Cette définition sera bientôt mise en ligne.

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"accord interprofessionnel (AIP)"

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Notice mise à jour en 2020

Le comité d’entreprise européen met en présence la direction d’un groupe d’entreprises ou d’une société multinationale avec des délégués des travailleurs des différents sièges répartis sur le territoire de l’Union européenne. Il a été institué par la directive 94/45/CE adoptée le 22 septembre 1996 par le Conseil européen des ministres de l’Emploi et du Travail, remplacée depuis par la directive 2009/38/CE.

Sont concernés par la directive :

  • les entreprises de dimension communautaire, c’est-à-dire celles qui emploient au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux ;
  • les groupes d’entreprises de dimension communautaire (selon la directive, un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées), c’est-à-dire ceux qui remplissent les conditions suivantes :
  • employer au moins 1 000 travailleurs dans les États membres ;
  • compter au moins deux entreprises membres du groupe dans deux États membres différents ;
  • compter au moins une entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un autre État membre.

L’initiative de la création d’un comité d’entreprise revient soit à la direction soit aux travailleurs. Dans le deuxième cas, il faut que la demande soit faite par au moins 100 travailleurs occupés dans au moins deux entreprises dans au moins deux États membres.

La première étape de la constitution d’un comité d’entreprise européen est confiée à un groupe spécial de négociation. Celui-ci met en route un processus de négociation qui peut aboutir soit à la décision de renoncer à installer un comité (ou une autre procédure d’information et de consultation), soit à la constitution d’un comité d’entreprise européen, soit à la mise en place d’une procédure d’information et de consultation équivalente qui satisfait les parties. Celles-ci fixent librement la composition du comité, ses attributions, la procédure, les modalités des réunions, la prise en charge des frais de fonctionnement, la durée de l’accord. La directive de 2009 précise que les compétences du comité d’entreprise européen s’exercent dans le cadre des problématiques à portée transnationale. En cas de refus de la direction ou d’impossibilité pour le groupe spécial de négociation d’arriver dans les trois ans à un accord avec la direction, des prescriptions subsidiaires minimales sont prévues par la directive.

Si l’on s’en tient à la procédure minimale prévue, le rôle du comité est assez limité, même si la nouvelle directive tient compte de certaines critiques des représentants des travailleurs. Depuis 2009 en effet, le comité restreint (qui doit être élu au sein du comité d’entreprise européen) ou le comité d’entreprise européen lui-même a le droit d’être informé des circonstances exceptionnelles ou des décisions qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs (délocalisation, fermeture d’entreprise), et de demander une réunion avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié afin d’être informé et consulté.

La directive 2009/38/CE a été transposée en droit belge par la convention collective de travail n° 101 conclue au sein du Conseil national du travail le 21 décembre 2010. La CCT n° 62, qui transposait en droit belge la directive 94/45/CE, et qui a été révisée plusieurs fois depuis, reste d’application pour certains comités européens d’entreprise instaurés avant l’entrée en vigueur de la directive de 2009.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-dentreprise-europeen Note bibliographique : CRISP, « comité d’entreprise européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"comité d’entreprise européen"

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Notice mise à jour en 2024 Anciennes dénominations : comité de sécurité ; d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail (CSH)

La législation de base qui s’applique au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) est le code du bien-être au travail (livre II, titre 7). Un CPPT doit être institué dans toute entreprise privée, quelle que soit la nature de ses activités, qui occupe au moins 50 travailleurs.

Le CPPT est composé, d’une part, du chef d’entreprise et d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants désignés par lui, ainsi que, d’autre part, de membres du personnel élus par les travailleurs de l’entreprise. Le CPPT est présidé par le chef d’entreprise ou par un représentant qu’il a mandaté et qui est habilité à prendre des décisions en son nom.

Les représentants des travailleurs sont élus tous les quatre ans au scrutin à bulletin secret au cours des élections sociales. Les listes des candidats sont proposées par les organisations représentatives des travailleurs (CSC, FGTB ou CGSLB) présentes dans l’entreprise.

Le nombre de représentants des travailleurs siégeant au CPPT dépend du nombre de travailleurs de cette entreprise. Il ne peut toutefois être inférieur à 4 ni supérieur à 25. Il y a autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.

Le CPPT est l’organe créé au niveau de l’entreprise dans le but d’organiser la collaboration entre le chef d’entreprise et les travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Sa mission essentielle est de rechercher et de proposer des moyens pour promouvoir activement toute action de manière à ce que le travail s’effectue dans des conditions optimales de sécurité, d’hygiène et de santé. Il doit en outre être consulté avant que le chef d’entreprise prenne des décisions concernant l’achat, l’entretien et l’utilisation des moyens de protection individuelle ou collective, les mesures envisagées pour adapter les techniques et les conditions de travail, pour prévenir la fatigue professionnelle, etc.

Il se réunit au moins une fois par mois.

Comme le conseil d’entreprise (CE), dont il exerce les compétences dans certains cas particuliers, le CPPT est un organe de consultation, à la différence de la délégation syndicale (DS).

Jusqu’en 1996, les CPPT étaient appelés comités de sécurité, d’hygiène et d’embellisement des lieux de travail (CSH).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-cppt Note bibliographique : CRISP, « comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

Les conflits collectifs du travail trouvent normalement une solution pacifique par la négociation entre l’employeur (ou une organisation d’employeurs) et les syndicats de travailleurs. Si cette solution n’est pas trouvée, une autre procédure peut être tentée, la conciliation, par laquelle l’intervention d’un tiers, un conciliateur social, vise à rapprocher les points de vue jusqu’à l’acceptation par les deux parties d’une solution de compromis.

Les commissions paritaires fixent les modalités particulières de conciliation dans chaque branche d’activité économique. À cet effet, elles peuvent se doter d’un bureau de conciliation.

La Direction générale des Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale comprend la Division de la Conciliation sociale, où est logé le Corps des conciliateurs sociaux. Les conciliateurs sociaux sont également présidents de commission paritaire et exercent leur fonction sous l’autorité directe du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail.

Le conciliateur social intervient lorsque la négociation ne permet pas de mettre fin à un conflit collectif dans une entreprise ou dans un secteur. Il peut intervenir également en cas de litige individuel. Il tente d’améliorer la communication entre les parties en conflit. Il leur prête ses bons offices en leur faisant des propositions, qui sont cependant non impératives. Comme la négociation, la conciliation des conflits collectifs débouche normalement sur une convention collective de travail.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conciliation Note bibliographique : CRISP, « conciliation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi :Site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Autres ressources :
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"conciliation"

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Notice mise à jour en 2024

Le conseil d’entreprise a été créé par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il doit être institué dans les entreprises du secteur privé (marchand et non marchand) comprenant au moins 100 travailleurs.

Le conseil d’entreprise est composé, d’une part, du chef d’entreprise et d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants désignés par lui, ainsi que, d’autre part, de membres du personnel élus par les travailleurs de l’entreprise. Le conseil d’entreprise est présidé par le chef d’entreprise ou par un représentant que celui-ci a mandaté et qui est habilité à prendre des décisions en son nom.

Les représentants des travailleurs sont élus tous les quatre ans au scrutin à bulletin secret au cours des élections sociales. Les listes des candidats sont proposées par les organisations représentatives des travailleurs (CSC, FGTB ou CGSLB) présentes dans l’entreprise. Une représentation spécifique des cadres est prévue dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres ; pour les candidats à la représentation des cadres, les listes peuvent en outre être déposées par des cadres n’appartenant pas à une organisation représentative.

Le nombre de représentants des travailleurs siégeant au conseil d’entreprise dépend du nombre de travailleurs de cette entreprise. Il ne peut toutefois être inférieur à 4 ni supérieur à 25. Il y a autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.

Le conseil d’entreprise a une importante mission d’avis. Il doit être consulté notamment sur l’organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l’entreprise, les critères de licenciement et d’embauche des travailleurs, la formation professionnelle ainsi que les mesures propres à favoriser le développement de l’esprit de collaboration entre l’employeur et son personnel. Il doit être consulté aussi sur la politique d’emploi de l’entreprise, notamment en cas de licenciement collectif.

Le conseil d’entreprise a une importante mission d’information des travailleurs en matière d’emploi et en matière économique et financière. La liste des informations à fournir est prévue par la convention collective de travail (CCT) du Conseil national du travail n° 9 du 9 mars 1972 et par l’arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir au conseil d’entreprise. Le conseil d’entreprise doit être informé préalablement à toute décision portant sur des licenciements collectifs (dans le cadre de la procédure dite de la loi Renault).

Ces informations peuvent donner lieu à des échanges de vue et peuvent nourrir les discussions qui se déroulent dans le cadre de la négociation avec la délégation syndicale (DS).

Le conseil d’entreprise veille au respect des conventions collectives de travail ainsi que des législations économiques et sociales applicables dans l’entreprise.

Il a un pouvoir de décision et de gestion dans certaines matières : il élabore le règlement de travail et informe le personnel à ce sujet ; il gère les œuvres sociales ; il désigne le réviseur d’entreprise et fixe la date des vacances annuelles.

Le conseil d’entreprise, comme le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) est un organe de consultation.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-dentreprise-ce Note bibliographique : CRISP, « conseil d’entreprise (CE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"conseil d’entreprise (CE)"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : Nationale Arbeidsraad (NAR)

Le Conseil national du travail (CNT ; en néerlandais Nationale Arbeidsraad – NAR) est l’un des deux grands organes (l’autre étant le Conseil central de l’économie (CCE)) créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but d’associer les organisations patronales et les syndicats de travailleurs salariés à la décision politique en matière économique et sociale.

Le CNT a été créé par une loi du 29 mai 1952. Historiquement, la première mission du CNT est une mission consultative. Il remet des avis à un ministre ou au Parlement fédéral sur les matières sociales qui sont de la compétence de l’Autorité fédérale : le droit social (relations individuelles et collectives de travail), la sécurité sociale, etc. Si l’avis préalable du CNT est requis pour l’adoption de mesures d’exécution de nombreuses lois, l’avis conforme est cependant exceptionnellement exigé.

La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail (CCT) et les commissions paritaires a donné au CNT le pouvoir de conclure des conventions collectives de travail. Celles-ci s’étendent le plus souvent à l’ensemble des branches d’activité du secteur privé mais peuvent se limiter à certaines d’entre elles. En outre, le CNT peut conclure une convention pour une branche d’activité qui ne relève pas d’une commission paritaire instituée, ou lorsqu’une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

À côté de ces missions générales, des tâches consultatives plus spécialisées incombent au CNT en vertu de lois particulières. Par exemple, la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité stipule que le CCE et le CNT remettent deux fois par an un rapport commun sur l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les États membres de référence de l’Union européenne, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi. Les deux conseils formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.

Le CNT compte, outre le président, qui est une personnalité indépendante choisie par le ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail pour ses compétences en matière sociale et économique, vingt-six membres effectifs et autant de membres suppléants.

Ceux-ci sont nommés par le Roi pour une durée de quatre ans ; leur mandat est renouvelable.

Les sièges sont répartis paritairement entre les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Depuis 2010, la représentation des employeurs comporte un délégué d’une organisation patronale du secteur non marchand.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-du-travail-cnt Note bibliographique : CRISP, « Conseil national du travail (CNT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi :Site du CNT Autres ressources :
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"Conseil national du travail (CNT)"

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Notice mise à jour en 2020

La consultation peut être informelle ou être plus ou moins formalisée. On parle de consultation informelle pour désigner un avis auquel n’est donné aucune publicité particulière ou qui n’est prévu par aucun texte législatif. La pratique du « livre vert » au niveau européen apparaît comme davantage formalisée dans la mesure où la demande d’avis est présentée officiellement aux milieux concernés par la décision en préparation.

La consultation a atteint un haut degré de formalisation en Belgique avec la création, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, du Conseil central de l’économie (CCE) et du Conseil national du travail (CNT). Ces deux organes consultatifs réunissant, à parité de nombre, des représentants des employeurs et des travailleurs ont été légalement chargés de remettre des avis au Parlement et au gouvernement, soit à la demande de ceux-ci, soit d’initiative. Pour les groupes représentatifs d’intérêts économiques et sociaux, la consultation ainsi organisée leur permet de participer à la décision politique. La création de cette « fonction consultative » fut saluée à l’époque comme le point de départ d’une démocratie économique et sociale complétant la démocratie politique. Au niveau des entreprises du secteur privé, la consultation s’organise à travers le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et le conseil d’entreprise (CE).

La consultation en matière économique et sociale s’est développée dans d’autres organes spécialisés. On peut citer les comités de gestion des institutions publiques de sécurité sociale, le Conseil supérieur des indépendants et des PME, le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur de l’emploi.

Certains organes consultatifs comprennent des experts nommés pour leur compétence reconnue dans ces matières. Mais le plus souvent, les membres d’un organe consultatif sont choisis par l’autorité publique sur des listes présentées par les milieux concernés et représentés.

Parmi les grands organes consultatifs dans des matières autres que la politique économique ou la politique sociale, on peut citer au niveau fédéral le Conseil supérieur des finances (CSF), le Conseil supérieur de la justice, le Conseil fédéral du développement durable et le Comité consultatif de bioéthique de Belgique.

Les Communautés et les Régions ont également créé des organes consultatifs dans les matières de leur compétence. En Communauté française, citons le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le Conseil de l’éducation et de la formation et le Conseil supérieur de l’éducation permanente. La Région wallonne a notamment institué le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie), qui rassemble les représentants des organisations patronales, syndicales et environnementales. Mais les Régions ont aussi créé d’autres comités consultatifs, par exemple en matière d’urbanisme ou de mobilité.

La force d’un avis émis par un organe consultatif réside dans son caractère unanime. Bien que l’autorité publique ne soit pas contrainte de suivre un avis unanime, elle est assurée qu’en suivant cet avis, elle va dans le sens du « consensus social » qu’elle recherche lors des grandes décisions ou des grandes réformes. Au-delà de l’apport d’une expertise technique, la consultation a donc aussi pour fonction de renforcer la légitimité des décisions adoptées.

Si l’organe consulté n’arrive pas à dégager un avis unanime, l’avis est dit partagé et contient les opinions exprimées en son sein. La décision politique qui suivra éventuellement l’avis ne réunira pas les conditions d’un consensus et sera l’objet d’une insatisfaction plus ou moins forte de la part de l’un ou l’autre segment de la société représenté.

Bien qu’il n’existe pas de consensus quant au nombre de comités consultatifs présents en Belgique, il est relativement élevé par rapport aux pays voisins comme l’Allemagne, la France ou les Pays-Bas. En conséquence, des réformes successives tendent à réduire la densité du paysage consultatif en Belgique et à en accroître la transparence, tant au nord qu’au sud du pays.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation Note bibliographique : CRISP, « consultation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Voir aussi la définition de : négociation sociale, concertation économique et sociale Autres ressources :
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"consultation"

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Notice mise à jour en 2020

On situe en 1906 le début de la pratique des conventions collectives de travail et au lendemain de la guerre 1914-1918 leur développement. Celles-ci ont été conclues principalement au niveau sectoriel, parallèlement à la création des premières commissions paritaires, dans les grands secteurs industriels (mines, sidérurgie, etc.).

Les conventions collectives sont donc apparues bien avant qu’une loi ne leur donne un statut légal et les fasse entrer dans la hiérarchie des normes juridiques de droit. C’est en effet la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui a défini les règles à respecter par les commissions paritaires et le Conseil national du travail (CNT) concernant la forme et la publicité des conventions qu’ils concluent, ainsi que les règles qui concernent la représentativité des parties qui signent un accord.

La pratique de la négociation sociale aboutissant à la signature de conventions a été rendue possible grâce à la reconnaissance mutuelle des organisations patronales et des syndicats comme interlocuteurs légitimes. Du côté patronal, cette pratique a pour avantage d’apaiser les conflits du travail, une convention collective étant censée s’accompagner de la paix sociale durant sa période de validité.

La liberté de conclure des conventions collectives de travail dans les entreprises, dans les commissions paritaires et au Conseil national du travail est un élément central du système des relations collectives du travail.

L’existence d’une convention collective de travail a pour effet que les aspects du contrat individuel de travail qu’elle couvre ne sont plus réglés par des ententes bilatérales entre chaque travailleur et son employeur, mais par la négociation entre des représentants d’employeurs et des représentants des travailleurs, négociation dont les résultats s’appliquent à tous les travailleurs repris dans le champ d’application de la convention.

Les conventions collectives de travail règlent des matières comme le niveau des salaires (augmentation salariale, primes, salaire minimum, etc.), la liaison des salaires à l’index, la durée hebdomadaire du travail, la formation professionnelle, les prépensions, les nouvelles technologies, le travail intérimaire, etc.

Une convention collective de travail peut être rendue obligatoire par arrêté royal à la demande d’une des parties signataires. Cette procédure a pour effet d’élargir le champ d’application de la convention quant aux entreprises couvertes.

Les accords interprofessionnels ne sont pas des conventions collectives de travail au sens de la loi de 1968. Pour appliquer certaines de leurs dispositions, des conventions collectives de travail sont à conclure au sein du Conseil national du travail et des commissions paritaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/convention-collective-de-travail-cct Note bibliographique : CRISP, « convention collective de travail (CCT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi :Les CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :
Autre dénomination : élections syndicales

En Belgique, les élections sociales ont été instituées afin de permettre aux travailleurs du secteur privé de désigner, en principe tous les quatre ans, leurs représentants au sein des deux organes bipartites de consultation propres à l’entreprise que sont le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et le conseil d’entreprise (CE). Dans certains secteurs, simultanément à l’élection de la représentation des travailleurs au CE et au CPPT, a lieu l’élection de la délégation syndicale (DS), qui est l’instance de négociation au sein de l’entreprise.

Les élections sociales ont vu le jour en 1950 pour ce qui concerne les conseils d’entreprise et en 1958 pour ce qui concerne les comités pour la prévention et la protection au travail qui, jusqu’en 1996, étaient dénommés comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail (CSH).

Toutes les entreprises du secteur privé occupant plus de 50 travailleurs sont tenues d’organiser l’élection du CPPT. Si elles en comptent plus de 100, elles doivent en outre organiser l’élection du CE.

Seules les trois confédérations syndicales interprofessionnelles (CSC, FGTB et CGSLB) sont habilitées à déposer des listes de candidats, si on excepte la possibilité pour une organisation catégorielle et des « listes maisons » de présenter des candidats pour la seule catégorie des cadres lors de l’élection du conseil d’entreprise. Les listes ne sont pas séparées pour les candidats effectifs et les candidats suppléants. Les suppléants sont les candidats non élus, dans l’ordre décroissant du nombre de voix de préférence. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.

L’élection des deux organes, CE et CPPT, constitue un enjeu important pour les organisations syndicales qui en retirent des enseignements sur leur implantation dans le pays, dans les régions, dans les secteurs, etc. et sur son évolution, d’où la dénomination « élections syndicales » qui était parfois utilisée dans le passé.

La dix-neuvième édition de ce scrutin s’est déroulée en mai 2024. Elle a concerné 7 407 entreprises pour les CPPT ; parmi celles-ci, 4 170 ont été tenues d’organiser en outre l’élection d’un CE. Au total, quelque 2 194 438 travailleurs ont été invités à élire le CPPT de leur entreprise et, parmi eux, 1 858 338 ont aussi été invités à élire le CE.

Au terme de cette élection, pour les CPPT, la CSC obtient 50,36 % des voix (-0,96 % par rapport à 2020), la FGTB 35,52 % (+0,27 %) et la CGSLB 14,12 % (+0,70 %). Pour les CE, la CSC obtient 49,84 % des voix (-0,52 %), la FGTB 34,94 % (+0,17 %), la CGSLB 13,87 % (+0,57 %), la CNC 0,84 % (-0,16 %) et les listes indépendantes de cadres 0,51 % (-0,06 %).

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"élections sociales"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

La négociation sociale se présente historiquement comme un mode de régulation des conflits collectifs du travail. Après l’abolition du délit de coalition en 1867, les grèves et les lock-out (fermeture d’une entreprise par sa direction) se terminent peu à peu de manière accrue par des négociations entre des représentants de travailleurs organisés en syndicats et les chefs d’entreprises isolés ou représentés par une organisation patronale. Ces négociations débouchent sur la conclusion d’accords appelés conventions collectives.

Les pratiques de négociation sociale connaissent un essor à partir de 1919, avec la création des premières commissions paritaires et la reconnaissance des délégations syndicales par la direction de certaines grandes entreprises.

Aujourd’hui, la négociation sociale connaît un haut degré d’institutionnalisation. Elle est organisée dans le secteur privé par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cette loi confie au Conseil national du travail la mission de conclure des conventions collectives de travail qui s’appliquent à l’ensemble des travailleurs du secteur privé. Dans les entreprises, la délégation syndicale est habilitée à négocier des conventions collectives avec le chef d’entreprise. Quant à elle, la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP) a longtemps eu lieu en dehors de tout cadre légal, conventionnel ou politique. Cependant, au terme d’une évolution marquée par l’intervention du gouvernement pour limiter ou bloquer la libre négociation des salaires, la négociation salariale est aujourd’hui organisée par la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui prévoit que l’accord interprofessionnel joue un rôle d’encadrement des négociations sectorielles.

La négociation sociale porte sur un vaste ensemble de sujets, dont le niveau des salaires, leur liaison à l’index, la durée du travail, la formation professionnelle, certaines modalités de sécurité d’emploi, le travail intérimaire, etc.

Dans le secteur public, la négociation sociale est organisée par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les protocoles consignant les résultats de la négociation peuvent être signés à différents niveaux : au niveau général commun à l’ensemble des services publics (programmation intersectorielle) ainsi que dans les organes de négociation institués aux autres niveaux de pouvoir (Communautés, Régions, provinces et communes) et dans les différentes administrations (ministères et parastataux).

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"négociation sociale"

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Notice mise à jour en 2020

Quand une organisation patronale, qu’elle relève du monde des classes moyennes ou de l’industrie et des services, représente l’ensemble des secteurs, il s’agit d’une organisation interprofessionnelle. Tandis qu’une organisation qui regroupe les entreprises d’une même profession ou d’un même secteur est une organisation professionnelle.

Outre la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), constituée sur le plan national, il y a des organisations patronales interprofessionnelles constituées sur le plan régional : l’Union wallonne des entreprises (UWE), BECI-Union des entreprises de Bruxelles (BECI-UEB), le VOKA et l’Arbeitgeberverband in der Deutschsprachingen Gemeinschaft Belgiens (AVED). Les organisations de classes moyennes comme l’Union des classes moyennes (UCM) et l’Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) sont également des organisations interprofessionnelles.

Les syndicats interprofessionnels sont des regroupements de centrales professionnelles (qui sont les structures syndicales organisées par profession ou par branche d’activité) dans le cas de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB). La Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) est une structure uniquement interprofessionnelle.

La dimension interprofessionnelle de la négociation sociale est de la compétence du Conseil national du travail (CNT) et du Groupe des dix. Elle se traduit notamment par la négociation périodique au sein de ce dernier des accords interprofessionnels.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-interprofessionnelle Note bibliographique : CRISP, « organisation interprofessionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"organisation interprofessionnelle"

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Notice mise à jour en 2020

Dans le monde des classes moyennes, il existe un grand nombre d’organisations représentant une seule profession. C’est la spécialisation professionnelle qui caractérise des organisations comme la Fédération belge des acupuncteurs, l’Association flamande des bureaux de voyage, etc.

Dans l’industrie et les services, les organisations regroupent des professions ou des métiers d’une même branche d’activité. On parle alors d’organisations professionnelles sectorielles. Par exemple, la Fédération belge de la brique (FBB), organisation patronale affiliée à la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), représente les entreprises présentes dans le secteur des briqueteries. Quand une organisation patronale représente l’ensemble des secteurs, il s’agit d’une organisation interprofessionnelle.

En ce qui concerne les syndicats, le regroupement des travailleurs s’effectue dans les centrales professionnelles, qui regroupent généralement plusieurs professions et métiers, souvent par branche d’activité. Par exemple, la Centrale générale de la FGTB regroupe les ouvriers d’un très grand nombre de secteurs : agriculture, chimie, pétrole, construction, verre, pierre, nettoyage, entreprises de gardiennage, etc. La CSC-enseignement rassemble les instituteurs et professeurs des différents réseaux et niveaux d’enseignement francophones. Les syndicats sont aussi structurés sur une base interprofessionnelle.

Dans le secteur privé, la dimension professionnelle de la négociation sociale est de la compétence des commissions paritaires.

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"organisation professionnelle"

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Notice mise à jour en 2024

La parité peut être un état de fait : il se trouve, sans que cela résulte d’une décision, qu’un groupe quelconque se compose de deux catégories de membres qui sont en nombre égal (autant de femmes que d’hommes, d’employeurs que de travailleurs, de francophones que de néerlandophones…). Mais le plus souvent, le terme de parité est employé pour désigner l’obligation de composer un organe (une assemblée, une instance de concertation ou de négociation, une institution…) en deux parts égales de manière à garantir les droits de chaque groupe représenté.

Selon les époques et les enjeux, l’exigence de parité concerne des catégories variables de personnes. Ainsi, dans les pays comme la Belgique où il existe une tradition de négociation sociale, de nombreuses institutions sont composées à parts égales de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Entre autres, les commissions paritaires, qui sont organisées par branches d’activité économique, réunissent des représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur considéré. Il en va de même de nombreux conseils consultatifs, d’organes de gestion au sein de la sécurité sociale, etc.

En Belgique, la parité est exigée dans des institutions – essentiellement fédérales – au sein desquelles l’autorité publique a souhaité garantir l’égalité entre les deux grands ensembles linguistiques et culturels du pays : les francophones et les néerlandophones. C’est ainsi que le Conseil des ministres est composé de manière paritaire (le Premier ministre pouvant éventuellement ne pas être pris en compte pour le calcul de la parité : on dit alors communément qu’il est « asexué linguistiquement »). Le Comité de concertation et la Cour constitutionnelle, qui jouent un rôle important dans la prévention ou dans le règlement de conflits entre les différents niveaux de pouvoir, sont également composés en nombre égal de francophones et de néerlandophones. Par contre, d’autres institutions se limitent à créer des groupes linguistiques en leur sein, qui garantissent la présence de chaque grande communauté linguistique, mais ne leur donnent pas un poids égal (par exemple, la Chambre des représentants, le Sénat et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).

La parité peut encore concerner des fonctions, comme dans le cas de la Cour constitutionnelle, composée en nombre égal de spécialistes du droit et d’anciens parlementaires, ou de la Commission parlementaire de concertation, composée en nombre égal de députés fédéraux et de sénateurs.

La parité peut aussi être imposée dans des enceintes internationales. Ainsi, l’Assemblée parlementaire paritaire réunit, en nombre égal, des représentants de l’Union européenne et des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).

Une forme de parité en plein essor concerne l’exigence d’égalité numérique entre hommes et femmes, qui peut être imposée aussi bien pour composer des organes politiques (qu’ils soient de type législatif ou de type exécutif) que pour la confection des listes de candidats aux élections. On parle même de « démocratie paritaire » pour désigner l’ambition de garantir aux femmes une participation à la vie politique égale à celle des hommes à tous les niveaux de pouvoir, ce qui va au-delà de la simple exigence de mixité. En Belgique, l’obligation de parité existe pour la confection des listes de candidats à toutes les élections, mais pas pour la composition effective des organes politiques (dans le cas du Sénat, il existe toutefois une exigence constitutionnelle de ne pas avoir plus de deux tiers de membres du même sexe).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parite Note bibliographique : CRISP, « parité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"parité"

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