Notice mise à jour en 2024

Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation »). Les premières sont dites matières régionales, et les secondes matières communautaires.

Actuellement, les matières régionales sont principalement les suivantes :

  • l’aménagement du territoire (urbanisme, rénovation urbaine, rénovation des sites d’activité économique désaffectés, monuments et sites…) ;
  • l’environnement (protection de l’environnement contre les pollutions, politique des déchets…) ;
  • la politique de l’eau (protection et distribution de l’eau) ;
  • la rénovation rurale ;
  • la conservation de la nature (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche fluviale, pisciculture…) ;
  • le logement ;
  • l’agriculture (politique agricole, pêche maritime…) ;
  • l’économie (politique économique, richesses naturelles, commerce extérieur, tourisme…) ;
  • l’énergie (politique énergétique, distribution de l’électricité et du gaz…) ;
  • l’organisation des pouvoirs locaux et la tutelle sur ceux-ci (communes, intercommunales, collectivités supracommunales, provinces) ;
  • l’emploi (placement des travailleurs, programmes de remise en travail des demandeurs d’emploi, contrôle de la disponibilité des chômeurs, agences locales pour l’emploi…) ;
  • les travaux publics (routes, voies hydrauliques, ports…) ;
  • les transports (transports en commun sauf la SNCB, aéroports sauf celui de Bruxelles-National…) ;
  • le bien-être des animaux ;
  • la sécurité routière (détermination des limites de vitesse sur la voie publique à l’exception des autoroutes…) ;
  • le temporel des cultes ;
  • la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ;
  • les relations internationales se rapportant aux matières régionales.

Ces matières sont listées essentiellement aux articles 6, 6bis, 7 et 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Il en va ainsi notamment dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’énergie, de la sécurité routière et du temporel des cultes.

Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences régionales aux trois Régions.

La Région wallonne est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue française. En revanche, en région de langue allemande, elle a transféré l’exercice de la compétence à la Communauté germanophone s’agissant d’un certain nombre de matières régionales.

La Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En raison du rôle de Bruxelles en tant que capitale fédérale et que siège de plusieurs institutions européennes, des mécanismes de coopération entre la Région et l’Autorité fédérale ont été instaurés pour quatre matières régionales : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et les transports. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences de l’Agglomération bruxelloise : la lutte contre l’incendie, l’aide médicale urgente, l’enlèvement et le traitement des immondices, le transport rémunéré des personnes (taxis). Enfin, la Région a hérité de certaines compétences de l’ancienne province de Brabant : il s’agit de compétences qui se rattachent aux matières régionales ou qui sont d’intérêt général, ainsi que de compétences dans le domaine de la sécurité.

La Région flamande est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue néerlandaise. Cependant, si cette entité fédérée a certes une existence constitutionnelle et juridique, elle est une coquille vide dans les faits (en ce sens qu’elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres) : l’ensemble de ses compétences sont exercées par la Communauté flamande.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-regionales Note bibliographique : CRISP, « matières régionales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Consulter aussi :Liste des matières régionales Autres ressources :
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"matières régionales"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Autre dénomination : Vlaamse Gewest

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région flamande (en néerlandais, Vlaamse Gewest) comprend les cinq provinces suivantes : Anvers, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg (soit 13 626 km2 et 6 653 062 habitants au 1er janvier 2021). Ce territoire correspond à celui d’une région linguistique : la région de langue néerlandaise.

La Région flamande est compétente, sur tout son territoire, pour toutes les matières attribuées aux Régions. Cependant, en application d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution, les compétences de la Région flamande sont exercées, depuis la création effective de celle-ci en 1980, par les organes politiques (parlement et gouvernement) de la Communauté flamande.

Il n’y a ainsi qu’un seul parlement et un seul gouvernement flamands, compétents pour les matières régionales comme pour les matières attribuées aux Communautés.

Lorsqu’il légifère dans les matières attribuées aux Régions, le Parlement flamand le fait par des décrets qui s’appliquent sur tout le territoire de la Région flamande et seulement sur ce territoire (alors que les décrets flamands portant sur les matières communautaires s’appliquent également dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Pour la même raison, lors de tout vote relatif aux matières régionales, seuls les 118 membres du Parlement flamand élus dans la Région flamande participent au scrutin, à l’exclusion donc de leurs 6 collègues élus en Région bruxelloise.

La Région flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, ainsi que d’un pouvoir fiscal (qui est exercé par le Parlement flamand et le gouvernement flamand sur le seul territoire de la Région flamande). Ce financement d’origine fédérale et les rendements de ce pouvoir fiscal s’ajoutent au financement dont bénéficie la Communauté flamande pour alimenter le budget dont dispose le gouvernement flamand. Les Régions étant mieux financées que les Communautés, ce budget unique permet d’utiliser des moyens régionaux pour financer des politiques communautaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-flamande Note bibliographique : CRISP, « Région flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Consulter aussi :Site de l’Autorité flamande Autres ressources :
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"Région flamande"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : sixième réforme institutionnelle

La question de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) revient à l’agenda politique dès le début des années 2000 et provoque la démission du second gouvernement dirigé par Yves Leterme (CD&V, gouvernement pentapartite associant les sociaux-chrétiens et les libéraux francophones et flamands et les socialistes francophones), acceptée par le Roi le 26 avril 2010. La situation politique demeure bloquée après les élections fédérales anticipées du 13 juin 2010. C’est au terme d’une longue négociation institutionnelle qu’est présenté, le 11 octobre 2011, l’accord conclu entre huit formations politiques (les partis socialistes, libéraux, sociaux-chrétiens et écologistes francophones et flamands) pour opérer une sixième réforme de l’État et qu’est constitué, le 5 décembre 2011, le gouvernement hexapartite dirigé par Elio Di Rupo (PS, coalition unissant les partis socialistes, libéraux et sociaux-chrétiens francophones et flamands) qui est chargé de mettre cet accord en œuvre.

L’accord dépasse largement la seule question de la scission de BHV et comporte des transferts de compétences et de moyens qui feront dire qu’avec cette sixième réforme de l’État, le centre de gravité de la Belgique bascule vers les entités fédérées.

Cette sixième réforme de l’État est mise en œuvre en deux étapes, en 2012 et en 2014, par la modification de nombreux articles de la Constitution et par une série de lois spéciales, dont les plus importantes sont datées du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014.

La sixième réforme de l’État scinde, pour l’élection de la Chambre des représentants, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (qui est composée des 19 communes bruxelloises). En compensation, un mécanisme permet aux électeurs des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise de voter soit dans la circonscription du Brabant flamand soit dans celle de Bruxelles-Capitale (un tel mécanisme est également introduit pour les élections européennes). L’organisation des arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Hal-Vilvorde est elle aussi significativement modifiée. Par ailleurs, une procédure de recours devant le Conseil d’État est prévue pour les candidats au poste de bourgmestre des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise en cas de refus de nomination par le gouvernement flamand. Enfin, il est prévu de créer une « Communauté métropolitaine de Bruxelles » en vue de la concertation entre les différents niveaux de pouvoir concernés à propos des matières transrégionales, mais cette institution n’a pas vu le jour.

La sixième réforme de l’État procède également à une série de modifications visant à améliorer la « bonne gouvernance ». En matière électorale, il est notamment désormais interdit d’être candidat sur plusieurs listes si plusieurs élections se déroulent le même jour ou de figurer simultanément comme candidat effectif et suppléant sur une même liste.

La durée de la législature fédérale est portée à cinq ans à partir de 2014, de manière à faire coïncider l’élection de la Chambre des représentants et celle des Parlements de Communauté ou de Région. La Chambre peut cependant toujours faire l’objet d’une dissolution anticipée ; il n’est dès lors pas garanti que le scrutin fédéral et les élections régionales et communautaires continueront à coïncider.

Le rôle du Sénat est restreint et sa composition est revue. Le nombre de ses membres passe de 71 à 60, les héritiers majeurs du Roi ne sont plus sénateurs de droit et plus aucun membre de cette assemblée n’est élu de manière directe : 50 d’entre eux proviennent d’un Parlement de Communauté ou de Région ; ils cooptent les 10 autres.

La sixième réforme de l’État octroie par ailleurs l’autonomie constitutive à la Communauté germanophone et à la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, elle accroît le contenu de cette notion.

Un volet très important de la sixième réforme de l’État concerne le transfert de compétences supplémentaires de l’Autorité fédérale vers les entités fédérées, qui touche de nombreux domaines. Les Régions reçoivent de nouvelles compétences en matière de marché du travail, de sécurité routière, de loi sur les loyers ou encore de politique des grandes villes. Les Communautés reçoivent de nouvelles compétences en matière de santé, de soins aux personnes âgées ou de maisons de justice.

Pour la première fois, un secteur de la sécurité sociale est directement concerné par un processus de défédéralisation puisque les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption) sont transférées aux Communautés et, pour la région bilingue de Bruxelles, à la Commission communautaire commune (COCOM) ; en région de langue française, c’est cependant la Région wallonne qui devient compétente.

En effet, la sixième réforme de l’État est suivie d’un nouvel accord intra-francophone afin d’organiser la gestion des nouvelles compétences au niveau francophone. Par l’accord dit de la Sainte-Émilie, conclu le 19 septembre 2013, la Communauté française transfère à la Région wallonne et, le cas échéant, à la Commission communautaire française (COCOF), l’exercice de la plupart de ses compétences nouvellement acquises, en particulier dans les matières personnalisables. De plus, la COCOF confie à la COCOM l’exercice de l’essentiel de ses compétences en matière de santé et d’aide aux personnes.

Par ailleurs, la Région wallonne et la Communauté germanophone conviennent d’un nouveau transfert de l’exercice de certaines compétences de la première vers la seconde.

Les règles de financement des Communautés et des Régions sont significativement revues afin de responsabiliser davantage les entités fédérées et de les rendre plus autonomes sur le plan financier : environ un quart de l’impôt des personnes physiques (IPP) est désormais de compétence régionale. Un refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale est opéré. En revanche, la réforme prévoit une réduction significative des moyens octroyés dans le futur à la Région wallonne.

Enfin, la sixième réforme de l’État attribue de nouvelles compétences à la Cour constitutionnelle.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sixieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « sixième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 16 juillet 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral Elio DI RUPO (05.12.2011 – 26.05.2014) Moniteur belge :Loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen
Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l’article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l’article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Loi spéciale du 19 juillet 2012 complétant l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles)
Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l’élargissement de l’autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande
Loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises
Loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 77 de la Constitution
Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution
Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"sixième réforme de l’État"

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