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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/think-tank Note bibliographique : CRISP, « think tank », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Un traité est un engagement juridique qui engage les États ou les organisations et non pas les signataires. Les traités sont régis par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités en ce qui concerne les traités entre États et par la Convention de Vienne du 21 mars 1986 en ce qui concerne les traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales. Ces conventions régissent la conclusion, la validité, l’effet et la durée des traités.
Il y a des traités bilatéraux (entre deux États ou entre un État et une organisation internationale) et des traités multilatéraux (entre plusieurs États ou organisations internationales). Il existe des traités de coopération politique, économique ou culturelle, des traités qui mettent fin à un conflit armé (traités de paix), des traités qui établissent le statut d’organisations internationales, etc.
Les traités sont négociés, conclus et signés par le pouvoir exécutif (gouvernements ou chefs d’État) puis ratifiés soit via une procédure parlementaire soit via un référendum.
Dans un État fédéral, les entités fédérées ne disposent généralement pas du pouvoir de conclure des traités. La Belgique constitue une exception à cet égard, puisque les Communautés et les Régions (et deux des trois Commissions communautaires) peuvent conclure des traités pour les matières qui sont de leur compétence.
Selon la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique, les dispositions des traités internationaux ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne doivent en principe prévaloir sur les normes de droit interne. Toutefois, une controverse subsiste qui oppose les hautes juridictions belges quant à la question de savoir si la règle de droit international directement applicable posée dans un traité international liant la Belgique doit prévaloir sur la règle constitutionnelle ou inversement. Tandis que la Cour de cassation et le Conseil d’État privilégient la première thèse, la Cour constitutionnelle opte pour la seconde.
L’unification européenne s’est construite par la voie de traités successifs.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite Note bibliographique : CRISP, « traité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, le Traité d’Amsterdam approfondit l’intégration européenne : il renforce la coopération judiciaire et les affaires extérieures dans le cadre d’un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, et fait passer dans le pilier communautaire les matières d’immigration, de visas, de droit d’asile et de coopération judiciaire en matière civile, la coopération en matière pénale continuant de relever d’une procédure intergouvernementale. Les Accords de Schengen est intégrée dans le traité.
La politique sociale devient également une politique de l’Union européenne. Un cadre pour l’adoption de lignes directrices en matière de politique de l’emploi est prévu.
Par ailleurs, le traité comprend des dispositions protégeant les droits fondamentaux des citoyens européens : égalité homme-femme, interdiction des discriminations, défense des consommateurs et respect de l’environnement.
La Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) est dotée de nouveaux instruments ; la fonction de haut représentant pour la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) est créée.
Le traité prévoit le mécanisme des coopérations renforcées, permettant à un groupe de pays d’avancer plus vite dans l’intégration sur une matière donnée.
Le traité a renforcé le poids du Parlement européen en étendant les matières soumises à la procédure de codécision du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen (appelée aujourd’hui procédure législative ordinaire) et a augmenté le nombre de matières où la prise de décision au Conseil ne requiert plus l’unanimité. Il ne comporte cependant pas d’avancée significative dans la réforme des institutions européennes en vue de l’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale. Cela sera l’une des raisons d’être du Traité de Nice, puis du Traité de Lisbonne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite-damsterdam Note bibliographique : CRISP, « Traité d’Amsterdam », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Annexe(s) : • Texte du Traité Consulter aussi : • Texte du Traité d’Amsterdam
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Les élargissements successifs de l’Union européenne ont rendu nécessaire une adaptation du fonctionnement des institutions et des modalités de la prise de décision européenne. Une tentative de réforme des traités avait échoué suite à la non-ratification par la France et les Pays-Bas du Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. Le Traité de Lisbonne, dont l’intitulé officiel est « Traité modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne », inclut presque toutes les innovations qu’avait apportées le projet de traité constitutionnel. Il le fait cependant sous une autre forme, ce qui a des conséquences sur le plan symbolique et politique. L’idée d’une constitutionnalisation de l’Europe a été abandonnée et le droit européen reste établi par des traités internationaux.
Le Traité de Maastricht (1992) puis le Traité d’Amsterdam (1999) avaient élaboré une architecture européenne en « piliers », qui correspondaient à des degrés différents d’intégration. Le premier pilier comprenait les politiques et institutions héritées des communautés fondatrices (CECA, Communauté économique européenne et Euratom) et pour lesquelles les États membres ont transféré une part importante de leurs compétences à l’Union. Le deuxième pilier comprenait la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Le troisième pilier était celui de la coopération en matière de Justice et d’Affaires intérieures (JAI).
Les principales réformes apportées par le Traité de Lisbonne sont les suivantes :
- il supprime l’organisation de l’Union européenne en trois piliers, mais conserve toutefois la diversité des procédures de décision ;
- il modifie l’architecture institutionnelle de l’Union européenne. Le Conseil européen, non prévu à l’origine, devient une institution européenne à part entière. De plus, il est doté d’un président stable, élu par le Conseil européen pour une durée de deux ans et demi renouvelable une fois ;
- il supprime l’ancien système de pondération des voix au sein du Conseil de l’Union européenne et procède à une nouvelle définition de la majorité qualifiée pour le vote des décisions ;
- il renforce les compétences du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Celui-ci devient l’un des cinq vice-présidents de la Commission européenne et préside le Conseil des affaires étrangères ;
- il renforce les pouvoirs du Parlement européen dans les domaines législatif et budgétaire, ainsi que sur le plan des accords internationaux. Il porte à 751 le nombre de sièges de cette assemblée. Les députés européens sont appelés à donner leur consentement aux accords internationaux négociés par l’Union européenne ;
- il étend à de nouveaux domaines la procédure où le Conseil et le Parlement européen interviennent tous les deux pour adopter un acte législatif (procédure appelée désormais procédure législative ordinaire) ;
- il apporte des changements à la procédure de révision des traités ;
- il dresse une liste plus claire des compétences de l’Union ;
- il accorde la personnalité juridique à l’Union européenne, qui devient un sujet de droit international capable de négocier et de conclure des accords internationaux en son nom propre avec un pays tiers ou une organisation internationale ;
- il facilite la mise en place des coopérations renforcées entre les États membres.
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/traite-de-lisbonne
Note bibliographique :
CRISP, « Traité de Lisbonne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
lundi 8 juin 2026.
Annexe(s) :
Fichier 2012_lisbonne_ue.pdf manquant dans le dossier /uploads/...
• Texte du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Consulter aussi :
• Texte des traités modifiés par le Traité de Lisbonne
Autres ressources :
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Le Traité sur l’Union européenne (TUE), appelé couramment Traité de Maastricht, représente une étape décisive dans la construction européenne. Il instaure l’Union européenne (UE), qui englobe les Communautés préexistantes sans les supprimer.
D’une part, dépassant le cadre strictement économique du Traité de Rome, il contient des éléments d’union qui renforcent les institutions européennes, créant des compétences non économiques, dont la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). D’autre part, il décide la création d’un espace économique unique, le marché unique, et d’une Union économique et monétaire (UEM) ayant pour objectif l’adoption d’une monnaie unique, l’euro.
Les éléments les plus importants du traité en matière politique sont :
- la création d’une citoyenneté européenne, comprenant notamment le droit de résidence dans tous les pays de l’Union et le droit de vote et d’éligibilité aux élections européennes et municipales dans le pays de résidence ;
- l’extension des compétences de l’Union à de nouveaux domaines, tels que l’éducation, la protection sociale (dans certaines limites), la culture, la santé publique, la protection des consommateurs, selon le principe de subsidiarité ;
- la mise en place d’une Politique étrangère et de sécurité commune (PESC), qui permet de prendre des décisions communes en cette matière, à l’unanimité ;
- l’instauration de coopérations en matière de sécurité et de justice, également soumises à l’approbation unanime des États membres.
Les grandes étapes de l’Union économique et monétaire prévues par le traité sont :
- la libre circulation des capitaux ;
- la coordination des politiques économiques et monétaires et la mise en place de l’Institut monétaire européen ;
- la création d’une monnaie unique et de la Banque centrale européenne (BCE) ;
- la mise en circulation de la monnaie unique.
Le Traité de Maastricht prévoit en outre la convergence économique des États membres souhaitant participer à l’Union économique et monétaire. Pour ce faire, ils doivent respecter cinq « critères de convergence » (dits critères de Maastricht), à savoir :
- la stabilité des prix (le taux d’inflation moyen ne peut excéder de plus de 1,5 % le taux d’inflation moyen des 3 pays où il est le plus bas) ;
- la maîtrise de la dette publique (qui ne peut excéder 60 % du produit intérieur brut) ;
- la maîtrise du déficit budgétaire (qui ne peut excéder 3 % du produit intérieur brut) ;
- la stabilité du taux de change ;
- la convergence des taux d’intérêt (le taux d’intérêt nominal moyen à long terme ne peut excéder de plus de 2 % celui des 3 pays où le taux d’inflation moyen est le plus bas).
Les politiques communes définies par ce traité sont rassemblées en trois piliers.
Le Traité de Maastricht a entraîné l’abandon d’une partie de la souveraineté des États membres, nécessitant des modifications de leur Constitution. Le processus de ratification du Traité a suscité de longs débats et une forte opposition, particulièrement dans les pays où le texte a été soumis à référendum.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite-de-maastricht Note bibliographique : CRISP, « Traité de Maastricht », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Annexe(s) : • Texte du Traité Consulter aussi : • Texte du Traité
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Signé le 26 février 2001 et entré en vigueur le 1er février 2003, le Traité de Nice a pour objectif principal de réformer les institutions et le mode de fonctionnement de l’Union européenne (UE) pour les adapter à une Union élargie.
Ce traité a renforcé le rôle du Parlement européen en étendant la procédure de la codécision. Il en a par ailleurs fixé le nombre maximal de sièges à 732 (nombre revu à la hausse à plusieurs reprises ultérieurement, et aujourd’hui plafonné à 751).
La procédure de décision à la majorité qualifiée a été étendue à la lutte contre la discrimination, à la coopération judiciaire, à la politique commerciale, à la cohésion économique et sociale (y compris les fonds structurels à partir de 2007), et à la nomination des membres de la Commission européenne et du haut représentant pour la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC).
La pondération des voix pour déterminer cette majorité qualifiée au sein du Conseil de l’Union européenne a été modifiée en prévision de l’élargissement.
La majorité qualifiée a également été redéfinie.
La Commission européenne comprend depuis 2004 un seul commissaire par État. Le Traité de Nice a prévu qu’à l’avenir, le nombre de commissaires serait inférieur au nombre d’États et qu’un système de rotation serait mis en place ; ce changement n’est toutefois pas advenu.
Ce traité a également prévu un assouplissement des conditions pour établir une coopération renforcée telle que prévue par le Traité d’Amsterdam.
La négociation du Traité de Nice a été difficile et les résultats ont été jugés insuffisants par de nombreux pays membres, notamment face au défi que représentait le futur élargissement de l’Union européenne. C’est en grande partie pour poursuivre la réforme des institutions que la déclaration de Laeken, en décembre 2001, a mis sur pied une Convention chargée de rédiger un projet de Constitution pour l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite-de-nice Note bibliographique : CRISP, « Traité de Nice », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Annexe(s) : • Texte du Traité Consulter aussi : • Texte du Traité
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Le Traité de Paris, nom courant du Traité instituant une Communauté européenne du charbon et de l’acier, a mis en place un marché commun du charbon et de l’acier (CECA) entre six pays : la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Il a été négocié et conclu suite à l’appel lancé par le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, le 9 mai 1950. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les projets d’unification de l’Europe se multipliaient sans parvenir à vaincre les réticences des différents pays à abandonner une partie de leur souveraineté nationale. Le Plan Schuman a réussi dans son approche pragmatique, basée sur une intégration économique et non plus politique. Le Traité de Paris est entré en vigueur le 23 juillet 1952, pour une durée de cinquante ans.
La CECA a permis une intensification de la production et une relative modernisation de celle-ci, bien qu’elle fût impuissante à juguler la crise qui frappa le secteur. Elle a néanmoins constitué un premier exemple d’intégration européenne sectorielle réussie et a inspiré les fondateurs de la Communauté économique européenne.
Les institutions de la CECA ont préfiguré celles de la Communauté économique européenne mises en place suite à la signature du Traité de Rome : le pouvoir exécutif y était confié à une Haute Autorité composée de neuf membres élus pour six ans et indépendants des gouvernements nationaux. La Haute Autorité de la CECA jouissait de pouvoirs étendus et véritablement supranationaux contrairement à ceux de la Commission européenne d’après le Traité de Rome. La coordination de la politique générale appartenait à un Conseil réunissant les ministres des six pays concernés, qui donnait un « avis conforme » aux décisions importantes de la Haute Autorité. Une assemblée commune de 78 députés disposait d’un pouvoir restreint. Une Cour de justice tranchait les litiges.
En 1967, les institutions de la CECA ont fusionné avec les institutions de la Communauté économique européenne (CEE) et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom). Le Traité de Paris ayant été conclu pour une durée de cinquante ans, l’existence de la CECA a pris fin en 2002.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite-de-paris Note bibliographique : CRISP, « Traité de Paris », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Annexe(s) : • Texte du Traité Consulter aussi : • Texte du Traité de Paris
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Ce traité instituant la Communauté économique européenne (CEE) est à l’origine de l’organisation internationale qu’est aujourd’hui l’Union européenne. Six pays en étaient les signataires : la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Le Traité de Rome a mis en place les institutions suivantes : la Commission, le Conseil, le Parlement, la Cour de justice et le Conseil économique et social. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1958.
L’objectif principal de la CEE était alors le développement économique, via l’établissement d’un marché commun. Cela suppose notamment la formation d’une union douanière, l’établissement de la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes, ainsi que le développement de politiques communes en matière de commerce, de transport et d’agriculture. Le traité prévoyait une période de transition (application progressive) de douze ans.
Le Traité de Rome constitue le texte fondateur de l’intégration européenne. C’est sur cette base qu’ont été adoptés par la suite notamment les Traités de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne.
Le jour de la signature du Traité de Rome, les pays parties à ce dernier ont également signé à Rome le Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite-de-rome Note bibliographique : CRISP, « Traité de Rome », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Annexe(s) : • Texte du Traité Consulter aussi : • Texte du Traité de Rome
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Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traitement Note bibliographique : CRISP, « traitement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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En Belgique, l’expression « transfert de compétences » peut désigner quatre réalités différentes.
Premièrement, le mécanisme par lequel, à l’occasion d’une réforme de l’État, diverses compétences sont défédéralisées, c’est-à-dire retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées (essentiellement les Communautés et les Régions, et plus rarement la Commission communautaire commune (COCOM)).
Dans ce cas, le transfert est opéré par la Constitution et par les lois institutionnelles. Il porte sur les compétences elles-mêmes : celles-ci appartiennent désormais en propre à chacune des entités fédérées qui les ont reçues.
Deuxièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de l’ensemble des compétences de la Région flamande est transféré à la Communauté flamande.
Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 137), par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (article 1er, § 1er). Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Région flamande (qui conserve une existence juridique propre même si, dans les faits, elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres).
Troisièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de certaines des compétences de la Communauté française est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF).
Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 138), par des décrets adoptés – selon des majorités variables – par la Communauté française, la Région wallonne et la COCOF. Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Communauté française.
Quatrièmement, le mécanisme par lequel l’exercice de certaines des compétences de la Région wallonne est transféré à la Communauté germanophone.
Dans ce cas, le transfert est opéré, en vertu de la Constitution (article 139), par des décrets adoptés – selon des majorités variables – par la Région wallonne et la Communauté germanophone. Il porte uniquement sur l’exercice des compétences : constitutionnellement et légalement, celles-ci continuent à appartenir à la Région wallonne.
Dans le premier cas, il est correct de parler de « transfert de compétences ». Dans les trois autres cas, il est plus exact de parler de « transfert d’exercice de compétences ».
Dans tous les cas, le transfert d’une matière s’accompagne du transfert de toutes les compétences, législatives mais aussi auxiliaires et implicites, qui permettent de mener une politique autonome dans le domaine considéré.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Au fil des réformes de l’État, diverses compétences ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées au niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être dévolues aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : les matières communautaires et les matières régionales. Les premières sont dévolues par la Constitution et les lois institutionnelles aux Communautés – et, éventuellement, à la Commission communautaire commune (COCOM) –, tandis que les secondes le sont aux Régions.
Cependant, divers mécanismes ont été instaurés, qui complexifient ce paysage institutionnel (et qui contribuent à donner au fédéralisme belge un caractère asymétrique et de superposition).
D’une part, en vertu de l’article 137 de la Constitution (adopté en 1980), la Communauté flamande peut exercer les compétences de la Région flamande en région de langue néerlandaise. Cette possibilité a été immédiatement mise en œuvre, à savoir par l’article 1er, § 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Dès lors, du côté néerlandophone, il existe un seul parlement et un seul gouvernement. Ce pouvoir politique flamand unique est secondé par une seule administration et est doté d’un seul budget (les moyens budgétaires de la Région ayant glissé vers la Communauté).
Il est à noter que l’article 137 de la Constitution prévoit aussi que la Communauté française puisse exercer les compétences de la Région wallonne (en région de langue française et en région de langue allemande). Cette possibilité a été prévue dans la loi spéciale du 8 août 1980, mais elle n’a jamais été mise en œuvre (au point qu’elle a été retirée de la loi spéciale en 1993). Du côté francophone en effet, les esprits ont toujours été divisés entre la position régionaliste, visant à donner les plus larges pouvoirs à la Région wallonne, et la position communautariste, visant à les donner à la Communauté française. Dès lors, ces deux entités fédérées ont chacune reçu et conservé des organes politiques propres.
D’autre part, des transferts d’exercice de compétences peuvent être opérés entre certaines entités fédérées :
- en vertu de l’article 138 de la Constitution (adopté en 1993), la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF) peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la Communauté française transfère l’exercice de ses compétences (en tout ou en partie) :
- à la Région wallonne en région de langue française,
- à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale ;
- en vertu de l’article 139 de la Constitution (adopté en 1983), la Région wallonne et la Communauté germanophone peuvent décider, d’un commun accord et chacune par décret, que la première transfère l’exercice de ses compétences (en tout en partie) à la seconde en région de langue allemande.
Dans le cas d’un transfert de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF, le droit d’initiative appartient tant aux gouvernements qu’aux assemblées parlementaires, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité des deux tiers au Parlement de la Communauté française et d’un décret adopté à la majorité ordinaire au Parlement wallon et à l’Assemblée de la COCOF. Dans le cas d’un transfert de la Région wallonne vers la Communauté germanophone, le droit d’initiative appartient aux seuls gouvernements, et les transferts doivent être décidés par le moyen d’un décret adopté à la majorité ordinaire dans les deux parlements fédérés.
Au début des années 1990, la Communauté française a connu de grandes difficultés financières. Mais il n’était pas possible de l’aider en jouant sur un budget commun avec celui de la Région wallonne. Dès lors, afin de soutenir financièrement la Communauté française, le principe d’un transfert d’exercice de compétences vers la Région wallonne et la COCOF a été décidé en 1992 (Accord de la Saint-Michel) ; la liste des matières transférées et les détails du mécanisme de transfert ont ensuite été décidés entre partis francophones (Accord de la Saint-Quentin). Le mécanisme a été mis en œuvre dès l’année de son inscription dans la Constitution : une série de décrets ont été adoptés par les trois entités en juillet 1993, qui ont produit leurs effets à partir du 1er janvier 1994.
Ce mécanisme de transfert d’exercice de compétences permet de soulager le budget de la Communauté française. En effet, celle-ci verse à la Région wallonne et à la COCOF, non pas l’ensemble des moyens qu’elle consacrait anciennement aux matières concernées, mais une partie seulement.
Il est à noter que l’opération de transfert a eu pour effet de dédoubler la nature de la COCOF : pour certains aspects, celle-ci demeure un simple organe subordonné de la Communauté française (et intervient par la voie de règlements) ; mais pour les compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française, elle détient le pouvoir législatif (qu’elle exerce par la voie de décrets) et est donc, dans ces cas, une authentique entité fédérée.
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, un nouvel accord intrafrancophone (l’Accord de la Sainte-Émilie, conclu en 2013 et mis en œuvre en 2014), a accentué le transfert d’exercice de compétences de la Communauté française vers la Région wallonne et la COCOF.
Pour sa part, la possibilité d’un transfert d’exercice de compétences entre la Région wallonne et la Communauté germanophone a été mis en œuvre pour la première fois en 1993. Depuis lors, il a également été activé en 1999, en 2004, en 2014 et en 2024. Il ne s’agit pas ici de soulager les finances de la Région wallonne, mais de répondre au souhait de la Communauté germanophone d’exercer certaines compétences régionales sur son territoire. La Communauté germanophone aspire à bénéficier de transferts accrus dans le futur, afin d’accentuer son caractère régional.
ll est à noter qu’un transfert d’exercice de compétences n’est pas nécessairement définitif : il peut y être mis fin, à la condition que toutes les parties prenantes soient d’accord et adoptent chacune un décret en ce sens. Cependant, à ce jour, un seul mouvement de rétrocession s’est produit : en 2014, la Communauté française a récupéré l’exercice de quelques-unes des compétences dont elle s’était délestée en 1993.
Pour connaître la liste des matières faisant l’objet d’un transfert d’exercice de la compétence de la Communauté française à la Région wallonne et à la COCOF, d’une part, ou de la Région wallonne à la Communauté germanophone, d’autre part, cf. la notice « matières transférées ».
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transfert-dexercice-de-competences Note bibliographique : CRISP, « transfert d’exercice de compétences », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Le concept de transition énergétique sous-entend une transformation structurelle des modes de production et de consommation énergétique (électricité, chauffage ou transport). Confrontées aux enjeux du dérèglement climatique et à la raréfaction attendue des énergies fossiles et fissiles conventionnelles, les sociétés modernes ont amorcé une transition de ce type reposant sur deux grands types de changements : une réduction de la consommation globale d’énergie et une évolution du mix énergétique vers une utilisation accrue et idéalement prépondérante des énergies renouvelables, au détriment des énergies fossiles. Cette transition s’opère, en Europe particulièrement, dans les limites qu’impose la sécurité d’approvisionnement.
Sous sa forme contemporaine, le concept de transition énergétique prend de l’ampleur dans les années 1980 en Europe, particulièrement en Allemagne. D’autres transitions énergétiques sont toutefois déjà intervenues par le passé – la découverte du feu, l’invention de la roue et l’utilisation de la traction animale, le recours aux moulins à vent et à eau – avant que ne s’impose l’ère industrielle et que l’exploitation des énergies fossiles (charbon, gaz et pétrole) ne permette une expansion économique sans précédent.
Pour appuyer la transition énergétique en cours, plusieurs grands accords mondiaux et européens engagent, de manière plus ou moins contraignantes, les États signataires : Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (1992), Protocole de Kyoto (1997), paquet climat-énergie 2020 de l’Union européenne (UE) (ensemble formé par une décision et deux directives européennes de 2009), Accord de Paris (2015) ou encore Pacte vert pour l’Europe (2019, mieux connu sous l’appellation Green Deal européen). Ce dernier texte, adopté sous la forme d’une loi par le Parlement européen en juin 2021, rend juridiquement contraignant pour l’Europe l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55 % d’ici à 2030 par rapport à 1990 et celui de neutralité carbone d’ici à 2050.
À la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, en février 2022, et de la crise énergétique qui en a découlé, et qui avait déjà été amorcée lors de la reprise économique après les confinements liés à la pandémie de Covid, l’Union européenne prend conscience de sa dépendance au pétrole et, surtout, au gaz russe. Pour y mettre un terme, elle adopte le plan REPowerEU qui vise notamment à renforcer son autonomie stratégique dans le secteur de l’énergie et à accroître son soutien à la transition vers une énergie propre. Pour y parvenir, l’Union européenne entend améliorer ses infrastructures et ses installations énergétiques, diversifier ses sources d’approvisionnement (notamment en gaz naturel liquéfié, GNL), renforcer ses efforts pour accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, accélérer la décarbonation de l’industrie, augmenter la production de biométhane durable et d’hydrogène renouvelable ou non fossile, accroître la part des énergies renouvelables et accélérer leur déploiement, inciter à la réduction de la demande d’énergie ou encore soutenir le développement des solutions de stockage de l’électricité.
Malgré l’opposition des organisations non gouvernementales (ONG) environnementales, le Parlement européen approuve également, dans le courant de l’année 2022, la proposition de la Commission européenne visant à inclure le gaz fossile et le nucléaire dans la taxonomie verte. Ce système lancé en 2018 par la Commission européenne propose une classification des activités économiques selon le rôle qu’elles ont à jouer dans la transition énergétique à mettre en place pour atteindre la neutralité carbone en 2050. L’objectif de cette taxonomie européenne est de guider et de mobiliser les investissements privés vers l’exploitation des énergies considérées comme durables sur le plan environnemental, à savoir celles qui n’aggravent pas le dérèglement climatique. Dans ce cadre, la Commission européenne a estimé que l’exploitation du gaz et du nucléaire pouvaient être considérées, à certaines conditions, comme des activités transitoires devant faciliter le passage vers un modèle énergétique s’appuyant majoritairement sur les énergies renouvelables. Des exemples peuvent être fournis un peu partout en Europe. Ainsi, pour assurer sa sécurité d’approvisionnement, la Belgique a décidé de prolonger deux de ses sept réacteurs nucléaires (Doel 4 et Tihange 3) au-delà de 2025 et de soutenir, via le mécanisme de rémunération de capacité (CRM), la construction de deux nouvelles centrales au gaz, à Flémalle et à Seraing. Quant aux énergies renouvelables, l’ambition de l’Union européenne, traduite dans le plan REPowerEU, est qu’elles représentent 45 % de la consommation d’énergie de l’Union européenne d’ici 2030 (contre 23 % en en 2022).
Le rythme auquel la transition énergétique se concrétise reste cependant une donnée sensible à de nombreux éléments : l’évolution du contexte géopolitique mondial, la mise sur le marché de nouvelles capacités de production fossiles (gaz de schiste, GNL…), l’évolution des coûts et des moyens de déploiement des énergies renouvelables, la volonté politique de subsidier ces dernières… En outre, le rôle à jouer par l’énergie nucléaire dans cette transition énergétique fait débat. Dans un contexte d’urgence climatique, l’industrie nucléaire peut faire valoir un bilan carbone très avantageux, mais elle génère également des déchets dont l’élimination reste à ce jour un problème sans solution.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/transition-energetique Note bibliographique : CRISP, « transition énergétique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Consulter aussi : • Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63-87)• Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l’effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu’en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136-148))
• Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114-135)
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Auparavant, les missions liées au recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique relevaient du Bureau de sélection de l’Administration fédérale, en abrégé Selor, un service de l’État à gestion séparée qui avait lui-même succédé au Secrétariat permanent de recrutement (SPR). Après avoir fait partie du Service public fédéral Personnel et Organisation (en abrégé SPF P&O), le Selor avait, dans le cadre d’une réorganisation de l’administration fédérale, été rattaché à partir du 1er mars 2017 au SPF Stratégie et Appui (en abrégé SPF BOSA), qui résultait de l’intégration en une seule entité des services du SPF Personnel et Organisation, du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, du SPF Technologie de l’Information et de la Communication et de la cellule centrale du Service commun pour la prévention et la protection au travail (Empreva).
Depuis le 1er mars 2023, à la suite d’une décision prise par le gouvernement fédéral De Croo, les missions de recrutement des fonctionnaires et des agents contractuels de la fonction publique sont exercées directement par le SPF Stratégie et Appui – et plus précisément par la direction générale Recrutement et Développement en son sein – qui utilise pour ce faire l’appellation Travaillerpour.be, qualifiée au cours de la réforme de « marque employeur ».
Travaillerpour.be recrute principalement pour l’administration fédérale, ainsi que pour les administrations régionales et communautaires, les organismes d’intérêt public et les pouvoirs locaux qui le souhaitent. Il organise les épreuves de sélection pour des postes tant statutaires que contractuels et opère également les sélections pour les fonctions de management. C’est également lui qui est chargé d’organiser les tests linguistiques pour l’ensemble de ces administrations. Il joue enfin un rôle d’appui à l’égard des centres de formation dans le secteur du gardiennage et de la sécurité (pompiers, protection civile, agents de sécurité…) et organise, à la demande des villes et communes, les examens psychotechniques destinés à l’évaluation des gardien de la paix.
Parmi les thématiques que Travaillerpour.be met au centre des procédures de sélection qu’il initie ou supervise, figurent en particulier l’objectivité du recrutement, notamment en fondant les procédures de sélection sur des méthodes scientifiquement éprouvées, ainsi que l’égalité des chances et l’inclusivité.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/travaillerpour-be Note bibliographique : CRISP, « Travaillerpour.be », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Consulter aussi : • Site de Travaillerpour.be
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Le champ de compétence du tribunal du travail est délimité par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. Il comprend :
- les litiges d’ordre individuel entre employeurs et travailleurs salariés (contrat de travail sous ses diverses formes, apprentissage, etc.), dans le secteur privé ou public ; par contre, il n’est pas compétent en matière de statuts de droit public ;
- certains litiges collectifs du travail (élections sociales, fonctionnement du conseil d’entreprise (CE) et du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), etc.) ;
- les litiges concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- la sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants (assujettissement, assurance-maladie, allocations familiales, chômage, pensions, etc.), y compris les prestations complémentaires offertes par les mutualités et les fonds de sécurité d’existence et y compris les prestations d’assistance intégrées à la sécurité sociale (allocations familiales garanties, garantie de revenu aux personnes âgées) ; par contre, il n’est pas compétent en matière de pensions de fonctionnaires ;
- les régimes d’assistance (allocations et reclassement social des personnes handicapées, revenu d’intégration sociale, aide sociale des CPAS) ;
- le règlement collectif de dettes.
Le tribunal du travail n’est pas compétent pour prononcer des sanctions pénales : les peines prévues en matière sociale sont du ressort des tribunaux correctionnels. Par contre, le tribunal du travail connaît des recours en matière d’amendes administratives prononcées par les services d’inspection sociale dans certaines matières relevant de la législation du travail.
Le tribunal du travail n’a pas non plus une compétence générale en matière de conflits collectifs du travail. Par exemple, il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de réparation basées sur le droit civil, pour le dommage subi par suite d’une grève ou d’un lock-out. Il est par contre compétent pour statuer sur les effets individuels d’un conflit collectif, par exemple le fait de savoir si participer à une grève représente un motif grave de licenciement.
L’appel des jugements du tribunal du travail relève de la cour du travail. Les arrêts de la cour du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
Sauf dans certaines matières (par exemple le règlement collectif de dettes), le tribunal et la cour du travail sont composés d’un magistrat professionnel (juge ou conseiller), qui préside la chambre, et de deux assesseurs (juges sociaux ou conseillers sociaux), nommés pour une durée de cinq ans par arrêté royal contresigné par le ministre fédéral en charge de l’Emploi (et non le ministre de la Justice) sur présentation des organisations représentatives de travailleurs, d’employeurs ou de travailleurs indépendants.
Le Ministère public du tribunal du travail est l’auditorat du travail, dont le chef est l’auditeur du travail ; à la cour du travail, il s’agit de l’auditorat général, dirigé par le procureur général près la cour d’appel.
Il y a 9 tribunaux du travail en Belgique (à Eupen, Liège, Brabant wallon, Hainaut, Bruxelles francophone, Anvers, Gand, Louvain et Bruxelles néerlandophone). Un tribunal du travail peut compter une ou plusieurs divisions. Et il y a cinq cours du travail (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons), également organisées en divisions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/tribunal-du-travail Note bibliographique : CRISP, « tribunal du travail », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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La tripartite classique est une coalition rassemblant des partis issus de chacune des trois familles politiques qui ont structuré la Belgique aux 19e et 20e siècles : les libéraux, les sociaux-chrétiens et les socialistes.
En principe, une tripartite rassemble trois partis. Cependant, ce terme a pris une acception plus lâche depuis que le Parti social-chrétien, le Parti libéral et le Parti socialiste belge se sont scindés chacun en deux partis distincts (processus qui s’est déroulé entre 1968 et 1978), l’un francophone et l’autre néerlandophone.
Une tripartite au sens strict se compose, en Flandre, en Région wallonne, en Communauté française ou en Communauté germanophone, du parti libéral, du parti socialiste et du parti chrétien-démocrate (ou centriste) actif dans l’entité considérée.
Au niveau du gouvernement fédéral ou de celui de la Région de Bruxelles-Capitale, on qualifie de tripartite classique une coalition alliant les deux partis de chacune des trois familles politiques, soit six formations. Entre 2007 et 2011, toutefois, les gouvernements fédéraux Verhofstadt III, Leterme I, Van Rompuy et Leterme II (CD&V/MR/PS/Open VLD/CDH) présentaient la particularité d’inclure les deux partis libéraux, les deux partis de tradition sociale-chrétienne et un seul des deux partis socialistes (le parti francophone).
Tripartite classique, le gouvernement fédéral Di Rupo (2011-2014 : PS/CD&V/MR/SP.A/Open VLD/CDH) a également été surnommé gouvernement papillon en référence au nœud papillon généralement porté par le Premier ministre, le socialiste francophone Elio Di Rupo.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/tripartite-classique Note bibliographique : CRISP, « Tripartite classique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026. Documents politiques : • Coalitions gouvernementales depuis 1944
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La deuxième réforme de l’État n’a pas permis de créer les institutions régionales bruxelloises. De plus, des demandes de transfert de nouvelles compétences vers les Communautés et les Régions restent présentes. Enfin, des tensions entre Flamands et francophones autour de certaines communes à facilités provoquent la chute du gouvernement et la convocation de nouvelles élections législatives. Le gouvernement Martens VIII (coalition pentapartite associant les partis sociaux-chrétiens et socialistes francophones et flamands et les nationalistes flamands de la VU), constitué le 9 mai 1988 au terme d’une crise politique qui est alors la plus longue qu’ait connue le pays, met une nouvelle réforme de l’État à son programme. Le contenu de celle-ci fait dire aux observateurs que le système institutionnel de la Belgique est désormais devenu celui d’un État fédéral, même si le terme ne sera consacré que lors de la quatrième réforme de l’État.
Pour mettre un terme aux déclencheurs de la crise politique, la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988 prévoit un régime électoral spécial pour les habitants des communes de Fourons et de Comines-Warneton (voir canton électoral), ainsi que des dispositions particulières concernant notamment la gestion de certaines communes à facilités et l’élection de leurs échevins.
La troisième réforme de l’État transfère la quasi-totalité des compétences en matière d’enseignement aux Communautés ; ce transfert vient considérablement accroître le budget de chaque Communauté. À cette occasion, l’article de la Constitution traitant de la liberté d’enseignement (aujourd’hui article 24) intègre les garanties de base contenues dans le Pacte scolaire. Les Régions reçoivent également de nouvelles compétences, parmi lesquelles les transports, les travaux publics et les secteurs dits nationaux (sidérurgie, construction et réparation navales, textile, charbonnages et industrie du verre creux d’emballage).
Cette réforme met en place les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale. Celles-ci comprennent une assemblée parlementaire élue au suffrage universel, dont les 75 membres sont répartis en deux groupes linguistiques (l’un français, l’autre néerlandais), et un organe exécutif, composé de manière paritaire sur le plan linguistique. Trois Commissions communautaires sont créées pour exercer des compétences communautaires sur le territoire de la région bruxelloise : la Commission communautaire française (COCOF), la Commission communautaire flamande (VGC) et la Commission communautaire commune (COCOM). Chaque commission est dotée d’une assemblée, composée des membres de l’assemblée régionale bruxelloise selon leur rôle linguistique, et d’un organe exécutif (dénommé collège ou collège réuni) composé des ministres et secrétaires d’État régionaux selon leur appartenance linguistique. Par ailleurs, la Région de Bruxelles-Capitale est chargée d’exercer les compétences de l’Agglomération bruxelloise.
La réforme du financement des Communautés et des Régions, coulée dans une loi spéciale, introduit des mécanismes complexes qui ont pour objectif de rendre celles-ci progressivement responsables sur ce plan également. Elle fait passer à environ un tiers la proportion de fonds publics placés sous le contrôle de ces entités. Elle règle également les questions patrimoniales en rapport avec ces dernières.
La Cour d’arbitrage voit ses compétences étendues au contrôle des articles 10, 11 et 24 (actuels) de la Constitution. Les recours individuels devant la Cour sont désormais possibles, ainsi que les recours des présidents des assemblées parlementaires, à la demande de 2/3 des membres de leur assemblée.
Des accords de coopération peuvent désormais être conclus entre des Communautés, des Régions et le pouvoir central afin d’organiser la coopération entre ces composantes de l’État dans les matières qui le nécessitent.
La troisième réforme de l’État comprend trois révisions constitutionnelles (7 et 15 juillet 1988 et 20 juin 1989) et l’adoption de quatre lois spéciales, auxquelles s’ajoutent deux lois de juillet 1990 relatives à la Communauté germanophone :
- loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
- loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage ;
- loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
- loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ;
- loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone ;
- loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
• Loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d’aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l’élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux – dite loi de pacification communautaire
• Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage
• Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
• Loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions
• Loi spéciale du 9 mai 1989 complétant la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
• Loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Conseil de la Communauté germanophone
• Loi du 18 juillet 1990 modifiant la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Dans leur communication politique, les partis libéraux belges utilisent traditionnellement la couleur bleue, tandis que les écologistes emploient le vert. Mélangées, ces deux couleurs produisent du turquoise. La Turquoise est dès lors le surnom qui a été attribué à une coalition gouvernementale qui serait formée entre les libéraux et les écologistes.
Jusqu’à présent, en Belgique, aucun gouvernement n’a été fondé sur ce type de coalition. En revanche, la province de Brabant wallon a été gouvernée par une majorité composée sur cette base de 2007 à 2012.
Par ailleurs, en 2022, le parti héritier du Parti social-chrétien, le CDH, s’est transformé en une nouvelle formation : Les Engagés. Il a abandonné la couleur qui lui était traditionnellement associée, l’orange, et a opté pour le turquoise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/turquoise Note bibliographique : CRISP, « Turquoise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/tutelle Note bibliographique : CRISP, « tutelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 8 juin 2026.
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