Notice mise à jour en 2022 Autres dénominations : deuxième réforme institutionnelle ; seconde réforme de l’État ; seconde réforme

Une première réforme de l’État, en 1970-1973, a créé les Communautés culturelles et prévu les Régions. Elle n’épuise pas, loin de là, les diverses revendications communautaires et régionales. Entre 1971 et 1980, plusieurs tentatives de réformes institutionnelles échouent, en particulier le Pacte d’Egmont (1977), qui aurait dû, selon ses concepteurs, achever la réforme de l’État. La difficulté principale réside alors dans la concrétisation de l’article 107quater de la Constitution, en raison de divergences à propos du statut de la Région bruxelloise. Alors que les francophones souhaitent en faire une Région à part entière, les Flamands privilégient un modèle de cogestion de la capitale.

C’est au cœur d’une période de forte instabilité gouvernementale, à l’été 1980, que le gouvernement Martens III (coalition hexapartite associant les partis sociaux-chrétiens, socialistes et libéraux francophones et flamands), qui dispose d’une majorité des deux tiers au Parlement, réussit à mettre sur les rails la deuxième réforme de l’État. Les modifications constitutionnelles et législatives qui mettent en œuvre cette réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.

Cette deuxième réforme de l’État transfère de nouvelles compétences du niveau central au niveau communautaire. Outre les matières culturelles, les Communautés sont désormais compétentes pour les matières dites personnalisables, c’est-à-dire certains aspects de la politique de santé et de nombreux aspects de l’aide aux personnes, ainsi que pour la recherche scientifique appliquée à ces matières. On ne parle dès lors plus de Communautés culturelles, mais de Communauté française, de Communauté flamande et de Communauté germanophone. Chacune conserve son assemblée parlementaire (que l’on appelle dorénavant Conseil et non plus Conseil culturel) et est désormais dotée d’un exécutif, constitué de ministres qui ne sont pas membres du gouvernement national. Les membre de l’assemblée germanophone demeurent les seuls élus au suffrage universel direct ; l’organisation des institutions de la Communauté germanophone fait l’objet d’une loi distincte. La Communauté germanophone dispose désormais elle aussi du pouvoir législatif et, à quelques exceptions près (qui concernent en particulier l’emploi des langues), des mêmes compétences que les deux autres Communautés.

La deuxième réforme de l’État organise également la Région wallonne et la Région flamande et les dote de compétences en matière d’aménagement du territoire, d’économie, d’emploi, d’énergie, d’environnement, de logement, de politique de l’eau et de pouvoirs locaux ; s’y ajoute la recherche scientifique appliquée à ces matières. En revanche, elle laisse la Région bruxelloise « au frigo », selon une expression populaire dans les années 1980. Souhaitant affirmer le caractère un et indivisible de leur identité, les Flamands obtiennent que leur Communauté et leur Région soient liées institutionnellement et que les compétences de la seconde entité soient entièrement et d’emblée exercées par les organes de la première. Les francophones ne font pas le même choix : est créé le Conseil régional wallon, qui est composé de tous les députés et sénateurs élus en Wallonie. La Région wallonne est également dotée d’un exécutif qui lui est propre.

Les Communautés et les Régions sont principalement financées par un système de dotations versées par le pouvoir central ; elles reçoivent en outre des moyens provenant de la ristourne de certains impôts prélevés par l’État, ainsi qu’une capacité fiscale propre, à laquelle il n’est toutefois guère recouru.

Au niveau national, deux nouvelles institutions sont créées : la Cour d’arbitrage, chargée de régler les conflits de compétence entre les différents pouvoirs, et le Comité de concertation, chargé de prévenir les conflits d’intérêts entre ceux-ci.

Cette deuxième réforme de l’État est opérée par trois révisions de la Constitution (17 et 29 juillet 1980 et 1er juin 1983) et par l’adoption de lois de réformes institutionnelles qui, plusieurs fois amendées, demeurent la base de l’organisation du fédéralisme belge :

  • la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande ;
  • la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, qui organise le système de prévention et de règlement des conflits entre les différentes composantes de l’État ainsi que les mécanismes de financement des entités fédérées ;
  • la loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage ;
  • la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.

C’est lors de cette deuxième réforme de l’État que se mettent en place définitivement quatre caractéristiques de l’État fédéral belge : la coexistence des Communautés et des Régions, l’asymétrie des institutions en raison de l’exercice des compétences communautaires et régionales par la Communauté flamande, le principe de l’équipollence des normes entre la loi et les décrets, et l’octroi d’un pouvoir fiscal aux Communautés et aux Régions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deuxieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « deuxième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Wilfried MARTENS III (18.05.1980 – 7.10.1980) Moniteur belge :Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande)
Loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage
Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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"deuxième réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2024

Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation »). Les premières sont dites matières régionales, et les secondes matières communautaires.

Actuellement, les matières régionales sont principalement les suivantes :

  • l’aménagement du territoire (urbanisme, rénovation urbaine, rénovation des sites d’activité économique désaffectés, monuments et sites…) ;
  • l’environnement (protection de l’environnement contre les pollutions, politique des déchets…) ;
  • la politique de l’eau (protection et distribution de l’eau) ;
  • la rénovation rurale ;
  • la conservation de la nature (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche fluviale, pisciculture…) ;
  • le logement ;
  • l’agriculture (politique agricole, pêche maritime…) ;
  • l’économie (politique économique, richesses naturelles, commerce extérieur, tourisme…) ;
  • l’énergie (politique énergétique, distribution de l’électricité et du gaz…) ;
  • l’organisation des pouvoirs locaux et la tutelle sur ceux-ci (communes, intercommunales, collectivités supracommunales, provinces) ;
  • l’emploi (placement des travailleurs, programmes de remise en travail des demandeurs d’emploi, contrôle de la disponibilité des chômeurs, agences locales pour l’emploi…) ;
  • les travaux publics (routes, voies hydrauliques, ports…) ;
  • les transports (transports en commun sauf la SNCB, aéroports sauf celui de Bruxelles-National…) ;
  • le bien-être des animaux ;
  • la sécurité routière (détermination des limites de vitesse sur la voie publique à l’exception des autoroutes…) ;
  • le temporel des cultes ;
  • la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ;
  • les relations internationales se rapportant aux matières régionales.

Ces matières sont listées essentiellement aux articles 6, 6bis, 7 et 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Il en va ainsi notamment dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’énergie, de la sécurité routière et du temporel des cultes.

Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences régionales aux trois Régions.

La Région wallonne est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue française. En revanche, en région de langue allemande, elle a transféré l’exercice de la compétence à la Communauté germanophone s’agissant d’un certain nombre de matières régionales.

La Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En raison du rôle de Bruxelles en tant que capitale fédérale et que siège de plusieurs institutions européennes, des mécanismes de coopération entre la Région et l’Autorité fédérale ont été instaurés pour quatre matières régionales : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et les transports. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences de l’Agglomération bruxelloise : la lutte contre l’incendie, l’aide médicale urgente, l’enlèvement et le traitement des immondices, le transport rémunéré des personnes (taxis). Enfin, la Région a hérité de certaines compétences de l’ancienne province de Brabant : il s’agit de compétences qui se rattachent aux matières régionales ou qui sont d’intérêt général, ainsi que de compétences dans le domaine de la sécurité.

La Région flamande est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue néerlandaise. Cependant, si cette entité fédérée a certes une existence constitutionnelle et juridique, elle est une coquille vide dans les faits (en ce sens qu’elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres) : l’ensemble de ses compétences sont exercées par la Communauté flamande.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-regionales Note bibliographique : CRISP, « matières régionales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Liste des matières régionales Autres ressources :
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"matières régionales"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :

Au cours du temps, nombre d’activités économiques ont été investies, en tout ou en partie, par les pouvoirs publics. Il peut s’agir d’activités de service public peu à peu mises en place depuis au moins le 19e siècle (distribution d’eau potable, de gaz, d’électricité, réseaux d’égouttage, ramassage des déchets, transports, postes, télécommunications), de la mise en place et de la gestion de grands équipements (hôpitaux, écoles) ou même d’interventions dans le secteur financier avec la création des banques nationales ou de caisses d’épargne. Les pouvoirs publics s’engagent dans ces activités en raison de leur caractère vital pour la collectivité ou de leur intérêt stratégique pour les politiques qu’ils mènent. En position de force quand il s’agit de mobiliser des capitaux importants, ils interviennent aussi pour suppléer le secteur privé, moins intéressé par des secteurs économiques à faible profit voire structurellement déficitaires, ou à l’inverse pour éviter l’instauration de monopoles privés.

Un gouvernement peut décider de nationaliser une ou plusieurs entreprises, c’est-à-dire d’en prendre le contrôle et d’en exclure les détenteurs privés, éventuellement contre indemnisation. De telles opérations ont été nombreuses à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en France ou au Royaume-Uni, moins en Belgique. Depuis l’entre-deux-guerres, les pouvoirs publics sont aussi intervenus par le biais de prises de participation importantes, voire totales, afin de sauver des entreprises privées en contexte de crise, comme par exemple des charbonnages après 1960, des entreprises sidérurgiques après 1975 ou des banques et assurances après 2008.

À l’inverse, on parle de privatisation quand la propriété d’actifs publics (entreprises, organismes…) est transférée en totalité ou en partie vers des opérateurs privés – on parle parfois de dénationalisation s’ils avaient été préalablement nationalisés. La privatisation peut aussi s’opérer en confiant à des acteurs privés la sous-traitance d’activités jusque-là assurées par les pouvoirs publics.

Plusieurs raisons peuvent conduire à privatiser. Une approche idéologique, qui consiste à croire qu’il n’y a pas de compatibilité entre l’efficacité économique et l’existence d’un secteur public productif, s’impose peu à peu dans le monde à partir des années 1980, sous l’influence de nouveaux courants de la pensée économique ancrés dans le libéralisme. On attend alors des privatisations des effets bénéfiques en matière de croissance économique, d’activation des marchés de capitaux et de mobilisation de l’épargne. Ces arguments idéologiques servent aussi souvent de paravent à des objectifs plus concrets comme la réduction des subventions aux entreprises déficitaires, l’apport de ressources financières pour le Trésor public et, plus généralement, la réduction des déficits publics. Ces opérations sont parfois réalisées en faisant appel à des investisseurs étrangers.

Dans tous les cas de figure, les pouvoirs publics établissent et régulent les obligations en matière de services publics auxquels les entités privatisées doivent satisfaire. Il s’agit notamment, en mobilisant la notion de service universel, de maintenir l’accessibilité et la qualité des services pour tous les utilisateurs. Au besoin, des activités structurellement déficitaires peuvent être subsidiées. Le constat de la faiblesse des engagements demandés, puis, à l’usage, des contrôles insuffisants ont attiré des critiques au sujet de nombreux cas de privatisation.

Le contexte belge est largement encadré par le niveau européen, où une politique de libéralisation, destinée à favoriser la concurrence et à démanteler des monopoles, y compris des monopoles nationaux, s’est imposée au tournant des années 1980-1990. Une vague de privatisations a touché plusieurs grandes entreprises publiques belges en 1995-1998, avec notamment la Régie des télégraphes et des téléphones (RTT) devenue Belgacom puis Proximus, la Société anonyme belge d’exploitation de la navigation aérienne (SABENA), la Société nationale de crédit à l’industrie (SNCI), le Crédit Communal devenu Dexia et la Caisse générale d’épargne et de retraite (CGER). Des opérations ponctuelles ont eu lieu depuis, comme la privatisation partielle de la Brussels International Airport Company (BIAC) devenue Brussels airport company (2004) et de la Poste devenue bpost (2005), tandis qu’une série de bâtiments ont été vendus en sale and lease back. Plus récemment, le gouvernement fédéral a confié certains services à des sociétés privées, notamment dans le domaine des forces armées (gardiennage et entretien des bases militaires et de certains véhicules) ou des prisons (construction et gestion des nouveaux établissements en partenariat public-privé). Par ailleurs, l’informatisation de services administratifs, à tous les niveaux de pouvoir, a également pu être confiée à des sociétés privées.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/privatisation Note bibliographique : CRISP, « privatisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"privatisation"

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Notice mise à jour en 2022

Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.

Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.

En résumé, les Régions sont compétentes pour :

  • l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
  • l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
  • l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
  • les travaux publics ;
  • les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
  • le logement ;
  • la politique de l’emploi ;
  • de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
  • l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
  • les aspects régionaux du financement public des cultes ;
  • le tourisme.

Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).

Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.

Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.

En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).

Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.

Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne
Site de la Région de Bruxelles-Capitale
Autres ressources :
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"Région"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Autre dénomination : Wallonie

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région wallonne comprend les cinq provinces suivantes : Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur (soit 16 901 km2 et 3 648 206 habitants au 1er janvier 2021). Elle est la seule Région belge dont le territoire recouvre deux régions linguistiques : la région de langue française et la région de langue allemande. Sa création effective date de 1980.

Sur tout son territoire, la Région wallonne exerce le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Cependant, s’agissant de la région de langue allemande, en application d’un mécanisme prévu par l’article 139 de la Constitution, elle a transféré à partir de 1994 l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone (en matière d’emploi, d’énergie, de logement, d’aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de financement public des cultes, de tourisme, et de monuments et sites). Inversement, s’agissant de la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française en application depuis 1994 d’un mécanisme prévu par l’article 138 de la Constitution, ; il s’agit de certaines matières culturelles (infrastructures sportives et formation professionnelle), de la plupart des matières personnalisables (politique de dispensation des soins, politique familiale hors ONE, aide sociale, politique des handicapés et du troisième âge, prestations familiales, intégration des immigrés) et du transport scolaire. Par conséquent, les pouvoirs de la Région wallonne s’exercent sur tout le territoire de la Région, sauf dans les compétences dont l’exercice a été transféré à la Communauté germanophone et dans celles dont l’exercice a été transféré par la Communauté française : dans ces deux derniers cas, les pouvoirs de la Région wallonne ne s’appliquent que dans la région de langue française.

La Région wallonne exerce son pouvoir législatif par des décrets, qui ont force de loi.

Les compétences de la Région wallonne sont mises en œuvre par le Parlement wallon, qui adopte les décrets, et par le gouvernement wallon, ce dernier disposant d’une administration : le Service public de Wallonie (SPW). La Région wallonne a également créé divers organismes d’intérêt public et sociétés publiques.

Le Parlement wallon élit les membres du gouvernement wallon, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Namur, capitale de la Région wallonne. Le gouvernement wallon participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

La Région wallonne dispose d’un financement d’origine fédérale, d’un pouvoir fiscal et d’un pouvoir d’emprunt. La Communauté française lui verse une partie de la dotation qu’elle reçoit pour les compétences dont elle lui a transféré l’exercice. En outre, la Région wallonne dispose de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.

Depuis 2010, le gouvernement wallon privilégie l’utilisation du terme « Wallonie » en lieu et place de l’appellation constitutionnelle « Région wallonne », qui demeure cependant seule officielle. Par ailleurs, en 2015, le Parlement wallon s’est rebaptisé « Parlement de Wallonie » sur l’ensemble de ses supports de communication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-wallonne Note bibliographique : CRISP, « Région wallonne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne Autres ressources :
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"Région wallonne"

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Notice mise à jour en 2025 Ancienne dénomination : parti français Autres dénominations : rattachisme ; irrédentisme

De son apparition dans le dernier quart du 19e siècle jusqu’aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, le Mouvement wallon est fortement francophile. Notamment, nombre de militants wallons estiment qu’il convient que la Wallonie soit détachée de la Belgique pour être intégrée à la France. Ils mettent en avant divers arguments, dont la communauté de langue, de culture, de mentalités et de mœurs que partagent Wallons et Français, d’une part, et les avantage économiques et militaires dont bénéficierait une Wallonie française, d’autre part. Ils insistent également sur le fait que, au cours de l’histoire, le pays wallon a souvent été français en tout ou en partie (en particulier, il est fait référence aux années 1795-1814, époque de la République française et de l’Empire napoléonien).

Durant plusieurs décennies, les avancées du Mouvement flamand (notamment sur le plan linguistique) et la conviction que la Wallonie est de plus en plus négligée et défavorisée par un État belge dominé par le Nord du pays (entre autres, en matière d’économie, d’infrastructures et de défense) renforcent le courant réunioniste au sein du Mouvement wallon. Cette tendance politique s’exprime par le moyen de multiples associations, essayistes, ouvrages, revues, congrès, rassemblements (en particulier aux monuments commémoratifs du Coq français à Jemappes et de l’Aigle blessé à Waterloo), etc. Lors du Congrès national wallon des 20 et 21 octobre 1945, les militants wallons votent en faveur de la réunion de la Wallonie à la France par 486 voix sur 1 048 (vote qui est alors qualifié de « sentimental », puis est immédiatement suivi d’un vote « de raison » par lequel les représentants du Mouvement wallon se prononcent pour la transformation de la Belgique en un État fédéral).

Lorsque le Mouvement wallon s’engage sur la voie du fédéralisme, nombre de militants wallons ne voient dans le maintien de la Wallonie dans le cadre belge qu’une situation provisoire : à leurs yeux, la reconnaissance et l’autonomie de la Wallonie doivent permettre à leur région, dans un premier temps, d’opérer son redressement et de nouer des liens privilégiés avec la France puis, dans un second temps et grâce à cela, d’accéder à l’indépendance avant de rejoindre la République française. Toutefois, le processus de fédéralisation progressive de l’État belge conduit peu à peu à une minorisation du « parti français » au sein du Mouvement wallon.

Pour autant, le courant réunioniste n’a jamais disparu totalement. Il connaît même régulièrement des résurgences au fil des conflits communautaires, qui constituent pour lui autant de preuves de l’échec du fédéralisme belge. Ses partisans considèrent que la Flandre marche inéluctablement vers l’indépendance et, partant, que la Belgique est vouée à la disparition par scission. Estimant qu’un État wallon indépendant ne serait pas viable (même adjoint de la Région bruxelloise sous la forme, selon leurs termes, d’une « Belgique croupion »), ils voient dans la réunion à la France la seule option d’avenir réaliste et souhaitable pour la Wallonie. Ils appellent également cette réunion de leur vœux pour des raisons linguistiques et culturelles, voire sentimentales.

Lors de certains scrutins|election§, le courant réunioniste est porté par un ou plusieurs §partis politiques, parfois concurrents. Le principal d’entre eux est le Rassemblement Wallonie-France (RWF), qui a été créé en 1999 et qui est l’un des héritiers du Rassemblement wallon (RW). Ces partis n’obtiennent cependant que des scores électoraux très faibles (ainsi, le meilleur résultat du RWF dans les cantons wallons a été d’à peine 1,7 % lors des élections fédérales du 13 juin 2010).

Selon les personnes et les époques, le statut qui serait celui d’une Wallonie devenue française est variable : intégration comme région française classique ou association avec des dispositions spéciales (comme l’Alsace-Lorraine). Certains plans comprennent également la Région bruxelloise et ses communes périphériques à forte présence francophone qui l’entourent (à commencer par celles dites à facilités) ou, à l’inverse, excluent la région de langue allemande.

Le plus souvent, les partisans d’un « retour de la Wallonie » à la France sont appelés rattachistes ; toutefois, ils rejettent cette appellation pour des raisons idéologiques (ils souhaitent insister sur le fait que la Wallonie a été indument détachée de la France en raison des vicissitudes de l’histoire) et parce qu’ils l’estiment péjorative.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reunionisme Note bibliographique : CRISP, « réunionisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"réunionisme"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : sixième réforme institutionnelle

La question de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) revient à l’agenda politique dès le début des années 2000 et provoque la démission du second gouvernement dirigé par Yves Leterme (CD&V, gouvernement pentapartite associant les sociaux-chrétiens et les libéraux francophones et flamands et les socialistes francophones), acceptée par le Roi le 26 avril 2010. La situation politique demeure bloquée après les élections fédérales anticipées du 13 juin 2010. C’est au terme d’une longue négociation institutionnelle qu’est présenté, le 11 octobre 2011, l’accord conclu entre huit formations politiques (les partis socialistes, libéraux, sociaux-chrétiens et écologistes francophones et flamands) pour opérer une sixième réforme de l’État et qu’est constitué, le 5 décembre 2011, le gouvernement hexapartite dirigé par Elio Di Rupo (PS, coalition unissant les partis socialistes, libéraux et sociaux-chrétiens francophones et flamands) qui est chargé de mettre cet accord en œuvre.

L’accord dépasse largement la seule question de la scission de BHV et comporte des transferts de compétences et de moyens qui feront dire qu’avec cette sixième réforme de l’État, le centre de gravité de la Belgique bascule vers les entités fédérées.

Cette sixième réforme de l’État est mise en œuvre en deux étapes, en 2012 et en 2014, par la modification de nombreux articles de la Constitution et par une série de lois spéciales, dont les plus importantes sont datées du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014.

La sixième réforme de l’État scinde, pour l’élection de la Chambre des représentants, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (qui est composée des 19 communes bruxelloises). En compensation, un mécanisme permet aux électeurs des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise de voter soit dans la circonscription du Brabant flamand soit dans celle de Bruxelles-Capitale (un tel mécanisme est également introduit pour les élections européennes). L’organisation des arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Hal-Vilvorde est elle aussi significativement modifiée. Par ailleurs, une procédure de recours devant le Conseil d’État est prévue pour les candidats au poste de bourgmestre des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise en cas de refus de nomination par le gouvernement flamand. Enfin, il est prévu de créer une « Communauté métropolitaine de Bruxelles » en vue de la concertation entre les différents niveaux de pouvoir concernés à propos des matières transrégionales, mais cette institution n’a pas vu le jour.

La sixième réforme de l’État procède également à une série de modifications visant à améliorer la « bonne gouvernance ». En matière électorale, il est notamment désormais interdit d’être candidat sur plusieurs listes si plusieurs élections se déroulent le même jour ou de figurer simultanément comme candidat effectif et suppléant sur une même liste.

La durée de la législature fédérale est portée à cinq ans à partir de 2014, de manière à faire coïncider l’élection de la Chambre des représentants et celle des Parlements de Communauté ou de Région. La Chambre peut cependant toujours faire l’objet d’une dissolution anticipée ; il n’est dès lors pas garanti que le scrutin fédéral et les élections régionales et communautaires continueront à coïncider.

Le rôle du Sénat est restreint et sa composition est revue. Le nombre de ses membres passe de 71 à 60, les héritiers majeurs du Roi ne sont plus sénateurs de droit et plus aucun membre de cette assemblée n’est élu de manière directe : 50 d’entre eux proviennent d’un Parlement de Communauté ou de Région ; ils cooptent les 10 autres.

La sixième réforme de l’État octroie par ailleurs l’autonomie constitutive à la Communauté germanophone et à la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, elle accroît le contenu de cette notion.

Un volet très important de la sixième réforme de l’État concerne le transfert de compétences supplémentaires de l’Autorité fédérale vers les entités fédérées, qui touche de nombreux domaines. Les Régions reçoivent de nouvelles compétences en matière de marché du travail, de sécurité routière, de loi sur les loyers ou encore de politique des grandes villes. Les Communautés reçoivent de nouvelles compétences en matière de santé, de soins aux personnes âgées ou de maisons de justice.

Pour la première fois, un secteur de la sécurité sociale est directement concerné par un processus de défédéralisation puisque les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption) sont transférées aux Communautés et, pour la région bilingue de Bruxelles, à la Commission communautaire commune (COCOM) ; en région de langue française, c’est cependant la Région wallonne qui devient compétente.

En effet, la sixième réforme de l’État est suivie d’un nouvel accord intra-francophone afin d’organiser la gestion des nouvelles compétences au niveau francophone. Par l’accord dit de la Sainte-Émilie, conclu le 19 septembre 2013, la Communauté française transfère à la Région wallonne et, le cas échéant, à la Commission communautaire française (COCOF), l’exercice de la plupart de ses compétences nouvellement acquises, en particulier dans les matières personnalisables. De plus, la COCOF confie à la COCOM l’exercice de l’essentiel de ses compétences en matière de santé et d’aide aux personnes.

Par ailleurs, la Région wallonne et la Communauté germanophone conviennent d’un nouveau transfert de l’exercice de certaines compétences de la première vers la seconde.

Les règles de financement des Communautés et des Régions sont significativement revues afin de responsabiliser davantage les entités fédérées et de les rendre plus autonomes sur le plan financier : environ un quart de l’impôt des personnes physiques (IPP) est désormais de compétence régionale. Un refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale est opéré. En revanche, la réforme prévoit une réduction significative des moyens octroyés dans le futur à la Région wallonne.

Enfin, la sixième réforme de l’État attribue de nouvelles compétences à la Cour constitutionnelle.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sixieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « sixième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral Elio DI RUPO (05.12.2011 – 26.05.2014) Moniteur belge :Loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen
Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l’article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l’article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Loi spéciale du 19 juillet 2012 complétant l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles)
Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l’élargissement de l’autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande
Loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises
Loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 77 de la Constitution
Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution
Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"sixième réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2020

La société anonyme (SA) est la forme de société privilégiée par les grandes entreprises, éventuellement constituées en groupes d’entreprises, ainsi que par les PME qui anticipent une croissance organique rapide. C’est par ailleurs, selon le droit européen, l’une des deux seules formes de société autorisées pour l’admission à la cotation en bourse, l’autre étant la société en commandite par actions. Plusieurs conditions doivent être réunies lors de la fondation, puis au cours de l’existence d’une société anonyme : des conditions de fond, des conditions de forme et des conditions de publicité. En Belgique, elles ont été revues lors d’une réforme du code des sociétés, d’application depuis le 1er mai 2019.

Les conditions de fond sont variées et ont trait aux actionnaires, au montant et à la souscription du capital social, et à la responsabilité des associés et des administrateurs. Depuis 2019, une seule personne, physique ou morale, peut valablement constituer une société anonyme (il en fallait au moins deux jusqu’alors). Le capital social de départ s’une société anonyme doit être égal ou supérieur à 61 500 euros et peut être libéré progressivement, sous certaines conditions, en numéraire ou en nature ; les actions qui représentent le capital, cessibles librement, peuvent depuis la réforme de 2019 ne pas être assorties d’un droit de vote, ou donner lieu à des droits de vote différents, unique ou multiple. Le dépôt obligatoire, au moment de la fondation, d’un plan financier par les associés doit démontrer que le montant du capital social suffit aux activités qui seront exercées. Sur la base de ce plan, en cas de faillite due à l’insuffisance du capital social endéans les trois ans de la constitution, la responsabilité des fondateurs pourra être engagée au-delà de leur apport initial.

Un ou plusieurs administrateurs sont nommés pour assurer la gestion courante de la société. Depuis 2019, trois formes de gestion sont autorisées dont deux nouvelles : la gestion moniste, seule possibilité dans l’ancien système (un organe d’administration gère la société, assisté ou non de comités consultatifs) ; la gestion à un seul administrateur ; et la gestion dualiste (un conseil de surveillance, chargé de la stratégie générale, nomme le conseil de direction qui assure le fonctionnement opérationnel et peut désigner un délégué à la gestion journalière). Autre nouveauté, la responsabilité des administrateurs en cas de faute est limitée à un certain plafond, dont le montant maximum dépend du bilan total et du chiffre d’affaires de la société durant les trois dernières années, sauf exception. L’assemblée générale des actionnaires se tient au moins une fois l’an (assemblée générale ordinaire, qui doit notamment approuver les comptes annuels et l’affectation des bénéfices), ou lorsque des décisions structurelles doivent être prises (assemblée générale extraordinaire, par exemple en cas d’augmentation ou de réduction de capital).

Des conditions de forme ont trait à la rédaction de l’acte constitutif de la société anonyme, qui doit être dressé par un notaire. Parmi les mentions obligatoires figurent notamment le montant du capital social ; le nombre et la valeur nominale des actions, les conditions particulières et les droits qui y sont attachés ; et la qualité des associés, parmi lesquels il est possible de distinguer des fondateurs et de simples souscripteurs.

Des conditions de publicité sont prévues à la création de la société anonyme, puis au cours de son existence. Le dépôt d’un extrait de son acte constitutif au greffe du tribunal de l’entreprise (appelé tribunal de commerce jusqu’en 2018) et la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge lui font acquérir la personnalité juridique, tandis que son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises et son immatriculation auprès de l’administration de la TVA lui permettent d’exercer ses activités. Les sociétés anonymes sont tenues d’établir des comptes annuels selon un schéma prédéfini, dépendant de leur taille, et de les déposer auprès de la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB) qui peut les refuser ou demander aux déposants une version corrigée. Au-delà d’une certaine taille, une société anonyme qui contrôle une ou plusieurs filiales est tenue d’établir et de déposer des comptes consolidés. Des changements affectant la société tels que la modification du nom, la modification du capital, le renouvellement et le remplacement d’administrateurs ou une fusion doivent faire l’objet d’un acte publié aux annexes du Moniteur belge.

La cessation des activités d’une société anonyme peut prendre la voie d’une dissolution volontaire ou judiciaire, la clôture étant éventuellement précédée d’une phase de liquidation au cours de laquelle les actifs sont réalisés et les dettes réglées. La faillite, prononcée par un jugement du tribunal de l’entreprise, intervient en cas de constatation de cessation persistante de paiement de la société.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-anonyme Note bibliographique : CRISP, « société anonyme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"société anonyme"

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