Notice mise à jour en 2020

Un arrêté est un règlement édicté par le pouvoir exécutif pour exécuter une norme de droit adoptée par le pouvoir législatif.

Les arrêtés d’exécution précisent les modalités d’application d’une norme de valeur législative : une loi au niveau fédéral ou un décret ou une ordonnance dans le cas d’une entité fédérée.

Un arrêté royal est pris en vertu de l’article 108 de la Constitution, qui précise que « le Roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution ». Un arrêté royal est adopté par le gouvernement fédéral, signé par le Roi et contresigné par le ou les ministres responsables.

Les arrêtés des gouvernements régionaux ou communautaires remplissent le même rôle par rapport aux décrets ou aux ordonnances adoptés par les Parlements de Communauté ou de Région, de même que le collège de la Commission communautaire française (COCOF) adopte des arrêtés du collège dans le cadre des décrets votés par l’Assemblée de la Commission communautaire française et que le collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) adopte des arrêtés du collège réuni dans le cadre des ordonnances votées par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Ces arrêtés sont signés par le ministre-président de l’entité fédérée concernée et par le ou les ministres responsables.

Un arrêté ministériel est pris par le ministre responsable d’un département particulier (Affaires intérieures, Agriculture, Énergie, Justice…). Dans ce cas, il est en principe nécessaire qu’un tel pouvoir lui ait été au préalable attribué par un arrêté royal (ou de gouvernement).

Les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens sont publiés au Moniteur belge et sont obligatoires dix jours après leur publication sauf s’ils précisent autrement la date de leur entrée en vigueur.

En principe, les arrêtés ne peuvent avoir d’effet rétroactif, sauf si la loi les y autorise.

Certains arrêtés sont adoptés dans des circonstances particulières et vont au-delà du pouvoir réglementaire d’exécution organisé par l’article 108 de la Constitution. On parle dans ce cas de pouvoir réglementaire d’attribution (et non d’exécution), qui trouve sa source dans l’article 105 de la Constitution (« Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même »).

Une loi peut notamment attribuer au Roi des pouvoirs spéciaux ou extraordinaires lorsque, en raison d’une situation politique, économique ou sanitaire exceptionnelle, il s’avère nécessaire de légiférer rapidement. Si la technique constitutionnelle des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisée en période de crise, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires semblent quant à eux tombés en désuétude. Cette technique a été employée durant la Première Guerre mondiale et, ensuite et pour la dernière fois, afin de parer aux effets de la Seconde Guerre mondiale et de ses suites immédiates, après la Libération. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires sont des actes qu’est habilité à poser le pouvoir exécutif durant une période exceptionnelle.

Ils ne doivent pas être confondus avec les arrêtés-lois, également adoptés durant une période critique, qui sont pris quant à eux par l’une des branches du pouvoir législatif – à savoir le Roi, la Chambre des représentants ou le Sénat – lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. En pratique, une telle paralysie ayant frappé la Chambre et le Sénat, c’est le gouvernement qui a assumé seul, durant les deux conflits mondiaux, le pouvoir législatif en adoptant des arrêtés-lois. L’ensemble des effets attachés à une norme de rang législatif sont reconnus aux arrêtés-lois. L’un des plus célèbres d’entre eux est l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a mis en œuvre le projet d’accord de solidarité sociale négocié dans la clandestinité par le comité ouvrier-patronal.

Un autre type d’arrêté est adopté par les bourgmestres. Dans une commune, le bourgmestre doit prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public. Il exerce cette compétence dite de police administrative générale en adoptant un arrêté de police contenant des mesures ponctuelles, s’appliquant à une ou quelques personnes, en un endroit bien précis de la commune (où le trouble se produit ou est susceptible de se produire), et pour une durée déterminée ou déterminable. Les arrêtés du bourgmestre doivent seulement être notifiés à la ou aux personnes concernées ou être affichés sur le lieu auquel ils s’appliquent (une habitation déclarée insalubre, par exemple).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrete Note bibliographique : CRISP, « arrêté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"arrêté"

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Notice mise à jour en 2024 Autres dénominations : Assemblée de la Commission communautaire française ; Parlement francophone bruxellois

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.

En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.

Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).

L’Assemblée de la COCOF, qui se présente dans sa communication sous l’appellation de Parlement francophone bruxellois, se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci s’organisent en groupes politiques qui doivent représenter au moins 5 % des sièges.

La COCOF a une double nature. Pour certaines matières, à savoir celles pour lesquelles la Communauté française lui a transféré l’exercice de la compétence (le premier de ces transferts ayant eu lieu en 1993), la COCOF est une entité fédérée à part entière : elle est dotée du pouvoir législatif. Dans ces matières, qui relèvent essentiellement de l’aide sociale et de la santé, l’Assemblée de la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Pour d’autres matières, à savoir les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, les matières culturelles et les matières d’enseignement, la COCOF est depuis sa création une administration décentralisée de la Communauté française. Dans ces matières, l’Assemblée de la COCOF adopte des règlements, qui doivent respecter et appliquer les décrets de la Communauté française.

L’initiative d’un décret peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au collège de la COCOF (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Dans leur fonction de contrôle du collège de la COCOF, les membres de l’Assemblée peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée de la COCOF qui adopte annuellement le budget de la COCOF en approuvant un projet de décret présenté par le collège.

Le bureau de l’Assemblée se compose du président de l’Assemblée, de trois vice-présidents et d’au moins deux secrétaires. Le bureau élargi est constitué des membres du bureau et des présidents des groupes politiques.

L’Assemblée dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration de l’Assemblée.

L’Assemblée de la COCOF peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.

Le siège de l’Assemblée de la COCOF est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-de-la-cocof Note bibliographique : CRISP, « Assemblée de la COCOF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi :Site de l’Assemblée de la COCOF
Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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"Assemblée de la COCOF"

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Notice mise à jour en 2024 Autres dénominations : Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ; Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ; Verenigde Vergadering van de GGC ; Verenigde Vergadering

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé entre l’Autorité fédérale et différentes entités fédérées. Pour chaque entité fédérée, une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, plusieurs entités fédérées exercent leurs compétences. Outre la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande y exercent leurs compétences à l’égard des institutions qui se rattachent à elles par la langue de leurs activités ou de leur organisation.

En 1989, trois institutions supplémentaires ont été créées en Région bruxelloise pour faciliter l’exercice des compétences communautaires : la Commission communautaire commune (COCOM), la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire flamande (Vlaamse Gemeenschapscommissie, VGC). Deux d’entre elles, la COCOM et la COCOF, disposent d’un pouvoir législatif ; en revanche, la VGC n’en dispose pas.

Chaque commission communautaire dispose d’une assemblée parlementaire (appelée Assemblée – ou, dans le cas de la COCOM, Assemblée réunie) et d’un organe exécutif (appelé collège – ou, dans le cas de la COCOM, collège réuni).

L’Assemblée réunie de la COCOM, communément dénommée l’Assemblée réunie, se compose des 89 membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ceux-ci sont répartis en deux groupes linguistiques : 72 membres francophones et 17 membres néerlandophones.

La COCOM est une entité fédérée à part entière depuis sa création. Elle est compétente à l’égard des institutions bilingues (services publics ou associations sans but lucratif), essentiellement dans les matières personnalisables (santé et aide aux personnes) ; c’est ainsi qu’elle est compétente pour l’organisation et la tutelle des centres publics d’action sociale (CPAS), les hôpitaux publics, ou encore les maisons de repos. La COCOM est également chargée des prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption). Elle est compétente pour l’aide directe aux personnes. Dans ces différentes matières, l’Assemblée réunie de la COCOM légifère de manière autonome par des ordonnances qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au collège réuni de la COCOM (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière. Les ordonnances de la COCOM sont adoptées à la majorité absolue dans chaque groupe linguistique de l’Assemblée réunie. Si cette double majorité ne peut être réunie, il est procédé à un second vote, dans un délai de minimum 30 jours après le premier vote ; l’ordonnance peut alors être adoptée à la majorité absolue des suffrages de l’Assemblée réunie si elle reçoit au moins un tiers des suffrages dans chaque groupe linguistique.

Dans leur fonction de contrôle du collège réuni de la COCOM, les membres de l’Assemblée réunie peuvent adresser aux membres du collège des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Ils peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution. C’est également l’Assemblée réunie de la COCOM qui adopte annuellement le budget de la COCOM en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le collège réuni.

L’Assemblée réunie de la COCOM compte deux commissions permanentes : la commission de la Santé et de l’Aide aux personnes et la commission des Affaires bicommunautaires générales.

Le bureau, le bureau élargi et les services administratifs sont communs au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM.

L’Assemblée réunie de la COCOM peut constituer des commissions délibératives composées de députés et de citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans jugée recevable par l’Assemblée réunie. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.

Le siège de l’Assemblée réunie de la COCOM (qui est commun au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale) est établi sur le territoire de la Ville de Bruxelles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/assemblee-reunie-de-la-cocom-arccc Note bibliographique : CRISP, « Assemblée réunie de la COCOM (ARCCC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi :Site de la Commission communautaire commune
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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :
Autres dénominations : faculté d’auto-organisation ; autonomie organisationnelle

Dans de nombreux États fédéraux, les entités fédérées disposent chacune d’une constitution, qui établit notamment les règles fondamentales de leur fonctionnement institutionnel. Chaque entité fédérée est alors maîtresse de sa constitution et peut dès lors, si elle l’estime opportun, en modifier le contenu.

Tel n’est pas le cas en Belgique. En effet, les principales règles qui déterminent le fonctionnement des Régions et des Communautés sont des normes adoptées par les organes de l’Autorité fédérale : la Constitution ainsi que les lois spéciales et ordinaires institutionnelles. Les entités fédérées n’ont pas de prise sur ce cadre juridique, qui s’impose à elles.

Dans le cas belge, l’expression d’« autonomie constitutive » peut donc tromper : il ne s’agit pas d’un droit, pour les Régions et les Communautés, de modifier elles-mêmes la Constitution belge ou d’adopter leur propre loi fondamentale. L’autonomie constitutive implique uniquement que les entités fédérées disposent d’un pouvoir d’auto-organisation dans des matières précises, relatives à l’organisation et au fonctionnement de leur parlement et de leur gouvernement. Elle ne doit donc nullement être confondue avec une autonomie constitutionnelle.

L’autonomie constitutive est inscrite dans les articles 118 et 123 de la Constitution. Elle a été accordée dès 1993 à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande. En 2014, son principe a été élargi à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone. Depuis lors, ces cinq entités fédérées disposent des mêmes prérogatives en la matière, à de menues exceptions près concernant la Communauté germanophone mais moyennant des restrictions plus marquées s’agissant de la Région de Bruxelles-Capitale. En particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones en Région bruxelloise (telles que la parité linguistique au gouvernement régional ou la représentation garantie au parlement régional) restent du ressort du législateur fédéral.

L’autonomie constitutive est mise en œuvre par le parlement de la Région ou de la Communauté concernée : cette assemblée peut modifier, pour ce qui concerne son entité fédérée, les lois institutionnelles en abrogeant, en modifiant, en complétant ou en remplaçant certains de leurs articles. Ces modifications doivent faire l’objet d’un décret ou d’une ordonnance adopté à la majorité spéciale des deux tiers. Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, la majorité absolue doit en outre être acquise au sein de chacun des deux groupes linguistiques.

Pour l’essentiel, les matières concernées par l’autonomie constitutive portent sur :

  • la composition du parlement (dont la fixation du nombre de membres) ;
  • le fonctionnement du parlement (élection et rôle des membres du bureau, caractère public ou secret des séances, date de rentrée de l’assemblée, etc.) ;
  • l’organisation des élections (règles relatives aux suppléants, à la mise en place de circonscriptions, à l’effet dévolutif du vote en case de tête, à la mixité hommes-femmes sur les listes de candidats, etc.), ce point ne concernant pas la Communauté française ;
  • la composition du gouvernement (dont la fixation du nombre maximum de membres et l’adoption de règles visant à assurer un certain équilibre hommes-femmes) ;
  • les droits et obligations du gouvernement à l’égard du parlement ;
  • les règles de fonctionnement du gouvernement (délibération collégiale, motions de confiance et de méfiance, etc.), ce point étant cependant limité dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale ;
  • l’introduction d’incompatibilités supplémentaires pour les membres du gouvernement ou du parlement.

Par ailleurs, la Constitution permet qu’une loi spéciale (ou une loi, en ce qui concerne la Communauté germanophone) confie aux assemblées des entités fédérées la compétence de régler également la durée de leur législature ainsi que la date de leur élection. Actuellement, cette possibilité législative n’a pas été activée.

Pour leur part, la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF) ne disposent d’aucune autonomie constitutive ; il en va de même, a fortiori, de la Commission communautaire flamande (VGC), qui n’est pas une entité fédérée mais un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autonomie-constitutive Note bibliographique : CRISP, « autonomie constitutive », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"autonomie constitutive"

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Notice mise à jour en 2025

Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral (dont les décisions valent sur l’ensemble du pays) et des entités fédérées (qui n’exercent leurs compétences que sur des territoires particuliers). En Belgique, le niveau de pouvoir fédéral est l’Autorité fédérale (les entités fédérées belges étant, pour leur part, les Régions et les Communautés).

L’Autorité fédérale belge se compose du Parlement fédéral (ou Chambres fédérales), du Roi et du gouvernement fédéral. Elle est organisée de manière bilingue (français et néerlandais) et utilise aussi, dans certains actes, la langue allemande.

Le Parlement fédéral comprend la Chambre des représentants et le Sénat. En tant qu’organe du pouvoir législatif, le Parlement – à savoir essentiellement la Chambre des représentants – discute et adopte les lois et les lois spéciales (toutes normes fédérales qui, à la différence des décrets et des ordonnances des entités fédérées, s’appliquent dans tout le pays), qui sont ensuite sanctionnées et promulguées par le Roi ; il peut également prendre l’initiative d’en élaborer. En tant qu’organe de contrôle du pouvoir exécutif, la Chambre des représentants contrôle le gouvernement fédéral (via le vote des budgets et des comptes, le vote des motions de confiance ou de méfiance, et les questions parlementaires). Enfin, le Parlement fédéral peut être, en tant qu’organe constituant, chargé de la révision de la Constitution.

C’est le Parlement fédéral qui fixe la répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, ainsi que les principales règles de fonctionnement des différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées n’interviennent que de façon limitée dans ce processus décisionnel. Par contre, en vertu du principe d’équipollence entre la loi, le décret et l’ordonnance, qui place les différents pouvoirs législatifs sur le même pied, l’Autorité fédérale n’a pas les moyens de trancher unilatéralement des conflits avec une entité fédérée ou entre des entités fédérées.

Le Roi détient le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution. Celle-ci attribue en fait ce pouvoir au gouvernement fédéral, que celui-ci exerce en adoptant les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des lois. Le gouvernement fédéral participe également au pouvoir législatif, puisqu’il peut prendre l’initiative d’élaborer des lois. Pour sa part, le Roi intervient dans la vie gouvernementale au travers de la désignation des ministres et des secrétaires d’État fédéraux, et participe au pouvoir exécutif en signant les arrêtés royaux.

Pour mener son action, le gouvernement fédéral dispose non seulement d’un budget propre mais également d’une administration propre, qui est assurée par les services publics fédéraux (SPF, ex-ministères fédéraux) et les services publics de programmation (SPP).

Les compétences attribuées à l’Autorité fédérale ont évolué au fil du temps, les réformes institutionnelles successives attribuant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés.

Dans l’état législatif actuel, l’Autorité fédérale exerce deux types de compétences. D’une part, celles qui lui sont expressément attribuées par les règles répartitrices de compétences, sous la forme d’exceptions au sein des matières régionales ou communautaires : l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dites à facilités, les établissements scientifiques et culturels fédéraux, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (SNCB, BIAC, Proximus, bpost). D’autre part et surtout, et par défaut, l’ensemble des compétences qui n’ont pas été attribuées aux Régions ou aux Communautés (« compétences résiduelles ») : la justice, la sécurité sociale (à l’exception des prestations familiales), l’union économique et monétaire, la dette publique, la Défense nationale (armée) et le maintien de l’ordre (police fédérale), la diplomatie et la politique étrangère (dont les responsabilités contractées à l’égard d’institutions internationales comme l’Union européenne ou l’OTAN), les communications, les règles régissant l’état civil et la nationalité, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, les institutions culturelles fédérales, la reconnaissance des cultes et des organisations laïques

C’est également l’Autorité fédérale qui organise les cours et tribunaux, qui ont le monopole du pouvoir judiciaire : elle organise la justice, mais doit respecter son indépendance.

Le vocable « Autorité fédérale » n’est pas le seul usité, même officiellement. Il coexiste avec ceux, à vrai dire plus courants, d’« État fédéral », d’« État central » et de « niveau fédéral ». Ainsi, la Constitution elle-même emploie tant l’expression « Autorité fédérale » (articles 35 et 195) que celle « État fédéral » (articles 7bis et 143). On notera par ailleurs que, de façon a priori quelque peu surprenante, l’article 1er de la Constitution n’évoque pas l’Autorité fédérale parmi les composantes de l’État fédéral belge (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ») ; à ce jour, elle n’en demeure pas moins la principale d’entre elles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-federale Note bibliographique : CRISP, « Autorité fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi :Portail fédéral Autres ressources :
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"Autorité fédérale"

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Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Les gouvernements de ces entités fédérées (ou le collège dans le cas de la COCOF) disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte au parlement devant lequel ils sont responsables (ou à l’Assemblée dans le cas de la COCOF) afin que celui-ci adopte un nouveau décret.

Lorsqu’un ministre du gouvernement wallon, du gouvernement de la Communauté française, du gouvernement flamand, du gouvernement de la Communauté germanophone ou du collège de la Commission communautaire française souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège) un avant-projet de décret. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs.

Le gouvernement (ou le collège) examine l’avant-projet après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ministre désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En cas d’approbation par le gouvernement (ou par le collège), l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés.

Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État.

Si le gouvernement (ou le collège) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné.

Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège) de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ministre à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège) s’accorde sur ce texte en seconde lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président de l’assemblée parlementaire afin de poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de décret.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-de-decret Note bibliographique : CRISP, « avant-projet de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Voir aussi la définition de : avant-projet de loi, avant-projet d’ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"avant-projet de décret"

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Notice mise à jour en 2020

Le Roi (soit, en pratique, le gouvernement fédéral) dispose du droit d’initiative en matière législative. Il peut soumettre un texte à la Chambre des représentants afin que celle-ci adopte une nouvelle loi.

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement un avant-projet de loi. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs.

Le Conseil des ministres examine l’avant-projet après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ministre désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En cas d’approbation par le Conseil des ministres, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés.

Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l’armée ne doivent pas être soumis au Conseil d’État.

Si le gouvernement demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Le Conseil d’État vérifie également si cette matière relève d’une procédure monocamérale (impliquant uniquement l’intervention de la Chambre des représentants) ou bicamérale (obligatoire ou optionnelle, c’est-à-dire nécessitant ou permettant, selon les cas, l’examen du texte législatif par le Sénat également).

Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement fédéral n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ministre à la base de l’initiative soumet au Conseil des ministres, après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement s’accorde sur ce texte en seconde lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président de la Chambre afin de poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de loi.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-de-loi Note bibliographique : CRISP, « avant-projet de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Voir aussi la définition de : avant-projet d’ordonnance, avant-projet de décret Autres ressources :
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"avant-projet de loi"

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Notice mise à jour en 2025

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte, respectivement, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin que celui-ci adopte une nouvelle ordonnance.

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège réuni) un avant-projet d’ordonnance. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs. Un avant-projet d’ordonnance de la COCOM doit être présenté par les deux ministres (l’un francophone, l’autre néerlandophone) qui sont chargés ensemble de la compétence concernée.

Le gouvernement (ou le collège réuni) examine l’avant-projet en première lecture après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ou des ministres désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler.

En cas d’accord, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes (Brupartners…) peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés. Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État. Si le gouvernement (ou le collège réuni) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège réuni) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège réuni) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège réuni) de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ou les ministres à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège réuni), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège réuni) s’accorde sur ce texte en deuxième lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée réunie de la COCOM (en pratique, il s’agit de la même personne) afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Il est désormais appelé projet d’ordonnance.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « avant-projet d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Voir aussi la définition de : ordonnance Autres ressources :
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"avant-projet d’ordonnance"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : bicamérisme

À l’exception du Vatican, tous les pays ont un parlement national. Celui-ci est soit monocaméral (il ne comporte qu’une seule assemblée ou chambre) soit bicaméral (il est composé de deux chambres). Il est extrêmement rare que le bicaméralisme soit intégral, c’est-à-dire que les deux chambres aient exactement les mêmes pouvoirs, rôles et prérogatives ; le plus souvent, il n’est que partiel (avec une grande variété de situations possibles). En Europe, seule la France a connu dans son histoire un régime tricaméral et même quadricaméral (sous le Consulat et le Premier Empire).

À l’aube de l’émergence de la démocratie moderne, aux 18e et 19e siècles, c’est pour se prémunir des excès supposés du régime démocratique que la plupart des États occidentaux ont institué une chambre haute (en Belgique, le Sénat), dont la Constitution assurait généralement le caractère plus conservateur. Il s’agissait alors de modérer l’action de la chambre basse (en Belgique, la Chambre des représentants), généralement élue au suffrage direct et représentant le peuple, en soumettant toutes les décisions de celle-ci à l’examen d’une seconde chambre, généralement désignée au suffrage indirect et représentant des composantes de l’État ou une élite sociale.

En outre, les partisans du bicaméralisme faisaient valoir quatre arguments en faveur de ce système (par opposition au monocaméralisme). Primo, la double procédure législative est gage d’une qualité accrue des normes en cours d’élaboration. Secundo, elle permet de tempérer les éventuels projets précipités, téméraires ou inopportuns d’une chambre unique qui succomberait aux passions ou à l’impulsivité. Tertio, l’existence d’une chambre haute évite toute lutte directe entre le gouvernement et une chambre basse issue de milieux sociaux plus larges (en servant « de barrière au peuple contre le trône et au trône contre le peuple »). Quarto, la représentation séparée d’intérêts supposés divergents affaiblit le pouvoir législatif et permet donc à l’exécutif de gouverner sans être soumis à la tyrannie d’un parlement trop fort.

Au cours du 20e siècle, avec la démocratisation accrue de la vie politique (généralisation du suffrage universel et évolution de la composition des assemblées parlementaires), la justification de la présence d’une seconde chambre, simplement plus conservatrice ou franchement aristocratique, a progressivement disparu. Dans le même temps, les spécificités qui présidaient à la composition des chambres hautes se sont peu à peu estompées. En outre, les pouvoirs de celles-ci ont souvent été réduits, allant dans certains pays jusqu’à aboutir à un rôle essentiellement symbolique voire à l’instauration du monocaméralisme.

Pour les pays qui ont poursuivi dans la voie du bicaméralisme, la justification de ce maintien est essentiellement à chercher dans la théorie des « checks and balances » : la répartition large des pouvoirs serait en elle-même un dispositif favorable à la démocratie. Dans divers pays, la chambre haute a en outre conservé un rôle de représentation des collectivités territoriales. C’est essentiellement dans les États fédéraux (ainsi que dans les États régionaux) qu’une telle situation se rencontre, en vertu du principe de participation.

Dans les tout premiers temps de son indépendance, la Belgique a brièvement connu un système monocaméral (son assemblée législative était le Congrès national, élu le 3 novembre 1830). Depuis août 1831, le Parlement national puis fédéral est bicaméral : il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat. En revanche, les parlements des entités fédérés (Régions et Communautés) sont tous monocaméraux.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bicameralisme Note bibliographique : CRISP, « bicaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"bicaméralisme"

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Notice mise à jour en 2020

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

Dans un État centralisé, toutes les décisions sont prises dans un lieu unique : la capitale. Le système repose sur une structure fortement unifiée et hiérarchisée : une volonté unique part du niveau central et est transmise et exécutée en tout point du pays. Les différentes administrations locales dépendent entièrement du niveau central et ne sont que de simples relais entre celui-ci et la population.

La centralisation a pour but de garantir l’unité nationale et de lutter contre les particularismes locaux. L’organisation des administrations locales est dès lors conçue de manière à assurer une homogénéité de l’action administrative sur l’ensemble du territoire.

Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. On qualifie donc de centralisés les États unitaires dans lesquels le pouvoir décisionnel appartient largement au niveau central et où les administrations locales ne disposent que d’une autonomie limitée. C’est la forme traditionnelle de l’État.

Dans l’Union européenne (UE), rares sont les pays organisés de manière fortement centralisée.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/centralisation Note bibliographique : CRISP, « centralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"centralisation"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : Kamer van volksvertegenwoordigers

La Chambre des représentants est composée de 150 députés, élus directement lors des élections fédérales pour une durée maximale de cinq ans. Ceux-ci bénéficient, durant leur mandat, de l’indemnité parlementaire.

La Constitution belge de 1831 prévoit que le Parlement est bicaméral. Il se compose de la Chambre des représentants et du Sénat, deux assemblées dont les pouvoirs étaient identiques (bicaméralisme strict) mais à la composition différente par le nombre, par le mode de désignation et par l’âge de leurs membres. Ce régime de bicaméralisme strict a été d’application jusqu’en 1993.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1993 qui consacre le caractère fédéral de l’État belge, le bicaméralisme subsiste (il y a toujours deux chambres au niveau fédéral), mais les deux assemblées qui composent le Parlement fédéral ne sont plus sur pied d’égalité.

La sixième réforme de l’État apporte des modifications importantes en ce qui concerne la composition et le rôle du Sénat. La prépondérance de la Chambre en sort renforcée.

La Chambre des représentants a des compétences exclusives énoncées à l’article 74 de la Constitution. Ainsi, elle est seule à exercer le contrôle politique sur le gouvernement fédéral : elle vote l’investiture, ainsi que les motions de confiance et de méfiance. Les députés peuvent interpeller les membres du gouvernement fédéral ou leur adresser des questions parlementaires. Les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres sont de la seule compétence de la Chambre. Elle est seule à voter les impôts et le budget de l’État. Elle fixe le contingent de l’armée. Elle octroie les naturalisations.

Dans les matières énoncées à l’article 77 de la Constitution, la compétence est partagée à égalité avec le Sénat. Il en va notamment ainsi des révisions de la Constitution et des lois institutionnelles, qu’elles soient spéciales ou ordinaires, ainsi que des lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales.

La Chambre est la seule à traiter la plupart des matières législatives, le Sénat se limitant aux questions institutionnelles. Le Sénat peut évoquer des textes votés à la Chambre dans les matières énoncées et selon la procédure prévue à l’article 78 de la Constitution, à la condition que la moitié des sénateurs et un tiers de chaque groupe linguistique le demande. En dehors des situations prévues à l’article 77 de la Constitution, la Chambre des représentants a le pouvoir final de décision.

Étant donné que le Sénat n’examine plus la plupart des projets et propositions de loi, une procédure de seconde (voire de troisième) lecture est prévue par le règlement de la Chambre, essentiellement pour contrôler la cohérence et la qualité des textes adoptés en première lecture.

Les députés disposent du droit d’initiative : ils peuvent déposer une proposition de loi. Ces textes sont d’abord examinés en commission parlementaire puis en séance plénière.

La Chambre dispose du droit d’enquête parlementaire.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chambre-des-representants Note bibliographique : CRISP, « Chambre des représentants », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi :Site de la Chambre Autres ressources :
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"Chambre des représentants"

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Notice mise à jour en 2025 Formes au féminin : cheffe de groupe ; présidente de groupe Autre dénomination : président de groupe

Dans une assemblée élue (une assemblée parlementaire, un conseil provincial ou un conseil communal), les membres constituent des groupes politiques en fonction de leurs affinités idéologiques et, généralement, de leur appartenance à un même parti politique. Chaque groupe est dirigé par un chef de groupe, parfois appelé président de groupe.

En Belgique, les chefs de groupe exercent un rôle central au sein des assemblées élues, en tant que porte-paroles et animateurs de leur groupe. Ils veillent également au respect de la discipline de parti qui s’impose aux élus dans la plupart des matières et participent à certaines instances dirigeant les travaux parlementaires (conférence des présidents, bureau élargi…).

Bien que généralement formalisée dans les règlements d’assemblée parlementaire, la fonction de chef de groupe n’as pas de base juridique particulière ; elle a trouvé à se déployer concomitamment au développement puis à l’institutionnalisation des groupes politiques.

Celles et ceux qui occupent cette fonction sont le plus souvent désignés par le parti auquel ils appartiennent. S’il s’agit souvent de personnalités disposant d’une forte expérience politique, ce n’est pas toujours le cas et il arrive que de nouveaux élus exercent de telles responsabilités.

En tant que détenteurs d’une fonction spéciale (au même titre que les vice-présidents d’une assemblée, par exemple), les chefs de groupe des assemblées parlementaires bénéficient d’indemnités, et parfois d’avantages spécifiques.

La fonction de chef de groupe ne doit pas être confondue avec celle de secrétaire de groupe politique, qui est exercée par un attaché parlementaire, et non par une personne élue, et qui présente un caractère davantage organisationnel ou administratif que politique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chef-de-groupe Note bibliographique : CRISP, « chef de groupe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"chef de groupe"

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Notice mise à jour en 2020

Comme leur nom l’indique, et à la différence des compétences auxiliaires, les compétences implicites (dites aussi compétences non explicites ou compétences sous-entendues) ne sont pas attribuées dans le détail par la Constitution ou par la loi à une autorité publique donnée. Il s’agit pourtant là de compétences qui sont nécessaires aux pouvoirs publics concernés pour être en mesure de remplir leurs missions.

En Belgique, le droit reconnaît aux pouvoirs législatifs (de l’Autorité fédérale et des entités fédérées) la possibilité de prendre des dispositions, par la loi, le décret ou l’ordonnance, dans des domaines qui ne font pas partie de leurs compétences attribuées (et des compétences résiduelles, dans le cas de l’Autorité fédérale) mais sur lesquels il leur faut impérativement légiférer pour pouvoir exercer leurs compétences attribuées. C’est ainsi, par exemple, que la Cour constitutionnelle a reconnu aux Régions et aux Communautés le droit de prendre des dispositions complémentaires en matière de marchés publics. Mais la condition sine qua non est que le champ d’application de ces dispositions complémentaires reste restreint. En effet, seules les dispositions rigoureusement nécessaires à l’exercice de leurs compétences attribuées peuvent être ainsi prises par l’Autorité fédérale et par les entités fédérés : les différentes composante de l’État fédéral belge ne peuvent en aucun cas profiter des compétences implicites pour élargir leurs compétences attribuées. En outre, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, les dispositions prises par une composante en vertu de ses compétences implicites ne peuvent avoir qu’une incidence marginale sur l’exercice des compétences d’une autre composante.

Les conflits de compétence qui pourraient surgir à cause d’un recours aux compétences implicites sont réglés par la Cour constitutionnelle.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-implicites Note bibliographique : CRISP, « compétences implicites », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"compétences implicites"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : annales ; annales parlementaires

La publicité des débats parlementaires constitue l’un des principes fondamentaux de la démocratie représentative. En Belgique, elle est assurée par différentes dispositions, dont la possibilité d’une présence physique du public et de la presse dans les tribunes des assemblées, la retransmission des séances par les moyens audiovisuels, et la publication de comptes rendus. Ces derniers consistent en quelque sorte en des procès-verbaux autorisés des délibérations. Avec les autres documents parlementaires, ils permettent d’éclairer l’intention du législateur, de connaître précisément les positions des différents acteurs politiques intervenus dans le processus de décision, de mieux saisir le contenu et l’esprit des normes législatives adoptées (lois, décrets ou ordonnances), et de préserver la mémoire des débats politiques. Au-delà de leur portée citoyenne, ils constituent dès lors une source essentielle pour les magistrats ou les avocats dans le cadre d’une procédure judiciaire ou, plus largement, pour les juristes, les politologues et les historiens, notamment.

Les comptes rendus sont réalisés par des services dédiés. Ils sont rédigés en style direct, et s’attachent à rendre le plus fidèlement possible les propos tenus par les parlementaires. Habituellement, les mouvements de séance (applaudissements, protestations, rires, interjections ou interruptions diverses) et les résultats des votes y sont également consignés.

On distingue deux types de compte rendu : le compte rendu intégral et le compte rendu analytique.

Le compte rendu intégral – aussi dénommé « annales » – fournit un rapport en principe complet des réunions, sous la forme d’une transcription littérale. Toutefois, il ne reproduit pas textuellement les propos tenus. En effet, les parlementaires disposent de la possibilité (cependant de moins en moins usitée) de corriger leurs prises de parole, et le président de séance a la faculté de censurer les propos hors sujet ou contraires à l’ordre public. En outre, les services du compte rendu procèdent à un certain travail de réécriture.

Quant à lui, le compte rendu analytique offre un résumé ou une synthèse des débats. Il se distingue du compte rendu intégral par son aspect condensé et par la rapidité de sa publication.

Dès la naissance de la Belgique, en 1831, des services de compte rendu ont été constitués au sein de la Chambre des représentants et du Sénat. La publication en a été assurée d’abord dans le Moniteur belge, puis, à partir de 1844, sous la forme indépendante d’Annales parlementaires. En 1879, est né le Compte rendu analytique de la Chambre des représentants ; celui du Sénat a vu le jour l’année suivante. En 2000, les Annales de la Chambre des représentants ont été rebaptisées Compte rendu intégral (en revanche, le titre historique a été conservé au Sénat). Le compte rendu analytique a été supprimé au Sénat en 2000 (mais il subsiste à la Chambre des représentants).

Créées à mesure des trois premières réformes de l’État, les assemblées parlementaires des entités fédérées disposent de leurs propres services du compte rendu : le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la COCOM et l’Assemblée de la COCOF. Il en va de même de l’Assemblée de la VGC. De nos jours, seul le Parlement wallon a un compte rendu analytique (sous le nom de compte rendu avancé).

Actuellement, les dénominations en vigueur sont les suivantes :

  • à la Chambre des représentants : Compte rendu intégral, Integraal verslag ; Compte rendu analytique, Beknopt verslag ;
  • au Sénat : Annales, Handelingen ;
  • au Parlement wallon : Compte rendu intégral, Compte rendu avancé ;
  • au Parlement de la Communauté française : Compte rendu intégral ;
  • au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM : Compte rendu intégral, Integraal verslag ;
  • au Parlement flamand : Woordelijk verslag ;
  • au Parlement de la Communauté germanophone : Ausführlicher Bericht ;
  • à l’Assemblée de la COCOF : Compte rendu ;
  • à l’Assemblée de la VGC : Integraal verslag.

Certaines assemblées parlementaires publient non seulement des comptes rendus de séance plénière, mais aussi des comptes rendus de réunion de commission. Ces derniers documents ne doivent pas être confondus avec le rapport parlementaire, qui est un résumé du travail en commission (examen et discussion des textes législatifs) ; rédigé en style indirect par les secrétaires de commission sous l’autorité d’un parlementaire désigné comme rapporteur, il est présenté en séance plénière lors de l’examen du projet ou de la proposition visé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/compte-rendu-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « compte rendu parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"compte rendu parlementaire"

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Notice mise à jour en 2024

Le Conseil de l’Union européenne (aussi appelé Conseil des ministres, ou simplement Conseil) est constitué par un ou parfois plusieurs représentants de chaque gouvernement des États membres de l’Union européenne. Ces représentants diffèrent selon les matières traitées. Par exemple, dans sa formation « Affaires économiques et financières » (Ecofin), le Conseil rassemble les ministres en charge de l’Économie et des Finances des pays membres. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Conseil se réunit en dix formations différentes selon les matières traitées :

  • Affaires générales (CAG) ;
  • Affaires économiques et financières ;
  • Affaires étrangères (CAE) ;
  • Agriculture et Pêche (Agripeche) ;
  • Compétitivité (Marché intérieur, Industrie, Recherche et Espace – Compet) ;
  • Éducation, Jeunesse, Culture et Sport (EJCS) ;
  • Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (Epsco) ;
  • Environnement (Env) ;
  • Justice et Affaires intérieures (JAI) ;
  • Transports, Télécommunications et Énergie (TTE).

La présidence du Conseil de l’Union européenne est exercée à tour de rôle par chaque pays membre pour une durée de six mois, à l’exception du Conseil des Affaires étrangères, qui est présidé par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, sauf lorsque le conseil traite de politique commerciale.

Le Conseil siège à Bruxelles. Il a pour missions principales :

  • l’adoption de la législation européenne, avec le Parlement européen ;
  • la coordination des orientations des politiques économiques des États membres ;
  • la conclusion des accords internationaux entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales ;
  • l’établissement du budget de l’Union, conjointement avec le Parlement européen ;
  • la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ;
  • la coopération judiciaire et policière.

Le Conseil prend ses décisions à la majorité qualifiée, sauf dans les cas spécifiquement déterminés par les traités (comme la politique étrangère et de sécurité commune, le financement de l’Union, l’adhésion de nouveaux États à l’Union ou la citoyenneté). Lorsque le Conseil statue sur une proposition de la Commission européenne ou du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée nécessite le soutien d’au moins 55 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union. Dans d’autres cas, la majorité qualifiée est dite « renforcée » et se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.

Le Conseil est assisté par un secrétariat général.

Le Conseil se prononce sur les textes qui lui sont soumis par la Commission. Ses délibérations sont préparées par le Comité des représentants permanents des États membres (COREPER).

Il ne faut pas confondre le Conseil de l’Union européenne avec le Conseil européen, qui rassemble les chefs d’État et de gouvernements, et qui a d’autres fonctions, ni avec le Conseil de l’Europe.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-lunion-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Union européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi :Site du Conseil de l’Union européenne Autres ressources :
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"Conseil de l’Union européenne"

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Notice mise à jour en 2020

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

Dans un État décentralisé, les administrés sont associés à la gestion des affaires qui les concernent au plan local. Les décisions de portée nationale sont prises par le niveau central, mais toutes les affaires locales sont gérées de manière autonome par les différentes administrations locales.

La décentralisation (parfois appelée régionalisation quand elle est très poussée) a pour but d’assurer la satisfaction des aspirations propres de certaines parties du territoire et de contrer les effets négatifs d’une toute-puissance du niveau central. Les administrations locales sont alors organisées de manière à pouvoir s’adapter à la diversité des situations locales. Pour cela, elles sont dotées d’organes politiques, notamment des assemblées d’élus.

Aucun État n’opte jamais pour une stricte unité (centralisation) ou pour une totale diversité (décentralisation). Chacun prend en considération les deux nécessités et tient compte des avantages et inconvénients respectifs des deux solutions. Dès lors, par rapport au schéma classique qu’est l’État unitaire centralisé, les États unitaires décentralisés ne présentent qu’une simple différence de degré : ils s’en distinguent par le fait que les administrations locales jouissent d’un pouvoir de décision plus étendu, s’occupent d’un volume d’affaires plus large et reçoivent des moyens financiers plus importants. Mais dans les deux cas, le niveau central garde un pouvoir entier de surveillance et de tutelle sur les administrations locales (contrôle de la légalité et de l’opportunité des actes administratifs), de même qu’il conserve l’entièreté du pouvoir législatif.

En revanche, entre la décentralisation et le fédéralisme, il n’existe pas une simple différence de degré, mais une différence de nature. Le premier mécanisme représente une tentative de réduction du caractère unitaire de l’État, tandis que le second consiste en une opposition au concept même d’État unitaire. En effet, la décentralisation n’est qu’un mode d’organisation des administrations locales : elle ne remet en cause ni la structure de l’État, ni le pouvoir législatif du niveau central. En revanche, le fédéralisme est un mode d’organisation de l’État : il répartit l’exercice des compétences étatiques entre un niveau de pouvoir fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, les Régions et les Communautés). Le fédéralisme atteint donc la structure même de l’État et ampute le niveau national de son pouvoir législatif dans certaines matières.

Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire décentralisé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decentralisation Note bibliographique : CRISP, « décentralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"décentralisation"

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Notice mise à jour en 2024 Forme au féminin : députée

En tant que monarchie constitutionnelle et parlementaire, la Belgique est dotée d’une Constitution qui prévoit la tenue d’élections à échéances régulières. Hormis au Sénat – dont les membres sont appelés sénateurs –, les membres d’assemblées parlementaires sont qualifiés de députés.

Aujourd’hui élus au suffrage universel et sur la base d’un mode de scrutin proportionnel, leur nombre est variable selon l’assemblée concernée et est susceptible d’évoluer dans le temps. Actuellement, la Chambre des représentants est composée de 150 députés, le Parlement wallon de 75 députés, le Parlement flamand de 124 députés, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de 89 députés, le Parlement de la Communauté française de 94 députés, le Parlement de la Communauté germanophone de 25 députés et le Parlement européen de 720 députés (dont 22 sont élus en Belgique). En outre, les 89 députés du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale siègent aussi au sein de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et au sein d’une autre assemblée : soit, pour 72 d’entre eux élus sur une liste francophone, au sein de l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF), soit, pour les 17 autres, élus sur une liste néerlandophone, au sein de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) (cette dernière ne dispose pas d’un pouvoir de type législatif).

Seuls les députés siégeant à la Chambre des représentants, au Parlement wallon, au Parlement flamand, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au Parlement de la Communauté germanophone et au Parlement européen sont élus directement. Au Parlement de la Communauté française, sont appelés à siéger les 75 députés du Parlement wallon ainsi que 19 membres francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. L’élection des membres des assemblées communautaires bruxelloises est également indirecte. Par conséquent, de nombreux parlementaires sont amenés à cumuler leur mandat de député dans une assemblée avec celui de député dans une autre assemblée.

Que ce soit au niveau fédéral, régional, communautaire ou européen, les députés sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable sans limite. Toutefois, le cumul de mandats – entendu au sens de l’exercice simultané de plusieurs mandats (législatifs et/ou exécutifs) – est encadré, voire interdit dans des cas bien déterminés (par exemple, il n’est pas autorisé d’être en même temps député et ministre ou secrétaire d’État).

En tant que parlementaires, les députés participent à l’élaboration des lois, des décrets ou des ordonnances, ils votent le budget et ils contrôlent l’action du gouvernement (ou du collège) du niveau de pouvoir au sein duquel ils siègent, que ce soit via des questions écrites ou orales, des interpellations ou encore la mise sur pied de commissions d’enquête parlementaire. En outre, les députés sont chargés de voter la confiance dans le gouvernement, voire de voter une motion de méfiance à son encontre. Aux niveaux fédéral, régional et communautaire, ils sont aussi chargés de la vérification des pouvoirs qui intervient dans la foulée d’un scrutin.

Les membres des assemblées parlementaires belges et les députés européens perçoivent une rémunération mensuelle appelée indemnité parlementaire, à l’exception des membres du Parlement de la Communauté germanophone, qui reçoivent des jetons de présence lorsqu’ils participent à des réunions de leur assemblée.

Les députés bénéficient par ailleurs, selon certaines conditions, d’une immunité parlementaire afin de pouvoir exercer librement leur mandat.

La fonction de député provincial est tout autre. En effet, les députés provinciaux sont les membres d’un organe exécutif, à savoir d’un collège provincial (appelé députation provinciale en Flandre).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/depute Note bibliographique : CRISP, « député », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"député"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :

Les élections législatives ont lieu au suffrage universel, en principe tous les cinq ans pour les élections fédérales (c’est-à-dire sauf le cas d’élections anticipées), et obligatoirement tous les cinq ans pour les élections régionales et communautaires. Dans la plupart des cas, les élections ont lieu au suffrage direct, c’est-à-dire que les électeurs désignent directement leurs représentants par leur vote. Ce n’est toutefois pas le cas pour le Sénat, pour le Parlement de la Communauté française et pour les assemblées des Commissions communautaires. En effet, ces différentes assemblées sont composées de manière indirecte : leurs membres sont d’abord élus dans une autre assemblée. Par exemple, les députés de la Communauté française sont tous élus soit au Parlement wallon soit au Parlement bruxellois, tandis que les membres du Sénat sont désignés par les parlements régionaux et communautaires en leur sein ; en outre, une partie des sénateurs sont cooptés.

Les termes « élections législatives » sont réservés aux scrutins visant à renouveler la composition des assemblées législatives (parlements), qu’il s’agisse de la Chambre des représentants (niveau fédéral) ou de parlements des entités fédérées (en l’occurrence, le Parlement wallon, le Parlement bruxellois, le Parlement flamand et le Parlement de la Communauté germanophone). Les élections locales, c’est-à-dire les élections communales et provinciales (ainsi que l’élection des conseils de district à Anvers), ne sont pas des élections législatives dans la mesure où les assemblées de ces niveaux de pouvoir n’ont pas de compétence législative (les dispositions générales qu’elles adoptent – ordonnances, règlements – n’ont pas la valeur d’une loi).

Si toutes les élections législatives en Belgique sont soumises aux mêmes principes généraux (comme le mode de suffrage universel pur et simple, la représentation proportionnelle, le vote obligatoire, etc.), les modalités propres aux différentes élections (taille et découpage des circonscriptions, application du seuil électoral ou de l’apparentement, présence ou non de candidats suppléants, etc.) sont énoncées dans des lois, des décrets spéciaux ou des ordonnances spéciales. Le Code électoral contient les dispositions relatives à l’élection de la Chambre des représentants. La Constitution réserve pour sa part le droit de vote aux élections législatives aux seuls Belges.

Les élections législatives pourvoient au renouvellement intégral de l’assemblée, selon la méthode D’Hondt de dévolution des sièges. Les candidats sont libres d’occuper une autre fonction avant l’élection, quitte à devoir, en cas d’élection, faire un choix entre différentes fonctions incompatibles entre elles. Par exemple, on ne peut être à la fois député fédéral et membre d’un parlement de Communauté ou de Région, ou simultanément membre du Parlement flamand et du Parlement bruxellois.

Durant longtemps, on qualifiait de « législatives » uniquement les élections qui concernaient la Chambre et le Sénat. En 1993, la Constitution a proclamé le caractère fédéral de la Belgique. Par conséquent, l’appellation « élections fédérales » s’est imposée pour désigner l’élection directe des membres de la Chambre (et, jusqu’en 2010, du Sénat), tandis que l’on parle d’« élections régionales et communautaires » à propos du renouvellement des Parlements wallon, bruxellois, flamand et de la Communauté germanophone.

En 1995 et en 1999, ces six assemblées ont été élues au suffrage direct le même jour. Ensuite, les élections fédérales ont été découplées des élections régionales et communautaires, ces dernières se tenant tous les cinq ans, en même temps que les élections européennes, et le renouvellement du Parlement fédéral ayant lieu en principe tous les quatre ans. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les scrutins législatifs se tiennent à nouveau le même jour, tous les cinq ans (mais le Sénat ne compte plus d’élus directs). Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre demeure possible.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-legislatives Note bibliographique : CRISP, « élections législatives », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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"élections législatives"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (par exemple, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis et les Länder en Allemagne). Cette répartition est toujours de mise pour les compétences législatives et pour les compétences exécutives : les entités fédérées sont dotées d’organes politiques propres, parlement et gouvernement. Dans certains pays (mais pas en Belgique), elle concerne également les compétences judiciaires.

Les entités fédérées ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs locaux ou collectivités territoriales ni avec les pouvoirs décentralisés (qui, eux, appliquent une législation nationale uniforme).

Les entités fédérées sont parfois appelées États fédérés. C’est là une erreur. En effet, si elles sont autonomes dans leurs sphères de compétence respectives, les entités fédérées ne sont nullement indépendantes, ce qui est le propre d’un État. La confusion provient du fait que dans plusieurs États fédéraux importants, les entités fédérées portent le nom d’États (Australie, Brésil, États-Unis, Inde, Mexique…).

En Belgique, les principales entités fédérées sont les trois Régions et les trois Communautés. Deux des trois Commissions communautaires, à savoir la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui possèdent également un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, sont aussi d’authentiques entités fédérées. En revanche, tel n’est pas le cas de la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.

Chaque entité fédérée belge se distingue par le territoire sur lequel elle exerce ses compétences. Seules les Régions se sont vu formellement attribuer un territoire (par l’article 5 de la Constitution pour les Régions wallonne et flamande, et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 pour la Région de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les Communautés sont aussi soumises à un principe de territorialité : les législations qu’elles adoptent ne s’appliquent que sur des espaces bien délimités.

Chaque entité fédérée belge a une personnalité juridique propre, dispose d’un patrimoine, possède des moyens financiers, est dotée d’un budget et peut avoir recours à l’emprunt. Certaines exercent également un pouvoir fiscal.

Les entités fédérées belges sont strictement autonomes, chacune dans ses domaines de compétences et sur son territoire, aussi bien entre elles qu’à l’égard de l’Autorité fédérale (seule la Région de Bruxelles-Capitale est soumise à la tutelle du pouvoir fédéral dans quelques matières bien précises). Cependant, certaines entités fédérées ont choisi, en application des articles 137 à 139 de la Constitution, de voir leurs attributions exercées en tout ou en partie par d’autres entités. Ainsi, la Région flamande s’est dessaisie de l’ensemble de ses compétences au profit de la Communauté flamande, la Communauté française a abandonné l’exercice d’une partie de ses attributions à la Région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la Région wallonne a transféré l’exercice de certaines de ses compétences régionales à la Communauté germanophone en région de langue allemande.

En matière d’autonomie des entités fédérées, le modèle belge va plus loin, sur certains points, que la plupart des autres systèmes fédéraux. Ainsi, toutes les Régions et Communautés possèdent de très larges compétences auxiliaires, y compris des compétences internationales (négociation et signature de traités internationaux ; participation à la définition de la position belge dans des négociations internationales). De même, elles bénéficient de l’autonomie constitutive, c’est-à-dire du droit de modifier certains aspects de leur organisation. Surtout, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique érige en règle absolue le principe d’équipollence des normes, c’est-à-dire le fait que les législations des entités fédérées (décrets et ordonnances) ont la même force juridique que les lois fédérales.

À d’autres égards en revanche, le système belge va moins loin qu’ailleurs. Notamment, l’Autorité fédérale conserve le monopole de l’organisation de la justice et de la police. De même, les entités fédérées ne peuvent participer directement aux prises de décision du niveau fédéral, y compris en ce qui concerne la révision de la Constitution ou le processus de fédéralisation du pays. Elles y participent toutefois indirectement par le biais de leurs sénateurs de Région et de Communauté (le Sénat étant l’assemblée des entités fédérées) et, en pratique, par les accords conclus entre les partis politiques francophones et néerlandophones.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entite-federee Note bibliographique : CRISP, « entité fédérée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"entité fédérée"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Un État peut être soit unitaire soit fédéral.

Dans un État unitaire (qu’il soit centralisé ou décentralisé), il n’existe qu’un seul pouvoir législatif, qu’un seul pouvoir exécutif et qu’un seul pouvoir judiciaire, tous trois pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité.

Dans un État fédéral, en revanche, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral (en Belgique, l’Autorité fédérale) et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Il existe donc plusieurs pouvoirs législatifs et plusieurs pouvoirs exécutifs ainsi que, éventuellement (mais ce n’est pas le cas en Belgique), plusieurs pouvoirs judiciaires. L’ordre juridique fédéral est unique et uniforme : il s’applique à tout le territoire national et à toute la population du pays. Les ordres juridiques fédérés sont multiples et hétérogènes : il y en a autant qu’il y a d’entités fédérées et chacun d’entre eux est spécifique à une entité fédérée.

En Belgique, la Constitution distingue deux notions. D’une part, celle d’« État fédéral », pour caractériser la structure fédérale de l’État (article 1er). D’autre part, celle d’« Autorité fédérale », pour désigner les institutions politiques du niveau central ou national, c’est-à-dire essentiellement le Parlement fédéral et le gouvernement fédéral (articles 35 et 195). Force est toutefois de constater que le vocable « Autorité fédérale » est rarement employé. Non seulement dans l’usage courant, mais également dans la communication des mandataires politiques et des institutions et même dans la législation (à commencer par les articles 7bis et 143 de la Constitution), où c’est l’expression « État fédéral » qui est utilisée pour désigner les institutions politiques de niveau central.

L’expression « État fédéral » est également employée pour désigner l’ensemble formé par les différents niveaux de pouvoir se partageant les compétences étatiques.

Ancien État unitaire, la Belgique est progressivement devenue un État fédéral, suite à un processus de fédéralisation enclenché en 1970. Depuis 1993, l’article 1er de la Constitution indique sans ambiguité que le pays a opté pour le fédéralisme, en disposant que « la Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions », c’est-à-dire de deux types de pouvoirs intermédiaires entre le niveau central et le niveau local (communes et provinces). Il y a même davantage d’entités fédérées belges que les trois Communautés et les trois Régions, puisque deux Commissions communautaires ont également ce statut : la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-federal Note bibliographique : CRISP, « État fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"État fédéral"

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Notice mise à jour en 2018

Dans certains États unitaires, la décentralisation prend le nom de régionalisation. Il s’agit d’une forme particulièrement poussée de décentralisation, à tel point que des administrations locales, appelées régions, présentent l’une des caractéristiques des entités fédérées dans un État fédéral, à savoir qu’elles exercent des compétences législatives. Toutefois, la structure du pays reste bien unitaire, puisque les régions ne détiennent pas elles-mêmes le pouvoir législatif : celui-ci est l’apanage du niveau central. Simplement, soit la Constitution attribue un pouvoir réglementaire aux régions (Espagne et Italie), soit le niveau central délègue partiellement l’exercice du pouvoir législatif aux régions (Royaume-Uni). À tout moment dès lors, le pouvoir constituant ou le niveau central reste libre de restreindre les compétences régionales et même de dissoudre les régions (en théorie, du moins ; dans les faits, cela est souvent politiquement inenvisageable).

La régionalisation ne concerne pas forcément l’ensemble du territoire national et n’octroie pas nécessairement les mêmes compétences aux différentes régions.

L’État régional se situe à la charnière entre État unitaire (qu’il n’est plus totalement, puisque les régions exercent des compétences beaucoup plus importantes que les administrations locales dans le cadre d’une décentralisation classique) et État fédéral (qu’il n’est pas complètement, puisque l’autonomie accordée aux régions reste contrôlée par le niveau central). En Espagne, le régionalisme a d’ailleurs atteint un point tel que certains juristes considèrent qu’il s’agit là d’un État fédéral dans les faits, à défaut de l’être dans les lois.

Il est à noter que, bien que son territoire soit découpé en un certain nombre de régions, la France ne peut être considérée comme un pays régional.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-regional Note bibliographique : CRISP, « État régional », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"État régional"

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Notice mise à jour en 2018 Écouter la définition :

Un État peut être soit unitaire soit fédéral.

Un État est dit unitaire lorsqu’il ne comprend qu’un seul pouvoir législatif et qu’un seul pouvoir exécutif, pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité, tant au plan politique qu’au plan juridique.

Dès que l’étendue géographique du pays et le nombre de ses habitants sont un tant soit peu importants, les organes nationaux ne peuvent cependant assurer eux-mêmes l’accomplissement de l’ensemble des tâches administratives en chaque point du pays. Sont dès lors créées des administrations locales (que l’on appelle également pouvoirs locaux ou collectivités territoriales) : distinctes du niveau national, elles exercent certaines compétences qui leur sont dévolues dans un ressort territorial donné. De telles subdivisions administratives existent dans tous les États du monde (à l’exception de deux des plus petits d’entre eux : le Vatican et l’archipel polynésien des Tuvalu), sous des noms divers et variés : arrondissements, cantons, cercles, communes, départements, districts, municipalités, provinces… Leur existence ne remet nullement en cause le caractère unitaire de l’État, puisque leurs compétences sont purement administratives et non législatives.

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

La plupart des pays du monde sont organisés sous la forme d’un État unitaire.

Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire (décentralisé).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-unitaire Note bibliographique : CRISP, « État unitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"État unitaire"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

Le fédéralisme est la structure institutionnelle des États fédéraux (par opposition à celle des États unitaires). Il repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Le fédéralisme ne doit être confondu ni avec la décentralisation ni avec la régionalisation entendue comme structure institutionnelle.

Le fédéralisme repose sur quatre principes, qui constituent donc autant de critères permettant de distinguer un État fédéral d’un État unitaire.

  • Le principe de partage des attributs de la souveraineté : les entités fédérées possèdent des compétences étatiques (et non simplement des compétences sur des matières d’intérêt régional ou local), qu’elles exercent en toute autonomie (c’est-à-dire sans tutelle du niveau national).
  • Le principe d’égalité : une égalité de traitement est garantie aux entités fédérées (il n’y a pas de distinction en fonction de leur ancienneté, de l’importance démographique de leur population…).
  • Le principe de participation : les entités fédérées participent à la conduite du niveau fédéral par une représentation au parlement fédéral.
  • Le principe de coopération : des mécanismes permettent aux entités fédérées de coopérer entre elles et avec le niveau fédéral.

Le fédéralisme « pur » n’existe pas : il y a autant de variantes du fédéralisme qu’il y a d’États fédéraux. Ainsi, la liste et l’ampleur des compétences confiées aux entités fédérées varient considérablement d’un pays à l’autre. Toutefois, la plupart des systèmes fédéraux présentent un certain nombre de caractéristiques communes.

Le système institutionnel belge partage nombre de ces caractéristiques. Sur divers points toutefois, la Belgique présente des singularités. Citons-en quelques exemples. Les États fédéraux naissent généralement d’une union d’États précédemment indépendants ; c’est l’inverse dans le cas de la Belgique, où le fédéralisme est le résultat d’une logique de dissociation. En règle générale, la structure d’un État fédéral est fixée dès l’origine de cet État et est assez stable ; cette caractéristique ne s’applique pas à la Belgique, dont la Constitution est régulièrement révisée depuis 1970 afin de réformer l’architecture institutionnelle du pays. Dans la grande majorité des cas, le fédéralisme est organisé selon une logique territoriale et fonctionne sur la base d’un seul type d’entités fédérées, qui toutes ont le même statut, les mêmes compétences et les mêmes institutions ; le modèle fédéral belge est sensiblement différent, puisqu’il combine une logique de territoires avec une logique de personnes et qu’il a donné naissance à deux types d’entités fédérées (les Régions et les Communautés), entre lesquelles s’est instaurée une importante asymétrie (et dont, en outre, les territoires se superposent). Dans la plupart des États fédéraux, le niveau de pouvoir fédéral bénéficie d’une suprématie sur les entités fédérées ; tel n’est pas le cas en Belgique, où par exemple l’Autorité fédérale n’a pas le statut de primus inter pares et où les lois adoptées au niveau fédéral ne sont pas supérieures aux décrets ou (à quelques aspects près) aux ordonnances adoptées dans leur champ de compétence par les entités fédérées (on parle d’équipollence des normes).

Les particularités de la Belgique sont telles que, par certains traits, son organisation politique se rapproche, dans les faits, d’un système confédéral. Cette situation est due, d’une part, aux institutions mises en place et, d’autre part, à un motif de pur fait, mais d’une importance cruciale : l’absence quasi totale de partis politiques nationaux (contrairement à ce que l’on peut observer dans la plupart des États fédéraux).

Tout cela n’empêche pas que la Belgique a fait siens tous les grands principes inhérents au fédéralisme (ne serait-ce que partiellement), et qu’elle est donc aujourd’hui un État authentiquement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"fédéralisme"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : asymétrie institutionnelle

Dans presque tous les pays fédéraux, est de mise un fédéralisme symétrique : cela signifie que toutes les entités fédérées jouissent du même statut, sont pourvues des mêmes institutions et sont investies des mêmes compétences. Tel est le cas, par exemple, des Länder en Allemagne et en Autriche, des États aux États-Unis et des Cantons en Suisse.

Quelques exceptions existent à cette règle générale. Ainsi, au Canada, le Québec a réclamé et obtenu un champ d’intervention plus large que celui des neuf autres Provinces. Cependant, la Belgique est, et de loin, l’État fédéral qui présente l’asymétrie la plus marquée, en particulier en ce qui concerne les compétences. À tel point qu’il n’est pas deux entités fédérées belges qui soient identiques.

Au niveau du statut, la Région de Bruxelles-Capitale n’est pas placée sur un pied d’égalité avec les deux autres Régions (Région wallonne et Région flamande). D’une part, les normes qu’elle adopte portent le nom d’« ordonnances » (et non de « décrets ») et sont soumises à un contrôle juridictionnel spécifique. D’autre part, certaines de ses décisions peuvent être – théoriquement, du moins – soumises à une forme de tutelle de la part de l’Autorité fédérale : en effet, dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), des procédures spéciales permettent au Conseil des ministres (constitué des ministres du gouvernement fédéral) d’intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Pour sa part, la Communauté germanophone a également un statut inférieur à celui des deux autres Communautés (Communauté française et Communauté flamande) sur divers plans, par exemple la présence au Comité de concertation.

Au niveau des institutions, la Région flamande n’a ni organes, ni mandataires ni budget propres, ceux-ci étant ceux de la Communauté flamande.

Au niveau des compétences, plusieurs éléments interviennent. Tout d’abord, la Communauté germanophone dispose de compétences communautaires un peu moins étendues que les Communautés française et flamande ; inversement, aux compétences régionales, la Région de Bruxelles-Capitale ajoute les compétences de l’Agglomération bruxelloise (aujourd’hui de facto abolie) ainsi que certaines compétences provinciales. Ensuite, la Communauté flamande exerce les compétences de la Région flamande. Enfin, des transferts d’exercice de compétences ont été opérés par la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), et par la Région wallonne vers la Communauté germanophone.

Notons encore que la Communauté germanophone et, surtout, la Région de Bruxelles-Capitale jouissent d’une autonomie constitutive plus restreinte que celle des autres Régions et Communautés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme-asymetrique Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme asymétrique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"fédéralisme asymétrique"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :
Anciennes dénominations : exécutif de Communauté ou de Région ; exécutif communautaire ou régional

Un État fédéral repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Un gouvernement de Communauté ou de Région est un organe collectif qui exerce le pouvoir exécutif dans une Communauté ou une Région.

La Belgique compte cinq gouvernements de ce type :

  • Le gouvernement de la Communauté française, qui se compose de 8 ministres au maximum, élus par le Parlement de la Communauté française. Il doit compter au minimum un tiers de ministres de chaque sexe et au moins l’un de ses membres doit être domicilié dans une commune bruxelloise. Il est installé à Bruxelles.
  • Le gouvernement wallon, qui se compose de 9 ministres au maximum, élus par le Parlement wallon. Il doit compter au minimum un tiers de personnes de chaque sexe. Il est installé à Namur.
  • Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, qui se compose d’un ministre-président et de 4 ministres (2 francophones et 2 néerlandophones) ; s’y ajoutent 3 secrétaires d’État (dont au moins un néerlandophone) ; ces 8 personnes sont élues par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Au sein de chaque groupe linguistique, l’ensemble des ministres et secrétaires d’État doit être mixte et, à partir des élections régionales de 2024, compter au minimum un tiers de personnes de chaque sexe. Il est installé à Bruxelles.
  • Le gouvernement flamand, qui exerce tant les compétences de la Communauté que de la Région flamandes ; il se compose de 11 ministres au maximum, élus par le Parlement flamand. Il doit compter au moins une personne de chaque sexe et au moins l’un de ses membres doit être domicilié dans une commune bruxelloise. Il est installé à Bruxelles.
  • Le gouvernement de la Communauté germanophone, qui se compose de 3 ministres au minimum et de 5 au maximum, élus par le Parlement de la Communauté germanophone. Il doit compter au moins une personne de chaque sexe. Il est installé à Eupen.

Par ailleurs, chacune des trois Commissions communautaires bruxelloises est dotée d’un organe exécutif appelé collège (dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou de la Commission communautaire flamande (VGC)) ou collège réuni (dans le cas de la Commission communautaire commune (COCOM)). Bien qu’ils ne soient pas à proprement parler des gouvernements de Communauté ou de Région, le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM possèdent certaines des caractéristiques présentées ici (quant à elle, la VGC n’est pas une entité fédérée).

En Belgique, étant donné qu’aucun parti politique ne dispose, seul, d’une majorité absolue au sein d’un parlement de Communauté ou de Région, chacun des gouvernements de Communauté ou de Région est une coalition.

Le gouvernement de Communauté ou de Région est dirigé par un ministre-président. Celui-ci prête serment entre les mains du Roi. Les autres ministres prêtent uniquement serment devant le président du parlement communautaire ou régional correspondant. Une fois composé, le gouvernement demande la confiance de ce dernier. Les gouvernements wallon, flamand, francophone et germanophone connaissent aussi la fonction de vice-président ou de vice-ministre-président, analogue à celle de vice-Premier ministre au sein du gouvernement fédéral. Avec le ministre-président, ils peuvent se réunir en Comité ministériel restreint (kern).

Le gouvernement de Communauté ou de Région est en principe installé pour la durée de la législature, qui est de cinq ans. Toutefois, il est possible qu’il soit renversé par l’adoption d’une motion de méfiance dite constructive par le parlement communautaire ou régional, qui décide de son remplacement. C’est ce qui s’est passé en juillet 2017, lorsque le gouvernement wallon dirigé par Paul Magnette, composé du PS et du CDH, a été remplacé par celui de Willy Borsus, composé du MR et du CDH.

En tant que branche du pouvoir législatif, le gouvernement de Communauté ou de Région dépose au parlement communautaire ou régional des projets de décret (ou des projets d’ordonnance dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale). Après l’adoption d’un décret ou d’une ordonnance par le parlement, le gouvernement est responsable de la sanction et de la promulgation du texte, puis de sa parution au Moniteur belge.

En tant que pouvoir exécutif, le gouvernement de Communauté ou de Région adopte des arrêtés et des circulaires pour mettre en application les décrets et les ordonnances. Exceptionnellement, le gouvernement d’une Communauté ou d’une Région peut demander à son parlement de lui accorder des pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire. Ce fut notamment le cas durant la crise Covid en 2020.

Chaque gouvernement de Communauté ou de Région présente annuellement au parlement correspondant un budget pour l’année à venir. Ce document présente les dépenses que le gouvernement entend consentir et il reflète étroitement la politique que celui-ci entend mener ; il précise également les recettes dont le gouvernement pense pouvoir disposer.

Pour mener son action, chaque gouvernement de Communauté ou de Région dispose d’une administration. Tout comme le gouvernement flamand exerce les compétences régionales et communautaires, une seule administration flamande gère les deux types de matières.

Le gouvernement de Communauté ou de Région et ses membres sont responsables devant le parlement de la Communauté ou de la Région, qui contrôle leur action par différents moyens : interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement. Le parlement peut ainsi pousser un ministre à la démission s’il estime que celui-ci, son cabinet ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute grave. Pour le contraindre à quitter ses fonctions ou pour remplacer l’ensemble du gouvernement, le parlement de Communauté ou de Région doit adopter une motion de méfiance constructive.

Les gouvernements de Communauté et de Région sont des organes collégiaux, ce qui implique que les décisions doivent y être prises au consensus. Dans leur action, les membres de ces gouvernements sont entourés d’un cabinet ministériel. Pour préparer leurs décisions, des rencontres intercabinets sont organisées.

Les membres des gouvernements de Communauté ou de Région perçoivent un traitement, dont le montant est fixé par chaque Communauté ou Région. Ils sont en outre couverts par une immunité ministérielle afin de pouvoir exercer leurs fonctions librement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « gouvernement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :
Autres dénominations : politieke fractie ; Fraktion

Dans une assemblée élue (une assemblée parlementaire, un conseil provincial ou un conseil communal), les membres se regroupent en fonction de leurs affinités idéologiques et, généralement, de leur appartenance à un même parti politique. Les groupes politiques correspondent le plus souvent aux listes électorales sur lesquelles leurs membres ont été élus. Des parlementaires issus d’une même famille politique peuvent également former un groupe politique commun. Ainsi, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat, Écolo et Groen constituent un groupe politique commun (et donc bilingue). Au Parlement européen, les groupes politiques rassemblent des membres élus sur des listes nationales, voire régionales, aux intitulés différents. Leurs partis politiques respectifs peuvent appartenir ou non à un seul et même parti politique européen.

Une telle organisation peut aussi caractériser des assemblées qui ne sont pas composées (ou pas entièrement) d’élus directs. Tel est le cas du Parlement de la Communauté française, des assemblées des Commissions communautaires bruxelloises, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ou du Sénat belge (où les sénateurs cooptés sont eux aussi membres d’un groupe politique).

Plus rarement, se constituent des groupes dits techniques, dont les membres ont été élus sur des listes électorales différentes et ont peu ou pas d’affinités politiques mais s’associent afin de bénéficier des avantages que confère l’appartenance à un groupe au sein d’une assemblée.

Dans les années qui ont suivi l’indépendance de la Belgique, les tendances politiques représentées au sein de la Chambre et du Sénat ont peu à peu constitué des groupes de manière informelle. Leurs réunions se tenaient alors à des rythmes très variés, essentiellement lorsqu’elles étaient jugées nécessaires afin de renforcer la position commune du parti. Ces groupes se sont structurés davantage à partir des années 1890, avec la mise sur pied d’un organe permanent par le Parti ouvrier belge (POB) en 1894, par le Parti libéral en 1901 et par le Parti catholique en 1919. Il a néanmoins fallu attendre encore plusieurs décennies pour que les groupes politiques soient véritablement institutionnalisés. La Chambre des représentants a explicitement consacré leur existence dans son règlement en 1962 et a commencé à les financer en 1971.

Aujourd’hui, le règlement de chaque assemblée parlementaire du pays reconnaît l’existence des groupes politiques et détermine les conditions de celle-ci (nombre minimum de membres…) et la place et les avantages (financement, temps de parole…) dont ils disposent.

Les commissions parlementaires et autres instances existant au sein des assemblées sont composées de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

Des réunions de groupe sont organisées sur une base régulière dans chaque assemblée, le plus souvent en amont des séances plénières. Elles sont présidées par l’un des élus membres du groupe, appelé chef de groupe. Celui-ci veille à l’animation du groupe et au respect de la discipline de vote qui s’impose généralement à ses membres. Les chefs de groupe ont une fonction particulière au sein de l’assemblée et participent à certaines instances dirigeant les travaux parlementaires (conférence des présidents, bureau élargi…).

Les groupes politiques reçoivent de l’assemblée parlementaitre au sein de laquelle ils sont constitués un subside financier (à ne pas confondre avec la dotation des partis) et une aide logistique (secrétariat et collaborateurs de groupe).

Si l’appellation politieke groepen a longtemps été privilégiée en néerlandais, celle de politieke fracties s’est désormais largement imposée, y compris dans les textes officiels. Le terme Fraktionen est quant à lui inscrit dans le règlement du Parlement de la Communauté germanophone.

Les groupes politiques ne doivent pas être confondus avec les groupes linguistiques, français ou néerlandais, qui rassemblent les membres d’une assemblée bilingue (la Chambre, le Sénat ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-politique Note bibliographique : CRISP, « groupe politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"groupe politique"

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Notice mise à jour en 2023

L’interpellation parlementaire est un outil prévu dans les règlements des assemblées parlementaires sur la base du principe constitutionnel de responsabilité ministérielle. Elle permet aux parlementaires, réunis en commission ou en séance plénière, de demander des explications au gouvernement sur une problématique précise. L’interpellation ouvre la perspective du dépôt d’une motion. Classiquement, ce sont les députés de l’opposition qui déposent une motion de méfiance (ou motion de censure) tandis que les députés de la majorité déposent plutôt une motion pure et simple qui vise à clore la discussion et à passer à l’ordre du jour. Une motion de recommandation peut aussi être déposée.

Concrètement, les interpellations doivent être introduites par les parlementaires auprès de la présidence de l’assemblée dont ils sont membres, qui en estime la recevabilité. Cette dernière peut décider de transformer l’interpellation en question orale ou écrite, particulièrement si elle n’ouvre pas la perspective au dépôt d’une motion.

Si l’interpellation reste un outil couramment utilisé au sein des différentes assemblées parlementaires de Belgique, leur nombre décroît considérablement depuis le milieu des années 1990 à la Chambre des représentants. Lors de la quatrième réforme de l’État, le Sénat s’est vu retirer ses fonctions de contrôle politique du gouvernement fédéral, seule la Chambre conservant ce rôle. Depuis lors, les membres de la haute assemblée ne peuvent plus interpeller les ministres et secrétaires d’État fédéraux ; ils peuvent néanmoins toujours leur poser des questions et leur demander des explications.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interpellation-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « interpellation parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"interpellation parlementaire"

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Notice mise à jour en 2026

La législation désigne l’ensemble des normes juridiques générales et abstraites adoptées par des autorités publiques investies d’un pouvoir normatif. Elle constitue l’une des principales modalités par lesquelles l’État intervient dans la régulation de la vie sociale, économique et politique. La législation fixe des règles obligatoires, applicables à tous ou à des catégories déterminées de personnes, et s’inscrit dans un ordre juridique hiérarchisé.

Dans les régimes démocratiques contemporains, la législation est étroitement liée au principe de la séparation des pouvoirs. Elle relève du pouvoir législatif qui, en Belgique, est exercé au niveau fédéral conjointement par la Chambre des représentants, dont les membres peuvent déposer des propositions de loi, le Sénat – compétent dans un nombre limité de matières – et le Roi — à savoir le gouvernement fédéral, qui dispose notamment du pouvoir de déposer devant le Parlement fédéral des projets de loi. Dans les entités fédérées, le pouvoir législatif est exercé par l’assemblée parlementaire et le gouvernement communautaire ou régional compétents. Tandis que le pouvoir exécutif est chargé de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des normes de rang législatif, le pouvoir judiciaire est tenu d’appliquer la législation aux cas particuliers dont il est saisi. Le contrôle de la conformité des lois, dans cette acception large, aux normes qui leur sont supérieures, et en particulier à la Constitution, est quant à lui confié à la Cour constitutionnelle. L’élaboration de la législation fait également intervenir, de manière obligatoire ou facultative selon les cas, la section de législation du Conseil d’État, en vue d’assurer la qualité technique des textes adoptés.

Dans un État fédéral comme la Belgique, la législation revêt dès lors une forme plurielle. Le pouvoir d’édicter des normes législatives est réparti entre plusieurs composantes de l’État, chacune compétente dans des matières déterminées par la Constitution ou les lois spéciales de réforme institutionnelle. Il en résulte l’existence de différentes catégories de normes législatives : la loi, adoptée au niveau fédéral ; le décret, adopté par la plupart des Parlements des Communautés et des Régions ; et l’ordonnance, adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la COCOM. Ces normes ont, dans leurs domaines de compétence respectifs, une valeur équivalente (on parle d’équipollence) — ou quasi équivalente s’agissant des ordonnances bruxelloises —, même si elles émanent d’autorités distinctes.

La législation nationale s’inscrit par ailleurs dans un environnement juridique plus large. Les États membres de l’Union européenne sont tenus de respecter et de mettre en œuvre un ensemble de normes adoptées au niveau européen, qui influencent directement le contenu et la portée de la législation interne. À côté de cette législation européenne, les États sont également liés par de nombreux traités internationaux. Ces instruments relèvent du droit international et ne constituent pas, à proprement parler, de la législation au sens strict, dès lors qu’ils ne sont pas adoptés selon des procédures de nature législative, même s’ils peuvent, dans certaines conditions, produire des effets en droit interne.

La législation ne se réduit pas à un simple ensemble de normes. Elle est aussi un objet de débat politique et démocratique : elle reflète des choix collectifs, des rapports de force et des conceptions concurrentes de la justice, de l’intérêt général et du rôle de l’État. Son contenu, sa qualité et ses modalités d’élaboration constituent ainsi un enjeu central de la vie politique contemporaine.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation Note bibliographique : CRISP, « législation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi :Banque de données Justel Autres ressources :
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"législation"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :

Dans une démocratie parlementaire, la succession des législatures rythme la vie politique. Les assemblées législatives composées d’élus sont en effet renouvelées à intervalle en principe régulier, généralement par le biais d’une élection. En Belgique, la nature fédérale du pays implique la coexistence de diverses assemblées législatives et donc de différentes législatures.

La durée du mandat des membres qui composent une assemblée législative s’étend sur l’ensemble de la législature, sauf dans le cas d’un suppléant remplaçant un élu effectif en cours de mandat ou de manière provisoire.

La première réunion des parlementaires après les élections marque le point de départ d’une législature. Celle-ci est composée de différentes sessions qui constituent les périodes d’activité des assemblées. On distingue une session ordinaire d’une session extraordinaire. Tandis que la première correspond à la période qui débute de plein droit chaque année à la date fixée par la Constitution ou par un autre texte, la seconde a lieu lorsqu’une assemblée parlementaire est convoquée entre deux sessions ordinaires, notamment lors de l’installation de l’assemblée après une élection. Dans la pratique, la session extraordinaire se termine la veille du début de la session ordinaire suivante. Le début d’une session ordinaire est habituellement qualifié de rentrée parlementaire. En Belgique, les assemblées législatives doivent être réunies au moins quarante jours chaque année, même si elles le sont bien davantage en pratique.

Au niveau fédéral, la durée de la législature est en principe de cinq ans. C’est lors de la sixième réforme de l’État que cette durée a été portée de quatre à cinq ans afin de faire coïncider la date des élections fédérales avec celle des élections européennes, régionales et communautaires. Depuis 2014, les élections fédérales, européennes, régionales et communautaires se sont ainsi tenues le même jour, alors que tel n’était pas le cas durant la décennie précédente. Toutefois, si la lettre de la Constitution paraît garantir le caractère simultané des scrutins, même en cas de dissolution anticipée de la Chambre des représentants, en prévoyant que la nouvelle législature fédérale court uniquement jusqu’au jour prévu pour les élections du Parlement européen qui suit cette dissolution, une disposition transitoire conditionne l’entrée en vigueur d’une telle disposition à l’adoption d’une loi spéciale. Dans l’état actuel du droit, en cas de dissolution anticipée de la Chambre, les calendriers électoraux fédéral, d’une part, et européen, communautaire et régional, d’autre part, pourraient ainsi être à nouveau découplés.

Depuis la sixième réforme institutionnelle, on ne peut plus à proprement parler de législature en ce qui concerne le Sénat. En effet, la composition de cette assemblée dépend entièrement du résultat d’élections organisées en vue de procéder au renouvellement d’autres assemblées, fédérale (la Chambre) ou fédérées (les Parlements de Communauté ou de Région). Même si tel n’a pas été le cas depuis 2014, de telles élections pourraient être organisées à des moments différents, ce qui conduirait à un renouvellement partiel du Sénat.

Au niveau des entités fédérées, la durée d’une législature est de cinq ans et la date des élections régionales et communautaires coïncide avec celle des élections européennes. La simultanéité entre ces dernières, d’une part, et les scrutins régionaux et communautaires, d’autre part, pourrait être modifiée à l’avenir par les entités fédérées elles-mêmes. Pour cela, il faudrait qu’une loi spéciale (ou une loi ordinaire, en ce qui concerne le Parlement de la Communauté germanophone) leur confie, au titre de leur autonomie constitutive, la compétence de régler, par décret spécial ou ordonnance spéciale, la durée de leur législature ainsi que la date d’élection de leur parlement, et que les entités fédérées (ou l’une d’entre elles) fassent usage de cette faculté.

La fin d’une législature peut intervenir de différentes façons, qui varient elles-mêmes en fonction du niveau de pouvoir considéré. Au niveau fédéral, la dissolution de plein droit de la Chambre des représentants et du Sénat intervient dans deux hypothèses : lorsqu’est adoptée une déclaration de révision de la Constitution ou en cas de vacance du trône. La législature fédérale peut prendre fin dans deux autres hypothèses : lorsqu’elle atteint son terme constitutionnellement établi (cinq ans) ou lorsque la dissolution anticipée de la Chambre est décidée sur la base de l’article 46 de la Constitution. Au niveau des entités fédérées, en l’absence d’un mécanisme de dissolution anticipée des assemblées régionales et communautaires, la fin de la législature intervient uniquement à l’échéance de la législature (cinq ans).

La fin de la législature a pour effet de frapper de caducité les projets et propositions de loi, de décret ou d’ordonnance qui étaient en cours d’examen sans toutefois avoir fait l’objet d’un vote. Ces textes pourront éventuellement être relevés de caducité une fois l’assemblée renouvelée afin d’être examinés et adoptés ou rejetés.

Lorsqu’une assemblée politique n’est pas dotée de compétences législatives – ce qui est le cas, notamment, des conseils provinciaux et communaux –, le terme de mandature est préféré à celui de législature.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislature Note bibliographique : CRISP, « législature », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"législature"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : loi à majorité spéciale ; loi à majorité renforcée ; loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4 ; dernier alinéa ; de la Constitution

La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.

Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :

  • à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
  • à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
  • à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).

On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.

Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :

Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.

Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.

Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.

De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"loi spéciale"

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Notice mise à jour en 2020 Autres dénominations : monocamérisme ; unicaméralisme ; unicamérisme

Dans un système monocaméral, une seule assemblée parlementaire exerce le pouvoir législatif et contrôle le pouvoir exécutif.

Par rapport au bicaméralisme, le modèle de la chambre parlementaire unique présente selon ses partisans trois avantages pour la conduite de l’État. Primo, une seconde chambre constitue un rouage inutile, ralentissant le processus de décision. Secundo, la co-existence de deux chambres peut être dangereuse pour la stabilité du pays : si ces chambres sont composées différemment et donc animées d’un esprit différent, elles peuvent se livrer une lutte d’influence funeste, paralysant l’action parlementaire et laissant sans contrôle le pouvoir exécutif. Tertio, eu égard aux conditions historiques qui ont présidé à sa création, la seconde chambre est souvent un bastion du conservatisme et, dans de nombreux cas, n’est pas en phase avec les standards démocratiques actuels (en tant qu’elle représente une élite, et non l’ensemble de la population).

En Europe, les pays ayant opté pour le monocaméralisme sont soit de superficie et/ou de population réduite ou relativement réduite (Albanie, Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Saint-Marin), soit de création ou d’indépendance récente (États baltes, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Moldavie, Serbie, Slovaquie, Ukraine), soit de faible décentralisation (Bulgarie, Danemark, Grèce, Hongrie, Portugal, Suède), ces différentes caractéristiques pouvant se combiner. S’y ajoutent la Finlande et la Norvège.

En Belgique, seul le Parlement fédéral comporte deux chambres (à savoir la Chambre des représentants et le Sénat). Toutes les assemblées parlementaires des entités fédérées sont monocamérales : le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Tel est également le cas dans d’autres États fédéraux : ainsi, en Allemagne, en Autriche, au Brésil, au Canada et en Suisse, les entités fédérées ont une assemblée monocamérale. Mais il ne s’agit pas là d’une situation qui serait inhérente au fédéralisme : dans des pays comme l’Australie (à l’exception du Queensland) et les États-Unis (sauf le Nebraska), c’est le bicaméralisme qui prévaut dans les parlements fédérés.

Certains acteurs politiques (en particulier, dans les rangs des partis nationalistes flamands) plaident pour que le Parlement fédéral devienne monocaméral, par suppression du Sénat. En revanche, il n’est pas question de rendre bicaméraux les parlements régionaux et communautaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/monocameralisme Note bibliographique : CRISP, « monocaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"monocaméralisme"

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Notice mise à jour en 2025
  1. Une ordonnance est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) dans le cadre des matières qui sont de leur compétence et dans les limites de leur compétence territoriale. (Les assemblées parlementaires des autres entités fédérées adoptent pour leur part des décrets.)

    Le statut des ordonnances dans la hiérarchie des normes est quelque peu particulier. En principe, les ordonnances ont force de loi, de la même manière que les lois fédérales et les décrets, puisqu’elles peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante. Il revient ainsi à la Cour constitutionnelle de s’assurer que les ordonnances ne violent pas des normes de rang supérieur. Toutefois, les juridictions de l’ordre judiciaire (ainsi que le Conseil d’État) peuvent également refuser d’appliquer une ordonnance aux affaires qui leur sont soumises si elles estiment que celle-ci n’est pas conforme à la Constitution ou à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989. Un tel contrôle n’existe pas en ce qui concerne les lois et les décrets, ceux-ci étant uniquement soumis à la censure de la Cour constitutionnelle.

    L’élaboration d’une ordonnance relève du pouvoir législatif et suit un parcours comprenant plusieurs étapes.

    Un ou plusieurs députés membres du Parlement bruxellois et de l’Assemblée réunie de la COCOM peuvent déposer une proposition d’ordonnance sur le bureau du président de leur assemblée. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM peuvent quant à eux déposer un projet d’ordonnance.

    Le projet ou la proposition d’ordonnance est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.

    Le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition d’ordonnance par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.

    Pour être adoptée, une ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale doit en principe être approuvée à la majorité absolue des députés présents, une majorité de membres de l’assemblée étant présente (quorum de présence). Toutefois, dans certains cas, une majorité spécifique doit être atteinte. Ainsi, dans certaines matières relatives aux limites des communes et au statut de leurs institutions et de leurs mandataires, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques de l’assemblée. Si une telle majorité ne peut être réunie, un second vote intervient, au plus tôt 30 jours après le premier. Dans ce cas, l’ordonnance est adoptée si elle recueille la majorité absolue des voix des parlementaires présents et un tiers au moins des votes dans chacun des deux groupes linguistiques. Dans les cas où le Parlement bruxellois entend faire usage de son autonomie constitutive (pour modifier sa composition ou son fonctionnement, l’organisation de son élection…), il est nécessaire qu’il adopte une ordonnance spéciale, requérant le soutien d’une majorité des deux tiers des membres de l’assemblée présents et de la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Au sein de l’assemblée réunie de la COCOM, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques.

    À tout moment de la procédure, le président de l’assemblée peut demander à la section de législation du Conseil d’État de remettre un avis sur le texte en cours d’examen et, dans certains cas, il est tenu de solliciter un tel avis (par exemple si un tiers des membres de son assemblée ou si la majorité des membres d’un groupe linguistique le demande). Il n’est par contre pas obligé de donner suite à une telle requête si elle émane d’une commission (même si les commissaires sont unanimes). Une demande d’avis au Conseil d’État suspend la procédure en cours durant l’examen en séance plénière mais pas durant l’examen en commission. Celle-ci ne peut toutefois conclure ses travaux avant d’avoir pris connaissance de l’avis du Conseil d’État.

    Par ailleurs, la procédure d’adoption d’une ordonnance peut être suspendue par le mécanisme de la sonnette d’alarme.

    Le texte adopté est transmis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni de la COCOM afin qu’il le sanctionne et le promulgue.

    L’ordonnance est ensuite publiée, en français et en néerlandais, au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

    Certaines ordonnances ont un statut particulier. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Deux procédures apparentées à une forme de tutelle, qui impliquent toutes deux l’intervention du Comité de coopération – un organe, paritaire sur le plan linguistique et institutionnel réunissant des ministres fédéraux et régionaux bruxellois – sont organisées par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. La première d’entre elles permet à l’Autorité fédérale de suspendre et éventuellement d’annuler une ordonnance (ou un arrêté) bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon cette composante de l’État, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale en adoptant des mesures – et, le cas échéant, une ordonnance – afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.

  2. Dans une commune, le conseil communal peut adopter des règlements de portée générale qui répondent au nom d’ordonnances de police. Le bourgmestre prend quant à lui des arrêtés à l’endroit d’une personne ou d’une situation particulière. Dans certaines situations graves (émeute, catastrophe, danger sanitaire…), il peut toutefois prendre une ordonnance de police à la place du conseil communal. Les membres de celui-ci doivent cependant en être informés au plus vite et le conseil devra confirmer cette ordonnance dès sa première séance suivant la décision du bourgmestre.

  3. Dans le domaine judiciaire, une ordonnance désigne une décision qui ne tranche pas un litige, telle une mesure d’organisation du tribunal ou une mesure d’ordre pour le règlement de la procédure, ou une décision qui tranche un litige uniquement à titre provisoire (spécialement dans le cadre d’une procédure en référé).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ordonnance Note bibliographique : CRISP, « ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"ordonnance"

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Notice mise à jour en 2024 Anciennes dénominations : Conseil de Communauté ou de Région ; Conseil culturel ; Conseil régional

Dans l’État fédéral belge, chaque Communauté et chaque Région possède un parlement et un gouvernement (à l’exception de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par le Parlement de la Communauté flamande et par le gouvernement de la Communauté flamande). Les parlements des Communautés et des Régions, qui ont longtemps été appelés Conseils, possèdent le pouvoir législatif et le pouvoir de contrôle politique classiquement attribués à un parlement.

D’une part, ces parlements jouent un rôle décisif dans l’élaboration des textes législatifs (décrets ou ordonnances). Ils partagent avec les gouvernements le droit d’initiative (droit de prendre l’initiative d’élaborer un texte législatif) et le droit d’amendement, et possèdent seuls le pouvoir d’adopter les textes législatifs par un vote. Ils votent notamment le décret ou l’ordonnance qui fixe le budget annuel de l’entité fédérée concernée, et vérifient les comptes présentés par le gouvernement.

D’autre part, chaque parlement de Communauté ou de Région contrôle l’action du pouvoir exécutif correspondant, c’est-à-dire du gouvernement de la Communauté ou de la Région. Les membres des assemblées parlementaires, appelés députés communautaires ou députés régionaux selon le cas, disposent de plusieurs moyens pour exercer ce contrôle : questions parlementaires, interpellations, demandes d’explication, droit d’enquête parlementaire. Chaque gouvernement de Communauté ou de Région est ainsi politiquement responsable devant son parlement.

Les parlements de Communauté ou de Région jouent aussi un rôle déterminant lors de l’entrée en fonction des gouvernements, dont ils élisent les membres et auxquels ils accordent leur confiance au moyen d’un vote. Ils peuvent aussi provoquer leur démission par la voie d’une motion de méfiance, ou en rejetant une motion de confiance déposée par le gouvernement.

Ce sont les parlements de Communauté ou de Région qui doivent marquer leur assentiment aux traités et à certains accords de coopération signés par les gouvernements de Communauté ou de Région.

Sauf exception, les votes au sein des parlements de Communauté ou de Région se font à la majorité absolue, aussi bien en commission qu’en séance plénière.

Les gouvernements de Communauté ou de Région ne possèdent pas le pouvoir de dissoudre les parlements correspondants : ceux-ci siègent jusqu’au terme de la législature, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine élection destinée à renouveler l’assemblée. C’est ce qu’on appelle une assemblée de législature.

L’article 117 de la Constitution dispose que les membres des parlements de Communauté ou de Région sont élus pour une période de cinq ans. À moins qu’une loi adoptée à la majorité spéciale en décide autrement, les élections ont lieu le même jour que les élections pour le Parlement européen. Tous les parlements de Communauté ou de Région sont intégralement renouvelés lors des élections législatives correspondantes.

La composition des parlements de Communauté ou de Région obéit à des règles chaque fois spécifiques, propres au Parlement wallon, au Parlement bruxellois, au Parlement flamand ou au Parlement de la Communauté germanophone (PDG), qui font l’objet d’une élection directe au suffrage universel, ou propres au Parlement de la Communauté française, dont la composition repose sur l’élection du Parlement wallon et du Parlement bruxellois. Il est interdit d’être membre de deux parlements régionaux ou de deux parlements communautaires différents en même temps ; toutefois, tous les membres du Parlement de la Communauté française sont simultanément membres du Parlement wallon ou du Parlement bruxellois et il est également autorisé, sous conditions, d’être tout à la fois membre du Parlement wallon et du Parlement de la Communauté germanophone. Il est également interdit d’être membre d’un parlement de Communauté ou de Région et d’être simultanément membre de la Chambre des représentants. En revanche, il est permis d’être simultanément membre d’un parlement de Région ou de Communauté et membre du Sénat : ce dernier est en effet composé de 50 sénateurs issus des parlements de Région ou de Communauté et de 10 sénateurs cooptés.

Au sein de chaque parlement de Communauté ou de Région, les membres peuvent former des groupes politiques, reconnus pour autant qu’ils comptent un nombre minimum d’élus, déterminé par le règlement de l’assemblée. Ces groupes participent notamment à la gestion de l’assemblée à travers ses organes (bureau et bureau élargi). Chaque parlement compte également un greffier, qui n’est pas un élu et qui n’exerce pas un mandat politique.

Les membres des parlements de Communauté ou de Région perçoivent une indemnité parlementaire ou, dans le cas des députés de la Communauté germanophone, des jetons de présence. Ils sont en outre protégés par une immunité afin de pouvoir exercer leur mandat librement.

Bien qu’elles ne soient pas à proprement parler des parlements de Communauté ou de Région, l’Assemblée de la Commission communautaire française et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune possèdent bon nombre des caractéristiques présentées ici.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-communaute-ou-de-region Note bibliographique : CRISP, « Parlement de Communauté ou de Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2023 Anciennes dénominations : Conseil culturel de la Communauté culturelle française ; Conseil de la Communauté française Autre dénomination : Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (PFW-B)

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.

Pour la Communauté française, communément dénommée Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est au Parlement de la Communauté française que reviennent ces prérogatives.

Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil culturel de la Communauté culturelle française puis Conseil de la Communauté française. Sa première séance remonte au 7 décembre 1971, mais son mode actuel de composition est entré en vigueur avec le scrutin du 21 mai 1995.

Le Parlement de la Communauté française se compose de 94 députés, qui sont toutes et tous des élus indirects :

  • 75 d’entre eux sont membres du Parlement wallon (il s’agit de tous les députés wallons, à l’exception de ceux qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand et qui sont remplacés par un suppléant en tant que membres du Parlement de la Communauté française) ;
  • 19 d’entre eux appartiennent au groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) (ils sont élus députés au Parlement de la Communauté française par leurs pairs).

Le Parlement de la Communauté française dispose de l’autonomie constitutive, mais il doit l’exercer en tenant compte du rapport entre le nombre de ses membres bruxellois et de leurs homologues élus dans les circonscriptions wallonnes.

Les membres du Parlement de la Communauté française élisent en leur sein 10 sénateurs.

Au sein de l’assemblée, les députés se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques, qui sont reconnus par l’assemblée à la condition de compter au moins 5 membres.

Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, des vice-présidents et des secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques.

Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques, la séance plénière, le bureau, le bureau élargi et la conférence des présidents (composée des membres du bureau ainsi que des présidents des groupes politiques reconnus). Il existe également des commissions spéciales et des comités, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.

Le Parlement de la Communauté française dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.

Le Parlement de la Communauté française édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement de la Communauté française (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (mais dans ce cas, uniquement aux institutions exclusivement francophones).

Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement de la Communauté française.

Dans leur fonction de contrôle du gouvernement de la Communauté française, les députés peuvent adresser aux ministres communautaires des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.

C’est également le Parlement de la Communauté française qui adopte annuellement le budget de la Communauté française en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement de la Communauté française.

Le siège du Parlement de la Communauté française est situé à Bruxelles, capitale de la Communauté française.

En application d’une résolution adoptée par le Parlement de la Communauté française le 25 mai 2011, celle-ci utilise l’appellation « Fédération Wallonie-Bruxelles » et son parlement se dénomme « Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ». La Constitution n’a en revanche pas été adaptée dans ce sens.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Documents politiques :Présidents du Parlement de la Communauté française Consulter aussi :Site du Parlement de la Communauté française Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2023

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.

Pour la Communauté germanophone, communément dénommée Ostbelgien, c’est au Parlement de la Communauté germanophone que reviennent ces prérogatives.

Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil de la Communauté culturelle allemande puis Conseil de la Communauté germanophone. Sa première séance remonte au 23 octobre 1973, mais la première élection directe de ses membres date du 10 mars 1974. La Communauté germanophone a été la première entité fédérée belge à disposer de sa propre assemblée élue au suffrage direct.

Le Parlement de la Communauté germanophone se compose de 25 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et domiciliés dans l’une des 9 communes qui constituent la région de langue allemande. Cette élection se déroule à travers une seule circonscriptions au sein de laquelle les sièges sont répartis au scrutin proportionnel. Participent également aux travaux du Parlement de la Communauté germanophone, avec voix consultative, les personnes qui détiennent un mandat dans une autre assemblée parlementaire (Parlement européen, Chambre des représentants ou Parlement wallon), qui sont domiciliées dans la région de langue allemande et qui ont prêté serment en allemand.

Le Parlement de la Communauté germanophone dispose de l’autonomie constitutive.

Les membres du Parlement de la Communauté germanophone désignent un sénateur en son sein.

Au sein de l’assemblée, les députés se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques (« Fraktionen ») qui comptent au minimum 2 membres et qui sont reconnus par l’assemblée à la condition d’en compter au moins 3.

Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents (le premier vice-président étant nécessairement issu du groupe politique le plus fort de l’opposition si le président appartient à la majorité) et un ou plusieurs secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques et les présidents des commissions.

Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques, la séance plénière, le bureau (« Präsidium »), et le bureau élargi (« Erweitertes Präsidium »). Il existe également des commissions spéciales, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.

En outre, la Communauté germanophone a introduit une forme de démocratie délibérative en instituant par décret un modèle de délibération citoyenne permanente. Des citoyens tirés au sort peuvent délibérer et formuler des recommandations qui seront discutées de façon conjointe avec les membres de la commission parlementaire en charge de la matière concernée et le ou les ministres compétents.

Le Parlement de la Communauté germanophone dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.

Le Parlement de la Communauté germanophone édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement de la Communauté germanophone (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Les décrets de la Communauté germanophone s’appliquent à l’ensemble du territoire de la région de langue allemande, et ce qu’ils portent sur des compétences communautaires ou sur des compétences dont l’exercice a été transféré par la Région wallonne à la Communauté germanophone.

Le Parlement de la Communauté germanophone élit les membres du gouvernement de la Communauté germanophone.

Dans leur fonction de contrôle du gouvernement de la Communauté germanophone, les députés peuvent adresser aux ministres communautaires des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.

C’est également le Parlement de la Communauté germanophone qui adopte annuellement le budget de la Communauté germanophone en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement de la Communauté germanophone.

Le siège du Parlement de la Communauté germanophone est situé à Eupen, qui est de facto la capitale de la Communauté germanophone.

Le 15 mars 2017, le gouvernement de la Communauté germanophone a décidé que cette entité fédérée se désignerait désormais par l’appellation usuelle Ostbelgien.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-communaute-germanophone-pdg Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Communauté germanophone (PDG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Documents politiques :Présidents du Parlement de la Communauté germanophone Consulter aussi :Site du Parlement de la Communauté germanophone
Site du dialogue citoyen en Communauté germanophone
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Notice mise à jour en 2023 Ancienne dénomination : Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale Autres dénominations : Parlement bruxellois ; Parlement régional bruxellois

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.

En Région bruxelloise, c’est au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, communément dénommé Parlement bruxellois, que reviennent ces prérogatives.

Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La première élection directe de ses membres du date du 18 juin 1989, et sa première séance du 12 juillet 1989.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale se compose de 89 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et domiciliés en Région bruxelloise. Les candidats de chaque groupe linguistique doivent se présenter sur des listes séparées : il ne peut exister de listes bilingues pour cette élection. Les députés élus sur des listes électorales francophones constituent le groupe linguistique français, tandis que les députés élus sur des listes électorales néerlandophones constituent le groupe linguistique néerlandais. Depuis les élections régionales de 2004, le nombre de membres de chaque groupe linguistique du Parlement bruxellois est déterminé indépendamment des résultats des élections : le groupe linguistique français compte obligatoirement 72 membres et le groupe linguistique néerlandais 17 membres.

Les députés du groupe linguistique français composent également l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) et les députés du groupe linguistique néerlandais forment également l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC). Ensemble, ils constituent en outre l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM), dont la composition est donc identique à celle du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce dernier et l’Assemblée réunie de la COCOM ont le même président, le même bureau, le même bureau élargi, le même greffier et le même personnel, et sont organisés par un même règlement.

Le Parlement bruxellois dispose de l’autonomie constitutive, à de menues exceptions près ; en particulier, les garanties accordées aux francophones et aux néerlandophones restent du ressort du législateur fédéral.

Les membres du groupe linguistique français élisent en leur sein 19 membres du Parlement de la Communauté française et 2 sénateurs.

Au sein de chaque groupe linguistique, les députés bruxellois se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques, qui sont reconnus par l’assemblée à la condition de compter au moins 5 % des sièges au sein du groupe linguistique correspondant.

Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes linguistiques et des groupes politiques. Il comprend un président et un premier vice-président qui appartiennent à un groupe linguistique différent, des vice-présidents et des secrétaires. Un tiers au moins des membres du bureau doivent appartenir au groupe linguistique le moins nombreux. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques et les présidents des Assemblées des Commissions communautaires française et flamande, ces derniers avec voix consultative.

Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : les commissions parlementaires thématiques (qui doivent comprendre des membres de chaque groupe linguistique), la séance plénière, le bureau, le bureau élargi et la réunion des présidents (composée du président du Parlement et des présidents des Assemblées des Commissions communautaires française et flamande). Il existe également des commissions spéciales et des comités, et l’’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.

Le Parlement bruxellois peut également constituer des commissions délibératives composées de députés et de 45 citoyens tirés au sort afin d’examiner une suggestion citoyenne, c’est-à-dire une question soutenue par au moins 1 000 résidents bruxellois âgés d’au moins 16 ans et jugée recevable par le bureau élargi. Les commissions délibératives élaborent des propositions de recommandation.

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement. Il est assisté par un greffier adjoint, de rôle linguistique différent.

Le Parlement bruxellois édicte des ordonnances, qui ont presque la même valeur juridique que les lois : afin de « préserver le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles », les autorités fédérales peuvent exercer un contrôle sur les ordonnances adoptées dans quatre matières (l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et le transport). Par ailleurs, un juge peut écarter une ordonnance jugée contraire à la Constitution ou à la loi spéciale du 12 janvier 1989.

L’initiative d’une ordonnance peut revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition d’ordonnance) soit au gouvernement bruxellois (on parle alors de projet d’ordonnance). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Le Parlement bruxellois ne peut modifier son règlement qu’à la majorité absolue de chaque groupe linguistique (technique de la double majorité). Les ordonnances relatives à l’organisation des communes doivent également obtenir la majorité absolue dans chaque groupe linguistique. Dans les deux cas toutefois, un second vote peut avoir lieu sur le même objet, qui doit obtenir la majorité absolue des suffrages mais seulement un tiers au moins des suffrages dans chaque groupe linguistique. Les autres votes n’exigent pas de double majorité, mais le mécanisme de la sonnette d’alarme permet de protéger la communauté minoritaire (néerlandophone) contre un processus législatif qu’elle jugerait nuisible à ses intérêts.

Le Parlement bruxellois élit les membres du gouvernement bruxellois à la majorité absolue de ses membres et au sein de chaque groupe linguistique.

Dans leur fonction de contrôle du gouvernement bruxellois, les députés bruxellois peuvent adresser aux ministres régionaux ou aux secrétaires d’État régionaux des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.

C’est également le Parlement bruxellois qui adopte annuellement le budget de la Région de Bruxelles-Capitale en approuvant un projet d’ordonnance présenté par le gouvernement bruxellois.

Le siège du Parlement bruxellois est situé dans la Ville de Bruxelles, qui est de facto la capitale de la Région.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-de-la-region-de-bruxelles-capitale-prb Note bibliographique : CRISP, « Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Documents politiques :Présidents du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’Assemblée réunie de la COCOM Consulter aussi :Site du Parlement bruxellois
Site de la participation citoyenne en région bruxelloise
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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :

Le Parlement européen est une institution de l’Union européenne. Il se compose de membres élus directement dans chacun des États membres de celle-ci. Leur nombre, prévu par le Traité de Lisbonne, est de maximum 751. Actuellement, ils sont 720 députés (dont 22 sont élus en Belgique) ) siéger au sein de cette assemblée parlementaire. Les députés européens – parfois aussi appelés eurodéputés – sont les représentants de la population de l’Union, qui compte environ 450 millions de personnes.

Les élections européennes se déroulent dans chaque pays, tous les cinq ans depuis 1979.

Le Parlement européen jouit de compétences qui se rattachent aux quatre pouvoirs principaux qui sont traditionnellement ceux d’un parlement : pouvoir législatif, pouvoir budgétaire, pouvoir de contrôle de l’exécutif et pouvoir de nomination. Au fil du temps, il a vu son autorité renforcée. Cependant, ses compétences restent limitées :

  • pouvoir législatif : le Parlement européen ne dispose pas de l’initiative en matière législative : c’est la Commission européenne qui élabore les propositions législatives. De plus, toutes les matières ne sont pas de sa compétence. Enfin, dans les matières où le Parlement européen jouit d’une compétence, il partage celle-ci avec le Conseil de l’Union européenne ;
  • pouvoir budgétaire : le Parlement et le Conseil partagent le pouvoir budgétaire. Le Parlement peut rejeter le budget proposé par la Commission ou refuser de lui accorder décharge pour les comptes ;
  • pouvoir de contrôle : le Parlement dispose d’un pouvoir de censure de la Commission, qu’il peut contraindre à la démission, non pour sa politique, mais pour sa gestion. Pour être adoptée, une motion de censure doit être votée par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui composent l’assemblée parlementaire. Aucune motion de censure n’a été adoptée jusqu’à présent. Le pouvoir de contrôle du Parlement européen s’exerce dès lors davantage à travers des questions posées à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne ainsi que par la constitution de commissions d’enquête. Le Parlement auditionne par ailleurs les candidats aux postes de commissaire européen et approuve ou rejette la composition de la Commission ;
  • pouvoir de nomination : le Parlement est impliqué dans le processus de nomination de certains acteurs institutionnels importants au sein de l’Union européenne, comme le président de la Commission européenne (élu par un vote à bulletins secrets à la majorité absolue des députés), le président de la Banque centrale européenne (BCE) ou encore le médiateur européen.

Le travail parlementaire s’effectue selon une organisation semblable à celle de la plupart des parlements. Les députés se réunissent en commissions ou en séances plénières. À la tête du Parlement se trouve un président élu en son sein

Les députés européens sont pour la plupart rassemblés en groupes politiques, selon des lignes qui reflètent les clivages rencontrés sur les scènes politiques nationales. Plusieurs de ces groupes sont liés à des partis politiques européens. Pour être valablement constitué, un groupe doit compter au moins 23 députés élus dans au moins un quart des États membres. Des groupes dits techniques peuvent aussi se former, dont les membres ont peu ou pas d’affinités politiques mais s’associent afin de bénéficier des avantages que confère l’appartenance à un groupe au sein de l’assemblée.

De manière générale, les séances plénières du Parlement se tiennent à Strasbourg et les séances des commissions à Bruxelles. Le secrétariat du Parlement se trouve à Luxembourg.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-europeen Note bibliographique : CRISP, « Parlement européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi :Site du Parlement européen Autres ressources :
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"Parlement européen"

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Notice mise à jour en 2020

Le Parlement fédéral – qui possède tous les pouvoirs attribués aux parlements dans les démocraties – forme avec le gouvernement fédéral l’Autorité fédérale, c’est-à-dire le niveau de pouvoir central ou national dans l’État fédéral belge. Il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat.

En Belgique, un régime de bicaméralisme presqu’intégral a longtemps été d’application : le Parlement national était composé de deux chambres distinctes, ayant des fonctions quasiment identiques. Les réformes de 1993 et de 2012-2014, soit les quatrième et sixième réformes de l’État, ont abouti à un bicaméralisme partiellement puis largement spécialisé : le Parlement fédéral reste constitué de deux chambres, mais celles-ci ne sont pas mises sur un pied d’égalité et leurs attributions ne se recouvrent que partiellement. La Chambre des représentants a conservé toutes ses attributions antérieures, tandis que le Sénat a perdu plusieurs compétences qu’il partageait avec la Chambre et a reçu des missions spécifiques.

Les deux assemblées sont sur un pied d’égalité dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales (qui portent essentiellement sur des réformes institutionnelles et des questions linguistiques), lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces domaines. Les deux chambres sont également compétentes dans d’autres matières importantes : ratification de traités internationaux, organisation des cours et tribunaux, du Conseil d’État, etc.

Le rôle respectif de la Chambre et du Sénat dans l’élaboration des lois dépend des matières concernées. Outre ce qui a déjà été évoqué, on retiendra que :

  • dans certaines matières, dont les budgets et les comptes de l’État, le pouvoir législatif est exercé collectivement par la Chambre et le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) seulement ;
  • dans les autres matières, la Chambre et le Roi exercent collectivement le pouvoir législatif, tandis que le Sénat ne possède qu’un pouvoir limité et facultatif dans l’élaboration des lois.

Par le caractère restreint de ses pouvoirs législatifs, son statut d’assemblée des entités fédérées et son rôle de chambre de réflexion, le Sénat n’est plus guère une assemblée législative au sens plein du terme.

Le gouvernement fédéral n’est responsable que devant la Chambre, qui seule peut lui accorder sa confiance lors de son investiture ou d’une question de confiance, ou la lui retirer en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion de méfiance. Par ailleurs, seule la Chambre dispose du droit d’enquête.

La durée normale de la législature au niveau fédéral est de cinq ans. Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des représentants avant la fin de la législature, mais dans des conditions très précises. La dissolution de la Chambre des représentants n’entraîne pas celle du Sénat, mais uniquement le remplacement des sénateurs cooptés.

La coordination entre les deux assemblées est assurée par différents mécanismes, dont la Commission parlementaire de concertation. Leur travail conjoint en Chambres réunies suppose des circonstances exceptionnelles.

Le Parlement fédéral est situé à Bruxelles, capitale du royaume de Belgique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-federal Note bibliographique : CRISP, « Parlement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"Parlement fédéral"

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Notice mise à jour en 2023 Anciennes dénominations : Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise ; Conseil flamand

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique. Toutefois, en application de l’article 137 de la Constitution, le Parlement flamand exerce non seulement les compétences de la Communauté flamande, mais aussi celles de la Région flamande.

Initialement, cette assemblée s’est appelée Conseil culturel de la Communauté culturelle néerlandaise, puis Conseil flamand. Sa première séance remonte au 7 décembre 1971, mais la première élection directe de ses membres date du 21 mai 1995.

Le Parlement flamand se compose de 124 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par des citoyens belges âgés de 18 ans et plus :

  • 118 députés sont domiciliés et élus dans la Région flamande, dans cinq circonscriptions correspondant aux cinq provinces flamandes et pourvoyant chacune 16 à 33 sièges, répartis au scrutin proportionnel ;
  • 6 députés sont domiciliés et élus dans la Région bruxelloise par tous les citoyens qui, à l’élection régionale bruxelloise, choisissent d’exprimer leur vote sur les listes de candidats néerlandophones et se voient ensuite proposer d’émettre un vote supplémentaire pour le Parlement flamand.

Le Parlement flamand dispose de l’autonomie constitutive, mais il doit l’exercer en tenant compte, d’une part, du mécanisme d’élection de ses membres bruxellois et, d’autre part, du rapport entre le nombre de ceux-ci et de leurs homologues élus dans les circonscriptions flamandes.

Les membres du Parlement flamand élisent 29 sénateurs, en leur sein ou au sein du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Au sein de l’assemblée, les députés flamands se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques (« fracties ») qui comptent au minimum 3 membres et qui sont reconnus par l’assemblée à la condition d’en compter au moins 5.

Le bureau du Parlement est formé suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques reconnus ; il comprend un président, des vice-présidents et des secrétaires, tous élus par les députés. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques.

Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires thématiques (il existe également des sous-commissions et des commissions réunies), la séance plénière, le bureau et le bureau élargi. Il existe également des commissions spéciales, des comités et des groupes de travail, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.

Le Parlement flamand dispose de services administratifs, dirigés par le secrétaire général (greffier), qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.

Le Parlement flamand édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement flamand (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Les décrets relevant des compétences de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (mais dans ce cas, uniquement aux institutions exclusivement néerlandophones), tandis que les décrets relevant des compétences de la Région flamande ne s’appliquent que dans la région de langue néerlandaise.

Tous les membres du Parlement flamand participent aux votes qui concernent les compétences de la Communauté flamande, mais seuls les 118 membres élus en Région flamande participent aux votes qui concernent les compétences de la Région flamande.

Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand.

Dans leur fonction de contrôle du gouvernement flamand, les députés flamands peuvent adresser aux ministres flamands des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.

C’est également le Parlement flamand qui adopte annuellement le budget flamand en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement flamand.

Le siège du Parlement flamand est situé à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-flamand Note bibliographique : CRISP, « Parlement flamand », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Documents politiques :Présidents du Parlement flamand Consulter aussi :Site du Parlement flamand Autres ressources :
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"Parlement flamand"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :
Anciennes dénominations : Conseil de la Région wallonne ; Conseil régional wallon Autre dénomination : Parlement de Wallonie

La Belgique est un État fédéral au sein duquel le pouvoir législatif est partagé par différents parlements. Pour chaque entité fédérée (soit, principalement, les Régions et les Communautés), une assemblée parlementaire exerce les fonctions législatives et de contrôle politique.

En Région wallonne, c’est au Parlement wallon que reviennent ces prérogatives. Celui-ci se compose de 75 députés, qui sont toutes et tous des élus directs, choisis tous les 5 ans par les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et domiciliés en Wallonie. Cette élection se déroule à travers 11 circonscriptions pourvoyant chacune 4 à 13 sièges, répartis au scrutin proportionnel.

En principe, tous les membres du Parlement wallon deviennent automatiquement membres également du Parlement de la Communauté française (au sein duquel ils siègent avec des membres francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale). Dès lors, on dit parfois que les députés wallons ont une « double casquette » (il s’agit même d’une « triple casquette » pour ceux d’entre eux qui sont en outre désignés par une de ces deux assemblées pour siéger aussi au Sénat). Ce n’est toutefois pas le cas des membres du Parlement wallon domiciliés sur le territoire de la région de langue allemande (territoire qui constitue une partie du territoire de la Région wallonne, l’autre étant la région de langue française) et qui ont exclusivement ou en premier lieu prêté serment en allemand comme députés wallons, manifestant ainsi leur appartenance à la Communauté germanophone : ceux-là ne sont pas membres du Parlement de la Communauté française. En revanche, ils sont membres de droit du Parlement de la Communauté germanophone, au sein duquel ils siègent avec voix consultative.

Le Parlement wallon dispose de l’autonomie constitutive, mais il doit l’exercer en tenant compte du fait que sa composition influe directement sur celle du Parlement de la Communauté française.

Au sein de l’assemblée, les députés wallons se rassemblent en fonction de leurs affinités politiques au sein de groupes politiques, qui sont reconnus par l’assemblée à la condition de compter au moins 5 membres. Les membres du Parlement wallon élisent un président et des vice-présidents et secrétaires qui, avec celui-ci, composent le bureau. Le bureau élargi intègre en outre les présidents des groupes politiques.

Les travaux de l’assemblée sont organisés principalement à travers diverses instances : des commissions parlementaires, la séance plénière, le bureau, le bureau élargi et la conférence des présidents (dont sont membres ceux du bureau élargi et les présidents des commissions parlementaires). Il existe également des comités, et l’assemblée peut constituer des commissions d’enquête parlementaire.

Le Parlement wallon dispose de services administratifs, dirigés par le greffier, qui n’est pas un député. Celui-ci est à la fois en charge du bon déroulement du travail parlementaire et responsable de l’administration du parlement.

Le Parlement wallon édicte des décrets, qui ont la même valeur juridique que les lois. L’initiative peut en revenir soit à un ou plusieurs députés (on parle alors de proposition de décret) soit au gouvernement wallon (on parle alors de projet de décret). L’examen de ces textes a lieu d’abord en commission, puis en séance plénière.

Lorsque ces décrets portent sur des compétences dont l’exercice a été transféré à la Région wallonne par la Communauté française, ou sur des compétences dont l’exercice a été transféré par la Région wallonne à la Communauté germanophone, ils ne s’appliquent que dans la région de langue française. Les membres germanophones du Parlement wallon ne peuvent participer aux votes relatifs à ces compétences.

Dans leur fonction de contrôle du gouvernement wallon, les députés wallons peuvent adresser aux ministres régionaux des questions écrites ou orales, les interpeller ou déposer des motions. Les députés peuvent aussi soumettre à leur assemblée des propositions de résolution.

C’est également le Parlement wallon qui adopte annuellement le budget wallon en approuvant un projet de décret présenté par le gouvernement wallon.

Le siège du Parlement wallon est situé à Namur, capitale de la Région wallonne.

Le 16 juillet 2015, le Parlement wallon a modifié son règlement pour adopter la dénomination usuelle de Parlement de Wallonie. La Constitution n’a en revanche pas été adaptée dans ce sens.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-wallon Note bibliographique : CRISP, « Parlement wallon », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Documents politiques :Présidents du Parlement wallon Consulter aussi :Site du Parlement wallon Autres ressources :
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"Parlement wallon"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

La technique dite des pouvoirs spéciaux consiste à confier au pouvoir exécutif des prérogatives qui sont en principe de la compétence du pouvoir législatif.

Au niveau fédéral, par l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux, la Chambre des représentants (et jadis le Sénat) confère au Roi (c’est-à-dire en fait au gouvernement fédéral) le pouvoir d’abroger, de compléter, de modifier et de remplacer la législation existante en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs déterminés. Les arrêtés adoptés sur la base de cette habilitation par le gouvernement, dits de pouvoirs spéciaux, ne sont pas formellement des normes de rang législatif, mais ils peuvent modifier des dispositions qui occupent un tel rang dans la hiérarchie des normes ou en introduire de nouvelles. Ils font l’objet d’une délibération en Conseil des ministres et doivent, en principe, être soumis à la section de législation du Conseil d’État pour avis. En règle générale, les arrêtés de pouvoirs spéciaux sont numérotés.

La loi de pouvoirs spéciaux doit définir les contours de l’habilitation qui est ainsi donnée au pouvoir exécutif, ainsi que la durée pendant laquelle elle produira ses effets. Au terme de cette période, il est en règle générale prévu, dans la loi d’habilitation elle-même, que le pouvoir législatif confirme les mesures prises par le pouvoir exécutif, dans un délai qui est lui aussi fixé par la loi de pouvoirs spéciaux. Les dispositions adoptées au moyen d’arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux acquièrent alors, après confirmation, la même force et le même statut qu’une norme de rang législatif.

Par application de principes identiques, et étant donné que les Communautés et les Régions adoptent également des normes de nature législative, un décret ou une ordonnance de pouvoirs spéciaux peuvent être adoptés afin de confier au pouvoir exécutif communautaire ou régional le droit temporaire de modifier la législation au sein d’une entité fédérée déterminée, et ce en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs précis qu’énonce cette norme d’habilitation. Comme ceux adoptés au niveau fédéral, les arrêtés de pouvoirs spéciaux pris dans les entitées fédérées sont numérotés et doivent faire l’objet d’une confirmation ultérieure émanant de l’assemblée qui les a octroyés.

Le mécanisme des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisé en temps de crise, lorsque des décisions doivent être prises rapidement, et que le temps exigé par la discussion parlementaire pourrait être dommageable à l’efficacité des décisions prises. En dehors des périodes de guerre, le recours à des délégations de pouvoirs s’inscrit en particulier dans des périodes de crise économique et/ou financière. La première loi de pouvoirs spéciaux date du 16 juillet 1926. Elle était destinée à permettre au gouvernement d’union nationale dirigé par Henri Jaspar de mettre fin à l’instabilité monétaire et de « sauver le franc ». Dans les années 1930, le recours à cette technique a été fréquent : c’est notamment sous le régime des pouvoirs spéciaux que le gouvernement dirigé par Paul Van Zeeland a conduit la dévaluation du franc en 1935. Par la suite, la technique des pouvoirs spéciaux a été à nouveau utilisée : en 1967, par le gouvernement Vanden Boeynants I (PSC/PLP) et dans les années 1980, lorsque les gouvernements Martens-Gol (Martens V (CVP/PVV/PRL/PSC) et Martens VI (CVP/PRL/PVV/PSC)) ont abondamment recouru à ce mécanisme.

Outre les périodes de crise économique, des urgences sanitaires peuvent également justifier l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux. C’est ainsi qu’en 2009, le Parlement a accordé au gouvernement fédéral des pouvoirs spéciaux afin qu’il puisse prendre les mesures rendues nécessaires par l’épidémie de grippe A(H1N1) (loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d’épidémie ou de pandémie de grippe). En mars 2020, dans le cadre de la pandémie de coronavirus (Covid-19), il a également été fait usage de la technique des pouvoirs spéciaux afin de permettre au gouvernement Wilmès II (MR/CD&V/Open VLD) de prendre les mesures nécessaires qu’impose la situation, et ce tant sur le plan sanitaire que socio-économique. C’est la première fois qu’un gouvernement minoritaire disposait d’une telle délégation de pouvoirs. Le Parlement wallon a également accordé les pouvoirs spéciaux au gouvernement wallon (gouvernement Di Rupo III (PS/MR/Écolo)) afin de faire face aux conséquences de la crise provoquée par la propagation du virus. Les parlements de la Communauté française, de la Communauté germanophone, celui de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) ont procédé d’une façon identique.

Le mécanisme des pouvoirs spéciaux ne doit pas être confondu avec celui des pouvoirs extraordinaires. Des arrêtés de pouvoirs extraordinaires ont en effet été adoptés durant les guerres mondiales ou juste après celles-ci, pour la dernière fois en 1949. Les différences entre la technique des pouvoirs spéciaux et celle des pouvoirs extraordinaires sont principalement de deux ordres. D’une part, l’habilitation donnée au Roi est exprimée de façon encore plus large lorsque des pouvoirs extraordinaires sont conférés. D’autre part, contrairement aux arrêtés de pouvoirs spéciaux qui conservent leur nature réglementaire, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires ont force de loi, c’est-à-dire que, sans être des normes de rang législatif, ils occupent directement le même niveau qu’une loi dans la hiérarchie des normes, sans requérir de confirmation ultérieure du législateur. La technique des pouvoirs extraordinaires semble actuellement tombée en désuétude.

Les arrêtés de pouvoirs spéciaux ne doivent pas davantage être confondus avec les arrêtés-lois, qui sont des actes pris par l’une des branches du pouvoir législatif (Roi, Chambre des représentants ou Sénat) lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. De tels actes ont été adoptés durant les deux conflits mondiaux, sous la pression des circonstances.

Le critère qui permet de distinguer les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires, d’une part, et les arrêtés-lois, d’autre part, est donc fonctionnel : d’un côté, il s’agit d’actes adoptés par le pouvoir exécutif autorisé, de façon exceptionnelle et temporaire, à abroger, compléter, modifier et remplacer la législation existante, de l’autre, d’actes pris par l’une des branches du pouvoir législatif en raison de la paralysie momentanée des autres branches due à des circonstances exceptionnelles .

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoirs-speciaux Note bibliographique : CRISP, « pouvoirs spéciaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national VANDEN BOEYNANTS I (19.03.1966 – 1.04.1968)
Composition du gouvernement national MARTENS V (17.12.1981 – 14.10.1985)
Composition du gouvernement national MARTENS VI (28.11.1985 – 15.10.1987)
Composition du gouvernement fédéral VAN ROMPUY (30.12.2008 – 25.11.2009)
Composition du gouvernement fédéral WILMES II (17.03.2020 – )
Composition du gouvernement wallon DI RUPO III (13.09.2019 – 25.06.2024)
Composition du gouvernement wallon JEHOLET (17.09.2019 – 24.06.2024)
Composition du gouvernement bruxellois VERVOORT III (18.07.2019 – 13.02.2026)
Composition du gouvernement germanophone PAASCH II (17.06.2019 – 01.07.2024)
Autres ressources :
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"pouvoirs spéciaux"

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Notice mise à jour en 2020

Le principe de participation est l’un des principes majeurs du fédéralisme. Il veut que les entités fédérées participent à la conduite de l’État fédéral par une représentation au parlement fédéral (intervenant ainsi dans les processus de révision de la Constitution et dans l’élaboration des lois). En règle générale, ce principe s’incarne dans un pouvoir législatif fédéral organisé de manière bicamérale : une chambre qui représente les citoyens et une autre qui représente les entités fédérées.

À cet égard, chaque État fédéral a son système propre. En Allemagne, le Bundestag est élu au suffrage universel direct, tandis que le Bundesrat est composé de membres nommés par les gouvernements des Länder. Un système similaire est appliqué en Inde et en Suisse. Aux États-Unis, la représentation est basée sur les États : ceux-ci envoient à la House of Representatives un nombre de députés proportionnel à leur poids démographique, tandis que le Senate est constitué de deux mandataires par État quels qu’en soient la superficie ou le nombre d’habitants. Un système similaire est appliqué en Australie, au Brésil, au Mexique et en Russie.

En Belgique, le principe de participation a longtemps été absent : les Régions et les Communautés n’étaient pas représentées au Parlement fédéral et elles ne participaient pas à la politique et aux prises de décision du niveau fédéral.

En 1993, le principe de participation a été introduit au Sénat, mais de manière très partielle : la représentation des entités fédérées dans cette assemblée restait modeste, à savoir que les Communautés désignaient au total 21 sénateurs (sur 71, compte non tenu des éventuels sénateurs de droit). Depuis 2014, suite à la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État, le Sénat est devenu une « assemblée des entités fédérées », représentant les Régions et les Communautés. La composition du Sénat n’est pas paritaire, mais liée à l’importance démographique des composantes, ou plus précisément des groupes linguistiques : 24 francophones, 35 néerlandophones et 1 germanophone.

Malgré tout, le fédéralisme de participation demeure fort limité en Belgique : la révision de la Constitution reste l’apanage des chambres fédérales, et les deux phases d’entrée des entités fédérées au Sénat se sont accompagnées d’une sensible réduction des attributions de cette assemblée, notamment en termes de participation au processus d’élaboration des lois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/principe-de-participation Note bibliographique : CRISP, « principe de participation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"principe de participation"

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Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Les gouvernements de ces entités fédérées (ou le collège dans le cas de la COCOF) disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte au parlement devant lequel ils sont responsables (ou à l’Assemblée dans le cas de la COCOF) afin que celui-ci adopte un nouveau décret. (Les membres de ces assemblées parlementaires disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition de décret.)

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège) un avant-projet de décret. Après discussion en intercabinet puis accord du gouvernement (ou du collège) en première lecture, ce texte est transmis à la section de législation du Conseil d’État qui remet un avis sur sa qualité juridique ainsi que sur sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le cas échéant, d’autres organismes peuvent être consultés. Lorsque ces avis sont transmis au ministre compétent, celui-ci présente le texte et ces avis, après un nouvel intercabinet, au gouvernement (ou au collège) pour une seconde lecture.

Le texte approuvé en seconde lecture par le gouvernement (ou le collège) porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et prend le nom de projet de décret. Celui-ci est déposé à l’assemblée parlementaire de l’entité concernée. Les projets de décret sont présentés en français au Parlement wallon, au Parlement de la Communauté française et à l’Assemblée de la COCOF, en néerlandais au Parlement flamand et en allemand au Parlement de la Communauté germanophone. Le projet de décret est accompagné de l’avis remis par le Conseil d’État (dans la même langue, ou après traduction dans le cas de l’allemand) ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement (ou le collège) indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.

Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ministre responsable du projet, qui synthétise l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

Une fois adopté, le texte est présenté au gouvernement (ou au collège) de l’entité concernée afin qu’il sanctionne et promulgue le décret. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge. Les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les décrets de la Communauté française et ceux de la COCOF sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Le nouveau décret entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-de-decret Note bibliographique : CRISP, « projet de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Voir aussi la définition de : projet de loi, projet d’ordonnance Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"projet de décret"

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Notice mise à jour en 2020

L’Autorité fédérale adopte des normes législatives qui portent le nom de lois. Le Roi (en pratique, le gouvernement fédéral) dispose du droit d’initiative en matière législative. Il peut soumettre un texte à la Chambre des représentants afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de projet de loi. (Les membres du Parlement fédéral disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition de loi.)

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement un avant-projet de loi. Après discussion en intercabinet puis accord du gouvernement en première lecture, ce texte est transmis à la section de législation du Conseil d’État qui remet un avis sur sa qualité juridique ainsi que sur sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le cas échéant, d’autres organismes peuvent être consultés. Lorsque ces avis sont transmis au ministre compétent, celui-ci présente le texte et ces avis, après un nouvel intercabinet, au Conseil des ministres pour une seconde lecture.

Le texte approuvé en seconde lecture par le gouvernement porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et prend le nom de projet de loi. Celui-ci est déposé devant la Chambre des représentants. Le texte indique si la procédure requise est monocamérale ou bicamérale (obligatoire ou optionnelle) – voir loi.

Les projets de loi sont présentés en français et en néerlandais. Ils sont accompagnés de l’avis remis par le Conseil d’État ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.

Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ministre responsable du projet, qui synthétise l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

Une fois adopté, le texte est présenté au Roi afin qu’il sanctionne et promulgue la loi. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge, simultanément en français et en néerlandais (une traduction ultérieure en allemand intervient parfois). La nouvelle loi entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

On appelle également projet de loi une proposition de loi qui a été approuvée en séance plénière par la Chambre ou le Sénat.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-de-loi Note bibliographique : CRISP, « projet de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Voir aussi la définition de : projet de décret, projet d’ordonnance Autres ressources :
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"projet de loi"

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Notice mise à jour en 2025

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte, respectivement, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin que celui-ci adopte une nouvelle ordonnance. (Les membres de ces assemblées parlementaires disposent également d’un tel droit d’initiative. Les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition d’ordonnance.)

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège réuni) un avant-projet d’ordonnance. (Un avant-projet d’ordonnance de la COCOM doit être présenté par les deux ministres – l’un francophone, l’autre néerlandophone – qui sont chargés ensemble de la compétence concernée.)

Une fois le texte approuvé en deuxième lecture par le gouvernement (ou le collège réuni), il prend le nom de projet d’ordonnance. Le projet d’ordonnance est déposé au Parlement bruxellois ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Un projet d’ordonnance porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et est présenté en français et en néerlandais. Il est accompagné de l’avis remis par le Conseil d’État ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement (ou le collège réuni) indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.

Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ou les ministres responsables du projet, qui synthétisent l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

Une fois adopté, le texte est présenté au gouvernement (ou au collège réuni) afin qu’il sanctionne et promulgue l’ordonnance. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge, en français et en néerlandais. La nouvelle législation entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Certaines ordonnances ont un statut particulier et peuvent faire l’objet d’une suspension par le gouvernement fédéral – voir ordonnance.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « projet d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Voir aussi la définition de : avant-projet d’ordonnance Autres ressources :
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"projet d’ordonnance"

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Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Dans la limite des compétences exercées par leur assemblée, les députés membres du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone ou de l’Assemblée de la Commission communautaire française disposent du droit d’initiative en matière législative : ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de proposition de décret. (Chaque gouvernement correspondant ainsi que le collège de la Commission communautaire française dispose également d’un tel droit d’initiative ; les textes qu’il dépose portent le nom de projet de décret.)

Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires membres de la même assemblée, provenant du même groupe politique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président de l’assemblée dans laquelle est introduite la proposition. Celui-ci décide si la proposition peut être développée, imprimée et distribuée, ce qui est très généralement le cas.

L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire dont il est membre. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de décret à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur d’une proposition de décret demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée.

Après avoir été prise en considération, la proposition de décret est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

À la différence d’un avant-projet de décret, une proposition de décret ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est soumis au gouvernement de Communauté ou de Région (ou au collège) afin que celui-ci sanctionne et promulgue le décret.

Le décret est ensuite publié au Moniteur belge. Les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les décrets de la Communauté française et ceux de la COCOF sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Le nouveau décret entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-de-decret Note bibliographique : CRISP, « proposition de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Voir aussi la définition de : proposition de loi, proposition d’ordonnance Autres ressources :
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"proposition de décret"

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Notice mise à jour en 2020

L’Autorité fédérale adopte des normes législatives qui portent le nom de lois. Dans la limite des compétences exercées par chacune des deux assemblées du Parlement fédéral, les députés fédéraux et les sénateurs disposent du droit d’initiative en matière législative : ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de proposition de loi. (Le gouvernement fédéral dispose également d’un tel droit d’initiative ; les textes que celui-ci dépose portent le nom de projet de loi.)

Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires membres de la même assemblée, provenant du même groupe politique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président de l’assemblée dans laquelle est introduite la proposition. Celui-ci décide si la proposition peut être développée, traduite, imprimée et distribuée, ce qui est très généralement le cas.

L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire dont il est membre. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de loi à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur de la proposition de loi demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée. Certaines propositions de loi introduites par le Vlaams Belang demandant par exemple la fin de la Belgique font également l’objet d’un rejet à ce stade de la procédure.

Après avoir été prise en considération, la proposition de loi est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble. Une proposition de loi adoptée par l’une des deux assemblées du Parlement fédéral est appelée projet de loi.

À la différence d’un avant-projet de loi, une proposition de loi ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est transmis à l’autre assemblée du Parlement fédéral si la procédure le prévoit – voir loi. Sinon, il est directement transmis au Roi afin que celui-ci sanctionne et promulgue la loi.

La loi est ensuite publiée au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-de-loi Note bibliographique : CRISP, « proposition de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Voir aussi la définition de : proposition de décret, proposition d’ordonnance Autres ressources :
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"proposition de loi"

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Notice mise à jour en 2025

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.

Les députés membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’Assemblée réunie de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. (Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes qu’ils déposent portent le nom de projet d’ordonnance.)

Dans la limite des compétences exercées par leur assemblée, ces députés peuvent déposer une proposition d’ordonnance. Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires, provenant du même groupe politique ou non, du même groupe linguistique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée réunie de la COCOM (en pratique, il s’agit de la même personne) afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Celui-ci statue sur la recevabilité de la proposition, au besoin en consultant le bureau élargi de l’assemblée, après quoi celle-ci peut être développée, traduite, imprimée et distribuée.

L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire concernée. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de décret à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur d’une proposition de décret demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée.

Après avoir été prise en considération, la proposition d’ordonnance est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

À la différence d’un avant-projet d’ordonnance, une proposition d’ordonnance ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est soumis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni afin que celui-ci sanctionne et promulgue l’ordonnance.

L’ordonnance est ensuite publiée au Moniteur belge en français et en néerlandais. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Certaines ordonnances ont un statut particulier et peuvent faire l’objet d’une suspension par le gouvernement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « proposition d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Voir aussi la définition de : ordonnance Autres ressources :
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"proposition d’ordonnance"

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Notice mise à jour en 2025

Lorsqu’une loi a été adoptée par le Parlement fédéral, elle est soumise à la signature du Roi. De cette manière, en même temps qu’il la promulgue en tant que branche du pouvoir exécutif fédéral, le Roi, agissant cette fois en tant que branche du pouvoir législatif, la sanctionne, c’est-à-dire qu’il y apporte son assentiment. Il en va de même pour un décret ou une ordonnance approuvé par l’assemblée parlementaire concernée ; dans ce cas, c’est le gouvernement de Communauté ou de Région (ou le collège) compétent qui appose cette signature.

La sanction est une forme nécessaire et donc une condition d’existence du texte législatif. En sanctionnant ainsi un texte de rang législatif, un gouvernement participe à la fonction législative. Cette participation peut prendre d’autres formes, comme celle de l’initiative des lois, des décrets ou des ordonnances.

Une fois la loi, le décret ou l’ordonnance sanctionné, il est promulgué, ce qui implique que le Roi, le gouvernement ou le collège concerné, en tant que branche du pouvoir exécutif, en atteste l’existence et en ordonne l’exécution et la publication au Moniteur belge.

Notons que si la sanction et la promulgation sont deux notions distinctes, qui correspondent par ailleurs à la dualité fonctionnelle du Roi ou des gouvernements et collèges dans le système constitutionnel de la Belgique – partie prenante du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif –, elles se superposent dans les faits : le Roi, le gouvernement de Communauté ou de Région ou le collège sanctionnent et promulguent un texte par une même signature et non en le signant deux fois. Au niveau fédéral, la signature du Roi est obligatoirement accompagnée par celle d’un ou de plusieurs ministres du gouvernement fédéral qui s’en rendent de cette façon responsables en vertu de la règle du contreseing ministériel. Au niveau des entités fédérées, pour qu’un décret ou une ordonnance soit valablement sanctionné et promulgué, la signature de l’ensemble des ministres est requise.

En ce qui concerne les lois fédérales, la formule de la sanction est actuellement la suivante : « Philippe, Roi des Belges, À tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté (ou La Chambre des représentants a adopté) et Nous sanctionnons ce qui suit : ». Au niveau des entités fédérées, la formule employée est la suivante : « Le Parlement de la (nom de la Communauté ou de la Région concernée) a adopté (ou L’Assemblée ou L’Assemblée réunie a adopté) et Nous, Gouvernement (ou Collège ou Collège réuni), sanctionnons ce qui suit : ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sanction Note bibliographique : CRISP, « sanction », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"sanction"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :
Autres dénominations : Belgische Senaat ; Belgische Senat

Au fil de son histoire, qui a débuté en 1831, le Sénat a connu de nombreuses et profondes réformes quant à sa composition, à ses compétences et à son fonctionnement. À l’origine, il se distinguait de la Chambre des représentants par des prérogatives légèrement moindres et, surtout, par un mode de composition plus élitaire (à savoir que seuls les citoyens les plus fortunés du pays, âgés de plus de 40 ans, y étaient alors éligibles). Par la suite, la mince discrimination juridique entre les compétences du Sénat et celles de la Chambre des représentants a été abolie (en 1921). Quant à la composition de la haute assemblée, elle a évolué à plusieurs reprises, notamment, d’une part, par l’adjonction de sénateurs provinciaux et de sénateurs cooptés aux sénateurs élus directement et aux sénateurs de droit (les enfants du souverain régnant) et, d’autre part, par l’alignement des conditions d’éligibilité sur celles en vigueur pour la Chambre.

À partir de la quatrième réforme de l’État, les compétences du Sénat ont été restreintes, la Chambre des représentants prenant l’ascendant sur la seconde assemblée du Parlement fédéral, notamment pour contrôler l’action du gouvernement fédéral. Des sénateurs de Communauté ont en outre fait leur apparition, les sénateurs provinciaux disparaissant concomitamment. La sixième réforme de l’État a marqué une nouvelle étape importante dans la transformation du Sénat.

Aujourd’hui, celui-ci demeure l’une des deux chambres du Parlement fédéral. Ses attributions sont sensiblement plus réduites que celles de la Chambre des représentants. Ainsi, il n’exerce qu’une fraction des compétences législatives. Par ailleurs, le Sénat est une assemblée des entités fédérées et une chambre de réflexion.

L’essentiel du processus législatif, la totalité du contrôle politique et le vote du budget appartiennent exclusivement à la Chambre des représentants. Le Sénat n’est compétent sur un pied d’égalité avec la Chambre que dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales, lois relatives à l’organisation du Sénat et au statut de ses membres, lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces matières. Pour certaines lois, le Sénat se voit transmettre tout projet adopté par la Chambre des représentants. Si la majorité des sénateurs le demande – avec au moins un tiers des membres de chacun des deux groupes linguistiques –, le Sénat examine le projet de loi en question. Même s’il décide qu’il y aurait lieu d’amender le texte, le pouvoir du dernier mot appartient à la Chambre, qui est libre de ne pas suivre l’avis du Sénat. Le principe par défaut est donc celui de lois pour lesquelles la Chambre est seule compétente, à l’exclusion du Sénat.

Le Sénat est l’assemblée des entités fédérées (selon le principe de participation inhérent au fédéralisme). Dans ce cadre, il détient la mission exclusive de se prononcer, par voie d’avis motivé, sur les conflits d’intérêts survenant entre assemblées. En revanche, il n’est pas compétent en ce qui concerne les conflits d’intérêts survenant entre exécutifs. Par ailleurs, le Sénat n’a aucunement le pouvoir d’imposer une décision aux assemblées concernées ; il peut juste jouer un rôle d’arbitrage ou de conciliation.

À la demande d’un quart de ses membres, ou à celle de la Chambre des représentants, d’un parlement régional ou communautaire ou du Roi (c’est-à-dire du gouvernement fédéral), le Sénat peut décider « qu’une question, ayant également des conséquences pour les compétences des Communautés ou des Régions, fasse l’objet d’un rapport d’information ». Pour être prise, cette initiative doit faire l’objet d’un large consensus au Sénat : elle doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés, avec au moins un tiers des suffrages exprimés dans chaque groupe linguistique. De cette compétence, nombre de mandataires politiques et d’observateurs de la vie politique ont tiré la conclusion – non inscrite comme telle dans la Constitution – que le Sénat constitue une chambre de réflexion sur certains grands thèmes de société.

Le Sénat est composé de 60 sénateurs : 50 élus indirectement (désignés par et parmi les membres des parlements régionaux et communautaires) et 10 cooptés (désignés par les premiers). Il ne compte plus d’élus directs (ni de sénateurs de droit).

Assemblée non permanente, le Sénat se réunit au maximum huit fois par an en séances plénières ordinaires. Cependant, le bureau du Sénat a la possibilité de convoquer des séances plénières extraordinaires.

Le Sénat n’est dissous ou entièrement renouvelé anticipativement que dans deux cas : après l’adoption d’une déclaration de révision de la Constitution ou après la nomination d’un régent en cas de vacance du trône. Pour le reste, la durée du mandat sénatorial est en principe de cinq ans.

De longue date, divers acteurs politiques prônent la suppression du Sénat (et, donc, l’instauration d’un monocaméralisme). Ce projet d’abolition de la seconde chambre connaît une vigueur nouvelle depuis les quatrième et surtout sixième réformes de l’État. La disparition du Sénat figure dans l’accord du gouvernement fédéral De Wever installé en février 2025.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/senat Note bibliographique : CRISP, « Sénat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Consulter aussi :Site du Sénat Autres ressources :
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"Sénat"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Sous l’Ancien régime, la concentration des pouvoirs entre les mains du souverain était la règle. Dans un régime démocratique organisé par ailleurs sous forme d’un État de droit, en revanche, l’ensemble des prérogatives attachées à la puissance publique ne peuvent être concentrées entre les mains d’une même institution. Le théoricien le plus connu de la séparation des pouvoirs est Montesquieu : « Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des lois, celui d’exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers », écrit-il dans De L’esprit des lois (1748). Ces idées vont notamment inspirer les rédacteurs de la Constitution américaine (1787) et les travaux de l’Assemblée nationale dans la France de la Révolution (1789).

La Constitution belge (1831) veille à consacrer la séparation des pouvoirs. Les six réformes de l’État qui ont transformé la Belgique en État fédéral n’ont pas remis en cause ce principe. Le régime colonial a constitué, à cet égard, un régime d’exception : dans les colonies, le Roi (donc le gouvernement) concentrait entre ses mains les pouvoirs législatif et exécutif.

Aujourd’hui, le pouvoir législatif est exercé conjointement par les assemblées parlementaires, d’une part, et par le Roi ou les différents gouvernements, d’autre part. Le pouvoir exécutif est confié au Roi et aux différents gouvernements. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

S’il n’existe pas de hiérarchie entre eux, le pouvoir législatif détient une forme de primauté vis-à-vis des autres pouvoirs constitués. Cette primauté est symbolisée par la présence des présidents de la Chambre et du Sénat tout en haut de la liste protocolaire, avant le Premier ministre, et de chaque président de Parlement de Communauté ou de Région avant le ministre-président de l’entité fédérée correspondante. Le vote du budget confère au pouvoir législatif un pouvoir sur l’ensemble des rouages de la puissance publique.

La séparation des pouvoirs ne doit pas être conçue à l’image d’une pure étanchéité : les rapports entre les trois pouvoirs sont organisés de telle sorte qu’un équilibre entre eux puisse être instauré, garanti par des mécanismes de contrôle réciproque. Si le pouvoir exécutif a gagné en importance par rapport aux autres pouvoirs, principalement en raison de l’augmentation du nombre de matières dont le règlement est délégué à l’exécutif (par le bais d’arrêtés) et par le rôle plus important joué par les gouvernements dans l’élaboration des lois, décrets ou ordonnances, il demeure soumis au contrôle du pouvoir législatif. La responsabilité ministérielle devant le parlement est un axe fondamental de la démocratie parlementaire. En outre, les actes du pouvoir exécutif sont soumis au contrôle du pouvoir judiciaire, notamment par l’effet de l’exception d’illégalité organisée par l’article 159 de la Constitution, ou encore à travers le rôle joué par le Conseil d’État, qui vérifie la conformité des actes adoptés par le pouvoir exécutif à la législation. De même, les lois, décrets ou ordonnances eux-mêmes font l’objet d’un contrôle de constitutionnalité qui est exercé par la Cour constitutionnelle suivant diverses modalités.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/separation-des-pouvoirs Note bibliographique : CRISP, « séparation des pouvoirs », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"séparation des pouvoirs"

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Notice mise à jour en 2020 Autres dénominations : souveraineté étatique ; puissance étatique

La souveraineté interne désigne le droit exclusif d’un État à exercer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sur les territoires et les populations sur lesquels il a autorité.

Dans presque tous les pays, la souveraineté interne s’exerce au minimum dans les domaines suivants : la sécurité extérieure (diplomatie et défense armée), la sécurité intérieure (compétences pénales et activités policières), la justice et les finances publiques (monnaie, perception des impôts, contrôle des marchés financiers). S’y ajoutent bien souvent l’instruction, la santé, les politiques sociales (logement, sécurité sociale, emploi…), l’environnement et la culture.

En démocratie, la souveraineté interne appartient toujours au peuple et, plus précisément, au pouvoir constituant. Dans un État unitaire, l’exercice de la souveraineté interne est l’apanage du niveau de pouvoir central. Dans un État fédéral, par contre, cet exercice est partagé entre le niveau de pouvoir national (en Belgique, l’Autorité fédérale) et les entités fédérées (en Belgique, les Régions et les Communautés).

Au sein d’un État fédéral, il n’existe en principe pas de liste limitative des compétences étatiques qui peuvent être du ressort des entités fédérées. En pratique, font toutefois généralement exception les droits régaliens suivants, qui restent l’exclusivité du niveau national : lever une armée, conclure la paix ou déclarer la guerre, battre monnaie et instaurer des douanes.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/souverainete-interne Note bibliographique : CRISP, « souveraineté interne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Autres ressources :
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"souveraineté interne"

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Notice mise à jour en 2025

En Belgique, l’expression « transfert de compétences » peut désigner quatre réalités différentes.

Premièrement, le mécanisme par lequel, à l’occasion d’une réforme de l’État, diverses compétences sont défédéralisées, c’est-à-dire retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées (essentiellement les Communautés et les Régions, et plus rarement la Commission communautaire commune (COCOM)).

Dans ce cas, le transfert est opéré par la Constitution et par les lois institutionnelles. Il porte sur les compétences elles-mêmes : celles-ci appartiennent désormais en propre à chacune des entités fédérées qui les ont reçues.

Deuxièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de l’ensemble des compétences de la Région flamande est transféré à la Communauté flamande.

Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 137), par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (article 1er, § 1er). Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Région flamande (qui conserve une existence juridique propre même si, dans les faits, elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres).

Troisièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de certaines des compétences de la Communauté française est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF).

Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 138), par des décrets adoptés – selon des majorités variables – par la Communauté française, la Région wallonne et la COCOF. Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Communauté française.

Quatrièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de certaines des compétences de la Région wallonne est transféré à la Communauté germanophone.

Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 139), par des décrets adoptés – selon des majorités variables – par la Région wallonne et la Communauté germanophone. Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Région wallonne.

Dans le premier cas, il est correct de parler de « transfert de compétences ». Dans les trois autres cas, il est plus exact de parler de « transfert d’exercice de compétences ».

Dans tous les cas, le transfert d’une matière s’accompagne du transfert de toutes les compétences, législatives mais aussi auxiliaires et implicites, qui permettent de mener une politique autonome dans le domaine considéré.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Voir aussi la définition de : transfert d’exercice de compétences Autres ressources :
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"transfert de compétences"

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Notice mise à jour en 2025

Au fil des réformes de l’État, diverses compétences ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : les matières communautaires et les matières régionales. Les premières sont dévolues par la Constitution et les lois institutionnelles aux Communautés – et, éventuellement, à la Commission communautaire commune (COCOM) –, tandis que les secondes le sont aux Régions.

Cependant, divers mécanismes ont été instaurés, qui complexifient ce paysage institutionnel (et qui contribuent à donner au fédéralisme belge un caractère asymétrique et de superposition).

D’une part, en vertu de l’article 137 de la Constitution (adopté en 1980), la Communauté flamande peut exercer les compétences de la Région flamande en région de langue néerlandaise. Cette possibilité a été immédiatement mise en œuvre, à savoir par l’article 1er, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dès lors, du côté néerlandophone, il existe un seul parlement et un seul gouvernement. Ce pouvoir politique flamand unique est secondé par une seule administration et est doté d’un seul budget (les moyens budgétaires de la Région ayant glissé vers la Communauté).

Il est à noter que l’article 137 de la Constitution prévoit aussi que la Communauté française puisse exercer les compétences de la Région wallonne (en région de langue française et en région de langue allemande). Cette possibilité a été prévue dans la loi spéciale du 8 août 1980, mais elle n’a jamais été mise en œuvre (au point qu’elle a été retirée de la loi spéciale en 1993). Du côté francophone en effet, les esprits ont toujours été divisés entre la position régionaliste, visant à donner les plus larges pouvoirs à la Région wallonne, et la position communautariste, visant à les donner à la Communauté française. Dès lors, ces deux entités fédérées ont chacune reçu et conservé des organes politiques propres.

D’autre part, des transferts d’exercice de compétences peuvent être opérés entre certaines entités fédérées :

  • en vertu de l’article 138 de la Constitution (adopté en 1993), la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF) peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la Communauté française transfère l’exercice de ses compétences (en tout ou en partie) :
    • à la Région wallonne en région de langue française,
    • à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
  • en vertu de l’article 139 de la Constitution (adopté en 1983), la Région wallonne et la Communauté germanophone peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la première transfère l’exercice de ses compétences (en tout en partie) à la seconde en région de langue allemande.

Dans le cas d’un transfert de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, le droit d’initiative appartient tant aux gouvernements qu’aux assemblées parlementaires, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité des deux tiers au Parlement de la Communauté française et d’un décret adopté à la majorité ordinaire au Parlement wallon et à l’Assemblée de la COCOF. Dans le cas d’un transfert de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, le droit d’initiative appartient aux seuls gouvernements, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité ordinaire dans les deux parlements fédérés.

Au début des années 1990, la Communauté française a connu de grandes difficultés financières. Mais il n’était pas possible de l’aider en jouant sur un budget commun avec celui de la Région wallonne. Dès lors, afin de soutenir financièrement la Communauté française, le principe d’un transfert d’exercice de compétences vers la Région wallonne et la COCOF a été décidé en 1992 (Accord de la Saint-Michel) ; la liste des matières transférées et les détails du mécanisme de transfert ont ensuite été décidés entre partis francophones (Accord de la Saint-Quentin). Le mécanisme a été mis en œuvre dès l’année de son inscription dans la Constitution : une série de décrets ont été adoptés par les trois entités en juillet 1993, qui ont produit leurs effets à partir du 1er janvier 1994.

Ce mécanisme de transfert d’exercice de compétences permet de soulager le budget de la Communauté française. En effet, celle-ci verse à la Région wallonne et à la COCOF, non pas l’ensemble des moyens qu’elle consacrait anciennement aux matières concernées, mais une partie seulement.

Il est à noter que l’opération de transfert a eu pour effet de dédoubler la nature de la COCOF : pour certains aspects, celle-ci demeure un simple organe subordonné de la Communauté française (et intervient par la voie de règlements) ; mais pour les compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française, elle détient le pouvoir législatif (qu’elle exerce par la voie de décrets) et est donc, dans ces cas, une authentique entité fédérée.

Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, un nouvel accord intrafrancophone (l’Accord de la Sainte-Émilie, conclu en 2013 et mis en œuvre en 2014), a accentué le transfert d’exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF.

Pour sa part, la possibilité d’un transfert d’exercice de compétences entre la Région wallonne et la Communauté germanophone a été mis en œuvre pour la première fois en 1993. Depuis lors, il a également été activé en 1999, en 2004, en 2014 et en 2024. Il ne s’agit pas ici de soulager les finances de la Région wallonne, mais de répondre au souhait de la Communauté germanophone d’exercer certaines compétences régionales sur son territoire. La Communauté germanophone aspire à bénéficier de transferts accrus dans le futur, afin d’accentuer son caractère régional.

ll est à noter qu’un transfert d’exercice de compétences n’est pas nécessairement définitif : il peut y être mis fin, à la condition que toutes les parties prenantes soient d’accord et adoptent chacune un décret en ce sens. Cependant, à ce jour, un seul mouvement de rétrocession s’est produit : en 2014, la Communauté française a récupéré l’exercice de quelques-unes des compétences dont elle s’était délestée en 1993.

Pour connaître la liste des matières faisant l’objet d’un transfert d’exercice de la compétence de la Communauté française à la Région wallonne et à la COCOF, d’une part, ou de la Région wallonne à la Communauté germanophone, d’autre part, cf. la notice « matières transférées ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-dexercice-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert d’exercice de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le jeudi 23 juillet 2026. Voir aussi la définition de : transfert de compétences Autres ressources :
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