Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/raad-van-de-vgc Note bibliographique : CRISP, « Raad van de VGC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"Raad van de VGC"

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Notice mise à jour en 2023 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/raad-van-de-vlaamse-gemeenschapscommissie-vgc Note bibliographique : CRISP, « Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018

Organisme parastatal à sa création, la RTBF est devenue une entreprise publique autonome (EPA) à caractère culturel en application du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, modifié le 2 décembre 2005. La RTBF est régie par un contrat de gestion, conclu tous les cinq ans avec la Communauté française, qui lui assigne une série de missions, le dernier en date couvrant la période 2013-2017. La RTBF se doit ainsi d’offrir au public de la Communauté française un service qui valorise l’information, le développement culturel et la création audiovisuelle, l’éducation permanente et le divertissement. La RTBF doit également veiller à ce que la qualité et la diversité de ses émissions permettent de rassembler les publics les plus larges possibles et d’être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles.

La RTBF comprend six chaînes de radio et quatre chaînes de télévision. Depuis 2007, la RTBF a lancé une offre numérique et de programmes interactifs. La plateforme web Auvio, créée en 2016, regroupe toute l’offre audio et vidéo de la RTBF. Par ailleurs, la RTBF propose des applications mobiles, consoles et smart TV et gère une quinzaine de sites Internet, pour certains liés à des chaînes existantes, pour d’autres originaux comme RTBF Culture ou RTBF Sport. Enfin, la RTBF maintient une forte présence sur les réseaux sociaux, avec notamment une quarantaine de comptes Twitter et plus de 130 pages d’émissions ou thématiques actives sur Facebook.

Le décret du 19 décembre 2002 a instauré la notion d’unités de production spécialisées dans les différents sites de production de la RTBF, à Bruxelles, Liège, Charleroi et Mons. La RTBF est en outre présente à Namur.

En contrepartie de sa mission de service public, la RTBF reçoit une dotation de la Communauté française (environ 75 % de ses ressources depuis de nombreuses années), le solde de son budget provenant pour un maximum de 30 % de la publicité, qui comprend la publicité commerciale, la publicité non commerciale, le parrainage et d’autres opérations publicitaires et commerciales, et d’autres recettes commerciales parmi lesquelles figurent les droits découlant de la diffusion de certains de ses programmes et les dividendes et recettes des sociétés ou organismes auxquels elle participe.

La RTBF a des obligations en matière de contribution à la production audiovisuelle, parmi lesquelles figure le soutien des producteurs indépendants, soit sous la forme de contrats de coproductions, d’achats, de préachats de droits de diffusion, d’achats de formats, de concepts audiovisuels, de commandes et de prestations techniques, soit sous la forme d’une affectation d’une partie de ses ressources à des œuvres de création allant des longs métrages de fiction ou d’animation aux documentaires en passant par les courts métrages de fiction et les séries. Dans tous les cas, des retombées, notamment en termes d’emploi, sont prévues en Communauté française. Par ailleurs, le contrat de gestion prévoit l’affectation d’une somme minimale à ces activités de soutien : elle était d’au moins 7,2 millions d’euros en 2013 et est indexée annuellement depuis lors. À partir du contrat de gestion en cours, la RTBF est également tenue d’accroître la production de séries belges francophones, locales et populaires.

Le conseil d’administration de la RTBF est désigné par le Parlement de la Communauté française, selon la répartition politique des membres de ce dernier, en application du Pacte culturel conclu en 1973. Il se compose de treize membres ordinaires, auxquels s’ajoutent deux commissaires du gouvernement. Ces derniers sont chargés de veiller au respect de l’intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, de la mission de service public, du contrat de gestion et de l’équilibre financier de l’entreprise. Le président et les deux vice-présidents du conseil d’administration de la RTBF constituent, avec l’administrateur général, le comité permanent. L’administrateur général, fonctionnaire désigné par le gouvernement de la Communauté française pour six ans, assure la gestion quotidienne de l’entreprise.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) effectue le contrôle annuel des obligations de la RTBF et a en la matière un pouvoir de sanction. À cet effet, la RTBF est tenue de lui remettre un rapport annuel détaillé de ses activités.

La RTBF a conclu diverses alliances avec des chaînes étrangères, qui lui permettent d’élargir son audience (TV5, Arte, Euronews…). Elle détient des participations dans une série de sociétés privées dont les activités sont voisines ou complémentaires aux siennes (par exemple la Régie Média belge dans le domaine de la publicité).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/radio-television-belge-de-la-communaute-francaise-rtbf Note bibliographique : CRISP, « Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Voir aussi la définition de : médias Consulter aussi :Site de la RTBF Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2023

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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ratification Note bibliographique : CRISP, « ratification », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"ratification"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/rattachisme Note bibliographique : CRISP, « rattachisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"rattachisme"

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Notice mise à jour en 2023

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/recettes-affectees Note bibliographique : CRISP, « recettes affectées », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"recettes affectées"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/recours Note bibliographique : CRISP, « recours », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"recours"

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Notice mise à jour en 2020

Jusqu’à présent, toutes les réformes de l’État ont uniquement procédé à des défédéralisations de compétences : c’est-à-dire qu’elles ont consisté à retirer des compétences au niveau de pouvoir central (national puis fédéral) pour les transférer à des entités fédérées (les Régions ou les Communautés, ainsi que parfois une Commission communautaire). Toutefois, certains acteurs politiques appellent à une « refédéralisation » de certaines de ces compétences : ils souhaitent que celles-ci soient retransférées à l’Autorité fédérale.

Le concept de refédéralisation a pris de la vigueur à l’occasion des négociations qui ont entouré l’élaboration et la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État. Il repose sur l’idée que, dans certaines matières, le processus de défédéralisation a été trop loin, dans le sens qu’il nuit à une gestion efficace de ces matières (notamment en raison du haut degré de complexité institutionnelle, d’une part, et de la multiplicité d’intervenants étatiques, d’autre part, qu’il a induits) ; dès lors, il conviendrait que celles-ci retournent dans le giron fédéral. Sont par exemple citées les compétences suivantes : le climat, la mobilité, la santé, l’énergie et le commerce extérieur.

Actuellement, ce projet politique apparaît minoritaire. En outre, il déplaît aux nationalistes flamands, en tant que sa mise en œuvre se traduirait par un renforcement de l’État belge.

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"refédéralisation"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Autres dénominations : consultation populaire décisionnelle ; consultation populaire décisoire ; votation

Le référendum et la consultation populaire sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.

Dans le cas d’un référendum comme dans celui d’une consultation populaire, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).

En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; en principe, le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. À l’inverse, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non.

Un référendum peut être national ou être organisé à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, il peut porter sur différents niveaux de normes. Il peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Il peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel il s’applique, il peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).

L’initiative de l’organisation d’un référendum peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.

Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser un référendum sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).

Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à un référendum peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.

Certains pays recourent régulièrement au référendum, comme la Suisse (où l’on parle de « votation ») ou l’Irlande. D’autres s’interrogent sur le maintien de ce mécanisme. En 2005, le projet de Constitution européenne a avorté en raison du fait que le « non » l’a emporté en France (pays où la population avait été invitée à se prononcer par référendum) et aux Pays-Bas (où il ne s’agissait cependant que d’un « référendum consultatif », c’est-à-dire d’une consulation populaire).

En Belgique, quel que soit le niveau de pouvoir concerné, la pratique du référendum est largement considérée comme inconstitutionnelle. En effet, elle n’est pas prévue par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que le référendum ne pourrait être autorisé que si la Constitution était modifiée en ce sens.

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"référendum"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/referendum-consultatif Note bibliographique : CRISP, « référendum consultatif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"référendum consultatif"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reforme-de-l-etat-1re Note bibliographique : CRISP, « réforme de l’État (1re) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"réforme de l’État (1re)"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reforme-de-l-etat-2e Note bibliographique : CRISP, « réforme de l’État (2e) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"réforme de l’État (2e)"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reforme-de-l-etat-3e Note bibliographique : CRISP, « réforme de l’État (3e) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"réforme de l’État (3e)"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reforme-de-l-etat-4e Note bibliographique : CRISP, « réforme de l’État (4e) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"réforme de l’État (4e)"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reforme-de-l-etat-5e Note bibliographique : CRISP, « réforme de l’État (5e) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"réforme de l’État (5e)"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reforme-de-l-etat-6e Note bibliographique : CRISP, « réforme de l’État (6e) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"réforme de l’État (6e)"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : réforme institutionnelle

La transformation de l’État belge unitaire est à l’ordre du jour depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Déjà en 1948, une loi crée un Centre de recherches pour la solution nationale des problèmes sociaux, politiques et juridiques en régions wallonne et flamande, mieux connu sous le nom de Centre Harmel. Le rapport final du centre est publié en 1958. Les énergies sont alors mobilisées par le règlement de la question scolaire, qui est acquis avec la conclusion du Pacte scolaire.

La question linguistique et la question sociale vont ensuite dominer la vie politique, dans un contexte où la balance économique entre les régions s’inverse au profit de la Flandre. Tandis que les Flamands poursuivent leur entreprise de réhabilitation de la langue néerlandaise au sein de l’État et réclament l’autonomie culturelle qui leur permettra de donner sa juste place au néerlandais, les Wallons s’inquiètent d’une politique économique menée au niveau national qui ne correspond pas aux besoins de leur région dont l’outil industriel est vieillissant. Si la grande grève de l’hiver 1960-1961 galvanise le Mouvement wallon, le Mouvement flamand mène à la même époque plusieurs marches sur Bruxelles et obtient la fixation du tracé de la frontière linguistique. La législation sur l’emploi des langues adoptée en 1962-1963 divise administrativement le territoire national en quatre régions linguistiques ; elle consacre l’unilinguisme de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise et de la région de langue allemande, et le bilinguisme de la région bruxelloise (à laquelle trois communes supplémentaires ont été rattachées en 1954 à la suite des résultats du volet linguistique du dernier recensement). En 1968, l’affaire de Louvain fédère tous les acteurs politiques flamands autour de la revendication de flamandisation de l’université catholique. Tandis que le Parti social-chrétien (PSC) est le premier à se scinder en deux formations politiques distinctes basées sur la langue, la législature 1968-1971 entame le processus de réforme institutionnelle qui conduira la Belgique vers sa transformation en un État fédéral, composé de Communautés et de Régions.

La réforme de l’État est un processus initié en 1970 mais dont l’aboutissement n’est pas délimité dans le temps. À ce stade, on en distingue six phases successives, dont chacune est également qualifiée de réforme de l’État : première réforme de l’État (1970-1973), deuxième réforme de l’État (1980-1983), troisième réforme de l’État (1988-1990), quatrième réforme de l’État (1992-1993), cinquième réforme de l’État (2001) et sixième réforme de l’État (2012-2014).

Les réformes de l’État successives ont transformé la Belgique en un État fédéral. On estime que le caractère fédéral de l’État est effectif depuis la troisième phase, bien qu’il n’ait été formellement proclamé par la Constitution qu’à l’issue de la quatrième phase, en son nouvel article 1er. Lors de cette quatrième réforme, en 1993, la Constitution belge a été profondément remaniée et ses articles ont ensuite été renumérotés.

Si la Constitution belge adoptée en 1831 n’avait été révisée qu’à deux reprises avant 1967, depuis lors, la plupart des législatures se terminent par l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution. À côté du processus de révision constitutionnelle, par lequel ont notamment été créées les entités fédérées, les réformes de l’État ont réorganisé les pouvoirs par une série de lois spéciales ou de lois qui mettent en place les institutions de ces entités et répartissent les compétences entre ces dernières et l’Autorité fédérale. Les plus importantes d’entre elles sont :

  • la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
  • la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone ;
  • la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
  • la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
  • la loi spéciale du 6 janvier 2014 portant réforme du financement des Communautés et des Régions, élargissement de l’autonomie fiscale des Régions et financement des nouvelles compétences.

Les réformes de l’État successives ont créé les institutions politiques des Communautés puis des Régions (Parlement, d’abord dénommés Conseils, et gouvernement, initialement dénommés exécutifs), ont réparti les compétences entre les niveaux de pouvoir et ont profondément modifié les institutions de l’Autorité fédérale (Parlement fédéral et gouvernement fédéral). C’est ainsi que la Belgique a abandonné le bicaméralisme pur qui la caractérisait depuis sa création et a fortement restreint les prérogatives du Sénat, sans le faire évoluer complètement vers une chambre des entités fédérées ni le faire disparaître non plus. Depuis 1970, la parité linguistique (entre francophones et néerlandophones) est de rigueur au sein du gouvernement fédéral, le Premier ministre éventuellement excepté, et l’adoption des lois spéciales requiert une majorité des voix dans chaque groupe linguistique et la majorité des deux tiers, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat. La procédure dite de la sonnette d’alarme est organisée pour défendre les intérêts des deux grandes communautés linguistiques. Et, depuis 1983, la Cour constitutionnelle (initialement dénommée Cour d’arbitrage) est chargée notamment de veiller au respect de la répartition des compétences entre les composantes de l’État.

Le processus de réforme de l’État belge se caractérise par sa durée et son caractère évolutif, et par la complexité des institutions auxquelles il a donné naissance. S’il procède initialement et essentiellement d’un conflit à caractère linguistique entre Flamands et francophones, il a dû intégrer d’autres clivages et un certain nombre de données fondamentales complémentaires, dont des évolutions économiques régionales différentes, la présence d’une minorité germanophone en Wallonie et le caractère bilingue de la capitale du pays (Bruxelles) et des 18 communes environnantes.

Le fédéralisme belge auquel les réformes de l’État ont donné naissance se caractérise aujourd’hui par sa complexité, par la superposition des territoires de ses entités fédérées et par son caractère asymétrique.

Les entités fédérées sont essentiellement de deux ordres : trois Communautés (la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone) sont en charge des matières liées à la personne (langue, culture, enseignement, aide sociale, santé…) et trois Régions (la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale) sont compétentes pour les matières liées au territoire (économie, emploi, environnement, transports, travaux publics…). De plus, en région bruxelloise, interviennent des Commissions communautaires. La Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) constituent un troisième type d’entité fédérée (statut que n’a pas la Commission communautaire flamande (VGC)).

Chaque entité fédérée dispose du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, exercés par ses propres institutions. Toutefois, les institutions de la Communauté flamande exercent les compétences de la Région flamande et des transferts d’exercice de compétences ont été opérés de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, ainsi que de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, ce qui a également contribué à complexifier l’architecture institutionnelle du pays.

Singularité belge, en tout point du territoire, exercent leurs compétences non seulement l’Autorité fédérale mais aussi une Région et une ou (en région bruxelloise) deux Communautés, voire des Commissions communautaires.

Des voix plaident pour qu’une prochaine réforme de l’État (la septième) soit l’occasion d’une simplification de ces structures. Il n’existe toutefois pas de consensus à propos de l’orientation à donner à ce processus.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reforme-institutionnelle Note bibliographique : CRISP, « réforme institutionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"réforme institutionnelle"

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Notice en cours de mise à jour.

Comme pour l’exercice normal de la fonction royale, le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prévu par l’article 91 de la Constitution.

La Constitution énonce trois cas dans lesquels il faut instituer une régence : la minorité du successeur au trône (art. 92), l’impossibilité de régner du Roi (art. 93) et la vacance du trône (art. 95). Dans les deux premiers cas, il est pourvu à la régence et à la tutelle par les Chambres réunies. Dans le troisième cas, les Chambres réunies pourvoient provisoirement à la régence jusqu’à la réunion des Chambres intégralement renouvelées, réunion à tenir au plus tard dans les deux mois ; les Chambres nouvelles pourvoient alors définitivement à la vacance.

La régence se termine avec la prestation de serment d’un nouveau roi ou par la fin de l’impossibilité de régner du roi.

L’histoire belge a connu trois cas de régence depuis 1830 :

  • du 23 février 1831 au 21 juillet 1831 : pendant cette régence, qui s’est déroulée entre l’échec du choix du duc de Nemours comme roi des Belges et la prestation de serment de Léopold Ier, le régent du royaume, le baron Surlet de Chokier, n’avait pas les pouvoirs du roi en matière législative : ceux-ci restaient entièrement au Congrès national (décret du Congrès national du 24 février 1831) ;
  • du 20 septembre 1944 au 20 juillet 1950 : vu l’impossibilité de régner du roi Léopold III, les Chambres réunies choisirent le prince Charles comme régent, le 20 septembre 1944. En vertu de la loi du 19 juillet 1945, cette régence ne prit fin qu’avec la reconnaissance en 1950 par les Chambres réunies de la fin de l’impossibilité de régner de Léopold III. L’article unique de la loi du 19 juillet 1945 dispose que « lorsqu’il a été fait application de l’article 82 de la Constitution, le Roi ne reprend l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels qu’après une délibération des Chambres réunies constatant que l’impossibilité de régner a pris fin » ;
  • du 11 août 1950 au 16 juillet 1951 : du fait des événements qui suivirent le retour du roi Léopold III, les Chambres réunies attribuèrent par décret les pouvoirs constitutionnels du roi à son fils Baudouin, sur base d’une loi votée la veille en accord avec le roi. Le futur roi Baudouin ayant prêté le serment constitutionnel a dès lors exercé pendant près d’un an les pouvoirs d’un régent sous le titre de « prince royal ».

Aucun changement ne peut être apporté à la Constitution durant l’exercice d’une régence.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/regence Note bibliographique : CRISP, « régence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"régence"

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Notice mise à jour en 2022

Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.

Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.

En résumé, les Régions sont compétentes pour :

  • l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
  • l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
  • l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
  • les travaux publics ;
  • les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
  • le logement ;
  • la politique de l’emploi ;
  • de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
  • l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
  • les aspects régionaux du financement public des cultes ;
  • le tourisme.

Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).

Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.

Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.

En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).

Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.

Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne
Site de la Région de Bruxelles-Capitale
Autres ressources :
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"Région"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

Entité fédérée composant l’État belge, organisée de manière bilingue, la Région de Bruxelles-Capitale (162 km2 et 1 219 970 habitants au 1er janvier 2021) est la seule Région belge dont le territoire n’est pas fixé par la Constitution mais par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Ce territoire est celui de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

La Région de Bruxelles-Capitale, aussi appelée Région bruxelloise, exerce sur son territoire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Son pouvoir législatif s’exerce par des ordonnances qui ont force de loi, même si leur valeur juridique est légèrement inférieure à celle des lois et des décrets.

De nombreuses entreprises et administrations sont installées à Bruxelles, qui accueille quotidiennement un grand nombre de personnes, communément appelées « navetteurs », qui y travaillent mais vivent en Région flamande ou en Région wallonne. Cette situation impose à la Région de Bruxelles-Capitale des dépenses supplémentaires, alors que le revenu des Bruxellois est inférieur à la moyenne nationale. En conséquence, la Région bruxelloise bénéficie d’un mécanisme de coopération avec l’Autorité fédérale (Beliris) et est soumise à la tutelle de celle-ci dans quatre matières liées au rôle international et à la fonction de capitale de Bruxelles : l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports.

Parmi les autres spécificités de cette Région, citons le fait qu’elle exerce les compétences de l’Agglomération de Bruxelles, que deux Communautés (la Communauté française et la Communauté flamande) exercent leurs compétences sur son territoire, notamment par l’intermédiaire des Commissions communautaires, et qu’elle s’est vu attribuer certaines compétences de l’ancienne province de Brabant, aucune province n’existant plus sur le territoire de la Région. Signalons aussi que, si les matières culturelles relèvent des Communautés, la sixième réforme de l’État a attribué à la Région de Bruxelles-Capitale la compétence relative au biculturel d’intérêt régional.

Les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale sont exercées par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, dont la composition garantit la représentation de la minorité flamande, et par le gouvernement bruxellois. Ce dernier est composé de cinq ministres, qui se répartissent en pratique en trois ministres francophones et deux néerlandophones ; ils sont assistés par trois secrétaires d’État régionaux, qui se répartissent en pratique en deux francophones et un néerlandophone. Les secrétaires d’État régionaux sont adjoints à un ministre et ne font pas partie du gouvernement. Ils siègent par contre au collège de leur Commission communautaire, avec voix délibérative.

Le Parlement bruxellois élit les membres du gouvernement bruxellois et les secrétaires d’État, pas nécessairement en son sein. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets d’ordonnance et déposer des amendements), et exerce le pouvoir exécutif en adoptant des règlements ainsi que les arrêtés nécessaires à l’application des ordonnances. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

Le gouvernement dispose d’une administration organisée en services de différents statuts (services du gouvernement, organismes d’intérêt public, sociétés publiques…).

La Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un financement d’origine fédérale – augmenté suite à la sixième réforme de l’État, qui a prévu un refinancement de Bruxelles –, d’un pouvoir fiscal et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc autonome dans les domaines de sa compétence.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-de-bruxelles-capitale Note bibliographique : CRISP, « Région de Bruxelles-Capitale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Région de Bruxelles-Capitale Autres ressources :
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"Région de Bruxelles-Capitale"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Autre dénomination : Vlaamse Gewest

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région flamande (en néerlandais, Vlaamse Gewest) comprend les cinq provinces suivantes : Anvers, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg (soit 13 626 km2 et 6 653 062 habitants au 1er janvier 2021). Ce territoire correspond à celui d’une région linguistique : la région de langue néerlandaise.

La Région flamande est compétente, sur tout son territoire, pour toutes les matières attribuées aux Régions. Cependant, en application d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution, les compétences de la Région flamande sont exercées, depuis la création effective de celle-ci en 1980, par les organes politiques (parlement et gouvernement) de la Communauté flamande.

Il n’y a ainsi qu’un seul parlement et un seul gouvernement flamands, compétents pour les matières régionales comme pour les matières attribuées aux Communautés.

Lorsqu’il légifère dans les matières attribuées aux Régions, le Parlement flamand le fait par des décrets qui s’appliquent sur tout le territoire de la Région flamande et seulement sur ce territoire (alors que les décrets flamands portant sur les matières communautaires s’appliquent également dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Pour la même raison, lors de tout vote relatif aux matières régionales, seuls les 118 membres du Parlement flamand élus dans la Région flamande participent au scrutin, à l’exclusion donc de leurs 6 collègues élus en Région bruxelloise.

La Région flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, ainsi que d’un pouvoir fiscal (qui est exercé par le Parlement flamand et le gouvernement flamand sur le seul territoire de la Région flamande). Ce financement d’origine fédérale et les rendements de ce pouvoir fiscal s’ajoutent au financement dont bénéficie la Communauté flamande pour alimenter le budget dont dispose le gouvernement flamand. Les Régions étant mieux financées que les Communautés, ce budget unique permet d’utiliser des moyens régionaux pour financer des politiques communautaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-flamande Note bibliographique : CRISP, « Région flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’Autorité flamande Autres ressources :
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"Région flamande"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

En Belgique, la loi régit l’emploi des langues en ce qui concerne :primo, les relations avec les autorités publiques (administration et justice) ; secundo, l’enseignement ; tertio, les relations sociales dans les entreprises.

Il y a en Belgique quatre régions linguistiques, qui ont été délimitées par la loi en 1962-1963. Elles sont énumérées à l’article 4 de la Constitution :

  • la région de langue française ;
  • la région de langue néerlandaise ;
  • la région de langue allemande ;
  • la région bilingue de Bruxelles-Capitale (français-néerlandais).

Chaque commune du pays appartient à une région linguistique.

En principe, les règles sont homogènes à l’intérieur d’une région linguistique : les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue ou les langues de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées.

Cependant, certaines communes, dites à facilités ont un statut spécial : des règles particulières s’y appliquent en matière d’emploi des langues.

Les régions linguistiques déterminent les territoires dans lesquels les trois Communautés sont compétentes dans leurs matières respectives (articles 127 à 130 de la Constitution) :

  • la Communauté française est compétente dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale  ;
  • la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale  ;
  • la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.

La Communauté française et la Communauté flamande sont donc l’une et l’autre compétentes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et cela pour les mêmes matières. Toutefois, il est à préciser qu’elles y agissent, non pas conjointement, mais à l’exclusion l’une de l’autre (à l’égard des institutions qui, en raison de leurs activités (article 127) ou de leur organisation (article 128), relèvent de l’une ou de l’autre).

Par ailleurs, trois autres entités ont également pour territoire la région bilingue de Bruxelles-Capitale : les Commissions communautaires (la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui sont toutes deux d’authentiques entités fédérées, et la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un organe décentralisé de la Communauté flamande).

Il ne faut pas confondre les quatre régions linguistiques, qui sont de simples subdivisions territoriales, avec les trois Régions (Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale), qui sont des entités politiques. Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale et celui de la Région flamande à la région de langue néerlandaise ; le territoire de la Région wallonne englobe à la fois la région de langue française et la région de langue allemande. Il est encore à noter que le territoire des Régions n’est pas légalement défini par référence aux régions linguistiques.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-linguistique Note bibliographique : CRISP, « région linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"région linguistique"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Autre dénomination : Wallonie

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région wallonne comprend les cinq provinces suivantes : Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur (soit 16 901 km2 et 3 648 206 habitants au 1er janvier 2021). Elle est la seule Région belge dont le territoire recouvre deux régions linguistiques : la région de langue française et la région de langue allemande. Sa création effective date de 1980.

Sur tout son territoire, la Région wallonne exerce le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Cependant, s’agissant de la région de langue allemande, en application d’un mécanisme prévu par l’article 139 de la Constitution, elle a transféré à partir de 1994 l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone (en matière d’emploi, d’énergie, de logement, d’aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de financement public des cultes, de tourisme, et de monuments et sites). Inversement, s’agissant de la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française en application depuis 1994 d’un mécanisme prévu par l’article 138 de la Constitution, ; il s’agit de certaines matières culturelles (infrastructures sportives et formation professionnelle), de la plupart des matières personnalisables (politique de dispensation des soins, politique familiale hors ONE, aide sociale, politique des handicapés et du troisième âge, prestations familiales, intégration des immigrés) et du transport scolaire. Par conséquent, les pouvoirs de la Région wallonne s’exercent sur tout le territoire de la Région, sauf dans les compétences dont l’exercice a été transféré à la Communauté germanophone et dans celles dont l’exercice a été transféré par la Communauté française : dans ces deux derniers cas, les pouvoirs de la Région wallonne ne s’appliquent que dans la région de langue française.

La Région wallonne exerce son pouvoir législatif par des décrets, qui ont force de loi.

Les compétences de la Région wallonne sont mises en œuvre par le Parlement wallon, qui adopte les décrets, et par le gouvernement wallon, ce dernier disposant d’une administration : le Service public de Wallonie (SPW). La Région wallonne a également créé divers organismes d’intérêt public et sociétés publiques.

Le Parlement wallon élit les membres du gouvernement wallon, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Namur, capitale de la Région wallonne. Le gouvernement wallon participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

La Région wallonne dispose d’un financement d’origine fédérale, d’un pouvoir fiscal et d’un pouvoir d’emprunt. La Communauté française lui verse une partie de la dotation qu’elle reçoit pour les compétences dont elle lui a transféré l’exercice. En outre, la Région wallonne dispose de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.

Depuis 2010, le gouvernement wallon privilégie l’utilisation du terme « Wallonie » en lieu et place de l’appellation constitutionnelle « Région wallonne », qui demeure cependant seule officielle. Par ailleurs, en 2015, le Parlement wallon s’est rebaptisé « Parlement de Wallonie » sur l’ensemble de ses supports de communication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-wallonne Note bibliographique : CRISP, « Région wallonne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne Autres ressources :
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"Région wallonne"

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Notice mise à jour en 2020

Depuis le 19e siècle et les premiers recensements de la population, les communes belges sont chacune chargées d’établir et de tenir à jour des registres de la population. Au début des années 1960, alors que ceux-ci commencent à être informatisés, l’idée de la création d’un registre centralisé de l’ensemble de la population belge fait son chemin au sein de l’administration. Elle est finalement mise en œuvre en 1968 avec la création du Registre national des personnes physiques. Ce registre ne reçoit une existence légale que 15 ans plus tard avec la loi du 8 août 1983. Cette loi, toujours en vigueur, a depuis été modifiée à plusieurs reprises.

Le Registre national est géré par le Service public fédéral Intérieur. Il reprend une partie des données d’identification et de localisation des personnes inscrites aux registres de la population ainsi qu’aux registres consulaires et dans le registre d’attente, à savoir :

  • les citoyens belges résidant en Belgique ;
  • les citoyens belges résidant à l’étranger ;
  • les étrangers titulaires d’un titre de séjour belge ;
  • les étrangers réfugiés en Belgique ou en attente de ce statut.

Les informations enregistrées dans le Registre national au sujet de ces personnes physiques sont étroitement réglementées. Elles sont aujourd’hui réparties en 17 catégories qui ont régulièrement évoluées depuis 1983. Chaque personne est en outre identifiée par un numéro individuel unique de 11 chiffres, le numéro d’identification national. Ce numéro est un des piliers qui a permis le développement des nouveaux services informatiques proposés par l’administration publique sous l’appellation générique d’e-gouvernement.

L’accès aux données du Registre national est limité aux autorités publiques ainsi qu’à un certain nombre d’organismes publics ou privés pour les informations nécessaires à l’accomplissement de services d’intérêt général qui leur sont confiés par la loi. Il s’agit, par exemple, des services de police et de justice, des notaires ou encore des pharmaciens et des sociétés d’assurance. Les autorisations d’accès valides sont publiées sur le site du Registre national. De surcroît, tout citoyen peut, via son dossier personnel, vérifier quel organisme a consulté ses données au cours des six derniers mois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/registre-national Note bibliographique : CRISP, « Registre national », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Consulter aussi :Site du registre national Autres ressources :
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"Registre national"

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Notice mise à jour en 2020

Dans la hiérarchie des sources du droit, en dessous du niveau législatif (lois, décrets, ordonnances) figurent les dispositions réglementaires. Celles-ci prennent la forme d’arrêtés royaux, d’arrêtés ministériels ou d’arrêtés de gouvernement de Communauté ou de Région adoptés par le pouvoir exécutif. Peuvent être qualifiés de règlements les arrêtés qui énoncent des règles générales et impersonnelles et qui ne concernent pas un destinataire (ou une catégorie de destinataires) en particulier.

Des règlements émanent également des pouvoirs « législatifs » locaux : ainsi, on parle de règlement communal et de règlement provincial pour les questions d’intérêt communal ou provincial. Ils sont adoptés par le conseil communal ou le conseil provincial.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, le terme règlement est employé pour désigner les décisions du Parlement régional quand il traite de matières qui relèvent formellement de l’Agglomération de Bruxelles. Il s’applique également aux décisions des assemblées (parlements) des Commissions communautaires, sauf pour le cas de la Commission communautaire commune quand elle légifère dans des matières personnalisables bicommunautaires (la norme qu’elle adopte alors étant l’ordonnance) et pour la Commission communautaire française qui adopte des décrets dans les matières dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française.

Au niveau européen, le règlement est un acte juridique de portée générale, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres de l’Union européenne. Selon la procédure ordinaire, les règlements sont adoptés conjointement par le Parlement européen et par le Conseil sur proposition de la Commission. Dans des cas spécifiques, une procédure législative spéciale peut être suivie (adoption par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou inversement). Le règlement se distingue de la directive, de la décision, de la recommandation et de l’avis qui sont les autres actes juridiques adoptés par l’Union européenne.

La Commission européenne peut également adopter des règlements d’application visant l’exécution d’une législation exigeant une mise en œuvre uniforme au sein de l’Union.

Les assemblées édictent leurs propres règles de fonctionnement (règlement de la Chambre des représentants, d’un Parlement de Communauté ou de Région, d’un conseil communal…) qui portent parfois le nom de règlements d’ordre intérieur.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement Note bibliographique : CRISP, « règlement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"règlement"

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Notice mise à jour en 2020

Le règlement communal émane du conseil communal qui est investi d’un tel pouvoir réglementaire en vertu des articles 41 et 162 de la Constitution. Les compétences des organes communaux portent sur toutes les matières qui relèvent de l’intérêt communal. La loi, le décret ou l’ordonnance précisent en outre que le conseil communal fait des règlements d’administration intérieure et des ordonnances de police communale.

Le pouvoir réglementaire communal trouve sa limite dans les objets régis par les lois, les décrets et les ordonnances, d’une part, et les règlements généraux, d’autre part. Les règlements ne peuvent être contraires aux normes qui leur sont supérieures dans la hiérarchie des normes, et en particulier la Constitution, les lois, les décrets ou les ordonnances, les arrêtés de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés, du conseil provincial et du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande).

Les règlements de police ont pour objet le maintien de l’ordre (leur non-respect peut être sanctionné de peines pouvant aller jusqu’à 7 jours d’emprisonnement) et peuvent concerner voirie et sécurité, propreté des rues, bâtisses, répression des atteintes à la tranquillité et à l’ordre public, maintien de l’ordre dans les lieux de rassemblement, hygiène, épidémies, cimetières, etc. Ces règlements sont appelés dans la loi « ordonnances de police ». Le conseil communal peut également prévoir des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements. Le bourgmestre peut, pour sa part, prendre des arrêtés de police.

L’exécution de ces règlements est assurée par le bourgmestre et le collège communal (en Wallonie) ou le collège des bourgmestre et échevins (en Région de Bruxelles-Capitale et en Flandre).

Les règlements communaux sont publiés par la voie d’une affiche qui mentionne entre autres le ou les lieux où le texte du règlement peut être consulté par le public.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-communal Note bibliographique : CRISP, « règlement communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"règlement communal"

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Notice mise à jour en 2025

Les traités qui organisent l’Union européenne permettent à certains organes de celle-ci d’édicter des règles de droit. On parle de droit dérivé de l’Union européenne, par opposition au droit primaire contenu dans les traités.

Le règlement se distingue de la directive, de la décision, de la recommandation et de l’avis qui sont les autres actes juridiques adoptés par l’Union européenne. Les règles qui figurent dans un règlement sont obligatoires dans tous leurs éléments (à l’égard tant des institutions de l’Union européenne que des États membres et des particuliers) et directement applicables, sans qu’une mesure de transposition sur le plan interne soit nécessaire. Parmi les actes juridiques pris par les organes de l’Union européenne, le règlement diffère en cela de la directive qui est obligatoire vis-à-vis des États membres quant aux résultats à atteindre, mais qui laisse à ces derniers le choix de la forme et des moyens pour y parvenir. En outre, toujours du point de vue du droit européen, à la différence de la décision qui est obligatoire vis-à-vis de destinataires identifiables, le règlement a une portée générale et s’adresse à un nombre indéterminé de destinataires. La recommandation et l’avis sont quant à eux dépourvus de force obligatoire.

En résumé, le processus d’élaboration d’un règlement dans le cadre de la procédure législative ordinaire est le suivant :

En cas de désaccord persistant, un comité de conciliation qui réunit les représentants du Conseil et du Parlement est chargé de produire un projet commun. Si ce projet est approuvé par le comité de conciliation, il est soumis à l’approbation du Parlement et du Conseil au terme d’une troisième lecture.

Dans des situations spécifiques, une procédure législative spéciale peut être suivie. Dans la plupart des cas qui concernent des matières sensibles pour la souveraineté des États membres (citoyenneté, fiscalité, politique sociale…), il revient alors au Conseil de légiférer seul, mais avec la participation du Parlement européen réduite à un avis ou à une approbation ; dans des cas plus rares, l’adoption est le fait du Parlement seul, après consultation du Conseil.

Tout règlement doit être conforme aux traités qui organisent l’Union européenne. En tant que gardienne de ces derniers, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) peut annuler totalement ou partiellement un règlement qui contrevient aux traités. En vertu du principe de l’effet direct du droit européen, et pour autant que certaines conditions soit réunies, les dispositions issues d’un règlement peuvent en outre être invoquées directement en justice par un particulier, que ce soit devant les juridictions nationales ou européennes. Une telle mobilisation du droit européen est loin d’être négligeable en pratique dès lors que ce dernier doit, en principe, recevoir la priorité à l’égard des dispositions de droit national (principe dit de primauté). Enfin, dans l’hypothèse où un État membre ne respecte pas un règlement, la Commission européenne peut lancer à l’égard de cet État défaillant une procédure en manquement devant la Cour de justice de l’Union européenne.

Un règlement est applicable dans tous les États membres de l’Union européenne soit à la date fixée par le législateur européen pour son entrée en vigueur, soit, à défaut d’une telle précision, vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Dans certains cas, un règlement suppose que des mesures d’exécution soit prises par les États membres.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-europeen Note bibliographique : CRISP, « règlement européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"règlement européen"

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Notice mise à jour en 2020

Le règlement provincial émane du conseil provincial qui est investi d’un tel pouvoir réglementaire en vertu des articles 41 et 162 de la Constitution et, sous certaines conditions (justifiées par l’urgence), par le collège provincial (en Région wallonne) ou la députation (en Région flamande). Les compétences des organes provinciaux portent sur toutes les matières qui relèvent de l’intérêt provincial. La loi et le décret attribuent en outre aux autorités provinciales le droit de faire des règlements d’administration intérieure et des ordonnances de police (leur non-respect peut être sanctionné de peines pouvant aller jusqu’à 7 jours d’emprisonnement).

Le pouvoir réglementaire provincial trouve ses limites, d’une part, dans les objets régis par les lois ou les décrets et règlements généraux et, d’autre part, dans ceux relevant des attributions communales. Les actes des autorités provinciales ne peuvent être contraires aux normes qui leur sont supérieures dans la hiérarchie des normes, et en particulier la Constitution, les lois ou les décrets et les arrêtés de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés.

Les règlements provinciaux sont publiés par la voie du Bulletin provincial et par la mise en ligne sur le site Internet de la province. Le conseil ou le collège (ou la députation) peut en outre prescrire un mode particulier de publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reglement-provincial Note bibliographique : CRISP, « règlement provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"règlement provincial"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reine Note bibliographique : CRISP, « Reine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Voir aussi la définition de : Roi Autres ressources :
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"Reine"

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Notice mise à jour en 2022 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/relations-collectives-de-travail Note bibliographique : CRISP, « relations collectives de travail », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"relations collectives de travail"

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Notice mise à jour en 2020 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/religion-reconnue Note bibliographique : CRISP, « religion reconnue », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"religion reconnue"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

La science politique distingue classiquement la représentation descriptive de la représentation substantive. Tandis que, dans la première forme, les représentants incarnent le corps social dont ils sont issus et en reflètent grosso modo la composition et les spécificités, le second type de représentativité renvoie à la défense, par les représentants, des intérêts ou valeurs du groupe sans nécessairement en partager les caractéristiques intrinsèques.

En Belgique, la notion de représentativité est mobilisée dans de nombreux contextes. Sur le plan politique, elle est au cœur même du modèle de démocratie qui y prévaut : la démocratie représentative. À la naissance de l’État, le système parlementaire reposait, du moins formellement, sur une conception assez abstraite de la représentativité des élus, ce que confirme la formulation de l’article 42 de la Constitution – toujours en vigueur – qui dispose : « Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus ». Progressivement, sous l’effet de multiples facteurs (élargissement du droit de vote, professionnalisation de la politique, montée en puissance des partis politiques…), il est devenu clair que les élus rapportent leur action non à une fiction juridique (l’idée de Nation), mais à la population elle-même.

Dans le système politique belge, qualifié de particratique, les partis exercent un rôle fondamental à cet égard. La reconnaissance de facto de leur rôle dans la vie politique correspond à la reconnaissance de leur capacité à défendre une ou plusieurs catégories sociales dont ils cherchent à représenter les intérêts et les opinions. Les élections servent donc aussi à mesurer la représentativité des partis politiques. Cette représentativité des partis est davantage reconnue encore dès lors que la composition de divers organes de gestion d’organismes publics, comme le conseil d’administration de la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), tient compte de l’importance respective des tendances politiques, et ce en vertu du Pacte culturel.

Par ailleurs, de nombreuses catégories sociales et professionnelles, ainsi que divers intérêts matériels, idéels ou philosophiques sont représentés, non par un parti, mais par une organisation, que celle-ci prenne la forme d’une association de fait ou d’une association sans but lucratif. Dans le modèle consociatif (ou consociationnel) belge, les syndicats et les organisations patronales occupent une place particulière à cet égard ; tous sont représentatifs de segments plus ou moins importants de la société. Les élections sociales confèrent une légitimité essentielle aux organisations syndicales dans l’exercice de leur représentativité.

Dans le cadre de leurs missions, les pouvoirs publics ont également pris l’habitude de consulter les différentes organisations qui forment la société civile, entendue au sens large. Grâce à la représentativité dont ces dernières jouissent, cette démarche permet aux responsables politiques non seulement de bénéficier d’éclairages particuliers, mais aussi de renforcer la légitimité des décisions qu’ils adoptent. Inversement, bon nombre de ces organisations cherchent à se faire entendre par les pouvoirs publics pour faire valoir leurs intérêts ou leurs valeurs. Aussi, la représentativité d’une organisation repose généralement soit sur le simple fait qu’un pouvoir public la considère comme interlocutrice dans son processus de décision (par exemple, une commune prend en compte l’avis d’un comité de quartier dans une décision d’aménagement du territoire), soit sur des critères formels définis par une législation ou une réglementation (par exemple, une loi définit les critères que doivent remplir les organisations représentatives des travailleurs pour siéger au Conseil national du travail). En ne se préoccupant pas de la représentativité d’un groupement d’intérêts, l’autorité publique court le risque d’avoir affaire à un simple lobby qui ne représente aucun intérêt général.

Le recours important à la société civile constitue également l’une des réponses données à ce qui est souvent qualifié de crise de la démocratie représentative, qui se traduit par un amenuisement sinon une rupture du lien de confiance qui est censé s’établir entre représentants (politiques) et représentés (citoyens). Une autre réponse à cette situation consiste en l’introduction de mécanismes de démocratie participative ou délibérative au sein d’assemblées parlementaires, notamment en Belgique. La représentativité des citoyens tirés au sort qui participent à de tels panels citoyens ou assemblées mixtes (composées à la fois de mandataires élus et de citoyens) ne découle pas de leur désignation à l’issue d’un processus électif ni de leur mission d’exprimer et de défendre les intérêts d’un groupe particulier ou l’intérêt général, mais de leur appartenance à un groupe au sein duquel un tirage au sort a été effectué.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/representativite Note bibliographique : CRISP, « représentativité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"représentativité"

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Notice en cours de mise à jour.

Pour comprendre comment ces réseaux d’établissements scolaires sont nés, il faut remonter dans l’histoire, à un moment où l’Église catholique a cessé d’être seule à créer des écoles et où le mouvement laïque a contré cette hégémonie en promouvant l’enseignement public.

Un premier réseau regroupe les établissements dont le pouvoir organisateur était l’État et est transféré depuis 1989 aux communautés.

Un deuxième réseau est celui de l’enseignement officiel subventionné, qui regroupe les établissements dont le pouvoir organisateur est une province, une commune ou, dans la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire.

Ces deux réseaux constituent ensemble l’enseignement officiel.

Un troisième réseau regroupe les établissements de l’enseignement libre subventionné, dont le pouvoir organisateur est privé. On distingue au sein de ce troisième réseau des sous-ensembles également souvent appelés réseaux : l’enseignement libre confessionnel, majoritairement catholique, et l’enseignement libre non confessionnel.

En Communauté française, les pouvoirs organisateurs appartenant au réseau officiel subventionné sont représentés par le Conseil de l’enseignement des communes et des provinces (CECP) et par le Conseil des pouvoirs organisateurs de l’enseignement officiel neutre subventionné (CPEONS). Les pouvoirs organisateurs du réseau libre confessionnel sont réunis au sein du Secrétariat général de l’enseignement catholique (SEGEC) et ceux des établissements libres non confessionnels sont regroupés au sein de la Fédération des établissements libres subventionnés indépendants (FELSI). Les parents d’élèves de l’enseignement officiel et de l’enseignement libre confessionnel sont représentés par des associations distinctes.

Il existe, en dehors de ces réseaux, des écoles privées qui ne sont pas subventionnées par la Communauté française. Pour obtenir un diplôme de même valeur que ceux obtenus dans les écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les élèves de ces écoles doivent se présenter au jury central organisé par la Communauté française et y réussir les examens.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reseau-d-enseignement Note bibliographique : CRISP, « réseau d’enseignement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"réseau d’enseignement"

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Notice mise à jour en 2020

Une résolution est un texte adopté par une assemblée parlementaire en dehors de son activité d’élaboration des lois, décrets ou ordonnances. Il s’agit d’un texte plus long qu’une motion, cette dernière se caractérisant notamment par sa brièveté, et d’une autre nature.

Plusieurs types de résolution peuvent être distingués. Les résolutions les plus fréquentes sont celles par lesquelles une assemblée exprime, à l’intention du gouvernement, des faits, des recommandations ou un souhait d’ordre général. L’objectif poursuivi est, le plus souvent, d’orienter l’activité et les choix politiques du gouvernement auquel la résolution est adressée. Ce texte se compose en règle générale d’un certain nombre de « considérants » suivis d’une ou plusieurs « recommandations ». Un autre type de résolution, plus rare, est un texte dans lequel une assemblée détaille un certain nombre d’objectifs qu’elle entend se fixer pour l’avenir dans le cadre du travail parlementaire. Le Parlement flamand a ainsi adopté, le 3 mars 1999, cinq résolutions contenant des lignes de force pour une future réforme de l’État.

Sur le plan procédural, un ou plusieurs parlementaires déposent une proposition de résolution qui est ensuite débattue et fait finalement l’objet d’un vote au sein de l’assemblée devant laquelle elle a été déposée, ce qui conduit soit à son adoption, soit à son rejet.

Une résolution n’a de caractère contraignant ni pour l’assemblée qui l’adopte ni pour aucun autre acteur (gouvernement, autre assemblée ou citoyens).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/resolution Note bibliographique : CRISP, « résolution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"résolution"

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Notice mise à jour en 2023

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/responsabilite-politique Note bibliographique : CRISP, « responsabilité politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"responsabilité politique"

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Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/retroactivite Note bibliographique : CRISP, « rétroactivité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"rétroactivité"

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Notice mise à jour en 2025 Ancienne dénomination : parti français Autres dénominations : rattachisme ; irrédentisme

De son apparition dans le dernier quart du 19e siècle jusqu’aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, le Mouvement wallon est fortement francophile. Notamment, nombre de militants wallons estiment qu’il convient que la Wallonie soit détachée de la Belgique pour être intégrée à la France. Ils mettent en avant divers arguments, dont la communauté de langue, de culture, de mentalités et de mœurs que partagent Wallons et Français, d’une part, et les avantage économiques et militaires dont bénéficierait une Wallonie française, d’autre part. Ils insistent également sur le fait que, au cours de l’histoire, le pays wallon a souvent été français en tout ou en partie (en particulier, il est fait référence aux années 1795-1814, époque de la République française et de l’Empire napoléonien).

Durant plusieurs décennies, les avancées du Mouvement flamand (notamment sur le plan linguistique) et la conviction que la Wallonie est de plus en plus négligée et défavorisée par un État belge dominé par le Nord du pays (entre autres, en matière d’économie, d’infrastructures et de défense) renforcent le courant réunioniste au sein du Mouvement wallon. Cette tendance politique s’exprime par le moyen de multiples associations, essayistes, ouvrages, revues, congrès, rassemblements (en particulier aux monuments commémoratifs du Coq français à Jemappes et de l’Aigle blessé à Waterloo), etc. Lors du Congrès national wallon des 20 et 21 octobre 1945, les militants wallons votent en faveur de la réunion de la Wallonie à la France par 486 voix sur 1 048 (vote qui est alors qualifié de « sentimental », puis est immédiatement suivi d’un vote « de raison » par lequel les représentants du Mouvement wallon se prononcent pour la transformation de la Belgique en un État fédéral).

Lorsque le Mouvement wallon s’engage sur la voie du fédéralisme, nombre de militants wallons ne voient dans le maintien de la Wallonie dans le cadre belge qu’une situation provisoire : à leurs yeux, la reconnaissance et l’autonomie de la Wallonie doivent permettre à leur région, dans un premier temps, d’opérer son redressement et de nouer des liens privilégiés avec la France puis, dans un second temps et grâce à cela, d’accéder à l’indépendance avant de rejoindre la République française. Toutefois, le processus de fédéralisation progressive de l’État belge conduit peu à peu à une minorisation du « parti français » au sein du Mouvement wallon.

Pour autant, le courant réunioniste n’a jamais disparu totalement. Il connaît même régulièrement des résurgences au fil des conflits communautaires, qui constituent pour lui autant de preuves de l’échec du fédéralisme belge. Ses partisans considèrent que la Flandre marche inéluctablement vers l’indépendance et, partant, que la Belgique est vouée à la disparition par scission. Estimant qu’un État wallon indépendant ne serait pas viable (même adjoint de la Région bruxelloise sous la forme, selon leurs termes, d’une « Belgique croupion »), ils voient dans la réunion à la France la seule option d’avenir réaliste et souhaitable pour la Wallonie. Ils appellent également cette réunion de leur vœux pour des raisons linguistiques et culturelles, voire sentimentales.

Lors de certains scrutins|election§, le courant réunioniste est porté par un ou plusieurs §partis politiques, parfois concurrents. Le principal d’entre eux est le Rassemblement Wallonie-France (RWF), qui a été créé en 1999 et qui est l’un des héritiers du Rassemblement wallon (RW). Ces partis n’obtiennent cependant que des scores électoraux très faibles (ainsi, le meilleur résultat du RWF dans les cantons wallons a été d’à peine 1,7 % lors des élections fédérales du 13 juin 2010).

Selon les personnes et les époques, le statut qui serait celui d’une Wallonie devenue française est variable : intégration comme région française classique ou association avec des dispositions spéciales (comme l’Alsace-Lorraine). Certains plans comprennent également la Région bruxelloise et ses communes périphériques à forte présence francophone qui l’entourent (à commencer par celles dites à facilités) ou, à l’inverse, excluent la région de langue allemande.

Le plus souvent, les partisans d’un « retour de la Wallonie » à la France sont appelés rattachistes ; toutefois, ils rejettent cette appellation pour des raisons idéologiques (ils souhaitent insister sur le fait que la Wallonie a été indument détachée de la France en raison des vicissitudes de l’histoire) et parce qu’ils l’estiment péjorative.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reunionisme Note bibliographique : CRISP, « réunionisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"réunionisme"

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Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/revision-de-la-constitution Note bibliographique : CRISP, « révision de la Constitution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"révision de la Constitution"

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Notice mise à jour en 2022

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/roi Note bibliographique : CRISP, « Roi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Voir aussi la définition de : Reine Autres ressources :
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"Roi"

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Notice mise à jour en 2024

Jadis, une coalition rassemblant les partis socialistes et sociaux-chrétiens était surnommée Rouge-romaine, le premier terme faisant référence au fait que les partis socialistes utilisent le rouge dans leur communication politique et le second terme faisant écho au catholicisme (le siège de l’Église étant situé à Rome). En 2002, le Parti social-chrétien (PSC) est devenu le Centre démocrate humaniste (CDH), abandonnant la référence confessionnelle. L’orange a toutefois été conservé comme couleur distinctive de sa communication politique. Cette couleur est également celle utilisée par le parti chrétien-démocrate flamand (CVP, devenu CD&V en 2001).

Cette formule de coalition a connu bon nombre de concrétisations dans l’histoire politique belge depuis le gouvernement Poullet-Vandervelde formé en 1925 entre le Parti catholique et le Parti ouvrier belge (POB), mais toutes n’ont pas reçu ce surnom.

Il faut noter qu’en 2022, le CDH a cédé la place au parti Les Engagés, dont la couleur distinctive est le turquoise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/rouge-romaine Note bibliographique : CRISP, « Rouge-romaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Documents politiques :Coalitions gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"Rouge-romaine"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/rtbf Note bibliographique : CRISP, « RTBF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Autres ressources :
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"RTBF"

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