-
L’absentéisme des électeurs consiste en leur non-participation aux scrutins. Il se mesure par la différence entre le nombre d’électeurs inscrits et le nombre d’électeurs ayant déposé un bulletin dans l’urne. Dans un pays comme la Belgique, où le vote est obligatoire, il ne peut y avoir, en droit, d’absentéisme pur et simple. Mais il y a un absentéisme de fait qui est soit excusé (personnes incapables de se déplacer pour raison médicale, décédées après l’établissement de la liste électorale, en voyage à l’étranger le jour de l’élection…), soit réprimé par des peines très légères (pour autant qu’il soit poursuivi). L’obligation de voter introduite dans la Constitution belge en 1893 a fait baisser le taux d’absentéisme de 16 % en 1892 à environ 6,5 % en 1894. Lors des élections pour la Chambre des représentants de 2024, le taux d’absentéisme était dans l’ensemble du pays de 11,55 % en moyenne, sans que l’on puisse distinguer l’absentéisme excusé et l’absentéisme répréhensible. Lors des élections régionales et communautaires de 2024, le taux d’absentéisme était de 13,19 % en Région wallonne, de 16,14 % en Région de Bruxelles-Capitale, de 6,47 % en Région flamande et de 12,61 % pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone.
-
L’absentéisme des élus se traduit par leur non-participation aux séances d’une assemblée. Ces absences peuvent être justifiées par la maladie, par un voyage officiel, par la présence dans une autre assemblée qui tient une séance au même moment, voire par l’abandon de séance par un groupe politique en guise de protestation. Les différentes assemblées parlementaires, confrontées à l’absentéisme des élus, ont adopté des règlements visant à pénaliser les parlementaires en cas d’absence trop importante. Les mêmes sanctions prévalent ainsi pour le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (et, par la même procédure, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune), l’Assemblée de la Commission communautaire française et la Chambre des représentants. Il est prévu que si un député a pris part sans excuse admise à moins de 80 %, 70 % ou 50 % des votes inscrits à l’ordre du jour, son indemnité parlementaire sera amputée respectivement de 10 %, 30 % ou 60 % ; le calcul est effectué sur la présence en séance plénière pour la Chambre et sur la présence en commission dans le cas des autres assemblées. Au Parlement flamand, une sanction financière partielle est prévue à partir de cinq semaines d’absence injustifiées consécutives lors des séances plénières. Quant au Parlement de la Communauté germanophone, ses membres recevant des jetons de présence, ils sont d’office sanctionnés financièrement en cas d’absence. Ces mesures incitent les parlementaires à participer à ces moments importants dans la vie des assemblées que sont les votes des lois, décrets ou ordonnances (selon l’assemblée concernée), les votes de confiance et les votes sur des motions de méfiance, les votes sur des propositions de résolution, etc. Ces aspects ne constituent toutefois qu’une partie des travaux de leur assemblée.
Imprimer cette notice
L’abstention est l’acte posé par une personne présente au moment d’une élection ou d’un vote, et par lequel elle indique son refus de se prononcer, de faire un choix entre les candidats ou les propositions en compétition.
-
Pour un électeur, l’abstention se traduit par la remise d’un bulletin non rempli (vote blanc), voire d’un bulletin volontairement mal rempli (vote nul). L’abstention étant un refus de voter, elle ne peut être assimilée à un « oui » ou à un « non ». Il s’ensuit que, dans tous les cas, les abstentions ne sont pas prises en compte dans la dévolution des sièges et dans les calculs de la majorité. Contrairement à ce que l’on pense souvent, elles ne renforcent pas la position majoritaire.
-
Dans une assemblée, le membre qui s’abstient est présent ; il participe dès lors au quorum des présences. Par contre, comme il ne vote pas, son abstention n’intervient pas pour fixer le chiffre de la majorité : une proposition sera adoptée si elle recueille plus de la moitié des suffrages, compte non tenu des abstentions. Dans les assemblées, le fait de s’abstenir permet en général au membre concerné de disposer d’un temps de parole pour expliquer les motifs de son abstention.
Imprimer cette notice
Si, dans le langage courant, l’abstentionnisme est souvent confondu avec l’absentéisme, il convient toutefois d’établir une distinction entre absence et abstention.
-
L’abstentionnisme des électeurs peut prendre la forme d’un vote blanc : l’électeur ne choisit aucune liste ni aucun candidat et il remet un bulletin blanc (dans le cas du vote sur support papier), ou il valide un vote blanc (dans le cas du vote sur support électronique). L’abstentionnisme peut aussi prendre la forme d’un bulletin que l’électeur a volontairement rendu nul, par exemple en écrivant ou en dessinant sur le bulletin papier ou encore en le déchirant. Le vote nul est rendu quasi impossible dans le cas du vote électronique. Dans le cas du vote sur support papier, le vote nul n’est pas nécessairement volontaire. Ainsi, un électeur peut rendre son bulletin nul en ne le remplissant pas correctement (par exemple en le « panachant », c’est-à-dire en portant son choix sur plusieurs candidats appartenant à des listes différentes, ce qui n’est pas autorisé), ou en faisant par inadvertance une marque qui sera considérée par le bureau de dépouillement comme suffisante pour rejeter le bulletin, parce qu’elle pourrait permettre d’identifier l’électeur.
Dans un pays où le vote est obligatoire comme la Belgique, l’abstentionnisme est généralement plus élevé que dans les pays où cette obligation n’existe pas. Il n’est cependant pas possible de distinguer l’abstentionnisme volontaire de l’involontaire, de même que les résultats officiels ne permettent pas de quantifier séparément les votes nuls et les votes blancs. Aux élections pour la Chambre des représentants de 2024, l’abstentionnisme était en moyenne pour le pays de 5,63 %. Lors des élections régionales et communautaires de 2024, il était de 8,49 % en Région wallonne, de 6,11 % en Région de Bruxelles-Capitale, de 4,70 % en Région flamande et de 7,71 % en Communauté germanophone. -
L’abstentionnisme des élus est un refus de voter. Le membre qui s’abstient est présent au moment du vote et il participe au quorum des présences. Mais ce membre ne vote pas. Son abstention n’entre donc pas en compte dans le calcul de la majorité : l’abstention ne peut en effet pas être interprétée comme un vote « oui » ou un vote « non ». Par exemple : dans une assemblée, 51 membres sont présents au moment du vote ; 25 répondent « oui » et 24 répondent « non » : l’assemblée a adopté la proposition à la majorité absolue, deux membres s’étant abstenus. Dans les assemblées, le fait de s’abstenir permet en général au membre concerné de disposer d’un temps de parole pour expliquer les motifs de son abstention.
Imprimer cette notice
Durant de nombreuses années, le dossier « Bruxelles-Hal-Vilvorde » (ou BHV) a constitué l’un des principaux points de crispation entre francophones et néerlandophones. Cette expression désignait deux réalités, juridiquement distinctes mais politiquement liées. D’une part, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, utilisée pour l’élection de la Chambre des représentants, du Sénat et du Parlement européen. D’autre part, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ces deux entités avaient pour particularité de s’étendre sur deux régions linguistiques : l’ensemble de la région bilingue de Bruxelles-Capitale et une partie de la région unilingue de langue néerlandaise. En effet, leur territoire correspondait à ceux de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (c’est-à-dire les 19 communes bruxelloises) et de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde (qui compte 35 communes et qui est l’un des deux arrondissements administratifs de la province de Brabant flamand,l’autre étant celui de Louvain).
Ces deux entités ne répondaient donc pas à la logique de la division du pays en régions linguistiques. Les partis francophones y voyaient un moyen de sauvegarder les droits linguistiques des citoyens francophones habitant dans les communes flamandes de la périphérie bruxelloise. Il s’agissait de garantir à ceux-ci deux types de droits : d’une part, la possibilité de voter pour des candidats francophones aux trois scrutins cités et d’être représentés par des francophones au Parlement fédéral et au Parlement européen (pour cela, les voix des électeurs de Hal-Vilvorde étaient mêlées à celles des électeurs bruxellois pour déterminer la répartition des sièges et le nom des élus de la circonscription en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat ; toutes ces voix étaient réparties dans le collège français ou dans le collège néerlandais pour le scrutin européen) ; d’autre part, le droit de voir leurs dossiers judiciaires traités en langue française. À l’inverse, les partis néerlandophones y voyaient un vecteur de francisation du Brabant flamand.
Bien qu’existant tous deux depuis la création de l’État belge, cette circonscription électorale et cet arrondissement judiciaire n’ont commencé à poser réellement problème qu’à partir de la fixation de la frontière linguistique, en 1962-1963. Surtout, la pression flamande s’est fortement accrue après qu’un arrêt de la Cour d’arbitrage, le 26 mai 2003, a conclu que le maintien de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l’élection de la Chambre n’était plus acceptable dans le cadre nouvellement décidé en 2002 de circonscriptions électorales fédérales coïncidant avec le territoire des provinces (cet arrêt de la Cour n’imposant cependant pas la scission comme seul moyen de résolution du problème).
Le dossier « BHV » s’est alors mué en l’un des principaux conflits communautaires qu’ait connus la Belgique dans son histoire récente. Il a notamment eu pour conséquence la chute du gouvernement fédéral Leterme II (CD&V/MR/PS/Open VLD/CDH) : le 22 avril 2010, constatant l’impossibilité de faire aboutir les négociations sur la scission de la circonscription, l’Open VLD s’est retiré du gouvernement, provoquant ainsi les élections anticipées du 13 juin 2010. Au lendemain de celles-ci, les partis flamands ont exigé la conclusion d’une réforme institutionnelle incluant la scission de la circonscription préalablement à la formation du gouvernement fédéral. Les négociations institutionnelles ont abouti à l’accord pour la sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011. Cet accord a notamment repris les termes d’un accord antérieur, datant du 14 septembre 2011, optant pour la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et pour une profonde réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ce volet de l’accord institutionnel a reçu sa traduction constitutionnelle et législative le 19 juillet 2012.
La circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde a été scindée pour l’élection de la Chambre des représentants et pour celle du Parlement européen (la question ne se posant plus pour le Sénat, dont dorénavant plus aucun membre n’est élu directement). Pour la Chambre, existent désormais la circonscription de Bruxelles-Capitale (composée des 19 communes bruxelloises) et la circonscription du Brabant flamand (formée par réunion du territoire de l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et de celui de l’arrondissement administratif de Louvain, qui constituait jusqu’alors la circonscription de Louvain). De même, pour l’élection du Parlement européen, l’arrondissement administratif de Hal-Vilvorde est dorénavant inclus dans la circonscription flamande, dont les voix sont comptabilisées dans le collège électoral néerlandais.
En contrepartie, des compensations ont été accordées aux francophones (dont certaines purement symboliques). En particulier, pour les deux scrutins concernés, des dispositions spéciales permettent aux habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le nouveau canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, de voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale (pour la Chambre des représentants), et soit pour les listes présentées dans le collège électoral français soit pour les listes présentées dans le collège électoral néerlandais (pour le Parlement européen). Les droits électoraux des francophones de ces six communes à facilités sont ainsi préservés, ce qui n’est pas le cas dans les autres communes de Hal-Vilvorde. Plus largement, la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde doit être mise en lien avec divers volets de la sixième réforme de l’État, dont le refinancement des institutions bruxelloises et le projet (non concrétisé à ce jour) de création d’une « communauté métropolitaine de Bruxelles ».
Pour sa part, l’arrondissement judiciaire de Bruxelles n’a pas été scindé ; au contraire, en contrepoids de la suppression de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, il a été consolidé. Il a toutefois été profondément réformé : dédoublement des tribunaux francophones et néerlandophones bruxellois, scission territoriale du parquet du procureur du Roi et de l’auditorat du travail (entre une structure bilingue pour les 19 communes bruxelloises et une structure de langue néerlandaise pour les 35 communes de Hal-Vilvorde), et modification de certains aspects du régime de l’emploi des langues applicable aux procédures contentieuses devant les juridictions de l’arrondissement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bruxelles-hal-vilvorde-bhv Note bibliographique : CRISP, « Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Lors des élections fédérales et des élections régionales et communautaires, les listes de candidats sont déposées au niveau des circonscriptions et c’est à ce niveau que les sièges sont répartis entre les formations politiques en présence. Il en va de même pour les élections européennes au niveau du collège électoral et pour les élections provinciales au niveau du district. Le canton électoral est le niveau inférieur aux circonscriptions et aux districts dans le cadre de l’organisation des élections. En revanche, il n’y a pas de canton pour les élections communales, chaque commune constituant une circonscription électorale.
Un canton électoral est constitué d’une ou de plusieurs communes, qui toutes doivent se trouver sur le territoire d’un même arrondissement administratif. Il coïncide souvent mais pas nécessairement avec un canton judiciaire.
Le canton électoral a pour mission de remplir des tâches dans le cadre des opérations électorales. Chaque canton électoral comprend un bureau principal établi dans son chef-lieu, un ou plusieurs bureaux de vote et un ou plusieurs bureaux de dépouillement. Le président du bureau principal de canton est chargé de la surveillance des opérations électorales dans l’ensemble du canton, il centralise les résultats du dépouillement au niveau du canton et les transmet au bureau de circonscription électorale.
On compte actuellement 208 cantons électoraux en Belgique : 99 en Wallonie (dont 2 en région de langue allemande), 8 en Région bruxelloise et 101 en Flandre.
Le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse a été créé avant les scrutins multiples du 25 mai 2014, à la suite de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) dans le cadre de la sixième réforme de l’État. Pour l’élection de la Chambre des représentants, les électeurs inscrits sur la liste des électeurs des communes de ce canton (soit les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise : Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) ont la faculté de voter en faveur soit d’une liste de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, soit d’une liste de la circonscription électorale du Brabant flamand. Cette faculté leur est aussi offerte pour les élections européennes ; ils ont alors le choix entre les listes du collège électoral français ou celles du collège électoral néerlandais.
Par ailleurs, et depuis la loi dite de pacification communautaire du 9 août 1988, pour les élections européennes et les élections fédérales, les électeurs des cantons de Fourons et de Comines-Warneton ont la faculté de se déplacer et de voter respectivement à Aubel (dans le canton d’Aubel) et à Heuvelland (dans le canton de Heuvelland).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/canton-electoral Note bibliographique : CRISP, « canton électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Sur un bulletin de vote, une case de tête est située sous le numéro et le logo de chaque liste et au-dessus de la colonne comportant les noms des candidats. Elle est l’endroit où l’électeur indique qu’il vote pour une liste sans vouloir intervenir dans l’ordre dans lequel les candidats sont présentés. À l’inverse, s’il souhaite favoriser un ou plusieurs candidats de la liste, l’électeur doit voter en leur faveur en cochant la case en regard de leurs noms et non la case de tête.
L’ensemble des bulletins marqués d’un vote en case de tête intervient dans le calcul du chiffre électoral de la liste (c’est-à-dire le nombre de voix qu’elle a obtenues) ainsi que dans le calcul du nombre de sièges acquis par elle, au même titre que tous les bulletins valables qui contiennent un ou plusieurs votes nominatifs en faveur de candidats de cette liste (qu’il s’agisse de candidats effectifs ou, si la législation électorale en prévoit, de candidats suppléants). Si, par erreur, un électeur a rempli à la fois la case de tête et une ou des cases en regard de candidats de la même liste, il sera réputé avoir voulu émettre un vote préférentiel en faveur de ces candidats. Son bulletin sera donc considéré comme valable, mais il ne sera pas tenu compte de son vote en case de tête.
Lors de la dévolution des sièges, deux cas de figure sont possibles.
Pour l’élection des membres de la délégation belge au Parlement européen, pour ceux de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone, ainsi que pour l’élection des conseillers communaux en région bruxelloise et en région de langue allemande, sont d’abord élus les candidats qui ont obtenu assez de voix de préférence pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Ensuite, la moitié des voix portées en case de tête (auxquelles on assimile les bulletins contenant des votes uniquement en faveur de candidats suppléants, lorsqu’il y en a), regroupée dans ce que l’on appelle parfois le « pot commun », est distribuée aux candidats qui n’atteignent pas le chiffre d’éligibilité.
Le premier candidat, s’il n’a pas recueilli sur son nom suffisamment de voix pour atteindre le chiffre d’éligibilité et être élu, recevra de ce pot commun le nombre de voix qui lui manquent, puis on complétera le nombre de voix du deuxième candidat, puis du troisième et ainsi de suite jusqu’à épuisement du pot commun. Une fois celui-ci vide, seules les voix de préférence de chaque candidat sont prises en considération pour l’attribution des sièges. Une méthode similaire permet de classer également les candidats suppléants.
Lors des élections provinciales, ainsi que pour l’élection des conseillers communaux en Wallonie dans les communes de langue française et dans toutes les communes de Flandre, les votes en case de tête récoltés par une liste sont comptabilisés uniquement pour déterminer le nombre d’élus auxquels cette liste a droit. Il en va de même pour l’élection des conseils de district à Anvers. L’effet dévolutif du vote en case de tête a été supprimé pour ces scrutins, mais la case de tête a été maintenue sur les bulletins de vote. En cas d’égalité entre deux candidats, l’ordre de présentation sur la liste les départage.
Jusqu’en 2000, le pot commun était partout constitué de l’ensemble des voix émises en case de tête. La réduction, totale ou partielle, de l’effet dévolutif de la case de tête intervenue depuis lors pour tous les scrutins traduit un affrontement entre la revendication de suppression totale de la possibilité de voter en case de tête et une position opposée visant à maintenir le système antérieur. Cette réduction a pour avantage de donner un poids plus élevé au vote de l’électeur dans la détermination des candidats qui sont élus, mais elle a pour inconvénient de personnaliser davantage les campagnes électorales et de favoriser le vedettariat.
La case de tête ne doit pas être confondue avec la tête de liste, soit la place occupée par la personne figurant en première position parmi les candidats de la liste.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/case-de-tete Note bibliographique : CRISP, « case de tête », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Le découpage en circonscriptions électorales diffère selon les assemblées à renouveler. C’est à ce niveau que les candidats sont présentés et que, après l’élection, le calcul de la répartition des sièges entre les listes est opéré (sauf pour le Parlement européen). En Belgique, le nombre d’élus par circonscription électorale est proportionnel à la population de la circonscription.
Pour l’élection de la Chambre des représentants, les circonscriptions électorales recouvrent chacune le territoire d’une province, à l’exception de la circonscription de Bruxelles-Capitale. Dans la province de Brabant flamand, les électeurs des six communes à facilités de la périphérie bruxelloise, rassemblées au sein du canton de Rhode-Saint-Genèse, peuvent choisir de voter pour une liste de la circonscription du Brabant flamand ou pour une liste de la circonscription de Bruxelles-Capitale ; cette situation prévaut depuis la scission de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) en 2014. Il est à noter par ailleurs que les électeurs des communes de Comines-Warneton (province de Hainaut) et de Fourons (province de Limbourg) peuvent se rendre respectivement à Heuvelland (province de Flandre occidentale) ou à Aubel (province de Liège) pour y voter pour des listes respectivement néerlandophones ou francophones.
Pour l’élection du Parlement européen, il y a quatre circonscriptions électorales : la circonscription électorale wallonne (qui correspond à la région de langue française, soit l’ensemble des cinq provinces wallonnes à l’exception des communes germanophones), la circonscription électorale flamande (qui correspond à la région de langue néerlandaise, soit l’ensemble des cinq provinces flamandes), la circonscription électorale germanophone (qui correspond à la région de langue allemande, composée de 9 communes) et la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (qui correspond à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, constituée de 19 communes). Mais les listes sont établies au niveau de trois collèges électoraux : le collège électoral français (qui élit 8 députés européens), le collège électoral néerlandais (qui élit 13 députés européens) et le collège électoral germanophone (qui élit 1 député européen). Les électeurs de la circonscription wallonne peuvent voter uniquement pour les listes du collège français ; les électeurs de la circonscription flamande peuvent voter uniquement pour les listes du collège néerlandais ; les électeurs de la circonscription germanophone peuvent voter uniquement pour les listes du collège germanophone ; les électeurs de la circonscription de Bruxelles-Capitale et ceux du canton de Rhode-Saint-Genèse ont le choix entre les listes du collège français et celles du collège néerlandais (également depuis la scission de BHV). Il est à noter que les électeurs de Fourons peuvent voter à Aubel afin de choisir des listes déposées dans le collège français, tandis que ceux de Comines-Warneton peuvent voter à Heuvelland afin de choisir des listes déposées dans le collège néerlandais.
Pour l’élection du Parlement wallon, les circonscriptions électorales correspondent à un ou plusieurs arrondissements administratifs ; il y a 11 circonscriptions électorales.
Pour l’élection du Parlement flamand, il y a une circonscription par province ainsi qu’une circonscription de Bruxelles.
Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il y a une seule circonscription, composée des 19 communes constituant le territoire de la Région. Toutefois, les listes sont déposées soit dans le groupe linguistique français, soit dans le groupe linguistique néerlandais ; chaque électeur est libre de voter pour une liste déposée dans l’un ou dans l’autre.
Pour l’élection du Parlement de la Communauté germanophone, il y a une seule circonscription, couvrant le territoire des 9 communes germanophones.
Pour les élections provinciales, les circonscriptions s’appellent districts. Pour les élections communales, elles correspondent au territoire des communes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/circonscription-electorale Note bibliographique : CRISP, « circonscription électorale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
En règle générale, les élections sont organisées sur la base des circonscriptions électorales, au niveau desquelles les listes de candidats sont déposées et les sièges attribués. Pour les élections provinciales, c’est le district qui remplit cette fonction.
Pour les élections européennes, il y a quatre circonscriptions électorales (wallonne, flamande, germanophone et de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les listes sont établies au niveau de trois collèges électoraux : le collège électoral français, le collège électoral néerlandais et le collège électoral germanophone. C’est à ce niveau également que les sièges sont dévolus. Le collège électoral français regroupe les électeurs de la circonscription wallonne (soit les cinq provinces que comprend la Région wallonne, amputées des 9 communes de la région de langue allemande) et les électeurs qui, dans la circonscription de Bruxelles-Capitale et dans le canton de Rhode-Saint-Genèse, votent en faveur d’une liste francophone. De même, le collège électoral néerlandais regroupe les électeurs de la circonscription flamande (soit les cinq provinces que comprend la Région flamande) et les électeurs qui, dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, votent en faveur d’une liste néerlandophone (mais à l’exception des électeurs qui, dans le canton de Rhode-Saint-Genèse, votent en faveur d’une liste francophone). Quant au collège germanophone, il regroupe les électeurs de la circonscription germanophone. En outre, les électeurs de Fourons qui votent à Aubel font partie du collège électoral français, et les électeurs de Comines-Warneton qui votent à Heuvelland font partie du collège électoral néerlandais. Le collège français envoie 8 députés au Parlement européen, le collège néerlandais 13 et le collège germanophone 1.
Jusqu’au scrutin fédéral du 13 juin 2010, l’élection des sénateurs élus directement s’organisait également sur la base de collèges électoraux (l’un français, l’autre néerlandais – le premier incluant les habitants de la région de langue allemande).
Dans le cadre des élections sociales, les collèges rassemblent les électeurs d’une même catégorie socio-professionnelle. Pour l’élection du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et du conseil d’entreprise (CE), il y a un collège électoral ouvriers et un collège électoral employés – ou un collège électoral commun à ces deux catégories si l’une d’entre elles est peu représentée dans l’entreprise –, ainsi qu’éventuellement un collège électoral jeunes (si l’entreprise compte au moins 25 travailleurs de moins de 25 ans). En outre, pour l’élection du CE uniquement, il y a un collège électoral cadres si ceux-ci sont au moins au nombre de 15 dans l’entreprise. Les sièges sont répartis entre les différentes catégories proportionnellement à l’importance de chacune d’entre elles dans l’entreprise (sauf en ce qui concerne les jeunes travailleurs, pour lesquels l’attribution est opérée forfaitairement).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-electoral Note bibliographique : CRISP, « collège électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Chaque province est dotée d’un conseil provincial. Celui-ci est l’assemblée démocratiquement élue qui adopte les principales orientations politiques de la province. Ses membres sont élus tous les six ans lors des élections provinciales qui se tiennent le deuxième dimanche d’octobre, en même temps que les élections communales. Le nombre de conseillers provinciaux varie en fonction de la population de la province. Il est en outre différent en Région wallonne et en Région flamande : en Région wallonne, le nombre de conseillers est fixé à 31 dans les provinces de moins de 250.000 habitants, à 37 dans les provinces de 250.000 à 500.000 habitants, à 43 dans les provinces de 500.000 à 750.000 habitants, à 50 membres dans les provinces de 750.000 à un million d’habitants et à 56 membres dans les provinces d’un million d’habitants et plus. En Région flamande, le nombre de conseillers est fixé à 31 dans les provinces de moins d’un million d’habitants et à 36 dans les provinces de plus d’un million d’habitants. Lors des élections provinciales de 2024, 404 conseillers provinciaux seront élus (229 en Wallonie et 175 en Flandre). Il est à noter que lors de ce scrutin, le vote ne sera plus obligatoire en Région flamande. Il n’y a pas de conseil provincial en Région bruxelloise, celle-ci n’appartenant à aucune province.
Pour être éligible, il faut avoir atteint l’âge de 18 ans le jour des élections, être Belge, être inscrit au registre de la population d’une commune de la province et jouir de ses droits civils et politiques (entre autres, ne pas être privé du droit de vote). Des incompatibilités sont prévues en ce qui concerne le mandat de conseiller provincial.
Les conseillers provinciaux élisent en leur sein un président. Ils élisent également les membres du collège provincial (en Région wallonne) ou de la députation (en Région flamande). En Flandre, la députation, pas plus que ses membres individuellement, ne sont responsables devant le conseil provincial comme un gouvernement le serait devant le parlement. Toutefois, le conseil provincial peut « constater l’ingouvernabilité structurelle de la province » et la notifier au gouvernement flamand. Ce dernier mettra en place une procédure de médiation. En cas d’échec, le conseil provincial pourra désigner une nouvelle députation. Par contre, en Wallonie, le collège et chacun de ses membres sont responsables devant le conseil et le Code de la démocratie locale et de la décentralisation rend le mécanisme de la motion de méfiance applicable (article L2212-44). Celui-ci permet au conseil provincial de renverser le collège ou de remplacer un ou plusieurs de ses membres contre leur gré en leur présentant un successeur. Il n’a cependant pas encore été utilisé au niveau provincial.
Les attributions du conseil provincial sont très larges : il règle tout ce qui est d’intérêt provincial et il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par une autorité supérieure (Région, Autorité fédérale). Il vote le budget et les comptes. Il adopte des règlements, des ordonnances ainsi que des résolutions, à la majorité absolue. Il peut décider d’organiser une consultation populaire provinciale, soit d’initiative, soit à la demande d’habitants de la province.
Le conseil provincial se réunit chaque fois que ses attributions l’exigent et au moins une fois par mois. Les séances sont publiques sauf quand il examine des questions de personnes (comme la nomination, la suspension ou la révocation des agents provinciaux). Les conseillers provinciaux ont un droit de regard sur tous les actes et pièces qui concernent l’administration de la province. Ils peuvent, moyennant le respect de certaines modalités, visiter les établissements et services gérés par la province. Ils peuvent poser des questions au collège provincial.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-provincial Note bibliographique : CRISP, « conseil provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
La démocratie a une histoire longue et complexe, dont les origines remontent à l’Antiquité. La forme démocratique de gouvernement se développe progressivement à Athènes et dans d’autres cités grecques aux 6e et 5e siècles avant notre ère. Elle se distingue alors d’autres types de gouvernement dans lesquels le pouvoir politique est exercé par une seule personne (la monarchie) ou par une catégorie restreinte de personnes (oligarchie).
L’étymologie du mot renvoie aux termes grecs anciens « peuple » (dèmos) et « pouvoir » (kratos, qui vient du verbe kratein : « diriger », « commander »). La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir de décision revient au peuple lui-même.
À Athènes, cette notion de peuple ne correspond pas à l’ensemble de la population, mais à une partie seulement de celle-ci : les hommes libres ayant atteint un certain âge, à l’exclusion des femmes, des enfants et des esclaves. La démocratie apparaît historiquement sous la forme de la démocratie directe. Le pouvoir d’adopter les lois, celui de prendre les décisions politiques qui intéressent la communauté des citoyens ou encore celui de rendre la justice sont alors exercés directement par diverses assemblées regroupant des membres de la Cité.
Pendant plusieurs siècles, la démocratie est mise en sommeil, même si des expériences démocratiques ponctuelles prennent place durant le Moyen-Âge et la Renaissance. Il faut attendre les Temps modernes pour que la forme démocratique de gouvernement s’impose dans certains États. Ce retour de la démocratie implique une redéfinition de quelques-unes de ses modalités fondamentales.
En premier lieu, pour différentes raisons, la forme de la démocratie représentative est préférée à celle de la démocratie directe, ce qui implique que la souveraineté politique est exercée, au nom du peuple ou de la Nation, par des représentants élus pour un temps déterminé.
En second lieu, le siècle des Lumières est marqué par l’émergence de nouvelles conceptions dans le domaine politique. Le principe de la séparation des pouvoirs, théorisé par Montesquieu, suppose notamment d’opérer une distinction entre différentes fonctions constitutives de l’État, mettant ainsi au centre de l’idéal démocratique la nécessité d’un contrôle mutuel entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Les proclamations de libertés et droits fondamentaux – comme la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 en France – impliquent quant à elles l’idée que le pouvoir de l’État et la volonté du peuple ou de la Nation soient balisés et encadrés. Un peu plus tardivement, s’imposera également l’idée que les démocraties constitutionnelles nouvellement établies doivent être organisées sous la forme d’États de droit, à savoir des systèmes institutionnels fondés sur la stricte soumission au droit non seulement des particuliers, mais aussi des autorités publiques.
Parallèlement, le terme de démocratie est progressivement employé suivant une autre acception. Le mot ne désigne alors pas tant la façon dont le pouvoir politique est organisé qu’un certain type de société qui tend à concilier les principes de liberté, d’autonomie et d’égalité. C’est notamment dans ce sens qu’Alexis de Tocqueville emploie le terme dans De la démocratie en Amérique (1835). Selon lui, les États-Unis se caractérisent alors par la montée en puissance du principe d’égalité des conditions, qui conduit à remettre progressivement en cause l’ensemble des hiérarchies établies entre les êtres humains, que ce soit dans le champ politique ou social, et fondées sur la naissance, la fortune ou tout autre critère.
La démocratie se définit également par référence aux modèles politiques contre lesquels elle s’est construite ou qui l’ont combattue. Durant l’Antiquité, le modèle démocratique s’oppose non seulement à la monarchie et à l’oligarchie, mais également aux formes inégalitaires de gouvernement que sont la tyrannie, le despotisme et la dictature (au sens antique d’une forme de gouvernement provisoire destiné à faire face à une situation de crise). Durant la modernité, les grandes révolutions démocratiques entendent se libérer de l’absolutisme d’Ancien régime (comme en France) ou d’un régime monarchique encadré par une constitution et une charte des droits fondamentaux mais perçu comme étant oppressif (comme aux États-Unis).
Aux 19e et 20e siècles, la démocratie doit faire face à des critiques qui se déploient sur le plan non seulement théorique, mais aussi pratique. Le marxisme se fonde notamment sur une dénonciation radicale des institutions de la démocratie libérale, qui sont perçues comme servant les intérêts des classes possédantes. Les régimes autoritaires, dictatoriaux ou totalitaires qui émergent au 20e siècle et sont inspirés par des idéologies de droite ou d’extrême droite entendent quant à eux combattre les principes sur lesquels reposent les démocraties libérales : parlementarisme, séparation des pouvoirs et droits humains.
Si certains ont prédit, à la fin du 20e siècle, suite à l’effondrement de l’URSS et des régimes du Bloc de l’Est, que le régime démocratique dans sa version libérale était destiné à s’imposer partout, diverses évolutions récentes montrent que la démocratie est non seulement polymorphe, mais qu’elle reste aussi vulnérable et est concurrencée par des formes politiques autoritaires. Pour rendre compte du processus de transformation de certaines démocraties en régimes autoritaires ou semi-autoritaires, on emploie parfois la notion de démocratie illibérale. Certains auteurs estiment cependant que la défense de la liberté individuelle et la lutte contre l’arbitraire font désormais partie intégrante de la notion de démocratie, de sorte qu’une démocratie illibérale constituerait une contradiction dans les termes.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie Note bibliographique : CRISP, « démocratie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Si, sur le plan historique, la démocratie est apparue durant l’Antiquité sous la forme de la démocratie directe, le principe représentatif a accompagné la renaissance de la démocratie durant la modernité. À l’heure actuelle, tous les États démocratiques sont des démocraties représentatives, dans lesquelles les lois sont élaborées par le gouvernement ou par des représentants élus par la population et votées par le parlement.
La démocratie représentative a toujours fait l’objet de nombreuses critiques. Outre que la représentativité des élus n’est pas parfaite, en raison entre autres des limites apportées au droit de vote, la démocratie représentative a pour principal inconvénient de confier le pouvoir de décision, non au peuple lui-même comme l’idée de démocratie le suggère, mais aux représentants élus par la population et à des gouvernements (qui, le plus souvent, agissent sous le contrôle d’assemblées parlementaires et sont, dans certains cas, élus directement par la population), sans parler de désignations plus indirectes encore dans les organismes d’intérêt public ou dans d’autres institutions. La population est ainsi dépossédée de son rôle de souverain, au profit de ce qu’il est convenu d’appeler le monde politique, dans lequel les partis politiques jouent un rôle important.
Toutefois, le principal avantage de ce système tient précisément au fait que les décisions (lois, arrêtés, mesures gouvernementales…) sont prises par des élus ou des professionnels de la politique qui peuvent consacrer du temps à étudier les décisions à prendre et qui sont supposés aptes à nouer des compromis et à concilier les intérêts particuliers qui s’affrontent. On attend ainsi des représentants qu’ils aient une certaine indépendance par rapport à ceux qui les ont élus (pas de mandat impératif qui les lierait à un programme) et qu’ils créent un certain écart entre la volonté populaire immédiate et la décision politique : le système représentatif permet d’éviter que le peuple fasse lui-même la loi, tout en permettant un contôle périodique exercé par la population sur les responsables politiques.
La démocratie représentative est complétée dans certains pays (comme la Suisse et, dans une moindre mesure, d’autres pays), par des mécanismes de démocratie directe, appelés ainsi parce qu’ils donnent aux citoyens le pouvoir d’intervenir directement, dans certaines circonstances, dans le processus de décision politique, par exemple par la voie du référendum ou de la consultation populaire.
Afin de remédier aux effets de ce qui est souvent qualifié de crise de la démocratie représentative, un regain d’intérêt vis-à-vis de ces procédés de démocratie directe peut être observé actuellement dans d’autres systèmes démocratiques, et notamment en Belgique. On se réfère en outre souvent aux notions voisines de démocratie participative ou de démocratie délibérative afin de désigner un certain nombre de phénomènes contemporains destinés à impliquer davantage la population dans les processus décisionnels. Si les modalités varient, l’objectif est toujours le même : il s’agit de compléter les institutions de la démocratie représentative, sans limiter la participation citoyenne au seul droit de choisir collectivement et périodiquement, par l’exercice du droit de vote, des représentants auxquels le pouvoir de délibérer et de décider reviendra effectivement.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/democratie-representative Note bibliographique : CRISP, « démocratie représentative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
En tant que monarchie constitutionnelle et parlementaire, la Belgique est dotée d’une Constitution qui prévoit la tenue d’élections à échéances régulières. Hormis au Sénat – dont les membres sont appelés sénateurs –, les membres d’assemblées parlementaires sont qualifiés de députés.
Aujourd’hui élus au suffrage universel et sur la base d’un mode de scrutin proportionnel, leur nombre est variable selon l’assemblée concernée et est susceptible d’évoluer dans le temps. Actuellement, la Chambre des représentants est composée de 150 députés, le Parlement wallon de 75 députés, le Parlement flamand de 124 députés, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de 89 députés, le Parlement de la Communauté française de 94 députés, le Parlement de la Communauté germanophone de 25 députés et le Parlement européen de 720 députés (dont 22 sont élus en Belgique). En outre, les 89 députés du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale siègent aussi au sein de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et au sein d’une autre assemblée : soit, pour 72 d’entre eux élus sur une liste francophone, au sein de l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF), soit, pour les 17 autres, élus sur une liste néerlandophone, au sein de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) (cette dernière ne dispose pas d’un pouvoir de type législatif).
Seuls les députés siégeant à la Chambre des représentants, au Parlement wallon, au Parlement flamand, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au Parlement de la Communauté germanophone et au Parlement européen sont élus directement. Au Parlement de la Communauté française, sont appelés à siéger les 75 députés du Parlement wallon ainsi que 19 membres francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. L’élection des membres des assemblées communautaires bruxelloises est également indirecte. Par conséquent, de nombreux parlementaires sont amenés à cumuler leur mandat de député dans une assemblée avec celui de député dans une autre assemblée.
Que ce soit au niveau fédéral, régional, communautaire ou européen, les députés sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable sans limite. Toutefois, le cumul de mandats – entendu au sens de l’exercice simultané de plusieurs mandats (législatifs et/ou exécutifs) – est encadré, voire interdit dans des cas bien déterminés (par exemple, il n’est pas autorisé d’être en même temps député et ministre ou secrétaire d’État).
En tant que parlementaires, les députés participent à l’élaboration des lois, des décrets ou des ordonnances, ils votent le budget et ils contrôlent l’action du gouvernement (ou du collège) du niveau de pouvoir au sein duquel ils siègent, que ce soit via des questions écrites ou orales, des interpellations ou encore la mise sur pied de commissions d’enquête parlementaire. En outre, les députés sont chargés de voter la confiance dans le gouvernement, voire de voter une motion de méfiance à son encontre. Aux niveaux fédéral, régional et communautaire, ils sont aussi chargés de la vérification des pouvoirs qui intervient dans la foulée d’un scrutin.
Les membres des assemblées parlementaires belges et les députés européens perçoivent une rémunération mensuelle appelée indemnité parlementaire, à l’exception des membres du Parlement de la Communauté germanophone, qui reçoivent des jetons de présence lorsqu’ils participent à des réunions de leur assemblée.
Les députés bénéficient par ailleurs, selon certaines conditions, d’une immunité parlementaire afin de pouvoir exercer librement leur mandat.
La fonction de député provincial est tout autre. En effet, les députés provinciaux sont les membres d’un organe exécutif, à savoir d’un collège provincial (appelé députation provinciale en Flandre).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/depute Note bibliographique : CRISP, « député », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Avec le droit de vote, l’éligibilité est souvent considérée comme un élément important des droits politiques qui fondent une citoyenneté pleine et entière. En général, les conditions d’éligibilité doivent être remplies au jour du scrutin ; elles sont vérifiées par l’autorité ad hoc après que la personne a été élue (outre les opérations de vérification déjà effectuées lorsque celle-ci s’est portée candidate).
Pour être élu à la Chambre des représentants (article 64 de la Constitution), il faut :
- être de nationalité belge ;
- jouir des droits civiques et politiques ;
- avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis ;
- avoir son domicile en Belgique ;
- ne pas se trouver dans l’un des cas d’inéligibilité, c’est-à-dire l’un des cas d’exclusion ou de suppression visés par le Code électoral.
Pour le Sénat, les mêmes conditions générales sont exigées (article 69 de la Constitution) ; dans ce cas, il s’agit toutefois d’une élection indirecte ou d’une cooptation (puisque, depuis la sixième réforme de l’État, plus aucun sénateur n’est élu directement).
Pour les parlements de Communauté ou de Région, les conditions sont identiques ; en outre, il faut être domicilié dans une commune faisant partie du territoire de la Région ou de la Communauté concernée.
Pour le conseil provincial, les conditions générales sont identiques ; l’âge d’éligibilité est également de 18 ans et il faut être domicilié dans la province.
Pour le conseil communal, les conditions générales sont identiques : il s’agit également d’avoir 18 ans et d’avoir sa résidence principale dans la commune. Les ressortissants des États membres de l’Union européenne sont éligibles au niveau communal, pour autant qu’ils se soient inscrits sur la liste des électeurs de leur commune. Depuis 2006, ils peuvent également être désignés comme échevin (mais pas comme bourgmestre).
Pour être élu au Parlement européen sur une liste électorale déposée en Belgique, il faut :
- être inscrit en Belgique sur une liste des électeurs pour le Parlement européen. Peuvent donc se porter candidats non seulement les électeurs belges, mais aussi les ressortissants des autres États membres, où qu’ils résident dans l’Union européenne, et les ressortissants belges résidant à l’étranger qui ont été admis à voter pour les listes belges. Cette condition doit être remplie le jour de l’arrêt de la liste des électeurs ;
- ne pas être exclu ou suspendu du droit de vote (les ressortissants européens ne doivent pas avoir été déclarés déchus ou suspendus du droit d’éligibilité dans leur État d’origine) ;
- avoir atteint l’âge de 18 ans accomplis ;
- être d’expression française si l’on se présente devant le collège électoral français, d’expression allemande si l’on se présente devant le collège électoral germanophone et d’expression néerlandaise si l’on se présente devant le collège électoral néerlandais. Cette appartenance linguistique est déclarée dans l’acte d’acceptation de candidature.
Les conditions d’éligibilité ont évolué au fil du temps, en particulier en ce qui concerne deux critères. D’une part, l’âge : par exemple, celui-ci était fixé pour la Chambre des représentants à 25 ans de 1831 à 1991 et à 21 ans de 1991 à 2014, et pour le Sénat à 40 ans de 1831 à 1993 et à 21 ans de 1993 à 2014. D‘autre part, le sexe : en effet, le droit d’éligibilité a d’abord été réservé aux hommes, avant d’être également octroyé aux femmes en 1920-1921. Il est aussi à noter que, dans le cas des sénateurs, des conditions de fortune ont été d’application jusqu’en 1921.
Le chiffre d’éligibilité est le nombre de voix qu’un candidat doit obtenir pour être élu. Pour la plupart des élections, il se calcule en divisant le nombre de voix de la liste par le nombre de sièges acquis par la liste augmenté d’une unité (voir dévolution des sièges).
Dans le cadre des élections sociales, des conditions sont également fixées pour être éligible à l’élection du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) ou du conseil d’entreprise (CE), comme être lié par un contrat de travail ou d’apprentissage, avoir au moins 18 ans (16 ans si l’on est candidat jeune travailleur), ne pas être membre du personnel de direction, ni conseiller en prévention, ni médecin du travail, ni personne de confiance, appartenir à la catégorie de personnel pour laquelle on se porte candidat (jeune travailleur, ouvrier, employé, cadre), et avoir une ancienneté minimale soit de 6 mois ininterrompus, soit de 9 mois discontinus dans l’entreprise.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eligibilite Note bibliographique : CRISP, « éligibilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
S’opposant à l’éligibilité, l’inéligibilité désigne le fait pour une personne de ne pas pouvoir se porter candidate à une élection ou de ne pas pouvoir accéder au poste qui lui a été conféré par une élection, en raison du fait qu’elle ne remplit pas les conditions requises.
En général, les conditions d’éligibilité doivent être remplies au jour du scrutin. Elles sont vérifiées en deux étapes : d’une part, lorsque la personne se porte candidate et, d’autre part, après que la personne a été élue (ou désignée, dans le cas des sénateurs cooptés).
Diverses circonstances peuvent empêcher un citoyen de briguer ou d’accéder à un mandat électif. À cet égard, on distingue essentiellement deux types de causes : légales et judiciaires.
D’une part, est inéligible la personne qui ne respecte pas un certain nombre de critères légaux : condition d’âge, condition de nationalité et condition de résidence (ainsi que, selon les pays et les époques, condition de sexe, condition de fortune, etc.). Par exemple, aujourd’hui en Belgique, les ressortissants des États membres de l’Union européenne peuvent être élus conseiller communal ou désignés échevin, mais ne peuvent pas accéder à une autre fonction politique (bourgmestre, parlementaire, ministre…) ; quant aux ressortissants étrangers non européens, ils ne peuvent se présenter à aucune élection se tenant dans le pays.
D’autre part, est inéligible la personne qui a fait l’objet d’une condamnation judiciaire l’ayant privé de ses droits civiques et politiques pertinents ; cette inéligibilité peut être temporaire ou définitive. Ainsi, en Belgique, la personne condamnée par un tribunal correctionnel est susceptible d’être en outre déclarée inéligible pour une période d’entre cinq et dix ans. Par exemple, l’inégibilité prononcée peut être de six ans pour la personne qui a été condamnée pour une infraction visée par la loi du 30 juillet 1981 (réprimant les actes inspirés par le racisme et la xénophobie) ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 (réprimant la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale).
Le Code électoral prévoit également l’exclusion ou la suppression du droit d’éligibilité pour les personnes qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques pour raison médicale ou psychiatrique.
La notion d’inéligibilité ne doit pas être confondue avec le fait de tomber dans le champ d’application d’une règle d’incompatibilité (être membre d’un gouvernement ou d’un parlement, être fonctionnaire de police…) ou d’une règle de limitation du cumul des mandats. Elle ne doit pas non plus être confondue avec le fait d’être déchu en cours de mandat du droit d’exercer des fonctions électives.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/inegibilite Note bibliographique : CRISP, « inéligibilité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Les termes « liste électorale » peuvent désigner deux réalités différentes, selon qu’ils concernent les électeurs ou les candidats à une élection.
- Quel que soit le type d’élections (européennes, fédérales, régionales et communautaires, provinciales ou communales), la liste des électeurs est établie par la commune à l’initiative du collège des bourgmestre et échevins (en Wallonie : collège communal). Elle contient, pour chaque personne remplissant les conditions d’électorat, ses nom, prénoms, date de naissance, sexe et résidence principale. Comme le vote est obligatoire en Belgique (excepté, en Flandre depuis 2024, pour les élections communales et provinciales), les électeurs belges sont inscrits d’office sur la liste des électeurs de leur commune. Par contre, les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne qui souhaitent participer à l’élection du Parlement européen en Belgique ou à l’élection du conseil communal de leur commune de résidence doivent s’inscrire sur la liste des électeurs. Il en va de même pour les étrangers « hors Union européenne » qui remplissent les conditions pour participer à l’élection du conseil communal (résidence principale établie en Belgique de manière ininterrompue pendant cinq ans et engagement à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Les Belges résidant à l’étranger qui souhaitent pouvoir voter aux élections fédérales ou européennes (dans ce cas, pour une liste belge) et qui sont dans les conditions pour le faire doivent s’inscrire dans un poste consulaire.
Chaque citoyen est autorisé à vérifier avant l’élection si lui-même ou une autre personne figure et est correctement mentionné sur la liste des électeurs ; le cas échéant, il peut introduire une réclamation ou un recours.
- Les listes des candidats à une élection reprennent l’ensemble des noms des personnes qui présentent leur candidature à un mandat électif. Chacune de ces personnes doit satisfaire aux conditions d’éligibilité. Ces listes doivent en outre se conformer à un certain nombre de conditions et être déposées dans les délais fixés. La loi, le décret ou l’ordonnance fixe notamment le nombre minimum et le nombre maximum de candidats qu’une liste doit comporter pour être valablement constituée. Sauf cas exceptionnel, une liste ne peut pas comporter plus de candidats qu’il y a de sièges à pourvoir à l’élection et dans la circonscription électorale concernée. La législation actuelle impose aussi que les listes de candidats comptent autant de femmes que d’hommes (règle de parité, une différence d’une unité étant admise en cas de liste comportant un nombre impair de candidats). Les deux premières places doivent être occupées par des personnes de sexe différent. De plus, pour l’élection du Parlement wallon et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, pour l’élection des conseils communaux en région de langue française et en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et pour l’élection des conseils provinciaux en Wallonie, le principe de la « tirette » est d’application, c’est-à-dire l’alternance entre les sexes sur toute la liste de candidats (toutefois, sur les listes comptant un nombre impair de candidats, le dernier candidat peut être d’un sexe ou de l’autre au choix). Les candidats doivent par ailleurs s’engager à respecter les règles qui prévalent en matière de contrôle des dépenses électorales et à faire preuve de transparence en la matière.
Une liste de candidats ne doit pas nécessairement être constituée et déposée par un seul parti politique. Plusieurs formations politiques différentes peuvent déposer une liste commune ; on parle alors de cartel électoral. Par ailleurs, des personnes sans lien avec un parti politique peuvent se grouper ponctuellement pour l’occasion et déposer une liste de candidats. Dans tous les cas, pour être déposée, une liste doit être soutenue par un certain nombre de signatures, émanant soit de membres sortants de l’assemblée pour laquelle la liste est déposée, soit d’un certain nombre d’électeurs. À titre d’exemple, pour l’élection de la Chambre des représentants, la présentation doit être signée soit par trois députés fédéraux sortants au moins, soit par 500 électeurs au moins lorsque la population de la circonscription électorale est supérieure à un million d’habitants (dernier recensement de la population), ou par 400 électeurs au moins lorsque la population est comprise entre 500 000 et un million d’habitants, ou par 200 électeurs au moins dans les autrescas.
Pour l’élection du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon et du Parlement flamand, les listes de candidats sont doubles : l’une composée des candidats effectifs, l’autre des candidats suppléants. Pour les élections du Parlement bruxellois, du Parlement de la Communauté germanophone, pour les élections provinciales ainsi que pour les élections communales, il n’y a pas de liste séparée de candidats suppléants, les suppléants étant désignés parmi les candidats non élus de la liste.
Les listes se voient attribuer un numéro par tirage au sort et se présentent au moyen d’un sigle ou d’un logo qui sera reproduit sur le bulletin de vote ou sur l’écran en cas de vote électronique. Chaque liste de candidats est en outre surmontée d’une case de tête. L’électeur peut soit cocher cette dernière, soit cocher la case en regard du nom d’un ou de plusieurs des candidats d’une même liste (choisir des candidats de différentes listes n’est pas autorisé et entraîne l’annulation du bulletin). Dans les deux cas, la liste choisie comptabilisera un vote ; dans le second cas, l’électeur marque en outre sa préférence pour le ou les candidats de son choix, ce qui influence l’ordre d’attribution des sièges au sein de la liste (pour autant que celle-ci remporte un ou plusieurs sièges).
Au sein des entreprises, dans le cadre des élections sociales qui permettent aux travailleurs d’élire leurs représentants au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et au conseil d’entreprise (CE), les listes de candidats sont établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de travailleurs (ouvriers, employés, cadres, jeunes travailleurs) qui forment autant de collèges électoraux. Quant à la liste des électeurs de chaque collège, elle est établie par l’employeur et elle peut faire l’objet de recours au tribunal du travail.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/liste-electorale Note bibliographique : CRISP, « liste électorale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
La parité peut être un état de fait : il se trouve, sans que cela résulte d’une décision, qu’un groupe quelconque se compose de deux catégories de membres qui sont en nombre égal (autant de femmes que d’hommes, d’employeurs que de travailleurs, de francophones que de néerlandophones…). Mais le plus souvent, le terme de parité est employé pour désigner l’obligation de composer un organe (une assemblée, une instance de concertation ou de négociation, une institution…) en deux parts égales de manière à garantir les droits de chaque groupe représenté.
Selon les époques et les enjeux, l’exigence de parité concerne des catégories variables de personnes. Ainsi, dans les pays comme la Belgique où il existe une tradition de négociation sociale, de nombreuses institutions sont composées à parts égales de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs. Entre autres, les commissions paritaires, qui sont organisées par branches d’activité économique, réunissent des représentants des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur considéré. Il en va de même de nombreux conseils consultatifs, d’organes de gestion au sein de la sécurité sociale, etc.
En Belgique, la parité est exigée dans des institutions – essentiellement fédérales – au sein desquelles l’autorité publique a souhaité garantir l’égalité entre les deux grands ensembles linguistiques et culturels du pays : les francophones et les néerlandophones. C’est ainsi que le Conseil des ministres est composé de manière paritaire (le Premier ministre pouvant éventuellement ne pas être pris en compte pour le calcul de la parité : on dit alors communément qu’il est « asexué linguistiquement »). Le Comité de concertation et la Cour constitutionnelle, qui jouent un rôle important dans la prévention ou dans le règlement de conflits entre les différents niveaux de pouvoir, sont également composés en nombre égal de francophones et de néerlandophones. Par contre, d’autres institutions se limitent à créer des groupes linguistiques en leur sein, qui garantissent la présence de chaque grande communauté linguistique, mais ne leur donnent pas un poids égal (par exemple, la Chambre des représentants, le Sénat et le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).
La parité peut encore concerner des fonctions, comme dans le cas de la Cour constitutionnelle, composée en nombre égal de spécialistes du droit et d’anciens parlementaires, ou de la Commission parlementaire de concertation, composée en nombre égal de députés fédéraux et de sénateurs.
La parité peut aussi être imposée dans des enceintes internationales. Ainsi, l’Assemblée parlementaire paritaire réunit, en nombre égal, des représentants de l’Union européenne et des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique).
Une forme de parité en plein essor concerne l’exigence d’égalité numérique entre hommes et femmes, qui peut être imposée aussi bien pour composer des organes politiques (qu’ils soient de type législatif ou de type exécutif) que pour la confection des listes de candidats aux élections. On parle même de « démocratie paritaire » pour désigner l’ambition de garantir aux femmes une participation à la vie politique égale à celle des hommes à tous les niveaux de pouvoir, ce qui va au-delà de la simple exigence de mixité. En Belgique, l’obligation de parité existe pour la confection des listes de candidats à toutes les élections, mais pas pour la composition effective des organes politiques (dans le cas du Sénat, il existe toutefois une exigence constitutionnelle de ne pas avoir plus de deux tiers de membres du même sexe).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parite Note bibliographique : CRISP, « parité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Le Parlement européen est une institution de l’Union européenne. Il se compose de membres élus directement dans chacun des États membres de celle-ci. Leur nombre, prévu par le Traité de Lisbonne, est de maximum 751. Actuellement, ils sont 720 députés (dont 22 sont élus en Belgique) ) siéger au sein de cette assemblée parlementaire. Les députés européens – parfois aussi appelés eurodéputés – sont les représentants de la population de l’Union, qui compte environ 450 millions de personnes.
Les élections européennes se déroulent dans chaque pays, tous les cinq ans depuis 1979.
Le Parlement européen jouit de compétences qui se rattachent aux quatre pouvoirs principaux qui sont traditionnellement ceux d’un parlement : pouvoir législatif, pouvoir budgétaire, pouvoir de contrôle de l’exécutif et pouvoir de nomination. Au fil du temps, il a vu son autorité renforcée. Cependant, ses compétences restent limitées :
- pouvoir législatif : le Parlement européen ne dispose pas de l’initiative en matière législative : c’est la Commission européenne qui élabore les propositions législatives. De plus, toutes les matières ne sont pas de sa compétence. Enfin, dans les matières où le Parlement européen jouit d’une compétence, il partage celle-ci avec le Conseil de l’Union européenne ;
- pouvoir budgétaire : le Parlement et le Conseil partagent le pouvoir budgétaire. Le Parlement peut rejeter le budget proposé par la Commission ou refuser de lui accorder décharge pour les comptes ;
- pouvoir de contrôle : le Parlement dispose d’un pouvoir de censure de la Commission, qu’il peut contraindre à la démission, non pour sa politique, mais pour sa gestion. Pour être adoptée, une motion de censure doit être votée par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui composent l’assemblée parlementaire. Aucune motion de censure n’a été adoptée jusqu’à présent. Le pouvoir de contrôle du Parlement européen s’exerce dès lors davantage à travers des questions posées à la Commission européenne et au Conseil de l’Union européenne ainsi que par la constitution de commissions d’enquête. Le Parlement auditionne par ailleurs les candidats aux postes de commissaire européen et approuve ou rejette la composition de la Commission ;
- pouvoir de nomination : le Parlement est impliqué dans le processus de nomination de certains acteurs institutionnels importants au sein de l’Union européenne, comme le président de la Commission européenne (élu par un vote à bulletins secrets à la majorité absolue des députés), le président de la Banque centrale européenne (BCE) ou encore le médiateur européen.
Le travail parlementaire s’effectue selon une organisation semblable à celle de la plupart des parlements. Les députés se réunissent en commissions ou en séances plénières. À la tête du Parlement se trouve un président élu en son sein
Les députés européens sont pour la plupart rassemblés en groupes politiques, selon des lignes qui reflètent les clivages rencontrés sur les scènes politiques nationales. Plusieurs de ces groupes sont liés à des partis politiques européens. Pour être valablement constitué, un groupe doit compter au moins 23 députés élus dans au moins un quart des États membres. Des groupes dits techniques peuvent aussi se former, dont les membres ont peu ou pas d’affinités politiques mais s’associent afin de bénéficier des avantages que confère l’appartenance à un groupe au sein de l’assemblée.
De manière générale, les séances plénières du Parlement se tiennent à Strasbourg et les séances des commissions à Bruxelles. Le secrétariat du Parlement se trouve à Luxembourg.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-europeen Note bibliographique : CRISP, « Parlement européen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi : • Site du Parlement européen
Imprimer cette notice
Le Parlement fédéral – qui possède tous les pouvoirs attribués aux parlements dans les démocraties – forme avec le gouvernement fédéral l’Autorité fédérale, c’est-à-dire le niveau de pouvoir central ou national dans l’État fédéral belge. Il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat.
En Belgique, un régime de bicaméralisme presqu’intégral a longtemps été d’application : le Parlement national était composé de deux chambres distinctes, ayant des fonctions quasiment identiques. Les réformes de 1993 et de 2012-2014, soit les quatrième et sixième réformes de l’État, ont abouti à un bicaméralisme partiellement puis largement spécialisé : le Parlement fédéral reste constitué de deux chambres, mais celles-ci ne sont pas mises sur un pied d’égalité et leurs attributions ne se recouvrent que partiellement. La Chambre des représentants a conservé toutes ses attributions antérieures, tandis que le Sénat a perdu plusieurs compétences qu’il partageait avec la Chambre et a reçu des missions spécifiques.
Les deux assemblées sont sur un pied d’égalité dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales (qui portent essentiellement sur des réformes institutionnelles et des questions linguistiques), lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces domaines. Les deux chambres sont également compétentes dans d’autres matières importantes : ratification de traités internationaux, organisation des cours et tribunaux, du Conseil d’État, etc.
Le rôle respectif de la Chambre et du Sénat dans l’élaboration des lois dépend des matières concernées. Outre ce qui a déjà été évoqué, on retiendra que :
- dans certaines matières, dont les budgets et les comptes de l’État, le pouvoir législatif est exercé collectivement par la Chambre et le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) seulement ;
- dans les autres matières, la Chambre et le Roi exercent collectivement le pouvoir législatif, tandis que le Sénat ne possède qu’un pouvoir limité et facultatif dans l’élaboration des lois.
Par le caractère restreint de ses pouvoirs législatifs, son statut d’assemblée des entités fédérées et son rôle de chambre de réflexion, le Sénat n’est plus guère une assemblée législative au sens plein du terme.
Le gouvernement fédéral n’est responsable que devant la Chambre, qui seule peut lui accorder sa confiance lors de son investiture ou d’une question de confiance, ou la lui retirer en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion de méfiance. Par ailleurs, seule la Chambre dispose du droit d’enquête.
La durée normale de la législature au niveau fédéral est de cinq ans. Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des représentants avant la fin de la législature, mais dans des conditions très précises. La dissolution de la Chambre des représentants n’entraîne pas celle du Sénat, mais uniquement le remplacement des sénateurs cooptés.
La coordination entre les deux assemblées est assurée par différents mécanismes, dont la Commission parlementaire de concertation. Leur travail conjoint en Chambres réunies suppose des circonstances exceptionnelles.
Le Parlement fédéral est situé à Bruxelles, capitale du royaume de Belgique.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-federal Note bibliographique : CRISP, « Parlement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Un parti politique rassemble des personnes partageant des convictions politiques semblables et désireuses d’exercer une influence sur la société et les processus de décision. Une large palette de partis politiques peuvent exister, se distinguant par la doctrine et l’idéologie dont ils sont porteurs. C’est surtout dans le cadre du suffrage universel que les partis politiques se développent et se structurent. En tant qu’organisations stables, s’appuyant sur des adhérents, des militants et des dirigeants, ils cherchent à sélectionner des candidats, à les faire largement connaître à travers des campagnes électorales et à mobiliser les électeurs en grand nombre lors des scrutins afin de remporter des sièges et, dans la mesure du possible, d’accéder à l’exercice du pouvoir.
Bien que plusieurs partis politiques puissent coexister dans des régimes autoritaires, ces derniers connaissent souvent un régime de parti unique. Inversement, la confrontation entre deux ou plusieurs partis au sein du système politique d’un État (bipartisme ou multipartisme) est le propre d’un régime démocratique.
Dans de nombreux États, le poids des partis politiques peut s’avérer considérable en raison des fonctions qu’ils exercent. Dans une particratie (ou partitocratie), les partis politiques occupent un rôle central dans le jeu politique, de la participation aux élections jusqu’à l’adoption de décisions politiques. Ce sont eux, et en particulier leurs présidents respectifs, qui sont à la manœuvre lors des négociations et recherches de compromis (par exemple pour former un gouvernement), qui confectionnent les listes de candidats aux élections, qui désignent en leur sein les personnes amenées à exercer une fonction exécutive, ou encore qui imposent une discipline de vote aux personnes qui ont été élues sur leurs listes, par exemple afin d’assurer à l’exécutif un soutien presque sans faille des élus de la majorité. En Belgique, les partis politiques interviennent aussi dans la nomination de certains postes au sein de l’administration ou d’une partie des juges à la Cour constitutionnelle.
Contrairement aux groupes de pression, les partis politiques n’ont pas seulement vocation à exercer une influence politique, mais aussi à exercer le pouvoir en s’appuyant sur le soutien populaire. En conséquence, ils sont des organisations durables organisées autour de la défense d’un grand nombre d’enjeux. Néanmoins, certains partis se concentrent uniquement sur un ou quelques enjeux (comme le féminisme, l’euroscepticisme ou Internet) ; il s’agit de partis monothématiques ou spécialisés. Afin de mieux marquer leurs différences ou leur singularité, les partis se dotent classiquement d’un manifeste et d’un programme électoral, ratifiés par l’ensemble des membres ou de leurs délégués réunis en congrès.
En général, les partis politiques sont structurés à plusieurs niveaux et disposent de sections locales, de fédérations provinciales ou d’arrondissement et de structures nationales, régionales ou couvrant une communauté linguistique. Il existe également des fédérations internationales de partis politiques, organisées sur une base idéologique. Les règles internes de fonctionnement et de prise de décision des partis politiques sont précisées dans leurs statuts, adoptés lors d’un congrès. La plupart des partis politiques belges élisent leur président au suffrage universel des membres du parti pour un mandat d’une durée limitée.
Si l’avènement du suffrage universel explique certaines fonctions cruciales exercées aujourd’hui encore par les partis politiques, il ne permet pas de comprendre l’origine même de ceux-ci. Bon nombre d’entre eux sont nés avant l’instauration du suffrage universel. Fondamentalement, ce sont les clivages qui traversent durablement la société qui expliquent l’émergence des partis politiques. Ces clivages pouvant persister dans le temps mais aussi se superposer, se succéder ou disparaître, les partis sont eux-mêmes amenés à évoluer.
En Belgique, l’existence de partis politiques remonte au 19e siècle. Un pacte unioniste entre catholiques et libéraux était de rigueur à l’indépendance de la Belgique afin d’assurer la stabilité du fragile État nouvellement créé. Il s’agissait de tendances non structurées, qui ne constituaient pas des partis politiques. La différenciation politique s’est néanmoins accrue rapidement, et un gouvernement homogène libéral a été formé en 1840 sur la base du clivage philosophique. C’est dans ce contexte marqué par d’intenses désaccords entre les tendances catholique et libérale (en particulier sur la place des préceptes de l’Église dans la gestion de la société) qu’est née la nécessité de fonder un parti pour les libéraux, en 1846. En réaction à la force acquise par les libéraux, le Parti catholique s’est progressivement structuré à partir de la fin du 19e siècle. Le Parti ouvrier belge (POB) a quant à lui été fondé en 1885, sur la base du clivage socio-économique. En 1919, un premier parti structuré sur la base du clivage communautaire a vu le jour en Flandre : le Frontpartij.
Dans les années 1960, le Parti social-chrétien (PSC-CVP, héritier du Parti catholique) s’est fortement divisé entre son aile francophone et son aile néerlandophone, sur fond de problèmes communautaires. Une véritable crise a éclaté au sein du parti en 1968 à la suite de l’« affaire de Louvain » lors de laquelle de nombreux Flamands ont réclamé le départ de la section francophone de l’Université catholique de Louvain (UCL). En 1968, ce parti a été le premier en Belgique à se scinder sur une base communautaire. Pour leur part, le Parti de la liberté et du progrès (PLP-PVV, héritier du Parti libéral) et le Parti socialiste belge (PSB-BSP, héritier du Parti ouvrier belge) se sont respectivement scindés au début des années 1970 et en 1978.
Malgré la dépilarisation à l’œuvre en Belgique, les partis socialistes (PS du côté francophone et SP.A en Flandre), libéraux (MR et Open VLD) et de tradition sociale-chrétienne (CDH et CD&V), parfois qualifiés de partis traditionnels, demeurent des composantes importantes de leur pilier respectif. Au-delà du rôle majeur qu’ils exercent dans les processus décisionnels, ces partis conservent donc des liens forts avec la société civile, liens que des partis politiques d’apparition plus récente cherchent également parfois à développer.
L’émergence ou la structuration de nouveaux partis politiques découle parfois de l’apparition de nouveaux clivages, comme cela a été le cas pour les partis écologistes dès les années 1970 ou pour les partis d’extrême droite. Néanmoins, certains partis – généralement éphémères – peuvent aussi se développer en dehors de tout clivage. Il en est ainsi de partis qui axent leur campagne électorale moins sur une idéologie que sur de nouvelles pratiques politiques (visant par exemple à mettre en œuvre des mécanismes de démocratie participative).
Actuellement, la majorité des partis politiques belges sont organisés sur une base communautaire et non nationale (à l’exception notable du PTB-PVDA, de gauche radicale), en ce compris les partis écologistes. Cela a pour conséquence la coexistence d’un nombre relativement élevé de partis politiques au sein du système partisan belge. Dès lors, la formation d’un gouvernement fédéral requiert un accord entre un nombre parfois élevé de partis politiques afin de constituer une coalition.
Plusieurs dispositifs se posent comme des remparts au développement de nombreux partis, comme la fixation d’un seuil électoral, l’adoption de normes relatives à l’accès des partis aux médias ou encore l’adoption d’un cordon sanitaire. Si ces dispositifs n’en limitent pas le nombre a priori, ils en limitent la visibilité, l’accès au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, ou l’influence dans les processus décisionnels.
Longtemps, les partis politiques sont demeurés absents de la Constitution belge. C’est seulement depuis la sixième réforme de l’État, en 2014, qu’ils y figurent explicitement, et encore n’est-ce qu’à l’article 77. Cependant, il ne s’agit pas d’une disposition de principe consacrée aux partis, mais d’un article répartissant des compétences entre la Chambre des représentants et le Sénat. Malgré leur discrétion dans les textes légaux, les partis politiques représentés dans les assemblées parlementaires jouent un rôle important dans le fonctionnement de l’action publique en Belgique.
Les partis politiques constituent généralement des associations de fait dépourvues de la personnalité juridique. En conséquence, plusieurs entités gravitent autour d’eux, tels les services d’étude, les organismes scientifiques ou les instituts de formation politique.
Il en va de même des asbl de gestion qui leur permettent de bénéficier d’un financement public et de recevoir des dons. En Belgique, les partis politiques disposent de différents moyens pour assurer leur financement, tandis que leur comptabilité est contrôlée, tout comme le sont les dépenses électorales.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parti-politique Note bibliographique : CRISP, « parti politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Dans une première acception, qui est la plus commune, le terme quorum désigne le nombre minimum de membres présents qui est exigé pour qu’une décision prise au sein d’une assemblée (ou, le cas échéant, au sein d’un autre organe) soit adoptée valablement. On parle dans ce cas de quorum de présence. Ainsi, la Constitution dispose qu’« aucune des deux Chambres ne peut prendre de décision qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie » (article 53).
Le quorum de voix ou de votes est le nombre ou la proportion de voix requise pour que la décision soit adoptée. Le plus souvent, la majorité absolue est requise pour l’adoption d’une loi ainsi que l’article 53 de la Constitution le spécifie pour les deux Chambres fédérales. L’adoption d’une loi spéciale par la Chambre des représentants et le Sénat requiert de réunir à la fois un quorum de présence et deux quorums de voix : une loi spéciale est « adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique [premier quorum de vote] de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie [quorum de présence] et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés [second quorum de vote] » (Constitution, article 4). Un membre présent mais qui s’abstient de voter intervient dans le calcul du quorum de présence mais son abstention n’intervient pas pour vérifier que l’on a atteint la majorité requise, c’est-à-dire le quorum de vote.
Le terme quorum est également utilisé pour désigner le quotient électoral que doit atteindre une liste dans au moins une circonscription électorale afin de participer à la dévolution des sièges par le biais de l’apparentement provincial. Le quorum est fixé à 33 % pour l’élection du Parlement wallon et pour les élections provinciales en Région wallonne, ce qui revient à dire que le résultat de la division du chiffre électoral de la liste (son nombre de voix) par le diviseur électoral doit s’élever à minimum 33 % dans au moins une circonscription de la province (ou dans au moins un district de l’arrondissement dans le cas des élections provinciales) pour pouvoir participer à la dévolution par apparentement au niveau de la province (ou de l’arrondissement).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/quorum Note bibliographique : CRISP, « quorum », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
La science politique distingue classiquement la représentation descriptive de la représentation substantive. Tandis que, dans la première forme, les représentants incarnent le corps social dont ils sont issus et en reflètent grosso modo la composition et les spécificités, le second type de représentativité renvoie à la défense, par les représentants, des intérêts ou valeurs du groupe sans nécessairement en partager les caractéristiques intrinsèques.
En Belgique, la notion de représentativité est mobilisée dans de nombreux contextes. Sur le plan politique, elle est au cœur même du modèle de démocratie qui y prévaut : la démocratie représentative. À la naissance de l’État, le système parlementaire reposait, du moins formellement, sur une conception assez abstraite de la représentativité des élus, ce que confirme la formulation de l’article 42 de la Constitution – toujours en vigueur – qui dispose : « Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus ». Progressivement, sous l’effet de multiples facteurs (élargissement du droit de vote, professionnalisation de la politique, montée en puissance des partis politiques…), il est devenu clair que les élus rapportent leur action non à une fiction juridique (l’idée de Nation), mais à la population elle-même.
Dans le système politique belge, qualifié de particratique, les partis exercent un rôle fondamental à cet égard. La reconnaissance de facto de leur rôle dans la vie politique correspond à la reconnaissance de leur capacité à défendre une ou plusieurs catégories sociales dont ils cherchent à représenter les intérêts et les opinions. Les élections servent donc aussi à mesurer la représentativité des partis politiques. Cette représentativité des partis est davantage reconnue encore dès lors que la composition de divers organes de gestion d’organismes publics, comme le conseil d’administration de la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), tient compte de l’importance respective des tendances politiques, et ce en vertu du Pacte culturel.
Par ailleurs, de nombreuses catégories sociales et professionnelles, ainsi que divers intérêts matériels, idéels ou philosophiques sont représentés, non par un parti, mais par une organisation, que celle-ci prenne la forme d’une association de fait ou d’une association sans but lucratif. Dans le modèle consociatif (ou consociationnel) belge, les syndicats et les organisations patronales occupent une place particulière à cet égard ; tous sont représentatifs de segments plus ou moins importants de la société. Les élections sociales confèrent une légitimité essentielle aux organisations syndicales dans l’exercice de leur représentativité.
Dans le cadre de leurs missions, les pouvoirs publics ont également pris l’habitude de consulter les différentes organisations qui forment la société civile, entendue au sens large. Grâce à la représentativité dont ces dernières jouissent, cette démarche permet aux responsables politiques non seulement de bénéficier d’éclairages particuliers, mais aussi de renforcer la légitimité des décisions qu’ils adoptent. Inversement, bon nombre de ces organisations cherchent à se faire entendre par les pouvoirs publics pour faire valoir leurs intérêts ou leurs valeurs. Aussi, la représentativité d’une organisation repose généralement soit sur le simple fait qu’un pouvoir public la considère comme interlocutrice dans son processus de décision (par exemple, une commune prend en compte l’avis d’un comité de quartier dans une décision d’aménagement du territoire), soit sur des critères formels définis par une législation ou une réglementation (par exemple, une loi définit les critères que doivent remplir les organisations représentatives des travailleurs pour siéger au Conseil national du travail). En ne se préoccupant pas de la représentativité d’un groupement d’intérêts, l’autorité publique court le risque d’avoir affaire à un simple lobby qui ne représente aucun intérêt général.
Le recours important à la société civile constitue également l’une des réponses données à ce qui est souvent qualifié de crise de la démocratie représentative, qui se traduit par un amenuisement sinon une rupture du lien de confiance qui est censé s’établir entre représentants (politiques) et représentés (citoyens). Une autre réponse à cette situation consiste en l’introduction de mécanismes de démocratie participative ou délibérative au sein d’assemblées parlementaires, notamment en Belgique. La représentativité des citoyens tirés au sort qui participent à de tels panels citoyens ou assemblées mixtes (composées à la fois de mandataires élus et de citoyens) ne découle pas de leur désignation à l’issue d’un processus électif ni de leur mission d’exprimer et de défendre les intérêts d’un groupe particulier ou l’intérêt général, mais de leur appartenance à un groupe au sein duquel un tirage au sort a été effectué.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/representativite Note bibliographique : CRISP, « représentativité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Le terme scrutin est souvent synonyme d’élection, mais il désigne plus largement les opérations qui régissent l’organisation d’un choix posé au moyen d’un vote, qu’il s’agisse d’élire un représentant ou d’approuver ou de rejeter une décision ou un texte dans une assemblée.
Les deux principaux modes de scrutin sont le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. En Belgique, c’est cette seconde méthode qui est d’application depuis 1899, tandis que le scrutin majoritaire prévalait jusqu’alors.
Parmi les méthodes de dévolution des sièges dans le cadre d’un scrutin proportionnel, on distingue notamment le système Imperiali (en vigueur pour les élections communales, excepté dans les communes germanophones) et le système D’Hondt (en vigueur pour les élections européennes, fédérales, régionales et communautaires, ainsi que pour les élections provinciales et, dans les communes germanophones, pour les élections communales).
Le scrutin majoritaire peut être de nature diverse (uninominal ou plurinominal, à un tour ou à deux tours).
Dans certains cas, on utilise un modèle qui associe scrutin majoritaire et scrutin proportionnel, modèle que l’on qualifie de mixte. D’autres modes de scrutin existent, mais sont moins pratiqués, comme le vote préférentiel, le vote par approbation, la méthode de Condorcet ou le vote unique transférable.
On distingue aussi le scrutin uninominal (où il n’y a qu’un candidat à élire) du scrutin de liste (où les électeurs votent pour une liste de candidats). Dans ce dernier cas, les électeurs peuvent ou non panacher leur vote, c’est-à-dire cocher le nom de candidats figurant sur différentes listes. En Belgique, si ce système a existé au niveau communal jusqu’en 1976, le panachage n’est plus autorisé depuis lors.
Le scrutin peut être à main levée ou secret. En Belgique, les élections en vue du renouvellement des assemblées ont lieu au scrutin secret.
Au sein d’une assemblée, comme la Chambre des représentants par exemple, trois modes de scrutin existent : le vote nominatif, le vote par assis et levé et le vote à bulletin secret. Le vote nominatif est le plus fréquent et il peut s’effectuer de manière électronique. Le vote de chaque député est enregistré individuellement et est précisé dans le compte rendu de la séance. Dans des cas rares, il s’effectue par bulletin écrit. Le vote par assis et levé concerne les cas les moins importants et qui nécessitent un traitement rapide ; c’est un mode de scrutin anonyme dans la mesure où l’on n’enregistre pas le vote de chaque député individuellement mais on effectue un comptage de ceux qui sont debout. Le scrutin secret est généralement réservé aux nominations et aux présentations de candidats à des fonctions.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin Note bibliographique : CRISP, « scrutin », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Le scrutin majoritaire est un système de dévolution des sièges selon lequel les sièges à pourvoir lors d’une élection sont attribués aux candidats qui obtiennent le plus de voix. Son objectif est de dégager des majorités nettes et solides en vue de gouverner. Il est à distinguer du mode de scrutin proportionnel qui vise à attribuer les sièges proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque liste de candidats.
Dans le scrutin majoritaire à un tour, la majorité relative des voix dans une circonscription assure l’élection. Au Royaume-Uni, par exemple, le député qui représente une circonscription est celui qui a obtenu plus de voix que chacun de ses concurrents, quel que soit son score. Un parti dont les candidats arrivent en tête dans sept circonscriptions sur dix obtiendra ainsi 70 % des sièges, alors qu’il peut n’avoir obtenu, en moyenne, que 40 % des voix, le reste se répartissant entre plusieurs listes ou candidats d’autres partis politiques. Ce système d’attribution des sièges favorise ce qu’on appelle le bipartisme : deux grands partis (ou deux grands blocs de partis) s’affrontent à chaque élection, les petits partis isolés n’ayant presque aucune chance d’obtenir des sièges.
Dans le scrutin majoritaire à deux tours, la majorité absolue des voix est requise pour être élu au premier tour. Si elle n’est pas atteinte au premier tour, un « scrutin de ballottage » a lieu et, lors de ce second scrutin, la majorité relative suffit pour emporter l’élection : le candidat arrivé en tête est élu (tel est le cas lors des élections législatives en France, par exemple). Le scrutin majoritaire à deux tours favorise ce qu’on appelle la bipolarisation, qui s’opère classiquement selon le clivage gauche/droite : des petits partis de droite et de gauche peuvent obtenir des sièges en passant des accords avec le parti dominant au sein du pôle de droite ou du pôle de gauche, en vue de faire élire un maximum de candidats de droite ou de gauche en soutenant, au second tour, les candidats les mieux placés au sein de chaque pôle.
Un scrutin peut compter davantage de tours encore. Ainsi, pour être élu pape (donc chef de l’État du Vatican), un candidat doit recueillir deux tiers des voix des cardinaux réunis en conclave, ce qui peut requérir de nombreux tours de scrutin.
Outre la distinction en fonction du nombre de tours, on distingue aussi le scrutin majoritaire uninominal du scrutin majoritaire plurinominal. Dans le scrutin majoritaire uninominal, il n’y a qu’un siège à pourvoir par circonscription (tel est le cas prévalant en France et au Royaume-Uni lors des élections législatives) et le vainqueur est le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix, qu’il s’agisse d’un scrutin à un ou à deux tours. Dans le scrutin majoritaire plurinominal, il y a plusieurs candidats à élire par circonscription.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin-majoritaire Note bibliographique : CRISP, « scrutin majoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Le scrutin proportionnel est un système de dévolution des sièges selon lequel les sièges à pourvoir lors d’une élection sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueillies par chaque liste de candidats. Il est à distinguer du mode de scrutin majoritaire
En Belgique, le système de la représentation proportionnelle est appliqué depuis 1899 en vertu des articles 62 et 68 de la Constitution pour la Chambre des représentants et, jusqu’aux élections de 2010, pour le Sénat. Dans les deux cas, la Constitution renvoie à des dispositions légales (le code électoral en l’occurrence) pour déterminer le système de la représentation proportionnelle à appliquer. Dans le cas de la Chambre, ce système est altéré par l’instauration d’un seuil électoral de 5 % : une liste doit obtenir au minimum 5 % des votes valables dans une circonscription pour pouvoir participer à la dévolution des sièges dans cette circonscription. Des lois spéciales et des lois électorales ou des décrets imposent le système proportionnel aux autres niveaux de pouvoir. Pour l’élection du Parlement wallon et des conseils provinciaux, l’application de la représentation proportionnelle est renforcée par l’application de l’apparentement telle qu’elle est prévue dans le code électoral.
Pour les élections législatives, qu’elles soient fédérales, régionales ou communautaires, de même que pour les élections européennes et les élections provinciales, on utilise le système de calcul proportionnel imaginé par le professeur D’Hondt, de l’Université de Gand. Le nombre de voix obtenues par chaque liste est successivement divisé par 1, 2, 3, etc. On considère les quotients ainsi obtenus, par ordre de grandeur décroissant jusqu’à concurrence du nombre de sièges à pourvoir, le dernier quotient étant le diviseur électoral. Chaque liste obtient autant de sièges que le total des voix recueillies comprend ce diviseur.
Pour les élections communales (à l’exception des communes situées dans la région de langue allemande), on utilise un système similaire, le système Imperiali, qui consiste à diviser le nombre de voix obtenues par 2, 3, 4, etc. (mais pas par 1), et à classer les quotients par ordre d’importance décroissant.
Comparé au système D’Hondt, le système Imperiali favorise les listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le système de la représentation proportionnelle, contrairement au scrutin majoritaire, favorise le multipartisme et la fragmentation politique des assemblées, rendant souvent nécessaire la formation d’une coalition pour gouverner, faute de liste obtenant la majorité absolue des sièges au sein de l’assemblée élue.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/scrutin-proportionnel Note bibliographique : CRISP, « scrutin proportionnel », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Annexe(s) : • Illustration de l’application des systèmes D’Hondt et Imperiali
Imprimer cette notice
Dans le cadre de l’élection d’une assemblée, le seuil électoral est une condition légale à remplir pour qu’une liste de candidats puisse participer à la distribution des sièges dans un cadre donné (circonscription, collège électoral ou groupe linguistique). Là où un seuil électoral existe, une liste doit atteindre ce seuil pour avoir une chance de décrocher des sièges, mais le fait qu’elle franchisse le seuil électoral ne garantit pas qu’elle obtiendra un ou plusieurs sièges : cela lui permet simplement de ne pas être écartée de la dévolution des sièges dans le cadre considéré.
Le seuil électoral est fixé en Belgique au niveau de 5 % des votes valables. Il n’est pas en vigueur pour toutes les élections, et le cadre dans lequel il s’applique varie d’une élection à l’autre :
- pour l’élection de la Chambre des représentants, le seuil s’applique circonscription par circonscription. Si les listes d’un même parti politique restent en dessous du seuil électoral dans certaines circonscriptions et atteignent le seuil dans d’autres, elles participent à la dévolution des sièges dans les seules circonscriptions où elles ont atteint le seuil ;
- le même mécanisme (seuil à atteindre dans le cadre de la circonscription) vaut pour l’élection du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone (cette dernière élection se déroule dans une seule circonscription) ;
- pour l’élection du Parlement wallon, où il existe un système d’apparentement entre listes déposées dans différentes circonscriptions à l’échelle des provinces, les listes qui se groupent doivent atteindre, d’une part, le seuil au niveau de l’ensemble des votes valablement émis dans la province et, d’autre part un quorum déterminé dans au moins une circonscription de la province pour participer à la répartition complémentaire des sièges ;
- pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil doit être atteint au sein du groupe linguistique français ou néerlandais, selon le rôle linguistique de la liste ;
- pour l’élection des conseils provinciaux, le seuil n’est pas d’application en Wallonie mais bien en Flandre où une liste doit atteindre le seuil dans le district provincial pour être prise en considération pour la répartition des sièges au niveau de celui-ci.
Dans certains cas, l’instauration du seuil électoral est sans effet car le nombre de sièges à attribuer au sein de la circonscription ou du collège électoral est tellement réduit qu’une liste doit de toute façon obtenir nettement plus de 5 % des voix pour décrocher un premier siège.
Le seuil électoral est utilisé en Belgique pour éviter qu’une assemblée élue à la proportionnelle comporte des représentants de nombreux partis, ce qui fragmente le paysage politique. Selon ses adversaires, il sert surtout à écarter artificiellement certains partis des assemblées, voire à les pousser à fusionner avec des partis plus importants ou à présenter des candidats sur les listes des partis importants (listes de cartel).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/seuil-electoral Note bibliographique : CRISP, « seuil électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
Le mot « suffrage » peut avoir plusieurs significations.
Le suffrage est l’expression, au moyen d’un vote (écrit ou oral), de la volonté de celui ou celle qui prend part à une élection, à une consultation, à une délibération ou à une désignation. Le terme « suffrage » peut avoir ici pour synonymes les mots « vote » ou « voix » (voire « bulletin de vote »). Dans le cadre d’une élection politique, on parle ainsi d’un candidat qui « brigue les suffrages » (c’est-à-dire qui tente de convaincre les électeurs de voter pour lui) ou d’un parti qui a « obtenu la majorité des suffrages » (c’est-à-dire qui a convaincu le plus grand nombre d’électeurs de se prononcer en sa faveur). On distingue trois types de suffrages : les suffrages valablement exprimés (qui expriment un choix précis et autorisé), les suffrages blancs (qui n’expriment aucun choix) et les suffrages nuls (qui sont contraires aux règles de l’élection). Dans le cas de l’élection d’une assemblée, le calcul de la répartition des sièges entre les listes est opéré sur la base des seuls suffrages valablement exprimés.
Le droit de vote, c’est-à-dire le droit d’exprimer son opinion ou sa volonté à l’occasion d’une élection, est également appelé droit de suffrage. On parle ainsi d’« octroyer le droit de suffrage », d’« exercer son droit de suffrage », etc.
Enfin, le suffrage est le mode d’organisation de l’expression d’un vote. Ici, le terme est donc en quelque sorte synonyme de « système électoral ». On parle ainsi de « suffrage universel » (ou, inversément, de « suffrage restreint » : par exemple, le suffrage censitaire ou le suffrage capacitaire), de « suffrage direct » (ou, au contraire, de « suffrage indirect »), de « suffrage égal » (ou, à l’inverse, de « suffrage plural »), etc.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/suffrage Note bibliographique : CRISP, « suffrage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
On appelle voix le choix exprimé en faveur d’un candidat ou d’une proposition lors d’une discussion ou lors d’un vote. Ce terme trouve son origine dans l’Ancien Régime, époque à laquelle l’expression « avoir voix au chapitre » désignait le fait d’avoir le droit de parler et d’exprimer son avis en assemblée. Aujourd’hui, il est parfois utilisé comme synonyme du mot vote. Mais le vote désigne plutôt l’action : au terme d’un vote, on compte les voix recueillies par les différents candidats ou par les différentes propositions.
Lorsque l’on dispose du droit d’exprimer son point de vue lors de la discussion mais non de le voir comptabilisé lors du vote, on parle d’une voix consultative, par opposition à une voix délibérative. On connaît également la voix prépondérante, par exemple dévolue au président d’une assemblée en cas d’égalité des suffrages exprimés : sa voix fera la différence et emportera la décision.
En Belgique, l’utilisation du scrutin de liste lors des élections conduit à comptabiliser les voix de préférence, c’est-à-dire le nombre de voix qui se sont portées nominativement sur un candidat. Leur comptabilisation est utilisée pour déterminer les élus au sein de chaque liste ; toutefois, ce processus est influencé par la dévolution des votes portés en case de tête, c’est-à-dire des votes exprimés en faveur d’une liste, sans préférence pour un ou plusieurs candidats. Lors des élections européennes, fédérales et régionales et communautaires, ainsi que pour les élections communales en région bruxelloise et en région de langue allemande, sont d’abord élus les candidats qui ont obtenu assez de voix de préférence pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Ensuite, la moitié des voix portées en case de tête (auxquelles on assimile les bulletins contenant des votes uniquement en faveur de candidats suppléants, lorsqu’il y en a), regroupées dans ce que l’on appelle parfois le « pot commun », sont distribuées aux candidats qui n’atteignent pas le chiffre d’éligibilité, dans l’ordre de leur présentation sur la liste. Une fois le pot commun épuisé, seules les voix de préférence de chaque candidat sont prises en considération pour l’attribution des sièges. Une méthode similaire permet de classer également les candidats suppléants. L’effet dévolutif de la case de tête a été supprimé pour les élections provinciales, ainsi que pour les élections communales en Flandre et en Wallonie (dans les communes de la région de langue française) ainsi que pour l’élection des conseils de district à Anvers.
Les voix de préférence obtenues par les ténors politiques donnent lieu à l’établissement d’une forme de hit-parade informel. C’est lors des élections européennes, où les candidats se présentent dans trois collèges électoraux correspondant aux trois communautés linguistiques, qu’ils peuvent récolter le plus de voix de préférence. Du côté francophone, le record des voix de préférence appartient depuis le scrutin du 9 juin 2024 à l’ancienne Première ministre Sophie Wilmès (543 821 voix). Du côté néerlandophone, le record est bien plus ancien ; il appartient toujours à l’ancien Premier ministre Leo Tindemans (CVP), qui avait obtenu 983 600 voix lors du premier scrutin européen, le 10 juin 1979. Pour comparer le succès de candidats se présentant dans des circonscriptions électorales différentes, on peut utiliser le taux de pénétration, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de voix de préférence obtenues par un candidat et le total des votes valablement exprimés dans la circonscription où il se présentait.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/voix Note bibliographique : CRISP, « voix », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
On appelle voix le choix exprimé en faveur d’un candidat ou d’une proposition lors d’une discussion ou lors d’un vote. On distingue deux types de voix. D’une part, la voix délibérative, qui permet de participer à tous les actes d’une assemblée, y compris la prise de décision, au moyen d’un vote qui sera comptabilisé. D’autre part, la voix consultative, qui donne le droit d’exprimer son point de vue lors de la discussion, mais non de le voir comptabilisé lors du vote.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/voix-deliberative Note bibliographique : CRISP, « voix délibérative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice
L’élection des représentants s’effectue en Belgique au suffrage universel direct selon le mode de la représentation proportionnelle. Le vote est secret et se déroule dans un isoloir. Depuis 1893, la participation à l’élection est obligatoire (excepté, en Flandre depuis 2024, pour les élections communales et provinciales). L’obligation de voter n’implique toutefois pas celle de voter valablement.
Pour que son vote soit valable, l’électeur doit soit voter pour une liste électorale (il coche alors la case de tête), soit voter préférentiellement pour un ou plusieurs candidats (effectifs et/ou suppléants) d’une même liste (vote de préférence).
L’électeur peut aussi émettre un vote non valable, c’est-à-dire un vote blanc ou un vote nul. Un vote est blanc si l’électeur n’a choisi aucun candidat ni aucune liste, ce qui se traduit soit par la remise d’un bulletin blanc en cas de vote sur support papier, soit par la validation d’un vote blanc en cas de vote électronique. Un vote est considéré comme nul quand l’électeur y a apporté des inscriptions ou lorsque le bulletin a été détérioré, qu’il s’agisse d’un acte volontaire ou non. Sur papier, le vote peut également être nul si l’électeur panache son bulletin, c’est-à-dire s’il vote en faveur de plusieurs candidats appartenant à des listes différentes, ce qui n’est pas autorisé. Par contre, le vote nul est devenu quasi impossible avec le vote électronique.
Au sein des assemblées, les décisions se prenaient traditionnellement au moyen de votes à voix haute sur appel nominal. Aujourd’hui, les votes nominatifs au sein des assemblées se font de manière électronique, chaque membre disposant d’un boîtier muni d’un bouton « Pour », d’un « Contre » et d’un troisième destiné à indiquer l’abstention, les votes s’affichant sur un tableau lumineux. Dans certains cas qui requièrent un traitement rapide et pour lesquels une majorité nette se dessine, le vote s’effectue par assis et levé (c’est-à-dire en se levant ou en restant assis, ce mode de scrutin étant anonyme : il est impossible de dire qui a voté dans quel sens). Quand le résultat d’un vote par assis et levé est douteux ou lorsqu’un certain nombre de membres en font la demande, le président fait procéder à un vote nominatif. Le vote sur l’ensemble d’une proposition de loi ou d’un projet de loi (ou, dans les entités fédérées, une proposition de décret ou d’ordonnance ou un projet de décret ou d’ordonnance) est nominatif, via le système électronique. Par contre, le vote sur les amendements et sur chacun des articles séparément a lieu par assis et levé. En commission, les votes se font à main levée. Enfin, quand il s’agit de choisir entre des candidats à un mandat, l’élection se fait au scrutin secret.
Que ce soit dans le cadre d’une élection ou dans celui d’une prise de décision au sein d’une assemblée, le refus de porter son choix sur un candidat ou de se prononcer, positivement ou négativement, sur une proposition s’appelle l’abstention et ce comportement porte le nom d’abstentionnisme. Par définition, l’abstention est un acte posé par des électeurs ou des représentants présents au moment du vote, et qui sont pris en compte le cas échéant dans le quorum des présences. L’abstentionnisme est donc à distinguer de l’absentéisme, qui implique de ne pas être présent lors du déroulement du vote.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vote Note bibliographique : CRISP, « vote », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026.
Imprimer cette notice