Le Boerenbond (littéralement, « Ligue des paysans ») est une union professionnelle créée à Louvain le 20 juillet 1890 pour représenter les intérêts économiques, sociaux, politiques et religieux du monde paysan en Flandre. Ses fondateurs sont un prêtre, Jacob-Ferdinand Mellaerts, et deux hommes politiques catholiques, Joris Helleputte et Frans Schollaert. Il s’agit pour eux d’apporter une réponse à une double menace. D’une part, la crise agraire de la fin du 19e siècle, qui provoque une forte baisse du prix des produits agricoles et un exode rural. D’autre part, le projet d’extension du droit de vote (qui sera effectivement adopté en 1893), dont sont susceptibles de découler tout à la fois des bouleversements sur la scène politique nationale et un accroissement de l’influence des libéraux et des socialistes dans les campagnes flamandes.
En quelques années, le Boerenbond multiplie les initiatives : guildes paroissiales, périodique (De Boer), formation professionnelle (modernisation de l’équipement et des techniques de culture, amélioration des semences et de l’alimentation du bétail, etc.), services d’achats, coopératives, caisses d’épargne, assurances, etc. De 1895 à 1935, il détient même une banque : la Middenkredietkas.
D’emblée, le Boerenbond est conçu comme une organisation résolument et indissociablement flamande et catholique.
Dès l’origine, le Boerenbond s’inscrit dans la mouvance du Mouvement flamand, dont il épouse et soutient les thèses et revendications, et dont il constitue rapidement l’un des principaux représentants. Ainsi, sur le plan linguistique, il s’investit pleinement dans la volonté de néerlandisation de la sphère publique en Flandre. Par la création du Boerinnenbond en 1911 et du Boerenjeugdbond en 1927 (à destination respectivement des femmes et des jeunes), il contribue puissamment à l’émancipation socio-culturelle des milieux ruraux flamands.
À partir de 1892, le Boerenbond tente de s’implanter en Wallonie. Cependant, la greffe ne prend guère auprès des agriculteurs et horticulteurs francophones, hormis dans le Brabant wallon (en raison de l’action de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles). Depuis 1991, la présence du Boerenbond en Wallonie se limite dès lors à ses activités commerciales. Une exception notable est la région de langue allemande, où le Boerenbond compte des adhérents depuis l’entre-deux-guerres ; il y est toujours actif de nos jours en tant qu’union professionnelle, sous le nom de Bauernbund. De 1897 à 1997, le Boerenbond a porté officiellement le nom de Belgische Boerenbond.
Dès sa fondation, le Boerenbond entretient des liens étroits avec l’Église et avec le Parti catholique (puis le CVP). En Flandre, il est alors ainsi l’une des principales organisations du pilier chrétien. Dans l’entre-deux-guerres, il en est même l’un des quatre grands sous-piliers (« standen »). À partir du début des années 1970, et plus encore du tournant des 20e et 21e siècles, cette appartenance chrétienne va cependant en s’amenuisant. Aujourd’hui, il subsiste certes des traces de cette longue histoire quant au fond idéologique. Mais l’évolution du Boerenbond a été faite d’une profonde déconfessionnalisation. Sur le plan politique, et sans pour autant avoir opté pour le pluralisme, le Boerenbond a aujourd’hui des contacts avec l’ensemble des partis politiques néerlandophones démocratiques ; il conserve toutefois un lien privilégié avec le CD&V.
Actuellement, le Boerenbond comprend en son sein deux associations professionnelles : l’une à destination des femmes agricultrices et horticultrices (Ferm voor Agravrouwen ; anciennement, Boerinnenbond, puis Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen – KVLV, puis Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen – KVLV) et l’autre à destination des jeunes agriculteurs et horticulteurs (Groene Kring ; anciennement, Boerenjeugdbond – BJB puis Katholieke Landelijke Jeugd – KLJ). Sa principale association socio-culturelle est Landelijke Gilden, née d’une restructuration opérée en 1972 pour s’adapter aux nouvelles réalités du monde agricole. Depuis 2000, le périodique du Boerenbond porte le titre Boer&Tuinder.
En sa qualité d’organisation patronale, le Boerenbond représente les intérêts de ses membres aux niveaux régional, fédéral et européen. Notamment, en tant qu’organisation reconnue au niveau intersectoriel par les autorités publiques flamandes et belges, il siège au Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), au Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC), au Conseil central de l’économie (CCE), au Conseil national du travail (CNT) et au sein du Groupe des dix. Il est donc un acteur majeur de la concertation économique et sociale.
De longue date, le Boerenbond constitue une puissance économique et financière considérable. De nos jours, via la société holding Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB, qui gère son patrimoine), il est notamment l’un des quatre principaux actionnaires du groupe de banque et d’assurances KBC. Les liens sont historiques : en effet, la KBC est née en 1998 d’une fusion de la Kredietbank avec deux filiales de la MRBB : Cera Bank et Assurantie van de Belgische Boerenbond (ABB). En outre, la MRBB est l’organisation faîtière des entreprises Arvesta (anciennement, AVEVE), Acerta, SBB et Agri Investment Fund (AIF). Les dividendes de la MRBB financent le Boerenbond (pour son fonctionnement, ses activités et ses projets de recherche), ainsi que les associations Ferm voor Agravrouwen et Groene Kring. En 2022, les actifs consolidés de la MRBB étaient estimés à quelque 5 milliards d’euros.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/boerenbond Note bibliographique : CRISP, « Boerenbond », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Site du Belgische Boerenbond
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Le comité d’entreprise européen met en présence la direction d’un groupe d’entreprises ou d’une société multinationale avec des délégués des travailleurs des différents sièges répartis sur le territoire de l’Union européenne. Il a été institué par la directive 94/45/CE adoptée le 22 septembre 1996 par le Conseil européen des ministres de l’Emploi et du Travail, remplacée depuis par la directive 2009/38/CE.
Sont concernés par la directive :
- les entreprises de dimension communautaire, c’est-à-dire celles qui emploient au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux ;
- les groupes d’entreprises de dimension communautaire (selon la directive, un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées), c’est-à-dire ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- employer au moins 1 000 travailleurs dans les États membres ;
- compter au moins deux entreprises membres du groupe dans deux États membres différents ;
- compter au moins une entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe employant au moins 150 travailleurs dans un autre État membre.
L’initiative de la création d’un comité d’entreprise revient soit à la direction soit aux travailleurs. Dans le deuxième cas, il faut que la demande soit faite par au moins 100 travailleurs occupés dans au moins deux entreprises dans au moins deux États membres.
La première étape de la constitution d’un comité d’entreprise européen est confiée à un groupe spécial de négociation. Celui-ci met en route un processus de négociation qui peut aboutir soit à la décision de renoncer à installer un comité (ou une autre procédure d’information et de consultation), soit à la constitution d’un comité d’entreprise européen, soit à la mise en place d’une procédure d’information et de consultation équivalente qui satisfait les parties. Celles-ci fixent librement la composition du comité, ses attributions, la procédure, les modalités des réunions, la prise en charge des frais de fonctionnement, la durée de l’accord. La directive de 2009 précise que les compétences du comité d’entreprise européen s’exercent dans le cadre des problématiques à portée transnationale. En cas de refus de la direction ou d’impossibilité pour le groupe spécial de négociation d’arriver dans les trois ans à un accord avec la direction, des prescriptions subsidiaires minimales sont prévues par la directive.
Si l’on s’en tient à la procédure minimale prévue, le rôle du comité est assez limité, même si la nouvelle directive tient compte de certaines critiques des représentants des travailleurs. Depuis 2009 en effet, le comité restreint (qui doit être élu au sein du comité d’entreprise européen) ou le comité d’entreprise européen lui-même a le droit d’être informé des circonstances exceptionnelles ou des décisions qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs (délocalisation, fermeture d’entreprise), et de demander une réunion avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié afin d’être informé et consulté.
La directive 2009/38/CE a été transposée en droit belge par la convention collective de travail n° 101 conclue au sein du Conseil national du travail le 21 décembre 2010. La CCT n° 62, qui transposait en droit belge la directive 94/45/CE, et qui a été révisée plusieurs fois depuis, reste d’application pour certains comités européens d’entreprise instaurés avant l’entrée en vigueur de la directive de 2009.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-dentreprise-europeen Note bibliographique : CRISP, « comité d’entreprise européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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La législation de base qui s’applique au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) est le code du bien-être au travail (livre II, titre 7). Un CPPT doit être institué dans toute entreprise privée, quelle que soit la nature de ses activités, qui occupe au moins 50 travailleurs.
Le CPPT est composé, d’une part, du chef d’entreprise et d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants désignés par lui, ainsi que, d’autre part, de membres du personnel élus par les travailleurs de l’entreprise. Le CPPT est présidé par le chef d’entreprise ou par un représentant qu’il a mandaté et qui est habilité à prendre des décisions en son nom.
Les représentants des travailleurs sont élus tous les quatre ans au scrutin à bulletin secret au cours des élections sociales. Les listes des candidats sont proposées par les organisations représentatives des travailleurs (CSC, FGTB ou CGSLB) présentes dans l’entreprise.
Le nombre de représentants des travailleurs siégeant au CPPT dépend du nombre de travailleurs de cette entreprise. Il ne peut toutefois être inférieur à 4 ni supérieur à 25. Il y a autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.
Le CPPT est l’organe créé au niveau de l’entreprise dans le but d’organiser la collaboration entre le chef d’entreprise et les travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail. Sa mission essentielle est de rechercher et de proposer des moyens pour promouvoir activement toute action de manière à ce que le travail s’effectue dans des conditions optimales de sécurité, d’hygiène et de santé. Il doit en outre être consulté avant que le chef d’entreprise prenne des décisions concernant l’achat, l’entretien et l’utilisation des moyens de protection individuelle ou collective, les mesures envisagées pour adapter les techniques et les conditions de travail, pour prévenir la fatigue professionnelle, etc.
Il se réunit au moins une fois par mois.
Comme le conseil d’entreprise (CE), dont il exerce les compétences dans certains cas particuliers, le CPPT est un organe de consultation, à la différence de la délégation syndicale (DS).
Jusqu’en 1996, les CPPT étaient appelés comités de sécurité, d’hygiène et d’embellisement des lieux de travail (CSH).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-pour-la-prevention-et-la-protection-au-travail-cppt Note bibliographique : CRISP, « comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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La notion de compétitivité, définie comme la capacité concurrentielle d’une entité économique, notamment à l’échelle internationale, occupe une place centrale dans la concertation sociale contemporaine.
La loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité lie les négociations salariales dans le secteur privé à la compétitivité de la Belgique. Pour préserver celle-ci, cette loi prévoit la détermination d’une « marge » qui fixe, pour deux années, l’augmentation maximale du « coût salarial moyen par travailleur » de chaque entreprise du secteur privé. Cette marge, ou norme salariale, englobe le secteur non marchand et certaines entreprises publiques économiques, mais ne concerne pas l’essentiel du secteur public.
Ces dispositions découlent du postulat que la mondialisation, en accentuant l’ouverture traditionnelle de l’économie belge, a placé l’ensemble des entreprises et des entités territoriales du pays en concurrence avec des économies où les coûts de la main-d’œuvre, entre autres, sont moins élevés. La préservation de la compétitivité de la Belgique, entendue comme la capacité de ces entreprises et entités à faire face à cette concurrence sur la scène internationale, est devenue une contrainte économique majeure et un enjeu politique. Elle est devenue un objectif de première importance de la concertation sociale interprofessionnelle à partir de l’accord interprofessionnel (AIP) conclu en 1986.
La compétitivité peut être évaluée soit en fonction des coûts de production d’une entreprise (la compétitivité augmente lorsque les coûts sont réduits, qu’il s’agisse des salaires, des coûts liés à l’énergie…), soit en fonction de ses caractéristiques structurelles (par exemple, la qualité ou la rareté des produits qu’elle réalise). Si la loi prévoit un examen des deux versants de la compétitivité, c’est uniquement s’agissant de la compétitivité coût du côté des salariés qu’elle crée des dispositions impératives, en particulier en limitant l’évolution de leur rémunération par le biais de la marge salariale. En effet, si la loi ouvre la possibilité pour le gouvernement fédéral de prendre des mesures de modération des revenus des indépendants, des revenus des professions libérales, des dividendes, des tantièmes, des allocations sociales, des loyers et des autres revenus, cet aspect de la loi n’a toutefois jamais été mis en œuvre.
Le mécanisme instauré par la loi de 1996 lie formellement les questions d’emploi et de compétitivité aux négociations de l’AIP. Cette procédure, révisée par la loi du 19 mars 2017, se déroule en deux phases. Elle commence par une analyse de la situation économique du pays, suivie d’une phase de négociation entre interlocuteurs sociaux. Tous les deux ans, avant le 15 décembre des années paires, le Conseil central de l’économie (CCE) publie un rapport examinant divers aspects de l’évolution de l’emploi et du coût salarial en Belgique, comparé à celui de l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas. Ce rapport établit notamment une « marge maximale disponible » pour l’évolution du coût salarial, basée sur les deux dernières années et sur les prévisions d’évolution dans ces trois pays de référence. Depuis 2017, le calcul de la marge intègre également un « terme de correction », anticipant d’éventuelles erreurs dans les prévisions utilisées, ainsi qu’une « marge de sécurité » (d’au moins 0,5 %), visant à compenser le « handicap salarial historique ».
Une fois ce rapport publié, la phase de la négociation salariale peut débuter au niveau interprofessionnel. Son aboutissement est attendu pour le 15 janvier qui suit. L’objectif est de conclure un AIP qui fixera notamment la « marge maximale pour l’évolution du coût salarial ». L’AIP est en principe entériné dans une convention collective de travail (CCT) négociée au sein du Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal. Cette marge ne peut excéder la « marge maximale disponible » définie par le rapport du CCE. Dans le cadre des dispositions de l’AIP, débutent ensuite des négociations sectorielles ou d’entreprise susceptibles de donner lieu, à leur tour, à la conclusion de CCT. En cas d’absence d’AIP, et après une tentative de conciliation, le gouvernement fédéral fixe la norme salariale. Cette option n’a initialement été utilisée que rarement. Mais depuis 2011, seul un AIP a été conclu (en 2017-2018). Durant cette période, la norme salariale a oscillé entre 0 et 1,1 %. L’indexations des salaires et les augmentations barémiques (généralement liées à l’ancienneté dans l’entreprise) restent toutefois garanties, quel que soit le niveau de la norme salariale – donc même lorsque celle-ci est fixée à 0 % (elle ne peut pas être négative).
Une fois fixée, la marge s’applique de manière impérative aux négociations sociales sectorielles et d’entreprise, ainsi qu’aux négociations individuelles. Le respect de la marge salariale est en principe vérifié au niveau de chaque entreprise, à partir de l’évolution du « coût salarial moyen par équivalent temps plein » (hors augmentations barémiques existantes et indexation). La loi exclut de ce calcul diverses formes de rémunération non récurrentes (participations bénéficiaires, primes uniques d’innovation ou de pouvoir d’achat…) ainsi que des plans de pension complémentaire. Elle prévoit des sanctions en cas de non-respect. En outre, la marge peut être invoquée pour refuser la négociation de hausses salariales ou être utilisée en justice pour refuser l’application d’une CCT conduisant à un dépassement de la marge salariale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/competitivite Note bibliographique : CRISP, « compétitivité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Évolution de la norme salariale sur le site du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
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Le conseil d’entreprise a été créé par la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie. Il doit être institué dans les entreprises du secteur privé (marchand et non marchand) comprenant au moins 100 travailleurs.
Le conseil d’entreprise est composé, d’une part, du chef d’entreprise et d’un ou plusieurs délégués effectifs et suppléants désignés par lui, ainsi que, d’autre part, de membres du personnel élus par les travailleurs de l’entreprise. Le conseil d’entreprise est présidé par le chef d’entreprise ou par un représentant que celui-ci a mandaté et qui est habilité à prendre des décisions en son nom.
Les représentants des travailleurs sont élus tous les quatre ans au scrutin à bulletin secret au cours des élections sociales. Les listes des candidats sont proposées par les organisations représentatives des travailleurs (CSC, FGTB ou CGSLB) présentes dans l’entreprise. Une représentation spécifique des cadres est prévue dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres ; pour les candidats à la représentation des cadres, les listes peuvent en outre être déposées par des cadres n’appartenant pas à une organisation représentative.
Le nombre de représentants des travailleurs siégeant au conseil d’entreprise dépend du nombre de travailleurs de cette entreprise. Il ne peut toutefois être inférieur à 4 ni supérieur à 25. Il y a autant de membres effectifs que de membres suppléants. Les candidats et les élus disposent d’une protection particulière contre le licenciement.
Le conseil d’entreprise a une importante mission d’avis. Il doit être consulté notamment sur l’organisation du travail, les conditions de travail et le rendement de l’entreprise, les critères de licenciement et d’embauche des travailleurs, la formation professionnelle ainsi que les mesures propres à favoriser le développement de l’esprit de collaboration entre l’employeur et son personnel. Il doit être consulté aussi sur la politique d’emploi de l’entreprise, notamment en cas de licenciement collectif.
Le conseil d’entreprise a une importante mission d’information des travailleurs en matière d’emploi et en matière économique et financière. La liste des informations à fournir est prévue par la convention collective de travail (CCT) du Conseil national du travail n° 9 du 9 mars 1972 et par l’arrêté royal du 27 novembre 1973 portant réglementation des informations économiques et financières à fournir au conseil d’entreprise. Le conseil d’entreprise doit être informé préalablement à toute décision portant sur des licenciements collectifs (dans le cadre de la procédure dite de la loi Renault).
Ces informations peuvent donner lieu à des échanges de vue et peuvent nourrir les discussions qui se déroulent dans le cadre de la négociation avec la délégation syndicale (DS).
Le conseil d’entreprise veille au respect des conventions collectives de travail ainsi que des législations économiques et sociales applicables dans l’entreprise.
Il a un pouvoir de décision et de gestion dans certaines matières : il élabore le règlement de travail et informe le personnel à ce sujet ; il gère les œuvres sociales ; il désigne le réviseur d’entreprise et fixe la date des vacances annuelles.
Le conseil d’entreprise, comme le comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) est un organe de consultation.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-dentreprise-ce Note bibliographique : CRISP, « conseil d’entreprise (CE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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La Fédération des entreprises de Belgique (FEB ; en néerlandais Verbond van Belgische Ondernemen – VBO) est née en 1973 de la fusion de la Fédération des industries belges et de la Fédération des entreprises non industrielles. Le pluralisme idéologique que l’on trouve du côté syndical ne se retrouve pas du côté patronal.
La FEB n’affilie pas directement les entreprises mais est une fédération d’organisations patronales sectorielles. Chaque organisation sectorielle affiliée est représentée par un membre au conseil d’administration de la FEB.
La FEB représente les entreprises de l’industrie et des services, à l’exception des secteurs non marchands, quelle que soit leur taille. Dans les multiples secteurs de l’artisanat, du commerce et des professions libérales, les entreprises sont souvent affiliées à des organisations patronales qui se situent dans le monde des classes moyennes et non à la FEB.
Comme organisation représentative des employeurs, la FEB est, avec les organisations interprofessionnelles de classes moyennes et d’agriculteurs, un interlocuteur des syndicats et du gouvernement fédéral sur les matières qui entrent dans le champ de la concertation économique et sociale au niveau fédéral. Il s’agit des matières qui concernent les entreprises et les travailleurs quelle que soit la branche d’activité : droit social, politique fédérale de l’emploi ou sécurité sociale. À ce titre, la FEB siège au sein des grands organes paritaires interprofessionnels : le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE). Elle participe à la négociation des accords interprofessionnels et fait partie du Groupe des dix. Elle siège également dans un grand nombre d’organes consultatifs spécialisés où sont représentés des intérêts plus divers : Commission consultative spéciale Consommation (anciennement Conseil de la consommation), Conseil fédéral du développement durable, Commission de l’indice, Conseil de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, etc.
Elle participe à la gestion de la sécurité sociale en siégeant au sein des organes dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale.
Plus largement, elle exprime dans le débat public la voix des employeurs sur tout sujet politique, économique ou social qu’elle estime d’importance pour l’activité des entreprises.
Au plan européen, la FEB est affiliée à BusinessEurope, anciennement Union des industries et des entreprises d’Europe (UNICE).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federation-des-entreprises-de-belgique-feb Note bibliographique : CRISP, « Fédération des entreprises de Belgique (FEB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Site de la FEB
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Cette définition sera bientôt mise en ligne.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interlocuteurs-sociaux Note bibliographique : CRISP, « interlocuteurs sociaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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Les entreprises ont de multiples raisons de promouvoir leurs intérêts en s’associant de façon durable : faire pression sur les fournisseurs de matières premières, mettre sur pied des services d’études juridiques et économiques, définir des positions communes en matière commerciale ou face au pouvoir politique et aux syndicats, influencer l’image que se fait l’opinion publique d’un secteur ou d’une industrie, etc.
Certaines associations d’entreprises ont un but purement commercial, comme les chambres de commerce. D’autres ont en commun d’être des organisations d’employeurs. À ce titre, elles sont en contact avec les syndicats aux différents niveaux et dans les diverses pratiques de relations collectives du travail (négociation, consultation et concertation), et elles siègent dans les comités de gestion des institutions publiques de sécurité sociale. Les organisations d’employeurs et les syndicats y sont le plus souvent représentés sur une base paritaire.
Historiquement, la première base d’affiliation a été le métier ou la profession. Mais très vite, dans les grands secteurs industriels, les organisations professionnelles d’un même secteur ont fusionné. C’est le cas, par exemple, dans l’industrie de la laine, où les organisations des divers métiers de laveur, cardeur, tisserand, etc. ont fusionné pour être représentées dans une seule association représentant l’industrie de la laine, elle-même rejoignant plus tard une association générale pour toute l’industrie textile. Dans le monde de l’artisanat ou du commerce, il existe encore un grand nombre d’organisations professionnelles, elles-mêmes regroupées dans des organisations interprofessionnelles de classes moyennes.
Des organisations patronales existent sur le plan interprofessionnel, c’est-à-dire qu’elles sont compétentes pour l’ensemble des branches d’activité. La plus importante est la Fédération des entreprises de Belgique (FEB), qui est une fédération d’associations sectorielles. Quant à elles, les organisations patronales interprofessionnelles constituées au niveau des régions, l’Union wallonne des entreprises (UWE), BECI-Union des entreprises de Bruxelles (BECI-UEB), le VOKA et la Fédération des employeurs en Communauté germanophone (Arbeitgeberverband in der Deutschsprachingen Gemeinschaft Belgiens – AVED) affilient directement les entreprises.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-patronale Note bibliographique : CRISP, « organisation patronale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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La parité peut être un état de fait : il se trouve, sans que cela résulte d’une décision, qu’un groupe quelconque se compose de deux catégories de membres qui sont en nombre égal (autant de femmes que d’hommes, d’employeurs que de travailleurs, de francophones que de néerlandophones…). Mais le plus souvent, le terme de parité est employé pour désigner l’obligation de composer un organe (une assemblée, une instance de concertation ou de négociation, une institution…) en deux parts égales de manière à garantir les droits de chaque groupe représenté.
Selon les époques et les enjeux, l’exigence de parité concerne des catégories variables de personnes. Ainsi, dans les pays comme la Belgique où il existe une tradition de négociation sociale, de nombreuses institutions sont composées à parts égales de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Entre autres, les commissions paritaires, qui sont organisées par branches d’activité économique, réunissent des représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur considéré. Il en va de même de nombreux conseils consultatifs, d’organes de gestion au sein de la sécurité sociale, etc.
En Belgique, la parité est exigée dans des institutions – essentiellement fédérales – au sein desquelles l’autorité publique a souhaité garantir l’égalité entre les deux grands ensembles linguistiques et culturels du pays : les francophones et les néerlandophones. C’est ainsi que le Conseil des ministres est composé de manière paritaire (le Premier ministre pouvant éventuellement ne pas être pris en compte pour le calcul de la parité : on dit alors communément qu’il est « asexué linguistiquement »). Le Comité de concertation et la Cour constitutionnelle, qui jouent un rôle important dans la prévention ou dans le règlement de conflits entre les différents niveaux de pouvoir, sont également composés en nombre égal de francophones et de néerlandophones. Par contre, d’autres institutions se limitent à créer des groupes linguistiques en leur sein, qui garantissent la présence de chaque grande communauté linguistique, mais ne leur donnent pas un poids égal (par exemple, la Chambre des représentants, le Sénat et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).
La parité peut encore concerner des fonctions, comme dans le cas de la Cour constitutionnelle, composée en nombre égal de spécialistes du droit et d’anciens parlementaires, ou de la Commission parlementaire de concertation, composée en nombre égal de députés fédéraux et de sénateurs.
La parité peut aussi être imposée dans des enceintes internationales. Ainsi, l’Assemblée parlementaire paritaire réunit, en nombre égal, des représentants de l’Union européenne et des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).
Une forme de parité en plein essor concerne l’exigence d’égalité numérique entre hommes et femmes, qui peut être imposée aussi bien pour composer des organes politiques (qu’ils soient de type législatif ou de type exécutif) que pour la confection des listes de candidats aux élections. On parle même de « démocratie paritaire » pour désigner l’ambition de garantir aux femmes une participation à la vie politique égale à celle des hommes à tous les niveaux de pouvoir, ce qui va au-delà de la simple exigence de mixité. En Belgique, l’obligation de parité existe pour la confection des listes de candidats à toutes les élections, mais pas pour la composition effective des organes politiques (dans le cas du Sénat, il existe toutefois une exigence constitutionnelle de ne pas avoir plus de deux tiers de membres du même sexe).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parite Note bibliographique : CRISP, « parité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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L’histoire des syndicats est inséparable de l’histoire du travail salarié. Les premiers syndicats sont nés avec les débuts de l’industrialisation. Bien que la liberté d’association soit l’une des libertés fondamentales inscrites dans la Constitution belge, les syndicats ont lutté jusqu’en 1866 pour pouvoir exister ouvertement (abolition du délit de coalition) et ce n’est qu’à partir de 1921 que l’exercice du droit de grève n’a plus été entravé par le Code pénal.
Parallèlement à la transformation des modes de production et des conditions de travail, les syndicats se sont d’abord structurés sur une base professionnelle et sectorielle, en commençant par les bassins industriels, puis à l’échelle du pays. Ensuite est intervenue une structuration sur une base interprofessionnelle en des organisations regroupant les différentes branches d’activité. Aujourd’hui, les syndicats sont des organisations de masse, complexes, présentes à la fois dans les entreprises, au niveau des secteurs d’activité et à l’échelon interprofessionnel, d’une part, et au plan sous-régional, régional et national, de l’autre. Leur action se prolonge au niveau européen et mondial.
Les trois organisations syndicales interprofessionnelles belges sont la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC), la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB).
Ensemble, ces trois syndicats déclarent compter quelque 3,3 millions d’affiliés (2022), parmi lesquels on compte une forte proportion de chômeurs, de prépensionnés et de pensionnés. Le taux global de syndicalisation des travailleurs occupés dans les entreprises est estimé à environ 60 %. Il varie fortement selon la branche d’activité et la taille de l’entreprise.
Ces trois syndicats sont des acteurs importants dans l’élaboration de la politique sociale et de certains aspects de la politique économique. Ils participent à la gestion paritaire de la sécurité sociale ainsi que, tous les deux ans, à la négociation d’un accord interprofessionnel (AIP), préalablement à la négociation des conventions collectives de travail (CCT) dans les différents secteurs d’activité et dans les entreprises.
Outre les trois organisations citées, il existe d’autres syndicats qui affilient des travailleurs de catégories professionnelles particulières (cadres, pilotes d’avion, conducteurs de train, fonctionnaires, policiers…). Ils sont parfois qualifiés d’organisations corporatistes et ne sont pas liés aux trois grands syndicats.
Dans le secteur privé, seuls ces derniers jouissent de la reconnaissance officielle de leur représentativité, en vertu de laquelle ils siègent dans les organes officiels de consultation et de négociation, principalement les commissions paritaires instituées au niveau des secteurs d’activité, le Conseil national du travail (CNT) et le Conseil central de l’économie (CCE). La Confédération nationale des cadres (CNC) est reconnue comme organisation représentative dans le cadre de la législation sur les élections sociales.
Dans le système particulier de concertation sociale de la fonction publique, certaines organisations catégorielles non liées aux trois grands syndicats sont reconnues comme représentatives.
Certaines organisations défendant une catégorie sociale spécifique prennent également le nom de syndicat, tels le Syndicat national des propriétaires et copropriétaires ou le Syndicat neutre pour indépendants.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/syndicat Note bibliographique : CRISP, « syndicat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026. Consulter aussi : • Site de la CSC• Site de la FGTB
• Site de la CGSLB
• Site de la CNC
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