La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.
Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :
- à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
- à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
- à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).
On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.
Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui porte sur la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande et la Région flamande (et à laquelle renvoie la loi (ordinaire) du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone) ;
- la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui porte sur la Région de Bruxelles-Capitale et les Commissions communautaires (COCOM, COCOF et VGC) ;
- la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
- la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.
Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.
Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.
De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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L’expression « sonnette d’alarme » désigne avant tout un mécanisme institué par l’article 54 de la Constitution afin notamment de protéger la minorité francophone au Parlement fédéral. C’est à l’occasion de la première réforme de l’État, en 1970, que ce mécanisme voit le jour. Il permet de déposer une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un des groupes linguistiques de la Chambre des représentants ou du Sénat, qui déclare que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi portent gravement atteinte aux relations entre les communautés. Le dépôt de cette motion entraîne la suspension de la procédure parlementaire ; le Conseil des ministres – marqué par une composition bilingue et paritaire et dont les décisions sont prises selon la règle du consensus – a alors 30 jours pour rendre un avis motivé sur cette motion. L’assemblée saisie du dépôt de la motion est ensuite invitée à se prononcer, soit sur l’avis du Conseil des ministres, soit sur le projet ou la proposition de loi contestée, et éventuellement amendée. Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi. Elle ne peut être appliquée ni aux budgets, ni aux projets de loi spéciale. Le dépôt de la motion motivée ne peut intervenir qu’après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance plénière sur le projet ou la proposition en jeu, donc au moment où le travail en commission est achevé.
Ce mécanisme permet d’éviter qu’une loi soit adoptée par la majorité néerlandophone du Parlement fédéral contre la volonté de la minorité francophone : les représentants des deux grandes communautés sont contraints de dégager un accord au sein du Conseil des ministres, faute de quoi le gouvernement fédéral risque de connaître une crise majeure conduisant à sa démission et à la dissolution des Chambres.
Le mécanisme a surtout un effet dissuasif : il doit décourager les parlementaires et le gouvernement fédéral de proposer une loi dommageable pour une des deux communautés. Il n’a été utilisé qu’à deux reprises. En 1985, les francophones ont ainsi protesté contre un projet de loi visant à intégrer une haute école flamande au Centre universitaire du Limbourg ; le Conseil des ministres a retiré son projet de loi. En 2010, les francophones ont utilisé cette procédure pour éviter la mise à l’agenda de la séance plénière de la Chambre de deux propositions de loi scindant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) ; faute d’accord sur ce dossier, le gouvernement a présenté sa démission au Roi et des élections fédérales anticipées ont été convoquées.
Les articles 31 et 54 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises instituent un mécanisme identique au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui permet de suspendre un projet ou une proposition (dans les matières régionales) ou de règlement (dans les compétences de l’Agglomération bruxelloise) portant gravement atteinte aux relations entre les communautés dans la Région bruxelloise. Ce mécanisme permet dans les faits de protéger la minorité néerlandophone.
Il existe également une sonnette d’alarme dite idéologique, applicable uniquement au niveau des Communautés. Ce mécanisme garantit la protection des minorités idéologiques et philosophiques en donnant aux membres du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand ou du Parlement de la Communauté germanophone la possibilité de suspendre un processus législatif s’ils estiment qu’un projet ou une proposition de décret induit une discrimination de nature idéologique ou philosophique. Une motion motivée doit à cet effet être introduite par au moins un quart des membres de l’assemblée concernée. Une procédure est alors activée qui implique notamment l’intervention de la Chambre des représentants et du Sénat.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sonnette-d-alarme Note bibliographique : CRISP, « sonnette d’alarme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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