Notice mise à jour en 2020

Le Conseil central de l’économie (CCE ; en néerlandais Centraal Raad voor het Bedrijfsleven – CRB) a été instauré par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il est chargé d’adresser à un ministre ou au Parlement fédéral, d’initiative ou à la demande de ces autorités, des avis ou propositions concernant la politique économique du gouvernement fédéral. Son domaine d’intervention couvre la concurrence et la politique des prix, les mesures d’encouragement des investissements à risque, les mesures de sauvegarde de la compétitivité des entreprises, etc.

Le CCE joue un rôle important dans l’application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Les services du CCE réunissent les données nécessaires à la mesure de l’évolution de la compétitivité du pays. Avec le Conseil national du travail (CNT), le CCE remet deux fois par an un rapport commun sur les évolutions de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les pays de référence, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi, et formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.

Tous les deux ans, avant le début de la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP), un rapport technique est élaboré par le secrétariat du CCE concernant les marges maximales disponibles pour l’évolution du coût salarial. Éclairés par ces rapports, les interlocuteurs sociaux, représentants du patronat et des travailleurs salariés, tentent alors de s’accorder sur la norme salariale à ne pas dépasser dans les négociations sectorielles et d’entreprise.

Au-delà de sa mission légale d’organe de consultation, le CCE est un forum de rencontre entre les interlocuteurs sociaux, leur permettant d’analyser et d’approfondir les grands débats socio-économiques. À cette fin, le CCE organise régulièrement des rencontres entre les interlocuteurs sociaux et des experts extérieurs, qui permettent de réfléchir aux enjeux des mutations que connaissent la société et le monde de l’économie en particulier.

Le CCE compte 44 membres effectifs, nommés paritairement parmi les candidats présentés :

  • par les organisations les plus représentatives de l’industrie, de l’agriculture, du commerce et de l’artisanat, certains candidats représentant les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales ;
  • par les organisations les plus représentatives des travailleurs, certains candidats représentant les coopératives de consommation.

En outre, six membres cooptés par les membres précédents sont choisis pour leur capacité scientifique ou leur compétence technique.

Le président, personnalité étrangère à l’administration et aux organisations représentées au sein du CCE, est désigné par arrêté royal après consultation du CCE. Son mandat est de six ans et renouvelable. Le CCE choisit en son sein quatre vice-présidents.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-central-de-leconomie-cce Note bibliographique : CRISP, « Conseil central de l’économie (CCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Site du CCE Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : Nationale Arbeidsraad (NAR)

Le Conseil national du travail (CNT ; en néerlandais Nationale Arbeidsraad – NAR) est l’un des deux grands organes (l’autre étant le Conseil central de l’économie (CCE)) créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but d’associer les organisations patronales et les syndicats de travailleurs salariés à la décision politique en matière économique et sociale.

Le CNT a été créé par une loi du 29 mai 1952. Historiquement, la première mission du CNT est une mission consultative. Il remet des avis à un ministre ou au Parlement fédéral sur les matières sociales qui sont de la compétence de l’Autorité fédérale : le droit social (relations individuelles et collectives de travail), la sécurité sociale, etc. Si l’avis préalable du CNT est requis pour l’adoption de mesures d’exécution de nombreuses lois, l’avis conforme est cependant exceptionnellement exigé.

La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail (CCT) et les commissions paritaires a donné au CNT le pouvoir de conclure des conventions collectives de travail. Celles-ci s’étendent le plus souvent à l’ensemble des branches d’activité du secteur privé mais peuvent se limiter à certaines d’entre elles. En outre, le CNT peut conclure une convention pour une branche d’activité qui ne relève pas d’une commission paritaire instituée, ou lorsqu’une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.

À côté de ces missions générales, des tâches consultatives plus spécialisées incombent au CNT en vertu de lois particulières. Par exemple, la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité stipule que le CCE et le CNT remettent deux fois par an un rapport commun sur l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les États membres de référence de l’Union européenne, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi. Les deux conseils formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.

Le CNT compte, outre le président, qui est une personnalité indépendante choisie par le ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail pour ses compétences en matière sociale et économique, vingt-six membres effectifs et autant de membres suppléants.

Ceux-ci sont nommés par le Roi pour une durée de quatre ans ; leur mandat est renouvelable.

Les sièges sont répartis paritairement entre les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Depuis 2010, la représentation des employeurs comporte un délégué d’une organisation patronale du secteur non marchand.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-du-travail-cnt Note bibliographique : CRISP, « Conseil national du travail (CNT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Site du CNT Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Conseil national du travail (CNT)"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

On situe en 1906 le début de la pratique des conventions collectives de travail et au lendemain de la guerre 1914-1918 leur développement. Celles-ci ont été conclues principalement au niveau sectoriel, parallèlement à la création des premières commissions paritaires, dans les grands secteurs industriels (mines, sidérurgie, etc.).

Les conventions collectives sont donc apparues bien avant qu’une loi ne leur donne un statut légal et les fasse entrer dans la hiérarchie des normes juridiques de droit. C’est en effet la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui a défini les règles à respecter par les commissions paritaires et le Conseil national du travail (CNT) concernant la forme et la publicité des conventions qu’ils concluent, ainsi que les règles qui concernent la représentativité des parties qui signent un accord.

La pratique de la négociation sociale aboutissant à la signature de conventions a été rendue possible grâce à la reconnaissance mutuelle des organisations patronales et des syndicats comme interlocuteurs légitimes. Du côté patronal, cette pratique a pour avantage d’apaiser les conflits du travail, une convention collective étant censée s’accompagner de la paix sociale durant sa période de validité.

La liberté de conclure des conventions collectives de travail dans les entreprises, dans les commissions paritaires et au Conseil national du travail est un élément central du système des relations collectives du travail.

L’existence d’une convention collective de travail a pour effet que les aspects du contrat individuel de travail qu’elle couvre ne sont plus réglés par des ententes bilatérales entre chaque travailleur et son employeur, mais par la négociation entre des représentants d’employeurs et des représentants des travailleurs, négociation dont les résultats s’appliquent à tous les travailleurs repris dans le champ d’application de la convention.

Les conventions collectives de travail règlent des matières comme le niveau des salaires (augmentation salariale, primes, salaire minimum, etc.), la liaison des salaires à l’index, la durée hebdomadaire du travail, la formation professionnelle, les prépensions, les nouvelles technologies, le travail intérimaire, etc.

Une convention collective de travail peut être rendue obligatoire par arrêté royal à la demande d’une des parties signataires. Cette procédure a pour effet d’élargir le champ d’application de la convention quant aux entreprises couvertes.

Les accords interprofessionnels ne sont pas des conventions collectives de travail au sens de la loi de 1968. Pour appliquer certaines de leurs dispositions, des conventions collectives de travail sont à conclure au sein du Conseil national du travail et des commissions paritaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/convention-collective-de-travail-cct Note bibliographique : CRISP, « convention collective de travail (CCT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 9 juin 2026. Consulter aussi :Les CCT sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Autres ressources :
Imprimer cette notice