Notice mise à jour en 2020

La religion anglicane est une religion chrétienne, issue d’un schisme avec Rome en 1534. Elle est présente dans les Flandres et à Anvers depuis le 16e siècle, importée par des marchands anglais. Au moment de la création de la Belgique, il existe également des communautés anglicanes à Bruxelles et à Spa. En 1834, après une intervention du roi Léopold Ier en faveur de la communauté anglicane de Bruxelles, le Parlement vote l’inclusion du culte anglican dans le budget des cultes. Cette reconnaissance de facto deviendra de jure lors de l’adoption de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. Le culte anglican était et demeure aujourd’hui le culte reconnu qui compte le moins d’adeptes dans le pays.

Sur le plan de l’organisation ecclésiale, les églises anglicanes de Belgique font partie du diocèse anglican en Europe, dont le siège principal est à Gibraltar. À côté de la cathédrale de Gibraltar, le diocèse anglican en Europe compte également deux pro-cathédrales, l’une à Malte et l’autre à Bruxelles, siège des institutions européennes : la pro-cathédrale Holy Trinity, qui abrite également le siège du Comité central du culte anglican.

Le Comité central est l’organe représentatif du culte anglican pour les pouvoirs publics. Il a été érigé par arrêté royal en 1875, pour mettre fin à l’intervention d’une autorité étrangère dans la nomination de chapelains dont le traitement est pris en charge par l’État belge. Seul organe représentatif d’un culte reconnu dont les membres soient nommés par arrêté royal, le Comité central se compose de trois chapelains actifs dans l’une des communautés anglicanes reconnues. En 2020, ces communautés étaient au nombre de dix : sept en Région flamande, deux en Région wallonne et une en Région de Bruxelles-Capitale. L’existence d’une population anglicane plus importante en Flandre explique que des cours de religion anglicane soient proposés dans les établissements scolaires des réseaux officiels néerlandophones, alors que tel n’est pas le cas dans ceux de la Communauté française et de la Communauté germanophone.

Les traitements des ministres du culte anglicans nommés auprès de paroisses reconnues sont payés par le SPF Justice, tandis que les paroisses reconnues par les gouvernements régionaux ont droit à un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-anglican Note bibliographique : CRISP, « culte anglican », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi :Site du comité central du culte anglican Autres ressources :
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"culte anglican"

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Notice mise à jour en 2020

Le christianisme orthodoxe est une religion chrétienne principalement présente dans le monde slave et dans le bassin oriental de la Méditerranée. Elle est organisée en Églises autocéphales (indépendantes les unes des autres) et entretient généralement un lien fort avec les identités nationales.

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les chrétiens orthodoxes sont très peu nombreux en Belgique. Après 1917, les émigrés fuyant la Révolution bolchévique constituent des communautés orthodoxes russes dans les grandes villes du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, une importante immigration de main-d’œuvre grecque conduit à la création de nouvelles paroisses ; l’orthodoxie grecque supplante alors numériquement l’orthodoxie russe. L’accroissement du nombre d’orthodoxes grecs amène la création, en 1969, d’un archevêché de Belgique par le patriarcat œcuménique de Constantinople. À la fin du 20e et au début du 21e siècle, les communautés orthodoxes se renforcent et se diversifient avec l’immigration en provenance des Balkans et de l’Europe orientale (Bulgarie, Roumanie, Serbie, Ukraine…).

La structuration du culte orthodoxe autour du métropolite lui a permis d’obtenir sa reconnaissance par l’État belge en 1985 (loi du 17 avril 1985). Les traitements des ministres du culte orthodoxe nommés auprès de paroisses reconnues sont donc payés par le SPF Justice, et les paroisses reconnues par les gouvernements régionaux bénéficient d’un financement provincial (ou régional dans la Région de Bruxelles-Capitale). En effet, à l’instar du culte islamique, le culte orthodoxe est organisé sur une base territoriale provinciale et non pas communale. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.

En 2020, on dénombrait une 44 paroisses orthodoxes reconnues : 19 en Région bruxelloise, 16 en Flandre et 9 en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion orthodoxe sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-orthodoxe Note bibliographique : CRISP, « culte orthodoxe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi :Site de l’archevêché de Belgique Autres ressources :
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"culte orthodoxe"

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Notice mise à jour en 2020 Ancienne dénomination : culte protestant

Au 16e siècle, la Réforme donne vie à des Églises chrétiennes qui ne reconnaissent pas l’autorité du pape et se distinguent du catholicisme par une série de différences théologiques importantes : le protestantisme est né. Depuis cette époque, il existe des communautés protestantes sur le territoire de l’actuelle Belgique. Leur nombre s’accroît durant la période hollandaise (1815-1830) et après l’indépendance de la Belgique.

Le culte protestant avait été organisé durant la période napoléonienne. La Belgique indépendante maintient cette reconnaissance et le financement public dont bénéficie le culte protestant. Le Synode de l’Église protestante unie de Belgique est reconnu comme organe représentatif de ce culte. À cette époque, la majorité des protestants appartiennent à des Églises luthériennes et réformées. À la fin du 20e siècle, les Églises protestantes évangéliques et pentecôtistes se développent et deviennent majoritaires, principalement à la suite de l’arrivée d’immigrants en provenance de l’Afrique subsaharienne. Ces Églises ne partageant pas les orientations théologiques du Synode, elles se regroupent dans un Synode autonome et demandent leur reconnaissance par les pouvoirs publics. Au terme de longs pourparlers, un nouvel organe représentatif pour les deux branches du protestantisme est créé en 2003 : le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE). Actuellement, celui-ci affilie plus de 700 églises locales.

Les traitements des ministres du culte protestant-évangélique nommés auprès de paroisses reconnues sont payés par le SPF Justice, et les églises reconnues par les gouvernements régionaux bénéficient d’un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.

En 2020, on comptait environ 130 églises protestantes-évangéliques reconnues, dont une majorité sont situées en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion protestante-évangélique sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-protestant-evangelique Note bibliographique : CRISP, « culte protestant-évangélique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi :Site du CACPE Autres ressources :
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"culte protestant-évangélique"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Autres dénominations : religion reconnue ; organisation convictionnelle reconnue

Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions – appelées « cultes » suivant un ancien usage – bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « religions reconnues » ou de « cultes reconnus ». Cela signifie que le législateur les a admises parmi les bénéficiaires de ce financement.

Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe. Leur financement public adopte diverses formes dont les principales sont, d’une part, le paiement des traitements et pensions des ministres du culte par le SPF Justice, en application de l’article 181 de la Constitution, et, d’autre part, le soutien financier aux communautés locales et aux bâtiments affectés à l’exercice du culte par les pouvoirs locaux (les communes et les provinces). En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, les cultes reconnus ont droit à l’organisation et au financement de cours de leur religion, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.

C’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour la reconnaissance des cultes, tandis que ce sont les Régions qui sont compétentes pour la reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus (par exemple, les paroisses pour le culte catholique). Toutefois, l’exercice de cette compétence a été transféré à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande. Ce sont donc les Régions (et la Communauté germanophone) qui définissent les critères de reconnaissance des nouvelles implantations locales (dont les mosquées, qui sont encore peu nombreuses à être reconnues). Ce sont également elles qui organisent les établissements publics (par exemple, les fabriques d’église catholiques) chargés de la gestion financière des lieux de culte, et édictent les règles de leur financement et de leur tutelle. Il est à noter qu’il n’existe pas, au niveau fédéral, de critères formels pour la reconnaissance d’un nouveau culte. Les tentatives d’élaboration d’une législation organique en la matière qui ont été menées depuis les années 2000 n’ont pas abouti. Quant à l’organisation des cours de religion dans les écoles, elle relève de la compétence des Communautés.

Conformément au principe de séparation de l’Église et de l’État, consacré par la Constitution, l’État paie le traitement des ministres des cultes mais ne peut pas s’immiscer dans leur nomination. Celle-ci est de la responsabilité de l’organe représentatif de chaque culte reconnu, encore dénommé « organe chef de culte ». Cet organe représentatif, qui est reconnu par l’Autorité fédérale, est globalement chargé des rapports du culte avec les autorités publiques. Les différents organes représentatifs sont : les évêques du culte catholique, le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE), le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB), le Comité central du culte anglican, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et le Métropolite-archevêque du patriarcat œcuménique de Constantinople pour le culte orthodoxe.

Depuis 2002, le mouvement de la laïcité organisée a accès, en tant que communauté philosophique non confessionnelle, à un financement public très semblable à celui dont bénéficient les cultes reconnus, en application du deuxième alinéa de l’article 181 de la Constitution, ajouté en 1993. Le Conseil central laïque (CCL) est l’organe représentatif de la communauté philosophique non confessionnelle. Il est à noter toutefois que l’ensemble des compétences en matière de philosophies non confessionnelles est demeuré du ressort de l’Autorité fédérale. L’Union bouddhique belge (UBB) a déposé auprès du ministre de la Justice une demande de reconnaissance du bouddhisme, non pas comme culte, mais comme communauté philosophique non confessionnelle. Depuis 2008, un subside provisoire, destiné à préparer sa reconnaissance définitive, lui est accordé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-reconnu Note bibliographique : CRISP, « culte reconnu », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Autres ressources :
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"culte reconnu"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Autres dénominations : Église ; Église catholique romaine

L’Église chrétienne s’est organisée dès les premiers siècles de notre ère. Elle a été traversée par plusieurs schismes, qui ont donné naissance, à côté de l’Église catholique unie derrière l’évêque de Rome, le pape, à des Églises orthodoxes, réformées, anglicanes et autres. Les habitants des territoires de la future Belgique sont demeurés dans leur immense majorité catholiques. Aujourd’hui, la religion catholique demeure le culte qui rassemble le plus grand nombre d’adeptes.

L’Église catholique – parfois appelée Église catholique romaine, ou simplement l’Église – s’est développée dans un lien étroit avec les autorités politiques. Avant la Révolution française, le catholicisme est religion d’État dans les pays catholiques et l’Église y jouit de privilèges importants : perception de la dîme (impôt d’Église obligatoire), riches propriétés foncières, proximité entre le haut clergé et la haute aristocratie qui dirige les affaires de l’État, monopole de l’enseignement et de la tenue des registres de baptêmes, mariages et décès… Au 18e siècle, la philosophie des Lumières, affirmant la suprématie de la raison sur la foi, puis prônant la séparation de l’Église et de l’État, entame le pouvoir de l’Église. La Révolution française constitue un point de rupture, entraînant une laïcisation brutale de la sphère publique en France et dans les territoires qui lui seront liés sous la Première République et le Premier Empire (dont la Belgique entre 1795 et 1814). En 1830, la liberté de culte est reconnue parmi les libertés fondamentales par le gouvernement provisoire de la Belgique. La Constitution belge promulguée le 7 février 1831 confirme la liberté de culte et instaure un régime d’indépendance mutuelle entre l’Église et l’État accompagné d’un financement public des cultes.

Le 19e siècle est une époque de tensions entre certains pouvoirs politiques et l’Église, ainsi qu’à l’intérieur de celle-ci entre les défenseurs d’un retour à l’Ancien Régime et les partisans d’une acceptation au moins partielle de la modernité. La position de l’Église évolue peu à peu vers l’acceptation d’un État qui admet la liberté de conscience et qui octroie progressivement l’égalité de droits à l’ensemble de ses citoyens. La publication de l’encyclique Rerum Novarum par le pape Léon XIII en 1891 marque un tournant décisif en créant une doctrine sociale de l’Église. Au 20e siècle, le concile Vatican II (1962-1965) réforme l’Église en profondeur, tant au niveau des rites (liturgie en langue vernaculaire et non plus en latin) que du dogme. Il marque notamment l’acceptation par l’Église de la tolérance religieuse.

En Belgique, de nombreuses organisations liées à l’Église catholique ou inspirées par sa doctrine se développent ou voient le jour tout au long des 19e et 20e siècles : écoles, universités, syndicats, mutualités, hôpitaux, associations, mouvements de jeunesse… Avec le parti catholique puis les partis sociaux-chrétiens, ces organisations constituent l’un des deux principaux piliers de la société belge : le pilier catholique (ou pilier chrétien), qui connaît son apogée aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale et est toujours bien implanté de nos jours (notamment à travers le mouvement ouvrier chrétien).

En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, et comme les autres cultes reconnus, l’Église encadre l’organisation de cours de religion catholique, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.

Jusque dans les années 1990, l’Église catholique belge prend régulièrement et fortement position sur les débats politiques et éthiques qui agitent la Belgique (« guerre scolaire », Question royale, légalisation de l’avortement et de l’euthanasie…). Depuis lors, elle fait plus rarement entendre sa voix sur les sujets qui ne sont pas strictement du domaine de la foi. Cette attitude résulte notamment du recul marqué de la pratique religieuse des catholiques belges, phénomène à l’œuvre depuis plusieurs décennies et qui va en s’amplifiant.

L’Église catholique est une organisation structurée et très hiérarchisée à la tête de laquelle se trouve le pape, qui réside dans l’État indépendant du Vatican, également dénommé Saint-Siège. Le territoire de la Belgique constitue une province ecclésiastique, comprenant neuf diocèses (Anvers, Bruges, Gand, Hasselt, Liège, Malines-Bruxelles, Namur, Tournai et un diocèse sans territoire géographiquement défini et spécifiquement dédié aux forces armées) à la tête de chacun desquels se trouve un évêque nommé par le pape. Les évêques sont réunis au sein de la Conférence épiscopale, qui est présidée par l’archevêque de Malines-Bruxelles. L’ensemble des diocèses comprennent près de 4 000 paroisses. Les diocèses et les paroisses disposent d’un important patrimoine immobilier, mobilier, artistique et financier. Dans chaque paroisse, l’aspect matériel du culte est géré par une fabrique d’église.

À côté des prêtres et vicaires qui forment le clergé dit séculier, les congrégations religieuses (claristes, dominicains, franciscains…) constituent le clergé dit régulier.

Le Vatican, État souverain et indépendant, entretient des relations diplomatiques avec la Belgique. L’ambassadeur du Vatican s’appelle le nonce apostolique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eglise-catholique Note bibliographique : CRISP, « Église catholique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi :Site de l’Église catholique en Belgique francophone
Site de l’Église catholique en Flandre
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"Église catholique"

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Notice mise à jour en 2020

L’Église catholique dispose d’une organisation territoriale dont l’unité de base est la paroisse. Le curé en est le responsable sur le plan spirituel, tandis que la fabrique d’église l’administre sur le plan temporel.

Lorsqu’un régime de financement public des cultes a été mis en place après la Révolution française, la fabrique d’église a fait l’objet d’une législation spécifique : la composition et le fonctionnement du conseil de fabrique, son mode de fonctionnement, son budget et ses comptes ont été réglementés sous le régime napoléonien. En Belgique, la loi sur le temporel des cultes du 4 mars 1870 a ensuite précisé les obligations comptables des fabriques d’église catholiques. Sur cette base juridique, les pouvoirs publics ont imposé aux communautés locales des autres cultes reconnus une organisation similaire pour la gestion de leurs biens. Si les établissements publics du culte orthodoxe portent également le nom de fabrique d’église, d’autres dénominations ont été retenues pour les cultes protestant-évangélique, anglican, israélite et islamique.

La loi oblige les communes à couvrir l’éventuel déficit des fabriques d’église et établissements assimilés pour les cultes catholique, protestant, israélite et anglican. Une obligation identique est imposée aux provinces pour la couverture de l’éventuel déficit des fabriques et établissements assimilés des cultes orthodoxe et musulman, ainsi que du déficit des fabriques cathédrales du culte catholique.

La loi spéciale de réformes institutionnelles du 13 juillet 2001 a transféré aux trois Régions l’organisation des fabriques d’église en même temps que la quasi-totalité de la loi communale. Comme le permet l’article 139 de la Constitution, la Région wallonne a par la suite transféré l’exercice de cette compétence à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande ; ce transfert a été opéré au 1er janvier 2005. Chacune des quatre entités fédérées concernées a adopté une législation spécifique en la matière, sans toutefois modifier radicalement la nature, le fonctionnement ou le financement des fabriques.

La gestion des fabriques d’église préoccupe les pouvoirs publics dans la mesure où les bâtiments religieux constituent ou contiennent une grande partie du patrimoine artistique et historique. On constate aujourd’hui que les communes doivent faire face à des difficultés financières qui peuvent conduire à des changements de priorité par rapport aux fabriques d’église et à l’affectation des bâtiments classés. De leur côté, les fabriques d’église catholiques sont confrontées à l’effectif vieillissant des membres de leurs conseils et à un manque de moyens dû à la baisse de la pratique religieuse. Un mouvement de fusion des paroisses et des fabriques d’église a été entamé ou est à l’étude dans les différents diocèses.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fabrique-deglise Note bibliographique : CRISP, « fabrique d’église », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Autres ressources :
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"fabrique d’église"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : temporel des cultes

En Belgique, les religions reconnues par l’État bénéficient d’un financement public direct. Dans le cadre de ce système, on parle de cultes reconnus. Ceux-ci sont actuellement au nombre de six : culte catholique, culte protestant-évangélique, culte israélite, culte anglican, culte islamique et culte orthodoxe. La reconnaissance d’un nouveau culte est une prérogative de l’Autorité fédérale ; elle se concrétise par l’adoption d’une loi par la Chambre des représentants. La reconnaissance ouvre le droit au paiement des traitements et pensions des ministres du culte par le SPF Justice, en application de l’article 181 de la Constitution, et elle permet également aux implantations locales du culte de demander leur reconnaissance par les autorités régionales. La compétence en matière de reconnaissance et d’organisation des communautés cultuelles locales a en effet été transférée aux trois Régions au 1er janvier 2002. L’exercice de cette compétence a en outre été transféré au 1er janvier 2005 à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande. Chacune des quatre entités fédérées concernées a adopté une législation spécifique en matière de reconnaissance et d’organisation des communautés cultuelles locales, sans toutefois modifier radicalement les bases d’un système dont les origines remontent au régime napoléonien.

Une fois reconnue par un arrêté du gouvernement de la Région (ou de la Communauté germanophone), la communauté cultuelle se voit dotée d’un établissement public de gestion, appelé la fabrique d’église pour le culte catholique. Cet établissement public bénéficie de l’intervention communale (pour les cultes catholique, protestant-évangélique, anglican et israélite) ou provinciale (pour les cultes islamique et orthodoxe) afin de couvrir son déficit éventuel. Communes ou provinces sont également tenues de financer les grosses réparations aux édifices du culte et de prendre en charge le logement du desservant principal de la communauté.

En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, les cultes reconnus ont droit à l’organisation de cours de leur religion, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.

Un accord de coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées assure la coordination des initiatives.

Le système de financement public des cultes fait de longue date l’objet de critiques de la part des partisans d’un système de laïcité. À défaut de pouvoir obtenir la suppression de ce système, les organisations laïques ont graduellement opté pour une participation au financement public. Cette dernière a été rendue possible en 1993, par la modification de l’article 181 de la Constitution, mettant désormais également à la charge de l’État les salaires et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. La loi du 21 juin 2002 a reconnu comme telles les organisations du Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, dont le Centre d’action laïque (CAL) est la branche francophone. L’Union bouddhique belge, qui bénéficie d’un subside provisoire depuis 2008, est engagée dans un processus de reconnaissance comme organisation philosophique non confessionnelle également.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financement-public-des-cultes Note bibliographique : CRISP, « financement public des cultes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Consulter aussi :Site du SPF Justice consacré aux cultes et à la laïcité Autres ressources :
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"financement public des cultes"

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Notice mise à jour en 2020 Forme au féminin : ministre du culte

Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « cultes reconnus ». Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe.

La reconnaissance d’un culte implique la prise en charge des traitements et des pensions de ses « ministres » par le SPF Justice, en application du prescrit de l’article 181 de la Constitution.

Par « ministre du culte », on entend une personne désignée par l’organe chef de culte et nommée à une place du cadre déterminé par le ministre de la Justice. Ne sont donc pas concernés ici les enseignants des cours de religion, ni les aumôniers dans les établissements pénitentiaires ou à l’armée.

Depuis 1993, la Constitution prévoit également le financement des traitements et pensions des délégués qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. C’est ainsi que les traitements et pensions des délégués laïques sont pris en charge depuis la reconnaissance de la laïcité dite organisée en 2002.

Le montant des traitements des ministres du culte est fixé par la loi (plusieurs fois modifiée) du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, (…) des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque.

Le nombre de postes financés est déterminé en concertation avec les organes représentatifs de chaque conviction reconnue et en concertation avec les Régions ou la Communauté germanophone qui reconnaissent les communautés locales des cultes, afin qu’à chaque communauté reconnue corresponde au moins le financement d’un poste de ministre du culte. Pour chaque conviction reconnue est déterminée une nomenclature des différents postes financés avec la rémunération correspondante. Un certain nombre de postes administratifs peuvent également être pris en charge. Sont considérés comme ministres du culte et financés à ce titre :

  • pour le culte catholique : archevêque, évêque, vicaire général d’évêché ou d’archevêché, chanoine d’évêché ou d’archevêché, secrétaire d’évêché ou d’archevêché, curé, desservant, chapelain, vicaire et assistant paroissial ;
  • pour le culte protestant-évangélique : pasteur-président du synode, premier pasteur, second pasteur, pasteur, secrétaire à la présidence du synode, pasteur auxiliaire ;
  • pour le culte israélite : grand rabbin de Belgique, grand rabbin, secrétaire du consistoire, rabbin et ministre officiant ;
  • pour le culte anglican : chapelain des églises d’Anvers et d’Ixelles, chapelain des autres églises ;
  • pour le culte islamique : secrétaire général de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), secrétaire de l’EMB, secrétaire adjoint de l’EMB, conseiller, imam 1er en rang, imam 2e en rang, imam 3e en rang ;
  • pour le culte orthodoxe : métropolite-archevêque, archevêque, évêque, vicaire général, secrétaire, curé-doyen, desservant et vicaire ;
  • pour la laïcité organisée : niveau A, niveau B, et niveau C.

Les organes représentatifs procèdent seuls aux nominations et aux révocations aux différents postes. Depuis un certain nombre d’années, l’Église catholique ne parvient plus à remplir tous les postes prévus au cadre, par suite de la crise des vocations. Pour les autres convictions reconnues, en revanche, le taux d’occupation des postes demeure élevé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministre-du-culte Note bibliographique : CRISP, « ministre du culte », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Autres ressources :
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"ministre du culte"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : organe représentatif d’un culte

Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « cultes reconnus ». Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe.

La reconnaissance d’un culte implique la reconnaissance d’un organe représentatif, communément désigné « organe chef de culte ». Celui-ci est l’interlocuteur des pouvoirs publics, auxquels l’article 21 de la Constitution interdit de s’immiscer dans les affaires intérieures d’un culte. L’organe chef de culte est principalement chargé de la désignation et de la révocation des ministres du culte, dont le traitement est pris en charge par l’Autorité fédérale via le SPF Justice, de proposer les communautés locales à la reconnaissance des Régions ou de la Communauté germanophone, d’exercer une tutelle sur les communautés locales reconnues et de gérer l’organisation des cours de religion organisés en vertu de l’article 24 de la Constitution.

Les différents organes représentatifs sont : les évêques du culte catholique, le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE), le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB), le Comité central du culte anglican, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et, pour le culte orthodoxe, le métropolite-archevêque du patriarcat œcuménique de Constantinople. Seul le culte catholique dispose de plusieurs organes représentatifs puisque chaque évêque est l’interlocuteur des pouvoirs publics pour son diocèse.

Depuis 1993, la Constitution prévoit également la reconnaissance et le financement public de communautés philosophiques non confessionnelles. Le Conseil central laïque (CCL) est l’organe représentatif de la laïcité dite organisée reconnue en 2002.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organe-chef-de-culte Note bibliographique : CRISP, « organe chef de culte », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 14 mai 2026. Autres ressources :
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"organe chef de culte"

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