Notice en cours de mise à jour.

L’INAMI a été institué par la loi du 9 août 1963. Il est aujourd’hui une institution publique de sécurité sociale.

L’INAMI est chargé de la gestion administrative et financière de l’assurance soins de santé, de l’assurance indemnités (indemnités pour incapacité de travail et frais funéraires) et de l’assurance maternité.

Le remboursement des soins de santé et le paiement des indemnités n’est pas versé directement aux bénéficiaires mais par les mutualités, sous le contrôle de l’INAMI. Celui-ci verse aux mutualités les fonds nécessaires qui proviennent de l’ONSS, l’organisme chargé de la gestion fiancière globale de la sécurité sociale.

En amont de ces flux financiers, l’INAMI :

  • gère et organise le remboursement des soins de santé couverts par l’assurance obligatoire (nomenclature des actes médicaux et paramédicaux, tarification des remboursements, assurabilité des bénéficiaires…) ;
  • gère l’octroi des indemnités accordées aux bénéficiaires de l’assurance obligatoire (pour raison d’incapacité de travail ou de maternité et pour frais funéraires) ainsi que les pensions d’invalidité des ouvriers mineurs ;
  • contrôle le respect de la réglementation par les dispensateurs de soins (notamment l’utilisation de la nomenclature) et par les mutualités ;
  • organise la concertation entre les différents acteurs de l’assurance soins de santé et indemnités.

Le Comité général de gestion de l’INAMI est composé en nombre égal de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs indépendants, de représentants des organisations représentatives des travailleurs salariés et de représentants des organismes assureurs (mutualités).

Trois représentants du gouvernement fédéral assistent également aux réunions. Ils sont nommés par le Roi, sur proposition des ministres qui ont respectivement les Affaires sociales, le Budget et les Classes moyennes dans leurs attributions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-national-d-assurance-maladie-invalidite-inami Note bibliographique : CRISP, « Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’INAMI Autres ressources :
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Notice en cours de mise à jour.

Des sociétés d’assistance mutuelle furent créées dès le milieu du 19e siècle. Elles assuraient un soutien à leurs membres lorsqu’ils tombaient dans le besoin à cause de la maladie. La loi du 23 juin 1894 leur a permis d’être reconnues sous certaines conditions et de bénéficier de subventions. Elles se sont regroupées en fédérations ou en unions de façon à pouvoir assurer certains risques lourds. Ont ainsi successivement vu le jour l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes en 1906, l’Union nationale des mutualités neutres en 1908, l’Union nationale des mutualités socialistes en 1913, la Ligue nationale des mutualités libres de Belgique en 1914 et l’Union des mutualités professionnelles en 1920. Ces organisations sont issues d’initiatives nées dans les différents mondes idéologiques et ont fortement contribué à la pilarisation de la société belge. Il existe un organisme auquel peuvent s’adresser les personnes qui souhaitent s’affilier à un organisme officiel, la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI), qui est une institution publique de sécurité sociale.

Les mutualités sont régies par la loi 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Cette loi définit les mutualités comme des associations de personnes physiques qui, dans un esprit de prévoyance, d’assistance mutuelle et de solidarité, ont pour but de promouvoir le bien-être physique, psychique et social. Elles exercent leurs activités sans poursuivre de but lucratif.

Les mutualités doivent avoir un service qui a pour but :

  • la participation à l’exécution de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
  • l’intervention financière pour leurs affiliés et les personnes à leur charge, dans les frais résultant de la prévention et du traitement de la maladie et de l’invalidité, ou l’octroi d’indemnités en cas d’incapacité de travail ou lorsque se produit une situation en vertu de laquelle le bien-être physique, psychique ou social peut être encouragé
  • l’octroi d’aide, d’information, de guidance et d’assistance en vue de promouvoir le bien-être physique, psychique et social, entre autres par l’accomplissement de ses missions.

Les mutualités diffèrent des sociétés d’assurances commerciales par l’application d’un principe de solidarité. Elles appliquent le concept de mutualisation du risque : chaque adhérent paie une cotisation dont le montant est indépendant de son risque personnel de tomber malade et bénéficie des mêmes services que tout autre adhérent en cas de maladie.

Les membres des assemblées générales des mutualités sont élus lors des élections mutualistes qui se déroulent tous les six ans.

Les mutualités sont contrôlées par l’Office de contrôle des mutualités.

Les cinq unions mutualistes citées sont associées avec la CAAMI et la Caisse des soins de santé de la SNCB pour former le Collège intermutualiste national (CIN). Le CIN représente la totalité de la population des assurés sociaux.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mutualite Note bibliographique : CRISP, « mutualité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Voir aussi la définition de : Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI) Consulter aussi :Site de l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes
Union nationale des mutualités neutres
Union nationale des mutualités socialistes
Union nationale des mutualités libérales
Union nationale des mutualités libres
Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"mutualité"

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Notice mise à jour en 2020

Les ordres professionnels sont les héritiers lointains des corporations de l’Ancien Régime qui avaient le privilège de réglementer leur profession sans intervention extérieure. Bien qu’ayant des missions beaucoup plus limitées, ils subsistent encore dans plusieurs professions libérales :

  • l’Ordre des médecins ;
  • l’Ordre des médecins vétérinaires ;
  • le Nederlandstalige Orde van Dierenartsen (Ordre néerlandophone des vétérinaires) ;
  • l’Ordre des pharmaciens ;
  • l’Ordre des architectes Conseil francophone et germanophone ;
  • l’Orde van architecten Vlaamse Raad (Ordre des architectes Conseil flamand) ;
  • l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ;
  • l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ;
  • le Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles) ;
  • l’Orde van Vlaamse Balies (Ordre des barreaux flamands).

L’inscription au tableau de l’ordre est une condition de l’exercice de ces professions. L’ordre est constitué de l’ensemble des membres d’une circonscription administrative ou judiciaire. Il y a donc, au sein de chaque ordre, un ordre ou un conseil par province ou par arrondissement. Chez les vétérinaires, les architectes et les avocats, l’ordre professionnel est scindé sur le plan linguistique.

L’ordre est régi par un Conseil de l’Ordre qui a juridiction sur ses membres, qui l’ont élu. Sa mission consiste de façon générale à établir et maintenir les règles de déontologie professionnelle, à veiller à l’honneur, à la discrétion et à la dignité des membres dans l’exercice de leur profession et à en réprimer éventuellement les manquements.

Les ordres sont également chargés de donner des avis sur des questions de déontologie, que ce soit d’initiative ou à la demande des praticiens inscrits à leur tableau. Ces avis sont soumis à l’approbation préalable du conseil national.

L’existence des ordres professionnels est parfois contestée pour leur opacité et leur attachement à un certain corporatisme, illustré par le fait que la justice y est rendue entre pairs sur les questions déontologiques.

Certains ordres pourraient être amenés à disparaître dans le cadre d’une nouvelle phase de libéralisation des services projetée par l’Union européenne. Ces organismes sont en effet considérés comme des obstacles à la libre circulation des services dans le marché intérieur.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ordre Note bibliographique : CRISP, « ordre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’Ordre des médecins
Site de l’Ordre français des avocats de Bruxelles
Site de l’Ordre des pharmaciens
Site de l’Ordre des architectes Conseil francophone et germanophone
Site de l’Orde van architecten Vlaamse Raad
Site de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone
Site du Conseil régional francophone de l’Ordre des Vétérinaires
Site du Nederlandstalige Orde van Dierenartsen
Site du Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel
Site de l’Orde van Vlaamse Balies
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"ordre"

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Notice mise à jour en 2021 Écouter la définition :

Traduit du mot néerlandais zuil, le terme « pilier » est utilisé pour caractériser l’organisation sociale et politique de la Belgique et d’autres petits États européens (en particulier les Pays-Bas, mais également l’Autriche ou la Suisse). En ce sens, un pilier est un ensemble d’organisations qui forment un réseau partageant une même tendance idéologique. Ces réseaux se structurent et s’opposent sur la base de clivages, en particulier du clivage philosophique.

De manière plus ou moins complète selon les cas, un pilier peut se composer d’une fédération de mutualités, d’une confédération syndicale, d’organisations professionnelles patronales, de classes moyennes et/ou d’agriculteurs, de coopératives, de mouvements féminins, de mouvements de jeunesse ou d’éducation permanente, d’écoles ou d’institutions de soins privées, d’associations culturelles, sociales, philosophiques ou religieuses, sportives, récréatives, etc. Chaque pilier aspire ainsi à encadrer les citoyens « du berceau à la tombe ». De plus, les organisations qui le constituent visent la cohésion et l’émancipation de groupes minoritaires (les agriculteurs, les ouvriers…).

Par leur action et par leurs revendications, ces organisations s’efforcent de jouer, chacune dans son domaine d’activité, un rôle dans le fonctionnement de la société civile, dans les procédures de consultation et de concertation, dans l’élaboration des lois et dans la lutte pour le pouvoir politique. On parle de « pilarisation » de la société (verzuiling en néerlandais) pour désigner cette forme d’organisation compartimentée de la société qui s’est développée pendant plus d’un siècle aux Pays-Bas et dès le dernier quart du 19e siècle en Belgique.

Au sein de chaque pilier, il existe en outre un parti politique. Mais ce sont les forces à l’œuvre dans la société qui sont à l’origine des piliers et non les partis. D’un cas à l’autre et d’une époque à l’autre, l’influence du parti sur les autres composantes du pilier varie fortement. Historiquement, ce sont plutôt les piliers qui ont influencé, pénétré ou créé les partis, dans lesquels ils voyaient une courroie de transmission efficace pour la défense de leurs priorités. Dans bien des cas toutefois, les partis politiques apparaissent comme les composantes les plus visibles ou les plus influentes des piliers.

En Belgique, les principaux piliers correspondent aux trois partis politiques traditionnels (chrétien, socialiste et libéral), qui sont linguistiquement dédoublés depuis les années 1968-1978 – à la différence des syndicats ou des mutuelles, qui ne se sont pas scindés sur une base linguistique. Si ces trois piliers incluent en particulier une fédération mutuelliste et une confédération syndicale, le pilier chrétien apparaît comme celui comptant la plus grande diversité d’organisations, incluant aujourd’hui encore une composante agricole (le Boerenbond), des institutions dans les secteurs de la santé et de l’enseignement, ainsi que des organisations liées à l’Église catholique ; les Mutualités chrétiennes et la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) comptent également davantage d’affiliés que leurs homologues socialistes et libéraux. En 1949, dans le cadre de la Question royale, le Parti socialiste belge, la FGTB, les mutualités socialistes et les coopératives de cette tendance ont donné naissance à l’Action commune socialiste, dont l’activité et la cohésion sont aujourd’hui assez variables selon les endroits. Le pilier libéral étant moins développé que les deux autres, on évoque parfois l’existence d’un « quasi-pilier » ou de « deux piliers et demi ».

Dans certains cas, il convient plutôt de distinguer deux piliers : l’un chrétien, l’autre laïque, le second comptant des organisations socialistes, des organisations libérales et des organisations apolitiques ; dans cette conception duale, les institutions publiques de soins de santé ou d’enseignement sont parfois considérées comme relevant du pilier laïque face aux institutions libres du réseau catholique.

À l’intérieur des piliers, les organisations entretiennent traditionnellement des relations assez étroites entre elles. De plus, la pilarisation est à certains égards une stratégie de contrôle et de mobilisation politique et électorale par une élite politique. Dès lors, un parti politique traditionnel, quand il est au pouvoir, tend à promouvoir les intérêts défendus par les organisations de son pilier et à consolider les positions institutionnelles de celles-ci ; en retour, ces organisations peuvent inciter leurs membres à soutenir le parti frère lors des échéances électorales. Néanmoins, un pilier peut être traversé par de fortes nuances internes, voire par des tensions : le pilier chrétien, par exemple, interclassiste, est loin d’être homogène en matière socio-économique tout comme religieuse.

À l’extérieur, des relations de concurrence existent entre les piliers, ce qui a conduit ces différents « mondes » à un certain cloisonnement. Ce cloisonnement a été accru par la création de mécanismes légaux assurant une représentativité à certaines tendances dans des processus de consultation ou de concertation, ou garantissant le pluralisme de certains organes. Dans ce modèle d’organisation compartimentée de la société, ce sont essentiellement les élites des organisations spécifiques des différents piliers qui négocient entre elles des compromis propres à leur domaine d’activité (la santé, les questions liées au travail…). On parle alors de démocratie consociative. Le recours au scrutin proportionnel et la nécessité de mettre sur pied des gouvernements de coalition contraignent aussi à chercher des accords temporaires entre les acteurs importants des piliers que sont les partis politiques.

Depuis les années 1960, un mouvement de dépilarisation est à l’œuvre en Belgique, sans pour autant que la pilarisation y ait complètement disparu. Sur le plan individuel, les parcours sont plus décloisonnés qu’auparavant et il n’est pas rare d’être membre d’organisations relevant de piliers différents. Les organisations d’un pilier peuvent également se « dépilariser », s’ouvrir plus ou moins largement à une diversité idéologique jusque-là non reconnue, comme l’a fait le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) depuis 1972 ; depuis lors, cette organisation et ses composantes (Mutualités chrétiennes, CSC, Vie féminine…) s’adressent aussi à des partis politiques qui ne sont pas de leur tendance idéologique d’origine pour relayer leurs revendications. En outre, il existe désormais de nombreux partis sans pilier (les partis d’extrême droite, par exemple), et des partis qui récusent la constitution d’un pilier alors qu’ils sont nés d’une nébuleuse d’associations diverses (tels les partis écologistes). Enfin, on a assisté depuis les années 1970 à la multiplication d’organisations pluralistes, rassemblant des membres sans rapport avec un pilier ou appartenant à des piliers différents. Ces phénomènes ont contribué à la perte d’influence des piliers : ils ne constituent plus un mode de structuration de la société aussi déterminant que par le passé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pilier Note bibliographique : CRISP, « pilier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"pilier"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Une province constitue une subdivision du territoire située entre le niveau des communes et celui des Régions. Elle comprend la collectivité des citoyens situés sur son territoire géographique, dotée d’institutions démocratiques.

Héritées des départements de la période française et conservées sous la période hollandaise, les provinces ont été instituées dès 1831 par l’article 1er de la Constitution et ont été initialement réglementées par la loi provinciale du 30 avril 1836. Elles étaient alors au nombre de neuf et toute commune faisait partie d’une province.

Depuis la scission de la province de Brabant décidée en 1993 et la création des nouvelles provinces de Brabant wallon et de Brabant flamand, intervenue le 1er janvier 1995, le nombre de provinces a été porté de neuf à dix. Le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale n’appartient plus depuis cette date à l’une des provinces. Depuis lors, l’article 5 de la Constitution est rédigé comme suit : « La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le Limbourg. »

Les provinces disposent d’une certaine souveraineté dans leur spécialité et dans les limites étroites légalement fixées, conformément à l’article 162 de la Constitution. C’est ce que l’on appelle l’autonomie provinciale. Ainsi, toutes ont développé un enseignement provincial. Elles développent en général aussi des politiques et proposent des services dans le domaine de la santé, de la culture, du tourisme, du sport… Les provinces sont également des organes chargés d’appliquer des réglementations émanant d’autres niveaux de pouvoir, agissant alors comme entités déconcentrées sous le contrôle de l’autorité (Autorité fédérale, Région, Communauté) qui lui a attribué des compétences.

L’article 162 de la Constitution confie à la loi l’application des principes qu’elle énonce :

Depuis la cinquième réforme de l’État de juillet 2001, le droit provincial fait très largement partie des compétences des Régions (loi spéciale du 8 août 1980, article 6). L’Autorité fédérale conserve toutefois la compétence pour certaines matières comme l’ordre public. En Région wallonne, c’est le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (décret du 22 avril 2004) qui fixe les dispositions relatives à l’organisation des provinces, aux attributions de leurs organes, à leur administration, à leurs finances, etc. En Région flamande, c’est le décret provincial du 9 décembre 2005 qui régit l’organisation et le fonctionnement des provinces. Tant le code wallon que le décret flamand prévoient la possibilité d’organiser à certaines conditions des consultations populaires provinciales.

Les organes des provinces sont le conseil provincial, renouvelé tous les six ans au suffrage universel direct lors des élections provinciales, le collège provincial (en Région wallonne) ou la députation (en Région flamande), le gouverneur, le commissaire d’arrondissement, ainsi que le directeur général provincial et le directeur financier provincial (en Région wallonne ; respectivement le greffier et le receveur provincial en Région flamande). Les provinces n’exercent pas de pouvoir législatif mais elles adoptent des règlements. Elles disposent d’une administration et d’un budget et disposent d’une compétence fiscale : elles peuvent prélever des taxes ou ajouter des centimes additionnels à une taxe existante (par exemple, le précompte immobilier).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/province Note bibliographique : CRISP, « province », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’Association des provinces wallonnes (APW)
Site de la Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
Autres ressources :
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"province"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Autre dénomination : Wallonie

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région wallonne comprend les cinq provinces suivantes : Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur (soit 16 901 km2 et 3 648 206 habitants au 1er janvier 2021). Elle est la seule Région belge dont le territoire recouvre deux régions linguistiques : la région de langue française et la région de langue allemande. Sa création effective date de 1980.

Sur tout son territoire, la Région wallonne exerce le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Cependant, s’agissant de la région de langue allemande, en application d’un mécanisme prévu par l’article 139 de la Constitution, elle a transféré à partir de 1994 l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone (en matière d’emploi, d’énergie, de logement, d’aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de financement public des cultes, de tourisme, et de monuments et sites). Inversement, s’agissant de la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française en application depuis 1994 d’un mécanisme prévu par l’article 138 de la Constitution, ; il s’agit de certaines matières culturelles (infrastructures sportives et formation professionnelle), de la plupart des matières personnalisables (politique de dispensation des soins, politique familiale hors ONE, aide sociale, politique des handicapés et du troisième âge, prestations familiales, intégration des immigrés) et du transport scolaire. Par conséquent, les pouvoirs de la Région wallonne s’exercent sur tout le territoire de la Région, sauf dans les compétences dont l’exercice a été transféré à la Communauté germanophone et dans celles dont l’exercice a été transféré par la Communauté française : dans ces deux derniers cas, les pouvoirs de la Région wallonne ne s’appliquent que dans la région de langue française.

La Région wallonne exerce son pouvoir législatif par des décrets, qui ont force de loi.

Les compétences de la Région wallonne sont mises en œuvre par le Parlement wallon, qui adopte les décrets, et par le gouvernement wallon, ce dernier disposant d’une administration : le Service public de Wallonie (SPW). La Région wallonne a également créé divers organismes d’intérêt public et sociétés publiques.

Le Parlement wallon élit les membres du gouvernement wallon, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Namur, capitale de la Région wallonne. Le gouvernement wallon participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

La Région wallonne dispose d’un financement d’origine fédérale, d’un pouvoir fiscal et d’un pouvoir d’emprunt. La Communauté française lui verse une partie de la dotation qu’elle reçoit pour les compétences dont elle lui a transféré l’exercice. En outre, la Région wallonne dispose de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.

Depuis 2010, le gouvernement wallon privilégie l’utilisation du terme « Wallonie » en lieu et place de l’appellation constitutionnelle « Région wallonne », qui demeure cependant seule officielle. Par ailleurs, en 2015, le Parlement wallon s’est rebaptisé « Parlement de Wallonie » sur l’ensemble de ses supports de communication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-wallonne Note bibliographique : CRISP, « Région wallonne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne Autres ressources :
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"Région wallonne"

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Notice en cours de mise à jour.

La sécurité sociale accorde des revenus de remplacement aux travailleurs en cas de chômage et en cas de maladie et d’invalidité. Le risque de se retrouver sans ressource à l’âge de la retraite est couvert par le système des pensions. Pour ces quatre cas de figure, la sécurité sociale organise une solidarité obligatoire entre les actifs et les inactifs.

Les difficultés de faire face à certaines dépenses pour les soins de santé et pour l’éducation des enfants sont aussi prises en compte par la sécurité sociale. L’assurance soins de santé rembourse une partie des frais médicaux, tandis que les allocations familiales forment un complément de revenus au bénéfice des personnes qui ont des enfants à charge.

Récemment est venu s’ajouter le versement d’indemnités pendant le congé de maternité.

En Belgique, le choix a été fait très tôt d’organiser cette solidarité par un régime d’assurances sociales, à l’instar du système mis en place en Allemagne dès le 19e siècle sous Bismarck. Ces assurances sociales sont financées par des cotisations du travailleur et de l’employeur calculées en pourcentage du salaire brut. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au moment de généraliser la protection sociale et de la rendre obligatoire, ce système a été amplifié, alors que certains voulaient le remplacer par un système basé sur l’impôt comme celui qui avait été mis en place en Angleterre en application du plan élaboré par Lord Beveridge.

Le projet d’accord de solidarité sociale élaboré clandestinement pendant la Seconde Guerre mondiale jette les bases du système actuel et l’arrêté du régent du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs le met en application en créant l’Office national de sécurité sociale (ONSS).

Les organisations syndicales et les organisations patronales participent à la gestion paritaire au sein des institutions publiques de sécurité sociale.

Les cotisations sociales des salariés, qui financent l’essentiel de leur régime de sécurité sociale, sont versées à l’ONSS. L’Autorité fédérale verse aussi à l’ONSS une quote-part, qui représente environ 12 % du budget total de la sécurité sociale.

Le budget de la sécurité sociale fait l’objet d’une concertation entre les syndicats, les organisations patronales et le gouvernement fédéral.

Les risques professionnels spécifiques – accidents du travail et maladies professionnelles – sont couverts par des cotisations à charge des employeurs. Ces deux branches ne font pas partie de la sécurité sociale au sens strict.

Les travailleurs indépendants ont leur propre régime d’assurances sociales, dont l’organisme central est l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI).

Quant aux agents de la fonction publique, ils ne sont pas couverts contre le risque de perte d’emploi. Pour les autres risques sociaux, ils sont couverts par un système qui leur est également propre.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/securite-sociale Note bibliographique : CRISP, « sécurité sociale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la sécurité sociale Autres ressources :
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"sécurité sociale"

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