Contrairement à la Région wallonne et à la Communauté germanophone, qui ont mis sur pied des organismes chargés à la fois du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi et de la formation professionnelle, dans la Région de Bruxelles-Capitale, des organismes distincts ont été créés pour ces missions. Le placement et le contrôle des demandeurs d’emploi est du ressort d’un organisme régional, Actiris, anciennement Office régional bruxellois de l’emploi (ORBEM ; en néerlandais Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling BGDA), tandis que la formation professionnelle est du ressort de deux organismes communautaires, l’Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle (Bruxelles Formation) et le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), ce dernier étant chargé non seulement de la formation professionnelle mais également du placement des demandeurs d’emploi dans la région de langue néerlandaise.
L’ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l’Office régional bruxellois de l’emploi charge l’ORBEM de mettre en œuvre la politique régionale de l’emploi et d’assurer le fonctionnement du marché du travail. Actiris qui a repris l’ensemble des missions de l’ORBEM, est l’intermédiaire officiel entre les demandeurs d’emploi et les employeurs qui recherchent de la main-d’œuvre. Ses missions sont énumérées dans le contrat de gestion qui le lie au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Il met en œuvre les programmes de remise au travail des chômeurs décidés par le gouvernement régional. Il verse diverses indemnités aux personnes qui font appel à lui, notamment l’intervention dans la rémunération des chômeurs involontaires d’âge avancé, handicapés ou considérés comme difficiles à placer, qui sont recrutés à son intervention, l’intervention dans les frais de réinstallation des travailleurs en chômage, l’intervention dans la rémunération des travailleurs touchés par la reconversion de leur entreprise, etc.
En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise, où cette mission est confiée à Actiris. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.
Actiris est mandaté pour coordonner le Fonds social européen (FSE) en Région bruxelloise, le Pacte territorial pour l’emploi et l’Observatoire bruxellois de l’emploi et de la formation (view.brussels).
Actiris est géré paritairement par des représentants des organisations patronales et des organisations syndicales.
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le VDAB, Actiris, l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/actiris Note bibliographique : CRISP, « Actiris », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site d’Actiris
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L’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) (Office du travail de la Communauté germanophone) est l’organisme public chargé du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi et de la formation professionnelle dans la région de langue allemande.
Créé par le décret du 17 janvier 2000, il est l’équivalent en Communauté germanophone du FOREM en Wallonie.
En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise. En Communauté germanophone, c’est l’ADG qui a reçu cette mission. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.
L’ADG est dirigé par un conseil d’administration composé de représentants des interlocuteurs sociaux (organisations patronales et organisations syndicales), des communes, de l’enseignement, d’opérateurs de formation publics et privés et du gouvernement de la Communauté germanophone.
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arbeitsamt-der-deutschsprachigen-gemeinschaft-adg Note bibliographique : CRISP, « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’ADG
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Le Conseil central de l’économie (CCE ; en néerlandais Centraal Raad voor het Bedrijfsleven – CRB) a été instauré par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il est chargé d’adresser à un ministre ou au Parlement fédéral, d’initiative ou à la demande de ces autorités, des avis ou propositions concernant la politique économique du gouvernement fédéral. Son domaine d’intervention couvre la concurrence et la politique des prix, les mesures d’encouragement des investissements à risque, les mesures de sauvegarde de la compétitivité des entreprises, etc.
Le CCE joue un rôle important dans l’application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. Les services du CCE réunissent les données nécessaires à la mesure de l’évolution de la compétitivité du pays. Avec le Conseil national du travail (CNT), le CCE remet deux fois par an un rapport commun sur les évolutions de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les pays de référence, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi, et formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.
Tous les deux ans, avant le début de la négociation de l’accord interprofessionnel (AIP), un rapport technique est élaboré par le secrétariat du CCE concernant les marges maximales disponibles pour l’évolution du coût salarial. Éclairés par ces rapports, les interlocuteurs sociaux, représentants du patronat et des travailleurs salariés, tentent alors de s’accorder sur la norme salariale à ne pas dépasser dans les négociations sectorielles et d’entreprise.
Au-delà de sa mission légale d’organe de consultation, le CCE est un forum de rencontre entre les interlocuteurs sociaux, leur permettant d’analyser et d’approfondir les grands débats socio-économiques. À cette fin, le CCE organise régulièrement des rencontres entre les interlocuteurs sociaux et des experts extérieurs, qui permettent de réfléchir aux enjeux des mutations que connaissent la société et le monde de l’économie en particulier.
Le CCE compte 44 membres effectifs, nommés paritairement parmi les candidats présentés :
- par les organisations les plus représentatives de l’industrie, de l’agriculture, du commerce et de l’artisanat, certains candidats représentant les petites entreprises ainsi que les entreprises familiales ;
- par les organisations les plus représentatives des travailleurs, certains candidats représentant les coopératives de consommation.
En outre, six membres cooptés par les membres précédents sont choisis pour leur capacité scientifique ou leur compétence technique.
Le président, personnalité étrangère à l’administration et aux organisations représentées au sein du CCE, est désigné par arrêté royal après consultation du CCE. Son mandat est de six ans et renouvelable. Le CCE choisit en son sein quatre vice-présidents.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-central-de-leconomie-cce Note bibliographique : CRISP, « Conseil central de l’économie (CCE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du CCE
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Le Conseil de l’Union européenne (aussi appelé Conseil des ministres, ou simplement Conseil) est constitué par un ou parfois plusieurs représentants de chaque gouvernement des États membres de l’Union européenne. Ces représentants diffèrent selon les matières traitées. Par exemple, dans sa formation « Affaires économiques et financières » (Ecofin), le Conseil rassemble les ministres en charge de l’Économie et des Finances des pays membres. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, le Conseil se réunit en dix formations différentes selon les matières traitées :
- Affaires générales (CAG) ;
- Affaires économiques et financières ;
- Affaires étrangères (CAE) ;
- Agriculture et Pêche (Agripeche) ;
- Compétitivité (Marché intérieur, Industrie, Recherche et Espace – Compet) ;
- Éducation, Jeunesse, Culture et Sport (EJCS) ;
- Emploi, Politique sociale, Santé et Consommateurs (Epsco) ;
- Environnement (Env) ;
- Justice et Affaires intérieures (JAI) ;
- Transports, Télécommunications et Énergie (TTE).
La présidence du Conseil de l’Union européenne est exercée à tour de rôle par chaque pays membre pour une durée de six mois, à l’exception du Conseil des Affaires étrangères, qui est présidé par le haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, sauf lorsque le conseil traite de politique commerciale.
Le Conseil siège à Bruxelles. Il a pour missions principales :
- l’adoption de la législation européenne, avec le Parlement européen ;
- la coordination des orientations des politiques économiques des États membres ;
- la conclusion des accords internationaux entre l’Union européenne et des pays tiers ou des organisations internationales ;
- l’établissement du budget de l’Union, conjointement avec le Parlement européen ;
- la Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ;
- la coopération judiciaire et policière.
Le Conseil prend ses décisions à la majorité qualifiée, sauf dans les cas spécifiquement déterminés par les traités (comme la politique étrangère et de sécurité commune, le financement de l’Union, l’adhésion de nouveaux États à l’Union ou la citoyenneté). Lorsque le Conseil statue sur une proposition de la Commission européenne ou du haut représentant de l’Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée nécessite le soutien d’au moins 55 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union. Dans d’autres cas, la majorité qualifiée est dite « renforcée » et se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l’Union.
Le Conseil est assisté par un secrétariat général.
Le Conseil se prononce sur les textes qui lui sont soumis par la Commission. Ses délibérations sont préparées par le Comité des représentants permanents des États membres (COREPER).
Il ne faut pas confondre le Conseil de l’Union européenne avec le Conseil européen, qui rassemble les chefs d’État et de gouvernements, et qui a d’autres fonctions, ni avec le Conseil de l’Europe.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-lunion-europeenne Note bibliographique : CRISP, « Conseil de l’Union européenne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil de l’Union européenne
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Le Conseil national du travail (CNT ; en néerlandais Nationale Arbeidsraad – NAR) est l’un des deux grands organes (l’autre étant le Conseil central de l’économie (CCE)) créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but d’associer les organisations patronales et les syndicats de travailleurs salariés à la décision politique en matière économique et sociale.
Le CNT a été créé par une loi du 29 mai 1952. Historiquement, la première mission du CNT est une mission consultative. Il remet des avis à un ministre ou au Parlement fédéral sur les matières sociales qui sont de la compétence de l’Autorité fédérale : le droit social (relations individuelles et collectives de travail), la sécurité sociale, etc. Si l’avis préalable du CNT est requis pour l’adoption de mesures d’exécution de nombreuses lois, l’avis conforme est cependant exceptionnellement exigé.
La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail (CCT) et les commissions paritaires a donné au CNT le pouvoir de conclure des conventions collectives de travail. Celles-ci s’étendent le plus souvent à l’ensemble des branches d’activité du secteur privé mais peuvent se limiter à certaines d’entre elles. En outre, le CNT peut conclure une convention pour une branche d’activité qui ne relève pas d’une commission paritaire instituée, ou lorsqu’une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
À côté de ces missions générales, des tâches consultatives plus spécialisées incombent au CNT en vertu de lois particulières. Par exemple, la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité stipule que le CCE et le CNT remettent deux fois par an un rapport commun sur l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les États membres de référence de l’Union européenne, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi. Les deux conseils formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.
Le CNT compte, outre le président, qui est une personnalité indépendante choisie par le ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail pour ses compétences en matière sociale et économique, vingt-six membres effectifs et autant de membres suppléants.
Ceux-ci sont nommés par le Roi pour une durée de quatre ans ; leur mandat est renouvelable.
Les sièges sont répartis paritairement entre les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Depuis 2010, la représentation des employeurs comporte un délégué d’une organisation patronale du secteur non marchand.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-du-travail-cnt Note bibliographique : CRISP, « Conseil national du travail (CNT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du CNT
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Une première réforme de l’État, en 1970-1973, a créé les Communautés culturelles et prévu les Régions. Elle n’épuise pas, loin de là, les diverses revendications communautaires et régionales. Entre 1971 et 1980, plusieurs tentatives de réformes institutionnelles échouent, en particulier le Pacte d’Egmont (1977), qui aurait dû, selon ses concepteurs, achever la réforme de l’État. La difficulté principale réside alors dans la concrétisation de l’article 107quater de la Constitution, en raison de divergences à propos du statut de la Région bruxelloise. Alors que les francophones souhaitent en faire une Région à part entière, les Flamands privilégient un modèle de cogestion de la capitale.
C’est au cœur d’une période de forte instabilité gouvernementale, à l’été 1980, que le gouvernement Martens III (coalition hexapartite associant les partis sociaux-chrétiens, socialistes et libéraux francophones et flamands), qui dispose d’une majorité des deux tiers au Parlement, réussit à mettre sur les rails la deuxième réforme de l’État. Les modifications constitutionnelles et législatives qui mettent en œuvre cette réforme institutionnelle sont adoptées au cours de deux législatures consécutives.
Cette deuxième réforme de l’État transfère de nouvelles compétences du niveau central au niveau communautaire. Outre les matières culturelles, les Communautés sont désormais compétentes pour les matières dites personnalisables, c’est-à-dire certains aspects de la politique de santé et de nombreux aspects de l’aide aux personnes, ainsi que pour la recherche scientifique appliquée à ces matières. On ne parle dès lors plus de Communautés culturelles, mais de Communauté française, de Communauté flamande et de Communauté germanophone. Chacune conserve son assemblée parlementaire (que l’on appelle dorénavant Conseil et non plus Conseil culturel) et est désormais dotée d’un exécutif, constitué de ministres qui ne sont pas membres du gouvernement national. Les membre de l’assemblée germanophone demeurent les seuls élus au suffrage universel direct ; l’organisation des institutions de la Communauté germanophone fait l’objet d’une loi distincte. La Communauté germanophone dispose désormais elle aussi du pouvoir législatif et, à quelques exceptions près (qui concernent en particulier l’emploi des langues), des mêmes compétences que les deux autres Communautés.
La deuxième réforme de l’État organise également la Région wallonne et la Région flamande et les dote de compétences en matière d’aménagement du territoire, d’économie, d’emploi, d’énergie, d’environnement, de logement, de politique de l’eau et de pouvoirs locaux ; s’y ajoute la recherche scientifique appliquée à ces matières. En revanche, elle laisse la Région bruxelloise « au frigo », selon une expression populaire dans les années 1980. Souhaitant affirmer le caractère un et indivisible de leur identité, les Flamands obtiennent que leur Communauté et leur Région soient liées institutionnellement et que les compétences de la seconde entité soient entièrement et d’emblée exercées par les organes de la première. Les francophones ne font pas le même choix : est créé le Conseil régional wallon, qui est composé de tous les députés et sénateurs élus en Wallonie. La Région wallonne est également dotée d’un exécutif qui lui est propre.
Les Communautés et les Régions sont principalement financées par un système de dotations versées par le pouvoir central ; elles reçoivent en outre des moyens provenant de la ristourne de certains impôts prélevés par l’État, ainsi qu’une capacité fiscale propre, à laquelle il n’est toutefois guère recouru.
Au niveau national, deux nouvelles institutions sont créées : la Cour d’arbitrage, chargée de régler les conflits de compétence entre les différents pouvoirs, et le Comité de concertation, chargé de prévenir les conflits d’intérêts entre ceux-ci.
Cette deuxième réforme de l’État est opérée par trois révisions de la Constitution (17 et 29 juillet 1980 et 1er juin 1983) et par l’adoption de lois de réformes institutionnelles qui, plusieurs fois amendées, demeurent la base de l’organisation du fédéralisme belge :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande ;
- la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, qui organise le système de prévention et de règlement des conflits entre les différentes composantes de l’État ainsi que les mécanismes de financement des entités fédérées ;
- la loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage ;
- la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone.
C’est lors de cette deuxième réforme de l’État que se mettent en place définitivement quatre caractéristiques de l’État fédéral belge : la coexistence des Communautés et des Régions, l’asymétrie des institutions en raison de l’exercice des compétences communautaires et régionales par la Communauté flamande, le principe de l’équipollence des normes entre la loi et les décrets, et l’octroi d’un pouvoir fiscal aux Communautés et aux Régions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/deuxieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « deuxième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement national Wilfried MARTENS III (18.05.1980 – 7.10.1980) Moniteur belge : • Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (qui transfère de nouvelles compétences aux Régions et aux Communautés, fixe les règles de composition des institutions régionales et communautaires et organise l’exercice des compétences de la Région flamande par les institutions de la Communauté flamande)• Loi du 28 juin 1983 portant l’organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour d’arbitrage
• Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone
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Au fil des réformes de l’État, diverses matières ont été défédéralisées, c’est-à-dire qu’elles ont été retirées du champ de compétences du niveau de pouvoir national (l’Autorité fédérale) pour être confiées aux entités fédérées. On distingue à cet égard deux grands types de matières : celles qui sont devenues de la compétence des Régions (« régionalisation ») et celles qui sont devenues de la compétence des Communautés (« communautarisation »). Les premières sont dites matières régionales, et les secondes matières communautaires.
Actuellement, les matières régionales sont principalement les suivantes :
- l’aménagement du territoire (urbanisme, rénovation urbaine, rénovation des sites d’activité économique désaffectés, monuments et sites…) ;
- l’environnement (protection de l’environnement contre les pollutions, politique des déchets…) ;
- la politique de l’eau (protection et distribution de l’eau) ;
- la rénovation rurale ;
- la conservation de la nature (zones d’espaces verts, forêts, chasse, pêche fluviale, pisciculture…) ;
- le logement ;
- l’agriculture (politique agricole, pêche maritime…) ;
- l’économie (politique économique, richesses naturelles, commerce extérieur, tourisme…) ;
- l’énergie (politique énergétique, distribution de l’électricité et du gaz…) ;
- l’organisation des pouvoirs locaux et la tutelle sur ceux-ci (communes, intercommunales, collectivités supracommunales, provinces) ;
- l’emploi (placement des travailleurs, programmes de remise en travail des demandeurs d’emploi, contrôle de la disponibilité des chômeurs, agences locales pour l’emploi…) ;
- les travaux publics (routes, voies hydrauliques, ports…) ;
- les transports (transports en commun sauf la SNCB, aéroports sauf celui de Bruxelles-National…) ;
- le bien-être des animaux ;
- la sécurité routière (détermination des limites de vitesse sur la voie publique à l’exception des autoroutes…) ;
- le temporel des cultes ;
- la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ;
- les relations internationales se rapportant aux matières régionales.
Ces matières sont listées essentiellement aux articles 6, 6bis, 7 et 7bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, plusieurs fois modifiée sur ce point depuis son adoption. Il convient de noter que, dans de nombreux domaines, l’Autorité fédérale a conservé des compétences, parfois non négligeables. Il en va ainsi notamment dans les domaines de l’économie, de l’emploi, de l’énergie, de la sécurité routière et du temporel des cultes.
Les règles répartitrices des compétences au sein de l’État fédéral belge attribuent les mêmes compétences régionales aux trois Régions.
La Région wallonne est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue française. En revanche, en région de langue allemande, elle a transféré l’exercice de la compétence à la Communauté germanophone s’agissant d’un certain nombre de matières régionales.
La Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région bilingue de Bruxelles-Capitale. En raison du rôle de Bruxelles en tant que capitale fédérale et que siège de plusieurs institutions européennes, des mécanismes de coopération entre la Région et l’Autorité fédérale ont été instaurés pour quatre matières régionales : l’aménagement du territoire, l’urbanisme, les travaux publics et les transports. En outre, la Région de Bruxelles-Capitale exerce les compétences de l’Agglomération bruxelloise : la lutte contre l’incendie, l’aide médicale urgente, l’enlèvement et le traitement des immondices, le transport rémunéré des personnes (taxis). Enfin, la Région a hérité de certaines compétences de l’ancienne province de Brabant : il s’agit de compétences qui se rattachent aux matières régionales ou qui sont d’intérêt général, ainsi que de compétences dans le domaine de la sécurité.
La Région flamande est compétente pour l’ensemble des matières régionales en région de langue néerlandaise. Cependant, si cette entité fédérée a certes une existence constitutionnelle et juridique, elle est une coquille vide dans les faits (en ce sens qu’elle n’a ni organes, ni mandataires, ni moyens propres) : l’ensemble de ses compétences sont exercées par la Communauté flamande.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-regionales Note bibliographique : CRISP, « matières régionales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Liste des matières régionales
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L’ONEM est l’institution publique de sécurité sociale qui gère la branche chômage de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Il met en œuvre la législation sur l’assurance chômage et les autres législations qui se sont développées dans le cadre de la lutte contre le chômage.
Il est dirigé par le comité de gestion, composé de l’administrateur général et de l’administrateur général adjoint, d’un nombre égal de représentants des syndicats et des organisations patronales, et de deux représentants du gouvernement fédéral.
L’ONEM reçoit les demandes d’allocations de chômage, de prépension et d’interruption de carrière ainsi que les demandes d’allocations de travail versées dans le cadre du programme de réinsertion professionnelle des demandeurs d’emploi (Activa). Il délivre les attestations en vue d’un engagement.
Ses ressources financières proviennent de l’Office national de sécurité sociale (ONSS), duquel il reçoit les montants nécessaires au paiement des allocations. Celles-ci ne sont versées aux intéressés par l’ONEM, mais bien sous son contrôle par leurs organismes de paiement, c’est-à-dire les caisses syndicales de paiement des allocations de chômage et la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (CAPAC).
L’ONEM vérifie l’exactitude des dossiers individuels sur la base d’un échantillonnage. Il contrôle également les paiements effectués par les organismes de paiement.
L’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011 prévoit le transfert aux régions d’une nouvelle compétence qui concerne l’emploi (le contrôle des chômeurs). Lorsque cet accord sera mis en œuvre, il est possible que ce transfert ait des répercussions sur les missions de l’ONEM.
Ses services mettent à la disposition du public des brochures d’information et des documents sur la réglementation du chômage.
Il publie des statistiques sur le chômage.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-national-de-l-emploi-onem Note bibliographique : CRISP, « Office national de l’emploi (ONEM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’ONEM
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Le FOREM est l’organisme public chargé du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi et de la formation professionnelle dans la région de langue française.
Il applique la politique du gouvernement wallon en matière d’emploi, en ce compris la formation professionnelle, matière de la compétence de la Communauté française dont l’exercice a été transféré en région de langue française à la Région wallonne et en région bilingue de Bruxelles-Capitale à la COCOF, qui a créé à cet effet Bruxelles Formation.
Les compétences du FOREM sont limitées à la région de langue française. Dans la partie germanophone de la Wallonie, le placement et la formation professionnelle ont été confiés à un organisme communautaire, l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG).
En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise. En région de langue française, cette mission est confiée au FOREM. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.
Le FOREM est une unité d’administration régionale de type 2 placée sous la tutelle du gouvernement wallon. Il est géré paritairement par des représentants des organisations patronales et syndicales.
Le FOREM est structuré en quatre territoires et un siège central composé de quatre directions générales (stratégie, relations extérieures, aides et incitants financiers ; produits et services ; support ; systèmes d’information).
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/office-wallon-de-la-formation-professionnelle-et-de-lemploi-forem Note bibliographique : CRISP, « Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi (FOREM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du Forem
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Les trois Régions sont, avec les trois Communautés, les composantes de l’État fédéral belge au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution. Ces trois entités fédérées sont : la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale (également dénommée Région bruxelloise). Institutions politiques à part entière, les Régions ne doivent pas être confondues avec les quatre régions linguistiques, qui constituent un découpage administratif du territoire belge.
Chacune des trois Régions possède son territoire, à savoir respectivement : les cinq provinces wallonnes (qui correspondent à la région de langue française et à la région de langue allemande), les cinq provinces flamandes (qui forment la région de langue néerlandaise) et les 19 communes de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (qui composent la région bilingue de Bruxelles-Capitale).
Les compétences des Régions wallonne et flamande sont fixées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et celles de la Région de Bruxelles-Capitale par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. C’est également cette dernière loi spéciale qui détermine le territoire de la Région bruxelloise, tandis que celui des deux autres Régions est fixé dans la Constitution.
En résumé, les Régions sont compétentes pour :
- l’aménagement du territoire et l’urbanisme ;
- l’environnement, y compris la politique des déchets et la gestion de l’eau ;
- l’agriculture, les forêts, la chasse et la pêche ;
- les travaux publics ;
- les transports (à l’exception de la SNCB et de l’aéroport de Zaventem) ;
- le logement ;
- la politique de l’emploi ;
- de nombreux aspects de la politique économique (dont le commerce extérieur) et de la politique de l’énergie ;
- l’organisation et la tutelle des pouvoirs locaux (communes, intercommunales et, uniquement en Wallonie et en Flandre, provinces) ;
- les aspects régionaux du financement public des cultes ;
- le tourisme.
Dans la plupart de ces matières, les compétences des Régions connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale. En outre, celle-ci exerce – théoriquement du moins – une forme de tutelle sur quelques-unes des compétences de la Région bruxelloise (en matière d’urbanisme, d’aménagement du territoire, de travaux publics et de transports).
Par ailleurs, dans la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française ; inversement, s’agissant de la région de langue allemande, la Région wallonne a transféré l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone.
Une des trois Régions présente la particularité de ne pas disposer d’institutions politiques propres : il s’agit de la Région flamande, dont les compétences sont exercées par la Communauté flamande.
En revanche, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’exerce par des décrets (pour la première) ou par des ordonnances (pour la seconde), et s’accompagne de compétences auxiliaires. Les Régions possèdent une pleine autonomie dans les domaines de leur compétence (hormis les rares cas déjà signalés concernant la Région bruxelloise).
Les organes législatifs et exécutifs régionaux sont :
- le Parlement wallon et le gouvernement wallon ;
- le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement bruxellois.
À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Région. En outre, les membres des gouvernements de Région ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).
Les décrets et arrêtés concernant la Région flamande sont adoptés par le Parlement flamand et par le gouvernement flamand.
Contrairement aux Communautés, les Régions possèdent un pouvoir fiscal, qui a été renforcé par la sixième réforme de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region Note bibliographique : CRISP, « Région », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Région wallonne• Site de la Région de Bruxelles-Capitale
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Entité fédérée composant l’État belge, organisée de manière bilingue, la Région de Bruxelles-Capitale (162 km2 et 1 219 970 habitants au 1er janvier 2021) est la seule Région belge dont le territoire n’est pas fixé par la Constitution mais par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises. Ce territoire est celui de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, qui correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
La Région de Bruxelles-Capitale, aussi appelée Région bruxelloise, exerce sur son territoire le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Son pouvoir législatif s’exerce par des ordonnances qui ont force de loi, même si leur valeur juridique est légèrement inférieure à celle des lois et des décrets.
De nombreuses entreprises et administrations sont installées à Bruxelles, qui accueille quotidiennement un grand nombre de personnes, communément appelées « navetteurs », qui y travaillent mais vivent en Région flamande ou en Région wallonne. Cette situation impose à la Région de Bruxelles-Capitale des dépenses supplémentaires, alors que le revenu des Bruxellois est inférieur à la moyenne nationale. En conséquence, la Région bruxelloise bénéficie d’un mécanisme de coopération avec l’Autorité fédérale (Beliris) et est soumise à la tutelle de celle-ci dans quatre matières liées au rôle international et à la fonction de capitale de Bruxelles : l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports.
Parmi les autres spécificités de cette Région, citons le fait qu’elle exerce les compétences de l’Agglomération de Bruxelles, que deux Communautés (la Communauté française et la Communauté flamande) exercent leurs compétences sur son territoire, notamment par l’intermédiaire des Commissions communautaires, et qu’elle s’est vu attribuer certaines compétences de l’ancienne province de Brabant, aucune province n’existant plus sur le territoire de la Région. Signalons aussi que, si les matières culturelles relèvent des Communautés, la sixième réforme de l’État a attribué à la Région de Bruxelles-Capitale la compétence relative au biculturel d’intérêt régional.
Les compétences de la Région de Bruxelles-Capitale sont exercées par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, dont la composition garantit la représentation de la minorité flamande, et par le gouvernement bruxellois. Ce dernier est composé de cinq ministres, qui se répartissent en pratique en trois ministres francophones et deux néerlandophones ; ils sont assistés par trois secrétaires d’État régionaux, qui se répartissent en pratique en deux francophones et un néerlandophone. Les secrétaires d’État régionaux sont adjoints à un ministre et ne font pas partie du gouvernement. Ils siègent par contre au collège de leur Commission communautaire, avec voix délibérative.
Le Parlement bruxellois élit les membres du gouvernement bruxellois et les secrétaires d’État, pas nécessairement en son sein. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets d’ordonnance et déposer des amendements), et exerce le pouvoir exécutif en adoptant des règlements ainsi que les arrêtés nécessaires à l’application des ordonnances. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
Le gouvernement dispose d’une administration organisée en services de différents statuts (services du gouvernement, organismes d’intérêt public, sociétés publiques…).
La Région de Bruxelles-Capitale dispose d’un financement d’origine fédérale – augmenté suite à la sixième réforme de l’État, qui a prévu un refinancement de Bruxelles –, d’un pouvoir fiscal et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc autonome dans les domaines de sa compétence.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-de-bruxelles-capitale Note bibliographique : CRISP, « Région de Bruxelles-Capitale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Région de Bruxelles-Capitale
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région flamande (en néerlandais, Vlaamse Gewest) comprend les cinq provinces suivantes : Anvers, Brabant flamand, Flandre occidentale, Flandre orientale et Limbourg (soit 13 626 km2 et 6 653 062 habitants au 1er janvier 2021). Ce territoire correspond à celui d’une région linguistique : la région de langue néerlandaise.
La Région flamande est compétente, sur tout son territoire, pour toutes les matières attribuées aux Régions. Cependant, en application d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution, les compétences de la Région flamande sont exercées, depuis la création effective de celle-ci en 1980, par les organes politiques (parlement et gouvernement) de la Communauté flamande.
Il n’y a ainsi qu’un seul parlement et un seul gouvernement flamands, compétents pour les matières régionales comme pour les matières attribuées aux Communautés.
Lorsqu’il légifère dans les matières attribuées aux Régions, le Parlement flamand le fait par des décrets qui s’appliquent sur tout le territoire de la Région flamande et seulement sur ce territoire (alors que les décrets flamands portant sur les matières communautaires s’appliquent également dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Pour la même raison, lors de tout vote relatif aux matières régionales, seuls les 118 membres du Parlement flamand élus dans la Région flamande participent au scrutin, à l’exclusion donc de leurs 6 collègues élus en Région bruxelloise.
La Région flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, ainsi que d’un pouvoir fiscal (qui est exercé par le Parlement flamand et le gouvernement flamand sur le seul territoire de la Région flamande). Ce financement d’origine fédérale et les rendements de ce pouvoir fiscal s’ajoutent au financement dont bénéficie la Communauté flamande pour alimenter le budget dont dispose le gouvernement flamand. Les Régions étant mieux financées que les Communautés, ce budget unique permet d’utiliser des moyens régionaux pour financer des politiques communautaires.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-flamande Note bibliographique : CRISP, « Région flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de l’Autorité flamande
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Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Région wallonne comprend les cinq provinces suivantes : Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur (soit 16 901 km2 et 3 648 206 habitants au 1er janvier 2021). Elle est la seule Région belge dont le territoire recouvre deux régions linguistiques : la région de langue française et la région de langue allemande. Sa création effective date de 1980.
Sur tout son territoire, la Région wallonne exerce le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les matières attribuées aux Régions. Cependant, s’agissant de la région de langue allemande, en application d’un mécanisme prévu par l’article 139 de la Constitution, elle a transféré à partir de 1994 l’exercice de diverses compétences à la Communauté germanophone (en matière d’emploi, d’énergie, de logement, d’aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, de financement public des cultes, de tourisme, et de monuments et sites). Inversement, s’agissant de la région de langue française, la Région wallonne est en charge des compétences dont l’exercice lui a été transféré par la Communauté française en application depuis 1994 d’un mécanisme prévu par l’article 138 de la Constitution, ; il s’agit de certaines matières culturelles (infrastructures sportives et formation professionnelle), de la plupart des matières personnalisables (politique de dispensation des soins, politique familiale hors ONE, aide sociale, politique des handicapés et du troisième âge, prestations familiales, intégration des immigrés) et du transport scolaire. Par conséquent, les pouvoirs de la Région wallonne s’exercent sur tout le territoire de la Région, sauf dans les compétences dont l’exercice a été transféré à la Communauté germanophone et dans celles dont l’exercice a été transféré par la Communauté française : dans ces deux derniers cas, les pouvoirs de la Région wallonne ne s’appliquent que dans la région de langue française.
La Région wallonne exerce son pouvoir législatif par des décrets, qui ont force de loi.
Les compétences de la Région wallonne sont mises en œuvre par le Parlement wallon, qui adopte les décrets, et par le gouvernement wallon, ce dernier disposant d’une administration : le Service public de Wallonie (SPW). La Région wallonne a également créé divers organismes d’intérêt public et sociétés publiques.
Le Parlement wallon élit les membres du gouvernement wallon, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Namur, capitale de la Région wallonne. Le gouvernement wallon participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.
La Région wallonne dispose d’un financement d’origine fédérale, d’un pouvoir fiscal et d’un pouvoir d’emprunt. La Communauté française lui verse une partie de la dotation qu’elle reçoit pour les compétences dont elle lui a transféré l’exercice. En outre, la Région wallonne dispose de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.
Depuis 2010, le gouvernement wallon privilégie l’utilisation du terme « Wallonie » en lieu et place de l’appellation constitutionnelle « Région wallonne », qui demeure cependant seule officielle. Par ailleurs, en 2015, le Parlement wallon s’est rebaptisé « Parlement de Wallonie » sur l’ensemble de ses supports de communication.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/region-wallonne Note bibliographique : CRISP, « Région wallonne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site de la Région wallonne
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La question de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) revient à l’agenda politique dès le début des années 2000 et provoque la démission du second gouvernement dirigé par Yves Leterme (CD&V, gouvernement pentapartite associant les sociaux-chrétiens et les libéraux francophones et flamands et les socialistes francophones), acceptée par le Roi le 26 avril 2010. La situation politique demeure bloquée après les élections fédérales anticipées du 13 juin 2010. C’est au terme d’une longue négociation institutionnelle qu’est présenté, le 11 octobre 2011, l’accord conclu entre huit formations politiques (les partis socialistes, libéraux, sociaux-chrétiens et écologistes francophones et flamands) pour opérer une sixième réforme de l’État et qu’est constitué, le 5 décembre 2011, le gouvernement hexapartite dirigé par Elio Di Rupo (PS, coalition unissant les partis socialistes, libéraux et sociaux-chrétiens francophones et flamands) qui est chargé de mettre cet accord en œuvre.
L’accord dépasse largement la seule question de la scission de BHV et comporte des transferts de compétences et de moyens qui feront dire qu’avec cette sixième réforme de l’État, le centre de gravité de la Belgique bascule vers les entités fédérées.
Cette sixième réforme de l’État est mise en œuvre en deux étapes, en 2012 et en 2014, par la modification de nombreux articles de la Constitution et par une série de lois spéciales, dont les plus importantes sont datées du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014.
La sixième réforme de l’État scinde, pour l’élection de la Chambre des représentants, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (qui est composée des 19 communes bruxelloises). En compensation, un mécanisme permet aux électeurs des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise de voter soit dans la circonscription du Brabant flamand soit dans celle de Bruxelles-Capitale (un tel mécanisme est également introduit pour les élections européennes). L’organisation des arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Hal-Vilvorde est elle aussi significativement modifiée. Par ailleurs, une procédure de recours devant le Conseil d’État est prévue pour les candidats au poste de bourgmestre des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise en cas de refus de nomination par le gouvernement flamand. Enfin, il est prévu de créer une « Communauté métropolitaine de Bruxelles » en vue de la concertation entre les différents niveaux de pouvoir concernés à propos des matières transrégionales, mais cette institution n’a pas vu le jour.
La sixième réforme de l’État procède également à une série de modifications visant à améliorer la « bonne gouvernance ». En matière électorale, il est notamment désormais interdit d’être candidat sur plusieurs listes si plusieurs élections se déroulent le même jour ou de figurer simultanément comme candidat effectif et suppléant sur une même liste.
La durée de la législature fédérale est portée à cinq ans à partir de 2014, de manière à faire coïncider l’élection de la Chambre des représentants et celle des Parlements de Communauté ou de Région. La Chambre peut cependant toujours faire l’objet d’une dissolution anticipée ; il n’est dès lors pas garanti que le scrutin fédéral et les élections régionales et communautaires continueront à coïncider.
Le rôle du Sénat est restreint et sa composition est revue. Le nombre de ses membres passe de 71 à 60, les héritiers majeurs du Roi ne sont plus sénateurs de droit et plus aucun membre de cette assemblée n’est élu de manière directe : 50 d’entre eux proviennent d’un Parlement de Communauté ou de Région ; ils cooptent les 10 autres.
La sixième réforme de l’État octroie par ailleurs l’autonomie constitutive à la Communauté germanophone et à la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, elle accroît le contenu de cette notion.
Un volet très important de la sixième réforme de l’État concerne le transfert de compétences supplémentaires de l’Autorité fédérale vers les entités fédérées, qui touche de nombreux domaines. Les Régions reçoivent de nouvelles compétences en matière de marché du travail, de sécurité routière, de loi sur les loyers ou encore de politique des grandes villes. Les Communautés reçoivent de nouvelles compétences en matière de santé, de soins aux personnes âgées ou de maisons de justice.
Pour la première fois, un secteur de la sécurité sociale est directement concerné par un processus de défédéralisation puisque les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption) sont transférées aux Communautés et, pour la région bilingue de Bruxelles, à la Commission communautaire commune (COCOM) ; en région de langue française, c’est cependant la Région wallonne qui devient compétente.
En effet, la sixième réforme de l’État est suivie d’un nouvel accord intra-francophone afin d’organiser la gestion des nouvelles compétences au niveau francophone. Par l’accord dit de la Sainte-Émilie, conclu le 19 septembre 2013, la Communauté française transfère à la Région wallonne et, le cas échéant, à la Commission communautaire française (COCOF), l’exercice de la plupart de ses compétences nouvellement acquises, en particulier dans les matières personnalisables. De plus, la COCOF confie à la COCOM l’exercice de l’essentiel de ses compétences en matière de santé et d’aide aux personnes.
Par ailleurs, la Région wallonne et la Communauté germanophone conviennent d’un nouveau transfert de l’exercice de certaines compétences de la première vers la seconde.
Les règles de financement des Communautés et des Régions sont significativement revues afin de responsabiliser davantage les entités fédérées et de les rendre plus autonomes sur le plan financier : environ un quart de l’impôt des personnes physiques (IPP) est désormais de compétence régionale. Un refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale est opéré. En revanche, la réforme prévoit une réduction significative des moyens octroyés dans le futur à la Région wallonne.
Enfin, la sixième réforme de l’État attribue de nouvelles compétences à la Cour constitutionnelle.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sixieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « sixième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement fédéral Elio DI RUPO (05.12.2011 – 26.05.2014) Moniteur belge : • Loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen• Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l’article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l’article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
• Loi spéciale du 19 juillet 2012 complétant l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles)
• Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l’élargissement de l’autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande
• Loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises
• Loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
• Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 77 de la Constitution
• Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution
• Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État
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Le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) (en français, Office flamand de l’emploi et de la formation professionnelle) est l’organisme public chargé du placement et du contrôle des demandeurs d’emploi dans la région de langue néerlandaise, et de la formation professionnelle dans cette même région de langue néerlandaise ainsi que dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Il est l’équivalent en Flandre du FOREM en Wallonie, avec la particularité qu’il étend ses activités de formation professionnelle à la Région bruxelloise, tandis que dans cette Région le placement des demandeurs d’emploi est organisé par Actiris et que la formation professionnelle y relève aussi d’un organisme francophone, Bruxelles Formation.
En application de l’Accord institutionnel pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, le contrôle de la disponibilité des chercheurs d’emploi sur le marché du travail est transféré depuis le 1er janvier 2016 à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Communauté germanophone, et depuis le 1er janvier 2017 à la Région bruxelloise. En Région flamande, c’est le VDAB qui a reçu cette mission. Auparavant, c’était l’Office national de l’emploi (ONEM) qui exerçait ce contrôle. Le cadre normatif dans lequel celui-ci s’effectue demeure toutefois fédéral.
Le conseil d’administration du VDAB est composé paritairement de représentants des organisations patronales et desorganisations syndicales.
En 2005, un accord de coopération a été conclu visant à ce que le FOREM, le VDAB, Actiris, l’Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG) et Bruxelles Formation coopèrent afin de diffuser des offres d’emploi, de sensibiliser les demandeurs d’emploi à la mobilité interrégionale, de promouvoir les cours de langues et d’assurer une plus grande transparence du marché de l’emploi.
Le 3 juillet 2007, le FOREM, le VDAB, Actiris, l’ADG et Bruxelles Formation ont constitué la Fédération des services publics de l’emploi et de la formation (SYNERJOB).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vlaamse-dienst-voor-arbeidsbemiddeling-en-beroepsopleiding-vdab Note bibliographique : CRISP, « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi : • Site du VDAB
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