Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions – appelées « cultes » suivant un ancien usage – bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « religions reconnues » ou de « cultes reconnus ». Cela signifie que le législateur les a admises parmi les bénéficiaires de ce financement.
Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe. Leur financement public adopte diverses formes dont les principales sont, d’une part, le paiement des traitements et pensions des ministres du culte par le SPF Justice, en application de l’article 181 de la Constitution, et, d’autre part, le soutien financier aux communautés locales et aux bâtiments affectés à l’exercice du culte par les pouvoirs locaux (les communes et les provinces). En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, les cultes reconnus ont droit à l’organisation et au financement de cours de leur religion, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.
C’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour la reconnaissance des cultes, tandis que ce sont les Régions qui sont compétentes pour la reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus (par exemple, les paroisses pour le culte catholique). Toutefois, l’exercice de cette compétence a été transféré à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande. Ce sont donc les Régions (et la Communauté germanophone) qui définissent les critères de reconnaissance des nouvelles implantations locales (dont les mosquées, qui sont encore peu nombreuses à être reconnues). Ce sont également elles qui organisent les établissements publics (par exemple, les fabriques d’église catholiques) chargés de la gestion financière des lieux de culte, et édictent les règles de leur financement et de leur tutelle. Il est à noter qu’il n’existe pas, au niveau fédéral, de critères formels pour la reconnaissance d’un nouveau culte. Les tentatives d’élaboration d’une législation organique en la matière qui ont été menées depuis les années 2000 n’ont pas abouti. Quant à l’organisation des cours de religion dans les écoles, elle relève de la compétence des Communautés.
Conformément au principe de séparation de l’Église et de l’État, consacré par la Constitution, l’État paie le traitement des ministres des cultes mais ne peut pas s’immiscer dans leur nomination. Celle-ci est de la responsabilité de l’organe représentatif de chaque culte reconnu, encore dénommé « organe chef de culte ». Cet organe représentatif, qui est reconnu par l’Autorité fédérale, est globalement chargé des rapports du culte avec les autorités publiques. Les différents organes représentatifs sont : les évêques du culte catholique, le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE), le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB), le Comité central du culte anglican, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et le Métropolite-archevêque du patriarcat œcuménique de Constantinople pour le culte orthodoxe.
Depuis 2002, le mouvement de la laïcité organisée a accès, en tant que communauté philosophique non confessionnelle, à un financement public très semblable à celui dont bénéficient les cultes reconnus, en application du deuxième alinéa de l’article 181 de la Constitution, ajouté en 1993. Le Conseil central laïque (CCL) est l’organe représentatif de la communauté philosophique non confessionnelle. Il est à noter toutefois que l’ensemble des compétences en matière de philosophies non confessionnelles est demeuré du ressort de l’Autorité fédérale. L’Union bouddhique belge (UBB) a déposé auprès du ministre de la Justice une demande de reconnaissance du bouddhisme, non pas comme culte, mais comme communauté philosophique non confessionnelle. Depuis 2008, un subside provisoire, destiné à préparer sa reconnaissance définitive, lui est accordé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-reconnu Note bibliographique : CRISP, « culte reconnu », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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L’Église catholique dispose d’une organisation territoriale dont l’unité de base est la paroisse. Le curé en est le responsable sur le plan spirituel, tandis que la fabrique d’église l’administre sur le plan temporel.
Lorsqu’un régime de financement public des cultes a été mis en place après la Révolution française, la fabrique d’église a fait l’objet d’une législation spécifique : la composition et le fonctionnement du conseil de fabrique, son mode de fonctionnement, son budget et ses comptes ont été réglementés sous le régime napoléonien. En Belgique, la loi sur le temporel des cultes du 4 mars 1870 a ensuite précisé les obligations comptables des fabriques d’église catholiques. Sur cette base juridique, les pouvoirs publics ont imposé aux communautés locales des autres cultes reconnus une organisation similaire pour la gestion de leurs biens. Si les établissements publics du culte orthodoxe portent également le nom de fabrique d’église, d’autres dénominations ont été retenues pour les cultes protestant-évangélique, anglican, israélite et islamique.
La loi oblige les communes à couvrir l’éventuel déficit des fabriques d’église et établissements assimilés pour les cultes catholique, protestant, israélite et anglican. Une obligation identique est imposée aux provinces pour la couverture de l’éventuel déficit des fabriques et établissements assimilés des cultes orthodoxe et musulman, ainsi que du déficit des fabriques cathédrales du culte catholique.
La loi spéciale de réformes institutionnelles du 13 juillet 2001 a transféré aux trois Régions l’organisation des fabriques d’église en même temps que la quasi-totalité de la loi communale. Comme le permet l’article 139 de la Constitution, la Région wallonne a par la suite transféré l’exercice de cette compétence à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande ; ce transfert a été opéré au 1er janvier 2005. Chacune des quatre entités fédérées concernées a adopté une législation spécifique en la matière, sans toutefois modifier radicalement la nature, le fonctionnement ou le financement des fabriques.
La gestion des fabriques d’église préoccupe les pouvoirs publics dans la mesure où les bâtiments religieux constituent ou contiennent une grande partie du patrimoine artistique et historique. On constate aujourd’hui que les communes doivent faire face à des difficultés financières qui peuvent conduire à des changements de priorité par rapport aux fabriques d’église et à l’affectation des bâtiments classés. De leur côté, les fabriques d’église catholiques sont confrontées à l’effectif vieillissant des membres de leurs conseils et à un manque de moyens dû à la baisse de la pratique religieuse. Un mouvement de fusion des paroisses et des fabriques d’église a été entamé ou est à l’étude dans les différents diocèses.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fabrique-deglise Note bibliographique : CRISP, « fabrique d’église », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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En Belgique, les religions reconnues par l’État bénéficient d’un financement public direct. Dans le cadre de ce système, on parle de cultes reconnus. Ceux-ci sont actuellement au nombre de six : culte catholique, culte protestant-évangélique, culte israélite, culte anglican, culte islamique et culte orthodoxe. La reconnaissance d’un nouveau culte est une prérogative de l’Autorité fédérale ; elle se concrétise par l’adoption d’une loi par la Chambre des représentants. La reconnaissance ouvre le droit au paiement des traitements et pensions des ministres du culte par le SPF Justice, en application de l’article 181 de la Constitution, et elle permet également aux implantations locales du culte de demander leur reconnaissance par les autorités régionales. La compétence en matière de reconnaissance et d’organisation des communautés cultuelles locales a en effet été transférée aux trois Régions au 1er janvier 2002. L’exercice de cette compétence a en outre été transféré au 1er janvier 2005 à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande. Chacune des quatre entités fédérées concernées a adopté une législation spécifique en matière de reconnaissance et d’organisation des communautés cultuelles locales, sans toutefois modifier radicalement les bases d’un système dont les origines remontent au régime napoléonien.
Une fois reconnue par un arrêté du gouvernement de la Région (ou de la Communauté germanophone), la communauté cultuelle se voit dotée d’un établissement public de gestion, appelé la fabrique d’église pour le culte catholique. Cet établissement public bénéficie de l’intervention communale (pour les cultes catholique, protestant-évangélique, anglican et israélite) ou provinciale (pour les cultes islamique et orthodoxe) afin de couvrir son déficit éventuel. Communes ou provinces sont également tenues de financer les grosses réparations aux édifices du culte et de prendre en charge le logement du desservant principal de la communauté.
En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, les cultes reconnus ont droit à l’organisation de cours de leur religion, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.
Un accord de coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées assure la coordination des initiatives.
Le système de financement public des cultes fait de longue date l’objet de critiques de la part des partisans d’un système de laïcité. À défaut de pouvoir obtenir la suppression de ce système, les organisations laïques ont graduellement opté pour une participation au financement public. Cette dernière a été rendue possible en 1993, par la modification de l’article 181 de la Constitution, mettant désormais également à la charge de l’État les salaires et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. La loi du 21 juin 2002 a reconnu comme telles les organisations du Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, dont le Centre d’action laïque (CAL) est la branche francophone. L’Union bouddhique belge, qui bénéficie d’un subside provisoire depuis 2008, est engagée dans un processus de reconnaissance comme organisation philosophique non confessionnelle également.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financement-public-des-cultes Note bibliographique : CRISP, « financement public des cultes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026. Consulter aussi : • Site du SPF Justice consacré aux cultes et à la laïcité
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Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « cultes reconnus ». Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe.
La reconnaissance d’un culte implique la reconnaissance d’un organe représentatif, communément désigné « organe chef de culte ». Celui-ci est l’interlocuteur des pouvoirs publics, auxquels l’article 21 de la Constitution interdit de s’immiscer dans les affaires intérieures d’un culte. L’organe chef de culte est principalement chargé de la désignation et de la révocation des ministres du culte, dont le traitement est pris en charge par l’Autorité fédérale via le SPF Justice, de proposer les communautés locales à la reconnaissance des Régions ou de la Communauté germanophone, d’exercer une tutelle sur les communautés locales reconnues et de gérer l’organisation des cours de religion organisés en vertu de l’article 24 de la Constitution.
Les différents organes représentatifs sont : les évêques du culte catholique, le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE), le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB), le Comité central du culte anglican, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et, pour le culte orthodoxe, le métropolite-archevêque du patriarcat œcuménique de Constantinople. Seul le culte catholique dispose de plusieurs organes représentatifs puisque chaque évêque est l’interlocuteur des pouvoirs publics pour son diocèse.
Depuis 1993, la Constitution prévoit également la reconnaissance et le financement public de communautés philosophiques non confessionnelles. Le Conseil central laïque (CCL) est l’organe représentatif de la laïcité dite organisée reconnue en 2002.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organe-chef-de-culte Note bibliographique : CRISP, « organe chef de culte », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 13 mai 2026.
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