Notice mise à jour en 2022 Ancienne dénomination : Communauté culturelle

Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».

Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).

En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :

L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.

Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.

Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :

La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.

La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.

Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.

Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté française
Site de la Communauté flamande
Site de la Communauté germanophonee
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"Communauté"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-culturelle-allemande Note bibliographique : CRISP, « Communauté culturelle allemande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"Communauté culturelle allemande"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Anciennes dénominations : Communauté culturelle néerlandaise ; Nederlandse Cultuurgemeenschap Autres dénominations : Vlaamse Gemeenschap ; Vlaamse Overheid

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté flamande est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du néerlandais et par le fait que son action concerne les néerlandophones vivant en Flandre et en Région bruxelloise.

Comme la Communauté française, la Communauté flamande (en néerlandais, Vlaamse Gemeenschap) possède le pouvoir législatif dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :

Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.

Depuis 1980, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi toutes les compétences de la Région flamande, en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution.

Dans les matières communautaires, les décrets de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le néerlandais dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté flamande n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ni dans les douze communes à facilités de la région de langue néerlandaise. Quant à eux, les décrets flamands relatifs aux matières régionales s’appliquent uniquement dans la région de langue néerlandaise.

Les compétences de la Communauté flamande sont mises en œuvre par le Parlement flamand, qui adopte les décrets, et par le gouvernement flamand, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté flamande (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).

Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande. Le gouvernement flamand participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le parlement.

Le gouvernement flamand comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination avec la minorité flamande de la Région bruxelloise, il arrive qu’il compte un ministre qui est en même temps membre du gouvernement régional bruxellois.

L’Autorité flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, pour ses compétences communautaires comme pour ses compétences régionales, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-flamande Note bibliographique : CRISP, « Communauté flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté flamande Autres ressources :
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"Communauté flamande"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : Communauté culturelle française Autre dénomination : Fédération Wallonie-Bruxelles

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté française est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du français et par le fait que son action concerne les francophones vivant en Wallonie (hormis les neuf communes germanophones) et en région bruxelloise.

Comme la Communauté flamande, la Communauté française est compétente dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :

Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.

Depuis le 1er janvier 1994, la Communauté française n’exerce plus l’intégralité de ces compétences. À plusieurs reprises, elle a en effet appliqué un mécanisme de transfert qui a pour effet que l’exercice de certaines de ses compétences a été transféré à la Région wallonne (qui les exerce dans la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (qui les exerce dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Les matières transférées sont surtout des matières personnalisables.

Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le français dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté française n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ni dans les six communes à facilités de la région de langue française.

Les compétences de la Communauté française sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté française, qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté française, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté française.

Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté française. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

Le gouvernement de la Communauté française comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination entre francophones des différentes entités fédérées, les membres du gouvernement de la Communauté française peuvent être en même temps membres du gouvernement wallon ou du gouvernement bruxellois.

La Communauté française dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines qui restent de sa compétence.

Le nom de « Communauté française », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis 1999, la Communauté a adopté d’autres dénominations dans ses actes de gestion quotidienne (Communauté Wallonie-Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles). Actuellement, en application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté française Autres ressources :
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"Communauté française"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-of-the-parties-cop Note bibliographique : CRISP, « Conference of the parties (COP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"Conference of the parties (COP)"

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Notice mise à jour en 2022

La notion de démocratie délibérative entretient des liens avec celle de démocratie participative. Toutes deux visent à compléter les mécanismes, jugés insuffisants, de la démocratie représentative en renforçant la participation des citoyens aux processus décisionnels. La notion de démocratie délibérative se distingue toutefois de celle de démocratie participative en ce qu’elle implique d’aller au-delà de l’impératif de participation aux affaires politiques : la démocratie délibérative, comme son nom l’indique, requiert l’inclusion des citoyens (ou de certains d’entre eux) dans une délibération visant à éclairer les enjeux d’une question d’intérêt commun.

Différents exemples de procédés s’inscrivant dans une telle conception peuvent être cités. Le dialogue citoyen permanent qui a été institué en Communauté germanophone instaure ainsi une assemblée de citoyens tirés au sort pour débattre de différents sujets et remettre aux députés des recommandations. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) et à l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF), des commissions mixtes réunissant des citoyens tirés au sort et des députés sont organisées afin de débattre d’une question d’intérêt régional choisie par les députés ou proposée par les citoyens et d’orienter le travail parlementaire. L’initiative citoyenne qu’a constituée le G1000 peut enfin être évoquée. Le 11 novembre 2011, 704 citoyens tirés au sort se sont réunis afin d’échanger leurs opinions sur diverses thématiques. D’autres initiatives du même type mais réunissant un nombre plus restreint de citoyens tirés au sort ont été organisées parallèlement à cet événement et après celui-ci, notamment afin de traduire le résultat de ces délibérations en recommandations adressées aux responsables politiques.

La notion de démocratie délibérative ne doit pas être confondue avec celle de voix délibérative, qui indique le fait qu’un participant à un processus décisionnel puisse peser effectivement, au moyen de son vote, sur la décision adoptée (par opposition à une voix consultative, qui ne pèse qu’à titre de simple avis).

Sur le plan théorique, les tenants de la démocratie délibérative, dont le représentant principal est le philosophe allemand Jürgen Habermas, postulent que la délibération effective et non contrainte entre citoyens constitue le fondement du type spécifique de légitimité que suppose l’idéal démocratique. Selon les partisans de cette conception renouvelée de la démocratie, la pratique de la délibération serait à même de renforcer l’autonomie des citoyens, la poursuite du bien commun ainsi que la cohésion politique et sociale.

Afin de permettre cette implication citoyenne, il est requis qu’un espace délibératif existe et que des procédures soient mises en place pour organiser le débat. Les tenants de la démocratie délibérative, s’ils visent à améliorer la qualité des discussions dans les institutions au sein desquelles une délibération est organisée (comme les parlements), entendent également promouvoir l’impératif délibératif au-delà de ces enceintes en multipliant les occasions pour les citoyens ou d’autres organes d’être impliqués dans les processus politiques.

Dans l’idéal défendu par les partisans de la démocratie délibérative, la décision devrait intervenir par consensus, même si des procédures de vote sont également envisageables.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-deliberative Note bibliographique : CRISP, « démocratie délibérative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"démocratie délibérative"

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Notice mise à jour en 2022

Si, à l’heure actuelle, tous les États démocratiques sont des démocraties représentatives, dans lesquelles les lois sont élaborées par le gouvernement ou par des représentants élus par la population et votées par le parlement, il convient de rappeler que la démocratie est historiquement apparue sous la forme de la démocratie directe, en Grèce, durant l’Antiquité. Dans les démocraties antiques, les citoyens assumaient directement le rôle de législateur ainsi que d’autres fonctions publiques parmi les plus essentielles, comme celle de rendre la justice.

Dans le monde contemporain, la démocratie représentative est souvent complétée par des mécanismes de démocratie directe, appelés ainsi parce qu’ils donnent directement le pouvoir de décision aux citoyens dans certaines circonstances. La démocratie directe rend son rôle de souverain à la population en lui permettant de prendre elle-même certaines décisions, notamment par la technique du référendum ou celle de la consultation populaire. Elle constitue une tradition forte dans certains pays, dont le plus emblématique est la Suisse, où un certain nombre de décisions sont adoptées, confirmées ou rejetées par cette voie. Elle repose sur le principe selon lequel la population dans son ensemble prendra la meilleure décision, étant directement concernée par les conséquences de son choix : celle-ci est supposée savoir, mieux que les élus, où résident sa volonté et ses intérêts.

En Belgique, l’institution du jury populaire, qui implique que des citoyens tirés au sort assument la fonction de juge au sein de la cour d’assises, constitue un mécanisme qui relève de la démocratie directe.

Récemment, diverses réflexions et initiatives ont pris place qui entendent confier à la population, sinon le pouvoir de décision final, au moins celui d’intervenir davantage dans le processus de décision politique. Ces évolutions sont à mettre en lien avec le succès rencontré par d’autres conceptions proches visant également à renouveler le modèle démocratique : la démocratie participative et la démocratie délibérative.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-directe Note bibliographique : CRISP, « démocratie directe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"démocratie directe"

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Notice mise à jour en 2022

La démocratie représentative, si elle demeure la forme courante de la démocratie dans son acception moderne, peut être complétée, à des degrés divers selon les pays, par des mécanismes dits de démocratie participative. L’objectif peut être de soutenir l’idéal démocratique d’un gouvernement du peuple (ou à tout le moins soumis au contrôle de celui-ci) ou de renforcer la légitimité des décisions prises.

La démocratie participative peut s’exprimer à travers différents instruments structurels : des procédés de consultation (on parle d’ailleurs parfois de « démocratie consultative »), des formes de concertation ou certains droits constitutionnellement consacrés comme celui de déposer des pétitions. Il existe aussi des modes de concertation plus informels ou ponctuels, impliquant des associations actives dans un secteur déterminé, des comités de quartier, des collectifs de riverains, des groupements s’étant spontanément créés afin de porter une revendication politique particulière…

Ces différents mécanismes permettent à la population de participer à l’élaboration des décisions en étant consultée, en débattant ou en initiant des propositions de réformes sans que les personnes impliquées aient été élues ou mandatées par un parti politique pour ce faire. Cependant, le dernier mot revient en principe à des représentants élus.

Récemment, de nouveaux procédés participatifs ont été mis en œuvre dans certaines assemblées. Ainsi, des communes ont instauré un budget participatif, les citoyens de l’entité étant invités à déterminer collectivement leurs priorités et à orienter les choix du conseil communal sur une partie du budget à adopter.

La montée en puissance de la notion de démocratie participative peut être mise en lien avec un certain nombre d’interrogations sur les limites de la démocratie représentative, en réaction notamment à un processus de professionnalisation de la politique et au développement de la particratie. Divers procédés sont ainsi envisagés afin d’insuffler dans le système représentatif des mécanismes participatifs, soit durant la phase de préparation de la décision, soit durant la phase décisionnelle elle-même.

La notion prend son essor aux États-Unis, durant les années 1960 (participatory democracy ou participative democracy), notamment en lien avec les mouvements étudiants qui se multiplient. Elle fait alors l’objet d’une théorisation qui tend à mettre en relief sa capacité à compléter les mécanismes de la démocratie représentative, ainsi que, au-delà des décisions politiques au sens strict du terme, à induire des évolutions dans les sphères familiale (en y diffusant notamment le principe d’égalité homme-femme) et économique. La notion de démocratie participative fait également écho aux réflexions et aux expérimentations d’autogestion dans le domaine économique qui ont fleuri durant les années 1960 et 1970. Alors qu’elle est relativement éclipsée durant les années 1980, on observe une renaissance de la thématique de la participation citoyenne à la fin de cette décennie, notamment au travers d’expériences de budget participatif. La notion de démocratie participative gagne alors en popularité et est souvent opposée à celle de gouvernance, considérée comme plus technocratique.

Si l’impératif de participation marque de son empreinte de nombreux secteurs de la vie publique, la défense de l’environnement constitue l’un des premiers domaines où des manifestations concrètes de cette conception se sont développées (cf. notamment la Convention d’Aarhus de 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement).

Les notions de démocratie participative et de démocratie délibérative sont proches et sont d’ailleurs parfois employées comme synonymes. Toutefois, elles sont également de nature à entretenir entre elles des tensions. L’exigence de participation et celle de délibération peuvent en effet, sinon s’opposer, au moins se concilier difficilement en pratique : dans le premier cas, on met l’accent sur le nombre de citoyens qui doivent être impliqués dans le processus décisionnel ; dans le second, on insiste davantage sur la qualité et l’effectivité de la délibération, ce qui suppose en général de consulter un nombre limité de citoyens plutôt qu’une partie importante voire la totalité de ceux-ci.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-participative Note bibliographique : CRISP, « démocratie participative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"démocratie participative"

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Notice mise à jour en 2022

Si, sur le plan historique, la démocratie est apparue durant l’Antiquité sous la forme de la démocratie directe, le principe représentatif a accompagné la renaissance de la démocratie durant la modernité. À l’heure actuelle, tous les États démocratiques sont des démocraties représentatives, dans lesquelles les lois sont élaborées par le gouvernement ou par des représentants élus par la population et votées par le parlement.

La démocratie représentative a toujours fait l’objet de nombreuses critiques. Outre que la représentativité des élus n’est pas parfaite, en raison entre autres des limites apportées au droit de vote, la démocratie représentative a pour principal inconvénient de confier le pouvoir de décision, non au peuple lui-même comme l’idée de démocratie le suggère, mais aux représentants élus par la population et à des gouvernements (qui, le plus souvent, agissent sous le contrôle d’assemblées parlementaires et sont, dans certains cas, élus directement par la population), sans parler de désignations plus indirectes encore dans les organismes d’intérêt public ou dans d’autres institutions. La population est ainsi dépossédée de son rôle de souverain, au profit de ce qu’il est convenu d’appeler le monde politique, dans lequel les partis politiques jouent un rôle important.

Toutefois, le principal avantage de ce système tient précisément au fait que les décisions (lois, arrêtés, mesures gouvernementales…) sont prises par des élus ou des professionnels de la politique qui peuvent consacrer du temps à étudier les décisions à prendre et qui sont supposés aptes à nouer des compromis et à concilier les intérêts particuliers qui s’affrontent. On attend ainsi des représentants qu’ils aient une certaine indépendance par rapport à ceux qui les ont élus (pas de mandat impératif qui les lierait à un programme) et qu’ils créent un certain écart entre la volonté populaire immédiate et la décision politique : le système représentatif permet d’éviter que le peuple fasse lui-même la loi, tout en permettant un contôle périodique exercé par la population sur les responsables politiques.

La démocratie représentative est complétée dans certains pays (comme la Suisse et, dans une moindre mesure, d’autres pays), par des mécanismes de démocratie directe, appelés ainsi parce qu’ils donnent aux citoyens le pouvoir d’intervenir directement, dans certaines circonstances, dans le processus de décision politique, par exemple par la voie du référendum ou de la consultation populaire.

Afin de remédier aux effets de ce qui est souvent qualifié de crise de la démocratie représentative, un regain d’intérêt vis-à-vis de ces procédés de démocratie directe peut être observé actuellement dans d’autres systèmes démocratiques, et notamment en Belgique. On se réfère en outre souvent aux notions voisines de démocratie participative ou de démocratie délibérative afin de désigner un certain nombre de phénomènes contemporains destinés à impliquer davantage la population dans les processus décisionnels. Si les modalités varient, l’objectif est toujours le même : il s’agit de compléter les institutions de la démocratie représentative, sans limiter la participation citoyenne au seul droit de choisir collectivement et périodiquement, par l’exercice du droit de vote, des représentants auxquels le pouvoir de délibérer et de décider reviendra effectivement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-representative Note bibliographique : CRISP, « démocratie représentative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"démocratie représentative"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deutsche-kulturgemeinschaft Note bibliographique : CRISP, « Deutsche Kulturgemeinschaft », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"Deutsche Kulturgemeinschaft"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deutschsprachige-gemeinschaft-dg Note bibliographique : CRISP, « Deutschsprachige Gemeinschaft (DG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"Deutschsprachige Gemeinschaft (DG)"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ostbelgien Note bibliographique : CRISP, « Ostbelgien », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"Ostbelgien"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/participation-politique Note bibliographique : CRISP, « participation (politique) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"participation (politique)"

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Notice mise à jour en 2022

Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.

Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.

En résumé, les Régions sont compétentes pour :

  • l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
  • l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
  • l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
  • les travaux publics ;
  • les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
  • le logement ;
  • la politique de l’emploi ;
  • de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
  • l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
  • les aspects régionaux du financement public des cultes ;
  • le tourisme.

Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).

Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.

Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.

En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).

Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.

Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne
Site de la Région de Bruxelles-Capitale
Autres ressources :
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"Région"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

Entité fédérée composant l’État belge, organisée de manière bilingue, la Région de Bruxelles-Capitale (162 km2 et 1 219 970 habitants au 1er janvier 2021) est la seule Région belge dont le territoire n’est pas fixé par la Constitution mais par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Ce territoire est celui de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La Région de Bruxelles-Capitale, aussi appelée Région bruxelloise, exerce sur son territoire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Son pouvoir législatif s’exerce par des ordonnances qui ont force de loi, même si leur valeur juridique est légèrement inférieure à celle des lois et des décrets.

De nombreuses entreprises et administrations sont installées à Bruxelles, qui accueille quotidiennement un grand nombre de personnes, communément appelées « navetteurs », qui y travaillent mais vivent en Région flamande ou en Région wallonne. Cette situation impose à la Région de Bruxelles-Capitale des dépenses supplémentaires, alors que le revenu des Bruxellois est inférieur à la moyenne nationale. En conséquence, la Région bruxelloise bénéficie d’un mécanisme de coopération avec l’Autorité fédérale (Beliris) et est soumise à la tutelle de celle-ci dans quatre matières liées au rôle international et à la fonction de capitale de Bruxelles : l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports.

Parmi les autres spécificités de cette Région, citons le fait qu’elle exerce les compétences de l’Agglomération de Bruxelles, que deux Communautés (la Communauté française et la Communauté flamande) exercent leurs compétences sur son territoire, notamment par l’intermédiaire des Commissions communautaires, et qu’elle s’est vu attribuer certaines compétences de l’ancienne province de Brabant, aucune province n’existant plus sur le territoire de la Région. Signalons aussi que, si les matières culturelles relèvent des Communautés, la sixième réforme de l’État a attribué à la Région de Bruxelles-Capitale la compétence relative au biculturel d’intérêt régional.

Les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale sont exercées par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, dont la composition garantit la représentation de la minorité flamande, et par le gouvernement bruxellois. Ce dernier est composé de cinq ministres, qui se répartissent en pratique en trois ministres francophones et deux néerlandophones ; ils sont assistés par trois secrétaires d’État régionaux, qui se répartissent en pratique en deux francophones et un néerlandophone. Les secrétaires d’État régionaux sont adjoints à un ministre et ne font pas partie du gouvernement. Ils siègent par contre au collège de leur Commission communautaire, avec voix délibérative.

Le Parlement bruxellois élit les membres du gouvernement bruxellois et les secrétaires d’État, pas nécessairement en son sein. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets d’ordonnance et déposer des amendements), et exerce le pouvoir exécutif en adoptant des règlements ainsi que les arrêtés nécessaires à l’application des ordonnances. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

Le gouvernement dispose d’une administration organisée en services de différents statuts (services du gouvernement, organismes d’intérêt public, sociétés publiques…).

La Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un financement d’origine fédérale – augmenté suite à la sixième réforme de l’État, qui a prévu un refinancement de Bruxelles –, d’un pouvoir fiscal et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc autonome dans les domaines de sa compétence.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-de-bruxelles-capitale Note bibliographique : CRISP, « Région de Bruxelles-Capitale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Site de la Région de Bruxelles-Capitale Autres ressources :
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"Région de Bruxelles-Capitale"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Autre dénomination : Vlaamse Gewest

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région flamande (en néerlandais, Vlaamse Gewest) comprend les cinq provinces suivantes : Anvers, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg (soit 13 626 km2 et 6 653 062 habitants au 1er janvier 2021). Ce territoire correspond à celui d’une région linguistique : la région de langue néerlandaise.

La Région flamande est compétente, sur tout son territoire, pour toutes les matières attribuées aux Régions. Cependant, en application d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution, les compétences de la Région flamande sont exercées, depuis la création effective de celle-ci en 1980, par les organes politiques (parlement et gouvernement) de la Communauté flamande.

Il n’y a ainsi qu’un seul parlement et un seul gouvernement flamands, compétents pour les matières régionales comme pour les matières attribuées aux Communautés.

Lorsqu’il légifère dans les matières attribuées aux Régions, le Parlement flamand le fait par des décrets qui s’appliquent sur tout le territoire de la Région flamande et seulement sur ce territoire (alors que les décrets flamands portant sur les matières communautaires s’appliquent également dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Pour la même raison, lors de tout vote relatif aux matières régionales, seuls les 118 membres du Parlement flamand élus dans la Région flamande participent au scrutin, à l’exclusion donc de leurs 6 collègues élus en Région bruxelloise.

La Région flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, ainsi que d’un pouvoir fiscal (qui est exercé par le Parlement flamand et le gouvernement flamand sur le seul territoire de la Région flamande). Ce financement d’origine fédérale et les rendements de ce pouvoir fiscal s’ajoutent au financement dont bénéficie la Communauté flamande pour alimenter le budget dont dispose le gouvernement flamand. Les Régions étant mieux financées que les Communautés, ce budget unique permet d’utiliser des moyens régionaux pour financer des politiques communautaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-flamande Note bibliographique : CRISP, « Région flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Site de l’Autorité flamande Autres ressources :
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"Région flamande"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Autre dénomination : Wallonie

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région wallonne comprend les cinq provinces suivantes : Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur (soit 16 901 km2 et 3 648 206 habitants au 1er janvier 2021). Elle est la seule Région belge dont le territoire recouvre deux régions linguistiques : la région de langue française et la région de langue allemande. Sa création effective date de 1980.

Sur tout son territoire, la Région wallonne exerce le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Cependant, s’agissant de la région de langue allemande, en application d’un mécanisme prévu par l’article 139 de la Constitution, elle a transféré à partir de 1994 l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone (en matière d’emploi, d’énergie, de logement, d’aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de financement public des cultes, de tourisme, et de monuments et sites). Inversement, s’agissant de la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française en application depuis 1994 d’un mécanisme prévu par l’article 138 de la Constitution, ; il s’agit de certaines matières culturelles (infrastructures sportives et formation professionnelle), de la plupart des matières personnalisables (politique de dispensation des soins, politique familiale hors ONE, aide sociale, politique des handicapés et du troisième âge, prestations familiales, intégration des immigrés) et du transport scolaire. Par conséquent, les pouvoirs de la Région wallonne s’exercent sur tout le territoire de la Région, sauf dans les compétences dont l’exercice a été transféré à la Communauté germanophone et dans celles dont l’exercice a été transféré par la Communauté française : dans ces deux derniers cas, les pouvoirs de la Région wallonne ne s’appliquent que dans la région de langue française.

La Région wallonne exerce son pouvoir législatif par des décrets, qui ont force de loi.

Les compétences de la Région wallonne sont mises en œuvre par le Parlement wallon, qui adopte les décrets, et par le gouvernement wallon, ce dernier disposant d’une administration : le Service public de Wallonie (SPW). La Région wallonne a également créé divers organismes d’intérêt public et sociétés publiques.

Le Parlement wallon élit les membres du gouvernement wallon, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Namur, capitale de la Région wallonne. Le gouvernement wallon participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

La Région wallonne dispose d’un financement d’origine fédérale, d’un pouvoir fiscal et d’un pouvoir d’emprunt. La Communauté française lui verse une partie de la dotation qu’elle reçoit pour les compétences dont elle lui a transféré l’exercice. En outre, la Région wallonne dispose de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.

Depuis 2010, le gouvernement wallon privilégie l’utilisation du terme « Wallonie » en lieu et place de l’appellation constitutionnelle « Région wallonne », qui demeure cependant seule officielle. Par ailleurs, en 2015, le Parlement wallon s’est rebaptisé « Parlement de Wallonie » sur l’ensemble de ses supports de communication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-wallonne Note bibliographique : CRISP, « Région wallonne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne Autres ressources :
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"Région wallonne"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/wallonie Note bibliographique : CRISP, « Wallonie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Autres ressources :
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"Wallonie"

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