Le Conseil national du travail (CNT ; en néerlandais Nationale Arbeidsraad – NAR) est l’un des deux grands organes (l’autre étant le Conseil central de l’économie (CCE)) créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans le but d’associer les organisations patronales et les syndicats de travailleurs salariés à la décision politique en matière économique et sociale.
Le CNT a été créé par une loi du 29 mai 1952. Historiquement, la première mission du CNT est une mission consultative. Il remet des avis à un ministre ou au Parlement fédéral sur les matières sociales qui sont de la compétence de l’Autorité fédérale : le droit social (relations individuelles et collectives de travail), la sécurité sociale, etc. Si l’avis préalable du CNT est requis pour l’adoption de mesures d’exécution de nombreuses lois, l’avis conforme est cependant exceptionnellement exigé.
La loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail (CCT) et les commissions paritaires a donné au CNT le pouvoir de conclure des conventions collectives de travail. Celles-ci s’étendent le plus souvent à l’ensemble des branches d’activité du secteur privé mais peuvent se limiter à certaines d’entre elles. En outre, le CNT peut conclure une convention pour une branche d’activité qui ne relève pas d’une commission paritaire instituée, ou lorsqu’une commission paritaire instituée ne fonctionne pas.
À côté de ces missions générales, des tâches consultatives plus spécialisées incombent au CNT en vertu de lois particulières. Par exemple, la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité stipule que le CCE et le CNT remettent deux fois par an un rapport commun sur l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique et dans les États membres de référence de l’Union européenne, sur la politique en matière d’emploi et de salaires ainsi que sur les aspects structurels de la compétitivité et de l’emploi. Les deux conseils formulent le cas échéant des suggestions en vue d’apporter des améliorations.
Le CNT compte, outre le président, qui est une personnalité indépendante choisie par le ministre fédéral en charge de l’Emploi et du Travail pour ses compétences en matière sociale et économique, vingt-six membres effectifs et autant de membres suppléants.
Ceux-ci sont nommés par le Roi pour une durée de quatre ans ; leur mandat est renouvelable.
Les sièges sont répartis paritairement entre les organisations interprofessionnelles les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Depuis 2010, la représentation des employeurs comporte un délégué d’une organisation patronale du secteur non marchand.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-du-travail-cnt Note bibliographique : CRISP, « Conseil national du travail (CNT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site du CNT
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L’idée de réglementer le travail au niveau international est présente dès le 19e siècle. Elle prend corps après la Première Guerre mondiale, quand la nécessité de progrès sociaux se fait criante. L’Organisation internationale du travail (OIT) est fondée en 1919 par le Traité de Versailles, en marge de la création de la Société des Nations (SDN). Comme elle, l’OIT siège à Genève.
Son fonctionnement repose sur le tripartisme : les organes exécutifs de l’OIT rassemblent des représentants des gouvernements, des organisations d’employeurs et de travailleurs.
L’OIT est passée de 44 États membres (1919) à 187 États membres (2020) et est devenue en 1946 une institution spécialisée du système des Nations unies.
L’OIT élabore des conventions internationales qui déterminent les normes minimales à respecter dans le domaine du droit social. Des protocoles sont également élaborés. Ce sont des accords d’ordre technique adoptés pour préciser les modalités d’application de certaines conventions. L’OIT émet également des recommandations et fournit aux États membres une assistance technique.
Les conventions de l’OIT sont des traités internationaux ouverts à la ratification des États membres. Les recommandations sont des lignes directrices non contraignantes qui concernent souvent les mêmes sujets que les conventions.
Parmi les conventions internationales, huit ont été désignées comme fondamentales pour les droits de l’homme. Ces conventions fondamentales de l’OIT sont :
- convention n° 29 sur le travail forcé (1930) ;
- convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948) ;
- convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (1949) ;
- convention n° 100 sur l’égalité de rémunération (1951) ;
- convention n° 105 sur l’abolition du travail forcé (1957) ;
- convention n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958) ;
- convention n° 138 sur l’âge minimum (1973) ;
- convention n° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999).
Leur ratification par les États membres est obligatoire. L’OIT met en œuvre des mécanismes de contrôle du respect des conventions ratifiées par les États membres.
Les principaux organes de l’OIT sont :
- la Conférence internationale du travail (CIT), qui réunit chaque année les délégations des pays membres. Chaque délégation se compose de deux délégués gouvernementaux, d’un représentant des travailleurs et d’un représentant des employeurs. La Conférence adopte les normes internationales du travail et élit le Conseil d’administration ;
- le Conseil d’administration, également de composition tripartite, qui élabore les politiques de l’OIT. Il tient deux sessions par an ;
- le Bureau international du travail (BIT), qui est le secrétariat permanent de l’OIT. Il dispose d’une administration, et de bureaux dans 40 pays. À sa tête se trouve un directeur général élu pour cinq ans. Le Belge Michel Hansenne a ocupé ce poste de 1989 à 1999.
Lien direct :
https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-internationale-du-travail-oit
Note bibliographique :
CRISP, « Organisation internationale du travail (OIT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le
samedi 6 juin 2026.
Consulter aussi :
• Site de l’OIT
Autres ressources :
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Les entreprises ont de multiples raisons de promouvoir leurs intérêts en s’associant de façon durable : faire pression sur les fournisseurs de matières premières, mettre sur pied des services d’études juridiques et économiques, définir des positions communes en matière commerciale ou face au pouvoir politique et aux syndicats, influencer l’image que se fait l’opinion publique d’un secteur ou d’une industrie, etc.
Certaines associations d’entreprises ont un but purement commercial, comme les chambres de commerce. D’autres ont en commun d’être des organisations d’employeurs. À ce titre, elles sont en contact avec les syndicats aux différents niveaux et dans les diverses pratiques de relations collectives du travail (négociation, consultation et concertation), et elles siègent dans les comités de gestion des institutions publiques de sécurité sociale. Les organisations d’employeurs et les syndicats y sont le plus souvent représentés sur une base paritaire.
Historiquement, la première base d’affiliation a été le métier ou la profession. Mais très vite, dans les grands secteurs industriels, les organisations professionnelles d’un même secteur ont fusionné. C’est le cas, par exemple, dans l’industrie de la laine, où les organisations des divers métiers de laveur, cardeur, tisserand, etc. ont fusionné pour être représentées dans une seule association représentant l’industrie de la laine, elle-même rejoignant plus tard une association générale pour toute l’industrie textile. Dans le monde de l’artisanat ou du commerce, il existe encore un grand nombre d’organisations professionnelles, elles-mêmes regroupées dans des organisations interprofessionnelles de classes moyennes.
Des organisations patronales existent sur le plan interprofessionnel, c’est-à-dire qu’elles sont compétentes pour l’ensemble des branches d’activité. La plus importante est la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), qui est une fédération d’associations sectorielles. Quant à elles, les organisations patronales interprofessionnelles constituées au niveau des régions, l’Union wallonne des entreprises (UWE), BECI-Union des entreprises de Bruxelles (BECI-UEB), le VOKA et la Fédération des employeurs en Communauté germanophone (Arbeitgeberverband in der Deutschsprachingen Gemeinschaft Belgiens – AVED) affilient directement les entreprises.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-patronale Note bibliographique : CRISP, « organisation patronale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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L’histoire des syndicats est inséparable de l’histoire du travail salarié. Les premiers syndicats sont nés avec les débuts de l’industrialisation. Bien que la liberté d’association soit l’une des libertés fondamentales inscrites dans la Constitution belge, les syndicats ont lutté jusqu’en 1866 pour pouvoir exister ouvertement (abolition du délit de coalition) et ce n’est qu’à partir de 1921 que l’exercice du droit de grève n’a plus été entravé par le Code pénal.
Parallèlement à la transformation des modes de production et des conditions de travail, les syndicats se sont d’abord structurés sur une base professionnelle et sectorielle, en commençant par les bassins industriels, puis à l’échelle du pays. Ensuite est intervenue une structuration sur une base interprofessionnelle en des organisations regroupant les différentes branches d’activité. Aujourd’hui, les syndicats sont des organisations de masse, complexes, présentes à la fois dans les entreprises, au niveau des secteurs d’activité et à l’échelon interprofessionnel, d’une part, et au plan sous-régional, régional et national, de l’autre. Leur action se prolonge au niveau européen et mondial.
Les trois organisations syndicales interprofessionnelles belges sont la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB).
Ensemble, ces trois syndicats déclarent compter quelque 3,3 millions d’affiliés (2022), parmi lesquels on compte une forte proportion de chômeurs, de prépensionnés et de pensionnés. Le taux global de syndicalisation des travailleurs occupés dans les entreprises est estimé à environ 60 %. Il varie fortement selon la branche d’activité et la taille de l’entreprise.
Ces trois syndicats sont des acteurs importants dans l’élaboration de la politique sociale et de certains aspects de la politique économique. Ils participent à la gestion paritaire de la sécurité sociale ainsi que, tous les deux ans, à la négociation d’un accord interprofessionnel (AIP), préalablement à la négociation des conventions collectives de travail (CCT) dans les différents secteurs d’activité et dans les entreprises.
Outre les trois organisations citées, il existe d’autres syndicats qui affilient des travailleurs de catégories professionnelles particulières (cadres, pilotes d’avion, conducteurs de train, fonctionnaires, policiers…). Ils sont parfois qualifiés d’organisations corporatistes et ne sont pas liés aux trois grands syndicats.
Dans le secteur privé, seuls ces derniers jouissent de la reconnaissance officielle de leur représentativité, en vertu de laquelle ils siègent dans les organes officiels de consultation et de négociation, principalement les commissions paritaires instituées au niveau des secteurs d’activité, le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE). La Confédération nationale des cadres (CNC) est reconnue comme organisation représentative dans le cadre de la législation sur les élections sociales.
Dans le système particulier de concertation sociale de la fonction publique, certaines organisations catégorielles non liées aux trois grands syndicats sont reconnues comme représentatives.
Certaines organisations défendant une catégorie sociale spécifique prennent également le nom de syndicat, tels le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ou le Syndicat neutre pour indépendants.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/syndicat Note bibliographique : CRISP, « syndicat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la CSC• Site de la FGTB
• Site de la CGSLB
• Site de la CNC
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Le champ de compétence du tribunal du travail est délimité par les articles 578 à 583 du Code judiciaire. Il comprend :
- les litiges d’ordre individuel entre employeurs et travailleurs salariés (contrat de travail sous ses diverses formes, apprentissage, etc.), dans le secteur privé ou public ; par contre, il n’est pas compétent en matière de statuts de droit public ;
- certains litiges collectifs du travail (élections sociales, fonctionnement du conseil d’entreprise (CE) et du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT), etc.) ;
- les litiges concernant la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
- la sécurité sociale des travailleurs salariés et des indépendants (assujettissement, assurance-maladie, allocations familiales, chômage, pensions, etc.), y compris les prestations complémentaires offertes par les mutualités et les fonds de sécurité d’existence et y compris les prestations d’assistance intégrées à la sécurité sociale (allocations familiales garanties, garantie de revenu aux personnes âgées) ; par contre, il n’est pas compétent en matière de pensions de fonctionnaires ;
- les régimes d’assistance (allocations et reclassement social des personnes handicapées, revenu d’intégration sociale, aide sociale des CPAS) ;
- le règlement collectif de dettes.
Le tribunal du travail n’est pas compétent pour prononcer des sanctions pénales : les peines prévues en matière sociale sont du ressort des tribunaux correctionnels. Par contre, le tribunal du travail connaît des recours en matière d’amendes administratives prononcées par les services d’inspection sociale dans certaines matières relevant de la législation du travail.
Le tribunal du travail n’a pas non plus une compétence générale en matière de conflits collectifs du travail. Par exemple, il n’est pas compétent pour statuer sur les demandes de réparation basées sur le droit civil, pour le dommage subi par suite d’une grève ou d’un lock-out. Il est par contre compétent pour statuer sur les effets individuels d’un conflit collectif, par exemple le fait de savoir si participer à une grève représente un motif grave de licenciement.
L’appel des jugements du tribunal du travail relève de la cour du travail. Les arrêts de la cour du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
Sauf dans certaines matières (par exemple le règlement collectif de dettes), le tribunal et la cour du travail sont composés d’un magistrat professionnel (juge ou conseiller), qui préside la chambre, et de deux assesseurs (juges sociaux ou conseillers sociaux), nommés pour une durée de cinq ans par arrêté royal contresigné par le ministre fédéral en charge de l’Emploi (et non le ministre de la Justice) sur présentation des organisations représentatives de travailleurs, d’employeurs ou de travailleurs indépendants.
Le Ministère public du tribunal du travail est l’auditorat du travail, dont le chef est l’auditeur du travail ; à la cour du travail, il s’agit de l’auditorat général, dirigé par le procureur général près la cour d’appel.
Il y a 9 tribunaux du travail en Belgique (à Eupen, Liège, Brabant wallon, Hainaut, Bruxelles francophone, Anvers, Gand, Louvain et Bruxelles néerlandophone). Un tribunal du travail peut compter une ou plusieurs divisions. Et il y a cinq cours du travail (Anvers, Bruxelles, Gand, Liège et Mons), également organisées en divisions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/tribunal-du-travail Note bibliographique : CRISP, « tribunal du travail », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le samedi 6 juin 2026.
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