Notice mise à jour en 2025

En théorie politique, on désigne sous l’appellation « contrat social » la fiction selon laquelle les êtres humains constituant une même collectivité auraient conclu un contrat en vue de fonder la souveraineté de l’État. Les théories du contrat social ont fleuri lors du renouvellement de la pensée politique qui s’est opéré durant les Temps modernes. Ce contrat ne correspond pas à une réalité historique tangible, mais renvoie à une expérience de pensée qui, bien que fictive, permet de concevoir le fondement légitime des collectivités politiques.

Même si un célèbre livre du philosophe Jean-Jacques Rousseau s’intitule Du contrat social (1762), c’est à partir des œuvres de Thomas Hobbes et de John Locke, deux grandes figures de la pensée politique anglo-saxonne du 17e siècle, que sont souvent distingués deux types de contrat social : d’une part, un contrat social vertical par lequel les individus confient leur pouvoir à une autorité qu’ils constituent et, par ce même geste, renoncent à ce pouvoir (variante hobbesienne) ; d’autre part, un contrat social horizontal qui correspond à un contrat non de sujétion, mais d’association (variante lockéenne).

Les différences entre ces deux types de contrat social s’enracinent dans les conceptions distinctes de ces auteurs concernant l’état de nature, auquel ils opposent tous deux un état politique – parfois qualifié d’état social ou d’état civil – qui est la résultante du contrat social. Dans Le Léviathan, T. Hobbes postule que, dans l’état de nature, les êtres humains sont plongés dans une situation de « guerre de tous contre tous », marquée par la méfiance mutuelle et la violence. C’est pour échapper à cette situation qu’ils acceptent de renoncer à leur liberté au profit d’un souverain omnipotent, et ce en échange de la garantie de leur sécurité. Au contraire, dans le Traité du gouvernement civil, J. Locke estime que les êtres humains coexistent de manière globalement pacifique dans l’état de nature, bien qu’ils y soient confrontés à des difficultés provenant, d’une part, de la rudesse des conditions d’existence et, d’autre part, de l’absence d’un interlocuteur érigé en position de tiers qui serait en mesure de trancher leurs conflits. Selon J. Locke, si les êtres humains constituent une collectivité politique organisée, c’est ainsi afin d’accéder à une protection plus importante de leur droits naturels, qui touchent tant à leur personne qu’à leurs biens.

Notons que la version rousseauiste du contrat social se distingue de ces deux modèles car elle requiert l’exercice du pouvoir par le peuple réuni, sans qu’une délégation à des gouvernants n’intervienne, et ce afin de permettre l’émergence d’une volonté générale transcendant les volontés particulières. Cette conception de la souveraineté populaire, mettant l’accent sur le principe d’égalité plutôt que sur celui de liberté, a fortement influencé, non seulement les révolutionnaires français, mais aussi la pensée socialiste et communiste.

Les théoriciens du contrat social ne placent pas dans Dieu la source de la légitimité du pouvoir. Dans une optique rationaliste, ils s’emploient à fonder la souveraineté sur la faculté qu’ont en partage les individus d’user de leur raison. Ils se démarquent ainsi d’autres théories de la souveraineté, en particulier de la justification de la monarchie absolue de droit divin forgée par Jean Bodin dans Les Six livres de la République, au 16e siècle. Dans le même ordre d’idées, alors que le pouvoir d’inspiration divine est par essence incontestable et illimité, la pensée contractualiste estime que les citoyens peuvent, dans certains cas, remettre en cause le pouvoir. Selon T. Hobbes, le Léviathan manque à sa tâche lorsque la sécurité des individus n’est plus assurée. Dans la variante lockéenne, le pouvoir doit garantir non seulement la sécurité des citoyens, mais aussi l’ensemble des droits naturels (propriété, liberté d’opinion, liberté de culte…) dont ils jouissent dans l’état de nature et auxquels ils n’ont pas renoncé. J. Locke envisage dès lors de façon plus large les limitations susceptibles d’être apportées au pouvoir et est considéré, à ce titre, comme l’un des fondateurs du libéralisme politique.

Le courant contractualiste a largement irrigué la pensée politique à l’époque contemporaine et a également été réinvesti plus récemment par des auteurs souhaitant refonder le contrat social à la lumière des défis écologiques contemporains, notamment sous la forme d’un « contrat naturel ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/contrat-social Note bibliographique : CRISP, « contrat social », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Autres ressources :
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"contrat social"

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Notice mise à jour en 2019

Les droits civils et politiques sont les premiers droits de la personne humaine à avoir été revendiqués dans le combat contre l’arbitraire du pouvoir politique sous l’Ancien régime. Les premiers textes qui garantissent certains de ces droits sont le Bill of Rights anglais du 16 décembre 1689, la Déclaration d’indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 et la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Ces droits consacrent, d’une part, les droits de l’individu face à l’État (respect de la vie privée, de la vie familiale, de la propriété…) et, d’autre part, la participation de l’individu à la vie collective (droit de vote, libertés fondamentales…).

Affirmés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ces droits sont garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966. Ce Pacte comporte les éléments suivants :

  • droit à la vie ;
  • interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  • interdiction de l’esclavage et des travaux forcés ;
  • droit à la liberté et à la sécurité, interdiction de la détention arbitraire ;
  • égalité devant les tribunaux et les cours de justice ;
  • droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
  • droit de réunion pacifique ;
  • droits culturels des minorités.

Ce Pacte constitue, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec le Pacte du 16 décembre 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, la « Charte internationale des droits de l’Homme ».

Ce sont également les droits civils et politiques que vise à garantir la Convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950).

La Constitution belge garantit elle aussi la plupart de ces droits.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-civils-et-politiques Note bibliographique : CRISP, « droits civils et politiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Autres ressources :
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"droits civils et politiques"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :

Le fédéralisme est la structure institutionnelle des États fédéraux (par opposition à celle des États unitaires). Il repose sur la coexistence de plusieurs ordres juridiques : celui du niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) et ceux de collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (en Belgique, essentiellement les Régions et les Communautés). Le fédéralisme ne doit être confondu ni avec la décentralisation ni avec la régionalisation entendue comme structure institutionnelle.

Le fédéralisme repose sur quatre principes, qui constituent donc autant de critères permettant de distinguer un État fédéral d’un État unitaire.

  • Le principe de partage des attributs de la souveraineté : les entités fédérées possèdent des compétences étatiques (et non simplement des compétences sur des matières d’intérêt régional ou local), qu’elles exercent en toute autonomie (c’est-à-dire sans tutelle du niveau national).
  • Le principe d’égalité : une égalité de traitement est garantie aux entités fédérées (il n’y a pas de distinction en fonction de leur ancienneté, de l’importance démographique de leur population…).
  • Le principe de participation : les entités fédérées participent à la conduite du niveau fédéral par une représentation au parlement fédéral.
  • Le principe de coopération : des mécanismes permettent aux entités fédérées de coopérer entre elles et avec le niveau fédéral.

Le fédéralisme « pur » n’existe pas : il y a autant de variantes du fédéralisme qu’il y a d’États fédéraux. Ainsi, la liste et l’ampleur des compétences confiées aux entités fédérées varient considérablement d’un pays à l’autre. Toutefois, la plupart des systèmes fédéraux présentent un certain nombre de caractéristiques communes.

Le système institutionnel belge partage nombre de ces caractéristiques. Sur divers points toutefois, la Belgique présente des singularités. Citons-en quelques exemples. Les États fédéraux naissent généralement d’une union d’États précédemment indépendants ; c’est l’inverse dans le cas de la Belgique, où le fédéralisme est le résultat d’une logique de dissociation. En règle générale, la structure d’un État fédéral est fixée dès l’origine de cet État et est assez stable ; cette caractéristique ne s’applique pas à la Belgique, dont la Constitution est régulièrement révisée depuis 1970 afin de réformer l’architecture institutionnelle du pays. Dans la grande majorité des cas, le fédéralisme est organisé selon une logique territoriale et fonctionne sur la base d’un seul type d’entités fédérées, qui toutes ont le même statut, les mêmes compétences et les mêmes institutions ; le modèle fédéral belge est sensiblement différent, puisqu’il combine une logique de territoires avec une logique de personnes et qu’il a donné naissance à deux types d’entités fédérées (les Régions et les Communautés), entre lesquelles s’est instaurée une importante asymétrie (et dont, en outre, les territoires se superposent). Dans la plupart des États fédéraux, le niveau de pouvoir fédéral bénéficie d’une suprématie sur les entités fédérées ; tel n’est pas le cas en Belgique, où par exemple l’Autorité fédérale n’a pas le statut de primus inter pares et où les lois adoptées au niveau fédéral ne sont pas supérieures aux décrets ou (à quelques aspects près) aux ordonnances adoptées dans leur champ de compétence par les entités fédérées (on parle d’équipollence des normes).

Les particularités de la Belgique sont telles que, par certains traits, son organisation politique se rapproche, dans les faits, d’un système confédéral. Cette situation est due, d’une part, aux institutions mises en place et, d’autre part, à un motif de pur fait, mais d’une importance cruciale : l’absence quasi totale de partis politiques nationaux (contrairement à ce que l’on peut observer dans la plupart des États fédéraux).

Tout cela n’empêche pas que la Belgique a fait siens tous les grands principes inhérents au fédéralisme (ne serait-ce que partiellement), et qu’elle est donc aujourd’hui un État authentiquement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Autres ressources :
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"fédéralisme"

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Notice mise à jour en 2024

La parité peut être un état de fait : il se trouve, sans que cela résulte d’une décision, qu’un groupe quelconque se compose de deux catégories de membres qui sont en nombre égal (autant de femmes que d’hommes, d’employeurs que de travailleurs, de francophones que de néerlandophones…). Mais le plus souvent, le terme de parité est employé pour désigner l’obligation de composer un organe (une assemblée, une instance de concertation ou de négociation, une institution…) en deux parts égales de manière à garantir les droits de chaque groupe représenté.

Selon les époques et les enjeux, l’exigence de parité concerne des catégories variables de personnes. Ainsi, dans les pays comme la Belgique où il existe une tradition de négociation sociale, de nombreuses institutions sont composées à parts égales de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Entre autres, les commissions paritaires, qui sont organisées par branches d’activité économique, réunissent des représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur considéré. Il en va de même de nombreux conseils consultatifs, d’organes de gestion au sein de la sécurité sociale, etc.

En Belgique, la parité est exigée dans des institutions – essentiellement fédérales – au sein desquelles l’autorité publique a souhaité garantir l’égalité entre les deux grands ensembles linguistiques et culturels du pays : les francophones et les néerlandophones. C’est ainsi que le Conseil des ministres est composé de manière paritaire (le Premier ministre pouvant éventuellement ne pas être pris en compte pour le calcul de la parité : on dit alors communément qu’il est « asexué linguistiquement »). Le Comité de concertation et la Cour constitutionnelle, qui jouent un rôle important dans la prévention ou dans le règlement de conflits entre les différents niveaux de pouvoir, sont également composés en nombre égal de francophones et de néerlandophones. Par contre, d’autres institutions se limitent à créer des groupes linguistiques en leur sein, qui garantissent la présence de chaque grande communauté linguistique, mais ne leur donnent pas un poids égal (par exemple, la Chambre des représentants, le Sénat et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).

La parité peut encore concerner des fonctions, comme dans le cas de la Cour constitutionnelle, composée en nombre égal de spécialistes du droit et d’anciens parlementaires, ou de la Commission parlementaire de concertation, composée en nombre égal de députés fédéraux et de sénateurs.

La parité peut aussi être imposée dans des enceintes internationales. Ainsi, l’Assemblée parlementaire paritaire réunit, en nombre égal, des représentants de l’Union européenne et des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).

Une forme de parité en plein essor concerne l’exigence d’égalité numérique entre hommes et femmes, qui peut être imposée aussi bien pour composer des organes politiques (qu’ils soient de type législatif ou de type exécutif) que pour la confection des listes de candidats aux élections. On parle même de « démocratie paritaire » pour désigner l’ambition de garantir aux femmes une participation à la vie politique égale à celle des hommes à tous les niveaux de pouvoir, ce qui va au-delà de la simple exigence de mixité. En Belgique, l’obligation de parité existe pour la confection des listes de candidats à toutes les élections, mais pas pour la composition effective des organes politiques (dans le cas du Sénat, il existe toutefois une exigence constitutionnelle de ne pas avoir plus de deux tiers de membres du même sexe).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parite Note bibliographique : CRISP, « parité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Autres ressources :
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"parité"

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Notice mise à jour en 2024

Le mot « suffrage » peut avoir plusieurs significations.

Le suffrage est l’expression, au moyen d’un vote (écrit ou oral), de la volonté de celui ou celle qui prend part à une élection, à une consultation, à une délibération ou à une désignation. Le terme « suffrage » peut avoir ici pour synonymes les mots « vote » ou « voix » (voire « bulletin de vote »). Dans le cadre d’une élection politique, on parle ainsi d’un candidat qui « brigue les suffrages » (c’est-à-dire qui tente de convaincre les électeurs de voter pour lui) ou d’un parti qui a « obtenu la majorité des suffrages » (c’est-à-dire qui a convaincu le plus grand nombre d’électeurs de se prononcer en sa faveur). On distingue trois types de suffrages : les suffrages valablement exprimés (qui expriment un choix précis et autorisé), les suffrages blancs (qui n’expriment aucun choix) et les suffrages nuls (qui sont contraires aux règles de l’élection). Dans le cas de l’élection d’une assemblée, le calcul de la répartition des sièges entre les listes est opéré sur la base des seuls suffrages valablement exprimés.

Le droit de vote, c’est-à-dire le droit d’exprimer son opinion ou sa volonté à l’occasion d’une élection, est également appelé droit de suffrage. On parle ainsi d’« octroyer le droit de suffrage », d’« exercer son droit de suffrage », etc.

Enfin, le suffrage est le mode d’organisation de l’expression d’un vote. Ici, le terme est donc en quelque sorte synonyme de « système électoral ». On parle ainsi de « suffrage universel » (ou, inversément, de « suffrage restreint » : par exemple, le suffrage censitaire ou le suffrage capacitaire), de « suffrage direct » (ou, au contraire, de « suffrage indirect »), de « suffrage égal » (ou, à l’inverse, de « suffrage plural »), etc.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suffrage Note bibliographique : CRISP, « suffrage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Autres ressources :
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"suffrage"

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Notice mise à jour en 2024

Le régime de suffrage universel est un système électoral où ne sont exclus du droit de vote que les personnes jugées inaptes à exercer correctement celui-ci : les mineurs d’âge, les personnes frappées d’une sanction judiciaire les privant de leurs droits politiques en raison des délits qu’elles ont commis, et les personnes décrétées incapables de voter pour raisons psychiatriques. On estime généralement qu’on peut parler de suffrage universel même lorsque la législation écarte par ailleurs du droit de suffrage ceux qui n’ont pas la nationalité du pays où s’exerce le droit de vote.

La Belgique a adopté le suffrage universel en 1893, à la suite de revendications portées par la classe ouvrière. Jusqu’alors et depuis l’indépendance du pays, le droit de vote était réservé à ceux qui payaient un impôt minimum (le « cens ») ; en outre, ce droit avait été élargi en 1883, pour les élections communales et provinciales, à ceux qui avaient atteint un certain niveau d’instruction ou occupaient certaines fonctions (les « capacitaires »). Le suffrage universel s’oppose ainsi au suffrage censitaire et au suffrage capacitaire. Toutefois, à l’époque, l’introduction du suffrage universel n’a concerné que les hommes. En outre, elle a été assortie d’un vote plural : certains électeurs disposaient d’une deuxième ou d’une troisième voix (voire d’une quatrième aux élections communales) parce qu’ils étaient capacitaires, étaient chef de famille ou réunissaient d’autres critères, en particulier liés à la fortune personnelle. On parlait alors de « suffrage universel tempéré par le vote plural ».

Le suffrage universel pur et simple (« SU ») a été pratiqué pour la première fois lors des élections législatives de 1919, soit avant que la Constitution ne l’instaure en 1921. Les hommes (ainsi que les veuves de guerre et les mères de soldats morts durant le conflit) disposaient désormais tous d’une et une seule voix. Mais il a fallu attendre 1921 pour que les femmes puissent participer aux élections communales, et 1948 pour que le droit de suffrage leur soit octroyé pour les scrutins législatifs et provinciaux.

En Belgique, ce n’est donc que depuis 1948 que le suffrage peut être dit « universel » ; de 1919 à cette date, il est plus exact de parler de suffrage « égal ».

Par la suite, le caractère universel du suffrage s’est encore accru par l’abaissement progressif de l’âge à atteindre pour être électeur : de 21 ans pour toutes les élections en 1921, cet âge est passé à 18 ans en 1969 pour les élections communales et en 1979 pour les autres élections, et même à 16 ans en 2022 pour les élections européennes. Le corps électoral s’est également élargi par l’octroi du droit de vote aux étrangers : d’abord aux seuls ressortissants d’un État membre de l’Union européenne (UE), pour les élections européennes et communales, puis également aux autres étrangers pour les seules élections communales.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suffrage-universel Note bibliographique : CRISP, « suffrage universel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Autres ressources :
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"suffrage universel"

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Notice mise à jour en 2025 Ancienne dénomination : Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR)

Unia est l’ancien Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), créé par la loi du 15 février 1993. Ses missions originelles consistaient d’une part à lutter contre les discriminations basées sur la prétendue race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, ainsi qu’à promouvoir l’égalité des chances ; et, d’autre part, à veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers, éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l’ampleur des flux migratoires et stimuler la lutte contre la traite des êtres humains.

Ses missions de lutte contre les discriminations ont été progressivement élargies à d’autres formes de discrimination interdites (loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), telles que celles basées sur l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, le handicap. Cependant, les discriminations basées sur le sexe ne relèvent pas de ses compétences, mais bien de celles de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH). La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, qui transposait la directive européenne 2000/78/CE portant sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, a renforcé le cadre général de lutte contre la discrimination en Belgique et les missions du Centre.

Depuis 2011, le Centre est en charge de la mise en œuvre, de la protection et du suivi de l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (art. 33.2 de la Convention) en Belgique.

Le 12 juin 2013, le Gouvernement fédéral, les Régions et les Communautés ont signé un accord de coopération visant à transformer le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme en une institution interfédérale de lutte contre les discriminations, dont les compétences ont été revues. La lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité des chances sont restées de la compétence du Centre interfédéral pour l’égalité des chances qui, le 22 février 2016, a reçu le nom Unia. Le domaine d’action du nouveau centre interfédéral est élargi aux compétences exercées par les Régions et les Communautés : ainsi, toute personne habitant le pays peut désormais s’adresser à une instance unique s’il est victime de discrimination sur base des critères établis par la loi et les décrets, quel que soit le niveau de pouvoir concerné. Les missions en matière d’analyse des migrations, de droits fondamentaux des étrangers et de traite des êtres humains ont par contre été confiées à une institution fédérale indépendante : le Centre fédéral Migration, qui s’appelle Myria depuis le 3 septembre 2015.

Dans le cadre de ses missions, Unia :

  • adresse des avis et recommandations essentiellement aux pouvoirs publics à tous les niveaux de pouvoir ;
  • informe, forme et sensibilise le public et les organisations privées et publiques dans les matières de ses compétences ;
  • traite les signalements individuels, principalement des questions relatives à des situations présumées discriminatoires et des questions relatives aux droits fondamentaux des étrangers signale ;
  • peut représenter les victimes en justice dans les cas de discrimination au sens de la loi du 25 février 2003 et dans les litiges découlant de l’application de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, de la loi réprimant le négationnisme (loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde guerre mondiale) et de la loi réprimant la traite des êtres humains (loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine) ;
  • recueille les statistiques relatives à l’application de la loi de 1981 contre le racisme et de la loi de 2003 contre les discriminations ;
  • remet un rapport annuel au Premier ministre qui en transmet copie au Parlement fédéral.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/unia Note bibliographique : CRISP, « Unia », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Consulter aussi :Site d’Unia Autres ressources :
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"Unia"

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