
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"Conseil de l’Europe"

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Notice mise à jour en 2019

Les droits civils et politiques sont les premiers droits de la personne humaine à avoir été revendiqués dans le combat contre l’arbitraire du pouvoir politique sous l’Ancien régime. Les premiers textes qui garantissent certains de ces droits sont le Bill of Rights anglais du 16 décembre 1689, la Déclaration d’indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 et la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Ces droits consacrent, d’une part, les droits de l’individu face à l’État (respect de la vie privée, de la vie familiale, de la propriété…) et, d’autre part, la participation de l’individu à la vie collective (droit de vote, libertés fondamentales…).

Affirmés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ces droits sont garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966. Ce Pacte comporte les éléments suivants :

  • droit à la vie ;
  • interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  • interdiction de l’esclavage et des travaux forcés ;
  • droit à la liberté et à la sécurité, interdiction de la détention arbitraire ;
  • égalité devant les tribunaux et les cours de justice ;
  • droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
  • droit de réunion pacifique ;
  • droits culturels des minorités.

Ce Pacte constitue, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec le Pacte du 16 décembre 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, la « Charte internationale des droits de l’Homme ».

Ce sont également les droits civils et politiques que vise à garantir la Convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950).

La Constitution belge garantit elle aussi la plupart de ces droits.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-civils-et-politiques Note bibliographique : CRISP, « droits civils et politiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"droits civils et politiques"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : gouvernement à majorité relative (France)

Dans une démocratie parlementaire, le gouvernement doit pouvoir disposer d’une majorité absolue au sein du parlement – c’est-à-dire plus de la moitié des députés (par exemple, à la Chambre des représentants, au moins 76 des 150 députés et, au Parlement wallon, au moins 38 des 75 députés) – pour pouvoir faire adopter ses projets législatifs. Le plus souvent, si aucun groupe politique ne dispose d’une telle assise, différentes formations politiques tentent de s’associer pour former une coalition rassemblant une majorité absolue de sièges au parlement.

En l’absence de celle-ci, il arrive que se mette en place un gouvernement minoritaire. Une telle pratique est même courante dans certains pays européens tels que le Danemark, l’Espagne et la Suède. Dans pareil cas, le gouvernement doit soit s’entendre avec d’autres partis pour qu’ils appuient sa politique – sans intégrer eux-mêmes le gouvernement, et donc sans disposer de portefeuilles ministériels – ou du moins qu’ils n’y fassent pas opposition, soit trouver une majorité ponctuelle sur chacun des projets législatifs qu’il porte. Dans un cas comme dans l’autre (soutien extérieur ou majorités d’appoint), un gouvernement minoritaire doit inévitablement consentir à des compromis et à des concessions : s’il n’est certes pas nécessairement paralysé, il n’en a pas moins les mains partiellement liées.

En Belgique, le gouvernement fédéral est le plus souvent majoritaire, c’est-à-dire qu’il peut compter sur le soutien d’une majorité absolue de membres de la Chambre des représentants. Toutefois, il est arrivé à quelques reprises dans l’histoire du pays que le gouvernement fédéral (appelé, avant 1993, le gouvernement national) soit minoritaire. Les principaux épisodes de ce type se sont déroulés du 13 au 31 mars 1946 (gouvernement Spaak II), du 26 juin au 6 novembre 1958 (gouvernement Eyskens II), du 25 avril au 11 juin 1974 (gouvernement Tindemans I), du 4 mars au 17 avril 1977 (gouvernements Tindemans II et Tindemans III) et, surtout, du 9 décembre 2018 au 1er octobre 2020 (gouvernements Michel II, Wilmès I et Wilmès II).

Si la pratique du gouvernement minoritaire est rare en Belgique, cela tient à trois raisons principales. Primo, il est difficile de constituer un gouvernement minoritaire puisque la tradition veut que tout exécutif nouvellement formé demande la confiance de la Chambre des représentants, assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable. Or la Chambre n’adopte de motion de confiance que si la majorité de ses membres vote en faveur du texte. Secundo, en cours de législature (et sauf, bien entendu, le cas d’un exécutif en affaires courantes), un gouvernement minoritaire court le risque permanent d’être renversé par la Chambre des représentants (par le moyen de l’adoption d’une motion de méfiance). Tertio, quand bien même il parvient à se constituer ou du moins à se maintenir, un gouvernement minoritaire est sensiblement limité dans ses actions.

Au niveau des entités fédérées belges (Régions et Communautés), la présence d’un gouvernement minoritaire est exceptionnelle. Citons toutefois le cas du gouvernement wallon Borsus, devenu minoritaire en mai 2019, en fin de législature.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-minoritaire Note bibliographique : CRISP, « gouvernement minoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Paul-Henri SPAAK II (13.03.1946 – 20.03.1946)
Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS II (26.06.1958 – 4.11.1958)
Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS I (25.04.1974 – 11.06.1974)
Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS II (11.06.1974 – 4.03.1977)
Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS III (6.03.1977 – 18.04.1977)
Composition du gouvernement wallon Willy BORSUS (28.07.2017 – 11.06.2019)
Composition du gouvernement fédéral Charles MICHEL II (09.12.2018 – 21.12.2018)
Composition du gouvernement fédéral Sophie WILMES I (27.10.2019 – 27.10.2019)
Composition du gouvernement fédéral Sophie WILMES II (17.03.2020 – 01.10.2020)
Autres ressources :
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"gouvernement minoritaire"

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Notice mise à jour en 2020 Formes au féminin : gouverneure adjointe ; gouverneur adjointe Ancienne dénomination : Adjoint du gouverneur Autre dénomination : Adjunct van de Gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant

La fonction de gouverneur adjoint a été créée dans la seule province de Brabant flamand au 1er janvier 1995, dans le cadre de la mise en œuvre de la scission de l’ancienne province de Brabant décidée lors de l’Accord de la Saint-Michel en 1992. À l’instar du vice-gouverneur de Bruxelles-Capitale, le gouverneur adjoint est chargé de veiller à l’application des lois et règlements sur l’emploi des langues en matière administrative et en matière d’enseignement dans les six communes à facilités de la périphérie de Bruxelles : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem.

La fonction de gouverneur adjoint comprend deux volets : un contrôle administratif des autorités communales des six communes précitées et l’examen des plaintes relatives à la violation de la législation linguistique introduites par des personnes privées de ces six communes. Dans ce cadre, le gouverneur adjoint peut procéder à une enquête, se poser en médiateur entre le plaignant et l’autorité, faire des constatations et des recommandations ou transmettre la plainte à la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL).

Le gouverneur adjoint réalise régulièrement un rapport d’activités (annuel entre 1997 et 2004, tous les deux ou trois ans par la suite). Le gouverneur adjoint est désigné et révoqué par le gouvernement flamand après avis conforme du gouvernement fédéral. Le statut pécuniaire du gouverneur adjoint est aligné sur celui du gouverneur de province. Il dispose d’un cabinet et de personnel.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouverneur-adjoint Note bibliographique : CRISP, « gouverneur adjoint », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site du gouverneur adjoint Autres ressources :
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"gouverneur adjoint"

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Notice mise à jour en 2023

Toutes les assemblées politiques, en Belgique, ne se composent pas de groupes linguistiques distincts : la plupart des assemblées, notamment locales, n’utilisent qu’une seule langue officielle, et certaines assemblées représentant une population bilingue, par exemple les conseils communaux des communes bruxelloises, ne s’organisent pas en groupes linguistiques (même s’il y existe des mécanismes qui favorisent la représentation et la protection de la minorité néerlandophone).

L’obligation de composer deux groupes linguistiques, français et néerlandais, vaut pour la Chambre des représentants, le Sénat, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. À la différence des autres assemblées citées, le Sénat comporte un membre qui n’appartient à aucun des deux groupes linguistiques : il s’agit du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté germanophone. Les députés fédéraux germanophones font partie, eux, du groupe linguistique français de la Chambre.

La création de deux groupes linguistiques au sein d’une assemblée a pour objectif de protéger le groupe le moins nombreux, c’est-à-dire les francophones au Parlement fédéral (Chambre et Sénat) et les néerlandophones au Parlement bruxellois et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Dans ces deux dernières assemblées, le groupe minoritaire (néerlandais) bénéficie d’une représentation garantie au sein de l’assemblée, dans son bureau et dans les commissions parlementaires ; le groupe minoritaire (français) bénéficie également de garanties au sein du Parlement fédéral. Au Parlement bruxellois, la désignation des ministres (le ministre-président excepté) et des secrétaires d’État doit obtenir l’approbation (par la voie d’un vote ou d’une présentation) du groupe linguistique auquel les membres de l’exécutif régional appartiennent.

Dans les quatre assemblées citées, l’organisation en groupes linguistiques donne une garantie au groupe minoritaire lors de certains votes, qui doivent réunir une majorité dans chaque groupe linguistique : c’est notamment le cas des lois spéciales adoptées au Parlement fédéral, mais aussi de certaines ordonnances adoptées par le Parlement bruxellois et de toute modification apportée à son règlement. À l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, toute résolution, c’est-à-dire toute décision, ne peut être prise qu’à la majorité absolue des suffrages dans chaque groupe linguistique. Par cette exigence de double majorité, le groupe le moins nombreux a la garantie qu’une décision ne sera pas prise par une majorité composée essentiellement de membres de l’autre groupe.

La répartition d’une assemblée en groupes linguistiques prend une signification particulière lors de l’utilisation du mécanisme qu’on appelle familièrement la sonnette d’alarme. Par ce mécanisme, un groupe linguistique de la Chambre, du Sénat ou du Parlement bruxellois peut déposer une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres du groupe, pour obtenir la suspension d’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance ou de règlement de nature à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.

Le critère déterminant l’appartenance d’un membre de l’assemblée ou de l’exécutif à un des deux groupes linguistiques varie d’un cas à l’autre. À la Chambre des représentants, la plupart des nouveaux députés appartiennent de droit à un des deux groupes linguistiques selon la circonscription où ils ont été élus : ceux élus dans les circonscriptions wallonnes rejoignent le groupe linguistique français tandis que ceux élus dans les circonscriptions flamandes rejoignent le groupe linguistique néerlandais. Pour les députés élus dans la circonscription de Bruxelles-Capitale, en revanche, c’est la langue utilisée (en premier lieu, le cas échéant) lors de leur prestation de serment en séance plénière qui détermine leur groupe linguistique d’appartenance. Au Sénat, la Constitution prévoit d’emblée à quel groupe linguistique les élus appartiennent, selon leur mode de désignation. Au Parlement bruxellois, l’appartenance à un groupe linguistique est quant à elle prédéterminée : les candidats doivent, dans leur acte d’acceptation de candidature, indiquer leur appartenance à un groupe linguistique. Ils font automatiquement partie de ce même groupe linguistique lors de chaque élection ultérieure et ne peuvent en changer.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-linguistique Note bibliographique : CRISP, « groupe linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"groupe linguistique"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : loi à majorité spéciale ; loi à majorité renforcée ; loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4 ; dernier alinéa ; de la Constitution

La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.

Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :

  • à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
  • à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
  • à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).

On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.

Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :

Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.

Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.

Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.

De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"loi spéciale"

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Notice mise à jour en 2024

Le terme de majorité, qui provient du latin « major », plus grand, a diverses significations et plusieurs usages.

  1. Lors d’une élection, on distingue la majorité relative de la majorité absolue. On parle de majorité relative quand un candidat ou une liste de candidats recueille plus de voix que chacun des autres candidats ou listes, mais moins que le total des suffrages obtenus par les autres. Si ce candidat ou cette liste obtient davantage de voix que le total de celles récoltées par les autres, on parle de majorité absolue (soit plus de la moitié des votes valablement exprimés). Exemples : A obtient 40 voix, B 25 voix et C 35 voix ; A dispose de la majorité relative. A obtient 51 voix, B 20 voix et C 29 voix ; A dispose de la majorité absolue.

    Dans certains modes de scrutin, un candidat ou une liste doit, pour être élu ou remporter le scrutin, recueillir plus de la moitié des votes valablement émis. On parle alors de scrutin majoritaire.

  2. De même, lors d’un vote dans une assemblée, pour qu’une décision soit valablement prise à la majorité simple ou ordinaire, on exige qu’elle recueille plus de la moitié des voix. Il faut donc réunir la majorité absolue notamment pour qu’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adopté par une assemblée parlementaire (article 53 de la Constitution en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat). Exemple : une décision est prise par 7 voix contre 6. Cette décision est prise à la majorité absolue puisqu’elle recueille plus de la moitié (13 ÷ 2 = 6,5) des suffrages.

    En cas de parité des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

    Dans tous les cas, les abstentions ne sont pas prises en compte dans les calculs de majorité.

    On distingue la majorité simple ou ordinaire de la majorité renforcée ou qualifiée. La majorité simple est utilisée pour la plupart des votes (lois, décrets ou ordonnances ordinaires, motions, résolutions…). La majorité renforcée ou qualifiée est employée pour les révisions constitutionnelles, pour l’adoption des lois institutionnelles ou linguistiques les plus importantes, pour l’adoption de certaines décisions au sein de l’Union européenne (UE) ou d’autres institutions internationales.

    Exemple : l’article 195 de la Constitution précise qu’une révision de celle-ci n’est possible que « si l’ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés ». En Belgique, cette majorité renforcée des deux tiers est également appelée majorité constitutionnelle.

    Certaines dispositions adoptées par les Régions et les Communautés en vertu de leur autonomie constitutive requièrent également la majorité des deux tiers au sein du parlement. On parle alors de décret spécial ou, pour la Région de Bruxelles-Capitale, d’ordonnance spéciale (dans ce cas, il faut en outre que la disposition mise au vote soit approuvée par une majorité absolue de députés francophones et une majorité absolue de députés néerlandophones du Parlement bruxellois).

    On parle aussi de majorité renforcée ou qualifiée quand on ajoute une ou plusieurs conditions à celle de recueillir un plus grand nombre de voix.

    Exemples :

    1. Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies compte 15 membres. Pour qu’une sanction qu’il prononce devienne effective, il ne suffit pas qu’elle recueille une majorité : il faut encore que les cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) fassent partie de cette majorité (ou s’abstiennnent), ce qui revient à donner un droit de veto à chacun de ces cinq membres, en cas de vote négatif de leur part.

    2. Dans des matières importantes ou délicates, la Constitution belge impose une majorité de deux tiers des suffrages exprimés et en outre une majorité dans chaque groupe linguistique de la Chambre et du Sénat. C’est le cas des lois prises en vertu de l’article 4 relatif aux limites des régions linguistiques et de l’ensemble des matières qui doivent être réglées sous la forme de loi spéciale. On parle dans ce cas, en Belgique, de majorité spéciale.

  3. Le terme « majorité » désigne également la ou les formations politiques qui, ensemble, disposent de plus de la moitié des sièges de l’assemblée et soutiennent et composent l’exécutif. Les partis n’en faisant pas partie constituent l’opposition ou la minorité. On retrouve cet usage du terme « majorité » dans l’expression : telle loi a été adoptée majorité contre opposition.

    Dans certains cas, il arrive qu’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adoptée grâce à l’appui de parlementaires de l’opposition, ceux soutenant le gouvernement étant divisés. On parle alors de majorité alternative ou de rechange.

    En Belgique, il est de tradition que les gouvernements disposent d’une majorité absolue au sein de l’assemblée parlementaire devant laquelle ils sont responsables. Sauf exception, cela nécessite que plusieurs partis s’associent et forment une coalition afin de constituer un gouvernement majoritaire. Il arrive néanmoins qu’un gouvernement soit minoritaire, cette situation pouvant survenir en cours de route. Dans certains pays européens, former un gouvernement minoritaire est chose plus courante.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/majorite Note bibliographique : CRISP, « majorité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"majorité"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : première réforme institutionnelle

Le processus de transformation de l’État belge unitaire débute dans les années 1960. La législation sur l’emploi des langues adoptée en 1962-1963 divise administrativement le territoire national en quatre régions linguistiques ; elle consacre l’unilinguisme de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise et de la région de langue allemande, et le bilinguisme de la région bruxelloise.

Cependant, de vives tensions persistent entre Flamands et francophones. Le Mouvement flamand veut davantage d’autonomie culturelle, tandis que les seconds ont gardé le sentiment que les lois linguistiques ont été adoptées grâce au poids démographique de la Flandre, qui confère une majorité parlementaire aux députés élus dans cette région. En outre, le Mouvement wallon réclame davantage d’autonomie pour la Wallonie en matière économique.

Tandis que le Parti social-chrétien est le premier à se scinder en deux formations politiques distinctes basées sur la langue, la législature 1968-1971 entame le processus de réforme institutionnelle qui conduira la Belgique vers sa transformation en un État fédéral. C’est le gouvernement Eyskens IV (coalition tripartite associant les sociaux-chrétiens francophones et flamands et le parti socialiste) qui présente au Parlement le résultat de longues négociations entre les partis de la coalition. Les modifications législatives qui mettent en œuvre cette première réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.

Lors de la première réforme de l’État, l’organisation de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que la composition du gouvernement sont modifiées pour offrir des garanties aux deux grandes communautés culturelles et linguistiques. Les parlementaires sont désormais répartis en groupes linguistiques, chacune des deux assemblées comptant un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais. La parité linguistique est instituée au sein du Conseil des ministres ; le Premier ministre n’est pas nécessairement inclus dans le calcul de parité. Désormais, certaines lois, dites lois spéciales, devront être adoptées à la Chambre et au Sénat en réunissant deux tiers des voix et la majorité absolue dans chacun des groupes linguistiques. La procédure de la sonnette d’alarme est également introduite.

La première réforme de l’État prévoit par ailleurs la création de trois Communautés culturelles et de trois Régions.

Tant la Communauté culturelle française, que la Communauté culturelle néerlandaise sont dotées d’une assemblée, le Conseil culturel, installé dès 1971. Celui-ci, composé des députés et sénateurs d’expression française ou néerlandaise, légifère par décret dans les matières qui sont de sa compétence (à savoir principalement l’emploi des langues et les matières dites culturelles). La Communauté culturelle allemande est dotée d’un Conseil (et non d’un Conseil culturel) en 1973, qui ne dispose pas du pouvoir décrétal : celui-ci adopte des règlements. Les trois Communautés culturelles ne disposent pas du pouvoir exécutif : c’est le gouvernement national qui assure alors ce rôle.

La création des Régions (Région wallonne, Région flamande et Région bruxelloise) est prévue à l’article 107quater de la Constitution, mais elle ne reçoit pas de concrétisation immédiate. Toutefois, une expérience provisoire sera tentée en ce sens par la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution, dite loi Perin-Vandekerckhove. Celle-ci met en place trois conseils régionaux pouvant donner des avis non contraignants sur les matières régionales et des comités ministériels régionaux au sein du gouvernement.

Outre la révision constitutionnelle du 24 décembre 1970, la première réforme de l’État est constituée principalement de l’adoption de trois nouvelles lois :

  • la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ;
  • la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ;
  • la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande (adoptée sous la législature suivante).

On mentionnera également la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, qui a pour effet la création de l’Agglomération bruxelloise, réunissant les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. La création de cette institution, de ses compétences et de ses organes constitue l’une des principales pierres d’achoppement lors des débats de l’époque, tant le sort de la ville de Bruxelles et de sa région est, déjà, une préoccupation majeure.

Dans la foulée de cette première réforme de l’État, le Pacte culturel est conclu entre les principaux partis afin de protéger les minorités idéologiques et philosophiques. Il sera mis en application avec l’adoption de la loi du 16 juillet 1973.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/premiere-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « première réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS IV (17.06.1968 – 8.11.1971)
Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS V (21.01.1972 – 23.11.1972)
Composition du gouvernement national Edmond LEBURTON I (26.01.1973 – 23.10.1973)
Moniteur belge :Loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise
Loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande
Loi [spéciale] du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise
Autres ressources :
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"première réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2023

L’expression « sonnette d’alarme » désigne avant tout un mécanisme institué par l’article 54 de la Constitution afin notamment de protéger la minorité francophone au Parlement fédéral. C’est à l’occasion de la première réforme de l’État, en 1970, que ce mécanisme voit le jour. Il permet de déposer une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un des groupes linguistiques de la Chambre des représentants ou du Sénat, qui déclare que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi portent gravement atteinte aux relations entre les communautés. Le dépôt de cette motion entraîne la suspension de la procédure parlementaire ; le Conseil des ministres – marqué par une composition bilingue et paritaire et dont les décisions sont prises selon la règle du consensus – a alors 30 jours pour rendre un avis motivé sur cette motion. L’assemblée saisie du dépôt de la motion est ensuite invitée à se prononcer, soit sur l’avis du Conseil des ministres, soit sur le projet ou la proposition de loi contestée, et éventuellement amendée. Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi. Elle ne peut être appliquée ni aux budgets, ni aux projets de loi spéciale. Le dépôt de la motion motivée ne peut intervenir qu’après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance plénière sur le projet ou la proposition en jeu, donc au moment où le travail en commission est achevé.

Ce mécanisme permet d’éviter qu’une loi soit adoptée par la majorité néerlandophone du Parlement fédéral contre la volonté de la minorité francophone : les représentants des deux grandes communautés sont contraints de dégager un accord au sein du Conseil des ministres, faute de quoi le gouvernement fédéral risque de connaître une crise majeure conduisant à sa démission et à la dissolution des Chambres.

Le mécanisme a surtout un effet dissuasif : il doit décourager les parlementaires et le gouvernement fédéral de proposer une loi dommageable pour une des deux communautés. Il n’a été utilisé qu’à deux reprises. En 1985, les francophones ont ainsi protesté contre un projet de loi visant à intégrer une haute école flamande au Centre universitaire du Limbourg ; le Conseil des ministres a retiré son projet de loi. En 2010, les francophones ont utilisé cette procédure pour éviter la mise à l’agenda de la séance plénière de la Chambre de deux propositions de loi scindant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) ; faute d’accord sur ce dossier, le gouvernement a présenté sa démission au Roi et des élections fédérales anticipées ont été convoquées.

Les articles 31 et 54 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises instituent un mécanisme identique au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui permet de suspendre un projet ou une proposition (dans les matières régionales) ou de règlement (dans les compétences de l’Agglomération bruxelloise) portant gravement atteinte aux relations entre les communautés dans la Région bruxelloise. Ce mécanisme permet dans les faits de protéger la minorité néerlandophone.

Il existe également une sonnette d’alarme dite idéologique, applicable uniquement au niveau des Communautés. Ce mécanisme garantit la protection des minorités idéologiques et philosophiques en donnant aux membres du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand ou du Parlement de la Communauté germanophone la possibilité de suspendre un processus législatif s’ils estiment qu’un projet ou une proposition de décret induit une discrimination de nature idéologique ou philosophique. Une motion motivée doit à cet effet être introduite par au moins un quart des membres de l’assemblée concernée. Une procédure est alors activée qui implique notamment l’intervention de la Chambre des représentants et du Sénat.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sonnette-d-alarme Note bibliographique : CRISP, « sonnette d’alarme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"sonnette d’alarme"

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Notice mise à jour en 2020 Formes au féminin : vice-gouverneure ; vice-gouverneur Autre dénomination : Vice-Gouverneur arrondissement Brussel-Hoofdstad

Les 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale n’appartiennent à aucune province depuis qu’au 1er janvier 1995, l’ancienne province de Brabant a été scindée en trois entités : la province de Brabant wallon, la province de Brabant flamand et l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale qui est soustrait à la division du territoire en provinces.

Cet arrondissement administratif est pourvu d’un vice-gouverneur qui est particulièrement chargé de veiller à l’application des lois et règlements relatifs à l’emploi des langues en matière administrative et en matière d’enseignement dans les communes de cet arrondissement administratif. Le vice-gouverneur est nommé et révoqué par le gouvernement bruxellois sur avis conforme du gouvernement fédéral. Son statut est identique à celui du gouverneur de province. Il dispose d’un cabinet et de personnel.

Chaque année, le vice-gouverneur transmet au Parlement bruxellois un rapport relatif au contrôle du respect des lois linguistiques coordonnées dans les communes et dans les centres publics d’action sociale (CPAS).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vice-gouverneur Note bibliographique : CRISP, « vice-gouverneur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site du vice-gouverneur de l’arrondissement de Bruxelles-Capitale Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"vice-gouverneur"

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