Notice mise à jour en 2020

La Belgique distingue actuellement deux types d’arrondissement : l’arrondissement administratif et l’arrondissement judiciaire.

Cette organisation de l’administration et de la justice est l’héritière des structures mises en place en 1800, sous le Consulat (à l’époque de la Première République française). Sur le plan administratif, le territoire avait alors été divisé en départements (les actuelles provinces), en arrondissements et en communes. Sur le plan judicaire, un tribunal de première instance avait été créé par arrondissement.

En ce qui concerne les arrondissements administratifs (au nombre de 44 de nos jours), la filiation entre l’époque napolénienne et la situation prévalant actuellement en Belgique est assez directe. Pour ce qui a trait à l’organisation de la justice, en revanche, les évolutions ont été plus sensibles : dès le 19e siècle, ont été créés des arrondissements judiciaires propres (au nombre de 27 entre 1869 et 2014, et de 12 depuis lors).

Les subdivisions territoriales que constituent les arrondissements administratifs et les arrondissements judiciaires sont utilisées dans toute une série de réglementations pour organiser l’application de celles-ci de manière décentralisée. Il s’agit notamment de conventions collectives de travail (CCT) qui sont conclues en sous-commission paritaire et qui sont propres à certains arrondissements dans des secteurs d’activité donnés.

Par ailleurs, la législation électorale appelait anciennement « arrondissement électoral » (et, plus anciennement encore, « district électoral », cette appellation n’ayant aujourd’hui plus cours que pour les élections provinciales) la subdivision territoriale au sein de laquelle les listes de candidats étaient déposées et les sièges attribués. Aujourd’hui, et depuis une modification apportée à la Constitution le 5 mai 1993 (et ensuite au Code électoral le 5 avril 1994), on parle de « circonscription électorale ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement Note bibliographique : CRISP, « arrondissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"arrondissement"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

En Belgique, les arrondissements administratifs sont au nombre de 44. Chacune des dix provinces en compte entre 2 et 8, hormis la province de Brabant wallon qui n’en compte qu’un seul (celui de Nivelles). Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale présente la particularité de couvrir un territoire qui ne dépend d’aucune province : il correspond aux 19 communes bruxelloises (qui sont extraprovincialisées depuis le 1er janvier 1995).

La plupart des arrondissements administratifs ont été créés en 1800, à l’époque napoléonienne. Font notamment exception les arrondissements de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde (tous deux nés en 1963, suite à la scission de l’ancien arrondissement de Bruxelles en vertu de la fixation de la frontière linguistique), celui de Mouscron (également apparu en 1963 suite à la fixation de la frontière linguistique) et celui de La Louvière (créé en 2018).

Chacun des 44 arrondissements administratifs du pays est unilingue français ou néerlandais, à deux exceptions près : celui de Bruxelles-Capitale (bilingue français-néerlandais) et celui de Verviers (bilingue français-allemand). Ce dernier est également le seul arrondissement administratif à s’étendre sur plus d’une région linguistique (à savoir sur la région de langue française et sur la région de langue allemande).

Il y a, pour un ou plusieurs arrondissements administratifs, un commissaire d’arrondissement. Celui-ci remplit diverses missions pour le compte de l’Autorité fédérale, de la Région et du gouverneur de province.

En Wallonie et en Flandre, le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement régional (wallon ou flamand) en concertation avec le gouvernement fédéral. Il est spécialement chargé, sous la direction du gouverneur de province (dont il est l’adjoint direct), de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale. Il a des prérogatives similaires à celles du gouverneur en matière de maintien de l’ordre et est officier de police administrative. En outre, en province de Hainaut, le commissaire d’arrondissement à Mouscron est l’une des autorités publiques chargées de s’assurer de la bonne application des lois linguistiques établissant les régimes dits de facilités ; il en va de même, en province de Limbourg, du commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune des Fourons).

Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction sont exercées par le ministre-président du gouvernement bruxellois et par le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-administratif Note bibliographique : CRISP, « arrondissement administratif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"arrondissement administratif"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

Dans un État centralisé, toutes les décisions sont prises dans un lieu unique : la capitale. Le système repose sur une structure fortement unifiée et hiérarchisée : une volonté unique part du niveau central et est transmise et exécutée en tout point du pays. Les différentes administrations locales dépendent entièrement du niveau central et ne sont que de simples relais entre celui-ci et la population.

La centralisation a pour but de garantir l’unité nationale et de lutter contre les particularismes locaux. L’organisation des administrations locales est dès lors conçue de manière à assurer une homogénéité de l’action administrative sur l’ensemble du territoire.

Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. On qualifie donc de centralisés les États unitaires dans lesquels le pouvoir décisionnel appartient largement au niveau central et où les administrations locales ne disposent que d’une autonomie limitée. C’est la forme traditionnelle de l’État.

Dans l’Union européenne (UE), rares sont les pays organisés de manière fortement centralisée.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centralisation Note bibliographique : CRISP, « centralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"centralisation"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Une circulaire contient des instructions ou des recommandations qu’un gouvernement dans son ensemble (« circulaire de gouvernement »), un ministre (« circulaire ministérielle ») ou un fonctionnaire dirigeant (« note de service ») adresse à des services publics afin qu’une législation ou une réglementation soit correctement comprise et appliquée. Dans certains cas, les circulaires sont aussi envoyées pour information à des personnes morales (associations sans but lucratif, entreprises) ou aux citoyens eux-mêmes.

Il existe essentiellement trois types de circulaires. Primo, les circulaires interprétatives. Il s’agit de commentaires d’une législation ou d’une réglementation, destinés à éclairer les fonctionnaires chargés d’appliquer ces textes. Le cas le plus fréquent est celui des circulaires ministérielles, qui contiennent l’interprétation qu’un ministre donne d’une norme juridique relative à un domaine de compétences dont il est chargé. Ces circulaires se sont multipliées au fur et à mesure que la législation est devenue plus fournie et plus complexe. Secundo, les circulaires indicatives. Elles sont élaborées directement par une administration pour se fixer une ligne de conduite dans une matière où elle détient un pouvoir d’appréciation. Tertio, les circulaires par lesquelles un supérieur hiérarchique, dont le ministre, règle l’organisation interne d’un service (ministère, service public fédéral, département…).

Les circulaires se situent au plus bas niveau de la hiérarchie des normes juridiques. À la différence des textes législatifs et des règlements, elles ne sont en principe pas contraignantes pour les citoyens et pour les juridictions. Cependant, il arrive que des circulaires publiées deviennent une source formelle du droit : par souci de sécurité juridique, les juridictions refuseront que les administrations s’écartent des circulaires qui ont reçu une certaine publicité. Les circulaires peuvent être publiées au Moniteur belge.

Comme les circulaires interprétatives et les circulaires indicatives n’ont qu’une valeur purement explicative et pratique, elles ne peuvent être annulées par le Conseil d’État (à la condition, bien sûr, qu’elles n’ajoutent effectivement pas de règles nouvelles aux normes déjà existantes). En revanche, les circulaires du troisième type peuvent être attaquées devant celui-ci, mais uniquement par les fonctionnaires qu’elles concernent.

Plusieurs circulaires émanant de ministres du gouvernement flamand prises en matière d’emploi des langues dans les affaires administratives ont défrayé la chronique. Communément appelées « circulaires Peeters », elles sont respectivement dues à Luc Van den Brande (7 octobre 1997), Léo Peeters (16 décembre 1997), Luc Martens (9 février 1998), Marino Keulen (8 juillet 2005) et Geert Bourgeois (7 mai 2010). Elles visent à restreindre l’application des régimes linguistiques dont bénéficient les habitants francophones des communes dites à facilités situées dans la région de langue néerlandaise. Les francophones estiment que, au lieu de se limiter à un simple rôle explicatif, ces circulaires modifient le contenu de la loi linguistique du 18 juillet 1966 (prérogative réservée à l’Autorité fédérale). Après un long combat mené devant le Conseil d’État, les francophones sont parvenus, le 20 juin 2014, à obtenir partiellement l’abrogation des dispositions litigieuses.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/circulaire Note bibliographique : CRISP, « circulaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"circulaire"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) ; Ständige Kommission für Sprachenkontrolle (SKSK)

La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) a été créée en 1963. Elle est essentiellement chargée de la surveillance générale de l’application des lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (ainsi que de l’application de la législation connexe à ces lois). Elle est aussi en charge du contrôle de la législation instituée par la Communauté française et la Communauté flamande relativement à l’emploi des langues dans les relations sociales.

La CPCL est composée d’un président, nommé par la Chambre des représentants, et de onze membres, nommés par le gouvernement fédéral pour une période de quatre ans : cinq francophones, cinq néerlandophones et un germanophone, nommés à partir de listes présentées respectivement par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand et par le Parlement de la Communauté germanophone. La qualité de membre de la CPCL est incompatible avec l’exercice d’un mandat politique.

Les membres francophones forment la section française, qui est compétente pour toute affaire relative à l’emploi des langues en matière administrative localisée dans la région de langue française, à l’exception des communes à statut linguistique spécial (communément dites « communes à facilités »).

Les membres néerlandophones constituent la section néerlandaise, qui est compétente pour toute affaire localisée dans la région de langue néerlandaise, à l’exception des communes dites à facilités.

Le membre germanophone n’intervient que pour les affaires localisées soit dans la région de langue allemande, soit dans une des deux communes à facilités qui bordent cette région linguistique (Malmedy et Waimes, dites communes malmédiennes).

Les membres francophones et néerlandophones se rassemblent au sein des sections réunies, qui sont compétentes, d’une part, pour les matières relatives à la protection des minorités et, d’autre part, pour toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la section française ou de la section néerlandaise, ce qui comprend :

La CPCL exerce plusieurs compétences ayant trait au contrôle de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative :

  • elle répond aux demandes d’avis que peuvent – et, dans certains cas, doivent – introduire auprès d’elle les ministres du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement régional ou communautaire, les dirigeants d’administration, les gouverneurs de province et les bourgmestres (ou leurs délégués) ; la CPCL est notamment consultée par le gouvernement fédéral en matière de fixation des cadres linguistiques dans l’administration fédérale et dans les établissements publics ;
  • elle remet des avis relatifs aux plaintes que des particuliers ont déposées auprès d’elle ; ces avis ne sont pas contraignants (la CPCL n’étant pas une juridiction), mais ils sont revêtus d’une importante autorité morale ;
  • elle peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’avis ou d’une plainte, mener des investigations dans les services publics ;
  • elle contrôle les examens linguistiques organisés en vertu de la législation linguistique (notamment par Travaillerpour.be) ;
  • elle peut introduire un recours en annulation au Conseil d’État contre les actes administratifs en cas de violation des règles linguistiques.

La CPCL exerce ses compétences en toute autonomie. Elle est assistée par des agents de l’État, qui sont mis à sa disposition par le gouvernement fédéral. Ses moyens de fonctionnement proviennent du budget du SPF Intérieur.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-permanente-de-controle-linguistique-cpcl Note bibliographique : CRISP, « Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la CPCL Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024 Ancienne dénomination : bilinguisme externe Autre dénomination : commune à facilités linguistiques

L’expression de « facilités (linguistiques) » est la formule courante par laquelle sont désignées les quelques exceptions que les lois régissant l’emploi des langues établissent pour certaines communes, essentiellement en matière administrative. Cette expression n’a aucun statut juridique : la Constitution et la législation n’utilisent que les termes de « communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés », de communes « dotées d’un régime spécial » et de communes « dotées d’un statut propre [en vertu duquel elles] sont considérées comme des communes à régime spécial ».

L’instauration du système des « facilités » est une conséquence des lois linguistiques adoptées en Belgique depuis les années 1920.

Dans les trois régions linguistiques unilingues (c’est-à-dire celle de langue française, celle de langue néerlandaise et celle de langue allemande), toute administration – qu’elle soit fédérale, régionale ou locale – est tenue d’employer exclusivement, dans les relations qu’elle entretient avec les administrés (et cela tant par écrit qu’oralement), la langue officielle de la région linguistique dans laquelle ceux-ci habitent (donc, respectivement le français, le néerlandais ou l’allemand). Or cet unilinguisme des services publics pose un problème dans le cas des communes dont une minorité significative (voire une majorité) de résidents emploient une autre langue nationale. Des « facilités linguistiques » ont dès lors été octroyées aux habitants de certaines communes, afin de leur permettre d’obtenir les informations et les documents administratifs dans une autre langue nationale que celle de la région linguistique dans laquelle ils résident, et d’employer cette autre langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux (sans que cela ne revienne à instaurer le bilinguisme).

Au total, il existe 27 communes à facilités, soit :

  • 12 communes de langue néerlandaise avec facilités pour les francophones, situées dans la périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ou sur la frontière linguistique (Biévène, Espierres-Helchin, Fourons, Herstappe, Messines et Renaix) ;
  • 4 communes de langue française avec facilités pour les néerlandophones, situées le long de la frontière linguistique (Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron) ;
  • 2 communes de langue française avec facilités pour les germanophones (Malmedy et Waimes) ;
  • les 9 communes de langue allemande, avec facilités pour les francophones (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith).

Le régime de facilités en vigueur dans ces communes varie, dans le détail, d’un groupe de communes à l’autre. Ainsi, du point de vue de l’emploi des langues en matière administrative, ce ne sont pas moins de neuf cas de figure qui existent.

La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), le collège des gouverneurs, le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand, le commissaire d’arrondissement à Mouscron et le commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune de Fourons).

Pour certaines des communes citées ci-dessus, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que des minorités linguistiques soient soumises sans protection à la législation et à la tutelle de l’autorité fédérée dont dépend leur commune (Région wallonne, Région flamande ou Communauté germanophone), mais aussi à éviter que des administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population. Les mesures adoptées varient d’un groupe de communes à l’autre ; les communes faisant l’objet des règles les plus complexes et les plus spécifiques sont les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, ainsi que Comines-Warneton et Fourons.

Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les habitants élisent directement les échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces huit communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Wallonie ou de la Flandre.

Des facilités existent également en matière judiciaire (en vertu de la loi du 15 juin 1935). Elles concernent les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, l’ensemble des communes de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les communes de Fourons et de Comines-Warneton, et les 9 communes de la région de langue allemande. Moyennant diverses conditions, les habitants de ces communes peuvent choisir la langue dans laquelle leur dossier sera traité par la justice. Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1963 fixant le régime linguistique dans l’enseignement reconnaît, pour certaines communes et dans certaines conditions, le droit à créer un enseignement maternel et primaire dans une autre langue officielle que celle de la région linguistique dans laquelle est située la commune.

Les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans les 12 communes de Flandre concernées sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand. Celles-ci sont très controversées.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune-a-facilites Note bibliographique : CRISP, « commune à facilités », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"commune à facilités"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :
Autres dénominations : communes périphériques ; communes de la périphérie (bruxelloise)

Les expressions « communes de la périphérie (bruxelloise) » et « communes périphériques » désignent communément les communes du Brabant flamand qui sont situées dans le pourtour immédiat de la Région bruxelloise et qui connaissent un régime dit de « facilités linguistiques ». Ces communes sont au nombre de six : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem (cette dernière est la seule à ne pas avoir de frontière commune avec la Région bruxelloise). Ces expressions ne concernent donc pas l’ensemble des communes bordant la Région bruxelloise ; pour désigner cet espace, on recourt généralement à des expressions telles que « communes de la grande périphérie » (expressions qui sont toutefois mouvantes quant au cadre géographique qu’elles englobent).

Dans ces six communes, une minorité significative (voire une majorité) d’habitants sont d’expression française. Des exceptions à la législation fédérale relative à l’emploi des langues ont été instaurées en faveur de ceux-ci, en matière d’administration, de justice et d’enseignement. Cela afin qu’ils puissent employer le français dans ces différents domaines, alors même que c’est le néerlandais qui est la langue officielle de la région linguistique unilingue dans laquelle ils résident. Par exemple, ils ont le droit d’obtenir les informations et les documents administratifs en français et d’employer cette langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux. Ce régime dit de facilités linguistiques doit cependant être strictement distingué d’un régime de bilinguisme tel que celui qui s’applique aux dix-neuf communes de la Région bruxelloise.

La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), par le collège des gouverneurs et par le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand.

Dans ces six communes, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que la minorité linguistique francophone soit soumise sans protection à la législation et à la tutelle de la Région flamande, mais aussi à éviter que les administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population.

Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, depuis 1988, les habitants des six communes périphériques élisent directement leurs échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Flandre en la matière. Il en va ainsi, par exemple, des règles relatives au processus de la formation de la coalition communale majoritaire, au mode de désignation du bourgmestre, et à la possibilité pour le conseil communal d’adopter en cours de mandature une motion de défiance constructive à l’égard du collège des bourgmestre et échevins ou d’un ou plusieurs membres de celui-ci. Il ne s’agit toutefois là que de quelques exceptions, clairement circonscrites. Pour le reste, la législation flamande est pleinement d’application (notamment, en ce qui concerne la suppression, depuis 2024, de l’obligation de vote pour les élections communales et provinciales en Flandre).

Par ailleurs, pour les élections fédérales et pour les élections européennes, ces six communes constituent, depuis 2014 et la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), un canton électoral spécifique : le canton de Rhode-Saint-Genèse. Les électeurs ont la faculté d’y voter, en ce qui concerne l’élection de la Chambre des représentants, soit pour l’une des listes déposées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour l’une des listes déposées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale et, en ce qui concerne l’élection des représentants belges au Parlement européen, soit pour l’une des listes présentées dans le collège néerlandais soit pour l’une des listes présentées dans le collège français.

De nos jours, les six communes de la périphérie sont celles autour desquelles se cristallisent le plus les tensions communautaires relatives aux facilités linguistiques en Flandre. Ansi, les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans ces communes sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand, qui sont très controversées. Inversement, certains francophones souhaiteraient que la liste des communes à facilités soit élargie à d’autres communes de la grande périphérie bruxelloise dans lesquelles les francophones constituent une partie significative de la population, ou que les communes périphériques cessent de faire partie de la Flandre pour rejoindre la Région bruxelloise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communes-a-facilites-de-la-peripherie-bruxelloise Note bibliographique : CRISP, « communes à facilités de la périphérie bruxelloise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

Créé par la loi du 23 décembre 1946 et installé le 9 octobre 1948, le Conseil d’État est aujourd’hui établi par l’article 160 de la Constitution. Il ne relève pas du pouvoir judiciaire.

Il a une double mission :

  • Sa section du contentieux administratif (autrefois appelée section d’administration) est la plus haute juridiction administrative du pays. Elle statue par voie d’arrêts sur les recours introduits contre des actes administratifs. Le Conseil d’État dispose du pouvoir d’annuler ou de suspendre l’exécution des actes administratifs (tels les arrêtés qu’il juge non conformes à la loi)
  • Sa section de législation est chargée de fournir un avis technique aux parlements et aux gouvernements à propos de textes de loi, de décret ou d’ordonnance en cours d’élaboration. L’avis du Conseil d’État a pour objet de vérifier la conformité des textes en préparation avec les normes juridiques existantes, la compétence de l’autorité qui en prend l’initiative et la bonne rédaction des textes. L’avis du Conseil d’État est obligatoire sur les avant-projets de loi, de décret ou d’ordonnance, ainsi que pour les avant-projets d’arrêté réglementaire (c’est-à-dire les arrêtés qui ont une vocation générale et abstraite). Il peut également être sollicité par les présidents des assemblées législatives concernant les textes en cours d’examen. L’avis de la section de législation du Conseil d’État n’a pas de force juridiquement contraignante, mais il revêt un grand poids.

Le Conseil d’État est organisé en chambres composées chacune de trois conseillers. La section du contentieux administratif en compte cinq francophones, cinq néerlandophones et une bilingue. La section de législation compte deux chambres francophones et deux chambres néerlandophones. Chaque section peut siéger en assemblée générale ; la section de législation peut également siéger en chambres réunies (une chambre francophone et une néerlandophone). Les conseillers sont nommés à vie par le Roi. Dans la section de législation, ils sont assistés par des assesseurs, qui sont des juristes spécialisés dans un domaine particulier, nommés par le roi pour une période de cinq ans.

Le Conseil d’État comprend également un auditorat, chargé de l’instruction des affaires. Son avis revêt un poids particulier.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-detat Note bibliographique : CRISP, « Conseil d’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site du Conseil d’État Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Conseil d’État"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

La mission de la Cour de comptes, un organe collatéral du Parlement fédéral, est triple :

  • une mission de contrôle administratif de l’exécution correcte des budgets, tant pour les recettes que pour les dépenses ;
  • une mission juridictionnelle de surveillance des comptables du Trésor public : elle donne quittance, c’est-à-dire qu’elle atteste que leur gestion est exacte et régulière, ou elle condamne en cas de faute ou de négligence ;
  • une mission d’information des assemblées législatives.

La Cour de comptes exerce ses missions au nom des différentes assemblées législatives. Ainsi, le compte général de l’État est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour.

Plus récemment, la Cour s’est vue chargée de missions spécifiques, notamment en matière de bonne gouvernance (listes des mandats et déclarations de patrimoine des mandataires publics et hauts fonctionnaires, avis sur les rapports financiers des partis politiques, avis relatifs aux dépenses électorales) et en matière de répartition des moyens financiers entre les communautés et régions.

La Cour ne peut juger de l’opportunité d’une dépense ; elle vérifie seulement s’il n’y a pas dépassement ou transfert de budget ou si une dépense n’est pas illégale. En cas de dépassement, de transfert ou d’illégalité, elle refuse la concrétisation de la dépense et le dossier retourne à l’autorité dont il émane avec les motifs du refus. Le Conseil des ministres ou le gouvernement de communauté ou de région qui a décidé de la dépense peut passer outre au refus de visa, sous sa responsabilité. La Cour des comptes est tenue dès lors de signaler le fait à l’assemblée parlementaire compétente.

En principe, toutes les dépenses sont soumises au visa. Certaines dépenses fixes en sont cependant exemptées en raison de leur périodicité (exemple : les états de paiement des pensions et traitements).

La Cour des comptes exerce son contrôle sur les dépenses et les recettes de l’Autorité fédérale, des communautés et des régions, des provinces ainsi que de divers organismes d’intérêt public. Les finances communales ne sont pas soumises à son contrôle.

Les membres de la Cour sont nommés par la Chambre des représentants pour une durée de six ans et peuvent être révoqués. Le mandat est renouvelable. La Cour comporte une chambre française et une chambre néerlandaise, comprenant chacune un président, quatre conseillers et un greffier. Le président le plus ancien porte le titre de premier président, le greffier le plus ancien celui de greffier en chef.

L’Inspection des finances remplit un rôle semblable à celui de la Cour des comptes au sein du pouvoir exécutif.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-des-comptes Note bibliographique : CRISP, « Cour des comptes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Cour des comptes Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Cour des comptes"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

Dans un État décentralisé, les administrés sont associés à la gestion des affaires qui les concernent au plan local. Les décisions de portée nationale sont prises par le niveau central, mais toutes les affaires locales sont gérées de manière autonome par les différentes administrations locales.

La décentralisation (parfois appelée régionalisation quand elle est très poussée) a pour but d’assurer la satisfaction des aspirations propres de certaines parties du territoire et de contrer les effets négatifs d’une toute-puissance du niveau central. Les administrations locales sont alors organisées de manière à pouvoir s’adapter à la diversité des situations locales. Pour cela, elles sont dotées d’organes politiques, notamment des assemblées d’élus.

Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. Dès lors, par rapport au schéma classique qu’est l’État unitaire centralisé, les États unitaires décentralisés ne présentent qu’une simple différence de degré : ils s’en distinguent par le fait que les administrations locales jouissent d’un pouvoir de décision plus étendu, s’occupent d’un volume d’affaires plus large et reçoivent des moyens financiers plus importants. Mais dans les deux cas, le niveau central garde un pouvoir entier de surveillance et de tutelle sur les administrations locales (contrôle de la légalité et de l’opportunité des actes administratifs), de même qu’il conserve l’entièreté du pouvoir législatif.

En revanche, entre la décentralisation et le fédéralisme, il n’existe pas une simple différence de degré, mais une différence de nature. Le premier mécanisme représente une tentative de réduction du caractère unitaire de l’État, tandis que le second consiste en une opposition au concept même d’État unitaire. En effet, la décentralisation n’est qu’un mode d’organisation des administrations locales : elle ne remet en cause ni la structure de l’État, ni le pouvoir législatif du niveau central. En revanche, le fédéralisme est un mode d’organisation de l’État : il répartit l’exercice des compétences étatiques entre un niveau de pouvoir fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, les Régions et les Communautés). Le fédéralisme atteint donc la structure même de l’État et ampute le niveau national de son pouvoir législatif dans certaines matières.

Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire décentralisé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decentralisation Note bibliographique : CRISP, « décentralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"décentralisation"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2018

Depuis l’établissement d’un système de grande circulation monétaire au Moyen Âge, rendu possible par l’essor de la banque moderne, les princes ont pris l’habitude de recourir à l’emprunt, à titre personnel, pour leurs besoins de financement, principalement militaires. Avec l’augmentation de l’ampleur et du coût de ces guerres, ces emprunts sont progressivement dissociés de la personne du souverain pour être associés à ces nouvelles abstractions que sont les États modernes. Il s’agit alors, à proprement parler, de dettes publiques.

Avec le Traité de Maastricht (1992) et la définition des critères de convergence, l’Union européenne a adopté un système européen de comptabilité qui sert de référence pour les analyses de données macroéconomiques et les comparaisons internationales des pays membres. Les États se sont par la même occasion entendus sur une définition commune de la dette publique désormais lue comme la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de la période (année, trimestre) du secteur des administrations publiques, à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par ce même secteur.

La dette publique au sens du Traité de Maastricht est une dette brute, elle ne tient donc pas compte des actifs possédés par l’État et ses entités. La dette nette, préférée par certains économistes mais moins évidente à chiffrer, est obtenue en soustrayant de l’endettement brut les actifs financiers et physiques détenus par le secteur des administrations publiques.

La dette publique peut également être subdivisée en dette directe et en dette indirecte (ou débudgétisée). La dette directe est contractée directement par les pouvoirs publics (l’État, une entité fédérée ou une commune, par exemple) pour couvrir ses propres besoins. La dette indirecte est contractée au profit de certaines institutions ou services publics. Les charges d’amortissement et d’intérêt de cette dette sont supportées par l’État et imputées dans les budgets des administrations qui ont la tutelle sur les organismes emprunteurs.

Dans le but de coordonner leurs politiques budgétaires, les États membres de l’Union européenne ont adopté en 1997 le Pacte de stabilité et de croissance. Cet instrument désigne un ensemble d’objectifs et de critères que les pays de la Zone euro se sont engagés à respecter, dont celui de maintenir le rapport de la dette publique au PIB en-dessous du seuil de 60 %. En 2012, la crise budgétaire européenne et l’exigence de réduire les niveaux de dette publique qui en a découlé ont accéléré l’adoption de nouvelles règles et de sanctions destinées à renforcer la discipline budgétaire et à garantir la stabilité économique au sein de la zone euro. En 2016, la dette belge s’élève à 105,7 % du PIB. Les dettes publiques de l’ensemble des pays de l’Union européenne se chiffrent à 83,2 % du PIB oscillant entre la dette grecque (180,8 %) et la dette estonnienne (9,4 %).

En Belgique, l’administration en charge d’assurer la gestion opérationnelle et le service financier de la dette publique fédérale est l’Agence de la dette. Son rôle est de minimiser le coût du financement de l’État dans le cadre d’une gestion prudente des risques et en respectant les objectifs généraux fixés par les politiques budgétaire et monétaire.

Aujourd’hui, l’État peut se procurer des ressources par l’emprunt sous diverses formes, dont les plus classiques sont :

  • l’émission d’obligations, c’est-à-dire de titres au porteur remboursables à une échéance fixe et générant des intérêts fixes également (plus de 80 % de la dette de l’État fédéral belge en 2018) ;
  • l’émission de bons du Trésor ou de certificats de Trésorerie remboursables à plus court terme et également productifs d’intérêts fixes.

Le coût de financement de la dette dépend essentiellement du taux d’intérêt associé à l’émission des titres de dette par l’État. Ce taux est notamment influencé par les notes accordées par les agences de notation qui jugent de la soutenabilité de l’endettement du pays.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dette-publique Note bibliographique : CRISP, « dette publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’Agence de la dette Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"dette publique"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Il y a trois langues officielles en Belgique : le français, le néerlandais et l’allemand.

En matière d’emploi des langues, le principe de base est la liberté. Seuls certains aspects de l’emploi des langues peuvent, par exception à ce principe de liberté, être réglés par l’État (cf. l’article 30 de la Constitution : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires »). Toutefois, ces aspects se sont fortement étendus au fil du temps, suite à l’adoption de diverses lois linguistiques.

Pour organiser l’emploi des langues, le territoire belge est divisé au plan administratif en quatre régions linguistiques : trois régions unilingues (respectivement de langue française, néerlandaise et allemande) et une région bilingue français-néerlandais (Bruxelles-Capitale).

Le principe général est que les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue (ou les deux langues, en région bruxelloise) de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées : le citoyen a donc affaire à des services et des institutions unilingues (ou bilingues en région bruxelloise). Toutefois, dans les régions unilingues, un certain nombre de communes, dites à facilités, ont un statut plus complexe en la matière, dans la mesure où leurs habitants ont le droit de traiter dans une autre langue nationale lors de leurs rapports avec les services publics (locaux, régionaux et fédéraux). De telles exceptions existent également en matière judiciaire et d’enseignement.

L’emploi des langues peut être réglé par l’Autorité fédérale, donc à l’échelle de tout le pays, pour deux aspects de cet emploi : les actes de l’autorité publique et les affaires judiciaires.

Respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, la Communauté française et la Communauté flamande interviennent par décret dans trois autres aspects de l’emploi des langues :

  • dans les matières administratives ;
  • dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics (donc également dans les écoles privées reconnues) ;
  • dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.

En région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que dans les communes à facilités (par exception donc aux compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande), c’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour tous les aspects de l’emploi des langues. Par cette disposition (inscrite à l’article 129 de la Constitution), il s’est agi d’éviter qu’une Communauté donnée ne légifère sur des communes bilingues.

Pour sa part, la Communauté germanophone ne peut régler l’emploi des langues que dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics : pour les autres aspects, c’est l’Autorité fédérale qui est compétente en région de langue allemande (les 9 communes de cette région linguistique étant toutes des communes à facilités).

Hormis les quelques cas d’exception signalés ci-avant, l’emploi des langues est totalement libre pour les relations des personnes privées entre elles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/emploi-des-langues Note bibliographique : CRISP, « emploi des langues », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"emploi des langues"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2018 Écouter la définition :

Un État peut être soit unitaire soit fédéral.

Un État est dit unitaire lorsqu’il ne comprend qu’un seul pouvoir législatif et qu’un seul pouvoir exécutif, pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité, tant au plan politique qu’au plan juridique.

Dès que l’étendue géographique du pays et le nombre de ses habitants sont un tant soit peu importants, les organes nationaux ne peuvent cependant assurer eux-mêmes l’accomplissement de l’ensemble des tâches administratives en chaque point du pays. Sont dès lors créées des administrations locales (que l’on appelle également pouvoirs locaux ou collectivités territoriales) : distinctes du niveau national, elles exercent certaines compétences qui leur sont dévolues dans un ressort territorial donné. De telles subdivisions administratives existent dans tous les États du monde (à l’exception de deux des plus petits d’entre eux : le Vatican et l’archipel polynésien des Tuvalu), sous des noms divers et variés : arrondissements, cantons, cercles, communes, départements, districts, municipalités, provinces… Leur existence ne remet nullement en cause le caractère unitaire de l’État, puisque leurs compétences sont purement administratives et non législatives.

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

La plupart des pays du monde sont organisés sous la forme d’un État unitaire.

Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire (décentralisé).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-unitaire Note bibliographique : CRISP, « État unitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"État unitaire"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

La fonction publique est constituée de l’ensemble des fonctionnaires de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions, des provinces et des communes.

Au sens large, font également partie de la fonction publique les personnels de l’enseignement subventionné, de la magistrature, de la police locale ou fédérale, des institutions publiques de sécurité sociale, des organismes d’intérêt public, des centres publics d’action sociale, des intercommunales

Le personnel de la fonction publique comprend non seulement les agents statutaires, mais également les contractuels et également, depuis peu, des travailleurs intérimaires. L’agent statutaire n’est pas engagé sous contrat comme dans le secteur privé, mais bénéficie d’un statut, qui résulte d’un acte unilatéral de l’autorité publique. Le statut des agents des services publics comprend entre autres les dispositions relatives au recrutement, à la formation, à l’évaluation et à la carrière du fonctionnaire. Le statut, dont les modalités varient d’une administration à l’autre et ont connu des modifications dans le temps, vise notamment à protéger l’agent contre certaines pressions ou décisions qui pourraient l’empêcher d’exercer correctement sa mission de service public. Depuis quelques décennies, une proportion croissante de personnes sont par ailleurs engagées sous contrat d’emploi par les différents organismes publics, soit à durée déterminée soit à durée indéterminée. Ces membres du personnel dits contractuels ne connaissent pas d’évolution de carrière comme les statutaires, et cette évolution ne tend pas à disparaître.

Tout comme dans le secteur privé, les agents de la fonction publique ont la faculté de se faire entendre par l’intermédiaire de représentants syndicaux officiellement reconnus. L’ensemble des règles qui régissent les relations collectives dans la fonction publique constitue le statut syndical de la fonction publique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonction-publique Note bibliographique : CRISP, « fonction publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Voir aussi la définition de : secteur public, Service public, administration Consulter aussi :Site de la fonction publique fédérale Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"fonction publique"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : taalgrens ; Sprachgrenze

Une frontière linguistique est une démarcation fictive qui sépare deux territoires sur lesquels sont parlées des langues différentes. Bien souvent, elle ne consiste pas en une coupure linguistique nette ; en effet, il est fréquent qu’il s’agisse davantage d’une zone de transition, plus ou moins large, au sein de laquelle les deux langues en question sont pratiquées.

En Belgique, il existe trois frontières linguistiques, fixées précisément et légalement :

  • la démarcation entre la Wallonie et la Flandre, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue néerlandaise ;
  • la démarcation entre la Région bruxelloise et la Flandre, ou plus précisément entre la région bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue néerlandaise ;
  • la démarcation entre la Wallonie francophone et la Communauté germanophone, ou plus précisément entre la région de langue française et la région de langue allemande.

Communément, l’expression « la frontière linguistique » désigne la première citée. Celle-ci est également parfois surnommée, par dérision, « le rideau de betteraves ».

La fixation des frontières linguistiques est le résultat d’une longue histoire, faite de nombreuses tensions communautaires. Cette histoire est directement et étroitement liée à celle de la détermination des régions linguistiques par les lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (22 mai 1878, 31 juillet 1921, 28 juin 1932, et 8 novembre 1962 et 2 août 1963), et son dénouement a été consacré par l’inscription de ces régions linguistiques dans la Constitution (24 décembre 1970). La situation actuelle est celle née des lois de 1962-1963. Celles-ci ont été adoptées par la majorité numérique néerlandophone contre la volonté de la plupart des francophones (notamment s’agissant des Fourons et des communes flamandes de la périphérie bruxelloise à majorité francophone : s’agissant de celles-ci, la situation n’a d’ailleurs été arrêtée que par une loi du 23 décembre 1970). C’est pourquoi, lors de la première réforme de l’État (1970-1973), divers mécanismes de protection de la minorité francophone ont été instaurés, dont le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays.

En principe, le tracé des frontières linguistiques peut être modifié – via une modification apportée aux délimitations des régions linguistiques – par l’adoption d’une loi spéciale. Cependant, cette possibilité n’a jamais été mise en application : les partis politiques néerlandophones s’y opposent car ils craignent qu’une telle opération se produise aux dépens du territoire flamand. Il apparaît donc politiquement improbable que les frontières linguistiques soient modifiées un jour. C’est ce que l’on appelle le « clichage » (ou le « gel ») de la frontière linguistique, incarné dans le slogan flamand « Taalgrens is staatsgrens » (c’est-à-dire « La frontière linguistique est frontière d’État »).

Les trois frontières linguistiques qui divisent la Belgique sont des frontières administratives : elles délimitent des territoires qui se différencient sur le plan de la législation relative à l’emploi des langues en matière administrative. Cependant, leur implication est plus large. Premièrement, il a été fait en sorte que chaque commune et chaque province du pays soit entièrement comprise dans une seule région linguistique (hormis la province de Liège), et qu’il en aille de même, le plus possible, s’agissant des arrondissements administratifs, des arrondissements judiciaires et des circonscriptions électorales. Deuxièmement, les ressorts territoriaux des Régions et des Communautés ont été établis sur la base des régions linguistiques. Troisièmement, ces frontières linguistiques sont également de mise concernant d’autres domaines de l’action publique, comme l’enseignement.

Dans les trois cas également, ces frontières politiques n’épousent pas parfaitement les réalités humaines. Dès lors, elles sont bordées d’un certain nombre de communes dans lesquelles s’appliquent des règles spécifiques quant à l’emploi des langues : les « communes à facilités ».

Les frontières linguistiques belges ne correspondent à aucune réalité non plus sur le plan de la géographie physique (ou géographie naturelle). Elles sont le résultat, d’une part, d’une histoire linguistique pluriséculaire (dont les origines remontent aux premiers siècles de notre ère, lorsque se sont tracées les zones de contact entre langues romanes et langues germaniques) et, d’autre part, d’une histoire politique ayant débuté peu après l’indépendance de la Belgique (et ayant été faite de nombreuses tractations entre les représentants des différentes communautés linguistiques et culturelles du pays, essentiellement les francophones et les néerlandophones).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/frontiere-linguistique Note bibliographique : CRISP, « frontière linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"frontière linguistique"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : cabinet Autre dénomination : exécutif

Un gouvernement est un organe collectif, dont les membres portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ceux-ci peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, président…) ou par le Parlement. La composition d’un gouvernement peut obéir à certaines règles pour assurer la représentativité de l’un ou l’autre groupe ou territoire donné.

En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement, le gouvernement est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, président du conseil, chancelier, ministre-président… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement (auquel il donne d’ailleurs parfois son nom) ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.

Les conseillers d’un ministre forment son cabinet.

Dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement est parfois habilité à dissoudre le Parlement.

Une fois composé, il est de tradition que le gouvernement demande la confiance au Parlement. Pour cela, il est nécessaire qu’il puisse s’appuyer sur une majorité au Parlement ou, s’il est minoritaire, qu’un nombre suffisant de parlementaires s’abstiennent lors du vote de confiance ou approuvent sa mise en place sans que leur parti en soit membre (on parle alors de soutien externe).

Si un parti politique ou un groupe politique ne dispose pas à lui seul de la majorité des sièges au Parlement, il est d’usage dans de nombreux pays que plusieurs d’entre eux s’associent au sein d’une coalition. Les partis qui la composent peuvent conclure entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale lue par le chef du gouvernement au Parlement avant de lui demander sa confiance.

Dans un État fédéral, tant le niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) que chaque entité fédérée dispose de son gouvernement, responsable devant son Parlement.

En Belgique, outre le gouvernement fédéral, on dénombre ainsi le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement wallon, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Communauté germanophone. En outre, chacune des trois Commissions communautaires bruxelloises est dotée d’un exécutif appelé collège (dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou de la Commission communautaire flamande (VGC)) ou collège réuni (dans le cas de la Commission communautaire commune (COCOM)).

Le Comité de concertation, composé de représentants des gouvernements fédéral, régionaux et communautaires belges, est le lieu où ceux-ci tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.

Dans les États modernes basés sur la séparation des pouvoirs, le gouvernement est le principal détenteur du pouvoir exécutif. Il lui incombe de faire appliquer la législation édictée par le Parlement.

Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration et sur d’autres structures telles que, en Belgique, des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation du Parlement le budget de l’État dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.

Le gouvernement édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux, du gouvernement ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement peut demander au Parlement de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.

Afin de mener sa politique, le gouvernement peut aussi soumettre des projets de législation au Parlement (en Belgique, projet de loi, de décret ou d’ordonnance). En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen. Après l’adoption d’un texte de loi par le Parlement, le gouvernement est généralement responsable de la sanction et de la promulgation de la loi, puis de sa parution au journal officiel.

Pour définir sa politique, le gouvernement peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. En Belgique, tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.

Le gouvernement est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes, tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances en Belgique, veillent en particulier à ce que le gouvernement utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement peut ester en justice au nom de l’État ou de l’entité qu’il représente. Les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle ou, en Belgique, la section du contentieux du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État, représenté par son gouvernement, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.

Dans les cas où le gouvernement intervient dans la nomination des magistrats, des garanties d’indépendance existent généralement pour soustraire ces derniers à l’influence du pouvoir exécutif.

Dans la plupart des pays, c’est le gouvernement national qui mène la politique extérieure, à travers la diplomatie, et qui conclut les traités et accords internationaux ou signe ceux auxquels le pays adhère.

Dans l’Union européenne, les gouvernements sont représentés au Conseil de l’Union européenne, tandis que le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement.

Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes.

On nomme gouvernement provisoire le gouvernement mis en place, pour une durée limitée, suite à une transformation profonde de l’État telle une révolution ou une déclaration d’indépendance. On parle aussi parfois de gouvernement de transition.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement Note bibliographique : CRISP, « gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"gouvernement"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

L’Inspection des finances est un corps interfédéral, constitué d’inspecteurs relevant administrativement des ministres du Budget au niveau fédéral, communautaire ou régional et fonctionnellement de l’exécutif auprès duquel ils sont accrédités . Des inspecteurs des finances sont ainsi accrédités auprès du gouvernement fédéral, des gouvernements de communauté ou de région et du collège de la COCOF.

Les inspecteurs des finances exercent une triple mission :

  • ils conseillent les ministres auprès desquels ils sont accrédités, en leur adressant notamment des suggestions pour mieux employer les moyens engagés ou pour réaliser des économies ;
  • ils contrôlent, au nom des membres de l’exécutif, les ministres qui ont le budget ou la fonction publique dans leurs attributions ;
  • ils procèdent à l’examen préalable de la plupart des décisions de dépense envisagées par les ministres : ils rendent des avis avant les décisions de dépense, ainsi que sur l’incidence financière des avant-projets de loi, de décret, d’ordonnance et des projets de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’arrêté.

Les inspecteurs des finances sont également chargés de contrôler les opérations financières des organismes d’intérêt public de type A, ou de remettre des avis sur les opérations financières des organismes de type B, C, ou D.

L’Inspection des finances a également été désignée officiellement, depuis 2007, comme Autorité d’audit pour tous les programmes et les politiques qui sont cofinancés par l’Union européenne tels que la Politique agricole commune et les Fonds structurels européens.

Des inspecteurs des finances sont parfois désignés, cette fois en tant que commissaires du gouvernement ou que délégués du ministre du Budget, en vue d’assurer le contrôle de certains organismes publics dotés de la personnalité juridique (par exemple les institutions publiques de sécurité sociale ou les institutions universitaires).

De manière générale, les inspecteurs des finances ont accès à tous les dossiers et reçoivent tous les renseignements qu’ils demandent, mais ils ne peuvent pas donner d’ordre tendant à empêcher ou à suspendre des opérations. Ils ont un simple pouvoir d’avis, et non un rôle de décision ou de gestion. Leurs avis portent sur quatre aspects des dépenses publiques examinées : leur légalité, leur régularité, leurs incidences budgétaires et financières, ainsi que leur opportunité. Les ministres doivent obligatoirement demander l’avis de l’Inspection des finances dans certaines circonstances ou au-delà de certain seuils.

L’Inspection des finances peut également exercer un contrôle a posteriori et réaliser des enquêtes ou des audits à la demande des ministres concernés.

La Cour des comptes remplit un rôle semblable à celui de l’Inspection des finances au sein du pouvoir législatif.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inspection-des-finances Note bibliographique : CRISP, « Inspection des finances », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site du Corps interfédéral de l’Inspection des finances Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Inspection des finances"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : lois sur l’emploi des langues

À son indépendance en 1830, l’État belge proclame la liberté d’emploi des langues afin d’éviter tout risque de décision arbitraire de l’exécutif en la matière. Ainsi, la Constitution du 7 février 1831 dispose en son article 23 (actuel article 30) : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires ». Il s’agit là d’une réaction contre les tentatives de néerlandisation qui avaient été menées par le régime hollandais (1815-1830).

Dans la pratique, l’application du principe de liberté des langues se heurte au fait que de nombreux fonctionnaires ne maîtrisent pas d’autre langue que le français. Quant à la possibilité de législation linguistique inscrite dans la Constitution, elle n’est pas activée. En l’absence de réglementation, la liberté se transforme dès lors en une prépondérance de facto du français dans tous les domaines : administration, justice, enseignement supérieur, armée, etc. La langue française bénéficie en effet de nombreux facteurs, dont son prestige culturel international, son identification à l’appartenance au monde des nantis, et l’accaparement du pouvoir politique par les classes fortunées francophones ou francisées (parfois péjorativement appelées, en Flandre, les « fransquillons »). Interviennent en outre des considérations de rationalité bureaucratique et de cohésion politique : l’usage d’une seule langue apparaît comme le garant du fonctionnement efficace et économique des rouages administratifs et comme un élément d’union susceptible de renforcer le sentiment national belge. Enfin, entre autres éléments explicatifs, s’ajoute le fait que les dialectes flamands, encore composites à cette époque, ne peuvent concurrencer la langue française unifiée.

Rapidement, le Mouvement flamand revendique la reconnaissance officielle de la langue flamande. La création d’une commission chargée « de rechercher et de signaler au gouvernement les mesures les plus propres pour assurer le développement de la littérature flamande et pour régler l’usage de la langue flamande dans ses rapports avec les diverses parties de l’administration publique » (dite Commission des griefs flamands) en 1856 constitue en quelque sorte l’acte de reconnaissance du problème linguistique par les autorités belges.

Les premières lois linguistiques sont adoptées à partir de 1873, en faveur de l’usage du néerlandais (préféré aux dialectes flamands en raison de sa standardisation). Leur production s’accélère peu à peu ; elles concernent des domaines aussi variés que les pièces de monnaie et les billets de banque, les timbres-poste, le Moniteur belge, etc.

Dans un premier temps, ces dispositions législatives visent à donner une certaine place au néerlandais dans la vie publique en Flandre (administration, justice, enseignement), sans porter atteinte à la suprématie du français ni au caractère francophone de l’appareil d’État.

Dans un deuxième temps, leur objectif devient d’instaurer le bilinguisme en Flandre et un début de bilinguisme étatique. Cette inflexion s’explique par divers facteurs, dont un renforcement du Mouvement flamand au plan numérique et l’extension du droit de vote. Intervient aussi le mécontentement suscité par le fait que l’État belge ne répond que partiellement et avec lenteur aux revendications linguistiques flamandes.

Le 18 avril 1898, est promulguée la loi « relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles » (dite loi d’égalité), qui établit le principe de l’équivalence sur le plan juridique des textes français et néerlandais des lois et arrêtés ; cette date est donc celle de la reconnaissance du néerlandais comme langue nationale, au même titre que le français.

Enfin, dans un troisième temps, à savoir après la Première Guerre mondiale et surtout à partir des années 1930, les lois linguistiques visent à instaurer le bilinguisme au niveau national et l’unilinguisme au niveau régional (en particulier, en procédant à la néerlandisation complète et exclusive du domaine public en Flandre). Tel est resté le cas depuis lors.

À partir de 1925, une certaine place commence à être faite également à la langue allemande (par suite de l’annexion des cantons d’Eupen, de Malmedy et de Saint-Vith). L’allemand devient la troisième langue officielle du pays en 1991. Toutefois, de nos jours encore, l’allemand n’est pas placé sur un pied d’égalité avec le français et le néerlandais : bien que l’État belge soit officiellement trilingue, un bilinguisme français-néerlandais reste de mise au niveau national, tandis que l’allemand continue à n’y occuper qu’une place subalterne.

Dans le domaine administratif, les principales lois linguistiques sont celles du 22 mai 1878, du 31 juillet 1921, du 28 juin 1932, du 8 novembre 1962 et du 2 août 1963 (les deux dernières étant particulièrement connues, pour avoir fixé les quatre régions linguistiques et la « frontière linguistique »). Elles sont aujourd’hui en vigueur sous le nom de lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative. La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) est chargée de surveiller leur application.

Dans le domaine judiciaire, il s’agit des lois du 17 août 1873 et du 15 juin 1935.

Dans le domaine de l’enseignement, il s’agit des lois du 15 juin 1883, du 14 juillet 1932 et du 30 juillet 1963.

En Belgique, les questions relatives à l’emploi des langues sont au centre de nombre des problèmes communautaires opposant les francophones et les néerlandophones. Dès lors, les règles contenues dans les lois linguistiques constituent l’un des éléments-clés sur lesquels reposent les équilibres du pays. Leur fixation, leur application et leur modification sont l’objet d’attentions particulièrement vives. Notamment, la remise en cause par certains acteurs politiques flamands des dispositions relatives aux communes à facilités (spécialement, celles de la périphérie bruxelloise) provoque de vives tensions entre les deux grandes communautés culturelles et linguistiques du pays.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/lois-linguistiques Note bibliographique : CRISP, « lois linguistiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"lois linguistiques"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

Pour pouvoir mettre en œuvre son action et ses décisions, un gouvernement doit pouvoir disposer d’une administration. Celle-ci est organisée en un ou plusieurs ministères, eux-mêmes constitués de différents services (administrations générales, directions générales…). Le personnel de ces institutions est désigné sous le terme d’agents de l’État et peut être engagé sur une base statutaire ou contractuelle.

Au lendemain de l’indépendance de la Belgique, cinq ministères ont été créés : les Ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, de la Justice et de la Guerre. L’extension des domaines d’intervention de la décision politique a amené la création de nouveaux ministères, par exemple celui des Travaux publics en 1837, celui de l’Instruction publique en 1878 ou celui de l’Industrie et du Travail en 1895.

Depuis 1830, il y a eu de nombreux changements d’appellation, qui ont souvent correspondu à des regroupements ou à des extensions de compétences, ou sont dus à l’importance croissante que prenait une compétence existante. Le Ministère de l’Industrie et du Travail s’est appelé par la suite Ministère de l’Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale (1924), Ministère du Travail (1958), Ministère de l’Emploi et du Travail (1960).

Depuis la réforme des structures de l’administration fédérale en 2000, dite réforme Copernic, les administrations mises à la disposition du gouvernement fédéral s’appellent des services publics fédéraux (SPF) et des services publics de programmation (SPP). Par exemple, le Ministère de l’Emploi et du Travail est devenu le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Seul le ministère de la Défense a conservé son nom.

La création des ministères est de la compétence propre du pouvoir exécutif. Au niveau fédéral, la Constitution (article 107) réserve au Roi le pouvoir de nommer « aux emplois d’administration générale », ce qui signifie que c’est par un arrêté royal pris en vertu de la Constitution – et non d’une loi – que l’on crée un ministère.

En ce qui concerne les services administratifs mis à la disposition des gouvernements communautaires et régionaux, les appellations varient.

La Communauté française et la Communauté germanophone disposent chacune d’un seul ministère (Ministère de la Communauté française ou Ministère de la Communauté germanophone). En Région bruxelloise, l’unique Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale s’appelle désormais le Service public régional de Bruxelles (SPRB). Depuis 2008, les deux ministères de la Région wallonne, le Ministère de la Région wallonne (MRW) et le Ministère wallon de l’Équipement et des Transports (MET), ont été regroupés en un seul, le Service public de Wallonie (SPW). La Communauté flamande, de son côté, a créé les Vlaamse Overheidsdiensten (Services publics flamands).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministere Note bibliographique : CRISP, « ministère », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Liste des Ministères, SPF et SPP fédéraux
Site du Ministère de la Communauté française
Site du SPW
Site du SPRB
Site du Ministère de la Communauté germanophone
Liste des Vlaamse Overheidsdiensten
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"ministère"

Imprimer cette notice
Notice en cours de mise à jour.

L’Autorité fédérale et les entités fédérées peuvent créer par une loi, un décret ou une ordonnance des organes indépendants, qui ne font pas partie de l’administration tout en contribuant à l’action du gouvernement dont ils dépendent. Ces organismes ont longtemps été qualifiés de « parastataux », expression moins utilisée depuis que les communautés et les régions en ont également créé : on parle, pour les organismes d’intérêt public créés par les communautés et les régions, d’organismes « paracommunautaires » et « pararégionaux ». Un texte législatif est nécessaire pour conférer à l’organisme la personnalité juridique qui lui permet de disposer d’organes de gestion, d’être capable d’accomplir des actes juridiques spécialisés et de disposer d’un patrimoine distinct de celui de l’Autorité fédérale et des entités fédérées.

Les organismes d’intérêt public forment une catégorie spécifique parmi les personnes morales de droit public. Le statut de beaucoup d’organismes d’intérêt public est régi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d’intérêt public. Les entités fédérées peuvent modifier la loi de 1954 en définissant leurs propres normes relatives aux organismes d’intérêt public qui dépendent d’elles ; elles peuvent aussi créer des personnes morales de droit public en dehors du cadre de la loi de 1954 (c’est le cas de la RTBF). Les organismes de droit public doivent être créés par une loi, un décret ou une ordonnance, qui les rend juridiquement distincts de l’autorité qui les crée.

Certains organismes d’intérêt public sont classés en quatre catégories (ou types) par la loi du 16 mars 1954.

Les organismes de type A sont soumis au contrôle hiérarchique d’un membre du gouvernement qui exerce le pouvoir de gestion. La notion de contrôle ou de pouvoir hiérarchique implique que le supérieur hiérarchique (en l’occurrence le ministre) détient son pouvoir même en l’absence de tout texte et peut organiser la gestion quotidienne de ses services. En revanche, les organismes des autres catégories B, C, ou D sont soumis à un contrôle de tutelle laissant plus d’autonomie aux organismes car visant exclusivement à vérifier la conformité à la législation et à l’intérêt général. Les organismes A sont des services publics constitués en personne publique distincte de l’État et dont la gestion est confiée au ministre dirigeant le département auquel ils sont rattachés, celui-ci agissant pour cette gestion, non pas en qualité d’organe ou de représentant de l’État ou du pouvoir exécutif, mais en qualité d’organe ou de représentant de l’organisme de type A. On peut citer l’exemple de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) ou de l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (IBGE).

Les organismes de type B possèdent une autonomie nettement plus importante, aussi bien au point de vue administratif et financier qu’au point de vue de leur capacité de décision et de gestion. Les organismes de type A sont soumis au contrôle de l’Inspection des finances, tandis que le contrôle financier des organismes de type B, C ou D est assuré par un ou des commissaires du gouvernement qui a créé ces organismes, les inspecteurs des finances pouvant tout au plus remettre des avis sur les opérations financières de ces organismes. Les organismes de type B, (tout comme les C ou D) sont cependant soumis à la tutelle du gouvernement dont ils dépendent, celui-ci définissant notamment le cadre et le statut du personnel. On peut citer comme exemple le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) ou le Théâtre royal de la Monnaie (TRM).

La catégorie C regroupe notamment des organismes exerçant une activité financière comme l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA), mais aussi par exemple l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) qui relève d’un autre domaine d’activité. Ils disposent d’une large autonomie, notamment en matière de fixation du statut de leur personnel.

La catégorie D regroupait des organismes actifs dans le domaine de la sécurité sociale comme l’Office national des pensions (ONP) ou l’Office national de sécurité sociale (ONSS). La plupart de ces parastataux sociaux, qui appartenaient à la catégorie D, sont devenus des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) par l’arrêté royal du 3 avril 1997 exécutant une loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Un contrat d’administration est passé entre l’État et l’institution concernée et fixe le cadre à respecter pour une durée de trois ans au moins et de cinq ans au plus.

Le cadre à respecter prévoit les missions et tâches à assumer, les objectifs, les règles de conduite vis-à-vis du public, le mode de calcul des crédits, les sanctions et les sanctions positives en cas de respect du contrat d’administration. Les IPSS restent soumises à la loi du 25 avril 1963 sur la gestion paritaire des organismes de sécurité sociale.

Il existe des organismes d’intérêt public de niveau fédéral qui n’appartiennent à aucune de ces catégories, tels que le Conseil central de l’économie (CCE), le Conseil national du travail (CNT), l’Unia (nouvelle appellation du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), ainsi que des entreprises publiques autonomes soumises à la loi du 21 mars 1991.

Il n’existe donc pas, en droit belge, un régime juridique qui serait commun à tous les organismes d’intérêt public.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisme-d-interet-public-oip Note bibliographique : CRISP, « organisme d’intérêt public (OIP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2022

Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.

Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).

Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.

En résumé, les Régions sont compétentes pour :

  • l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
  • l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
  • l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
  • les travaux publics ;
  • les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
  • le logement ;
  • la politique de l’emploi ;
  • de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
  • l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
  • les aspects régionaux du financement public des cultes ;
  • le tourisme.

Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).

Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.

Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.

En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).

Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.

Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne
Site de la Région de Bruxelles-Capitale
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Région"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

En Belgique, la loi régit l’emploi des langues en ce qui concerne :primo, les relations avec les autorités publiques (administration et justice) ; secundo, l’enseignement ; tertio, les relations sociales dans les entreprises.

Il y a en Belgique quatre régions linguistiques, qui ont été délimitées par la loi en 1962-1963. Elles sont énumérées à l’article 4 de la Constitution :

  • la région de langue française ;
  • la région de langue néerlandaise ;
  • la région de langue allemande ;
  • la région bilingue de Bruxelles-Capitale (français-néerlandais).

Chaque commune du pays appartient à une région linguistique.

En principe, les règles sont homogènes à l’intérieur d’une région linguistique : les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue ou les langues de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées.

Cependant, certaines communes, dites à facilités ont un statut spécial : des règles particulières s’y appliquent en matière d’emploi des langues.

Les régions linguistiques déterminent les territoires dans lesquels les trois Communautés sont compétentes dans leurs matières respectives (articles 127 à 130 de la Constitution) :

  • la Communauté française est compétente dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale  ;
  • la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale  ;
  • la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.

La Communauté française et la Communauté flamande sont donc l’une et l’autre compétentes en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et cela pour les mêmes matières. Toutefois, il est à préciser qu’elles y agissent, non pas conjointement, mais à l’exclusion l’une de l’autre (à l’égard des institutions qui, en raison de leurs activités (article 127) ou de leur organisation (article 128), relèvent de l’une ou de l’autre).

Par ailleurs, trois autres entités ont également pour territoire la région bilingue de Bruxelles-Capitale : les Commissions communautaires (la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui sont toutes deux d’authentiques entités fédérées, et la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un organe décentralisé de la Communauté flamande).

Il ne faut pas confondre les quatre régions linguistiques, qui sont de simples subdivisions territoriales, avec les trois Régions (Région wallonne, Région flamande et Région de Bruxelles-Capitale), qui sont des entités politiques. Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale et celui de la Région flamande à la région de langue néerlandaise ; le territoire de la Région wallonne englobe à la fois la région de langue française et la région de langue allemande. Il est encore à noter que le territoire des Régions n’est pas légalement défini par référence aux régions linguistiques.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-linguistique Note bibliographique : CRISP, « région linguistique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"région linguistique"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Autre dénomination : Wallonie

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région wallonne comprend les cinq provinces suivantes : Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur (soit 16 901 km2 et 3 648 206 habitants au 1er janvier 2021). Elle est la seule Région belge dont le territoire recouvre deux régions linguistiques : la région de langue française et la région de langue allemande. Sa création effective date de 1980.

Sur tout son territoire, la Région wallonne exerce le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Cependant, s’agissant de la région de langue allemande, en application d’un mécanisme prévu par l’article 139 de la Constitution, elle a transféré à partir de 1994 l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone (en matière d’emploi, d’énergie, de logement, d’aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de financement public des cultes, de tourisme, et de monuments et sites). Inversement, s’agissant de la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française en application depuis 1994 d’un mécanisme prévu par l’article 138 de la Constitution, ; il s’agit de certaines matières culturelles (infrastructures sportives et formation professionnelle), de la plupart des matières personnalisables (politique de dispensation des soins, politique familiale hors ONE, aide sociale, politique des handicapés et du troisième âge, prestations familiales, intégration des immigrés) et du transport scolaire. Par conséquent, les pouvoirs de la Région wallonne s’exercent sur tout le territoire de la Région, sauf dans les compétences dont l’exercice a été transféré à la Communauté germanophone et dans celles dont l’exercice a été transféré par la Communauté française : dans ces deux derniers cas, les pouvoirs de la Région wallonne ne s’appliquent que dans la région de langue française.

La Région wallonne exerce son pouvoir législatif par des décrets, qui ont force de loi.

Les compétences de la Région wallonne sont mises en œuvre par le Parlement wallon, qui adopte les décrets, et par le gouvernement wallon, ce dernier disposant d’une administration : le Service public de Wallonie (SPW). La Région wallonne a également créé divers organismes d’intérêt public et sociétés publiques.

Le Parlement wallon élit les membres du gouvernement wallon, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Namur, capitale de la Région wallonne. Le gouvernement wallon participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

La Région wallonne dispose d’un financement d’origine fédérale, d’un pouvoir fiscal et d’un pouvoir d’emprunt. La Communauté française lui verse une partie de la dotation qu’elle reçoit pour les compétences dont elle lui a transféré l’exercice. En outre, la Région wallonne dispose de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.

Depuis 2010, le gouvernement wallon privilégie l’utilisation du terme « Wallonie » en lieu et place de l’appellation constitutionnelle « Région wallonne », qui demeure cependant seule officielle. Par ailleurs, en 2015, le Parlement wallon s’est rebaptisé « Parlement de Wallonie » sur l’ensemble de ses supports de communication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-wallonne Note bibliographique : CRISP, « Région wallonne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Région wallonne Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Région wallonne"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

La notion de secteur public désigne l’ensemble des personnes morales sous le contrôle de l’État et de ses différentes composantes. Les frontières exactes de cette notion peuvent toutefois varier selon les définitions et les usages. On distingue généralement trois ensembles :

Les fondations et associations dépendant majoritairement ou exclusivement, notamment dans leur subventionnement, des deux catégories précédentes sont aussi parfois inclues dans cette définition.

Le secteur public ne doit pas être confondu avec le service public, notion proche mais pas équivalente. Des missions de service public peuvent ainsi être confiée à des acteurs du secteur privé. Par ailleurs, des institutions du secteur public peuvent aussi réaliser des activités qui ne relèvent pas du service public, c’est souvent le cas des sociétés sous le contrôle de l’État. Dans le même ordre d’idée, toutes les composantes du secteur public ne relèvent pas obligatoirement du droit public. Certaines sont constituées sous la forme de personnes morales de droit privé. La majorité du temps, le concept de secteur public est utilisé en opposition avec celui de secteur privé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-public Note bibliographique : CRISP, « secteur public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"secteur public"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : fédéralisme

Au 19e siècle et jusqu’à la Première Guerre mondiale, les « séparatistes » sont essentiellement wallons. Il s’agit de militants du Mouvement wallon qui, inquiets des avancées du Mouvement flamand (notamment sur le plan linguistique) et convaincus que la Wallonie est de plus en plus négligée et défavorisée par un État belge dominé par le Nord du pays (entre autres, sur le plan économique), réclament la « séparation administrative » entre la Wallonie et la Flandre. Par là, ils entendent le fait de permettre à la Wallonie d’être reconnue comme une entité spécifique au sein de l’État belge puis de gagner une certaine autonomie par rapport au niveau de pouvoir central. Au sein du Mouvement flamand, une telle idée relativement à la Flandre reste alors très marginale.

Toutefois, lorsque, durant la Première Guerre mondiale, une « séparation administrative » entre la Flandre (comprenant Bruxelles) et la Wallonie est décrétée par l’occupant allemand (par un arrêté du gouverneur militaire de la Belgique du 21 mars 1917, mis en œuvre à partir du 4 juillet suivant), l’entreprise se solde par un échec du côté wallon. En effet, le Mouvement wallon refuse de voir ses aspirations exaucées en temps de guerre (et, donc, en dehors du cadre belge) et, surtout, au prix d’une collaboration avec l’occupant. D’autant que la séparation administrative mise en place par les Allemands ne correspond guère aux revendications wallonnes d’avant-guerre. En revanche, la manœuvre allemande est accueillie favorablement par une partie du Mouvement flamand, qui lui donne une certaine concrétisation et, même, la radicalise : le 22 décembre 1917, les activistes flamingants collaborationnistes proclament l’indépendance de la Flandre (décision qui n’est toutefois pas reconnue par l’Allemagne).

Après la Première Guerre mondiale, le projet d’une évolution institutionnelle de l’État belge selon une dynamique centrifuge reste bien vivace au sein du Mouvement wallon et est désormais solidement ancré au sein du Mouvement flamand. Mais l’expression « séparation administrative », discréditée par l’expérience des années 1917-1918, est dorénavant connotée négativement. Elle disparaît donc des discours, pour y être remplacée par celles, plus neutres mais également plus justes, d’« autonomie » puis, surtout, de « fédéralisme ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/separation-administrative Note bibliographique : CRISP, « séparation administrative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"séparation administrative"

Imprimer cette notice