Notice mise à jour en 2020

La négociation sociale est organisée à plusieurs niveaux : au niveau de l’entreprise, au niveau interprofessionnel, et à un niveau intermédiaire, celui des branches d’activité. C’est à ce niveau que sont instituées les commissions paritaires.

C’est en 1919 que furent créés, par arrêté ministériel ou par la volonté des syndicats et des organisations patronales, les premiers organes sectoriels de négociation dans les grands secteurs industriels : mines, sidérurgie, etc. Institués sur une base paritaire, ils se sont multipliés dans l’entre-deux-guerres et ont rapidement pris le nom de commission paritaire.

Aujourd’hui, le statut des commissions paritaires est régi par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Des commissions sont instituées dans un grand nombre de secteurs. Dans les grands secteurs industriels, deux commissions paritaires sont instituées : l’une pour les ouvriers et l’autre pour les employés. Dans les secteurs où les ouvriers sont peu nombreux (banques, assurances, distribution, etc.), il existe des commissions paritaires mixtes, compétentes à la fois pour les ouvriers et les employés du secteur. Depuis 2013, les commissions paritaires mixtes sont appelées à se développer dans la perspective de la fusion des statuts d’ouvrier et d’employé.

Les entreprises qui ne relèvent d’aucune commission paritaire spécifique sont placées sous la compétence de commissions paritaires auxiliaires : pour les ouvriers (commission paritaire n° 100), pour les employés (commission paritaire n° 200) et pour le secteur non marchand (commission paritaire n° 337). Dans certains secteurs sont instituées des sous-commissions paritaires, dont la compétence est limitée, notamment du point de vue géographique.

La mission principale des commissions paritaires est l’élaboration de conventions collectives de travail par les organisations représentatives.

Elles ont également pour mission de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs. Afin d’accomplir cette mission, un bureau de conciliation peut être instauré au sein de chaque commission. Elles ont également une mission consultative, et fournissent au gouvernement fédéral, au Conseil national du travail et au Conseil central de l’économie, à leur demande ou d’initiative, des avis sur les matières qui relèvent de leur compétence.

La loi du 5 décembre 1968 stipule que les commissions et sous-commissions paritaires sont composées :

  • d’un président et d’un vice-président, indépendants des intérêts représentés et nommés par arrêté royal. Ils sont placés sous l’autorité du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail ; en pratique, ce sont le plus souvent des conciliateurs sociaux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui assument ces tâches ;
  • d’un nombre égal de représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs ;
  • d’au moins deux secrétaires, nommés en principe par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail.

En ce qui concerne les organisations de travailleurs, seules celles qui réunissent les conditions de représentativité prévues par la loi du 5 décembre 1968 entrent en ligne de compte. Il s’agit de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB ou, pour les deux premières, de leurs centrales professionnelles.

En ce qui concerne les organisations d’employeurs, leur représentativité est reconnue par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail sur la base d’une enquête et après avis du Conseil national du travail.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-paritaire Note bibliographique : CRISP, « commission paritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Les commissions paritaires sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"commission paritaire"

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Notice mise à jour en 2020

Dans le langage courant, le terme de concertation désigne toute forme de relations entre des organisations patronales et des organisations syndicales, auxquelles s’associe éventuellement un gouvernement. On distinguera cependant ici plus précisément la concertation de la négociation sociale et de la consultation.

La concertation se distingue de la négociation par le nombre de parties en présence. Alors que la négociation sociale se déroule entre interlocuteurs sociaux selon un principe de parité, la concertation voit un troisième acteur s’adjoindre aux deux premiers : l’acteur gouvernemental. En cas de non-accord, celui-ci garde son autonomie lors de la décision finale.

L’origine de la concertation remonte aux années 1930, lorsque furent organisées les premières conférences nationales du travail. Plusieurs conférences de ce type eurent lieu entre 1936 et 1940. L’un des accords importants auxquels elles aboutirent fut la décision d’accorder une semaine de congés payés aux travailleurs, décision qui fut coulée en projet de loi par le gouvernement pour être adoptée par le Parlement.

La concertation sociale interprofesionnelle se déroule en dehors de tout cadre institutionnel. Des rencontres ponctuelles ont lieu au niveau fédéral entre les interlocuteurs sociaux et le gouvernement, ainsi qu’au niveau des Communautés et des Régions avec leur gouvernement respectif. Quand les décisions à prendre sont nombreuses ou que le gouvernement souhaite orienter un pan entier de sa politique, ces rencontres sont appelées conférences nationales du travail, conférence économique et sociale, table ronde de politique industrielle, table ronde de la santé, table ronde des pensions, etc.

Au niveau fédéral, la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP) comporte une part de concertation tripartite dans la mesure où les interlocuteurs sociaux souhaitent connaître les intentions du gouvernement, voire peser sur la décision politique dans un certain nombre de matières avant de négocier directement entre eux là où ils peuvent aboutir à un accord. Ces contacts avec le gouvernement aboutissent souvent à un engagement du gouvernement d’exécuter une décision arrêtée avec les interlocuteurs sociaux.

Au niveau des Régions, les gouvernements rencontrent aussi les interlocuteurs sociaux. En Région wallonne, une des missions du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie) est d’organiser la concertation entre les interlocuteurs sociaux et le gouvernement. La Communauté flamande a créé un organe pour la concertation économique et sociale, le Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC), au sein duquel sont conclus des accords tripartites. Le secrétariat du VESOC est assuré par le Sociaal en Economisch Raad voor Vlaanderen (SERV). Un organe de ce type a été créé en 1997 au sein de Brupartners, le Comité bruxellois de concertation économique et sociale (CBCES).

Dans la fonction publique, le terme de concertation est réservé à la procédure officielle, distincte de la négociation, par laquelle les autorités consultent les représentants syndicaux sur des questions relatives au statut du personnel et à l’organisation du travail, questions considérées comme de moindre importance que celles qui sont soumises à la négociation. Dans le secteur public, la concertation est donc l’équivalent de la consultation dans le secteur privé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/concertation-economique-et-sociale Note bibliographique : CRISP, « concertation économique et sociale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site du CESE Wallonie
Site du SERV
Site de Brupartners
Autres ressources :
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"concertation économique et sociale"

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Les conflits collectifs du travail trouvent normalement une solution pacifique par la négociation entre l’employeur (ou une organisation d’employeurs) et les syndicats de travailleurs. Si cette solution n’est pas trouvée, une autre procédure peut être tentée, la conciliation, par laquelle l’intervention d’un tiers, un conciliateur social, vise à rapprocher les points de vue jusqu’à l’acceptation par les deux parties d’une solution de compromis.

Les commissions paritaires fixent les modalités particulières de conciliation dans chaque branche d’activité économique. À cet effet, elles peuvent se doter d’un bureau de conciliation.

La Direction générale des Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale comprend la Division de la Conciliation sociale, où est logé le Corps des conciliateurs sociaux. Les conciliateurs sociaux sont également présidents de commission paritaire et exercent leur fonction sous l’autorité directe du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail.

Le conciliateur social intervient lorsque la négociation ne permet pas de mettre fin à un conflit collectif dans une entreprise ou dans un secteur. Il peut intervenir également en cas de litige individuel. Il tente d’améliorer la communication entre les parties en conflit. Il leur prête ses bons offices en leur faisant des propositions, qui sont cependant non impératives. Comme la négociation, la conciliation des conflits collectifs débouche normalement sur une convention collective de travail.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conciliation Note bibliographique : CRISP, « conciliation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Consulter aussi :Site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Autres ressources :
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"conciliation"

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La première reconnaissance de la délégation syndicale a été acquise par un accord conclu entre les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la Conférence nationale du travail des 16 et 17 juin 1947. Cet accord a été remplacé par la convention collective de travail (CCT) n° 5 conclue au Conseil national du travail (CNT) le 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises. Elle est amplifiée par de nouvelles conventions en 1971 et en 1978. Ces conventions collectives contiennent des principes généraux et renvoient aux commissions paritaires la tâche d’élaborer les modalités d’application pour chaque branche d’activité économique. Beaucoup de conventions collectives sectorielles permettent elles-mêmes des applications plus spécifiques au niveau des entreprises. Les conventions collectives conclues par les délégations syndicales avec la direction d’une entreprise privée sont applicables à tout le personnel de l’entreprise et pas seulement au personnel syndiqué.

La délégation syndicale doit être instituée si une ou plusieurs organisations syndicales en font la demande au chef d’entreprise. Les membres de la délégation syndicale font partie des travailleurs de l’entreprise. Ils sont désignés par les organisations syndicales ou, plus rarement, élus par les travailleurs de l’entreprise. Leur nombre est fixé par les conventions collectives sectorielles et dépend du nombre de travailleurs de l’entreprise. Un nombre minimal de travailleurs est toujours nécessaire, de sorte que des délégations syndicales ne peuvent être instituées dans les petites et moyennes entreprises (PME). Les délégués syndicaux bénéficient d’une protection contre le licenciement dans l’exercice de leur mandat syndical.

La délégation défend les intérêts individuels et collectifs des travailleurs de l’entreprise auprès du chef d’entreprise. Elle a le droit d’être reçue par l’employeur ou son délégué à l’occasion de tous les litiges ou différends de caractère individuel ou collectif qui n’ont pu être résolus par la voie hiérarchique.

Ses compétences concernent les relations de travail en général, et en particulier l’application au sein de l’entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats de travail individuels. Elle peut transmettre au chef d’entreprise les revendications des travailleurs et mener les négociations en vue de conclure des conventions collectives. Lorsqu’un travailleur souhaite formuler une réclamation auprès de l’employeur, il peut se faire assister, à sa demande, par un délégué syndical.

La délégation syndicale est également chargée d’exercer certaines compétences habituellement attribuées au conseil d’entreprise (CE) et au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) lorsque ces organes n’ont pas été institués dans l’entreprise.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/delegation-syndicale-ds Note bibliographique : CRISP, « délégation syndicale (DS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"délégation syndicale (DS)"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

La négociation sociale se présente historiquement comme un mode de régulation des conflits collectifs du travail. Après l’abolition du délit de coalition en 1867, les grèves et les lock-out (fermeture d’une entreprise par sa direction) se terminent peu à peu de manière accrue par des négociations entre des représentants de travailleurs organisés en syndicats et les chefs d’entreprises isolés ou représentés par une organisation patronale. Ces négociations débouchent sur la conclusion d’accords appelés conventions collectives.

Les pratiques de négociation sociale connaissent un essor à partir de 1919, avec la création des premières commissions paritaires et la reconnaissance des délégations syndicales par la direction de certaines grandes entreprises.

Aujourd’hui, la négociation sociale connaît un haut degré d’institutionnalisation. Elle est organisée dans le secteur privé par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Cette loi confie au Conseil national du travail la mission de conclure des conventions collectives de travail qui s’appliquent à l’ensemble des travailleurs du secteur privé. Dans les entreprises, la délégation syndicale est habilitée à négocier des conventions collectives avec le chef d’entreprise. Quant à elle, la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP) a longtemps eu lieu en dehors de tout cadre légal, conventionnel ou politique. Cependant, au terme d’une évolution marquée par l’intervention du gouvernement pour limiter ou bloquer la libre négociation des salaires, la négociation salariale est aujourd’hui organisée par la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, qui prévoit que l’accord interprofessionnel joue un rôle d’encadrement des négociations sectorielles.

La négociation sociale porte sur un vaste ensemble de sujets, dont le niveau des salaires, leur liaison à l’index, la durée du travail, la formation professionnelle, certaines modalités de sécurité d’emploi, le travail intérimaire, etc.

Dans le secteur public, la négociation sociale est organisée par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Les protocoles consignant les résultats de la négociation peuvent être signés à différents niveaux : au niveau général commun à l’ensemble des services publics (programmation intersectorielle) ainsi que dans les organes de négociation institués aux autres niveaux de pouvoir (Communautés, Régions, provinces et communes) et dans les différentes administrations (ministères et parastataux).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/negociation-sociale Note bibliographique : CRISP, « négociation sociale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Voir aussi la définition de : consultation, concertation économique et sociale Autres ressources :
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"négociation sociale"

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Notice mise à jour en 2020

Le champ de compétence du tribunal du travail est délimité par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. Il comprend :

  • les litiges d’ordre individuel entre employeurs et travailleurs salariés (contrat de travail sous ses diverses formes, apprentissage, etc.), dans le secteur privé ou public ; par contre, il n’est pas compétent en matière de statuts de droit public ;
  • certains litiges collectifs du travail (élections sociales, fonctionnement du conseil d’entreprise (CE) et du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), etc.) ;
  • les litiges concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
  • la sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants (assujettissement, assurance-maladie, allocations familiales, chômage, pensions, etc.), y compris les prestations complémentaires offertes par les mutualités et les fonds de sécurité d’existence et y compris les prestations d’assistance intégrées à la sécurité sociale (allocations familiales garanties, garantie de revenu aux personnes âgées) ; par contre, il n’est pas compétent en matière de pensions de fonctionnaires ;
  • les régimes d’assistance (allocations et reclassement social des personnes handicapées, revenu d’intégration sociale, aide sociale des CPAS) ;
  • le règlement collectif de dettes.

Le tribunal du travail n’est pas compétent pour prononcer des sanctions pénales : les peines prévues en matière sociale sont du ressort des tribunaux correctionnels. Par contre, le tribunal du travail connaît des recours en matière d’amendes administratives prononcées par les services d’inspection sociale dans certaines matières relevant de la législation du travail.

Le tribunal du travail n’a pas non plus une compétence générale en matière de conflits collectifs du travail. Par exemple, il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de réparation basées sur le droit civil, pour le dommage subi par suite d’une grève ou d’un lock-out. Il est par contre compétent pour statuer sur les effets individuels d’un conflit collectif, par exemple le fait de savoir si participer à une grève représente un motif grave de licenciement.

L’appel des jugements du tribunal du travail relève de la cour du travail. Les arrêts de la cour du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.

Sauf dans certaines matières (par exemple le règlement collectif de dettes), le tribunal et la cour du travail sont composés d’un magistrat professionnel (juge ou conseiller), qui préside la chambre, et de deux assesseurs (juges sociaux ou conseillers sociaux), nommés pour une durée de cinq ans par arrêté royal contresigné par le ministre fédéral en charge de l’Emploi (et non le ministre de la Justice) sur présentation des organisations représentatives de travailleurs, d’employeurs ou de travailleurs indépendants.

Le Ministère public du tribunal du travail est l’auditorat du travail, dont le chef est l’auditeur du travail ; à la cour du travail, il s’agit de l’auditorat général, dirigé par le procureur général près la cour d’appel.

Il y a 9 tribunaux du travail en Belgique (à Eupen, Liège, Brabant wallon, Hainaut, Bruxelles francophone, Anvers, Gand, Louvain et Bruxelles néerlandophone). Un tribunal du travail peut compter une ou plusieurs divisions. Et il y a cinq cours du travail (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons), également organisées en divisions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/tribunal-du-travail Note bibliographique : CRISP, « tribunal du travail », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 15 juin 2026. Autres ressources :
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"tribunal du travail"

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