La magistrature judiciaire comporte deux branches :
- la magistrature debout, appelée aussi parquet ou Ministère public, qui poursuit les auteurs des infractions et les traduit devant le tribunal :
- la magistrature assise ou magistrature du siège, qui statue et dit le droit. Elle est composée de magistrats du fond : juges et conseillers qui jugent les litiges qui leur sont soumis en fonction de la compétence attribuée à leur juridiction.
Ces derniers ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser de juger. Le déni de justice est en effet condamné par le code judiciaire et puni pénalement.
Un juge suspecté de partialité peut être récusé pour l’affaire en cause.
En fonction de la juridiction, le tribunal est composé exclusivement de juges professionnels ou en partie de juges non professionnels : c’est le cas pour les juges consulaires qui siègent au tribunal de commerce et pour les juges sociaux qui siègent dans les tribunaux du travail.
Dans la magistrature assise, il faut distinguer les magistrats du fond qui interviennent dans la phase de jugement des affaires tant civiles que pénales et le juge d’instruction qui n’intervient qu’en matière pénale pour diriger, dans la phase préliminaire du procès, les enquêtes nécessitant des mesures d’investigation particulières.
Pour assurer l’indépendance des juges, garante de celle de la justice, les juges professionnels sont nommés à vie par le Roi (en fait, le ministre de la Justice) sur présentation du Conseil supérieur de la justice, et ils sont inamovibles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/magistrat Note bibliographique : CRISP, « magistrat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Maintenir l’ordre est l’une des missions historiques (ou régaliennes) de l’État, au même titre que rendre la justice ou battre monnaie. Cette fonction est double. D’une part, maintenir l’ordre signifie garantir la sécurité de la population et de ses biens, c’est-à-dire agir pour prévenir la criminalité et pour y remédier. D’autre part, cela signifie également assurer la paix civile, la stabilité de l’État et de ses institutions, ainsi que le respect des lois.
Le maintien de l’ordre est assuré par des forces civiles, distinctes des forces qui assurent la défense du territoire, ou par un corps spécifique intégré aux forces armées (gendarmerie). En Belgique, cette mission est confiée à la police fédérale et à la police locale. Anciennement, le pays comptait également un corps de gendarmerie, mais celui-ci a été aboli en 1998.
La législation relative au maintien de l’ordre est édictée par l’Autorité fédérale. Elle est mise en œuvre avec l’aide des gouverneurs de province (et du ministre-président en région bruxelloise) et des bourgmestres. Le ministre de l’Intérieur est responsable de l’exécution de la politique du maintien de l’ordre.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/maintien-de-lordre Note bibliographique : CRISP, « maintien de l’ordre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Service public fédéral Intérieur• Portail de la police belge
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Le terme de majorité, qui provient du latin « major », plus grand, a diverses significations et plusieurs usages.
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Lors d’une élection, on distingue la majorité relative de la majorité absolue. On parle de majorité relative quand un candidat ou une liste de candidats recueille plus de voix que chacun des autres candidats ou listes, mais moins que le total des suffrages obtenus par les autres. Si ce candidat ou cette liste obtient davantage de voix que le total de celles récoltées par les autres, on parle de majorité absolue (soit plus de la moitié des votes valablement exprimés). Exemples : A obtient 40 voix, B 25 voix et C 35 voix ; A dispose de la majorité relative. A obtient 51 voix, B 20 voix et C 29 voix ; A dispose de la majorité absolue.
Dans certains modes de scrutin, un candidat ou une liste doit, pour être élu ou remporter le scrutin, recueillir plus de la moitié des votes valablement émis. On parle alors de scrutin majoritaire.
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De même, lors d’un vote dans une assemblée, pour qu’une décision soit valablement prise à la majorité simple ou ordinaire, on exige qu’elle recueille plus de la moitié des voix. Il faut donc réunir la majorité absolue notamment pour qu’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adopté par une assemblée parlementaire (article 53 de la Constitution en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat). Exemple : une décision est prise par 7 voix contre 6. Cette décision est prise à la majorité absolue puisqu’elle recueille plus de la moitié (13 ÷ 2 = 6,5) des suffrages.
En cas de parité des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.
Dans tous les cas, les abstentions ne sont pas prises en compte dans les calculs de majorité.
On distingue la majorité simple ou ordinaire de la majorité renforcée ou qualifiée. La majorité simple est utilisée pour la plupart des votes (lois, décrets ou ordonnances ordinaires, motions, résolutions…). La majorité renforcée ou qualifiée est employée pour les révisions constitutionnelles, pour l’adoption des lois institutionnelles ou linguistiques les plus importantes, pour l’adoption de certaines décisions au sein de l’Union européenne (UE) ou d’autres institutions internationales.
Exemple : l’article 195 de la Constitution précise qu’une révision de celle-ci n’est possible que « si l’ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés ». En Belgique, cette majorité renforcée des deux tiers est également appelée majorité constitutionnelle.
Certaines dispositions adoptées par les Régions et les Communautés en vertu de leur autonomie constitutive requièrent également la majorité des deux tiers au sein du parlement. On parle alors de décret spécial ou, pour la Région de Bruxelles-Capitale, d’ordonnance spéciale (dans ce cas, il faut en outre que la disposition mise au vote soit approuvée par une majorité absolue de députés francophones et une majorité absolue de députés néerlandophones du Parlement bruxellois).
On parle aussi de majorité renforcée ou qualifiée quand on ajoute une ou plusieurs conditions à celle de recueillir un plus grand nombre de voix.
Exemples :
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Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies compte 15 membres. Pour qu’une sanction qu’il prononce devienne effective, il ne suffit pas qu’elle recueille une majorité : il faut encore que les cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) fassent partie de cette majorité (ou s’abstiennnent), ce qui revient à donner un droit de veto à chacun de ces cinq membres, en cas de vote négatif de leur part.
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Dans des matières importantes ou délicates, la Constitution belge impose une majorité de deux tiers des suffrages exprimés et en outre une majorité dans chaque groupe linguistique de la Chambre et du Sénat. C’est le cas des lois prises en vertu de l’article 4 relatif aux limites des régions linguistiques et de l’ensemble des matières qui doivent être réglées sous la forme de loi spéciale. On parle dans ce cas, en Belgique, de majorité spéciale.
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Le terme « majorité » désigne également la ou les formations politiques qui, ensemble, disposent de plus de la moitié des sièges de l’assemblée et soutiennent et composent l’exécutif. Les partis n’en faisant pas partie constituent l’opposition ou la minorité. On retrouve cet usage du terme « majorité » dans l’expression : telle loi a été adoptée majorité contre opposition.
Dans certains cas, il arrive qu’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adoptée grâce à l’appui de parlementaires de l’opposition, ceux soutenant le gouvernement étant divisés. On parle alors de majorité alternative ou de rechange.
En Belgique, il est de tradition que les gouvernements disposent d’une majorité absolue au sein de l’assemblée parlementaire devant laquelle ils sont responsables. Sauf exception, cela nécessite que plusieurs partis s’associent et forment une coalition afin de constituer un gouvernement majoritaire. Il arrive néanmoins qu’un gouvernement soit minoritaire, cette situation pouvant survenir en cours de route. Dans certains pays européens, former un gouvernement minoritaire est chose plus courante.
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Le terme mandat a plusieurs significations. D’une manière générale, il s’agit d’un pouvoir qui est donné par une personne à une autre pour faire quelque chose à sa place. Ainsi, dans le cadre des élections, l’électeur incapable de se déplacer au bureau de vote (le mandant) mandate un autre électeur (le mandataire) pour remplir son devoir électoral à sa place : c’est le principe du vote par procuration.
Plus fréquemment, on utilise le terme mandat dans le sens de délégation de pouvoir : c’est l’acte par lequel les citoyens choisissent certains d’entre eux, par la voie d’élections, pour exercer le pouvoir politique, et donc prendre des décisions en leur nom. Le mandat est donc intrinsèquement lié à la démocratie représentative et vice versa. La durée du mandat n’est pas illimitée, mais fixée par la loi : cinq ans par défaut pour la Chambre des représentants et le Sénat, cinq ans pour le Parlement européen ainsi que les Parlements de Communauté et de Régions, six ans pour les conseils provinciaux et communaux. Pour l’exercer, les candidats doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité. En outre, il y a des incompatibilités, au premier rang desquelles figurent des interdictions de cumul de différentes fonctions. Le montant total des traitements et indemnités publiques que les mandataires sont autorisés à recevoir lorsqu’ils exercent plusieurs fonctions est également limité par la loi.
Dans cette acception du terme, contrairement au mandat privé, celui qui est attribué à un représentant élu est général et libre. L’élu ne représente pas uniquement la circonscription électorale où il a été élu, mais bien l’ensemble du pays (Chambre des représentants) ou de la Région ou de la Communauté (parlements des entités fédérées). Il n’est pas non plus tenu d’agir selon la volonté de ceux qui l’ont élu. L’électeur n’a d’ailleurs pas la possibilité de mettre un terme au mandat d’un représentant. Ces règles ne sont toutefois pas totalement respectées dans la pratique : un représentant est souvent attaché à la circonscription qui l’a élu et, s’il ne se soumet pas aux injonctions de ses électeurs, il noue une sorte de contrat moral avec eux dans la mesure où il s’engage sur certains dossiers.
Par ailleurs, deux lois ont été votées en 1995 instituant l’obligation pour les ministres et secrétaires d’État, leurs chefs de cabinet, les hauts fonctionnaires, les députés européens, fédéraux, régionaux et communautaires, les députés provinciaux ou permanents des provinces, les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS, etc., de déposer une liste de leurs mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995). Leur exécution nécessitait toutefois l’adoption de nouvelles lois, car elles ne fixaient que de grands principes sans préciser leurs modalités d’application. Deux lois, une spéciale et une ordinaire, ont été promulguées le 26 juin 2004 ; elles complètent les lois de 1995 en imposant aux mandataires précités de déposer auprès de la Cour des comptes la liste de leurs mandats, privés et publics, et de leurs fonctions et professions, ainsi qu’une déclaration de patrimoine. Cette dernière n’est pas rendue publique, à la différence de la première liste qui, elle, est publiée annuellement au Moniteur belge.Des sanctions (sous la forme d’amendes) sont prévues pour ceux qui ne se soumettent pas à cette obligation.
Par ailleurs, dans la fonction publique, il est parfois prévu que des fonctions dirigeantes soient confiées à une personne, pour une durée limitée et généralement renouvelable. On parle alors de mandat confié à un haut fonctionnaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mandat Note bibliographique : CRISP, « mandat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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En Belgique, les marchés publics sont, à ce jour, principalement organisés selon la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Cette loi est la transposition en droit belge de plusieurs directives européennes. Elle est elle-même complétée par plusieurs arrêtés royaux, ministériels et régionaux et circulaires fédérales et régionales. Il s’agit d’un sujet particulièrement réglementé et comptant de nombreuses exceptions, atténuations et dérogations.
La législation relative aux marchés publics règle les relations contractuelles entre le ou les adjudicateurs d’une part et un ou des opérateurs économiques d’autre part. Sont considérés comme des adjudicateurs l’État fédéral, les Régions, les Communautés et les autorités locales (communes et provinces). On y retrouve aussi les entreprises publiques ainsi que les organismes de droit public ou privé, créés pour satisfaire des besoins d’intérêt général et qui dépendent directement, dans leurs activités, leur financement ou leur gestion de l’une de ces institutions (ce qui inclus donc de nombreuses associations ainsi que la plupart des établissements scolaires et hospitaliers mais aussi les centres publics d’action sociale (CPAS), intercommunales, fabriques d’église,…). Les opérateurs économiques avec lesquels ils peuvent contracter sont des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé.
Un adjudicateur est tenu d’avoir recours à une procédure de passation de marché public pour la plupart de ses relations contractuelles. Le type de procédure (ouverte, restreinte, négociée…) dépend des choix de l’adjudicateur ainsi que des caractéristiques (et notamment du montant) du marché concerné. Dans tous les cas, ces procédures reposent sur quelques principes fondamentaux. Il s’agit premièrement du principe de concurrence qui implique l’obligation de consulter plusieurs opérateurs économiques au moyen d’une publicité appropriée à la taille du marché. Il s’agit deuxièmement du principe d’égalité qui implique de traiter ces opérateurs économiques sans discrimination, de manière transparente et proportionnée. Il s’agit troisièmement du principe du forfait selon lequel l’opérateur économique ayant obtenu le marché est tenu d’exécuter la totalité de ses prestations à un prix normalement définitif.
Loin d’être une législation récente, les principes régulant l’opérationnalité des marchés publics sont présents dans le droit belge depuis la loi du 15 mai 1846 relative à la comptabilité de l’État dont l’article 21 précisait déjà : « tous les marchés au nom de l’État sont faits avec concurrence, publicité et à forfait, sauf les exceptions établies par les lois ». La législation belge connaîtra toutefois des modifications importantes au début des années 1970 puis autour de l’année 1990 et enfin depuis le début des années 2000 suite aux différentes impulsions européennes destinées à harmoniser les réglementations nationales, à généraliser et libéraliser les procédures ainsi qu’à ouvrir la concurrence à l’ensemble des opérateurs économiques européens.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/marche-public Note bibliographique : CRISP, « marché public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation »). Les premières sont dites matières communautaires, et les secondes matières régionales.
Actuellement, les matières communautaires sont principalement les suivantes :
- l’enseignement (en particulier l’enseignement maternel, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement spécialisé, l’enseignement supérieur (dont l’enseignement universitaire) et l’enseignement de promotion sociale) ;
- les matières dites culturelles ;
- les matières dites personnalisables (politique de santé et aide aux personnes) ;
- l’emploi des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement et dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières communautaires ;
- les relations internationales se rapportant aux matières communautaires.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 127 à 130 de la Constitution et aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Ainsi, en matière d’enseignement, l’Autorité fédérale est compétente pour trois éléments : la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, les conditions minimales pour la délivrance des diplômes, et le régime des pensions. De même, en matière d’emploi des langues, l’Autorité fédérale est compétente pour les 19 communes de la Région bruxelloise et pour les différentes communes à facilités (dont, sauf en ce qui concerne l’enseignement, les communes de la région de langue allemande).
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences communautaires à la Communauté française et à la Communauté flamande. Il en va de même s’agissant de la Communauté germanophone, moyennant toutefois quelques spécificités.
En région de langue française, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté française. Cependant, celle-ci y a transféré l’exercice d’un certain nombre d’entre elles à la Région wallonne.
En région de langue néerlandaise, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté flamande.
En région de langue allemande, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté germanophone.
En région bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences communautaires sont réparties entre non seulement la Communauté française et la Communauté flamande, mais également la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Dans ces matières, la COCOM agit en sa qualité d’entité fédérée, la COCOF agit soit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté française soit en tant qu’entité fédérée (par suite du transfert de l’exercice d’un certain nombre de compétences de la Communauté française) et la VGC agit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté flamande.
Mentionnons aussi que, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande sont toutes deux compétentes pour le financement des infrastructures sportives.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-communautaires Note bibliographique : CRISP, « matières communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles et chargées principalement de gérer les matières liées à la culture : les Communautés culturelles. Dix ans plus tard, ces entités sont devenues les Communautés à l’occasion de la deuxième réforme de l’État.
Les matières culturelles sont un des domaines de compétence attribués aux Communautés par la Constitution. L’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la liste de ces matières. Cette liste inclut des compétences très diverses : la culture au sens large, les médias, les loisirs (dont le sport), la formation hors enseignement (y compris le recyclage professionnel), le patrimoine, les musées et autres institutions scientifiques culturelles, la politique de la langue. Dans toutes ces matières, les Communautés disposent du pouvoir d’édicter des normes législatives (sous la forme de décrets) et mènent leur politique propre.
La liste des matières culturelles comporte deux exceptions mineures au profit de l’Autorité fédérale, et une exception (les monuments et les sites) au profit des Régions : ces matières échappent donc à la compétence des Communautés.
Il faut préciser qu’en vertu d’un mécanisme de transfert d’exercice de compétences, certaines matières culturelles (celles qui concernent le recyclage professionnel) ont été transférées par la Communauté française à la Région wallonne (pour la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale), tandis que les monuments et sites, matière régionale, ont été transférés par la Région wallonne à la Communauté germanophone (pour la seule région de langue allemande).
Par ailleurs, c’est l’Autorité fédérale, et non l’une ou l’autre des deux grandes Communautés, qui est compétente pour :
- tous les établissements scientifiques et culturels fédéraux, dont la plupart sont situés en Région bruxelloise : Bibliothèque royale de Belgique, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Observatoire royal de Belgique, etc. ;
- diverses institutions culturelles établies en Région bruxelloise et qui, en raison de leurs activités bilingues, ne relèvent pas de l’une ou l’autre Communauté : il en va ainsi de certains réseaux de radio ou de télédistribution, ainsi que des trois institutions culturelles fédérales (le Théâtre royal de la Monnaie, l’Orchestre national de Belgique et le Palais des Beaux-Arts).
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Depuis la deuxième réforme de l’État, les matières personnalisables font partie des domaines de compétence attribués aux Communautés par la Constitution. La troisième réforme des institutions a partiellement étendu cette compétence à la Commission communautaire commune (COCOM), tandis que la sixième réforme institutionnelle a considérablement élargi la liste de ces matières.
La notion de « matières personnalisables » a été créée en Flandre pour désigner des matières que l’on souhaitait transférer aux Communautés parce que l’on estimait qu’elles touchaient étroitement à la vie des personnes et devaient être traitées par chaque Communauté dans la langue de celle-ci.
L’article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la liste des matières personnalisables. Cette liste attribue des compétences aux Communautés ou à la COCOM dans cinq champs d’action : la politique de santé, l’aide aux personnes, les maisons de justice et la surveillance électronique, les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance ou primes d’adoption) et le contrôle des films.
Tandis que les trois Communautés (française, flamande et germanophone) sont pleinement compétentes chacune dans une région unilingue (respectivement dans les régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande), les deux premières ne sont compétentes dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qu’à l’égard des institutions unilingues francophones ou néerlandophones. En région bruxelloise, c’est en effet la COCOM qui est compétente pour les matières personnalisables dans la mesure où elles impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou à une allocation (comme c’est le cas pour les prestations familiales), ou lorsque les compétences portent sur des institutions bicommunautaires (comme les centres publics d’action sociale (CPAS), par exemple).
Dans tous les cas, tout ce qui relève de la sécurité sociale reste de la compétence de l’Autorité fédérale, à l’exception, depuis la sixième réforme institutionnelle, des prestations familiales. En outre, dans l’article 5 de la loi spéciale, les exceptions aux matières communautaires sont nombreuses et détaillées : il s’agit de matières proches des matières personnalisables mais attribuées à l’Autorité fédérale afin de maintenir de grands mécanismes de solidarité uniformes dans tout le pays.
Plus précisément, les matières personnalisables attribuées aux Communautés et à la COCOM sont, dans le domaine de la politique de santé :
- la politique de dispensation de soins, avec d’importantes exceptions au profit de l’Autorité fédérale ;
- l’éducation sanitaire et la médecine préventive ;
- et, dans le domaine de l’aide aux personnes :
- la politique familiale, y compris toutes les formes d’aide aux familles et aux enfants ;
- la politique d’aide sociale, dont la législation sur les (CPAS), sauf exceptions ;
- la politique d’accueil et d’intégration des immigrés ;
- la politique des handicapés, sauf exceptions ;
- la politique du troisième âge, sauf exceptions ;
- la protection de la jeunesse et l’aide à la jeunesse, sauf exceptions ;
- l’aide sociale aux détenus et aux justiciables en général ;
- l’aide juridique de première ligne.
Dans toutes ces matières, les Communautés disposent du pouvoir d’édicter des normes législatives (les décrets ; la COCOM édicte des ordonnances dans les compétences qui sont les siennes) et mènent leur politique propre.
Il faut cependant préciser qu’en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme de transfert d’exercice de compétences, une large part des matières personnalisables a été transférée par la Communauté française à la Région wallonne pour la région de langue française et à la Commission communautaire française (COCOF) pour les institutions francophones actives dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-personnalisables Note bibliographique : CRISP, « matières personnalisables », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Liste des matières personnalisables
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Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation »). Les premières sont dites matières régionales, et les secondes matières communautaires.
Actuellement, les matières régionales sont principalement les suivantes :
- l’aménagement du territoire (urbanisme, rénovation urbaine, rénovation des sites d’activité économique désaffectés, monuments et sites…) ;
- l’environnement (protection de l’environnement contre les pollutions, politique des déchets…) ;
- la politique de l’eau (protection et distribution de l’eau) ;
- la rénovation rurale ;
- la conservation de la nature (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche fluviale, pisciculture…) ;
- le logement ;
- l’agriculture (politique agricole, pêche maritime…) ;
- l’économie (politique économique, richesses naturelles, commerce extérieur, tourisme…) ;
- l’énergie (politique énergétique, distribution de l’électricité et du gaz…) ;
- l’organisation des pouvoirs locaux et la tutelle sur ceux-ci (communes, intercommunales, collectivités supracommunales, provinces) ;
- l’emploi (placement des travailleurs, programmes de remise en travail des demandeurs d’emploi, contrôle de la disponibilité des chômeurs, agences locales pour l’emploi…) ;
- les travaux publics (routes, voies hydrauliques, ports…) ;
- les transports (transports en commun sauf la SNCB, aéroports sauf celui de Bruxelles-National…) ;
- le bien-être des animaux ;
- la sécurité routière (détermination des limites de vitesse sur la voie publique à l’exception des autoroutes…) ;
- le temporel des cultes ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ;
- les relations internationales se rapportant aux matières régionales.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 6, 6bis, 7 et 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Il en va ainsi notamment dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’énergie, de la sécurité routière et du temporel des cultes.
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences régionales aux trois Régions.
La Région wallonne est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue française. En revanche, en région de langue allemande, elle a transféré l’exercice de la compétence à la Communauté germanophone s’agissant d’un certain nombre de matières régionales.
La Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En raison du rôle de Bruxelles en tant que capitale fédérale et que siège de plusieurs institutions européennes, des mécanismes de coopération entre la Région et l’Autorité fédérale ont été instaurés pour quatre matières régionales : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et les transports. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences de l’Agglomération bruxelloise : la lutte contre l’incendie, l’aide médicale urgente, l’enlèvement et le traitement des immondices, le transport rémunéré des personnes (taxis). Enfin, la Région a hérité de certaines compétences de l’ancienne province de Brabant : il s’agit de compétences qui se rattachent aux matières régionales ou qui sont d’intérêt général, ainsi que de compétences dans le domaine de la sécurité.
La Région flamande est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue néerlandaise. Cependant, si cette entité fédérée a certes une existence constitutionnelle et juridique, elle est une coquille vide dans les faits (en ce sens qu’elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres) : l’ensemble de ses compétences sont exercées par la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-regionales Note bibliographique : CRISP, « matières régionales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Liste des matières régionales
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Au sens défini ici, les « matières transférées » ne désignent pas les compétences attribuées aux communautés et aux régions dans le cadre fédéral belge : nous réservons l’expression aux transferts opérés entre entités fédérées.
Des transferts de compétences peuvent être opérés dans deux sens : soit la Communauté française transfère l’exercice d’une partie de ses compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, soit la Région wallonne transfère l’exercice d’une partie de ses compétences à la Communauté germanophone. Dans tous les cas, le transfert d’une matière s’accompagne du transfert de toutes les compétences, législatives mais aussi auxiliaires, qui permettent de mener une politique autonome dans le domaine considéré.
Les matières pour lesquelles l’exercice des compétences de la Communauté française a été transféré sont inégalement réparties.
Le transfert de compétences ne concerne pas l’emploi des langues.
Dans le domaine de l’enseignement, le transfert concerne le transport scolaire, tandis que certaines compétences en matière de bâtiments scolaires sont co-exercées par la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française.
Parmi les matières culturelles, le transfert porte sur les infrastructures sportives (subsidiation des investissements), le tourisme, la promotion sociale (budget finançant le recyclage professionnel des travailleurs) ainsi que la reconversion et le recyclage professionnels.
Le transfert le plus important concerne les matières personnalisables, c’est-à-dire la politique de santé et, surtout, l’aide aux personnes. Dans ces matières, la Communauté française n’a évidemment pas transféré les compétences qui restent à l’Autorité fédérale.
Les compétences communautaires sur la dispensation des soins ont été transférées, à l’exception des hôpitaux universitaires, du CHU de Liège, de l’Académie royale de médecine et des missions confiées à l’Office de la naissance et de l’enfance.
En matière d’aide aux personnes, ont été transférées :
- la politique familiale, à l’exception des missions confiées à l’ONE ;
- les compétences communautaires dans l’aide sociale, dont la compétence législative à l’égard des CPAS en région de langue française ;
- la politique d’accueil et d’intégration des immigrés ;
- les compétences communautaires à l’égard des handicapés, à l’exception des normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge ;
- les compétences communautaires à l’égard du troisième âge ;
- l’aide aux justiciables (victimes, inculpés, condamnés, ex-détenus) non incarcérés.
Il faut noter que l’important secteur de l’aide à la jeunesse n’a pas été transféré.
Les matières pour lesquelles les compétences de la Région wallonne ont été transférées à la Communauté germanophone ont été élargies le 1er janvier 2005 la liste est la suivante :
- les monuments et sites (y compris les fouilles) ;
- la politique régionale de l’emploi ;
- la tutelle sur les communes et les zones de police ;
- la mise en oeuvre des travaux subsidiés ;
- le financement des communes ;
- les fabriques d’église et établissements assimilés ;
- les funérailles et les sépultures.
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En 2010, la crise de la dette dans la Zone euro a particulièrement touché plusieurs pays membres de l’Union européenne, dont la Grèce, le Portugal et l’Irlande, rendant difficile leur accès aux marchés internationaux pour se financer.
Le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF) a été institué par le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière afin de répondre à ces difficultés et de stabiliser l’économie de l’Union européenne. Sa base juridique était l’alinéa 2 de l’article 122 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prévoit que celle-ci peut aider un État en difficulté pour cause de catastrophe naturelle ou de circonstances exceptionnelles. Il s’agissait donc d’un instrument communautaire placé sous l’égide du traité et qui s’adressait à tous les États membres et pas seulement aux pays de la Zone euro.
Le MESF prévoyait que la Commission européenne soit habilitée à emprunter sur les marchés financiers par le biais d’émissions obligataires garanties par le budget de l’Union européenne. Une fois les sommes empruntées, l’assistance financière de l’Union était octroyée sous la forme d’un prêt ou d’une ligne de crédit accordé à l’État en difficulté. Ce dernier bénéficiait alors d’un taux plus avantageux que ce qu’il aurait pu obtenir en empruntant directement sur les marchés financiers.
Les accords de prêt aux pays demandeurs étaient soumis à plusieurs conditions :
- l’approbation par décision du Conseil de l’Union européenne à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, du programme de redressement économique et financier proposé par l’État membre bénéficiaire afin de satisfaire aux conditions économiques dont est assortie l’assistance financière de l’Union ;
- la conclusion entre le pays bénéficiaire et la Commission européenne d’un protocole d’accord incluant le montant, l’échéance moyenne, la formule de rémunération, le nombre maximum de versements, la période de mise à disposition de l’assistance, et enfin les conditions du prêt.
Le MESF était complété par le Fonds européen de stabilité financière (FESF) qui, à la différence du MESF, est garanti par le budget des pays de la zone euro.
Ces deux fonds ont été remplacés en 2012 par le Mécanisme européen de stabilité (MES) dont le rôle est plus étendu.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mecanisme-europeen-de-stabilite-financiere-mesf Note bibliographique : CRISP, « Mécanisme européen de stabilité financière (MESF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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En 2010, la crise de la dette dans la Zone euro a particulièrement touché plusieurs pays membres de l’Union européenne. Le Mécanisme européen de stabilité financière (MESF) et le Fonds européen de stabilité financière (FESF) ont été créés entre les 27 États membres pour pouvoir répondre rapidement à cette situation.
Conçu en tant que dispositif européen permanent pour garantir la stabilité de la Zone euro et éviter le défaut de paiement d’un État membre, le Mécanisme européen de stabilité (MES) est entré en vigueur le 27 septembre 2012, en remplacement du MESF et du FESF, et son organe directeur s’est réuni pour la première fois le 8 octobre suivant.
Sa création a nécessité une modification de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la conclusion du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, signé le 11 juillet 2011 par 17 États membres de l’Union, soit ceux dont la monnaie est l’euro. Le MES a pris la forme d’une institution de droit international à laquelle le droit de l’Union n’est pas applicable.
L’article 3 de ce traité expose que le MES « a pour but de mobiliser des ressources financières et de fournir, sous une stricte conditionnalité adaptée à l’instrument d’assistance financière choisi, un soutien à la stabilité à ses membres qui connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement, si cela est indispensable pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et de ses États membres. À cette fin, il est autorisé à lever des fonds en émettant des instruments financiers ou en concluant des accords ou des arrangements financiers ou d’autres accords ou arrangements avec ses membres, des institutions financières ou d’autres tiers ».
Le MES est parfois qualifié de « pare-feu » européen ou de FMI européen. Il peut d’ailleurs collaborer avec le FMI.
Le MES a été établi pour renforcer la surveillance économique au sein de l’Union européenne par le biais d’actions préventives, parmi lesquelles une surveillance accrue de la viabilité de la dette des États en difficulté et des mesures de coercition plus efficaces à leur égard. Disposant à terme d’un capital de 700 milliards d’euros apportés par les États membres, le MES peut lever des fonds sur les marchés financiers. Il peut prêter des fonds aux pays membres en difficulté qui nécessitent son assistance, et peut racheter des titres de dette de ces pays, sur le marché primaire (émission par le pays) ou, pour éviter la déstabilisation de la Zone euro, sur le marché secondaire (revente par un créancier). Les États membres qui souhaitent faire appel au MES doivent accepter de suivre un programme strict d’ajustement économique et fiscal destiné à assurer la viabilité de leur dette. Le respect de ce « programme d’ajustement macroéconomique » conditionne aussi le versement par tranches de l’aide accordée. À l’instar des interventions du FMI, ces conditions font l’objet de critiques en raison des mesures d’austérité et de dérégulation qu’elles imposent à la population et aux institutions du pays concerné.
Le siège du MES est établi à Luxembourg. Ses organes de direction sont le conseil des gouverneurs et le conseil d’administration. Le premier rassemble les ministres des Finances de chaque État membre ou leurs représentants et est en principe présidé par le président de l’Eurogroupe. Dans le cas contraire, ce dernier siège comme observateur, tout comme notamment le commissaire européen en charge des Affaires économiques et monétaires et le président de la Banque centrale européenne (BCE) ou, sur invitation, un représentant du FMI. Le conseil d’administration est composé d’un représentant par État, choisi pour ses compétences dans les matières économiques et financières, et d’observateurs. Le directeur général du MES est désigné par le conseil des gouverneurs pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Depuis 2012, cette fonction est exercée par l’Allemand Klaus Regling. Il préside le conseil d’administration, participe au conseil des gouverneurs, dirige et organise le personnel du MES, et est le représentant légal du MES.
Les décisions des deux organes de direction se prennent, selon les cas, à l’unanimité, à la majorité qualifiée (80 % des voix exprimées) ou à la majorité simple. En cas d’urgence, les décisions requérant l’unanimité peuvent être adoptées à une majorité qualifiée de 85 %. Lors des votes, un quorum de deux tiers des membres représentant deux tiers des droits de vote est requis. Le droit de vote de chaque État membre dépend de la part du capital qu’il détient au sein du MES.
La contribution de chaque État membre au capital du MES est calculée en fonction de sa population et de son produit intérieur brut. En 2021, 19 pays sont membres du MES. Il s’agit, dans l’ordre décroissant de leur contribution au capital du MES (en pourcentage pour ceux détenant plus de 1 %), de l’Allemagne (26,9 %), de la France (20,2 %), de l’Italie (17,8 %), de l’Espagne (11,8 %), des Pays-Bas (5,7 %), de la Belgique (3,4 %), de la Grèce (2,8 %), de l’Autriche (2,8 %), du Portugal (2,5 %), de la Finlande (1,8 %), de l’Irlande (1,6 %), de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Lituanie, de la Lettonie, du Luxembourg, de Chypre, de l’Estonie et de Malte. Les deux ou trois États détenant la plus grande partie du capital disposent, séparément ou ensemble, d’un droit de veto dans les cas où une majorité simple ou qualifiée est requise.
À ce jour, les pays qui ont reçu l’assistance du MES sont Chypre (jusqu’en 2016), l’Espagne (jusqu’en 2013), la Grèce (jusqu’en 2018), ainsi que, le MES se substituant au FESF, l’Irlande (jusqu’en 2013) et le Portugal (jusqu’en 2014). Fin 2021, aucun pays soutenu n’avait remboursé l’intégralité des prêts obtenus.
En mai 2020, le MES a ouvert une ligne de crédit supplémentaire de 240 milliards d’euros dans le cadre de la pandémie de Covid-19, mais aucun pays n’y a eu recours, en raison notamment des conditions strictes liées aux prêts.
Un processus de réforme initié par la Commission européenne en 2017 a abouti à la signature d’un traité modificatif du MES en janvier 2021. La proposition de départ instituait un véritable Fonds monétaire européen, visant à intégrer le MES dans le cadre juridique de l’Union et à le soumettre au contrôle du Parlement européen et de la Cour des comptes européenne. En raison de l’opposition de l’Eurogroupe, le traité modificatif du MES maintient son statut inchangé, soit en dehors du droit européen et d’un contrôle démocratique direct, mais renforce ses compétences. Ses nouvelles tâches comprendront le rôle de dispositif de soutien envers le Fonds de résolution unique, un instrument de l’Union bancaire destiné à soutenir les banques en cas de crise financière ; un rôle accru en prévention de crise, en préparation et en suivi de programmes d’ajustement économique ; une assistance financière aux pays membres à titre de précaution. La ratification du traité réformant le MES par les pays membres a débuté en 2021.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mecanisme-europeen-de-stabilite-mes Note bibliographique : CRISP, « Mécanisme européen de stabilité (MES) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site du MES
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Les médias comprennent principalement d’une part l’écrit et l’image imprimée (presse, édition, affichage), et d’autre part l’audiovisuel (cinéma, radio, télévision) diffusé sur tous les supports de communication électroniques tels que le câble, l’hertzien, le satellite, l’Internet, l’XDSL, etc. Si historiquement les médias imprimés et le cinéma se sont développés dans le cadre d’initiatives privées, la radio et la télévision, longtemps tributaires de leur infrastructure de diffusion, étaient en Europe des monopoles d’État. Le développement constant des initiatives privées, surtout à partir des années 1980, a accru le nombre des acteurs en audiovisuel, alors que se réduisait la diversité de l’offre dans le secteur de la presse écrite. Le tournant du 21e siècle, marqué par l’évolution rapide des télécommunications, a vu l’irruption, sur la scène des médias, de nouveaux acteurs issus du monde des nouvelles technologies de l’information et de la communication, comme les plateformes de partage et les réseaux sociaux.
Le financement des médias privés repose dans des proportions différentes sur la vente, avec le recours fréquent à des formules d’abonnement, et sur la publicité, celle-ci intervenant dans une part croissante aussi dans le financement des médias publics.
Au cours des dernières années, des groupes d’entreprises privés de dimension européenne ou internationale ont étendu leur emprise d’une part sur les différents canaux de diffusion, et d’autre part sur les contenus, accroissant d’autant leur capacité d’influence.
En raison de cette capacité d’influence sur la formation des opinions publiques, des institutions et des mécanismes ont été mis en place pour garantir la liberté d’expression et assurer un juste équilibre entre les droits et libertés fondamentales en jeu. C’est la mission impartie aux organes de régulation tels que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).
Divers mécanismes visent la défense de la pluralité des opinions : le Pacte culturel, les aides à la presse (Autorité fédérale et Communauté française), les aides sélectives de la Communauté française aux radios privées, aux télévisions locales, à la production et à la diffusion cinématographiques.
Dans un but de démocratisation de la diffusion des médias écrits et audiovisuels, les différents niveaux de pouvoir ont mis en place des structures de prêts et de sensibilisation, comme les bibliothèques et PointCulture (la médiathèque de la Communauté française). Ces structures ont évolué dans un passé récent, en prenant en compte l’essor des nouveaux canaux de diffusion.
Enfin, depuis 1991, l’Union européenne a mis en place des programmes de soutien à l’audiovisuel et au cinéma, tandis que la directive sur la télévision sans frontières, qui datait de 1989 et avait été actualisée en 1997, régissait la libre circulation des émissions en Europe et les limites à celle-ci pour assurer notamment la protection des consommateurs et des mineurs.
La directive européenne sur les services de médias audiovisuels de décembre 2007, revue en 2016, qui remplace la directive sur la télévision sans frontières, a été adoptée et transposée en Communauté française le 3 février 2009. Outre la prise en compte de l’évolution technologique (notamment les services non linéaires dont la vidéo à la demande et, récemment et sous conditions, les plateformes de partage) et l’encouragement de la production d’œuvres européennes, cette directive instaure l’obligation pour les États membres de garantir l’indépendance des autorités nationales de régulation.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/medias Note bibliographique : CRISP, « médias », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Selon les tenants du militarisme, l’armée est le meilleur instrument dont dispose un pays, tant pour mener ses affaires intérieures que pour gérer ses relations extérieures. Dès lors, ils prônent, d’une part, la suprématie de l’armée dans l’organisation politique de l’État et, d’autre part, la primauté du recours à la force militaire dans les rapports avec les autres États. Cela implique de concentrer une part substantielle voire essentielle des efforts et des moyens en faveur de l’augmentation et de l’amélioration des capacités militaires du pays.
Le militarisme a connu diverses incarnations au cours de l’histoire. Même si ces régimes politiques diffèrent les uns des autres sur de nombreux points, ils présentent plusieurs caractéristiques fondamentales communes. Ils appuient principalement leur pouvoir sur l’armée. Leur politique repose sur l’utilisation de la force militaire pour assurer la défense, la promotion et le développement des intérêts du pays et des « valeurs nationales ». La carrière sous les drapeaux est valorisée voire glorifiée, et les militaires (ou, du moins, les cadres militaires) forment une classe privilégiée. À l’international, l’État conduit (au moins dans ses discours) une politique belliciste, souvent expansionniste voire impérialiste. À l’intérieur de ses frontières, il entend mobiliser la société, dans toutes ses composantes et dimensions (éducation, culture, économie, politique, etc.), en faveur de la sécurité nationale. Cette militarisation générale de la société prend notamment la forme d’une montée en puissance d’un complexe militaro-industriel national, tant sur le plan économique (les capitaux et autres ressources sont prioritairement dévolus à l’accroissement et à l’évolution du potentiel militaire du pays) que sur le plan politique (les dirigeants de l’industrie de l’armement sont en position d’influencer les gouvernants, voire sont officiellement investis d’un rôle de conseil auprès de ceux-ci).
Dans certains cas, l’armée acquiert une autonomie telle qu’elle devient un « État dans l’État » : elle vit alors en situation de déconnexion par rapport au reste de la société. En particulier, elle échappe au contrôle du monde politique et elle fonctionne selon ses logiques, objectifs et calendriers propres. Il arrive même que les hautes autorités militaires prennent l’ascendant sur les dirigeants politiques dans la conduite des affaires de l’État (administration intérieure et relations extérieures).
En Belgique, la pensée militariste est toujours demeurée très minoritaire. Au cours de l’histoire du pays, elle n’a guère été portée que par des personnalités rares et isolées. Certes, depuis son indépendance, la Belgique s’est toujours dotée d’une force militaire. Et à certaines époques, comme à la veille immédiate de la Seconde Guerre mondiale, les dépenses militaires ont représenté une part non négligeable du budget général de l’État. Mais le pays n’a pas connu de projets visant à faire de l’armée un élément central de son fonctionnement, de ses institutions et de ses politiques. Historiquement, la Belgique a essentiellement vécu des périodes de neutralité (soit imposée en vertu du droit international, entre 1831 et 1914, soit choisie, entre 1936 et 1940) et des périodes de partenariat international de défense militaire (dans le cadre de l’accord militaire défensif franco-belge entre 1920 et 1936, et dans le cadre de l’OTAN depuis 1949).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/militarisme Note bibliographique : CRISP, « militarisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Pour pouvoir mettre en œuvre son action et ses décisions, un gouvernement doit pouvoir disposer d’une administration. Celle-ci est organisée en un ou plusieurs ministères, eux-mêmes constitués de différents services (administrations générales, directions générales…). Le personnel de ces institutions est désigné sous le terme d’agents de l’État et peut être engagé sur une base statutaire ou contractuelle.
Au lendemain de l’indépendance de la Belgique, cinq ministères ont été créés : les Ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, des Finances, de la Justice et de la Guerre. L’extension des domaines d’intervention de la décision politique a amené la création de nouveaux ministères, par exemple celui des Travaux publics en 1837, celui de l’Instruction publique en 1878 ou celui de l’Industrie et du Travail en 1895.
Depuis 1830, il y a eu de nombreux changements d’appellation, qui ont souvent correspondu à des regroupements ou à des extensions de compétences, ou sont dus à l’importance croissante que prenait une compétence existante. Le Ministère de l’Industrie et du Travail s’est appelé par la suite Ministère de l’Industrie, du Travail et de la Prévoyance sociale (1924), Ministère du Travail (1958), Ministère de l’Emploi et du Travail (1960).
Depuis la réforme des structures de l’administration fédérale en 2000, dite réforme Copernic, les administrations mises à la disposition du gouvernement fédéral s’appellent des services publics fédéraux (SPF) et des services publics de programmation (SPP). Par exemple, le Ministère de l’Emploi et du Travail est devenu le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Seul le ministère de la Défense a conservé son nom.
La création des ministères est de la compétence propre du pouvoir exécutif. Au niveau fédéral, la Constitution (article 107) réserve au Roi le pouvoir de nommer « aux emplois d’administration générale », ce qui signifie que c’est par un arrêté royal pris en vertu de la Constitution – et non d’une loi – que l’on crée un ministère.
En ce qui concerne les services administratifs mis à la disposition des gouvernements communautaires et régionaux, les appellations varient.
La Communauté française et la Communauté germanophone disposent chacune d’un seul ministère (Ministère de la Communauté française ou Ministère de la Communauté germanophone). En Région bruxelloise, l’unique Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale s’appelle désormais le Service public régional de Bruxelles (SPRB). Depuis 2008, les deux ministères de la Région wallonne, le Ministère de la Région wallonne (MRW) et le Ministère wallon de l’Équipement et des Transports (MET), ont été regroupés en un seul, le Service public de Wallonie (SPW). La Communauté flamande, de son côté, a créé les Vlaamse Overheidsdiensten (Services publics flamands).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministere Note bibliographique : CRISP, « ministère », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Liste des Ministères, SPF et SPP fédéraux• Site du Ministère de la Communauté française
• Site du SPW
• Site du SPRB
• Site du Ministère de la Communauté germanophone
• Liste des Vlaamse Overheidsdiensten
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Le Ministère public fait partie intégrante des cours et tribunaux auxquels il est attaché.
En matière civile, il donne au juge des avis destinés à l’éclairer. Il poursuit d’office l’exécution des décisions judiciaires intéressant l’ordre public. Il intervient par voie d’avis, d’action et de réquisition.
En matière pénale, il exerce l’action publique pour la poursuite des crimes et délits et l’application des peines prévues par la loi.
Les magistrats du Ministère public sont à la fois membres du pouvoir judiciaire et représentants du pouvoir exécutif. Le ministre de la Justice a autorité sur le Ministère public et dispose à ce titre d’un droit d’injonction positive, c’est-à-dire qu’il peut donner au Ministère public l’ordre d’engager certaines poursuites. Le ministre n’a toutefois pas de droit d’injonction négative, c’est-à-dire qu’il n’a pas le pouvoir d’empêcher des poursuites.
Le Ministère public est aussi appelé parquet ou encore magistrature debout : en effet, ses membres prononcent leur réquisitoire debout. La magistrature debout ne peut jamais être appelée à juger.
Dans chacun des 27 arrondissements judiciaires, le Ministère public est constitué du procureur du roi et de ses premiers substituts et substituts, devant le tribunal de première instance, le tribunal de la jeunesse, le tribunal de police et le tribunal de commerce.
Devant les tribunaux du travail, le Ministère public est constitué de l’auditeur du travail et de ses premiers substituts et substituts. Il en va de même devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police dans les affaires de droit pénal social.
Auprès de chacune des cours d’appel et cours du travail, le Ministère public est constitué du procureur général, du premier avocat général, des avocats généraux et des substituts généraux.
Le parquet fédéral, placé sous la direction du pouvoir fédéral, est chargé de traiter les affaires pénales complexes ayant une portée fédérale ou internationale.
Près la Cour de cassation, le Ministère public comprend le procureur général, le premier avocat général et les avocats généraux.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministere-public Note bibliographique : CRISP, « Ministère public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministre Note bibliographique : CRISP, « ministre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministre-d-etat Note bibliographique : CRISP, « ministre d’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Depuis la création du Royaume de Belgique, certaines religions bénéficient d’un financement public. Dans le langage courant, elles sont qualifiées de « cultes reconnus ». Six religions sont actuellement reconnues : le culte catholique, le culte protestant-évangélique, le culte israélite, le culte anglican, le culte islamique et le culte orthodoxe.
La reconnaissance d’un culte implique la prise en charge des traitements et des pensions de ses « ministres » par le SPF Justice, en application du prescrit de l’article 181 de la Constitution.
Par « ministre du culte », on entend une personne désignée par l’organe chef de culte et nommée à une place du cadre déterminé par le ministre de la Justice. Ne sont donc pas concernés ici les enseignants des cours de religion, ni les aumôniers dans les établissements pénitentiaires ou à l’armée.
Depuis 1993, la Constitution prévoit également le financement des traitements et pensions des délégués qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle. C’est ainsi que les traitements et pensions des délégués laïques sont pris en charge depuis la reconnaissance de la laïcité dite organisée en 2002.
Le montant des traitements des ministres du culte est fixé par la loi (plusieurs fois modifiée) du 2 août 1974 relative aux traitements des titulaires de certaines fonctions publiques, (…) des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïque.
Le nombre de postes financés est déterminé en concertation avec les organes représentatifs de chaque conviction reconnue et en concertation avec les Régions ou la Communauté germanophone qui reconnaissent les communautés locales des cultes, afin qu’à chaque communauté reconnue corresponde au moins le financement d’un poste de ministre du culte. Pour chaque conviction reconnue est déterminée une nomenclature des différents postes financés avec la rémunération correspondante. Un certain nombre de postes administratifs peuvent également être pris en charge. Sont considérés comme ministres du culte et financés à ce titre :
- pour le culte catholique : archevêque, évêque, vicaire général d’évêché ou d’archevêché, chanoine d’évêché ou d’archevêché, secrétaire d’évêché ou d’archevêché, curé, desservant, chapelain, vicaire et assistant paroissial ;
- pour le culte protestant-évangélique : pasteur-président du synode, premier pasteur, second pasteur, pasteur, secrétaire à la présidence du synode, pasteur auxiliaire ;
- pour le culte israélite : grand rabbin de Belgique, grand rabbin, secrétaire du consistoire, rabbin et ministre officiant ;
- pour le culte anglican : chapelain des églises d’Anvers et d’Ixelles, chapelain des autres églises ;
- pour le culte islamique : secrétaire général de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB), secrétaire de l’EMB, secrétaire adjoint de l’EMB, conseiller, imam 1er en rang, imam 2e en rang, imam 3e en rang ;
- pour le culte orthodoxe : métropolite-archevêque, archevêque, évêque, vicaire général, secrétaire, curé-doyen, desservant et vicaire ;
- pour la laïcité organisée : niveau A, niveau B, et niveau C.
Les organes représentatifs procèdent seuls aux nominations et aux révocations aux différents postes. Depuis un certain nombre d’années, l’Église catholique ne parvient plus à remplir tous les postes prévus au cadre, par suite de la crise des vocations. Pour les autres convictions reconnues, en revanche, le taux d’occupation des postes demeure élevé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ministre-du-culte Note bibliographique : CRISP, « ministre du culte », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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On distingue les monarchies absolues, où les pouvoirs du chef de l’État ne sont pas limités, et les monarchies constitutionnelles, où ces pouvoirs sont définis dans une Charte fondamentale et où le monarque n’accède à sa fonction qu’en prêtant le serment d’allégeance à la Constitution. Les origines de la monarchie constitutionnelle remontent à la proclamation de Guillaume d’Orange et de son épouse Marie comme roi et reine d’Angleterre le 23 février 1689.
On distingue aussi les monarchies héréditaires et les monarchies électives.
Les régimes monarchiques qui existent aujourd’hui en Europe sont des monarchies constitutionnelles et héréditaires.
Parmi ces dernières, on distingue celles où la succession au trône est réservée aux hommes. Cette disposition, connue sous le nom de « loi salique » , a été en vigueur en Belgique de 1831 jusqu’en 1991.
Le Congrès national a décidé, le 22 novembre 1830, que la Belgique serait une monarchie constitutionnelle et représentative sous un chef héréditaire. Le vote a été acquis par 174 voix contre 13. La majorité du Congrès national a ainsi fait preuve de réalisme, sachant que les représentants des puissances européennes réunis à Londres depuis le 4 novembre 1830 pour statuer sur le sort international de la Belgique n’accepteraient pas la proclamation d’une république. Seuls les républicains les plus convaincus du Congrès national votèrent contre la forme monarchique de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/monarchie Note bibliographique : CRISP, « monarchie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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La mondialisation, parfois appelée globalisation, est à l’origine un phénomène économique, lié au développement des échanges qui a accompagné les mutations technologiques (développement d’une économie post-industrielle dans certaines régions du monde, financiarisation) et les changements politiques (réaffirmation de la doctrine libérale, déclin du modèle économique socialiste) des dernières décennies du 20e siècle.
La mondialisation a évolué et désigne aujourd’hui des réalités nouvelles. Tout d’abord, la révolution technologique des moyens de communication (principalement l’internet) a entraîné une mondialisation dans le domaine des idées et de la culture. On parle parfois de « village global » pour exprimer l’idée que tous les habitants de la planète sont virtuellement proches les uns des autres. Ensuite, de nombreux problèmes tels que le réchauffement climatique, le terrorisme, ou le maintien de la diversité biologique réclament impérativement des décisions communes, rendant la mondialisation de certaines décisions politiques nécessaire.
La mondialisation économique et culturelle, telle qu’elle est pratiquée ou perçue, suscite l’opposition de groupes particulièrement actifs, essentiellement des organisations non gouvernementales (ONG). Ces opposants à la mondialisation, ou plutôt ces « altermondialistes », partisans d’une autre mondialisation, critiquent le caractère ultra-libéral de la mondialisation économique et l’hégémonie de la culture nord-américaine et de la langue anglaise qu’elle impose selon eux. L’une des cibles principales de cette opposition est l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en charge de la libéralisation et de l’intensification des échanges commerciaux. Selon ses opposants, l’OMC participerait à l’élaboration d’une idéologie où tant les biens que les services, voire les personnes, ne sont plus considérés que comme des marchandises. Le mouvement altermondialiste critique également la politique menée par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) et le manque de démocratie dans la prise de décision au sein des enceintes internationales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mondialisation Note bibliographique : CRISP, « mondialisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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En Belgique, les textes légaux et réglementaires ne reçoivent force obligatoire qu’après leur publication. Depuis le 1er mars 1845 (en vertu d’une loi adoptée la veille), c’est le Moniteur belge qui assure leur publication. Auparavant, cette fonction était remplie par le Bulletin officiel des lois et arrêtés royaux de la Belgique (tandis que le Moniteur belge, créé en 1831, n’était alors qu’un journal semi-officiel).
Aujourd’hui, le Moniteur belge (en néerlandais Belgisch Staatsblad, en allemand Belgisches Staatsblatt) contient le texte des révisions de la Constitution, des lois, des décrets, des ordonnances, des arrêtés royaux, des arrêtés de gouvernement de Communauté ou de Région et des arrêtés ministériels, ainsi que celui des traités et conventions internationaux. Les autorités publiques concernées prennent l’initiative de la publication. Cela explique certains retards, volontaires ou non, qui sont parfois constatés. Cela explique aussi que s’y trouvent parfois reproduits des documents dont la publication par ce moyen n’est pas obligatoire.
Le Moniteur belge publie également un grand nombre d’actes et de documents administratifs, tels que des adjudications de marché public, les postes vacants dans les administrations, etc., que lui communiquent les autorités concernées, ainsi que des actes judiciaires et des extraits de jugement.
Dans ses annexes, le Moniteur belge publie enfin les actes des sociétés commerciales, des mutualités, des associations sans but lucratif (asbl), des fondations et des fondations d’utilité publique.
Les arrêtés, actes, etc. n’intéressant pas l’ensemble des citoyens peuvent n’être publiés que par extrait dans le Moniteur belge, voire n’y être que mentionnés.
Initialement, le Moniteur belge paraissait exclusivement en français. À partir du 1er juillet 1888, il a également compris une traduction néerlandaise. Depuis la promulgation, le 18 avril 1898, de la loi relative à l’emploi de la langue flamande dans les publications officielles (dite loi d’égalité) – qui, établissant le principe de l’équivalence sur le plan juridique des textes français et néerlandais des lois et arrêtés du royaume de Belgique, reconnaît donc le néerlandais comme langue nationale officielle au même titre que le français –, le Moniteur belge est bilingue ; le texte français et le texte néerlandais des actes du pouvoir central font indistinctement foi, ayant tous deux le statut de version authentique. En revanche, les normes fédérales (et anciennement nationales) sont bien loin d’être toutes disponibles en allemand. En effet, les règles adoptées en 1961 disposent que « les lois sont votées, sanctionnées, promulguées et publiées en langue française et en langue néerlandaise ». Depuis 2007, elles ajoutent seulement que « le Service central de traduction allemande du Service public fédéral Intérieur assure la traduction des lois en langue allemande. Sur la proposition du Service central (…) et après avis du gouvernement de la Communauté germanophone, le ministre de la Justice arrête tous les trois mois la liste des lois à traduire en langue allemande en fonction de l’intérêt qu’elles présentent pour les habitants de la région de langue allemande et en accordant la priorité aux textes principaux ainsi qu’à l’établissement de coordinations officieuses en langue allemande. (…) La traduction allemande des lois est publiée au Moniteur belge dans un délai raisonnable après leur publication en français et en néerlandais ».
Pour leur part, les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les ordonnances bruxelloises sont publiées en français et en néerlandais ; les décrets de la Communauté française sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Les diverses traductions sont officielles mais n’ont pas le statut de version authentique.
Les lois et décrets sont obligatoires à partir du dixième jour après celui de leur publication dans le Moniteur belge, à moins qu’ils ne fixent un autre délai.
Depuis le 1er janvier 2003, le Moniteur belge n’est plus disponible qu’en version électronique (sa consultation étant gratuite). En effet, la version papier du Moniteur belge a été supprimée – en faveur du seul canal électronique (Internet) – par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui a disposé que ce journal officiel devrait désormais n’être plus imprimé qu’en trois exemplaires sur papier (qui serviraient d’exemplaires de référence et dont un exemplaire devrait être mis à la disposition du public dans les locaux de la Direction du Moniteur belge). Cependant, la Cour d’arbitrage a annulé cette disposition par un arrêt du 16 juin 2005. Une nouvelle loi a dès lors été adoptée : la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses. Celle-ci porte à quatre le nombre d’exemplaires du Moniteur belge devant être publiés en version papier : un exemplaire déposé, en exécution de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal, à la Bibliothèque royale de Belgique ; un exemplaire conservé auprès du ministre de la Justice (en sa qualité de gardien du sceau de l’État) ; un exemplaire transmis aux Archives générales du Royaume ; un exemplaire disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge. La loi prévoit aussi qu’un exemplaire est conservé sur microfilm.
Tout citoyen peut obtenir à prix coûtant auprès de la Direction du Moniteur belge une copie des actes et documents publiés au Moniteur belge. Cet organisme est également chargé de fournir aux citoyens un service d’aide à la recherche de documents.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/moniteur-belge Note bibliographique : CRISP, « Moniteur belge », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Moniteur belge
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Dans un système monocaméral, une seule assemblée parlementaire exerce le pouvoir législatif et contrôle le pouvoir exécutif.
Par rapport au bicaméralisme, le modèle de la chambre parlementaire unique présente selon ses partisans trois avantages pour la conduite de l’État. Primo, une seconde chambre constitue un rouage inutile, ralentissant le processus de décision. Secundo, la co-existence de deux chambres peut être dangereuse pour la stabilité du pays : si ces chambres sont composées différemment et donc animées d’un esprit différent, elles peuvent se livrer une lutte d’influence funeste, paralysant l’action parlementaire et laissant sans contrôle le pouvoir exécutif. Tertio, eu égard aux conditions historiques qui ont présidé à sa création, la seconde chambre est souvent un bastion du conservatisme et, dans de nombreux cas, n’est pas en phase avec les standards démocratiques actuels (en tant qu’elle représente une élite, et non l’ensemble de la population).
En Europe, les pays ayant opté pour le monocaméralisme sont soit de superficie et/ou de population réduite ou relativement réduite (Albanie, Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Saint-Marin), soit de création ou d’indépendance récente (États baltes, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Moldavie, Serbie, Slovaquie, Ukraine), soit de faible décentralisation (Bulgarie, Danemark, Grèce, Hongrie, Portugal, Suède), ces différentes caractéristiques pouvant se combiner. S’y ajoutent la Finlande et la Norvège.
En Belgique, seul le Parlement fédéral comporte deux chambres (à savoir la Chambre des représentants et le Sénat). Toutes les assemblées parlementaires des entités fédérées sont monocamérales : le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Tel est également le cas dans d’autres États fédéraux : ainsi, en Allemagne, en Autriche, au Brésil, au Canada et en Suisse, les entités fédérées ont une assemblée monocamérale. Mais il ne s’agit pas là d’une situation qui serait inhérente au fédéralisme : dans des pays comme l’Australie (à l’exception du Queensland) et les États-Unis (sauf le Nebraska), c’est le bicaméralisme qui prévaut dans les parlements fédérés.
Certains acteurs politiques (en particulier, dans les rangs des partis nationalistes flamands) plaident pour que le Parlement fédéral devienne monocaméral, par suppression du Sénat. En revanche, il n’est pas question de rendre bicaméraux les parlements régionaux et communautaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/monocameralisme Note bibliographique : CRISP, « monocaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Le terme de motion a un usage assez large. Dans les parlements, la motion désigne la plupart des déclarations écrites, généralement assez brèves, adoptées à l’issue d’un vote et qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’élaboration d’une loi, d’un décret, d’une ordonnance ou d’un règlement mais dans le cadre des fonctions de contrôle du pouvoir exécutif de cette assemblée ou pour régler les travaux de celle-ci. Il existe plusieurs types de motions :
- La motion pure et simple, déposée par un membre de l’assemblée à l’issue d’une interpellation adressée au gouvernement qui est responsable devant l’assemblée : elle vise à passer à l’ordre du jour, c’est-à-dire à continuer les débats sans autre incidence politique. Si l’assemblée adopte cette motion, elle constate qu’elle a entendu l’interpellation et l’explication du ministre concerné ou du gouvernement. La motion pure et simple est habituellement déposée par un membre de la majorité qui veut clore une discussion.
- La motion motivée ou motion de recommandation, déposée par un membre de l’assemblée à l’issue d’une interpellation adressée au gouvernement ou à un ministre : il s’agit cette fois d’un texte contenant une recommandation sur l’objet de l’interpellation.
- La motion d’ajournement, qui tend à reporter un débat ou une séance.
- La motion d’ordre, qui constitue notamment un rappel du règlement ou de l’ordre du jour. Elle a priorité sur les questions principales et elle en suspend la discussion. Elle revêt dès lors un poids particulier.
- La motion de confiance, déposée par le gouvernement et par laquelle il sollicite un vote de confiance afin de vérifier ou de rétablir la cohésion de sa majorité. Déposer une telle motion est généralement le premier acte qu’accomplit le Premier ministre ou le ministre-président d’un nouveau gouvernement après avoir lu la déclaration gouvernementale.
- La motion de méfiance, déposée par des membres de l’assemblée afin de renverser le gouvernement ou de le remanier sans passer par des élections (ce mécanisme est également en usage, en Région wallonne, au niveau communal et au niveau provincial).
Toutes ces motions font l’objet d’un vote, mais ce n’est qu’en votant sur les deux derniers types de motion que l’assemblée se prononce sur la confiance ou sur la méfiance à l’égard de l’exécutif.
C’est par une motion, appelée résolution dans certaines assemblées, qu’un parlement déclare qu’il existe un conflit d’intérêts, c’est-à-dire que ses intérêts sont gravement lésés par une décision ou une absence de décision de la part d’un autre pouvoir.
Le mécanisme familièrement appelé « sonnette d’alarme » implique également le dépôt d’une motion.
La motion ne doit pas être confondue avec la résolution.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion Note bibliographique : CRISP, « motion », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Chambre• Site du Sénat
• Site du Parlement wallon
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Lorsqu’un nouveau gouvernement est formé, il est de tradition qu’il demande la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable. Pour ce faire, après avoir lu la déclaration gouvernementale, le Premier ministre (dans le cas du gouvernement fédéral) ou le ministre-président (dans le cas d’un gouvernement de Communauté ou de Région) dépose une motion de confiance.
En général, le vote des parlementaires sur cette motion ne peut intervenir que 48 heures après son dépôt, au terme d’un débat sur la déclaration lue par le chef du gouvernement. Un tel délai ne s’applique pas si la motion est déposée par un ou plusieurs parlementaires (par exemple les chefs des groupes politiques qui soutiennent la coalition gouvernementale).
Pareille procédure peut également intervenir lors de la rentrée parlementaire.
La demande d’un « vote de confiance » (ou question de confiance) par le dépôt d’une telle motion peut aussi être le fait d’un gouvernement qui se sent contesté ou qui a connu une crise interne, et qui veut confirmer ou rétablir sa légitimité ou sa cohésion.
Dans tous les cas, la motion de confiance est adoptée si la majorité absolue des membres du parlement vote en sa faveur ; le gouvernement poursuit alors sa mission. Si la confiance est refusée à la majorité absolue par le parlement, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et doit donc être remplacé.
Au niveau fédéral, si la Chambre des représentants, après avoir rejeté une motion de confiance, ne propose pas au Roi un successeur au Premier ministre dans un délai de trois jours suivant le vote de rejet, le Roi peut dissoudre la Chambre, ce qui provoque des élections anticipées. Dans une telle hypothèse, on parle de rejet non constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement. Un autre cas de figure est celui du rejet constructif de la motion de confiance : la Chambre propose alors un successeur au Premier ministre dans le délai de trois jours, le Roi nomme ce successeur Premier ministre et le charge de former un nouveau gouvernement. Cette dernière hypothèse ne doit pas être confondue avec celle découlant du dépôt d’une motion de méfiance constructive au moyen duquel une nouvelle majorité parlementaire entend se constituer.
Au niveau des entités fédérées, où la Constitution ne permet pas d’organiser des élections anticipées, le gouvernement est démissionnaire dès le rejet éventuel de la confiance, le parlement devant élire un nouveau gouvernement.
La procédure de la question de confiance peut être employée par le gouvernement fédéral devant la Chambre. Elle peut aussi être employée par les gouvernements de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone devant les parlements correspondants.
Elle peut enfin être employée par le collège de la Commission communautaire française devant l’Assemblée de la Commission, dans le cadre de l’exercice des compétences transférées par la Communauté française. Si le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est amené à démissionner suite au rejet d’une motion de confiance, son remplacement entraîne ipso facto le remplacement des membres des collèges des trois commissions communautaires compétentes à Bruxelles ; inversement, si le collège de la COCOF est amené à démissionner suite au rejet d’une motion de confiance, son remplacement entraîne ipso facto le remplacement des membres francophones du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ces deux types de remplacements valant pour les secrétaires d’État régionaux comme pour les ministres ou, le cas échéant, pour le ministre-président.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion-de-confiance Note bibliographique : CRISP, « motion de confiance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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La motion de méfiance (ou motion de censure) constitue un instrument traditionnel du contrôle du pouvoir exécutif par l’assemblée élue (parlement et, dans certains cas, conseil communal ou conseil provincial) devant laquelle il est responsable politiquement. Le dépôt d’un tel texte par un ou plusieurs parlementaires ou conseillers et son adoption par l’assemblée permettent à celle-ci de renverser le gouvernement ou le collège communal ou provincial ou de remplacer un ou des membres de cet organe contre leur gré, sans provoquer d’élections anticipées (la dissolution anticipée de l’assemblée n’étant d’ailleurs pas toujours permise).
Une motion de méfiance est dite soit individuelle soit collective, selon qu’elle vise à ne démettre qu’un nombre limité de membres de l’exécutif (un seul ou quelques-uns) ou qu’elle porte sur l’ensemble des membres de l’exécutif. Elle est également dite soit constructive soit simple, selon qu’elle pourvoit ou non à la succession de la personne ou des personnes qu’elle vise à évincer.
En Belgique, un tel mécanisme peut être employé au niveau de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire française (dans le seul cadre des compétences dont l’execice lui a été transféré par la Communauté française). Il est également d’application en Région wallonne pour le collège provincial et pour le collège communal.
Les modalités et les effets des motions de méfiance varient en fonction du niveau de pouvoir concerné. Excepté au niveau fédéral, la motion de méfiance doit présenter la composition d’un nouvel exécutif (en cas de motion de méfiance collective) ou présenter un successeur à tout membre visé par la méfiance (dans le cas d’une motion de méfiance individuelle). L’assemblée qui souhaite renverser ou remanier l’exécutif doit donc trouver un accord sur une nouvelle équipe ou sur un ou plusieurs remplaçants : c’est la raison pour laquelle on parle alors de « méfiance constructive », expression empruntée à l’Allemagne.
La motion doit être soumise au vote de l’assemblée. Le vote sur la motion ne peut intervenir qu’après un délai de 48 heures suivant le dépôt de la motion (ou lors du conseil communal ou provincial suivant, avec un délai de minimum 7 jours, dans le cas des pouvoirs locaux en Région wallonne).
Si la motion de méfiance constructive est adoptée, la démission de l’exécutif ou de ses membres visés par la motion est automatique, de même qu’est automatique l’installation d’un nouvel exécutif ou de remplaçants des membres visés.
Les règles décrites ci-dessus sont légèrement différentes au niveau fédéral :
- Si la motion de méfiance vise le gouvernement dans son ensemble, elle peut proposer un successeur au Premier ministre ou être suivie d’une telle proposition endéans 3 jours ; celui-ci proposera ensuite au Roi le nom des ministres et des secrétaires d’État à nommer.
- Si un tel successeur n’est pas désigné, le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants et provoquer ainsi des élections anticipées.
- Comme la Constitution prévoit que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État fédéraux, les juristes sont partagés sur l’effet d’une motion de méfiance qui viserait seulement un ou quelques membres du gouvernement fédéral : tous ne considèrent pas qu’une telle motion emporterait automatiquement la démission de la ou des personnes visées.
Il existe également des règles propres à la Région de Bruxelles-Capitale, destinées à protéger la minorité néerlandophone. Une motion de méfiance dirigée contre le gouvernement bruxellois dans son ensemble doit être adoptée à la majorité dans chaque groupe linguistique du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, tandis qu’une motion de méfiance dirigée contre un ou plusieurs ministres (le ministre-président excepté) doit être adoptée par le groupe linguistique auquel le ou les ministres appartiennent.
Dans les provinces wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège provincial ou un ou plusieurs députés provinciaux uniquement.
Dans les communes wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège communal ou uniquement le bourgmestre, le président du conseil de l’action sociale ou un ou plusieurs échevins.
Collective ou individuelle, la motion de méfiance constructive a été utilisée à diverses reprises au niveau communal en Région wallonne depuis son entrée en vigueur en 2006.
Parmi les entités fédérées, seule la Région wallonne a vu un de ses gouvernements (la coalition PS/CDH dirigée par Paul Magnette) être remplacé par un autre (le gouvernement MR/CDH dirigé par Willy Borsus), le 28 juillet 2017, par le biais de l’adoption par le Parlement wallon d’une motion de méfiance constructive collective.
Au niveau fédéral, l’instauration, en 1993, de diverses règles visant à instaurer un parlementarisme dit rationalisé – à travers le mécanisme de la motion de méfiance constructive ou du rejet constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement – n’a pas conduit, dans les faits, à une modification des modalités suivant lesquelles les gouvernements fédéraux prennent fin. En effet, ces deux instruments n’ont à ce jour jamais été utilisés. Les gouvernements tombent, le plus souvent, en raison de désaccords qui surviennent entre les partenaires de majorité, le Premier ministre présentant alors la démission de son gouvernement au Roi, parfois sous la menace de l’adoption d’une motion de méfiance.
Un mécanisme similaire existe au niveau du Parlement européen. Une motion de censure adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres du Parlement européen contraint la Commission européenne à la démission collective. Une telle motion n’est pas constructive, c’est-à-dire que le Parlement ne propose pas de successeurs aux commissaires européens. À ce jour, plusieurs motions de censure ont été déposées à ce niveau mais aucune n’a été adoptée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion-de-mefiance Note bibliographique : CRISP, « motion de méfiance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mouvement-cooperatif Note bibliographique : CRISP, « mouvement coopératif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mouvement-flamand Note bibliographique : CRISP, « Mouvement flamand », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Le mouvement ouvrier chrétien belge est constitué des différentes organisations actives parmi les travailleurs chrétiens, depuis le syndicat jusqu’aux mutualités, en passant notamment par les fédérations féminines et les organisations de jeunesse.
Le mouvement ouvrier chrétien s’est structuré dès le 19e siècle. Il s’est d’abord donné pour coupole la Ligue démocratique belge (LDB, en néerlandais Belgische Volksbond – BV) en 1891, puis la Ligue nationale des travailleurs chrétiens (LNTC, en néerlandais Algemeen Christelijk Werkersverbond – ACW) à partir de 1921. Après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle la LNTC a dû cesser ses activités, a été fondé le Mouvement ouvrier chrétien (MOC, en néerlandais Algemeen Christelijk Werkersverbond – ACW), qui en a pris la succession.
À la création du MOC-ACW, en 1946, ses structures mêlent des éléments unitaires et des composantes « communautarisées ». Des organes communs, non paritaires sur le plan linguistique, conduisent le mouvement ; le bureau national en est le pivot. Cependant, le MOC-ACW n’a ni président national, ni secrétaire national. Tant l’aile francophone (MOC) que l’aile néerlandophone (ACW) ont leur président, leur vice-président, leur secrétaire général, leur budget et leur aumônier propres. Au fil du temps, une distanciation croissante s’opère entre les deux ailes, qui amène à la constitution de deux organisations totalement indépendantes l’une de l’autre. Les services unitaires sont peu à peu scindés. Le début des années 1970 marque la disparition des structures faîtières et la fin du caractère unitaire du mouvement ouvrier chrétien belge.
Depuis lors, le mouvement ouvrier chrétien est donc constitué de deux composantes communautaires autonomes : le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) du côté francophone (et germanophone) et l’ACW/beweging.net du côté néerlandophone. Jusqu’en 2014, les deux ailes communautaires du mouvement ouvrier chrétien belge ont été relativement similaires dans leur nature et leurs structures. Depuis la transformation de l’ACW en beweging.net, ces deux ailes ne peuvent plus être considérées comme les exactes équivalentes l’une de l’autre.
Les deux organisations ne partagent pas les mêmes vues quant à leurs rapports avec le monde politique (le MOC ne voit plus dans le PSC puis CDH son relais politique exclusif dès les années 1970, alors que l’ACW/beweging.net conserve des liens étroits avec le CVP puis CD&V) ni quant aux questions qui divisent les communautés culturelles et linguistiques. Mais elles ne s’adressent pas au même public et ne sont donc pas rivales. De plus, si elles sont autonomes, leurs organisations affiliées ne le sont pas nécessairement : syndicat et mutuelle fonctionnent toujours, en tout cas pour l’essentiel, sur une base unitaire (ou fédérale). Par ailleurs, le MOC et beweging.net conservent des liens évidents, même si ceux-ci ne sont pas institutionnalisés. Les dirigeants du MOC et ceux de beweging.net se rencontrent régulièrement de façon informelle pour échanger des informations et confronter des points de vue ; plus rarement, cette collaboration s’opère sous la forme d’activités communes comme des colloques. En outre, Solidarité mondiale, qui est l’organisation non gouvernementale (ONG) du MOC et de ses organisations, forme avec Wereldsolidariteit, qui est liée à beweging.net, l’ONG nationale Wereld Solidariteit / Solidarité mondiale (WSM).
Le mouvement ouvrier chrétien a été présent dans le mouvement coopératif actif dans le secteur de l’alimentation et de l’épargne populaire. Avec la disparition de la Bacob et ensuite la dissolution d’Arco, une page s’est définitivement tournée en ce qui concerne l’implication du mouvement dans le monde de la finance. Il reste actuellement du mouvement coopératif le groupe Économie populaire de Ciney (EPC), actif à l’origine dans le secteur alimentaire et aujourd’hui spécialisé dans la distribution pharmaceutique à travers une centaine d’officines pharmaceutiques qui se développent sous le nom « Familia ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mouvement-ouvrier-chretien Note bibliographique : CRISP, « mouvement ouvrier chrétien », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Actif en Wallonie (en ce compris en région de langue allemande) et en région bruxelloise, le MOC est la composante francophone et germanophone du mouvement ouvrier chrétien en Belgique. Il est donc, toutes choses égales par ailleurs, le pendant francophone de ce qu’est, du côté néerlandophone, beweging.net (anciennement, l’ACW). Jusqu’en 2014, les deux ailes communautaires du mouvement ouvrier chrétien belge étaient relativement similaires dans leur nature et leurs structures. Depuis la transformation de l’ACW en beweging.net, ces deux ailes ne peuvent plus être considérées comme les exactes équivalentes l’une de l’autre.
Le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) fédère des mouvements et organisations autonomes auxquels sont affiliés des membres. Comme « coupole », le MOC comprend différentes organisations dites constitutives. Deux de ces organisations sont établies sur le plan national : l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC) et la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC). Le MOC comprend aussi des organisations socio-éducatives. Il s’agit actuellement de Vie féminine, des Équipes populaires (EP) et des Jeunes organisés combatifs (JOC – avant 2014, Jeunesse ouvrière chrétienne et Jeunesse ouvrière chrétienne féminine, JOC et JOC-F) ; ce sont là des mouvements reconnus comme organisations d’éducation permanente (Vie Féminine et EP) ou comme organisation de jeunesse (JOC). Par ailleurs, le MOC est aussi structuré en fédérations régionales, dont certaines développent des initiatives propres (par exemple, l’asbl Loisirs et Vacances).
Outre le fait d’être une fédération d’organisations, le MOC développe des initiatives et actions dans différents domaines. Dans le domaine de la formation, de l’enseignement et de la recherche, le MOC peut s’appuyer sur le Centre d’information et d’éducation populaire (CIEP), créé en 1961, sur l’Institut supérieur de culture ouvrière (ISCO), créé en 1962, sur la Fondation Travail-Université (FTU), créée en 1967, et sur le Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire (CARHOP), créé en 1977. Depuis 1973, le MOC participe aussi au conseil paritaire de la Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES), école de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication de l’UCL. Depuis 2009, il est également le pouvoir organisateur de l’Institut Cardijn, école sociale intégrée dans la Haute École Louvain en Hainaut (HELHA). En 2017, le MOC et l’UCL ont mis sur pied une Chaire de recherche : la Chaire Travail-Université. Par ailleurs, le MOC est impliqué dans l’insertion socio-professionnelle via le réseau des Actions intégrées de développement (AID) et dans le développement de l’économie sociale via l’agence-conseil Syneco. Enfin, le MOC organise chaque année la « Semaine sociale », journées d’études et de débats sociopolitiques.
Le premier congrès du MOC date de 1961. En 1972, le MOC se prononce pour le pluralisme politique et crée son propre secrétariat politique. En 1982, il tente sans succès de constituer son propre mouvement politique, Solidarité et participation (SEP). Il adopte de nouveaux statuts en 1991, révisés en 2011.
Le MOC édite le périodique bimensuel Démocratie (qui a pris la relève du quotidien puis hebdomadaire La Cité, fondé en 1950).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mouvement-ouvrier-chretien-moc Note bibliographique : CRISP, « Mouvement ouvrier chrétien (MOC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site du MOC
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mouvement-wallon Note bibliographique : CRISP, « Mouvement wallon », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Des sociétés d’assistance mutuelle furent créées dès le milieu du 19e siècle. Elles assuraient un soutien à leurs membres lorsqu’ils tombaient dans le besoin à cause de la maladie. La loi du 23 juin 1894 leur a permis d’être reconnues sous certaines conditions et de bénéficier de subventions. Elles se sont regroupées en fédérations ou en unions de façon à pouvoir assurer certains risques lourds. Ont ainsi successivement vu le jour l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes en 1906, l’Union nationale des mutualités neutres en 1908, l’Union nationale des mutualités socialistes en 1913, la Ligue nationale des mutualités libres de Belgique en 1914 et l’Union des mutualités professionnelles en 1920. Ces organisations sont issues d’initiatives nées dans les différents mondes idéologiques et ont fortement contribué à la pilarisation de la société belge. Il existe un organisme auquel peuvent s’adresser les personnes qui souhaitent s’affilier à un organisme officiel, la Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité (CAAMI), qui est une institution publique de sécurité sociale.
Les mutualités sont régies par la loi 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. Cette loi définit les mutualités comme des associations de personnes physiques qui, dans un esprit de prévoyance, d’assistance mutuelle et de solidarité, ont pour but de promouvoir le bien-être physique, psychique et social. Elles exercent leurs activités sans poursuivre de but lucratif.
Les mutualités doivent avoir un service qui a pour but :
- la participation à l’exécution de l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités
- l’intervention financière pour leurs affiliés et les personnes à leur charge, dans les frais résultant de la prévention et du traitement de la maladie et de l’invalidité, ou l’octroi d’indemnités en cas d’incapacité de travail ou lorsque se produit une situation en vertu de laquelle le bien-être physique, psychique ou social peut être encouragé
- l’octroi d’aide, d’information, de guidance et d’assistance en vue de promouvoir le bien-être physique, psychique et social, entre autres par l’accomplissement de ses missions.
Les mutualités diffèrent des sociétés d’assurances commerciales par l’application d’un principe de solidarité. Elles appliquent le concept de mutualisation du risque : chaque adhérent paie une cotisation dont le montant est indépendant de son risque personnel de tomber malade et bénéficie des mêmes services que tout autre adhérent en cas de maladie.
Les membres des assemblées générales des mutualités sont élus lors des élections mutualistes qui se déroulent tous les six ans.
Les mutualités sont contrôlées par l’Office de contrôle des mutualités.
Les cinq unions mutualistes citées sont associées avec la CAAMI et la Caisse des soins de santé de la SNCB pour former le Collège intermutualiste national (CIN). Le CIN représente la totalité de la population des assurés sociaux.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mutualite Note bibliographique : CRISP, « mutualité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.• Union nationale des mutualités neutres
• Union nationale des mutualités socialistes
• Union nationale des mutualités libérales
• Union nationale des mutualités libres
• Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité
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