Notice mise à jour en 2024

La Belgique connaît un système de scrutin de listes dans lequel plusieurs sièges sont à attribuer dans chaque circonscription (ce qui le distingue du système uninominal). Lorsqu’il existe, l’apparentement est un mécanisme visant à assurer davantage encore la représentation proportionnelle.

La répartition des sièges par la méthode de l’apparentement ne concerne plus actuellement en Belgique que l’élection des conseils provinciaux en Région wallonne et celle du Parlement wallon. Pour leur part, toutes les autres élections sont organisées soit sur la base de circonscriptions de la taille d’un ou plusieurs arrondissements (élection des conseils provinciaux en Flandre) ou des provinces (Chambre des représentants et Parlement flamand), soit sur la base de circonscriptions de taille supérieure à celle des provinces (Parlement européen), soit encore sur la base d’une circonscription unique (Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (PRB), Parlement de la Communauté germanophone (PDG) et conseils communaux, ainsi que conseils de district à Anvers).

L’apparentement doit faire l’objet d’une déclaration préalable à l’élection : sur le document officiel de présentation des candidatures dans chaque circonscription, les listes annoncent qu’elles font groupe au niveau de la province ou de l’arrondissement. N’accèdent toutefois à la répartition provinciale ou d’arrondissement que les listes qui ont obtenu au moins 33 % du diviseur électoral dans au moins une des circonscriptions de la province ou de l’arrondissement. Les listes isolées (c’est-à-dire celles qui se présentent dans une seule des circonscriptions) qui obtiennent le quorum dans la circonscription où elles déposent leur liste, participent également à la répartition des sièges au niveau de la province ou de l’arrondissement.

Ainsi, après une première répartition des sièges au niveau de chaque circonscription (ou de chaque district dans le cas de l’élection provinciale), on procède à une seconde répartition, au niveau de la province (dans le cas du Parlement wallon) ou de l’arrondissement (dans le cas de l’élection provinciale), sur la base des voix non utilisées lors de la première répartition. Ne sont par ailleurs admises à la répartition provinciale, pour l’élection du Parlement wallon, que les listes qui franchissent le seuil de 5 % des votes à l’échelle de la province. Ce seuil seuil électoral n’est pas d’application pour l’élection des conseils provinciaux en Wallonie.

En pratique, ce sont des listes appartenant à un même parti politique qui s’apparentent.

Toutefois, depuis 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de l’apparentement a été instauré pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque de groupement afin que leurs voix soient additionnées, et que ce soit sur la base de leur total que s’effectue la dévolution des sièges et que soit appliqué le seuil de 5 %.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/apparentement Note bibliographique : CRISP, « apparentement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Annexe(s) :Exemple concret d’apparentement Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"apparentement"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : loi à majorité spéciale ; loi à majorité renforcée ; loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4 ; dernier alinéa ; de la Constitution

La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.

Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :

  • à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
  • à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
  • à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).

On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.

Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :

Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.

Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.

Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.

De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"loi spéciale"

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