La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée de la COCOF, qui se présente dans sa communication sous l’appellation de Parlement francophone bruxellois, se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques qui doivent représenter au moins 5 % des sièges.
La COCOF a une double nature. Pour certaines matières, à savoir celles pour lesquelles la Communauté française lui a transféré l’exercice de la compétence (le premier de ces transferts ayant eu lieu en 1993), la COCOF est une entité fédérée à part entière : elle est dotée du pouvoir législatif. Dans ces matières, qui relèvent essentiellement de l’aide sociale et de la santé, l’Assemblée de la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour d’autres matières, à savoir les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, les matières culturelles et les matières d’enseignement, la COCOF est depuis sa création une administration décentralisée de la Communauté française. Dans ces matières, l’Assemblée de la COCOF adopte des règlements, qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté française.
L’initiative d’un décret peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au collège de la COCOF (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Dans leur fonction de contrôle du collège de la COCOF, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la COCOF qui adopte annuellement le budget de la COCOF en approuvant un projet de décret présenté par le collège.
Le bureau de l’Assemblée se compose du président de l’Assemblée, de trois vice-présidents et d’au moins deux secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques.
L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.
L’Assemblée de la COCOF peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.
Le siège de l’Assemblée de la COCOF est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-cocof Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la COCOF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Site de l’Assemblée de la COCOF• Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.
En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.
Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).
L’Assemblée de la VGC se compose des 17 membres du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques.
Contrairement à la COCOF, la VGC n’est pas une entité fédérée. En effet, la Communauté flamande ne lui a délégué l’exercice d’aucune de ses compétences. Dès lors, la VGC est une simple administration décentralisée de la Communauté flamande : elle se borne à jouer un rôle de pouvoir organisateur à l’égard des institutions qui relèvent de la Communauté flamande en Région bruxelloise en matière d’enseignement, de culture ou de politique sociale.
Dès lors, contrairement à l’Assemblée de la COCOF, l’Assemblée de la VGC ne détient pas de pouvoir législatif. Elle adopte des règlements qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté flamande à l’égard des institutions qui en relèvent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.
Dans leur fonction de contrôle du collège de la VGC, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, ou les interpeller. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la VGC qui adopte annuellement le budget de cette dernière en approuvant un projet présenté par le collège.
Les membres de l’Assemblée de la VGC désignent parmi eux un bureau composé d’un président, d’un ou plusieurs vice-présidents et de secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques. Une commission de coopération rassemble les membres de l’Assemblée de la VGC et les six élus bruxellois du Parlement flamand. Ces derniers participent aux séances plénières de l’Assemblée et aux réunions des commissions en qualité d’observateurs.
L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.
Le siège de l’Assemblée de la VGC est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-vgc Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la VGC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Site de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande
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Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».
Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).
En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.
Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :
- outre leurs compétences propres, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi les compétences de la Région flamande ;
- chacune en ce qui la concerne, la Communauté française et la Communauté germanophone ont fait jouer des mécanismes de transfert d’exercice de compétences dans le sens d’une restriction des compétences de la première (au bénéfice de la Région wallonne et de la Commission communautaire française (COCOF)) et d’un élargissement de celles de la seconde (en accord avec la Région wallonne).
La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.
La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.
Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.
Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :
- le Parlement de la Communauté française et le gouvernement de la Communauté française ;
- le Parlement flamand et le gouvernement flamand ;
- le Parlement de la Communauté germanophone (PDG) et le gouvernement de la Communauté germanophone.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française• Site de la Communauté flamande
• Site de la Communauté germanophonee
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté flamande est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du néerlandais et par le fait que son action concerne les néerlandophones vivant en Flandre et en Région bruxelloise.
Comme la Communauté française, la Communauté flamande (en néerlandais, Vlaamse Gemeenschap) possède le pouvoir législatif dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis 1980, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi toutes les compétences de la Région flamande, en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution.
Dans les matières communautaires, les décrets de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le néerlandais dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté flamande n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ni dans les douze communes à facilités de la région de langue néerlandaise. Quant à eux, les décrets flamands relatifs aux matières régionales s’appliquent uniquement dans la région de langue néerlandaise.
Les compétences de la Communauté flamande sont mises en œuvre par le Parlement flamand, qui adopte les décrets, et par le gouvernement flamand, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté flamande (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).
Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande. Le gouvernement flamand participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le parlement.
Le gouvernement flamand comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination avec la minorité flamande de la Région bruxelloise, il arrive qu’il compte un ministre qui est en même temps membre du gouvernement régional bruxellois.
L’Autorité flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, pour ses compétences communautaires comme pour ses compétences régionales, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-flamande Note bibliographique : CRISP, « Communauté flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté flamande
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté française est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du français et par le fait que son action concerne les francophones vivant en Wallonie (hormis les neuf communes germanophones) et en région bruxelloise.
Comme la Communauté flamande, la Communauté française est compétente dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux universités ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale ;
- certains aspects de l’emploi des langues.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
Depuis le 1er janvier 1994, la Communauté française n’exerce plus l’intégralité de ces compétences. À plusieurs reprises, elle a en effet appliqué un mécanisme de transfert qui a pour effet que l’exercice de certaines de ses compétences a été transféré à la Région wallonne (qui les exerce dans la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (qui les exerce dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Les matières transférées sont surtout des matières personnalisables.
Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le français dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté française n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ni dans les six communes à facilités de la région de langue française.
Les compétences de la Communauté française sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté française, qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté française, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté française.
Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté française. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Le gouvernement de la Communauté française comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination entre francophones des différentes entités fédérées, les membres du gouvernement de la Communauté française peuvent être en même temps membres du gouvernement wallon ou du gouvernement bruxellois.
La Communauté française dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines qui restent de sa compétence.
Le nom de « Communauté française », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis 1999, la Communauté a adopté d’autres dénominations dans ses actes de gestion quotidienne (Communauté Wallonie-Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles). Actuellement, en application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté française
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Entité fédérée composante de l’État fédéral belge, la Communauté germanophone est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution ; elle a vu le jour en 1973. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi de l’allemand et par le fait que le territoire sur lequel elle exerce ses compétences est la région de langue allemande (constituée des neuf communes germanophones : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith, soit 846 km2 et 79 432 habitants au 1er janvier 2024).
Comme les Communautés française et flamande, la Communauté germanophone est compétente dans :
- les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
- l’enseignement, des écoles maternelles aux établissements d’enseignement supérieur ;
- les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale.
Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.
En matière d’emploi des langues, seul l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics relève de la compétence de la Communauté germanophone. Dans ce domaine, celle-ci dispose donc de prérogatives moins étendues que les deux autres Communautés.
Depuis la sixième réforme de l’État, la Communauté germanophone est l’une des quatre entités en charge des prestations familiales.
En outre, la Communauté germanophone est compétente dans certaines matières régionales. Un mécanisme de transfert a pour effet que l’exercice de certaines compétences de la Région wallonne a été transféré par celle-ci à la Communauté germanophone s’agissant de la région de langue allemande. Les matières transférées ont trait à l’emploi, à l’énergie, au logement, à l’aménagement du territoire, aux pouvoirs locaux, au financement public des cultes, au tourisme, aux monuments et sites, etc.
Les décrets de la Communauté germanophone, qui ont la même valeur juridique que les lois ou que les décrets des autres entités fédérées, s’appliquent dans la région de langue allemande.
Les compétences de la Communauté germanophone sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté germanophone (Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, PDG), qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté germanophone (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft), ce dernier disposant d’une administration : le Ministère de la Communauté germanophone (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft).
Le Parlement de la Communauté germanophone élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Eupen, qui est le siège de la Communauté germanophone. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
La Communauté germanophone dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Le nom de « Communauté germanophone », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis le 15 mars 2017, la Communauté germanophone utilise la dénomination « Ostbelgien » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-germanophone Note bibliographique : CRISP, « Communauté germanophone », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Site de la Communauté germanophone
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Le Conseil de l’Union européenne (aussi appelé Conseil des ministres, ou simplement Conseil) est constitué par un ou parfois plusieurs représentants de chaque gouvernement des États membres de l’Union européenne. Ces représentants diffèrent selon les matières traitées. Par exemple, dans sa formation « Affaires économiques et financières » (Ecofin), le Conseil rassemble les ministres en charge de l’Économie et des Finances des pays membres. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Conseil se réunit en dix formations différentes selon les matières traitées :
- Affaires générales (CAG) ;
- Affaires économiques et financières ;
- Affaires étrangères (CAE) ;
- Agriculture et Pêche (Agripeche) ;
- Compétitivité (Marché intérieur, Industrie, Recherche et Espace – Compet) ;
- Éducation, Jeunesse, Culture et Sport (EJCS) ;
- Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (Epsco) ;
- Environnement (Env) ;
- Justice et Affaires intérieures (JAI) ;
- Transports, Télécommunications et Énergie (TTE).
La présidence du Conseil de l’Union européenne est exercée à tour de rôle par chaque pays membre pour une durée de six mois, à l’exception du Conseil des Affaires étrangères, qui est présidé par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, sauf lorsque le conseil traite de politique commerciale.
Le Conseil siège à Bruxelles. Il a pour missions principales :
- l’adoption de la législation européenne, avec le Parlement européen ;
- la coordination des orientations des politiques économiques des États membres ;
- la conclusion des accords internationaux entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales ;
- l’établissement du budget de l’Union, conjointement avec le Parlement européen ;
- la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ;
- la coopération judiciaire et policière.
Le Conseil prend ses décisions à la majorité qualifiée, sauf dans les cas spécifiquement déterminés par les traités (comme la politique étrangère et de sécurité commune, le financement de l’Union, l’adhésion de nouveaux États à l’Union ou la citoyenneté). Lorsque le Conseil statue sur une proposition de la Commission européenne ou du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée nécessite le soutien d’au moins 55 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union. Dans d’autres cas, la majorité qualifiée est dite « renforcée » et se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.
Le Conseil est assisté par un secrétariat général.
Le Conseil se prononce sur les textes qui lui sont soumis par la Commission. Ses délibérations sont préparées par le Comité des représentants permanents des États membres (COREPER).
Il ne faut pas confondre le Conseil de l’Union européenne avec le Conseil européen, qui rassemble les chefs d’État et de gouvernements, et qui a d’autres fonctions, ni avec le Conseil de l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-lunion-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Union européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil de l’Union européenne
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Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation »). Les premières sont dites matières communautaires, et les secondes matières régionales.
Actuellement, les matières communautaires sont principalement les suivantes :
- l’enseignement (en particulier l’enseignement maternel, l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire, l’enseignement spécialisé, l’enseignement supérieur (dont l’enseignement universitaire) et l’enseignement de promotion sociale) ;
- les matières dites culturelles ;
- les matières dites personnalisables (politique de santé et aide aux personnes) ;
- l’emploi des langues dans les matières administratives, dans l’enseignement et dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières communautaires ;
- les relations internationales se rapportant aux matières communautaires.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 127 à 130 de la Constitution et aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Ainsi, en matière d’enseignement, l’Autorité fédérale est compétente pour trois éléments : la fixation du début et de la fin de l’obligation scolaire, les conditions minimales pour la délivrance des diplômes, et le régime des pensions. De même, en matière d’emploi des langues, l’Autorité fédérale est compétente pour les 19 communes de la Région bruxelloise et pour les différentes communes à facilités (dont, sauf en ce qui concerne l’enseignement, les communes de la région de langue allemande).
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences communautaires à la Communauté française et à la Communauté flamande. Il en va de même s’agissant de la Communauté germanophone, moyennant toutefois quelques spécificités.
En région de langue française, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté française. Cependant, celle-ci y a transféré l’exercice d’un certain nombre d’entre elles à la Région wallonne.
En région de langue néerlandaise, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté flamande.
En région de langue allemande, les compétences communautaires appartiennent à la Communauté germanophone.
En région bilingue de Bruxelles-Capitale, les compétences communautaires sont réparties entre non seulement la Communauté française et la Communauté flamande, mais également la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Dans ces matières, la COCOM agit en sa qualité d’entité fédérée, la COCOF agit soit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté française soit en tant qu’entité fédérée (par suite du transfert de l’exercice d’un certain nombre de compétences de la Communauté française) et la VGC agit en tant qu’administration décentralisée de la Communauté flamande.
Mentionnons aussi que, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande sont toutes deux compétentes pour le financement des infrastructures sportives.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-communautaires Note bibliographique : CRISP, « matières communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles et chargées principalement de gérer les matières liées à la culture : les Communautés culturelles. Dix ans plus tard, ces entités sont devenues les Communautés à l’occasion de la deuxième réforme de l’État.
Les matières culturelles sont un des domaines de compétence attribués aux Communautés par la Constitution. L’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la liste de ces matières. Cette liste inclut des compétences très diverses : la culture au sens large, les médias, les loisirs (dont le sport), la formation hors enseignement (y compris le recyclage professionnel), le patrimoine, les musées et autres institutions scientifiques culturelles, la politique de la langue. Dans toutes ces matières, les Communautés disposent du pouvoir d’édicter des normes législatives (sous la forme de décrets) et mènent leur politique propre.
La liste des matières culturelles comporte deux exceptions mineures au profit de l’Autorité fédérale, et une exception (les monuments et les sites) au profit des Régions : ces matières échappent donc à la compétence des Communautés.
Il faut préciser qu’en vertu d’un mécanisme de transfert d’exercice de compétences, certaines matières culturelles (celles qui concernent le recyclage professionnel) ont été transférées par la Communauté française à la Région wallonne (pour la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale), tandis que les monuments et sites, matière régionale, ont été transférés par la Région wallonne à la Communauté germanophone (pour la seule région de langue allemande).
Par ailleurs, c’est l’Autorité fédérale, et non l’une ou l’autre des deux grandes Communautés, qui est compétente pour :
- tous les établissements scientifiques et culturels fédéraux, dont la plupart sont situés en Région bruxelloise : Bibliothèque royale de Belgique, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Observatoire royal de Belgique, etc. ;
- diverses institutions culturelles établies en Région bruxelloise et qui, en raison de leurs activités bilingues, ne relèvent pas de l’une ou l’autre Communauté : il en va ainsi de certains réseaux de radio ou de télédistribution, ainsi que des trois institutions culturelles fédérales (le Théâtre royal de la Monnaie, l’Orchestre national de Belgique et le Palais des Beaux-Arts).
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Dans les années 1960, le projet de créer des communautés a suscité des inquiétudes quant au respect du pluralisme. Dans la mesure où le poids catholique serait dominant dans la future Communauté flamande et la sensibilité laïque dominante dans la future Communauté française, la politique culturelle de chaque grande communauté risquait de favoriser une tendance et de faire une place réduite aux minorités idéologiques ou philosophiques. Trois mesures seront prises au début des années 1970 pour limiter ce risque : l’ajout de deux dispositions dans la Constitution, les articles 11 et 131 la création d’un mécanisme familièrement appelé sonnette d’alarme la négociation d’un Pacte culturel qui débouchera sur la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques, dite loi du Pacte culturel.
Le Pacte culturel a été négocié par les trois familles politiques traditionnelles (catholique, socialiste et libérale) et signé, le 24 février 1972, par des représentants des partis traditionnels mais aussi du FDF, du Rassemblement wallon et du Parti communiste (la Volksunie soutenant également le Pacte mais regrettant de n’avoir pu le négocier). L’objectif du Pacte culturel et de la loi qui en découle est d’imposer des mécanismes qui évitent les discriminations et les abus de pouvoir à tous les niveaux, des communautés aux communes, compétents dans les matières culturelles attribuées aux communautés. Parmi les principales dispositions prises en ce sens on retiendra :
- l’obligation d’associer les diverses tendances idéologiques et philosophiques à la gestion des institutions culturelles publiques ou assimilées ;
- le droit, pour les associations agréées de toutes tendances idéologiques et philosophiques, d’utiliser les infrastructures culturelles publiques ou assimilées ;
- l’obligation d’utiliser des procédures objectives et transparentes pour tout soutien financier ;
- la représentation, proportionnellement à leurs résultats électoraux au niveau des communautés, des différents partis dans les organes d’administration et de gestion des instituts publics de radio et de télévision ;
- une disposition relative à la non-discrimination dans la politique du personnel des institutions culturelles, disposition annulée par la Cour constitutionnelle en 1993.
Plusieurs règles du Pacte culturel protègent aussi les « groupements d’usagers » c’est-à-dire les associations. En pratique cependant, la protection des usagers s’est avérée difficile faute d’un critère consensuel permettant de les reconnaître indépendamment des différents courants politiques.
Une Commission nationale permanente du Pacte culturel a été créée pour assurer le respect du Pacte. Elle a un pouvoir de recommandation, et cherche des solutions de consensus lorsque des plaintes sont déposées devant elle. Sa composition est paritaire au plan linguistique, et proportionnelle au poids des différents partis dans leur parlement de communauté.
Phénomène inhabituel, la loi du Pacte culturel n’a jamais été modifiée depuis son adoption, quoiqu’elle soit contestée par différents partis flamands. Elle ne pourrait être modifiée que par le Parlement fédéral.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-culturel Note bibliographique : CRISP, « Pacte culturel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Site du Pacte culturel
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Le processus de transformation de l’État belge unitaire débute dans les années 1960. La législation sur l’emploi des langues adoptée en 1962-1963 divise administrativement le territoire national en quatre régions linguistiques ; elle consacre l’unilinguisme de la région de langue française, de la région de langue néerlandaise et de la région de langue allemande, et le bilinguisme de la région bruxelloise.
Cependant, de vives tensions persistent entre Flamands et francophones. Le Mouvement flamand veut davantage d’autonomie culturelle, tandis que les seconds ont gardé le sentiment que les lois linguistiques ont été adoptées grâce au poids démographique de la Flandre, qui confère une majorité parlementaire aux députés élus dans cette région. En outre, le Mouvement wallon réclame davantage d’autonomie pour la Wallonie en matière économique.
Tandis que le Parti social-chrétien est le premier à se scinder en deux formations politiques distinctes basées sur la langue, la législature 1968-1971 entame le processus de réforme institutionnelle qui conduira la Belgique vers sa transformation en un État fédéral. C’est le gouvernement Eyskens IV (coalition tripartite associant les sociaux-chrétiens francophones et flamands et le parti socialiste) qui présente au Parlement le résultat de longues négociations entre les partis de la coalition. Les modifications législatives qui mettent en œuvre cette première réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.
Lors de la première réforme de l’État, l’organisation de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que la composition du gouvernement sont modifiées pour offrir des garanties aux deux grandes communautés culturelles et linguistiques. Les parlementaires sont désormais répartis en groupes linguistiques, chacune des deux assemblées comptant un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais. La parité linguistique est instituée au sein du Conseil des ministres ; le Premier ministre n’est pas nécessairement inclus dans le calcul de parité. Désormais, certaines lois, dites lois spéciales, devront être adoptées à la Chambre et au Sénat en réunissant deux tiers des voix et la majorité absolue dans chacun des groupes linguistiques. La procédure de la sonnette d’alarme est également introduite.
La première réforme de l’État prévoit par ailleurs la création de trois Communautés culturelles et de trois Régions.
Tant la Communauté culturelle française, que la Communauté culturelle néerlandaise sont dotées d’une assemblée, le Conseil culturel, installé dès 1971. Celui-ci, composé des députés et sénateurs d’expression française ou néerlandaise, légifère par décret dans les matières qui sont de sa compétence (à savoir principalement l’emploi des langues et les matières dites culturelles). La Communauté culturelle allemande est dotée d’un Conseil (et non d’un Conseil culturel) en 1973, qui ne dispose pas du pouvoir décrétal : celui-ci adopte des règlements. Les trois Communautés culturelles ne disposent pas du pouvoir exécutif : c’est le gouvernement national qui assure alors ce rôle.
La création des Régions (Région wallonne, Région flamande et Région bruxelloise) est prévue à l’article 107quater de la Constitution, mais elle ne reçoit pas de concrétisation immédiate. Toutefois, une expérience provisoire sera tentée en ce sens par la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire à l’application de l’article 107quater de la Constitution, dite loi Perin-Vandekerckhove. Celle-ci met en place trois conseils régionaux pouvant donner des avis non contraignants sur les matières régionales et des comités ministériels régionaux au sein du gouvernement.
Outre la révision constitutionnelle du 24 décembre 1970, la première réforme de l’État est constituée principalement de l’adoption de trois nouvelles lois :
- la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ;
- la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise ;
- la loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande (adoptée sous la législature suivante).
On mentionnera également la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, qui a pour effet la création de l’Agglomération bruxelloise, réunissant les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. La création de cette institution, de ses compétences et de ses organes constitue l’une des principales pierres d’achoppement lors des débats de l’époque, tant le sort de la ville de Bruxelles et de sa région est, déjà, une préoccupation majeure.
Dans la foulée de cette première réforme de l’État, le Pacte culturel est conclu entre les principaux partis afin de protéger les minorités idéologiques et philosophiques. Il sera mis en application avec l’adoption de la loi du 16 juillet 1973.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/premiere-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « première réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS IV (17.06.1968 – 8.11.1971)• Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS V (21.01.1972 – 23.11.1972)
• Composition du gouvernement national Edmond LEBURTON I (26.01.1973 – 23.10.1973) Moniteur belge : • Loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise
• Loi du 10 juillet 1973 relative au Conseil de la Communauté culturelle allemande
• Loi [spéciale] du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise
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Organisme parastatal à sa création, la RTBF est devenue une entreprise publique autonome (EPA) à caractère culturel en application du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, modifié le 2 décembre 2005. La RTBF est régie par un contrat de gestion, conclu tous les cinq ans avec la Communauté française, qui lui assigne une série de missions, le dernier en date couvrant la période 2013-2017. La RTBF se doit ainsi d’offrir au public de la Communauté française un service qui valorise l’information, le développement culturel et la création audiovisuelle, l’éducation permanente et le divertissement. La RTBF doit également veiller à ce que la qualité et la diversité de ses émissions permettent de rassembler les publics les plus larges possibles et d’être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles.
La RTBF comprend six chaînes de radio et quatre chaînes de télévision. Depuis 2007, la RTBF a lancé une offre numérique et de programmes interactifs. La plateforme web Auvio, créée en 2016, regroupe toute l’offre audio et vidéo de la RTBF. Par ailleurs, la RTBF propose des applications mobiles, consoles et smart TV et gère une quinzaine de sites Internet, pour certains liés à des chaînes existantes, pour d’autres originaux comme RTBF Culture ou RTBF Sport. Enfin, la RTBF maintient une forte présence sur les réseaux sociaux, avec notamment une quarantaine de comptes Twitter et plus de 130 pages d’émissions ou thématiques actives sur Facebook.
Le décret du 19 décembre 2002 a instauré la notion d’unités de production spécialisées dans les différents sites de production de la RTBF, à Bruxelles, Liège, Charleroi et Mons. La RTBF est en outre présente à Namur.
En contrepartie de sa mission de service public, la RTBF reçoit une dotation de la Communauté française (environ 75 % de ses ressources depuis de nombreuses années), le solde de son budget provenant pour un maximum de 30 % de la publicité, qui comprend la publicité commerciale, la publicité non commerciale, le parrainage et d’autres opérations publicitaires et commerciales, et d’autres recettes commerciales parmi lesquelles figurent les droits découlant de la diffusion de certains de ses programmes et les dividendes et recettes des sociétés ou organismes auxquels elle participe.
La RTBF a des obligations en matière de contribution à la production audiovisuelle, parmi lesquelles figure le soutien des producteurs indépendants, soit sous la forme de contrats de coproductions, d’achats, de préachats de droits de diffusion, d’achats de formats, de concepts audiovisuels, de commandes et de prestations techniques, soit sous la forme d’une affectation d’une partie de ses ressources à des œuvres de création allant des longs métrages de fiction ou d’animation aux documentaires en passant par les courts métrages de fiction et les séries. Dans tous les cas, des retombées, notamment en termes d’emploi, sont prévues en Communauté française. Par ailleurs, le contrat de gestion prévoit l’affectation d’une somme minimale à ces activités de soutien : elle était d’au moins 7,2 millions d’euros en 2013 et est indexée annuellement depuis lors. À partir du contrat de gestion en cours, la RTBF est également tenue d’accroître la production de séries belges francophones, locales et populaires.
Le conseil d’administration de la RTBF est désigné par le Parlement de la Communauté française, selon la répartition politique des membres de ce dernier, en application du Pacte culturel conclu en 1973. Il se compose de treize membres ordinaires, auxquels s’ajoutent deux commissaires du gouvernement. Ces derniers sont chargés de veiller au respect de l’intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, de la mission de service public, du contrat de gestion et de l’équilibre financier de l’entreprise. Le président et les deux vice-présidents du conseil d’administration de la RTBF constituent, avec l’administrateur général, le comité permanent. L’administrateur général, fonctionnaire désigné par le gouvernement de la Communauté française pour six ans, assure la gestion quotidienne de l’entreprise.
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) effectue le contrôle annuel des obligations de la RTBF et a en la matière un pouvoir de sanction. À cet effet, la RTBF est tenue de lui remettre un rapport annuel détaillé de ses activités.
La RTBF a conclu diverses alliances avec des chaînes étrangères, qui lui permettent d’élargir son audience (TV5, Arte, Euronews…). Elle détient des participations dans une série de sociétés privées dont les activités sont voisines ou complémentaires aux siennes (par exemple la Régie Média belge dans le domaine de la publicité).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/radio-television-belge-de-la-communaute-francaise-rtbf Note bibliographique : CRISP, « Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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De son apparition dans le dernier quart du 19e siècle jusqu’aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, le Mouvement wallon est fortement francophile. Notamment, nombre de militants wallons estiment qu’il convient que la Wallonie soit détachée de la Belgique pour être intégrée à la France. Ils mettent en avant divers arguments, dont la communauté de langue, de culture, de mentalités et de mœurs que partagent Wallons et Français, d’une part, et les avantage économiques et militaires dont bénéficierait une Wallonie française, d’autre part. Ils insistent également sur le fait que, au cours de l’histoire, le pays wallon a souvent été français en tout ou en partie (en particulier, il est fait référence aux années 1795-1814, époque de la République française et de l’Empire napoléonien).
Durant plusieurs décennies, les avancées du Mouvement flamand (notamment sur le plan linguistique) et la conviction que la Wallonie est de plus en plus négligée et défavorisée par un État belge dominé par le Nord du pays (entre autres, en matière d’économie, d’infrastructures et de défense) renforcent le courant réunioniste au sein du Mouvement wallon. Cette tendance politique s’exprime par le moyen de multiples associations, essayistes, ouvrages, revues, congrès, rassemblements (en particulier aux monuments commémoratifs du Coq français à Jemappes et de l’Aigle blessé à Waterloo), etc. Lors du Congrès national wallon des 20 et 21 octobre 1945, les militants wallons votent en faveur de la réunion de la Wallonie à la France par 486 voix sur 1 048 (vote qui est alors qualifié de « sentimental », puis est immédiatement suivi d’un vote « de raison » par lequel les représentants du Mouvement wallon se prononcent pour la transformation de la Belgique en un État fédéral).
Lorsque le Mouvement wallon s’engage sur la voie du fédéralisme, nombre de militants wallons ne voient dans le maintien de la Wallonie dans le cadre belge qu’une situation provisoire : à leurs yeux, la reconnaissance et l’autonomie de la Wallonie doivent permettre à leur région, dans un premier temps, d’opérer son redressement et de nouer des liens privilégiés avec la France puis, dans un second temps et grâce à cela, d’accéder à l’indépendance avant de rejoindre la République française. Toutefois, le processus de fédéralisation progressive de l’État belge conduit peu à peu à une minorisation du « parti français » au sein du Mouvement wallon.
Pour autant, le courant réunioniste n’a jamais disparu totalement. Il connaît même régulièrement des résurgences au fil des conflits communautaires, qui constituent pour lui autant de preuves de l’échec du fédéralisme belge. Ses partisans considèrent que la Flandre marche inéluctablement vers l’indépendance et, partant, que la Belgique est vouée à la disparition par scission. Estimant qu’un État wallon indépendant ne serait pas viable (même adjoint de la Région bruxelloise sous la forme, selon leurs termes, d’une « Belgique croupion »), ils voient dans la réunion à la France la seule option d’avenir réaliste et souhaitable pour la Wallonie. Ils appellent également cette réunion de leur vœux pour des raisons linguistiques et culturelles, voire sentimentales.
Lors de certains scrutins|election§, le courant réunioniste est porté par un ou plusieurs §partis politiques, parfois concurrents. Le principal d’entre eux est le Rassemblement Wallonie-France (RWF), qui a été créé en 1999 et qui est l’un des héritiers du Rassemblement wallon (RW). Ces partis n’obtiennent cependant que des scores électoraux très faibles (ainsi, le meilleur résultat du RWF dans les cantons wallons a été d’à peine 1,7 % lors des élections fédérales du 13 juin 2010).
Selon les personnes et les époques, le statut qui serait celui d’une Wallonie devenue française est variable : intégration comme région française classique ou association avec des dispositions spéciales (comme l’Alsace-Lorraine). Certains plans comprennent également la Région bruxelloise et ses communes périphériques à forte présence francophone qui l’entourent (à commencer par celles dites à facilités) ou, à l’inverse, excluent la région de langue allemande.
Le plus souvent, les partisans d’un « retour de la Wallonie » à la France sont appelés rattachistes ; toutefois, ils rejettent cette appellation pour des raisons idéologiques (ils souhaitent insister sur le fait que la Wallonie a été indument détachée de la France en raison des vicissitudes de l’histoire) et parce qu’ils l’estiment péjorative.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/reunionisme Note bibliographique : CRISP, « réunionisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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