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Autres dénominations : faculté d’auto-organisation ; autonomie organisationnelle

Dans de nombreux États fédéraux, les entités fédérées disposent chacune d’une constitution, qui établit notamment les règles fondamentales de leur fonctionnement institutionnel. Chaque entité fédérée est alors maîtresse de sa constitution et peut dès lors, si elle l’estime opportun, en modifier le contenu.

Tel n’est pas le cas en Belgique. En effet, les principales règles qui déterminent le fonctionnement des Régions et des Communautés sont des normes adoptées par les organes de l’Autorité fédérale : la Constitution ainsi que les lois spéciales et ordinaires institutionnelles. Les entités fédérées n’ont pas de prise sur ce cadre juridique, qui s’impose à elles.

Dans le cas belge, l’expression d’« autonomie constitutive » peut donc tromper : il ne s’agit pas d’un droit, pour les Régions et les Communautés, de modifier elles-mêmes la Constitution belge ou d’adopter leur propre loi fondamentale. L’autonomie constitutive implique uniquement que les entités fédérées disposent d’un pouvoir d’auto-organisation dans des matières précises, relatives à l’organisation et au fonctionnement de leur parlement et de leur gouvernement. Elle ne doit donc nullement être confondue avec une autonomie constitutionnelle.

L’autonomie constitutive est inscrite dans les articles 118 et 123 de la Constitution. Elle a été accordée dès 1993 à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande. En 2014, son principe a été élargi à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone. Depuis lors, ces cinq entités fédérées disposent des mêmes prérogatives en la matière, à de menues exceptions près concernant la Communauté germanophone mais moyennant des restrictions plus marquées s’agissant de la Région de Bruxelles-Capitale. En particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones en Région bruxelloise (telles que la parité linguistique au gouvernement régional ou la représentation garantie au parlement régional) restent du ressort du législateur fédéral.

L’autonomie constitutive est mise en œuvre par le parlement de la Région ou de la Communauté concernée : cette assemblée peut modifier, pour ce qui concerne son entité fédérée, les lois institutionnelles en abrogeant, en modifiant, en complétant ou en remplaçant certains de leurs articles. Ces modifications doivent faire l’objet d’un décret ou d’une ordonnance adopté à la majorité spéciale des deux tiers. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la majorité absolue doit en outre être acquise au sein de chacun des deux groupes linguistiques.

Pour l’essentiel, les matières concernées par l’autonomie constitutive portent sur :

  • la composition du parlement (dont la fixation du nombre de membres) ;
  • le fonctionnement du parlement (élection et rôle des membres du bureau, caractère public ou secret des séances, date de rentrée de l’assemblée, etc.) ;
  • l’organisation des élections (règles relatives aux suppléants, à la mise en place de circonscriptions, à l’effet dévolutif du vote en case de tête, à la mixité hommes-femmes sur les listes de candidats, etc.), ce point ne concernant pas la Communauté française ;
  • la composition du gouvernement (dont la fixation du nombre maximum de membres et l’adoption de règles visant à assurer un certain équilibre hommes-femmes) ;
  • les droits et obligations du gouvernement à l’égard du parlement ;
  • les règles de fonctionnement du gouvernement (délibération collégiale, motions de confiance et de méfiance, etc.), ce point étant cependant limité dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • l’introduction d’incompatibilités supplémentaires pour les membres du gouvernement ou du parlement.

Par ailleurs, la Constitution permet qu’une loi spéciale (ou une loi, en ce qui concerne la Communauté germanophone) confie aux assemblées des entités fédérées la compétence de régler également la durée de leur législature ainsi que la date de leur élection. Actuellement, cette possibilité législative n’a pas été activée.

Pour leur part, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) ne disposent d’aucune autonomie constitutive ; il en va de même, a fortiori, de la Commission communautaire flamande (VGC), qui n’est pas une entité fédérée mais un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autonomie-constitutive Note bibliographique : CRISP, « autonomie constitutive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"autonomie constitutive"

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Notice mise à jour en 2025

Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral (dont les décisions valent sur l’ensemble du pays) et des entités fédérées (qui n’exercent leurs compétences que sur des territoires particuliers). En Belgique, le niveau de pouvoir fédéral est l’Autorité fédérale (les entités fédérées belges étant, pour leur part, les Régions et les Communautés).

L’Autorité fédérale belge se compose du Parlement fédéral (ou Chambres fédérales), du Roi et du gouvernement fédéral. Elle est organisée de manière bilingue (français et néerlandais) et utilise aussi, dans certains actes, la langue allemande.

Le Parlement fédéral comprend la Chambre des représentants et le Sénat. En tant qu’organe du pouvoir législatif, le Parlement – à savoir essentiellement la Chambre des représentants – discute et adopte les lois et les lois spéciales (toutes normes fédérales qui, à la différence des décrets et des ordonnances des entités fédérées, s’appliquent dans tout le pays), qui sont ensuite sanctionnées et promulguées par le Roi ; il peut également prendre l’initiative d’en élaborer. En tant qu’organe de contrôle du pouvoir exécutif, la Chambre des représentants contrôle le gouvernement fédéral (via le vote des budgets et des comptes, le vote des motions de confiance ou de méfiance, et les questions parlementaires). Enfin, le Parlement fédéral peut être, en tant qu’organe constituant, chargé de la révision de la Constitution.

C’est le Parlement fédéral qui fixe la répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, ainsi que les principales règles de fonctionnement des différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées n’interviennent que de façon limitée dans ce processus décisionnel. Par contre, en vertu du principe d’équipollence entre la loi, le décret et l’ordonnance, qui place les différents pouvoirs législatifs sur le même pied, l’Autorité fédérale n’a pas les moyens de trancher unilatéralement des conflits avec une entité fédérée ou entre des entités fédérées.

Le Roi détient le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution. Celle-ci attribue en fait ce pouvoir au gouvernement fédéral, que celui-ci exerce en adoptant les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des lois. Le gouvernement fédéral participe également au pouvoir législatif, puisqu’il peut prendre l’initiative d’élaborer des lois. Pour sa part, le Roi intervient dans la vie gouvernementale au travers de la désignation des ministres et des secrétaires d’État fédéraux, et participe au pouvoir exécutif en signant les arrêtés royaux.

Pour mener son action, le gouvernement fédéral dispose non seulement d’un budget propre mais également d’une administration propre, qui est assurée par les services publics fédéraux (SPF, ex-ministères fédéraux) et les services publics de programmation (SPP).

Les compétences attribuées à l’Autorité fédérale ont évolué au fil du temps, les réformes institutionnelles successives attribuant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés.

Dans l’état législatif actuel, l’Autorité fédérale exerce deux types de compétences. D’une part, celles qui lui sont expressément attribuées par les règles répartitrices de compétences, sous la forme d’exceptions au sein des matières régionales ou communautaires : l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dites à facilités, les établissements scientifiques et culturels fédéraux, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (SNCB, BIAC, Proximus, bpost). D’autre part et surtout, et par défaut, l’ensemble des compétences qui n’ont pas été attribuées aux Régions ou aux Communautés (« compétences résiduelles ») : la justice, la sécurité sociale (à l’exception des prestations familiales), l’union économique et monétaire, la dette publique, la Défense nationale (armée) et le maintien de l’ordre (police fédérale), la diplomatie et la politique étrangère (dont les responsabilités contractées à l’égard d’institutions internationales comme l’Union européenne ou l’OTAN), les communications, les règles régissant l’état civil et la nationalité, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, les institutions culturelles fédérales, la reconnaissance des cultes et des organisations laïques

C’est également l’Autorité fédérale qui organise les cours et tribunaux, qui ont le monopole du pouvoir judiciaire : elle organise la justice, mais doit respecter son indépendance.

Le vocable « Autorité fédérale » n’est pas le seul usité, même officiellement. Il coexiste avec ceux, à vrai dire plus courants, d’« État fédéral », d’« État central » et de « niveau fédéral ». Ainsi, la Constitution elle-même emploie tant l’expression « Autorité fédérale » (articles 35 et 195) que celle « État fédéral » (articles 7bis et 143). On notera par ailleurs que, de façon a priori quelque peu surprenante, l’article 1er de la Constitution n’évoque pas l’Autorité fédérale parmi les composantes de l’État fédéral belge (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ») ; à ce jour, elle n’en demeure pas moins la principale d’entre elles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-federale Note bibliographique : CRISP, « Autorité fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Portail fédéral Autres ressources :
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"Autorité fédérale"

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Notice mise à jour en 2020

Les compétences auxiliaires (dites aussi compétences dérivées ou compétences accessoires) sont des compétences complémentaires attribuées à une autorité publique pour lui permettre d’exercer pleinement ses compétences, qu’il s’agisse du niveau de pouvoir central (national ou fédéral), d’une entité fédérée (dans un État fédéral), d’une autorité locale (commune, province…), d’un pouvoir organisateur… À la différence des compétences implicites, avec lesquelles elles ne doivent pas être confondues, les compétences auxiliaires sont explicitement fixées par la Constitution ou par la loi.

En Belgique, les compétences auxiliaires sont généralement évoquées à propos des Régions et des Communautés, mais la notion vaut pour tous les niveaux de pouvoir, en ce compris l’Autorité fédérale. Toutes les entités fédérées belges se sont vu attribuer des compétences auxiliaires quasi identiques, qui leur donnent pratiquement les mêmes moyens d’action que l’Autorité fédérale dans leur sphère de compétence. Il s’agit, pour l’essentiel :

  • de compétences en matière de relations internationales, dont le droit de conclure des traités et d’avoir une représentation à l’étranger ;
  • de compétences en matière de recherche scientifique : le principe de base est que chaque composante de l’État fédéral belge dispose des compétences en recherche scientifique dans les matières qui lui sont attribuées, y compris la recherche scientifique dépendant de dispositions internationales ;
  • du droit de conclure des accords de coopération ;
  • du droit de prendre les mesures nécessaires en matière d’infrastructures ;
  • du droit de créer et de gérer un service public décentralisé : création de services (dont les organismes d’intérêt public), d’établissements et d’entreprises, ou prises de participations en capital ;
  • du droit à organiser une tutelle spécifique sur les pouvoirs locaux ;
  • du droit de préemption (droit préférentiel pour l’achat d’un bien) et du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
  • de compétences pénales, c’est-à-dire du droit à ériger en infraction les manquements à la législation propre à un niveau de pouvoir, à établir des peines pour ces manquements…

Dans tous les cas de figure, les compétences auxiliaires s’exercent dans les limites fixées par la Constitution et par les lois (ordinaires ou spéciales), et au moyen de normes juridiques. Les compétences citées ci-dessus valent pour toutes les entités fédérées belges, y compris dans le cadre du transfert de l’exercice d’une compétence : la Région ou la Communauté qui bénéficie d’un tel transfert reçoit aussi les compétences auxiliaires attachées aux matières transférées.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-auxiliaires Note bibliographique : CRISP, « compétences auxiliaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"compétences auxiliaires"

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Notice mise à jour en 2020

Les compétences résiduelles (dites aussi compétences résiduaires) sont l’ensemble des compétences que ni la Constitution ni les lois institutionnelles d’un État fédéral n’attachent à l’un ou l’autre niveau de pouvoir. Selon les pays, elles reviennent par défaut soit au pouvoir fédéral (par exemple, en Afrique du Sud, au Canada et en Inde) soit, cas de figure le plus fréquent, aux entités fédérées (par exemple, en Allemagne, aux États-Unis et en Suisse).

Contrairement à ce que leur nom semble indiquer, les compétences résiduelles ont parfois une portée majeure. Ainsi, en Belgique, elles sont actuellement plus importantes, en termes budgétaires, que les compétences des entités fédérées.

En Belgique, les Régions et les Communautés ne possèdent que les compétences qui leur sont explicitement dévolues par la Constitution et par les lois de réformes institutionnelles (« compétences attribuées », dont les compétences auxiliaires). Quant à l’ensemble des autres compétences (dont les compétences résiduelles, mais à l’exception partielle des compétences implicites), elles appartiennent à l’Autorité fédérale. Par défaut, toute intervention publique dans un domaine non dévolu aux entités fédérées revient donc au pouvoir fédéral.

Cette règle, qui est de mise depuis les débuts du processus de fédéralisation de l’État belge, s’applique toujours aujourd’hui. Depuis 1993 pourtant, la Constitution belge inverse théoriquement ce système. En son article 35, elle dispose en effet que « l’Autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois [adoptées] en vertu de la Constitution même. Les Communautés ou les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières ». Toutefois, cet article 35 n’a jusqu’à présent pas été mis en application. Selon la disposition transitoire qu’il contient, il n’entrera en vigueur que moyennant le vote d’une loi adoptée à la majorité spéciale fixant la liste des compétences de l’Autorité fédérale et insérant cette liste dans la Constitution. Tant qu’une telle loi n’a pas vu le jour, les compétences résiduelles restent confiées à l’Autorité fédérale.

Il n’est pas assuré que l’article 35 de la Constitution entrera un jour en vigueur. En effet, il implique que soient déterminées de manière limitative les compétences de l’Autorité fédérale, ce qui constituerait une réforme délicate tant sur le plan juridique que sur le plan politique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-residuelles Note bibliographique : CRISP, « compétences résiduelles », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"compétences résiduelles"

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Notice mise à jour en 2025

Le Conseil des ministres réunit l’ensemble des ministres du gouvernement fédéral, sous la présidence du Premier ministre. En principe, les secrétaires d’État fédéraux en sont exclus ; toutefois, il arrive que certains d’entre eux participent aux réunions du Conseil des ministres pour l’examen des dossiers relevant de leurs compétences. À cet égard, la différence entre le Conseil des ministres et le Conseil de gouvernement tend à s’amenuiser.

L’existence du Conseil des ministres est prévue par la Constitution, qui indique qu’il se compose de maximum quinze membres, qu’il compte autant de ministres d’expression française que d’expression néerlandaise (le Premier ministre éventuellement excepté) et qu’il se compose de personnes de sexe différent.

La Constitution et la loi attribuent au Conseil des ministres des compétences spécifiques, par exemple dans les moments d’interrègne, dans le cadre de la procédure dite de la sonnette d’alarme ou encore en ce qui concerne le soutien au rôle de capitale de Bruxelles. En outre, de nombreuses dispositions légales ou réglementaires prévoient que des arrêtés doivent faire l’objet d’une délibération en Conseil des ministres. Plus largement, le Conseil des ministres traite de toutes les questions de politique générale et délibère de tous les avant-projets de loi et de tous les projets d’arrêtés royaux ou ministériels qui ont une portée politique ou budgétaire importante. Toutefois, depuis l’avènement du Comité ministériel restreint (kern) et sa montée en puissance, le Conseil des ministres tend à se muer en une chambre d’entérinement des décisions prises préalablement par les chefs de file des différents partis de la coalition gouvernementale (les vice-Premiers ministres) en son sein.

Le Conseil des ministres décide par consensus, et tous ses membres sont collégialement responsables des décisions prises, en vertu du principe de solidarité gouvernementale.

Depuis quelques années, les réunions du Conseil des ministres se tiennent habituellement le vendredi. Elles se déroulent soit au siège du gouvernement fédéral, le 16 rue de la Loi, soit selon une procédure électronique. En principe, chacun s’y exprime dans sa langue. Ces réunions font l’objet de la rédaction d’un procès-verbal, par les soins du secrétaire du Conseil (qui est généralement le chef de cabinet du Premier ministre), et sont suivies de la publication d’un communiqué de presse, listant les décisions prises.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-des-ministres Note bibliographique : CRISP, « Conseil des ministres », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Voir aussi la définition de : gouvernement fédéral Consulter aussi :Conseil des ministres sur le site du gouvernement fédéral
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"Conseil des ministres"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : référendum consultatif

La consultation populaire et le référendum sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.

Dans le cas d’une consultation populaire comme dans celui d’un référendum, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).

En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non. À l’inverse, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. Sur le plan juridique, ce point de distinction est fondamental. Dans la pratique toutefois, il est moins marqué : en effet, il peut être politiquement malaisé pour les autorités de ne pas se conformer à la solution préconisée par la population à l’occasion d’une consultation populaire, surtout si celle-ci a fait l’objet d’une participation élevée.

Une consultation populaire peut être nationale ou être organisée à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, elle peut porter sur différents niveaux de normes. Elle peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Elle peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel elle s’applique, elle peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).

L’initiative de l’organisation d’une consultation populaire peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.

Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser une consultation populaire sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).

Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à une consultation populaire peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.

En Belgique, la consultation populaire organisée le 12 mars 1950 pour chercher une issue à la Question royale reste la seule qui ait été organisée à l’échelle de tout le pays ; il s’agissait là d’une initiative exceptionnelle, due à des circonstances très particulières. En effet, le mécanisme de la consultation populaire n’est pas prévu au niveau fédéral par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que la consultation populaire fédérale ne pourrait être autorisée que si la Constitution était modifiée en ce sens.

La consultation populaire est par contre autorisée au niveau régional (article 39bis de la Constitution) ainsi qu’au niveau des provinces et des communes (article 41 de la Constitution). Toutefois, diverses balises limitent la liste des matières pouvant faire l’objet d’une consultation populaire régionale, provinciale ou communale.En outre, à l’heure actuelle, la possibilité d’organiser une consultation populaire régionale n’est encore effective qu’en Région wallonne, cette Région étant la seule à avoir adopté un décret spécial à cet égard. Dans les deux autres Régions, cette possibilité reste toujours suspendue à l’adoption préalable d’un décret spécial organique (en Région flamande) ou d’une ordonnance spéciale organique (en Région de Bruxelles-Capitale). Il est à noter que, les lois communales et provinciales ayant été régionalisées, ce sont les Régions qui sont compétentes pour définir les modalités d’organisation des consultations populaires dans les communes et les provinces.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation-populaire Note bibliographique : CRISP, « consultation populaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"consultation populaire"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Un État peut être soit unitaire soit fédéral.

Dans un État unitaire (qu’il soit centralisé ou décentralisé), il n’existe qu’un seul pouvoir législatif, qu’un seul pouvoir exécutif et qu’un seul pouvoir judiciaire, tous trois pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité.

Dans un État fédéral, en revanche, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Il existe donc plusieurs pouvoirs législatifs et plusieurs pouvoirs exécutifs ainsi que, éventuellement (mais ce n’est pas le cas en Belgique), plusieurs pouvoirs judiciaires. L’ordre juridique fédéral est unique et uniforme : il s’applique à tout le territoire national et à toute la population du pays. Les ordres juridiques fédérés sont multiples et hétérogènes : il y en a autant qu’il y a d’entités fédérées et chacun d’entre eux est spécifique à une entité fédérée.

En Belgique, la Constitution distingue deux notions. D’une part, celle d’« État fédéral », pour caractériser la structure fédérale de l’État (article 1er). D’autre part, celle d’« Autorité fédérale », pour désigner les institutions politiques du niveau central ou national, c’est-à-dire essentiellement le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral (articles 35 et 195). Force est toutefois de constater que le vocable « Autorité fédérale » est rarement employé. Non seulement dans l’usage courant, mais également dans la communication des mandataires politiques et des institutions et même dans la législation (à commencer par les articles 7bis et 143 de la Constitution), où c’est l’expression « État fédéral » qui est utilisée pour désigner les institutions politiques de niveau central.

L’expression « État fédéral » est également employée pour désigner l’ensemble formé par les différents niveaux de pouvoir se partageant les compétences étatiques.

Ancien État unitaire, la Belgique est progressivement devenue un État fédéral, suite à un processus de fédéralisation enclenché en 1970. Depuis 1993, l’article 1er de la Constitution indique sans ambiguité que le pays a opté pour le fédéralisme, en disposant que « la Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions », c’est-à-dire de deux types de pouvoirs intermédiaires entre le niveau central et le niveau local (communes et provinces). Il y a même davantage d’entités fédérées belges que les trois Communautés et les trois Régions, puisque deux Commissions communautaires ont également ce statut : la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-federal Note bibliographique : CRISP, « État fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"État fédéral"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :

Le principe de l’immunité parlementaire a pour objectif de garantir l’indépendance des parlementaires et de favoriser le libre exercice de la fonction qui y est liée.

Consacré dans la Constitution depuis 1831, il se décline en deux figures juridiques distinctes : l’irresponsabilité et l’inviolabilité. La première, qui trouve son fondement dans l’article 58 de la Constitution, rend impossible la poursuite ou la recherche d’un parlementaire pour les opinions ou votes qu’il émet dans l’exercice de son mandat. La seconde, qui est ancrée dans l’article 59 de la Constitution, empêche, pendant la durée de la session et à l’exception des cas de flagrant délit, de renvoyer ou de citer un membre d’une assemblée parlementaire devant une cour ou un tribunal ou de procéder à son arrestation dans le cadre de toutes les autres infractions commises, que celles-ci soient de nature politique ou privée. Contrairement à l’irresponsabilité, qui se prolonge au-delà de l’exercice d’un mandat pour ce qui concerne les actes posés durant celui-ci, l’inviolabilité prend fin à l’expiration du mandat parlementaire.

L’article 120 de la Constitution étend les garanties offertes par les articles 58 et 59 aux parlementaires des entités fédérées.

Le champ des activités couvertes par le régime de l’irresponsabilité parlementaire n’est pas toujours aisé à circonscrire. Néanmoins, la jurisprudence s’accorde généralement pour distinguer les opinions émises par un parlementaire lorsqu’il s’exprime en cette qualité de celles qu’il émet dans le cadre de ses activités politiques au sens large. C’est ainsi que les propos tenus lors d’une conférence de presse, d’une interview ou d’un meeting électoral ne sont pas nécessairement couverts par le régime de l’irresponsabilité.

Si l’irresponsabilité est absolue, l’inviolabilité est relative : le Ministère public peut demander à l’assemblée parlementaire concernée de lever l’inviolabilité d’un de ses membres. Dans ce cas, il adresse une demande de levée de l’immunité auprès de la présidence de l’assemblée dont est membre le parlementaire qui fait l’objet de poursuites judiciaires. La commission des poursuites de ladite assemblée est alors invitée à délibérer et à émettre des recommandations à destination de l’assemblée réunie en séance plénière. Cette dernière décide enfin, par un vote à la majorité simple, d’autoriser ou non les poursuites et/ou l’arrestation. Pour autant, la levée de l’inviolabilité n’implique ni la culpabilité de la personne, ni la perte de sa qualité de parlementaire. Pour les parlementaires siégeant simultanément au sein de différentes assemblées, la levée de l’inviolabilité est décidée distinctement au sein de chacune d’entre elles. Dans la grande majorité des cas, lorsque les assemblées font face à pareille demande de la justice, elles décrètent la levée de l’immunité parlementaire, concluant que les poursuites sont sérieuses et sincères.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/immunite-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « immunité parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"immunité parlementaire"

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Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les textes légaux et réglementaires ne reçoivent force obligatoire qu’après leur publication. Depuis le 1er mars 1845 (en vertu d’une loi adoptée la veille), c’est le Moniteur belge qui assure leur publication. Auparavant, cette fonction était remplie par le Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique (tandis que le Moniteur belge, créé en 1831, n’était alors qu’un journal semi-officiel).

Aujourd’hui, le Moniteur belge (en néerlandais Belgisch Staatsblad, en allemand Belgisches Staatsblatt) contient le texte des révisions de la Constitution, des lois, des décrets, des ordonnances, des arrêtés royaux, des arrêtés de gouvernement de Communauté ou de Région et des arrêtés ministériels, ainsi que celui des traités et conventions internationaux. Les autorités publiques concernées prennent l’initiative de la publication. Cela explique certains retards, volontaires ou non, qui sont parfois constatés. Cela explique aussi que s’y trouvent parfois reproduits des documents dont la publication par ce moyen n’est pas obligatoire.

Le Moniteur belge publie également un grand nombre d’actes et de documents administratifs, tels que des adjudications de marché public, les postes vacants dans les administrations, etc., que lui communiquent les autorités concernées, ainsi que des actes judiciaires et des extraits de jugement.

Dans ses annexes, le Moniteur belge publie enfin les actes des sociétés commerciales, des mutualités, des associations sans but lucratif (asbl), des fondations et des fondations d’utilité publique.

Les arrêtés, actes, etc. n’intéressant pas l’ensemble des citoyens peuvent n’être publiés que par extrait dans le Moniteur belge, voire n’y être que mentionnés.

Initialement, le Moniteur belge paraissait exclusivement en français. À partir du 1er juillet 1888, il a également compris une traduction néerlandaise. Depuis la promulgation, le 18 avril 1898, de la loi relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles (dite loi d’égalité) – qui, établissant le principe de l’équivalence sur le plan juridique des textes français et néerlandais des lois et arrêtés du royaume de Belgique, reconnaît donc le néerlandais comme langue nationale officielle au même titre que le français –, le Moniteur belge est bilingue ; le texte français et le texte néerlandais des actes du pouvoir central font indistinctement foi, ayant tous deux le statut de version authentique. En revanche, les normes fédérales (et anciennement nationales) sont bien loin d’être toutes disponibles en allemand. En effet, les règles adoptées en 1961 disposent que « les lois sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées en langue française et en langue néerlandaise ». Depuis 2007, elles ajoutent seulement que « le Service central de traduction allemande du Service public fédéral Intérieur assure la traduction des lois en langue allemande. Sur la proposition du Service central (…) et après avis du gouvernement de la Communauté germanophone, le ministre de la Justice arrête tous les trois mois la liste des lois à traduire en langue allemande en fonction de l’intérêt qu’elles présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu’à l’établissement de coordinations officieuses en langue allemande. (…) La traduction allemande des lois est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais ».

Pour leur part, les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les ordonnances bruxelloises sont publiées en français et en néerlandais ; les décrets de la Communauté française sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Les diverses traductions sont officielles mais n’ont pas le statut de version authentique.

Les lois et décrets sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication dans le Moniteur belge, à moins qu’ils ne fixent un autre délai.

Depuis le 1er janvier 2003, le Moniteur belge n’est plus disponible qu’en version électronique (sa consultation étant gratuite). En effet, la version papier du Moniteur belge a été supprimée – en faveur du seul canal électronique (Internet) – par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui a disposé que ce journal officiel devrait désormais n’être plus imprimé qu’en trois exemplaires sur papier (qui serviraient d’exemplaires de référence et dont un exemplaire devrait être mis à la disposition du public dans les locaux de la Direction du Moniteur belge). Cependant, la Cour d’arbitrage a annulé cette disposition par un arrêt du 16 juin 2005. Une nouvelle loi a dès lors été adoptée : la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses. Celle-ci porte à quatre le nombre d’exemplaires du Moniteur belge devant être publiés en version papier : un exemplaire déposé, en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal, à la Bibliothèque royale de Belgique ; un exemplaire conservé auprès du ministre de la Justice (en sa qualité de gardien du sceau de l’État) ; un exemplaire transmis aux Archives générales du Royaume ; un exemplaire disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge. La loi prévoit aussi qu’un exemplaire est conservé sur microfilm.

Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès de la Direction du Moniteur belge une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Cet organisme est également chargé de fournir aux citoyens un service d’aide à la recherche de documents.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/moniteur-belge Note bibliographique : CRISP, « Moniteur belge », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site du Moniteur belge Autres ressources :
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"Moniteur belge"

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Notice mise à jour en 2020

Le Parlement fédéral – qui possède tous les pouvoirs attribués aux parlements dans les démocraties – forme avec le gouvernement fédéral l’Autorité fédérale, c’est-à-dire le niveau de pouvoir central ou national dans l’État fédéral belge. Il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat.

En Belgique, un régime de bicaméralisme presqu’intégral a longtemps été d’application : le Parlement national était composé de deux chambres distinctes, ayant des fonctions quasiment identiques. Les réformes de 1993 et de 2012-2014, soit les quatrième et sixième réformes de l’État, ont abouti à un bicaméralisme partiellement puis largement spécialisé : le Parlement fédéral reste constitué de deux chambres, mais celles-ci ne sont pas mises sur un pied d’égalité et leurs attributions ne se recouvrent que partiellement. La Chambre des représentants a conservé toutes ses attributions antérieures, tandis que le Sénat a perdu plusieurs compétences qu’il partageait avec la Chambre et a reçu des missions spécifiques.

Les deux assemblées sont sur un pied d’égalité dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales (qui portent essentiellement sur des réformes institutionnelles et des questions linguistiques), lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces domaines. Les deux chambres sont également compétentes dans d’autres matières importantes : ratification de traités internationaux, organisation des cours et tribunaux, du Conseil d’État, etc.

Le rôle respectif de la Chambre et du Sénat dans l’élaboration des lois dépend des matières concernées. Outre ce qui a déjà été évoqué, on retiendra que :

  • dans certaines matières, dont les budgets et les comptes de l’État, le pouvoir législatif est exercé collectivement par la Chambre et le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) seulement ;
  • dans les autres matières, la Chambre et le Roi exercent collectivement le pouvoir législatif, tandis que le Sénat ne possède qu’un pouvoir limité et facultatif dans l’élaboration des lois.

Par le caractère restreint de ses pouvoirs législatifs, son statut d’assemblée des entités fédérées et son rôle de chambre de réflexion, le Sénat n’est plus guère une assemblée législative au sens plein du terme.

Le gouvernement fédéral n’est responsable que devant la Chambre, qui seule peut lui accorder sa confiance lors de son investiture ou d’une question de confiance, ou la lui retirer en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion de méfiance. Par ailleurs, seule la Chambre dispose du droit d’enquête.

La durée normale de la législature au niveau fédéral est de cinq ans. Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des représentants avant la fin de la législature, mais dans des conditions très précises. La dissolution de la Chambre des représentants n’entraîne pas celle du Sénat, mais uniquement le remplacement des sénateurs cooptés.

La coordination entre les deux assemblées est assurée par différents mécanismes, dont la Commission parlementaire de concertation. Leur travail conjoint en Chambres réunies suppose des circonstances exceptionnelles.

Le Parlement fédéral est situé à Bruxelles, capitale du royaume de Belgique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-federal Note bibliographique : CRISP, « Parlement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"Parlement fédéral"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : quatrième réforme institutionnelle

La troisième réforme de l’État a conduit la Belgique sur la voie du fédéralisme, sans toutefois pousser ce processus jusqu’à sa proclamation. Un « dialogue de communauté à communauté » est organisé par le premier gouvernement dirigé par Jean-Luc Dehaene (CVP, coalition quadripartite associant les sociaux-chrétiens et les socialistes francophones et flamands). L’accord dit de la Saint-Michel, conclu le 28 septembre 1992 entre les partis de la majorité gouvernementale, ouvre la voie à une nouvelle révision constitutionnelle. L’accord dit de la Saint-Quentin, conclu le 31 octobre 1992 entre les partis socialiste, social-chrétien et écologiste francophones, permet quant à lui une nouvelle répartition des compétences entre les différentes entités francophones. Ces accords tracent les contours de la quatrième réforme de l’État.

Celle-ci proclame solennellement le caractère fédéral de la Belgique. Désormais, la Constitution s’ouvre sur un article 1er qui dispose : « La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ». En outre, la révision constitutionnelle s’accompagne d’une renumérotation de tous les articles du texte, accentuant ainsi l’impression qu’une Belgique nouvelle est née ; cette version est promulguée le 17 février 1994.

Parmi les entités fédérées, les Communautés française et flamande ainsi que la Région wallonne se voient doter de l’autonomie constitutive. Les règles organisant la composition de leurs organes sont revues. Dorénavant, les membres de toutes les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions seront élus directement, à l’exception de ceux du Conseil (assemblée parlementaire) de la Communauté française, qui réunira les 75 députés régionaux wallons (ou, à partir de 2002, leurs suppléants dans le cas d’élus germanophones) et 19 députés régionaux bruxellois francophones ; quant au Conseil flamand, il réunira 118 membres élus directement en Région flamande et les 6 premiers élus du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La composition de l’assemblée régionale bruxelloise et celle du Conseil de la Communauté germanophone demeurent inchangées : les 75 membres de la première et les 25 membres du second sont élus au suffrage direct depuis, respectivement, 1989 et 1974. La durée du mandat des parlementaires des entités fédérées est fixée à cinq ans, sans possibilité de dissolution anticipée (laquelle subsiste au niveau fédéral) ; toutefois, ces organes seront élus en 1995 puis renouvelés en 1999.

Au niveau fédéral, le bicaméralisme est profondément remanié, réduisant les compétences du Sénat : la Chambre des représentants, dont le nombre de membres est ramené de 212 à 150, devient la seule assemblée exerçant le contrôle politique. Le nombre de sénateurs est ramené de 184 à 71, dont seuls 40 sont des élus directs ; en outre, les héritiers majeurs du Roi sont sénateurs de droit. Le nombre de ministres fédéraux est désormais limité à 15.

Lors de la quatrième réforme de l’État, les entités fédérées (Communautés et Régions) sont dotées de compétences supplémentaires, notamment en matière de relations internationales.

Au niveau intrafrancophone, la Communauté française transfère l’exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF) afin de soulager quelque peu ses finances, qui sont en grande difficulté depuis que la troisième réforme de l’État a opéré la communautarisation de l’enseignement mais a doté la Communauté française de moyens budgétaires insuffisants. Ces compétences concernent essentiellement des matières personnalisables (une partie de la politique de santé, une partie de la politique familiale, la politique d’aide sociale, la politique d’accueil et d’intégration des immigrés, la politique des handicapés et la politique du troisième âge), quelques matières culturelles (les infrastructures sportives, le tourisme et la promotion sociale) et quelques éléments secondaires de la politique d’enseignement (le transport scolaire et la gestion, avec la Communauté française, de six sociétés d’administration des bâtiments scolaires).

En outre, depuis la deuxième réforme de l’État, la Région wallonne peut transférer l’exercice de certaines de ses compétences à la Communauté germanophone, afin que celle-ci les exerce dans la région de langue allemande. Cette possibilité est mise en œuvre pour la première fois en 1994 (pour les monuments et sites).

Enfin, la quatrième réforme de l’État opère la scission, au 1er janvier 1995, de la province de Brabant en une province de Brabant wallon (dont le chef-lieu est Wavre) et une province de Brabant flamand (dont le chef-lieu est Louvain). La région bruxelloise n’appartient désormais plus à aucune province et, sur le territoire des 19 communes concernées, les compétences de la province de Brabant sont désormais exercées par les institutions régionales bruxelloises et les Commissions communautaires.

La quatrième réforme de l’État est opérée au moyen de trois révisions de la Constitution (30 décembre 1992, 5 mai 1993 et 9 décembre 1993), complétées par quatre lois (deux spéciales et deux ordinaires) des 5 mai et 16 juillet 1993 :

  • loi spéciale et loi ordinaire du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions ;
  • loi spéciale et loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/quatrieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « quatrième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Jean-Luc DEHAENE I (7.03.1992 – 22.05.1995) Moniteur belge :Loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions
Loi ordinaire du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions
Loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
Loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
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"quatrième réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2024

Dans une première acception, qui est la plus commune, le terme quorum désigne le nombre minimum de membres présents qui est exigé pour qu’une décision prise au sein d’une assemblée (ou, le cas échéant, au sein d’un autre organe) soit adoptée valablement. On parle dans ce cas de quorum de présence. Ainsi, la Constitution dispose qu’« aucune des deux Chambres ne peut prendre de décision qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie » (article 53).

Le quorum de voix ou de votes est le nombre ou la proportion de voix requise pour que la décision soit adoptée. Le plus souvent, la majorité absolue est requise pour l’adoption d’une loi ainsi que l’article 53 de la Constitution le spécifie pour les deux Chambres fédérales. L’adoption d’une loi spéciale par la Chambre des représentants et le Sénat requiert de réunir à la fois un quorum de présence et deux quorums de voix : une loi spéciale est « adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique [premier quorum de vote] de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie [quorum de présence] et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés [second quorum de vote] » (Constitution, article 4). Un membre présent mais qui s’abstient de voter intervient dans le calcul du quorum de présence mais son abstention n’intervient pas pour vérifier que l’on a atteint la majorité requise, c’est-à-dire le quorum de vote.

Le terme quorum est également utilisé pour désigner le quotient électoral que doit atteindre une liste dans au moins une circonscription électorale afin de participer à la dévolution des sièges par le biais de l’apparentement provincial. Le quorum est fixé à 33 % pour l’élection du Parlement wallon et pour les élections provinciales en Région wallonne, ce qui revient à dire que le résultat de la division du chiffre électoral de la liste (son nombre de voix) par le diviseur électoral doit s’élever à minimum 33 % dans au moins une circonscription de la province (ou dans au moins un district de l’arrondissement dans le cas des élections provinciales) pour pouvoir participer à la dévolution par apparentement au niveau de la province (ou de l’arrondissement).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/quorum Note bibliographique : CRISP, « quorum », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"quorum"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Autres dénominations : consultation populaire décisionnelle ; consultation populaire décisoire ; votation

Le référendum et la consultation populaire sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.

Dans le cas d’un référendum comme dans celui d’une consultation populaire, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).

En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; en principe, le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. À l’inverse, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non.

Un référendum peut être national ou être organisé à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, il peut porter sur différents niveaux de normes. Il peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Il peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel il s’applique, il peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).

L’initiative de l’organisation d’un référendum peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.

Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser un référendum sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).

Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à un référendum peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.

Certains pays recourent régulièrement au référendum, comme la Suisse (où l’on parle de « votation ») ou l’Irlande. D’autres s’interrogent sur le maintien de ce mécanisme. En 2005, le projet de Constitution européenne a avorté en raison du fait que le « non » l’a emporté en France (pays où la population avait été invitée à se prononcer par référendum) et aux Pays-Bas (où il ne s’agissait cependant que d’un « référendum consultatif », c’est-à-dire d’une consulation populaire).

En Belgique, quel que soit le niveau de pouvoir concerné, la pratique du référendum est largement considérée comme inconstitutionnelle. En effet, elle n’est pas prévue par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que le référendum ne pourrait être autorisé que si la Constitution était modifiée en ce sens.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/referendum Note bibliographique : CRISP, « référendum », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"référendum"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : réforme institutionnelle

La transformation de l’État belge unitaire est à l’ordre du jour depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déjà en 1948, une loi crée un Centre de recherches pour la solution nationale des problèmes sociaux, politiques et juridiques en régions wallonne et flamande, mieux connu sous le nom de Centre Harmel. Le rapport final du centre est publié en 1958. Les énergies sont alors mobilisées par le règlement de la question scolaire, qui est acquis avec la conclusion du Pacte scolaire.

La question linguistique et la question sociale vont ensuite dominer la vie politique, dans un contexte où la balance économique entre les régions s’inverse au profit de la Flandre. Tandis que les Flamands poursuivent leur entreprise de réhabilitation de la langue néerlandaise au sein de l’État et réclament l’autonomie culturelle qui leur permettra de donner sa juste place au néerlandais, les Wallons s’inquiètent d’une politique économique menée au niveau national qui ne correspond pas aux besoins de leur région dont l’outil industriel est vieillissant. Si la grande grève de l’hiver 1960-1961 galvanise le Mouvement wallon, le Mouvement flamand mène à la même époque plusieurs marches sur Bruxelles et obtient la fixation du tracé de la frontière linguistique. La législation sur l’emploi des langues adoptée en 1962-1963 divise administrativement le territoire national en quatre régions linguistiques ; elle consacre l’unilinguisme de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise et de la région de langue allemande, et le bilinguisme de la région bruxelloise (à laquelle trois communes supplémentaires ont été rattachées en 1954 à la suite des résultats du volet linguistique du dernier recensement). En 1968, l’affaire de Louvain fédère tous les acteurs politiques flamands autour de la revendication de flamandisation de l’université catholique. Tandis que le Parti social-chrétien (PSC) est le premier à se scinder en deux formations politiques distinctes basées sur la langue, la législature 1968-1971 entame le processus de réforme institutionnelle qui conduira la Belgique vers sa transformation en un État fédéral, composé de Communautés et de Régions.

La réforme de l’État est un processus initié en 1970 mais dont l’aboutissement n’est pas délimité dans le temps. À ce stade, on en distingue six phases successives, dont chacune est également qualifiée de réforme de l’État : première réforme de l’État (1970-1973), deuxième réforme de l’État (1980-1983), troisième réforme de l’État (1988-1990), quatrième réforme de l’État (1992-1993), cinquième réforme de l’État (2001) et sixième réforme de l’État (2012-2014).

Les réformes de l’État successives ont transformé la Belgique en un État fédéral. On estime que le caractère fédéral de l’État est effectif depuis la troisième phase, bien qu’il n’ait été formellement proclamé par la Constitution qu’à l’issue de la quatrième phase, en son nouvel article 1er. Lors de cette quatrième réforme, en 1993, la Constitution belge a été profondément remaniée et ses articles ont ensuite été renumérotés.

Si la Constitution belge adoptée en 1831 n’avait été révisée qu’à deux reprises avant 1967, depuis lors, la plupart des législatures se terminent par l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution. À côté du processus de révision constitutionnelle, par lequel ont notamment été créées les entités fédérées, les réformes de l’État ont réorganisé les pouvoirs par une série de lois spéciales ou de lois qui mettent en place les institutions de ces entités et répartissent les compétences entre ces dernières et l’Autorité fédérale. Les plus importantes d’entre elles sont :

  • la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
  • la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;
  • la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
  • la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
  • la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l’autonomie fiscale des Régions et financement des nouvelles compétences.

Les réformes de l’État successives ont créé les institutions politiques des Communautés puis des Régions (Parlement, d’abord dénommés Conseils, et gouvernement, initialement dénommés exécutifs), ont réparti les compétences entre les niveaux de pouvoir et ont profondément modifié les institutions de l’Autorité fédérale (Parlement fédéral et gouvernement fédéral). C’est ainsi que la Belgique a abandonné le bicaméralisme pur qui la caractérisait depuis sa création et a fortement restreint les prérogatives du Sénat, sans le faire évoluer complètement vers une chambre des entités fédérées ni le faire disparaître non plus. Depuis 1970, la parité linguistique (entre francophones et néerlandophones) est de rigueur au sein du gouvernement fédéral, le Premier ministre éventuellement excepté, et l’adoption des lois spéciales requiert une majorité des voix dans chaque groupe linguistique et la majorité des deux tiers, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat. La procédure dite de la sonnette d’alarme est organisée pour défendre les intérêts des deux grandes communautés linguistiques. Et, depuis 1983, la Cour constitutionnelle (initialement dénommée Cour d’arbitrage) est chargée notamment de veiller au respect de la répartition des compétences entre les composantes de l’État.

Le processus de réforme de l’État belge se caractérise par sa durée et son caractère évolutif, et par la complexité des institutions auxquelles il a donné naissance. S’il procède initialement et essentiellement d’un conflit à caractère linguistique entre Flamands et francophones, il a dû intégrer d’autres clivages et un certain nombre de données fondamentales complémentaires, dont des évolutions économiques régionales différentes, la présence d’une minorité germanophone en Wallonie et le caractère bilingue de la capitale du pays (Bruxelles) et des 18 communes environnantes.

Le fédéralisme belge auquel les réformes de l’État ont donné naissance se caractérise aujourd’hui par sa complexité, par la superposition des territoires de ses entités fédérées et par son caractère asymétrique.

Les entités fédérées sont essentiellement de deux ordres : trois Communautés (la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone) sont en charge des matières liées à la personne (langue, culture, enseignement, aide sociale, santé…) et trois Régions (la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale) sont compétentes pour les matières liées au territoire (économie, emploi, environnement, transports, travaux publics…). De plus, en région bruxelloise, interviennent des Commissions communautaires. La Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) constituent un troisième type d’entité fédérée (statut que n’a pas la Commission communautaire flamande (VGC)).

Chaque entité fédérée dispose du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, exercés par ses propres institutions. Toutefois, les institutions de la Communauté flamande exercent les compétences de la Région flamande et des transferts d’exercice de compétences ont été opérés de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, ainsi que de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, ce qui a également contribué à complexifier l’architecture institutionnelle du pays.

Singularité belge, en tout point du territoire, exercent leurs compétences non seulement l’Autorité fédérale mais aussi une Région et une ou (en région bruxelloise) deux Communautés, voire des Commissions communautaires.

Des voix plaident pour qu’une prochaine réforme de l’État (la septième) soit l’occasion d’une simplification de ces structures. Il n’existe toutefois pas de consensus à propos de l’orientation à donner à ce processus.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

En Belgique, la loi régit l’emploi des langues en ce qui concerne :primo, les relations avec les autorités publiques (administration et justice) ; secundo, l’enseignement ; tertio, les relations sociales dans les entreprises.

Il y a en Belgique quatre régions linguistiques, qui ont été délimitées par la loi en 1962-1963. Elles sont énumérées à l’article 4 de la Constitution :

  • la région de langue française ;
  • la région de langue néerlandaise ;
  • la région de langue allemande ;
  • la région bilingue de Bruxelles-Capitale (français-néerlandais).

Chaque commune du pays appartient à une région linguistique.

En principe, les règles sont homogènes à l’intérieur d’une région linguistique : les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue ou les langues de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées.

Cependant, certaines communes, dites à facilités ont un statut spécial : des règles particulières s’y appliquent en matière d’emploi des langues.

Les régions linguistiques déterminent les territoires dans lesquels les trois Communautés sont compétentes dans leurs matières respectives (articles 127 à 130 de la Constitution) :

  • la Communauté française est compétente dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale  ;
  • la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale  ;
  • la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.

La Communauté française et la Communauté flamande sont donc l’une et l’autre compétentes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et cela pour les mêmes matières. Toutefois, il est à préciser qu’elles y agissent, non pas conjointement, mais à l’exclusion l’une de l’autre (à l’égard des institutions qui, en raison de leurs activités (article 127) ou de leur organisation (article 128), relèvent de l’une ou de l’autre).

Par ailleurs, trois autres entités ont également pour territoire la région bilingue de Bruxelles-Capitale : les Commissions communautaires (la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui sont toutes deux d’authentiques entités fédérées, et la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un organe décentralisé de la Communauté flamande).

Il ne faut pas confondre les quatre régions linguistiques, qui sont de simples subdivisions territoriales, avec les trois Régions (Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale), qui sont des entités politiques. Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale et celui de la Région flamande à la région de langue néerlandaise ; le territoire de la Région wallonne englobe à la fois la région de langue française et la région de langue allemande. Il est encore à noter que le territoire des Régions n’est pas légalement défini par référence aux régions linguistiques.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-linguistique Note bibliographique : CRISP, « région linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"région linguistique"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :
Autres dénominations : Belgische Senaat ; Belgische Senat

Au fil de son histoire, qui a débuté en 1831, le Sénat a connu de nombreuses et profondes réformes quant à sa composition, à ses compétences et à son fonctionnement. À l’origine, il se distinguait de la Chambre des représentants par des prérogatives légèrement moindres et, surtout, par un mode de composition plus élitaire (à savoir que seuls les citoyens les plus fortunés du pays, âgés de plus de 40 ans, y étaient alors éligibles). Par la suite, la mince discrimination juridique entre les compétences du Sénat et celles de la Chambre des représentants a été abolie (en 1921). Quant à la composition de la haute assemblée, elle a évolué à plusieurs reprises, notamment, d’une part, par l’adjonction de sénateurs provinciaux et de sénateurs cooptés aux sénateurs élus directement et aux sénateurs de droit (les enfants du souverain régnant) et, d’autre part, par l’alignement des conditions d’éligibilité sur celles en vigueur pour la Chambre.

À partir de la quatrième réforme de l’État, les compétences du Sénat ont été restreintes, la Chambre des représentants prenant l’ascendant sur la seconde assemblée du Parlement fédéral, notamment pour contrôler l’action du gouvernement fédéral. Des sénateurs de Communauté ont en outre fait leur apparition, les sénateurs provinciaux disparaissant concomitamment. La sixième réforme de l’État a marqué une nouvelle étape importante dans la transformation du Sénat.

Aujourd’hui, celui-ci demeure l’une des deux chambres du Parlement fédéral. Ses attributions sont sensiblement plus réduites que celles de la Chambre des représentants. Ainsi, il n’exerce qu’une fraction des compétences législatives. Par ailleurs, le Sénat est une assemblée des entités fédérées et une chambre de réflexion.

L’essentiel du processus législatif, la totalité du contrôle politique et le vote du budget appartiennent exclusivement à la Chambre des représentants. Le Sénat n’est compétent sur un pied d’égalité avec la Chambre que dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales, lois relatives à l’organisation du Sénat et au statut de ses membres, lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces matières. Pour certaines lois, le Sénat se voit transmettre tout projet adopté par la Chambre des représentants. Si la majorité des sénateurs le demande – avec au moins un tiers des membres de chacun des deux groupes linguistiques –, le Sénat examine le projet de loi en question. Même s’il décide qu’il y aurait lieu d’amender le texte, le pouvoir du dernier mot appartient à la Chambre, qui est libre de ne pas suivre l’avis du Sénat. Le principe par défaut est donc celui de lois pour lesquelles la Chambre est seule compétente, à l’exclusion du Sénat.

Le Sénat est l’assemblée des entités fédérées (selon le principe de participation inhérent au fédéralisme). Dans ce cadre, il détient la mission exclusive de se prononcer, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts survenant entre assemblées. En revanche, il n’est pas compétent en ce qui concerne les conflits d’intérêts survenant entre exécutifs. Par ailleurs, le Sénat n’a aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle d’arbitrage ou de conciliation.

À la demande d’un quart de ses membres, ou à celle de la Chambre des représentants, d’un parlement régional ou communautaire ou du Roi (c’est-à-dire du gouvernement fédéral), le Sénat peut décider « qu’une question, ayant également des conséquences pour les compétences des Communautés ou des Régions, fasse l’objet d’un rapport d’information ». Pour être prise, cette initiative doit faire l’objet d’un large consensus au Sénat : elle doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. De cette compétence, nombre de mandataires politiques et d’observateurs de la vie politique ont tiré la conclusion – non inscrite comme telle dans la Constitution – que le Sénat constitue une chambre de réflexion sur certains grands thèmes de société.

Le Sénat est composé de 60 sénateurs : 50 élus indirectement (désignés par et parmi les membres des parlements régionaux et communautaires) et 10 cooptés (désignés par les premiers). Il ne compte plus d’élus directs (ni de sénateurs de droit).

Assemblée non permanente, le Sénat se réunit au maximum huit fois par an en séances plénières ordinaires. Cependant, le bureau du Sénat a la possibilité de convoquer des séances plénières extraordinaires.

Le Sénat n’est dissous ou entièrement renouvelé anticipativement que dans deux cas : après l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution ou après la nomination d’un régent en cas de vacance du trône. Pour le reste, la durée du mandat sénatorial est en principe de cinq ans.

De longue date, divers acteurs politiques prônent la suppression du Sénat (et, donc, l’instauration d’un monocaméralisme). Ce projet d’abolition de la seconde chambre connaît une vigueur nouvelle depuis les quatrième et surtout sixième réformes de l’État. La disparition du Sénat figure dans l’accord du gouvernement fédéral De Wever installé en février 2025.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/senat Note bibliographique : CRISP, « Sénat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site du Sénat Autres ressources :
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"Sénat"

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Notice mise à jour en 2023

L’expression « sonnette d’alarme » désigne avant tout un mécanisme institué par l’article 54 de la Constitution afin notamment de protéger la minorité francophone au Parlement fédéral. C’est à l’occasion de la première réforme de l’État, en 1970, que ce mécanisme voit le jour. Il permet de déposer une motion motivée, signée par les trois quarts au moins des membres d’un des groupes linguistiques de la Chambre des représentants ou du Sénat, qui déclare que les dispositions d’un projet ou d’une proposition de loi portent gravement atteinte aux relations entre les communautés. Le dépôt de cette motion entraîne la suspension de la procédure parlementaire ; le Conseil des ministres – marqué par une composition bilingue et paritaire et dont les décisions sont prises selon la règle du consensus – a alors 30 jours pour rendre un avis motivé sur cette motion. L’assemblée saisie du dépôt de la motion est ensuite invitée à se prononcer, soit sur l’avis du Conseil des ministres, soit sur le projet ou la proposition de loi contestée, et éventuellement amendée. Cette procédure ne peut être appliquée qu’une seule fois par les membres d’un groupe linguistique à l’égard d’un même projet ou d’une même proposition de loi. Elle ne peut être appliquée ni aux budgets, ni aux projets de loi spéciale. Le dépôt de la motion motivée ne peut intervenir qu’après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance plénière sur le projet ou la proposition en jeu, donc au moment où le travail en commission est achevé.

Ce mécanisme permet d’éviter qu’une loi soit adoptée par la majorité néerlandophone du Parlement fédéral contre la volonté de la minorité francophone : les représentants des deux grandes communautés sont contraints de dégager un accord au sein du Conseil des ministres, faute de quoi le gouvernement fédéral risque de connaître une crise majeure conduisant à sa démission et à la dissolution des Chambres.

Le mécanisme a surtout un effet dissuasif : il doit décourager les parlementaires et le gouvernement fédéral de proposer une loi dommageable pour une des deux communautés. Il n’a été utilisé qu’à deux reprises. En 1985, les francophones ont ainsi protesté contre un projet de loi visant à intégrer une haute école flamande au Centre universitaire du Limbourg ; le Conseil des ministres a retiré son projet de loi. En 2010, les francophones ont utilisé cette procédure pour éviter la mise à l’agenda de la séance plénière de la Chambre de deux propositions de loi scindant la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) ; faute d’accord sur ce dossier, le gouvernement a présenté sa démission au Roi et des élections fédérales anticipées ont été convoquées.

Les articles 31 et 54 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises instituent un mécanisme identique au sein du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui permet de suspendre un projet ou une proposition (dans les matières régionales) ou de règlement (dans les compétences de l’Agglomération bruxelloise) portant gravement atteinte aux relations entre les communautés dans la Région bruxelloise. Ce mécanisme permet dans les faits de protéger la minorité néerlandophone.

Il existe également une sonnette d’alarme dite idéologique, applicable uniquement au niveau des Communautés. Ce mécanisme garantit la protection des minorités idéologiques et philosophiques en donnant aux membres du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand ou du Parlement de la Communauté germanophone la possibilité de suspendre un processus législatif s’ils estiment qu’un projet ou une proposition de décret induit une discrimination de nature idéologique ou philosophique. Une motion motivée doit à cet effet être introduite par au moins un quart des membres de l’assemblée concernée. Une procédure est alors activée qui implique notamment l’intervention de la Chambre des représentants et du Sénat.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sonnette-d-alarme Note bibliographique : CRISP, « sonnette d’alarme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"sonnette d’alarme"

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Notice mise à jour en 2025

En Belgique, l’expression « transfert de compétences » peut désigner quatre réalités différentes.

Premièrement, le mécanisme par lequel, à l’occasion d’une réforme de l’État, diverses compétences sont défédéralisées, c’est-à-dire retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées (essentiellement les Communautés et les Régions, et plus rarement la Commission communautaire commune (COCOM)).

Dans ce cas, le transfert est opéré par la Constitution et par les lois institutionnelles. Il porte sur les compétences elles-mêmes : celles-ci appartiennent désormais en propre à chacune des entités fédérées qui les ont reçues.

Deuxièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de l’ensemble des compétences de la Région flamande est transféré à la Communauté flamande.

Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 137), par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (article 1er, § 1er). Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Région flamande (qui conserve une existence juridique propre même si, dans les faits, elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres).

Troisièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de certaines des compétences de la Communauté française est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF).

Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 138), par des décrets adoptés – selon des majorités variables – par la Communauté française, la Région wallonne et la COCOF. Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Communauté française.

Quatrièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de certaines des compétences de la Région wallonne est transféré à la Communauté germanophone.

Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 139), par des décrets adoptés – selon des majorités variables – par la Région wallonne et la Communauté germanophone. Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Région wallonne.

Dans le premier cas, il est correct de parler de « transfert de compétences ». Dans les trois autres cas, il est plus exact de parler de « transfert d’exercice de compétences ».

Dans tous les cas, le transfert d’une matière s’accompagne du transfert de toutes les compétences, législatives mais aussi auxiliaires et implicites, qui permettent de mener une politique autonome dans le domaine considéré.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Voir aussi la définition de : transfert d’exercice de compétences Autres ressources :
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"transfert de compétences"

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Notice mise à jour en 2025

Au fil des réformes de l’État, diverses compétences ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : les matières communautaires et les matières régionales. Les premières sont dévolues par la Constitution et les lois institutionnelles aux Communautés – et, éventuellement, à la Commission communautaire commune (COCOM) –, tandis que les secondes le sont aux Régions.

Cependant, divers mécanismes ont été instaurés, qui complexifient ce paysage institutionnel (et qui contribuent à donner au fédéralisme belge un caractère asymétrique et de superposition).

D’une part, en vertu de l’article 137 de la Constitution (adopté en 1980), la Communauté flamande peut exercer les compétences de la Région flamande en région de langue néerlandaise. Cette possibilité a été immédiatement mise en œuvre, à savoir par l’article 1er, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dès lors, du côté néerlandophone, il existe un seul parlement et un seul gouvernement. Ce pouvoir politique flamand unique est secondé par une seule administration et est doté d’un seul budget (les moyens budgétaires de la Région ayant glissé vers la Communauté).

Il est à noter que l’article 137 de la Constitution prévoit aussi que la Communauté française puisse exercer les compétences de la Région wallonne (en région de langue française et en région de langue allemande). Cette possibilité a été prévue dans la loi spéciale du 8 août 1980, mais elle n’a jamais été mise en œuvre (au point qu’elle a été retirée de la loi spéciale en 1993). Du côté francophone en effet, les esprits ont toujours été divisés entre la position régionaliste, visant à donner les plus larges pouvoirs à la Région wallonne, et la position communautariste, visant à les donner à la Communauté française. Dès lors, ces deux entités fédérées ont chacune reçu et conservé des organes politiques propres.

D’autre part, des transferts d’exercice de compétences peuvent être opérés entre certaines entités fédérées :

  • en vertu de l’article 138 de la Constitution (adopté en 1993), la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF) peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la Communauté française transfère l’exercice de ses compétences (en tout ou en partie) :
    • à la Région wallonne en région de langue française,
    • à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
  • en vertu de l’article 139 de la Constitution (adopté en 1983), la Région wallonne et la Communauté germanophone peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la première transfère l’exercice de ses compétences (en tout en partie) à la seconde en région de langue allemande.

Dans le cas d’un transfert de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, le droit d’initiative appartient tant aux gouvernements qu’aux assemblées parlementaires, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité des deux tiers au Parlement de la Communauté française et d’un décret adopté à la majorité ordinaire au Parlement wallon et à l’Assemblée de la COCOF. Dans le cas d’un transfert de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, le droit d’initiative appartient aux seuls gouvernements, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité ordinaire dans les deux parlements fédérés.

Au début des années 1990, la Communauté française a connu de grandes difficultés financières. Mais il n’était pas possible de l’aider en jouant sur un budget commun avec celui de la Région wallonne. Dès lors, afin de soutenir financièrement la Communauté française, le principe d’un transfert d’exercice de compétences vers la Région wallonne et la COCOF a été décidé en 1992 (Accord de la Saint-Michel) ; la liste des matières transférées et les détails du mécanisme de transfert ont ensuite été décidés entre partis francophones (Accord de la Saint-Quentin). Le mécanisme a été mis en œuvre dès l’année de son inscription dans la Constitution : une série de décrets ont été adoptés par les trois entités en juillet 1993, qui ont produit leurs effets à partir du 1er janvier 1994.

Ce mécanisme de transfert d’exercice de compétences permet de soulager le budget de la Communauté française. En effet, celle-ci verse à la Région wallonne et à la COCOF, non pas l’ensemble des moyens qu’elle consacrait anciennement aux matières concernées, mais une partie seulement.

Il est à noter que l’opération de transfert a eu pour effet de dédoubler la nature de la COCOF : pour certains aspects, celle-ci demeure un simple organe subordonné de la Communauté française (et intervient par la voie de règlements) ; mais pour les compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française, elle détient le pouvoir législatif (qu’elle exerce par la voie de décrets) et est donc, dans ces cas, une authentique entité fédérée.

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, un nouvel accord intrafrancophone (l’Accord de la Sainte-Émilie, conclu en 2013 et mis en œuvre en 2014), a accentué le transfert d’exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF.

Pour sa part, la possibilité d’un transfert d’exercice de compétences entre la Région wallonne et la Communauté germanophone a été mis en œuvre pour la première fois en 1993. Depuis lors, il a également été activé en 1999, en 2004, en 2014 et en 2024. Il ne s’agit pas ici de soulager les finances de la Région wallonne, mais de répondre au souhait de la Communauté germanophone d’exercer certaines compétences régionales sur son territoire. La Communauté germanophone aspire à bénéficier de transferts accrus dans le futur, afin d’accentuer son caractère régional.

ll est à noter qu’un transfert d’exercice de compétences n’est pas nécessairement définitif : il peut y être mis fin, à la condition que toutes les parties prenantes soient d’accord et adoptent chacune un décret en ce sens. Cependant, à ce jour, un seul mouvement de rétrocession s’est produit : en 2014, la Communauté française a récupéré l’exercice de quelques-unes des compétences dont elle s’était délestée en 1993.

Pour connaître la liste des matières faisant l’objet d’un transfert d’exercice de la compétence de la Communauté française à la Région wallonne et à la COCOF, d’une part, ou de la Région wallonne à la Communauté germanophone, d’autre part, cf. la notice « matières transférées ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-dexercice-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert d’exercice de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Voir aussi la définition de : transfert de compétences Autres ressources :
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