La négociation sociale est organisée à plusieurs niveaux : au niveau de l’entreprise, au niveau interprofessionnel, et à un niveau intermédiaire, celui des branches d’activité. C’est à ce niveau que sont instituées les commissions paritaires.
C’est en 1919 que furent créés, par arrêté ministériel ou par la volonté des syndicats et des organisations patronales, les premiers organes sectoriels de négociation dans les grands secteurs industriels : mines, sidérurgie, etc. Institués sur une base paritaire, ils se sont multipliés dans l’entre-deux-guerres et ont rapidement pris le nom de commission paritaire.
Aujourd’hui, le statut des commissions paritaires est régi par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.
Des commissions sont instituées dans un grand nombre de secteurs. Dans les grands secteurs industriels, deux commissions paritaires sont instituées : l’une pour les ouvriers et l’autre pour les employés. Dans les secteurs où les ouvriers sont peu nombreux (banques, assurances, distribution, etc.), il existe des commissions paritaires mixtes, compétentes à la fois pour les ouvriers et les employés du secteur. Depuis 2013, les commissions paritaires mixtes sont appelées à se développer dans la perspective de la fusion des statuts d’ouvrier et d’employé.
Les entreprises qui ne relèvent d’aucune commission paritaire spécifique sont placées sous la compétence de commissions paritaires auxiliaires : pour les ouvriers (commission paritaire n° 100), pour les employés (commission paritaire n° 200) et pour le secteur non marchand (commission paritaire n° 337). Dans certains secteurs sont instituées des sous-commissions paritaires, dont la compétence est limitée, notamment du point de vue géographique.
La mission principale des commissions paritaires est l’élaboration de conventions collectives de travail par les organisations représentatives.
Elles ont également pour mission de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs. Afin d’accomplir cette mission, un bureau de conciliation peut être instauré au sein de chaque commission. Elles ont également une mission consultative, et fournissent au gouvernement fédéral, au Conseil national du travail et au Conseil central de l’économie, à leur demande ou d’initiative, des avis sur les matières qui relèvent de leur compétence.
La loi du 5 décembre 1968 stipule que les commissions et sous-commissions paritaires sont composées :
- d’un président et d’un vice-président, indépendants des intérêts représentés et nommés par arrêté royal. Ils sont placés sous l’autorité du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail ; en pratique, ce sont le plus souvent des conciliateurs sociaux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui assument ces tâches ;
- d’un nombre égal de représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs ;
- d’au moins deux secrétaires, nommés en principe par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail.
En ce qui concerne les organisations de travailleurs, seules celles qui réunissent les conditions de représentativité prévues par la loi du 5 décembre 1968 entrent en ligne de compte. Il s’agit de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB ou, pour les deux premières, de leurs centrales professionnelles.
En ce qui concerne les organisations d’employeurs, leur représentativité est reconnue par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail sur la base d’une enquête et après avis du Conseil national du travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-paritaire Note bibliographique : CRISP, « commission paritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Les commissions paritaires sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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Les conflits collectifs du travail trouvent normalement une solution pacifique par la négociation entre l’employeur (ou une organisation d’employeurs) et les syndicats de travailleurs. Si cette solution n’est pas trouvée, une autre procédure peut être tentée, la conciliation, par laquelle l’intervention d’un tiers, un conciliateur social, vise à rapprocher les points de vue jusqu’à l’acceptation par les deux parties d’une solution de compromis.
Les commissions paritaires fixent les modalités particulières de conciliation dans chaque branche d’activité économique. À cet effet, elles peuvent se doter d’un bureau de conciliation.
La Direction générale des Relations collectives du travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale comprend la Division de la Conciliation sociale, où est logé le Corps des conciliateurs sociaux. Les conciliateurs sociaux sont également présidents de commission paritaire et exercent leur fonction sous l’autorité directe du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail.
Le conciliateur social intervient lorsque la négociation ne permet pas de mettre fin à un conflit collectif dans une entreprise ou dans un secteur. Il peut intervenir également en cas de litige individuel. Il tente d’améliorer la communication entre les parties en conflit. Il leur prête ses bons offices en leur faisant des propositions, qui sont cependant non impératives. Comme la négociation, la conciliation des conflits collectifs débouche normalement sur une convention collective de travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conciliation Note bibliographique : CRISP, « conciliation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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