La Belgique connaît un système de scrutin de listes dans lequel plusieurs sièges sont à attribuer dans chaque circonscription (ce qui le distingue du système uninominal). Lorsqu’il existe, l’apparentement est un mécanisme visant à assurer davantage encore la représentation proportionnelle.
La répartition des sièges par la méthode de l’apparentement ne concerne plus actuellement en Belgique que l’élection des conseils provinciaux en Région wallonne et celle du Parlement wallon. Pour leur part, toutes les autres élections sont organisées soit sur la base de circonscriptions de la taille d’un ou plusieurs arrondissements (élection des conseils provinciaux en Flandre) ou des provinces (Chambre des représentants et Parlement flamand), soit sur la base de circonscriptions de taille supérieure à celle des provinces (Parlement européen), soit encore sur la base d’une circonscription unique (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB), Parlement de la Communauté germanophone (PDG) et conseils communaux, ainsi que conseils de district à Anvers).
L’apparentement doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’élection : sur le document officiel de présentation des candidatures dans chaque circonscription, les listes annoncent qu’elles font groupe au niveau de la province ou de l’arrondissement. N’accèdent toutefois à la répartition provinciale ou d’arrondissement que les listes qui ont obtenu au moins 33 % du diviseur électoral dans au moins une des circonscriptions de la province ou de l’arrondissement. Les listes isolées (c’est-à-dire celles qui se présentent dans une seule des circonscriptions) qui obtiennent le quorum dans la circonscription où elles déposent leur liste, participent également à la répartition des sièges au niveau de la province ou de l’arrondissement.
Ainsi, après une première répartition des sièges au niveau de chaque circonscription (ou de chaque district dans le cas de l’élection provinciale), on procède à une seconde répartition, au niveau de la province (dans le cas du Parlement wallon) ou de l’arrondissement (dans le cas de l’élection provinciale), sur la base des voix non utilisées lors de la première répartition. Ne sont par ailleurs admises à la répartition provinciale, pour l’élection du Parlement wallon, que les listes qui franchissent le seuil de 5 % des votes à l’échelle de la province. Ce seuil seuil électoral n’est pas d’application pour l’élection des conseils provinciaux en Wallonie.
En pratique, ce sont des listes appartenant à un même parti politique qui s’apparentent.
Toutefois, depuis 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de l’apparentement a été instauré pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque de groupement afin que leurs voix soient additionnées, et que ce soit sur la base de leur total que s’effectue la dévolution des sièges et que soit appliqué le seuil de 5 %.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/apparentement Note bibliographique : CRISP, « apparentement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Annexe(s) : • Exemple concret d’apparentement
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La Belgique compte dix provinces, cinq provinces wallonnes et cinq flamandes. L’arrondissement de Bruxelles n’appartenant à aucune province, ce sont les institutions de la Région qui exercent les compétences provinciales.
L’élection des conseils provinciaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le même jour que l’élection des conseils communaux, le deuxième dimanche du mois d’octobre.
Les élections provinciales s’organisent par districts. Chaque district constitue une circonscription électorale ; il se compose d’une ou plusieurs communes et élit un nombre de conseillers provinciaux proportionnel à sa population.
Les conseils provinciaux comptent entre 31 et 56 membres selon le nombre d’habitants de la province. L’élection des conseillers provinciaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par une législation électorale commune à l’ensemble des provinces. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la Wallonie et la Flandre peuvent modifier les dispositions électorales provinciales antérieures et en adopter de nouvelles.
En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.
Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être de nationalité belge, être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la province depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Contrairement aux élections communales, les étrangers, qu’ils soient ressortissants de l’Union européenne ou non, ne peuvent pas participer aux élections provinciales.
Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat. Les candidats se présentent sur des listes uniques (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de distinction entre la liste des candidats effectifs et la liste des candidats suppléants), comme pour les élections communales. Les suppléants, qui sont appelés à remplacer des conseillers provinciaux démissionnaires, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste.
La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système D’Hondt. En Région wallonne, les sièges qui, par manque de voix suffisantes, ne sont pas attribués au niveau d’un district, le sont au niveau de l’arrondissement par le mécanisme de l’apparentement. Pour pouvoir participer à cette seconde répartition, il est nécessaire d’atteindre le quorum de 33 % du diviseur électoral dans au moins un district de l’arrondissement.
Pour l’élection des conseils provinciaux, le seuil électoral n’est pas d’application en Wallonie mais bien en Flandre où une liste doit atteindre le seuil électoral de 5 % dans le district provincial pour être prise en considération pour la répartition des sièges au niveau de celui-ci.
Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que les votes de préférence et non les votes exprimés en case de tête.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-provinciales Note bibliographique : CRISP, « élections provinciales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026.
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