Notice mise à jour en 2024

Dans le système de représentation proportionnelle tel qu’il est pratiqué en Belgique, les élections ont lieu sur la base de listes comprenant un nombre de candidats équivalent au maximum au nombre de sièges à pourvoir (candidats effectifs) ainsi que, pour plusieurs élections, d’un certain nombre de candidats suppléants ; ce nombre est fixé par les lois, décrets ou ordonnances contenant les dispositions propres à chaque élection.

Lors du dépouillement des votes, la première étape consiste à établir le nombre de voix obtenues par chaque liste (son chiffre électoral) et, sur cette base, à répartir les sièges à pourvoir entre les listes. Pour ce faire, chaque bulletin de vote marqué en faveur d’une liste est pris en compte, que l’électeur ait coché soit la case de tête soit une ou plusieurs des cases en regard des noms des candidats de la liste. Lors des élections communales (sauf dans les communes germanophones), c’est le système Imperiali qui détermine la répartition des sièges ; pour tous les autres scrutins, c’est le système D’Hondt qui est utilisé.

Au sein d’une liste, pour être élu, un candidat doit atteindre le chiffre d’éligibilité. Cela signifie qu’il doit avoir reçu sur son nom le nombre de voix requis pour avoir droit à un siège ou, si tel n’est pas le cas, qu’il peut compléter ses voix propres par une partie de celles portées dans la case de tête (ce qui suppose qu’il figure aux premières places de la liste de candidats). Dans les cas où l’effet dévolutif de la case est supprimé, les candidats sont simplement classés en fonction des voix de préférence qu’ils ont obtenues.

Le chiffre d’éligibilité varie d’une liste à l’autre et d’un scrutin à l’autre : il fait chaque fois l’objet d’un calcul qui traduit les rapports de force du moment. Il se calcule en divisant le chiffre électoral de la liste (c’est-à-dire le nombre de voix qu’elle a obtenues) par le nombre de sièges attribués à la liste plus un. Par exemple, une liste a obtenu 60 000 voix, ce qui lui donne droit ici à 5 sièges. Le chiffre d’éligibilité sera de 60 000 voix ÷ (5 sièges + 1) = 10 000 voix. Autrement dit, tout candidat, quelle que soit sa place sur la liste, qui obtient au moins 10 000 voix est d’office élu. Ensuite, si le système de l’effet dévolutif de la case de tête est d’application, on ajoute – en les prélevant du pot commun constitué par la moitié des votes en case de tête – des voix aux premiers candidats sur la liste dans l’ordre où ils y apparaissent, en attribuant à chacun le nombre de voix qui lui manque pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Une fois le pot commun épuisé, s’il reste des sièges à attribuer, ils reviendront d’abord au candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix de préférence, puis au suivant, et ainsi de suite.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/devolution-des-sieges Note bibliographique : CRISP, « dévolution des sièges », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Annexe(s) :Illustration de l’application des systèmes D’Hondt et Imperiali Autres ressources :
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"dévolution des sièges"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : scrutin

Dans les démocraties contemporaines, l’élection est la principale manière de désigner les représentants de la population à différents niveaux du pouvoir politique. D’autres modalités de désignation sont toutefois également pratiquées, par exemple la cooptation d’une partie des sénateurs.

L’élection, dans les systèmes démocratiques, a un caractère temporaire : régulièrement, les électeurs sont invités à renouveler la composition des assemblées. La périodicité comme les modalités des scrutins (élection et scrutin sont quasiment synonymes) varient en fonction de chaque assemblée. En Belgique, l’élection des représentants politiques s’effectue au suffrage universel.

L’acte d’élire s’effectue au moyen du vote. L’électeur accorde sa voix (ou suffrage) à un ou plusieurs candidats, voire à une liste de candidats.

Afin de garantir la liberté de choix de l’électeur, le vote est secret. À cette fin, l’électeur se rend dans un isoloir dans lequel il est seul face au bulletin de vote, en cas de vote sur support papier, ou à l’ordinateur, en cas de vote électronique. Dans aucun cas, il ne peut être contraint à révéler son vote.

En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.

Dans certains cas, l’élection vise le renouvellement intégral de l’assemblée. Dans d’autres cas, elle ne procède qu’à un renouvellement partiel. Ainsi, aux États-Unis, le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans.

L’élection est souvent directe : les électeurs désignent leurs représentants et ceux-ci siègent dans l’assemblée pour laquelle ils ont été élus. Mais il arrive aussi qu’elle soit indirecte : ainsi en va-t-il des sénateurs de Communauté ou de Région (voir Sénat), ou des membres du Parlement de la Communauté française qui sont tous élus au Parlement wallon ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB).

En Belgique, selon l’élection, des modalités particulières sont en vigueur, comme l’application d’un seuil électoral ou la pratique de l’apparentement.

Selon les pays, et parfois au sein d’un même État, selon les élections, les modes de scrutin diffèrent. En Belgique, le mode de scrutin est, à une exception près, celui de la représentation proportionnelle (selon la méthode D’Hondt ou, pour les élections communales (excepté dans les communes germanophones), la méthode Imperiali). Seule la désignation du membre germanophone au Parlement européen correspond de fait à un scrutin majoritaire puisqu’il n’y a qu’un seul membre à élire dans une seule circonscription électorale. Dans d’autres États, on applique le scrutin majoritaire, selon des modalités qui varient d’un pays à l’autre.

Quel que soit le mode de scrutin, des conditions d’éligibilité sont imposées qui ont trait à l’âge, à la nationalité, etc.

À l’issue du scrutin, le candidat qui est élu siège dans l’assemblée tout en conservant une liberté d’action à l’égard de ceux qui ont voté pour lui (il ne s’agit pas d’un mandat impératif). L’élu représente le corps électoral dans son ensemble, et pas seulement ceux qui l’ont élu. Il n’est par ailleurs pas tenu de respecter les promesses qu’il a faites durant la campagne électorale. La liberté de l’élu peut néanmoins être restreinte par la discipline de vote que peut lui imposer son parti ou son groupe politique dans certaines matières ou à certains moments.

L’élection peut dépasser le cadre strictement politique. Dans le secteur privé, se déroulent ainsi à échéances régulières des élections sociales qui ont vocation à désigner les représentants des salariés au sein des conseils d’entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/election Note bibliographique : CRISP, « élection », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Voir aussi la définition de : élections européennes, élections législatives, élections fédérales, élections régionales et communautaires, élections provinciales, élections communales Autres ressources :
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"élection"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :

L’élection des conseillers communaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le deuxième dimanche du mois d’octobre.

Les conseils communaux comptent un nombre impair de membres compris entre 7 et 55 selon le nombre d’habitants de la commune.

L’élection des conseillers communaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par la loi électorale communale, appliquée uniformément sur l’ensemble du territoire de la Belgique. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la loi communale et la loi électorale communale ont été régionalisées, de sorte que chaque Région (wallonne, flamande et de Bruxelles-Capitale) peut modifier les dispositions électorales antérieures ou en adopter de nouvelles. Depuis les élections communales de 2018, la Communauté germanophone exerce également cette compétence pour les communes de la région de langue allemande.

En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.

Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la commune depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Depuis la loi du 27 janvier 1999, les étrangers ressortissants d’un État membre de l’Union européenne peuvent participer au vote à condition de s’inscrire sur la liste des électeurs de leur commune. Quant à elle, la loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers a ouvert le droit de vote aux ressortissants de pays non membres de l’Union européenne ayant établi leur résidence principale en Belgique de manière ininterrompue pendant cinq ans, pour autant qu’ils s’inscrivent sur la liste des électeurs de leur commune et qu’ils remplissent une déclaration par laquelle ils s’engagent à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat, à la différence que les électeurs étrangers ne ressortissant pas d’un État de l’Union européenne ne sont pas éligibles.

Les candidats se présentent sur des listes qui ne comportent en principe pas de candidats suppléants. Les suppléants, qui constituent une réserve en cas de démission d’un conseiller communal, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste (ou, à défaut, parmi les suppléants des autres listes). Les suppléants ainsi appelés à siéger achèvent le mandat en cours.

La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système Imperiali ou, dans la région de langue allemande, du système D’Hondt. Aucun seuil électoral n’est en vigueur lors des élections communales. Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que la moitié des votes exprimés en case de tête en Région bruxelloise (y compris pour la désignation des suppléants) et en région de langue allemande (uniquement pour la désignation des élus, pas pour celle des suppléants). En Région wallonne (pour les communes francophones) et en Région flamande, les votes portés en case de tête ne sont pas pris en considération pour la dévolution des sièges entre les candidats d’une liste. Dans ces deux Régions, les voix de préférence interviennent de manière importante dans la désignation du bourgmestre.

Depuis le scrutin du 9 octobre 1988, dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons et dans les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, il y a également élection directe des échevins ainsi qu’élection, sur une liste électorale séparée, des membres du conseil de l’action sociale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-communales Note bibliographique : CRISP, « élections communales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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"élections communales"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :

Les élections législatives ont lieu au suffrage universel, en principe tous les cinq ans pour les élections fédérales (c’est-à-dire sauf le cas d’élections anticipées), et obligatoirement tous les cinq ans pour les élections régionales et communautaires. Dans la plupart des cas, les élections ont lieu au suffrage direct, c’est-à-dire que les électeurs désignent directement leurs représentants par leur vote. Ce n’est toutefois pas le cas pour le Sénat, pour le Parlement de la Communauté française et pour les assemblées des Commissions communautaires. En effet, ces différentes assemblées sont composées de manière indirecte : leurs membres sont d’abord élus dans une autre assemblée. Par exemple, les députés de la Communauté française sont tous élus soit au Parlement wallon soit au Parlement bruxellois, tandis que les membres du Sénat sont désignés par les parlements régionaux et communautaires en leur sein ; en outre, une partie des sénateurs sont cooptés.

Les termes « élections législatives » sont réservés aux scrutins visant à renouveler la composition des assemblées législatives (parlements), qu’il s’agisse de la Chambre des représentants (niveau fédéral) ou de parlements des entités fédérées (en l’occurrence, le Parlement wallon, le Parlement bruxellois, le Parlement flamand et le Parlement de la Communauté germanophone). Les élections locales, c’est-à-dire les élections communales et provinciales (ainsi que l’élection des conseils de district à Anvers), ne sont pas des élections législatives dans la mesure où les assemblées de ces niveaux de pouvoir n’ont pas de compétence législative (les dispositions générales qu’elles adoptent – ordonnances, règlements – n’ont pas la valeur d’une loi).

Si toutes les élections législatives en Belgique sont soumises aux mêmes principes généraux (comme le mode de suffrage universel pur et simple, la représentation proportionnelle, le vote obligatoire, etc.), les modalités propres aux différentes élections (taille et découpage des circonscriptions, application du seuil électoral ou de l’apparentement, présence ou non de candidats suppléants, etc.) sont énoncées dans des lois, des décrets spéciaux ou des ordonnances spéciales. Le Code électoral contient les dispositions relatives à l’élection de la Chambre des représentants. La Constitution réserve pour sa part le droit de vote aux élections législatives aux seuls Belges.

Les élections législatives pourvoient au renouvellement intégral de l’assemblée, selon la méthode D’Hondt de dévolution des sièges. Les candidats sont libres d’occuper une autre fonction avant l’élection, quitte à devoir, en cas d’élection, faire un choix entre différentes fonctions incompatibles entre elles. Par exemple, on ne peut être à la fois député fédéral et membre d’un parlement de Communauté ou de Région, ou simultanément membre du Parlement flamand et du Parlement bruxellois.

Durant longtemps, on qualifiait de « législatives » uniquement les élections qui concernaient la Chambre et le Sénat. En 1993, la Constitution a proclamé le caractère fédéral de la Belgique. Par conséquent, l’appellation « élections fédérales » s’est imposée pour désigner l’élection directe des membres de la Chambre (et, jusqu’en 2010, du Sénat), tandis que l’on parle d’« élections régionales et communautaires » à propos du renouvellement des Parlements wallon, bruxellois, flamand et de la Communauté germanophone.

En 1995 et en 1999, ces six assemblées ont été élues au suffrage direct le même jour. Ensuite, les élections fédérales ont été découplées des élections régionales et communautaires, ces dernières se tenant tous les cinq ans, en même temps que les élections européennes, et le renouvellement du Parlement fédéral ayant lieu en principe tous les quatre ans. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les scrutins législatifs se tiennent à nouveau le même jour, tous les cinq ans (mais le Sénat ne compte plus d’élus directs). Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre demeure possible.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-legislatives Note bibliographique : CRISP, « élections législatives », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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"élections législatives"

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Notice mise à jour en 2024

La Belgique compte dix provinces, cinq provinces wallonnes et cinq flamandes. L’arrondissement de Bruxelles n’appartenant à aucune province, ce sont les institutions de la Région qui exercent les compétences provinciales.

L’élection des conseils provinciaux a lieu au suffrage universel direct tous les six ans, le même jour que l’élection des conseils communaux, le deuxième dimanche du mois d’octobre.

Les élections provinciales s’organisent par districts. Chaque district constitue une circonscription électorale ; il se compose d’une ou plusieurs communes et élit un nombre de conseillers provinciaux proportionnel à sa population.

Les conseils provinciaux comptent entre 31 et 56 membres selon le nombre d’habitants de la province. L’élection des conseillers provinciaux était régie jusqu’au scrutin d’octobre 2000 par une législation électorale commune à l’ensemble des provinces. Depuis la réforme des institutions intervenue en 2001, la Wallonie et la Flandre peuvent modifier les dispositions électorales provinciales antérieures et en adopter de nouvelles.

En Belgique, le vote est en principe obligatoire. Toutefois, la Région flamande a supprimé l’obligation de vote pour les élections locales (élections provinciales, élections communales, élection des conseils de district intracommunaux) depuis les scrutins du 13 octobre 2024.

Pour être électeur, il faut remplir un certain nombre de conditions : être de nationalité belge, être âgé de 18 ans au moins, être domicilié dans la province depuis un an au moins, ne pas être déchu de ses droits civils et politiques. Contrairement aux élections communales, les étrangers, qu’ils soient ressortissants de l’Union européenne ou non, ne peuvent pas participer aux élections provinciales.

Les candidats à l’élection doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité qui sont identiques aux conditions d’électorat. Les candidats se présentent sur des listes uniques (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de distinction entre la liste des candidats effectifs et la liste des candidats suppléants), comme pour les élections communales. Les suppléants, qui sont appelés à remplacer des conseillers provinciaux démissionnaires, sont désignés parmi les candidats non élus de la liste.

La répartition des sièges entre les listes en compétition s’opère selon le principe de la représentation proportionnelle par application du système D’Hondt. En Région wallonne, les sièges qui, par manque de voix suffisantes, ne sont pas attribués au niveau d’un district, le sont au niveau de l’arrondissement par le mécanisme de l’apparentement. Pour pouvoir participer à cette seconde répartition, il est nécessaire d’atteindre le quorum de 33 % du diviseur électoral dans au moins un district de l’arrondissement.

Pour l’élection des conseils provinciaux, le seuil électoral n’est pas d’application en Wallonie mais bien en Flandre où une liste doit atteindre le seuil électoral de 5 % dans le district provincial pour être prise en considération pour la répartition des sièges au niveau de celui-ci.

Quant à la dévolution des sièges au sein des listes qui ont obtenu des élus, elle s’effectue en ne prenant en compte que les votes de préférence et non les votes exprimés en case de tête.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-provinciales Note bibliographique : CRISP, « élections provinciales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Autres ressources :
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"élections provinciales"

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Autre dénomination : élections syndicales

En Belgique, les élections sociales ont été instituées afin de permettre aux travailleurs du secteur privé de désigner, en principe tous les quatre ans, leurs représentants au sein des deux organes bipartites de consultation propres à l’entreprise que sont le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et le conseil d’entreprise (CE). Dans certains secteurs, simultanément à l’élection de la représentation des travailleurs au CE et au CPPT, a lieu l’élection de la délégation syndicale (DS), qui est l’instance de négociation au sein de l’entreprise.

Les élections sociales ont vu le jour en 1950 pour ce qui concerne les conseils d’entreprise et en 1958 pour ce qui concerne les comités pour la prévention et la protection au travail qui, jusqu’en 1996, étaient dénommés comités de sécurité, d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail (CSH).

Toutes les entreprises du secteur privé occupant plus de 50 travailleurs sont tenues d’organiser l’élection du CPPT. Si elles en comptent plus de 100, elles doivent en outre organiser l’élection du CE.

Seules les trois confédérations syndicales interprofessionnelles (CSC, FGTB et CGSLB) sont habilitées à déposer des listes de candidats, si on excepte la possibilité pour une organisation catégorielle et des « listes maisons » de présenter des candidats pour la seule catégorie des cadres lors de l’élection du conseil d’entreprise. Les listes ne sont pas séparées pour les candidats effectifs et les candidats suppléants. Les suppléants sont les candidats non élus, dans l’ordre décroissant du nombre de voix de préférence. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.

L’élection des deux organes, CE et CPPT, constitue un enjeu important pour les organisations syndicales qui en retirent des enseignements sur leur implantation dans le pays, dans les régions, dans les secteurs, etc. et sur son évolution, d’où la dénomination « élections syndicales » qui était parfois utilisée dans le passé.

La dix-neuvième édition de ce scrutin s’est déroulée en mai 2024. Elle a concerné 7 407 entreprises pour les CPPT ; parmi celles-ci, 4 170 ont été tenues d’organiser en outre l’élection d’un CE. Au total, quelque 2 194 438 travailleurs ont été invités à élire le CPPT de leur entreprise et, parmi eux, 1 858 338 ont aussi été invités à élire le CE.

Au terme de cette élection, pour les CPPT, la CSC obtient 50,36 % des voix (-0,96 % par rapport à 2020), la FGTB 35,52 % (+0,27 %) et la CGSLB 14,12 % (+0,70 %). Pour les CE, la CSC obtient 49,84 % des voix (-0,52 %), la FGTB 34,94 % (+0,17 %), la CGSLB 13,87 % (+0,57 %), la CNC 0,84 % (-0,16 %) et les listes indépendantes de cadres 0,51 % (-0,06 %).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-sociales Note bibliographique : CRISP, « élections sociales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Consulter aussi :Les élections sociales sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Autres ressources :
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"élections sociales"

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Notice mise à jour en 2024

Le terme de majorité, qui provient du latin « major », plus grand, a diverses significations et plusieurs usages.

  1. Lors d’une élection, on distingue la majorité relative de la majorité absolue. On parle de majorité relative quand un candidat ou une liste de candidats recueille plus de voix que chacun des autres candidats ou listes, mais moins que le total des suffrages obtenus par les autres. Si ce candidat ou cette liste obtient davantage de voix que le total de celles récoltées par les autres, on parle de majorité absolue (soit plus de la moitié des votes valablement exprimés). Exemples : A obtient 40 voix, B 25 voix et C 35 voix ; A dispose de la majorité relative. A obtient 51 voix, B 20 voix et C 29 voix ; A dispose de la majorité absolue.

    Dans certains modes de scrutin, un candidat ou une liste doit, pour être élu ou remporter le scrutin, recueillir plus de la moitié des votes valablement émis. On parle alors de scrutin majoritaire.

  2. De même, lors d’un vote dans une assemblée, pour qu’une décision soit valablement prise à la majorité simple ou ordinaire, on exige qu’elle recueille plus de la moitié des voix. Il faut donc réunir la majorité absolue notamment pour qu’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adopté par une assemblée parlementaire (article 53 de la Constitution en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat). Exemple : une décision est prise par 7 voix contre 6. Cette décision est prise à la majorité absolue puisqu’elle recueille plus de la moitié (13 ÷ 2 = 6,5) des suffrages.

    En cas de parité des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

    Dans tous les cas, les abstentions ne sont pas prises en compte dans les calculs de majorité.

    On distingue la majorité simple ou ordinaire de la majorité renforcée ou qualifiée. La majorité simple est utilisée pour la plupart des votes (lois, décrets ou ordonnances ordinaires, motions, résolutions…). La majorité renforcée ou qualifiée est employée pour les révisions constitutionnelles, pour l’adoption des lois institutionnelles ou linguistiques les plus importantes, pour l’adoption de certaines décisions au sein de l’Union européenne (UE) ou d’autres institutions internationales.

    Exemple : l’article 195 de la Constitution précise qu’une révision de celle-ci n’est possible que « si l’ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés ». En Belgique, cette majorité renforcée des deux tiers est également appelée majorité constitutionnelle.

    Certaines dispositions adoptées par les Régions et les Communautés en vertu de leur autonomie constitutive requièrent également la majorité des deux tiers au sein du parlement. On parle alors de décret spécial ou, pour la Région de Bruxelles-Capitale, d’ordonnance spéciale (dans ce cas, il faut en outre que la disposition mise au vote soit approuvée par une majorité absolue de députés francophones et une majorité absolue de députés néerlandophones du Parlement bruxellois).

    On parle aussi de majorité renforcée ou qualifiée quand on ajoute une ou plusieurs conditions à celle de recueillir un plus grand nombre de voix.

    Exemples :

    1. Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies compte 15 membres. Pour qu’une sanction qu’il prononce devienne effective, il ne suffit pas qu’elle recueille une majorité : il faut encore que les cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) fassent partie de cette majorité (ou s’abstiennnent), ce qui revient à donner un droit de veto à chacun de ces cinq membres, en cas de vote négatif de leur part.

    2. Dans des matières importantes ou délicates, la Constitution belge impose une majorité de deux tiers des suffrages exprimés et en outre une majorité dans chaque groupe linguistique de la Chambre et du Sénat. C’est le cas des lois prises en vertu de l’article 4 relatif aux limites des régions linguistiques et de l’ensemble des matières qui doivent être réglées sous la forme de loi spéciale. On parle dans ce cas, en Belgique, de majorité spéciale.

  3. Le terme « majorité » désigne également la ou les formations politiques qui, ensemble, disposent de plus de la moitié des sièges de l’assemblée et soutiennent et composent l’exécutif. Les partis n’en faisant pas partie constituent l’opposition ou la minorité. On retrouve cet usage du terme « majorité » dans l’expression : telle loi a été adoptée majorité contre opposition.

    Dans certains cas, il arrive qu’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adoptée grâce à l’appui de parlementaires de l’opposition, ceux soutenant le gouvernement étant divisés. On parle alors de majorité alternative ou de rechange.

    En Belgique, il est de tradition que les gouvernements disposent d’une majorité absolue au sein de l’assemblée parlementaire devant laquelle ils sont responsables. Sauf exception, cela nécessite que plusieurs partis s’associent et forment une coalition afin de constituer un gouvernement majoritaire. Il arrive néanmoins qu’un gouvernement soit minoritaire, cette situation pouvant survenir en cours de route. Dans certains pays européens, former un gouvernement minoritaire est chose plus courante.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/majorite Note bibliographique : CRISP, « majorité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Autres ressources :
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"majorité"

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Notice mise à jour en 2024

Le scrutin majoritaire est un système de dévolution des sièges selon lequel les sièges à pourvoir lors d’une élection sont attribués aux candidats qui obtiennent le plus de voix. Son objectif est de dégager des majorités nettes et solides en vue de gouverner. Il est à distinguer du mode de scrutin proportionnel qui vise à attribuer les sièges proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque liste de candidats.

Dans le scrutin majoritaire à un tour, la majorité relative des voix dans une circonscription assure l’élection. Au Royaume-Uni, par exemple, le député qui représente une circonscription est celui qui a obtenu plus de voix que chacun de ses concurrents, quel que soit son score. Un parti dont les candidats arrivent en tête dans sept circonscriptions sur dix obtiendra ainsi 70 % des sièges, alors qu’il peut n’avoir obtenu, en moyenne, que 40 % des voix, le reste se répartissant entre plusieurs listes ou candidats d’autres partis politiques. Ce système d’attribution des sièges favorise ce qu’on appelle le bipartisme : deux grands partis (ou deux grands blocs de partis) s’affrontent à chaque élection, les petits partis isolés n’ayant presque aucune chance d’obtenir des sièges.

Dans le scrutin majoritaire à deux tours, la majorité absolue des voix est requise pour être élu au premier tour. Si elle n’est pas atteinte au premier tour, un « scrutin de ballottage » a lieu et, lors de ce second scrutin, la majorité relative suffit pour emporter l’élection : le candidat arrivé en tête est élu (tel est le cas lors des élections législatives en France, par exemple). Le scrutin majoritaire à deux tours favorise ce qu’on appelle la bipolarisation, qui s’opère classiquement selon le clivage gauche/droite : des petits partis de droite et de gauche peuvent obtenir des sièges en passant des accords avec le parti dominant au sein du pôle de droite ou du pôle de gauche, en vue de faire élire un maximum de candidats de droite ou de gauche en soutenant, au second tour, les candidats les mieux placés au sein de chaque pôle.

Un scrutin peut compter davantage de tours encore. Ainsi, pour être élu pape (donc chef de l’État du Vatican), un candidat doit recueillir deux tiers des voix des cardinaux réunis en conclave, ce qui peut requérir de nombreux tours de scrutin.

Outre la distinction en fonction du nombre de tours, on distingue aussi le scrutin majoritaire uninominal du scrutin majoritaire plurinominal. Dans le scrutin majoritaire uninominal, il n’y a qu’un siège à pourvoir par circonscription (tel est le cas prévalant en France et au Royaume-Uni lors des élections législatives) et le vainqueur est le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix, qu’il s’agisse d’un scrutin à un ou à deux tours. Dans le scrutin majoritaire plurinominal, il y a plusieurs candidats à élire par circonscription.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin-majoritaire Note bibliographique : CRISP, « scrutin majoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 28 juillet 2026. Autres ressources :
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"scrutin majoritaire"

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