L’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) (Office du travail de la Communauté germanophone) est l’organisme public chargé du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi et de la formation professionnelle dans la région de langue allemande.
Créé par le décret du 17 janvier 2000, il est l’équivalent en Communauté germanophone du FOREM en Wallonie.
En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise. En Communauté germanophone, c’est l’ADG qui a reçu cette mission. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.
L’ADG est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants des interlocuteurs sociaux (organisations patronales et organisations syndicales), des communes, de l’enseignement, d’opérateurs de formation publics et privés et du gouvernement de la Communauté germanophone.
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arbeitsamt-der-deutschsprachigen-gemeinschaft-adg Note bibliographique : CRISP, « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’ADG
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Le bourgmestre (en néerlandais burgemeester, le « maître du bourg ») désigne la personne à la tête d’une commune. Sa fonction s’enracine dans l’histoire de l’autonomie communale sous l’Ancien régime. Elle rappelle celle du maire en France.
Sauf exception, le bourgmestre est désigné parmi les personne ayant été élues comme membres du conseil communal lors des élections communales. Une fois installé, il préside l’organe de gestion de la commune : le collège communal en Région wallonne ou le collège des bourgmestre et échevins en Région bruxelloise et en Région flamande (on parle également parfois , officieusement, de « collège échevinal »). Le bourgmestre peut également présider le conseil communal. Il participe aux délibérations de ces deux organes.
Le bourgmestre est l’autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune. Il signe les règlements du conseil et du collège, appelés ordonnances de police. En cas d’atteinte à l’ordre public, il peut lui-même adopter des ordonnances de police ; il peut également prononcer la fermeture provisoire d’un établissement ou la suspension temporaire d’une autorisation. Le bourgmestre a autorité sur les services de la police locale (seul dans le cas d’une zone de police monocommunale, et en collaboration avec les autres bourgmestres réunis au sein du collège de police pour les zones pluricommunales).
Le bourgmestre est également le représentant des pouvoirs supérieurs : il est chargé de l’exécution dans sa commune, d’une part, des lois et des décrets ou ordonnances de la Région dont fait partie la commune qu’il dirige (ainsi que, s’agissant des neuf communes de langue allemande, des décrets de la Communauté germanophone) et, d’autre part, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, des entités fédérées dont sa commune ressortit et de la province à laquelle elle appartient (en Région wallonne et en Région flamande uniquement), sauf dans les matières dont la compétence est formellement attribuée au collège ou au conseil communal.
Le bourgmestre remplit par ailleurs les fonctions d’officier de l’état civil. Cette fonction peut toutefois être déléguée à un autre membre du collège.
Le bourgmestre est désigné tous les six ans, au terme des élections communales. Les modalités de cette désignation varient selon les Régions, qui sont devenues compétentes pour l’organisation des pouvoirs locaux en 2002. La Région wallonne a opté en 2006 pour un mode de désignation automatique du bourgmestre : c’est la personne de nationalité belge qui a recueilli le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de la coalition formant la majorité au conseil communal qui devient bourgmestre. La Communauté germanophone, à laquelle la Région wallonne a transféré la compétence d’organisation des élections locales en 2014, a renoncé à ce système. Dans les neuf communes de langue allemande, tout comme en Région bruxelloise, le bourgmestre est nommé par le gouvernement (communautaire ou régional) parmi les élus belges au conseil communal, sur présentation écrite par la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est présenté et par la majorité des élus du conseil. En Région flamande, le système qui prévaut est proche de celui de la Région wallonne : d’abord, devient « bourgmestre désigné » le conseiller communal de nationalité belge ayant obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe le plus fort de la majorité ; puis, après en avoir été informé par le conseil communal, le gouvernement flamand prend la décision de nommer ou non cette personne en tant que bourgmestre. Des règles spécifiques s’appliquent à la désignation du bourgmestre dans certaines communes à facilités (à savoir, en Wallonie, Comines-Warneton et, en Flandre, Drogenbos, Fourons, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem).
En Région bruxelloise, le bourgmestre peut éventuellement être choisi en dehors du conseil communal, parmi les électeurs belges de la commune âgés d’au moins 25 ans. Dans toutes les Régions et en Communauté germanophone, une désignation du bourgmestre en dehors du conseil communal est également possible dans le cas d’une démission collective du collège en cours de mandature. Notons cependant que, même lorsqu’il est nommé en dehors du conseil communal, le bourgmestre doit être électeur dans la commune concernée.
En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par un échevin désigné à cet effet, qui porte alors le titre de « bourgmestre faisant fonction ». Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre ou de secrétaire d’État, pendant la période d’exercice de cette fonction. On l’appelle alors généralement « bourgmestre empêché » ou « bourgmestre en titre ». Il reste néanmoins membre du conseil communal.
La fonction de bourgmestre est incompatible avec une série d’autres fonctions comme, par exemple, certains mandats parlementaires. En Région bruxelloise, elle est incompatible avec tout mandat parlementaire. En Communauté germanophone, elle est incompatible avec un mandat de membre du Parlement de la Communauté germanophone. En Région wallonne, la fonction de bourgmestre n’est pas en soi incompatible avec un mandat de député wallon ; toutefois, un mécanisme de limitation du cumul prévoit que seuls 25 % des membres de chaque groupe politique au Parlement wallon peuvent exercer simultanément un mandat exécutif communal. En Région flamande, aucune incompatibilité générale entre la fonction de bourgmestre et un mandat parlementaire n’est prévue. Par ailleurs, une incompatibilité générale existe entre le mandat de député européen et l’exercice des fonctions de bourgmestre, d’échevin ou de président de CPAS dans une commune de 50 000 habitants ou plus.
Le traitement du bourgmestre est fixé en fonction de la population de la commune.
À l’issue des élections communales de 2024, la proportion de femmes bourgmestres s’élevait à 26,3 % en Région bruxelloise, à 23,0 % en Wallonie francophone et à 18,8 % en Flandre ; aucune femme n’est devenue bourgmestre en Communauté germanophone.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bourgmestre Note bibliographique : CRISP, « bourgmestre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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La Belgique connaît essentiellement deux types de canton :
- le canton électoral, qui est la subdivision d’une circonscription électorale et est utilisé pour l’organisation de diverses élections ;
- le canton judiciaire, qui est la subdivision d’un arrondissement judiciaire et est utilisé pour l’administration de la justice.
Ces deux types de division cantonale ne doivent nullement être confondus : non seulement ils n’ont pas les mêmes usages mais, en outre, il n’y a pas de correspondance entre eux en ce qui concerne le nombre et le ressort territorial des cantons. Le découpage géographique en cantons électoraux diffère fortement de celui en cantons judiciaires.
En Belgique, il n’existe pas d’entité administrative dénommée « canton » (historiquement, tel a toutefois été brièvement le cas sous la période française : entre octobre 1795 et décembre 1799).
Dans le domaine de l’enseignement, la Communauté française a repris le terme « canton » pour désigner le ressort territorial des inspecteurs scolaires de l’enseignement primaire. En 1997, elle a institué 63 cantons scolaires, comprenant le territoire d’une ou plusieurs communes (ou sections de commune, dans le cas de Bruxelles, de Charleroi, de La Louvière, de Liège et de Mons).
Dans le domaine militaire, ont également anciennement existé des cantons de milice, utilisés pour la levée du service militaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton Note bibliographique : CRISP, « canton », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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Subdivision d’un arrondissement judiciaire, le canton judiciaire est composé d’une ou de plusieurs communes ou, dans les grandes villes, correspond à une section de commune. Plus rarement, il existe également des cantons rassemblant une ou plusieurs communes et une section de commune (par exemple dans les régions anversoise, carolorégienne et liégeoise). Le nombre et les limites des cantons judiciaires sont précisés dans le Code judiciaire ; ces éléments sont régulièrement modifiés.
Par exemple, en région bruxelloise et depuis le 1er mai 2018, les communes d’Etterbeek, de Forest, d’Ixelles, de Jette, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles et d’Uccle forment chacune un canton propre ; les communes d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort forment le canton d’Auderghem, celles de Berchem-Saint-Agathe, de Ganshoren et de Koekelberg forment le canton de Ganshoren, celles d’Evere et de Saint-Josse-ten-Noode forment le canton de Saint-Josse-ten-Noode, et celles de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre forment le canton de Woluwe-Saint-Pierre ; les communes d’Anderlecht et de Schaerbeek sont chacune divisées en deux cantons, et la commune de Bruxelles est divisée en quatre cantons. Avant 2018, la commune de Berchem-Saint-Agathe faisait partie du second canton d’Anderlecht, les communes de Ganshoren, de Jette et de Koekelberg formaient le canton de Jette, et la commune de Bruxelles était divisée en six cantons.
Chaque canton judiciaire est le ressort territorial d’une justice de paix (le juge de paix siégeant seul). La justice de paix est une juridiction civile (elle ne traite pas des affaires fiscales ou pénales ni des problèmes de droit social).
Depuis une réforme entrée en vigueur progressivement entre le 1er mai 2018 et le 1er janvier 2020, les cantons judiciaires sont au nombre de 162 (contre 187 antérieurement). Par une autre réforme concomitante, il a été mis fin aux situations qui voyaient certains cantons judiciaires disposer de plusieurs sièges (dans ce cas, chaque siège exerçait sa juridiction sur un territoire déterminé) : désormais, chaque canton n’a plus qu’un seul siège.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton-judiciaire Note bibliographique : CRISP, « canton judiciaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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Le découpage en circonscriptions électorales diffère selon les assemblées à renouveler. C’est à ce niveau que les candidats sont présentés et que, après l’élection, le calcul de la répartition des sièges entre les listes est opéré (sauf pour le Parlement européen). En Belgique, le nombre d’élus par circonscription électorale est proportionnel à la population de la circonscription.
Pour l’élection de la Chambre des représentants, les circonscriptions électorales recouvrent chacune le territoire d’une province, à l’exception de la circonscription de Bruxelles-Capitale. Dans la province de Brabant flamand, les électeurs des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, rassemblées au sein du canton de Rhode-Saint-Genèse, peuvent choisir de voter pour une liste de la circonscription du Brabant flamand ou pour une liste de la circonscription de Bruxelles-Capitale ; cette situation prévaut depuis la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) en 2014. Il est à noter par ailleurs que les électeurs des communes de Comines-Warneton (province de Hainaut) et de Fourons (province de Limbourg) peuvent se rendre respectivement à Heuvelland (province de Flandre occidentale) ou à Aubel (province de Liège) pour y voter pour des listes respectivement néerlandophones ou francophones.
Pour l’élection du Parlement européen, il y a quatre circonscriptions électorales : la circonscription électorale wallonne (qui correspond à la région de langue française, soit l’ensemble des cinq provinces wallonnes à l’exception des communes germanophones), la circonscription électorale flamande (qui correspond à la région de langue néerlandaise, soit l’ensemble des cinq provinces flamandes), la circonscription électorale germanophone (qui correspond à la région de langue allemande, composée de 9 communes) et la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (qui correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, constituée de 19 communes). Mais les listes sont établies au niveau de trois collèges électoraux : le collège électoral français (qui élit 8 députés européens), le collège électoral néerlandais (qui élit 13 députés européens) et le collège électoral germanophone (qui élit 1 député européen). Les électeurs de la circonscription wallonne peuvent voter uniquement pour les listes du collège français ; les électeurs de la circonscription flamande peuvent voter uniquement pour les listes du collège néerlandais ; les électeurs de la circonscription germanophone peuvent voter uniquement pour les listes du collège germanophone ; les électeurs de la circonscription de Bruxelles-Capitale et ceux du canton de Rhode-Saint-Genèse ont le choix entre les listes du collège français et celles du collège néerlandais (également depuis la scission de BHV). Il est à noter que les électeurs de Fourons peuvent voter à Aubel afin de choisir des listes déposées dans le collège français, tandis que ceux de Comines-Warneton peuvent voter à Heuvelland afin de choisir des listes déposées dans le collège néerlandais.
Pour l’élection du Parlement wallon, les circonscriptions électorales correspondent à un ou plusieurs arrondissements administratifs ; il y a 11 circonscriptions électorales.
Pour l’élection du Parlement flamand, il y a une circonscription par province ainsi qu’une circonscription de Bruxelles.
Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il y a une seule circonscription, composée des 19 communes constituant le territoire de la Région. Toutefois, les listes sont déposées soit dans le groupe linguistique français, soit dans le groupe linguistique néerlandais ; chaque électeur est libre de voter pour une liste déposée dans l’un ou dans l’autre.
Pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone, il y a une seule circonscription, couvrant le territoire des 9 communes germanophones.
Pour les élections provinciales, les circonscriptions s’appellent districts. Pour les élections communales, elles correspondent au territoire des communes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/circonscription-electorale Note bibliographique : CRISP, « circonscription électorale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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En Région wallonne, le collège communal, anciennement appelé collège des bourgmestre et échevins, rassemble le bourgmestre de la commune, qui le préside, les échevins, dont le nombre est compris entre 2 et 9, en fonction de la population de la commune, et, en région de langue française, le président du conseil de l’action sociale. Dans la région de langue allemande, il porte le nom de Gemeindekollegium. Son équivalent en Région flamande et dans la Région de Bruxelles-Capitale a conservé le nom de collège des bourgmestre et échevins.
Dans la région de langue française, devient bourgmestre l’élu de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste de la majorité qui a remporté le plus de suffrages lors des élections communales. Les échevins et, en région de langue allemande, le bourgmestre sont, sauf exception, élus par et parmi les membres du conseil communal qui sont ressortissants de l’Union européenne. Le collège communal doit respecter une obligation de mixité de genre ; en outre, en région de langue française, un tiers des membres du collège au minimum doivent être de sexe différent des autres.
Il existe un certain nombre d’incompatibilités entre le mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président du conseil de l’action sociale et l’exercice d’autres mandats politiques ou de certaines fonctions. Le Parlement wallon a en outre adopté une législation qui limite le nombre de cumuls avec une fonction de député autorisés au sein d’un même groupe politique.
Le collège est en principe installé pour six ans, jusqu’à l’installation d’un nouveau collège suite aux élections communales suivantes. Toutefois, le législateur wallon a instauré une procédure qui permet de modifier la composition du collège, via l’adoption, par le conseil, d’une motion de méfiance à l’égard d’un ou plusieurs de ses membres.
Les prérogatives du collège sont larges. La gestion journalière de la commune lui appartient. Il est chargé, lorsqu’elle lui est confiée, de l’exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, de la Région wallonne, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone ainsi que de la province. Le collège est notamment chargé de l’administration des établissements communaux, de la gestion des finances et des propriétés de la commune, de la gestion de son personnel, de la direction des travaux communaux et de l’entretien des voiries communales, de la tenue des registres de l’état civil et des archives, ainsi que du maintien de l’ordre. Le collège communal répond en justice à toute action intentée contre la commune ou par celle-ci.
Le collège fonctionne de manière collégiale ; chaque membre est solidaire des décisions prises collectivement. Toutefois, le collège répartit habituellement les compétences entre ses membres ; cette répartition des compétences concerne la gestion journalière et la préparation des dossiers, et non la prise de décision. Pour siéger valablement, la présence d’une majorité des membres du collège est requise. Les réunions du collège ne sont pas publiques.
Le traitement des bourgmestre et échevins est fixé en fonction de la population de la commune. Les mandats dérivés exercés par le bourgmestre et les échevins ne peuvent donner lieu à aucune rémunération ou indemnité supplémentaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-communal Note bibliographique : CRISP, « collège communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi : • Portail wallon des pouvoirs locaux
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Le collège des bourgmestre et échevins s’occupe de la gestion journalière d’une commune. Il rassemble le bourgmestre de la commune, qui le préside, les échevins, dont le nombre est compris entre 2 et 10, en fonction de la population de la commune, et le président du conseil de l’action sociale avec voix consultative. En Région wallonne, l’équivalent du collège des bourgmestre et échevins porte le nom de collège communal.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, un échevin supplémentaire peut être élu, néerlandophone ou francophone, si tous les autres échevins sont de l’autre rôle linguistique, afin d’encourager la mixité linguistique au sein des collèges des bourgmestre et échevins. Dans la pratique, cet échevin surnuméraire est toujours néerlandophone.
Les échevins sont, sauf exception, élus par et parmi les membres du conseil communal. Leur élection doit respecter une obligation de mixité de genre ; en Région de Bruxelles-Capitale, un tiers des membres du collège au minimum doivent être de sexe différent des autres. Il existe un certain nombre d’incompatibilités entre le mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président du conseil de l’action sociale et l’exercice d’autres mandats politiques ou de certaines fonctions. Le collège est installé pour six ans, jusqu’aux élections communales suivantes.
Les prérogatives du collège sont larges. La gestion journalière de la commune lui appartient. Il est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, des entités fédérées et, en Région flamande, des provinces. Le collège est notamment chargé de l’administration des établissements communaux, de la gestion des finances et des propriétés de la commune, de la gestion de son personnel, de la direction des travaux communaux et de l’entretien des voiries communales, de la tenue des registres de l’état civil et des archives et du maintien de l’ordre. Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée contre la commune ou par celle-ci.
Le collège fonctionne de manière collégiale ; chaque membre est solidaire des décisions prises collectivement. Toutefois, le collège répartit habituellement les compétences entre ses membres ; cette répartition des compétences concerne la gestion journalière et la préparation des dossiers, et non la prise de décision. Pour siéger valablement, la présence d’une majorité des membres du collège est requise. Les réunions du collège ne sont pas publiques.
Le collège n’est pas responsable devant le conseil communal, comme le serait un gouvernement devant un parlement. Il répond toutefois aux questions et interpellations des conseillers communaux et, en Région de Bruxelles-Capitale, aux interpellations des citoyens, introduites selon les formes prescrites par la loi.
Le traitement des bourgmestres et échevins est fixé en fonction de la population de la commune. Les mandats dérivés exercés par les bourgmestres et échevins ne peuvent donner droit à une rémunération ou indemnité supplémentaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-des-bourgmestre-et-echevins Note bibliographique : CRISP, « collège des bourgmestre et échevins », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi : • Portail bruxellois des pouvoirs locaux• Portail flamand des pouvoirs locaux
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Le conseil communal se compose de membres élus tous les six ans, lors des élections communales, en nombre variable (entre 7 et 55) selon la population de la commune, suivant des règles propres à chaque Région ou, en région de langue allemande, fixées par la Communauté germanophone. Pour y être éligible, il faut avoir atteint dix-huit ans, être Belge ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, être inscrit au registre de la population de la commune et ne pas être privé du droit de vote.
Le mandat de conseiller communal représente souvent le premier degré de l’engagement politique et constitue le mandat électif le plus répandu : après les élections communales de 2024, le pays compte 13 356 conseillers communaux, répartis en 565 conseils communaux.
Le conseil communal est installé le premier lundi de décembre qui suit les élections en Région wallonne ; endéans les sept jours qui suivent le 1er décembre en Région de Bruxelles-Capitale ; l’un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre qui suit les élections en Région flamande (ou le premier jour ouvrable du mois de janvier dans le cas des communes qui résultent d’une fusion.
Des incompatibilités sont prévues en ce qui concerne le mandat de conseiller communal, dont la liste varie selon les Régions.
Traditionnellement, le conseil communal était présidé par le bourgmestre. Cependant, chaque Région a désormais prévu la possibilité de dissocier les deux fonctions : le conseil communal peut élire un autre de ses membres pour présider l’assemblée.
Les attributions du conseil communal sont larges : il règle tout ce qui est d’intérêt communal et il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure. Le conseil communal vote le budget et les comptes. Le conseil adopte des règlements, ainsi que des résolutions, à la majorité absolue, et à condition que la majorité de ses membres soient présents.
En Région de Bruxelles-Capitale, le collège des bourgmestre et échevins n’est pas responsable devant le conseil communal, comme l’est un gouvernement devant une assemblée parlementaire. En revanche, en Région wallonne, le conseil communal peut adopter une motion de méfiance constructive à l’égard d’un membre du collège communal ou de l’ensemble de celui-ci. En Région flamande, pareil mécanisme est connu sour le nom de motion de défiance. En outre, dans chaque Région, les conseillers communaux ont le droit de consulter tous les documents relatifs à l’administration de la commune, de poser au collège des questions écrites et orales, et d’interpeller le bourgmestre et les échevins sur la manière dont ils exercent leurs compétences. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, vingt personnes, domiciliées dans la commune, âgées de 16 ans au moins, peuvent introduire auprès du conseil communal une demande d’interpellation à l’attention du collège. Dans les autres Régions, le règlement communal peut prévoir une possibilité semblable.
Le conseil s’assemble autant que l’exigent les affaires, et au moins dix fois par an ; les séances du conseil communal sont publiques, à moins que le huis clos soit décrété pour aborder certains points spécifiques de l’ordre du jour. Dans certaines communes, les séances du conseil sont retransmises sur Internet.
Les conseillers communaux perçoivent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du conseil communal ou de ses commissions.
Les conseillers communaux exercent fréquemment d’autres mandats au niveau communal, en tant qu’administrateurs d’intercommunales ou d’asbl para-communales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-communal Note bibliographique : CRISP, « conseil communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi : • Portail wallon des pouvoirs locaux• Portail bruxellois des pouvoirs locaux
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La consultation populaire et le référendum sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.
Dans le cas d’une consultation populaire comme dans celui d’un référendum, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).
En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non. À l’inverse, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. Sur le plan juridique, ce point de distinction est fondamental. Dans la pratique toutefois, il est moins marqué : en effet, il peut être politiquement malaisé pour les autorités de ne pas se conformer à la solution préconisée par la population à l’occasion d’une consultation populaire, surtout si celle-ci a fait l’objet d’une participation élevée.
Une consultation populaire peut être nationale ou être organisée à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, elle peut porter sur différents niveaux de normes. Elle peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Elle peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel elle s’applique, elle peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).
L’initiative de l’organisation d’une consultation populaire peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.
Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser une consultation populaire sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).
Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à une consultation populaire peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.
En Belgique, la consultation populaire organisée le 12 mars 1950 pour chercher une issue à la Question royale reste la seule qui ait été organisée à l’échelle de tout le pays ; il s’agissait là d’une initiative exceptionnelle, due à des circonstances très particulières. En effet, le mécanisme de la consultation populaire n’est pas prévu au niveau fédéral par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que la consultation populaire fédérale ne pourrait être autorisée que si la Constitution était modifiée en ce sens.
La consultation populaire est par contre autorisée au niveau régional (article 39bis de la Constitution) ainsi qu’au niveau des provinces et des communes (article 41 de la Constitution). Toutefois, diverses balises limitent la liste des matières pouvant faire l’objet d’une consultation populaire régionale, provinciale ou communale.En outre, à l’heure actuelle, la possibilité d’organiser une consultation populaire régionale n’est encore effective qu’en Région wallonne, cette Région étant la seule à avoir adopté un décret spécial à cet égard. Dans les deux autres Régions, cette possibilité reste toujours suspendue à l’adoption préalable d’un décret spécial organique (en Région flamande) ou d’une ordonnance spéciale organique (en Région de Bruxelles-Capitale). Il est à noter que, les lois communales et provinciales ayant été régionalisées, ce sont les Régions qui sont compétentes pour définir les modalités d’organisation des consultations populaires dans les communes et les provinces.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation-populaire Note bibliographique : CRISP, « consultation populaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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D’une manière générale, la notion de district désigne une subdivision territoriale. Historiquement, cette dénomination a notamment été utilisée brièvement en 1793, lorsque quelques territoires de l’actuelle Belgique faisaient partie de la République française, comme subdivision administrative des départements. Ensuite, de 1815 à 1836, sous le régime hollandais et lors des toutes premières années de l’indépendance belge, les actuels arrondissements administratifs ont été appelés districts.
Actuellement, en Belgique, le terme de district a trois acceptions différentes :
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le district provincial est une circonscription électorale dans le cadre des élections provinciales qui recouvre le territoire d’un ou plusieurs cantons électoraux. C’est au niveau des districts que les listes de candidats sont déposées et que les sièges sont attribués entre les listes selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système D’Hondt. En Région wallonne, il y a en outre apparentement entre plusieurs districts d’un même arrondissement administratif ;
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le district, ou plus précisément l’administration de district, est une structure administrative intracommunale créée en 1997 (article 41 de la Constitution) afin de régler des matières d’intérêt communal. La Constitution n’emploie pas le terme de district ; elle parle d’organes territoriaux intracommunaux. Ceux-ci peuvent être créés dans les communes de plus de 100 000 habitants à l’initiative du conseil communal. L’administration de district comprend un conseil de district (équivalent du conseil communal), un bureau (équivalent du collège des bourgmestre et échevins) et un président (équivalent du bourgmestre). Les membres des conseils de district sont élus directement tous les six ans, le même jour que le conseil communal. Ils désignent en leur sein les membres du bureau (équivalents des échevins) et le président. Seule la ville d’Anvers a créé des districts ; elle en compte 10 depuis le 1er janvier 2025 par suite de la fusion entre la commune de Borsbeek et la ville d’Anvers ;
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les districts administratifs ou d’état civil sont des divisions des villes de Tournai (deuxième commune la plus étendue du Royaume après Bastogne) et d’Anvers (commune la plus peuplée) qui tiennent séparément les registres de l’état civil (par le passé, il y a également eu deux districts administratifs pour la ville de Bruxelles) et permettent aux citoyens d’accomplir la plupart des formalités administratives.
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Avec le bourgmestre et le président du conseil de l’action sociale, qui y siège avec voix consultative, les échevins constituent le collège des bourgmestre et échevins, appelé collège communal en Région wallonne, qui est chargé de la gestion d’une commune.
Le nombre d’échevins varie, entre 2 et 10, en fonction de la population de la commune concernée. Leur sélection doit respecter le principe de mixité de genre ; en région de langue française et en Région de Bruxelles-Capitale, un tiers des membres du collège au minimum doivent être de sexe différent des autres. Pour être échevin, il faut avoir 18 ans et être citoyen d’un État de l’Union européenne. Les échevins sont élus par le conseil communal en son sein. Chacun d’eux est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil. En Région wallonne, cela se fait par le biais du pacte de majorité. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, toute commune dispose de la faculté d’ajouter un poste d’échevin supplémentaire au nombre d’échevins prévu en fonction de la population de la commune si son collège est bilingue ou afin qu’il le devienne. Il s’agit de ce que l’on appelle communément l’« échevin surnuméraire ». Celui-ci est désigné dans un second temps, une fois le collège initial installé.
Des dispositions spécifiques s’appliquent à certaines communes à facilités.
Le mandat d’échevin est incompatible avec une série d’autres fonctions, dont la liste connaît des variations selon les Régions. Le Parlement wallon a en outre adopté une législation qui limite le nombre de cumuls avec une fonction de député autorisés au sein d’un même groupe politique.
Les échevins exercent en principe leur fonction pendant toute la durée de la législature communale, soit six ans. Toutefois, outre les possibilités de démission, en Région wallonne, le conseil communal peut adopter une motion de méfiance constructive à l’égard d’un ou de plusieurs échevins qui sont alors remplacés.
Les différentes matières de compétence communale sont réparties entre les différents échevins. À ce titre, l’un d’entre eux (ou le bourgmestre) est choisi pour exercer les responsabilités d’officier de l’état civil, c’est-à-dire la tenue des registres de l’état civil et la célébration des mariages. La répartition des compétences concerne leur exercice ; en ce qui concerne la prise de décision, celle-ci appartient toujours au collège dans son ensemble. Le président du conseil de l’action sociale peut également avoir le statut d’échevin.
Le traitement des échevins est fixé en fonction de la population de la commune.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/echevin Note bibliographique : CRISP, « échevin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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L’Église chrétienne s’est organisée dès les premiers siècles de notre ère. Elle a été traversée par plusieurs schismes, qui ont donné naissance, à côté de l’Église catholique unie derrière l’évêque de Rome, le pape, à des Églises orthodoxes, réformées, anglicanes et autres. Les habitants des territoires de la future Belgique sont demeurés dans leur immense majorité catholiques. Aujourd’hui, la religion catholique demeure le culte qui rassemble le plus grand nombre d’adeptes.
L’Église catholique – parfois appelée Église catholique romaine, ou simplement l’Église – s’est développée dans un lien étroit avec les autorités politiques. Avant la Révolution française, le catholicisme est religion d’État dans les pays catholiques et l’Église y jouit de privilèges importants : perception de la dîme (impôt d’Église obligatoire), riches propriétés foncières, proximité entre le haut clergé et la haute aristocratie qui dirige les affaires de l’État, monopole de l’enseignement et de la tenue des registres de baptêmes, mariages et décès… Au 18e siècle, la philosophie des Lumières, affirmant la suprématie de la raison sur la foi, puis prônant la séparation de l’Église et de l’État, entame le pouvoir de l’Église. La Révolution française constitue un point de rupture, entraînant une laïcisation brutale de la sphère publique en France et dans les territoires qui lui seront liés sous la Première République et le Premier Empire (dont la Belgique entre 1795 et 1814). En 1830, la liberté de culte est reconnue parmi les libertés fondamentales par le gouvernement provisoire de la Belgique. La Constitution belge promulguée le 7 février 1831 confirme la liberté de culte et instaure un régime d’indépendance mutuelle entre l’Église et l’État accompagné d’un financement public des cultes.
Le 19e siècle est une époque de tensions entre certains pouvoirs politiques et l’Église, ainsi qu’à l’intérieur de celle-ci entre les défenseurs d’un retour à l’Ancien Régime et les partisans d’une acceptation au moins partielle de la modernité. La position de l’Église évolue peu à peu vers l’acceptation d’un État qui admet la liberté de conscience et qui octroie progressivement l’égalité de droits à l’ensemble de ses citoyens. La publication de l’encyclique Rerum Novarum par le pape Léon XIII en 1891 marque un tournant décisif en créant une doctrine sociale de l’Église. Au 20e siècle, le concile Vatican II (1962-1965) réforme l’Église en profondeur, tant au niveau des rites (liturgie en langue vernaculaire et non plus en latin) que du dogme. Il marque notamment l’acceptation par l’Église de la tolérance religieuse.
En Belgique, de nombreuses organisations liées à l’Église catholique ou inspirées par sa doctrine se développent ou voient le jour tout au long des 19e et 20e siècles : écoles, universités, syndicats, mutualités, hôpitaux, associations, mouvements de jeunesse… Avec le parti catholique puis les partis sociaux-chrétiens, ces organisations constituent l’un des deux principaux piliers de la société belge : le pilier catholique (ou pilier chrétien), qui connaît son apogée aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale et est toujours bien implanté de nos jours (notamment à travers le mouvement ouvrier chrétien).
En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, et comme les autres cultes reconnus, l’Église encadre l’organisation de cours de religion catholique, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.
Jusque dans les années 1990, l’Église catholique belge prend régulièrement et fortement position sur les débats politiques et éthiques qui agitent la Belgique (« guerre scolaire », Question royale, légalisation de l’avortement et de l’euthanasie…). Depuis lors, elle fait plus rarement entendre sa voix sur les sujets qui ne sont pas strictement du domaine de la foi. Cette attitude résulte notamment du recul marqué de la pratique religieuse des catholiques belges, phénomène à l’œuvre depuis plusieurs décennies et qui va en s’amplifiant.
L’Église catholique est une organisation structurée et très hiérarchisée à la tête de laquelle se trouve le pape, qui réside dans l’État indépendant du Vatican, également dénommé Saint-Siège. Le territoire de la Belgique constitue une province ecclésiastique, comprenant neuf diocèses (Anvers, Bruges, Gand, Hasselt, Liège, Malines-Bruxelles, Namur, Tournai et un diocèse sans territoire géographiquement défini et spécifiquement dédié aux forces armées) à la tête de chacun desquels se trouve un évêque nommé par le pape. Les évêques sont réunis au sein de la Conférence épiscopale, qui est présidée par l’archevêque de Malines-Bruxelles. L’ensemble des diocèses comprennent près de 4 000 paroisses. Les diocèses et les paroisses disposent d’un important patrimoine immobilier, mobilier, artistique et financier. Dans chaque paroisse, l’aspect matériel du culte est géré par une fabrique d’église.
À côté des prêtres et vicaires qui forment le clergé dit séculier, les congrégations religieuses (claristes, dominicains, franciscains…) constituent le clergé dit régulier.
Le Vatican, État souverain et indépendant, entretient des relations diplomatiques avec la Belgique. L’ambassadeur du Vatican s’appelle le nonce apostolique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eglise-catholique Note bibliographique : CRISP, « Église catholique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Église catholique en Belgique francophone• Site de l’Église catholique en Flandre
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L’élection des conseillers communaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le deuxième dimanche du mois d’octobre.
Les conseils communaux comptent un nombre impair de membres compris entre 7 et 55 selon le nombre d’habitants de la commune.
L’élection des conseillers communaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par la loi électorale communale, appliquée uniformément sur l’ensemble du territoire de la Belgique. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la loi communale et la loi électorale communale ont été régionalisées, de sorte que chaque Région (wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale) peut modifier les dispositions électorales antérieures ou en adopter de nouvelles. Depuis les élections communales de 2018, la Communauté germanophone exerce également cette compétence pour les communes de la région de langue allemande.
En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.
Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la commune depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Depuis la loi du 27 janvier 1999, les étrangers ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent participer au vote à condition de s’inscrire sur la liste des électeurs de leur commune. Quant à elle, la loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers a ouvert le droit de vote aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ayant établi leur résidence principale en Belgique de manière ininterrompue pendant cinq ans, pour autant qu’ils s’inscrivent sur la liste des électeurs de leur commune et qu’ils remplissent une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat, à la différence que les électeurs étrangers ne ressortissant pas d’un État de l’Union européenne ne sont pas éligibles.
Les candidats se présentent sur des listes qui ne comportent en principe pas de candidats suppléants. Les suppléants, qui constituent une réserve en cas de démission d’un conseiller communal, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste (ou, à défaut, parmi les suppléants des autres listes). Les suppléants ainsi appelés à siéger achèvent le mandat en cours.
La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système Imperiali ou, dans la région de langue allemande, du système D’Hondt. Aucun seuil électoral n’est en vigueur lors des élections communales. Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que la moitié des votes exprimés en case de tête en Région bruxelloise (y compris pour la désignation des suppléants) et en région de langue allemande (uniquement pour la désignation des élus, pas pour celle des suppléants). En Région wallonne (pour les communes francophones) et en Région flamande, les votes portés en case de tête ne sont pas pris en considération pour la dévolution des sièges entre les candidats d’une liste. Dans ces deux Régions, les voix de préférence interviennent de manière importante dans la désignation du bourgmestre.
Depuis le scrutin du 9 octobre 1988, dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons et dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, il y a également élection directe des échevins ainsi qu’élection, sur une liste électorale séparée, des membres du conseil de l’action sociale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-communales Note bibliographique : CRISP, « élections communales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux
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L’Église catholique dispose d’une organisation territoriale dont l’unité de base est la paroisse. Le curé en est le responsable sur le plan spirituel, tandis que la fabrique d’église l’administre sur le plan temporel.
Lorsqu’un régime de financement public des cultes a été mis en place après la Révolution française, la fabrique d’église a fait l’objet d’une législation spécifique : la composition et le fonctionnement du conseil de fabrique, son mode de fonctionnement, son budget et ses comptes ont été réglementés sous le régime napoléonien. En Belgique, la loi sur le temporel des cultes du 4 mars 1870 a ensuite précisé les obligations comptables des fabriques d’église catholiques. Sur cette base juridique, les pouvoirs publics ont imposé aux communautés locales des autres cultes reconnus une organisation similaire pour la gestion de leurs biens. Si les établissements publics du culte orthodoxe portent également le nom de fabrique d’église, d’autres dénominations ont été retenues pour les cultes protestant-évangélique, anglican, israélite et islamique.
La loi oblige les communes à couvrir l’éventuel déficit des fabriques d’église et établissements assimilés pour les cultes catholique, protestant, israélite et anglican. Une obligation identique est imposée aux provinces pour la couverture de l’éventuel déficit des fabriques et établissements assimilés des cultes orthodoxe et musulman, ainsi que du déficit des fabriques cathédrales du culte catholique.
La loi spéciale de réformes institutionnelles du 13 juillet 2001 a transféré aux trois Régions l’organisation des fabriques d’église en même temps que la quasi-totalité de la loi communale. Comme le permet l’article 139 de la Constitution, la Région wallonne a par la suite transféré l’exercice de cette compétence à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande ; ce transfert a été opéré au 1er janvier 2005. Chacune des quatre entités fédérées concernées a adopté une législation spécifique en la matière, sans toutefois modifier radicalement la nature, le fonctionnement ou le financement des fabriques.
La gestion des fabriques d’église préoccupe les pouvoirs publics dans la mesure où les bâtiments religieux constituent ou contiennent une grande partie du patrimoine artistique et historique. On constate aujourd’hui que les communes doivent faire face à des difficultés financières qui peuvent conduire à des changements de priorité par rapport aux fabriques d’église et à l’affectation des bâtiments classés. De leur côté, les fabriques d’église catholiques sont confrontées à l’effectif vieillissant des membres de leurs conseils et à un manque de moyens dû à la baisse de la pratique religieuse. Un mouvement de fusion des paroisses et des fabriques d’église a été entamé ou est à l’étude dans les différents diocèses.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fabrique-deglise Note bibliographique : CRISP, « fabrique d’église », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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L’autonomie communale est une tradition ancienne consacrée par la Constitution (article 162, 2°) et les lois, qui nomment l’intérêt communal sans en définir le contenu. L’intérêt communal est la résultante des intérêts de tous ordres des habitants d’une commune, tels que pris en compte par les élus et les mandataires communaux. Il est très large et évolue dans le temps. Il est marqué par les intérêts particuliers des composantes sociales qui sont représentées dans la majorité politique qui détient le pouvoir au sein du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins (ou, en Wallonie, du collège communal).
La réalisation d’un objectif d’intérêt communal par les organes de gestion de la commune dépend entre autres des moyens financiers dont elle dispose. Le conseil communal joue un rôle essentiel dans cette réalisation en débattant de ses divers aspects, notamment à l’occasion de l’adoption du budget de la commune. Il peut décider d’organiser une consultation populaire communale sur une question d’intérêt communal. À la demande d’un certain nombre d’habitants de la commune, il est tenu d’organiser une telle consultation.
Le nombre d’habitants demandeurs nécessaire à l’organisation d’une consultation populaire dépend du nombre total des habitants de la commune :
- 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants ;
- 3 000 habitants dans les communes d’au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
- 10 % des habitants dans les communes d’au moins 30 000 habitants.
Les décisions d’intérêt communal dépendent aussi de l’approbation des autorités de tutelle (province, Région), qui veillent à ce que l’intérêt communal respecte l’intérêt général, défini à un niveau supérieur au niveau local.
Pour réaliser des objectifs d’intérêt communal, des communes peuvent créer des régies communales ou des associations sans but lucratif. Elles peuvent s’associer en intercommunales. Outre cette forme ancienne de coopération, la Région wallonne a créé pour les communes la possibilité de coopérer par des conventions et par des associations de projets.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interet-communal Note bibliographique : CRISP, « intérêt communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.• Site de Brulocalis - Association Ville & communes de Bruxelles
• Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
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Une ordonnance est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) dans le cadre des matières qui sont de leur compétence et dans les limites de leur compétence territoriale. (Les assemblées parlementaires des autres entités fédérées adoptent pour leur part des décrets.)
Le statut des ordonnances dans la hiérarchie des normes est quelque peu particulier. En principe, les ordonnances ont force de loi, de la même manière que les lois fédérales et les décrets, puisqu’elles peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante. Il revient ainsi à la Cour constitutionnelle de s’assurer que les ordonnances ne violent pas des normes de rang supérieur. Toutefois, les juridictions de l’ordre judiciaire (ainsi que le Conseil d’État) peuvent également refuser d’appliquer une ordonnance aux affaires qui leur sont soumises si elles estiment que celle-ci n’est pas conforme à la Constitution ou à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989. Un tel contrôle n’existe pas en ce qui concerne les lois et les décrets, ceux-ci étant uniquement soumis à la censure de la Cour constitutionnelle.
L’élaboration d’une ordonnance relève du pouvoir législatif et suit un parcours comprenant plusieurs étapes.
Un ou plusieurs députés membres du Parlement bruxellois et de l’Assemblée réunie de la COCOM peuvent déposer une proposition d’ordonnance sur le bureau du président de leur assemblée. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM peuvent quant à eux déposer un projet d’ordonnance.
Le projet ou la proposition d’ordonnance est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.
Le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition d’ordonnance par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.
Pour être adoptée, une ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale doit en principe être approuvée à la majorité absolue des députés présents, une majorité de membres de l’assemblée étant présente (quorum de présence). Toutefois, dans certains cas, une majorité spécifique doit être atteinte. Ainsi, dans certaines matières relatives aux limites des communes et au statut de leurs institutions et de leurs mandataires, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques de l’assemblée. Si une telle majorité ne peut être réunie, un second vote intervient, au plus tôt 30 jours après le premier. Dans ce cas, l’ordonnance est adoptée si elle recueille la majorité absolue des voix des parlementaires présents et un tiers au moins des votes dans chacun des deux groupes linguistiques. Dans les cas où le Parlement bruxellois entend faire usage de son autonomie constitutive (pour modifier sa composition ou son fonctionnement, l’organisation de son élection…), il est nécessaire qu’il adopte une ordonnance spéciale, requérant le soutien d’une majorité des deux tiers des membres de l’assemblée présents et de la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Au sein de l’assemblée réunie de la COCOM, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques.
À tout moment de la procédure, le président de l’assemblée peut demander à la section de législation du Conseil d’État de remettre un avis sur le texte en cours d’examen et, dans certains cas, il est tenu de solliciter un tel avis (par exemple si un tiers des membres de son assemblée ou si la majorité des membres d’un groupe linguistique le demande). Il n’est par contre pas obligé de donner suite à une telle requête si elle émane d’une commission (même si les commissaires sont unanimes). Une demande d’avis au Conseil d’État suspend la procédure en cours durant l’examen en séance plénière mais pas durant l’examen en commission. Celle-ci ne peut toutefois conclure ses travaux avant d’avoir pris connaissance de l’avis du Conseil d’État.
Par ailleurs, la procédure d’adoption d’une ordonnance peut être suspendue par le mécanisme de la sonnette d’alarme.
Le texte adopté est transmis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni de la COCOM afin qu’il le sanctionne et le promulgue.
L’ordonnance est ensuite publiée, en français et en néerlandais, au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.
Certaines ordonnances ont un statut particulier. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Deux procédures apparentées à une forme de tutelle, qui impliquent toutes deux l’intervention du Comité de coopération – un organe, paritaire sur le plan linguistique et institutionnel réunissant des ministres fédéraux et régionaux bruxellois – sont organisées par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. La première d’entre elles permet à l’Autorité fédérale de suspendre et éventuellement d’annuler une ordonnance (ou un arrêté) bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon cette composante de l’État, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale en adoptant des mesures – et, le cas échéant, une ordonnance – afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.
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Dans une commune, le conseil communal peut adopter des règlements de portée générale qui répondent au nom d’ordonnances de police. Le bourgmestre prend quant à lui des arrêtés à l’endroit d’une personne ou d’une situation particulière. Dans certaines situations graves (émeute, catastrophe, danger sanitaire…), il peut toutefois prendre une ordonnance de police à la place du conseil communal. Les membres de celui-ci doivent cependant en être informés au plus vite et le conseil devra confirmer cette ordonnance dès sa première séance suivant la décision du bourgmestre.
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Dans le domaine judiciaire, une ordonnance désigne une décision qui ne tranche pas un litige, telle une mesure d’organisation du tribunal ou une mesure d’ordre pour le règlement de la procédure, ou une décision qui tranche un litige uniquement à titre provisoire (spécialement dans le cadre d’une procédure en référé).
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Une personne morale est une entité constituée par des personnes physiques – c’est-à-dire des individus – ou d’autres personnes morales en vue de la réalisation d’un objet commun – par exemple, une association de lutte contre le sida – et dotée de la personnalité juridique. À ce titre, la personne morale est titulaire de droits et d’obligations qui peuvent varier selon le système juridique dans lequel elle a été créée – la plupart des systèmes juridiques, en droit national comme en droit international, les reconnaissent – et selon la forme juridique qu’elle a prise. En droit belge, la personne morale doit être identifiée par un nom, et être dotée d’un siège social et d’une nationalité. Elle peut détenir un patrimoine propre et a la capacité de contracter et d’agir en justice.
On distingue habituellement les personnes morales de droit public des personnes morales de droit privé. Au premier rang des personnes morales de droit public figurent les collectivités publiques telles que les États, les entités fédérées et les pouvoirs locaux. En Belgique, il s’agit des Régions, des Communautés, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des polders et wateringues et des communes). Parmi les autres personnes morales relevant du droit public, on trouve notamment les centres publics d’action sociale (CPAS), des établissements d’enseignement comme les universités et certaines écoles, des organismes publics ainsi que les fabriques d’église. Parmi les personnes de droit privé figurent principalement les sociétés et les associations. En droit privé belge, on distingue les personnes morales inclues dans le Code des sociétés de celles que régissent des lois particulières. Les sociétés anonymes (SA), les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL), les sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL), les sociétés coopératives à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés agricoles (S.Agr.), les sociétés européennes (SE) et les groupements d’intérêt économique (GIE) sont les formes juridiques de personnes morales inclues dans le Code des sociétés, tandis que les groupements européens d’intérêt économique (GEIE), les associations sans but lucratif (ASBL), les associations internationales, les fondations, les mutuelles et les unions professionnelles font l’objet de lois spécifiques. Il existe quelques cas particuliers en droit belge : certaines entités sont assimilées à des personnes morales alors qu’elles ne possèdent pas la personnalité juridique, notamment les associations momentanées et les associations en participation, mais aussi les sociétés commerciales en formation.
Depuis 1999, le droit belge s’est aligné sur la législation de la plupart des pays occidentaux et consacre désormais la responsabilité pénale des personnes morales. Celle-ci est d’application, d’une part, pour les infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, d’autre part, pour les infractions qui ont été commises pour son compte. Dans les faits, cette extension de la responsabilité pénale présente des problèmes d’application, notamment dans la distinction des responsabilités des personnes morales et des personnes physiques qui agissent au nom de la personne morale visée, ainsi que dans la prononciation de peines adéquates. Ainsi, la prononciation d’une peine de prison devra faire l’objet d’une conversion en amende. Par ailleurs, l’État, les collectivités territoriales et les CPAS sont exclus du champ d’application de la loi. Des critiques concernant cette irresponsabilité des collectivités territoriales, pourtant voulue par le politique, ont été soulevées, en particulier du fait que la responsabilité est ainsi reportée sur des personnes physiques qui représentent ces collectivités, par exemple le bourgmestre au nom d’une commune.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/personne-morale Note bibliographique : CRISP, « personne morale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.
Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).
Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.
En résumé, les Régions sont compétentes pour :
- l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
- l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
- l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
- les travaux publics ;
- les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
- le logement ;
- la politique de l’emploi ;
- de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
- l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
- les aspects régionaux du financement public des cultes ;
- le tourisme.
Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).
Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.
Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.
En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).
Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :
- le Parlement wallon et le gouvernement wallon ;
- le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement bruxellois.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.
Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Région wallonne• Site de la Région de Bruxelles-Capitale
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région wallonne comprend les cinq provinces suivantes : Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur (soit 16 901 km2 et 3 648 206 habitants au 1er janvier 2021). Elle est la seule Région belge dont le territoire recouvre deux régions linguistiques : la région de langue française et la région de langue allemande. Sa création effective date de 1980.
Sur tout son territoire, la Région wallonne exerce le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Cependant, s’agissant de la région de langue allemande, en application d’un mécanisme prévu par l’article 139 de la Constitution, elle a transféré à partir de 1994 l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone (en matière d’emploi, d’énergie, de logement, d’aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de financement public des cultes, de tourisme, et de monuments et sites). Inversement, s’agissant de la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française en application depuis 1994 d’un mécanisme prévu par l’article 138 de la Constitution, ; il s’agit de certaines matières culturelles (infrastructures sportives et formation professionnelle), de la plupart des matières personnalisables (politique de dispensation des soins, politique familiale hors ONE, aide sociale, politique des handicapés et du troisième âge, prestations familiales, intégration des immigrés) et du transport scolaire. Par conséquent, les pouvoirs de la Région wallonne s’exercent sur tout le territoire de la Région, sauf dans les compétences dont l’exercice a été transféré à la Communauté germanophone et dans celles dont l’exercice a été transféré par la Communauté française : dans ces deux derniers cas, les pouvoirs de la Région wallonne ne s’appliquent que dans la région de langue française.
La Région wallonne exerce son pouvoir législatif par des décrets, qui ont force de loi.
Les compétences de la Région wallonne sont mises en œuvre par le Parlement wallon, qui adopte les décrets, et par le gouvernement wallon, ce dernier disposant d’une administration : le Service public de Wallonie (SPW). La Région wallonne a également créé divers organismes d’intérêt public et sociétés publiques.
Le Parlement wallon élit les membres du gouvernement wallon, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Namur, capitale de la Région wallonne. Le gouvernement wallon participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
La Région wallonne dispose d’un financement d’origine fédérale, d’un pouvoir fiscal et d’un pouvoir d’emprunt. La Communauté française lui verse une partie de la dotation qu’elle reçoit pour les compétences dont elle lui a transféré l’exercice. En outre, la Région wallonne dispose de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Depuis 2010, le gouvernement wallon privilégie l’utilisation du terme « Wallonie » en lieu et place de l’appellation constitutionnelle « Région wallonne », qui demeure cependant seule officielle. Par ailleurs, en 2015, le Parlement wallon s’est rebaptisé « Parlement de Wallonie » sur l’ensemble de ses supports de communication.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-wallonne Note bibliographique : CRISP, « Région wallonne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Région wallonne
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Le règlement communal émane du conseil communal qui est investi d’un tel pouvoir réglementaire en vertu des articles 41 et 162 de la Constitution. Les compétences des organes communaux portent sur toutes les matières qui relèvent de l’intérêt communal. La loi, le décret ou l’ordonnance précisent en outre que le conseil communal fait des règlements d’administration intérieure et des ordonnances de police communale.
Le pouvoir réglementaire communal trouve sa limite dans les objets régis par les lois, les décrets et les ordonnances, d’une part, et les règlements généraux, d’autre part. Les règlements ne peuvent être contraires aux normes qui leur sont supérieures dans la hiérarchie des normes, et en particulier la Constitution, les lois, les décrets ou les ordonnances, les arrêtés de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés, du conseil provincial et du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande).
Les règlements de police ont pour objet le maintien de l’ordre (leur non-respect peut être sanctionné de peines pouvant aller jusqu’à 7 jours d’emprisonnement) et peuvent concerner voirie et sécurité, propreté des rues, bâtisses, répression des atteintes à la tranquillité et à l’ordre public, maintien de l’ordre dans les lieux de rassemblement, hygiène, épidémies, cimetières, etc. Ces règlements sont appelés dans la loi « ordonnances de police ». Le conseil communal peut également prévoir des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements. Le bourgmestre peut, pour sa part, prendre des arrêtés de police.
L’exécution de ces règlements est assurée par le bourgmestre et le collège communal (en Wallonie) ou le collège des bourgmestre et échevins (en Région de Bruxelles-Capitale et en Flandre).
Les règlements communaux sont publiés par la voie d’une affiche qui mentionne entre autres le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-communal Note bibliographique : CRISP, « règlement communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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La notion de secteur public désigne l’ensemble des personnes morales sous le contrôle de l’État et de ses différentes composantes. Les frontières exactes de cette notion peuvent toutefois varier selon les définitions et les usages. On distingue généralement trois ensembles :
- Les administrations de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions, des provinces et des communes ;
- Les composantes élargies de la fonction publique, à savoir l’enseignement subventionné, la magistrature, la police, locale ou fédérale, les institutions publiques de sécurité sociale, les organismes d’intérêt public, les centres publics d’action sociale, les intercommunales… ;
- Les entreprises sous le contrôle (au moins 51 % du droit de vote des actionnaires) des deux catégories précédentes que ce soit sous la forme d’entreprises publiques autonomes ou de sociétés.
Les fondations et associations dépendant majoritairement ou exclusivement, notamment dans leur subventionnement, des deux catégories précédentes sont aussi parfois inclues dans cette définition.
Le secteur public ne doit pas être confondu avec le service public, notion proche mais pas équivalente. Des missions de service public peuvent ainsi être confiée à des acteurs du secteur privé. Par ailleurs, des institutions du secteur public peuvent aussi réaliser des activités qui ne relèvent pas du service public, c’est souvent le cas des sociétés sous le contrôle de l’État. Dans le même ordre d’idée, toutes les composantes du secteur public ne relèvent pas obligatoirement du droit public. Certaines sont constituées sous la forme de personnes morales de droit privé. La majorité du temps, le concept de secteur public est utilisé en opposition avec celui de secteur privé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-public Note bibliographique : CRISP, « secteur public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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Chaque corps de police locale est placé sous la direction d’un chef de corps et est compétent pour une zone de police. Également appelées zones interpolices ou ZIP, les zones de police ont été mises en place le 1er janvier 2001 sur la base de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (à savoir la police fédérale et la police locale).
Au 1er janvier 2025, la Belgique est subdivisée en 178 zones de police, contre 196 initialement. Il y a 37 zones de police correspondant à une seule commune, et 141 zones de police correspondant à plusieurs communes. La région de Bruxelles-Capitale est subdivisée en 6 zones de police pluricommunales.
Dans les zones unicommunales, ce sont le bourgmestre et le conseil communal qui exercent leurs compétences de police. La commune établit son propre budget et gère ses comptes.
Dans les zones pluricommunales, la direction est assurée par le collège de police, qui est composé de l’ensemble des bourgmestres de la zone et qui définit la politique de sécurité. Les bourgmestres sont responsables devant le conseil de police, dont les compétences sont comparables à celles du conseil communal mais limitées aux matières policières dans la zone. Le conseil de police se compose des membres du collège de police et de conseillers communaux désignés au sein des conseils communaux de la zone en nombre proportionnel à leur taille. Le conseil de police adopte le budget et les règlements de police de la zone.
Dans chaque zone de police, est également instauré un conseil zonal de sécurité au sein duquel le ou les bourgmestres, le procureur du Roi, le chef de corps de la police locale et le directeur coordonnateur administratif de la police fédérale ou son délégué se concertent sur :
- le plan zonal de sécurité ;
- la coordination des missions de police administrative et judiciaire ;
- l’évaluation du plan zonal de sécurité.
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