À l’occasion de la sixième réforme de l’État (2012-2014), les Communautés bénéficient d’un accroissement de compétences dans le domaine des matières dites personnalisables (c’est-à-dire des politiques de santé et d’aide aux personnes). En outre, elles deviennent compétentes pour certains pans de la sécurité sociale, à savoir pour les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption) et pour certains aspects de l’assurance maladie-invalidité et des allocations aux personnes handicapées.
Du côté francophone, les quatre partis négociateurs de cette réforme de l’État (le PS, le MR, Écolo et le CDH) concluent un accord spécifique, dit de la Sainte-Émilie, le 19 septembre 2013. Celui-ci comporte deux volets, qui tous deux répondent à la volonté de ces partis francophones de privilégier le fait régional sur le fait communautaire.
D’une part, il est décidé que, pour l’essentiel, la Communauté française n’exercera pas elle-même les compétences nouvellement acquises. Mais que, en approfondissement de la décision déjà prise en 1992 dans le cadre de l’accord intrafrancophone dit de la Saint-Quentin et mise en œuvre en 1994, elle en transfèrera l’exercice aux deux autres entités fédérées francophones :
- la Région wallonne en région de langue française ;
- la Commission communautaire française (COCOF) en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Les trois entités concernées adoptent chacune un décret en ce sens en avril 2014, qui entre en application le 1er juillet suivant :
- la Communauté française transfère intégralement à la Région wallonne et à la COCOF l’exercice de ses nouvelles compétences relatives aux institutions de soins de santé mentale autres que les hôpitaux, aux institutions pour personnes âgées, aux services spécialisés isolés de revalidation et de traitement, à l’allocation d’aide aux personnes âgées handicapées (APA) et à certaines aides à la mobilité ;
- la Communauté française transfère intégralement à la Région wallonne l’exercice de ses nouvelles compétences relatives aux prestations familiales (seule la région de langue française est ici concernée puisque, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui est compétente dans cette matière) ;
- la Communauté française transfère partiellement à la Région wallonne et à la COCOF l’exercice de ses nouvelles compétences relatives à la politique hospitalière, à la politique dite de long terme care, et à la politique préventive en matière de santé ;
- la Communauté française conserve l’exercice de ses nouvelles compétences relatives aux hôpitaux universitaires, aux conventions de revalidation conclues avec ces hôpitaux, au volet préventif de la politique de santé en lien avec l’enseignement, la petite enfance ou les missions de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE), et au contingentement et à l’agrément des professions de la santé.
D’autre part, les partis francophones souhaitent que, en Région bruxelloise, ce soit désormais la COCOM qui exerce les compétences de santé et d’aide aux personnes dont, en 1994 ou en 2014, l’exercice a été transféré à la COCOF par la Communauté française. Toutefois, aucun mécanisme de transfert d’exercice d’une compétence n’existe entre la COCOF et la COCOM. En revanche, la loi spéciale de financement prévoit désormais que les institutions monocommunautaires bruxelloises – francophones ou néerlandophones – actives dans ces matières et concernées par les transferts de compétences opérés par la sixième réforme de l’État peuvent renoncer à leur appartenance exclusive à une Communauté – française ou flamande – pour dépendre dorénavant de la COCOM. Dès lors, il est décidé que la COCOF incitera les institutions monocommunautaires bruxelloises francophones à renoncer à leur appartenance exclusive à la Communauté française (et, donc, à leur agrément par la COCOF) en faveur de l’agrément par la COCOM. Il s’agit donc d’inviter ces institutions francophones (actives essentiellement dans les domaines du handicap et du troisième âge) à « basculer » de la COCOF vers la COCOM.
Un courrier est envoyé par la COCOF en ce sens aux institutions concernées. Par ailleurs, la COCOF et la COCOM concluent un protocole d’accord, le 20 novembre 2014. La plupart des institutions francophones optent, dans le courant de décembre 2014, pour leur basculement dans le régime bicommunautaire.
Ce second volet de l’accord de la Sainte-Émilie répond à la volonté des partis francophones de simplifier le paysage institutionnel de la répartition des compétences dans les matières personnalisables sur le territoire bruxellois, en les concentrant dans le giron de la seule COCOM (en lieu et place d’un éclatement entre la Communauté française, la Communauté flamande, la COCOM et la COCOF). Il répond aussi à des considérations budgétaires, à savoir que la COCOM a reçu, s’agissant de la Région bruxelloise, la quasi-totalité des moyens financiers liés aux compétences communautarisées par la sixième réforme de l’État en matière de santé et d’aide aux personnes.
Les partis francophones ont invité – mais en vain – la Communauté flamande à procéder pareillement à un basculement des institutions monocommunautaires bruxelloises néerlandophones dans le régime de la COCOM.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-la-sainte-emilie Note bibliographique : CRISP, « Accord de la Sainte-Émilie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Annexe(s) : • Texte de l'Accord Moniteur belge : • Décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française Consulter aussi : • Décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l’exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française
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La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée réunie de la COCOM, communément dénommée l’Assemblée réunie, se compose des 89 membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci sont répartis en deux groupes linguistiques : 72 membres francophones et 17 membres néerlandophones.
La COCOM est une entité fédérée à part entière depuis sa création. Elle est compétente à l’égard des institutions bilingues (services publics ou associations sans but lucratif), essentiellement dans les matières personnalisables (santé et aide aux personnes) ; c’est ainsi qu’elle est compétente pour l’organisation et la tutelle des centres publics d’action sociale (CPAS), les hôpitaux publics, ou encore les maisons de repos. La COCOM est également chargée des prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption). Elle est compétente pour l’aide directe aux personnes. Dans ces différentes matières, l’Assemblée réunie de la COCOM légifère de manière autonome par des ordonnances qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au collège réuni de la COCOM (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière. Les ordonnances de la COCOM sont adoptées à la majorité absolue dans chaque groupe linguistique de l’Assemblée réunie. Si cette double majorité ne peut être réunie, il est procédé à un second vote, dans un délai de minimum 30 jours après le premier vote ; l’ordonnance peut alors être adoptée à la majorité absolue des suffrages de l’Assemblée réunie si elle reçoit au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique.
Dans leur fonction de contrôle du collège réuni de la COCOM, les membres de l’Assemblée réunie peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée réunie de la COCOM qui adopte annuellement le budget de la COCOM en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le collège réuni.
L’Assemblée réunie de la COCOM compte deux commissions permanentes : la commission de la Santé et de l’Aide aux personnes et la commission des Affaires bicommunautaires générales.
Le bureau, le bureau élargi et les services administratifs sont communs au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM.
L’Assemblée réunie de la COCOM peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée réunie. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée réunie de la COCOM (qui est commun au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-reunie-de-la-cocom-arccc Note bibliographique : CRISP, « Assemblée réunie de la COCOM (ARCCC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission communautaire commune• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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Lors de la création des Communautés, il fallait définir le mode d’intervention de la Communauté française et de la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Comment garantir la présence de la Communauté flamande, minoritaire sur ce territoire ? Comment tenir compte, dans les politiques de la Communauté française, des Bruxellois, qui représentent près d’un quart des francophones ? Comment gérer les institutions bilingues ? Les Commissions communautaires (qui ont pris le relais des anciennes commissions de la culture) ont été créées pour répondre à ces questions.
La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises organise trois Commissions communautaires :
- la Commission communautaire française (COCOF), institution francophone compétente pour les matières de la Communauté française en région de Bruxelles-Capitale ;
- la Commission communautaire flamande (VGC), institution néerlandophone compétente pour les matières de la Communauté flamande en région de Bruxelles-Capitale ;
- la Commission communautaire commune (COCOM), institution bilingue compétente pour les matières communes aux deux Communautés en région de Bruxelles-Capitale.
Ces institutions comprennent chacune une assemblée et un organe exécutif, appelé collège, qui dispose d’une administration. Elles sont indépendantes de la Région de Bruxelles-Capitale et possèdent chacune une personnalité juridique propre, mais elles ont pour particularité de gérer des compétences des Communautés alors que leurs responsables politiques exercent nécessairement un mandat au gouvernement ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le collège de chaque Commission est composé de ministres régionaux et, pour deux des commissions, d’un ou de deux secrétaires d’État régionaux. Les membres des collèges y agissent en toute indépendance à l’égard du gouvernement régional auquel ils participent par ailleurs. Quant aux assemblées des Commissions communautaires, elles sont composées d’élus au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : chaque élu régional siège aussi dans l’assemblée de la Commission communautaire correspondant à son appartenance linguistique et dans l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, qui rassemble les élus des deux groupes linguistiques du Parlement bruxellois.
Par-delà ces règles communes, les Commissions communautaires diffèrent quant à la nature de leurs compétences. La Commission communautaire flamande ne possède pas de pouvoir législatif : elle n’exerce qu’un rôle de pouvoir organisateur dans les matières culturelles, les matières personnalisables et l’enseignement. La Commission communautaire française a reçu le même rôle de pouvoir organisateur, mais elle a en plus et surtout reçu le pouvoir décrétal dans les matières transférées par la Communauté française, ce qui en fait une entité fédérée à part entière. La Commission communautaire commune est également une entité fédérée, dotée du pouvoir législatif dans les matières personnalisables.
Les Commissions communautaires française et flamande ont en outre hérité, le 1er janvier 1995, de compétences qui étaient exercées par l’ancienne province de Brabant.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission communautaire commune• Site de la Commission communautaire française
• Site de la Commission communautaire flamande
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La Commission communautaire commune (en abrégé COCOM) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. La Commission communautaire commune est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (services publics ou associations sans but lucratif) actives dans le domaine de compétence des Communautés et qui ne relèvent pas uniquement de la Communauté française ou de la Communauté flamande.
Cette compétence à l’égard d’institutions bilingues, appelées aussi « bicommunautaires », se limite au domaine des matières personnalisables, c’est-à-dire aux compétences des Communautés dans l’aide sociale et la santé : centres publics d’action sociale (CPAS), services sociaux et hôpitaux publics, maisons de repos ou services sociaux privés. À l’égard de toutes ces institutions organisées de manière bilingue, la COCOM joue le rôle de pouvoir législatif : elle adopte de manière autonome des ordonnances qui ont force de loi, ce qui en fait une entité fédérée à part entière.
Toujours dans le domaine des matières personnalisables, la COCOM est seule compétente, en théorie, pour les politiques qui interviennent directement auprès des personnes (notamment sous la forme d’aide financière), qui s’adressent directement aux personnes physiques ou qui contraignent directement les personnes physiques. Le pouvoir législatif de la COCOM dans ce domaine est cependant, en pratique, limité à certaines politiques.
Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée parlementaire et l’organe exécutif de la COCOM sont composés de mandataires régionaux bruxellois :
- son assemblée parlementaire porte le nom d’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Elle se compose des membres du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire de l’ensemble des membres de ce Parlement. Toute décision de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune doit obtenir la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques qui la composent (cette règle est assouplie lors d’un second vote éventuel sur le même objet) ;
- son organe exécutif est le collège réuni de la Commission communautaire commune. Il est composé des ministres de la Région de Bruxelles-Capitale (en pratique, trois francophones et deux néerlandophones). Le ministre-président du gouvernement régional préside le collège réuni mais n’y possède qu’une voix consultative et ne peut être chargé d’aucune compétence, ce qui garantit la parité linguistique au sein du collège réuni. Chaque compétence est exercée conjointement par un membre francophone et un membre néerlandophone du collège réuni.
L’Assemblée réunie adopte des ordonnances et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège réuni. Le collège réuni adopte des arrêtés et dispose d’une administration pour appliquer les ordonnances de l’Assemblée réunie.
La sixième réforme de l’État a opéré un important transfert de compétences vers les Communautés et a désigné la COCOM pour exercer ces compétences à Bruxelles dans la mesure où elles impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou à une allocation (comme c’est le cas pour les prestations familiales : allocations familiales, allocations de naissance ou primes d’adoption), ou lorsque les compétences portent sur des institutions bicommunautaires.
Plus largement, la COCOM est l’autorité responsable des mesures qui concernent certaines institutions bilingues actives en matière de santé et d’aide aux personnes ainsi que de l’allocation d’aide aux personnes âgées handicapées. Dans ces matières, les institutions agréées par la Commission communautaire française (COCOF) qui sont concernées par les transferts de compétences ont été invitées à opérer un « basculement » vers la COCOM en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.
Lors de la sixième réforme de l’État, la COCOM s’est également vu confier une compétence supplémentaire dans le domaine de la protection de la jeunesse. Outre le droit de l’aide à la jeunesse, il lui revient désormais de déterminer également les mesures qui peuvent être prises à l’égard des mineurs délinquants.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-commune-cocom Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire commune (COCOM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la COCOM
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La Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, en abrégé VGC) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. À la différence des deux autres Commissions communautaires, la VGC n’a pas de pouvoir législatif : elle ne peut donc pas adopter de décrets, mais seulement des règlements, sous la tutelle de la Communauté flamande, qui doivent respecter et appliquer les décrets de cette dernière en tenant compte des spécificités bruxelloises.
La Communauté flamande ne lui ayant délégué aucune de ses compétences (alors que la loi spéciale du 12 janvier 1989 permet une telle délégation), la VGC doit se borner à jouer un rôle de pouvoir organisateur à l’égard des institutions flamandes établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La VGC exerce ses compétences, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur les institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté flamande, c’est-à-dire :
- l’enseignement néerlandophone, en particulier les écoles néerlandophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
- pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en néerlandais ;
- pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en néerlandais.
Si la VGC est un organe décentralisé et subordonné de la Communauté flamande à Bruxelles, son assemblée et son organe exécutif sont composés d’élus régionaux bruxellois :
- son assemblée est l’Assemblée de la VGC (Raad van de VGC). Elle se compose des 17 membres du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- son organe exécutif est le collège de la Commission communautaire flamande. Il est composé des deux ministres néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale et du secrétaire d’État régional néerlandophone.
L’Assemblée de la Commission communautaire flamande adopte des règlements et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège de la Commission communautaire flamande. Le collège adopte des arrêtés et dispose d’une administration afin de faire appliquer les règlements de l’Assemblée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-flamande-vgc Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire flamande (VGC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la VGC
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La Commission communautaire française (en abrégé COCOF) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Depuis le transfert de l’exercice de compétences de la Communauté française dont elle a bénéficié, la COCOF est une entité fédérée à part entière, dotée du pouvoir législatif dans les matières concernées par ce transfert. Dans ces matières relevant surtout de l’aide sociale et de la santé, la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ces matières représentent la part la plus substantielle de son budget.
La COCOF est aussi, dans les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, ainsi que dans les matières culturelles et d’enseignement, un organe décentralisé et subordonné de la Communauté française. Dans ce cadre, elle adopte des règlements sous la tutelle de la Communauté française, qui doivent respecter et appliquer, en tenant compte des spécificités bruxelloises, les décrets de la Communauté française.
Dans tous les cas, la COCOF est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté française, c’est-à-dire :
- l’enseignement francophone, en particulier les écoles francophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
- pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en français ;
- pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en français.
Elle peut en outre jouer un rôle de pouvoir organisateur à leur égard.
Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée et l’organe exécutif de la COCOF sont composés d’élus régionaux bruxellois :
- son assemblée est l’Assemblée de la COCOF (qui se présente sous l’appellation « Parlement francophone bruxellois »). Elle se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- son organe exécutif est le collège de la Commission communautaire française (qui se présente sous l’appellation « gouvernement francophone bruxellois »). Il est composé des trois ministres francophones de la Région de Bruxelles-Capitale et des deux secrétaires d’État régionaux francophones.
L’Assemblée exerce un rôle de contrôle politique à l’égard du collège. Elle a les compétences d’un organe législatif dans les matières transférées par la Communauté française, tandis qu’elle adopte de simples règlements dans les autres matières qui sont de sa compétence. Le collège, lui, adopte des règlements pour appliquer les décrets de l’Assemblée, et des arrêtés pour appliquer les règlements de l’Assemblée. Il dispose d’une administration.
Signalons que, dans les matières de la santé et de l’aide aux personnes, les institutions agréées par la COCOF et concernées par les transferts de compétences effectués lors de la sixième réforme de l’État, ont été invitées à opérer un « basculement » vers la Commission communautaire commune (COCOM) en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-francaise-cocof Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire française (COCOF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la COCOF
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Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».
Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).
En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.
Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :
- outre leurs compétences propres, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi les compétences de la Région flamande ;
- chacune en ce qui la concerne, la Communauté française et la Communauté germanophone ont fait jouer des mécanismes de transfert d’exercice de compétences dans le sens d’une restriction des compétences de la première (au bénéfice de la Région wallonne et de la Commission communautaire française (COCOF)) et d’un élargissement de celles de la seconde (en accord avec la Région wallonne).
La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.
La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.
Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.
Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :
- le Parlement de la Communauté française et le gouvernement de la Communauté française ;
- le Parlement flamand et le gouvernement flamand ;
- le Parlement de la Communauté germanophone (PDG) et le gouvernement de la Communauté germanophone.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française• Site de la Communauté flamande
• Site de la Communauté germanophonee
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté flamande est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du néerlandais et par le fait que son action concerne les néerlandophones vivant en Flandre et en Région bruxelloise.
Comme la Communauté française, la Communauté flamande (en néerlandais, Vlaamse Gemeenschap) possède le pouvoir législatif dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis 1980, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi toutes les compétences de la Région flamande, en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution.
Dans les matières communautaires, les décrets de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le néerlandais dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté flamande n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ni dans les douze communes à facilités de la région de langue néerlandaise. Quant à eux, les décrets flamands relatifs aux matières régionales s’appliquent uniquement dans la région de langue néerlandaise.
Les compétences de la Communauté flamande sont mises en œuvre par le Parlement flamand, qui adopte les décrets, et par le gouvernement flamand, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté flamande (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).
Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande. Le gouvernement flamand participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le parlement.
Le gouvernement flamand comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination avec la minorité flamande de la Région bruxelloise, il arrive qu’il compte un ministre qui est en même temps membre du gouvernement régional bruxellois.
L’Autorité flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, pour ses compétences communautaires comme pour ses compétences régionales, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-flamande Note bibliographique : CRISP, « Communauté flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté flamande
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté française est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du français et par le fait que son action concerne les francophones vivant en Wallonie (hormis les neuf communes germanophones) et en région bruxelloise.
Comme la Communauté flamande, la Communauté française est compétente dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis le 1er janvier 1994, la Communauté française n’exerce plus l’intégralité de ces compétences. À plusieurs reprises, elle a en effet appliqué un mécanisme de transfert qui a pour effet que l’exercice de certaines de ses compétences a été transféré à la Région wallonne (qui les exerce dans la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (qui les exerce dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Les matières transférées sont surtout des matières personnalisables.
Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le français dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté française n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ni dans les six communes à facilités de la région de langue française.
Les compétences de la Communauté française sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté française, qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté française, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté française.
Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté française. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Le gouvernement de la Communauté française comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination entre francophones des différentes entités fédérées, les membres du gouvernement de la Communauté française peuvent être en même temps membres du gouvernement wallon ou du gouvernement bruxellois.
La Communauté française dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines qui restent de sa compétence.
Le nom de « Communauté française », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis 1999, la Communauté a adopté d’autres dénominations dans ses actes de gestion quotidienne (Communauté Wallonie-Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles). Actuellement, en application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française
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Entité fédérée composante de l’État fédéral belge, la Communauté germanophone est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution ; elle a vu le jour en 1973. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi de l’allemand et par le fait que le territoire sur lequel elle exerce ses compétences est la région de langue allemande (constituée des neuf communes germanophones : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith, soit 846 km2 et 79 432 habitants au 1er janvier 2024).
Comme les Communautés française et flamande, la Communauté germanophone est compétente dans :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux établissements d’enseignement supérieur ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
En matière d’emploi des langues, seul l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics relève de la compétence de la Communauté germanophone. Dans ce domaine, celle-ci dispose donc de prérogatives moins étendues que les deux autres Communautés.
Depuis la sixième réforme de l’État, la Communauté germanophone est l’une des quatre entités en charge des prestations familiales.
En outre, la Communauté germanophone est compétente dans certaines matières régionales. Un mécanisme de transfert a pour effet que l’exercice de certaines compétences de la Région wallonne a été transféré par celle-ci à la Communauté germanophone s’agissant de la région de langue allemande. Les matières transférées ont trait à l’emploi, à l’énergie, au logement, à l’aménagement du territoire, aux pouvoirs locaux, au financement public des cultes, au tourisme, aux monuments et sites, etc.
Les décrets de la Communauté germanophone, qui ont la même valeur juridique que les lois ou que les décrets des autres entités fédérées, s’appliquent dans la région de langue allemande.
Les compétences de la Communauté germanophone sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté germanophone (Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, PDG), qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté germanophone (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft), ce dernier disposant d’une administration : le Ministère de la Communauté germanophone (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft).
Le Parlement de la Communauté germanophone élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Eupen, qui est le siège de la Communauté germanophone. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
La Communauté germanophone dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Le nom de « Communauté germanophone », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis le 15 mars 2017, la Communauté germanophone utilise la dénomination « Ostbelgien » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-germanophone Note bibliographique : CRISP, « Communauté germanophone », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté germanophone
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Une première réforme de l’État, en 1970-1973, a créé les Communautés culturelles et prévu les Régions. Elle n’épuise pas, loin de là, les diverses revendications communautaires et régionales. Entre 1971 et 1980, plusieurs tentatives de réformes institutionnelles échouent, en particulier le Pacte d’Egmont (1977), qui aurait dû, selon ses concepteurs, achever la réforme de l’État. La difficulté principale réside alors dans la concrétisation de l’article 107quater de la Constitution, en raison de divergences à propos du statut de la Région bruxelloise. Alors que les francophones souhaitent en faire une Région à part entière, les Flamands privilégient un modèle de cogestion de la capitale.
C’est au cœur d’une période de forte instabilité gouvernementale, à l’été 1980, que le gouvernement Martens III (coalition hexapartite associant les partis sociaux-chrétiens, socialistes et libéraux francophones et flamands), qui dispose d’une majorité des deux tiers au Parlement, réussit à mettre sur les rails la deuxième réforme de l’État. Les modifications constitutionnelles et législatives qui mettent en œuvre cette réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.
Cette deuxième réforme de l’État transfère de nouvelles compétences du niveau central au niveau communautaire. Outre les matières culturelles, les Communautés sont désormais compétentes pour les matières dites personnalisables, c’est-à-dire certains aspects de la politique de santé et de nombreux aspects de l’aide aux personnes, ainsi que pour la recherche scientifique appliquée à ces matières. On ne parle dès lors plus de Communautés culturelles, mais de Communauté française, de Communauté flamande et de Communauté germanophone. Chacune conserve son assemblée parlementaire (que l’on appelle dorénavant Conseil et non plus Conseil culturel) et est désormais dotée d’un exécutif, constitué de ministres qui ne sont pas membres du gouvernement national. Les membre de l’assemblée germanophone demeurent les seuls élus au suffrage universel direct ; l’organisation des institutions de la Communauté germanophone fait l’objet d’une loi distincte. La Communauté germanophone dispose désormais elle aussi du pouvoir législatif et, à quelques exceptions près (qui concernent en particulier l’emploi des langues), des mêmes compétences que les deux autres Communautés.
La deuxième réforme de l’État organise également la Région wallonne et la Région flamande et les dote de compétences en matière d’aménagement du territoire, d’économie, d’emploi, d’énergie, d’environnement, de logement, de politique de l’eau et de pouvoirs locaux ; s’y ajoute la recherche scientifique appliquée à ces matières. En revanche, elle laisse la Région bruxelloise « au frigo », selon une expression populaire dans les années 1980. Souhaitant affirmer le caractère un et indivisible de leur identité, les Flamands obtiennent que leur Communauté et leur Région soient liées institutionnellement et que les compétences de la seconde entité soient entièrement et d’emblée exercées par les organes de la première. Les francophones ne font pas le même choix : est créé le Conseil régional wallon, qui est composé de tous les députés et sénateurs élus en Wallonie. La Région wallonne est également dotée d’un exécutif qui lui est propre.
Les Communautés et les Régions sont principalement financées par un système de dotations versées par le pouvoir central ; elles reçoivent en outre des moyens provenant de la ristourne de certains impôts prélevés par l’État, ainsi qu’une capacité fiscale propre, à laquelle il n’est toutefois guère recouru.
Au niveau national, deux nouvelles institutions sont créées : la Cour d’arbitrage, chargée de régler les conflits de compétence entre les différents pouvoirs, et le Comité de concertation, chargé de prévenir les conflits d’intérêts entre ceux-ci.
Cette deuxième réforme de l’État est opérée par trois révisions de la Constitution (17 et 29 juillet 1980 et 1er juin 1983) et par l’adoption de lois de réformes institutionnelles qui, plusieurs fois amendées, demeurent la base de l’organisation du fédéralisme belge :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande ;
- la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, qui organise le système de prévention et de règlement des conflits entre les différentes composantes de l’État ainsi que les mécanismes de financement des entités fédérées ;
- la loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage ;
- la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
C’est lors de cette deuxième réforme de l’État que se mettent en place définitivement quatre caractéristiques de l’État fédéral belge : la coexistence des Communautés et des Régions, l’asymétrie des institutions en raison de l’exercice des compétences communautaires et régionales par la Communauté flamande, le principe de l’équipollence des normes entre la loi et les décrets, et l’octroi d’un pouvoir fiscal aux Communautés et aux Régions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deuxieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « deuxième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement national Wilfried MARTENS III (18.05.1980 – 7.10.1980) Moniteur belge : • Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande)• Loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage
• Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation »). Les premières sont dites matières communautaires, et les secondes matières régionales.
Actuellement, les matières communautaires sont principalement les suivantes :
- l’enseignement (en particulier l’enseignement maternel, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement spécialisé, l’enseignement supérieur (dont l’enseignement universitaire) et l’enseignement de promotion sociale) ;
- les matières dites culturelles ;
- les matières dites personnalisables (politique de santé et aide aux personnes) ;
- l’emploi des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement et dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières communautaires ;
- les relations internationales se rapportant aux matières communautaires.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 127 à 130 de la Constitution et aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Ainsi, en matière d’enseignement, l’Autorité fédérale est compétente pour trois éléments : la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, les conditions minimales pour la délivrance des diplômes, et le régime des pensions. De même, en matière d’emploi des langues, l’Autorité fédérale est compétente pour les 19 communes de la Région bruxelloise et pour les différentes communes à facilités (dont, sauf en ce qui concerne l’enseignement, les communes de la région de langue allemande).
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences communautaires à la Communauté française et à la Communauté flamande. Il en va de même s’agissant de la Communauté germanophone, moyennant toutefois quelques spécificités.
En région de langue française, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté française. Cependant, celle-ci y a transféré l’exercice d’un certain nombre d’entre elles à la Région wallonne.
En région de langue néerlandaise, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté flamande.
En région de langue allemande, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté germanophone.
En région bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences communautaires sont réparties entre non seulement la Communauté française et la Communauté flamande, mais également la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Dans ces matières, la COCOM agit en sa qualité d’entité fédérée, la COCOF agit soit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté française soit en tant qu’entité fédérée (par suite du transfert de l’exercice d’un certain nombre de compétences de la Communauté française) et la VGC agit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté flamande.
Mentionnons aussi que, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande sont toutes deux compétentes pour le financement des infrastructures sportives.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-communautaires Note bibliographique : CRISP, « matières communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région wallonne comprend les cinq provinces suivantes : Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur (soit 16 901 km2 et 3 648 206 habitants au 1er janvier 2021). Elle est la seule Région belge dont le territoire recouvre deux régions linguistiques : la région de langue française et la région de langue allemande. Sa création effective date de 1980.
Sur tout son territoire, la Région wallonne exerce le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Cependant, s’agissant de la région de langue allemande, en application d’un mécanisme prévu par l’article 139 de la Constitution, elle a transféré à partir de 1994 l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone (en matière d’emploi, d’énergie, de logement, d’aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de financement public des cultes, de tourisme, et de monuments et sites). Inversement, s’agissant de la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française en application depuis 1994 d’un mécanisme prévu par l’article 138 de la Constitution, ; il s’agit de certaines matières culturelles (infrastructures sportives et formation professionnelle), de la plupart des matières personnalisables (politique de dispensation des soins, politique familiale hors ONE, aide sociale, politique des handicapés et du troisième âge, prestations familiales, intégration des immigrés) et du transport scolaire. Par conséquent, les pouvoirs de la Région wallonne s’exercent sur tout le territoire de la Région, sauf dans les compétences dont l’exercice a été transféré à la Communauté germanophone et dans celles dont l’exercice a été transféré par la Communauté française : dans ces deux derniers cas, les pouvoirs de la Région wallonne ne s’appliquent que dans la région de langue française.
La Région wallonne exerce son pouvoir législatif par des décrets, qui ont force de loi.
Les compétences de la Région wallonne sont mises en œuvre par le Parlement wallon, qui adopte les décrets, et par le gouvernement wallon, ce dernier disposant d’une administration : le Service public de Wallonie (SPW). La Région wallonne a également créé divers organismes d’intérêt public et sociétés publiques.
Le Parlement wallon élit les membres du gouvernement wallon, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Namur, capitale de la Région wallonne. Le gouvernement wallon participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
La Région wallonne dispose d’un financement d’origine fédérale, d’un pouvoir fiscal et d’un pouvoir d’emprunt. La Communauté française lui verse une partie de la dotation qu’elle reçoit pour les compétences dont elle lui a transféré l’exercice. En outre, la Région wallonne dispose de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Depuis 2010, le gouvernement wallon privilégie l’utilisation du terme « Wallonie » en lieu et place de l’appellation constitutionnelle « Région wallonne », qui demeure cependant seule officielle. Par ailleurs, en 2015, le Parlement wallon s’est rebaptisé « Parlement de Wallonie » sur l’ensemble de ses supports de communication.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-wallonne Note bibliographique : CRISP, « Région wallonne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Région wallonne
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La question de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) revient à l’agenda politique dès le début des années 2000 et provoque la démission du second gouvernement dirigé par Yves Leterme (CD&V, gouvernement pentapartite associant les sociaux-chrétiens et les libéraux francophones et flamands et les socialistes francophones), acceptée par le Roi le 26 avril 2010. La situation politique demeure bloquée après les élections fédérales anticipées du 13 juin 2010. C’est au terme d’une longue négociation institutionnelle qu’est présenté, le 11 octobre 2011, l’accord conclu entre huit formations politiques (les partis socialistes, libéraux, sociaux-chrétiens et écologistes francophones et flamands) pour opérer une sixième réforme de l’État et qu’est constitué, le 5 décembre 2011, le gouvernement hexapartite dirigé par Elio Di Rupo (PS, coalition unissant les partis socialistes, libéraux et sociaux-chrétiens francophones et flamands) qui est chargé de mettre cet accord en œuvre.
L’accord dépasse largement la seule question de la scission de BHV et comporte des transferts de compétences et de moyens qui feront dire qu’avec cette sixième réforme de l’État, le centre de gravité de la Belgique bascule vers les entités fédérées.
Cette sixième réforme de l’État est mise en œuvre en deux étapes, en 2012 et en 2014, par la modification de nombreux articles de la Constitution et par une série de lois spéciales, dont les plus importantes sont datées du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014.
La sixième réforme de l’État scinde, pour l’élection de la Chambre des représentants, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (qui est composée des 19 communes bruxelloises). En compensation, un mécanisme permet aux électeurs des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise de voter soit dans la circonscription du Brabant flamand soit dans celle de Bruxelles-Capitale (un tel mécanisme est également introduit pour les élections européennes). L’organisation des arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Hal-Vilvorde est elle aussi significativement modifiée. Par ailleurs, une procédure de recours devant le Conseil d’État est prévue pour les candidats au poste de bourgmestre des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise en cas de refus de nomination par le gouvernement flamand. Enfin, il est prévu de créer une « Communauté métropolitaine de Bruxelles » en vue de la concertation entre les différents niveaux de pouvoir concernés à propos des matières transrégionales, mais cette institution n’a pas vu le jour.
La sixième réforme de l’État procède également à une série de modifications visant à améliorer la « bonne gouvernance ». En matière électorale, il est notamment désormais interdit d’être candidat sur plusieurs listes si plusieurs élections se déroulent le même jour ou de figurer simultanément comme candidat effectif et suppléant sur une même liste.
La durée de la législature fédérale est portée à cinq ans à partir de 2014, de manière à faire coïncider l’élection de la Chambre des représentants et celle des Parlements de Communauté ou de Région. La Chambre peut cependant toujours faire l’objet d’une dissolution anticipée ; il n’est dès lors pas garanti que le scrutin fédéral et les élections régionales et communautaires continueront à coïncider.
Le rôle du Sénat est restreint et sa composition est revue. Le nombre de ses membres passe de 71 à 60, les héritiers majeurs du Roi ne sont plus sénateurs de droit et plus aucun membre de cette assemblée n’est élu de manière directe : 50 d’entre eux proviennent d’un Parlement de Communauté ou de Région ; ils cooptent les 10 autres.
La sixième réforme de l’État octroie par ailleurs l’autonomie constitutive à la Communauté germanophone et à la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, elle accroît le contenu de cette notion.
Un volet très important de la sixième réforme de l’État concerne le transfert de compétences supplémentaires de l’Autorité fédérale vers les entités fédérées, qui touche de nombreux domaines. Les Régions reçoivent de nouvelles compétences en matière de marché du travail, de sécurité routière, de loi sur les loyers ou encore de politique des grandes villes. Les Communautés reçoivent de nouvelles compétences en matière de santé, de soins aux personnes âgées ou de maisons de justice.
Pour la première fois, un secteur de la sécurité sociale est directement concerné par un processus de défédéralisation puisque les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption) sont transférées aux Communautés et, pour la région bilingue de Bruxelles, à la Commission communautaire commune (COCOM) ; en région de langue française, c’est cependant la Région wallonne qui devient compétente.
En effet, la sixième réforme de l’État est suivie d’un nouvel accord intra-francophone afin d’organiser la gestion des nouvelles compétences au niveau francophone. Par l’accord dit de la Sainte-Émilie, conclu le 19 septembre 2013, la Communauté française transfère à la Région wallonne et, le cas échéant, à la Commission communautaire française (COCOF), l’exercice de la plupart de ses compétences nouvellement acquises, en particulier dans les matières personnalisables. De plus, la COCOF confie à la COCOM l’exercice de l’essentiel de ses compétences en matière de santé et d’aide aux personnes.
Par ailleurs, la Région wallonne et la Communauté germanophone conviennent d’un nouveau transfert de l’exercice de certaines compétences de la première vers la seconde.
Les règles de financement des Communautés et des Régions sont significativement revues afin de responsabiliser davantage les entités fédérées et de les rendre plus autonomes sur le plan financier : environ un quart de l’impôt des personnes physiques (IPP) est désormais de compétence régionale. Un refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale est opéré. En revanche, la réforme prévoit une réduction significative des moyens octroyés dans le futur à la Région wallonne.
Enfin, la sixième réforme de l’État attribue de nouvelles compétences à la Cour constitutionnelle.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sixieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « sixième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral Elio DI RUPO (05.12.2011 – 26.05.2014) Moniteur belge : • Loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen• Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l’article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l’article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
• Loi spéciale du 19 juillet 2012 complétant l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles)
• Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l’élargissement de l’autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande
• Loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises
• Loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
• Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 77 de la Constitution
• Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution
• Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État
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