Au 16e siècle, la Réforme donne vie à des Églises chrétiennes qui ne reconnaissent pas l’autorité du pape et se distinguent du catholicisme par une série de différences théologiques importantes : le protestantisme est né. Depuis cette époque, il existe des communautés protestantes sur le territoire de l’actuelle Belgique. Leur nombre s’accroît durant la période hollandaise (1815-1830) et après l’indépendance de la Belgique.
Le culte protestant avait été organisé durant la période napoléonienne. La Belgique indépendante maintient cette reconnaissance et le financement public dont bénéficie le culte protestant. Le Synode de l’Église protestante unie de Belgique est reconnu comme organe représentatif de ce culte. À cette époque, la majorité des protestants appartiennent à des Églises luthériennes et réformées. À la fin du 20e siècle, les Églises protestantes évangéliques et pentecôtistes se développent et deviennent majoritaires, principalement à la suite de l’arrivée d’immigrants en provenance de l’Afrique subsaharienne. Ces Églises ne partageant pas les orientations théologiques du Synode, elles se regroupent dans un Synode autonome et demandent leur reconnaissance par les pouvoirs publics. Au terme de longs pourparlers, un nouvel organe représentatif pour les deux branches du protestantisme est créé en 2003 : le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE). Actuellement, celui-ci affilie plus de 700 églises locales.
Les traitements des ministres du culte protestant-évangélique nommés auprès de paroisses reconnues sont payés par le SPF Justice, et les églises reconnues par les gouvernements régionaux bénéficient d’un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
En 2020, on comptait environ 130 églises protestantes-évangéliques reconnues, dont une majorité sont situées en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion protestante-évangélique sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-protestant-evangelique Note bibliographique : CRISP, « culte protestant-évangélique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026. Consulter aussi : • Site du CACPE
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Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions – appelées « cultes » suivant un ancien usage – bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « religions reconnues » ou de « cultes reconnus ». Cela signifie que le législateur les a admises parmi les bénéficiaires de ce financement.
Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe. Leur financement public adopte diverses formes dont les principales sont, d’une part, le paiement des traitements et pensions des ministres du culte par le SPF Justice, en application de l’article 181 de la Constitution, et, d’autre part, le soutien financier aux communautés locales et aux bâtiments affectés à l’exercice du culte par les pouvoirs locaux (les communes et les provinces). En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, les cultes reconnus ont droit à l’organisation et au financement de cours de leur religion, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.
C’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour la reconnaissance des cultes, tandis que ce sont les Régions qui sont compétentes pour la reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus (par exemple, les paroisses pour le culte catholique). Toutefois, l’exercice de cette compétence a été transféré à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande. Ce sont donc les Régions (et la Communauté germanophone) qui définissent les critères de reconnaissance des nouvelles implantations locales (dont les mosquées, qui sont encore peu nombreuses à être reconnues). Ce sont également elles qui organisent les établissements publics (par exemple, les fabriques d’église catholiques) chargés de la gestion financière des lieux de culte, et édictent les règles de leur financement et de leur tutelle. Il est à noter qu’il n’existe pas, au niveau fédéral, de critères formels pour la reconnaissance d’un nouveau culte. Les tentatives d’élaboration d’une législation organique en la matière qui ont été menées depuis les années 2000 n’ont pas abouti. Quant à l’organisation des cours de religion dans les écoles, elle relève de la compétence des Communautés.
Conformément au principe de séparation de l’Église et de l’État, consacré par la Constitution, l’État paie le traitement des ministres des cultes mais ne peut pas s’immiscer dans leur nomination. Celle-ci est de la responsabilité de l’organe représentatif de chaque culte reconnu, encore dénommé « organe chef de culte ». Cet organe représentatif, qui est reconnu par l’Autorité fédérale, est globalement chargé des rapports du culte avec les autorités publiques. Les différents organes représentatifs sont : les évêques du culte catholique, le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE), le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB), le Comité central du culte anglican, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et le Métropolite-archevêque du patriarcat œcuménique de Constantinople pour le culte orthodoxe.
Depuis 2002, le mouvement de la laïcité organisée a accès, en tant que communauté philosophique non confessionnelle, à un financement public très semblable à celui dont bénéficient les cultes reconnus, en application du deuxième alinéa de l’article 181 de la Constitution, ajouté en 1993. Le Conseil central laïque (CCL) est l’organe représentatif de la communauté philosophique non confessionnelle. Il est à noter toutefois que l’ensemble des compétences en matière de philosophies non confessionnelles est demeuré du ressort de l’Autorité fédérale. L’Union bouddhique belge (UBB) a déposé auprès du ministre de la Justice une demande de reconnaissance du bouddhisme, non pas comme culte, mais comme communauté philosophique non confessionnelle. Depuis 2008, un subside provisoire, destiné à préparer sa reconnaissance définitive, lui est accordé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-reconnu Note bibliographique : CRISP, « culte reconnu », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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En Belgique, les religions reconnues par l’État bénéficient d’un financement public direct. Dans le cadre de ce système, on parle de cultes reconnus. Ceux-ci sont actuellement au nombre de six : culte catholique, culte protestant-évangélique, culte israélite, culte anglican, culte islamique et culte orthodoxe. La reconnaissance d’un nouveau culte est une prérogative de l’Autorité fédérale ; elle se concrétise par l’adoption d’une loi par la Chambre des représentants. La reconnaissance ouvre le droit au paiement des traitements et pensions des ministres du culte par le SPF Justice, en application de l’article 181 de la Constitution, et elle permet également aux implantations locales du culte de demander leur reconnaissance par les autorités régionales. La compétence en matière de reconnaissance et d’organisation des communautés cultuelles locales a en effet été transférée aux trois Régions au 1er janvier 2002. L’exercice de cette compétence a en outre été transféré au 1er janvier 2005 à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande. Chacune des quatre entités fédérées concernées a adopté une législation spécifique en matière de reconnaissance et d’organisation des communautés cultuelles locales, sans toutefois modifier radicalement les bases d’un système dont les origines remontent au régime napoléonien.
Une fois reconnue par un arrêté du gouvernement de la Région (ou de la Communauté germanophone), la communauté cultuelle se voit dotée d’un établissement public de gestion, appelé la fabrique d’église pour le culte catholique. Cet établissement public bénéficie de l’intervention communale (pour les cultes catholique, protestant-évangélique, anglican et israélite) ou provinciale (pour les cultes islamique et orthodoxe) afin de couvrir son déficit éventuel. Communes ou provinces sont également tenues de financer les grosses réparations aux édifices du culte et de prendre en charge le logement du desservant principal de la communauté.
En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, les cultes reconnus ont droit à l’organisation de cours de leur religion, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.
Un accord de coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées assure la coordination des initiatives.
Le système de financement public des cultes fait de longue date l’objet de critiques de la part des partisans d’un système de laïcité. À défaut de pouvoir obtenir la suppression de ce système, les organisations laïques ont graduellement opté pour une participation au financement public. Cette dernière a été rendue possible en 1993, par la modification de l’article 181 de la Constitution, mettant désormais également à la charge de l’État les salaires et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. La loi du 21 juin 2002 a reconnu comme telles les organisations du Conseil central des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, dont le Centre d’action laïque (CAL) est la branche francophone. L’Union bouddhique belge, qui bénéficie d’un subside provisoire depuis 2008, est engagée dans un processus de reconnaissance comme organisation philosophique non confessionnelle également.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financement-public-des-cultes Note bibliographique : CRISP, « financement public des cultes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026. Consulter aussi : • Site du SPF Justice consacré aux cultes et à la laïcité
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Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « cultes reconnus ». Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe.
La reconnaissance d’un culte implique la prise en charge des traitements et des pensions de ses « ministres » par le SPF Justice, en application du prescrit de l’article 181 de la Constitution.
Par « ministre du culte », on entend une personne désignée par l’organe chef de culte et nommée à une place du cadre déterminé par le ministre de la Justice. Ne sont donc pas concernés ici les enseignants des cours de religion, ni les aumôniers dans les établissements pénitentiaires ou à l’armée.
Depuis 1993, la Constitution prévoit également le financement des traitements et pensions des délégués qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. C’est ainsi que les traitements et pensions des délégués laïques sont pris en charge depuis la reconnaissance de la laïcité dite organisée en 2002.
Le montant des traitements des ministres du culte est fixé par la loi (plusieurs fois modifiée) du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, (…) des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque.
Le nombre de postes financés est déterminé en concertation avec les organes représentatifs de chaque conviction reconnue et en concertation avec les Régions ou la Communauté germanophone qui reconnaissent les communautés locales des cultes, afin qu’à chaque communauté reconnue corresponde au moins le financement d’un poste de ministre du culte. Pour chaque conviction reconnue est déterminée une nomenclature des différents postes financés avec la rémunération correspondante. Un certain nombre de postes administratifs peuvent également être pris en charge. Sont considérés comme ministres du culte et financés à ce titre :
- pour le culte catholique : archevêque, évêque, vicaire général d’évêché ou d’archevêché, chanoine d’évêché ou d’archevêché, secrétaire d’évêché ou d’archevêché, curé, desservant, chapelain, vicaire et assistant paroissial ;
- pour le culte protestant-évangélique : pasteur-président du synode, premier pasteur, second pasteur, pasteur, secrétaire à la présidence du synode, pasteur auxiliaire ;
- pour le culte israélite : grand rabbin de Belgique, grand rabbin, secrétaire du consistoire, rabbin et ministre officiant ;
- pour le culte anglican : chapelain des églises d’Anvers et d’Ixelles, chapelain des autres églises ;
- pour le culte islamique : secrétaire général de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), secrétaire de l’EMB, secrétaire adjoint de l’EMB, conseiller, imam 1er en rang, imam 2e en rang, imam 3e en rang ;
- pour le culte orthodoxe : métropolite-archevêque, archevêque, évêque, vicaire général, secrétaire, curé-doyen, desservant et vicaire ;
- pour la laïcité organisée : niveau A, niveau B, et niveau C.
Les organes représentatifs procèdent seuls aux nominations et aux révocations aux différents postes. Depuis un certain nombre d’années, l’Église catholique ne parvient plus à remplir tous les postes prévus au cadre, par suite de la crise des vocations. Pour les autres convictions reconnues, en revanche, le taux d’occupation des postes demeure élevé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministre-du-culte Note bibliographique : CRISP, « ministre du culte », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « cultes reconnus ». Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe.
La reconnaissance d’un culte implique la reconnaissance d’un organe représentatif, communément désigné « organe chef de culte ». Celui-ci est l’interlocuteur des pouvoirs publics, auxquels l’article 21 de la Constitution interdit de s’immiscer dans les affaires intérieures d’un culte. L’organe chef de culte est principalement chargé de la désignation et de la révocation des ministres du culte, dont le traitement est pris en charge par l’Autorité fédérale via le SPF Justice, de proposer les communautés locales à la reconnaissance des Régions ou de la Communauté germanophone, d’exercer une tutelle sur les communautés locales reconnues et de gérer l’organisation des cours de religion organisés en vertu de l’article 24 de la Constitution.
Les différents organes représentatifs sont : les évêques du culte catholique, le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE), le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB), le Comité central du culte anglican, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et, pour le culte orthodoxe, le métropolite-archevêque du patriarcat œcuménique de Constantinople. Seul le culte catholique dispose de plusieurs organes représentatifs puisque chaque évêque est l’interlocuteur des pouvoirs publics pour son diocèse.
Depuis 1993, la Constitution prévoit également la reconnaissance et le financement public de communautés philosophiques non confessionnelles. Le Conseil central laïque (CCL) est l’organe représentatif de la laïcité dite organisée reconnue en 2002.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organe-chef-de-culte Note bibliographique : CRISP, « organe chef de culte », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mercredi 29 avril 2026.
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