Le détenteur d’une participation financière, au sein d’une société donnée, est, le plus souvent, appelé actionnaire. L’ensemble des actionnaires constitue l’actionnariat de cette même société. L’émergence puis l’omniprésence et l’évolution de ces deux notions sont liées à l’histoire du capitalisme en tant que système social et économique.
Les actionnaires d’une société disposent généralement d’une influence déterminante sur celle-ci. Leurs intérêts ne sont toutefois pas nécessairement alignés sur ceux de la société qu’ils possèdent ni, a fortiori, sur ceux du personnel de cette même société. La volonté de maximiser ses dividendes ainsi que de valoriser sa participation afin de générer une plus-value conséquente peut ainsi amener l’actionnariat d’une société à privilégier les intérêts à court terme par rapport aux intérêts à long terme. À l’inverse, plusieurs stratégies peuvent inciter les actionnaires à prendre des décisions de relocalisation, fermeture de sites, de licenciements collectifs ou, au contraire, d’investissements et d’acquisitions afin d’assurer leurs intérêts financiers sur une plus longue échéance au prix de sacrifices immédiats importants.
Il existe plusieurs manière de distinguer l’actionnariat et les actionnaires d’une société donnée. En termes de concentration, on parle généralement d’actionnariat diffus lorsque les participations financières de la société sont réparties entre un grand nombre d’actionnaires et, à l’inverse, d’actionnariat concentré lorsque peu d’actionnaires entrent en ligne de compte. L’actionnaire majoritaire désigne le titulaire de plus de 50 % des droits de vote dans la société. Les autres actionnaires sont dits minoritaires. On parle également d’actionnaire principal afin de désigner un actionnaire non majoritaire mais disposant d’une influence prédominante vis-à-vis du reste de l’actionnariat. En termes d’influence, on distingue régulièrement les actionnaires passifs (ou actionnariat de portefeuille), présents afin de profiter essentiellement de leur droit aux dividendes, des actionnaires actifs, désireux d’influencer voire de contrôler la politique de gestion de la société via l’exercice de leurs droits de vote.
L’étude de l’actionnariat des sociétés permet de mettre en lumière les chaînes de participations financières ainsi que les frontières des groupes d’entreprises, constructions centrales du capitalisme moderne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/actionnariat Note bibliographique : CRISP, « actionnariat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site Actionnariat des entreprises wallonnes
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Contrairement à la Région wallonne et à la Communauté germanophone, qui ont mis sur pied des organismes chargés à la fois du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi et de la formation professionnelle, dans la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes distincts ont été créés pour ces missions. Le placement et le contrôle des demandeurs d’emploi est du ressort d’un organisme régional, Actiris, anciennement Office régional bruxellois de l’emploi (ORBEM ; en néerlandais Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling BGDA), tandis que la formation professionnelle est du ressort de deux organismes communautaires, l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle (Bruxelles Formation) et le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ce dernier étant chargé non seulement de la formation professionnelle mais également du placement des demandeurs d’emploi dans la région de langue néerlandaise.
L’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional bruxellois de l’emploi charge l’ORBEM de mettre en œuvre la politique régionale de l’emploi et d’assurer le fonctionnement du marché du travail. Actiris qui a repris l’ensemble des missions de l’ORBEM, est l’intermédiaire officiel entre les demandeurs d’emploi et les employeurs qui recherchent de la main-d’œuvre. Ses missions sont énumérées dans le contrat de gestion qui le lie au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il met en œuvre les programmes de remise au travail des chômeurs décidés par le gouvernement régional. Il verse diverses indemnités aux personnes qui font appel à lui, notamment l’intervention dans la rémunération des chômeurs involontaires d’âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer, qui sont recrutés à son intervention, l’intervention dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage, l’intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise, etc.
En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise, où cette mission est confiée à Actiris. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.
Actiris est mandaté pour coordonner le Fonds social européen (FSE) en Région bruxelloise, le Pacte territorial pour l’emploi et l’Observatoire bruxellois de l’emploi et de la formation (view.brussels).
Actiris est géré paritairement par des représentants des organisations patronales et des organisations syndicales.
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le VDAB, Actiris, l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/actiris Note bibliographique : CRISP, « Actiris », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site d’Actiris
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L’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) (Office du travail de la Communauté germanophone) est l’organisme public chargé du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi et de la formation professionnelle dans la région de langue allemande.
Créé par le décret du 17 janvier 2000, il est l’équivalent en Communauté germanophone du FOREM en Wallonie.
En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise. En Communauté germanophone, c’est l’ADG qui a reçu cette mission. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.
L’ADG est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants des interlocuteurs sociaux (organisations patronales et organisations syndicales), des communes, de l’enseignement, d’opérateurs de formation publics et privés et du gouvernement de la Communauté germanophone.
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arbeitsamt-der-deutschsprachigen-gemeinschaft-adg Note bibliographique : CRISP, « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’ADG
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Un arrêté est un règlement édicté par le pouvoir exécutif pour exécuter une norme de droit adoptée par le pouvoir législatif.
Les arrêtés d’exécution précisent les modalités d’application d’une norme de valeur législative : une loi au niveau fédéral ou un décret ou une ordonnance dans le cas d’une entité fédérée.
Un arrêté royal est pris en vertu de l’article 108 de la Constitution, qui précise que « le Roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution ». Un arrêté royal est adopté par le gouvernement fédéral, signé par le Roi et contresigné par le ou les ministres responsables.
Les arrêtés des gouvernements régionaux ou communautaires remplissent le même rôle par rapport aux décrets ou aux ordonnances adoptés par les Parlements de Communauté ou de Région, de même que le collège de la Commission communautaire française (COCOF) adopte des arrêtés du collège dans le cadre des décrets votés par l’Assemblée de la Commission communautaire française et que le collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) adopte des arrêtés du collège réuni dans le cadre des ordonnances votées par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Ces arrêtés sont signés par le ministre-président de l’entité fédérée concernée et par le ou les ministres responsables.
Un arrêté ministériel est pris par le ministre responsable d’un département particulier (Affaires intérieures, Agriculture, Énergie, Justice…). Dans ce cas, il est en principe nécessaire qu’un tel pouvoir lui ait été au préalable attribué par un arrêté royal (ou de gouvernement).
Les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens sont publiés au Moniteur belge et sont obligatoires dix jours après leur publication sauf s’ils précisent autrement la date de leur entrée en vigueur.
En principe, les arrêtés ne peuvent avoir d’effet rétroactif, sauf si la loi les y autorise.
Certains arrêtés sont adoptés dans des circonstances particulières et vont au-delà du pouvoir réglementaire d’exécution organisé par l’article 108 de la Constitution. On parle dans ce cas de pouvoir réglementaire d’attribution (et non d’exécution), qui trouve sa source dans l’article 105 de la Constitution (« Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même »).
Une loi peut notamment attribuer au Roi des pouvoirs spéciaux ou extraordinaires lorsque, en raison d’une situation politique, économique ou sanitaire exceptionnelle, il s’avère nécessaire de légiférer rapidement. Si la technique constitutionnelle des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisée en période de crise, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires semblent quant à eux tombés en désuétude. Cette technique a été employée durant la Première Guerre mondiale et, ensuite et pour la dernière fois, afin de parer aux effets de la Seconde Guerre mondiale et de ses suites immédiates, après la Libération. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires sont des actes qu’est habilité à poser le pouvoir exécutif durant une période exceptionnelle.
Ils ne doivent pas être confondus avec les arrêtés-lois, également adoptés durant une période critique, qui sont pris quant à eux par l’une des branches du pouvoir législatif – à savoir le Roi, la Chambre des représentants ou le Sénat – lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. En pratique, une telle paralysie ayant frappé la Chambre et le Sénat, c’est le gouvernement qui a assumé seul, durant les deux conflits mondiaux, le pouvoir législatif en adoptant des arrêtés-lois. L’ensemble des effets attachés à une norme de rang législatif sont reconnus aux arrêtés-lois. L’un des plus célèbres d’entre eux est l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a mis en œuvre le projet d’accord de solidarité sociale négocié dans la clandestinité par le comité ouvrier-patronal.
Un autre type d’arrêté est adopté par les bourgmestres. Dans une commune, le bourgmestre doit prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public. Il exerce cette compétence dite de police administrative générale en adoptant un arrêté de police contenant des mesures ponctuelles, s’appliquant à une ou quelques personnes, en un endroit bien précis de la commune (où le trouble se produit ou est susceptible de se produire), et pour une durée déterminée ou déterminable. Les arrêtés du bourgmestre doivent seulement être notifiés à la ou aux personnes concernées ou être affichés sur le lieu auquel ils s’appliquent (une habitation déclarée insalubre, par exemple).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrete Note bibliographique : CRISP, « arrêté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Autrefois, une coalition rassemblant les partis libéraux et sociaux-chrétiens était surnommée Bleue-romaine, le premier terme faisant référence au fait que les partis libéraux utilisent le bleu dans leur communication politique et le second terme faisant écho au catholicisme (le siège de l’Église étant situé à Rome). En 1992, le parti libéral flamand (PVV) s’est élargi et transformé en VLD. En 1993, son homologue francophone (Parti réformateur libéral – PRL) s’est allié au FDF ; ils ont été rejoints par le MCC en 1998, leur alliance prenant en 2002 le nom de Mouvement réformateur (MR). En 2002, le Parti social-chrétien (PSC) est devenu le Centre démocrate humaniste (CDH), abandonnant la référence confessionnelle. L’orange a toutefois été conservé comme couleur distinctive de sa communication politique. Cette couleur est également celle utilisée par le parti chrétien-démocrate flamand (CVP, devenu CD&V en 2001). Ces changements ont suscité l’abandon progressif de l’appellation Bleue-romaine et son remplacement par la formule Orange bleue.
Cette formule de coalition a connu bon nombre de concrétisations dans l’histoire politique belge depuis le gouvernement Theunis I formé en 1921 entre le Parti catholique et le Parti libéral, mais toutes n’ont pas reçu ce surnom.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bleue-romaine Note bibliographique : CRISP, « Bleue-romaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Documents politiques : • Coalitions gouvernementales depuis 1944
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Le Brabant a été constitué en duché à la fin du 12e siècle. À son apogée territoriale, il a compris les actuelles provinces belges de Brabant wallon, de Brabant flamand et d’Anvers, la région de Bruxelles-Capitale et l’actuelle province néerlandaise de Brabant septentrional, ainsi que diverses localités situées de nos jours dans les provinces belges de Namur et de Flandre orientale. C’est en 1581 (mais en 1648 de jure), dans le cadre de la Guerre de Quatre-Vingts Ans, que ce duché a perdu ses territoires faisant aujourd’hui partie du Royaume des Pays-Bas (à l’époque, les Provinces-Unies).
Le duché de Brabant a disparu en 1795, lorsque la République française l’a remplacé par deux nouvelles entités administratives : le département des Deux-Nèthes (autour d’Anvers) et celui de la Dyle (autour de Bruxelles). En 1815, sous le régime hollandais, le département de la Dyle a été rebaptisé province de Brabant méridional (par opposition à la province de Brabant septentrional, partie nord de l’ancien duché) puis, en 1831, après l’indépendance de la Belgique, province de Brabant. Celle-ci était donc l’une des neuf provinces du royaume de Belgique ; elle avait pour chef-lieu Bruxelles.
Après la fixation du tracé de la frontière linguistique en 1962-1963, la province de Brabant est traversée par celle-ci. Lorsque, par la loi spéciale du 8 août 1980, de premières compétences en matière de tutelle administrative sur les provinces sont attribuées aux Régions wallonne et flamande, une exception est instaurée relativement à la province de Brabant : celle-ci continue à dépendre de l’État central. Il en va de même lorsque, par la loi du 8 août 1988, le financement des provinces est régionalisé et que la régionalisation de la tutelle administrative sur les provinces est approfondie. Cette exception prend fin quelques années plus tard. En effet, le 5 mai 1993, une révision constitutionnelle procède à la scission de la province de Brabant en deux nouvelles entités : la province de Brabant wallon et la province de Brabant flamand, dépendant respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande. Pour sa part, l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, constitué des 19 communes bruxelloises, est extraprovincialisé. Cette réforme est effective à dater du 1er janvier 1995 ; sa mise en œuvre est rendue possible par un accord de coopération signé le 30 mai 1994 entre l’Autorité fédérale, les Régions wallonne, flamande et bruxelloise et les Communautés française et flamande.
La province de Brabant wallon fait partie de la Wallonie. Son chef-lieu est Wavre. Elle ne comprend qu’un seul arrondissement administratif (celui de Nivelles) et elle voit son territoire coïncider avec celui de l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon. Cette province rassemble 27 communes.
La province de Brabant flamand fait partie de la Flandre. Son chef-lieu est Louvain. Elle comprend deux arrondissements administratifs (celui de Hal-Vilvorde et celui de Louvain) et son territoire relève des arrondissements judiciaires de Bruxelles (pour Hal-Vilvorde) et de Louvain (pour Louvain). Cette province rassemble 65 communes, dont 7 sont des communes dites à facilités (Biévène, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel, Wezembeek-Oppem).
Les 19 communes qui constituent la région bilingue de Bruxelles-Capitale ne font plus partie d’aucune province depuis 1995. Cette région ne comprend qu’un seul arrondissement administratif (celui de Bruxelles-Capitale) et son territoire relève de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Dans cette région, les compétences anciennement provinciales sont aujourd’hui réparties principalement entre la Région de Bruxelles-Capitale et les Commissions communautaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/brabant Note bibliographique : CRISP, « Brabant », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Durant de nombreuses années, le dossier « Bruxelles-Hal-Vilvorde » (ou BHV) a constitué l’un des principaux points de crispation entre francophones et néerlandophones. Cette expression désignait deux réalités, juridiquement distinctes mais politiquement liées. D’une part, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, utilisée pour l’élection de la Chambre des représentants, du Sénat et du Parlement européen. D’autre part, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ces deux entités avaient pour particularité de s’étendre sur deux régions linguistiques : l’ensemble de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et une partie de la région unilingue de langue néerlandaise. En effet, leur territoire correspondait à ceux de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (c’est-à-dire les 19 communes bruxelloises) et de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde (qui compte 35 communes et qui est l’un des deux arrondissements administratifs de la province de Brabant flamand,l’autre étant celui de Louvain).
Ces deux entités ne répondaient donc pas à la logique de la division du pays en régions linguistiques. Les partis francophones y voyaient un moyen de sauvegarder les droits linguistiques des citoyens francophones habitant dans les communes flamandes de la périphérie bruxelloise. Il s’agissait de garantir à ceux-ci deux types de droits : d’une part, la possibilité de voter pour des candidats francophones aux trois scrutins cités et d’être représentés par des francophones au Parlement fédéral et au Parlement européen (pour cela, les voix des électeurs de Hal-Vilvorde étaient mêlées à celles des électeurs bruxellois pour déterminer la répartition des sièges et le nom des élus de la circonscription en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat ; toutes ces voix étaient réparties dans le collège français ou dans le collège néerlandais pour le scrutin européen) ; d’autre part, le droit de voir leurs dossiers judiciaires traités en langue française. À l’inverse, les partis néerlandophones y voyaient un vecteur de francisation du Brabant flamand.
Bien qu’existant tous deux depuis la création de l’État belge, cette circonscription électorale et cet arrondissement judiciaire n’ont commencé à poser réellement problème qu’à partir de la fixation de la frontière linguistique, en 1962-1963. Surtout, la pression flamande s’est fortement accrue après qu’un arrêt de la Cour d’arbitrage, le 26 mai 2003, a conclu que le maintien de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l’élection de la Chambre n’était plus acceptable dans le cadre nouvellement décidé en 2002 de circonscriptions électorales fédérales coïncidant avec le territoire des provinces (cet arrêt de la Cour n’imposant cependant pas la scission comme seul moyen de résolution du problème).
Le dossier « BHV » s’est alors mué en l’un des principaux conflits communautaires qu’ait connus la Belgique dans son histoire récente. Il a notamment eu pour conséquence la chute du gouvernement fédéral Leterme II (CD&V/MR/PS/Open VLD/CDH) : le 22 avril 2010, constatant l’impossibilité de faire aboutir les négociations sur la scission de la circonscription, l’Open VLD s’est retiré du gouvernement, provoquant ainsi les élections anticipées du 13 juin 2010. Au lendemain de celles-ci, les partis flamands ont exigé la conclusion d’une réforme institutionnelle incluant la scission de la circonscription préalablement à la formation du gouvernement fédéral. Les négociations institutionnelles ont abouti à l’accord pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011. Cet accord a notamment repris les termes d’un accord antérieur, datant du 14 septembre 2011, optant pour la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et pour une profonde réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ce volet de l’accord institutionnel a reçu sa traduction constitutionnelle et législative le 19 juillet 2012.
La circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a été scindée pour l’élection de la Chambre des représentants et pour celle du Parlement européen (la question ne se posant plus pour le Sénat, dont dorénavant plus aucun membre n’est élu directement). Pour la Chambre, existent désormais la circonscription de Bruxelles-Capitale (composée des 19 communes bruxelloises) et la circonscription du Brabant flamand (formée par réunion du territoire de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et de celui de l’arrondissement administratif de Louvain, qui constituait jusqu’alors la circonscription de Louvain). De même, pour l’élection du Parlement européen, l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde est dorénavant inclus dans la circonscription flamande, dont les voix sont comptabilisées dans le collège électoral néerlandais.
En contrepartie, des compensations ont été accordées aux francophones (dont certaines purement symboliques). En particulier, pour les deux scrutins concernés, des dispositions spéciales permettent aux habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le nouveau canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, de voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale (pour la Chambre des représentants), et soit pour les listes présentées dans le collège électoral français soit pour les listes présentées dans le collège électoral néerlandais (pour le Parlement européen). Les droits électoraux des francophones de ces six communes à facilités sont ainsi préservés, ce qui n’est pas le cas dans les autres communes de Hal-Vilvorde. Plus largement, la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde doit être mise en lien avec divers volets de la sixième réforme de l’État, dont le refinancement des institutions bruxelloises et le projet (non concrétisé à ce jour) de création d’une « communauté métropolitaine de Bruxelles ».
Pour sa part, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles n’a pas été scindé ; au contraire, en contrepoids de la suppression de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il a été consolidé. Il a toutefois été profondément réformé : dédoublement des tribunaux francophones et néerlandophones bruxellois, scission territoriale du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail (entre une structure bilingue pour les 19 communes bruxelloises et une structure de langue néerlandaise pour les 35 communes de Hal-Vilvorde), et modification de certains aspects du régime de l’emploi des langues applicable aux procédures contentieuses devant les juridictions de l’arrondissement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bruxelles-hal-vilvorde-bhv Note bibliographique : CRISP, « Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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La Belgique connaît essentiellement deux types de canton :
- le canton électoral, qui est la subdivision d’une circonscription électorale et est utilisé pour l’organisation de diverses élections ;
- le canton judiciaire, qui est la subdivision d’un arrondissement judiciaire et est utilisé pour l’administration de la justice.
Ces deux types de division cantonale ne doivent nullement être confondus : non seulement ils n’ont pas les mêmes usages mais, en outre, il n’y a pas de correspondance entre eux en ce qui concerne le nombre et le ressort territorial des cantons. Le découpage géographique en cantons électoraux diffère fortement de celui en cantons judiciaires.
En Belgique, il n’existe pas d’entité administrative dénommée « canton » (historiquement, tel a toutefois été brièvement le cas sous la période française : entre octobre 1795 et décembre 1799).
Dans le domaine de l’enseignement, la Communauté française a repris le terme « canton » pour désigner le ressort territorial des inspecteurs scolaires de l’enseignement primaire. En 1997, elle a institué 63 cantons scolaires, comprenant le territoire d’une ou plusieurs communes (ou sections de commune, dans le cas de Bruxelles, de Charleroi, de La Louvière, de Liège et de Mons).
Dans le domaine militaire, ont également anciennement existé des cantons de milice, utilisés pour la levée du service militaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton Note bibliographique : CRISP, « canton », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Subdivision d’un arrondissement judiciaire, le canton judiciaire est composé d’une ou de plusieurs communes ou, dans les grandes villes, correspond à une section de commune. Plus rarement, il existe également des cantons rassemblant une ou plusieurs communes et une section de commune (par exemple dans les régions anversoise, carolorégienne et liégeoise). Le nombre et les limites des cantons judiciaires sont précisés dans le Code judiciaire ; ces éléments sont régulièrement modifiés.
Par exemple, en région bruxelloise et depuis le 1er mai 2018, les communes d’Etterbeek, de Forest, d’Ixelles, de Jette, de Molenbeek-Saint-Jean, de Saint-Gilles et d’Uccle forment chacune un canton propre ; les communes d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort forment le canton d’Auderghem, celles de Berchem-Saint-Agathe, de Ganshoren et de Koekelberg forment le canton de Ganshoren, celles d’Evere et de Saint-Josse-ten-Noode forment le canton de Saint-Josse-ten-Noode, et celles de Woluwe-Saint-Lambert et de Woluwe-Saint-Pierre forment le canton de Woluwe-Saint-Pierre ; les communes d’Anderlecht et de Schaerbeek sont chacune divisées en deux cantons, et la commune de Bruxelles est divisée en quatre cantons. Avant 2018, la commune de Berchem-Saint-Agathe faisait partie du second canton d’Anderlecht, les communes de Ganshoren, de Jette et de Koekelberg formaient le canton de Jette, et la commune de Bruxelles était divisée en six cantons.
Chaque canton judiciaire est le ressort territorial d’une justice de paix (le juge de paix siégeant seul). La justice de paix est une juridiction civile (elle ne traite pas des affaires fiscales ou pénales ni des problèmes de droit social).
Depuis une réforme entrée en vigueur progressivement entre le 1er mai 2018 et le 1er janvier 2020, les cantons judiciaires sont au nombre de 162 (contre 187 antérieurement). Par une autre réforme concomitante, il a été mis fin aux situations qui voyaient certains cantons judiciaires disposer de plusieurs sièges (dans ce cas, chaque siège exerçait sa juridiction sur un territoire déterminé) : désormais, chaque canton n’a plus qu’un seul siège.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton-judiciaire Note bibliographique : CRISP, « canton judiciaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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La Chambre des représentants est composée de 150 députés, élus directement lors des élections fédérales pour une durée maximale de cinq ans. Ceux-ci bénéficient, durant leur mandat, de l’indemnité parlementaire.
La Constitution belge de 1831 prévoit que le Parlement est bicaméral. Il se compose de la Chambre des représentants et du Sénat, deux assemblées dont les pouvoirs étaient identiques (bicaméralisme strict) mais à la composition différente par le nombre, par le mode de désignation et par l’âge de leurs membres. Ce régime de bicaméralisme strict a été d’application jusqu’en 1993.
Depuis la réforme constitutionnelle de 1993 qui consacre le caractère fédéral de l’État belge, le bicaméralisme subsiste (il y a toujours deux chambres au niveau fédéral), mais les deux assemblées qui composent le Parlement fédéral ne sont plus sur pied d’égalité.
La sixième réforme de l’État apporte des modifications importantes en ce qui concerne la composition et le rôle du Sénat. La prépondérance de la Chambre en sort renforcée.
La Chambre des représentants a des compétences exclusives énoncées à l’article 74 de la Constitution. Ainsi, elle est seule à exercer le contrôle politique sur le gouvernement fédéral : elle vote l’investiture, ainsi que les motions de confiance et de méfiance. Les députés peuvent interpeller les membres du gouvernement fédéral ou leur adresser des questions parlementaires. Les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des ministres sont de la seule compétence de la Chambre. Elle est seule à voter les impôts et le budget de l’État. Elle fixe le contingent de l’armée. Elle octroie les naturalisations.
Dans les matières énoncées à l’article 77 de la Constitution, la compétence est partagée à égalité avec le Sénat. Il en va notamment ainsi des révisions de la Constitution et des lois institutionnelles, qu’elles soient spéciales ou ordinaires, ainsi que des lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales.
La Chambre est la seule à traiter la plupart des matières législatives, le Sénat se limitant aux questions institutionnelles. Le Sénat peut évoquer des textes votés à la Chambre dans les matières énoncées et selon la procédure prévue à l’article 78 de la Constitution, à la condition que la moitié des sénateurs et un tiers de chaque groupe linguistique le demande. En dehors des situations prévues à l’article 77 de la Constitution, la Chambre des représentants a le pouvoir final de décision.
Étant donné que le Sénat n’examine plus la plupart des projets et propositions de loi, une procédure de seconde (voire de troisième) lecture est prévue par le règlement de la Chambre, essentiellement pour contrôler la cohérence et la qualité des textes adoptés en première lecture.
Les députés disposent du droit d’initiative : ils peuvent déposer une proposition de loi. Ces textes sont d’abord examinés en commission parlementaire puis en séance plénière.
La Chambre dispose du droit d’enquête parlementaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chambre-des-representants Note bibliographique : CRISP, « Chambre des représentants », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Chambre
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Une circulaire contient des instructions ou des recommandations qu’un gouvernement dans son ensemble (« circulaire de gouvernement »), un ministre (« circulaire ministérielle ») ou un fonctionnaire dirigeant (« note de service ») adresse à des services publics afin qu’une législation ou une réglementation soit correctement comprise et appliquée. Dans certains cas, les circulaires sont aussi envoyées pour information à des personnes morales (associations sans but lucratif, entreprises) ou aux citoyens eux-mêmes.
Il existe essentiellement trois types de circulaires. Primo, les circulaires interprétatives. Il s’agit de commentaires d’une législation ou d’une réglementation, destinés à éclairer les fonctionnaires chargés d’appliquer ces textes. Le cas le plus fréquent est celui des circulaires ministérielles, qui contiennent l’interprétation qu’un ministre donne d’une norme juridique relative à un domaine de compétences dont il est chargé. Ces circulaires se sont multipliées au fur et à mesure que la législation est devenue plus fournie et plus complexe. Secundo, les circulaires indicatives. Elles sont élaborées directement par une administration pour se fixer une ligne de conduite dans une matière où elle détient un pouvoir d’appréciation. Tertio, les circulaires par lesquelles un supérieur hiérarchique, dont le ministre, règle l’organisation interne d’un service (ministère, service public fédéral, département…).
Les circulaires se situent au plus bas niveau de la hiérarchie des normes juridiques. À la différence des textes législatifs et des règlements, elles ne sont en principe pas contraignantes pour les citoyens et pour les juridictions. Cependant, il arrive que des circulaires publiées deviennent une source formelle du droit : par souci de sécurité juridique, les juridictions refuseront que les administrations s’écartent des circulaires qui ont reçu une certaine publicité. Les circulaires peuvent être publiées au Moniteur belge.
Comme les circulaires interprétatives et les circulaires indicatives n’ont qu’une valeur purement explicative et pratique, elles ne peuvent être annulées par le Conseil d’État (à la condition, bien sûr, qu’elles n’ajoutent effectivement pas de règles nouvelles aux normes déjà existantes). En revanche, les circulaires du troisième type peuvent être attaquées devant celui-ci, mais uniquement par les fonctionnaires qu’elles concernent.
Plusieurs circulaires émanant de ministres du gouvernement flamand prises en matière d’emploi des langues dans les affaires administratives ont défrayé la chronique. Communément appelées « circulaires Peeters », elles sont respectivement dues à Luc Van den Brande (7 octobre 1997), Léo Peeters (16 décembre 1997), Luc Martens (9 février 1998), Marino Keulen (8 juillet 2005) et Geert Bourgeois (7 mai 2010). Elles visent à restreindre l’application des régimes linguistiques dont bénéficient les habitants francophones des communes dites à facilités situées dans la région de langue néerlandaise. Les francophones estiment que, au lieu de se limiter à un simple rôle explicatif, ces circulaires modifient le contenu de la loi linguistique du 18 juillet 1966 (prérogative réservée à l’Autorité fédérale). Après un long combat mené devant le Conseil d’État, les francophones sont parvenus, le 20 juin 2014, à obtenir partiellement l’abrogation des dispositions litigieuses.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/circulaire Note bibliographique : CRISP, « circulaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Les classes moyennes sont composées des indépendants, c’est-à-dire des personnes exerçant une activité professionnelle sans être liées à un employeur par un contrat de travail.
Comme catégorie socio-professionnelle, les indépendants ont leur propre régime de sécurité sociale, qu’ils financent en cotisant à l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI). Celui-ci recensait, en 2018, 724 766 indépendants au titre de l’activité principale et 266 810 indépendants à titre d’activité complémentaire.
Le monde des classes moyennes est organisé au travers d’une multitude de groupements professionnels. Environ 160 groupements professionnels sont représentés au sein du Conseil supérieur des indépendants et des PME (CSIPME ; anciennement Conseil supérieur des classes moyennes). Les indépendants sont également regroupés dans neuf organisations nationales interprofessionnelles, dont les deux plus importantes sont l’Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) en Flandre et l’UCM National (jusqu’à avril 2013, Fédération nationale des unions de classes moyennes – FNUCM) pour la partie francophone du pays.
Beaucoup d’indépendants sont également des employeurs ou ont constitué une société qui emploie du personnel. À ce titre, ils sont représentés du côté patronal au sein du Conseil national du travail (CNT) et du Conseil central de l’économie (CCE) par les organisations précitées. L’expression « classes moyennes » au pluriel est à distinguer de l’expression « classe moyenne » (au singulier) parfois utililsée pour évoquer l’ensemble des catégories sociales aux revenus moyens, situées entre les classes sociales les plus favorisées et les moins nanties.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/classes-moyennes Note bibliographique : CRISP, « classes moyennes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil supérieur des indépendants et des PME• Site de l’INASTI
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En Région wallonne, le collège communal, anciennement appelé collège des bourgmestre et échevins, rassemble le bourgmestre de la commune, qui le préside, les échevins, dont le nombre est compris entre 2 et 9, en fonction de la population de la commune, et, en région de langue française, le président du conseil de l’action sociale. Dans la région de langue allemande, il porte le nom de Gemeindekollegium. Son équivalent en Région flamande et dans la Région de Bruxelles-Capitale a conservé le nom de collège des bourgmestre et échevins.
Dans la région de langue française, devient bourgmestre l’élu de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste de la majorité qui a remporté le plus de suffrages lors des élections communales. Les échevins et, en région de langue allemande, le bourgmestre sont, sauf exception, élus par et parmi les membres du conseil communal qui sont ressortissants de l’Union européenne. Le collège communal doit respecter une obligation de mixité de genre ; en outre, en région de langue française, un tiers des membres du collège au minimum doivent être de sexe différent des autres.
Il existe un certain nombre d’incompatibilités entre le mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président du conseil de l’action sociale et l’exercice d’autres mandats politiques ou de certaines fonctions. Le Parlement wallon a en outre adopté une législation qui limite le nombre de cumuls avec une fonction de député autorisés au sein d’un même groupe politique.
Le collège est en principe installé pour six ans, jusqu’à l’installation d’un nouveau collège suite aux élections communales suivantes. Toutefois, le législateur wallon a instauré une procédure qui permet de modifier la composition du collège, via l’adoption, par le conseil, d’une motion de méfiance à l’égard d’un ou plusieurs de ses membres.
Les prérogatives du collège sont larges. La gestion journalière de la commune lui appartient. Il est chargé, lorsqu’elle lui est confiée, de l’exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, de la Région wallonne, de la Communauté française ou de la Communauté germanophone ainsi que de la province. Le collège est notamment chargé de l’administration des établissements communaux, de la gestion des finances et des propriétés de la commune, de la gestion de son personnel, de la direction des travaux communaux et de l’entretien des voiries communales, de la tenue des registres de l’état civil et des archives, ainsi que du maintien de l’ordre. Le collège communal répond en justice à toute action intentée contre la commune ou par celle-ci.
Le collège fonctionne de manière collégiale ; chaque membre est solidaire des décisions prises collectivement. Toutefois, le collège répartit habituellement les compétences entre ses membres ; cette répartition des compétences concerne la gestion journalière et la préparation des dossiers, et non la prise de décision. Pour siéger valablement, la présence d’une majorité des membres du collège est requise. Les réunions du collège ne sont pas publiques.
Le traitement des bourgmestre et échevins est fixé en fonction de la population de la commune. Les mandats dérivés exercés par le bourgmestre et les échevins ne peuvent donner lieu à aucune rémunération ou indemnité supplémentaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-communal Note bibliographique : CRISP, « collège communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Portail wallon des pouvoirs locaux
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Le collège des bourgmestre et échevins s’occupe de la gestion journalière d’une commune. Il rassemble le bourgmestre de la commune, qui le préside, les échevins, dont le nombre est compris entre 2 et 10, en fonction de la population de la commune, et le président du conseil de l’action sociale avec voix consultative. En Région wallonne, l’équivalent du collège des bourgmestre et échevins porte le nom de collège communal.
Dans la Région de Bruxelles-Capitale, un échevin supplémentaire peut être élu, néerlandophone ou francophone, si tous les autres échevins sont de l’autre rôle linguistique, afin d’encourager la mixité linguistique au sein des collèges des bourgmestre et échevins. Dans la pratique, cet échevin surnuméraire est toujours néerlandophone.
Les échevins sont, sauf exception, élus par et parmi les membres du conseil communal. Leur élection doit respecter une obligation de mixité de genre ; en Région de Bruxelles-Capitale, un tiers des membres du collège au minimum doivent être de sexe différent des autres. Il existe un certain nombre d’incompatibilités entre le mandat de bourgmestre, d’échevin ou de président du conseil de l’action sociale et l’exercice d’autres mandats politiques ou de certaines fonctions. Le collège est installé pour six ans, jusqu’aux élections communales suivantes.
Les prérogatives du collège sont larges. La gestion journalière de la commune lui appartient. Il est chargé de l’exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l’Autorité fédérale, des entités fédérées et, en Région flamande, des provinces. Le collège est notamment chargé de l’administration des établissements communaux, de la gestion des finances et des propriétés de la commune, de la gestion de son personnel, de la direction des travaux communaux et de l’entretien des voiries communales, de la tenue des registres de l’état civil et des archives et du maintien de l’ordre. Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée contre la commune ou par celle-ci.
Le collège fonctionne de manière collégiale ; chaque membre est solidaire des décisions prises collectivement. Toutefois, le collège répartit habituellement les compétences entre ses membres ; cette répartition des compétences concerne la gestion journalière et la préparation des dossiers, et non la prise de décision. Pour siéger valablement, la présence d’une majorité des membres du collège est requise. Les réunions du collège ne sont pas publiques.
Le collège n’est pas responsable devant le conseil communal, comme le serait un gouvernement devant un parlement. Il répond toutefois aux questions et interpellations des conseillers communaux et, en Région de Bruxelles-Capitale, aux interpellations des citoyens, introduites selon les formes prescrites par la loi.
Le traitement des bourgmestres et échevins est fixé en fonction de la population de la commune. Les mandats dérivés exercés par les bourgmestres et échevins ne peuvent donner droit à une rémunération ou indemnité supplémentaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-des-bourgmestre-et-echevins Note bibliographique : CRISP, « collège des bourgmestre et échevins », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Portail bruxellois des pouvoirs locaux• Portail flamand des pouvoirs locaux
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Le Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCB) a été créé par l’accord de coopération du 15 janvier 1993 conclu entre l’Autorité fédérale, la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune. Indépendant des autorités qui l’ont créé, il est l’instance consultative officielle belge en matière bioéthique.
Le CCB est composé de 43 membres parmi lesquels des personnalités issues des milieux universitaires, des docteurs en médecine, des avocats et des magistrats ainsi que des membres représentant les autorités publiques signataires de l’accord de coopération. La composition du comité respecte un équilibre entre les différentes tendances idéologiques et philosophiques, un équilibre entre les hommes et les femmes, et un équilibre entre membres issus de milieux scientifiques et médicaux d’une part, et de milieux philosophiques, juridiques et des sciences humaines d’autre part. Le mandat des membres est de quatre ans.
Le CCB a une double mission. D’une part, « rendre des avis sur les problèmes soulevés par la recherche et ses applications dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ces problèmes étant examinés sous les aspects éthiques, sociaux et juridiques, en particulier sous ceux du respect des droits de l’homme ». D’autre part, « informer le public ainsi que les autorités sur ces problèmes » (rédaction d’un rapport annuel, organisation d’une conférence bisannuelle à destination du grand public, gestion d’un centre de documentation, publication d’ouvrages…).
Le CCB élabore ses avis à la demande des présidents des divers parlements ou d’un membre d’un gouvernement, de même qu’à la demande d’un organisme de recherche scientifique, d’un établissement de soins, d’un établissement d’enseignement supérieur ou d’un comité d’éthique local (soit attaché à un établissement de soin, soit attaché à une université, soit agréé par une Communauté). Il peut également évoquer une question de sa propre initiative (« auto-saisine »).
Les avis comprennent l’opinion de l’ensemble du CCB lorsqu’il est possible de la dégager, et celle de sous-ensembles de membres lorsqu’il n’y a pas unanimité. Pour préparer son avis, le CCB peut faire appel à des experts externes (pour des auditions ponctuelles) et à des experts permanents. Les séances du CCB et de ses commissions ne sont pas publiques.
Le premier avis du CCB date du 12 mai 1997 : il concernait l’opportunité d’un règlement légal de l’euthanasie. Parmi les sujets traités par les autres avis, on peut citer la problématique de la stérilisation des handicapés mentaux, le clonage humain reproductif, la recherche sur l’embryon humain in vitro, les cellules souches humaines et le clonage thérapeutique, la gestation pour autrui (GPA : « mères porteuses »), le don d’embryon, ainsi que le don de sperme et d’ovules.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-consultatif-de-bioethique-de-belgique-ccb Note bibliographique : CRISP, « Comité consultatif de bioéthique de Belgique (CCB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du CCB
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Institué par le Traité de Maastricht, le Comité des régions est composé de représentants des collectivités locales et régionales, nommés pour cinq ans par le Conseil de l’Union européenne. Les membres du Comité, dont le mandat est renouvelable, doivent obligatoirement être des élus ou être responsables devant une assemblée élue. Ils sont actuellement au nombre de 350, avec un nombre égal de suppléants. Le Comité désigne en son sein un président et un bureau pour une durée de deux ans et demi.
Le Comité des régions a un rôle consultatif. Il remet des avis au Parlement européen, au Conseil de l’Union européenne et à la Commission. Le Comité peut être consulté par ces institutions lorsqu’elles le jugent utile mais son avis doit obligatoirement être sollicité dans les domaines touchant aux intérêts régionaux et locaux, à savoir :
- les transports ;
- l’emploi ;
- la politique sociale ;
- le Fond social européen ;
- la culture ;
- la santé publique ;
- l’environnement ;
- l’énergie ;
- la cohésion économique, sociale et territoriale ;
- la politique d’éducation, de la formation professionnelle, de la jeunesse et du sport.
Le Comité des régions peut par ailleurs rendre un avis de sa propre initiative lorsqu’il le juge utile.
Les avis sont adoptés à la majorité simple.
Le Traité de Lisbonne a apporté une innovation importante dans les missions du Comité des régions : de même que les parlements nationaux, il peut déposer un recours auprès de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour violation du principe de subsidiarité contre les actes qui seraient selon eux contraires à ce principe.
Le Comité des régions est organisé selon un double axe. D’une part, ses membres sont regroupés en délégations nationales ayant chacune à leur tête un président. D’autre part, ils constituent des groupes politiques ayant chacun un secrétariat. Ces groupes reflètent les groupes politiques du Parlement.
Le Comité tient six sessions plénières par an, à Bruxelles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-des-regions Note bibliographique : CRISP, « Comité des régions », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Comité des régions
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Dans certaines entités, comme les organismes d’intérêt public, l’autorité de tutelle – à savoir le ministre fédéral, communautaire ou régional – est représentée par un commissaire du gouvernement. Celui-ci peut, dans un délai déterminé, introduire un recours suspensif contre l’exécution de toute décision qu’il juge contraire à la loi, aux statuts de cet organisme ou à l’intérêt général. Le ministre saisi de ce recours dispose d’un certain délai pour annuler, éventuellement, la décision. Au-delà de ce délai, la décision devient définitive.
Dans quelques gouvernements fédéraux, il est arrivé qu’on compte, en plus des secrétaires d’État, un ou plusieurs commissaires du gouvernement, adjoints comme les précédents à un ministre et chargés eux aussi, le plus souvent, d’une compétence spécifique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commissaire-du-gouvernement Note bibliographique : CRISP, « commissaire du gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral VERHOFSTADT I (12.07.1999 – 19.05.2003)• Composition du gouvernement fédéral LETERME II (25.11.2009 – 26.04.2010)
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Lors de la création des Communautés, il fallait définir le mode d’intervention de la Communauté française et de la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Comment garantir la présence de la Communauté flamande, minoritaire sur ce territoire ? Comment tenir compte, dans les politiques de la Communauté française, des Bruxellois, qui représentent près d’un quart des francophones ? Comment gérer les institutions bilingues ? Les Commissions communautaires (qui ont pris le relais des anciennes commissions de la culture) ont été créées pour répondre à ces questions.
La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises organise trois Commissions communautaires :
- la Commission communautaire française (COCOF), institution francophone compétente pour les matières de la Communauté française en région de Bruxelles-Capitale ;
- la Commission communautaire flamande (VGC), institution néerlandophone compétente pour les matières de la Communauté flamande en région de Bruxelles-Capitale ;
- la Commission communautaire commune (COCOM), institution bilingue compétente pour les matières communes aux deux Communautés en région de Bruxelles-Capitale.
Ces institutions comprennent chacune une assemblée et un organe exécutif, appelé collège, qui dispose d’une administration. Elles sont indépendantes de la Région de Bruxelles-Capitale et possèdent chacune une personnalité juridique propre, mais elles ont pour particularité de gérer des compétences des Communautés alors que leurs responsables politiques exercent nécessairement un mandat au gouvernement ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Le collège de chaque Commission est composé de ministres régionaux et, pour deux des commissions, d’un ou de deux secrétaires d’État régionaux. Les membres des collèges y agissent en toute indépendance à l’égard du gouvernement régional auquel ils participent par ailleurs. Quant aux assemblées des Commissions communautaires, elles sont composées d’élus au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale : chaque élu régional siège aussi dans l’assemblée de la Commission communautaire correspondant à son appartenance linguistique et dans l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, qui rassemble les élus des deux groupes linguistiques du Parlement bruxellois.
Par-delà ces règles communes, les Commissions communautaires diffèrent quant à la nature de leurs compétences. La Commission communautaire flamande ne possède pas de pouvoir législatif : elle n’exerce qu’un rôle de pouvoir organisateur dans les matières culturelles, les matières personnalisables et l’enseignement. La Commission communautaire française a reçu le même rôle de pouvoir organisateur, mais elle a en plus et surtout reçu le pouvoir décrétal dans les matières transférées par la Communauté française, ce qui en fait une entité fédérée à part entière. La Commission communautaire commune est également une entité fédérée, dotée du pouvoir législatif dans les matières personnalisables.
Les Commissions communautaires française et flamande ont en outre hérité, le 1er janvier 1995, de compétences qui étaient exercées par l’ancienne province de Brabant.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission communautaire commune• Site de la Commission communautaire française
• Site de la Commission communautaire flamande
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La Commission communautaire commune (en abrégé COCOM) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. La Commission communautaire commune est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (services publics ou associations sans but lucratif) actives dans le domaine de compétence des Communautés et qui ne relèvent pas uniquement de la Communauté française ou de la Communauté flamande.
Cette compétence à l’égard d’institutions bilingues, appelées aussi « bicommunautaires », se limite au domaine des matières personnalisables, c’est-à-dire aux compétences des Communautés dans l’aide sociale et la santé : centres publics d’action sociale (CPAS), services sociaux et hôpitaux publics, maisons de repos ou services sociaux privés. À l’égard de toutes ces institutions organisées de manière bilingue, la COCOM joue le rôle de pouvoir législatif : elle adopte de manière autonome des ordonnances qui ont force de loi, ce qui en fait une entité fédérée à part entière.
Toujours dans le domaine des matières personnalisables, la COCOM est seule compétente, en théorie, pour les politiques qui interviennent directement auprès des personnes (notamment sous la forme d’aide financière), qui s’adressent directement aux personnes physiques ou qui contraignent directement les personnes physiques. Le pouvoir législatif de la COCOM dans ce domaine est cependant, en pratique, limité à certaines politiques.
Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée parlementaire et l’organe exécutif de la COCOM sont composés de mandataires régionaux bruxellois :
- son assemblée parlementaire porte le nom d’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Elle se compose des membres du groupe linguistique français et du groupe linguistique néerlandais du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, c’est-à-dire de l’ensemble des membres de ce Parlement. Toute décision de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune doit obtenir la majorité absolue dans chacun des deux groupes linguistiques qui la composent (cette règle est assouplie lors d’un second vote éventuel sur le même objet) ;
- son organe exécutif est le collège réuni de la Commission communautaire commune. Il est composé des ministres de la Région de Bruxelles-Capitale (en pratique, trois francophones et deux néerlandophones). Le ministre-président du gouvernement régional préside le collège réuni mais n’y possède qu’une voix consultative et ne peut être chargé d’aucune compétence, ce qui garantit la parité linguistique au sein du collège réuni. Chaque compétence est exercée conjointement par un membre francophone et un membre néerlandophone du collège réuni.
L’Assemblée réunie adopte des ordonnances et joue un rôle de contrôle politique à l’égard du collège réuni. Le collège réuni adopte des arrêtés et dispose d’une administration pour appliquer les ordonnances de l’Assemblée réunie.
La sixième réforme de l’État a opéré un important transfert de compétences vers les Communautés et a désigné la COCOM pour exercer ces compétences à Bruxelles dans la mesure où elles impliquent, pour les personnes, des obligations ou des droits à une intervention ou à une allocation (comme c’est le cas pour les prestations familiales : allocations familiales, allocations de naissance ou primes d’adoption), ou lorsque les compétences portent sur des institutions bicommunautaires.
Plus largement, la COCOM est l’autorité responsable des mesures qui concernent certaines institutions bilingues actives en matière de santé et d’aide aux personnes ainsi que de l’allocation d’aide aux personnes âgées handicapées. Dans ces matières, les institutions agréées par la Commission communautaire française (COCOF) qui sont concernées par les transferts de compétences ont été invitées à opérer un « basculement » vers la COCOM en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.
Lors de la sixième réforme de l’État, la COCOM s’est également vu confier une compétence supplémentaire dans le domaine de la protection de la jeunesse. Outre le droit de l’aide à la jeunesse, il lui revient désormais de déterminer également les mesures qui peuvent être prises à l’égard des mineurs délinquants.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-commune-cocom Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire commune (COCOM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la COCOM
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La Commission communautaire française (en abrégé COCOF) est une des trois Commissions communautaires prévues par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Depuis le transfert de l’exercice de compétences de la Communauté française dont elle a bénéficié, la COCOF est une entité fédérée à part entière, dotée du pouvoir législatif dans les matières concernées par ce transfert. Dans ces matières relevant surtout de l’aide sociale et de la santé, la COCOF légifère de manière autonome par des décrets qui ont force de loi dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Ces matières représentent la part la plus substantielle de son budget.
La COCOF est aussi, dans les matières personnalisables non transférées par la Communauté française, ainsi que dans les matières culturelles et d’enseignement, un organe décentralisé et subordonné de la Communauté française. Dans ce cadre, elle adopte des règlements sous la tutelle de la Communauté française, qui doivent respecter et appliquer, en tenant compte des spécificités bruxelloises, les décrets de la Communauté française.
Dans tous les cas, la COCOF est compétente, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l’égard des institutions (associations sans but lucratif, écoles…) qui relèvent uniquement de la Communauté française, c’est-à-dire :
- l’enseignement francophone, en particulier les écoles francophones anciennement organisées par la province de Brabant ;
- pour les matières culturelles, les institutions dont les activités se déroulent en français ;
- pour les matières personnalisables, les institutions dont l’organisation est faite en français.
Elle peut en outre jouer un rôle de pouvoir organisateur à leur égard.
Comme pour les autres Commissions communautaires, l’assemblée et l’organe exécutif de la COCOF sont composés d’élus régionaux bruxellois :
- son assemblée est l’Assemblée de la COCOF (qui se présente sous l’appellation « Parlement francophone bruxellois »). Elle se compose des 72 membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ;
- son organe exécutif est le collège de la Commission communautaire française (qui se présente sous l’appellation « gouvernement francophone bruxellois »). Il est composé des trois ministres francophones de la Région de Bruxelles-Capitale et des deux secrétaires d’État régionaux francophones.
L’Assemblée exerce un rôle de contrôle politique à l’égard du collège. Elle a les compétences d’un organe législatif dans les matières transférées par la Communauté française, tandis qu’elle adopte de simples règlements dans les autres matières qui sont de sa compétence. Le collège, lui, adopte des règlements pour appliquer les décrets de l’Assemblée, et des arrêtés pour appliquer les règlements de l’Assemblée. Il dispose d’une administration.
Signalons que, dans les matières de la santé et de l’aide aux personnes, les institutions agréées par la COCOF et concernées par les transferts de compétences effectués lors de la sixième réforme de l’État, ont été invitées à opérer un « basculement » vers la Commission communautaire commune (COCOM) en vertu de l’accord conclu entre les présidents des quatre principaux partis francophones le 19 septembre 2013. Un protocole d’accord a été conclu le 20 novembre 2014 entre le collège de la COCOF et le collège réuni de la COCOM pour mettre au point les modalités du basculement vers le secteur bicommunautaire. La plupart des institutions francophones des secteurs de la santé et de l’aide aux personnes ont opté pour le basculement vers la COCOM durant le mois de décembre 2014.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-francaise-cocof Note bibliographique : CRISP, « Commission communautaire française (COCOF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la COCOF
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La Commission européenne est une institution politique sui generis, qui n’est assimilable à aucune institution nationale ni à aucun organe assurant le fonctionnement d’une organisation internationale. Sa conception remonte à la création de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA).
Au sein de l’Union européenne, la Commission a le monopole de l’initiative législative : le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen ne peuvent adopter un acte législatif que sur la base d’une proposition élaborée par la Commission. En amont de cette proposition se trouvent cependant non seulement les traités, qui délimitent les domaines de compétence de l’Union, mais également les orientations politiques adoptées par le Conseil européen, voire des demandes ponctuelles du même Conseil ou du Parlement européen. Dans les matières intergouvernementales (la politique étrangère et de sécurité commune, ainsi que certaines questions liées à la coopération policière et judiciaire), l’adoption d’actes législatifs est exclue.
La Commission formule des recommandations ou des avis sur les matières prévues par les traités.
En tant que gardienne des traités et de l’acquis législatif de l’Union, la Commission européenne est aussi chargée d’une mission de contrôle : elle surveille l’application des traités dans et par les États membres. Elle peut introduire un recours devant la Cour de justice à l’encontre des États ou d’institutions européennes qui commettent des infractions au droit européen.
Elle veille à l’application des règles européennes de concurrence. Elle peut engager des poursuites contre des entreprises ou des États membres dont elle estime qu’ils enfreignent les règles. Elle peut prendre des mesures contre plusieurs types de pratiques anticoncurrentielles, si celles-ci affectent le commerce entre États membres.
Elle exerce une mission d’administration contentieuse pour laquelle elle dispose de pouvoirs d’investigation, de prévention, de sanction et d’autorisation dans le cadre de l’application de la législation européenne.
Enfin, dans les domaines où l’Union européenne coordonne des politiques, la Commission participe à l’évaluation de l’état d’avancement de ces politiques dans chacun des États membres.
La Commission européenne est encore chargée de fonctions exécutives : d’une part, elle exécute le budget et gère les politiques communes définies par le Conseil, ainsi que les fonds européens ; d’autre part, elle participe à l’élaboration des mesures d’exécution des actes législatifs communautaires.
La Commission a le pouvoir de négocier des accords commerciaux avec les pays tiers, mais elle reçoit pour ce faire des directives de négociation définies par le Conseil, lequel décide en définitive de la conclusion de l’accord. La Commission est alors le porte-parole des États membres dans des enceintes internationales telles que l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
La Commission se compose d’un commissaire par État membre, y compris le président et le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Elle est renouvelée tous les cinq ans.
Le président de la Commission est élu par le Parlement européen selon la procédure suivante, définie par le Traité de Lisbonne. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission ; son choix doit tenir compte du résultat des élections au Parlement européen. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si le candidat proposé ne recueille pas la majorité au Parlement européen, le Conseil a un mois pour proposer un autre candidat.
Le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité est nommé à la majorité qualifiée par le Conseil européen avec l’accord du futur président de la Commission. Il est d’office l’un des vice-présidents de la Commission.
La procédure de nomination des autres membres de la Commission est la suivante : le Conseil, d’un commun accord avec le futur président, adopte la liste des membres de la Commission sur la base des suggestions faites par les États membres. Le président attribue ensuite les portefeuilles et les vice-présidences. Il revient au Parlement européen d’auditionner les candidats et, le cas échéant, de demander des ajustements. Le Parlement européen se prononce enfin quant à la composition de la Commission par un vote à la majorité qualifiée.
La Commission européenne siège à Bruxelles. Sa prise de décision est collégiale. Il arrive néanmoins qu’elle procède à un vote en son sein, chaque commissaire disposant alors d’une voix. La Commission dispose de services administratifs et emploie quelque 32 000 personnes. Elle dirige également un certain nombre d’agences exécutives et d’organismes décentralisés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Commission européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Commission européenne
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La négociation sociale est organisée à plusieurs niveaux : au niveau de l’entreprise, au niveau interprofessionnel, et à un niveau intermédiaire, celui des branches d’activité. C’est à ce niveau que sont instituées les commissions paritaires.
C’est en 1919 que furent créés, par arrêté ministériel ou par la volonté des syndicats et des organisations patronales, les premiers organes sectoriels de négociation dans les grands secteurs industriels : mines, sidérurgie, etc. Institués sur une base paritaire, ils se sont multipliés dans l’entre-deux-guerres et ont rapidement pris le nom de commission paritaire.
Aujourd’hui, le statut des commissions paritaires est régi par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Des commissions sont instituées dans un grand nombre de secteurs. Dans les grands secteurs industriels, deux commissions paritaires sont instituées : l’une pour les ouvriers et l’autre pour les employés. Dans les secteurs où les ouvriers sont peu nombreux (banques, assurances, distribution, etc.), il existe des commissions paritaires mixtes, compétentes à la fois pour les ouvriers et les employés du secteur. Depuis 2013, les commissions paritaires mixtes sont appelées à se développer dans la perspective de la fusion des statuts d’ouvrier et d’employé.
Les entreprises qui ne relèvent d’aucune commission paritaire spécifique sont placées sous la compétence de commissions paritaires auxiliaires : pour les ouvriers (commission paritaire n° 100), pour les employés (commission paritaire n° 200) et pour le secteur non marchand (commission paritaire n° 337). Dans certains secteurs sont instituées des sous-commissions paritaires, dont la compétence est limitée, notamment du point de vue géographique.
La mission principale des commissions paritaires est l’élaboration de conventions collectives de travail par les organisations représentatives.
Elles ont également pour mission de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs. Afin d’accomplir cette mission, un bureau de conciliation peut être instauré au sein de chaque commission. Elles ont également une mission consultative, et fournissent au gouvernement fédéral, au Conseil national du travail et au Conseil central de l’économie, à leur demande ou d’initiative, des avis sur les matières qui relèvent de leur compétence.
La loi du 5 décembre 1968 stipule que les commissions et sous-commissions paritaires sont composées :
- d’un président et d’un vice-président, indépendants des intérêts représentés et nommés par arrêté royal. Ils sont placés sous l’autorité du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail ; en pratique, ce sont le plus souvent des conciliateurs sociaux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui assument ces tâches ;
- d’un nombre égal de représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs ;
- d’au moins deux secrétaires, nommés en principe par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail.
En ce qui concerne les organisations de travailleurs, seules celles qui réunissent les conditions de représentativité prévues par la loi du 5 décembre 1968 entrent en ligne de compte. Il s’agit de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB ou, pour les deux premières, de leurs centrales professionnelles.
En ce qui concerne les organisations d’employeurs, leur représentativité est reconnue par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail sur la base d’une enquête et après avis du Conseil national du travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-paritaire Note bibliographique : CRISP, « commission paritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Les commissions paritaires sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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Les compétences résiduelles (dites aussi compétences résiduaires) sont l’ensemble des compétences que ni la Constitution ni les lois institutionnelles d’un État fédéral n’attachent à l’un ou l’autre niveau de pouvoir. Selon les pays, elles reviennent par défaut soit au pouvoir fédéral (par exemple, en Afrique du Sud, au Canada et en Inde) soit, cas de figure le plus fréquent, aux entités fédérées (par exemple, en Allemagne, aux États-Unis et en Suisse).
Contrairement à ce que leur nom semble indiquer, les compétences résiduelles ont parfois une portée majeure. Ainsi, en Belgique, elles sont actuellement plus importantes, en termes budgétaires, que les compétences des entités fédérées.
En Belgique, les Régions et les Communautés ne possèdent que les compétences qui leur sont explicitement dévolues par la Constitution et par les lois de réformes institutionnelles (« compétences attribuées », dont les compétences auxiliaires). Quant à l’ensemble des autres compétences (dont les compétences résiduelles, mais à l’exception partielle des compétences implicites), elles appartiennent à l’Autorité fédérale. Par défaut, toute intervention publique dans un domaine non dévolu aux entités fédérées revient donc au pouvoir fédéral.
Cette règle, qui est de mise depuis les débuts du processus de fédéralisation de l’État belge, s’applique toujours aujourd’hui. Depuis 1993 pourtant, la Constitution belge inverse théoriquement ce système. En son article 35, elle dispose en effet que « l’Autorité fédérale n’a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois [adoptées] en vertu de la Constitution même. Les Communautés ou les Régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières ». Toutefois, cet article 35 n’a jusqu’à présent pas été mis en application. Selon la disposition transitoire qu’il contient, il n’entrera en vigueur que moyennant le vote d’une loi adoptée à la majorité spéciale fixant la liste des compétences de l’Autorité fédérale et insérant cette liste dans la Constitution. Tant qu’une telle loi n’a pas vu le jour, les compétences résiduelles restent confiées à l’Autorité fédérale.
Il n’est pas assuré que l’article 35 de la Constitution entrera un jour en vigueur. En effet, il implique que soient déterminées de manière limitative les compétences de l’Autorité fédérale, ce qui constituerait une réforme délicate tant sur le plan juridique que sur le plan politique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competences-residuelles Note bibliographique : CRISP, « compétences résiduelles », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Les conflits collectifs du travail trouvent normalement une solution pacifique par la négociation entre l’employeur (ou une organisation d’employeurs) et les syndicats de travailleurs. Si cette solution n’est pas trouvée, une autre procédure peut être tentée, la conciliation, par laquelle l’intervention d’un tiers, un conciliateur social, vise à rapprocher les points de vue jusqu’à l’acceptation par les deux parties d’une solution de compromis.
Les commissions paritaires fixent les modalités particulières de conciliation dans chaque branche d’activité économique. À cet effet, elles peuvent se doter d’un bureau de conciliation.
La Direction générale des Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale comprend la Division de la Conciliation sociale, où est logé le Corps des conciliateurs sociaux. Les conciliateurs sociaux sont également présidents de commission paritaire et exercent leur fonction sous l’autorité directe du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail.
Le conciliateur social intervient lorsque la négociation ne permet pas de mettre fin à un conflit collectif dans une entreprise ou dans un secteur. Il peut intervenir également en cas de litige individuel. Il tente d’améliorer la communication entre les parties en conflit. Il leur prête ses bons offices en leur faisant des propositions, qui sont cependant non impératives. Comme la négociation, la conciliation des conflits collectifs débouche normalement sur une convention collective de travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conciliation Note bibliographique : CRISP, « conciliation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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La Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) est une organisation internationale née pendant la Guerre froide. L’idée d’une conférence sur la sécurité en Europe était apparue dans les années 1960-1970 avec la détente des relations Est-Ouest. Une première série de réunions se sont tenues à Helsinki de novembre 1972 à juin 1973. Elles ont débouché sur la création en 1975, par l’Acte final d’Helsinki, de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE). Les 35 signataires de l’Acte final d’Helsinki s’engageaient à respecter leurs frontières réciproques, à ne pas intervenir dans les affaires internes des autres pays participants, à renoncer à la force comme instrument de règlement des conflits et à promouvoir les droits de l’homme.
La CSCE a constitué un forum de discussion entre les dirigeants des pays occidentaux et des pays communistes jusqu’à la fin de la Guerre froide. Elle a également permis de mettre l’accent sur le respect des droits de l’homme dans les pays du bloc communiste.
En 1990, la Charte de Paris a réorienté les missions de la CSCE : renforcement de la démocratie, respect des droits de l’homme, gestion pacifique des conflits, développement de la sécurité commune notamment par la maîtrise des armements. En 1995, la CSCE a fait place à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
Note : il existe depuis 1976 une agence du gouvernement américain dénommée la Commission pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) qui est chargée de surveiller l’application de l’Acte final d’Helsinki, particulièrement en matière de respect des droits de l’homme.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-pour-la-securite-et-la-cooperation-en-europe-csce Note bibliographique : CRISP, « Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Le Conseil central de l’économie (CCE ; en néerlandais Centraal Raad voor het Bedrijfsleven – CRB) a été instauré par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il est chargé d’adresser à un ministre ou au Parlement fédéral, d’initiative ou à la demande de ces autorités, des avis ou propositions concernant la politique économique du gouvernement fédéral. Son domaine d’intervention couvre la concurrence et la politique des prix, les mesures d’encouragement des investissements à risque, les mesures de sauvegarde de la compétitivité des entreprises, etc.
Le CCE joue un rôle important dans l’application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Les services du CCE réunissent les données nécessaires à la mesure de l’évolution de la compétitivité du pays. Avec le Conseil national du travail (CNT), le CCE remet deux fois par an un rapport commun sur les évolutions de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les pays de référence, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi, et formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.
Tous les deux ans, avant le début de la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP), un rapport technique est élaboré par le secrétariat du CCE concernant les marges maximales disponibles pour l’évolution du coût salarial. Éclairés par ces rapports, les interlocuteurs sociaux, représentants du patronat et des travailleurs salariés, tentent alors de s’accorder sur la norme salariale à ne pas dépasser dans les négociations sectorielles et d’entreprise.
Au-delà de sa mission légale d’organe de consultation, le CCE est un forum de rencontre entre les interlocuteurs sociaux, leur permettant d’analyser et d’approfondir les grands débats socio-économiques. À cette fin, le CCE organise régulièrement des rencontres entre les interlocuteurs sociaux et des experts extérieurs, qui permettent de réfléchir aux enjeux des mutations que connaissent la société et le monde de l’économie en particulier.
Le CCE compte 44 membres effectifs, nommés paritairement parmi les candidats présentés :
- par les organisations les plus représentatives de l’industrie, de l’agriculture, du commerce et de l’artisanat, certains candidats représentant les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales ;
- par les organisations les plus représentatives des travailleurs, certains candidats représentant les coopératives de consommation.
En outre, six membres cooptés par les membres précédents sont choisis pour leur capacité scientifique ou leur compétence technique.
Le président, personnalité étrangère à l’administration et aux organisations représentées au sein du CCE, est désigné par arrêté royal après consultation du CCE. Son mandat est de six ans et renouvelable. Le CCE choisit en son sein quatre vice-présidents.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-central-de-leconomie-cce Note bibliographique : CRISP, « Conseil central de l’économie (CCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du CCE
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Le Conseil national du travail (CNT ; en néerlandais Nationale Arbeidsraad – NAR) est l’un des deux grands organes (l’autre étant le Conseil central de l’économie (CCE)) créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but d’associer les organisations patronales et les syndicats de travailleurs salariés à la décision politique en matière économique et sociale.
Le CNT a été créé par une loi du 29 mai 1952. Historiquement, la première mission du CNT est une mission consultative. Il remet des avis à un ministre ou au Parlement fédéral sur les matières sociales qui sont de la compétence de l’Autorité fédérale : le droit social (relations individuelles et collectives de travail), la sécurité sociale, etc. Si l’avis préalable du CNT est requis pour l’adoption de mesures d’exécution de nombreuses lois, l’avis conforme est cependant exceptionnellement exigé.
La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail (CCT) et les commissions paritaires a donné au CNT le pouvoir de conclure des conventions collectives de travail. Celles-ci s’étendent le plus souvent à l’ensemble des branches d’activité du secteur privé mais peuvent se limiter à certaines d’entre elles. En outre, le CNT peut conclure une convention pour une branche d’activité qui ne relève pas d’une commission paritaire instituée, ou lorsqu’une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
À côté de ces missions générales, des tâches consultatives plus spécialisées incombent au CNT en vertu de lois particulières. Par exemple, la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité stipule que le CCE et le CNT remettent deux fois par an un rapport commun sur l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les États membres de référence de l’Union européenne, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi. Les deux conseils formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.
Le CNT compte, outre le président, qui est une personnalité indépendante choisie par le ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail pour ses compétences en matière sociale et économique, vingt-six membres effectifs et autant de membres suppléants.
Ceux-ci sont nommés par le Roi pour une durée de quatre ans ; leur mandat est renouvelable.
Les sièges sont répartis paritairement entre les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Depuis 2010, la représentation des employeurs comporte un délégué d’une organisation patronale du secteur non marchand.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-du-travail-cnt Note bibliographique : CRISP, « Conseil national du travail (CNT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du CNT
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La consultation peut être informelle ou être plus ou moins formalisée. On parle de consultation informelle pour désigner un avis auquel n’est donné aucune publicité particulière ou qui n’est prévu par aucun texte législatif. La pratique du « livre vert » au niveau européen apparaît comme davantage formalisée dans la mesure où la demande d’avis est présentée officiellement aux milieux concernés par la décision en préparation.
La consultation a atteint un haut degré de formalisation en Belgique avec la création, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, du Conseil central de l’économie (CCE) et du Conseil national du travail (CNT). Ces deux organes consultatifs réunissant, à parité de nombre, des représentants des employeurs et des travailleurs ont été légalement chargés de remettre des avis au Parlement et au gouvernement, soit à la demande de ceux-ci, soit d’initiative. Pour les groupes représentatifs d’intérêts économiques et sociaux, la consultation ainsi organisée leur permet de participer à la décision politique. La création de cette « fonction consultative » fut saluée à l’époque comme le point de départ d’une démocratie économique et sociale complétant la démocratie politique. Au niveau des entreprises du secteur privé, la consultation s’organise à travers le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et le conseil d’entreprise (CE).
La consultation en matière économique et sociale s’est développée dans d’autres organes spécialisés. On peut citer les comités de gestion des institutions publiques de sécurité sociale, le Conseil supérieur des indépendants et des PME, le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur de l’emploi.
Certains organes consultatifs comprennent des experts nommés pour leur compétence reconnue dans ces matières. Mais le plus souvent, les membres d’un organe consultatif sont choisis par l’autorité publique sur des listes présentées par les milieux concernés et représentés.
Parmi les grands organes consultatifs dans des matières autres que la politique économique ou la politique sociale, on peut citer au niveau fédéral le Conseil supérieur des finances (CSF), le Conseil supérieur de la justice, le Conseil fédéral du développement durable et le Comité consultatif de bioéthique de Belgique.
Les Communautés et les Régions ont également créé des organes consultatifs dans les matières de leur compétence. En Communauté française, citons le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le Conseil de l’éducation et de la formation et le Conseil supérieur de l’éducation permanente. La Région wallonne a notamment institué le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie), qui rassemble les représentants des organisations patronales, syndicales et environnementales. Mais les Régions ont aussi créé d’autres comités consultatifs, par exemple en matière d’urbanisme ou de mobilité.
La force d’un avis émis par un organe consultatif réside dans son caractère unanime. Bien que l’autorité publique ne soit pas contrainte de suivre un avis unanime, elle est assurée qu’en suivant cet avis, elle va dans le sens du « consensus social » qu’elle recherche lors des grandes décisions ou des grandes réformes. Au-delà de l’apport d’une expertise technique, la consultation a donc aussi pour fonction de renforcer la légitimité des décisions adoptées.
Si l’organe consulté n’arrive pas à dégager un avis unanime, l’avis est dit partagé et contient les opinions exprimées en son sein. La décision politique qui suivra éventuellement l’avis ne réunira pas les conditions d’un consensus et sera l’objet d’une insatisfaction plus ou moins forte de la part de l’un ou l’autre segment de la société représenté.
Bien qu’il n’existe pas de consensus quant au nombre de comités consultatifs présents en Belgique, il est relativement élevé par rapport aux pays voisins comme l’Allemagne, la France ou les Pays-Bas. En conséquence, des réformes successives tendent à réduire la densité du paysage consultatif en Belgique et à en accroître la transparence, tant au nord qu’au sud du pays.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation Note bibliographique : CRISP, « consultation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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On situe en 1906 le début de la pratique des conventions collectives de travail et au lendemain de la guerre 1914-1918 leur développement. Celles-ci ont été conclues principalement au niveau sectoriel, parallèlement à la création des premières commissions paritaires, dans les grands secteurs industriels (mines, sidérurgie, etc.).
Les conventions collectives sont donc apparues bien avant qu’une loi ne leur donne un statut légal et les fasse entrer dans la hiérarchie des normes juridiques de droit. C’est en effet la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui a défini les règles à respecter par les commissions paritaires et le Conseil national du travail (CNT) concernant la forme et la publicité des conventions qu’ils concluent, ainsi que les règles qui concernent la représentativité des parties qui signent un accord.
La pratique de la négociation sociale aboutissant à la signature de conventions a été rendue possible grâce à la reconnaissance mutuelle des organisations patronales et des syndicats comme interlocuteurs légitimes. Du côté patronal, cette pratique a pour avantage d’apaiser les conflits du travail, une convention collective étant censée s’accompagner de la paix sociale durant sa période de validité.
La liberté de conclure des conventions collectives de travail dans les entreprises, dans les commissions paritaires et au Conseil national du travail est un élément central du système des relations collectives du travail.
L’existence d’une convention collective de travail a pour effet que les aspects du contrat individuel de travail qu’elle couvre ne sont plus réglés par des ententes bilatérales entre chaque travailleur et son employeur, mais par la négociation entre des représentants d’employeurs et des représentants des travailleurs, négociation dont les résultats s’appliquent à tous les travailleurs repris dans le champ d’application de la convention.
Les conventions collectives de travail règlent des matières comme le niveau des salaires (augmentation salariale, primes, salaire minimum, etc.), la liaison des salaires à l’index, la durée hebdomadaire du travail, la formation professionnelle, les prépensions, les nouvelles technologies, le travail intérimaire, etc.
Une convention collective de travail peut être rendue obligatoire par arrêté royal à la demande d’une des parties signataires. Cette procédure a pour effet d’élargir le champ d’application de la convention quant aux entreprises couvertes.
Les accords interprofessionnels ne sont pas des conventions collectives de travail au sens de la loi de 1968. Pour appliquer certaines de leurs dispositions, des conventions collectives de travail sont à conclure au sein du Conseil national du travail et des commissions paritaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/convention-collective-de-travail-cct Note bibliographique : CRISP, « convention collective de travail (CCT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Les CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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La mission de la Cour de comptes, un organe collatéral du Parlement fédéral, est triple :
- une mission de contrôle administratif de l’exécution correcte des budgets, tant pour les recettes que pour les dépenses ;
- une mission juridictionnelle de surveillance des comptables du Trésor public : elle donne quittance, c’est-à-dire qu’elle atteste que leur gestion est exacte et régulière, ou elle condamne en cas de faute ou de négligence ;
- une mission d’information des assemblées législatives.
La Cour de comptes exerce ses missions au nom des différentes assemblées législatives. Ainsi, le compte général de l’État est soumis à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour.
Plus récemment, la Cour s’est vue chargée de missions spécifiques, notamment en matière de bonne gouvernance (listes des mandats et déclarations de patrimoine des mandataires publics et hauts fonctionnaires, avis sur les rapports financiers des partis politiques, avis relatifs aux dépenses électorales) et en matière de répartition des moyens financiers entre les communautés et régions.
La Cour ne peut juger de l’opportunité d’une dépense ; elle vérifie seulement s’il n’y a pas dépassement ou transfert de budget ou si une dépense n’est pas illégale. En cas de dépassement, de transfert ou d’illégalité, elle refuse la concrétisation de la dépense et le dossier retourne à l’autorité dont il émane avec les motifs du refus. Le Conseil des ministres ou le gouvernement de communauté ou de région qui a décidé de la dépense peut passer outre au refus de visa, sous sa responsabilité. La Cour des comptes est tenue dès lors de signaler le fait à l’assemblée parlementaire compétente.
En principe, toutes les dépenses sont soumises au visa. Certaines dépenses fixes en sont cependant exemptées en raison de leur périodicité (exemple : les états de paiement des pensions et traitements).
La Cour des comptes exerce son contrôle sur les dépenses et les recettes de l’Autorité fédérale, des communautés et des régions, des provinces ainsi que de divers organismes d’intérêt public. Les finances communales ne sont pas soumises à son contrôle.
Les membres de la Cour sont nommés par la Chambre des représentants pour une durée de six ans et peuvent être révoqués. Le mandat est renouvelable. La Cour comporte une chambre française et une chambre néerlandaise, comprenant chacune un président, quatre conseillers et un greffier. Le président le plus ancien porte le titre de premier président, le greffier le plus ancien celui de greffier en chef.
L’Inspection des finances remplit un rôle semblable à celui de la Cour des comptes au sein du pouvoir exécutif.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cour-des-comptes Note bibliographique : CRISP, « Cour des comptes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Cour des comptes
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La première reconnaissance de la délégation syndicale a été acquise par un accord conclu entre les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la Conférence nationale du travail des 16 et 17 juin 1947. Cet accord a été remplacé par la convention collective de travail (CCT) n° 5 conclue au Conseil national du travail (CNT) le 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises. Elle est amplifiée par de nouvelles conventions en 1971 et en 1978. Ces conventions collectives contiennent des principes généraux et renvoient aux commissions paritaires la tâche d’élaborer les modalités d’application pour chaque branche d’activité économique. Beaucoup de conventions collectives sectorielles permettent elles-mêmes des applications plus spécifiques au niveau des entreprises. Les conventions collectives conclues par les délégations syndicales avec la direction d’une entreprise privée sont applicables à tout le personnel de l’entreprise et pas seulement au personnel syndiqué.
La délégation syndicale doit être instituée si une ou plusieurs organisations syndicales en font la demande au chef d’entreprise. Les membres de la délégation syndicale font partie des travailleurs de l’entreprise. Ils sont désignés par les organisations syndicales ou, plus rarement, élus par les travailleurs de l’entreprise. Leur nombre est fixé par les conventions collectives sectorielles et dépend du nombre de travailleurs de l’entreprise. Un nombre minimal de travailleurs est toujours nécessaire, de sorte que des délégations syndicales ne peuvent être instituées dans les petites et moyennes entreprises (PME). Les délégués syndicaux bénéficient d’une protection contre le licenciement dans l’exercice de leur mandat syndical.
La délégation défend les intérêts individuels et collectifs des travailleurs de l’entreprise auprès du chef d’entreprise. Elle a le droit d’être reçue par l’employeur ou son délégué à l’occasion de tous les litiges ou différends de caractère individuel ou collectif qui n’ont pu être résolus par la voie hiérarchique.
Ses compétences concernent les relations de travail en général, et en particulier l’application au sein de l’entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels. Elle peut transmettre au chef d’entreprise les revendications des travailleurs et mener les négociations en vue de conclure des conventions collectives. Lorsqu’un travailleur souhaite formuler une réclamation auprès de l’employeur, il peut se faire assister, à sa demande, par un délégué syndical.
La délégation syndicale est également chargée d’exercer certaines compétences habituellement attribuées au conseil d’entreprise (CE) et au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) lorsque ces organes n’ont pas été institués dans l’entreprise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/delegation-syndicale-ds Note bibliographique : CRISP, « délégation syndicale (DS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Avec le bourgmestre et le président du conseil de l’action sociale, qui y siège avec voix consultative, les échevins constituent le collège des bourgmestre et échevins, appelé collège communal en Région wallonne, qui est chargé de la gestion d’une commune.
Le nombre d’échevins varie, entre 2 et 10, en fonction de la population de la commune concernée. Leur sélection doit respecter le principe de mixité de genre ; en région de langue française et en Région de Bruxelles-Capitale, un tiers des membres du collège au minimum doivent être de sexe différent des autres. Pour être échevin, il faut avoir 18 ans et être citoyen d’un État de l’Union européenne. Les échevins sont élus par le conseil communal en son sein. Chacun d’eux est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s’est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil. En Région wallonne, cela se fait par le biais du pacte de majorité. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, toute commune dispose de la faculté d’ajouter un poste d’échevin supplémentaire au nombre d’échevins prévu en fonction de la population de la commune si son collège est bilingue ou afin qu’il le devienne. Il s’agit de ce que l’on appelle communément l’« échevin surnuméraire ». Celui-ci est désigné dans un second temps, une fois le collège initial installé.
Des dispositions spécifiques s’appliquent à certaines communes à facilités.
Le mandat d’échevin est incompatible avec une série d’autres fonctions, dont la liste connaît des variations selon les Régions. Le Parlement wallon a en outre adopté une législation qui limite le nombre de cumuls avec une fonction de député autorisés au sein d’un même groupe politique.
Les échevins exercent en principe leur fonction pendant toute la durée de la législature communale, soit six ans. Toutefois, outre les possibilités de démission, en Région wallonne, le conseil communal peut adopter une motion de méfiance constructive à l’égard d’un ou de plusieurs échevins qui sont alors remplacés.
Les différentes matières de compétence communale sont réparties entre les différents échevins. À ce titre, l’un d’entre eux (ou le bourgmestre) est choisi pour exercer les responsabilités d’officier de l’état civil, c’est-à-dire la tenue des registres de l’état civil et la célébration des mariages. La répartition des compétences concerne leur exercice ; en ce qui concerne la prise de décision, celle-ci appartient toujours au collège dans son ensemble. Le président du conseil de l’action sociale peut également avoir le statut d’échevin.
Le traitement des échevins est fixé en fonction de la population de la commune.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/echevin Note bibliographique : CRISP, « échevin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Il y a trois langues officielles en Belgique : le français, le néerlandais et l’allemand.
En matière d’emploi des langues, le principe de base est la liberté. Seuls certains aspects de l’emploi des langues peuvent, par exception à ce principe de liberté, être réglés par l’État (cf. l’article 30 de la Constitution : « L’emploi des langues usitées en Belgique est facultatif ; il ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes de l’autorité publique et pour les affaires judiciaires »). Toutefois, ces aspects se sont fortement étendus au fil du temps, suite à l’adoption de diverses lois linguistiques.
Pour organiser l’emploi des langues, le territoire belge est divisé au plan administratif en quatre régions linguistiques : trois régions unilingues (respectivement de langue française, néerlandaise et allemande) et une région bilingue français-néerlandais (Bruxelles-Capitale).
Le principe général est que les administrations et autres institutions soumises aux lois sur l’emploi des langues utilisent la langue (ou les deux langues, en région bruxelloise) de la région linguistique dans laquelle elles sont implantées : le citoyen a donc affaire à des services et des institutions unilingues (ou bilingues en région bruxelloise). Toutefois, dans les régions unilingues, un certain nombre de communes, dites à facilités, ont un statut plus complexe en la matière, dans la mesure où leurs habitants ont le droit de traiter dans une autre langue nationale lors de leurs rapports avec les services publics (locaux, régionaux et fédéraux). De telles exceptions existent également en matière judiciaire et d’enseignement.
L’emploi des langues peut être réglé par l’Autorité fédérale, donc à l’échelle de tout le pays, pour deux aspects de cet emploi : les actes de l’autorité publique et les affaires judiciaires.
Respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, la Communauté française et la Communauté flamande interviennent par décret dans trois autres aspects de l’emploi des langues :
- dans les matières administratives ;
- dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics (donc également dans les écoles privées reconnues) ;
- dans les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que dans les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements.
En région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que dans les communes à facilités (par exception donc aux compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande), c’est l’Autorité fédérale qui est compétente pour tous les aspects de l’emploi des langues. Par cette disposition (inscrite à l’article 129 de la Constitution), il s’est agi d’éviter qu’une Communauté donnée ne légifère sur des communes bilingues.
Pour sa part, la Communauté germanophone ne peut régler l’emploi des langues que dans les établissements d’enseignement créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics : pour les autres aspects, c’est l’Autorité fédérale qui est compétente en région de langue allemande (les 9 communes de cette région linguistique étant toutes des communes à facilités).
Hormis les quelques cas d’exception signalés ci-avant, l’emploi des langues est totalement libre pour les relations des personnes privées entre elles.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/emploi-des-langues Note bibliographique : CRISP, « emploi des langues », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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La loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques définit pour la première fois le cadre juridique des entreprises publiques autonomes. Cette loi entendait répondre aux règles européennes de concurrence en renforçant l’autonomie des entreprises publiques du secteur des transports et des communications, tout en les maintenant dans un régime de droit public. Elle a ensuite servi de modèle pour la mise en place ou la restructuration d’autres entreprises à caractère public, tant au niveau des régions qu’au niveau des communautés (ce fut le cas pour la RTBF par exemple).
Les principes de cette loi comprennent la transparence des relations financières entre les pouvoirs publics et leurs entreprises ; la neutralité des prix des services offerts par les entreprises publiques par rapport aux normes de leur secteur ; la définition stricte des monopoles publics ; la séparation des fonctions de réglementation et de fourniture de services ; le contrôle sur les commandes des entreprises publiques.
Une plus grande autonomie et un élargissement des moyens financiers des entreprises publiques autonomes de communications sont recherchés, par l’appel à un actionnariat privé dont la part doit rester minoritaire. La loi de 1991 introduit dans ce contexte une distinction au sein des activités des entreprises publiques autonomes entre les missions de service public et les activités exercées en concurrence (pour lesquelles l’autonomie de gestion est maximale). La loi redéfinit aussi les règles de tutelle et l’installation d’organes de gestion propres et indépendants et contraint les entreprises publiques autonomes à tenir compte des intérêts des usagers. Le contrat de gestion, conclu pour une durée de trois à cinq ans, précise les règles et conditions dans lesquelles l’entreprise exerce les missions de service public qui lui sont confiées par la loi.
Les entreprises publiques autonomes peuvent prendre la forme d’une société anonyme de droit public. Si au départ l’État détenait la totalité des actions, il a pu ensuite en céder une partie à des autorités publiques ou, à défaut, à des capitaux privés moyennant une double limitation : les actionnaires publics doivent conserver au moins 75 % des droits de vote et plus de 50 % du capital. Les entreprises publiques autonomes fédérales comprennent les entreprises visées par la loi du 21 mars 1991, à savoir Proximus (anciennement Belgacom), Bpost, Belgocontrol (Skeyes) et les entités du groupe SNCB.
La nomination du conseil d’administration, en particulier de l’administrateur délégué des entreprises publiques autonomes illustre les poids respectifs du pouvoir de tutelle exercé par le ministre compétent et des méthodes de gestion du secteur privé. Le contrôle des comptes de chaque entreprise publique autonome est confié à un collège de quatre commissaires, dont deux sont nommés par la Cour des comptes parmi ses membres.
Une nouvelle loi est adoptée le 16 décembre 2015 afin de moderniser le texte de 1991. Elle prévoit d’assouplir certaines contraintes organisationnelles pesant sur les entreprises publiques autonomes actives dans les secteurs ouverts à la concurrence ; d’aligner le mode de nomination et de fonctionnement des organes de gestion des entreprises publiques autonomes cotées en bourse sur les règles ordinaires de gouvernance d’entreprise applicable aux sociétés cotées ; et de définir le cadre dans lequel la participation des autorités publiques dans les entreprises publiques autonomes cotées en bourse pourrait, le cas échéant, être ramenée à un niveau inférieur à 50 % plus une action.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise-publique-autonome-epa Note bibliographique : CRISP, « entreprise publique autonome (EPA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.• Site de Proximus
• Site de Bpost
• Site de la SNCB
• Site de Skeyes, officiellement Belgocontrol
• Site du Ducroire
• Site de la Cour des comptes
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Le terme « fédéralisation », construit à partir de l’adjectif « fédéral », est utilisé pour désigner le processus institutionnel qui aboutit à l’instauration d’un État fédéral. Deux cas de figure sont ici possibles :
- soit un ensemble d’entités politiques indépendantes (et éventuellement jusqu’alors réunies au sein d’une confédération) s’unissent au sein d’un État fédéral, au profit duquel elles renoncent à leur souveraineté externe et à une partie de leur souveraineté interne. Dans ce cas, le terme le plus souvent employé est cependant celui de « fédération » ;
- soit un État unitaire devient un État fédéral, c’est-à-dire qu’il se scinde en deux ou en plusieurs entités fédérées tout en maintenant une institution politique commune. C’est dans ce sens que le mot « fédéralisation » est employé en Belgique.
Dans le cadre belge, le terme « fédéralisation » peut également désigner une autre réalité, à savoir le processus institutionnel par lequel une compétence est transférée d’un niveau de pouvoir vers un autre. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, « fédéraliser une compétence » ne signifie pas « attribuer cette compétence au niveau de pouvoir fédéral », mais l’inverse : il s’agit de retirer cette compétence à l’Autorité fédérale pour l’attribuer à des entités fédérées (les Régions ou les Communautés, ainsi que parfois une Commission communautaire).
Pour dissiper le fréquent malentendu qui entoure l’expression « fédéralisation d’une compétence » (doit-elle être entendue comme le fait d’attribuer cette compétence à l’Autorité fédérale ou au contraire de la retirer à celle-ci ?), deux néologismes belges ont été forgés :
- « défédéralisation » : pour désigner le processus institutionnel par lequel une compétence est transférée de l’Autorité fédérale vers des entités fédérées ;
- « refédéralisation » : pour désigner le processus institutionnel par lequel une compétence qui a été transférée de l’Autorité fédérale vers des entités fédérées est – ou, plus précisément, serait (puisqu’un tel mouvement ne s’est jamais produit à ce jour) – retransférée à l’Autorité fédérale.
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/federalisation
Note bibliographique :
CRISP, « fédéralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
lundi 15 juin 2026.
Autres ressources :
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La Fédération des entreprises de Belgique (FEB ; en néerlandais Verbond van Belgische Ondernemen – VBO) est née en 1973 de la fusion de la Fédération des industries belges et de la Fédération des entreprises non industrielles. Le pluralisme idéologique que l’on trouve du côté syndical ne se retrouve pas du côté patronal.
La FEB n’affilie pas directement les entreprises mais est une fédération d’organisations patronales sectorielles. Chaque organisation sectorielle affiliée est représentée par un membre au conseil d’administration de la FEB.
La FEB représente les entreprises de l’industrie et des services, à l’exception des secteurs non marchands, quelle que soit leur taille. Dans les multiples secteurs de l’artisanat, du commerce et des professions libérales, les entreprises sont souvent affiliées à des organisations patronales qui se situent dans le monde des classes moyennes et non à la FEB.
Comme organisation représentative des employeurs, la FEB est, avec les organisations interprofessionnelles de classes moyennes et d’agriculteurs, un interlocuteur des syndicats et du gouvernement fédéral sur les matières qui entrent dans le champ de la concertation économique et sociale au niveau fédéral. Il s’agit des matières qui concernent les entreprises et les travailleurs quelle que soit la branche d’activité : droit social, politique fédérale de l’emploi ou sécurité sociale. À ce titre, la FEB siège au sein des grands organes paritaires interprofessionnels : le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE). Elle participe à la négociation des accords interprofessionnels et fait partie du Groupe des dix. Elle siège également dans un grand nombre d’organes consultatifs spécialisés où sont représentés des intérêts plus divers : Commission consultative spéciale Consommation (anciennement Conseil de la consommation), Conseil fédéral du développement durable, Commission de l’indice, Conseil de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, etc.
Elle participe à la gestion de la sécurité sociale en siégeant au sein des organes dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale.
Plus largement, elle exprime dans le débat public la voix des employeurs sur tout sujet politique, économique ou social qu’elle estime d’importance pour l’activité des entreprises.
Au plan européen, la FEB est affiliée à BusinessEurope, anciennement Union des industries et des entreprises d’Europe (UNICE).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federation-des-entreprises-de-belgique-feb Note bibliographique : CRISP, « Fédération des entreprises de Belgique (FEB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la FEB
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Un gouvernement est un organe collectif, dont les membres portent généralement le titre de ministre ou de secrétaire d’État. Ceux-ci peuvent être désignés par le chef de l’État (Roi, président…) ou par le Parlement. La composition d’un gouvernement peut obéir à certaines règles pour assurer la représentativité de l’un ou l’autre groupe ou territoire donné.
En dehors des cas où le chef de l’État est également le chef du gouvernement, le gouvernement est dirigé par l’un de ses membres qui, selon les cas, est appelé Premier ministre, président du conseil, chancelier, ministre-président… Le titulaire de cette fonction a une primauté sur les autres membres du gouvernement (auquel il donne d’ailleurs parfois son nom) ; sa désignation peut faire l’objet de règles spécifiques.
Les conseillers d’un ministre forment son cabinet.
Dans un régime parlementaire, le gouvernement est responsable devant le Parlement, qui en contrôle l’action par différents moyens (interpellations, questions parlementaires ou motions adressées au gouvernement dans son ensemble ou à l’un de ses membres uniquement) et qui peut le pousser à la démission ou le remplacer s’il estime que le gouvernement, un ministre, le cabinet de celui-ci ou l’administration sur laquelle il exerce sa tutelle a commis une faute politique. Inversement, le gouvernement est parfois habilité à dissoudre le Parlement.
Une fois composé, il est de tradition que le gouvernement demande la confiance au Parlement. Pour cela, il est nécessaire qu’il puisse s’appuyer sur une majorité au Parlement ou, s’il est minoritaire, qu’un nombre suffisant de parlementaires s’abstiennent lors du vote de confiance ou approuvent sa mise en place sans que leur parti en soit membre (on parle alors de soutien externe).
Si un parti politique ou un groupe politique ne dispose pas à lui seul de la majorité des sièges au Parlement, il est d’usage dans de nombreux pays que plusieurs d’entre eux s’associent au sein d’une coalition. Les partis qui la composent peuvent conclure entre eux un accord de gouvernement dont les principaux axes se retrouvent dans la déclaration gouvernementale lue par le chef du gouvernement au Parlement avant de lui demander sa confiance.
Dans un État fédéral, tant le niveau de pouvoir central (en Belgique, l’Autorité fédérale) que chaque entité fédérée dispose de son gouvernement, responsable devant son Parlement.
En Belgique, outre le gouvernement fédéral, on dénombre ainsi le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement wallon, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Communauté germanophone. En outre, chacune des trois Commissions communautaires bruxelloises est dotée d’un exécutif appelé collège (dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou de la Commission communautaire flamande (VGC)) ou collège réuni (dans le cas de la Commission communautaire commune (COCOM)).
Le Comité de concertation, composé de représentants des gouvernements fédéral, régionaux et communautaires belges, est le lieu où ceux-ci tentent de s’accorder et de régler les éventuels conflits d’intérêts qui pourraient les opposer.
Dans les États modernes basés sur la séparation des pouvoirs, le gouvernement est le principal détenteur du pouvoir exécutif. Il lui incombe de faire appliquer la législation édictée par le Parlement.
Pour ce faire, il peut notamment s’appuyer sur une administration et sur d’autres structures telles que, en Belgique, des organismes d’intérêt public (OIP). Il soumet aussi à l’approbation du Parlement le budget de l’État dans lequel figurent les recettes (impôts, taxes, accises…) qu’il entend prélever et qui vont lui donner les moyens financiers de son action, et les dépenses qu’il veut engager dans les différents domaines qui relèvent de sa compétence.
Le gouvernement édicte également des normes juridiques telles que des arrêtés (royaux, du gouvernement ou ministériels) ou des circulaires. Ces règles peuvent préciser une loi ou en permettre l’application sans toutefois pouvoir modifier le sens même de la loi et elles occupent une position inférieure à celle-ci dans la hiérarchie des normes. Exceptionnellement toutefois, le gouvernement peut demander au Parlement de lui accorder les pouvoirs spéciaux afin de pouvoir adopter des normes à caractère législatif en contournant la procédure parlementaire ordinaire.
Afin de mener sa politique, le gouvernement peut aussi soumettre des projets de législation au Parlement (en Belgique, projet de loi, de décret ou d’ordonnance). En ce sens, il constitue une des branches du pouvoir législatif. Au préalable, une procédure spécifique est de mise, qui implique par exemple la consultation du Conseil d’État. Au cours de la procédure législative, le gouvernement peut également déposer des amendements à une proposition de loi ou à un projet en cours d’examen. Après l’adoption d’un texte de loi par le Parlement, le gouvernement est généralement responsable de la sanction et de la promulgation de la loi, puis de sa parution au journal officiel.
Pour définir sa politique, le gouvernement peut ou, dans certains cas, doit solliciter l’avis de certains organismes. En Belgique, tel est particulièrement le cas dans le domaine de la concertation économique et sociale ou de la sécurité sociale. Le Conseil supérieur des finances (CSF) conseille le gouvernement fédéral sur les questions budgétaires, financières et fiscales.
Le gouvernement est lui-même tenu de respecter la Constitution et les lois de son pays ainsi que le droit international. Certains organes, tels que la Cour des comptes ou l’Inspection des finances en Belgique, veillent en particulier à ce que le gouvernement utilise correctement les deniers publics. Le gouvernement peut ester en justice au nom de l’État ou de l’entité qu’il représente. Les cours et tribunaux, la Cour constitutionnelle ou, en Belgique, la section du contentieux du Conseil d’État peuvent aussi condamner l’État, représenté par son gouvernement, si celui-ci n’a pas respecté certaines normes de droit.
Dans les cas où le gouvernement intervient dans la nomination des magistrats, des garanties d’indépendance existent généralement pour soustraire ces derniers à l’influence du pouvoir exécutif.
Dans la plupart des pays, c’est le gouvernement national qui mène la politique extérieure, à travers la diplomatie, et qui conclut les traités et accords internationaux ou signe ceux auxquels le pays adhère.
Dans l’Union européenne, les gouvernements sont représentés au Conseil de l’Union européenne, tandis que le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement.
Pour éviter un vide du pouvoir, un gouvernement démissionnaire reste en place jusqu’à ce qu’il soit remplacé par son successeur, mais son action est alors limitée à la gestion des affaires courantes.
On nomme gouvernement provisoire le gouvernement mis en place, pour une durée limitée, suite à une transformation profonde de l’État telle une révolution ou une déclaration d’indépendance. On parle aussi parfois de gouvernement de transition.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement Note bibliographique : CRISP, « gouvernement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Dans les cours et tribunaux, les greffiers assistent le ou les juges dans tous les actes de leur ministère. Ils font partie de l’ordre judiciaire. Auprès de chaque juridiction, on trouve un greffe placé sous la direction d’un greffier en chef. Le nombre de greffiers et de membres du personnel administratif chargés de les assister dépend de la taille de chaque juridiction.
Les greffiers sont des officiers ministériels assermentés. Les écrits qu’ils dressent dans l’exercice de leurs fonctions sont probants.
Les greffiers sont principalement chargés de :
- dresser et conserver les minutes des actes de la juridiction qu’ils desservent ; leur présence à l’audience est donc indispensable. Les feuilles d’audience permettent de contrôler par la suite si la procédure s’est déroulée correctement ;
- tenir le rôle d’audience (livre qui contient l’ordre de succession des affaires) ;
- classer et répertorier les actes ;
- délivrer copies, extraits ou expéditions de ces actes ;
- garder les documents et pièces à conviction déposés aux greffes.
Les greffiers sont nommés par le Roi selon une procédure établie par la loi.
Dans une assemblée parlementaire, le greffier veille au bon déroulement des travaux, assiste le président en toutes circonstances et notamment lors des séances plénières et autres réunions. Il assure les convocations ainsi que l’impression et la distribution des documents parlementaires. Il signe toute délibération de l’assemblée ou de son bureau, dresse le procès-verbal des séances plénières et des réunions du Bureau et du Bureau élargi ou de la Conférence des présidents. Il assume l’exécution des décisions de l’assemblée, garde les archives de celle-ci et, en tant que secrétaire général, en dirige l’administration. Il est nommé par l’assemblée en dehors de ses membres. Le Parlement bruxellois nomme également un greffier adjoint, de l’autre rôle linguistique que le greffier. Tous deux remplissent également les mêmes fonctions pour l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM).
Le greffier provincial (dénommé directeur général provincial en Région wallonne) est lui aussi un fonctionnaire public. Il est chargé de rédiger les procès-verbaux du conseil provincial et du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande), de les authentifier, d’en délivrer expédition, de contresigner les règlements et ordonnances, de recevoir dépôt du sceau provincial et des archives. Il est le directeur du personnel provincial. Il est nommé par le conseil provincial en dehors de ses membres.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/greffier Note bibliographique : CRISP, « greffier », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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L’existence de nombreux groupes spécialisés dans la défense d’intérêts particuliers ou catégoriels est le propre d’une société pluraliste où la liberté d’association est effective. Ces groupes se différencient fortement selon les intérêts et les valeurs qu’ils défendent, leur mode de structuration, leur degré de représentativité, leur permanence, leurs moyens d’action. En conséquence, leur capacité de pression est très inégale. En fonction des pratiques et des représentations, on parlera éventuellement plutôt de lobbies.
En Belgique, le pouvoir politique a largement reconnu l’existence des groupes représentatifs d’intérêts et de valeurs en institutionnalisant la consultation systématique de certains d’entre eux. Les syndicats de travailleurs et les organisations patronales ont été les premiers à être invités à siéger dans les organes consultatifs. Après eux, un rôle consultatif a également été reconnu à des groupements représentant d’autres intérêts, comme ceux des familles, des consommateurs, de l’environnement, des droits humains, des jeunes, etc. Cette pratique a favorisé la structuration de groupes représentatifs d’intérêts dans des secteurs où ils n’existaient pas, par exemple dans le secteur non marchand.
Certains intérêts sont défendus autrement que par des groupes de pression, notamment par des partis politiques. En Belgique, des liens structurels ou interpersonnels unissent parfois différents groupes d’intérêt et des partis politiques partagent des valeurs communes, au sein des différents piliers (chrétien, laïque, socialiste ou libéral).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-de-pression Note bibliographique : CRISP, « groupe de pression », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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L’index désigne communément, en Belgique, l’indice des prix à la consommation (IPC). Cet indicateur économique est calculé sur la base d’un ensemble (« panier ») de biens et services composé de façon à être représentatif du mode de consommation des ménages. Constitué en 1920 sous l’appellation « indice des prix de détail », sa composition ainsi que la pondération de ses composantes évoluent en fonction des habitudes des ménages.
Les prix que l’indice reflète sont relevés dans des points de vente répartis dans l’ensemble du pays. Pour certains produits, des correctifs sont apportés pour atténuer les variations saisonnières des prix.
Depuis le 1er janvier 1994, un nouvel indice, l’indice santé est directement déduit de l’indice des prix à la consommation. Cet indice est obtenu en enlevant du panier de l’indice des prix à la consommation un certain nombre de produits, à savoir les boissons alcoolisées (qu’elles soient achetées en magasin ou consommées dans un débit de boissons), les produits du tabac et les carburants (à l’exception du LPG).
Cet indice santé est utilisé pour appliquer différentes dispositions légales et réglementaires, notamment pour indexer les salaires, c’est-à-dire appliquer les dispositions des contrats individuels et des conventions collectives de travail qui prévoient une liaison des rémunérations à l’indice des prix à la consommation. L’indice santé est également utilisé dans l’indexation des allocations sociales ainsi que des pensions ou encore des loyers. La composition de l’indice des prix à la consommation, son calcul et son application se révèlent donc régulièrement être des enjeux majeurs pour les partenaires sociaux.
L’index est aujourd’hui calculé mensuellement par le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et est avalisé par la Commission de l’indice.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/index Note bibliographique : CRISP, « index », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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L’Inspection des finances est un corps interfédéral, constitué d’inspecteurs relevant administrativement des ministres du Budget au niveau fédéral, communautaire ou régional et fonctionnellement de l’exécutif auprès duquel ils sont accrédités . Des inspecteurs des finances sont ainsi accrédités auprès du gouvernement fédéral, des gouvernements de communauté ou de région et du collège de la COCOF.
Les inspecteurs des finances exercent une triple mission :
- ils conseillent les ministres auprès desquels ils sont accrédités, en leur adressant notamment des suggestions pour mieux employer les moyens engagés ou pour réaliser des économies ;
- ils contrôlent, au nom des membres de l’exécutif, les ministres qui ont le budget ou la fonction publique dans leurs attributions ;
- ils procèdent à l’examen préalable de la plupart des décisions de dépense envisagées par les ministres : ils rendent des avis avant les décisions de dépense, ainsi que sur l’incidence financière des avant-projets de loi, de décret, d’ordonnance et des projets de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’arrêté.
Les inspecteurs des finances sont également chargés de contrôler les opérations financières des organismes d’intérêt public de type A, ou de remettre des avis sur les opérations financières des organismes de type B, C, ou D.
L’Inspection des finances a également été désignée officiellement, depuis 2007, comme Autorité d’audit pour tous les programmes et les politiques qui sont cofinancés par l’Union européenne tels que la Politique agricole commune et les Fonds structurels européens.
Des inspecteurs des finances sont parfois désignés, cette fois en tant que commissaires du gouvernement ou que délégués du ministre du Budget, en vue d’assurer le contrôle de certains organismes publics dotés de la personnalité juridique (par exemple les institutions publiques de sécurité sociale ou les institutions universitaires).
De manière générale, les inspecteurs des finances ont accès à tous les dossiers et reçoivent tous les renseignements qu’ils demandent, mais ils ne peuvent pas donner d’ordre tendant à empêcher ou à suspendre des opérations. Ils ont un simple pouvoir d’avis, et non un rôle de décision ou de gestion. Leurs avis portent sur quatre aspects des dépenses publiques examinées : leur légalité, leur régularité, leurs incidences budgétaires et financières, ainsi que leur opportunité. Les ministres doivent obligatoirement demander l’avis de l’Inspection des finances dans certaines circonstances ou au-delà de certain seuils.
L’Inspection des finances peut également exercer un contrôle a posteriori et réaliser des enquêtes ou des audits à la demande des ministres concernés.
La Cour des comptes remplit un rôle semblable à celui de l’Inspection des finances au sein du pouvoir législatif.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inspection-des-finances Note bibliographique : CRISP, « Inspection des finances », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Corps interfédéral de l’Inspection des finances
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L’IBPT encadre deux secteurs économiques : les postes et les télécommunications, aujourd’hui appelées communications électroniques.
Créé sous la forme d’un organisme parastatal de type A par la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l’IBPT a commencé ses activités en 1993. Compte tenu des évolutions technologiques rapides du secteur et de l’ouverture du marché à la concurrence économique impulsée par l’Union européenne, le champ effectif de la régulation de l’IBPT s’est depuis considérablement complexifié et élargi. Cette évolution a nécessité l’adoption de multiples lois visant notamment à se conformer aux directives européennes. Parmi celles-ci, la loi du 19 décembre 1997 accorde à l’IBPT le statut d’organisme d’intérêt public. Celle du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur réforme l’IBPT et assure à l’institut l’indépendance que les directives européennes exigeaient. La loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, modifiée par celle du 10 juillet 2012, soumet tous les réseaux et services de transmission électronique à un même cadre réglementaire conforme aux directives européennes. Enfin, la dernière directive européenne du 20 février 2008 relative à la libéralisation du secteur postal a été transposée en droit belge par la loi du 13 décembre 2010.
Les compétences de l’IBPT s’exercent de différentes manières. En tant que régulateur des communications électroniques, l’IBPT a notamment pour mission de favoriser la concurrence, de contribuer au développement du marché intérieur et de protéger les intérêts des utilisateurs. En tant que régulateur du marché postal, il surveille les tarifs et la qualité des services de bpost, octroie des licences aux nouveaux entrants sur le marché postal et s’assure du respect du service universel. L’IBPT gère également le spectre électromagnétique des fréquences radio et remplit le rôle de police des ondes afin d’éviter les interférences préjudiciables. Enfin, l’IBPT veille à ce que les opérateurs de la région bilingue de Bruxelles-Capitale respectent la réglementation spécifique en matière de radiodiffusion sonore et télévisuelle, pour autant que les activités de l’organisme de radiodiffusion ne puissent pas être spécifiquement liées à la Communauté française ou à la Communauté flamande.
Les missions de l’IBPT ne comprennent pas le règlement des litiges entre les opérateurs et leur clientèle, qui sont traités par les services de médiation des deux secteurs.
Le conseil de l’IBPT se compose de quatre membres, à savoir un président et trois membres ordinaires, nommés pour six ans par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. L’IBPT compte plus de deux cents collaborateurs. Outre son siège à Bruxelles, il dispose de centres de contrôle à Anderlecht, Anvers, Gand, Liège et Seneffe.
Au niveau européen, l’IBPT est notamment membre de l’ERGA (European Regulators Group for Audiovisual Media Services).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-belge-des-services-postaux-et-des-telecommunications-ibpt Note bibliographique : CRISP, « Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.• Site de l’ERGA
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La formation professionnelle est une matière de la compétence des Communautés qui a été transférée par la Communauté française à la Région wallonne en région de langue française et à la Commission communautaire française en région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Bruxelles Formation a été créé par un décret du 17 mars 1994 de la COCOF. Cet institut est notamment chargé d’organiser à destination des francophones dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale :
- pour les demandeurs d’emploi, l’apprentissage d’un métier, d’une profession ou d’une fonction ;
- pour les travailleurs, l’actualisation et la qualification dans le métier, la profession ou la fonction ;
- l’acquisition d’une formation de base nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle ;
- la reconversion professionnelle, le perfectionnement et l’élargissement des connaissances professionnelles ou leur adaptation à l’évolution du métier, de la profession ou de la fonction.
Bruxelles Formation est géré paritairement par des représentants des organisations patronales et syndicales.
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Actiris, l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institut-bruxellois-francophone-pour-la-formation-professionnelle-bruxelles-formation Note bibliographique : CRISP, « Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle (Bruxelles Formation) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de Bruxelles Formation
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Le terme d’institution a de multiples sens, en dehors et dans le cadre du vocabulaire politique. À côté d’organes de pouvoir à caractère politique (gouvernement, parlement, communes…), d’autres groupements ou structures sociales sont considérés comme des institutions (les Églises, les syndicats…). En Belgique, suite au processus de fédéralisation du pays, il désigne le plus souvent les différents niveaux de pouvoir politiques ; on parle en particulier de réforme des institutions pour désigner le passage de l’État unitaire fondé en 1830-1831 à l’actuel État fédéral, ou pour désigner toute modification à la répartition des compétences entre le niveau fédéral de pouvoir (l’Autorité fédérale) et le niveau des entités fédérées (les Communautés et les Régions). Ces transformations sont organisées en particulier par la Constitution et par des lois spéciales dont la plus importante est la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, dont l’intitulé a contribué au succès des expressions de « réformes institutionnelles » ou « réforme des institutions ».
Un autre sens assez spécifique à la Belgique est celui que le terme d’institution prend aux articles 127 et 128 de la Constitution et dans les lois spéciales qui les appliquent. Dans ces textes qui définissent les compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, le terme d’institution désigne tout organisme, public ou privé, qui relève des compétences des Communautés dans les matières culturelles ou dans les matières personnalisables (politique de santé et d’aide aux personnes) : associations de fait, associations sans but lucratif, centres publics d’action sociale (CPAS), services communaux… En précisant que, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans ces matières, les Communautés sont compétentes pour les institutions, la Constitution les prive d’une compétence directe sur les personnes, sur les citoyens : elles ne peuvent ni aider directement les personnes ni contraindre les personnes, et ce afin d’éviter que les Bruxellois, s’ils étaient soumis directement aux décrets des Communautés, soient rattachés à l’une ou l’autre Communauté et acquièrent ainsi une sorte de sous-nationalité.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institution Note bibliographique : CRISP, « institution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, deux Communautés exercent leur pouvoir législatif : la Communauté française et la Communauté flamande. Les décrets de ces Communautés s’appliquent aux institutions, publiques ou privées, qui relèvent de leur rôle linguistique : services publics, associations sans but lucratif, écoles…
Pour savoir si une institution, active dans cette région linguistique et dans le champ de compétence des Communautés, est soumise aux décrets de la Communauté française ou à ceux de la Communauté flamande, on vérifie si elle relève exclusivement de cette Communauté. Le critère employé pour ce faire varie selon la matière considérée :
- une institution active dans les matières culturelles, l’enseignement ou la coopération entre les Communautés relève exclusivement d’une des deux Communautés si ses activités se déroulent dans la langue de cette Communauté ;
- pour une institution active dans les matières personnalisables (politiques de santé et d’aide aux personnes), c’est la langue qu’elle utilise pour son organisation qui doit être prise en compte pour décider de son éventuelle appartenance exclusive à une des deux Communautés (articles 127 et 128 de la Constitution).
Un critère supplémentaire s’est imposé dans la pratique : si une institution a été agréée par une seule des deux Communautés, elle est considérée comme relevant de celle-ci même si ses activités et son public sont bilingues. Ainsi en va-t-il par exemple des clubs sportifs.
Plusieurs institutions privées établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et actives dans les matières communautaires relèvent exclusivement de l’une ou l’autre des deux Communautés. C’est pourquoi on les appelle « institutions monocommunautaires » (et, parfois, « monopersonnalisables » ou « monoculturelles » selon leur domaine d’activité). Ces institutions sont soumises aux décrets, soit de la Communauté française, soit de la Communauté flamande, soit de la Commission communautaire française (COCOF) si elles sont francophones et s’occupent de matières transférées par la Communauté française à la COCOF.
Suite à la sixième réforme de l’État et à un accord entre les présidents des quatre principaux partis francophones intervenu le 19 septembre 2013, lequel prévoyait que la Commission communautaire commune exercerait l’essentiel des compétences communautaires de santé et d’aide aux personnes à Bruxelles, nombre d’institutions relevant jusque-là du secteur monocommunautaire francophone ont opéré un basculement vers le secteur bicommunautaire.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/institution-monocommunautaire Note bibliographique : CRISP, « institution monocommunautaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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En Belgique, les invests sont des entreprises de droit privé créées à l’initiative du gouvernement fédéral ou d’un exécutif régional. Constitués à l’aide de capitaux publics et privés, les invests sont dotés de moyens d’action financiers importants, le plus souvent sous la forme de droit de tirage sur des enveloppes budgétaires publiques. Chargés de la mise en œuvre de politiques de reconversions, dans un premier temps, de développement régional, par la suite, les invests sont le plus souvent orientés vers des secteurs économiques particuliers et/ou des zones géographiques limitées. Ils interviennent sous la forme de prises de participations et d’octroi de crédits.
On distingue, en règle générale, quatre générations d’invests correspondant à des problématiques ainsi qu’à des philosophies d’intervention parfois très différentes. Au début des années 1980, le secteur sidérurgique belge est en crise. Le Gouvernement fédéral décide alors de réaliser plusieurs interventions financières pour sauver Cockerill Sambre, en grandes difficultés. Simultanément, afin d’éviter un traitement inégal, il estime devoir mettre des moyens équivalents à disposition de plusieurs autres grandes entreprises sidérugiques concurrentes, publiques ou privées. Il le fait via la création des invests dits de première génétation, en 1983 : Sidinvest (Gand), Alinvest (Limbourg) et Boëlinvest (Hainaut). Dans la foulée, le principe de compensation qui préside à la création de ces premiers invests est étendu et la nécessité de créer des instruments de reconversion industrielle et de promotion régionale amène la création de deux nouvelles structures, en 1984 : Investsud (sud-est du Luxembourg) et Alinvest II (Limbourg). Ces invests de deuxième génération sont chargés de la création de nouvelles activités industrielles et ne se limitent donc plus au seul soutien de l’activité sidérurgique. Les invests de troisième génération apparaissent à la même période. Ils sont la conséquence des importants plans sociaux provoqués par de nouvelles restructurations, toujours dans le secteur sidérurgique. Ces invests sont toutefois immédiatement orientés vers les petites et moyennes entreprises (PME) et les sociétés qui ne sont pas en difficultés afin de favoriser la création directe d’emploi dans leur région. Il s’agit, en 1983, de Shipinvest (Anvers), en 1985, de Meusinvest (Liège) et Sambrinvest (Charleroi) et en 1987, de Clabecqlease (Clabecq) et Nivelinvest (Nivelles). Finalement, la quatrième génération d’invests est une initiative du Gouvernement wallon destinée à pallier les inégalités géographiques en matière de soutien aux entreprises apparues suite à l’évolution des invests des trois précédentes générations. Quatre nouveaux invests sont ainsi créés afin de participer à la création de nouvelles entreprises et au développement des PME sur leur territoire : Hoccinvest (Hainaut occidental) en 1988, Borinvest (région du Centre) et Ostbelgieninvest (région de langue allemande) en 1989 et Namur Invest (Namur) en 1995. Chaque sous-région de Wallonie est depuis couverte par un invest spécifique.
Aujourd’hui, le terme « invest » désigne, en particulier, les neuf dernières sociétés de ce type, sous-régionales, qui subsistent en Wallonie. Elles sont coordonnées et évaluées par la Société wallonne de financement et de garantie des PME (SOWALFIN). Il existe, par ailleurs, en Région wallonne comme dans les deux autres régions du pays, des sociétés d’investissement qui ont partiellement repris les anciennes compétences des invests, notamment par le développement de fonds d’investissements orientés sur un secteur ou une localisation.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/invests Note bibliographique : CRISP, « invests », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Liste des invests wallons sur le site de Wallonie Entreprendre
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On parle de laïcité de l’État, ou d’État laïque, pour désigner une organisation de l’État qui impose à celui-ci, au-delà du respect démocratique de la liberté religieuse et de conscience, une stricte neutralité en matière religieuse et un traitement égal de tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions philosophiques, et qui érige une stricte séparation entre l’État et les organisations religieuses.
Enfant de l’esprit des Lumières, la laïcité a trouvé l’apogée de son expression politique dans la France de la Troisième République, qui a mis en place l’instruction publique, laïque et obligatoire (lois de Jules Ferry), et a adopté la loi sur la séparation des Églises et de l’État du 9 décembre 1905. Fondement de la République française dont elle est un des principes constitutionnels depuis 1958, la laïcité se traduit difficilement dans d’autres langues. Toutefois, les États démocratiques modernes adhèrent généralement à l’essentiel de son contenu, c’est-à-dire aux principes de neutralité de l’État et de séparation de l’Église et de l’État.
Néanmoins, même parmi les pays qui s’en réclament, cette neutralité et cette séparation sont plus ou moins complètes ; dans l’ensemble, les démocraties tendent vers la neutralité mais conservent dans certains cas un culte d’État, des privilèges pour certaines Églises, des mécanismes de financement public en faveur de certains cultes, etc. La neutralité peut passer par l’adoption d’une loi de séparation de l’Église et de l’État, telle la loi de 1905 en France, ou par d’autres dispositions assurant leur indépendance mutuelle. Le principe de neutralité est une obligation qu’un État laïque impose à son fonctionnement et à ses administrations mais, selon les pays, elle est étendue ou non aux agents des services publics voire, dans des cas limités, aux usagers (interdiction ou non-interdiction du port de signes religieux). En Europe, la présence d’une population musulmane en croissance a largement contribué à la renaissance d’un vaste débat autour des contours du principe de laïcité et de son articulation avec d’autres principes, telles la liberté ou l’égalité.
L’organisation de l’enseignement est l’une des thématiques les plus cruciales pour un État laïque. À côté de la question du soutien à accorder ou non à l’enseignement privé, éventuellement confessionnel, se pose celle de la place à réserver à la religion, ou du moins au fait religieux, dans l’enseignement public. Un autre sujet de controverse consiste à savoir si et comment un État qui se veut laïque peut nouer un dialogue avec les différentes Églises, question qui a rebondi après l’adoption de l’article 17 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui organise le dialogue entre les institutions européennes et les organisations convictionnelles.
En Belgique, la question de la laïcité demeure en débat, particulièrement dans l’espace francophone. Les questions du financement public des cultes, de l’enseignement de la religion et de la morale et celle de l’opportunité d’inscrire le principe de laïcité dans la Constitution divisent l’opinion et les partis politiques. La revendication d’un approfondissement du caractère laïque de l’État est notamment portée par ce qui est habituellement appelé la laïcité organisée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/laicite Note bibliographique : CRISP, « laïcité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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La laïcité est un principe politique qui postule principalement la séparation de l’Église et de l’État. En Belgique, le terme se double d’une acception philosophique. Il désigne en effet un ensemble d’organisations, qui non seulement militent pour l’approfondissement du caractère laïque de l’État, et notamment de l’enseignement qu’il organise ou encadre, mais regroupent en outre des personnes athées ou agnostiques autour d’un même idéal humaniste. La laïcité organisée étend donc son champ d’action au-delà de ce qui concerne les relations Église/État, prenant position sur d’autres thèmes de société, comme par exemple l’égalité homme/femme, l’immigration, la lutte contre les assuétudes ou encore l’éducation sexuelle et affective. Elle développe également un réseau de conseillers laïques qui fournissent une assistance spirituelle non confessionnelle, notamment en milieu carcéral ou hospitalier, et qui proposent des cérémonies laïques à l’occasion des naissances, mariages ou funérailles ; la fête de la jeunesse laïque, organisée à l’âge des rites de passage proposés par les religions, est un autre projet de la laïcité organisée, qui reçoit une forte visibilité.
Nées dans le creuset de la libre pensée, de l’anticléricalisme et des Lumières, historiquement soutenues par la franc-maçonnerie, les organisations laïques se sont développées en Belgique parallèlement à l’affirmation d’un clivage politique majeur autour de la question philosophique. Le compromis entre catholiques et libéraux qui a présidé à la création de la Belgique en 1830-31 n’a pas résisté au redéploiement de l’influence de l’Église catholique et en particulier à son investissement du champ de l’enseignement, dans le contexte de l’ultramontanisme. L’anticléricalisme a soutenu le développement des sociétés de libre pensée, celui de l’Université de Bruxelles, ou encore la création du Parti libéral et de la Ligue de l’enseignement. La domination politique de l’opinion catholique n’a pas permis aux revendications du monde laïque d’aboutir ; aucun instrument similaire à la loi française de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État n’a été adopté. Aussi, les organisations laïques se sont-elles maintenues tout au long du 20e siècle.
Approfondissant sa structuration dès les années 1960 afin d’asseoir son caractère représentatif de la communauté des incroyants, la laïcité organisée est aujourd’hui reconnue par les pouvoirs publics comme une organisation philosophique non confessionnelle, au sens de l’article 181 de la Constitution, élargi en 1993. Depuis 2002, les organisations laïques bénéficient d’un financement public sur les mêmes bases que les cultes reconnus.
La laïcité organisée est un concept utilisé en Belgique francophone. Du côté néerlandophone, un réseau d’organisations existe également, mais leur nom fait référence plutôt à l’humanisme (Humanistisch Verbond) ou à la libre pensée (Unie Vrijzinnige Verenigingen).
Les deux grandes structures faîtières de la laïcité organisée sont le Centre d’action laïque, du côté francophone, et deMens.nu du côté néerlandophone, réunies au sein du Conseil central laïque/Centrale Vrijzinnige Raad.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/laicite-organisee Note bibliographique : CRISP, « laïcité organisée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Centre d’action laïque
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Le mot anglais lobby signifie couloir ou antichambre. À l’origine, il désignait l’action de personnes extérieures au Congrès américain ou au Parlement britannique parcourant les couloirs et salons de ces derniers afin d’y rencontrer des parlementaires et de tenter de les influencer. Il est pratiquement synonyme de groupe de pression, mais s’en distingue par le caractère plus discret des relations entretenues entre les lobbies et les décideurs publics, par l’accent mis sur l’expertise, et par le caractère spécifique et catégoriel des intérêts défendus. Par ailleurs, le terme lobby recouvre une acception plus péjorative en français. Dans la perception populaire, le lobbyisme est ainsi souvent associé à la corruption et à l’achat du vote des élus. Néanmoins, de nombreux élus considèrent à l’inverse que le lobbyisme, quand il ne cède pas à ces délits, est essentiel au bon fonctionnement du processus décisionnel car il permet d’enrichir leur réflexion grâce à l’apport de perspectives et d’informations originales.
Le lobbying est pratiqué non seulement par des associations, mais également par des bureaux d’étude, des cabinets de conseil, des agences de relations publiques, des centres de réflexion (think tanks), des entreprises, etc.
Tout groupement, toute organisation, tout centre de pouvoir est susceptible de se transformer, ne fût-ce que temporairement, en lobby.
Les lobbies sont particulièrement actifs auprès des diverses institutions de l’Union européenne. Ils visent prioritairement à influencer la Commission européenne, seule habilitée à initier de nouvelles législations européennes. Ils tentent également d’influencer le Conseil des ministres ainsi que le Parlement européen. Ils tentent enfin de faire barrage à la réglementation visant à établir une transparence sur leurs activités.
Afin de renforcer la transparence des actions menées par les lobbies au sein de l’Union européenne, la Commission a créé en 2008 un « Registre de transparence » recensant les organisations qui tentent d’influencer les décideurs européens lors de l’adoption ou de la mise en œuvre de décisions publiques. Ce registre est consultable sur Internet.
En Belgique, la Chambre des représentants s’est aussi dotée d’un tel registre en 2018, également consultable sur Internet.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/lobby Note bibliographique : CRISP, « lobby », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.• Site du Registre des lobbies de la Chambre des représentants
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En Belgique, les marchés publics sont, à ce jour, principalement organisés selon la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Cette loi est la transposition en droit belge de plusieurs directives européennes. Elle est elle-même complétée par plusieurs arrêtés royaux, ministériels et régionaux et circulaires fédérales et régionales. Il s’agit d’un sujet particulièrement réglementé et comptant de nombreuses exceptions, atténuations et dérogations.
La législation relative aux marchés publics règle les relations contractuelles entre le ou les adjudicateurs d’une part et un ou des opérateurs économiques d’autre part. Sont considérés comme des adjudicateurs l’État fédéral, les Régions, les Communautés et les autorités locales (communes et provinces). On y retrouve aussi les entreprises publiques ainsi que les organismes de droit public ou privé, créés pour satisfaire des besoins d’intérêt général et qui dépendent directement, dans leurs activités, leur financement ou leur gestion de l’une de ces institutions (ce qui inclus donc de nombreuses associations ainsi que la plupart des établissements scolaires et hospitaliers mais aussi les centres publics d’action sociale (CPAS), intercommunales, fabriques d’église,…). Les opérateurs économiques avec lesquels ils peuvent contracter sont des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé.
Un adjudicateur est tenu d’avoir recours à une procédure de passation de marché public pour la plupart de ses relations contractuelles. Le type de procédure (ouverte, restreinte, négociée…) dépend des choix de l’adjudicateur ainsi que des caractéristiques (et notamment du montant) du marché concerné. Dans tous les cas, ces procédures reposent sur quelques principes fondamentaux. Il s’agit premièrement du principe de concurrence qui implique l’obligation de consulter plusieurs opérateurs économiques au moyen d’une publicité appropriée à la taille du marché. Il s’agit deuxièmement du principe d’égalité qui implique de traiter ces opérateurs économiques sans discrimination, de manière transparente et proportionnée. Il s’agit troisièmement du principe du forfait selon lequel l’opérateur économique ayant obtenu le marché est tenu d’exécuter la totalité de ses prestations à un prix normalement définitif.
Loin d’être une législation récente, les principes régulant l’opérationnalité des marchés publics sont présents dans le droit belge depuis la loi du 15 mai 1846 relative à la comptabilité de l’État dont l’article 21 précisait déjà : « tous les marchés au nom de l’État sont faits avec concurrence, publicité et à forfait, sauf les exceptions établies par les lois ». La législation belge connaîtra toutefois des modifications importantes au début des années 1970 puis autour de l’année 1990 et enfin depuis le début des années 2000 suite aux différentes impulsions européennes destinées à harmoniser les réglementations nationales, à généraliser et libéraliser les procédures ainsi qu’à ouvrir la concurrence à l’ensemble des opérateurs économiques européens.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/marche-public Note bibliographique : CRISP, « marché public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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La mondialisation, parfois appelée globalisation, est à l’origine un phénomène économique, lié au développement des échanges qui a accompagné les mutations technologiques (développement d’une économie post-industrielle dans certaines régions du monde, financiarisation) et les changements politiques (réaffirmation de la doctrine libérale, déclin du modèle économique socialiste) des dernières décennies du 20e siècle.
La mondialisation a évolué et désigne aujourd’hui des réalités nouvelles. Tout d’abord, la révolution technologique des moyens de communication (principalement l’internet) a entraîné une mondialisation dans le domaine des idées et de la culture. On parle parfois de « village global » pour exprimer l’idée que tous les habitants de la planète sont virtuellement proches les uns des autres. Ensuite, de nombreux problèmes tels que le réchauffement climatique, le terrorisme, ou le maintien de la diversité biologique réclament impérativement des décisions communes, rendant la mondialisation de certaines décisions politiques nécessaire.
La mondialisation économique et culturelle, telle qu’elle est pratiquée ou perçue, suscite l’opposition de groupes particulièrement actifs, essentiellement des organisations non gouvernementales (ONG). Ces opposants à la mondialisation, ou plutôt ces « altermondialistes », partisans d’une autre mondialisation, critiquent le caractère ultra-libéral de la mondialisation économique et l’hégémonie de la culture nord-américaine et de la langue anglaise qu’elle impose selon eux. L’une des cibles principales de cette opposition est l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en charge de la libéralisation et de l’intensification des échanges commerciaux. Selon ses opposants, l’OMC participerait à l’élaboration d’une idéologie où tant les biens que les services, voire les personnes, ne sont plus considérés que comme des marchandises. Le mouvement altermondialiste critique également la politique menée par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) et le manque de démocratie dans la prise de décision au sein des enceintes internationales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mondialisation Note bibliographique : CRISP, « mondialisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Avec la création de la Banque-Carrefour des entreprises, en 2003, et la modernisation de l’ancien Registre de commerce, il est décidé, par arrêté royal, de créer un numéro d’identification unique pour les entreprises. Ce nouveau numéro a progressivement remplacé le numéro de Registre de commerce (pour les sociétés commerciales), le numéro de registre national des personnes morales ainsi que le numéro de TVA. Il est d’application pour toutes les personnes morales ainsi que pour les indépendants en personnes physiques (entreprises individuelles).
Les entreprises se voient attribuer ce numéro lors de leur inscription à la Banque-Carrefour des entreprises. Depuis février 2019, ce numéro peut être transféré, sous certaines conditions, d’une entreprise à une autre, notamment lors de fusions.
Le numéro d’entreprise est composé de 10 chiffres dont le premier est obligatoirement un 0 ou un 1.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/numero-dentreprise Note bibliographique : CRISP, « numéro d’entreprise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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L’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) a été créé par un décret de la Communauté française du 30 mars 1983. Il succède, en ce qui concerne la Communauté française, à l’ancienne Œuvre nationale de l’enfance. L’Office de la naissance et de l’enfance est un organisme d’intérêt public (OIP) de type B. Comme la Communauté française, il peut agir dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (dans ce cas, uniquement à l’égard d’institutions ou de services francophones, son homologue Kind en Gezin faisant de même à l’égard des institutions ou des services néerlandophones).
Les missions et la structure de l’ONE ont été réformées par un décret du 17 juillet 2002. L’ONE a deux missions de service public :
- l’accompagnement de l’enfant dans son milieu familial et son environnement social, mission qui se traduit par l’organisation de consultations prénatales, de consultations pour enfants et de l’accompagnement à domicile, ainsi que par le suivi des équipes SOS-Enfants conventionnées avec l’ONE ;
- l’accueil de l’enfant en dehors du milieu familial, qui se traduit par le fait d’agréer, de subventionner, de créer ou de gérer des institutions et services (crèches, accueillantes à domicile…), de leur fournir de l’aide et des conseils et de les contrôler.
L’ONE a aussi des missions transversales, dont le soutien à la parentalité, l’éducation à la santé, la formation et l’accompagnement des acteurs de terrain, la recherche, etc.
Nul étranger au milieu familial de vie de l’enfant ne peut organiser l’accueil d’enfants de moins de 12 ans de manière régulière sans le déclarer préalablement à l’ONE et sans se conformer à un code de qualité de l’accueil arrêté par le gouvernement de la Communauté française après avis de l’ONE. Des dispositions plus restrictives encadrent l’accueil d’enfants de moins de 6 ans, cet accueil étant notamment soumis à l’autorisation préalable de l’ONE sur la base des critères qu’il prévoit et que le gouvernement a approuvés.
Si l’ONE agrée lui-même des services, et le faisait jusqu’avant la réforme de 2002 sur la base de ses propres réglementations, le gouvernement de la Communauté française peut désormais arrêter les conditions d’agrément et de subventionnement des services et institutions. Cette réforme a donc limité l’autonomie de l’ONE, qui était très large et controversée.
L’ONE emploie plus de 1 000 agents, statutaires ou contractuels, et bénéficie de l’apport de nombreux bénévoles.
Parmi les ressources financières de l’ONE, il faut citer les subventions allouées par la Communauté française et d’autres pouvoirs publics, le produit de la prestation de services et la contribution financière des parents ou de tiers aux services organisés par l’ONE.
L’ONE est géré par un conseil d’administration composé de six membres nommés par le gouvernement de la Communauté française, selon une représentation proportionnelle à l’importance des groupes politiques au Parlement de la Communauté française, l’extrême droite étant exclue en cas de présence d’un parti de cette tendance politique dans l’assemblée. Sous l’autorité du conseil d’administration, les services de l’ONE sont dirigés par un administrateur général nommé par le gouvernement de la Communauté française. Le conseil d’administration et l’administrateur général veillent à ce que l’ONE exerce ses missions en respectant le contrat de gestion conclu entre le conseil et le gouvernement.
Le contrôle de l’ONE est exercé par deux commissaires du gouvernement de la Communauté française. Le gouvernement de la Communauté approuve le plan comptable ainsi que les règles d’évaluation et d’amortissement de l’ONE.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-de-la-naissance-et-de-lenfance-one Note bibliographique : CRISP, « Office de la naissance et de l’enfance (ONE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’ONE
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Le FOREM est l’organisme public chargé du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi et de la formation professionnelle dans la région de langue française.
Il applique la politique du gouvernement wallon en matière d’emploi, en ce compris la formation professionnelle, matière de la compétence de la Communauté française dont l’exercice a été transféré en région de langue française à la Région wallonne et en région bilingue de Bruxelles-Capitale à la COCOF, qui a créé à cet effet Bruxelles Formation.
Les compétences du FOREM sont limitées à la région de langue française. Dans la partie germanophone de la Wallonie, le placement et la formation professionnelle ont été confiés à un organisme communautaire, l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG).
En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise. En région de langue française, cette mission est confiée au FOREM. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.
Le FOREM est une unité d’administration régionale de type 2 placée sous la tutelle du gouvernement wallon. Il est géré paritairement par des représentants des organisations patronales et syndicales.
Le FOREM est structuré en quatre territoires et un siège central composé de quatre directions générales (stratégie, relations extérieures, aides et incitants financiers ; produits et services ; support ; systèmes d’information).
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-wallon-de-la-formation-professionnelle-et-de-lemploi-forem Note bibliographique : CRISP, « Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Forem
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Les ordres professionnels sont les héritiers lointains des corporations de l’Ancien Régime qui avaient le privilège de réglementer leur profession sans intervention extérieure. Bien qu’ayant des missions beaucoup plus limitées, ils subsistent encore dans plusieurs professions libérales :
- l’Ordre des médecins ;
- l’Ordre des médecins vétérinaires ;
- le Nederlandstalige Orde van Dierenartsen (Ordre néerlandophone des vétérinaires) ;
- l’Ordre des pharmaciens ;
- l’Ordre des architectes Conseil francophone et germanophone ;
- l’Orde van architecten Vlaamse Raad (Ordre des architectes Conseil flamand) ;
- l’Ordre des barreaux francophones et germanophone ;
- l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles ;
- le Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles) ;
- l’Orde van Vlaamse Balies (Ordre des barreaux flamands).
L’inscription au tableau de l’ordre est une condition de l’exercice de ces professions. L’ordre est constitué de l’ensemble des membres d’une circonscription administrative ou judiciaire. Il y a donc, au sein de chaque ordre, un ordre ou un conseil par province ou par arrondissement. Chez les vétérinaires, les architectes et les avocats, l’ordre professionnel est scindé sur le plan linguistique.
L’ordre est régi par un Conseil de l’Ordre qui a juridiction sur ses membres, qui l’ont élu. Sa mission consiste de façon générale à établir et maintenir les règles de déontologie professionnelle, à veiller à l’honneur, à la discrétion et à la dignité des membres dans l’exercice de leur profession et à en réprimer éventuellement les manquements.
Les ordres sont également chargés de donner des avis sur des questions de déontologie, que ce soit d’initiative ou à la demande des praticiens inscrits à leur tableau. Ces avis sont soumis à l’approbation préalable du conseil national.
L’existence des ordres professionnels est parfois contestée pour leur opacité et leur attachement à un certain corporatisme, illustré par le fait que la justice y est rendue entre pairs sur les questions déontologiques.
Certains ordres pourraient être amenés à disparaître dans le cadre d’une nouvelle phase de libéralisation des services projetée par l’Union européenne. Ces organismes sont en effet considérés comme des obstacles à la libre circulation des services dans le marché intérieur.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ordre Note bibliographique : CRISP, « ordre », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’Ordre des médecins• Site de l’Ordre français des avocats de Bruxelles
• Site de l’Ordre des pharmaciens
• Site de l’Ordre des architectes Conseil francophone et germanophone
• Site de l’Orde van architecten Vlaamse Raad
• Site de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone
• Site du Conseil régional francophone de l’Ordre des Vétérinaires
• Site du Nederlandstalige Orde van Dierenartsen
• Site du Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel
• Site de l’Orde van Vlaamse Balies
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Quand une organisation patronale, qu’elle relève du monde des classes moyennes ou de l’industrie et des services, représente l’ensemble des secteurs, il s’agit d’une organisation interprofessionnelle. Tandis qu’une organisation qui regroupe les entreprises d’une même profession ou d’un même secteur est une organisation professionnelle.
Outre la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), constituée sur le plan national, il y a des organisations patronales interprofessionnelles constituées sur le plan régional : l’Union wallonne des entreprises (UWE), BECI-Union des entreprises de Bruxelles (BECI-UEB), le VOKA et l’Arbeitgeberverband in der Deutschsprachingen Gemeinschaft Belgiens (AVED). Les organisations de classes moyennes comme l’Union des classes moyennes (UCM) et l’Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) sont également des organisations interprofessionnelles.
Les syndicats interprofessionnels sont des regroupements de centrales professionnelles (qui sont les structures syndicales organisées par profession ou par branche d’activité) dans le cas de la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB). La Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) est une structure uniquement interprofessionnelle.
La dimension interprofessionnelle de la négociation sociale est de la compétence du Conseil national du travail (CNT) et du Groupe des dix. Elle se traduit notamment par la négociation périodique au sein de ce dernier des accords interprofessionnels.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-interprofessionnelle Note bibliographique : CRISP, « organisation interprofessionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Après la fin de la Seconde guerre mondiale, la volonté de développer les échanges commerciaux et de les libéraliser pour éviter un retour au protectionnisme de l’avant-guerre a conduit à la conclusion de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Au fil de cycles successifs de négociations, le GATT a lié un nombre croissant de pays et couvert de plus en plus de domaines. En 1995, suite aux accords de Marrakech, il s’est inséré dans une nouvelle structure permanente, l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
L’OMC compte aujourd’hui 164 États membres. Elle gère les accords commerciaux existants et est le cadre de la négociation et de la conclusion de nouveaux accords.
Les principaux accords existants sont :
- l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, qui concerne essentiellement les marchandises (GATT) ;
- l’accord général sur le commerce des services (AGCS) ;
- l’accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce (ADPIC) ;
- l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) ;
- l’accord sur les obstacles techniques au commerce (OTC).
Le lancement d’un nouveau cycle de négociations commerciales lors de la Conférence ministérielle de Doha (2001) devait conduire à de nouvelles avancées en matière de la libéralisation commerciale sur les thèmes dits de Singapour (services, propriété intellectuelle, investissements, concurrence) ainsi que sur la libéralisation de l’agriculture. Mais les négociations entre pays développés, puissances émergentes et pays en développement se soldent jusqu’à présent par un échec. De facto, le cycle de Doha est suspendu depuis 2006, mais des mesures plus ponctuelles ont malgré tout pu voir le jour depuis, dont le Paquet de Bali adopté en 2013. Celui-ci comprend notamment des mesures visant à réduire la bureaucratie aux frontières, une exemption accrue des droits de douane pour les produits provenant des pays les moins développés et un engagement renouvelé à réduire les subventions à l’exportation.
La décision est prise selon le mode du consensus par l’ensemble des représentants des États membres réunis lors d’une conférence ministérielle. Au cours du temps, les rapports de force entre les membres ont changé au sein des instances de décisions. Les pays en développement ont progressivement pris une place d’acteur à part entière à l’OMC, tandis que les pays émergents, en particulier les BRICS, dont la Chine, l’Inde ou le Brésil, sont devenus des partenaires dont les puissances occidentales doivent désormais tenir compte. Si l’ensemble de ces pays forment un groupe hétéroclite, tant leurs situations économiques diffèrent, ils partagent des intérêts communs manifestes et une certaine analyse des rapports commerciaux à l’échelle internationale. Ils pèsent davantage qu’auparavant dans les négociations et ont acquis une capacité de blocage qui explique en partie l’enlisement du processus.
L’Union européenne étant entre autre une union douanière, elle est membre de l’OMC au même titre que ses États membres. La Commission européenne s’exprime au nom des États membres à presque toutes les réunions de l’OMC.
L’Organe de règlement des différends de l’OMC arbitre les conflits de nature commerciale entre ses membres, notamment les différends commerciaux qui opposent fréquemment les États-Unis et l’Union européenne. La procédure de règlement des différends en vigueur à l’OMC s’apparente à une procédure judiciaire et la condamnation d’un État peut entraîner la prise de sanctions à son égard.
Le caractère contraignant des accords et des décisions de l’Organe de règlement des différends fait de l’OMC une autorité supranationale. Le fait qu’existe dans le domaine du commerce une organisation supranationale jouissant d’un pouvoir étendu, et non pas dans les domaines des droits de l’homme ou de l’environnement, est régulièrement dénoncé par les mouvements altermondialistes et les ONG de coopération au développement. Les opposants à l’OMC dénoncent le caractère ultralibéral de son orientation et de ses décisions, inspirées selon eux par les intérêts des groupes d’entreprises multinationaux. Les défenseurs de l’OMC y voient la seule enceinte de régulation du commerce à l’échelle mondiale, garante de la liberté des échanges et de la croissance du commerce mondial.
Le siège de l’OMC est établi à Genève (Suisse).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-mondiale-du-commerce-omc Note bibliographique : CRISP, « Organisation mondiale du commerce (OMC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’OMC
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Les entreprises ont de multiples raisons de promouvoir leurs intérêts en s’associant de façon durable : faire pression sur les fournisseurs de matières premières, mettre sur pied des services d’études juridiques et économiques, définir des positions communes en matière commerciale ou face au pouvoir politique et aux syndicats, influencer l’image que se fait l’opinion publique d’un secteur ou d’une industrie, etc.
Certaines associations d’entreprises ont un but purement commercial, comme les chambres de commerce. D’autres ont en commun d’être des organisations d’employeurs. À ce titre, elles sont en contact avec les syndicats aux différents niveaux et dans les diverses pratiques de relations collectives du travail (négociation, consultation et concertation), et elles siègent dans les comités de gestion des institutions publiques de sécurité sociale. Les organisations d’employeurs et les syndicats y sont le plus souvent représentés sur une base paritaire.
Historiquement, la première base d’affiliation a été le métier ou la profession. Mais très vite, dans les grands secteurs industriels, les organisations professionnelles d’un même secteur ont fusionné. C’est le cas, par exemple, dans l’industrie de la laine, où les organisations des divers métiers de laveur, cardeur, tisserand, etc. ont fusionné pour être représentées dans une seule association représentant l’industrie de la laine, elle-même rejoignant plus tard une association générale pour toute l’industrie textile. Dans le monde de l’artisanat ou du commerce, il existe encore un grand nombre d’organisations professionnelles, elles-mêmes regroupées dans des organisations interprofessionnelles de classes moyennes.
Des organisations patronales existent sur le plan interprofessionnel, c’est-à-dire qu’elles sont compétentes pour l’ensemble des branches d’activité. La plus importante est la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), qui est une fédération d’associations sectorielles. Quant à elles, les organisations patronales interprofessionnelles constituées au niveau des régions, l’Union wallonne des entreprises (UWE), BECI-Union des entreprises de Bruxelles (BECI-UEB), le VOKA et la Fédération des employeurs en Communauté germanophone (Arbeitgeberverband in der Deutschsprachingen Gemeinschaft Belgiens – AVED) affilient directement les entreprises.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-patronale Note bibliographique : CRISP, « organisation patronale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Dans le monde des classes moyennes, il existe un grand nombre d’organisations représentant une seule profession. C’est la spécialisation professionnelle qui caractérise des organisations comme la Fédération belge des acupuncteurs, l’Association flamande des bureaux de voyage, etc.
Dans l’industrie et les services, les organisations regroupent des professions ou des métiers d’une même branche d’activité. On parle alors d’organisations professionnelles sectorielles. Par exemple, la Fédération belge de la brique (FBB), organisation patronale affiliée à la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), représente les entreprises présentes dans le secteur des briqueteries. Quand une organisation patronale représente l’ensemble des secteurs, il s’agit d’une organisation interprofessionnelle.
En ce qui concerne les syndicats, le regroupement des travailleurs s’effectue dans les centrales professionnelles, qui regroupent généralement plusieurs professions et métiers, souvent par branche d’activité. Par exemple, la Centrale générale de la FGTB regroupe les ouvriers d’un très grand nombre de secteurs : agriculture, chimie, pétrole, construction, verre, pierre, nettoyage, entreprises de gardiennage, etc. La CSC-enseignement rassemble les instituteurs et professeurs des différents réseaux et niveaux d’enseignement francophones. Les syndicats sont aussi structurés sur une base interprofessionnelle.
Dans le secteur privé, la dimension professionnelle de la négociation sociale est de la compétence des commissions paritaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-professionnelle Note bibliographique : CRISP, « organisation professionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Les pouvoirs publics ont défini des critères ou des procédures pour sélectionner les organisations représentatives d’intérêts qu’ils souhaitent prendre en compte dans leurs décisions.
Historiquement, les premières organisations reconnues comme représentatives sont les syndicats et les organisations patronales, appelés à participer au système de la décision politique par la consultation et la négociation. Dans ce domaine de la décision politique, il existe de nombreux organes consultatifs au sein desquels siègent des représentants de ces organisations. Parmi eux, les commissions paritaires et le Conseil national du travail (CNT) occupent une place particulière car une loi leur attribue également la capacité de conclure des conventions collectives de travail.
La reconnaissance de la représentativité d’une organisation par les autorités publiques est un enjeu qui engendre une compétition entre organisations. Du côté syndical par exemple, il existe des syndicats qui n’ont pas réussi à se faire reconnaître comme organisations représentatives parce qu’ils ne remplissent pas les critères prévus par la législation. C’est le cas par exemple de l’Union nationale des syndicats indépendants (UNSI), membre au niveau européen de la Confédération européenne des syndicats indépendants (CESI). Certaines composantes de l’UNSI ont néanmoins obtenu cette reconnaissance, par exemple la Confédération nationale des cadres (CNC), une organisation qui est reconnue dans le cadre des élections sociales.
Dans une multitude d’autres domaines de la décision politique (éthique, aide au développement, santé, handicapés, personnes âgées, jeunesse, sports, culture, audiovisuel, aménagement du territoire, logement, etc.), les organes consultatifs comprennent des personnes choisies pour leur appartenance à une organisation considérée comme représentative de positions en rapport avec la problématique concernée.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-representative Note bibliographique : CRISP, « organisation représentative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Au lendemain des élections du 17 avril 1977, cinq partis s’associent afin de former un gouvernement : les partis sociaux-chrétiens (le CVP et le PSC), socialiste (le PSB-BSP) et communautaires (le FDF du côté francophone et la VU du côté nerlandophone). Préalablement à la constitution du nouvel exécutif, ils négocient une réforme de l’État qui se déroulerait en plusieurs étapes. Le 24 mai 1977, les cinq partis concluent un accord que l’histoire retiendra sous le nom de pacte d’Egmont (du nom du lieu où il a été négocié : le palais d’Egmont, à Bruxelles). Le texte est soumis pour approbation aux organes des partis qui l’ont négocié. L’accord est entériné par chacun d’entre eux, notamment par la VU le 28 mai 1977. Dès la veille toutefois, le comité de l’arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde du parti nationaliste flamand a adopté, par une large majorité, une motion demandant le rejet du pacte.
Le gouvernement Tindemans IV (CVP/PSC/PSB-BSP/FDF/VU) prête serment le 3 juin 1977. Très vite, il s’avère que le pacte d’Egmont est parfois interprété en sens divers par ses signataires. Aussi le gouvernement convient-il de l’amender, lors de nouvelles négociations qui se déroulent de septembre 1977 à février 1978. Conclus par les mêmes partis, les accords dits du Stuyvenberg viennent compléter et partiellement modifier le pacte d’Egmont. Ce compromis est alors coulé en une série de projets de loi.
La réforme projetée contient diverses mesures satisfaisant soit les francophones (création de trois Régions de même statut et dotées du pouvoir décrétal, octroi des mêmes droits aux francophones de la périphérie bruxelloise qu’aux Flamands de la région bruxelloise, abandon de l’idée d’une parité linguistique dans l’exécutif bruxellois, extension des facilités linguistiques à de nouvelles parties de communes flamandes de la périphérie bruxelloise…) soit les néerlandophones (extension des compétences communautaires aux matières dites personnalisables, limitation de la Région bruxelloise aux 19 communes, mise en place dans chacune de ces communes de Commissions communautaires francophone et flamande, scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde…). Il prévoit aussi d’autres points, tels que la suppression des structures provinciales et une réforme du Sénat (dont les pouvoirs seraient restreints, qui deviendrait une chambre de réflexion et qui représenterait les Communautés).
Nombre des dispositions projetées rencontrent une vive et croissante opposition en Flandre, notamment au sein du CVP et de la VU. Des partis flamands « anti-Egmont » se constituent en dissidence de la VU : le Vlaamse Volkspartij (VVP) et le Vlaams-Nationaal Partij (VNP), deux partis dont la réunion quelque temps plus tard donnera naissance au Vlaams Blok (VB, actuel Vlaams Belang).
Bien qu’un premier projet de loi portant diverses réformes institutionnelles ait été adopté en commission spéciale de la Chambre, le gouvernement Tindemans IV finit par succomber à ses divisions internes, principalement au sein du groupe des sociaux-chrétiens flamands, et démissionne le 11 octobre 1978.
Le pacte d’Egmont ne sera jamais mis en œuvre. L’année suivante, la loi du 5 juillet 1979 créera des institutions communautaires et régionales provisoires, aux exécutifs constitués de membres du gouvernement national. Quant à la réforme des institutions de 1980, qui créera les organes législatifs et exécutifs des Régions et des Communautés, elle laissera de côté le sort de la Région de Bruxelles-Capitale, dont les institutions régionales ne verront le jour qu’en 1989.
Le texte du pacte d’Egmont est reproduit en annexe de la déclaration gouvernementale du 7 juin 1977 (Chambre des représentants, Annales, n° 2, 7 juin 1977, p. 29-36) et celui des accords du Stuyvenberg en annexe à la déclaration gouvernementale du 28 février 1978 (Sénat, Annales, n° 36, 28 février 1978, p. 991-1002).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pacte-degmont Note bibliographique : CRISP, « Pacte d’Egmont », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral TINDEMANS IV (3.06.1977 – 11.10.1978) Annexe(s) : • Texte du Pacte d’Egmont• Texte des Accords du Stuyvenberg
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En Europe, la plupart des sociétés s’appuient un capital social (souvent simplement appelé capital) afin de pouvoir réaliser leurs activités. Ce capital est initialement constitué par l’ensemble des apports que les associés mettent à disposition de la société. Il peut ensuite, selon certaines conditions, être augmenté ou diminué. Selon la forme juridique adoptée par la société, ce capital est constitué de titres financiers prenant la forme de parts sociales (par exemple, pour les sociétés à responsabilité limitée) ou d’actions (par exemple pour les sociétés anonymes). On appelle généralement « actionnaires » le ou les titulaires de ces participations financières. Elles peuvent être détenues tant par des personnes physiques que par des personnes morales.
La participation financière dans une société confère à son propriétaire une série de droits sur cette société. Elle permet notamment à l’actionnaire d’intervenir dans la gestion de la société (en disposant d’informations importantes et par le biais d’un droit de vote à l’assemblée générale) ainsi que d’en retirer un revenu (via son droit aux dividendes). Les statuts de la société peuvent séparer les titres financiers en plusieurs catégories assorties de droits différents. Certains titres peuvent ainsi ne disposer d’aucun droit de vote alors que d’autres disposent d’un droit de vote multiple.
Par l’influence qu’elles confèrent aux actionnaires, les participations financières sont l’outil privilégié dans la constitution du réseau de relations entre différentes entités juridiques afin de permettre le montage de groupes d’entreprises dans et en dehors du territoire national.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/participations-economie Note bibliographique : CRISP, « participations (économie) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Créée par le Traité de Maastricht (1992) et renforcée par le Traité de Lisbonne (2007), la PESC couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l’ensemble des questions relatives à la sécurité de l’Union européenne, y compris la définition progressive d’une politique de défense commune, qui peut conduire à une défense commune.
Elle est définie et mise en œuvre par le Conseil européen et par le Conseil de l’Union européenne, dont les décisions sont prises à l’unanimité. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Celui-ci est membre de la Commission européenne (et l’un de ses quatre vice-présidents). Il préside le Conseil lorsque celui-ci est composé des ministres des Affaires étrangères. Dans le cadre de sa politique de sécurité et de défense, l’Union mène des missions de gestion de crises en engageant soit des moyens militaires, soit des moyens civils (policiers, juges, administrateurs publics).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/politique-etrangere-et-de-securite-commune-pesc Note bibliographique : CRISP, « Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la PESC
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Le pouvoir exécutif appartient essentiellement aux différents gouvernements (et au collège dans le cas de la Commission communautaire française (COCOF) ou au collège réuni dans celui de la Commission communautaire commune (COCOM)).
Au niveau fédéral, le pouvoir exécutif est nominalement conféré au Roi (article 37 de la Constitution). Le Roi promulgue les lois qu’il a sanctionnées en tant que branche du pouvoir législatif ; il prend les arrêtés royaux que nécessite l’application des lois ; et il nomme et révoque les ministres (article 96 de la Constitution) ainsi que les secrétaires d’État (article 104) qui, ensemble, forment le gouvernement fédéral. Toutefois, aucun acte du Roi ne peut avoir d’effet s’il n’est contresigné par un ministre (fédéral) qui en endosse ainsi la responsabilité. En outre, l’application de l’article 96 a évolué, le Roi devant non seulement respecter le résultat des élections pour nommer un gouvernement qui obtiendra le soutien d’une majorité de députés à la Chambre des représentants, mais également attendre que le formateur du gouvernement qu’il a lui-même désigné ait constitué son équipe pour en ratifier le choix des membres.
Au niveau des entités fédérées, le rôle du Roi a été drastiquement réduit au profit des gouvernements. Ce sont eux qui promulguent les décrets ou les ordonnances et adoptent la réglementation (sous forme d’arrêtés du gouvernement et non d’arrêtés royaux). En outre, le Roi ne joue pas de rôle dans la constitution des gouvernements des entités fédérées : il se contente de recevoir la prestation de serment des ministres-présidents.
La loi prévoit un certain nombre de conditions que la composition des différents gouvernements doit respecter. Elles concernent le nombre de ministres, leur appartenance linguistique et leur genre.
L’importance du pouvoir exécutif a tendance à se renforcer, notamment via l’élargissement des compétences déléguées par le pouvoir législatif. Des domaines de plus en plus larges peuvent ainsi être réglés au moyen d’arrêtés. C’est particulièrement le cas avec les lois-cadres, qui fixent des principes que les arrêtés mettront en œuvre. En outre, dans les moments de crise, il arrive que le pouvoir exécutif se voie confier des tâches normalement dévolues au pouvoir législatif : c’est la technique des pouvoirs spéciaux.
Pour pouvoir accomplir sa mission, chaque gouvernement dispose d’une administration, à laquelle il peut donner des injonctions par le biais de circulaires ministérielles. Ses moyens financiers lui sont alloués par le budget, qui est adopté par l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-executif Note bibliographique : CRISP, « pouvoir exécutif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Gouvernement fédéral• Site du Gouvernement de la Communauté française
• Site du Gouvernement flamand
• Site du Gouvernement de la Communauté germanophone
• Site du Gouvernement wallon
• Site du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
• Site du Collège de la Commission communautaire française
• Site du Collège réuni de la Commission communautaire commune
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Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux, dont l’organisation est demeurée de compétence fédérale et qui est, par voie de conséquence, régie par la loi.
La Cour de cassation constitue la plus haute instance judiciaire du pays. La justice est organisée sur une base territoriale et en distinguant la justice pénale de la justice civile. La justice pénale s’occupe des infractions, c’est-à-dire des actes punissables selon le code pénal ou d’autres textes en vigueur (par exemple le code de la route), tandis que la justice civile s’occupe des litiges entre personnes physiques ou morales. Au niveau des cantons, on trouve le tribunal de police (sur le plan pénal) et la justice de paix (sur le plan civil). Au niveau des arrondissements, on trouve les tribunaux de première instance (tribunal correctionnel, tribunal civil et tribunal de la famille et de la jeunesse), un tribunal de l’entreprise et un tribunal du travail. Les infractions les plus graves relèvent des cours d’assises, organisées au niveau provincial ainsi que dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cinq cours d’appel (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons) statuent en degré d’appel sur les jugements rendus par les tribunaux de première instance.
Le pouvoir judiciaire se distingue par son haut degré d’indépendance, à la fois vis-à-vis des autres pouvoirs en vertu du principe de séparation des pouvoirs, et également vis-à-vis des autres composantes de la société.
L’indépendance des juges est garantie par les articles 151 et 152 de la Constitution. Les juges sont nommés à vie par le Roi, c’est-à-dire par le ministre de la Justice, qui appartient au pouvoir exécutif. Cette procédure est apparue comme insuffisante pour garantir l’indépendance des juges. Aussi, un Conseil supérieur de la justice a été instauré en 1999 pour instruire les nominations des magistrats.
Si, au sens strict de l’appellation, le pouvoir judiciaire comprend uniquement les cours et tribunaux, l’expression est également parfois employée dans un sens fonctionnel (et non organique). Elle désigne alors l’ensemble des autorités qui exercent une fonction juridictionnelle et sont, à ce titre, amenées à contrôler l’activité des autres pouvoirs constitués. Sont alors visés, notamment, la Cour constitutionnelle et les différents tribunaux administratifs, et en particulier la section du contentieux du Conseil d’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-judiciaire Note bibliographique : CRISP, « pouvoir judiciaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du pouvoir judiciaire• Site du Conseil supérieur de la justice
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Le pouvoir législatif est souvent considéré comme le premier pouvoir, ou le plus important, parce qu’il est à l’origine des lois, et parce qu’il lui revient de voter le budget. En Belgique, le pouvoir législatif est exercé conjointement par les élus de la Nation qui siègent dans les différents parlements et par le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) ou les gouvernements de Communauté ou de Région.
Au niveau fédéral, le pouvoir législatif est exercé collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat (article 36 de la Constitution). Toutefois, c’est la Chambre qui est le rouage principal du pouvoir législatif : elle élabore et vote les lois, sur la base de projets élaborés par le gouvernement fédéral ou de propositions déposées par les députés. Le Sénat, qui auparavant agissait sur un pied d’égalité avec la Chambre, a vu son rôle drastiquement réduit depuis la sixième réforme de l’État : seuls la réforme de la Constitution et un petit nombre de lois institutionnelles (en particulier les lois spéciales) et concernant le financement des partis politiques relèvent encore du bicaméralisme. Quant au Roi, il exerce deux fonctions dans le cadre du pouvoir législatif fédéral : il prend un arrêté royal de présentation à la Chambre des projets de lois adoptés par le gouvernement et il sanctionne les lois adoptées. La sanction royale est couverte par la responsabilité ministérielle.
Au niveau des entités fédérées, le pouvoir législatif est exercé conjointement par l’assemblée parlementaire et par le gouvernement. Les entités fédérées qui disposent d’un pouvoir législatif sont : les trois Communautés, les trois Régions, la Commission communautaire française (COCOF) et la Commission communautaire commune (COCOM). Les normes législatives adoptées par les entités fédérées s’appellent des décrets, à l’exception de celles adoptées par la Région de Bruxelles-Capitale et la COCOM, qui portent le nom d’ordonnances. Lors de la transformation de la Belgique en État fédéral, aucun rôle n’a été réservé au Roi dans l’exercice du pouvoir législatif au sein des entités fédérées. Le pouvoir législatif y appartient donc principalement au Parlement de la Communauté française, au Parlement flamand, au Parlement de la Communauté germanophone, au Parlement wallon, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi qu’à l’Assemblée de la Commission communautaire française et à l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Les différents gouvernements (ou, dans le cas des deux Commissions communautaires, le collège ou le collège réuni) y exercent le rôle confié au Roi au niveau fédéral : le dépôt des projets de décret ou d’ordonnance et la sanction des décrets ou ordonnances votés par l’assemblée parlementaire.
Que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des entités fédérées, le rôle des gouvernements au sein du pouvoir législatif a tendance à se renforcer : en effet, une majorité de lois, de décrets et d’ordonnances ont désormais pour origine un projet déposé par le gouvernement, et non pas une proposition d’origine parlementaire. Cette évolution s’inscrit dans un contexte marqué par la conclusion d’accords de gouvernement de plus en plus détaillés et par la généralisation de la discipline de vote au sein des partis, sauf exception. Si le rôle des assemblées parlementaires dans le processus législatif tend à diminuer, en revanche, leur rôle de contrôle de l’action des autres pouvoirs tend, lui, à se renforcer, notamment par le biais des commissions d’enquête parlementaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoir-legislatif Note bibliographique : CRISP, « pouvoir législatif », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la Chambre des représentants• Site du Sénat
• Site du Parlement de la Communauté française
• Site du Parlement flamand
• Site du Parlement de la Communauté germanophone
• Site du Parlement wallon
• Site du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale
• Site de l’Assemblée de la Commission communautaire française
• Site de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune
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Le Protocole de Kyoto est issu de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) adoptée à la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement à Rio de Janeiro en 1992. Ce sommet mondial avait également adopté un Plan d’action pour le développement durable au 21e siècle et adopté ou entamé la négociation d’autres conventions ou accords sur la diversité biologique, la désertification et la déforestation. La CCNUCC, ratifiée par tous les États membres des Nations unies, vise principalement à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui n’entraîne pas de modification dangereuse du climat.
Encore fallait-il traduire un engagement de stabilisation des concentrations en objectifs de réduction des émissions. Pour ce faire, les signataires de la CCNUCC se retrouvent annuellement, depuis 1995, lors de la conférence des parties (COP). La première COP s’est déroulée à Berlin et a marqué le début des négociations pour faire accepter des objectifs chiffrés. Pour franchir cette étape décisive à Berlin, le pays hôte joua un rôle décisif (Angela Merkel était alors ministre de l’Environnement). Après deux années de négociations, un protocole d’application de la CCNUCC fut adopté à Kyoto en décembre 1997, lors de la troisième COP, par 159 pays. Il entra en vigueur le 16 février 2005. En 2019, 193 parties (192 États et l’Union européenne) ont déposé leurs instruments de ratification, d’accession, d’approbation ou d’acceptation, à l’exception notable des États-Unis, pays qui ne figure que comme signataire. Le Canada devient quant à lui, fin 2011, le premier pays à annoncer son retrait du Protocole refusant de porter sa charge de l’effort alors que les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, la Chine et les États-Unis ne sont quant à eux pas impliqués.
Le Protocole visait en effet à réduire d’au moins 5 % les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés, par rapport à leur niveau de 1990, au cours de la période 2008-2012. L’effort était uniquement à fournir par les pays industrialisés, sur la base de l’équité et en fonction du « principe de responsabilités communes mais différenciées », ce qui écartait des pays fortement émetteurs tels que la Chine et l’Inde par exemple. C’est l’un des 27 principes de développement durable adoptés à Rio en 1992, qui souligne les responsabilités et capacités différentes des pays développés et en développement. Étant donné leur contribution majoritaire aux émissions historiques de gaz à effet de serre et leurs ressources techniques et financières, les pays industrialisés ont en effet une responsabilité spécifique dans la lutte contre le réchauffement global.
Le Protocole de Kyoto propose plusieurs mécanismes de flexibilité. Les pays industrialisés peuvent échanger entre eux, dans un système de marché, des permis d’émission que certains pays n’auraient pas utilisés. Ils peuvent également financer des projets menant à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre dans d’autres pays ayant ratifié le Protocole. Ces réductions leur donnent droit à un nombre équivalent de permis d’émissions supplémentaires.
Les pays contraints par le Protocole ont enregistré une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 24 %, selon l’ONU. Mais ce bilan exclut les plus gros émetteurs (États-Unis, Chine, Inde, Canada…), alors qu’il concerne par contre les États de l’ancien bloc de l’Est, dont l’économie s’est effondrée, entraînant une importante chute des émissions. Les émissions mondiales ont dès lors continué d’augmenter, entre 1990 et 2012, malgré le fait que l’objectif fixé par le Protocole de Kyoto ait lui été atteint. C’est l’une des principales critiques du Protocole de Kyoto : les réductions d’émissions ne sont imposées qu’aux pays industrialisés, les émissions des pays en développement échappant ainsi à tout contrôle. Les défenseurs du Protocole font cependant remarquer qu’il ne s’agit que d’une première étape et que, suivant le principe de responsabilités communes mais différenciées, il est normal que l’effort soit d’abord porté par les pays industrialisés.
Une deuxième période d’engagement de 8 ans (2013-2020) est entérinée lors de la COP18 à Doha, en 2012. Cette nouvelle étape prend la forme d’un amendement au Protocole de Kyoto. De nouveaux objectifs sont fixés pour les pays engagés dans le processus, mais ceux-ci ne représentent que 15 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La ratification de cet amendement s’avère particulièrement lente alors que dans le même temps, les rapports successifs du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) livrent des conclusions de plus en plus alarmistes. Il devient vite clair que l’effort doit être intensifié. Il apparaît notamment urgent de parvenir à un accord global, qui soit juridiquement contraignant pour l’ensemble des parties de la CCNUCC. C’est l’objectif que devait relever la COP21, organisée à Paris fin 2015, et qui aboutira à l’Accord de Paris, ce dernier visant à maintenir sous les 2 °C l’élévation de la température moyenne de la planète d’ici 2100 par rapports aux niveaux préindustriels.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/protocole-de-kyoto Note bibliographique : CRISP, « Protocole de Kyoto », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Annexe(s) : • Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations unies sur les changements climatiques Consulter aussi : • Site de la convention-cadre des Nations-unies sur les changements climatiques
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Jusqu’à présent, toutes les réformes de l’État ont uniquement procédé à des défédéralisations de compétences : c’est-à-dire qu’elles ont consisté à retirer des compétences au niveau de pouvoir central (national puis fédéral) pour les transférer à des entités fédérées (les Régions ou les Communautés, ainsi que parfois une Commission communautaire). Toutefois, certains acteurs politiques appellent à une « refédéralisation » de certaines de ces compétences : ils souhaitent que celles-ci soient retransférées à l’Autorité fédérale.
Le concept de refédéralisation a pris de la vigueur à l’occasion des négociations qui ont entouré l’élaboration et la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État. Il repose sur l’idée que, dans certaines matières, le processus de défédéralisation a été trop loin, dans le sens qu’il nuit à une gestion efficace de ces matières (notamment en raison du haut degré de complexité institutionnelle, d’une part, et de la multiplicité d’intervenants étatiques, d’autre part, qu’il a induits) ; dès lors, il conviendrait que celles-ci retournent dans le giron fédéral. Sont par exemple citées les compétences suivantes : le climat, la mobilité, la santé, l’énergie et le commerce extérieur.
Actuellement, ce projet politique apparaît minoritaire. En outre, il déplaît aux nationalistes flamands, en tant que sa mise en œuvre se traduirait par un renforcement de l’État belge.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/refederalisation Note bibliographique : CRISP, « refédéralisation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Depuis le 19e siècle et les premiers recensements de la population, les communes belges sont chacune chargées d’établir et de tenir à jour des registres de la population. Au début des années 1960, alors que ceux-ci commencent à être informatisés, l’idée de la création d’un registre centralisé de l’ensemble de la population belge fait son chemin au sein de l’administration. Elle est finalement mise en œuvre en 1968 avec la création du Registre national des personnes physiques. Ce registre ne reçoit une existence légale que 15 ans plus tard avec la loi du 8 août 1983. Cette loi, toujours en vigueur, a depuis été modifiée à plusieurs reprises.
Le Registre national est géré par le Service public fédéral Intérieur. Il reprend une partie des données d’identification et de localisation des personnes inscrites aux registres de la population ainsi qu’aux registres consulaires et dans le registre d’attente, à savoir :
- les citoyens belges résidant en Belgique ;
- les citoyens belges résidant à l’étranger ;
- les étrangers titulaires d’un titre de séjour belge ;
- les étrangers réfugiés en Belgique ou en attente de ce statut.
Les informations enregistrées dans le Registre national au sujet de ces personnes physiques sont étroitement réglementées. Elles sont aujourd’hui réparties en 17 catégories qui ont régulièrement évoluées depuis 1983. Chaque personne est en outre identifiée par un numéro individuel unique de 11 chiffres, le numéro d’identification national. Ce numéro est un des piliers qui a permis le développement des nouveaux services informatiques proposés par l’administration publique sous l’appellation générique d’e-gouvernement.
L’accès aux données du Registre national est limité aux autorités publiques ainsi qu’à un certain nombre d’organismes publics ou privés pour les informations nécessaires à l’accomplissement de services d’intérêt général qui leur sont confiés par la loi. Il s’agit, par exemple, des services de police et de justice, des notaires ou encore des pharmaciens et des sociétés d’assurance. Les autorisations d’accès valides sont publiées sur le site du Registre national. De surcroît, tout citoyen peut, via son dossier personnel, vérifier quel organisme a consulté ses données au cours des six derniers mois.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/registre-national Note bibliographique : CRISP, « Registre national », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du registre national
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Le secteur privé se définit en opposition au secteur public, les deux notions étant mutuellement exclusives. Par essence, la définition exacte et les frontières du secteur privé dépendent donc de celles données au secteur public.
La plupart du temps, on entend toutefois sous cette appellation l’ensemble des personnes morales qui ne sont pas sous le contrôle (au moins 51 % du droit de vote des actionnaires) de l’État entendu au sens large (l’Autorité fédérale, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes et l’ensemble des institutions qui leur sont associées). Il s’agit donc de l’immense majorité des entreprises qu’elles soient constituées sous la forme de sociétés, d’associations ou de fondations et ce, indépendamment de leur objet social ou de leurs activités.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-prive Note bibliographique : CRISP, « secteur privé », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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La notion de secteur public désigne l’ensemble des personnes morales sous le contrôle de l’État et de ses différentes composantes. Les frontières exactes de cette notion peuvent toutefois varier selon les définitions et les usages. On distingue généralement trois ensembles :
- Les administrations de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions, des provinces et des communes ;
- Les composantes élargies de la fonction publique, à savoir l’enseignement subventionné, la magistrature, la police, locale ou fédérale, les institutions publiques de sécurité sociale, les organismes d’intérêt public, les centres publics d’action sociale, les intercommunales… ;
- Les entreprises sous le contrôle (au moins 51 % du droit de vote des actionnaires) des deux catégories précédentes que ce soit sous la forme d’entreprises publiques autonomes ou de sociétés.
Les fondations et associations dépendant majoritairement ou exclusivement, notamment dans leur subventionnement, des deux catégories précédentes sont aussi parfois inclues dans cette définition.
Le secteur public ne doit pas être confondu avec le service public, notion proche mais pas équivalente. Des missions de service public peuvent ainsi être confiée à des acteurs du secteur privé. Par ailleurs, des institutions du secteur public peuvent aussi réaliser des activités qui ne relèvent pas du service public, c’est souvent le cas des sociétés sous le contrôle de l’État. Dans le même ordre d’idée, toutes les composantes du secteur public ne relèvent pas obligatoirement du droit public. Certaines sont constituées sous la forme de personnes morales de droit privé. La majorité du temps, le concept de secteur public est utilisé en opposition avec celui de secteur privé.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secteur-public Note bibliographique : CRISP, « secteur public », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Le service universel se définit aujourd’hui, en Europe, comme un ensemble minimal de services d’une qualité donnée auquel tous les utilisateurs et les consommateurs ont accès, compte tenu de circonstances nationales spécifiques, à un prix abordable. C’est, par exemple, en vertu de ce principe que tout citoyen belge peut disposer d’une connexion au service de téléphonie fixe.
Le concept de service universel apparaît au début du 20e siècle, aux États-Unis, dans le secteur des télécommunications. Dans le contexte de l’extension et de la multiplication des réseaux téléphoniques indépendants sur le territoire du pays, la notion de service universel est un argument central dans la création d’un monopole sectoriel. Elle justifie l’élaboration d’un réseau national unique, détenu par une seule entreprise, mais accessible à tous les citoyens des États-Unis. Ces réseaux, en Europe, sont constitués et détenus par le secteur public.
En Europe, la notion de service universel fait seulement son apparition au début des années 1990, dans le contexte de la libéralisation progressive d’une série de services publics. Dans le domaine des communications, de l’énergie et des services postaux, essentiellement, l’obligation de service universel permet le maintien pour tous les utilisateurs de l’accessibilité et de la qualité des services lors du passage d’une situation de prestation de services sous monopole à celle de marchés ouverts à la concurrence.
La notion de service universel est, par nature, plus restrictive et individualisée que la notion de service public puisqu’elle n’intègre pas le principe d’égalité entre les utilisateurs. Dans le cadre d’un service public, tous les utilisateurs ont accès au même service, au même prix. Le service universel garantit quant à lui simplement que tous les utilisateurs ont au moins accès à un service de base, jugé indispensable. De ce fait, la notion de service universel peut à la fois servir de justification à la libéralisation (puisqu’elle offre la possibilité d’ouvrir aux marchés des services jusque-là considérés comme publics par nature) ou, au contraire, comme un frein (puisqu’elle soustrait à ces mêmes marchés une partie, parfois substantielle, des services concernés).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/service-universel Note bibliographique : CRISP, « service universel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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La souveraineté interne désigne le droit exclusif d’un État à exercer les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sur les territoires et les populations sur lesquels il a autorité.
Dans presque tous les pays, la souveraineté interne s’exerce au minimum dans les domaines suivants : la sécurité extérieure (diplomatie et défense armée), la sécurité intérieure (compétences pénales et activités policières), la justice et les finances publiques (monnaie, perception des impôts, contrôle des marchés financiers). S’y ajoutent bien souvent l’instruction, la santé, les politiques sociales (logement, sécurité sociale, emploi…), l’environnement et la culture.
En démocratie, la souveraineté interne appartient toujours au peuple et, plus précisément, au pouvoir constituant. Dans un État unitaire, l’exercice de la souveraineté interne est l’apanage du niveau de pouvoir central. Dans un État fédéral, par contre, cet exercice est partagé entre le niveau de pouvoir national (en Belgique, l’Autorité fédérale) et les entités fédérées (en Belgique, les Régions et les Communautés).
Au sein d’un État fédéral, il n’existe en principe pas de liste limitative des compétences étatiques qui peuvent être du ressort des entités fédérées. En pratique, font toutefois généralement exception les droits régaliens suivants, qui restent l’exclusivité du niveau national : lever une armée, conclure la paix ou déclarer la guerre, battre monnaie et instaurer des douanes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/souverainete-interne Note bibliographique : CRISP, « souveraineté interne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Le principe de subsidiarité implique que la politique doit être conduite en priorité au niveau le plus proche du citoyen. Ce n’est que lorsqu’une politique peut être menée avec plus d’efficacité à un échelon supérieur que sa compétence doit être confiée à une institution plus éloignée du citoyen.
Dans l’Union européenne, ce principe a été introduit par le Traité de Maastricht : l’Union européenne ne doit agir que dans les domaines où l’action de l’échelon inférieur, c’est-à-dire les États membres, est considérée comme étant moins efficace. En d’autres termes, en vertu du principe de subsidiarité, les États membres conservent les compétences qu’ils sont capables de gérer efficacement eux-mêmes et délèguent à l’Union européenne celles qui seront mieux gérées en commun.
Le Traité de Lisbonne consacre ce principe comme étant un principe fondamental de l’Union. Le principe de subsidiarité doit être respecté dans tous les projets d’actes législatifs. Les parlements nationaux exercent un contrôle du respect de ce principe dans les propositions législatives de la Commission européenne : à la demande d’un tiers de ceux-ci, la Commission est invitée à reconsidérer sa proposition. La proposition peut être maintenue, modifiée ou retirée par la Commission ou bloquée par le Parlement européen ou par le Conseil. En cas de violation du principe de subsidiarité, le Comité des régions peut également saisir directement la Cour de justice de l’Union européenne.
Le principe de subsidiarité est appliqué pour déterminer le champ d’action respectif des États membres et de l’Union dans les domaines qui sont des compétences partagées (par exemple la protection de l’environnement). Il ne s’applique pas aux compétences exclusives de l’Union (par exemple la politique monétaire) ou pour celles qui restent entièrement aux États membres (par exemple les règles qui régissent l’octroi de la nationalité).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/subsidiarite Note bibliographique : CRISP, « subsidiarité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Un traité est un engagement juridique qui engage les États ou les organisations et non pas les signataires. Les traités sont régis par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités en ce qui concerne les traités entre États et par la Convention de Vienne du 21 mars 1986 en ce qui concerne les traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales. Ces conventions régissent la conclusion, la validité, l’effet et la durée des traités.
Il y a des traités bilatéraux (entre deux États ou entre un État et une organisation internationale) et des traités multilatéraux (entre plusieurs États ou organisations internationales). Il existe des traités de coopération politique, économique ou culturelle, des traités qui mettent fin à un conflit armé (traités de paix), des traités qui établissent le statut d’organisations internationales, etc.
Les traités sont négociés, conclus et signés par le pouvoir exécutif (gouvernements ou chefs d’État) puis ratifiés soit via une procédure parlementaire soit via un référendum.
Dans un État fédéral, les entités fédérées ne disposent généralement pas du pouvoir de conclure des traités. La Belgique constitue une exception à cet égard, puisque les Communautés et les Régions (et deux des trois Commissions communautaires) peuvent conclure des traités pour les matières qui sont de leur compétence.
Selon la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique, les dispositions des traités internationaux ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne doivent en principe prévaloir sur les normes de droit interne. Toutefois, une controverse subsiste qui oppose les hautes juridictions belges quant à la question de savoir si la règle de droit international directement applicable posée dans un traité international liant la Belgique doit prévaloir sur la règle constitutionnelle ou inversement. Tandis que la Cour de cassation et le Conseil d’État privilégient la première thèse, la Cour constitutionnelle opte pour la seconde.
L’unification européenne s’est construite par la voie de traités successifs.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite Note bibliographique : CRISP, « traité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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Signé le 2 octobre 1997 et entré en vigueur le 1er mai 1999, le Traité d’Amsterdam approfondit l’intégration européenne : il renforce la coopération judiciaire et les affaires extérieures dans le cadre d’un espace commun de liberté, de sécurité et de justice, et fait passer dans le pilier communautaire les matières d’immigration, de visas, de droit d’asile et de coopération judiciaire en matière civile, la coopération en matière pénale continuant de relever d’une procédure intergouvernementale. Les Accords de Schengen est intégrée dans le traité.
La politique sociale devient également une politique de l’Union européenne. Un cadre pour l’adoption de lignes directrices en matière de politique de l’emploi est prévu.
Par ailleurs, le traité comprend des dispositions protégeant les droits fondamentaux des citoyens européens : égalité homme-femme, interdiction des discriminations, défense des consommateurs et respect de l’environnement.
La Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) est dotée de nouveaux instruments ; la fonction de haut représentant pour la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) est créée.
Le traité prévoit le mécanisme des coopérations renforcées, permettant à un groupe de pays d’avancer plus vite dans l’intégration sur une matière donnée.
Le traité a renforcé le poids du Parlement européen en étendant les matières soumises à la procédure de codécision du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen (appelée aujourd’hui procédure législative ordinaire) et a augmenté le nombre de matières où la prise de décision au Conseil ne requiert plus l’unanimité. Il ne comporte cependant pas d’avancée significative dans la réforme des institutions européennes en vue de l’élargissement aux pays d’Europe centrale et orientale. Cela sera l’une des raisons d’être du Traité de Nice, puis du Traité de Lisbonne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite-damsterdam Note bibliographique : CRISP, « Traité d’Amsterdam », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Annexe(s) : • Texte du Traité Consulter aussi : • Texte du Traité d’Amsterdam
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Les élargissements successifs de l’Union européenne ont rendu nécessaire une adaptation du fonctionnement des institutions et des modalités de la prise de décision européenne. Une tentative de réforme des traités avait échoué suite à la non-ratification par la France et les Pays-Bas du Projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe. Le Traité de Lisbonne, dont l’intitulé officiel est « Traité modifiant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne », inclut presque toutes les innovations qu’avait apportées le projet de traité constitutionnel. Il le fait cependant sous une autre forme, ce qui a des conséquences sur le plan symbolique et politique. L’idée d’une constitutionnalisation de l’Europe a été abandonnée et le droit européen reste établi par des traités internationaux.
Le Traité de Maastricht (1992) puis le Traité d’Amsterdam (1999) avaient élaboré une architecture européenne en « piliers », qui correspondaient à des degrés différents d’intégration. Le premier pilier comprenait les politiques et institutions héritées des communautés fondatrices (CECA, Communauté économique européenne et Euratom) et pour lesquelles les États membres ont transféré une part importante de leurs compétences à l’Union. Le deuxième pilier comprenait la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Le troisième pilier était celui de la coopération en matière de Justice et d’Affaires intérieures (JAI).
Les principales réformes apportées par le Traité de Lisbonne sont les suivantes :
- il supprime l’organisation de l’Union européenne en trois piliers, mais conserve toutefois la diversité des procédures de décision ;
- il modifie l’architecture institutionnelle de l’Union européenne. Le Conseil européen, non prévu à l’origine, devient une institution européenne à part entière. De plus, il est doté d’un président stable, élu par le Conseil européen pour une durée de deux ans et demi renouvelable une fois ;
- il supprime l’ancien système de pondération des voix au sein du Conseil de l’Union européenne et procède à une nouvelle définition de la majorité qualifiée pour le vote des décisions ;
- il renforce les compétences du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité. Celui-ci devient l’un des cinq vice-présidents de la Commission européenne et préside le Conseil des affaires étrangères ;
- il renforce les pouvoirs du Parlement européen dans les domaines législatif et budgétaire, ainsi que sur le plan des accords internationaux. Il porte à 751 le nombre de sièges de cette assemblée. Les députés européens sont appelés à donner leur consentement aux accords internationaux négociés par l’Union européenne ;
- il étend à de nouveaux domaines la procédure où le Conseil et le Parlement européen interviennent tous les deux pour adopter un acte législatif (procédure appelée désormais procédure législative ordinaire) ;
- il apporte des changements à la procédure de révision des traités ;
- il dresse une liste plus claire des compétences de l’Union ;
- il accorde la personnalité juridique à l’Union européenne, qui devient un sujet de droit international capable de négocier et de conclure des accords internationaux en son nom propre avec un pays tiers ou une organisation internationale ;
- il facilite la mise en place des coopérations renforcées entre les États membres.
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/traite-de-lisbonne
Note bibliographique :
CRISP, « Traité de Lisbonne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
lundi 15 juin 2026.
Annexe(s) :
Fichier 2012_lisbonne_ue.pdf manquant dans le dossier /uploads/...
• Texte du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
Consulter aussi :
• Texte des traités modifiés par le Traité de Lisbonne
Autres ressources :
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Le Traité de Paris, nom courant du Traité instituant une Communauté européenne du charbon et de l’acier, a mis en place un marché commun du charbon et de l’acier (CECA) entre six pays : la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Il a été négocié et conclu suite à l’appel lancé par le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, le 9 mai 1950. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les projets d’unification de l’Europe se multipliaient sans parvenir à vaincre les réticences des différents pays à abandonner une partie de leur souveraineté nationale. Le Plan Schuman a réussi dans son approche pragmatique, basée sur une intégration économique et non plus politique. Le Traité de Paris est entré en vigueur le 23 juillet 1952, pour une durée de cinquante ans.
La CECA a permis une intensification de la production et une relative modernisation de celle-ci, bien qu’elle fût impuissante à juguler la crise qui frappa le secteur. Elle a néanmoins constitué un premier exemple d’intégration européenne sectorielle réussie et a inspiré les fondateurs de la Communauté économique européenne.
Les institutions de la CECA ont préfiguré celles de la Communauté économique européenne mises en place suite à la signature du Traité de Rome : le pouvoir exécutif y était confié à une Haute Autorité composée de neuf membres élus pour six ans et indépendants des gouvernements nationaux. La Haute Autorité de la CECA jouissait de pouvoirs étendus et véritablement supranationaux contrairement à ceux de la Commission européenne d’après le Traité de Rome. La coordination de la politique générale appartenait à un Conseil réunissant les ministres des six pays concernés, qui donnait un « avis conforme » aux décisions importantes de la Haute Autorité. Une assemblée commune de 78 députés disposait d’un pouvoir restreint. Une Cour de justice tranchait les litiges.
En 1967, les institutions de la CECA ont fusionné avec les institutions de la Communauté économique européenne (CEE) et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom). Le Traité de Paris ayant été conclu pour une durée de cinquante ans, l’existence de la CECA a pris fin en 2002.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite-de-paris Note bibliographique : CRISP, « Traité de Paris », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Annexe(s) : • Texte du Traité Consulter aussi : • Texte du Traité de Paris
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Ce traité instituant la Communauté économique européenne (CEE) est à l’origine de l’organisation internationale qu’est aujourd’hui l’Union européenne. Six pays en étaient les signataires : la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas.
Le Traité de Rome a mis en place les institutions suivantes : la Commission, le Conseil, le Parlement, la Cour de justice et le Conseil économique et social. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1958.
L’objectif principal de la CEE était alors le développement économique, via l’établissement d’un marché commun. Cela suppose notamment la formation d’une union douanière, l’établissement de la libre circulation des biens, des capitaux, des services et des personnes, ainsi que le développement de politiques communes en matière de commerce, de transport et d’agriculture. Le traité prévoyait une période de transition (application progressive) de douze ans.
Le Traité de Rome constitue le texte fondateur de l’intégration européenne. C’est sur cette base qu’ont été adoptés par la suite notamment les Traités de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne.
Le jour de la signature du Traité de Rome, les pays parties à ce dernier ont également signé à Rome le Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (CEEA ou Euratom).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/traite-de-rome Note bibliographique : CRISP, « Traité de Rome », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Annexe(s) : • Texte du Traité Consulter aussi : • Texte du Traité de Rome
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Le champ de compétence du tribunal du travail est délimité par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. Il comprend :
- les litiges d’ordre individuel entre employeurs et travailleurs salariés (contrat de travail sous ses diverses formes, apprentissage, etc.), dans le secteur privé ou public ; par contre, il n’est pas compétent en matière de statuts de droit public ;
- certains litiges collectifs du travail (élections sociales, fonctionnement du conseil d’entreprise (CE) et du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), etc.) ;
- les litiges concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- la sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants (assujettissement, assurance-maladie, allocations familiales, chômage, pensions, etc.), y compris les prestations complémentaires offertes par les mutualités et les fonds de sécurité d’existence et y compris les prestations d’assistance intégrées à la sécurité sociale (allocations familiales garanties, garantie de revenu aux personnes âgées) ; par contre, il n’est pas compétent en matière de pensions de fonctionnaires ;
- les régimes d’assistance (allocations et reclassement social des personnes handicapées, revenu d’intégration sociale, aide sociale des CPAS) ;
- le règlement collectif de dettes.
Le tribunal du travail n’est pas compétent pour prononcer des sanctions pénales : les peines prévues en matière sociale sont du ressort des tribunaux correctionnels. Par contre, le tribunal du travail connaît des recours en matière d’amendes administratives prononcées par les services d’inspection sociale dans certaines matières relevant de la législation du travail.
Le tribunal du travail n’a pas non plus une compétence générale en matière de conflits collectifs du travail. Par exemple, il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de réparation basées sur le droit civil, pour le dommage subi par suite d’une grève ou d’un lock-out. Il est par contre compétent pour statuer sur les effets individuels d’un conflit collectif, par exemple le fait de savoir si participer à une grève représente un motif grave de licenciement.
L’appel des jugements du tribunal du travail relève de la cour du travail. Les arrêts de la cour du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
Sauf dans certaines matières (par exemple le règlement collectif de dettes), le tribunal et la cour du travail sont composés d’un magistrat professionnel (juge ou conseiller), qui préside la chambre, et de deux assesseurs (juges sociaux ou conseillers sociaux), nommés pour une durée de cinq ans par arrêté royal contresigné par le ministre fédéral en charge de l’Emploi (et non le ministre de la Justice) sur présentation des organisations représentatives de travailleurs, d’employeurs ou de travailleurs indépendants.
Le Ministère public du tribunal du travail est l’auditorat du travail, dont le chef est l’auditeur du travail ; à la cour du travail, il s’agit de l’auditorat général, dirigé par le procureur général près la cour d’appel.
Il y a 9 tribunaux du travail en Belgique (à Eupen, Liège, Brabant wallon, Hainaut, Bruxelles francophone, Anvers, Gand, Louvain et Bruxelles néerlandophone). Un tribunal du travail peut compter une ou plusieurs divisions. Et il y a cinq cours du travail (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons), également organisées en divisions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/tribunal-du-travail Note bibliographique : CRISP, « tribunal du travail », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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L’union douanière Benelux, négociée pendant la guerre et conclue à Londres le 5 septembre 1944 sous forme d’accord intergouvernemental de coopération, a supprimé les droits de douane et d’accise, uniformisé les tarifs douaniers envers les pays tiers et induit un rapprochement des législations en matière de normes de production entre le trois États signataires : la Belgique, les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg. Elle a été élargie à une union économique par le Traité de La Haye du 3 février 1958. En 2008, elle a pris le nom d’Union Benelux après la signature d’un nouveau traité (en vigueur depuis le 1er janvier 2012) qui concentre la coopération sur le marché intérieur et l’union économique, le développement durable et enfin la justice et les affaires intérieures, et que les entités fédérées belges ont ratifié.
Depuis 1922 existe une union plus étroite entre la Belgique et le Grand-duché de Luxembourg : l’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL).
Au sein de l’Union Benelux, l’organe décisionnel est le Comité des ministres, qui réunit, en fonction de l’ordre du jour, les ministres compétents des trois pays, chaque pays étant représenté par au moins un ministre. La présidence en est assurée pour un an par chaque pays à tour de rôle. Les décisions sont prises à l’unanimité. Les dossiers débattus par le Comité des ministres sont préparés par le Conseil Benelux, composé de hauts fonctionnaires des trois pays. Le centre administratif du Benelux est le secrétariat général, qui est installé à Bruxelles. Le Conseil interparlementaire consultatif de Benelux compte 49 députés issus des parlements nationaux (en Belgique, de la Chambre des représentants et des Parlements régionaux et communautaires) dont le rôle est d’informer et de conseiller leurs gouvernements respectifs sur les matières Benelux. Une convention de modernisation du Parlement Benelux signée en 2015 est actuellement en cours de ratification. Elle modifie le nom officiel du Conseil en Assemblée interparlementaire Benelux, met l’institution en conformité avec le Traité de l’Union Benelux, et vise à lui garantir une meilleure orientation politique, une communication plus efficace et l’amélioration de l’appui logistique dont elle bénéficie.
La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) de 2005 a instauré une institution distincte, l’Office Benelux de la propriété Intellectuelle (OBPI) localisé à La Haye, instance officielle pour l’enregistrement des marques et modèles dans le Benelux.
Depuis 1974, il existe une Cour de justice Benelux, qui siège également à Bruxelles et qui a pour rôle essentiel de promouvoir l’uniformité dans l’application des règles juridiques communes aux trois pays du Benelux, notamment en matière de propriété intellectuelle. La Cour de justice Benelux rend des décisions contraignantes en cas de difficultés d’interprétation d’une règle juridique commune.
Depuis 2008, l’Union Benelux a promu une coopération plus étroite, notamment dans les domaines des travailleurs frontaliers, de la mobilité et de la sécurité, avec le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Formalisée par une Déclaration politique commune, cette coopération étroite est matérialisée par un fonctionnaire de liaison permanent.
Les progrès de la construction européenne ont rétréci le champ d’activités de l’Union Benelux, limitant les capacités d’intervention autonome de celle-ci. Dans certains domaines et sur certains aspects (transports, propriété intellectuelle, réglementations…), l’intégration entre les trois pays demeure toutefois plus poussée qu’au niveau européen. L’union économique se double parfois d’une entente politique, les trois États coordonnant alors leurs positions dans certains dossiers européens.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/union-benelux Note bibliographique : CRISP, « Union Benelux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Benelux
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L’Union de l’Europe occidentale trouve son origine dans le Traité de Bruxelles, conclu en 1948 par la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, pour organiser collectivement la défense de l’Europe occidentale dans le contexte de la Guerre froide.
Le Traité, revu par les Accords de Paris (1954) qui y firent entrer l’Italie et la République fédérale d’Allemagne, prévoyait également une coopération en matière économique, sociale et culturelle. L’organisation militaire de l’UEO fut rapidement intégrée à l’OTAN. Dans les autres domaines, le Conseil de l’Europe, l’Organisation européenne de coopération économique (précurseur de l’OCDE) et la Communauté économique européenne exercèrent progressivement les compétences de l’UEO.
L’organisation fut cependant relancée durant les années 1980, pour permettre la coordination de positions de défense commune en Europe dans le contexte de la course aux armements entre les États-Unis et l’Union soviétique, et vu l’incapacité de la Communauté économique européenne à progresser sur la voie d’une coopération en matière de défense. En 1984, la Déclaration de Rome fixa l’objectif d’une identité de sécurité européenne et l’harmonisation progressive des politiques des États membres en la matière. En application des décisions prises à Rome, le Conseil des ministres de l’UEO se réunit dorénavant deux fois par an. En 1987, le Conseil adopta la Plate-forme de La Haye appelant à la construction d’une union européenne étroite y compris en matière de défense et de sécurité.
Une déclaration annexée au Traité de Maastricht (1992) chargea l’UEO de mettre en œuvre les décisions de l’Union européenne en matière de défense.
L’UEO mena des opérations sur le terrain dans le Golfe Persique (1988-1990) et dans les Balkans (1992-2001). Au début des années 1990, l’Espagne, le Portugal et la Grèce rejoignirent l’UEO.
Cependant, le développement de la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) a enlevé à l’UEO sa raison d’être. Depuis le Traité de Nice, les fonctions de gestion des crises ont été transférées à l’Union européenne, tandis que la défense collective est désormais du ressort exclusif de l’OTAN.
L’UEO a formellement cessé d’exister le 30 juin 2011.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/union-de-leurope-occidentale-ueo Note bibliographique : CRISP, « Union de l’Europe occidentale (UEO) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site de l’UEO
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Dans leur communication politique, les partis socialistes belges utilisent traditionnellement la couleur rouge, tandis que les libéraux emploient le bleu. Mélangées, ces deux couleurs produisent du violet. La Violette est dès lors le surnom qui a été attribué à la coalition formée entre les libéraux et les socialistes au niveau fédéral entre 2003 et 2007 sous la conduite du libéral flamand Guy Verhofstadt (gouvernement Verhofstadt II – VLD/PS/MR/SP.A).
En politique locale liégeoise, la violette est également le surnom donné à l’hôtel de ville de Liège, sis rue de la Violette.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/violette Note bibliographique : CRISP, « Violette », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement national VAN ACKER IV (23.04.1954 – 02.06.1958)• Composition du gouvernement fédéral VERHOFSTADT II (12.07.2003 – 11.06.2007)
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Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (en français, Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle) est l’organisme public chargé du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi dans la région de langue néerlandaise, et de la formation professionnelle dans cette même région de langue néerlandaise ainsi que dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Il est l’équivalent en Flandre du FOREM en Wallonie, avec la particularité qu’il étend ses activités de formation professionnelle à la Région bruxelloise, tandis que dans cette Région le placement des demandeurs d’emploi est organisé par Actiris et que la formation professionnelle y relève aussi d’un organisme francophone, Bruxelles Formation.
En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise. En Région flamande, c’est le VDAB qui a reçu cette mission. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.
Le conseil d’administration du VDAB est composé paritairement de représentants des organisations patronales et desorganisations syndicales.
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le VDAB, Actiris, l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vlaamse-dienst-voor-arbeidsbemiddeling-en-beroepsopleiding-vdab Note bibliographique : CRISP, « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi : • Site du VDAB
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La Zone euro, ou Eurozone, est constituée des États membres de l’Union européenne qui ont remplacé leur monnaie nationale par une monnaie unique, l’euro. Si tous les États membres font partie de l’union économique et monétaire mise en place par le Traité de Maastricht (1992), seuls certains d’entre eux constituent la Zone euro.
L’euro a été introduit pour la première fois, en tant que monnaie virtuelle, en 1999. À ce moment, onze pays sur les quinze que comptait l’Union européenne participent à la Zone euro : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Portugal. La Grèce les rejoint en 2001, un an avant l’introduction de la monnaie fiduciaire. Les billets et les pièces n’ont en effet commencé à circuler qu’au 1er janvier 2002. D’autres pays viendront encore renforcer ensuite l’Eurozone : la Slovénie en 2007, Chypre et Malte en 2008, la Slovaquie en 2009, l’Estonie en 2011, la Lettonie en 2014 et la Lituanie en 2015. En 2020, la Zone euro regroupe donc 19 États membres de l’Union européenne.
Plusieurs critères, appelés critères de convergence ont été édictés par l’article 121 du Traité de Maastricht instituant la Communauté européenne. Ces critères sont imposés aux candidats à la Zone euro et restent ensuite d’application. Ils portent sur un déficit public inférieur à 3 % du PIB, une dette publique ne dépassant pas 60 % du PIB, une inflation maîtrisée et une monnaie stable. Une fois membres de la Zone euro, chaque pays doit continuer à respecter ces critères censés garantir le respect du Pacte de stabilité et de croissance à travers une certaine rigueur monétaire et budgétaire des États concernés. À la demande de l’Allemagne et de la France, un certain assouplissement des règles a été consenti en mars 2005, de sorte qu’un dépassement « exceptionnel et temporaire » est désormais autorisé.
Parmi les États membres de l’Union européenne ne faisant pas partie de la Zone euro, le Danemark et le Royaume-Uni ont signé une clause de non-participation, en annexe au Traité, sur laquelle ils peuvent ultérieurement revenir s’ils le souhaitent. La Suède ne remplit pas encore les conditions requises pour rejoindre la Zone euro. Quant aux autres États membres ne partageant pas la monnaie unique européenne (Bulgarie, Croatie, République tchèque, Hongrie, Pologne et Roumanie), il s’agit des adhérents récents à l’Union, qui ne remplissaient pas les conditions requises pour faire partie de la Zone euro au moment de leur adhésion, mais qui font l’objet d’une dérogation au même titre que la Suède. Andorre, Monaco, Saint-Marin et la Cité du Vatican ont fait de l’euro leur monnaie nationale, en vertu d’accords monétaires spécifiques avec l’Union européenne, et peuvent émettre leurs propres pièces en euros, dans certaines limites. Toutefois, comme ils ne sont pas membres de l’Union européenne, ils ne font pas partie de la Zone euro, au même titre d’ailleurs que le Kosovo et le Monténégro qui ont adopté de façon unilatérale l’euro comme monnaie officielle, respectivement en 2002 et 2006.
La politique monétaire de la Zone euro est entre les mains de l’Eurosystème, un système indépendant comprenant la Banque centrale européenne (BCE), dont le siège se trouve à Francfort, en Allemagne, et les banques centrales nationales des États membres de la Zone euro. Au sein de l’Eurosystème, les décisions sont centralisées au niveau du Conseil des gouverneurs (qui regroupe les membres du Directoire de la BCE et les gouverneurs des banques centrales nationales de la Zone euro) et la mise en œuvre des décisions est décentralisée au niveau des banques centrales nationales. L’objectif principal de la politique monétaire ainsi menée est de préserver la stabilité des prix au sein de l’Eurozone.
À l’intérieur de la Zone euro, la politique économique continue pour l’essentiel de relever de la responsabilité des États membres, mais les gouvernements nationaux doivent coordonner leurs politiques économiques pour atteindre les objectifs communs en matière de stabilité, de croissance et d’emploi. La coordination est assurée par un certain nombre de structures et d’instruments, le Pacte de stabilité et de croissance en étant un élément central. La Zone euro est représentée politiquement par les ministres de l’Économie et des Finances réunis mensuellement et de manière informelle au sein de l’Eurogroupe afin d’assurer une coordination des politiques économiques entre les pays de la Zone euro.
En 2010, à la suite de la crise financière qui a induit un ralentissement économique important au niveau mondial, la Zone euro est confrontée au dérapage de la dette publique de plusieurs États membres. Dans ce contexte, la Grèce est particulièrement exposée et contrainte à recourir au soutien de l’Union européenne et du Fonds monétaire international (FMI) en échange d’une rigueur budgétaire accrue qui freine de manière conséquente son économie. Cette crise de la dette se propage ensuite à l’Espagne, au Portugal, à l’Irlande et l’Italie avec pour conséquence plusieurs intervention de la Banque centrale européenne et la mise en place de politiques d’austérité budgétaire dans les pays concernés.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/zone-euro Note bibliographique : CRISP, « Zone euro », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026.
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