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Pour mener à bien son action, un ministre est entouré de différentes personnes, qui constituent son cabinet. Outre le personnel d’exécution (secrétaires, chauffeurs, réceptionnistes), chaque cabinet compte un certain nombres d’attachés (ou conseillers), généralement de niveau universitaire, qui préparent et suivent les dossiers traités par le ministre.
Ceux-ci assistent le ministre ou le représentent lors de réunions ou d’activités publiques.
Pour préparer les réunions du gouvernement auquel appartient un ministre, des membres de son cabinet rencontrent leurs homologues représentant d’autres ministres du même gouvernement. Ces réunions intercabinets peuvent également rassembler les membres des cabinets ministériels émanant de différents niveaux de pouvoir.
Le nombre de membres de chaque cabinet est fixé par le gouvernement concerné et reflète l’importance de chaque parti et de chaque ministre dans la coalition. Les cabinets ministériels du Premier ministre et des vice-Premiers ministres au niveau fédéral et ceux des ministres-présidents et vice-présidents dans les gouvernements de Communauté ou de Région comptent généralement davantage de membres que ceux des autres ministres ou des secrétaires d’État car ces cabinets suivent la politique du gouvernement dans son ensemble et non uniquement les matières qui relèvent du portefeuille de leur ministre.
Un cabinet ministériel peut être structuré selon les différentes compétences du ministre. Il peut compter plusieurs directeurs (ou chefs) de cabinet adjoints, voire plusieurs directeurs (ou chefs) de cabinet. Ceux-ci gèrent le cabinet et sont les représentants et conseillers de plus haut rang du ministre.
Le choix des membres d’un cabinet ministériel est laissé à la discrétion du ministre et le recrutement ne passe pas par l’organisation d’un examen ou d’un concours. Souvent, le parti politique auquel appartient le ministre intervient lui aussi dans le choix des principaux membres de son cabinet.
Les membres d’un cabinet ministériel sont parfois détachés de l’administration, ce qui permet de réduire les frais du cabinet ou de l’étoffer. Cette pratique est parfois critiquée car elle déforce l’administration si ces détachements ne sont pas compensés.
Plus largement, le rôle et la taille des cabinets ministériels font depuis longtemps l’objet de critiques et de débats, de même que leur rapport avec l’administration.
Ces débats ont conduit à des réformes. Dans ce cadre, les cabinets des membres du gouvernement fédéral ont officiellement pris le nom de cellules stratégiques, tout en conservant presque à l’identique leurs attributions, leur fonctionnement et leur composition.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cabinet-ministeriel Note bibliographique : CRISP, « cabinet ministériel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Dans le contexte électoral, le candidat est celui qui se présente à un scrutin en vue d’être élu à un mandat de représentant dans une assemblée (parlement, conseil provincial, conseil communal…). Le candidat est tenu de remplir les conditions d’éligibilité, parmi lesquelles des conditions de nationalité, d’âge, de domicile et de jouissance des droits civils et politiques. Les candidats doivent par ailleurs s’engager à respecter les règles qui prévalent en matière de contrôle des dépenses électorales et à faire preuve de transparence en la matière.
En Belgique, où le système électoral est celui de la représentation proportionnelle, les candidats se présentent sur une liste comprenant, sauf exception, au maximum autant de candidats effectifs qu’il y a de sièges à pourvoir, et comprenant dans certains cas des candidats suppléants dont le nombre minimum et maximum est fixé par la loi ou par le décret.
Quand une liste remporte un ou plusieurs sièges, ceux-ci sont attribués aux candidats qui atteignent le chiffre d’éligibilité (c’est-à-dire le nombre de voix requis pour être élu sur une liste, éventuellement grâce à l’apport des votes exprimés en case de tête) ou, à défaut, aux candidats qui ont recueilli le plus de voix de préférence. Les candidats ainsi élus siègeront effectivement dans l’assemblée, tandis que les candidats suppléants (ou, lorsque la liste ne comporte pas de candidats suppléants pour ce type de scrutin, les candidats non élus) constitueront une réserve au cas où un ou plusieurs élus renoncent à leur mandat (démission pour raison personnelle ou politique, par exemple). Dans tous les cas, la popularité des candidats est un facteur important et ceux-ci cherchent à remporter de nombreux votes de préférence.
Au Parlement wallon, le taux de pénétration – c’est-à-dire le rapport entre le nombre de voix de préférence obtenues par un candidat et le total des votes valablement exprimés dans la circonscription où il se présentait – sert à départager les élus qui peuvent cumuler leur mandat de député régional avec une fonction exécutive au nivau communal (bourgmestre, échevin ou président du CPAS).
Un candidat effectivement élu n’est pas tenu de siéger dans l’assemblée pour laquelle il a été élu ni d’assurer son mandat jusqu’à son terme. Cependant, si un parlementaire d’un niveau de pouvoir est élu à un mandat d’un autre niveau de pouvoir et que ces mandats sont incompatibles entre eux, le premier mandat prend immédiatement fin. De même, en cas d’élection simultanée, il n’est pas permis d’être candidat à plusieurs mandats incompatibles entre eux. Il n’est pas non plus permis d’être candidat effectif et candidat suppléant à une même élection, ni de figurer sur plusieurs listes concurrentes.
La sélection des candidats est le fait des partis politiques. Le président de parti joue généralement un rôle prépondérant dans la composition des listes pour l’élection du Parlement européen car l’élection a lieu dans le cadre de collèges regroupant l’ensemble des francophones, des néerlandophones ou des germanophones. Les structures régionales, provinciales ou d’arrondissement des partis sont les lieux où s’élaborent les listes pour les élections à la Chambre des représentants, aux Parlements de Communauté et de Région et aux conseils provinciaux, tandis que les sections locales procèdent à la constitution des listes pour les élections communales. Dans le cadre de la confection des listes, les structures internes des différents niveaux des partis jouissent donc d’une autonomie dont l’étendue peut varier selon les partis. Toutefois, les organes centraux des partis interviennent parfois, par exemple dans le choix des candidats les plus en vue sur les listes.
Les listes de candidats doivent satisfaire à une exigence de parité, chacune devant compter le même nombre de femmes que d’hommes (à une unité près en cas de nombre impair de candidats). Les deux premiers candidats d’une liste ne peuvent pas être du même sexe. En outre, en Wallonie et en Région bruxelloise, hommes et femmes doivent être placés en alternance sur les listes présentées aux élections locales et aux élections régionales. Ce mécanisme est communément appelé la tirette.
Certains candidats occupent des places particulières sur la liste. Le premier candidat est appelé la tête de liste (qu’il ne faut pas confondre avec la case de tête) ; on dit aussi qu’il tire ou conduit la liste. On dit du dernier candidat qu’il pousse la liste. Le candidat qui occupe la place de combat est celui qui est situé à la place correspondant au nombre de sièges qu’a obtenu la liste à l’élection précédente plus un (par exemple, si une liste a obtenu quatre sièges à l’élection régionale de 2024, on dira du cinquième candidat de la liste en 2029 qu’il est à la place de combat).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/candidat Note bibliographique : CRISP, « candidat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Rendu public le 9 mai 2023, le « canon de Flandre » est le résultat d’un projet qui a été porté par le président du parti nationaliste flamand N-VA (Bart De Wever), qui a été mis en œuvre par le gouvernement flamand Jambon (N-VA/CD&V/Open VLD, 2019-2024), et qui a été réalisé par une commission indépendante et pluraliste de neuf scientifiques.
Selon l’accord de gouvernement de septembre 2019, le canon de Flandre consiste en « une liste de points d’ancrage provenant de la culture, de l’histoire et des sciences flamandes, qui puisse être utilisée en guise de soutien tant dans l’enseignement que dans le cadre du parcours d’intégration ». Anticipant les critiques attendues, plusieurs éléments relatifs à l’esprit et aux visées du projet ont été soulignés ultérieurement par les responsables politiques flamands. L’intention n’est pas de « bétonner la Flandre dans l’éternité », mais que le canon soit large et dynamique. Son objectif est qu’il permette aux Flamands de vivre « sans complexe » leur identité flamande, aux jeunes d’être instruits de celle-ci, et aux primo-arrivants de disposer d’un « aperçu de base » de la société et de l’histoire flamandes ; cependant, l’élaboration de ce canon est distincte de tout débat sur la définition de l’identité flamande.
Le canon de Flandre s’inspire d’un précédent étranger : le canon des Pays-Bas, datant en sa première version de 2006. Ainsi, il est constitué, non pas d’une liste de personnages illustres et d’épisodes historiques glorieux, mais de soixante « fenêtres », c’est-à-dire d’autant de cadres de référence permettant de dérouler l’histoire de la Flandre. Ces « fenêtres » sont ordonnées chronologiquement, mais aussi thématiquement : « Arts et sciences », « Économie et technologie », « Frontières, langue et territoire », « Migrations », « Paysages, environnement et mobilité », « Pouvoir et résistance », « Quête de sens et convictions philosophiques ».
Le canon de Flandre se présente sous la forme à la fois d’un livre et d’un site Internet (disponibles en néerlandais, en anglais et en français).
Dès son annonce, le projet d’un canon de Flandre (initialement, d’un « canon flamand ») a fait l’objet de critiques vives et même virulentes, notamment de la part de professeurs d’histoire des différentes universités flamandes. La crainte exprimée était que ce canon soit un pamphlet nationaliste flamand, conçu comme un outil de renforcement et de promotion de l’identité flamande via la célébration de tout ce qui serait typiquement flamand. Ces craintes ont été apaisées une fois connu le résultat final. Cependant, certains historiens ont maintenu leurs objections de principe liées à la confection d’un canon et aux motivations politiques à l’origine du canon de Flandre.
De fortes réticences ont également été émises quant à la perspective d’un recours au canon de Flandre dans l’enseignement. Actuellement, les autorités flamandes ne mettent plus en avant cet usage du canon, celui-ci étant désormais conçu comme un instrument de soutien. En revanche, il reste entendu que le canon de Flandre est un élément du parcours d’intégration (« inburgering ») instauré dans le cadre de la politique flamande d’accueil des primo-arrivants.
En novembre 2023, a été créée la fondation privée Stichting Canon van Vlaanderen. Composée des mêmes membres que la commission qui a réalisé le canon de Flandre, elle a pour mission d’assurer le suivi, le développement et l’évolution du canon.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canon-de-flandre Note bibliographique : CRISP, « canon de Flandre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement flamand Jan JAMBON (02/10/2019 – 10/06/2024) Consulter aussi : • Site du canon de Flandre
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La Belgique connaît essentiellement deux types de canton :
- le canton électoral, qui est la subdivision d’une circonscription électorale et est utilisé pour l’organisation de diverses élections ;
- le canton judiciaire, qui est la subdivision d’un arrondissement judiciaire et est utilisé pour l’administration de la justice.
Ces deux types de division cantonale ne doivent nullement être confondus : non seulement ils n’ont pas les mêmes usages mais, en outre, il n’y a pas de correspondance entre eux en ce qui concerne le nombre et le ressort territorial des cantons. Le découpage géographique en cantons électoraux diffère fortement de celui en cantons judiciaires.
En Belgique, il n’existe pas d’entité administrative dénommée « canton » (historiquement, tel a toutefois été brièvement le cas sous la période française : entre octobre 1795 et décembre 1799).
Dans le domaine de l’enseignement, la Communauté française a repris le terme « canton » pour désigner le ressort territorial des inspecteurs scolaires de l’enseignement primaire. En 1997, elle a institué 63 cantons scolaires, comprenant le territoire d’une ou plusieurs communes (ou sections de commune, dans le cas de Bruxelles, de Charleroi, de La Louvière, de Liège et de Mons).
Dans le domaine militaire, ont également anciennement existé des cantons de milice, utilisés pour la levée du service militaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton Note bibliographique : CRISP, « canton », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Lors des élections fédérales et des élections régionales et communautaires, les listes de candidats sont déposées au niveau des circonscriptions et c’est à ce niveau que les sièges sont répartis entre les formations politiques en présence. Il en va de même pour les élections européennes au niveau du collège électoral et pour les élections provinciales au niveau du district. Le canton électoral est le niveau inférieur aux circonscriptions et aux districts dans le cadre de l’organisation des élections. En revanche, il n’y a pas de canton pour les élections communales, chaque commune constituant une circonscription électorale.
Un canton électoral est constitué d’une ou de plusieurs communes, qui toutes doivent se trouver sur le territoire d’un même arrondissement administratif. Il coïncide souvent mais pas nécessairement avec un canton judiciaire.
Le canton électoral a pour mission de remplir des tâches dans le cadre des opérations électorales. Chaque canton électoral comprend un bureau principal établi dans son chef-lieu, un ou plusieurs bureaux de vote et un ou plusieurs bureaux de dépouillement. Le président du bureau principal de canton est chargé de la surveillance des opérations électorales dans l’ensemble du canton, il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton et les transmet au bureau de circonscription électorale.
On compte actuellement 208 cantons électoraux en Belgique : 99 en Wallonie (dont 2 en région de langue allemande), 8 en Région bruxelloise et 101 en Flandre.
Le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse a été créé avant les scrutins multiples du 25 mai 2014, à la suite de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) dans le cadre de la sixième réforme de l’État. Pour l’élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes de ce canton (soit les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ont la faculté de voter en faveur soit d’une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d’une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand. Cette faculté leur est aussi offerte pour les élections européennes ; ils ont alors le choix entre les listes du collège électoral français ou celles du collège électoral néerlandais.
Par ailleurs, et depuis la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988, pour les élections européennes et les élections fédérales, les électeurs des cantons de Fourons et de Comines-Warneton ont la faculté de se déplacer et de voter respectivement à Aubel (dans le canton d’Aubel) et à Heuvelland (dans le canton de Heuvelland).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton-electoral Note bibliographique : CRISP, « canton électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Subdivision d’un arrondissement judiciaire, le canton judiciaire est composé d’une ou de plusieurs communes ou, dans les grandes villes, correspond à une section de commune. Plus rarement, il existe également des cantons rassemblant une ou plusieurs communes et une section de commune (par exemple dans les régions anversoise, carolorégienne et liégeoise). Le nombre et les limites des cantons judiciaires sont précisés dans le Code judiciaire ; ces éléments sont régulièrement modifiés.
Par exemple, en région bruxelloise et depuis le 1er mai 2018, les communes d’Etterbeek, de Forest, d’Ixelles, de Jette, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles et d’Uccle forment chacune un canton propre ; les communes d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort forment le canton d’Auderghem, celles de Berchem-Saint-Agathe, de Ganshoren et de Koekelberg forment le canton de Ganshoren, celles d’Evere et de Saint-Josse-ten-Noode forment le canton de Saint-Josse-ten-Noode, et celles de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre forment le canton de Woluwe-Saint-Pierre ; les communes d’Anderlecht et de Schaerbeek sont chacune divisées en deux cantons, et la commune de Bruxelles est divisée en quatre cantons. Avant 2018, la commune de Berchem-Saint-Agathe faisait partie du second canton d’Anderlecht, les communes de Ganshoren, de Jette et de Koekelberg formaient le canton de Jette, et la commune de Bruxelles était divisée en six cantons.
Chaque canton judiciaire est le ressort territorial d’une justice de paix (le juge de paix siégeant seul). La justice de paix est une juridiction civile (elle ne traite pas des affaires fiscales ou pénales ni des problèmes de droit social).
Depuis une réforme entrée en vigueur progressivement entre le 1er mai 2018 et le 1er janvier 2020, les cantons judiciaires sont au nombre de 162 (contre 187 antérieurement). Par une autre réforme concomitante, il a été mis fin aux situations qui voyaient certains cantons judiciaires disposer de plusieurs sièges (dans ce cas, chaque siège exerçait sa juridiction sur un territoire déterminé) : désormais, chaque canton n’a plus qu’un seul siège.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton-judiciaire Note bibliographique : CRISP, « canton judiciaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Sur un bulletin de vote, une case de tête est située sous le numéro et le logo de chaque liste et au-dessus de la colonne comportant les noms des candidats. Elle est l’endroit où l’électeur indique qu’il vote pour une liste sans vouloir intervenir dans l’ordre dans lequel les candidats sont présentés. À l’inverse, s’il souhaite favoriser un ou plusieurs candidats de la liste, l’électeur doit voter en leur faveur en cochant la case en regard de leurs noms et non la case de tête.
L’ensemble des bulletins marqués d’un vote en case de tête intervient dans le calcul du chiffre électoral de la liste (c’est-à-dire le nombre de voix qu’elle a obtenues) ainsi que dans le calcul du nombre de sièges acquis par elle, au même titre que tous les bulletins valables qui contiennent un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats de cette liste (qu’il s’agisse de candidats effectifs ou, si la législation électorale en prévoit, de candidats suppléants). Si, par erreur, un électeur a rempli à la fois la case de tête et une ou des cases en regard de candidats de la même liste, il sera réputé avoir voulu émettre un vote préférentiel en faveur de ces candidats. Son bulletin sera donc considéré comme valable, mais il ne sera pas tenu compte de son vote en case de tête.
Lors de la dévolution des sièges, deux cas de figure sont possibles.
Pour l’élection des membres de la délégation belge au Parlement européen, pour ceux de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, ainsi que pour l’élection des conseillers communaux en région bruxelloise et en région de langue allemande, sont d’abord élus les candidats qui ont obtenu assez de voix de préférence pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Ensuite, la moitié des voix portées en case de tête (auxquelles on assimile les bulletins contenant des votes uniquement en faveur de candidats suppléants, lorsqu’il y en a), regroupée dans ce que l’on appelle parfois le « pot commun », est distribuée aux candidats qui n’atteignent pas le chiffre d’éligibilité.
Le premier candidat, s’il n’a pas recueilli sur son nom suffisamment de voix pour atteindre le chiffre d’éligibilité et être élu, recevra de ce pot commun le nombre de voix qui lui manquent, puis on complétera le nombre de voix du deuxième candidat, puis du troisième et ainsi de suite jusqu’à épuisement du pot commun. Une fois celui-ci vide, seules les voix de préférence de chaque candidat sont prises en considération pour l’attribution des sièges. Une méthode similaire permet de classer également les candidats suppléants.
Lors des élections provinciales, ainsi que pour l’élection des conseillers communaux en Wallonie dans les communes de langue française et dans toutes les communes de Flandre, les votes en case de tête récoltés par une liste sont comptabilisés uniquement pour déterminer le nombre d’élus auxquels cette liste a droit. Il en va de même pour l’élection des conseils de district à Anvers. L’effet dévolutif du vote en case de tête a été supprimé pour ces scrutins, mais la case de tête a été maintenue sur les bulletins de vote. En cas d’égalité entre deux candidats, l’ordre de présentation sur la liste les départage.
Jusqu’en 2000, le pot commun était partout constitué de l’ensemble des voix émises en case de tête. La réduction, totale ou partielle, de l’effet dévolutif de la case de tête intervenue depuis lors pour tous les scrutins traduit un affrontement entre la revendication de suppression totale de la possibilité de voter en case de tête et une position opposée visant à maintenir le système antérieur. Cette réduction a pour avantage de donner un poids plus élevé au vote de l’électeur dans la détermination des candidats qui sont élus, mais elle a pour inconvénient de personnaliser davantage les campagnes électorales et de favoriser le vedettariat.
La case de tête ne doit pas être confondue avec la tête de liste, soit la place occupée par la personne figurant en première position parmi les candidats de la liste.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/case-de-tete Note bibliographique : CRISP, « case de tête », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Un syndicalisme indépendant des mouvements ouvriers socialiste et chrétien s’est développé dès la fin du 19e siècle. En 1920, a été créée, avec l’appui du Parti libéral, la Centrale nationale des syndicats libéraux dans le but de fédérer diverses organisations existantes en Flandre et à Bruxelles. Elle est devenue la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (en néerlandais, Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)) en 1939.
La CGSLB ne s’appuie ni sur des principes doctrinaux inspirés du marxisme ni sur la doctrine sociale de l’Église catholique. Sa charte sociale, adoptée en 1945, s’inspire des droits sociaux que l’on retrouvera également dans la Déclaration universelle des droits de l’homme.
Appartenant au monde libéral, la CGSLB n’a plus de liens officiels avec les partis libéraux depuis le début des années 1960. Du point de vue doctrinal, elle ne partage pas toutes les options de ces partis dans les matières économiques et sociales.
Le syndicat libéral possède une structure interprofessionnelle décentralisée au plan géographique. Cette organisation interne s’est adaptée à la fédéralisation du pays par la création en 1989 de structures régionales ayant leurs compétences propres. Les agents des services publics disposent de leur propre organisation affiliée à la CGSLB, le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP), de même que les enseignants du réseau libre, avec l’Association professionnelle du personnel de l’enseignement libre (APPEL). Au total, la CGSLB affiliait 308 737 travailleurs et assurés sociaux en 2022, soit 9,4 % des syndiqués. Elle est particulièrement bien implantée à Bruxelles et en Flandre.
Lors des élections sociales, la CGSLB a connu une progression continue depuis 2012 ; elle reste néanmoins le plus petit des trois syndicats, récoltant un peu plus de 13 % des voix lors de l’élection des comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) en 2020.
Comme organisation représentative des travailleurs, la CGSLB siège dans un grand nombre d’organes consultatifs aux côtés des autres syndicats. Elle participe également à la négociation sociale sectorielle dans la plupart des commissions paritaires et à la négociation sociale interprofessionnelle, son président étant membre du Groupe des dix.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centrale-generale-des-syndicats-liberaux-de-belgique-cgslb Note bibliographique : CRISP, « Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la CGSLB
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Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.
Dans un État centralisé, toutes les décisions sont prises dans un lieu unique : la capitale. Le système repose sur une structure fortement unifiée et hiérarchisée : une volonté unique part du niveau central et est transmise et exécutée en tout point du pays. Les différentes administrations locales dépendent entièrement du niveau central et ne sont que de simples relais entre celui-ci et la population.
La centralisation a pour but de garantir l’unité nationale et de lutter contre les particularismes locaux. L’organisation des administrations locales est dès lors conçue de manière à assurer une homogénéité de l’action administrative sur l’ensemble du territoire.
Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. On qualifie donc de centralisés les États unitaires dans lesquels le pouvoir décisionnel appartient largement au niveau central et où les administrations locales ne disposent que d’une autonomie limitée. C’est la forme traditionnelle de l’État.
Dans l’Union européenne (UE), rares sont les pays organisés de manière fortement centralisée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centralisation Note bibliographique : CRISP, « centralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Le régime fiscal des centres de coordination, instauré par l’arrêté royal n° 187 du 30 décembre 1982, visait à attirer en Belgique des activités de centralisation de grands groupes d’entreprises étrangers. Il pouvait être accordé à toute société de droit belge et à toute succursale belge d’une société de droit étranger, pour une période de dix ans renouvelable, si elle satisfaisait à certaines conditions, comme celle de faire partie d’un groupe à caractère multinational d’une dimension minimale. L’entreprise devait aussi avoir pour objet exclusif le développement et la centralisation, au seul profit des sociétés du groupe, d’activités de publicité, fourniture et rassemblement d’informations, assurance et réassurance, recherche scientifique, relations avec les autorités nationales et internationales, centralisation de travaux comptables, administratifs et informatiques, centralisation des opérations financières et de couverture des risques de change.
Les avantages fiscaux des centres de coordination comprenaient la détermination forfaitaire de leur bénéfice imposable, l’exonération du précompte immobilier, l’exonération du précompte mobilier ou encore l’exonération du droit d’enregistrement proportionnel sur les apports. Les centres de coordination bénéficiaient par ailleurs d’une dispense de permis de travail ou de carte professionnelle pour les cadres et chercheurs de nationalité étrangère.
De 1982 à 2010, la Belgique a compté jusqu’à 250 centres de coordination agréés actifs, occupant environ 10 000 personnes et regroupés aux côtés des pouvoirs publics au sein d’une fédération, l’asbl Forum 187.
Les avantages accordés ont été modifiés à plusieurs reprises, sous l’action de la Commission européenne qui les considérait dès la fin des années 1990 comme des régimes fiscaux dommageables à la concurrence et comme des aides d’État illégales. Dès 2003, la Commission a réclamé la disparition progressive des centres de coordination. En Belgique, les gouvernements Verhofstadt I et II se sont opposés à la Commission par voie de recours afin de conserver quelques années encore ce régime fiscal.
En 2006, la Belgique a instauré le régime des intérêts notionnels qui devait permettre de maintenir sur le territoire national la présence de la plupart des anciens centres de coordination mais sous un nouveau statut. Le régime particulier lié aux centres de coordination est officiellement éteint depuis le 31 décembre 2010.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centre-de-coordination Note bibliographique : CRISP, « centre de coordination », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Les chambres de commerce et d’industrie sont issues des guildes, chambres de commerce et autres associations de marchands ou de fabricants de l’Ancien Régime. En Belgique indépendante, dans la continuité de la législation du Royaume des Pays-Bas, il s’agit d’abord d’organisations officielles de droit public régies par un arrêté royal de 1841, à l’instar de la situation qui prévaut aujourd’hui encore dans d’autres pays comme l’Allemagne et la France. Accusées de favoriser des intérêts régionaux ou particuliers plutôt que le bien public, ces instances sont supprimées en 1875. À partir de cette date, entrepreneurs et entreprises recréent sur base territoriale des chambres de commerce et d’industrie, cette fois sous forme d’associations sans but lucratif (ASBL) de droit privé. Elles sont financées dorénavant par les cotisations de leurs membres, pour lesquels l’adhésion est facultative.
Les chambres de commerce et d’industrie favorisent la collaboration entre leurs membres et leur offrent des services pour soutenir et développer leurs activités. Selon les cas, il peut s’agir de conseils et d’accompagnement personnalisés, de conférences et de formations ou de la prise en charge de formalités administratives et à l’exportation. Les chambres de commerce ont également une activité de lobbying auprès des pouvoirs publics au service de leurs membres, de leur région ou de leur zone d’action, et promeuvent la libre entreprise et l’activité économique en général. Pour ce faire, elles commanditent des sondages et des études sur divers sujets et peuvent aller jusqu’à passer des accords avec les pouvoirs publics.
Il existe également des chambres de commerce bilatérales dont le but est de favoriser les relations économiques entre deux pays. Ces organisations indépendantes sont créées dans un pays donné à l’initiative d’entreprises locales ayant des liens étroits avec un autre pays. Les services qu’elles proposent varient selon les cas, mais comprennent notamment, en plus des activités classiques des chambres de commerce, l’organisation de missions commerciales et la recherche de partenaires commerciaux, l’aide à l’obtention de visas et à la résolution de litiges ou des solutions en domiciliation et en services de secrétariat. Des organismes internationaux comme l’Association des chambres de commerce et d’industrie européennes (Eurochambres), basée à Bruxelles, jouent un rôle similaire.
Ces dernières décennies ont vu des rapprochements entre chambres de commerce et d’industrie et organisations patronales. Ainsi, les chambres de commerce flamandes ont fusionné avec le Vlaams Economisch Verbond (VEV) pour former le Vlaams netwerk van ondernemingen (VOKA) en 2004, et la Chambre de commerce et d’industrie de Bruxelles collabore avec l’Union des entreprises de Bruxelles (UEB) au sein de l’alliance Brussels enterprises commerce and industry (BECI) depuis 2005.
La Fédération des chambres de commerce belges, association privée fondée en 1875 et auprès de laquelle l’accréditation est libre, chapeaute aujourd’hui les 14 chambres de commerce présentes en Belgique (les 7 flamandes intégrées dans le VOKA, 6 wallonnes dont une en Communauté germanophone et une bruxelloise). Le programme d’accréditation, qui existe depuis 1998 sous sa forme actuelle, impose aux chambres accréditées des principes de fonctionnement, parmi lesquels figurent l’indépendance et la neutralité politique, la stabilité financière, le respect de la gouvernance d’entreprise, de la territorialité et de la coopération avec les autres chambres, et le contrôle interne de la qualité. La Fédération accrédite également à ce jour 33 chambres belgo-luxembourgeoises de commerce à l’étranger.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chambre-de-commerce-et-dindustrie Note bibliographique : CRISP, « chambre de commerce et d’industrie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Fédération des chambres de commerce belges
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La Chambre des représentants est composée de 150 députés, élus directement lors des élections fédérales pour une durée maximale de cinq ans. Ceux-ci bénéficient, durant leur mandat, de l’indemnité parlementaire.
La Constitution belge de 1831 prévoit que le Parlement est bicaméral. Il se compose de la Chambre des représentants et du Sénat, deux assemblées dont les pouvoirs étaient identiques (bicaméralisme strict) mais à la composition différente par le nombre, par le mode de désignation et par l’âge de leurs membres. Ce régime de bicaméralisme strict a été d’application jusqu’en 1993.
Depuis la réforme constitutionnelle de 1993 qui consacre le caractère fédéral de l’État belge, le bicaméralisme subsiste (il y a toujours deux chambres au niveau fédéral), mais les deux assemblées qui composent le Parlement fédéral ne sont plus sur pied d’égalité.
La sixième réforme de l’État apporte des modifications importantes en ce qui concerne la composition et le rôle du Sénat. La prépondérance de la Chambre en sort renforcée.
La Chambre des représentants a des compétences exclusives énoncées à l’article 74 de la Constitution. Ainsi, elle est seule à exercer le contrôle politique sur le gouvernement fédéral : elle vote l’investiture, ainsi que les motions de confiance et de méfiance. Les députés peuvent interpeller les membres du gouvernement fédéral ou leur adresser des questions parlementaires. Les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres sont de la seule compétence de la Chambre. Elle est seule à voter les impôts et le budget de l’État. Elle fixe le contingent de l’armée. Elle octroie les naturalisations.
Dans les matières énoncées à l’article 77 de la Constitution, la compétence est partagée à égalité avec le Sénat. Il en va notamment ainsi des révisions de la Constitution et des lois institutionnelles, qu’elles soient spéciales ou ordinaires, ainsi que des lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales.
La Chambre est la seule à traiter la plupart des matières législatives, le Sénat se limitant aux questions institutionnelles. Le Sénat peut évoquer des textes votés à la Chambre dans les matières énoncées et selon la procédure prévue à l’article 78 de la Constitution, à la condition que la moitié des sénateurs et un tiers de chaque groupe linguistique le demande. En dehors des situations prévues à l’article 77 de la Constitution, la Chambre des représentants a le pouvoir final de décision.
Étant donné que le Sénat n’examine plus la plupart des projets et propositions de loi, une procédure de seconde (voire de troisième) lecture est prévue par le règlement de la Chambre, essentiellement pour contrôler la cohérence et la qualité des textes adoptés en première lecture.
Les députés disposent du droit d’initiative : ils peuvent déposer une proposition de loi. Ces textes sont d’abord examinés en commission parlementaire puis en séance plénière.
La Chambre dispose du droit d’enquête parlementaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chambre-des-representants Note bibliographique : CRISP, « Chambre des représentants », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Chambre
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La Constitution prévoit la réunion et la délibération en commun de la Chambre des représentants et du Sénat dans quatre cas :
- afin de recevoir la prestation de serment du Roi (article 91) ;
- au cas où le successeur au trône est mineur à la mort du monarque , afin de pourvoir à la régence et à la tutelle (article 92) ;
- en cas d’impossibilité de régner du Roi, afin de pourvoir à la régence et à la tutelle (article 93) ;
- en cas de vacance du trône, afin de pourvoir provisoirement à la régence, en attendant la réunion en commun des Chambres intégralement renouvelées qui pourvoient définitivement à la vacance (article 95).
Adoptée dans le cadre de la Question royale, la loi du 19 juillet 1945 a en outre prévu qu’il appartient aux Chambres réunies de constater que l’impossibilité de régner du Roi a pris fin.
La réunion commune des Chambres est parfois appelée « Congrès ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chambres-reunies Note bibliographique : CRISP, « Chambres réunies », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Dans une assemblée élue (une assemblée parlementaire, un conseil provincial ou un conseil communal), les membres constituent des groupes politiques en fonction de leurs affinités idéologiques et, généralement, de leur appartenance à un même parti politique. Chaque groupe est dirigé par un chef de groupe, parfois appelé président de groupe.
En Belgique, les chefs de groupe exercent un rôle central au sein des assemblées élues, en tant que porte-paroles et animateurs de leur groupe. Ils veillent également au respect de la discipline de parti qui s’impose aux élus dans la plupart des matières et participent à certaines instances dirigeant les travaux parlementaires (conférence des présidents, bureau élargi…).
Bien que généralement formalisée dans les règlements d’assemblée parlementaire, la fonction de chef de groupe n’as pas de base juridique particulière ; elle a trouvé à se déployer concomitamment au développement puis à l’institutionnalisation des groupes politiques.
Celles et ceux qui occupent cette fonction sont le plus souvent désignés par le parti auquel ils appartiennent. S’il s’agit souvent de personnalités disposant d’une forte expérience politique, ce n’est pas toujours le cas et il arrive que de nouveaux élus exercent de telles responsabilités.
En tant que détenteurs d’une fonction spéciale (au même titre que les vice-présidents d’une assemblée, par exemple), les chefs de groupe des assemblées parlementaires bénéficient d’indemnités, et parfois d’avantages spécifiques.
La fonction de chef de groupe ne doit pas être confondue avec celle de secrétaire de groupe politique, qui est exercée par un attaché parlementaire, et non par une personne élue, et qui présente un caractère davantage organisationnel ou administratif que politique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chef-de-groupe Note bibliographique : CRISP, « chef de groupe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Lors de la quatrième réforme de l’État, certains, particulièrement du côté francophone, estimaient que le processus de réforme de l’État était achevé. D’autres, particulièrement au sein du monde politique flamand, ne partageaient pas cette opinion. En 1999, le Parlement flamand adopte à une large majorité cinq résolutions définissant les grandes orientations d’une nouvelle réforme de l’État.
Le caractère fédéral de l’État belge, affirmé lors de la quatrième réforme de l’État, va être approfondi au terme d’accords conclus entre les partis qui composent le gouvernement hexapartite dirigé par Guy Verhofstadt (VLD, coalition associant les libéraux, les socialistes et les écologistes francophones et flamands).
Les accords dits du Lambermont, conclus le 16 octobre 2000 et le 23 janvier 2001, organisent le transfert aux Régions de nouvelles compétences en matière d’agriculture, de commerce extérieur et de pouvoirs locaux : la loi communale et la loi provinciale passent très largement sous la compétence des Régions.
La réforme prévoit également un refinancement des Communautés (rendu nécessaire par la situation financière difficile de la Communauté française malgré le transfert de l’exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF) effectué dans la foulée de la quatrième réforme de l’État), ainsi qu’une augmentation de l’autonomie fiscale des Régions.
L’accord dit du Lombard, conclu le 29 avril 2001, modifie l’organisation et le fonctionnement des institutions bruxelloises. Les Bruxellois néerlandophones sont désormais mieux représentés au sein du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, dont le nombre de membres est porté à 89, répartis de manière fixe à raison de 17 pour le groupe linguistique néerlandais et de 72 pour le groupe linguistique français ; la répartition des sièges s’effectue désormais séparément entre les listes néerlandophones et francophones. Parallèlement, l’accord organise également l’élection directe des 6 membres bruxellois du Conseil flamand.
Dans la foulée de cette réforme, en 2002, les circonscriptions électorales pour les élections fédérales sont redessinées : elles correspondent désormais aux limites provinciales, à la notable exception de la circonscription électorale bilingue de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV). La scission de BHV demeure une revendication flamande de premier plan, qui va peser sur la vie politique des années 2000 et constituer l’un des éléments qui conduiront à la sixième réforme de l’État.
La cinquième réforme de l’État est la seule qui ne se concrétise pas par une réforme de la Constitution mais seulement par l’adoption de lois spéciales :
- loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux Régions et Communautés ;
- loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions.
• Loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des Communautés et extension des compétences fiscales des Régions
• Loi du 13 juillet 2001 portant diverses réformes institutionnelles relatives aux institutions locales de la région de Bruxelles-Capitale
• Loi du 7 janvier 2002 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
• Loi du 22 janvier 2002 modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
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Le découpage en circonscriptions électorales diffère selon les assemblées à renouveler. C’est à ce niveau que les candidats sont présentés et que, après l’élection, le calcul de la répartition des sièges entre les listes est opéré (sauf pour le Parlement européen). En Belgique, le nombre d’élus par circonscription électorale est proportionnel à la population de la circonscription.
Pour l’élection de la Chambre des représentants, les circonscriptions électorales recouvrent chacune le territoire d’une province, à l’exception de la circonscription de Bruxelles-Capitale. Dans la province de Brabant flamand, les électeurs des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, rassemblées au sein du canton de Rhode-Saint-Genèse, peuvent choisir de voter pour une liste de la circonscription du Brabant flamand ou pour une liste de la circonscription de Bruxelles-Capitale ; cette situation prévaut depuis la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) en 2014. Il est à noter par ailleurs que les électeurs des communes de Comines-Warneton (province de Hainaut) et de Fourons (province de Limbourg) peuvent se rendre respectivement à Heuvelland (province de Flandre occidentale) ou à Aubel (province de Liège) pour y voter pour des listes respectivement néerlandophones ou francophones.
Pour l’élection du Parlement européen, il y a quatre circonscriptions électorales : la circonscription électorale wallonne (qui correspond à la région de langue française, soit l’ensemble des cinq provinces wallonnes à l’exception des communes germanophones), la circonscription électorale flamande (qui correspond à la région de langue néerlandaise, soit l’ensemble des cinq provinces flamandes), la circonscription électorale germanophone (qui correspond à la région de langue allemande, composée de 9 communes) et la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (qui correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, constituée de 19 communes). Mais les listes sont établies au niveau de trois collèges électoraux : le collège électoral français (qui élit 8 députés européens), le collège électoral néerlandais (qui élit 13 députés européens) et le collège électoral germanophone (qui élit 1 député européen). Les électeurs de la circonscription wallonne peuvent voter uniquement pour les listes du collège français ; les électeurs de la circonscription flamande peuvent voter uniquement pour les listes du collège néerlandais ; les électeurs de la circonscription germanophone peuvent voter uniquement pour les listes du collège germanophone ; les électeurs de la circonscription de Bruxelles-Capitale et ceux du canton de Rhode-Saint-Genèse ont le choix entre les listes du collège français et celles du collège néerlandais (également depuis la scission de BHV). Il est à noter que les électeurs de Fourons peuvent voter à Aubel afin de choisir des listes déposées dans le collège français, tandis que ceux de Comines-Warneton peuvent voter à Heuvelland afin de choisir des listes déposées dans le collège néerlandais.
Pour l’élection du Parlement wallon, les circonscriptions électorales correspondent à un ou plusieurs arrondissements administratifs ; il y a 11 circonscriptions électorales.
Pour l’élection du Parlement flamand, il y a une circonscription par province ainsi qu’une circonscription de Bruxelles.
Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il y a une seule circonscription, composée des 19 communes constituant le territoire de la Région. Toutefois, les listes sont déposées soit dans le groupe linguistique français, soit dans le groupe linguistique néerlandais ; chaque électeur est libre de voter pour une liste déposée dans l’un ou dans l’autre.
Pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone, il y a une seule circonscription, couvrant le territoire des 9 communes germanophones.
Pour les élections provinciales, les circonscriptions s’appellent districts. Pour les élections communales, elles correspondent au territoire des communes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/circonscription-electorale Note bibliographique : CRISP, « circonscription électorale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Une circulaire contient des instructions ou des recommandations qu’un gouvernement dans son ensemble (« circulaire de gouvernement »), un ministre (« circulaire ministérielle ») ou un fonctionnaire dirigeant (« note de service ») adresse à des services publics afin qu’une législation ou une réglementation soit correctement comprise et appliquée. Dans certains cas, les circulaires sont aussi envoyées pour information à des personnes morales (associations sans but lucratif, entreprises) ou aux citoyens eux-mêmes.
Il existe essentiellement trois types de circulaires. Primo, les circulaires interprétatives. Il s’agit de commentaires d’une législation ou d’une réglementation, destinés à éclairer les fonctionnaires chargés d’appliquer ces textes. Le cas le plus fréquent est celui des circulaires ministérielles, qui contiennent l’interprétation qu’un ministre donne d’une norme juridique relative à un domaine de compétences dont il est chargé. Ces circulaires se sont multipliées au fur et à mesure que la législation est devenue plus fournie et plus complexe. Secundo, les circulaires indicatives. Elles sont élaborées directement par une administration pour se fixer une ligne de conduite dans une matière où elle détient un pouvoir d’appréciation. Tertio, les circulaires par lesquelles un supérieur hiérarchique, dont le ministre, règle l’organisation interne d’un service (ministère, service public fédéral, département…).
Les circulaires se situent au plus bas niveau de la hiérarchie des normes juridiques. À la différence des textes législatifs et des règlements, elles ne sont en principe pas contraignantes pour les citoyens et pour les juridictions. Cependant, il arrive que des circulaires publiées deviennent une source formelle du droit : par souci de sécurité juridique, les juridictions refuseront que les administrations s’écartent des circulaires qui ont reçu une certaine publicité. Les circulaires peuvent être publiées au Moniteur belge.
Comme les circulaires interprétatives et les circulaires indicatives n’ont qu’une valeur purement explicative et pratique, elles ne peuvent être annulées par le Conseil d’État (à la condition, bien sûr, qu’elles n’ajoutent effectivement pas de règles nouvelles aux normes déjà existantes). En revanche, les circulaires du troisième type peuvent être attaquées devant celui-ci, mais uniquement par les fonctionnaires qu’elles concernent.
Plusieurs circulaires émanant de ministres du gouvernement flamand prises en matière d’emploi des langues dans les affaires administratives ont défrayé la chronique. Communément appelées « circulaires Peeters », elles sont respectivement dues à Luc Van den Brande (7 octobre 1997), Léo Peeters (16 décembre 1997), Luc Martens (9 février 1998), Marino Keulen (8 juillet 2005) et Geert Bourgeois (7 mai 2010). Elles visent à restreindre l’application des régimes linguistiques dont bénéficient les habitants francophones des communes dites à facilités situées dans la région de langue néerlandaise. Les francophones estiment que, au lieu de se limiter à un simple rôle explicatif, ces circulaires modifient le contenu de la loi linguistique du 18 juillet 1966 (prérogative réservée à l’Autorité fédérale). Après un long combat mené devant le Conseil d’État, les francophones sont parvenus, le 20 juin 2014, à obtenir partiellement l’abrogation des dispositions litigieuses.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/circulaire Note bibliographique : CRISP, « circulaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/citoyennete Note bibliographique : CRISP, « citoyenneté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Les classes moyennes sont composées des indépendants, c’est-à-dire des personnes exerçant une activité professionnelle sans être liées à un employeur par un contrat de travail.
Comme catégorie socio-professionnelle, les indépendants ont leur propre régime de sécurité sociale, qu’ils financent en cotisant à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Celui-ci recensait, en 2018, 724 766 indépendants au titre de l’activité principale et 266 810 indépendants à titre d’activité complémentaire.
Le monde des classes moyennes est organisé au travers d’une multitude de groupements professionnels. Environ 160 groupements professionnels sont représentés au sein du Conseil supérieur des indépendants et des PME (CSIPME ; anciennement Conseil supérieur des classes moyennes). Les indépendants sont également regroupés dans neuf organisations nationales interprofessionnelles, dont les deux plus importantes sont l’Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) en Flandre et l’UCM National (jusqu’à avril 2013, Fédération nationale des unions de classes moyennes – FNUCM) pour la partie francophone du pays.
Beaucoup d’indépendants sont également des employeurs ou ont constitué une société qui emploie du personnel. À ce titre, ils sont représentés du côté patronal au sein du Conseil national du travail (CNT) et du Conseil central de l’économie (CCE) par les organisations précitées. L’expression « classes moyennes » au pluriel est à distinguer de l’expression « classe moyenne » (au singulier) parfois utililsée pour évoquer l’ensemble des catégories sociales aux revenus moyens, situées entre les classes sociales les plus favorisées et les moins nanties.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/classes-moyennes Note bibliographique : CRISP, « classes moyennes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil supérieur des indépendants et des PME• Site de l’INASTI
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En science politique, le terme de clivage désigne une division en deux camps sur un sujet donné.
Les démocraties occidentales ont été traversées, depuis le 18e siècle au moins, par des clivages qui expliquent largement leur évolution politique. Suite à la révolution industrielle et au passage à la démocratie représentative, entre autres, quatre grands clivages ont structuré la société civile et la vie politique de nombreux pays européens :
- le clivage Église-État (aussi appelé clivage philosophique), qui oppose les défenseurs de la liberté et de la prééminence de l’Église aux tenants d’un État neutre et laïque, notamment quant à leur rôle respectif en matière d’éthique, d’enseignement et d’assistance ;
- le clivage possédants-travailleurs (aussi appelé clivage socio-économique), qui oppose les bénéficiaires de l’industrialisation et de la propriété privée des capitaux aux prolétaires ou salariés ;
- le clivage industrie-agriculture ou ville-campagne, qui oppose les défenseurs des intérêts industriels et urbains aux défenseurs des intérêts agricoles et ruraux ;
- le clivage centre-périphérie (aussi appelé clivage communautaire en Belgique), qui oppose les tenants d’un État unitaire (voire centralisé) aux tenants d’une autonomie (voire de l’indépendance) des régions périphériques, comme le permet le fédéralisme.
En Belgique, le troisième clivage n’a jamais pris d’importance majeure, à la différence des trois autres, et notamment du quatrième. Celui-ci est à l’origine de la fédéralisation du pays et de ce qu’on appelle les problèmes communautaires, qui ont connu une grande acuité en raison notamment de la diversité des langues parlées par la population et des différences économiques qui caractérisent les trois régions.
Les clivages traversent le corps électoral et débouchent à terme sur la constitution de partis qui défendent l’une ou l’autre position (partis cléricaux/anticléricaux, partis bourgeois/partis ouvriers…). Ils peuvent aussi susciter la création de groupes de pression et d’organisations structurés en piliers, chaque pilier partageant une même position autour d’un clivage majeur. Par-delà une divergence de vues, un clivage révèle souvent un rapport de force inégal entre les tenants de l’une et l’autre thèse, les uns se félicitant ou tirant profit d’une situation que les autres subissent ou dénoncent.
Depuis la naissance des partis écologistes, on débat beaucoup de l’émergence d’un nouveau clivage, « matérialisme/post-matérialisme », qui opposerait ceux qui donnent la primauté aux intérêts matériels (qu’ils soient de droite ou de gauche) à ceux qui donnent la primauté à des intérêts immatériels (valeurs éthiques, environnement, sécurité…). Compte tenu de la structuration de la société civile (y compris le monde des entreprises) et des partis politiques autour des questions environnementales, on peut en fait reconnaître l’existence, plus précisément, d’un clivage production-environnement ; pour leur part, les questions éthiques ou sécuritaires relèvent d’autres clivages.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/clivage Note bibliographique : CRISP, « clivage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Différents acteurs, individuels ou collectifs, forment une coalition lorsqu’ils s’associent de manière temporaire pour poursuivre un même but et mener des actions en commun. Des associations ou des organisations non gouvernementales forment ainsi des coalitions ponctuelles ou plus structurelles pour mener ensemble des campagnes d’action spécifiques. Dans le cas des syndicats, on parle de nos jours d’actions en front commun.
Des partis politiques s’associent également de manière temporaire (en principe, la durée d’une législature) pour gouverner ensemble un pays, une entité fédérée, une province ou une localité. On utilise alors le terme de coalition comme synonyme d’équipe dirigeante ou de gouvernement. Dans ce cadre, on parle de gouvernement de coalition ou de coalition gouvernementale pour souligner le caractère composite de la majorité gouvernementale.
Les gouvernements de coalition se rencontrent surtout dans les pays où on applique le scrutin proportionnel, qui permet rarement à un seul parti d’obtenir la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée parlementaire. Une coalition peut également être formée lorsque plusieurs partis, voire la totalité des partis représentés au Parlement, motivés par une situation exceptionnelle, décident de former un gouvernement d’union nationale.
En Belgique, depuis la fin du 20e siècle, il est devenu courant dans les médias et dans la communication politique de donner des surnoms aux coalitions, effectives ou potentielles, en fonction de leur composition politique : Arc-en-ciel, Arizona, Azur, Bleue-romaine, Jamaïcaine, Olivier, Orange bleue, Rouge-romaine, Suédoise, Tripartite classique, Turquoise, Violette, Vivaldi, etc.
Au niveau international, des États peuvent former une coalition pour mener une offensive militaire contre un adversaire, éventuellement dans le cadre d’organisations internationales (par exemple, l’OTAN).
Anciennement, on appelait également coalition une entente entre ouvriers ou entre patrons afin de faire pression sur les prix ou les salaires. Jusqu’en 1866, le Code pénal a fait de la coalition un délit. Par la suite, jusqu’en 1921, certains modes d’action des coalitions ouvrières sont restés punissables.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition Note bibliographique : CRISP, « coalition », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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En Belgique, l’idée de coalition fédérale miroir est apparue au début des années 2000. Depuis lors, elle a connu diverses déclinaisons.
Toutes ces propositions ont en commun de vouloir former le gouvernement fédéral par association des partis politiques qui sont membres des gouvernements d’entités fédérées de part et d’autre de la frontière linguistique. C’est-à-dire de composer le gouvernement fédéral, en son aile néerlandophone, des partis qui constituent le gouvernement flamand et, en son aile francophone, des partis qui constituent le gouvernement wallon (et/ou le gouvernement de la Communauté française).
Pour le reste, ces déclinaisons divergent parfois sensiblement entre elles. Notamment, certaines entendent imposer constitutionnellement ce mode de formation du gouvernement fédéral (soit d’emblée après un scrutin fédéral, soit au terme d’un délai légalement fixé en cas d’échec des négociations), alors que d’autres n’y voient qu’une piste à explorer ponctuellement au gré des circonstances (soit à titre de formule de coalition parmi d’autres, soit en dernier recours quand les autres voies envisageables se sont avérées irrémédiablement impraticables et que l’option d’un retour aux urnes est écartée pour des raisons légales ou politiques).
Ces projets prennent des noms variés : non seulement « coalition miroir », mais aussi « coalition calque », « coalition symétrique » ou « coalition confédérale ». Il est à noter que l’appellation « coalition symétrique » est ambiguë : le plus souvent, elle est utilisée pour désigner une autre réalité, à savoir un gouvernement fédéral dont les deux ailes linguistiques sont constituées des mêmes tendances idéologiques (par exemple, les gouvernements Dehaene I et II). En néerlandais, sont utilisés les mots « afspiegelingscoalitie » ou « spiegelcoalitie ».
La perspective d’une coalition fédérale miroir est essentiellement portée par des acteurs politiques flamands. Ainsi, en février et en août 2020, elle a été promue par deux membres du CD&V (dont le président de ce parti) dans le cadre de la formation d’un gouvernement fédéral issu des élections du 26 mai 2019. Cette piste a alors reçu une fin de non-recevoir de la part des partis francophones. En particulier – et outre qu’elle leur semblait difficilement praticable dans le contexte de négociations qui prévalait à cette époque –, ceux-ci lui ont reproché, d’une part, d’avoir des consonances confédéralistes (notamment parce qu’elle implique de ne pas tenir compte des résultats des élections fédérales, pourtant potentiellement fort différents de ceux enregistrés aux élections régionales et communautaires) et, d’autre part, de nier l’existence institutionnelle de la Région de Bruxelles-Capitale. Remarquons, à ce dernier propos, qu’elle fait de même s’agissant de la Communauté germanophone.
Une dynamique différente s’est imposée au lendemain des élections fédérales, régionales et communautaires du 9 juin 2024. En effet, le MR et Les Engagés ont composé tant le gouvernement wallon Dolimont et le gouvernement de la Communauté française Degryse que l’aile francophone du gouvernement fédéral De Wever, tandis que la N-VA, Vooruit et le CD&V ont constitué tant le gouvernement flamand Diependaele que l’aile néerlandophone dudit gouvernement fédéral De Wever. Ainsi, le gouvernement fédéral De Wever est devenu le premier gouvernement fédéral belge à être constitué d’une coalition (en l’occurrence, dite Arizona) de type miroir.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition-federale-miroir Note bibliographique : CRISP, « coalition fédérale miroir », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral DE WEVER (03.02.2025 – )
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/code-electoral Note bibliographique : CRISP, « code électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/codification Note bibliographique : CRISP, « codification », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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En Région wallonne, le collège communal, anciennement appelé collège des bourgmestre et échevins, rassemble le bourgmestre de la commune, qui le préside, les échevins, dont le nombre est compris entre 2 et 9, en fonction de la population de la commune, et, en région de langue française, le président du conseil de l’action sociale. Dans la région de langue allemande, il porte le nom de Gemeindekollegium. Son équivalent en Région flamande et dans la Région de Bruxelles-Capitale a conservé le nom de collège des bourgmestre et échevins.
Dans la région de langue française, devient bourgmestre l’élu de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste de la majorité qui a remporté le plus de suffrages lors des élections communales. Les échevins et, en région de langue allemande, le bourgmestre sont, sauf exception, élus par et parmi les membres du conseil communal qui sont ressortissants de l’Union européenne. Le collège communal doit respecter une obligation de mixité de genre ; en outre, en région de langue française, un tiers des membres du collège au minimum doivent être de sexe différent des autres.
Il existe un certain nombre d’incompatibilités entre le mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président du conseil de l’action sociale et l’exercice d’autres mandats politiques ou de certaines fonctions. Le Parlement wallon a en outre adopté une législation qui limite le nombre de cumuls avec une fonction de député autorisés au sein d’un même groupe politique.
Le collège est en principe installé pour six ans, jusqu’à l’installation d’un nouveau collège suite aux élections communales suivantes. Toutefois, le législateur wallon a instauré une procédure qui permet de modifier la composition du collège, via l’adoption, par le conseil, d’une motion de méfiance à l’égard d’un ou plusieurs de ses membres.
Les prérogatives du collège sont larges. La gestion journalière de la commune lui appartient. Il est chargé, lorsqu’elle lui est confiée, de l’exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, de la Région wallonne, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone ainsi que de la province. Le collège est notamment chargé de l’administration des établissements communaux, de la gestion des finances et des propriétés de la commune, de la gestion de son personnel, de la direction des travaux communaux et de l’entretien des voiries communales, de la tenue des registres de l’état civil et des archives, ainsi que du maintien de l’ordre. Le collège communal répond en justice à toute action intentée contre la commune ou par celle-ci.
Le collège fonctionne de manière collégiale ; chaque membre est solidaire des décisions prises collectivement. Toutefois, le collège répartit habituellement les compétences entre ses membres ; cette répartition des compétences concerne la gestion journalière et la préparation des dossiers, et non la prise de décision. Pour siéger valablement, la présence d’une majorité des membres du collège est requise. Les réunions du collège ne sont pas publiques.
Le traitement des bourgmestre et échevins est fixé en fonction de la population de la commune. Les mandats dérivés exercés par le bourgmestre et les échevins ne peuvent donner lieu à aucune rémunération ou indemnité supplémentaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-communal Note bibliographique : CRISP, « collège communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Portail wallon des pouvoirs locaux
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Le collège des bourgmestre et échevins s’occupe de la gestion journalière d’une commune. Il rassemble le bourgmestre de la commune, qui le préside, les échevins, dont le nombre est compris entre 2 et 10, en fonction de la population de la commune, et le président du conseil de l’action sociale avec voix consultative. En Région wallonne, l’équivalent du collège des bourgmestre et échevins porte le nom de collège communal.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, un échevin supplémentaire peut être élu, néerlandophone ou francophone, si tous les autres échevins sont de l’autre rôle linguistique, afin d’encourager la mixité linguistique au sein des collèges des bourgmestre et échevins. Dans la pratique, cet échevin surnuméraire est toujours néerlandophone.
Les échevins sont, sauf exception, élus par et parmi les membres du conseil communal. Leur élection doit respecter une obligation de mixité de genre ; en Région de Bruxelles-Capitale, un tiers des membres du collège au minimum doivent être de sexe différent des autres. Il existe un certain nombre d’incompatibilités entre le mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président du conseil de l’action sociale et l’exercice d’autres mandats politiques ou de certaines fonctions. Le collège est installé pour six ans, jusqu’aux élections communales suivantes.
Les prérogatives du collège sont larges. La gestion journalière de la commune lui appartient. Il est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, des entités fédérées et, en Région flamande, des provinces. Le collège est notamment chargé de l’administration des établissements communaux, de la gestion des finances et des propriétés de la commune, de la gestion de son personnel, de la direction des travaux communaux et de l’entretien des voiries communales, de la tenue des registres de l’état civil et des archives et du maintien de l’ordre. Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée contre la commune ou par celle-ci.
Le collège fonctionne de manière collégiale ; chaque membre est solidaire des décisions prises collectivement. Toutefois, le collège répartit habituellement les compétences entre ses membres ; cette répartition des compétences concerne la gestion journalière et la préparation des dossiers, et non la prise de décision. Pour siéger valablement, la présence d’une majorité des membres du collège est requise. Les réunions du collège ne sont pas publiques.
Le collège n’est pas responsable devant le conseil communal, comme le serait un gouvernement devant un parlement. Il répond toutefois aux questions et interpellations des conseillers communaux et, en Région de Bruxelles-Capitale, aux interpellations des citoyens, introduites selon les formes prescrites par la loi.
Le traitement des bourgmestres et échevins est fixé en fonction de la population de la commune. Les mandats dérivés exercés par les bourgmestres et échevins ne peuvent donner droit à une rémunération ou indemnité supplémentaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-des-bourgmestre-et-echevins Note bibliographique : CRISP, « collège des bourgmestre et échevins », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Portail bruxellois des pouvoirs locaux• Portail flamand des pouvoirs locaux
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-des-cours-et-tribunaux Note bibliographique : CRISP, « Collège des cours et tribunaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Le collège décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
- de la mise en œuvre et de la coordination de la politique criminelle ;
- du fonctionnement et de la coordination du ministère public.
Le Collège des procureurs généraux est en outre chargé d’informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d’initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du Ministère public.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-des-procureurs-generaux Note bibliographique : CRISP, « Collège des procureurs généraux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-du-ministere-public Note bibliographique : CRISP, « Collège du ministère public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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En règle générale, les élections sont organisées sur la base des circonscriptions électorales, au niveau desquelles les listes de candidats sont déposées et les sièges attribués. Pour les élections provinciales, c’est le district qui remplit cette fonction.
Pour les élections européennes, il y a quatre circonscriptions électorales (wallonne, flamande, germanophone et de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les listes sont établies au niveau de trois collèges électoraux : le collège électoral français, le collège électoral néerlandais et le collège électoral germanophone. C’est à ce niveau également que les sièges sont dévolus. Le collège électoral français regroupe les électeurs de la circonscription wallonne (soit les cinq provinces que comprend la Région wallonne, amputées des 9 communes de la région de langue allemande) et les électeurs qui, dans la circonscription de Bruxelles-Capitale et dans le canton de Rhode-Saint-Genèse, votent en faveur d’une liste francophone. De même, le collège électoral néerlandais regroupe les électeurs de la circonscription flamande (soit les cinq provinces que comprend la Région flamande) et les électeurs qui, dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, votent en faveur d’une liste néerlandophone (mais à l’exception des électeurs qui, dans le canton de Rhode-Saint-Genèse, votent en faveur d’une liste francophone). Quant au collège germanophone, il regroupe les électeurs de la circonscription germanophone. En outre, les électeurs de Fourons qui votent à Aubel font partie du collège électoral français, et les électeurs de Comines-Warneton qui votent à Heuvelland font partie du collège électoral néerlandais. Le collège français envoie 8 députés au Parlement européen, le collège néerlandais 13 et le collège germanophone 1.
Jusqu’au scrutin fédéral du 13 juin 2010, l’élection des sénateurs élus directement s’organisait également sur la base de collèges électoraux (l’un français, l’autre néerlandais – le premier incluant les habitants de la région de langue allemande).
Dans le cadre des élections sociales, les collèges rassemblent les électeurs d’une même catégorie socio-professionnelle. Pour l’élection du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et du conseil d’entreprise (CE), il y a un collège électoral ouvriers et un collège électoral employés – ou un collège électoral commun à ces deux catégories si l’une d’entre elles est peu représentée dans l’entreprise –, ainsi qu’éventuellement un collège électoral jeunes (si l’entreprise compte au moins 25 travailleurs de moins de 25 ans). En outre, pour l’élection du CE uniquement, il y a un collège électoral cadres si ceux-ci sont au moins au nombre de 15 dans l’entreprise. Les sièges sont répartis entre les différentes catégories proportionnellement à l’importance de chacune d’entre elles dans l’entreprise (sauf en ce qui concerne les jeunes travailleurs, pour lesquels l’attribution est opérée forfaitairement).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-electoral Note bibliographique : CRISP, « collège électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-provincial Note bibliographique : CRISP, « collège provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Le Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCB) a été créé par l’accord de coopération du 15 janvier 1993 conclu entre l’Autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune. Indépendant des autorités qui l’ont créé, il est l’instance consultative officielle belge en matière bioéthique.
Le CCB est composé de 43 membres parmi lesquels des personnalités issues des milieux universitaires, des docteurs en médecine, des avocats et des magistrats ainsi que des membres représentant les autorités publiques signataires de l’accord de coopération. La composition du comité respecte un équilibre entre les différentes tendances idéologiques et philosophiques, un équilibre entre les hommes et les femmes, et un équilibre entre membres issus de milieux scientifiques et médicaux d’une part, et de milieux philosophiques, juridiques et des sciences humaines d’autre part. Le mandat des membres est de quatre ans.
Le CCB a une double mission. D’une part, « rendre des avis sur les problèmes soulevés par la recherche et ses applications dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ces problèmes étant examinés sous les aspects éthiques, sociaux et juridiques, en particulier sous ceux du respect des droits de l’homme ». D’autre part, « informer le public ainsi que les autorités sur ces problèmes » (rédaction d’un rapport annuel, organisation d’une conférence bisannuelle à destination du grand public, gestion d’un centre de documentation, publication d’ouvrages…).
Le CCB élabore ses avis à la demande des présidents des divers parlements ou d’un membre d’un gouvernement, de même qu’à la demande d’un organisme de recherche scientifique, d’un établissement de soins, d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un comité d’éthique local (soit attaché à un établissement de soin, soit attaché à une université, soit agréé par une Communauté). Il peut également évoquer une question de sa propre initiative (« auto-saisine »).
Les avis comprennent l’opinion de l’ensemble du CCB lorsqu’il est possible de la dégager, et celle de sous-ensembles de membres lorsqu’il n’y a pas unanimité. Pour préparer son avis, le CCB peut faire appel à des experts externes (pour des auditions ponctuelles) et à des experts permanents. Les séances du CCB et de ses commissions ne sont pas publiques.
Le premier avis du CCB date du 12 mai 1997 : il concernait l’opportunité d’un règlement légal de l’euthanasie. Parmi les sujets traités par les autres avis, on peut citer la problématique de la stérilisation des handicapés mentaux, le clonage humain reproductif, la recherche sur l’embryon humain in vitro, les cellules souches humaines et le clonage thérapeutique, la gestation pour autrui (GPA : « mères porteuses »), le don d’embryon, ainsi que le don de sperme et d’ovules.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-consultatif-de-bioethique-de-belgique-ccb Note bibliographique : CRISP, « Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du CCB
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Instauré par la loi en 1980 (mais dépourvu de reconnaissance constitutionnelle), le Comité de concertation a principalement pour rôle de tenter de prévenir ou, le cas échéant, de régler les conflits d’intérêts et certains des conflits de compétence survenant entre différentes composantes de l’État fédéral belge. Ces conflits peuvent opposer soit l’Autorité fédérale et une entité fédérée (c’est-à-dire une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF), soit deux entités fédérées.
Le Comité de concertation est composé de 12 représentants des différents gouvernements du pays (le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux et communautaires), dans le respect d’une double parité : parité linguistique (6 membres francophones et 6 membres néerlandophones) et parité entre membres désignés par l’Autorité fédérale et membres désignés par les entités fédérées (6 membres au total de part et d’autre). Plus précisément, le Comité de concertation est composé comme suit :
- le Premier ministre (qui préside les réunions) et 5 autres membres du gouvernement fédéral désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (à savoir, selon l’appartenance linguistique du Premier ministre, 2 ministres francophones et 3 ministres néerlandophones ou l’inverse) ;
- le ministre-président du gouvernement wallon ;
- 2 membres du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (le ministre-président et un ministre de l’autre régime linguistique) ;
- le ministre-président du gouvernement de la Communauté française ;
- 2 membres du gouvernement flamand (dont le ministre-président).
Quant au gouvernement de la Communauté germanophone, la loi ne lui accorde pas de représentant au Comité de concertation, hormis (selon une règle établie en 1983 et confirmée en 2007) dans le cas d’un conflit d’intérêts auquel est partie la Communauté germanophone ; ce gouvernement est alors représenté par son ministre-président, avec voix délibérative. Dans les faits cependant, le ministre-président de la Communauté germanophone est à chaque fois invité aux réunions du Comité (tout en n’y disposant effectivement que de son droit de vote clairement circonscrit).
En matière de conflit de compétence, le Comité de concertation se trouve saisi dans un type de situation. Si la section de législation du Conseil d’État est d’avis qu’un avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance (ou un amendement ou un projet d’amendement) qui lui est soumis excède la compétence de la composante de l’État fédéral dont il émane, elle renvoie ce texte devant le Comité de concertation. Celui-ci dispose de 40 jours pour donner un avis. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un excès de compétence, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir son avant-projet ou de déposer devant l’assemblée parlementaire saisie de l’avant-projet ou de la proposition des amendements visant à faire cesser l’excès de compétence. À défaut de consensus, la procédure législative entamée peut être poursuivie.
En matière de conflit d’intérêts, le Comité de concertation se trouve saisi dans deux cas de figure. D’une part, si une assemblée parlementaire (une des deux chambres du Parlement fédéral ou un parlement régional ou communautaire), s’estimant gravement lésée par un projet ou une proposition de norme législative (loi, décret ou ordonnance) déposé devant une autre assemblée parlementaire, a demandé, par la voie d’une motion adoptée à une majorité renforcée, la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. D’autre part, si un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement au sujet d’un projet de décision, d’une décision ou d’une absence de décision.
Dans le premier cas (conflit d’intérêts entre assemblées parlementaires), le Sénat se voit tout d’abord saisi ; dans les 30 jours, il rend un avis motivé, sur lequel le Comité de concertation se prononce ensuite dans un nouveau délai de 30 jours. Si toutefois c’est la Chambre des représentants ou le Sénat lui-même qui a enclenché le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans le second cas (conflit d’intérêts entre gouvernements), le Comité de concertation est directement saisi et se prononce dans un délai de 60 jours. Dans un cas comme dans l’autre, si aucun consensus ne peut être trouvé au sein du Comité de concertation, l’expiration du délai entraîne la fin de la suspension de la décision contestée ; l’assemblée parlementaire ou le gouvernement mis en cause retrouve sa liberté d’action.
Il est à bien souligner que, quelle que soit la situation envisagée, lorsque le Comité de concertation parvient à un consensus, jamais la décision ainsi prise n’a de pouvoir contraignant. D’ailleurs, cet organe n’est pas une juridiction. Il peut conseiller une solution aux assemblées parlementaires et aux gouvernements, mais il ne peut en aucun cas la leur imposer.
Dans son prolongement, le Comité de concertation peut, en vue de promouvoir la concertation et la coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, constituer des comités spécialisés dénommés « conférences interministérielles (CIM) », qui sont composés de membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des Régions et des Communautés. À l’instar de commissions thématiques, ces CIM travaillent sur des thèmes précis, afin d’instruire des questions spécifiques en amont du Comité. Elles sont centrées sur des thèmes aussi variés que les réformes institutionnelles, la santé publique, la culture ou l’environnement.
Durant la crise sanitaire survenue en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le Comité de concertation (usuellement dénommé Codeco à dater de cette époque) a été au centre des attentions à partir du moment où le Premier ministre Alexander De Croo a privilégié cet organe pour assurer la coordination des actions entreprises par les différents niveaux de pouvoir pour lutter contre la propagation de la pandémie, tâche qui avait incombé jusqu’alors au Conseil national de sécurité (CNS).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-concertation Note bibliographique : CRISP, « Comité de concertation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Organisé par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le Comité de coopération est, à la différence du Comité de concertation avec lequel il ne doit pas être confondu, spécifiquement chargé de favoriser la concertation entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale. Doublement paritaire, il comprend autant de ministres fédéraux que régionaux bruxellois, d’une part, et de membres francophones que néerlandophones, d’autre part (chacune des deux délégations, fédérale et régionale, doit elle-même être paritaire sur le plan linguistique). Le nombre de membres qui le composent est fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Début 2025, il était fixé à 8 membres, après en avoir compté 12. Le Comité de coopération prend ses décisions selon la procédure du consensus.
Sa première mission est d’ordre général : il lui revient de délibérer sur les initiatives communes pouvant être prises entre l’Autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de favoriser et de promouvoir le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles. Cette tâche consiste notamment en la négociation et l’adoption d’accords de coopération. La mise en œuvre du mécanisme communément dénommé Beliris, fruit d’un tel accord de coopération, constitue un volet essentiel de l’action du Comité de coopération, qui est d’ailleurs présidé par le ministre fédéral ayant Beliris dans ses attributions.
Le Comité de coopération est en outre susceptible de jouer un rôle dans le cadre de deux procédures, apparentées à une forme de tutelle, organisées au profit de l’Autorité fédérale par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles.
La première procédure permet au gouvernement fédéral de suspendre une ordonnance ou un arrêté bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon lui, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. L’adoption d’un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres est dans ce cas requise, qui doit intervenir dans un délai de 60 jours courant à partir de la publication de l’ordonnance ou de l’arrêté contesté. Le Comité de coopération se saisit de la question et se prononce dans un délai de 60 jours, prorogeable une fois. À défaut d’accord en son sein, la Chambre des représentants peut adopter une résolution qui annule l’ordonnance ou l’arrêté bruxellois litigieux à la majorité de ses deux groupes linguistiques. Si la Chambre ne se prononce pas, la suspension est définitivement levée.
La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale. Si le Conseil des ministres estime que la Région de Bruxelles-Capitale devrait adopter des mesures afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles, il saisit le Comité de coopération. Si un accord est dégagé au sein de ce dernier, les mesures sont adoptées au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale. En l’absence d’un tel accord, le gouvernement fédéral peut demander à la Chambre des représentants d’approuver ces mesures. Dans ce cas également, une majorité doit alors être atteinte dans chaque groupe linguistique.
En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.
Le Comité de coopération est un organe peu connu du fédéralisme belge, qui ne bénéficie guère de visibilité, et dont le mode de fonctionnement semble peu formalisé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-cooperation Note bibliographique : CRISP, « Comité de coopération », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Le comité d’entreprise européen met en présence la direction d’un groupe d’entreprises ou d’une société multinationale avec des délégués des travailleurs des différents sièges répartis sur le territoire de l’Union européenne. Il a été institué par la directive 94/45/CE adoptée le 22 septembre 1996 par le Conseil européen des ministres de l’Emploi et du Travail, remplacée depuis par la directive 2009/38/CE.
Sont concernés par la directive :
- les entreprises de dimension communautaire, c’est-à-dire celles qui emploient au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux ;
- les groupes d’entreprises de dimension communautaire (selon la directive, un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées), c’est-à-dire ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- employer au moins 1 000 travailleurs dans les États membres ;
- compter au moins deux entreprises membres du groupe dans deux États membres différents ;
- compter au moins une entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un autre État membre.
L’initiative de la création d’un comité d’entreprise revient soit à la direction soit aux travailleurs. Dans le deuxième cas, il faut que la demande soit faite par au moins 100 travailleurs occupés dans au moins deux entreprises dans au moins deux États membres.
La première étape de la constitution d’un comité d’entreprise européen est confiée à un groupe spécial de négociation. Celui-ci met en route un processus de négociation qui peut aboutir soit à la décision de renoncer à installer un comité (ou une autre procédure d’information et de consultation), soit à la constitution d’un comité d’entreprise européen, soit à la mise en place d’une procédure d’information et de consultation équivalente qui satisfait les parties. Celles-ci fixent librement la composition du comité, ses attributions, la procédure, les modalités des réunions, la prise en charge des frais de fonctionnement, la durée de l’accord. La directive de 2009 précise que les compétences du comité d’entreprise européen s’exercent dans le cadre des problématiques à portée transnationale. En cas de refus de la direction ou d’impossibilité pour le groupe spécial de négociation d’arriver dans les trois ans à un accord avec la direction, des prescriptions subsidiaires minimales sont prévues par la directive.
Si l’on s’en tient à la procédure minimale prévue, le rôle du comité est assez limité, même si la nouvelle directive tient compte de certaines critiques des représentants des travailleurs. Depuis 2009 en effet, le comité restreint (qui doit être élu au sein du comité d’entreprise européen) ou le comité d’entreprise européen lui-même a le droit d’être informé des circonstances exceptionnelles ou des décisions qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs (délocalisation, fermeture d’entreprise), et de demander une réunion avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié afin d’être informé et consulté.
La directive 2009/38/CE a été transposée en droit belge par la convention collective de travail n° 101 conclue au sein du Conseil national du travail le 21 décembre 2010. La CCT n° 62, qui transposait en droit belge la directive 94/45/CE, et qui a été révisée plusieurs fois depuis, reste d’application pour certains comités européens d’entreprise instaurés avant l’entrée en vigueur de la directive de 2009.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-dentreprise-europeen Note bibliographique : CRISP, « comité d’entreprise européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Institué par le Traité de Maastricht, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités locales et régionales, nommés pour cinq ans par le Conseil de l’Union européenne. Les membres du Comité, dont le mandat est renouvelable, doivent obligatoirement être des élus ou être responsables devant une assemblée élue. Ils sont actuellement au nombre de 350, avec un nombre égal de suppléants. Le Comité désigne en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans et demi.
Le Comité des régions a un rôle consultatif. Il remet des avis au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne et à la Commission. Le Comité peut être consulté par ces institutions lorsqu’elles le jugent utile mais son avis doit obligatoirement être sollicité dans les domaines touchant aux intérêts régionaux et locaux, à savoir :
- les transports ;
- l’emploi ;
- la politique sociale ;
- le Fond social européen ;
- la culture ;
- la santé publique ;
- l’environnement ;
- l’énergie ;
- la cohésion économique, sociale et territoriale ;
- la politique d’éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse et du sport.
Le Comité des régions peut par ailleurs rendre un avis de sa propre initiative lorsqu’il le juge utile.
Les avis sont adoptés à la majorité simple.
Le Traité de Lisbonne a apporté une innovation importante dans les missions du Comité des régions : de même que les parlements nationaux, il peut déposer un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour violation du principe de subsidiarité contre les actes qui seraient selon eux contraires à ce principe.
Le Comité des régions est organisé selon un double axe. D’une part, ses membres sont regroupés en délégations nationales ayant chacune à leur tête un président. D’autre part, ils constituent des groupes politiques ayant chacun un secrétariat. Ces groupes reflètent les groupes politiques du Parlement.
Le Comité tient six sessions plénières par an, à Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-des-regions Note bibliographique : CRISP, « Comité des régions », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Comité des régions
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Sans existence constitutionnelle ni légale, le Comité ministériel restreint (kern) est une institution qui s’est développée dans les dernières décennies du 20e siècle. Dans l’entre-deux guerres, l’augmentation du nombre de ministres et la généralisation des gouvernements de coalition avaient déjà conduit à confier un rôle plus important au chef de file des ministres du parti allié à celui du Premier ministre, et à former au sein du gouvernement des comités restreints ad hoc en charge de sujets spécifiques. L’idée de constituer un groupe des principaux ministres, chargé de piloter la politique générale de la coalition au pouvoir et de préparer les dossiers avant leur examen par le Conseil des ministres, ne s’est toutefois vraiment imposée que dans les années 1960. Jusqu’en 1980, ce cabinet restreint de politique générale a fréquemment regroupé des ministres en nombre supérieur au nombre de partis constituant la coalition gouvernementale.
Au 21e siècle, le Comité ministériel restreint est familièrement dénommé « le kern », du néerlandais « kernkabinet » (« kern » signifie « noyau »). Il rassemble le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ; ces derniers sont habituellement aussi nombreux qu’il y a de partis dans la coalition gouvernementale.
Même s’il est un organe informel, puisqu’aucun texte légal ne consacre son existence ou ne définit ses fonctions, le kern a pris une importance grandissante dans la vie politique fédérale. Les principales négociations entre partenaires de la majorité s’y déroulent et les accords politiques y sont conclus, le Conseil des ministres ne constituant parfois plus qu’une chambre d’entérinement des décisions prises préalablement en son sein.
En amont du kern, les chefs de cabinet des membres de cet organe se réunissent en réunions intercabinets connues sous l’appellation « réunions des directeurs de la politique générale » ou, plus simplement, « DAB » (pour « directeurs van het algemeen beleid »).
Le travail en kern offre une forme de souplesse et de discrétion utiles pour la prise de décision par des gouvernements multipolaires et fréquemment divisés. Toutefois, il présente un déficit de transparence, ne faisant pas l’objet, contrairement au Conseil des ministres, de communication systématique des décisions prises ou de procès-verbaux archivés.
Dans les gouvernements de Communauté et de Région, il est plus rare que l’on emploie le terme « kern » pour désigner la réunion du ministre-président et des vice-ministres-présidents. En outre, le fait que ces gouvernements comptent un nombre de ministres plus réduit explique qu’ils recourent moins à la pratique des réunions partielles de leurs membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-ministeriel-restreint-kern Note bibliographique : CRISP, « Comité ministériel restreint (kern) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Dans les années 1980, plusieurs commissions d’enquête parlementaire ont mis en lumière des dysfonctionnements dans les services de police et de renseignements en Belgique. À la suite de l’affaire dite des tueurs du Brabant, toujours non élucidée à l’heure actuelle, une commission d’enquête parlementaire « sur la manière dont la lutte contre le banditisme et le terrorisme est organisée » a été installée le 24 mai 1988. Le rapport de cette commission, remis le 30 avril 1990, a notamment établi que le contrôle interne s’était révélé inadéquat. La commission préconisait la création d’un organe externe chargé du contrôle de tous les agents ayant une compétence de police.
C’est en application d’un plan plus général de réforme des services de police, daté du 5 juin 1990 et surnommé Plan de la Pentecôte, qu’a été promulguée la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM). Cette loi a créé le Comité P, ainsi qu’un organe de contrôle semblable pour les services de renseignements (le Comité R).
Sont soumis au contrôle du Comité P les services de police – c’est-à-dire l’ensemble des composantes de la police fédérale et des zones de police locale –, les services relevant d’autorités publiques et d’organismes d’intérêt public dont les membres sont revêtus de la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire, les fonctionnaires relevant de différents ministères et services compétents pour rechercher et constater des infractions, les services de sécurité au sein des sociétés publiques de transports en commun, et l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) ainsi que les services qui lui transmettent des informations.
. S’il ne dispose pas d’un pouvoir de sanction (qui revient aux autorités disciplinaires voire judiciaires), le Comité P a pour mission de constater les dysfonctionnements occasionnels des services de police et de formuler des propositions afin d’y remédier.
Le Comité P est un organe collégial composé de cinq membres effectifs, dont un président et un vice-président, nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, renouvelable. La loi assortit l’exercice de ce mandat d’incompatibilités et d’interdictions afin de garantir la neutralité et l’indépendance de ces membres. Un suppléant est nommé pour chacun d’eux.
Pour l’exercice de ses missions, le Comité P est assisté par un Service d’enquêtes P, qui effectue des enquêtes de contrôle à sa demande ; le Comité P assure le suivi de ces enquêtes ainsi que le traitement des plaintes et dénonciations. Le Service d’enquêtes P mène aussi des enquêtes judiciaires auprès des membres des services de police, d’initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, du procureur fédéral, de l’auditeur militaire ou du juge d’instruction compétent. Ses membres sont appelés commissaires auditeurs. Enfin, le Comité P est assisté d’un service administratif, sous la direction d’un greffier.
Le Comité P remet chaque année un rapport d’activité qui est examiné à la Chambre des représentants par la commission spéciale chargée de l’accompagnement parlementaire du Comité P.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-permanent-de-controle-des-services-de-police-comite-p Note bibliographique : CRISP, « Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Comité P
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Dans les années 1980, plusieurs commissions d’enquête parlementaire ont mis en lumière des dysfonctionnements dans les services de police et de renseignements en Belgique. C’est en application d’un plan plus général de réforme des services de police, daté du 5 juin 1990 et surnommé Plan de la Pentecôte, qu’a été promulguée la loi organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) du 18 juillet 1991. Cette loi a créé le Comité R, ainsi qu’un organe de contrôle semblable pour les services de police (le Comité P).
Le contrôle externe exercé par le Comité R porte sur les deux services de renseignements de l’État, c’est-à-dire, d’une part, la Sûreté de l’État (VSSE) et, d’autre part, le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS), ainsi que sur l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM) et les services d’appui de cet organe. La Sureté de l’État et l’OCAM sont des services civils, tandis que le SGRS est un service de l’armée.
Le Comité R enquête sur les activités et les méthodes de ces divers services. Il joue aussi le rôle d’organe de recours en matière d’habilitations de sécurité.
Le Comité R est un organe collégial composé de trois membres, dont un président, nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, renouvelable. Ceux-ci sont choisis parmi des magistrats, des hauts fonctionnaires de police ou des personnes disposant d’une longue expérience administrative ou scientifique. Deux suppléants sont nommés pour chacun d’eux.
Pour l’exercice de ses missions, le. Comité R est assisté par un Service d’enquêtes R composé de six commissaires auditeurs. Ce service est chargé non seulement de mener les enquêtes de contrôle à la demande du comité permanent, mais également d’effectuer des enquêtes judiciaires auprès des membres des services contrôlés, d’initiative ou sur réquisition du procureur du Roi, de l’auditeur militaire ou du juge d’instruction compétent. Enfin, le Comité R est assisté d’un service administratif, sous la direction d’un greffier.
Le Comité R dresse un rapport sur chacune de ses missions d’enquête. Ces rapports comprennent des conclusions sur la manière dont les services contrôlés se sont acquittés de leurs missions ; ils indiquent si les activités ou les méthodes employées ont mis en péril les droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes. Les rapports contiennent également des recommandations en vue de remédier aux lacunes constatées. Le Comité R peut décider de rendre public tout ou partie de ses rapports et conclusions. Cependant, il doit au préalable solliciter l’avis des ministres compétents et en aviser la Chambre des représentants. En outre, un certain nombre de données ne peuvent jamais être rendues publiques, notamment l’identité d’un dénonciateur qui demande l’anonymat, des pièces et informations sur les enquêtes judiciaires en cours et des données possédant un degré de classification « secret » ou supérieur.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-permanent-de-controle-des-services-de-renseignements-comite-r Note bibliographique : CRISP, « Comité permanent de contrôle des services de renseignements (Comité R) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Comité R
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La législation de base qui s’applique au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) est le code du bien-être au travail (livre II, titre 7). Un CPPT doit être institué dans toute entreprise privée, quelle que soit la nature de ses activités, qui occupe au moins 50 travailleurs.
Le CPPT est composé, d’une part, du chef d’entreprise et d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants désignés par lui, ainsi que, d’autre part, de membres du personnel élus par les travailleurs de l’entreprise. Le CPPT est présidé par le chef d’entreprise ou par un représentant qu’il a mandaté et qui est habilité à prendre des décisions en son nom.
Les représentants des travailleurs sont élus tous les quatre ans au scrutin à bulletin secret au cours des élections sociales. Les listes des candidats sont proposées par les organisations représentatives des travailleurs (CSC, FGTB ou CGSLB) présentes dans l’entreprise.
Le nombre de représentants des travailleurs siégeant au CPPT dépend du nombre de travailleurs de cette entreprise. Il ne peut toutefois être inférieur à 4 ni supérieur à 25. Il y a autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.
Le CPPT est l’organe créé au niveau de l’entreprise dans le but d’organiser la collaboration entre le chef d’entreprise et les travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Sa mission essentielle est de rechercher et de proposer des moyens pour promouvoir activement toute action de manière à ce que le travail s’effectue dans des conditions optimales de sécurité, d’hygiène et de santé. Il doit en outre être consulté avant que le chef d’entreprise prenne des décisions concernant l’achat, l’entretien et l’utilisation des moyens de protection individuelle ou collective, les mesures envisagées pour adapter les techniques et les conditions de travail, pour prévenir la fatigue professionnelle, etc.
Il se réunit au moins une fois par mois.
Comme le conseil d’entreprise (CE), dont il exerce les compétences dans certains cas particuliers, le CPPT est un organe de consultation, à la différence de la délégation syndicale (DS).
Jusqu’en 1996, les CPPT étaient appelés comités de sécurité, d’hygiène et d’embellisement des lieux de travail (CSH).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-cppt Note bibliographique : CRISP, « comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Le commissaire d’arrondissement représente le pouvoir fédéral et régional dans un ou plusieurs arrondissements administratifs. En Région wallonne, il y a un commissaire d’arrondissement par province, ainsi qu’un supplémentaire dans la province de Hainaut pour l’arrondissement de Mouscron chargé de l’application des lois linguistiques à Comines-Warneton et, éventuellement, un adjoint dans la province de Liège pour les cantons de l’Est. En Flandre, il y a également un commissaire d’arrondissement par province ainsi qu’un adjoint dans la province de Limbourg chargé de l’application des lois linguistiques dans la commune de Fourons.
Le commissaire d’arrondissement est l’adjoint direct du gouverneur, il l’assiste dans l’exercice de ses fonctions et le remplace en cas d’absence ou d’indisponibilité. Son rôle principal est de veiller au respect des lois et des règlements d’administration générale, et d’effectuer certaines tâches en matière de sécurité et de police. Il vérifie la tenue dans les communes des registres de l’état civil et de la population. Il peut également exercer certaines des compétences et des missions du gouverneur à la demande de celui-ci et se voir confier des missions par le gouvernement régional.
Le commissaire d’arrondissement est nommé par le gouvernement wallon ou flamand en concertation avec le gouvernement fédéral. Dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il n’existe pas de commissaire d’arrondissement. Les missions afférentes à cette fonction ont été confiées, du 1er janvier 1995 (date de la disparition de la province de Brabant) au 30 juin 2014, au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (ainsi nommé en vertu du fait qu’il exerçait également une partie des compétences anciennement provinciales). Depuis le 1er juillet 2014, dans le cadre de la sixième réforme de l’État, ce poste a été supprimé. Désormais, la plupart des tâches qui étaient précédemment échues au gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale incombent au ministre-président du gouvernement bruxellois. Seules font exception les missions de sécurité civile et l’élaboration des plans relatifs aux situations d’urgence, qui relèvent dorénavant d’une nouvelle instance : le haut fonctionnaire de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale auprès de Bruxelles Prévention et Sécurité (un organisme public régional).
Celui-ci est nommé par le gouvernement bruxellois sur avis conforme du gouvernement fédéral.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commissaire-darrondissement Note bibliographique : CRISP, « commissaire d’arrondissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Dans certaines entités, comme les organismes d’intérêt public, l’autorité de tutelle – à savoir le ministre fédéral, communautaire ou régional – est représentée par un commissaire du gouvernement. Celui-ci peut, dans un délai déterminé, introduire un recours suspensif contre l’exécution de toute décision qu’il juge contraire à la loi, aux statuts de cet organisme ou à l’intérêt général. Le ministre saisi de ce recours dispose d’un certain délai pour annuler, éventuellement, la décision. Au-delà de ce délai, la décision devient définitive.
Dans quelques gouvernements fédéraux, il est arrivé qu’on compte, en plus des secrétaires d’État, un ou plusieurs commissaires du gouvernement, adjoints comme les précédents à un ministre et chargés eux aussi, le plus souvent, d’une compétence spécifique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commissaire-du-gouvernement Note bibliographique : CRISP, « commissaire du gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral VERHOFSTADT I (12.07.1999 – 19.05.2003)• Composition du gouvernement fédéral LETERME II (25.11.2009 – 26.04.2010)
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Lors de la création des Communautés, il fallait définir le mode d’intervention de la Communauté française et de la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Comment garantir la présence de la Communauté flamande, minoritaire sur ce territoire ? Comment tenir compte, dans les politiques de la Communauté française, des Bruxellois, qui représentent près d’un quart des francophones ? Comment gérer les institutions bilingues ? Les Commissions communautaires (qui ont pris le relais des anciennes commissions de la culture) ont été créées pour répondre à ces questions.
La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises organise trois Commissions communautaires :
- la Commission communautaire française (COCOF), institution francophone compétente pour les matières de la Communauté française en région de Bruxelles-Capitale ;
- la Commission communautaire flamande (VGC), institution néerlandophone compétente pour les matières de la Communauté flamande en région de Bruxelles-Capitale ;
- la Commission communautaire commune (COCOM), institution bilingue compétente pour les matières communes aux deux Communautés en région de Bruxelles-Capitale.
Ces institutions comprennent chacune une assemblée et un organe exécutif, appelé collège, qui dispose d’une administration. Elles sont indépendantes de la Région de Bruxelles-Capitale et possèdent chacune une personnalité juridique propre, mais elles ont pour particularité de gérer des compétences des Communautés alors que leurs responsables politiques exercent nécessairement un mandat au gouvernement ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le collège de chaque Commission est composé de ministres régionaux et, pour deux des commissions, d’un ou de deux secrétaires d’État régionaux. Les membres des collèges y agissent en toute indépendance à l’égard du gouvernement régional auquel ils participent par ailleurs. Quant aux assemblées des Commissions communautaires, elles sont composées d’élus au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : chaque élu régional siège aussi dans l’assemblée de la Commission communautaire correspondant à son appartenance linguistique et dans l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, qui rassemble les élus des deux groupes linguistiques du Parlement bruxellois.
Par-delà ces règles communes, les Commissions communautaires diffèrent quant à la nature de leurs compétences. La Commission communautaire flamande ne possède pas de pouvoir législatif : elle n’exerce qu’un rôle de pouvoir organisateur dans les matières culturelles, les matières personnalisables et l’enseignement. La Commission communautaire française a reçu le même rôle de pouvoir organisateur, mais elle a en plus et surtout reçu le pouvoir décrétal dans les matières transférées par la Communauté française, ce qui en fait une entité fédérée à part entière. La Commission communautaire commune est également une entité fédérée, dotée du pouvoir législatif dans les matières personnalisables.
Les Commissions communautaires française et flamande ont en outre hérité, le 1er janvier 1995, de compétences qui étaient exercées par l’ancienne province de Brabant.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission communautaire commune• Site de la Commission communautaire française
• Site de la Commission communautaire flamande
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La Commission communautaire commune (en abrégé COCOM) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. La Commission communautaire commune est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (services publics ou associations sans but lucratif) actives dans le domaine de compétence des Communautés et qui ne relèvent pas uniquement de la Communauté française ou de la Communauté flamande.
Cette compétence à l’égard d’institutions bilingues, appelées aussi « bicommunautaires », se limite au domaine des matières personnalisables, c’est-à-dire aux compétences des Communautés dans l’aide sociale et la santé : centres publics d’action sociale (CPAS), services sociaux et hôpitaux publics, maisons de repos ou services sociaux privés. À l’égard de toutes ces institutions organisées de manière bilingue, la COCOM joue le rôle de pouvoir législatif : elle adopte de manière autonome des ordonnances qui ont force de loi, ce qui en fait une entité fédérée à part entière.
Toujours dans le domaine des matières personnalisables, la COCOM est seule compétente, en théorie, pour les politiques qui interviennent directement auprès des personnes (notamment sous la forme d’aide financière), qui s’adressent directement aux personnes physiques ou qui contraignent directement les personnes physiques. Le pouvoir législatif de la COCOM dans ce domaine est cependant, en pratique, limité à certaines politiques.
Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée parlementaire et l’organe exécutif de la COCOM sont composés de mandataires régionaux bruxellois :
- son assemblée parlementaire porte le nom d’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Elle se compose des membres du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire de l’ensemble des membres de ce Parlement. Toute décision de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune doit obtenir la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques qui la composent (cette règle est assouplie lors d’un second vote éventuel sur le même objet) ;
- son organe exécutif est le collège réuni de la Commission communautaire commune. Il est composé des ministres de la Région de Bruxelles-Capitale (en pratique, trois francophones et deux néerlandophones). Le ministre-président du gouvernement régional préside le collège réuni mais n’y possède qu’une voix consultative et ne peut être chargé d’aucune compétence, ce qui garantit la parité linguistique au sein du collège réuni. Chaque compétence est exercée conjointement par un membre francophone et un membre néerlandophone du collège réuni.
L’Assemblée réunie adopte des ordonnances et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège réuni. Le collège réuni adopte des arrêtés et dispose d’une administration pour appliquer les ordonnances de l’Assemblée réunie.
La sixième réforme de l’État a opéré un important transfert de compétences vers les Communautés et a désigné la COCOM pour exercer ces compétences à Bruxelles dans la mesure où elles impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou à une allocation (comme c’est le cas pour les prestations familiales : allocations familiales, allocations de naissance ou primes d’adoption), ou lorsque les compétences portent sur des institutions bicommunautaires.
Plus largement, la COCOM est l’autorité responsable des mesures qui concernent certaines institutions bilingues actives en matière de santé et d’aide aux personnes ainsi que de l’allocation d’aide aux personnes âgées handicapées. Dans ces matières, les institutions agréées par la Commission communautaire française (COCOF) qui sont concernées par les transferts de compétences ont été invitées à opérer un « basculement » vers la COCOM en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.
Lors de la sixième réforme de l’État, la COCOM s’est également vu confier une compétence supplémentaire dans le domaine de la protection de la jeunesse. Outre le droit de l’aide à la jeunesse, il lui revient désormais de déterminer également les mesures qui peuvent être prises à l’égard des mineurs délinquants.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-commune-cocom Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire commune (COCOM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la COCOM
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La Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, en abrégé VGC) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. À la différence des deux autres Commissions communautaires, la VGC n’a pas de pouvoir législatif : elle ne peut donc pas adopter de décrets, mais seulement des règlements, sous la tutelle de la Communauté flamande, qui doivent respecter et appliquer les décrets de cette dernière en tenant compte des spécificités bruxelloises.
La Communauté flamande ne lui ayant délégué aucune de ses compétences (alors que la loi spéciale du 12 janvier 1989 permet une telle délégation), la VGC doit se borner à jouer un rôle de pouvoir organisateur à l’égard des institutions flamandes établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La VGC exerce ses compétences, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur les institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté flamande, c’est-à-dire :
- l’enseignement néerlandophone, en particulier les écoles néerlandophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
- pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en néerlandais ;
- pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en néerlandais.
Si la VGC est un organe décentralisé et subordonné de la Communauté flamande à Bruxelles, son assemblée et son organe exécutif sont composés d’élus régionaux bruxellois :
- son assemblée est l’Assemblée de la VGC (Raad van de VGC). Elle se compose des 17 membres du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- son organe exécutif est le collège de la Commission communautaire flamande. Il est composé des deux ministres néerlandophones de la Région de Bruxelles-Capitale et du secrétaire d’État régional néerlandophone.
L’Assemblée de la Commission communautaire flamande adopte des règlements et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège de la Commission communautaire flamande. Le collège adopte des arrêtés et dispose d’une administration afin de faire appliquer les règlements de l’Assemblée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-flamande-vgc Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire flamande (VGC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la VGC
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La Commission communautaire française (en abrégé COCOF) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Depuis le transfert de l’exercice de compétences de la Communauté française dont elle a bénéficié, la COCOF est une entité fédérée à part entière, dotée du pouvoir législatif dans les matières concernées par ce transfert. Dans ces matières relevant surtout de l’aide sociale et de la santé, la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ces matières représentent la part la plus substantielle de son budget.
La COCOF est aussi, dans les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, ainsi que dans les matières culturelles et d’enseignement, un organe décentralisé et subordonné de la Communauté française. Dans ce cadre, elle adopte des règlements sous la tutelle de la Communauté française, qui doivent respecter et appliquer, en tenant compte des spécificités bruxelloises, les décrets de la Communauté française.
Dans tous les cas, la COCOF est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté française, c’est-à-dire :
- l’enseignement francophone, en particulier les écoles francophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
- pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en français ;
- pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en français.
Elle peut en outre jouer un rôle de pouvoir organisateur à leur égard.
Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée et l’organe exécutif de la COCOF sont composés d’élus régionaux bruxellois :
- son assemblée est l’Assemblée de la COCOF (qui se présente sous l’appellation « Parlement francophone bruxellois »). Elle se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- son organe exécutif est le collège de la Commission communautaire française (qui se présente sous l’appellation « gouvernement francophone bruxellois »). Il est composé des trois ministres francophones de la Région de Bruxelles-Capitale et des deux secrétaires d’État régionaux francophones.
L’Assemblée exerce un rôle de contrôle politique à l’égard du collège. Elle a les compétences d’un organe législatif dans les matières transférées par la Communauté française, tandis qu’elle adopte de simples règlements dans les autres matières qui sont de sa compétence. Le collège, lui, adopte des règlements pour appliquer les décrets de l’Assemblée, et des arrêtés pour appliquer les règlements de l’Assemblée. Il dispose d’une administration.
Signalons que, dans les matières de la santé et de l’aide aux personnes, les institutions agréées par la COCOF et concernées par les transferts de compétences effectués lors de la sixième réforme de l’État, ont été invitées à opérer un « basculement » vers la Commission communautaire commune (COCOM) en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-francaise-cocof Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire française (COCOF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la COCOF
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La Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), dotée de la personnalité juridique, a été instituée par les lois du 29 avril 1999 relatives à l’organisation du marché de l’électricité et à l’organisation du marché du gaz. Elle est investie d’une mission consultative auprès des autorités publiques, d’une part, et d’une mission de surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements auprès des différents opérateurs du secteur, d’autre part. Suite à la libéralisation du marché de l’énergie, elle veille au respect de la transparence et de la concurrence sur les marchés de l’électricité et du gaz naturel. Cette mission de surveillance s’applique notamment au libre accès par les producteurs aux réseaux de transports nationaux (lignes à haute tension et conduites de gaz) et aux prix fixés à cet effet par les gestionnaires de réseau de transport (Elia et Fluxys). C’est également la CREG qui calcule les tarifs sociaux du gaz et de l’électricité, qu’elle communique deux fois par an.
Les deux organes internes de la CREG sont le comité de direction et le conseil général. Le comité de direction assure la gestion opérationnelle. Il donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par les lois « électricité et gaz » et dans le contexte des objectifs de la note de politique du gouvernement fédéral. Il peut également effectuer, de sa propre initiative ou à la demande du ministre fédéral en charge de l’énergie ou d’un gouvernement de Région, des recherches et des études relatives aux marchés de l’électricité et du gaz. L’étude prospective sur l’approvisionnement en électricité et en gaz est toutefois établie par la direction générale de l’énergie en collaboration avec le Bureau fédéral du plan et soumise pour avis à la CREG et éventuellement aux Régions. Le comité de direction doit coopérer avec l’Autorité belge de la concurrence dans l’instruction des affaires introduites en vertu de la loi du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique. Il coopère également avec la chambre des litiges et le service de conciliation et d’arbitrage de la CREG. Outre le président, le comité de direction comprend trois membres à temps plein, chargés respectivement du fonctionnement technique du marché, du contrôle des prix et des comptes et des aspects administratifs.
Le conseil général est composé de représentants des pouvoirs publics (gouvernement fédéral, gouvernements des Régions), de délégués des organisations représentatives des travailleurs et des petits consommateurs, de délégués des organisations représentatives des employeurs et des grands consommateurs, de représentants des producteurs, des gestionnaires des réseaux de distribution, des associations environnementales et des intermédiaires et fournisseurs.
Le conseil général supervise le comité de direction, formule des avis et définit, d’initiative ou à la demande du ministre fédéral en charge de l’Énergie, les orientations de l’application de la loi « électricité » et de la loi « gaz ».
Les recours contre les décisions de la CREG sont confiés par la loi du 20 juillet 2005 à la Cour d’appel de Bruxelles.
Au niveau européen, la CREG est membre du Council of European Energy Regulators (CEER), organisme de coordination réunissant les régulateurs de l’énergie des pays de l’Union européenne, de l’Islande et de la Norvège, ainsi que du European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG), organe consultatif créé à l’initiative de la Commission européenne.
Des réunions de concertation régulières sont en outre organisées entre la CREG et les trois régulateurs régionaux : la Commission wallonne pour l’énergie (CWaPE), la Commission de régulation bruxelloise pour les marchés du gaz et de l’électricité (BRUGEL) et le Régulateur flamand du marché de l’électricité et du gaz (Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt – VREG). Ce sont les régulateurs régionaux qui sont chargés d’autoriser les différentes entreprises énergétiques à vendre de l’électricité et du gaz dans leur Région et qui encadrent la distribution vers les particuliers.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-de-regulation-de-lelectricite-et-du-gaz-creg Note bibliographique : CRISP, « Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la CREG• Site du CEER
• Site de la CWaPE
• Site de la VREG
• Site de Brugel
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Afin de mettre en œuvre le droit d’enquête dont elles jouissent, les assemblées législatives (hormis le Sénat depuis la sixième réforme de l’État) peuvent mettre en place en leur sein une commission spécifique et temporaire composée d’élus qui représentent les groupes politiques de façon proportionnelle.
Les commissions d’enquête parlementaire se distinguent des commissions permanentes instituées au sein de ces assemblées afin de préparer le travail législatif ou de traiter certaines questions ou interpellations parlementaires adressées aux membres de l’exécutif. Elles ne s’identifient pas davantage aux commissions spéciales, qui ne disposent pas du droit d’enquête et des prérogatives qui s’y attachent, mais sont simplement des commissions dotées d’un objet spécialisé et à vocation temporaire.
Les réunions des commissions d’enquête parlementaire sont en principe publiques, le huis clos pouvant toutefois être ordonné afin de favoriser le bon déroulement de l’enquête ; les membres sont alors tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies.
Une commission d’enquête parlementaire peut auditionner des experts, des témoins ou des protagonistes de l’affaire examinée. Elle peut, si nécessaire, prendre l’ensemble des mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle, notamment pour faire comparaître des personnes et recueillir leurs témoignages sous serment. Des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des personnes qui refuseraient de témoigner ou qui se rendraient coupables de faux témoignage. En revanche, les personnes auditionnées peuvent, en certains cas, invoquer le secret professionnel pour refuser de répondre aux questions qui leur sont posées, et ce sans s’exposer à des sanctions pénales. En outre, les témoins tenus de déposer devant une commission d’enquête ne peuvent être contraints de s’auto-incriminer. Malgré ces différentes balises, des tensions subsistent entre l’exercice du droit d’enquête et divers droits fondamentaux.
Certains actes ne peuvent être posés par la commission d’enquête parlementaire, mais nécessitent le concours d’un magistrat. Une telle collaboration entre une assemblée parlementaire et le pouvoir judiciaire s’impose lorsque sont envisagées des mesures d’instruction qui impliquent une limitation de la liberté d’aller et venir, des perquisitions, des saisies ou l’organisation d’écoutes téléphoniques. D’autres actes, en particulier ceux qui sont particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales (comme le fait de délivrer un mandat d’arrêt), demeurent quant à eux de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire.
Au terme de l’enquête parlementaire, un rapport est établi par la commission et fait l’objet d’une publication. Ce rapport contient les conclusions auxquelles celle-ci a pu parvenir, ses éventuelles recommandations concernant une modification de la législation et, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l’enquête a pu révéler. L’assemblée est invitée à adopter ce rapport lors d’un vote en séance plénière.
Après avoir été particulièrement faible durant de nombreuses décennies, le nombre de commissions d’enquête parlementaire s’est accru de manière significative à partir de 1985. Durant les années qui ont suivi, l’activité de certaines d’entre elles a suscité des interrogations au regard du principe de séparation des pouvoirs, des tensions s’étant manifestées entre l’exercice de ce droit et des enquêtes judiciaires en cours. Il a été reproché à des commissions d’avoir violé le secret professionnel des magistrats ou les droits de la défense. En 1996, le législateur fédéral a modifié la loi afin de mieux articuler l’activité des pouvoirs législatif et judiciaire. Depuis lors, la loi indique expressément qu’une enquête parlementaire ne peut pas entraver le déroulement d’une instruction ou d’une information judiciaire. C’est par exemple pour cette raison que la Chambre des représentants a, en 2010, constitué une commission spéciale, et non d’enquête parlementaire, à propos des cas de pédophilie dans l’Église catholique, afin de ne pas compromettre l’enquête judiciaire qui était alors en cours.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-denquete-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « commission d’enquête parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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La Commission européenne est une institution politique sui generis, qui n’est assimilable à aucune institution nationale ni à aucun organe assurant le fonctionnement d’une organisation internationale. Sa conception remonte à la création de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).
Au sein de l’Union européenne, la Commission a le monopole de l’initiative législative : le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ne peuvent adopter un acte législatif que sur la base d’une proposition élaborée par la Commission. En amont de cette proposition se trouvent cependant non seulement les traités, qui délimitent les domaines de compétence de l’Union, mais également les orientations politiques adoptées par le Conseil européen, voire des demandes ponctuelles du même Conseil ou du Parlement européen. Dans les matières intergouvernementales (la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que certaines questions liées à la coopération policière et judiciaire), l’adoption d’actes législatifs est exclue.
La Commission formule des recommandations ou des avis sur les matières prévues par les traités.
En tant que gardienne des traités et de l’acquis législatif de l’Union, la Commission européenne est aussi chargée d’une mission de contrôle : elle surveille l’application des traités dans et par les États membres. Elle peut introduire un recours devant la Cour de justice à l’encontre des États ou d’institutions européennes qui commettent des infractions au droit européen.
Elle veille à l’application des règles européennes de concurrence. Elle peut engager des poursuites contre des entreprises ou des États membres dont elle estime qu’ils enfreignent les règles. Elle peut prendre des mesures contre plusieurs types de pratiques anticoncurrentielles, si celles-ci affectent le commerce entre États membres.
Elle exerce une mission d’administration contentieuse pour laquelle elle dispose de pouvoirs d’investigation, de prévention, de sanction et d’autorisation dans le cadre de l’application de la législation européenne.
Enfin, dans les domaines où l’Union européenne coordonne des politiques, la Commission participe à l’évaluation de l’état d’avancement de ces politiques dans chacun des États membres.
La Commission européenne est encore chargée de fonctions exécutives : d’une part, elle exécute le budget et gère les politiques communes définies par le Conseil, ainsi que les fonds européens ; d’autre part, elle participe à l’élaboration des mesures d’exécution des actes législatifs communautaires.
La Commission a le pouvoir de négocier des accords commerciaux avec les pays tiers, mais elle reçoit pour ce faire des directives de négociation définies par le Conseil, lequel décide en définitive de la conclusion de l’accord. La Commission est alors le porte-parole des États membres dans des enceintes internationales telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La Commission se compose d’un commissaire par État membre, y compris le président et le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Elle est renouvelée tous les cinq ans.
Le président de la Commission est élu par le Parlement européen selon la procédure suivante, définie par le Traité de Lisbonne. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission ; son choix doit tenir compte du résultat des élections au Parlement européen. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si le candidat proposé ne recueille pas la majorité au Parlement européen, le Conseil a un mois pour proposer un autre candidat.
Le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité est nommé à la majorité qualifiée par le Conseil européen avec l’accord du futur président de la Commission. Il est d’office l’un des vice-présidents de la Commission.
La procédure de nomination des autres membres de la Commission est la suivante : le Conseil, d’un commun accord avec le futur président, adopte la liste des membres de la Commission sur la base des suggestions faites par les États membres. Le président attribue ensuite les portefeuilles et les vice-présidences. Il revient au Parlement européen d’auditionner les candidats et, le cas échéant, de demander des ajustements. Le Parlement européen se prononce enfin quant à la composition de la Commission par un vote à la majorité qualifiée.
La Commission européenne siège à Bruxelles. Sa prise de décision est collégiale. Il arrive néanmoins qu’elle procède à un vote en son sein, chaque commissaire disposant alors d’une voix. La Commission dispose de services administratifs et emploie quelque 32 000 personnes. Elle dirige également un certain nombre d’agences exécutives et d’organismes décentralisés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Commission européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission européenne
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La négociation sociale est organisée à plusieurs niveaux : au niveau de l’entreprise, au niveau interprofessionnel, et à un niveau intermédiaire, celui des branches d’activité. C’est à ce niveau que sont instituées les commissions paritaires.
C’est en 1919 que furent créés, par arrêté ministériel ou par la volonté des syndicats et des organisations patronales, les premiers organes sectoriels de négociation dans les grands secteurs industriels : mines, sidérurgie, etc. Institués sur une base paritaire, ils se sont multipliés dans l’entre-deux-guerres et ont rapidement pris le nom de commission paritaire.
Aujourd’hui, le statut des commissions paritaires est régi par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Des commissions sont instituées dans un grand nombre de secteurs. Dans les grands secteurs industriels, deux commissions paritaires sont instituées : l’une pour les ouvriers et l’autre pour les employés. Dans les secteurs où les ouvriers sont peu nombreux (banques, assurances, distribution, etc.), il existe des commissions paritaires mixtes, compétentes à la fois pour les ouvriers et les employés du secteur. Depuis 2013, les commissions paritaires mixtes sont appelées à se développer dans la perspective de la fusion des statuts d’ouvrier et d’employé.
Les entreprises qui ne relèvent d’aucune commission paritaire spécifique sont placées sous la compétence de commissions paritaires auxiliaires : pour les ouvriers (commission paritaire n° 100), pour les employés (commission paritaire n° 200) et pour le secteur non marchand (commission paritaire n° 337). Dans certains secteurs sont instituées des sous-commissions paritaires, dont la compétence est limitée, notamment du point de vue géographique.
La mission principale des commissions paritaires est l’élaboration de conventions collectives de travail par les organisations représentatives.
Elles ont également pour mission de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs. Afin d’accomplir cette mission, un bureau de conciliation peut être instauré au sein de chaque commission. Elles ont également une mission consultative, et fournissent au gouvernement fédéral, au Conseil national du travail et au Conseil central de l’économie, à leur demande ou d’initiative, des avis sur les matières qui relèvent de leur compétence.
La loi du 5 décembre 1968 stipule que les commissions et sous-commissions paritaires sont composées :
- d’un président et d’un vice-président, indépendants des intérêts représentés et nommés par arrêté royal. Ils sont placés sous l’autorité du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail ; en pratique, ce sont le plus souvent des conciliateurs sociaux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui assument ces tâches ;
- d’un nombre égal de représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs ;
- d’au moins deux secrétaires, nommés en principe par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail.
En ce qui concerne les organisations de travailleurs, seules celles qui réunissent les conditions de représentativité prévues par la loi du 5 décembre 1968 entrent en ligne de compte. Il s’agit de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB ou, pour les deux premières, de leurs centrales professionnelles.
En ce qui concerne les organisations d’employeurs, leur représentativité est reconnue par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail sur la base d’une enquête et après avis du Conseil national du travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-paritaire Note bibliographique : CRISP, « commission paritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Les commissions paritaires sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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Composée d’un nombre limité de parlementaires désignés en respectant la proportion entre les différents groupes politiques, les commissions sont les principaux rouages de l’activité législative. Il existe des commissions permanentes (par exemple, dans le cas de la Chambre des représentants, commission de la Justice, commission des Affaires sociales, commission des Relations extérieures et de la Défense…) et des commissions temporaires créées pour répondre à un objectif précis.
Les commissions existent dans les assemblées parlementaires tant au niveau fédéral qu’au niveau des Communautés et des Régions.
La tâche principale des commissions est l’examen et la discussion des projets de loi, de décret et d’ordonnance et des propositions de loi, de décret et d’ordonnance. Avant d’être éventuellement approuvés en séance plénière, ces propositions et projets sont examinés en commissions. Durant cet examen, les textes peuvent être amendés. Les commissions peuvent recourir à des auditions. Leur travail sur un texte se conclut par le vote, d’abord article par article, puis sur l’ensemble du texte proposé, et par la rédaction d’un rapport. Le rapport et le texte éventuellement adopté par la commission sont transmis à l’assemblée plénière, qui est alors chargée d’examiner le texte et de s’exprimer à son tour par un vote.
À la Chambre des représentants et au sein des parlements des Régions et des Communautés, les commissions participent également au contrôle politique : elles entendent les interpellations et les réponses aux questions posées par les parlementaires.
La Commission parlementaire de concertation a une fonction différente. Elle rassemble des membres tant du Sénat que de la Chambre et a pour tâches la coordination des travaux entre les deux assemblées fédérales et le règlement des conflits de compétence entre elles.
Il est à noter que ne sont pas visées ici les commissions d’enquête parlementaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « commission parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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La Commission parlementaire de concertation est prévue par l’article 82 de la Constitution et a été instituée par la loi du 6 avril 1995. Elle se compose de 11 membres de la Chambre des représentants, dont son président et de 11 sénateurs, dont le président du Sénat,. Ils sont nommés pour la durée de la législature, proportionnellement au poids respectif des groupes politiques.
La Commission est chargée de régler les éventuels conflits de compétence entre les deux assemblées quant à leur rôle respectif dans l’adoption des lois. Depuis 1993, trois procédures législatives sont en effet possibles, en fonction des matières : monocamérale, bicamérale et bicamérale optionnelle. La Commission décide de la procédure à suivre en cas de conflit d’interprétation, éventuellement après avoir demandé l’avis du Conseil d’État. Elle peut également, sous certaines conditions, allonger les délais prévus dans le cadre de la procédure bicamérale. Enfin, elle est chargée d’expliciter les règles en fonction desquelles les Chambres peuvent donner leur avis sur les propositions d’actes normatifs de la Commission européenne.
La Commission parlementaire de concertation décide à la majorité absolue des membres de chacune de ses deux composantes. À défaut, elle statue à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-parlementaire-de-concertation Note bibliographique : CRISP, « Commission parlementaire de concertation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) a été créée en 1963. Elle est essentiellement chargée de la surveillance générale de l’application des lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (ainsi que de l’application de la législation connexe à ces lois). Elle est aussi en charge du contrôle de la législation instituée par la Communauté française et la Communauté flamande relativement à l’emploi des langues dans les relations sociales.
La CPCL est composée d’un président, nommé par la Chambre des représentants, et de onze membres, nommés par le gouvernement fédéral pour une période de quatre ans : cinq francophones, cinq néerlandophones et un germanophone, nommés à partir de listes présentées respectivement par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand et par le Parlement de la Communauté germanophone. La qualité de membre de la CPCL est incompatible avec l’exercice d’un mandat politique.
Les membres francophones forment la section française, qui est compétente pour toute affaire relative à l’emploi des langues en matière administrative localisée dans la région de langue française, à l’exception des communes à statut linguistique spécial (communément dites « communes à facilités »).
Les membres néerlandophones constituent la section néerlandaise, qui est compétente pour toute affaire localisée dans la région de langue néerlandaise, à l’exception des communes dites à facilités.
Le membre germanophone n’intervient que pour les affaires localisées soit dans la région de langue allemande, soit dans une des deux communes à facilités qui bordent cette région linguistique (Malmedy et Waimes, dites communes malmédiennes).
Les membres francophones et néerlandophones se rassemblent au sein des sections réunies, qui sont compétentes, d’une part, pour les matières relatives à la protection des minorités et, d’autre part, pour toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la section française ou de la section néerlandaise, ce qui comprend :
- toute affaire localisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dans la région de langue allemande, dans une commune à facilités située le long de la frontière linguistique, dans une commune à facilités située dans la périphérie bruxelloise, ou dans une des communes malmédiennes ;
- les administrations centrales nationales : les services publics fédéraux (SPF) et les services publics de programmation (SPP), les organismes d’intérêt public de niveau fédéral (INAMI, ONEM, BFP, CCE, CNT, etc.), les établissements scientifiques fédéraux, les institutions culturelles fédérales, la Banque nationale de Belgique, la Sûreté de l’État, etc. ;
- les entreprises publiques autonomes nationales (SNCB, bpost, Proximus, etc.) ;
- les administrations de la Région de Bruxelles-Capitale et celles de la Commission communautaire commune (COCOM).
La CPCL exerce plusieurs compétences ayant trait au contrôle de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative :
- elle répond aux demandes d’avis que peuvent – et, dans certains cas, doivent – introduire auprès d’elle les ministres du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement régional ou communautaire, les dirigeants d’administration, les gouverneurs de province et les bourgmestres (ou leurs délégués) ; la CPCL est notamment consultée par le gouvernement fédéral en matière de fixation des cadres linguistiques dans l’administration fédérale et dans les établissements publics ;
- elle remet des avis relatifs aux plaintes que des particuliers ont déposées auprès d’elle ; ces avis ne sont pas contraignants (la CPCL n’étant pas une juridiction), mais ils sont revêtus d’une importante autorité morale ;
- elle peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’avis ou d’une plainte, mener des investigations dans les services publics ;
- elle contrôle les examens linguistiques organisés en vertu de la législation linguistique (notamment par Travaillerpour.be) ;
- elle peut introduire un recours en annulation au Conseil d’État contre les actes administratifs en cas de violation des règles linguistiques.
La CPCL exerce ses compétences en toute autonomie. Elle est assistée par des agents de l’État, qui sont mis à sa disposition par le gouvernement fédéral. Ses moyens de fonctionnement proviennent du budget du SPF Intérieur.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-permanente-de-controle-linguistique-cpcl Note bibliographique : CRISP, « Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la CPCL
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Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».
Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).
En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.
Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :
- outre leurs compétences propres, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi les compétences de la Région flamande ;
- chacune en ce qui la concerne, la Communauté française et la Communauté germanophone ont fait jouer des mécanismes de transfert d’exercice de compétences dans le sens d’une restriction des compétences de la première (au bénéfice de la Région wallonne et de la Commission communautaire française (COCOF)) et d’un élargissement de celles de la seconde (en accord avec la Région wallonne).
La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.
La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.
Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.
Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :
- le Parlement de la Communauté française et le gouvernement de la Communauté française ;
- le Parlement flamand et le gouvernement flamand ;
- le Parlement de la Communauté germanophone (PDG) et le gouvernement de la Communauté germanophone.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française• Site de la Communauté flamande
• Site de la Communauté germanophonee
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté flamande est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du néerlandais et par le fait que son action concerne les néerlandophones vivant en Flandre et en Région bruxelloise.
Comme la Communauté française, la Communauté flamande (en néerlandais, Vlaamse Gemeenschap) possède le pouvoir législatif dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis 1980, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi toutes les compétences de la Région flamande, en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution.
Dans les matières communautaires, les décrets de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le néerlandais dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté flamande n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ni dans les douze communes à facilités de la région de langue néerlandaise. Quant à eux, les décrets flamands relatifs aux matières régionales s’appliquent uniquement dans la région de langue néerlandaise.
Les compétences de la Communauté flamande sont mises en œuvre par le Parlement flamand, qui adopte les décrets, et par le gouvernement flamand, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté flamande (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).
Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande. Le gouvernement flamand participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le parlement.
Le gouvernement flamand comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination avec la minorité flamande de la Région bruxelloise, il arrive qu’il compte un ministre qui est en même temps membre du gouvernement régional bruxellois.
L’Autorité flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, pour ses compétences communautaires comme pour ses compétences régionales, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-flamande Note bibliographique : CRISP, « Communauté flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté flamande
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté française est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du français et par le fait que son action concerne les francophones vivant en Wallonie (hormis les neuf communes germanophones) et en région bruxelloise.
Comme la Communauté flamande, la Communauté française est compétente dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis le 1er janvier 1994, la Communauté française n’exerce plus l’intégralité de ces compétences. À plusieurs reprises, elle a en effet appliqué un mécanisme de transfert qui a pour effet que l’exercice de certaines de ses compétences a été transféré à la Région wallonne (qui les exerce dans la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (qui les exerce dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Les matières transférées sont surtout des matières personnalisables.
Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le français dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté française n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ni dans les six communes à facilités de la région de langue française.
Les compétences de la Communauté française sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté française, qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté française, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté française.
Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté française. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Le gouvernement de la Communauté française comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination entre francophones des différentes entités fédérées, les membres du gouvernement de la Communauté française peuvent être en même temps membres du gouvernement wallon ou du gouvernement bruxellois.
La Communauté française dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines qui restent de sa compétence.
Le nom de « Communauté française », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis 1999, la Communauté a adopté d’autres dénominations dans ses actes de gestion quotidienne (Communauté Wallonie-Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles). Actuellement, en application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française
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Entité fédérée composante de l’État fédéral belge, la Communauté germanophone est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution ; elle a vu le jour en 1973. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi de l’allemand et par le fait que le territoire sur lequel elle exerce ses compétences est la région de langue allemande (constituée des neuf communes germanophones : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith, soit 846 km2 et 79 432 habitants au 1er janvier 2024).
Comme les Communautés française et flamande, la Communauté germanophone est compétente dans :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux établissements d’enseignement supérieur ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
En matière d’emploi des langues, seul l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics relève de la compétence de la Communauté germanophone. Dans ce domaine, celle-ci dispose donc de prérogatives moins étendues que les deux autres Communautés.
Depuis la sixième réforme de l’État, la Communauté germanophone est l’une des quatre entités en charge des prestations familiales.
En outre, la Communauté germanophone est compétente dans certaines matières régionales. Un mécanisme de transfert a pour effet que l’exercice de certaines compétences de la Région wallonne a été transféré par celle-ci à la Communauté germanophone s’agissant de la région de langue allemande. Les matières transférées ont trait à l’emploi, à l’énergie, au logement, à l’aménagement du territoire, aux pouvoirs locaux, au financement public des cultes, au tourisme, aux monuments et sites, etc.
Les décrets de la Communauté germanophone, qui ont la même valeur juridique que les lois ou que les décrets des autres entités fédérées, s’appliquent dans la région de langue allemande.
Les compétences de la Communauté germanophone sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté germanophone (Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, PDG), qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté germanophone (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft), ce dernier disposant d’une administration : le Ministère de la Communauté germanophone (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft).
Le Parlement de la Communauté germanophone élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Eupen, qui est le siège de la Communauté germanophone. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
La Communauté germanophone dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Le nom de « Communauté germanophone », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis le 15 mars 2017, la Communauté germanophone utilise la dénomination « Ostbelgien » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-germanophone Note bibliographique : CRISP, « Communauté germanophone », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté germanophone
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Les communes sont des entités politiques dont l’origine remonte au Moyen Âge, lorsque les habitants des bourgs se sont progressivement affranchis de l’autorité seigneuriale. Après la fin de l’Ancien Régime, la centralisation administrative qui a accompagné la formation des États modernes a entraîné une transformation des communes en entités territoriales administratives soumises à l’autorité du pouvoir central.
En Belgique, s’est réalisé un équilibre entre l’autonomie communale et la volonté centralisatrice de l’État, ainsi qu’en atteste la loi communale adoptée en 1836.
C’est ainsi que les communes exercent une double fonction.
D’une part, elles sont des collectivités politiques autonomes, dotées de leur propre pouvoir de décision : elles sont libres de prendre des initiatives dans la mesure où la loi ne leur interdit pas de le faire. Les communes mènent ainsi des politiques en matière de logement, de tourisme, de promotion économique, d’activités culturelles et sportives…
D’autre part, elles sont des pouvoirs locaux subordonnés (ou décentralisé) : elles sont chargées de l’exécution de certaines décisions prises par d’autres pouvoirs (l’Autorité fédérale, la Région, la Communauté et, en Wallonie et en Flandre, la province). Par exemple, les communes ont l’obligation de créer et de cofinancer un centre public d’action sociale (CPAS), d’organiser l’enseignement communal primaire, de tenir les registres de l’état civil, d’établir les listes électorales, d’entretenir les voiries communales et de veiller au maintien de l’ordre. Cette dernière mission est assurée par la police locale, qui est organisée par zone de police (soit monocommunale, soit pluricommunale).
Le bourgmestre cumule la double qualité de chef de la commune et de représentant du pouvoir central et régional dans la commune.
Deux pouvoirs supérieurs exercent une tutelle sur les décisions communales : la province (en Flandre et en Wallonie uniquement) et la Région (ou la Communauté germanophone, dans le cas des communes situées dans la région de langue allemande). Ce sont surtout les actes relevant de l’autonomie communale qui sont soumis à la tutelle. Le budget communal doit également être approuvé par l’autorité de tutelle.
Le budget des communes est alimenté par plusieurs sources de financement :
- le Fonds des communes ;
- les impositions communales (centimes additionnels prélevés sur certains impôts, taxes) ;
- les subventions des pouvoirs supérieurs ;
- les revenus du patrimoine communal et les donations ;
- les rétributions liées aux services et établissements communaux ;
- les emprunts.
Pour accomplir ses différentes missions, la commune peut adopter une gestion directe par les services communaux ou une gestion indirecte. En cas de gestion indirecte, la commune s’associe à d’autres communes pour remplir certaines tâches qu’elle ne pourrait pas assumer seule, en créant des intercommunales, par exemple pour la distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité. Elle peut aussi créer des asbl ou des régies communales autonomes, ou confier la gestion à un particulier ou à un organisme d’intérêt public (on parle dans ce cas de concession), comme pour les sociétés de transport urbain, ou la gestion d’un hall omnisport ou d’une piscine.
Chaque commune comporte une assemblée d’élus, le conseil communal, renouvelée lors des élections communales qui ont lieu tous les six ans, et un exécutif, le collège des bourgmestre et échevins, appelé le collège communal en Wallonie. Dans cette région, le collège communal comprend également le président du CPAS. Les communes n’exercent pas de pouvoir législatif mais elles adoptent des règlements et des ordonnances de police. Le bourgmestre peut adopter des arrêtés de police.
Les communes sont régies par la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988. Depuis le 1er janvier 2002, cette loi est devenue dans presque tous ses aspects une compétence des Régions (et de la Communauté germanophone). Ainsi, en Région wallonne, c’est le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (décret du 22 avril 2004) qui fixe les dispositions relatives à l’organisation des communes, aux attributions de leurs organes, à leur administration, à leurs finances, etc.
Jusqu’en 1976, il y avait 2 359 communes en Belgique. À la suite de différentes fusions, leur nombre est passé à 596 en 1977, à 589 en 1983, à 581 en 2019 et à 565 en 2025, réparties entre 285 communes en Région flamande, 261 en Wallonie (dont 9 constituant le territoire de la Communauté germanophone) et 19 dans la région de Bruxelles-Capitale.
Chaque commune fait partie d’une région linguistique. La plupart d’entre elles connaissent un régime d’unilinguisme. Les 19 communes de la région de Bruxelles-Capitale sont bilingues. En Wallonie et en Flandre, 27 communes connaissent un régime spécifique en ce qui concerne l’emploi des langues en matière administrative ; on les nomme couramment communes à facilités.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune Note bibliographique : CRISP, « commune », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Union des villes et communes de Wallonie (UVCW)• Site de Brulocalis
• Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
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L’expression de « facilités (linguistiques) » est la formule courante par laquelle sont désignées les quelques exceptions que les lois régissant l’emploi des langues établissent pour certaines communes, essentiellement en matière administrative. Cette expression n’a aucun statut juridique : la Constitution et la législation n’utilisent que les termes de « communes ou groupes de communes contigus à une autre région linguistique et où la loi prescrit ou permet l’emploi d’une autre langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés », de communes « dotées d’un régime spécial » et de communes « dotées d’un statut propre [en vertu duquel elles] sont considérées comme des communes à régime spécial ».
L’instauration du système des « facilités » est une conséquence des lois linguistiques adoptées en Belgique depuis les années 1920.
Dans les trois régions linguistiques unilingues (c’est-à-dire celle de langue française, celle de langue néerlandaise et celle de langue allemande), toute administration – qu’elle soit fédérale, régionale ou locale – est tenue d’employer exclusivement, dans les relations qu’elle entretient avec les administrés (et cela tant par écrit qu’oralement), la langue officielle de la région linguistique dans laquelle ceux-ci habitent (donc, respectivement le français, le néerlandais ou l’allemand). Or cet unilinguisme des services publics pose un problème dans le cas des communes dont une minorité significative (voire une majorité) de résidents emploient une autre langue nationale. Des « facilités linguistiques » ont dès lors été octroyées aux habitants de certaines communes, afin de leur permettre d’obtenir les informations et les documents administratifs dans une autre langue nationale que celle de la région linguistique dans laquelle ils résident, et d’employer cette autre langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux (sans que cela ne revienne à instaurer le bilinguisme).
Au total, il existe 27 communes à facilités, soit :
- 12 communes de langue néerlandaise avec facilités pour les francophones, situées dans la périphérie bruxelloise (Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ou sur la frontière linguistique (Biévène, Espierres-Helchin, Fourons, Herstappe, Messines et Renaix) ;
- 4 communes de langue française avec facilités pour les néerlandophones, situées le long de la frontière linguistique (Comines-Warneton, Enghien, Flobecq et Mouscron) ;
- 2 communes de langue française avec facilités pour les germanophones (Malmedy et Waimes) ;
- les 9 communes de langue allemande, avec facilités pour les francophones (Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith).
Le régime de facilités en vigueur dans ces communes varie, dans le détail, d’un groupe de communes à l’autre. Ainsi, du point de vue de l’emploi des langues en matière administrative, ce ne sont pas moins de neuf cas de figure qui existent.
La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), le collège des gouverneurs, le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand, le commissaire d’arrondissement à Mouscron et le commissaire d’arrondissement adjoint à Tongres (pour la commune de Fourons).
Pour certaines des communes citées ci-dessus, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que des minorités linguistiques soient soumises sans protection à la législation et à la tutelle de l’autorité fédérée dont dépend leur commune (Région wallonne, Région flamande ou Communauté germanophone), mais aussi à éviter que des administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population. Les mesures adoptées varient d’un groupe de communes à l’autre ; les communes faisant l’objet des règles les plus complexes et les plus spécifiques sont les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, ainsi que Comines-Warneton et Fourons.
Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les habitants élisent directement les échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces huit communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Wallonie ou de la Flandre.
Des facilités existent également en matière judiciaire (en vertu de la loi du 15 juin 1935). Elles concernent les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, l’ensemble des communes de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, les communes de Fourons et de Comines-Warneton, et les 9 communes de la région de langue allemande. Moyennant diverses conditions, les habitants de ces communes peuvent choisir la langue dans laquelle leur dossier sera traité par la justice. Par ailleurs, la loi du 30 juillet 1963 fixant le régime linguistique dans l’enseignement reconnaît, pour certaines communes et dans certaines conditions, le droit à créer un enseignement maternel et primaire dans une autre langue officielle que celle de la région linguistique dans laquelle est située la commune.
Les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans les 12 communes de Flandre concernées sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand. Celles-ci sont très controversées.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commune-a-facilites Note bibliographique : CRISP, « commune à facilités », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Les expressions « communes de la périphérie (bruxelloise) » et « communes périphériques » désignent communément les communes du Brabant flamand qui sont situées dans le pourtour immédiat de la Région bruxelloise et qui connaissent un régime dit de « facilités linguistiques ». Ces communes sont au nombre de six : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem (cette dernière est la seule à ne pas avoir de frontière commune avec la Région bruxelloise). Ces expressions ne concernent donc pas l’ensemble des communes bordant la Région bruxelloise ; pour désigner cet espace, on recourt généralement à des expressions telles que « communes de la grande périphérie » (expressions qui sont toutefois mouvantes quant au cadre géographique qu’elles englobent).
Dans ces six communes, une minorité significative (voire une majorité) d’habitants sont d’expression française. Des exceptions à la législation fédérale relative à l’emploi des langues ont été instaurées en faveur de ceux-ci, en matière d’administration, de justice et d’enseignement. Cela afin qu’ils puissent employer le français dans ces différents domaines, alors même que c’est le néerlandais qui est la langue officielle de la région linguistique unilingue dans laquelle ils résident. Par exemple, ils ont le droit d’obtenir les informations et les documents administratifs en français et d’employer cette langue dans leurs rapports avec les services publics locaux, régionaux et fédéraux. Ce régime dit de facilités linguistiques doit cependant être strictement distingué d’un régime de bilinguisme tel que celui qui s’applique aux dix-neuf communes de la Région bruxelloise.
La bonne application des lois linguistiques établissant ces régimes dits de facilités – lois qui ne prévoient pas la limitation de ces régimes dans le temps – est vérifiée par la Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL), par le collège des gouverneurs et par le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand.
Dans ces six communes, une législation fédérale spécifique garantit les droits politiques des deux composantes linguistiques de la population. Ces mesures visent à éviter que la minorité linguistique francophone soit soumise sans protection à la législation et à la tutelle de la Région flamande, mais aussi à éviter que les administrations communales puissent prendre des décisions dommageables pour une partie de leur population.
Cette législation fédérale spécifique consiste notamment dans le fait que, depuis 1988, les habitants des six communes périphériques élisent directement leurs échevins (ainsi que les membres du conseil de l’action sociale). Plus largement, en matière électorale, ces communes sont soustraites, sur divers aspects, à l’application des règles générales régionales de la Flandre en la matière. Il en va ainsi, par exemple, des règles relatives au processus de la formation de la coalition communale majoritaire, au mode de désignation du bourgmestre, et à la possibilité pour le conseil communal d’adopter en cours de mandature une motion de défiance constructive à l’égard du collège des bourgmestre et échevins ou d’un ou plusieurs membres de celui-ci. Il ne s’agit toutefois là que de quelques exceptions, clairement circonscrites. Pour le reste, la législation flamande est pleinement d’application (notamment, en ce qui concerne la suppression, depuis 2024, de l’obligation de vote pour les élections communales et provinciales en Flandre).
Par ailleurs, pour les élections fédérales et pour les élections européennes, ces six communes constituent, depuis 2014 et la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), un canton électoral spécifique : le canton de Rhode-Saint-Genèse. Les électeurs ont la faculté d’y voter, en ce qui concerne l’élection de la Chambre des représentants, soit pour l’une des listes déposées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour l’une des listes déposées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale et, en ce qui concerne l’élection des représentants belges au Parlement européen, soit pour l’une des listes présentées dans le collège néerlandais soit pour l’une des listes présentées dans le collège français.
De nos jours, les six communes de la périphérie sont celles autour desquelles se cristallisent le plus les tensions communautaires relatives aux facilités linguistiques en Flandre. Ansi, les régimes de facilités dont bénéficient en matière administrative les francophones habitant dans ces communes sont restreints dans leur application, en ce qui concerne les contacts avec les autorités publiques locales et régionales, par diverses circulaires du gouvernement flamand, qui sont très controversées. Inversement, certains francophones souhaiteraient que la liste des communes à facilités soit élargie à d’autres communes de la grande périphérie bruxelloise dans lesquelles les francophones constituent une partie significative de la population, ou que les communes périphériques cessent de faire partie de la Flandre pour rejoindre la Région bruxelloise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communes-a-facilites-de-la-peripherie-bruxelloise Note bibliographique : CRISP, « communes à facilités de la périphérie bruxelloise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Les compétences auxiliaires (dites aussi compétences dérivées ou compétences accessoires) sont des compétences complémentaires attribuées à une autorité publique pour lui permettre d’exercer pleinement ses compétences, qu’il s’agisse du niveau de pouvoir central (national ou fédéral), d’une entité fédérée (dans un État fédéral), d’une autorité locale (commune, province…), d’un pouvoir organisateur… À la différence des compétences implicites, avec lesquelles elles ne doivent pas être confondues, les compétences auxiliaires sont explicitement fixées par la Constitution ou par la loi.
En Belgique, les compétences auxiliaires sont généralement évoquées à propos des Régions et des Communautés, mais la notion vaut pour tous les niveaux de pouvoir, en ce compris l’Autorité fédérale. Toutes les entités fédérées belges se sont vu attribuer des compétences auxiliaires quasi identiques, qui leur donnent pratiquement les mêmes moyens d’action que l’Autorité fédérale dans leur sphère de compétence. Il s’agit, pour l’essentiel :
- de compétences en matière de relations internationales, dont le droit de conclure des traités et d’avoir une représentation à l’étranger ;
- de compétences en matière de recherche scientifique : le principe de base est que chaque composante de l’État fédéral belge dispose des compétences en recherche scientifique dans les matières qui lui sont attribuées, y compris la recherche scientifique dépendant de dispositions internationales ;
- du droit de conclure des accords de coopération ;
- du droit de prendre les mesures nécessaires en matière d’infrastructures ;
- du droit de créer et de gérer un service public décentralisé : création de services (dont les organismes d’intérêt public), d’établissements et d’entreprises, ou prises de participations en capital ;
- du droit à organiser une tutelle spécifique sur les pouvoirs locaux ;
- du droit de préemption (droit préférentiel pour l’achat d’un bien) et du droit d’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- de compétences pénales, c’est-à-dire du droit à ériger en infraction les manquements à la législation propre à un niveau de pouvoir, à établir des peines pour ces manquements…
Dans tous les cas de figure, les compétences auxiliaires s’exercent dans les limites fixées par la Constitution et par les lois (ordinaires ou spéciales), et au moyen de normes juridiques. Les compétences citées ci-dessus valent pour toutes les entités fédérées belges, y compris dans le cadre du transfert de l’exercice d’une compétence : la Région ou la Communauté qui bénéficie d’un tel transfert reçoit aussi les compétences auxiliaires attachées aux matières transférées.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-auxiliaires Note bibliographique : CRISP, « compétences auxiliaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Comme leur nom l’indique, et à la différence des compétences auxiliaires, les compétences implicites (dites aussi compétences non explicites ou compétences sous-entendues) ne sont pas attribuées dans le détail par la Constitution ou par la loi à une autorité publique donnée. Il s’agit pourtant là de compétences qui sont nécessaires aux pouvoirs publics concernés pour être en mesure de remplir leurs missions.
En Belgique, le droit reconnaît aux pouvoirs législatifs (de l’Autorité fédérale et des entités fédérées) la possibilité de prendre des dispositions, par la loi, le décret ou l’ordonnance, dans des domaines qui ne font pas partie de leurs compétences attribuées (et des compétences résiduelles, dans le cas de l’Autorité fédérale) mais sur lesquels il leur faut impérativement légiférer pour pouvoir exercer leurs compétences attribuées. C’est ainsi, par exemple, que la Cour constitutionnelle a reconnu aux Régions et aux Communautés le droit de prendre des dispositions complémentaires en matière de marchés publics. Mais la condition sine qua non est que le champ d’application de ces dispositions complémentaires reste restreint. En effet, seules les dispositions rigoureusement nécessaires à l’exercice de leurs compétences attribuées peuvent être ainsi prises par l’Autorité fédérale et par les entités fédérés : les différentes composante de l’État fédéral belge ne peuvent en aucun cas profiter des compétences implicites pour élargir leurs compétences attribuées. En outre, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les dispositions prises par une composante en vertu de ses compétences implicites ne peuvent avoir qu’une incidence marginale sur l’exercice des compétences d’une autre composante.
Les conflits de compétence qui pourraient surgir à cause d’un recours aux compétences implicites sont réglés par la Cour constitutionnelle.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-implicites Note bibliographique : CRISP, « compétences implicites », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Les compétences résiduelles (dites aussi compétences résiduaires) sont l’ensemble des compétences que ni la Constitution ni les lois institutionnelles d’un État fédéral n’attachent à l’un ou l’autre niveau de pouvoir. Selon les pays, elles reviennent par défaut soit au pouvoir fédéral (par exemple, en Afrique du Sud, au Canada et en Inde) soit, cas de figure le plus fréquent, aux entités fédérées (par exemple, en Allemagne, aux États-Unis et en Suisse).
Contrairement à ce que leur nom semble indiquer, les compétences résiduelles ont parfois une portée majeure. Ainsi, en Belgique, elles sont actuellement plus importantes, en termes budgétaires, que les compétences des entités fédérées.
En Belgique, les Régions et les Communautés ne possèdent que les compétences qui leur sont explicitement dévolues par la Constitution et par les lois de réformes institutionnelles (« compétences attribuées », dont les compétences auxiliaires). Quant à l’ensemble des autres compétences (dont les compétences résiduelles, mais à l’exception partielle des compétences implicites), elles appartiennent à l’Autorité fédérale. Par défaut, toute intervention publique dans un domaine non dévolu aux entités fédérées revient donc au pouvoir fédéral.
Cette règle, qui est de mise depuis les débuts du processus de fédéralisation de l’État belge, s’applique toujours aujourd’hui. Depuis 1993 pourtant, la Constitution belge inverse théoriquement ce système. En son article 35, elle dispose en effet que « l’Autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois [adoptées] en vertu de la Constitution même. Les Communautés ou les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières ». Toutefois, cet article 35 n’a jusqu’à présent pas été mis en application. Selon la disposition transitoire qu’il contient, il n’entrera en vigueur que moyennant le vote d’une loi adoptée à la majorité spéciale fixant la liste des compétences de l’Autorité fédérale et insérant cette liste dans la Constitution. Tant qu’une telle loi n’a pas vu le jour, les compétences résiduelles restent confiées à l’Autorité fédérale.
Il n’est pas assuré que l’article 35 de la Constitution entrera un jour en vigueur. En effet, il implique que soient déterminées de manière limitative les compétences de l’Autorité fédérale, ce qui constituerait une réforme délicate tant sur le plan juridique que sur le plan politique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-residuelles Note bibliographique : CRISP, « compétences résiduelles », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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La notion de compétitivité, définie comme la capacité concurrentielle d’une entité économique, notamment à l’échelle internationale, occupe une place centrale dans la concertation sociale contemporaine.
La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité lie les négociations salariales dans le secteur privé à la compétitivité de la Belgique. Pour préserver celle-ci, cette loi prévoit la détermination d’une « marge » qui fixe, pour deux années, l’augmentation maximale du « coût salarial moyen par travailleur » de chaque entreprise du secteur privé. Cette marge, ou norme salariale, englobe le secteur non marchand et certaines entreprises publiques économiques, mais ne concerne pas l’essentiel du secteur public.
Ces dispositions découlent du postulat que la mondialisation, en accentuant l’ouverture traditionnelle de l’économie belge, a placé l’ensemble des entreprises et des entités territoriales du pays en concurrence avec des économies où les coûts de la main-d’œuvre, entre autres, sont moins élevés. La préservation de la compétitivité de la Belgique, entendue comme la capacité de ces entreprises et entités à faire face à cette concurrence sur la scène internationale, est devenue une contrainte économique majeure et un enjeu politique. Elle est devenue un objectif de première importance de la concertation sociale interprofessionnelle à partir de l’accord interprofessionnel (AIP) conclu en 1986.
La compétitivité peut être évaluée soit en fonction des coûts de production d’une entreprise (la compétitivité augmente lorsque les coûts sont réduits, qu’il s’agisse des salaires, des coûts liés à l’énergie…), soit en fonction de ses caractéristiques structurelles (par exemple, la qualité ou la rareté des produits qu’elle réalise). Si la loi prévoit un examen des deux versants de la compétitivité, c’est uniquement s’agissant de la compétitivité coût du côté des salariés qu’elle crée des dispositions impératives, en particulier en limitant l’évolution de leur rémunération par le biais de la marge salariale. En effet, si la loi ouvre la possibilité pour le gouvernement fédéral de prendre des mesures de modération des revenus des indépendants, des revenus des professions libérales, des dividendes, des tantièmes, des allocations sociales, des loyers et des autres revenus, cet aspect de la loi n’a toutefois jamais été mis en œuvre.
Le mécanisme instauré par la loi de 1996 lie formellement les questions d’emploi et de compétitivité aux négociations de l’AIP. Cette procédure, révisée par la loi du 19 mars 2017, se déroule en deux phases. Elle commence par une analyse de la situation économique du pays, suivie d’une phase de négociation entre interlocuteurs sociaux. Tous les deux ans, avant le 15 décembre des années paires, le Conseil central de l’économie (CCE) publie un rapport examinant divers aspects de l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique, comparé à celui de l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas. Ce rapport établit notamment une « marge maximale disponible » pour l’évolution du coût salarial, basée sur les deux dernières années et sur les prévisions d’évolution dans ces trois pays de référence. Depuis 2017, le calcul de la marge intègre également un « terme de correction », anticipant d’éventuelles erreurs dans les prévisions utilisées, ainsi qu’une « marge de sécurité » (d’au moins 0,5 %), visant à compenser le « handicap salarial historique ».
Une fois ce rapport publié, la phase de la négociation salariale peut débuter au niveau interprofessionnel. Son aboutissement est attendu pour le 15 janvier qui suit. L’objectif est de conclure un AIP qui fixera notamment la « marge maximale pour l’évolution du coût salarial ». L’AIP est en principe entériné dans une convention collective de travail (CCT) négociée au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal. Cette marge ne peut excéder la « marge maximale disponible » définie par le rapport du CCE. Dans le cadre des dispositions de l’AIP, débutent ensuite des négociations sectorielles ou d’entreprise susceptibles de donner lieu, à leur tour, à la conclusion de CCT. En cas d’absence d’AIP, et après une tentative de conciliation, le gouvernement fédéral fixe la norme salariale. Cette option n’a initialement été utilisée que rarement. Mais depuis 2011, seul un AIP a été conclu (en 2017-2018). Durant cette période, la norme salariale a oscillé entre 0 et 1,1 %. L’indexations des salaires et les augmentations barémiques (généralement liées à l’ancienneté dans l’entreprise) restent toutefois garanties, quel que soit le niveau de la norme salariale – donc même lorsque celle-ci est fixée à 0 % (elle ne peut pas être négative).
Une fois fixée, la marge s’applique de manière impérative aux négociations sociales sectorielles et d’entreprise, ainsi qu’aux négociations individuelles. Le respect de la marge salariale est en principe vérifié au niveau de chaque entreprise, à partir de l’évolution du « coût salarial moyen par équivalent temps plein » (hors augmentations barémiques existantes et indexation). La loi exclut de ce calcul diverses formes de rémunération non récurrentes (participations bénéficiaires, primes uniques d’innovation ou de pouvoir d’achat…) ainsi que des plans de pension complémentaire. Elle prévoit des sanctions en cas de non-respect. En outre, la marge peut être invoquée pour refuser la négociation de hausses salariales ou être utilisée en justice pour refuser l’application d’une CCT conduisant à un dépassement de la marge salariale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competitivite Note bibliographique : CRISP, « compétitivité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Évolution de la norme salariale sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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Il faut bien distinguer le compte général de l’État, qui établit la situation financière de celui-ci, après enregistrement des opérations effectuées au cours de l’exercice écoulé, et le budget de l’État, qui est la prévision des recettes et des dépenses au cours de l’exercice à venir.
Le compte général est établi lorsque les comptes sont arrêtés, ce qui veut dire que recettes et dépenses sont fixées définitivement.
Le compte général de l’État est établi par le SPF Finances. La Cour des comptes l’examine et fait part de ses observations.
La Chambre des représentants, sur proposition du gouvernement, arrête la loi de comptes.
La loi de comptes, ou loi de règlement définitif du budget, est votée plusieurs années après la clôture de l’année budgétaire considérée, ce qui a été à l’origine de nombreuses critiques.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/compte-general-de-l-etat Note bibliographique : CRISP, « compte général de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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La publicité des débats parlementaires constitue l’un des principes fondamentaux de la démocratie représentative. En Belgique, elle est assurée par différentes dispositions, dont la possibilité d’une présence physique du public et de la presse dans les tribunes des assemblées, la retransmission des séances par les moyens audiovisuels, et la publication de comptes rendus. Ces derniers consistent en quelque sorte en des procès-verbaux autorisés des délibérations. Avec les autres documents parlementaires, ils permettent d’éclairer l’intention du législateur, de connaître précisément les positions des différents acteurs politiques intervenus dans le processus de décision, de mieux saisir le contenu et l’esprit des normes législatives adoptées (lois, décrets ou ordonnances), et de préserver la mémoire des débats politiques. Au-delà de leur portée citoyenne, ils constituent dès lors une source essentielle pour les magistrats ou les avocats dans le cadre d’une procédure judiciaire ou, plus largement, pour les juristes, les politologues et les historiens, notamment.
Les comptes rendus sont réalisés par des services dédiés. Ils sont rédigés en style direct, et s’attachent à rendre le plus fidèlement possible les propos tenus par les parlementaires. Habituellement, les mouvements de séance (applaudissements, protestations, rires, interjections ou interruptions diverses) et les résultats des votes y sont également consignés.
On distingue deux types de compte rendu : le compte rendu intégral et le compte rendu analytique.
Le compte rendu intégral – aussi dénommé « annales » – fournit un rapport en principe complet des réunions, sous la forme d’une transcription littérale. Toutefois, il ne reproduit pas textuellement les propos tenus. En effet, les parlementaires disposent de la possibilité (cependant de moins en moins usitée) de corriger leurs prises de parole, et le président de séance a la faculté de censurer les propos hors sujet ou contraires à l’ordre public. En outre, les services du compte rendu procèdent à un certain travail de réécriture.
Quant à lui, le compte rendu analytique offre un résumé ou une synthèse des débats. Il se distingue du compte rendu intégral par son aspect condensé et par la rapidité de sa publication.
Dès la naissance de la Belgique, en 1831, des services de compte rendu ont été constitués au sein de la Chambre des représentants et du Sénat. La publication en a été assurée d’abord dans le Moniteur belge, puis, à partir de 1844, sous la forme indépendante d’Annales parlementaires. En 1879, est né le Compte rendu analytique de la Chambre des représentants ; celui du Sénat a vu le jour l’année suivante. En 2000, les Annales de la Chambre des représentants ont été rebaptisées Compte rendu intégral (en revanche, le titre historique a été conservé au Sénat). Le compte rendu analytique a été supprimé au Sénat en 2000 (mais il subsiste à la Chambre des représentants).
Créées à mesure des trois premières réformes de l’État, les assemblées parlementaires des entités fédérées disposent de leurs propres services du compte rendu : le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la COCOM et l’Assemblée de la COCOF. Il en va de même de l’Assemblée de la VGC. De nos jours, seul le Parlement wallon a un compte rendu analytique (sous le nom de compte rendu avancé).
Actuellement, les dénominations en vigueur sont les suivantes :
- à la Chambre des représentants : Compte rendu intégral, Integraal verslag ; Compte rendu analytique, Beknopt verslag ;
- au Sénat : Annales, Handelingen ;
- au Parlement wallon : Compte rendu intégral, Compte rendu avancé ;
- au Parlement de la Communauté française : Compte rendu intégral ;
- au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM : Compte rendu intégral, Integraal verslag ;
- au Parlement flamand : Woordelijk verslag ;
- au Parlement de la Communauté germanophone : Ausführlicher Bericht ;
- à l’Assemblée de la COCOF : Compte rendu ;
- à l’Assemblée de la VGC : Integraal verslag.
Certaines assemblées parlementaires publient non seulement des comptes rendus de séance plénière, mais aussi des comptes rendus de réunion de commission. Ces derniers documents ne doivent pas être confondus avec le rapport parlementaire, qui est un résumé du travail en commission (examen et discussion des textes législatifs) ; rédigé en style indirect par les secrétaires de commission sous l’autorité d’un parlementaire désigné comme rapporteur, il est présenté en séance plénière lors de l’examen du projet ou de la proposition visé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/compte-rendu-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « compte rendu parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/concentration-economique Note bibliographique : CRISP, « concentration économique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Les conflits collectifs du travail trouvent normalement une solution pacifique par la négociation entre l’employeur (ou une organisation d’employeurs) et les syndicats de travailleurs. Si cette solution n’est pas trouvée, une autre procédure peut être tentée, la conciliation, par laquelle l’intervention d’un tiers, un conciliateur social, vise à rapprocher les points de vue jusqu’à l’acceptation par les deux parties d’une solution de compromis.
Les commissions paritaires fixent les modalités particulières de conciliation dans chaque branche d’activité économique. À cet effet, elles peuvent se doter d’un bureau de conciliation.
La Direction générale des Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale comprend la Division de la Conciliation sociale, où est logé le Corps des conciliateurs sociaux. Les conciliateurs sociaux sont également présidents de commission paritaire et exercent leur fonction sous l’autorité directe du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail.
Le conciliateur social intervient lorsque la négociation ne permet pas de mettre fin à un conflit collectif dans une entreprise ou dans un secteur. Il peut intervenir également en cas de litige individuel. Il tente d’améliorer la communication entre les parties en conflit. Il leur prête ses bons offices en leur faisant des propositions, qui sont cependant non impératives. Comme la négociation, la conciliation des conflits collectifs débouche normalement sur une convention collective de travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conciliation Note bibliographique : CRISP, « conciliation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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La concurrence est un concept économique illustrant la rivalité existant sur un marché donné entre les différents acteurs pouvant proposer un produit ou un service particulier. Afin de se démarquer de leurs concurrents, les producteurs, les entreprises ou encore les commerçants cherchent à être les plus compétitifs sur les critères prix et / ou qualité de ce qu’ils vendent. Des sociétés ou même des territoires peuvent également se faire concurrence, par exemple pour attirer des investisseurs ou accéder à un marché public. En retour, la concurrence engendre ou peut engendrer des effets quantitatifs mais également des effets sur l’innovation et la qualité des produits proposés.
Le concept de libre concurrence, qui garantit à chacun la liberté de produire et de vendre, les pouvoirs publics n’intervenant que pour s’assurer du respect des règles de concurrence, peut se heurter à des situations imparfaites telles que la concurrence déloyale, la concurrence illicite, ou encore les situation oligopolistiques ou même monopolistiques. La concurrence déloyale et la concurrence illicite, qui impliquent un comportement malhonnête d’un acteur économique vis-à-vis d’un autre sur le même marché ou le non respect de la loi sont interdites par le Code de droit économique. Il peut s’agir par exemple de se faire passer auprès de clients pour un partenaire d’un concurrent, ou encore du non-respect de la législation en vigueur concernant les jours de fermeture,…
Dans une situation de monopole, un seul acteur économique détermine la quantité à produire et le prix sur le marché. La structure d’un marché particulier peut également faire apparaître une société dominante qui pourra, face à une multitude d’acteurs plus petits, influencer les décisions stratégiques du secteur. Enfin, une situation d’oligopole se caractérise par un petit nombre de sociétés face à un grand nombre de clients. Sur un marché oligopolistique, chaque entreprise sait que son profit dépend de sa production, mais aussi de celle des autres.
Si ces deux cas de figure, monopole et oligopole, ne sont pas en soi contraires à la législation en vigueur pour le respect de la concurrence, les cartels ou les abus de position dominante le sont. En Belgique, c’est l’Autorité belge de la concurrence (ABC) qui poursuit de telles pratiques anticoncurrentielles, sur base essentiellement du droit européen. Les cartels reposent sur des accords restrictifs de concurrence, interdits par le Code de droit économique telles qu’une entente sur la fixations des prix, une limitation de la production, l’exclusion d’un entrant ou la répartition des marchés ou des clients entre les différents acteurs économiques concernés par l’accord. Si la position dominante d’une société sur le marché n’est pas en soi illégale, elle ne peut être prétexte à fausser la concurrence sur ce même marché, en quoi elle deviendrait abusive et serait, à nouveau, contraire au Code de droit économique. Enfin, si les concentrations – ou fusions – entre sociétés reposent sur une logique de consolidation de la position économique des acteurs concernés, via l’extension de nouveaux marchés, le développement de nouveaux produits, la réduction des coûts de production et de distribution, cela ne peut se faire au détriment des consommateurs et de l’économie, avec des prix plus élevés, une réduction du choix ou de l’innovation proposés. C’est pourquoi toute concentration d’une certaine ampleur en termes de chiffre d’affaires doit être approuvée par l’ABC et, dans certains cas, par la Commission européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/concurrence Note bibliographique : CRISP, « concurrence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Le confédéralisme est un mode d’association entre différents États. Ceux-ci restent indépendants et souverains, mais ils concluent entre eux un traité par lequel ils se lient afin de gérer en commun certains de leurs intérêts. Il s’agit aujourd’hui d’une notion historique, du moins au regard du droit international public, qui ne l’utilise plus et recourt désormais au terme d’« organisation internationale »).
Il n’existe pas de définition juridique unique du confédéralisme. Selon la doctrine classique, qui est la plus répandue, toute confédération possède cinq traits caractéristiques, que l’on peut résumer comme suit :
- Une confédération est une association d’États, et non un État. Elle a donc pour source un traité de droit international et est régie par les règles du droit international.
- Une confédération ne se voit attribuer par ses États membres que des compétences limitées. En règle générale, celles-ci se limitent à la gestion d’intérêts économiques, monétaires, douaniers et/ou militaires.
- Une confédération reconnaît un droit de veto à ses États membres. Toute décision requiert donc l’accord unanime de ceux-ci, que ce soit pour modifier le traité confédéral ou pour adopter des décisions au sein des organes confédéraux.
- Une confédération reconnaît un droit de sécession à ses États membres. Ceux-ci restent donc toujours libres de se retirer de l’association.
- Une confédération n’a de lien politique direct qu’avec les États membres, jamais avec leurs habitants. Notamment, ceux-ci n’ont pas la nationalité de la confédération et ne disposent d’aucun droit de vote pour élire les organes politiques de la confédération.
L’histoire montre que le confédéralisme est surtout un régime de transition, soit vers une union, soit vers une séparation. Ainsi, les États-Unis d’Amérique sont passés rapidement d’une confédération (en 1783) à une fédération (en 1789). De même, les Cantons suisses, après avoir été confédérés pendant plusieurs siècles, forment un État fédéral depuis 1848 (qui a cependant conservé le nom de « Confédération »). À l’inverse, la Communauté d’États de Serbie-et-Monténégro, qui n’a existé que de 2003 à 2006, a donné naissance à deux États distincts. Aujourd’hui, seules quelques rares associations d’États sont encore considérées comme des confédérations par certains juristes, comme la Confédération des États indépendants (CEI) ou le Commonwealth of Nations.
En Belgique, depuis le début du 21e siècle, le terme de « confédéralisme » a été investi d’un sens particulier par certains partis politiques – en particulier flamands – pour désigner leur volonté de réformer la structure institutionnelle du pays. Cette nouvelle acception, qui n’a aucun caractère juridique, recouvre une large gamme de projets. Si certains de ces projets vont jusqu’au séparatisme, la plupart d’entre eux désignent un approfondissement, parfois assez radical, de l’organisation fédérale du pays : transfert aux Régions et aux Communautés d’un certain nombre de compétences actuellement détenues par l’Autorité fédérale, transformation des mécanismes de solidarité interrégionaux de manière à diminuer les transferts financiers de la Flandre vers la Wallonie et Bruxelles, restriction des pouvoirs de la Région de Bruxelles-Capitale (voire mise sous tutelle de celle-ci), attribution effective des compétences résiduelles aux entités fédérées (mise en vigueur de l’article 35 de la Constitution). Dans cette logique, l’évolution vers le confédéralisme ne serait donc pas nécessairement contradictoire avec le maintien d’un État unique, même si les matières encore gérées en commun seraient réduites à peu de choses.
Par ailleurs, et toujours en un sens plus politique que juridique, on relève que l’État fédéral belge, sans être une confédération (qui est par définition une union d’États), présente quelques traits confédéraux. Il en va notamment ainsi, au sein des institutions de niveau fédéral, de la parité francophones/néerlandophones au Conseil des ministres, de l’existence de groupes linguistiques à la Chambre des représentants et au Sénat, des règles de double majorité régissant l’adoption des lois spéciales et de la procédure dite de la sonnette d’alarme : ces différents mécanismes ont pour effet que certaines décisions ne peuvent être prises par la majorité numérique flamande contre la volonté de la minorité francophone, ce qui rappelle le principe de l’unanimité des États membres dans une confédération.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/confederalisme Note bibliographique : CRISP, « confédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Les débuts d’une organisation centralisée du syndicalisme chrétien remontent à la création en 1904 d’un Secrétariat général des unions professionnelles chrétiennes. La CSC adopte son nom actuel en 1923 (en néerlandais, Algemeen Christelijk Vakverbond van België (ACV)).
Le syndicalisme chrétien est marqué à son origine par un fort sentiment d’anti-socialisme. Sa doctrine est imprégnée de l’enseignement de l’Église catholique en matière sociale, définie entre autres par l’encyclique Rerum Novarum (1891). Cette option doctrinale, qui rejette la lutte des classes, est toujours perceptible aujourd’hui dans les entreprises, où la CSC est perçue comme un syndicat qui tente d’éviter l’affrontement et qui est davantage enclin au compromis que son homologue socialiste.
La CSC est l’une des organisations constitutives du Mouvement ouvrier chrétien (MOC) du côté francophone, et de beweging.net du côté flamand. Les liens qu’entretenaient ces organisations avec les partis sociaux-chrétiens ont longtemps fait de ces partis leurs relais politiques privilégiés grâce au poids que représentaient au sein de ces partis les parlementaires de tendance démocrate-chrétienne. La perte d’identité de cette tendance au sein de ces partis et, du côté francophone, le fait que le MOC se soit prononcé en faveur d’un pluralisme politique en 1972, ont distendu ces liens sans les faire complètement disparaître. Depuis 1945, la CSC proclame son indépendance par rapport aux partis politiques.
La CSC est organisée selon une structure à la fois professionnelle (les centrales professionnelles) et géographique (les fédérations régionales interprofessionnelles).
Les centrales professionnelles actives dans le secteur privé sont :
- CSC-Alimentation et services ;
- CSC-Bâtiment, industrie et énergie ;
- CSC-Metea (métal et textile) ;
- ACV-Puls, précédemment Landelijke Bedienden Centrale-Nationale Vakverbond voor Kaderleden (LBC-NVK) ;
- Centrale nationale des employés-Groupement national des cadres (CNE-GNC) ;
- Sporta.
Dans le secteur public et l’enseignement, les centrales de la CSC sont :
- CSC-Services publics ;
- CSC-Enseignement ;
- Christelijke Onderwijs Centrale (COC) ;
- Christelijk Onderwijzersverbond (COV) .
Enfin, la CSC-Transcom (transport et communications) est active dans le secteur privé et dans le secteur public.
Les fédérations régionales sont au nombre de sept en Wallonie, de cinq en Flandre et d’une pour Bruxelles, cette dernière étant liée à la CSC-Brabant flamand.
Longtemps minoritaire, la CSC a dépassé en nombre d’affiliés la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) à la fin des années 1950 mais a perdu en 2019 le statut de premier syndicat belge mesuré à cette aune. En 2022, 1 466 773 des syndiqués l’étaient à la CSC, soit 44,5 %. Ces membres étaient enregistrés à hauteur de 26,5 % en Wallonie.
Lors des élections sociales, la CSC a systématiquement remporté plus de 50 % du total national des votes émis pour les comités pour la prévention et la protection au travail (CPPT) depuis 1991. Toutefois, depuis 2008, elle connaît un recul léger mais constant ; en 2020, elle a recueilli quelque 51 % des voix.
Comme organisation représentative des travailleurs, la CSC siège dans un grand nombre d’organes consultatifs aux côtés des autres syndicats. Elle participe également à la négociation sociale sectorielle dans les commissions paritaires et à la négociation sociale interprofessionnelle, ses deux plus hautes responsables (présidente et secrétaire générale) étant membres du Groupe des dix.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/confederation-des-syndicats-chretiens-de-belgique-csc Note bibliographique : CRISP, « Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la CSC
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Diverses conventions internationales adoptées dans le cadre de l’Organisation des Nations unies (ONU) ou de ses institutions spécialisées prévoient que la Conférence des parties (en anglais, Conference of the Parties – COP), qui réunit les parties à la convention, constitue l’organe directeur de celle-ci. Il existe par exemple une COP de la Convention-cadre de 2003 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac ou une COP de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles conclue dans le cadre de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Les COP les plus emblématiques aujourd’hui concernent la cause environnementale.
En 1992, le Sommet de Rio de Janeiro (ou 3e Sommet de la Terre), tenu sous l’égide de l’ONU, a érigé les questions écologiques et environnementales au rang de préoccupations internationales, et a notamment permis l’adoption de trois conventions distinctes : la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), la Convention sur la diversité biologique (CDB) et la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD).
Dans les trois cas, la réalisation concrète des objectifs portés par chaque convention a été confiée à une COP réunissant annuellement les parties signataires de chaque convention. Par « partie », on entend tout État ou organisation régionale d’intégration économique (en l’occurrence, l’Union européenne (UE)) ayant ratifié, accepté ou approuvé la convention.
Suite à l’Accord de Paris sur le changement climatique conclu en 2015, une COP dédiée à la mise en œuvre de ce traité est organisée annuellement et en parallèle de la COP sur les changements climatiques visant la concrétisation de la CCNUCC. Il s’agit de la Conference of the Parties Serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA).
Si une multitude de sommets internationaux et de réunions préparatoires jalonnent le calendrier annuel lié aux enjeux environnementaux et climatiques, le rendez-vous le plus emblématique reste la COP sur les changements climatiques. La CCNUCC est entrée en vigueur en 1994. Fin 2021, elle regroupait 197 parties. Cette convention-cadre défend l’idée qu’il convient d’agir pour neutraliser le risque climatique qui plane au niveau mondial, tout en respectant le droit au développement des pays les plus pauvres. Le principal objectif des COP liées à la CCNUCC est d’évaluer l’application des engagements pris par les parties dans le cadre de ce traité et de négocier de nouvelles mesures visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre responsables des changements climatiques observés et à venir.
Les COP réunissent non seulement les représentants des parties, mais également des acteurs non étatiques, en tant qu’observateurs, tels que des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales (ONG), des scientifiques, des organisations patronales, des syndicats ou encore des lobbys industriels. La première semaine de la COP sur les changements climatiques est plutôt technique, rythmée par le travail des négociateurs, technocrates et experts, tandis que la seconde semaine est davantage politique, les négociations devant mener à un accord, sur la base d’un consensus. Il n’existe pas de nombre maximum ou minimum de délégués représentants les parties lors des COP, certains pays ne pouvant aligner que deux ou trois délégués alors que les grands acteurs, tels que les États-Unis, l’Union européenne ou la Chine envoient plus d’une centaine de représentants.
La première COP sur les changements climatiques s’est tenue à Berlin, en mars 1995. Élaboré deux ans plus tard, lors de la COP 3, le Protocole de Kyoto a été le premier accord à fixer des objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Partant du principe que les pays industrialisés étaient en grande partie responsables des émissions comptabilisées jusqu’alors, ces derniers étaient les seuls concernés par ces objectifs alors que des pays émergents tels que la Chine ou l’Inde, pourtant devenus eux aussi de gros pollueurs, en étaient exemptés. Devant ce constat, les États-Unis et d’autres émetteurs industrialisés importants ont refusé de prendre part aux efforts exigés par le Protocole de Kyoto ou lui ont tourné le dos en cours de route. Certes, ce Protocole a atteint les objectifs qu’il s’était fixés, mais il n’aura concerné in fine qu’un nombre restreint de pays, laissant de gros pollueurs en dehors du processus.
En 2015, lors de la COP 21, l’Accord de Paris a pris le relais du Protocole de Kyoto. Il s’appuie sur une architecture toute différente : ce sont les parties elles-mêmes qui soumettent à la COP des contributions nationales volontaires de réduction d’émissions et/ou d’adaptation aux changements climatiques. En cela, cet accord fédère l’ensemble des parties signataires, ce qui représente une avancée. L’inquiétude se situe désormais ailleurs, à savoir dans la capacité dont feront preuve les États pour se mobiliser et proposer des engagements suffisamment ambitieux pour atteindre l’objectif commun qu’ils se sont fixé, soit maintenir la hausse des températures mondiales dans une fourchette comprise entre 1,5° C et « bien en dessous » de 2° C par rapport à l’ère préindustrielle. Les rapports publiés par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui apporte une assise scientifique aux travaux de la COP, font état d’un réchauffement global, sur la base des contributions volontaires des États enregistrées lors de l’Accord de Paris, de l’ordre de 3° C dans le meilleur des cas. Afin d’infléchir cette tendance, les parties sont tenues de réviser à la hausse, tous les cinq ans, leurs contributions nationales volontaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-des-parties-cop Note bibliographique : CRISP, « Conférence des parties (COP) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Les COP sur le site de l’ONU
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Une conférence intergouvernementale (CIG) est une conférence des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, convoquée par le président du Conseil européen en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter aux traités. Ces modifications n’entrent en vigeur qu’après avoir été ratifiées par tous les États membres.
Les traités de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne ont été adoptés par des CIG.
La CIG qui s’est déroulée d’octobre 2003 à juin 2004 a eu pour objectif d’établir le texte du Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. Cette CIG avait été pour la première fois préparée par les travaux d’une convention réunissant tant des acteurs politiques (notamment des parlementaires européens et nationaux) que des représentants de la société civile. Cette innovation dans la procédure de révision des traités était destinée à assurer une large participation à la prise de décision et un dépassement des intérêts nationaux.
À la suite du rejet du projet de traité constitutionnel européen, c’est une nouvelle CIG qui a conduit à l’adoption du Traité de Lisbonne en 2007. Ce traité a institutionnalisé l’innovation de 2003-2004 : depuis son entrée en vigueur, l’article 48 du traité sur l’Union européenne prévoit que la CIG n’intervient qu’après avoir été saisie d’une recommandation émanant d’une convention chargée d’examiner les projets de révision. Cette convention est composée elle-même de représentants des parlements nationaux, des chefs d’État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission européenne. Elle est convoquée par le président du Conseil européen si ce dernier adopte à la majorité simple une décision favorable à l’examen des modifications des traités proposées au Conseil de l’Union européenne par le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-intergouvernementale-cig Note bibliographique : CRISP, « conférence intergouvernementale (CIG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Depuis 1989, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles confie au Comité de concertation le pouvoir de constituer des conférences interministérielles (CIM) composées de membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des entités fédérées en vue de promouvoir la concertation et la coopération. Elle l’oblige à constituer au moins une conférence interministérielle de la Politique étrangère, au sein de laquelle le gouvernement fédéral informe régulièrement les gouvernements des entités fédérées, soit de sa propre initiative, soit à leur demande. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles confie à la CIM Politique étrangère des missions spécifiques dans le cadre de la négociation de traités internationaux ainsi que dans celui des procédures devant les juridictions internationales.
Les conférences interministérielles réunissent les ministres compétents, assistés de leur chef de cabinet et éventuellement d’autres conseillers, et invitent fréquemment des experts. Même si elles ne bénéficient généralement que d’une faible visibilité et n’ont en principe pas de pouvoir de décision contraignant, les conférences interministérielles permettent d’élaborer une coordination efficace des politiques. Cette coordination peut déboucher sur la conclusion d’un accord de coopération qui, lui, peut présenter un caractère contraignant.
Bien que la création d’une conférence interministérielle soit une prérogative du Comité de concertation, en pratique, c’est le gouvernement fédéral qui prend la main et établit la liste des conférences interministérielles en début de législature. Le nombre de Conférences interministérielles a tendance à augmenter ; sous le gouvernement De Wever, il s’établit à 24, dont la liste a été arrêtée comme suit :
- Réformes institutionnelles
- Économie, PME, Indépendants et Énergie
- Mobilité, Infrastructure, Télécommunications et Digital
- Politique scientifique et Culture
- Politique étrangère
- Commerce extérieur
- Finances et Budget
- Intérieur
- Politique de maintien et de gestion de la sécurité
- Politique du marché du travail, Insertion socio-professionnelle et sociale
- Fonction publique et Modernisation des services publics
- Politique agricole
- Santé publique
- Environnement
- Développement durable
- Politique des grandes villes, Intégration et Logement
- Bien-être, Sport, Familles et Handicap
- Maisons de justice
- Statistique
- Investissements stratégiques
- Droits des femmes
- Lutte contre le racisme
- Migration et Intégration
- Jeunesse
Par rapport à la liste établie en août 2021 par le gouvernement De Croo, deux changements sont intervenus : une 24e CIM a été créée, consacrée à la Jeunesse, et la CIM Bien-être, Sport et Famille s’occupe désormais également des questions de Handicap.
En raison de la répartition asymétrique des compétences entre les différentes entités fédérées, tous les gouvernements ne participent pas à toutes les conférences interministérielles : seuls le gouvernement fédéral, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Communauté germanophone participent à toutes les conférences interministérielles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-interministerielle-cim Note bibliographique : CRISP, « conférence interministérielle (CIM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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La Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) est une organisation internationale née pendant la Guerre froide. L’idée d’une conférence sur la sécurité en Europe était apparue dans les années 1960-1970 avec la détente des relations Est-Ouest. Une première série de réunions se sont tenues à Helsinki de novembre 1972 à juin 1973. Elles ont débouché sur la création en 1975, par l’Acte final d’Helsinki, de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Les 35 signataires de l’Acte final d’Helsinki s’engageaient à respecter leurs frontières réciproques, à ne pas intervenir dans les affaires internes des autres pays participants, à renoncer à la force comme instrument de règlement des conflits et à promouvoir les droits de l’homme.
La CSCE a constitué un forum de discussion entre les dirigeants des pays occidentaux et des pays communistes jusqu’à la fin de la Guerre froide. Elle a également permis de mettre l’accent sur le respect des droits de l’homme dans les pays du bloc communiste.
En 1990, la Charte de Paris a réorienté les missions de la CSCE : renforcement de la démocratie, respect des droits de l’homme, gestion pacifique des conflits, développement de la sécurité commune notamment par la maîtrise des armements. En 1995, la CSCE a fait place à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
Note : il existe depuis 1976 une agence du gouvernement américain dénommée la Commission pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) qui est chargée de surveiller l’application de l’Acte final d’Helsinki, particulièrement en matière de respect des droits de l’homme.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-pour-la-securite-et-la-cooperation-en-europe-csce Note bibliographique : CRISP, « Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Le plus souvent, il y a conflit de compétence lorsque l’une des composantes de l’État fédéral belge – l’Autorité fédérale ou une entité fédérée (une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF) – estime qu’une norme législative (loi, décret ou ordonnance) ou une norme règlementaire (arrêté royal ou arrêté de gouvernement) émanant d’une autre composante excède la compétence de celle-ci. Soit parce qu’elle estime que la matière concernée ne fait pas partie des attributions de cette autre composante. Soit parce qu’elle estime que cette norme s’applique sur un territoire ou à des institutions qui ne relèvent pas de la compétence de cette autre composante.
Les conflits de compétence font l’objet de mécanismes de prévention, qui interviennent avant que l’acte juridique contesté ne soit adopté, et de mécanismes de règlement, qui sont activés après l’adoption de cet acte.
Même s’il n’a pas été instauré dans ce but, le Conseil d’État joue un rôle dans la prévention des conflits de compétence à travers sa section de législation. Lorsque celle-ci rend un avis motivé sur un acte juridique en cours d’élaboration par un parlement (loi, décret ou ordonnance) ou un gouvernement (loi, décret, ordonnance ou arrêté), elle vérifie, entre autres, que la composante de l’État fédéral qui s’apprête ainsi à légiférer n’excède pas ses compétences (au regard des règles répartitrices de compétences inscrites dans la Constitution et dans les lois institutionnelles). Lorsqu’une demande d’avis soulève une question relative aux compétences respectives de l’Autorité fédérale, des Régions et des Communautés, la demande est examinée par les chambres réunies (comportant un nombre égal de francophones et de néerlandophones) de la section de législation.
Si elle est d’avis qu’un avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance (ou un amendement ou un projet d’amendement) qui lui est soumis excède la compétence de la composante de l’État fédéral dont il émane, la section de législation du Conseil d’État renvoie ce texte au Comité de concertation. Celui-ci dispose de 40 jours pour donner un avis. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un excès de compétence, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir son avant-projet ou de déposer devant l’assemblée parlementaire saisie de l’avant-projet ou de la proposition des amendements visant à faire cesser l’excès de compétence ; toutefois, cette demande n’a aucune force contraignante. À défaut de consensus, la procédure législative entamée peut être poursuivie.
Le règlement des conflits de compétence est essentiellement assuré par la Cour constitutionnelle (dénommée, jusqu’en 2007, Cour d’arbitrage), qui a été spécialement créée, en 1980, pour régler de tels conflits (même si son rôle de cour constitutionnelle est aujourd’hui plus large). Lorsqu’une norme législative émanant d’une composante de l’État fédéral est contestée par une autre composante pour cause de conflit de compétence, la Cour constitutionnelle statue par la voie d’un arrêt, par lequel elle peut annuler la norme contestée en tout ou en partie. Le recours en annulation dont est ainsi saisie la Cour constitutionnelle peut être introduit soit par un gouvernement, soit par le président d’un parlement (à la demande des deux tiers des membres de cette assemblée). Une norme législative peut également faire l’objet d’un recours par toute personne (physique ou morale) justifiant d’un intérêt au recours. Si la Cour constitutionnelle annule la norme attaquée, cette décision a une autorité absolue de chose jugée, qui vaut à l’égard de tous et de façon rétroactive (la norme annulée est censée n’avoir jamais existé).
La Cour constitutionnelle peut aussi être saisie par une juridiction relativement à un éventuel conflit de compétence. Si, à l’occasion d’une affaire traitée par une juridiction, celle-ci constate qu’un conflit pourrait exister entre deux normes législatives émanant de pouvoirs différents, le juge saisi de l’affaire peut et parfois doit interroger la Cour constitutionnelle pour déterminer s’il y a ou non excès de compétence de la part de l’un ou l’autre pouvoir (on appelle des telles questions des « questions préjudicielles »). La procédure devant cette juridiction est suspendue en attendant l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
Afin d’éviter que, dans l’exercice de ses missions, elle ne penche en faveur de l’une ou l’autre des deux grandes communautés linguistiques et culturelles du pays, la Cour constitutionnelle est composée paritairement de juges francophones et de juges néerlandophones.
Il est à noter que les conflits de compétence entre la Chambre des représentants et le Sénat sont réglés autrement, à savoir au sein d’une commission parlementaire spécifique.
Le conflit de compétence (qui est de nature juridique) est à distinguer du conflit d’intérêts (qui est de nature politique). Surtout, il ne doit nullement être confondu avec :
- le conflit d’attribution : conflit sur lequel se prononce la Cour de cassation afin de déterminer qui de l’ordre judiciaire ou des juridictions administratives est compétent pour trancher un litige ;
- le règlement de juge : conflit qui survient lorsque deux juridictions de l’ordre judiciaire ont rendu des décisions contradictoires sur une même demande ou sur des demandes jugées connexes.
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/conflit-de-competence
Note bibliographique :
CRISP, « conflit de compétence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
mardi 30 juin 2026.
Autres ressources :
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La notion de « conflit d’intérêt » peut revêtir deux significations différentes.
Sur le plan de l’éthique politique, un conflit d’intérêts peut survenir dans le chef d’un mandataire politique lorsque certains de ses intérêts privés ou publics peuvent entrer en contradiction avec d’autres intérêts qu’il doit défendre de par ses fonctions publiques, avec le risque que la défense des premiers se fasse au détriment de celle des seconds à l’occasion de certaines prises de décision. Un tel conflit peut se présenter dans différentes situations. Par exemple, si le mandataire a des intérêts dans une société privée susceptible de remporter un marché public alors qu’il fait partie de l’organisme chargé d’attribuer ce marché. Ou si un organisme public dont il est responsable est chargé du contrôle d’un autre organisme, public ou privé, dont il est également responsable (il risque alors d’être juge et partie). Des incompatibilités ou des règles de déontologie visent à réduire de tels conflits d’intérêts.
Sur le plan institutionnel, il y a conflit d’intérêts lorsque l’une des composantes de l’État fédéral belge – l’Autorité fédérale ou une entité fédérée (une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF) – s’estime gravement lésée par une décision ou par un projet de décision émanant d’une autre composante, ou encore par l’absence de décision d’une autre composante. La composante qui s’estime ainsi lésée peut recourir à des procédures de prévention et de règlement du conflit.
Les procédures diffèrent selon que le conflit d’intérêts oppose des gouvernements ou des assemblées parlementaires. Par ailleurs, ce n’est qu’au niveau des gouvernements que l’absence de décision d’une autre composante permet d’enclencher une procédure pour conflit d’intérêts.
Lorsqu’un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement, c’est le Comité de concertation qui est saisi. Celui-ci dispose de 60 jours pour prendre une décision. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un conflit d’intérêts, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir sa législation ; cette demande n’a toutefois aucune force contraignante. À défaut de consensus, aucun recours n’est prévu : le gouvernement mis en cause peut poursuivre la politique qui était contestée.
Si le conflit d’intérêts concerne des assemblées parlementaires, c’est-à-dire si une assemblée législative s’estime gravement lésée par un projet ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance déposée devant une autre assemblée législative, elle peut, par une motion adoptée à une majorité renforcée (trois quarts des voix dans le cas de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement wallon, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone et de l’Assemblée de la COCOF ; la majorité des voix dans chacun des groupes linguistiques dans le cas de l’Assemblée réunie de la COCOM), demander la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. Les deux assemblées ont alors un délai de 60 jours pour essayer de s’entendre. Si la concertation entre elles n’a pas abouti dans ce délai suspensif de 60 jours, le Comité de concertation rend une décision selon la procédure du consensus, après avoir, en principe, reçu un avis motivé du Sénat. Le Sénat dispose de 30 jours pour remettre un avis motivé au Comité de concertation, qui doit ensuite rendre à son tour une décision dans les 30 jours. Si, toutefois, c’est la Chambre des représentants ou le Sénat qui a mis en œuvre le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans un cas comme dans l’autre, la décision du Comité de concertation n’est pas contraignante.
Il est à souligner que le Sénat n’a, lui non plus, aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle de conciliation. En outre, il n’a pas à se prononcer sur des questions de droit, rôle qui appartient au Conseil d’État et à la Cour constitutionnelle. Il est aussi à relever que la législation ne précise pas si l’avis motivé du Sénat doit avoir pour but d’établir s’il y a ou non un conflit d’intérêts, de déterminer la manière de résoudre ce conflit d’intérêts ou de proposer des solutions permettant d’arriver au règlement du conflit d’intérêts.
Par ailleurs, des conflits d’intérêts entre composantes de l’État fédéral belge sont évités au moyen de concertations et d’accords, qui prennent notamment la forme de conférences interministérielles et d’accords de coopération.
Dans son acception institutionnelle, le conflit d’intérêts (qui est de nature politique) est à distinguer du conflit de compétence (qui est de nature juridique).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conflit-dinterets Note bibliographique : CRISP, « conflit d’intérêts », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Le Conseil central de l’économie (CCE ; en néerlandais Centraal Raad voor het Bedrijfsleven – CRB) a été instauré par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il est chargé d’adresser à un ministre ou au Parlement fédéral, d’initiative ou à la demande de ces autorités, des avis ou propositions concernant la politique économique du gouvernement fédéral. Son domaine d’intervention couvre la concurrence et la politique des prix, les mesures d’encouragement des investissements à risque, les mesures de sauvegarde de la compétitivité des entreprises, etc.
Le CCE joue un rôle important dans l’application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Les services du CCE réunissent les données nécessaires à la mesure de l’évolution de la compétitivité du pays. Avec le Conseil national du travail (CNT), le CCE remet deux fois par an un rapport commun sur les évolutions de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les pays de référence, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi, et formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.
Tous les deux ans, avant le début de la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP), un rapport technique est élaboré par le secrétariat du CCE concernant les marges maximales disponibles pour l’évolution du coût salarial. Éclairés par ces rapports, les interlocuteurs sociaux, représentants du patronat et des travailleurs salariés, tentent alors de s’accorder sur la norme salariale à ne pas dépasser dans les négociations sectorielles et d’entreprise.
Au-delà de sa mission légale d’organe de consultation, le CCE est un forum de rencontre entre les interlocuteurs sociaux, leur permettant d’analyser et d’approfondir les grands débats socio-économiques. À cette fin, le CCE organise régulièrement des rencontres entre les interlocuteurs sociaux et des experts extérieurs, qui permettent de réfléchir aux enjeux des mutations que connaissent la société et le monde de l’économie en particulier.
Le CCE compte 44 membres effectifs, nommés paritairement parmi les candidats présentés :
- par les organisations les plus représentatives de l’industrie, de l’agriculture, du commerce et de l’artisanat, certains candidats représentant les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales ;
- par les organisations les plus représentatives des travailleurs, certains candidats représentant les coopératives de consommation.
En outre, six membres cooptés par les membres précédents sont choisis pour leur capacité scientifique ou leur compétence technique.
Le président, personnalité étrangère à l’administration et aux organisations représentées au sein du CCE, est désigné par arrêté royal après consultation du CCE. Son mandat est de six ans et renouvelable. Le CCE choisit en son sein quatre vice-présidents.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-central-de-leconomie-cce Note bibliographique : CRISP, « Conseil central de l’économie (CCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du CCE
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Le conseil communal se compose de membres élus tous les six ans, lors des élections communales, en nombre variable (entre 7 et 55) selon la population de la commune, suivant des règles propres à chaque Région ou, en région de langue allemande, fixées par la Communauté germanophone. Pour y être éligible, il faut avoir atteint dix-huit ans, être Belge ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, être inscrit au registre de la population de la commune et ne pas être privé du droit de vote.
Le mandat de conseiller communal représente souvent le premier degré de l’engagement politique et constitue le mandat électif le plus répandu : après les élections communales de 2024, le pays compte 13 356 conseillers communaux, répartis en 565 conseils communaux.
Le conseil communal est installé le premier lundi de décembre qui suit les élections en Région wallonne ; endéans les sept jours qui suivent le 1er décembre en Région de Bruxelles-Capitale ; l’un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre qui suit les élections en Région flamande (ou le premier jour ouvrable du mois de janvier dans le cas des communes qui résultent d’une fusion.
Des incompatibilités sont prévues en ce qui concerne le mandat de conseiller communal, dont la liste varie selon les Régions.
Traditionnellement, le conseil communal était présidé par le bourgmestre. Cependant, chaque Région a désormais prévu la possibilité de dissocier les deux fonctions : le conseil communal peut élire un autre de ses membres pour présider l’assemblée.
Les attributions du conseil communal sont larges : il règle tout ce qui est d’intérêt communal et il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l’autorité supérieure. Le conseil communal vote le budget et les comptes. Le conseil adopte des règlements, ainsi que des résolutions, à la majorité absolue, et à condition que la majorité de ses membres soient présents.
En Région de Bruxelles-Capitale, le collège des bourgmestre et échevins n’est pas responsable devant le conseil communal, comme l’est un gouvernement devant une assemblée parlementaire. En revanche, en Région wallonne, le conseil communal peut adopter une motion de méfiance constructive à l’égard d’un membre du collège communal ou de l’ensemble de celui-ci. En Région flamande, pareil mécanisme est connu sour le nom de motion de défiance. En outre, dans chaque Région, les conseillers communaux ont le droit de consulter tous les documents relatifs à l’administration de la commune, de poser au collège des questions écrites et orales, et d’interpeller le bourgmestre et les échevins sur la manière dont ils exercent leurs compétences. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, vingt personnes, domiciliées dans la commune, âgées de 16 ans au moins, peuvent introduire auprès du conseil communal une demande d’interpellation à l’attention du collège. Dans les autres Régions, le règlement communal peut prévoir une possibilité semblable.
Le conseil s’assemble autant que l’exigent les affaires, et au moins dix fois par an ; les séances du conseil communal sont publiques, à moins que le huis clos soit décrété pour aborder certains points spécifiques de l’ordre du jour. Dans certaines communes, les séances du conseil sont retransmises sur Internet.
Les conseillers communaux perçoivent un jeton de présence lorsqu’ils assistent aux réunions du conseil communal ou de ses commissions.
Les conseillers communaux exercent fréquemment d’autres mandats au niveau communal, en tant qu’administrateurs d’intercommunales ou d’asbl para-communales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-communal Note bibliographique : CRISP, « conseil communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Portail wallon des pouvoirs locaux• Portail bruxellois des pouvoirs locaux
• Portail flamand des pouvoirs locaux
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Formellement, le Conseil de gouvernement réunit l’ensemble des ministres et des secrétaires d’État du gouvernement fédéral, sous la présidence du Premier ministre. Toutefois, la distinction entre le Conseil des ministres, réunissant seulement les ministres, et le Conseil de gouvernement tend à s’amenuiser. En pratique, lors des réunions hebdomadaires du Conseil des ministres, les secrétaires d’État sont invités à y participer pour l’examen des dossiers relevant de leurs compétences. On peut en outre remarquer qu’un gouvernement peut être constitué seulement de ministres, et ne comprendre aucun secrétaire d’État. Tel est le cas du gouvernement De Wever.
De nos jours, l’expression « Conseil de gouvernement » est largement tombée en désuétude.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-gouvernement Note bibliographique : CRISP, « Conseil de gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Le Conseil de la Couronne est une institution coutumière : elle ne repose donc sur aucun fondement juridique formel. Selon l’usage, il est constitué des ministres d’État et des membres du Conseil des ministres, et il est présidé par le Roi. Le Conseil de la Couronne est une instance purement consultative, étant donné qu’elle ne peut prendre de décision impliquant la responsabilité ministérielle. En effet, les ministres d’État sont dépourvus de pouvoir décisionnel, celui-ci appartenant aux seuls ministres en exercice.
Stricto sensu, le Conseil de la Couronne s’est réuni à quatre reprises dans l’histoire de la Belgique :
- le 16 juillet 1870, pour déterminer s’il fallait réunir les Chambres en session extraordinaire ou maintenir l’arrêté de dissolution qui venait d’être pris (par arrêté royal du 8 juillet précédent), le contexte international étant celui de l’imminence d’un conflit armé entre deux États voisins (la France déclarera la guerre à la Prusse le 19 juillet) ;
- les 2 et 3 août 1914, pour déterminer la réponse que la Belgique devait apporter à l’ultimatum que l’Allemagne lui avait lancé le 2, exigeant un libre passage des troupes allemandes sur le territoire belge en vue de combattre la France ;
- le 2 mai 1919, pour examiner les clauses du projet de Traité de Versailles relatives à la Belgique ;
- le 18 février 1960 pour donner son avis sur les résolutions de la conférence belgo-congolaise de la table ronde qui mèneront à l’indépendance du Congo belge le 30 juin suivant.
Dans le cadre de la Question royale, deux dates peuvent également être mentionnées ici :
- le 23 mars 1950, le Conseil de la Couronne s’est réuni dans le cadre des négociations visant à former un gouvernement après la consultation populaire du 12 mars précédent pour ou contre le rétablissement de Léopold III dans ses fonctions royales ; mais le Roi était absent de cette réunion, étant toujours en Suisse ;
- le 22 juillet 1950, il a été convoqué à la demande du Premier ministre pour entendre une communication du Roi Léopold III (rentré au pays le même jour) ; mais cette séance tourna court, de nombreux ministres ayant refusé de s’y rendre.
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Créé en 1949, le Conseil de l’Europe est la plus ancienne organisation européenne. Le nombre de ses membres est passé de 10 États à l’origine à 46 États en 2024. Si le Conseil de l’Europe est totalement indépendant de l’Union européenne, en faire partie constitue cependant un préalable à l’adhésion à l’Union. Depuis 1989, le Conseil de l’Europe a joué le rôle de « sas d’accueil » pour les pays d’Europe centrale et orientale.
La liste des accords internationaux conclus au sein du Conseil de l’Europe compte aujourd’hui plus de 200 traités, conventions et protocoles. Ceux-ci sont signés par les États puis ratifiés par les parlements nationaux avant d’entrer en vigueur. Parmi les plus importants d’entre eux figure la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’application est vérifiée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui siège à Strasbourg, où est établi le Conseil de l’Europe. Citons également la Charte sociale européenne (1961), qui garantit les droits fondamentaux dans les domaines de la famille, de l’assurance sociale et de la représentation syndicale, la Charte européenne de l’autonomie locale et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui a été conclue en 1994 et est entrée en vigueur le 1er janvier 1998 ; la Belgique a signé cette Convention, mais ne l’a pas ratifiée.
Les organes principaux du Conseil de l’Europe sont :
- le Comité des ministres : il rassemble les ministres des Affaires étrangères des États membres. C’est l’organe décisionnel ;
- l’Assemblée parlementaire (APCE) : elle rassemble des représentants des parlements des États membres, en nombre proportionnel à leur population. Elle adopte des recommandations et des résolutions, et exprime des opinions.
Le Conseil de l’Europe comprend également le secrétariat général, dirigé par un ou une secrétaire général élu pour cinq ans par l’Assemblée sur proposition du Comité des ministres, et le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l’Europe, créé en 1994 et composé de deux chambres où siègent des membres des assemblées régionales et locales des États membres. Le Conseil de l’Europe dispose aussi d’un organe consultatif sur les questions constitutionnelles, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (mieux connue sous le nom de Commission de Venise), dont sont membres, outre les États membres du Conseil de l’Europe, une quinzaine de pays africains, américains et asiatiques.
Le Groupe d’États contre la corruption (Greco), qui inclut lui aussi des États qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe, a pour but d’inciter les pays qui en font partie à procéder aux réformes législatives, institutionnelles et pratiques nécessaires pour réduire la corruption. Il scrute notamment les bonnes pratiques en la matière et adresse des recommandations aux États. Son action s’exerce singulièrement dans le domaine du financement des partis politiques.
Le Conseil de l’Europe déploie aussi des activités visant à garantir des élections démocratiques, libres et équitables et développe des programmes d’assistance pour aider les États dans ce sens.
Le Conseil de l’Europe ne doit pas être confondu avec le Conseil européen ni avec le Conseil de l’Union européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-leurope Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Europe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil de l’Europe
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Le Conseil de l’Union européenne (aussi appelé Conseil des ministres, ou simplement Conseil) est constitué par un ou parfois plusieurs représentants de chaque gouvernement des États membres de l’Union européenne. Ces représentants diffèrent selon les matières traitées. Par exemple, dans sa formation « Affaires économiques et financières » (Ecofin), le Conseil rassemble les ministres en charge de l’Économie et des Finances des pays membres. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Conseil se réunit en dix formations différentes selon les matières traitées :
- Affaires générales (CAG) ;
- Affaires économiques et financières ;
- Affaires étrangères (CAE) ;
- Agriculture et Pêche (Agripeche) ;
- Compétitivité (Marché intérieur, Industrie, Recherche et Espace – Compet) ;
- Éducation, Jeunesse, Culture et Sport (EJCS) ;
- Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (Epsco) ;
- Environnement (Env) ;
- Justice et Affaires intérieures (JAI) ;
- Transports, Télécommunications et Énergie (TTE).
La présidence du Conseil de l’Union européenne est exercée à tour de rôle par chaque pays membre pour une durée de six mois, à l’exception du Conseil des Affaires étrangères, qui est présidé par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, sauf lorsque le conseil traite de politique commerciale.
Le Conseil siège à Bruxelles. Il a pour missions principales :
- l’adoption de la législation européenne, avec le Parlement européen ;
- la coordination des orientations des politiques économiques des États membres ;
- la conclusion des accords internationaux entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales ;
- l’établissement du budget de l’Union, conjointement avec le Parlement européen ;
- la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ;
- la coopération judiciaire et policière.
Le Conseil prend ses décisions à la majorité qualifiée, sauf dans les cas spécifiquement déterminés par les traités (comme la politique étrangère et de sécurité commune, le financement de l’Union, l’adhésion de nouveaux États à l’Union ou la citoyenneté). Lorsque le Conseil statue sur une proposition de la Commission européenne ou du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée nécessite le soutien d’au moins 55 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union. Dans d’autres cas, la majorité qualifiée est dite « renforcée » et se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.
Le Conseil est assisté par un secrétariat général.
Le Conseil se prononce sur les textes qui lui sont soumis par la Commission. Ses délibérations sont préparées par le Comité des représentants permanents des États membres (COREPER).
Il ne faut pas confondre le Conseil de l’Union européenne avec le Conseil européen, qui rassemble les chefs d’État et de gouvernements, et qui a d’autres fonctions, ni avec le Conseil de l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-lunion-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Union européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil de l’Union européenne
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Le conseil d’entreprise a été créé par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il doit être institué dans les entreprises du secteur privé (marchand et non marchand) comprenant au moins 100 travailleurs.
Le conseil d’entreprise est composé, d’une part, du chef d’entreprise et d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants désignés par lui, ainsi que, d’autre part, de membres du personnel élus par les travailleurs de l’entreprise. Le conseil d’entreprise est présidé par le chef d’entreprise ou par un représentant que celui-ci a mandaté et qui est habilité à prendre des décisions en son nom.
Les représentants des travailleurs sont élus tous les quatre ans au scrutin à bulletin secret au cours des élections sociales. Les listes des candidats sont proposées par les organisations représentatives des travailleurs (CSC, FGTB ou CGSLB) présentes dans l’entreprise. Une représentation spécifique des cadres est prévue dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres ; pour les candidats à la représentation des cadres, les listes peuvent en outre être déposées par des cadres n’appartenant pas à une organisation représentative.
Le nombre de représentants des travailleurs siégeant au conseil d’entreprise dépend du nombre de travailleurs de cette entreprise. Il ne peut toutefois être inférieur à 4 ni supérieur à 25. Il y a autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.
Le conseil d’entreprise a une importante mission d’avis. Il doit être consulté notamment sur l’organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l’entreprise, les critères de licenciement et d’embauche des travailleurs, la formation professionnelle ainsi que les mesures propres à favoriser le développement de l’esprit de collaboration entre l’employeur et son personnel. Il doit être consulté aussi sur la politique d’emploi de l’entreprise, notamment en cas de licenciement collectif.
Le conseil d’entreprise a une importante mission d’information des travailleurs en matière d’emploi et en matière économique et financière. La liste des informations à fournir est prévue par la convention collective de travail (CCT) du Conseil national du travail n° 9 du 9 mars 1972 et par l’arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir au conseil d’entreprise. Le conseil d’entreprise doit être informé préalablement à toute décision portant sur des licenciements collectifs (dans le cadre de la procédure dite de la loi Renault).
Ces informations peuvent donner lieu à des échanges de vue et peuvent nourrir les discussions qui se déroulent dans le cadre de la négociation avec la délégation syndicale (DS).
Le conseil d’entreprise veille au respect des conventions collectives de travail ainsi que des législations économiques et sociales applicables dans l’entreprise.
Il a un pouvoir de décision et de gestion dans certaines matières : il élabore le règlement de travail et informe le personnel à ce sujet ; il gère les œuvres sociales ; il désigne le réviseur d’entreprise et fixe la date des vacances annuelles.
Le conseil d’entreprise, comme le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) est un organe de consultation.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-dentreprise-ce Note bibliographique : CRISP, « conseil d’entreprise (CE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Le Conseil des ministres réunit l’ensemble des ministres du gouvernement fédéral, sous la présidence du Premier ministre. En principe, les secrétaires d’État fédéraux en sont exclus ; toutefois, il arrive que certains d’entre eux participent aux réunions du Conseil des ministres pour l’examen des dossiers relevant de leurs compétences. À cet égard, la différence entre le Conseil des ministres et le Conseil de gouvernement tend à s’amenuiser.
L’existence du Conseil des ministres est prévue par la Constitution, qui indique qu’il se compose de maximum quinze membres, qu’il compte autant de ministres d’expression française que d’expression néerlandaise (le Premier ministre éventuellement excepté) et qu’il se compose de personnes de sexe différent.
La Constitution et la loi attribuent au Conseil des ministres des compétences spécifiques, par exemple dans les moments d’interrègne, dans le cadre de la procédure dite de la sonnette d’alarme ou encore en ce qui concerne le soutien au rôle de capitale de Bruxelles. En outre, de nombreuses dispositions légales ou réglementaires prévoient que des arrêtés doivent faire l’objet d’une délibération en Conseil des ministres. Plus largement, le Conseil des ministres traite de toutes les questions de politique générale et délibère de tous les avant-projets de loi et de tous les projets d’arrêtés royaux ou ministériels qui ont une portée politique ou budgétaire importante. Toutefois, depuis l’avènement du Comité ministériel restreint (kern) et sa montée en puissance, le Conseil des ministres tend à se muer en une chambre d’entérinement des décisions prises préalablement par les chefs de file des différents partis de la coalition gouvernementale (les vice-Premiers ministres) en son sein.
Le Conseil des ministres décide par consensus, et tous ses membres sont collégialement responsables des décisions prises, en vertu du principe de solidarité gouvernementale.
Depuis quelques années, les réunions du Conseil des ministres se tiennent habituellement le vendredi. Elles se déroulent soit au siège du gouvernement fédéral, le 16 rue de la Loi, soit selon une procédure électronique. En principe, chacun s’y exprime dans sa langue. Ces réunions font l’objet de la rédaction d’un procès-verbal, par les soins du secrétaire du Conseil (qui est généralement le chef de cabinet du Premier ministre), et sont suivies de la publication d’un communiqué de presse, listant les décisions prises.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-des-ministres Note bibliographique : CRISP, « Conseil des ministres », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.• Présentation sur le portail Belgium.be
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Créé par la loi du 23 décembre 1946 et installé le 9 octobre 1948, le Conseil d’État est aujourd’hui établi par l’article 160 de la Constitution. Il ne relève pas du pouvoir judiciaire.
Il a une double mission :
- Sa section du contentieux administratif (autrefois appelée section d’administration) est la plus haute juridiction administrative du pays. Elle statue par voie d’arrêts sur les recours introduits contre des actes administratifs. Le Conseil d’État dispose du pouvoir d’annuler ou de suspendre l’exécution des actes administratifs (tels les arrêtés qu’il juge non conformes à la loi)
- Sa section de législation est chargée de fournir un avis technique aux parlements et aux gouvernements à propos de textes de loi, de décret ou d’ordonnance en cours d’élaboration. L’avis du Conseil d’État a pour objet de vérifier la conformité des textes en préparation avec les normes juridiques existantes, la compétence de l’autorité qui en prend l’initiative et la bonne rédaction des textes. L’avis du Conseil d’État est obligatoire sur les avant-projets de loi, de décret ou d’ordonnance, ainsi que pour les avant-projets d’arrêté réglementaire (c’est-à-dire les arrêtés qui ont une vocation générale et abstraite). Il peut également être sollicité par les présidents des assemblées législatives concernant les textes en cours d’examen. L’avis de la section de législation du Conseil d’État n’a pas de force juridiquement contraignante, mais il revêt un grand poids.
Le Conseil d’État est organisé en chambres composées chacune de trois conseillers. La section du contentieux administratif en compte cinq francophones, cinq néerlandophones et une bilingue. La section de législation compte deux chambres francophones et deux chambres néerlandophones. Chaque section peut siéger en assemblée générale ; la section de législation peut également siéger en chambres réunies (une chambre francophone et une néerlandophone). Les conseillers sont nommés à vie par le Roi. Dans la section de législation, ils sont assistés par des assesseurs, qui sont des juristes spécialisés dans un domaine particulier, nommés par le roi pour une période de cinq ans.
Le Conseil d’État comprend également un auditorat, chargé de l’instruction des affaires. Son avis revêt un poids particulier.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-detat Note bibliographique : CRISP, « Conseil d’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil d’État
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Le Conseil européen est chargé de définir les orientations politiques générales de l’Union européenne et de donner les impulsions nécessaires à son développement. C’est par exemple lors du Conseil européen de Madrid, qui s’est tenu les 15 et 16 décembre 1995, qu’a été enclenchée la phase de l’Union économique et monétaire ayant conduit à l’adoption d’une monnaie unique européenne. De nouvelles politiques de l’Union ont été initiées lors de réunions du Conseil européen tenues dans des villes dont le nom s’attachait ainsi à la politique décidée ; il en va ainsi notamment des critères de Copenhague (critères d’adhésion à l’Union définis au sommet de Copenhague en 1993) ou de la Stratégie de Lisbonne (plan de développement économique décidé à Lisbonne en 2000).
La tenue régulière de réunions des chefs d’État et de gouvernement n’avait pas été prévue par le Traité de Rome créant la Communauté économique européenne. Si de premières réunions se sont tenues dès le début des années 1960, c’est en 1974 qu’elles ont été formalisées et ont pris l’appellation « Conseil européen », sans toutefois que les traités s’en trouvent modifiés. Des réunions régulières du Conseil européen ont alors succédé aux sommets occasionnels. Même si les Traités de Maastricht, d’Amsterdam et de Nice font mention du rôle d’impulsion et d’orientation générale du Conseil européen, c’est le Traité de Lisbonne qui en a fait une institution de l’Union européenne à part entière, distincte du Conseil de l’Union européenne.
Le Conseil européen est composé d’un président permanent, du chef d’État et du chef de gouvernement de chacun des États membres, du président de la Commission européenne ainsi que du haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité.
Généralement, c’est par consensus que se prononce le Conseil européen.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le Conseil européen était présidé par le chef d’État ou de gouvernement de l’État qui exerçait la présidence semestrielle du Conseil de l’Union européenne. Depuis l’entrée en vigueur de ce traité, le Conseil européen élit un président, qui n’exerce pas de mandat national, pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. Le premier président permanent a été élu lors d’un Conseil européen extraordinaire en novembre 2009. Il s’agissait du Belge Herman Van Rompuy, en poste jusqu’en 2014. Un autre Belge, Charles Michel, a exercé cette fonction de 2019 à 2024.
Le Conseil européen se réunit au moins quatre fois par an, mais peut être convoqué plus souvent par son président. En application du Traité de Nice, c’est à Bruxelles que se tiennent les réunions du Conseil européen, souvent qualifiées de « sommets européens ».
Il ne faut pas confondre le Conseil européen avec le Conseil de l’Union européenne, ni avec la Conférence intergouvernementale, ni avec le Conseil de l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-europeen Note bibliographique : CRISP, « Conseil européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil européen
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Par un arrêté royal du 21 juin 1996, un Comité ministériel du renseignement et de la sécurité avait été créé au sein du gouvernement fédéral afin de définir la politique générale en matière de renseignement, de déterminer les priorités des deux services de renseignement et de sécurité que sont la Sûreté de l’État et le Service général du renseignement et de la sécurité de l’armée, et d’en coordonner l’action. Un arrêté royal du 23 juillet 2013 avait en outre rendu ce Comité « compétent pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ». Ce Comité était présidé par le Premier ministre et regroupait les ministres de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Les autres membres du gouvernement fédéral pouvaient y être conviés en fonction des matières traitées.
Un autre arrêté royal du 21 juin 1996 avait créé le Collège du renseignement et de la sécurité, dont la mission était de traduire en termes opérationnels les orientations politiques adoptées par le Comité. Présidé par un représentant du Premier ministre, ce Collège regroupait notamment les chefs des deux services de renseignement et de sécurité, le commissaire général de la police fédérale (et, auparavant, le commandant de la gendarmerie) et un représentant du Collège des procureurs généraux.
Suite aux attentats djihadistes perpétrés à Paris et au démantèlement d’une cellule terroriste à Verviers, un arrêté royal du 28 janvier 2015 a remplacé le Comité par le Conseil national de sécurité (CNS), à la composition plus large. Un arrêté royal du 2 juin 2015 a pour sa part supprimé le Collège et créé un Comité stratégique ainsi qu’un Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.
Le CNS « établit la politique générale du renseignement et de la sécurité, en assure la coordination, et détermine les priorités des services de renseignement et de la sécurité » (arrêté royal du 28 janvier 2015). La coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la définition de la politique en matière de protection des informations sensibles sont aussi de sa compétence.
Institué au sein du gouvernement fédéral, le CNS est présidé par le Premier ministre. Il comprend ce dernier, les ministres en charge de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que les vice-Premiers ministres titulaires d’un autre portefeuille. Les autres membres du gouvernement fédéral peuvent y être conviés si les dossiers traités les concernent. De même, si l’ordre du jour le requiert, assistent au CNS les chefs des deux services de renseignement et de sécurité, le commissaire général de la police fédérale, le directeur de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), le président du comité de direction du Service public fédéral (SPF) Intérieur, un représentant du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral. C’est le Premier ministre qui convoque le CNS, en fixe l’ordre du jour et en organise le secrétariat.
Présidé par un représentant du Premier ministre et rassemblant les représentants des autres membres du gouvernement fédéral qui sont membres du CNS ainsi que le président du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, le Comité stratégique prépare les réunions du CNS et contrôle l’exécution des décisions prises par celui-ci. Si l’ordre du jour le requiert, le Comité stratégique peut inviter des membres du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.
Le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité est composé de l’administrateur général de la Sûreté de l’État et du chef du Service général du renseignement et de la sécurité de l’armée, du directeur de l’OCAM, du commissaire général de la police fédérale, du directeur général du Centre de crise du SPF Intérieur, du président du comité de direction du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, d’un membre du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. L’un d’eux est désigné par le Conseil des ministres pour en assurer la présidence. En fonction des sujets abordés, des membres non permanents peuvent être invités à participer aux réunions du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, issus du SPF Finances, du SPF Mobilité et Transports, du Centre pour la cybersécurité Belgique ou de l’Autorité nationale de sécurité. Le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité doit soumettre au Comité stratégique des propositions dans le domaine de compétence du CNS, développer les plans d’action pour chaque priorité établie par le CNS, en assurer le suivi et proposer de nouvelles priorités, promouvoir la coordination et l’échange d’informations entre les services de renseignement et de sécurité, et garantir l’exécution coordonnée des décisions du CNS.
Durant la crise sanitaire de 2020 due à la propagation de la pandémie de Covid-19, le CNS a été élargi de facto aux ministres-présidents des différentes Régions et Communautés du pays (certains d’entre eux avaient déjà participé ponctuellement à des réunions du CNS après les attentats de Paris de novembre 2015). En vertu d’une conception élargie de la notion de sécurité, c’est cet organe qui a adopté puis annoncé les principales décisions de confinement de la population et de distanciation sociale destinées à enrayer la propagation du coronavirus.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-de-securite-cns Note bibliographique : CRISP, « Conseil national de sécurité (CNS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil national de sécurité
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Le Conseil national du travail (CNT ; en néerlandais Nationale Arbeidsraad – NAR) est l’un des deux grands organes (l’autre étant le Conseil central de l’économie (CCE)) créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but d’associer les organisations patronales et les syndicats de travailleurs salariés à la décision politique en matière économique et sociale.
Le CNT a été créé par une loi du 29 mai 1952. Historiquement, la première mission du CNT est une mission consultative. Il remet des avis à un ministre ou au Parlement fédéral sur les matières sociales qui sont de la compétence de l’Autorité fédérale : le droit social (relations individuelles et collectives de travail), la sécurité sociale, etc. Si l’avis préalable du CNT est requis pour l’adoption de mesures d’exécution de nombreuses lois, l’avis conforme est cependant exceptionnellement exigé.
La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail (CCT) et les commissions paritaires a donné au CNT le pouvoir de conclure des conventions collectives de travail. Celles-ci s’étendent le plus souvent à l’ensemble des branches d’activité du secteur privé mais peuvent se limiter à certaines d’entre elles. En outre, le CNT peut conclure une convention pour une branche d’activité qui ne relève pas d’une commission paritaire instituée, ou lorsqu’une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
À côté de ces missions générales, des tâches consultatives plus spécialisées incombent au CNT en vertu de lois particulières. Par exemple, la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité stipule que le CCE et le CNT remettent deux fois par an un rapport commun sur l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les États membres de référence de l’Union européenne, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi. Les deux conseils formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.
Le CNT compte, outre le président, qui est une personnalité indépendante choisie par le ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail pour ses compétences en matière sociale et économique, vingt-six membres effectifs et autant de membres suppléants.
Ceux-ci sont nommés par le Roi pour une durée de quatre ans ; leur mandat est renouvelable.
Les sièges sont répartis paritairement entre les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Depuis 2010, la représentation des employeurs comporte un délégué d’une organisation patronale du secteur non marchand.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-du-travail-cnt Note bibliographique : CRISP, « Conseil national du travail (CNT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du CNT
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Chaque province est dotée d’un conseil provincial. Celui-ci est l’assemblée démocratiquement élue qui adopte les principales orientations politiques de la province. Ses membres sont élus tous les six ans lors des élections provinciales qui se tiennent le deuxième dimanche d’octobre, en même temps que les élections communales. Le nombre de conseillers provinciaux varie en fonction de la population de la province. Il est en outre différent en Région wallonne et en Région flamande : en Région wallonne, le nombre de conseillers est fixé à 31 dans les provinces de moins de 250.000 habitants, à 37 dans les provinces de 250.000 à 500.000 habitants, à 43 dans les provinces de 500.000 à 750.000 habitants, à 50 membres dans les provinces de 750.000 à un million d’habitants et à 56 membres dans les provinces d’un million d’habitants et plus. En Région flamande, le nombre de conseillers est fixé à 31 dans les provinces de moins d’un million d’habitants et à 36 dans les provinces de plus d’un million d’habitants. Lors des élections provinciales de 2024, 404 conseillers provinciaux seront élus (229 en Wallonie et 175 en Flandre). Il est à noter que lors de ce scrutin, le vote ne sera plus obligatoire en Région flamande. Il n’y a pas de conseil provincial en Région bruxelloise, celle-ci n’appartenant à aucune province.
Pour être éligible, il faut avoir atteint l’âge de 18 ans le jour des élections, être Belge, être inscrit au registre de la population d’une commune de la province et jouir de ses droits civils et politiques (entre autres, ne pas être privé du droit de vote). Des incompatibilités sont prévues en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial.
Les conseillers provinciaux élisent en leur sein un président. Ils élisent également les membres du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande). En Flandre, la députation, pas plus que ses membres individuellement, ne sont responsables devant le conseil provincial comme un gouvernement le serait devant le parlement. Toutefois, le conseil provincial peut « constater l’ingouvernabilité structurelle de la province » et la notifier au gouvernement flamand. Ce dernier mettra en place une procédure de médiation. En cas d’échec, le conseil provincial pourra désigner une nouvelle députation. Par contre, en Wallonie, le collège et chacun de ses membres sont responsables devant le conseil et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation rend le mécanisme de la motion de méfiance applicable (article L2212-44). Celui-ci permet au conseil provincial de renverser le collège ou de remplacer un ou plusieurs de ses membres contre leur gré en leur présentant un successeur. Il n’a cependant pas encore été utilisé au niveau provincial.
Les attributions du conseil provincial sont très larges : il règle tout ce qui est d’intérêt provincial et il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par une autorité supérieure (Région, Autorité fédérale). Il vote le budget et les comptes. Il adopte des règlements, des ordonnances ainsi que des résolutions, à la majorité absolue. Il peut décider d’organiser une consultation populaire provinciale, soit d’initiative, soit à la demande d’habitants de la province.
Le conseil provincial se réunit chaque fois que ses attributions l’exigent et au moins une fois par mois. Les séances sont publiques sauf quand il examine des questions de personnes (comme la nomination, la suspension ou la révocation des agents provinciaux). Les conseillers provinciaux ont un droit de regard sur tous les actes et pièces qui concernent l’administration de la province. Ils peuvent, moyennant le respect de certaines modalités, visiter les établissements et services gérés par la province. Ils peuvent poser des questions au collège provincial.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-provincial Note bibliographique : CRISP, « conseil provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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La création du Conseil supérieur de la justice est l’une des principales mesures décidées dans le cadre de la réforme de la justice enclenchée après l’affaire Dutroux. Elle s’est faite par la révision de l’article 151 de la Constitution, en 1998.
L’un des objectifs principaux de la mise en place du Conseil est de rompre avec la pratique des nominations politiques au sein de la magistrature.
Le Conseil se compose de 44 membres, selon une double parité linguistique et professionnelle : 22 membres francophones et 22 membres néerlandophones 22 magistrats et 22 non-magistrats. Les magistrats sont élus au scrutin secret par et parmi leurs pairs. Les membres non-magistrats sont nommés par le Sénat.
Les compétences du Conseil sont les suivantes :
- la présentation des candidats aux postes de magistrat ;
- les règles d’accès à ces postes et la formation des magistrats ;
- la rédaction d’avis et de propositions sur le fonctionnement de la justice ;
- la réception et le traitement des plaintes concernant le fonctionnement de la justice.
Le Conseil est indépendant tant du pouvoir judiciaire que du pouvoir exécutif. Il dispose d’un pouvoir d’enquête. Il rédige un rapport annuel.
Le Conseil est organisé en deux collèges, l’un francophone et l’autre néerlandophone. Au sein de chaque collège il y a deux commissions : la commission de nomination et de désignation et la commission d’avis et d’enquête.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-superieur-de-la-justice Note bibliographique : CRISP, « Conseil supérieur de la justice », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil supérieur de la justice
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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été créé en 1987 sous la forme d’un organe consultatif intégré à l’administration de la Communauté française. Le décret du 24 juillet 1997 lui a octroyé des compétences de contrôle et de sanction parallèlement à une indépendance institutionnelle. Le décret du 27 février 2003 lui donne le statut d’autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité juridique et la plénitude des compétences en matière d’autorisation des radios et télévisions tout en élargissant ses missions de contrôle. Concrètement, le CSA contrôle le respect des obligations des éditeurs de services (RTBF, télévisions locales, télévisions et radios privées, services à la demande et sur Internet, web TV, webradios, services applicatifs multiplateformes…), des distributeurs de services, qu’ils diffusent par câble (câblodistributeurs comme VOO-Nethys-Brutélé, Proximus, Be TV, Telenet), par voie hertzienne terrestre, par XDSL, par mobile ou par satellite, et des opérateurs de réseaux (Brutélé, Proximus, Nethys, Telenet et Coditel). Certains distributeurs de services sont également éditeurs (BeTV) et la plupart des opérateurs de réseaux sont également distributeurs. Le CSA est également chargé d’assurer le pluralisme de l’offre médiatique et de veiller en permanence à la transparence des structures économiques des entreprises du secteur ainsi qu’à leur indépendance.
Le CSA est dirigé par un bureau, composé du président et de trois vice-présidents, dont les compétences sont similaires à celles d’un conseil d’administration. Il assure la cohérence des travaux des deux collèges : le Collège d’autorisation et de contrôle et le Collège d’avis.
Le Collège d’autorisation et de contrôle est l’organe de régulation du CSA. Il est composé de dix membres : les membres du bureau, trois membres désignés par le Parlement de la Communauté française et trois membres désignés par le gouvernement. Les membres sont nommés pour leurs compétences dans les matières traitées par le régulateur et sont soumis à un régime d’incompatibilité stricte pour en assurer l’indépendance à l’égard des pouvoirs politiques et économiques. Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française assiste aux travaux du Collège avec voix consultative. Le Collège d’autorisation et de contrôle attribue, pour les radios privées établies en Communauté française, des autorisations d’émettre dans le cadre du cadastre des fréquences hertziennes défini par le gouvernement, et acte l’enregistrement des déclarations des télévisions établies en Communauté française, les télévisions privées étant de surcroît soumises à son autorisation. Il se charge également de contrôler le respect des obligations des éditeurs de services, des distributeurs de services et des opérateurs de réseaux et de sanctionner les infractions à ces obligations, sur plaintes du public ou d’initiative.
Le Collège d’avis est composé de trente membres désignés par le gouvernement auxquels se joignent les membres du bureau. Organe consultatif, il est représentatif des métiers des médias en Communauté française. Il rend des avis ou émet des recommandations d’initiative ou sur demande du gouvernement ou du Parlement de la Communauté française.
Un accord de coopération entre le gouvernement fédéral et les gouvernements de communautés a été conclu le 17 novembre 2006 pour la gestion des infrastructures de communication électroniques conjointes. L’accord institue notamment une Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC), qui réunit le CSA, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), le Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) et le Medienrat.
Les organes de régulation de 46 pays européens se sont dotés d’une instance commune, l’European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), qui s’attèle notamment à rapprocher les pratiques des régulateurs nationaux. Le CSA est également membre de l’European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) qui conseille la Commission européenne en ce qui concerne l’application de la directive sur les Services de médias audiovisuels.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-superieur-de-laudiovisuel-csa Note bibliographique : CRISP, « Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du CSA• Site du VCM
• Site du Medienrat
• Site de l’IBPT
• Site de l’EPRA
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Le Conseil supérieur des finances est institué auprès du Service public fédéral Finances. Il est chargé d’assister le ministre des Finances dans l’élaboration et l’application des lois, des règlements et de toutes mesures ayant trait à la politique financière et à la politique fiscale.
Le Conseil est présidé par le ministre des Finances. Il se compose de :
- six membres nommés en raison de leurs compétences dans les domaines budgétaire et économique :
- trois membres sur proposition de la Banque nationale de Belgique ;
- un membre sur proposition du Ministre des Finances ;
- un membre sur proposition du Ministre du Budget ;
- un membre sur proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget ;
- six membres nommés en raison de leurs compétences le domaine financier et économique, sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre du Budget et sur présentation des gouvernements des communautés et des régions ;
- six membres nommés en raison de leurs compétences dans le domaine fiscal et présentés par les gouvernements des entités fédérées ;
- quatre membres nommés en raison de leurs compétences dans le domaine fiscal et parafiscal sur la proposition du Ministre des Finances dont deux sont présentés par le Ministre du Budget et un présenté respectivement par le Ministre des Affaires sociales et par le Bureau fédéral du plan ;
- deux membres nommés en raison de leurs compétences et expérience dans le domaine fiscal sur la proposition du Ministre des Finances ;
- les deux vice-présidents.
Le mandat des membres du Conseil est de cinq ans il est renouvelable.
Il comporte deux sections permanentes et un comité d’étude.
La section « Besoins de financement des pouvoirs publics » publie chaque année deux avis :
- au mois de mars, une évaluation de l’exécution du programme de stabilité de la Belgique au cours de l’année précédente ;
- au mois de juin, un rapport annuel sur les besoins de financement des différents pouvoirs publics belges ainsi que sur la politique budgétaire à suivre.
Elle émet, d’initiative ou à la demande du ministre des Finances, un avis quant à l’opportunité de restreindre la capacité d’emprunt d’un ou de plusieurs pouvoirs publics.
La section « Fiscalité et parafiscalité » donne des avis sur les problèmes généraux et spécifiques en matière de fiscalité et de parafiscalité. Elle contrôle le transfert aux administrations locales des recettes fiscales perçues au niveau fédéral.
La loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement crée le Comité d’étude sur le vieillissement au sein du Conseil supérieur des finances, qui est chargé de la rédaction d’un rapport annuel sur les conséquences budgétaires et sociales du vieillissement moyen de la population.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-superieur-des-finances-csf Note bibliographique : CRISP, « Conseil supérieur des finances (CSF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil supérieur des finances
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consensus Note bibliographique : CRISP, « consensus », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Sous l’Ancien Régime, le terme de Constitution désignait l’ensemble des privilèges, libertés et franchises caractéristiques d’une principauté.
Les premières constitutions écrites ont été la Constitution des États-Unis de 1787, la Constitution polonaise du 3 mai 1791 et la Constitution française du 3 septembre 1791. Si la première est toujours en vigueur, les deux suivantes n’ont été en application que pendant à peine plus d’un an.
Œuvre du Congrès national élu le 3 novembre 1830 et réuni pour la première fois le 10 novembre, la Constitution belge a été décrétée le 7 février 1831 et promulguée le lendemain. Ses sources principales furent : la Loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas de 1815, la Charte constitutionnelle française de 1830 (et donc aussi la Charte « octroyée » de 1814), la Constitution française de 1791, sans oublier une certaine influence du droit constitutionnel anglais. Le Congrès national fit œuvre originale en quelques matières, notamment les libertés d’enseignement et d’association, les rapports de l’Église et de l’État, la composition du Sénat.
La Constitution belge servit à son tour de source d’inspiration lors de l’élaboration des chartes fondamentales de nombreux États, en Europe et hors d’Europe.
La Constitution a été révisée de multiples fois depuis 1893, dans un premier temps pour permettre le passage du suffrage censitaire au suffrage universel, dans un second temps pour permettre le passage de l’État unitaire à l’État fédéral. De nombreuses révisions ont également été décidées sur des points particuliers.
La Constitution de 1831 et les articles révisés en 1893 ne furent rédigés qu’en français. Compte tenu de la législation en matière d’emploi des langues adoptée entre-temps, les articles révisés en 1920-1921 le furent également en néerlandais. Il faudra attendre 1967 pour que le texte entier soit officiellement établi en néerlandais. Enfin, depuis 1991, le texte de la Constitution est également établi en allemand.
En 1994, il a été décidé d’adapter la numérotation des articles et des subdivisions d’articles et la subdivision de la Constitution en titres, chapitres et sections, de modifier la terminologie des dispositions non soumises à révision pour les mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles dispositions, et d’assurer la concordance entre les textes français, néerlandais et allemands de la Constitution.
La procédure de révision de la Constitution, instituée par son article 195, est très contraignante. Outre la nécessité de réunir une majorité spéciale, la procédure ne permet de réviser que les articles déclarés ouverts à révision au cours de la législature précédente. Cette contrainte étant de nature à empêcher la mise en œuvre de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, qui exigeait de réviser des articles de la Constitution qui n’avaient pas été déclarés ouverts à la révision, l’article 195 a été complété, le 12 mars 2012, par une disposition transitoire permettant aux Chambres constituées après les élections du 13 juin 2010 de réviser une liste définie d’articles dans le sens indiqué par cet accord.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/constitution Note bibliographique : CRISP, « Constitution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Annexe(s) : • Texte de la Constitution belge de 1831 Consulter aussi : • Texte de la Constitution belge (en vigueur)
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La consultation peut être informelle ou être plus ou moins formalisée. On parle de consultation informelle pour désigner un avis auquel n’est donné aucune publicité particulière ou qui n’est prévu par aucun texte législatif. La pratique du « livre vert » au niveau européen apparaît comme davantage formalisée dans la mesure où la demande d’avis est présentée officiellement aux milieux concernés par la décision en préparation.
La consultation a atteint un haut degré de formalisation en Belgique avec la création, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, du Conseil central de l’économie (CCE) et du Conseil national du travail (CNT). Ces deux organes consultatifs réunissant, à parité de nombre, des représentants des employeurs et des travailleurs ont été légalement chargés de remettre des avis au Parlement et au gouvernement, soit à la demande de ceux-ci, soit d’initiative. Pour les groupes représentatifs d’intérêts économiques et sociaux, la consultation ainsi organisée leur permet de participer à la décision politique. La création de cette « fonction consultative » fut saluée à l’époque comme le point de départ d’une démocratie économique et sociale complétant la démocratie politique. Au niveau des entreprises du secteur privé, la consultation s’organise à travers le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et le conseil d’entreprise (CE).
La consultation en matière économique et sociale s’est développée dans d’autres organes spécialisés. On peut citer les comités de gestion des institutions publiques de sécurité sociale, le Conseil supérieur des indépendants et des PME, le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur de l’emploi.
Certains organes consultatifs comprennent des experts nommés pour leur compétence reconnue dans ces matières. Mais le plus souvent, les membres d’un organe consultatif sont choisis par l’autorité publique sur des listes présentées par les milieux concernés et représentés.
Parmi les grands organes consultatifs dans des matières autres que la politique économique ou la politique sociale, on peut citer au niveau fédéral le Conseil supérieur des finances (CSF), le Conseil supérieur de la justice, le Conseil fédéral du développement durable et le Comité consultatif de bioéthique de Belgique.
Les Communautés et les Régions ont également créé des organes consultatifs dans les matières de leur compétence. En Communauté française, citons le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le Conseil de l’éducation et de la formation et le Conseil supérieur de l’éducation permanente. La Région wallonne a notamment institué le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie), qui rassemble les représentants des organisations patronales, syndicales et environnementales. Mais les Régions ont aussi créé d’autres comités consultatifs, par exemple en matière d’urbanisme ou de mobilité.
La force d’un avis émis par un organe consultatif réside dans son caractère unanime. Bien que l’autorité publique ne soit pas contrainte de suivre un avis unanime, elle est assurée qu’en suivant cet avis, elle va dans le sens du « consensus social » qu’elle recherche lors des grandes décisions ou des grandes réformes. Au-delà de l’apport d’une expertise technique, la consultation a donc aussi pour fonction de renforcer la légitimité des décisions adoptées.
Si l’organe consulté n’arrive pas à dégager un avis unanime, l’avis est dit partagé et contient les opinions exprimées en son sein. La décision politique qui suivra éventuellement l’avis ne réunira pas les conditions d’un consensus et sera l’objet d’une insatisfaction plus ou moins forte de la part de l’un ou l’autre segment de la société représenté.
Bien qu’il n’existe pas de consensus quant au nombre de comités consultatifs présents en Belgique, il est relativement élevé par rapport aux pays voisins comme l’Allemagne, la France ou les Pays-Bas. En conséquence, des réformes successives tendent à réduire la densité du paysage consultatif en Belgique et à en accroître la transparence, tant au nord qu’au sud du pays.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation Note bibliographique : CRISP, « consultation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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La consultation populaire et le référendum sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.
Dans le cas d’une consultation populaire comme dans celui d’un référendum, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).
En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non. À l’inverse, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. Sur le plan juridique, ce point de distinction est fondamental. Dans la pratique toutefois, il est moins marqué : en effet, il peut être politiquement malaisé pour les autorités de ne pas se conformer à la solution préconisée par la population à l’occasion d’une consultation populaire, surtout si celle-ci a fait l’objet d’une participation élevée.
Une consultation populaire peut être nationale ou être organisée à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, elle peut porter sur différents niveaux de normes. Elle peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Elle peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel elle s’applique, elle peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).
L’initiative de l’organisation d’une consultation populaire peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.
Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser une consultation populaire sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).
Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à une consultation populaire peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.
En Belgique, la consultation populaire organisée le 12 mars 1950 pour chercher une issue à la Question royale reste la seule qui ait été organisée à l’échelle de tout le pays ; il s’agissait là d’une initiative exceptionnelle, due à des circonstances très particulières. En effet, le mécanisme de la consultation populaire n’est pas prévu au niveau fédéral par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que la consultation populaire fédérale ne pourrait être autorisée que si la Constitution était modifiée en ce sens.
La consultation populaire est par contre autorisée au niveau régional (article 39bis de la Constitution) ainsi qu’au niveau des provinces et des communes (article 41 de la Constitution). Toutefois, diverses balises limitent la liste des matières pouvant faire l’objet d’une consultation populaire régionale, provinciale ou communale.En outre, à l’heure actuelle, la possibilité d’organiser une consultation populaire régionale n’est encore effective qu’en Région wallonne, cette Région étant la seule à avoir adopté un décret spécial à cet égard. Dans les deux autres Régions, cette possibilité reste toujours suspendue à l’adoption préalable d’un décret spécial organique (en Région flamande) ou d’une ordonnance spéciale organique (en Région de Bruxelles-Capitale). Il est à noter que, les lois communales et provinciales ayant été régionalisées, ce sont les Régions qui sont compétentes pour définir les modalités d’organisation des consultations populaires dans les communes et les provinces.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation-populaire Note bibliographique : CRISP, « consultation populaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/contrat-programme Note bibliographique : CRISP, « contrat-programme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/contreseing Note bibliographique : CRISP, « contreseing », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/controle-budgetaire Note bibliographique : CRISP, « contrôle budgétaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/controle-des-depenses-electorales Note bibliographique : CRISP, « contrôle des dépenses électorales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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On situe en 1906 le début de la pratique des conventions collectives de travail et au lendemain de la guerre 1914-1918 leur développement. Celles-ci ont été conclues principalement au niveau sectoriel, parallèlement à la création des premières commissions paritaires, dans les grands secteurs industriels (mines, sidérurgie, etc.).
Les conventions collectives sont donc apparues bien avant qu’une loi ne leur donne un statut légal et les fasse entrer dans la hiérarchie des normes juridiques de droit. C’est en effet la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui a défini les règles à respecter par les commissions paritaires et le Conseil national du travail (CNT) concernant la forme et la publicité des conventions qu’ils concluent, ainsi que les règles qui concernent la représentativité des parties qui signent un accord.
La pratique de la négociation sociale aboutissant à la signature de conventions a été rendue possible grâce à la reconnaissance mutuelle des organisations patronales et des syndicats comme interlocuteurs légitimes. Du côté patronal, cette pratique a pour avantage d’apaiser les conflits du travail, une convention collective étant censée s’accompagner de la paix sociale durant sa période de validité.
La liberté de conclure des conventions collectives de travail dans les entreprises, dans les commissions paritaires et au Conseil national du travail est un élément central du système des relations collectives du travail.
L’existence d’une convention collective de travail a pour effet que les aspects du contrat individuel de travail qu’elle couvre ne sont plus réglés par des ententes bilatérales entre chaque travailleur et son employeur, mais par la négociation entre des représentants d’employeurs et des représentants des travailleurs, négociation dont les résultats s’appliquent à tous les travailleurs repris dans le champ d’application de la convention.
Les conventions collectives de travail règlent des matières comme le niveau des salaires (augmentation salariale, primes, salaire minimum, etc.), la liaison des salaires à l’index, la durée hebdomadaire du travail, la formation professionnelle, les prépensions, les nouvelles technologies, le travail intérimaire, etc.
Une convention collective de travail peut être rendue obligatoire par arrêté royal à la demande d’une des parties signataires. Cette procédure a pour effet d’élargir le champ d’application de la convention quant aux entreprises couvertes.
Les accords interprofessionnels ne sont pas des conventions collectives de travail au sens de la loi de 1968. Pour appliquer certaines de leurs dispositions, des conventions collectives de travail sont à conclure au sein du Conseil national du travail et des commissions paritaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/convention-collective-de-travail-cct Note bibliographique : CRISP, « convention collective de travail (CCT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Les CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite Convention européenne des droits de l’homme, signée par les États membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, est le principal instrument de protection des droits humains en Europe.
À la suite de l’élargissement progressif du Conseil de l’Europe, elle vise aujourd’hui à protéger les droits de plus de 700 millions de citoyens européens (notons que ce nombre était encore plus important entre 1996 et 2022, lorsque le Fédération de Russie était membre du Conseil de l’Europe et partie à la Convention).
S’inscrivant dans le sillage de la Déclaration universelle des droits de l’homme, proclamée par l’assemblée des Nations unies le 10 décembre 1948, la Convention a pour objectif premier de permettre l’application concrète des droits humains sur le continent européen. Elle constitue l’une des réponses données aux violation massives de ceux-ci dont se sont rendus coupables des régimes dictatoriaux ou totalitaires en Europe durant la première moitié du 20e siècle. Elle permet aujourd’hui à tout citoyen d’un État membre du Conseil de l’Europe (ou à un groupe de citoyens ou à une organisation non gouvernementale) de déposer une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) contre l’État dont il estime qu’il viole les droits qui lui sont garantis par la Convention. Un État peut également déposer lui-même une requête.
La Convention européenne des droits de l’homme a été complétée par des protocoles additionnels, dont le Protocole n° 6 qui proclame l’abolition de la peine de mort (1985).
Depuis 1999, un commissaire aux droits de l’homme est élu pour six ans par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe parmi trois candidats proposés par le Comité des ministres. Il a pour tâches la promotion du respect effectif des droits de l’homme, l’éducation et la sensibilisation aux droits de l’homme et l’identification des insuffisances dans le droit et la pratique des États membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/convention-europeenne-des-droits-de-lhomme Note bibliographique : CRISP, « Convention européenne des droits de l’homme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Adoptées en 1949 sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, les quatre Conventions de Genève sont une base fondamentale du droit humanitaire international. En cas de guerre, elles protègent les droits de ceux qui ne combattent pas (les civils) ou ne combattent plus (les blessés et les prisonniers). Elles sont les héritières de conventions antérieures conclues dès 1864.
Les conventions imposent le respect des droits fondamentaux de la personne humaine même en cas de conflit armé, dans la ligne de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) adoptée aux Nations unies en 1948.
La première convention concerne le sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne la deuxième convention concerne le sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer la troisième convention concerne le traitement des prisonniers de guerre la quatrième convention concerne la protection des civils.
Les États contractants ont l’obligation d’incorporer les dispositions des conventions dans leur législation nationale et de prévoir des sanctions aux infractions. De plus, les conventions prévoient l’universalité de la juridiction pour les infractions graves : chaque pays peut ainsi en poursuivre les auteurs. Le projet de création d’une juridiction internationale chargée spécifiquement de l’application des conventions n’a pas été retenu dans leur rédaction finale. La Cour pénale internationale, installée en juillet 2002 et dont 120 États ont ratifié le statut, est cependant compétente pour les infractions graves aux conventions de Genève (crimes de guerre).
En 1977, deux protocoles additionnels ont été adoptés. Ils concernent la protection des victimes dans les conflits internationaux et non internationaux.
Au 1er janvier 2005, 192 États avaient ratifié les Conventions de Genève respectivement 162 et 157 avaient ratifié les protocoles additionnels. Le dépositaire des Conventions et des ratifications est le département suisse des Affaires étrangères à Berne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conventions-de-geneve Note bibliographique : CRISP, « Conventions de Genève », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Cour pénale internationale
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Le « cordon sanitaire » est une expression typiquement belge qui recouvre des réalités différentes selon les territoires : il est exclusivement politique en Flandre, alors qu’il a une double acception du côté francophone, à la fois politique et médiatique.
Il trouve son origine dans le résultat des élections communales du 9 octobre 1988, qui voit le Vlaams Blok (VB), parti nationaliste flamand d’extrême droite, opérer des percées électorales significatives, notamment à Anvers. Le 10 mai 1989, les cinq principaux partis flamands (CVP, PVV, SP, VU, Agalev) signent un protocole par lequel ils s’engagent à refuser toute alliance avec le Vlaams Blok, à quelque niveau que ce soit. Quelques semaines plus tard, cet accord est toutefois dénoncé par plusieurs de ses signataires. C’est après les élections législatives et provinciales du 24 novembre 1991, qualifiées de « dimanche noir » en raison de la percée historique des partis d’extrême droite flamand et, dans une moindre mesure, francophone, qu’une nouvelle impulsion est donnée au cordon sanitaire. Le Vlaams Blok totalise alors 10,3 % des suffrages en Flandre et remporte 12 sièges sur 212 à la Chambre des représentants (contre 2 en 1987), tandis qu’un élu francophone d’extrême droite (Front national – FN) fait son entrée dans cette assemblée. Devant ces résultats, de nombreuses associations tant flamandes que francophones se mobilisent contre le racisme sous l’emblème « Charta 91 » et « Charte 91 », appelant les élus démocratiques à s’engager à ne pas conclure d’accord avec les partis d’extrême droite. Le Conseil flamand adopte en 1992 à une très large majorité une motion qui condamne le programme en 70 points établi par le Vlaams Blok « pour résoudre le problème des étrangers » et le juge contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Dans la foulée, les cinq partis démocratiques flamands concluent un accord pour exclure l’extrême droite de toute coalition politique, quel que soit le niveau de pouvoir. Le cordon sanitaire implique aussi pour ces partis de ne pas faire passer de textes de loi grâce au soutien des élus d’extrême droite. En mai 2000, une charte pour la démocratie est signée par ces cinq partis afin de réaffirmer cet engagement.
En 2004, la condamnation de plusieurs composantes du Vlaams Blok pour incitation à la haine raciale motive le changement d’appellation de ce parti, qui devient le Vlaams Belang. Toutefois, le cordon sanitaire est alors maintenu à l’égard de ce dernier.
Le maintien du cordon sanitaire a subi des critiques répétées et a parfois été soumis à de vives tensions, même s’il a perduré pendant plusieurs décennies. À l’issue des élections communales du 13 octobre 2024, toutefois, une liste locale du Vlaams Belang (Forza Ninove) a réussi à décrocher une majorité absolue à Ninove (province de Flandre orientale) tandis que, dans les jours et semaines qui ont suivi, une alliance a été conclue entre le VB et une ou plusieurs listes locales, d’abord à Ranst (province d’Anvers), puis à Izegem (province de Flandre occidentale) et à Brecht (province d’Anvers). Ces situations ont amené le VB à exercer des responsabilités au sein d’un exécutif pour la première fois de son histoire. Elles ne constituent pas, au sens strict, une rupture du cordon sanitaire puisque, dans le premier cas, les élus du VB n’ont pas eu besoin de partenaires pour se hisser au pouvoir et que, dans les autres cas, les membres du CD&V, de l’Open VLD et de Vooruit participant aux listes locales qui se sont alliées au VB ont immédiatement été exclus de leur parti respectif. Qui plus est, l’année 2024 a été marquée, avant et après le scrutin local, par une réaffirmation du refus de plusieurs partis flamands de gouverner avec le VB. Néanmoins, elle constitue une étape majeure dans l’histoire du cordon sanitaire en raison de l’accession au pouvoir d’élus clairement membres du parti flamand d’extrême droite.
En 1993, un accord semblable – la « charte de la démocratie » – est signé par quatre partis politiques francophones (PS, PSC, PRL, FDF). Définissant la stratégie du cordon sanitaire francophone, cette charte formalise l’engagement de ceux-ci à renforcer les acquis de la démocratie, à ne pas se laisser « contaminer » par des idéologies anti-démocratiques et à ne pas gouverner avec l’extrême droite. Réactualisée en 1998 par le PS, le PSC, la Fédération PRL FDF et Écolo, cette charte est complétée en 1999 par un code de bonne conduite des mandataires politiques. Celle-ci va plus loin que la charte de la démocratie puisqu’elle envisage toutes les relations que peuvent potentiellement entretenir les partis démocratiques avec les partis d’extrême droite afin de les prohiber. En 2002, la charte de la démocratie est à nouveau actualisée par le PS, le MR, Écolo et le PSC. Dans une version plus longue que les précédentes, elle reprend les engagements pris par le passé et invite à respecter le code de bonne conduite adopté trois ans plus tôt. En 2022, après que le président du MR a participé à un débat sur la VRT avec le président du VB, cette charte est à nouveau actualisée par le PS, le MR, Écolo, Les Engagés et Défi. Ce document constitue le fondement actuel du cordon sanitaire politique en Belgique francophone. Néanmoins, pas plus que son équivalent du côté flamand, cette charte ne constitue un texte juridiquement contraignant.
Ce cordon sanitaire politique se double, du côté francophone uniquement, d’un cordon sanitaire médiatique. Celui-ci consiste à empêcher que les partis ou représentants d’extrême droite disposent d’un temps de parole libre en direct en télévision ou à la radio, ce qui les exclut des émissions de plateau ou de débat en direct. Les médias sont par contre invités à informer sur ces partis et il leur est permis d’interviewer les représentants de ceux-ci, pour autant qu’une mise en perspective de leur programme et de leurs propos soit effectuée.
Dès décembre 1991, sur la base de la loi du 16 juillet 1973 sur le Pacte culturel et de son décret statutaire, la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) imagine un cordon sanitaire médiatique interdisant l’accès à ses émissions en direct aux membres de partis qui n’acceptent pas et ne respectent pas les principes et les règles de la démocratie. Cette politique est validée par le Conseil d’État en 1999. Appliqué ensuite volontairement par l’ensemble des médias francophones audiovisuels et de presse écrite, le cordon sanitaire médiatique prend progressivement une forme plus codifiée. Ainsi, sur la base du décret coordonné du 26 mars 2009 de la Communauté française sur les services de médias audiovisuels (notamment l’article 135), le Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) adopte un règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale qui précise que cet accès doit être refusé à des partis liberticides prônant notamment le racisme, le négationnisme ou la discrimination. Approuvé pour la première fois par le gouvernement de la Communauté française en 2012, ce règlement acquiert force obligatoire et confère au cordon sanitaire médiatique un statut légal. De son côté, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a aussi adopté pareilles recommandations.
Par extension, un appel est parfois exprimé à la mise en place d’un cordon sanitaire à l’égard de formations telles que le PTB ou la Team Fouad Ahidar. Pareil dispositif ne leur est toutefois pas appliqué, ces partis ne présentant pas de caractère xénophobe et une telle mesure ne faisant consensus ni dans le champ politique, ni dans le champ médiatique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cordon-sanitaire Note bibliographique : CRISP, « cordon sanitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Annexe(s) : • Protocole signé par le CVP, le PVV, le SP, la VU et Agalev le 10 mai 1989• Code de bonne conduite entre partis démocratiques à l'encontre des formations ou partis qui manifestement portent des idéologies ou des propositions susceptibles d'attenter aux principes démocratiques qui fondent notre système politique, signé par Philippe Busquin (PS), Philippe Maystadt (PSC), Louis Michel (Fédération PRL FDF MCC) et Isabelle Durant (Écolo) le 1er avril 1999
• Charte de la démocratie, signée par Elio Di Rupo (PS), Daniel Ducarme (MR), Jacques Bauduin (Écolo) et Joëlle Milquet (PSC) le 8 mai 2002
• Renouvellement de la Charte de la démocratie par les partis se présentant aux élections dans l'espace francophone, signé par Paul Magnette (PS), Georges-Louis Bouchez (MR), Rajae Maouane (Écolo), Jean-Marc Nollet (Écolo), Maxime Prévot (LE) et François De Smet (Défi) le 8 mai 2022
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Jusqu’en mai 2007, la Cour constitutionnelle s’appelait la Cour d’arbitrage. Elle a été créée en 1980 pour régler les conflits de compétence, c’est-à-dire les conflits susceptibles de surgir lorsqu’une composante de l’État fédéral excède ses compétences en adoptant une législation. Elle a aussi été chargée, à partir de 1988, de statuer sur les violations, par une loi, un décret ou une ordonnance, des articles 10, 11 et 24 de la Constitution (qui portent respectivement sur l’égalité des citoyens devant la loi, sur la non-discrimination et sur l’organisation de l’enseignement, matière transférée aux communautés en 1988).
Les missions de la Cour ont été élargies en 2003. Elle contrôle aujourd’hui le respect de l’ensemble du titre II de la Constitution (droits fondamentaux des citoyens), ainsi que des articles 170, 172 et 191 de la Constitution (règles fondamentales en matière d’impôts élargissement aux étrangers de la protection accordée aux personnes et aux biens).
La Cour d’arbitrage, jouant le rôle de cour constitutionnelle, en a reçu le nom en 2007. La Cour est établie par l’article 142 de la Constitution.
La Cour constitutionnelle statue par voie d’arrêts qui ont l’autorité de la chose jugée à partir de leur publication au Moniteur belge. Une norme annulée par la Cour est réputée n’avoir jamais existé, sauf si l’arrêt de la Cour limite les effets de l’annulation. La Cour peut ainsi annuler, en tout ou en partie, une loi, un décret ou une ordonnance qui violerait un ou plusieurs articles de la Constitution dont elle garantit le respect, ou les règles constitutionnelles ou législatives de répartition des compétences.
Comme toute juridiction, la Cour ne peut pas se saisir d’office d’un litige pour le trancher. Pour être amenée à contrôler la constitutionnalité d’une norme législative dans le cadre d’un conflit de compétence ou d’autres articles de la Constitution, la Cour peut être saisie de deux manières : soit par des recours en annulation, soit par des questions qui lui sont posées par une juridiction qui veut s’assurer de la constitutionnalité d’une norme avant de l’appliquer (on appelle ces questions des questions préjudicielles). La procédure devant cette juridiction est suspendue en attendant l’arrêt de la Cour.
La Cour constitutionnelle est composée de douze membres : six francophones et six néerlandophones. Ces douze membres sont désignés en suivant un second principe de parité : ils se composent de six spécialistes du droit et de six anciens parlementaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-constitutionnelle Note bibliographique : CRISP, « Cour constitutionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Cour constitutionnelle
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-d-assises Note bibliographique : CRISP, « Cour d’assises », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-de-cassation Note bibliographique : CRISP, « Cour de cassation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Une Cour de justice européenne avait été instituée en 1952 par le Traité de Paris qui créait la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Après la signature du Traité de Rome, elle est devenue la Cour de justice des Communautés européennes (aujourd’hui Union européenne), chargée de veiller au respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. Plus précisément, elle est compétente pour juger les États membres soupçonnés de méconnaître les obligations qui découlent des traités, pour contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union européenne et pour interpréter le droit de l’Union européenne à la demande des juges nationaux.
Ainsi, lorsqu’un État membre s’abstient, par exemple, de transposer une directive européenne dans sa législation dans les délais prescrits, la Commission européenne peut saisir la Cour de justice qui peut constater le manquement et éventuellement condamner l’État fautif à payer une somme forfaitaire ou une astreinte.
Autre exemple, une entreprise peut contester auprès de la Cour la légalité d’une décision prise par une institution communautaire, dont elle est le destinataire ou qui la concerne directement et individuellement.
Lorsqu’une affaire traitée par une juridiction nationale concerne une règle de droit européen, la possibilité est offerte au juge national de poser une question préjudicielle à la Cour de justice afin que celle-ci l’éclaire. Un tel mécanisme ne doit être actionné que si le juge national estime nécessaire d’obtenir l’interprétation par la Cour de justice de la règle de droit européen applicable pour résoudre l’affaire qui est portée devant lui. C’est par ce mécanisme que les arrêts de la Cour de justice en matière de sécurité sociale ont, par exemple, établi la mobilité des assurés sociaux dans l’Union.
La Cour de justice de l’Union européenne est elle-même un ensemble d’institutions judiciaires. Elle regroupait la Cour de justice, le Tribunal et le Tribunal de la fonction publique, mais celui-ci a été intégré dans le Tribunal depuis 2016.
La Cour de justice est composée de 27 juges (un par État membre), qui siègent en assemblée plénière, en grande chambre (15 juges) ou en chambre à 5 ou à 3 juges. Les arrêts sont rendus à la majorité. La Cour est assistée de 11 avocats généraux, nommés d’un commun accord par les États membres pour un mandat de six ans renouvelable et chargés de présenter un avis juridique (des « conclusions ») en toute impartialité et en toute indépendance. Le greffier est le secrétaire général de l’institution dont il dirige les services sous l’autorité du président de la Cour.
Le Tribunal compte 54 juges (deux par État membre), qui siègent en chambre à 5 ou à 3 juges ou, dans certains cas, à 1 juge, à 9 juges (chambre intermédiaire) ou à 15 juges (grande chambre). Les fonctions d’avocat général sont ici exercées par des juges tirés au sort pour ce faire.
La Cour n’est en rien une juridiction d’appel des décisions rendues par les tribunaux nationaux : elle n’est compétente que pour l’application du droit européen.
La Cour siège à Luxembourg.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne doit pas être confondue avec la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), qui siège à Strasbourg et dépend du Conseil de l’Europe, et non de l’Union européenne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-de-justice-de-l-union-europeenne-cjue Note bibliographique : CRISP, « Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Cour de justice de l’Union européenne
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La mission de la Cour de comptes, un organe collatéral du Parlement fédéral, est triple :
- une mission de contrôle administratif de l’exécution correcte des budgets, tant pour les recettes que pour les dépenses ;
- une mission juridictionnelle de surveillance des comptables du Trésor public : elle donne quittance, c’est-à-dire qu’elle atteste que leur gestion est exacte et régulière, ou elle condamne en cas de faute ou de négligence ;
- une mission d’information des assemblées législatives.
La Cour de comptes exerce ses missions au nom des différentes assemblées législatives. Ainsi, le compte général de l’État est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour.
Plus récemment, la Cour s’est vue chargée de missions spécifiques, notamment en matière de bonne gouvernance (listes des mandats et déclarations de patrimoine des mandataires publics et hauts fonctionnaires, avis sur les rapports financiers des partis politiques, avis relatifs aux dépenses électorales) et en matière de répartition des moyens financiers entre les communautés et régions.
La Cour ne peut juger de l’opportunité d’une dépense ; elle vérifie seulement s’il n’y a pas dépassement ou transfert de budget ou si une dépense n’est pas illégale. En cas de dépassement, de transfert ou d’illégalité, elle refuse la concrétisation de la dépense et le dossier retourne à l’autorité dont il émane avec les motifs du refus. Le Conseil des ministres ou le gouvernement de communauté ou de région qui a décidé de la dépense peut passer outre au refus de visa, sous sa responsabilité. La Cour des comptes est tenue dès lors de signaler le fait à l’assemblée parlementaire compétente.
En principe, toutes les dépenses sont soumises au visa. Certaines dépenses fixes en sont cependant exemptées en raison de leur périodicité (exemple : les états de paiement des pensions et traitements).
La Cour des comptes exerce son contrôle sur les dépenses et les recettes de l’Autorité fédérale, des communautés et des régions, des provinces ainsi que de divers organismes d’intérêt public. Les finances communales ne sont pas soumises à son contrôle.
Les membres de la Cour sont nommés par la Chambre des représentants pour une durée de six ans et peuvent être révoqués. Le mandat est renouvelable. La Cour comporte une chambre française et une chambre néerlandaise, comprenant chacune un président, quatre conseillers et un greffier. Le président le plus ancien porte le titre de premier président, le greffier le plus ancien celui de greffier en chef.
L’Inspection des finances remplit un rôle semblable à celui de la Cour des comptes au sein du pouvoir exécutif.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-des-comptes Note bibliographique : CRISP, « Cour des comptes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Cour des comptes
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-des-comptes-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Cour des comptes européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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La Cour européenne des droits de l’homme, souvent désignée au moyen du sigle « CEDH », a été créée le 18 septembre 1959 afin de garantir la bonne application de la Convention européenne des droits de l’homme, ratifiée par les États membres du Conseil de l’Europe. Cette juridiction, qui siège à Strasbourg depuis sa création, compte un nombre de juges égal au nombre d’États parties à la Convention (actuellement 46 juges). Lorsqu’un poste est vacant, l’État concerné propose une liste de trois candidats. L’un d’entre eux est ensuite élu par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Les juges ne représentent toutefois pas l’État dont ils sont issus, mais siègent à titre individuel et exercent leurs fonctions en toute indépendance et impartialité. Les juges sont nommés pour une période de 9 ans non renouvelable.
La Cour peut être saisie d’un recours suivant deux voies distinctes : la requête individuelle ou la requête étatique. La requête individuelle émane d’un individu, d’un groupe de particuliers ou d’une organisation non gouvernementale. Le requérant ne peut valablement introduire un recours que s’il allègue avoir été directement victime d’une violation de la Convention, d’une part, et que s’il a tenté préalablement d’obtenir satisfaction devant ses juges nationaux, d’autre part (principe de l’épuisement des voies de recours internes). La requête interétatique émane d’un État membre qui estime qu’un autre État, ayant également ratifié la Convention, s’est rendu coupable d’une violation de celle-ci. La grande majorité des recours appartiennent à la première catégorie.
Au vu de l’augmentation du nombre de recours portés devant cette juridiction, des procédures allégées ont été mises en place. L’une permet à une formation réduite à un juge unique de statuer sur les requêtes individuelles manifestement irrecevables. Dans ce cas, l’affaire n’est pas examinée au fond. Une autre procédure permet à un comité composé de trois juges de statuer dans les cas où une jurisprudence bien établie de la Cour doit guider la décision. Dans les autres cas, une fois la requête déclarée recevable, l’affaire est soumise à l’une des chambres de la Cour, qui sont chacune composées de 7 juges. Certaines affaires considérées comme particulièrement importantes peuvent être soumises à une formation élargie, appelée Grande Chambre, qui comprend 17 juges.
La Cour est habilitée à condamner les États membres lorsqu’elle constate une violation de la Convention ou de l’un de ses protocoles additionnels. La violation peut trouver sa source dans la législation ou la réglementation de cet État, dans une décision de justice rendue par une juridiction nationale, ou résulter d’une simple pratique étatique. Dans certains cas, outre le constat de violation de la Convention, la Cour peut également condamner l’État mis en cause à payer au requérant une indemnité (appelée « satisfaction équitable »). Les arrêts rendus par la Cour sont obligatoires à l’égard des États condamnés et le Comité des ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à ce qu’ils soient bien exécutés par ceux-ci.
La doctrine juridique reconnaît le rôle important joué par la Cour européenne des droits de l’homme, à travers une jurisprudence riche et évolutive, pour garantir l’effectivité des droits humains sur le continent européen. À l’échelle du monde, ce système de protection juridictionnelle figure parmi les plus développés. Cette juridiction fait toutefois également l’objet de critiques de plus en plus appuyées émanant d’acteurs politiques, plutôt situés à la droite ou à l’extrême droite de l’échiquier politique, qui estiment que certaines interprétations de la Convention, en particulier dans le domaine de l’asile et la migration, restreignent la capacité d’action des États. De telles critiques, considérées plus largement, s’inscrivent dans un processus en cours de remise en cause des fondements de la démocratie libérale, comme l’État de droit ou la séparation des pouvoirs.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-europeenne-des-droits-de-lhomme-cedh Note bibliographique : CRISP, « Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Instances appelées à juger, c’est-à-dire d’une part à trancher les litiges entre personnes physiques ou morales, d’autre part à réprimer les infractions à la loi.
Les cours et tribunaux se répartissent selon le critère de leur compétence d’attribution en :
- tribunaux civils, qui traitent les litiges opposant les parties sur leurs droits respectifs, qui ne condamnent pas à des peines et décident des dommages encourus et des dédommagements à régler en conséquence,
et en
- tribunaux répressifs ou pénaux, qui jugent de la conformité ou de la non-conformité d’actes à la loi, qui sanctionnent les infractions à la loi et peuvent condamner les contrevenants à des peines plus ou moins lourdes.
Les cours et tribunaux se répartissent en outre selon le critère de leur ressort territorial.
On trouve tout d’abord 187 justices de paix (compétentes pour les « petites » affaires civiles et commerciales) et 15 tribunaux de police (compétents en matière pénale pour les contraventions, c’est-à-dire les infractions les moins graves).
Ensuite il y a dans chacun des 12 arrondissements judiciaires un tribunal de première instance (2 à Bruxelles : un francophone et un néerlandophone). Les limites territoriales de huit arrondissements judiciaires correspondent à celles de la province éponyme : Anvers, Brabant wallon, Flandre occidentale, Flandre orientale, Hainaut, Limbourg, Luxembourg et Namur. Font exception l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (composé des cantons judiciaires de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et de ceux de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, en province de Brabant flamand) et celui de Louvain (composé des cantons judiciaires de l’arrondissement administratif de Louvain, en province de Brabant flamand), ainsi que celui d’Eupen (composé des cantons judiciaires d’Eupen et de Saint-Vith, correspondant ensemble à la région de langue allemande) et celui de Liège (dont les limites territoriales coïncident avec celles de la province de Liège, à l’exception de l’arrondissement judiciaire d’Eupen).
Chaque arrondissement judiciaire a un procureur du Roi, hormis ceux de Bruxelles et du Hainaut, qui en ont deux chacun (respectivement dans l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ainsi qu’à Charleroi et à Mons).
Il y a en Belgique 9 tribunaux de commerce (litiges commerciaux) et 9 tribunaux du travail (droit social). Le tribunal de première instance se compose de quatre sections : tribunal civil (droit des personnes, affaires civiles qui dépassent la compétence du juge de paix), tribunal de la famille et de la jeunesse (différends familiaux), tribunal correctionnel (répression des délits) et tribunal de l’application des peines. C’est également au sein des tribunaux de première instance que l’on trouve les juges d’instruction et les juges des saisies.
Que ce soit dans un procès au civil ou au pénal, les parties qui ne sont pas d’accord avec le jugement rendu par le tribunal peuvent interjeter appel, c’est-à-dire demander que l’affaire soit rejugée par une juridiction supérieure. Il y a 5 cours d’appel et 5 cours du travail.
Dans chaque province (et à Bruxelles-Capitale) est établie une cour d’assises. Il y en a donc 11 dans tout le pays. La cour d’assises est compétente pour les crimes (c’est-à-dire les infractions les plus graves).
Chargée de contrôler la légalité des décisions prises en instance ou en appel, la Cour de cassation est établie à Bruxelles ; elle est unique pour tout le pays dans la mesure où son rôle consiste sinon à unifier du moins à harmoniser la jurisprudence.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cours-et-tribunaux Note bibliographique : CRISP, « cours et tribunaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du SPF Justice
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La religion anglicane est une religion chrétienne, issue d’un schisme avec Rome en 1534. Elle est présente dans les Flandres et à Anvers depuis le 16e siècle, importée par des marchands anglais. Au moment de la création de la Belgique, il existe également des communautés anglicanes à Bruxelles et à Spa. En 1834, après une intervention du roi Léopold Ier en faveur de la communauté anglicane de Bruxelles, le Parlement vote l’inclusion du culte anglican dans le budget des cultes. Cette reconnaissance de facto deviendra de jure lors de l’adoption de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. Le culte anglican était et demeure aujourd’hui le culte reconnu qui compte le moins d’adeptes dans le pays.
Sur le plan de l’organisation ecclésiale, les églises anglicanes de Belgique font partie du diocèse anglican en Europe, dont le siège principal est à Gibraltar. À côté de la cathédrale de Gibraltar, le diocèse anglican en Europe compte également deux pro-cathédrales, l’une à Malte et l’autre à Bruxelles, siège des institutions européennes : la pro-cathédrale Holy Trinity, qui abrite également le siège du Comité central du culte anglican.
Le Comité central est l’organe représentatif du culte anglican pour les pouvoirs publics. Il a été érigé par arrêté royal en 1875, pour mettre fin à l’intervention d’une autorité étrangère dans la nomination de chapelains dont le traitement est pris en charge par l’État belge. Seul organe représentatif d’un culte reconnu dont les membres soient nommés par arrêté royal, le Comité central se compose de trois chapelains actifs dans l’une des communautés anglicanes reconnues. En 2020, ces communautés étaient au nombre de dix : sept en Région flamande, deux en Région wallonne et une en Région de Bruxelles-Capitale. L’existence d’une population anglicane plus importante en Flandre explique que des cours de religion anglicane soient proposés dans les établissements scolaires des réseaux officiels néerlandophones, alors que tel n’est pas le cas dans ceux de la Communauté française et de la Communauté germanophone.
Les traitements des ministres du culte anglicans nommés auprès de paroisses reconnues sont payés par le SPF Justice, tandis que les paroisses reconnues par les gouvernements régionaux ont droit à un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-anglican Note bibliographique : CRISP, « culte anglican », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du comité central du culte anglican
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L’islam est arrivé en Belgique avec l’immigration d’une main-d’œuvre rendue nécessaire par l’expansion économique de l’après-Seconde Guerre mondiale. En 1964, des conventions ont été signées par l’État belge avec le Maroc et la Turquie pour organiser cette immigration. Si, initialement, seuls des travailleurs de sexe masculin étaient concernés, ils ont ensuite été rejoints par leurs familles et se sont établis durablement en Belgique. Après la fin de cette période d’immigration, la population musulmane de Belgique a continué à croître, essentiellement par le biais de l’accroissement naturel et du regroupement familial.
En 1974, le législateur a reconnu le culte islamique, c’est-à-dire qu’il l’a admis parmi les bénéficiaires du financement public. Toutefois, la concrétisation de cette décision a été difficile à mettre en place. Si les premiers cours de religion islamique ont été organisés dans les écoles dès 1978, il a fallu attendre 2007 pour que les premières mosquées soient reconnues et que les premiers imams voient leur traitement payé par le SPF Justice. La principale difficulté rencontrée au cours de ce processus a été la mise sur pied d’un organe représentatif pour le culte islamique. Négociant entre la nécessité de disposer d’un tel organe et l’interdiction constitutionnelle de s’ingérer dans l’organisation interne d’un culte, le gouvernement est parvenu à susciter la mise sur pied de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), qui a vu le jour en 1999. L’institution a traversé de nombreuses difficultés, notamment pour établir sa légitimité
L’EMB doit composer avec la coexistence de quatre cadres juridiques différents pour la reconnaissance des mosquées (dans chacune des Régions et en Communauté germanophone). Les traitements des ministres du culte islamique (imams) nommés auprès de communautés islamiques reconnues (mosquées) sont payés par le SPF Justice, tandis que les communautés reconnues par les gouvernements régionaux bénéficient d’un financement provincial (ou régional dans la Région de Bruxelles-Capitale). En effet, à l’instar du culte orthodoxe, le culte islamique est organisé sur une base territoriale provinciale et non pas communale. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
En 2020, on dénombrait 83 communautés islamiques reconnues, dont plus de la moitié situées en Région wallonne. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion islamique sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.
Depuis les attentats terroristes de Paris et de Bruxelles, en 2015 et 2016, les pouvoirs publics accordent une attention soutenue à la prévention de la radicalisation religieuse, et ont fait du financement public du culte islamique un instrument de cette politique. Dans ce cadre, ils mettent en place des procédures de reconnaissance et de contrôle plus contraignantes pour les mosquées et soutiennent des initiatives en faveur de la formation d’imams indigènes afin de soutenir le développement d’un « islam de Belgique ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-islamique Note bibliographique : CRISP, « culte islamique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB)
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Si les Juifs sont peu nombreux dans les territoires de la future Belgique avant 1830, ils vont ensuite s’y installer, attirés par le régime belge d’égalité et de liberté de culte ainsi que par les opportunités économiques offertes par le développement industriel et financier du pays. Dès 1832, le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB) est mis en place pour représenter le culte auprès des autorités. À l’organisation du culte héritée du régime napoléonien s’ajoute le bénéfice du financement public octroyé par la Belgique. Il faut toutefois attendre la loi sur le temporel des cultes du 4 mars 1870 pour que les communautés israélites bénéficient de la personnalité juridique.
La fin du 19e siècle voit un accroissement de l’immigration juive en provenance tant des pays voisins que de l’Europe de l’Est. Cette immigration atteint son apogée pendant l’entre-deux-guerres. L’occupation nazie de 1940-1944 modifie radicalement la physionomie des communautés juives de Belgique, dont plus d’un tiers des membres sont exterminés au cours de la Shoah. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, deux villes constituent les centres principaux de la vie juive en Belgique, Bruxelles et Anvers. À Bruxelles, la communauté juive est totalement intégrée à la vie moderne et est majoritairement non pratiquante : à Anvers en revanche, elle présente un visage plus traditionnel et est largement pratiquante.
Les traitements des ministres du culte israélite nommés auprès de communautés reconnues sont payés par le SPF Justice, et les communautés reconnues par les gouvernements régionaux ont droit à un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
En 2020, on dénombrait 17 communautés israélites reconnues, dont 7 en Région bruxelloise, 6 en Flandre et 4 en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion israélite sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-israelite Note bibliographique : CRISP, « culte israélite », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du CCIB
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Le christianisme orthodoxe est une religion chrétienne principalement présente dans le monde slave et dans le bassin oriental de la Méditerranée. Elle est organisée en Églises autocéphales (indépendantes les unes des autres) et entretient généralement un lien fort avec les identités nationales.
Jusqu’à la Première Guerre mondiale, les chrétiens orthodoxes sont très peu nombreux en Belgique. Après 1917, les émigrés fuyant la Révolution bolchévique constituent des communautés orthodoxes russes dans les grandes villes du pays. Après la Seconde Guerre mondiale, une importante immigration de main-d’œuvre grecque conduit à la création de nouvelles paroisses ; l’orthodoxie grecque supplante alors numériquement l’orthodoxie russe. L’accroissement du nombre d’orthodoxes grecs amène la création, en 1969, d’un archevêché de Belgique par le patriarcat œcuménique de Constantinople. À la fin du 20e et au début du 21e siècle, les communautés orthodoxes se renforcent et se diversifient avec l’immigration en provenance des Balkans et de l’Europe orientale (Bulgarie, Roumanie, Serbie, Ukraine…).
La structuration du culte orthodoxe autour du métropolite lui a permis d’obtenir sa reconnaissance par l’État belge en 1985 (loi du 17 avril 1985). Les traitements des ministres du culte orthodoxe nommés auprès de paroisses reconnues sont donc payés par le SPF Justice, et les paroisses reconnues par les gouvernements régionaux bénéficient d’un financement provincial (ou régional dans la Région de Bruxelles-Capitale). En effet, à l’instar du culte islamique, le culte orthodoxe est organisé sur une base territoriale provinciale et non pas communale. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
En 2020, on dénombrait une 44 paroisses orthodoxes reconnues : 19 en Région bruxelloise, 16 en Flandre et 9 en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion orthodoxe sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-orthodoxe Note bibliographique : CRISP, « culte orthodoxe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’archevêché de Belgique
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Au 16e siècle, la Réforme donne vie à des Églises chrétiennes qui ne reconnaissent pas l’autorité du pape et se distinguent du catholicisme par une série de différences théologiques importantes : le protestantisme est né. Depuis cette époque, il existe des communautés protestantes sur le territoire de l’actuelle Belgique. Leur nombre s’accroît durant la période hollandaise (1815-1830) et après l’indépendance de la Belgique.
Le culte protestant avait été organisé durant la période napoléonienne. La Belgique indépendante maintient cette reconnaissance et le financement public dont bénéficie le culte protestant. Le Synode de l’Église protestante unie de Belgique est reconnu comme organe représentatif de ce culte. À cette époque, la majorité des protestants appartiennent à des Églises luthériennes et réformées. À la fin du 20e siècle, les Églises protestantes évangéliques et pentecôtistes se développent et deviennent majoritaires, principalement à la suite de l’arrivée d’immigrants en provenance de l’Afrique subsaharienne. Ces Églises ne partageant pas les orientations théologiques du Synode, elles se regroupent dans un Synode autonome et demandent leur reconnaissance par les pouvoirs publics. Au terme de longs pourparlers, un nouvel organe représentatif pour les deux branches du protestantisme est créé en 2003 : le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE). Actuellement, celui-ci affilie plus de 700 églises locales.
Les traitements des ministres du culte protestant-évangélique nommés auprès de paroisses reconnues sont payés par le SPF Justice, et les églises reconnues par les gouvernements régionaux bénéficient d’un financement communal. Les différents instruments législatifs (décrets ou ordonnances) ou réglementaires adoptés par les entités fédérées après la régionalisation de 2002 n’ont pas modifié cette organisation.
En 2020, on comptait environ 130 églises protestantes-évangéliques reconnues, dont une majorité sont situées en Wallonie. En vertu de l’article 24 de la Constitution, des cours de religion protestante-évangélique sont proposés dans les écoles des réseaux officiels des trois Communautés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-protestant-evangelique Note bibliographique : CRISP, « culte protestant-évangélique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026. Consulter aussi : • Site du CACPE
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Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions – appelées « cultes » suivant un ancien usage – bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « religions reconnues » ou de « cultes reconnus ». Cela signifie que le législateur les a admises parmi les bénéficiaires de ce financement.
Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe. Leur financement public adopte diverses formes dont les principales sont, d’une part, le paiement des traitements et pensions des ministres du culte par le SPF Justice, en application de l’article 181 de la Constitution, et, d’autre part, le soutien financier aux communautés locales et aux bâtiments affectés à l’exercice du culte par les pouvoirs locaux (les communes et les provinces). En outre, en application de l’article 24 de la Constitution, les cultes reconnus ont droit à l’organisation et au financement de cours de leur religion, pendant toute la durée de l’instruction obligatoire, dans les établissements scolaires organisés par les pouvoirs publics.
C’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour la reconnaissance des cultes, tandis que ce sont les Régions qui sont compétentes pour la reconnaissance des communautés locales des cultes reconnus (par exemple, les paroisses pour le culte catholique). Toutefois, l’exercice de cette compétence a été transféré à la Communauté germanophone pour la région de langue allemande. Ce sont donc les Régions (et la Communauté germanophone) qui définissent les critères de reconnaissance des nouvelles implantations locales (dont les mosquées, qui sont encore peu nombreuses à être reconnues). Ce sont également elles qui organisent les établissements publics (par exemple, les fabriques d’église catholiques) chargés de la gestion financière des lieux de culte, et édictent les règles de leur financement et de leur tutelle. Il est à noter qu’il n’existe pas, au niveau fédéral, de critères formels pour la reconnaissance d’un nouveau culte. Les tentatives d’élaboration d’une législation organique en la matière qui ont été menées depuis les années 2000 n’ont pas abouti. Quant à l’organisation des cours de religion dans les écoles, elle relève de la compétence des Communautés.
Conformément au principe de séparation de l’Église et de l’État, consacré par la Constitution, l’État paie le traitement des ministres des cultes mais ne peut pas s’immiscer dans leur nomination. Celle-ci est de la responsabilité de l’organe représentatif de chaque culte reconnu, encore dénommé « organe chef de culte ». Cet organe représentatif, qui est reconnu par l’Autorité fédérale, est globalement chargé des rapports du culte avec les autorités publiques. Les différents organes représentatifs sont : les évêques du culte catholique, le Conseil administratif du culte protestant et évangélique (CACPE), le Consistoire central israélite de Belgique (CCIB), le Comité central du culte anglican, l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et le Métropolite-archevêque du patriarcat œcuménique de Constantinople pour le culte orthodoxe.
Depuis 2002, le mouvement de la laïcité organisée a accès, en tant que communauté philosophique non confessionnelle, à un financement public très semblable à celui dont bénéficient les cultes reconnus, en application du deuxième alinéa de l’article 181 de la Constitution, ajouté en 1993. Le Conseil central laïque (CCL) est l’organe représentatif de la communauté philosophique non confessionnelle. Il est à noter toutefois que l’ensemble des compétences en matière de philosophies non confessionnelles est demeuré du ressort de l’Autorité fédérale. L’Union bouddhique belge (UBB) a déposé auprès du ministre de la Justice une demande de reconnaissance du bouddhisme, non pas comme culte, mais comme communauté philosophique non confessionnelle. Depuis 2008, un subside provisoire, destiné à préparer sa reconnaissance définitive, lui est accordé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/culte-reconnu Note bibliographique : CRISP, « culte reconnu », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Dans les premières années de l’État belge, de nombreux parlementaires étaient en même temps fonctionnaires, magistrats, officiers, gouverneurs de province, commissaires d’arrondissement. Autre exemple : jusqu’en 1995, un membre d’un pouvoir législatif (assemblée parlementaire) pouvait en même temps être membre de l’exécutif correspondant (gouvernement), exerçant ainsi des fonctions peu compatibles (siéger à la fois dans un gouvernement et dans l’assemblée chargée de le contrôler).
Le fait d’exercer simultanément plusieurs mandats paraissant problématique, des règles d’incompatibilité ont été édictées. La première fut une loi de 1848. D’autres dispositions ont été adoptées au fil du temps, si bien qu’une coordination des mesures prises pour éviter le cumul de mandats s’imposait. Le Moniteur belge du 28 juillet 1999 a publié quatre lois datées du 4 mai et une cinquième datée du 25 mai 1999 visant à limiter les cumuls de mandats : elles fixent les règles d’incompatibilité en ce qui concerne les mandats de parlementaire fédéral et européen, de parlementaire régional et communautaire, de député permanent, de bourgmestre et d’échevin.
Par ailleurs, des dispositions ont été adoptées en 1995 et en 2004 qui obligent les ministres, leurs chefs de cabinet, les hauts fonctionnaires, les députés européens, fédéraux, régionaux et communautaires, les députés permanents des provinces, les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS, etc., à déposer une liste de leurs mandats, fonctions et professions, ainsi qu’une déclaration de patrimoine (lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995, Moniteur belge du 26 juillet 1995 lois spéciale et ordinaire du 26 juin 2004, Moniteur belge du 30 juin 2004).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cumul Note bibliographique : CRISP, « cumul », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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Lorsqu’une personne morale (en particulier une société) ou une personne physique (dans ce cas, un indépendant) se trouve structurellement incapable de payer ses dettes, elle peut être déclarée en faillite. Dans le cadre d’une telle procédure, le curateur est la personne désignée par le tribunal de l’entreprise pour administrer la procédure, sous la surveillance d’un juge-commissaire. Le curateur représente à la fois les créanciers, de manière solidaire, et le failli mis sous curatelle (c’est-à-dire l’entreprise ou l’indépendant incapable de payer ses dettes). Le curateur a pour mission, dans un premier temps, de réaliser l’actif du failli, par la vente de ses avoirs. Dans un second temps, le curateur dresse l’inventaire du passif et effectue une répartition des fonds à distribuer aux créanciers, en fonction de leur rang, afin que ceux-ci soient payés.
Dans un tout autre registre, un curateur est également désigné pour superviser la gestions des biens d’un mineur d’âge lorsque celui-ci a mené à bien une procédure d’émancipation vis-à-vis de l’autorité ou de la tutelle parentale.
Le terme curateur est également utilisé dans le monde de l’art. Dans ce contexte, il désigne la fonction occupée par la personne responsable de la gestion de projets artistiques. Autrefois appelé commissaire d’exposition, le curateur est en charge de la conception d’une exposition ou d’un autre évènement artistique ainsi que des contenus éditoriaux qui y sont associés. Pour donner une identité propre à l’œuvre qu’il soutient, le curateur sélectionne les artistes qui y participent et organise l’évènement artistique autour d’une réflexion particulière sur la société et le monde de l’art. Multitâche, cette profession est également liée à la critique d’art, à l’enseignement et à l’écriture d’ouvrages d’art. Le curateur peut exercer son activité comme indépendant ou être attaché à une institution publique ou privée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/curateur Note bibliographique : CRISP, « curateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 30 juin 2026.
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