Notice mise à jour en 2024 Anciennes dénominations : comité de sécurité ; d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail (CSH)

La législation de base qui s’applique au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) est le code du bien-être au travail (livre II, titre 7). Un CPPT doit être institué dans toute entreprise privée, quelle que soit la nature de ses activités, qui occupe au moins 50 travailleurs.

Le CPPT est composé, d’une part, du chef d’entreprise et d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants désignés par lui, ainsi que, d’autre part, de membres du personnel élus par les travailleurs de l’entreprise. Le CPPT est présidé par le chef d’entreprise ou par un représentant qu’il a mandaté et qui est habilité à prendre des décisions en son nom.

Les représentants des travailleurs sont élus tous les quatre ans au scrutin à bulletin secret au cours des élections sociales. Les listes des candidats sont proposées par les organisations représentatives des travailleurs (CSC, FGTB ou CGSLB) présentes dans l’entreprise.

Le nombre de représentants des travailleurs siégeant au CPPT dépend du nombre de travailleurs de cette entreprise. Il ne peut toutefois être inférieur à 4 ni supérieur à 25. Il y a autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.

Le CPPT est l’organe créé au niveau de l’entreprise dans le but d’organiser la collaboration entre le chef d’entreprise et les travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Sa mission essentielle est de rechercher et de proposer des moyens pour promouvoir activement toute action de manière à ce que le travail s’effectue dans des conditions optimales de sécurité, d’hygiène et de santé. Il doit en outre être consulté avant que le chef d’entreprise prenne des décisions concernant l’achat, l’entretien et l’utilisation des moyens de protection individuelle ou collective, les mesures envisagées pour adapter les techniques et les conditions de travail, pour prévenir la fatigue professionnelle, etc.

Il se réunit au moins une fois par mois.

Comme le conseil d’entreprise (CE), dont il exerce les compétences dans certains cas particuliers, le CPPT est un organe de consultation, à la différence de la délégation syndicale (DS).

Jusqu’en 1996, les CPPT étaient appelés comités de sécurité, d’hygiène et d’embellisement des lieux de travail (CSH).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-cppt Note bibliographique : CRISP, « comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

La négociation sociale est organisée à plusieurs niveaux : au niveau de l’entreprise, au niveau interprofessionnel, et à un niveau intermédiaire, celui des branches d’activité. C’est à ce niveau que sont instituées les commissions paritaires.

C’est en 1919 que furent créés, par arrêté ministériel ou par la volonté des syndicats et des organisations patronales, les premiers organes sectoriels de négociation dans les grands secteurs industriels : mines, sidérurgie, etc. Institués sur une base paritaire, ils se sont multipliés dans l’entre-deux-guerres et ont rapidement pris le nom de commission paritaire.

Aujourd’hui, le statut des commissions paritaires est régi par la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Des commissions sont instituées dans un grand nombre de secteurs. Dans les grands secteurs industriels, deux commissions paritaires sont instituées : l’une pour les ouvriers et l’autre pour les employés. Dans les secteurs où les ouvriers sont peu nombreux (banques, assurances, distribution, etc.), il existe des commissions paritaires mixtes, compétentes à la fois pour les ouvriers et les employés du secteur. Depuis 2013, les commissions paritaires mixtes sont appelées à se développer dans la perspective de la fusion des statuts d’ouvrier et d’employé.

Les entreprises qui ne relèvent d’aucune commission paritaire spécifique sont placées sous la compétence de commissions paritaires auxiliaires : pour les ouvriers (commission paritaire n° 100), pour les employés (commission paritaire n° 200) et pour le secteur non marchand (commission paritaire n° 337). Dans certains secteurs sont instituées des sous-commissions paritaires, dont la compétence est limitée, notamment du point de vue géographique.

La mission principale des commissions paritaires est l’élaboration de conventions collectives de travail par les organisations représentatives.

Elles ont également pour mission de prévenir ou de concilier tout litige entre employeurs et travailleurs. Afin d’accomplir cette mission, un bureau de conciliation peut être instauré au sein de chaque commission. Elles ont également une mission consultative, et fournissent au gouvernement fédéral, au Conseil national du travail et au Conseil central de l’économie, à leur demande ou d’initiative, des avis sur les matières qui relèvent de leur compétence.

La loi du 5 décembre 1968 stipule que les commissions et sous-commissions paritaires sont composées :

  • d’un président et d’un vice-président, indépendants des intérêts représentés et nommés par arrêté royal. Ils sont placés sous l’autorité du ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail ; en pratique, ce sont le plus souvent des conciliateurs sociaux du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale qui assument ces tâches ;
  • d’un nombre égal de représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations de travailleurs ;
  • d’au moins deux secrétaires, nommés en principe par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail.

En ce qui concerne les organisations de travailleurs, seules celles qui réunissent les conditions de représentativité prévues par la loi du 5 décembre 1968 entrent en ligne de compte. Il s’agit de la CSC, de la FGTB et de la CGSLB ou, pour les deux premières, de leurs centrales professionnelles.

En ce qui concerne les organisations d’employeurs, leur représentativité est reconnue par le ministre fédéral de l’Emploi et du Travail sur la base d’une enquête et après avis du Conseil national du travail.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-paritaire Note bibliographique : CRISP, « commission paritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Les commissions paritaires sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Autres ressources :
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"commission paritaire"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) ; Ständige Kommission für Sprachenkontrolle (SKSK)

La Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) a été créée en 1963. Elle est essentiellement chargée de la surveillance générale de l’application des lois relatives à l’emploi des langues en matière administrative (ainsi que de l’application de la législation connexe à ces lois). Elle est aussi en charge du contrôle de la législation instituée par la Communauté française et la Communauté flamande relativement à l’emploi des langues dans les relations sociales.

La CPCL est composée d’un président, nommé par la Chambre des représentants, et de onze membres, nommés par le gouvernement fédéral pour une période de quatre ans : cinq francophones, cinq néerlandophones et un germanophone, nommés à partir de listes présentées respectivement par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand et par le Parlement de la Communauté germanophone. La qualité de membre de la CPCL est incompatible avec l’exercice d’un mandat politique.

Les membres francophones forment la section française, qui est compétente pour toute affaire relative à l’emploi des langues en matière administrative localisée dans la région de langue française, à l’exception des communes à statut linguistique spécial (communément dites « communes à facilités »).

Les membres néerlandophones constituent la section néerlandaise, qui est compétente pour toute affaire localisée dans la région de langue néerlandaise, à l’exception des communes dites à facilités.

Le membre germanophone n’intervient que pour les affaires localisées soit dans la région de langue allemande, soit dans une des deux communes à facilités qui bordent cette région linguistique (Malmedy et Waimes, dites communes malmédiennes).

Les membres francophones et néerlandophones se rassemblent au sein des sections réunies, qui sont compétentes, d’une part, pour les matières relatives à la protection des minorités et, d’autre part, pour toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence de la section française ou de la section néerlandaise, ce qui comprend :

La CPCL exerce plusieurs compétences ayant trait au contrôle de la législation sur l’emploi des langues en matière administrative :

  • elle répond aux demandes d’avis que peuvent – et, dans certains cas, doivent – introduire auprès d’elle les ministres du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement régional ou communautaire, les dirigeants d’administration, les gouverneurs de province et les bourgmestres (ou leurs délégués) ; la CPCL est notamment consultée par le gouvernement fédéral en matière de fixation des cadres linguistiques dans l’administration fédérale et dans les établissements publics ;
  • elle remet des avis relatifs aux plaintes que des particuliers ont déposées auprès d’elle ; ces avis ne sont pas contraignants (la CPCL n’étant pas une juridiction), mais ils sont revêtus d’une importante autorité morale ;
  • elle peut, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’avis ou d’une plainte, mener des investigations dans les services publics ;
  • elle contrôle les examens linguistiques organisés en vertu de la législation linguistique (notamment par Travaillerpour.be) ;
  • elle peut introduire un recours en annulation au Conseil d’État contre les actes administratifs en cas de violation des règles linguistiques.

La CPCL exerce ses compétences en toute autonomie. Elle est assistée par des agents de l’État, qui sont mis à sa disposition par le gouvernement fédéral. Ses moyens de fonctionnement proviennent du budget du SPF Intérieur.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-permanente-de-controle-linguistique-cpcl Note bibliographique : CRISP, « Commission permanente de contrôle linguistique (CPCL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site de la CPCL Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2020

Le Conseil central de l’économie (CCE ; en néerlandais Centraal Raad voor het Bedrijfsleven – CRB) a été instauré par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il est chargé d’adresser à un ministre ou au Parlement fédéral, d’initiative ou à la demande de ces autorités, des avis ou propositions concernant la politique économique du gouvernement fédéral. Son domaine d’intervention couvre la concurrence et la politique des prix, les mesures d’encouragement des investissements à risque, les mesures de sauvegarde de la compétitivité des entreprises, etc.

Le CCE joue un rôle important dans l’application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Les services du CCE réunissent les données nécessaires à la mesure de l’évolution de la compétitivité du pays. Avec le Conseil national du travail (CNT), le CCE remet deux fois par an un rapport commun sur les évolutions de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les pays de référence, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi, et formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.

Tous les deux ans, avant le début de la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP), un rapport technique est élaboré par le secrétariat du CCE concernant les marges maximales disponibles pour l’évolution du coût salarial. Éclairés par ces rapports, les interlocuteurs sociaux, représentants du patronat et des travailleurs salariés, tentent alors de s’accorder sur la norme salariale à ne pas dépasser dans les négociations sectorielles et d’entreprise.

Au-delà de sa mission légale d’organe de consultation, le CCE est un forum de rencontre entre les interlocuteurs sociaux, leur permettant d’analyser et d’approfondir les grands débats socio-économiques. À cette fin, le CCE organise régulièrement des rencontres entre les interlocuteurs sociaux et des experts extérieurs, qui permettent de réfléchir aux enjeux des mutations que connaissent la société et le monde de l’économie en particulier.

Le CCE compte 44 membres effectifs, nommés paritairement parmi les candidats présentés :

  • par les organisations les plus représentatives de l’industrie, de l’agriculture, du commerce et de l’artisanat, certains candidats représentant les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales ;
  • par les organisations les plus représentatives des travailleurs, certains candidats représentant les coopératives de consommation.

En outre, six membres cooptés par les membres précédents sont choisis pour leur capacité scientifique ou leur compétence technique.

Le président, personnalité étrangère à l’administration et aux organisations représentées au sein du CCE, est désigné par arrêté royal après consultation du CCE. Son mandat est de six ans et renouvelable. Le CCE choisit en son sein quatre vice-présidents.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-central-de-leconomie-cce Note bibliographique : CRISP, « Conseil central de l’économie (CCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site du CCE Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024

Le conseil d’entreprise a été créé par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il doit être institué dans les entreprises du secteur privé (marchand et non marchand) comprenant au moins 100 travailleurs.

Le conseil d’entreprise est composé, d’une part, du chef d’entreprise et d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants désignés par lui, ainsi que, d’autre part, de membres du personnel élus par les travailleurs de l’entreprise. Le conseil d’entreprise est présidé par le chef d’entreprise ou par un représentant que celui-ci a mandaté et qui est habilité à prendre des décisions en son nom.

Les représentants des travailleurs sont élus tous les quatre ans au scrutin à bulletin secret au cours des élections sociales. Les listes des candidats sont proposées par les organisations représentatives des travailleurs (CSC, FGTB ou CGSLB) présentes dans l’entreprise. Une représentation spécifique des cadres est prévue dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres ; pour les candidats à la représentation des cadres, les listes peuvent en outre être déposées par des cadres n’appartenant pas à une organisation représentative.

Le nombre de représentants des travailleurs siégeant au conseil d’entreprise dépend du nombre de travailleurs de cette entreprise. Il ne peut toutefois être inférieur à 4 ni supérieur à 25. Il y a autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.

Le conseil d’entreprise a une importante mission d’avis. Il doit être consulté notamment sur l’organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l’entreprise, les critères de licenciement et d’embauche des travailleurs, la formation professionnelle ainsi que les mesures propres à favoriser le développement de l’esprit de collaboration entre l’employeur et son personnel. Il doit être consulté aussi sur la politique d’emploi de l’entreprise, notamment en cas de licenciement collectif.

Le conseil d’entreprise a une importante mission d’information des travailleurs en matière d’emploi et en matière économique et financière. La liste des informations à fournir est prévue par la convention collective de travail (CCT) du Conseil national du travail n° 9 du 9 mars 1972 et par l’arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir au conseil d’entreprise. Le conseil d’entreprise doit être informé préalablement à toute décision portant sur des licenciements collectifs (dans le cadre de la procédure dite de la loi Renault).

Ces informations peuvent donner lieu à des échanges de vue et peuvent nourrir les discussions qui se déroulent dans le cadre de la négociation avec la délégation syndicale (DS).

Le conseil d’entreprise veille au respect des conventions collectives de travail ainsi que des législations économiques et sociales applicables dans l’entreprise.

Il a un pouvoir de décision et de gestion dans certaines matières : il élabore le règlement de travail et informe le personnel à ce sujet ; il gère les œuvres sociales ; il désigne le réviseur d’entreprise et fixe la date des vacances annuelles.

Le conseil d’entreprise, comme le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) est un organe de consultation.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-dentreprise-ce Note bibliographique : CRISP, « conseil d’entreprise (CE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"conseil d’entreprise (CE)"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : Nationale Arbeidsraad (NAR)

Le Conseil national du travail (CNT ; en néerlandais Nationale Arbeidsraad – NAR) est l’un des deux grands organes (l’autre étant le Conseil central de l’économie (CCE)) créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but d’associer les organisations patronales et les syndicats de travailleurs salariés à la décision politique en matière économique et sociale.

Le CNT a été créé par une loi du 29 mai 1952. Historiquement, la première mission du CNT est une mission consultative. Il remet des avis à un ministre ou au Parlement fédéral sur les matières sociales qui sont de la compétence de l’Autorité fédérale : le droit social (relations individuelles et collectives de travail), la sécurité sociale, etc. Si l’avis préalable du CNT est requis pour l’adoption de mesures d’exécution de nombreuses lois, l’avis conforme est cependant exceptionnellement exigé.

La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail (CCT) et les commissions paritaires a donné au CNT le pouvoir de conclure des conventions collectives de travail. Celles-ci s’étendent le plus souvent à l’ensemble des branches d’activité du secteur privé mais peuvent se limiter à certaines d’entre elles. En outre, le CNT peut conclure une convention pour une branche d’activité qui ne relève pas d’une commission paritaire instituée, ou lorsqu’une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

À côté de ces missions générales, des tâches consultatives plus spécialisées incombent au CNT en vertu de lois particulières. Par exemple, la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité stipule que le CCE et le CNT remettent deux fois par an un rapport commun sur l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les États membres de référence de l’Union européenne, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi. Les deux conseils formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.

Le CNT compte, outre le président, qui est une personnalité indépendante choisie par le ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail pour ses compétences en matière sociale et économique, vingt-six membres effectifs et autant de membres suppléants.

Ceux-ci sont nommés par le Roi pour une durée de quatre ans ; leur mandat est renouvelable.

Les sièges sont répartis paritairement entre les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Depuis 2010, la représentation des employeurs comporte un délégué d’une organisation patronale du secteur non marchand.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-du-travail-cnt Note bibliographique : CRISP, « Conseil national du travail (CNT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi :Site du CNT Autres ressources :
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"Conseil national du travail (CNT)"

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Notice mise à jour en 2020

La consultation peut être informelle ou être plus ou moins formalisée. On parle de consultation informelle pour désigner un avis auquel n’est donné aucune publicité particulière ou qui n’est prévu par aucun texte législatif. La pratique du « livre vert » au niveau européen apparaît comme davantage formalisée dans la mesure où la demande d’avis est présentée officiellement aux milieux concernés par la décision en préparation.

La consultation a atteint un haut degré de formalisation en Belgique avec la création, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, du Conseil central de l’économie (CCE) et du Conseil national du travail (CNT). Ces deux organes consultatifs réunissant, à parité de nombre, des représentants des employeurs et des travailleurs ont été légalement chargés de remettre des avis au Parlement et au gouvernement, soit à la demande de ceux-ci, soit d’initiative. Pour les groupes représentatifs d’intérêts économiques et sociaux, la consultation ainsi organisée leur permet de participer à la décision politique. La création de cette « fonction consultative » fut saluée à l’époque comme le point de départ d’une démocratie économique et sociale complétant la démocratie politique. Au niveau des entreprises du secteur privé, la consultation s’organise à travers le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et le conseil d’entreprise (CE).

La consultation en matière économique et sociale s’est développée dans d’autres organes spécialisés. On peut citer les comités de gestion des institutions publiques de sécurité sociale, le Conseil supérieur des indépendants et des PME, le Conseil de la consommation et le Conseil supérieur de l’emploi.

Certains organes consultatifs comprennent des experts nommés pour leur compétence reconnue dans ces matières. Mais le plus souvent, les membres d’un organe consultatif sont choisis par l’autorité publique sur des listes présentées par les milieux concernés et représentés.

Parmi les grands organes consultatifs dans des matières autres que la politique économique ou la politique sociale, on peut citer au niveau fédéral le Conseil supérieur des finances (CSF), le Conseil supérieur de la justice, le Conseil fédéral du développement durable et le Comité consultatif de bioéthique de Belgique.

Les Communautés et les Régions ont également créé des organes consultatifs dans les matières de leur compétence. En Communauté française, citons le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le Conseil de l’éducation et de la formation et le Conseil supérieur de l’éducation permanente. La Région wallonne a notamment institué le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (CESE Wallonie), qui rassemble les représentants des organisations patronales, syndicales et environnementales. Mais les Régions ont aussi créé d’autres comités consultatifs, par exemple en matière d’urbanisme ou de mobilité.

La force d’un avis émis par un organe consultatif réside dans son caractère unanime. Bien que l’autorité publique ne soit pas contrainte de suivre un avis unanime, elle est assurée qu’en suivant cet avis, elle va dans le sens du « consensus social » qu’elle recherche lors des grandes décisions ou des grandes réformes. Au-delà de l’apport d’une expertise technique, la consultation a donc aussi pour fonction de renforcer la légitimité des décisions adoptées.

Si l’organe consulté n’arrive pas à dégager un avis unanime, l’avis est dit partagé et contient les opinions exprimées en son sein. La décision politique qui suivra éventuellement l’avis ne réunira pas les conditions d’un consensus et sera l’objet d’une insatisfaction plus ou moins forte de la part de l’un ou l’autre segment de la société représenté.

Bien qu’il n’existe pas de consensus quant au nombre de comités consultatifs présents en Belgique, il est relativement élevé par rapport aux pays voisins comme l’Allemagne, la France ou les Pays-Bas. En conséquence, des réformes successives tendent à réduire la densité du paysage consultatif en Belgique et à en accroître la transparence, tant au nord qu’au sud du pays.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation Note bibliographique : CRISP, « consultation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Voir aussi la définition de : négociation sociale, concertation économique et sociale Autres ressources :
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"consultation"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : référendum consultatif

La consultation populaire et le référendum sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.

Dans le cas d’une consultation populaire comme dans celui d’un référendum, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).

En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non. À l’inverse, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. Sur le plan juridique, ce point de distinction est fondamental. Dans la pratique toutefois, il est moins marqué : en effet, il peut être politiquement malaisé pour les autorités de ne pas se conformer à la solution préconisée par la population à l’occasion d’une consultation populaire, surtout si celle-ci a fait l’objet d’une participation élevée.

Une consultation populaire peut être nationale ou être organisée à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, elle peut porter sur différents niveaux de normes. Elle peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Elle peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel elle s’applique, elle peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).

L’initiative de l’organisation d’une consultation populaire peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.

Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser une consultation populaire sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).

Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à une consultation populaire peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.

En Belgique, la consultation populaire organisée le 12 mars 1950 pour chercher une issue à la Question royale reste la seule qui ait été organisée à l’échelle de tout le pays ; il s’agissait là d’une initiative exceptionnelle, due à des circonstances très particulières. En effet, le mécanisme de la consultation populaire n’est pas prévu au niveau fédéral par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que la consultation populaire fédérale ne pourrait être autorisée que si la Constitution était modifiée en ce sens.

La consultation populaire est par contre autorisée au niveau régional (article 39bis de la Constitution) ainsi qu’au niveau des provinces et des communes (article 41 de la Constitution). Toutefois, diverses balises limitent la liste des matières pouvant faire l’objet d’une consultation populaire régionale, provinciale ou communale.En outre, à l’heure actuelle, la possibilité d’organiser une consultation populaire régionale n’est encore effective qu’en Région wallonne, cette Région étant la seule à avoir adopté un décret spécial à cet égard. Dans les deux autres Régions, cette possibilité reste toujours suspendue à l’adoption préalable d’un décret spécial organique (en Région flamande) ou d’une ordonnance spéciale organique (en Région de Bruxelles-Capitale). Il est à noter que, les lois communales et provinciales ayant été régionalisées, ce sont les Régions qui sont compétentes pour définir les modalités d’organisation des consultations populaires dans les communes et les provinces.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation-populaire Note bibliographique : CRISP, « consultation populaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Autres ressources :
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"consultation populaire"

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