Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : accord de majorité

Des accords de gouvernement sont négociés aussi bien au niveau fédéral que pour la formation des gouvernements de Communauté ou de Région. Ils peuvent être négociés soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’avère nécessaire. On y trouve consigné le programme détaillé du gouvernement, éventuellement accompagné d’indications sur le calendrier de réalisation escompté. Le texte figure parfois en annexe de la déclaration gouvernementale.

Ces accords n’ont pas de valeur juridique, mais ils lient politiquement les partis qui forment un gouvernement sur la base d’un compromis entre les programmes des diverses composantes de la coalition.

Le texte de l’accord est soumis aux instances des partis appelés à constituer une coalition gouvernementale, instances qui approuveront ou refuseront la participation de leur parti à la coalition.

Au fil des dernières décennies, on a observé une évolution vers l’élaboration de textes d’accords gouvernementaux de plus en plus détaillés et précis. Le temps de la négociation pour la formation des gouvernements est ainsi devenu un temps de décision.

En Wallonie, la législation prévoit que le ou les partis qui forment la majorité au conseil communal ou au conseil provincial établissent un document appelé « pacte de majorité ». Celui-ci comporte l’identité des personnes amenées à devenir bourgmestre ou échevin au sein du collège communal ou député provincial au sein du collège provincial. Ce document diffère de l’accord de gouvernement, qui est un programme politique liant seulement les partis de la coalition et non une liste officielle de noms soumise au vote du conseil communal ou provincial.

Que ce soit au niveau d’un gouvernement ou d’un conseil local, on parle parfois d’accord de majorité.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-de-gouvernement Note bibliographique : CRISP, « accord de gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"accord de gouvernement"

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Notice mise à jour en 2020

L’Arc-en-ciel est le nom donné, en français, à la première coalition gouvernementale dirigée, au niveau fédéral, par le libéral flamand Guy Verhofstadt entre 1999 et 2003 (gouvernement Verhofstadt I – VLD/PS/Fédération PRL FDF MCC/SP/Écolo/Agalev) et, par extension, aux gouvernements de Région ou de Communauté alliant à cette époque le parti libéral, le parti socialiste et le parti écologiste (gouvernements wallons Di Rupo I et Van Cauwenberghe I, gouvernement de la Communauté française Hasquin, gouvernement de la Communauté germanophone Lambertz I). Cette appellation a été utilisée en référence à la diversité des composantes du gouvernement (le bleu étant utilisé par les libéraux dans leur communication politique, le rouge par les socialistes et le vert par les écologistes) et pour souligner la nouveauté représentée par cette coalition dans un cadre politique belge jusque-là dominé par des coalitions centrées sur la famille sociale-chrétienne, alors renvoyée dans l’opposition. En néerlandais, le gouvernement Verhofstadt I a été qualifié de paars-groen (violet-vert).

Par la suite, c’est aussi par le nom d’Arc-en-ciel qu’ont été désignés les gouvernements de même composition politique mis en place en Wallonie et en Communauté française.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arc-en-ciel Note bibliographique : CRISP, « Arc-en-ciel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral VERHOFSTADT I (12.07.1999 – 19.05.2003)
Composition du gouvernement wallon DI RUPO I (12.07.1999 – 05.04.2000)
Composition du gouvernement wallon VAN CAUWENBERGHE I (05.04.2000 – 29.06.2004)
Composition du gouvernement de la Communauté française HASQUIN (13.07.1999 – 19.07.2004)
Composition du gouvernement de la Communauté germanophone LAMBERTZ I (06.07.1999 – 05.07.2004)
Composition du gouvernement wallon DI RUPO III (13.09.2019 – 25.06.2024)
Composition du gouvernement de la Communauté française JEHOLET (17.09.2019 – 24.06.2024)
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"Arc-en-ciel"

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Notice mise à jour en 2025

L’Arizona est le surnom attribué à la coalition fédérale constituée le 3 février 2025 autour du nationaliste flamand Bart De Wever. La composition de cette coalition est inédite et compte des partis politiques issus de quatre familles politiques différentes : nationaliste flamande (N-VA), libérale (MR), socialiste (Vooruit, ex-SP.A), et centriste ou de tradition sociale-chrétienne (Les Engagés, ex-CDH, et le CD&V).

Cette appellation est apparue lors du processus de formation du gouvernement fédéral ayant suivi les élections du 26 mai 2019. Elle a été utilisée pour la première fois en février 2020, alors qu’était évoquée la possibilité de constituer une coalition fédérale constituée autour de la N-VA et des socialistes francophones (PS) et associant aussi le MR, le CD&V et les libéraux flamands (Open VLD). Elle a été employée ensuite, à l’été 2020, pour désigner une autre formule potentielle, qui aurait réuni la N-VA, le MR, le CD&V et l’Open VLD, ainsi que le SP.A et le CDH, mais pas le PS.

Cette appellation fait référence aux couleurs du drapeau de l’État américain de l’Arizona : bleu, rouge, jaune et orange. Le bleu est la couleur distinctive de la communication politique des partis libéraux, le rouge celle des socialistes, le jaune celle des nationalistes flamands et l’orange celle des partis sociaux-chrétiens. Notons toutefois que du côté francophone, Les Engagés ont délaissé l’orange du CDH, lui préférant le turquoise.

Envisagée en 2020 dans un contexte de crise politique prolongée, cette formule de gouvernement n’a pas vu le jour à cette époque. Mais au soir des élections fédérales du 9 juin 2024, les résultats ont rendu possible une telle alliance. Au terme de plus de sept mois de négociations, la coalition dite Arizona s’est formée autour d’un Premier ministre N-VA, ce qui est inédit. Un seul parti libéral (francophone) y participe, de même qu’un seul parti socialiste (néerlandophone), tandis que les deux partis centristes ou de tradition sociale-chrétienne en sont membres. Cette appellation s’est imposée malgré l’absence de couleur turquoise sur le drapeau de l’État de l’Arizona.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arizona Note bibliographique : CRISP, « Arizona », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral DE WEVER (03.02.2025 – ) Autres ressources :
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"Arizona"

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Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Les gouvernements de ces entités fédérées (ou le collège dans le cas de la COCOF) disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte au parlement devant lequel ils sont responsables (ou à l’Assemblée dans le cas de la COCOF) afin que celui-ci adopte un nouveau décret.

Lorsqu’un ministre du gouvernement wallon, du gouvernement de la Communauté française, du gouvernement flamand, du gouvernement de la Communauté germanophone ou du collège de la Commission communautaire française souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège) un avant-projet de décret. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs.

Le gouvernement (ou le collège) examine l’avant-projet après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ministre désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En cas d’approbation par le gouvernement (ou par le collège), l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés.

Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État.

Si le gouvernement (ou le collège) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné.

Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège) de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ministre à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège) s’accorde sur ce texte en seconde lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président de l’assemblée parlementaire afin de poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de décret.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-de-decret Note bibliographique : CRISP, « avant-projet de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : avant-projet de loi, avant-projet d’ordonnance Autres ressources :
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"avant-projet de décret"

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Notice mise à jour en 2020

Le Roi (soit, en pratique, le gouvernement fédéral) dispose du droit d’initiative en matière législative. Il peut soumettre un texte à la Chambre des représentants afin que celle-ci adopte une nouvelle loi.

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement un avant-projet de loi. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs.

Le Conseil des ministres examine l’avant-projet après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ministre désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler. En cas d’approbation par le Conseil des ministres, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés.

Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts, aux opérations domaniales et au contingent de l’armée ne doivent pas être soumis au Conseil d’État.

Si le gouvernement demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Le Conseil d’État vérifie également si cette matière relève d’une procédure monocamérale (impliquant uniquement l’intervention de la Chambre des représentants) ou bicamérale (obligatoire ou optionnelle, c’est-à-dire nécessitant ou permettant, selon les cas, l’examen du texte législatif par le Sénat également).

Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement fédéral n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ministre à la base de l’initiative soumet au Conseil des ministres, après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement s’accorde sur ce texte en seconde lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président de la Chambre afin de poursuivre son parcours législatif. Il est désormais appelé projet de loi.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-de-loi Note bibliographique : CRISP, « avant-projet de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : avant-projet d’ordonnance, avant-projet de décret Autres ressources :
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"avant-projet de loi"

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Notice mise à jour en 2025

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte, respectivement, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin que celui-ci adopte une nouvelle ordonnance.

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège réuni) un avant-projet d’ordonnance. Ce texte est généralement rédigé par le cabinet du ministre ou par le cabinet d’un secrétaire d’État qui lui est adjoint. Peuvent également avoir contribué à sa rédaction l’administration dont le ministre a la responsabilité, un centre d’études, un cabinet d’avocats, un organe spécifique ou encore d’autres acteurs. Un avant-projet d’ordonnance de la COCOM doit être présenté par les deux ministres (l’un francophone, l’autre néerlandophone) qui sont chargés ensemble de la compétence concernée.

Le gouvernement (ou le collège réuni) examine l’avant-projet en première lecture après une première réunion intercabinet. Si les collègues du ou des ministres désapprouvent le texte, ils peuvent lui demander de le retirer ou de le retravailler.

En cas d’accord, l’avant-projet est transmis au Conseil d’État afin que la section de législation remette un avis sur le texte. D’autres organes (Brupartners…) peuvent ou, dans certains cas, doivent également être consultés. Les avant-projets relatifs aux budgets, aux comptes, aux emprunts et aux opérations domaniales ne doivent pas être soumis au Conseil d’État. Si le gouvernement (ou le collège réuni) demande l’urgence, le Conseil d’État examine le texte qui lui est soumis en principe uniquement pour vérifier si la matière abordée est bien de la compétence du niveau de pouvoir concerné. Dans les autres cas, le Conseil d’État examine aussi la qualité juridique de l’avant-projet ainsi que sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le Conseil d’État peut proposer des modifications au gouvernement (ou au collège réuni) mais celui-ci n’est pas tenu par l’avis du Conseil d’État. Cependant, si ce dernier estime que le gouvernement (ou le collège réuni) n’est pas compétent pour traiter des matières abordées, l’avant-projet est transmis au Comité de concertation qui peut demander au gouvernement (ou au collège réuni) de modifier son avant-projet.

Après avoir reçu l’avis du Conseil d’État, le ou les ministres à la base de l’initiative soumet au gouvernement (ou au collège réuni), après un nouvel intercabinet, un texte soit identique à l’avant-projet adopté en première lecture, soit différent de celui-ci. Lorsque le gouvernement (ou le collège réuni) s’accorde sur ce texte en deuxième lecture, celui-ci est déposé sur le bureau du président du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée réunie de la COCOM (en pratique, il s’agit de la même personne) afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Il est désormais appelé projet d’ordonnance.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/avant-projet-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « avant-projet d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : ordonnance Autres ressources :
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"avant-projet d’ordonnance"

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Notice mise à jour en 2026

La coalition Azur est le surnom parfois attribué à la majorité mise en place en juillet 2024 au niveau de la Région wallonne et de la Communauté française par le MR et Les Engagés.

Cette appellation fait référence à la couleur azur, présentée comme un mélange de bleu, couleur distinctive de la communication des partis libéraux, dont le MR, et de turquoise, couleur choisie par le parti centriste Les Engagés.

Traditionnellement, et jusqu’à la transformation, en 2022, du CDH en Les Engagés, la couleur distinctive du parti francophone de tradition sociale-chrétienne était l’orange. Ce type de coalition était alors baptisé Bleue-romaine ou, plus récemment, Orange bleue.

Ce type de coalition se rencontre également au niveau provincial ou communal. Depuis février 2025, il forme aussi l’aile francophone de la majorité fédérale, baptisée Arizona.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/azur Note bibliographique : CRISP, « Azur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement wallon DOLIMONT (15.07.2024 – )
Composition du gouvernement de la Communauté française DEGRYSE (16.07.2024 – )
Autres ressources :
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"Azur"

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Notice mise à jour en 2020

Autrefois, une coalition rassemblant les partis libéraux et sociaux-chrétiens était surnommée Bleue-romaine, le premier terme faisant référence au fait que les partis libéraux utilisent le bleu dans leur communication politique et le second terme faisant écho au catholicisme (le siège de l’Église étant situé à Rome). En 1992, le parti libéral flamand (PVV) s’est élargi et transformé en VLD. En 1993, son homologue francophone (Parti réformateur libéral – PRL) s’est allié au FDF ; ils ont été rejoints par le MCC en 1998, leur alliance prenant en 2002 le nom de Mouvement réformateur (MR). En 2002, le Parti social-chrétien (PSC) est devenu le Centre démocrate humaniste (CDH), abandonnant la référence confessionnelle. L’orange a toutefois été conservé comme couleur distinctive de sa communication politique. Cette couleur est également celle utilisée par le parti chrétien-démocrate flamand (CVP, devenu CD&V en 2001). Ces changements ont suscité l’abandon progressif de l’appellation Bleue-romaine et son remplacement par la formule Orange bleue.

Cette formule de coalition a connu bon nombre de concrétisations dans l’histoire politique belge depuis le gouvernement Theunis I formé en 1921 entre le Parti catholique et le Parti libéral, mais toutes n’ont pas reçu ce surnom.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bleue-romaine Note bibliographique : CRISP, « Bleue-romaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Coalitions gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"Bleue-romaine"

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Notice mise à jour en 2026

Différents acteurs, individuels ou collectifs, forment une coalition lorsqu’ils s’associent de manière temporaire pour poursuivre un même but et mener des actions en commun. Des associations ou des organisations non gouvernementales forment ainsi des coalitions ponctuelles ou plus structurelles pour mener ensemble des campagnes d’action spécifiques. Dans le cas des syndicats, on parle de nos jours d’actions en front commun.

Des partis politiques s’associent également de manière temporaire (en principe, la durée d’une législature) pour gouverner ensemble un pays, une entité fédérée, une province ou une localité. On utilise alors le terme de coalition comme synonyme d’équipe dirigeante ou de gouvernement. Dans ce cadre, on parle de gouvernement de coalition ou de coalition gouvernementale pour souligner le caractère composite de la majorité gouvernementale.

Les gouvernements de coalition se rencontrent surtout dans les pays où on applique le scrutin proportionnel, qui permet rarement à un seul parti d’obtenir la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée parlementaire. Une coalition peut également être formée lorsque plusieurs partis, voire la totalité des partis représentés au Parlement, motivés par une situation exceptionnelle, décident de former un gouvernement d’union nationale.

En Belgique, depuis la fin du 20e siècle, il est devenu courant dans les médias et dans la communication politique de donner des surnoms aux coalitions, effectives ou potentielles, en fonction de leur composition politique : Arc-en-ciel, Arizona, Azur, Bleue-romaine, Jamaïcaine, Olivier, Orange bleue, Rouge-romaine, Suédoise, Tripartite classique, Turquoise, Violette, Vivaldi, etc.

Au niveau international, des États peuvent former une coalition pour mener une offensive militaire contre un adversaire, éventuellement dans le cadre d’organisations internationales (par exemple, l’OTAN).

Anciennement, on appelait également coalition une entente entre ouvriers ou entre patrons afin de faire pression sur les prix ou les salaires. Jusqu’en 1866, le Code pénal a fait de la coalition un délit. Par la suite, jusqu’en 1921, certains modes d’action des coalitions ouvrières sont restés punissables.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/coalition Note bibliographique : CRISP, « coalition », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"coalition"

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Notice mise à jour en 2023 Anciennes dénominations : Cabinet de la politique générale du gouvernement ; Comité de coordination politique ; Cabinet restreint ; Comité ministériel de politique générale ; Cabinet restreint de politique générale Autres dénominations : kernkabinet ; kern ; Cabinet ministériel restreint

Sans existence constitutionnelle ni légale, le Comité ministériel restreint (kern) est une institution qui s’est développée dans les dernières décennies du 20e siècle. Dans l’entre-deux guerres, l’augmentation du nombre de ministres et la généralisation des gouvernements de coalition avaient déjà conduit à confier un rôle plus important au chef de file des ministres du parti allié à celui du Premier ministre, et à former au sein du gouvernement des comités restreints ad hoc en charge de sujets spécifiques. L’idée de constituer un groupe des principaux ministres, chargé de piloter la politique générale de la coalition au pouvoir et de préparer les dossiers avant leur examen par le Conseil des ministres, ne s’est toutefois vraiment imposée que dans les années 1960. Jusqu’en 1980, ce cabinet restreint de politique générale a fréquemment regroupé des ministres en nombre supérieur au nombre de partis constituant la coalition gouvernementale.

Au 21e siècle, le Comité ministériel restreint est familièrement dénommé « le kern », du néerlandais « kernkabinet » (« kern » signifie « noyau »). Il rassemble le Premier ministre et les vice-Premiers ministres ; ces derniers sont habituellement aussi nombreux qu’il y a de partis dans la coalition gouvernementale.

Même s’il est un organe informel, puisqu’aucun texte légal ne consacre son existence ou ne définit ses fonctions, le kern a pris une importance grandissante dans la vie politique fédérale. Les principales négociations entre partenaires de la majorité s’y déroulent et les accords politiques y sont conclus, le Conseil des ministres ne constituant parfois plus qu’une chambre d’entérinement des décisions prises préalablement en son sein.

En amont du kern, les chefs de cabinet des membres de cet organe se réunissent en réunions intercabinets connues sous l’appellation « réunions des directeurs de la politique générale » ou, plus simplement, « DAB » (pour « directeurs van het algemeen beleid »).

Le travail en kern offre une forme de souplesse et de discrétion utiles pour la prise de décision par des gouvernements multipolaires et fréquemment divisés. Toutefois, il présente un déficit de transparence, ne faisant pas l’objet, contrairement au Conseil des ministres, de communication systématique des décisions prises ou de procès-verbaux archivés.

Dans les gouvernements de Communauté et de Région, il est plus rare que l’on emploie le terme « kern » pour désigner la réunion du ministre-président et des vice-ministres-présidents. En outre, le fait que ces gouvernements comptent un nombre de ministres plus réduit explique qu’ils recourent moins à la pratique des réunions partielles de leurs membres.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-ministeriel-restreint-kern Note bibliographique : CRISP, « Comité ministériel restreint (kern) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024

Le contenu de la déclaration gouvernementale est un résumé de l’accord politique qui lie les partis de la coalition au pouvoir, accord négocié soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’est avéré nécessaire.

Au niveau fédéral, la déclaration gouvernementale est lue à la Chambre des représentants par le Premier ministre. Les ministres-présidents des entités fédérées lisent la déclaration de leur gouvernement au Parlement de leur Région ou de leur Communauté. Le texte de ces déclarations est publié dans les documents parlementaires.

La déclaration gouvernementale relève de la coutume institutionnelle qui est née des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Elle donne lieu à un large débat politique, lors duquels’affrontent majorité et opposition et où le Premier ministre (ou le ministre-président) ainsi que les autres ministres concernés répondent aux interventions des parlementaires en précisant et en clarifiant le programme gouvernemental exposé. Le débat se termine par un vote de confiance qui, s’il est positif, manifeste que le gouvernement est soutenu par une majorité suffisante pour être en mesure d’exercer le pouvoir.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/declaration-gouvernementale Note bibliographique : CRISP, « déclaration gouvernementale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Déclarations gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"déclaration gouvernementale"

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Notice mise à jour en 2024

Dans le système de représentation proportionnelle tel qu’il est pratiqué en Belgique, les élections ont lieu sur la base de listes comprenant un nombre de candidats équivalent au maximum au nombre de sièges à pourvoir (candidats effectifs) ainsi que, pour plusieurs élections, d’un certain nombre de candidats suppléants ; ce nombre est fixé par les lois, décrets ou ordonnances contenant les dispositions propres à chaque élection.

Lors du dépouillement des votes, la première étape consiste à établir le nombre de voix obtenues par chaque liste (son chiffre électoral) et, sur cette base, à répartir les sièges à pourvoir entre les listes. Pour ce faire, chaque bulletin de vote marqué en faveur d’une liste est pris en compte, que l’électeur ait coché soit la case de tête soit une ou plusieurs des cases en regard des noms des candidats de la liste. Lors des élections communales (sauf dans les communes germanophones), c’est le système Imperiali qui détermine la répartition des sièges ; pour tous les autres scrutins, c’est le système D’Hondt qui est utilisé.

Au sein d’une liste, pour être élu, un candidat doit atteindre le chiffre d’éligibilité. Cela signifie qu’il doit avoir reçu sur son nom le nombre de voix requis pour avoir droit à un siège ou, si tel n’est pas le cas, qu’il peut compléter ses voix propres par une partie de celles portées dans la case de tête (ce qui suppose qu’il figure aux premières places de la liste de candidats). Dans les cas où l’effet dévolutif de la case est supprimé, les candidats sont simplement classés en fonction des voix de préférence qu’ils ont obtenues.

Le chiffre d’éligibilité varie d’une liste à l’autre et d’un scrutin à l’autre : il fait chaque fois l’objet d’un calcul qui traduit les rapports de force du moment. Il se calcule en divisant le chiffre électoral de la liste (c’est-à-dire le nombre de voix qu’elle a obtenues) par le nombre de sièges attribués à la liste plus un. Par exemple, une liste a obtenu 60 000 voix, ce qui lui donne droit ici à 5 sièges. Le chiffre d’éligibilité sera de 60 000 voix ÷ (5 sièges + 1) = 10 000 voix. Autrement dit, tout candidat, quelle que soit sa place sur la liste, qui obtient au moins 10 000 voix est d’office élu. Ensuite, si le système de l’effet dévolutif de la case de tête est d’application, on ajoute – en les prélevant du pot commun constitué par la moitié des votes en case de tête – des voix aux premiers candidats sur la liste dans l’ordre où ils y apparaissent, en attribuant à chacun le nombre de voix qui lui manque pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Une fois le pot commun épuisé, s’il reste des sièges à attribuer, ils reviendront d’abord au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix de préférence, puis au suivant, et ainsi de suite.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/devolution-des-sieges Note bibliographique : CRISP, « dévolution des sièges », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Annexe(s) :Illustration de l’application des systèmes D’Hondt et Imperiali Autres ressources :
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"dévolution des sièges"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : droit de suffrage

Le droit de vote (c’est-à-dire le droit de s’exprimer lors d’une élection) est réservé aux citoyens en possession de leurs droits civils et politiques et remplissant diverses conditions (de nationalité, d’âge et de résidence, et parfois de sexe, de fortune et/ou d’instruction, etc.).

En Belgique, la législation en la matière a connu de nombreuses évolutions au cours du temps.

À l’indépendance du pays, le droit de vote n’est octroyé qu’aux Belges de sexe masculin âgés de 25 ans au moins qui paient un impôt minimum appelé le « cens » (vote censitaire) ou qui ont atteint un certain niveau d’instruction ou occupent une fonction reconnue dans la société (vote capacitaire). L’élection des 200 membres du Congrès national, qui se tient le 3 novembre 1830, se déroule ainsi selon un mode à la fois censitaire et capacitaire.

La Constitution du 7 février 1831 et les lois électorale (1831), provinciale (1836) et communale (1836) retiennent le vote censitaire mais pas le vote capacitaire pour les diverses élections : de la Chambre des représentants, du Sénat, des conseils provinciaux et des conseils communaux. La détermination légale du cens connaît plusieurs modifications, qui ont pour effet d’élargir (en 1848 et en 1871) ou de resserrer (en 1871, en 1878 et en 1879) quelque peu le corps électoral. Pour sa part, l’âge requis pour pouvoir voter est de 25 ans (sauf au niveau communal : 21 ans) ; il passe à 21 ans pour toutes les élections en 1870. En 1883, le vote capacitaire est réintroduit pour les élections provinciales et communales, ce qui entraîne un petit accroissement du nombre des électeurs à ces deux niveaux.

En 1893, à la suite notamment d’une grève générale, le suffrage universel masculin est inscrit dans la Constitution, tandis que le cens électoral est aboli : à partir de cette date, tous les hommes belges de plus de 25 ans sont électeurs (l’âge requis étant cependant de 30 ans pour l’élection du Sénat ainsi que pour l’élection des conseils provinciaux et communaux). Mais certains électeurs disposent d’une ou de deux voix supplémentaires (vote plural), soit parce qu’ils sont électeurs capacitaires, soit parce qu’ils sont chefs de famille, sont âgés de 35 ans ou plus et occupent une habitation représentant au moins 5 francs d’impôt personnel, soit parce qu’ils sont propritaires d’un immeuble d’une valeur de 2 000 francs au moins ou détiennent un livret d’épargne ou bénéficient d’une rente viagère de 100 francs au moins ; le maximum est de trois voix pour un même électeur. Pour les élections communales, une quatrième voix est en outre accordée aux pères de famille payant un cens électoral déterminé ou dont le revenu cadastral atteint 150 francs. C’est le système dit du « suffrage universel tempéré par le vote plural ».

Simultanément est introduite l’obligation constitutionnelle de voter, qui est toujours en vigueur pour tous les scrutins (hormis, en Flandre depuis 2024, pour les élections provinciales, communales et de district).

Le suffrage universel pur et simple masculin est appliqué dès 1919, mais est inscrit dans la Constitution en 1921 seulement ; il vise les hommes de plus de 21 ans (pour tous les types d’élections), chacun disposant désormais d’une seule et unique voix. En 1920, les femmes obtiennent le droit de voter aux élections communales, tandis que les veuves de guerre et les mères de soldats décédés peuvent également participer aux autres élections. Ce n’est qu’en 1948 que le droit de vote est octroyé à l’ensemble des femmes de plus de 21 ans pour les élections législatives et pour les élections provinciales.

L’âge minimum est abaissé à 18 ans d’abord en 1969 pour les élections communales, puis à partir de 1979 pour les autres élections (en ce compris les élections européennes et les élections régionales et communautaires). En 2022, il est abaissé à 16 ans pour les élections européennes.

Il est nécessaire d’être Belge pour pouvoir voter. La perte ou la déchéance de la nationalité belge entraîne la perte du droit de vote. Il est à noter que, de 1831 au milieu des années 1970, seules pouvaient voter les personnes nées Belges ou ayant acquis la nationalité belge par la « grande naturalisation » (pour sa part, la « naturalisation ordinaire » ne donnait accès qu’au droit de vote pour les élections communales) ; cette distinction a été abolie en 1976.

Outre les personnes de nationalité belge, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent, moyennant inscription sur la liste des électeurs de la commune belge où ils résident, participer aux scrutins européens (depuis 1984) et aux scrutins communaux (depuis 1999). Les autres étrangers, moyennant certaines conditions, peuvent s’inscrire pour être électeurs aux élections communales (depuis 2004).

Par ailleurs, à de rares exceptions près, chaque électeur exerce son droit de vote dans la commune dans laquelle il est domicilié. Seuls les électeurs des cantons de Comines-Warneton et de Fourons ainsi que les Belges résidant à l’étranger bénéficient de régimes spéciaux.

Les Belges expatriés peuvent participer à l’élection des députés européens choisis en Belgique depuis 1984 s’ils vivent dans un autre État membre et depuis 2016 également s’ils résident en dehors de l’Union européenne. La décision de les autoriser à exercer leur droit de vote aux élections fédérales a été prise en 1998. En revanche, les Belges vivant à l’étranger ne disposent pas du droit de vote pour les élections régionales et communautaires, provinciales ou communales se déroulant en Belgique.

Il est à noter que, de tout temps, des personnes ont disposé du droit de voter mais pas du droit d’être élues (la situation inverse a également existé, mais de façon plus rare). Ainsi, aujourd’hui, les ressortissants étrangers non européens ne peuvent être candidats au niveau communal.

Dans les entreprises du secteur privé occupant 50 personnes ou plus, des élections sociales sont organisées tous les quatre ans afin d’élire les représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et, dans les entreprises de 100 travailleurs ou plus, leurs représentants au conseil d’entreprise (CE). Sont autorisés à voter lors de ces élections les membres du personnel au service de l’entreprise depuis trois mois au moins ainsi que les intérimaires (sous certaines conditions), à l’exception toutefois du personnel de direction.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droit-de-vote Note bibliographique : CRISP, « droit de vote », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"droit de vote"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : scrutin

Dans les démocraties contemporaines, l’élection est la principale manière de désigner les représentants de la population à différents niveaux du pouvoir politique. D’autres modalités de désignation sont toutefois également pratiquées, par exemple la cooptation d’une partie des sénateurs.

L’élection, dans les systèmes démocratiques, a un caractère temporaire : régulièrement, les électeurs sont invités à renouveler la composition des assemblées. La périodicité comme les modalités des scrutins (élection et scrutin sont quasiment synonymes) varient en fonction de chaque assemblée. En Belgique, l’élection des représentants politiques s’effectue au suffrage universel.

L’acte d’élire s’effectue au moyen du vote. L’électeur accorde sa voix (ou suffrage) à un ou plusieurs candidats, voire à une liste de candidats.

Afin de garantir la liberté de choix de l’électeur, le vote est secret. À cette fin, l’électeur se rend dans un isoloir dans lequel il est seul face au bulletin de vote, en cas de vote sur support papier, ou à l’ordinateur, en cas de vote électronique. Dans aucun cas, il ne peut être contraint à révéler son vote.

En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.

Dans certains cas, l’élection vise le renouvellement intégral de l’assemblée. Dans d’autres cas, elle ne procède qu’à un renouvellement partiel. Ainsi, aux États-Unis, le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans.

L’élection est souvent directe : les électeurs désignent leurs représentants et ceux-ci siègent dans l’assemblée pour laquelle ils ont été élus. Mais il arrive aussi qu’elle soit indirecte : ainsi en va-t-il des sénateurs de Communauté ou de Région (voir Sénat), ou des membres du Parlement de la Communauté française qui sont tous élus au Parlement wallon ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB).

En Belgique, selon l’élection, des modalités particulières sont en vigueur, comme l’application d’un seuil électoral ou la pratique de l’apparentement.

Selon les pays, et parfois au sein d’un même État, selon les élections, les modes de scrutin diffèrent. En Belgique, le mode de scrutin est, à une exception près, celui de la représentation proportionnelle (selon la méthode D’Hondt ou, pour les élections communales (excepté dans les communes germanophones), la méthode Imperiali). Seule la désignation du membre germanophone au Parlement européen correspond de fait à un scrutin majoritaire puisqu’il n’y a qu’un seul membre à élire dans une seule circonscription électorale. Dans d’autres États, on applique le scrutin majoritaire, selon des modalités qui varient d’un pays à l’autre.

Quel que soit le mode de scrutin, des conditions d’éligibilité sont imposées qui ont trait à l’âge, à la nationalité, etc.

À l’issue du scrutin, le candidat qui est élu siège dans l’assemblée tout en conservant une liberté d’action à l’égard de ceux qui ont voté pour lui (il ne s’agit pas d’un mandat impératif). L’élu représente le corps électoral dans son ensemble, et pas seulement ceux qui l’ont élu. Il n’est par ailleurs pas tenu de respecter les promesses qu’il a faites durant la campagne électorale. La liberté de l’élu peut néanmoins être restreinte par la discipline de vote que peut lui imposer son parti ou son groupe politique dans certaines matières ou à certains moments.

L’élection peut dépasser le cadre strictement politique. Dans le secteur privé, se déroulent ainsi à échéances régulières des élections sociales qui ont vocation à désigner les représentants des salariés au sein des conseils d’entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/election Note bibliographique : CRISP, « élection », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : élections européennes, élections législatives, élections fédérales, élections régionales et communautaires, élections provinciales, élections communales Autres ressources :
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"élection"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :

L’élection des conseillers communaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le deuxième dimanche du mois d’octobre.

Les conseils communaux comptent un nombre impair de membres compris entre 7 et 55 selon le nombre d’habitants de la commune.

L’élection des conseillers communaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par la loi électorale communale, appliquée uniformément sur l’ensemble du territoire de la Belgique. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la loi communale et la loi électorale communale ont été régionalisées, de sorte que chaque Région (wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale) peut modifier les dispositions électorales antérieures ou en adopter de nouvelles. Depuis les élections communales de 2018, la Communauté germanophone exerce également cette compétence pour les communes de la région de langue allemande.

En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.

Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la commune depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Depuis la loi du 27 janvier 1999, les étrangers ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent participer au vote à condition de s’inscrire sur la liste des électeurs de leur commune. Quant à elle, la loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers a ouvert le droit de vote aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ayant établi leur résidence principale en Belgique de manière ininterrompue pendant cinq ans, pour autant qu’ils s’inscrivent sur la liste des électeurs de leur commune et qu’ils remplissent une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat, à la différence que les électeurs étrangers ne ressortissant pas d’un État de l’Union européenne ne sont pas éligibles.

Les candidats se présentent sur des listes qui ne comportent en principe pas de candidats suppléants. Les suppléants, qui constituent une réserve en cas de démission d’un conseiller communal, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste (ou, à défaut, parmi les suppléants des autres listes). Les suppléants ainsi appelés à siéger achèvent le mandat en cours.

La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système Imperiali ou, dans la région de langue allemande, du système D’Hondt. Aucun seuil électoral n’est en vigueur lors des élections communales. Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que la moitié des votes exprimés en case de tête en Région bruxelloise (y compris pour la désignation des suppléants) et en région de langue allemande (uniquement pour la désignation des élus, pas pour celle des suppléants). En Région wallonne (pour les communes francophones) et en Région flamande, les votes portés en case de tête ne sont pas pris en considération pour la dévolution des sièges entre les candidats d’une liste. Dans ces deux Régions, les voix de préférence interviennent de manière importante dans la désignation du bourgmestre.

Depuis le scrutin du 9 octobre 1988, dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons et dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, il y a également élection directe des échevins ainsi qu’élection, sur une liste électorale séparée, des membres du conseil de l’action sociale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-communales Note bibliographique : CRISP, « élections communales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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"élections communales"

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Notice mise à jour en 2024 Ancienne dénomination : élections législatives Autre dénomination : élections législatives fédérales

Le Parlement belge est composé depuis 1831 de deux assemblées : la Chambre des représentants et le Sénat. À partir de 1919, le renouvellement des deux chambres de ce parlement bicaméral s’est effectué systématiquement le même jour ; on parlait alors d’élections législatives et tant la Chambre que le Sénat étaient composés, en totalité ou de manière prépondérante, d’élus choisis au suffrage universel direct (quasi exclusivement masculin avant 1949). (Notons qu’il y a eu d’emblée une incompatibilité entre la fonction de membre de la Chambre et celle de membre du Sénat.)

Depuis 1993, la Belgique est officiellement devenue un État fédéral. Le renouvellement du Parlement fédéral est depuis lors appelé usuellement élections fédérales, même s’il s’agit toujours d’un scrutin de type législatif.

Lors de la sixième réforme de l’État, la durée de la législature fédérale a été portée de quatre à cinq ans afin que les élections fédérales coïncident avec les élections européennes et avec les élections régionales et communautaires. En outre, il a été décidé que le Sénat ne compterait plus d’élus directs. Par conséquent, depuis 2014, on appelle « élections fédérales » le scrutin renouvelant la seule Chambre des représentants, en principe tous les cinq ans.

En principe, car des élections anticipées peuvent être organisées dans plusieurs cas :

  • soit la Chambre rejette une motion de confiance du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi un nouveau Premier ministre dans les trois jours ;
  • soit la Chambre adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi simultanément un nouveau Premier ministre ;
  • soit le gouvernement fédéral démissionne et la Chambre donne son accord à la dissolution de l’assemblée.

La dissolution de la Chambre entraîne celle du Sénat. Des élections doivent être organisées 40 jours au plus tard après la dissolution et la Chambre doit être convoquée dans les deux mois, comme en dispose la Constitution (article 46).

Des élections doivent également être organisées dans les 40 jours suivant la publication par le Moniteur belge d’une déclaration de révision de la Constitution, cette déclaration entraînant la dissolution de plein droit des deux Chambres et leur convocation dans les trois mois (article 195 de la Constitution).

En cas de vacance du trône également, le renouvellement intégral du Parlement fédéral est prévu, endéans les deux mois.

Les élections fédérales se déroulent au suffrage universel pur et simple. Comme pour tous les scrutins législatifs en Belgique, le vote est obligatoire. Les sièges sont répartis entre les différentes listes à la représentation proportionnelle (méthode D’Hondt). C’est le Code électoral qui précise les modalités d’organisation des élections fédérales, ainsi que les conditions d’éligibilité et d’exercice du droit de vote.

La Chambre des représentants est composée de 150 députés élus dans des circonscriptions électorales correspondant aux provinces et à la région bruxelloise.

Depuis la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), les habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse (province de Brabant flamand), peuvent voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale, et ce sans se déplacer. De manière similaire et depuis 1988, les électeurs de la commune de Fourons (province de Limbourg) peuvent voter pour une liste déposée dans la circonscription du Limbourg ou se déplacer dans la commune voisine d’Aubel pour voter en faveur d’une liste déposée dans la circonscription de Liège ; symétriquement, les habitants de la commune de Comines-Warneton (province de Hainaut) peuvent faire de même en se rendant dans la commune de Heuvelland (Flandre occidentale).

L’élection de la Chambre a en outre une influence sur la composition du Sénat puisque la répartition des sièges de sénateur coopté s’effectue sur la base du résultat des élections fédérales.

Pour l’élection de la Chambre des représentants, le seuil électoral de 5 % s’applique circonscription par circonscription. Si les listes d’un même parti politique restent en dessous du seuil électoral dans certaines circonscriptions et atteignent le seuil dans d’autres, elles participent à la dévolution des sièges dans les seules circonscriptions où elles ont atteint le seuil. Il n’y a par contre pas de mécanisme d’apparentement dans le cas des élections fédérales.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-federales Note bibliographique : CRISP, « élections fédérales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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"élections fédérales"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :

Les élections législatives ont lieu au suffrage universel, en principe tous les cinq ans pour les élections fédérales (c’est-à-dire sauf le cas d’élections anticipées), et obligatoirement tous les cinq ans pour les élections régionales et communautaires. Dans la plupart des cas, les élections ont lieu au suffrage direct, c’est-à-dire que les électeurs désignent directement leurs représentants par leur vote. Ce n’est toutefois pas le cas pour le Sénat, pour le Parlement de la Communauté française et pour les assemblées des Commissions communautaires. En effet, ces différentes assemblées sont composées de manière indirecte : leurs membres sont d’abord élus dans une autre assemblée. Par exemple, les députés de la Communauté française sont tous élus soit au Parlement wallon soit au Parlement bruxellois, tandis que les membres du Sénat sont désignés par les parlements régionaux et communautaires en leur sein ; en outre, une partie des sénateurs sont cooptés.

Les termes « élections législatives » sont réservés aux scrutins visant à renouveler la composition des assemblées législatives (parlements), qu’il s’agisse de la Chambre des représentants (niveau fédéral) ou de parlements des entités fédérées (en l’occurrence, le Parlement wallon, le Parlement bruxellois, le Parlement flamand et le Parlement de la Communauté germanophone). Les élections locales, c’est-à-dire les élections communales et provinciales (ainsi que l’élection des conseils de district à Anvers), ne sont pas des élections législatives dans la mesure où les assemblées de ces niveaux de pouvoir n’ont pas de compétence législative (les dispositions générales qu’elles adoptent – ordonnances, règlements – n’ont pas la valeur d’une loi).

Si toutes les élections législatives en Belgique sont soumises aux mêmes principes généraux (comme le mode de suffrage universel pur et simple, la représentation proportionnelle, le vote obligatoire, etc.), les modalités propres aux différentes élections (taille et découpage des circonscriptions, application du seuil électoral ou de l’apparentement, présence ou non de candidats suppléants, etc.) sont énoncées dans des lois, des décrets spéciaux ou des ordonnances spéciales. Le Code électoral contient les dispositions relatives à l’élection de la Chambre des représentants. La Constitution réserve pour sa part le droit de vote aux élections législatives aux seuls Belges.

Les élections législatives pourvoient au renouvellement intégral de l’assemblée, selon la méthode D’Hondt de dévolution des sièges. Les candidats sont libres d’occuper une autre fonction avant l’élection, quitte à devoir, en cas d’élection, faire un choix entre différentes fonctions incompatibles entre elles. Par exemple, on ne peut être à la fois député fédéral et membre d’un parlement de Communauté ou de Région, ou simultanément membre du Parlement flamand et du Parlement bruxellois.

Durant longtemps, on qualifiait de « législatives » uniquement les élections qui concernaient la Chambre et le Sénat. En 1993, la Constitution a proclamé le caractère fédéral de la Belgique. Par conséquent, l’appellation « élections fédérales » s’est imposée pour désigner l’élection directe des membres de la Chambre (et, jusqu’en 2010, du Sénat), tandis que l’on parle d’« élections régionales et communautaires » à propos du renouvellement des Parlements wallon, bruxellois, flamand et de la Communauté germanophone.

En 1995 et en 1999, ces six assemblées ont été élues au suffrage direct le même jour. Ensuite, les élections fédérales ont été découplées des élections régionales et communautaires, ces dernières se tenant tous les cinq ans, en même temps que les élections européennes, et le renouvellement du Parlement fédéral ayant lieu en principe tous les quatre ans. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les scrutins législatifs se tiennent à nouveau le même jour, tous les cinq ans (mais le Sénat ne compte plus d’élus directs). Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre demeure possible.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-legislatives Note bibliographique : CRISP, « élections législatives », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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"élections législatives"

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Notice mise à jour en 2024

La Belgique compte dix provinces, cinq provinces wallonnes et cinq flamandes. L’arrondissement de Bruxelles n’appartenant à aucune province, ce sont les institutions de la Région qui exercent les compétences provinciales.

L’élection des conseils provinciaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le même jour que l’élection des conseils communaux, le deuxième dimanche du mois d’octobre.

Les élections provinciales s’organisent par districts. Chaque district constitue une circonscription électorale ; il se compose d’une ou plusieurs communes et élit un nombre de conseillers provinciaux proportionnel à sa population.

Les conseils provinciaux comptent entre 31 et 56 membres selon le nombre d’habitants de la province. L’élection des conseillers provinciaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par une législation électorale commune à l’ensemble des provinces. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la Wallonie et la Flandre peuvent modifier les dispositions électorales provinciales antérieures et en adopter de nouvelles.

En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.

Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être de nationalité belge, être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la province depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Contrairement aux élections communales, les étrangers, qu’ils soient ressortissants de l’Union européenne ou non, ne peuvent pas participer aux élections provinciales.

Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat. Les candidats se présentent sur des listes uniques (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de distinction entre la liste des candidats effectifs et la liste des candidats suppléants), comme pour les élections communales. Les suppléants, qui sont appelés à remplacer des conseillers provinciaux démissionnaires, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste.

La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système D’Hondt. En Région wallonne, les sièges qui, par manque de voix suffisantes, ne sont pas attribués au niveau d’un district, le sont au niveau de l’arrondissement par le mécanisme de l’apparentement. Pour pouvoir participer à cette seconde répartition, il est nécessaire d’atteindre le quorum de 33 % du diviseur électoral dans au moins un district de l’arrondissement.

Pour l’élection des conseils provinciaux, le seuil électoral n’est pas d’application en Wallonie mais bien en Flandre où une liste doit atteindre le seuil électoral de 5 % dans le district provincial pour être prise en considération pour la répartition des sièges au niveau de celui-ci.

Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que les votes de préférence et non les votes exprimés en case de tête.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-provinciales Note bibliographique : CRISP, « élections provinciales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"élections provinciales"

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Notice mise à jour en 2024

Avant 1995, les assemblées de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté flamande étaient composées des députés et des sénateurs élus directs, qui étaient désignés dans les différentes assemblées régionales et communautaires en fonction de leur lieu de domicile ou de leur langue. Aujourd’hui, les membres des Parlements de Communauté ou de Région sont élus au suffrage universel direct en ce qui concerne le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement bruxellois (élu directement depuis 1989) et le Parlement de la Communauté germanophone (élu directement depuis 1974). Les autres députés communautaires sont des élus indirects : les 94 membres du Parlement de la Communauté française sont élus au Parlement wallon ou bruxellois et exercent un deuxième mandat à la Communauté. De même, les 89 membres de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, les 72 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire française et les 17 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (Raad van de VGC) sont membres du Parlement bruxellois et siègent à ce titre dans les assemblées des Commissions communautaires.

Les élections régionales et communautaires ont en outre une incidence directe sur la composition du Sénat, puisque 50 des 60 sénateurs sont des députés régionaux ou communautaires (les 10 autres étant cooptés).

Les élections régionales et communautaires sont des élections législatives puisqu’elles procèdent au renouvellement d’assemblées qui ont une fonction législative dans les matières qui leur sont attribuées (à l’exception de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande, qui n’a qu’un pouvoir réglementaire).

Seuls les Belges sont autorisés à participer aux élections régionales et communautaires.

Celles-ci ont lieu tous les cinq ans, le même jour que l’élection des représentants belges au Parlement européen. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les élections fédérales se tiennent le même jour. Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre des représentants demeure possible.

Les dispositions générales concernant l’élection du Parlement wallon (75 membres) et du Parlement flamand (124 membres) sont inscrites dans une loi commune aux deux institutions (loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). Toutefois, ces deux assemblées disposent d’une autonomie constitutive qui les autorise à modifier certaines dispositions relatives au scrutin par le moyen de l’adoption de décrets spéciaux. Ainsi, les circonscriptions électorales ont été modifiées en ce qui concerne l’élection du Parlement flamand, de sorte qu’elles sont désormais organisées à l’échelle des provinces en Flandre et, en région bruxelloise, dans un collège constitué par les électeurs qui choisissent de voter pour une liste néerlandophone à l’élection régionale bruxelloise. De même, le Parlement wallon a aussi revu le découpage des circonscriptions électorales utilisées dans le cadre de son élection.

L’élection du Parlement bruxellois (89 membres, répartis en 72 francophones et 17 néerlandophones) et celle du Parlement de la Communauté germanophone (25 membres) ont lieu au sein de circonscriptions uniques : les listes de candidats sont présentées au niveau de la Région ou de la Communauté dans son ensemble. L’organisation de l’élection de ces parlements est régie respectivement par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. C’est également en vertu de l’autonomie constitutive dont bénéficient ces deux institutions que le Parlement bruxellois a, par exemple, adopté des ordonnances spéciales supprimant les candidats suppléants et introduisant l’alternance entre hommes et femmes sur les listes (principe de la « tirette »).

Pour l’élection du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone, le seuil électoral de 5 % est appliqué et doit être atteint dans le cadre de la circonscription. Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil doit être atteint au sein du groupe linguistique français ou néerlandais, selon le rôle linguistique de la liste.

Pour l’élection du Parlement wallon, il existe un système d’apparentement entre listes déposées dans différentes circonscriptions à l’échelle des provinces. Les listes qui se groupent doivent atteindre, d’une part, le seuil électoral de 5 % au niveau de l’ensemble des votes valablement émis dans la province et, d’autre part, un quorum déterminé dans au moins une circonscription de la province pour participer à la répartition complémentaire des sièges. Par ailleurs, depuis 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de l’apparentement a été instauré pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque de groupement afin que leurs voix soient additionnées, et que ce soit sur la base de leur total que s’effectue la dévolution des sièges et que soit appliqué le seuil de 5 %.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-regionales-et-communautaires Note bibliographique : CRISP, « élections régionales et communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :
Autre dénomination : élections syndicales

En Belgique, les élections sociales ont été instituées afin de permettre aux travailleurs du secteur privé de désigner, en principe tous les quatre ans, leurs représentants au sein des deux organes bipartites de consultation propres à l’entreprise que sont le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et le conseil d’entreprise (CE). Dans certains secteurs, simultanément à l’élection de la représentation des travailleurs au CE et au CPPT, a lieu l’élection de la délégation syndicale (DS), qui est l’instance de négociation au sein de l’entreprise.

Les élections sociales ont vu le jour en 1950 pour ce qui concerne les conseils d’entreprise et en 1958 pour ce qui concerne les comités pour la prévention et la protection au travail qui, jusqu’en 1996, étaient dénommés comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail (CSH).

Toutes les entreprises du secteur privé occupant plus de 50 travailleurs sont tenues d’organiser l’élection du CPPT. Si elles en comptent plus de 100, elles doivent en outre organiser l’élection du CE.

Seules les trois confédérations syndicales interprofessionnelles (CSC, FGTB et CGSLB) sont habilitées à déposer des listes de candidats, si on excepte la possibilité pour une organisation catégorielle et des « listes maisons » de présenter des candidats pour la seule catégorie des cadres lors de l’élection du conseil d’entreprise. Les listes ne sont pas séparées pour les candidats effectifs et les candidats suppléants. Les suppléants sont les candidats non élus, dans l’ordre décroissant du nombre de voix de préférence. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.

L’élection des deux organes, CE et CPPT, constitue un enjeu important pour les organisations syndicales qui en retirent des enseignements sur leur implantation dans le pays, dans les régions, dans les secteurs, etc. et sur son évolution, d’où la dénomination « élections syndicales » qui était parfois utilisée dans le passé.

La dix-neuvième édition de ce scrutin s’est déroulée en mai 2024. Elle a concerné 7 407 entreprises pour les CPPT ; parmi celles-ci, 4 170 ont été tenues d’organiser en outre l’élection d’un CE. Au total, quelque 2 194 438 travailleurs ont été invités à élire le CPPT de leur entreprise et, parmi eux, 1 858 338 ont aussi été invités à élire le CE.

Au terme de cette élection, pour les CPPT, la CSC obtient 50,36 % des voix (-0,96 % par rapport à 2020), la FGTB 35,52 % (+0,27 %) et la CGSLB 14,12 % (+0,70 %). Pour les CE, la CSC obtient 49,84 % des voix (-0,52 %), la FGTB 34,94 % (+0,17 %), la CGSLB 13,87 % (+0,57 %), la CNC 0,84 % (-0,16 %) et les listes indépendantes de cadres 0,51 % (-0,06 %).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-sociales Note bibliographique : CRISP, « élections sociales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi :Les élections sociales sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"élections sociales"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : cabinet Autre dénomination : exécutif

Un gouvernement est un organe collectif, dont les membres portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ceux-ci peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, président…) ou par le Parlement. La composition d’un gouvernement peut obéir à certaines règles pour assurer la représentativité de l’un ou l’autre groupe ou territoire donné.

En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement, le gouvernement est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, président du conseil, chancelier, ministre-président… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement (auquel il donne d’ailleurs parfois son nom) ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.

Les conseillers d’un ministre forment son cabinet.

Dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement est parfois habilité à dissoudre le Parlement.

Une fois composé, il est de tradition que le gouvernement demande la confiance au Parlement. Pour cela, il est nécessaire qu’il puisse s’appuyer sur une majorité au Parlement ou, s’il est minoritaire, qu’un nombre suffisant de parlementaires s’abstiennent lors du vote de confiance ou approuvent sa mise en place sans que leur parti en soit membre (on parle alors de soutien externe).

Si un parti politique ou un groupe politique ne dispose pas à lui seul de la majorité des sièges au Parlement, il est d’usage dans de nombreux pays que plusieurs d’entre eux s’associent au sein d’une coalition. Les partis qui la composent peuvent conclure entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale lue par le chef du gouvernement au Parlement avant de lui demander sa confiance.

Dans un État fédéral, tant le niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) que chaque entité fédérée dispose de son gouvernement, responsable devant son Parlement.

En Belgique, outre le gouvernement fédéral, on dénombre ainsi le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement wallon, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Communauté germanophone. En outre, chacune des trois Commissions communautaires bruxelloises est dotée d’un exécutif appelé collège (dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou de la Commission communautaire flamande (VGC)) ou collège réuni (dans le cas de la Commission communautaire commune (COCOM)).

Le Comité de concertation, composé de représentants des gouvernements fédéral, régionaux et communautaires belges, est le lieu où ceux-ci tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.

Dans les États modernes basés sur la séparation des pouvoirs, le gouvernement est le principal détenteur du pouvoir exécutif. Il lui incombe de faire appliquer la législation édictée par le Parlement.

Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration et sur d’autres structures telles que, en Belgique, des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation du Parlement le budget de l’État dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.

Le gouvernement édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux, du gouvernement ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement peut demander au Parlement de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.

Afin de mener sa politique, le gouvernement peut aussi soumettre des projets de législation au Parlement (en Belgique, projet de loi, de décret ou d’ordonnance). En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen. Après l’adoption d’un texte de loi par le Parlement, le gouvernement est généralement responsable de la sanction et de la promulgation de la loi, puis de sa parution au journal officiel.

Pour définir sa politique, le gouvernement peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. En Belgique, tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.

Le gouvernement est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes, tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances en Belgique, veillent en particulier à ce que le gouvernement utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement peut ester en justice au nom de l’État ou de l’entité qu’il représente. Les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle ou, en Belgique, la section du contentieux du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État, représenté par son gouvernement, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.

Dans les cas où le gouvernement intervient dans la nomination des magistrats, des garanties d’indépendance existent généralement pour soustraire ces derniers à l’influence du pouvoir exécutif.

Dans la plupart des pays, c’est le gouvernement national qui mène la politique extérieure, à travers la diplomatie, et qui conclut les traités et accords internationaux ou signe ceux auxquels le pays adhère.

Dans l’Union européenne, les gouvernements sont représentés au Conseil de l’Union européenne, tandis que le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement.

Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes.

On nomme gouvernement provisoire le gouvernement mis en place, pour une durée limitée, suite à une transformation profonde de l’État telle une révolution ou une déclaration d’indépendance. On parle aussi parfois de gouvernement de transition.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement Note bibliographique : CRISP, « gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"gouvernement"

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Notice mise à jour en 2024

Un gouvernement est dit majoritaire lorsque le parti politique (dans le cas d’un gouvernement unipartite) ou les différentes formations politiques (dans le cas d’un gouvernement de coalition) qui le composent représentent une majorité absolue des sièges au parlement, c’est-à-dire plus de la moitié de ceux-ci (par exemple, à la Chambre des représentants, au moins 76 des 150 sièges et, au Parlement wallon, au moins 38 des 75 sièges).

En Belgique, il est rare qu’un gouvernement ne soit pas majoritaire, que ce soit au niveau fédéral (appelé, avant 1993, national) ou au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés). Toutefois, l’histoire du pays connaît quelques cas de gouvernement minoritaire.

Pour être majoritaire, un gouvernement fédéral doit avoir le soutien d’une majorité absolue à la Chambre des représentants (avant 1995, un gouvernement national cherchait également à disposer d’un tel appui au Sénat), et un gouvernement régional ou communautaire doit l’avoir de son parlement (par exemple, le gouvernement de la Région wallonne doit reposer sur une majorité absolue au Parlement wallon).

Dans le système politique belge, il importe pour un gouvernement d’être majoritaire. Tout d’abord pour être constitué. Au niveau fédéral, la tradition veut que tout exécutif nouvellement formé demande la confiance de la Chambre des représentants, assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable ; or la Chambre n’adopte de motion de confiance que si la majorité de ses membres vote en faveur du texte. Au niveau des Régions et Communautés, le gouvernement est élu par le parlement. Ensuite, pour se maintenir. En cours de législature (et sauf le cas d’une grave crise politique), un gouvernement majoritaire est assuré de ne pas être renversé par le parlement. Enfin, pour être libre dans son action. Le fait d’être majoritaire garantit à un gouvernement de pouvoir compter sur un appui parlementaire tout à la fois suffisant, constant et solide pour faire adopter les textes législatifs qu’il défend.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-majoritaire Note bibliographique : CRISP, « gouvernement majoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"gouvernement majoritaire"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : gouvernement à majorité relative (France)

Dans une démocratie parlementaire, le gouvernement doit pouvoir disposer d’une majorité absolue au sein du parlement – c’est-à-dire plus de la moitié des députés (par exemple, à la Chambre des représentants, au moins 76 des 150 députés et, au Parlement wallon, au moins 38 des 75 députés) – pour pouvoir faire adopter ses projets législatifs. Le plus souvent, si aucun groupe politique ne dispose d’une telle assise, différentes formations politiques tentent de s’associer pour former une coalition rassemblant une majorité absolue de sièges au parlement.

En l’absence de celle-ci, il arrive que se mette en place un gouvernement minoritaire. Une telle pratique est même courante dans certains pays européens tels que le Danemark, l’Espagne et la Suède. Dans pareil cas, le gouvernement doit soit s’entendre avec d’autres partis pour qu’ils appuient sa politique – sans intégrer eux-mêmes le gouvernement, et donc sans disposer de portefeuilles ministériels – ou du moins qu’ils n’y fassent pas opposition, soit trouver une majorité ponctuelle sur chacun des projets législatifs qu’il porte. Dans un cas comme dans l’autre (soutien extérieur ou majorités d’appoint), un gouvernement minoritaire doit inévitablement consentir à des compromis et à des concessions : s’il n’est certes pas nécessairement paralysé, il n’en a pas moins les mains partiellement liées.

En Belgique, le gouvernement fédéral est le plus souvent majoritaire, c’est-à-dire qu’il peut compter sur le soutien d’une majorité absolue de membres de la Chambre des représentants. Toutefois, il est arrivé à quelques reprises dans l’histoire du pays que le gouvernement fédéral (appelé, avant 1993, le gouvernement national) soit minoritaire. Les principaux épisodes de ce type se sont déroulés du 13 au 31 mars 1946 (gouvernement Spaak II), du 26 juin au 6 novembre 1958 (gouvernement Eyskens II), du 25 avril au 11 juin 1974 (gouvernement Tindemans I), du 4 mars au 17 avril 1977 (gouvernements Tindemans II et Tindemans III) et, surtout, du 9 décembre 2018 au 1er octobre 2020 (gouvernements Michel II, Wilmès I et Wilmès II).

Si la pratique du gouvernement minoritaire est rare en Belgique, cela tient à trois raisons principales. Primo, il est difficile de constituer un gouvernement minoritaire puisque la tradition veut que tout exécutif nouvellement formé demande la confiance de la Chambre des représentants, assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable. Or la Chambre n’adopte de motion de confiance que si la majorité de ses membres vote en faveur du texte. Secundo, en cours de législature (et sauf, bien entendu, le cas d’un exécutif en affaires courantes), un gouvernement minoritaire court le risque permanent d’être renversé par la Chambre des représentants (par le moyen de l’adoption d’une motion de méfiance). Tertio, quand bien même il parvient à se constituer ou du moins à se maintenir, un gouvernement minoritaire est sensiblement limité dans ses actions.

Au niveau des entités fédérées belges (Régions et Communautés), la présence d’un gouvernement minoritaire est exceptionnelle. Citons toutefois le cas du gouvernement wallon Borsus, devenu minoritaire en mai 2019, en fin de législature.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-minoritaire Note bibliographique : CRISP, « gouvernement minoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Paul-Henri SPAAK II (13.03.1946 – 20.03.1946)
Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS II (26.06.1958 – 4.11.1958)
Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS I (25.04.1974 – 11.06.1974)
Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS II (11.06.1974 – 4.03.1977)
Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS III (6.03.1977 – 18.04.1977)
Composition du gouvernement wallon Willy BORSUS (28.07.2017 – 11.06.2019)
Composition du gouvernement fédéral Charles MICHEL II (09.12.2018 – 21.12.2018)
Composition du gouvernement fédéral Sophie WILMES I (27.10.2019 – 27.10.2019)
Composition du gouvernement fédéral Sophie WILMES II (17.03.2020 – 01.10.2020)
Autres ressources :
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"gouvernement minoritaire"

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Notice mise à jour en 2019

Dans le vocabulaire politique belge, le surnom de cette coalition renvoie à la fois aux couleurs du drapeau de la Jamaïque (noir, jaune et vert) et à celles employées traditionnellement par les partis politiques allemands (noir pour les chrétiens-démocrates et sociaux-chrétiens, jaune pour les libéraux et vert pour les écologistes).

Jusqu’à présent, en Belgique, aucun gouvernement n’a été fondé sur ce type de coalition. En revanche, certaines majorités communales sont composées sur cette base.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/jamaicaine Note bibliographique : CRISP, « Jamaïcaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"Jamaïcaine"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : loi à majorité spéciale ; loi à majorité renforcée ; loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4 ; dernier alinéa ; de la Constitution

La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.

Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :

  • à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
  • à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
  • à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).

On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.

Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :

Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.

Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.

Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.

De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"loi spéciale"

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Notice mise à jour en 2024

Le concept de coalition Olivier renvoie aux gouvernements italiens dirigés par Romano Prodi (1996-1998 et 2006-2008) et rassemblant divers partis du centre et de gauche. Il ne fait donc pas référence aux couleurs traditionnelles des partis politiques. En Belgique francophone, ce terme est utilisé pour désigner une coalition de centre-gauche incluant le Parti socialiste, Écolo et le Centre démocrate humaniste (gouvernements wallon et de la Communauté française Demotte II (PS/Écolo/CDH) en 2009-2014) ou son successeur depuis 2022, Les Engagés. Il est également utilisé pour désigner les gouvernements de la Région bruxelloise dont l’aile francophone est composée de cette manière (gouvernements bruxellois Picqué III (PS/CDH/Écolo/VLD/SP.A/CD&V) en 2004-2009, Picqué IV (PS/Écolo/CDH/Open VLD/CD&V/Groen!) en 2009-2013 et Vervoort I (PS/Écolo/CDH/Open VLD/CD&V/Groen) en 2013-2014).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/olivier Note bibliographique : CRISP, « Olivier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement wallon DEMOTTE II (16.07.2009 – 10.06.2014)
Composition du gouvernement de la Communauté française DEMOTTE II (16.07.2009 – 11.06.2014)
Composition du gouvernement bruxellois PICQUÉ III (19.07.2004 – 15.07.2009)
Composition du gouvernement bruxellois PICQUÉ IV (16.07.2009 – 07.05.2013)
Composition du gouvernement bruxellois VERVOORT I (07.05.2013 – 19.07.2014)
Autres ressources :
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"Olivier"

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Notice mise à jour en 2024 Ancienne dénomination : Bleue-romaine

Jadis, une coalition rassemblant les partis libéraux et catholiques était surnommée Bleue-romaine, le premier terme faisant référence au fait que les partis libéraux utilisent le bleu dans leur communication politique et le second terme faisant écho au catholicisme (le siège de l’Église étant situé à Rome). En 2002, le Parti social-chrétien (PSC) est devenu le Centre démocrate humaniste (CDH), abandonnant la référence confessionnelle. L’orange a toutefois été conservé comme couleur distinctive de sa communication politique. Cette couleur est également celle utilisée par le parti chrétien-démocrate flamand (CVP, devenu CD&V en 2001).

Au vu du résultat des élections fédérales du 10 juin 2007, l’Open VLD, le MR, le CD&V (en cartel avec la N-VA) et le CDH ont envisagé de former ensemble une coalition sous la houlette du chrétien-démocrate flamand Yves Leterme. Étant donné les couleurs employées par ces partis, et en référence au film « Tintin et les oranges bleues », cette alliance a été qualifiée d’Orange bleue. Cette tentative a cependant échoué. En revanche, le MR et le CDH ont constitué en juillet 2017 un gouvernement wallon (gouvernement Borsus) parfois qualifié d’Orange bleue. C’est également le nom que le Premier ministre Charles Michel a utilisé pour désigner le gouvernement fédéral minoritaire constitué le 9 décembre 2018 après la démission de tous les représentants de la N-VA de la Suédoise.

En 2022, le CDH a cédé la place au parti Les Engagés, qui a choisi pour couleur distinctive le turquoise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/orange-bleue Note bibliographique : CRISP, « Orange bleue », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement wallon BORSUS (28.07.2017 – 11.06.2019)
Composition du gouvernement fédéral MICHEL II (09.12.2018 – 21.12.2018 )
Autres ressources :
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"Orange bleue"

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Notice mise à jour en 2025
  1. Une ordonnance est une norme générale et impersonnelle adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) dans le cadre des matières qui sont de leur compétence et dans les limites de leur compétence territoriale. (Les assemblées parlementaires des autres entités fédérées adoptent pour leur part des décrets.)

    Le statut des ordonnances dans la hiérarchie des normes est quelque peu particulier. En principe, les ordonnances ont force de loi, de la même manière que les lois fédérales et les décrets, puisqu’elles peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante. Il revient ainsi à la Cour constitutionnelle de s’assurer que les ordonnances ne violent pas des normes de rang supérieur. Toutefois, les juridictions de l’ordre judiciaire (ainsi que le Conseil d’État) peuvent également refuser d’appliquer une ordonnance aux affaires qui leur sont soumises si elles estiment que celle-ci n’est pas conforme à la Constitution ou à la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989. Un tel contrôle n’existe pas en ce qui concerne les lois et les décrets, ceux-ci étant uniquement soumis à la censure de la Cour constitutionnelle.

    L’élaboration d’une ordonnance relève du pouvoir législatif et suit un parcours comprenant plusieurs étapes.

    Un ou plusieurs députés membres du Parlement bruxellois et de l’Assemblée réunie de la COCOM peuvent déposer une proposition d’ordonnance sur le bureau du président de leur assemblée. Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM peuvent quant à eux déposer un projet d’ordonnance.

    Le projet ou la proposition d’ordonnance est ensuite examiné par la commission parlementaire compétente. Après discussion, la commission adopte, amende ou rejette le texte proposé par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.

    Le texte est ensuite examiné en séance plénière. Celle-ci adopte, amende ou rejette le projet ou la proposition d’ordonnance par un vote sur chaque article et par un vote sur l’ensemble du texte.

    Pour être adoptée, une ordonnance du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale doit en principe être approuvée à la majorité absolue des députés présents, une majorité de membres de l’assemblée étant présente (quorum de présence). Toutefois, dans certains cas, une majorité spécifique doit être atteinte. Ainsi, dans certaines matières relatives aux limites des communes et au statut de leurs institutions et de leurs mandataires, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques de l’assemblée. Si une telle majorité ne peut être réunie, un second vote intervient, au plus tôt 30 jours après le premier. Dans ce cas, l’ordonnance est adoptée si elle recueille la majorité absolue des voix des parlementaires présents et un tiers au moins des votes dans chacun des deux groupes linguistiques. Dans les cas où le Parlement bruxellois entend faire usage de son autonomie constitutive (pour modifier sa composition ou son fonctionnement, l’organisation de son élection…), il est nécessaire qu’il adopte une ordonnance spéciale, requérant le soutien d’une majorité des deux tiers des membres de l’assemblée présents et de la majorité absolue des membres de chaque groupe linguistique. Au sein de l’assemblée réunie de la COCOM, les propositions et projets d’ordonnance doivent, pour être adoptés, recueillir la majorité absolue des voix des parlementaires présents ainsi que la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques.

    À tout moment de la procédure, le président de l’assemblée peut demander à la section de législation du Conseil d’État de remettre un avis sur le texte en cours d’examen et, dans certains cas, il est tenu de solliciter un tel avis (par exemple si un tiers des membres de son assemblée ou si la majorité des membres d’un groupe linguistique le demande). Il n’est par contre pas obligé de donner suite à une telle requête si elle émane d’une commission (même si les commissaires sont unanimes). Une demande d’avis au Conseil d’État suspend la procédure en cours durant l’examen en séance plénière mais pas durant l’examen en commission. Celle-ci ne peut toutefois conclure ses travaux avant d’avoir pris connaissance de l’avis du Conseil d’État.

    Par ailleurs, la procédure d’adoption d’une ordonnance peut être suspendue par le mécanisme de la sonnette d’alarme.

    Le texte adopté est transmis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni de la COCOM afin qu’il le sanctionne et le promulgue.

    L’ordonnance est ensuite publiée, en français et en néerlandais, au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

    Certaines ordonnances ont un statut particulier. Dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), l’Autorité fédérale est habilitée à intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Deux procédures apparentées à une forme de tutelle, qui impliquent toutes deux l’intervention du Comité de coopération – un organe, paritaire sur le plan linguistique et institutionnel réunissant des ministres fédéraux et régionaux bruxellois – sont organisées par les articles 45 et 46 de la loi spéciale du 12 janvier 1989. La première d’entre elles permet à l’Autorité fédérale de suspendre et éventuellement d’annuler une ordonnance (ou un arrêté) bruxellois touchant à l’un des quatre domaines précités qui, selon cette composante de l’État, est de nature à porter atteinte au rôle international ou à la fonction de capitale de Bruxelles. La seconde procédure permet, dans les quatre mêmes domaines, à l’Autorité fédérale de se substituer à la Région de Bruxelles-Capitale en adoptant des mesures – et, le cas échéant, une ordonnance – afin de développer le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. En raison de leur caractère hautement sensible sur le plan politique, ni l’une ni l’autre de ces procédures n’a à ce jour été activée.

  2. Dans une commune, le conseil communal peut adopter des règlements de portée générale qui répondent au nom d’ordonnances de police. Le bourgmestre prend quant à lui des arrêtés à l’endroit d’une personne ou d’une situation particulière. Dans certaines situations graves (émeute, catastrophe, danger sanitaire…), il peut toutefois prendre une ordonnance de police à la place du conseil communal. Les membres de celui-ci doivent cependant en être informés au plus vite et le conseil devra confirmer cette ordonnance dès sa première séance suivant la décision du bourgmestre.

  3. Dans le domaine judiciaire, une ordonnance désigne une décision qui ne tranche pas un litige, telle une mesure d’organisation du tribunal ou une mesure d’ordre pour le règlement de la procédure, ou une décision qui tranche un litige uniquement à titre provisoire (spécialement dans le cadre d’une procédure en référé).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ordonnance Note bibliographique : CRISP, « ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"ordonnance"

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Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Les gouvernements de ces entités fédérées (ou le collège dans le cas de la COCOF) disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte au parlement devant lequel ils sont responsables (ou à l’Assemblée dans le cas de la COCOF) afin que celui-ci adopte un nouveau décret. (Les membres de ces assemblées parlementaires disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition de décret.)

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège) un avant-projet de décret. Après discussion en intercabinet puis accord du gouvernement (ou du collège) en première lecture, ce texte est transmis à la section de législation du Conseil d’État qui remet un avis sur sa qualité juridique ainsi que sur sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le cas échéant, d’autres organismes peuvent être consultés. Lorsque ces avis sont transmis au ministre compétent, celui-ci présente le texte et ces avis, après un nouvel intercabinet, au gouvernement (ou au collège) pour une seconde lecture.

Le texte approuvé en seconde lecture par le gouvernement (ou le collège) porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et prend le nom de projet de décret. Celui-ci est déposé à l’assemblée parlementaire de l’entité concernée. Les projets de décret sont présentés en français au Parlement wallon, au Parlement de la Communauté française et à l’Assemblée de la COCOF, en néerlandais au Parlement flamand et en allemand au Parlement de la Communauté germanophone. Le projet de décret est accompagné de l’avis remis par le Conseil d’État (dans la même langue, ou après traduction dans le cas de l’allemand) ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement (ou le collège) indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.

Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ministre responsable du projet, qui synthétise l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

Une fois adopté, le texte est présenté au gouvernement (ou au collège) de l’entité concernée afin qu’il sanctionne et promulgue le décret. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge. Les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les décrets de la Communauté française et ceux de la COCOF sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Le nouveau décret entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-de-decret Note bibliographique : CRISP, « projet de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : projet de loi, projet d’ordonnance Autres ressources :
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"projet de décret"

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Notice mise à jour en 2020

L’Autorité fédérale adopte des normes législatives qui portent le nom de lois. Le Roi (en pratique, le gouvernement fédéral) dispose du droit d’initiative en matière législative. Il peut soumettre un texte à la Chambre des représentants afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de projet de loi. (Les membres du Parlement fédéral disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition de loi.)

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement un avant-projet de loi. Après discussion en intercabinet puis accord du gouvernement en première lecture, ce texte est transmis à la section de législation du Conseil d’État qui remet un avis sur sa qualité juridique ainsi que sur sa compatibilité avec d’autres normes de niveau égal ou supérieur dans la hiérarchie des normes. Le cas échéant, d’autres organismes peuvent être consultés. Lorsque ces avis sont transmis au ministre compétent, celui-ci présente le texte et ces avis, après un nouvel intercabinet, au Conseil des ministres pour une seconde lecture.

Le texte approuvé en seconde lecture par le gouvernement porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et prend le nom de projet de loi. Celui-ci est déposé devant la Chambre des représentants. Le texte indique si la procédure requise est monocamérale ou bicamérale (obligatoire ou optionnelle) – voir loi.

Les projets de loi sont présentés en français et en néerlandais. Ils sont accompagnés de l’avis remis par le Conseil d’État ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.

Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ministre responsable du projet, qui synthétise l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

Une fois adopté, le texte est présenté au Roi afin qu’il sanctionne et promulgue la loi. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge, simultanément en français et en néerlandais (une traduction ultérieure en allemand intervient parfois). La nouvelle loi entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

On appelle également projet de loi une proposition de loi qui a été approuvée en séance plénière par la Chambre ou le Sénat.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-de-loi Note bibliographique : CRISP, « projet de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : projet de décret, projet d’ordonnance Autres ressources :
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"projet de loi"

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Notice mise à jour en 2025

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.

Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte, respectivement, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin que celui-ci adopte une nouvelle ordonnance. (Les membres de ces assemblées parlementaires disposent également d’un tel droit d’initiative. Les textes que ceux-ci déposent portent le nom de proposition d’ordonnance.)

Lorsqu’un ministre souhaite faire adopter une nouvelle législation, il présente à ses collègues du gouvernement (ou du collège réuni) un avant-projet d’ordonnance. (Un avant-projet d’ordonnance de la COCOM doit être présenté par les deux ministres – l’un francophone, l’autre néerlandophone – qui sont chargés ensemble de la compétence concernée.)

Une fois le texte approuvé en deuxième lecture par le gouvernement (ou le collège réuni), il prend le nom de projet d’ordonnance. Le projet d’ordonnance est déposé au Parlement bruxellois ou à l’Assemblée réunie de la COCOM afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Un projet d’ordonnance porte la signature d’un ou de plusieurs ministres et est présenté en français et en néerlandais. Il est accompagné de l’avis remis par le Conseil d’État ainsi que de l’exposé des motifs dans lequel le gouvernement (ou le collège réuni) indique les raisons qui l’amènent à vouloir légiférer et les objectifs de son texte.

Ces documents sont transmis à la commission parlementaire compétente. Celle-ci entend le ou les ministres responsables du projet, qui synthétisent l’exposé des motifs. La commission examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. Le texte est ensuite mis à l’agenda de la séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

Une fois adopté, le texte est présenté au gouvernement (ou au collège réuni) afin qu’il sanctionne et promulgue l’ordonnance. Le texte est ensuite publié au Moniteur belge, en français et en néerlandais. La nouvelle législation entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Certaines ordonnances ont un statut particulier et peuvent faire l’objet d’une suspension par le gouvernement fédéral – voir ordonnance.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/projet-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « projet d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : avant-projet d’ordonnance Autres ressources :
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"projet d’ordonnance"

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Notice mise à jour en 2020

Les trois Communautés, la Région wallonne, la Région flamande et la Commission communautaire française (COCOF) adoptent des normes législatives qui portent le nom de décret.

Dans la limite des compétences exercées par leur assemblée, les députés membres du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté germanophone ou de l’Assemblée de la Commission communautaire française disposent du droit d’initiative en matière législative : ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de proposition de décret. (Chaque gouvernement correspondant ainsi que le collège de la Commission communautaire française dispose également d’un tel droit d’initiative ; les textes qu’il dépose portent le nom de projet de décret.)

Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires membres de la même assemblée, provenant du même groupe politique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président de l’assemblée dans laquelle est introduite la proposition. Celui-ci décide si la proposition peut être développée, imprimée et distribuée, ce qui est très généralement le cas.

L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire dont il est membre. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de décret à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur d’une proposition de décret demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée.

Après avoir été prise en considération, la proposition de décret est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

À la différence d’un avant-projet de décret, une proposition de décret ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est soumis au gouvernement de Communauté ou de Région (ou au collège) afin que celui-ci sanctionne et promulgue le décret.

Le décret est ensuite publié au Moniteur belge. Les décrets wallons sont publiés en français, suivis de traductions allemande et néerlandaise ; les décrets de la Communauté française et ceux de la COCOF sont publiés en français, suivis d’une traduction néerlandaise ; les décrets flamands sont publiés en néerlandais, suivis d’une traduction française ; les décrets de la Communauté germanophone sont publiés en allemand, suivis de traductions française et néerlandaise. Le nouveau décret entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-de-decret Note bibliographique : CRISP, « proposition de décret », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : proposition de loi, proposition d’ordonnance Autres ressources :
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"proposition de décret"

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Notice mise à jour en 2020

L’Autorité fédérale adopte des normes législatives qui portent le nom de lois. Dans la limite des compétences exercées par chacune des deux assemblées du Parlement fédéral, les députés fédéraux et les sénateurs disposent du droit d’initiative en matière législative : ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de proposition de loi. (Le gouvernement fédéral dispose également d’un tel droit d’initiative ; les textes que celui-ci dépose portent le nom de projet de loi.)

Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires membres de la même assemblée, provenant du même groupe politique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président de l’assemblée dans laquelle est introduite la proposition. Celui-ci décide si la proposition peut être développée, traduite, imprimée et distribuée, ce qui est très généralement le cas.

L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire dont il est membre. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de loi à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur de la proposition de loi demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée. Certaines propositions de loi introduites par le Vlaams Belang demandant par exemple la fin de la Belgique font également l’objet d’un rejet à ce stade de la procédure.

Après avoir été prise en considération, la proposition de loi est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble. Une proposition de loi adoptée par l’une des deux assemblées du Parlement fédéral est appelée projet de loi.

À la différence d’un avant-projet de loi, une proposition de loi ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est transmis à l’autre assemblée du Parlement fédéral si la procédure le prévoit – voir loi. Sinon, il est directement transmis au Roi afin que celui-ci sanctionne et promulgue la loi.

La loi est ensuite publiée au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-de-loi Note bibliographique : CRISP, « proposition de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : proposition de décret, proposition d’ordonnance Autres ressources :
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"proposition de loi"

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Notice mise à jour en 2025

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) adoptent des normes législatives qui portent le nom d’ordonnance.

Les députés membres du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et de l’Assemblée réunie de la COCOM disposent du droit d’initiative en matière législative. Ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. (Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la COCOM disposent également d’un tel droit d’initiative ; les textes qu’ils déposent portent le nom de projet d’ordonnance.)

Dans la limite des compétences exercées par leur assemblée, ces députés peuvent déposer une proposition d’ordonnance. Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires, provenant du même groupe politique ou non, du même groupe linguistique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président du Parlement bruxellois ou de l’Assemblée réunie de la COCOM (en pratique, il s’agit de la même personne) afin de poursuivre son parcours législatif dans l’assemblée concernée. Celui-ci statue sur la recevabilité de la proposition, au besoin en consultant le bureau élargi de l’assemblée, après quoi celle-ci peut être développée, traduite, imprimée et distribuée.

L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire concernée. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de décret à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur d’une proposition de décret demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée.

Après avoir été prise en considération, la proposition d’ordonnance est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble.

À la différence d’un avant-projet d’ordonnance, une proposition d’ordonnance ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est soumis au gouvernement bruxellois ou au collège réuni afin que celui-ci sanctionne et promulgue l’ordonnance.

L’ordonnance est ensuite publiée au Moniteur belge en français et en néerlandais. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Certaines ordonnances ont un statut particulier et peuvent faire l’objet d’une suspension par le gouvernement fédéral.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-dordonnance Note bibliographique : CRISP, « proposition d’ordonnance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Voir aussi la définition de : ordonnance Autres ressources :
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"proposition d’ordonnance"

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Notice mise à jour en 2024

Dans une première acception, qui est la plus commune, le terme quorum désigne le nombre minimum de membres présents qui est exigé pour qu’une décision prise au sein d’une assemblée (ou, le cas échéant, au sein d’un autre organe) soit adoptée valablement. On parle dans ce cas de quorum de présence. Ainsi, la Constitution dispose qu’« aucune des deux Chambres ne peut prendre de décision qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie » (article 53).

Le quorum de voix ou de votes est le nombre ou la proportion de voix requise pour que la décision soit adoptée. Le plus souvent, la majorité absolue est requise pour l’adoption d’une loi ainsi que l’article 53 de la Constitution le spécifie pour les deux Chambres fédérales. L’adoption d’une loi spéciale par la Chambre des représentants et le Sénat requiert de réunir à la fois un quorum de présence et deux quorums de voix : une loi spéciale est « adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique [premier quorum de vote] de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie [quorum de présence] et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés [second quorum de vote] » (Constitution, article 4). Un membre présent mais qui s’abstient de voter intervient dans le calcul du quorum de présence mais son abstention n’intervient pas pour vérifier que l’on a atteint la majorité requise, c’est-à-dire le quorum de vote.

Le terme quorum est également utilisé pour désigner le quotient électoral que doit atteindre une liste dans au moins une circonscription électorale afin de participer à la dévolution des sièges par le biais de l’apparentement provincial. Le quorum est fixé à 33 % pour l’élection du Parlement wallon et pour les élections provinciales en Région wallonne, ce qui revient à dire que le résultat de la division du chiffre électoral de la liste (son nombre de voix) par le diviseur électoral doit s’élever à minimum 33 % dans au moins une circonscription de la province (ou dans au moins un district de l’arrondissement dans le cas des élections provinciales) pour pouvoir participer à la dévolution par apparentement au niveau de la province (ou de l’arrondissement).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/quorum Note bibliographique : CRISP, « quorum », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"quorum"

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Notice mise à jour en 2024

Jadis, une coalition rassemblant les partis socialistes et sociaux-chrétiens était surnommée Rouge-romaine, le premier terme faisant référence au fait que les partis socialistes utilisent le rouge dans leur communication politique et le second terme faisant écho au catholicisme (le siège de l’Église étant situé à Rome). En 2002, le Parti social-chrétien (PSC) est devenu le Centre démocrate humaniste (CDH), abandonnant la référence confessionnelle. L’orange a toutefois été conservé comme couleur distinctive de sa communication politique. Cette couleur est également celle utilisée par le parti chrétien-démocrate flamand (CVP, devenu CD&V en 2001).

Cette formule de coalition a connu bon nombre de concrétisations dans l’histoire politique belge depuis le gouvernement Poullet-Vandervelde formé en 1925 entre le Parti catholique et le Parti ouvrier belge (POB), mais toutes n’ont pas reçu ce surnom.

Il faut noter qu’en 2022, le CDH a cédé la place au parti Les Engagés, dont la couleur distinctive est le turquoise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/rouge-romaine Note bibliographique : CRISP, « Rouge-romaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Coalitions gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"Rouge-romaine"

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Notice mise à jour en 2024

Le scrutin majoritaire est un système de dévolution des sièges selon lequel les sièges à pourvoir lors d’une élection sont attribués aux candidats qui obtiennent le plus de voix. Son objectif est de dégager des majorités nettes et solides en vue de gouverner. Il est à distinguer du mode de scrutin proportionnel qui vise à attribuer les sièges proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque liste de candidats.

Dans le scrutin majoritaire à un tour, la majorité relative des voix dans une circonscription assure l’élection. Au Royaume-Uni, par exemple, le député qui représente une circonscription est celui qui a obtenu plus de voix que chacun de ses concurrents, quel que soit son score. Un parti dont les candidats arrivent en tête dans sept circonscriptions sur dix obtiendra ainsi 70 % des sièges, alors qu’il peut n’avoir obtenu, en moyenne, que 40 % des voix, le reste se répartissant entre plusieurs listes ou candidats d’autres partis politiques. Ce système d’attribution des sièges favorise ce qu’on appelle le bipartisme : deux grands partis (ou deux grands blocs de partis) s’affrontent à chaque élection, les petits partis isolés n’ayant presque aucune chance d’obtenir des sièges.

Dans le scrutin majoritaire à deux tours, la majorité absolue des voix est requise pour être élu au premier tour. Si elle n’est pas atteinte au premier tour, un « scrutin de ballottage » a lieu et, lors de ce second scrutin, la majorité relative suffit pour emporter l’élection : le candidat arrivé en tête est élu (tel est le cas lors des élections législatives en France, par exemple). Le scrutin majoritaire à deux tours favorise ce qu’on appelle la bipolarisation, qui s’opère classiquement selon le clivage gauche/droite : des petits partis de droite et de gauche peuvent obtenir des sièges en passant des accords avec le parti dominant au sein du pôle de droite ou du pôle de gauche, en vue de faire élire un maximum de candidats de droite ou de gauche en soutenant, au second tour, les candidats les mieux placés au sein de chaque pôle.

Un scrutin peut compter davantage de tours encore. Ainsi, pour être élu pape (donc chef de l’État du Vatican), un candidat doit recueillir deux tiers des voix des cardinaux réunis en conclave, ce qui peut requérir de nombreux tours de scrutin.

Outre la distinction en fonction du nombre de tours, on distingue aussi le scrutin majoritaire uninominal du scrutin majoritaire plurinominal. Dans le scrutin majoritaire uninominal, il n’y a qu’un siège à pourvoir par circonscription (tel est le cas prévalant en France et au Royaume-Uni lors des élections législatives) et le vainqueur est le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix, qu’il s’agisse d’un scrutin à un ou à deux tours. Dans le scrutin majoritaire plurinominal, il y a plusieurs candidats à élire par circonscription.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin-majoritaire Note bibliographique : CRISP, « scrutin majoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Autres ressources :
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"scrutin majoritaire"

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Notice mise à jour en 2020

La Suédoise est le surnom attribué à la coalition fédérale constituée en octobre 2014 par le libéral francophone Charles Michel. La composition de cette coalition (N-VA/MR/CD&V/Open VLD) était inédite. Ce gouvernement, qui a été remplacé en décembre 2018 par un gouvernement Orange bleue, était soutenu par une large majorité des députés formant le groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants, mais par une minorité seulement de ceux composant le groupe linguistique français de l’assemblée. De plus, le parti nationaliste flamand N-VA en constituait le parti politique le plus important, sans toutefois détenir le poste de Premier ministre.

Durant sa formation, cette coalition a été surnommée Kamikaze par ses détracteurs pour en souligner le caractère aventureux voire dangereux. Ses partisans ont préféré imposer le nom de Suédoise, en référence au drapeau suédois, de fond bleu traversé par une croix jaune. Le bleu est la couleur distinctive de la communication politique des partis libéraux (MR et Open VLD), le jaune celle utilisée par les nationalistes flamands de la N-VA, tandis que la croix symbolise la présence dans ce gouvernement du CD&V, le parti chrétien-démocrate flamand.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suedoise Note bibliographique : CRISP, « Suédoise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral MICHEL I (11.10.2014 – 09.12.2018) Autres ressources :
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"Suédoise"

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Notice mise à jour en 2024

La tripartite classique est une coalition rassemblant des partis issus de chacune des trois familles politiques qui ont structuré la Belgique aux 19e et 20e siècles : les libéraux, les sociaux-chrétiens et les socialistes.

En principe, une tripartite rassemble trois partis. Cependant, ce terme a pris une acception plus lâche depuis que le Parti social-chrétien, le Parti libéral et le Parti socialiste belge se sont scindés chacun en deux partis distincts (processus qui s’est déroulé entre 1968 et 1978), l’un francophone et l’autre néerlandophone.

Une tripartite au sens strict se compose, en Flandre, en Région wallonne, en Communauté française ou en Communauté germanophone, du parti libéral, du parti socialiste et du parti chrétien-démocrate (ou centriste) actif dans l’entité considérée.

Au niveau du gouvernement fédéral ou de celui de la Région de Bruxelles-Capitale, on qualifie de tripartite classique une coalition alliant les deux partis de chacune des trois familles politiques, soit six formations. Entre 2007 et 2011, toutefois, les gouvernements fédéraux Verhofstadt III, Leterme I, Van Rompuy et Leterme II (CD&V/MR/PS/Open VLD/CDH) présentaient la particularité d’inclure les deux partis libéraux, les deux partis de tradition sociale-chrétienne et un seul des deux partis socialistes (le parti francophone).

Tripartite classique, le gouvernement fédéral Di Rupo (2011-2014 : PS/CD&V/MR/SP.A/Open VLD/CDH) a également été surnommé gouvernement papillon en référence au nœud papillon généralement porté par le Premier ministre, le socialiste francophone Elio Di Rupo.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/tripartite-classique Note bibliographique : CRISP, « Tripartite classique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Coalitions gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"Tripartite classique"

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Notice mise à jour en 2024

Dans leur communication politique, les partis libéraux belges utilisent traditionnellement la couleur bleue, tandis que les écologistes emploient le vert. Mélangées, ces deux couleurs produisent du turquoise. La Turquoise est dès lors le surnom qui a été attribué à une coalition gouvernementale qui serait formée entre les libéraux et les écologistes.

Jusqu’à présent, en Belgique, aucun gouvernement n’a été fondé sur ce type de coalition. En revanche, la province de Brabant wallon a été gouvernée par une majorité composée sur cette base de 2007 à 2012.

Par ailleurs, en 2022, le parti héritier du Parti social-chrétien, le CDH, s’est transformé en une nouvelle formation : Les Engagés. Il a abandonné la couleur qui lui était traditionnellement associée, l’orange, et a opté pour le turquoise.

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"Turquoise"

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Notice mise à jour en 2023 Écouter la définition :
Forme au féminin : vice-Première ministre

La fonction de vice-Premier ministre trouve son origine dans une règle coutumière qui s’est progressivement affirmée dans l’entre-deux guerres, avec le développement des gouvernements de coalition. On a ainsi reconnu, dans un contexte de gouvernements constitués de deux partis, des qualités représentatives particulières au chef de file des ministres appartenant au parti de la coalition allié à celui du Premier ministre. En 1958, le libéral francophone Albert Lilar a été le premier membre du gouvernement expressément « chargé de la suppléance du Premier ministre », tandis que, en 1961, le socialiste francophone Paul-Henri Spaak a été la première personne à porter le titre de « vice-Premier ministre ».

À partir des années 1970, le nombre des vice-Premiers ministres s’est accru avec l’augmentation du nombre de membres des coalitions gouvernementales, par suite de la scission linguistique des partis traditionnels et de l’apparition de nouveaux partis. C’est ainsi que, en 2020, le gouvernement présidé par Alexander De Croo (la Vivaldi, qui réunit les partis socialistes, les partis libéraux, les partis écologistes et les chrétiens-démocrates flamands) a atteint le nombre record de sept vice-Premiers ministres.

Si, le plus souvent, le parti qui occupe le poste de Premier ministre dispose également d’un poste de vice-Premier ministre, il est arrivé dans le passé que tel ne soit pas le cas. Parfois, un petit parti représenté au gouvernement fédéral ne reçoit pas non plus de poste de vice-Premier ministre.

Avec le Premier ministre, les vices-Premiers ministres constituent le Comité ministériel restreint (kern), qui est chargé de la préparation des dossiers avant leur passage en Conseil des ministres. Le kern a vu son importance se développer durant les dernières décennies ; désormais, les principales négociations entre partenaires de la majorité s’y déroulent et les accords politiques y sont conclus, le Conseil des ministres ne constituant parfois plus qu’une chambre d’entérinement des décisions prises en kern.

Les vice-Premiers ministres cumulent généralement cette fonction avec la direction d’un département ministériel ou service public fédéral important. Ils disposent de deux cabinets ministériels (ou cellules stratégiques) : l’un compétent pour les matières de leur département propre, l’autre pour l’ensemble des autres matières sur lesquelles ils sont amenés à s’exprimer en tant que figures importantes de leur parti.

Chaque vice-Premier ministre constitue le chef de file des ministres et secrétaires d’État de son parti ; sa désignation relève en général du président de son parti, dont il est le principal représentant au sein de la coalition gouvernementale et dont il constitue un informateur et un contact privilégié.

La fonction de vice-Premier ministre demeure très masculine : ce n’est qu’à partir de 1999 que des femmes ont reçu ce titre et, en 25 ans, on compte seulement 6 vice-Premières ministres pour une cinquantaine d’hommes.

La rémunération des vice-Premiers ministres est identique à celle du Premier ministre ; elle dépasse donc quelque peu celle des autres ministres fédéraux.

Une fonction comparable est apparue dans les gouvernements de Communauté et de Région : on parle alors de vice-président ou de vice-ministre-président. Elle n’existe toutefois pas au sein du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vice-premier-ministre Note bibliographique : CRISP, « vice-Premier ministre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Composition des gouvernements nationaux et fédéraux depuis 1944 Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"vice-Premier ministre"

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Notice mise à jour en 2020

Dans leur communication politique, les partis socialistes belges utilisent traditionnellement la couleur rouge, tandis que les libéraux emploient le bleu. Mélangées, ces deux couleurs produisent du violet. La Violette est dès lors le surnom qui a été attribué à la coalition formée entre les libéraux et les socialistes au niveau fédéral entre 2003 et 2007 sous la conduite du libéral flamand Guy Verhofstadt (gouvernement Verhofstadt II – VLD/PS/MR/SP.A).

En politique locale liégeoise, la violette est également le surnom donné à l’hôtel de ville de Liège, sis rue de la Violette.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/violette Note bibliographique : CRISP, « Violette », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national VAN ACKER IV (23.04.1954 – 02.06.1958)
Composition du gouvernement fédéral VERHOFSTADT II (12.07.2003 – 11.06.2007)
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Violette"

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Notice mise à jour en 2024

La Vivaldi est le surnom attribué à la coalition fédérale constituée le 1er octobre 2020 autour du libéral flamand Alexander De Croo. La composition de cette coalition (PS/MR/Écolo/CD&V/Open VLD/SP.A/Groen) est inédite. Elle est aussi la première à compter sept partis politiques, issus de quatre familles politiques différentes (socialiste, libérale, écologiste et de tradition sociale-chrétienne). C’est cette dernière particularité qui lui a valu cette appellation, en référence aux concertos des Quatre saisons du compositeur vénitien Antonio Vivaldi.

Le rouge est la couleur distinctive de la communication politique des partis socialistes, le bleu celle des libéraux, le vert celle des écologistes et l’orange celle du CD&V. Certains ont poussé la métaphore jusqu’à considérer que le vert des écologistes incarne le printemps, le rouge des socialistes l’été, l’orange du CD&V l’automne et le bleu des libéraux l’hiver.

(En mars 2021, le SP.A s’est rebaptisé Vooruit.)

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vivaldi Note bibliographique : CRISP, « Vivaldi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral DE CROO (01.10.2020 – 10.06.2024 ) Autres ressources :
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"Vivaldi"

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