Notice mise à jour en 2020

Un arrêté est un règlement édicté par le pouvoir exécutif pour exécuter une norme de droit adoptée par le pouvoir législatif.

Les arrêtés d’exécution précisent les modalités d’application d’une norme de valeur législative : une loi au niveau fédéral ou un décret ou une ordonnance dans le cas d’une entité fédérée.

Un arrêté royal est pris en vertu de l’article 108 de la Constitution, qui précise que « le Roi fait les règlements et les arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution ». Un arrêté royal est adopté par le gouvernement fédéral, signé par le Roi et contresigné par le ou les ministres responsables.

Les arrêtés des gouvernements régionaux ou communautaires remplissent le même rôle par rapport aux décrets ou aux ordonnances adoptés par les Parlements de Communauté ou de Région, de même que le collège de la Commission communautaire française (COCOF) adopte des arrêtés du collège dans le cadre des décrets votés par l’Assemblée de la Commission communautaire française et que le collège réuni de la Commission communautaire commune (COCOM) adopte des arrêtés du collège réuni dans le cadre des ordonnances votées par l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune. Ces arrêtés sont signés par le ministre-président de l’entité fédérée concernée et par le ou les ministres responsables.

Un arrêté ministériel est pris par le ministre responsable d’un département particulier (Affaires intérieures, Agriculture, Énergie, Justice…). Dans ce cas, il est en principe nécessaire qu’un tel pouvoir lui ait été au préalable attribué par un arrêté royal (ou de gouvernement).

Les arrêtés qui intéressent la généralité des citoyens sont publiés au Moniteur belge et sont obligatoires dix jours après leur publication sauf s’ils précisent autrement la date de leur entrée en vigueur.

En principe, les arrêtés ne peuvent avoir d’effet rétroactif, sauf si la loi les y autorise.

Certains arrêtés sont adoptés dans des circonstances particulières et vont au-delà du pouvoir réglementaire d’exécution organisé par l’article 108 de la Constitution. On parle dans ce cas de pouvoir réglementaire d’attribution (et non d’exécution), qui trouve sa source dans l’article 105 de la Constitution (« Le Roi n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribuent formellement la Constitution et les lois particulières portées en vertu de la Constitution même »).

Une loi peut notamment attribuer au Roi des pouvoirs spéciaux ou extraordinaires lorsque, en raison d’une situation politique, économique ou sanitaire exceptionnelle, il s’avère nécessaire de légiférer rapidement. Si la technique constitutionnelle des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisée en période de crise, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires semblent quant à eux tombés en désuétude. Cette technique a été employée durant la Première Guerre mondiale et, ensuite et pour la dernière fois, afin de parer aux effets de la Seconde Guerre mondiale et de ses suites immédiates, après la Libération. Les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires sont des actes qu’est habilité à poser le pouvoir exécutif durant une période exceptionnelle.

Ils ne doivent pas être confondus avec les arrêtés-lois, également adoptés durant une période critique, qui sont pris quant à eux par l’une des branches du pouvoir législatif – à savoir le Roi, la Chambre des représentants ou le Sénat – lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. En pratique, une telle paralysie ayant frappé la Chambre et le Sénat, c’est le gouvernement qui a assumé seul, durant les deux conflits mondiaux, le pouvoir législatif en adoptant des arrêtés-lois. L’ensemble des effets attachés à une norme de rang législatif sont reconnus aux arrêtés-lois. L’un des plus célèbres d’entre eux est l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui a mis en œuvre le projet d’accord de solidarité sociale négocié dans la clandestinité par le comité ouvrier-patronal.

Un autre type d’arrêté est adopté par les bourgmestres. Dans une commune, le bourgmestre doit prendre toutes les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public. Il exerce cette compétence dite de police administrative générale en adoptant un arrêté de police contenant des mesures ponctuelles, s’appliquant à une ou quelques personnes, en un endroit bien précis de la commune (où le trouble se produit ou est susceptible de se produire), et pour une durée déterminée ou déterminable. Les arrêtés du bourgmestre doivent seulement être notifiés à la ou aux personnes concernées ou être affichés sur le lieu auquel ils s’appliquent (une habitation déclarée insalubre, par exemple).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrete Note bibliographique : CRISP, « arrêté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"arrêté"

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Notice mise à jour en 2025

Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau de pouvoir fédéral (dont les décisions valent sur l’ensemble du pays) et des entités fédérées (qui n’exercent leurs compétences que sur des territoires particuliers). En Belgique, le niveau de pouvoir fédéral est l’Autorité fédérale (les entités fédérées belges étant, pour leur part, les Régions et les Communautés).

L’Autorité fédérale belge se compose du Parlement fédéral (ou Chambres fédérales), du Roi et du gouvernement fédéral. Elle est organisée de manière bilingue (français et néerlandais) et utilise aussi, dans certains actes, la langue allemande.

Le Parlement fédéral comprend la Chambre des représentants et le Sénat. En tant qu’organe du pouvoir législatif, le Parlement – à savoir essentiellement la Chambre des représentants – discute et adopte les lois et les lois spéciales (toutes normes fédérales qui, à la différence des décrets et des ordonnances des entités fédérées, s’appliquent dans tout le pays), qui sont ensuite sanctionnées et promulguées par le Roi ; il peut également prendre l’initiative d’en élaborer. En tant qu’organe de contrôle du pouvoir exécutif, la Chambre des représentants contrôle le gouvernement fédéral (via le vote des budgets et des comptes, le vote des motions de confiance ou de méfiance, et les questions parlementaires). Enfin, le Parlement fédéral peut être, en tant qu’organe constituant, chargé de la révision de la Constitution.

C’est le Parlement fédéral qui fixe la répartition des compétences entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, ainsi que les principales règles de fonctionnement des différents niveaux de pouvoir. Les entités fédérées n’interviennent que de façon limitée dans ce processus décisionnel. Par contre, en vertu du principe d’équipollence entre la loi, le décret et l’ordonnance, qui place les différents pouvoirs législatifs sur le même pied, l’Autorité fédérale n’a pas les moyens de trancher unilatéralement des conflits avec une entité fédérée ou entre des entités fédérées.

Le Roi détient le pouvoir exécutif fédéral tel qu’il est réglé par la Constitution. Celle-ci attribue en fait ce pouvoir au gouvernement fédéral, que celui-ci exerce en adoptant les arrêtés nécessaires à la mise en œuvre des lois. Le gouvernement fédéral participe également au pouvoir législatif, puisqu’il peut prendre l’initiative d’élaborer des lois. Pour sa part, le Roi intervient dans la vie gouvernementale au travers de la désignation des ministres et des secrétaires d’État fédéraux, et participe au pouvoir exécutif en signant les arrêtés royaux.

Pour mener son action, le gouvernement fédéral dispose non seulement d’un budget propre mais également d’une administration propre, qui est assurée par les services publics fédéraux (SPF, ex-ministères fédéraux) et les services publics de programmation (SPP).

Les compétences attribuées à l’Autorité fédérale ont évolué au fil du temps, les réformes institutionnelles successives attribuant de plus en plus de compétences aux Régions et aux Communautés.

Dans l’état législatif actuel, l’Autorité fédérale exerce deux types de compétences. D’une part, celles qui lui sont expressément attribuées par les règles répartitrices de compétences, sous la forme d’exceptions au sein des matières régionales ou communautaires : l’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et dans les communes dites à facilités, les établissements scientifiques et culturels fédéraux, la sécurité de la chaîne alimentaire, l’énergie nucléaire, les entreprises publiques autonomes fédérales (SNCB, BIAC, Proximus, bpost). D’autre part et surtout, et par défaut, l’ensemble des compétences qui n’ont pas été attribuées aux Régions ou aux Communautés (« compétences résiduelles ») : la justice, la sécurité sociale (à l’exception des prestations familiales), l’union économique et monétaire, la dette publique, la Défense nationale (armée) et le maintien de l’ordre (police fédérale), la diplomatie et la politique étrangère (dont les responsabilités contractées à l’égard d’institutions internationales comme l’Union européenne ou l’OTAN), les communications, les règles régissant l’état civil et la nationalité, l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers, les institutions culturelles fédérales, la reconnaissance des cultes et des organisations laïques

C’est également l’Autorité fédérale qui organise les cours et tribunaux, qui ont le monopole du pouvoir judiciaire : elle organise la justice, mais doit respecter son indépendance.

Le vocable « Autorité fédérale » n’est pas le seul usité, même officiellement. Il coexiste avec ceux, à vrai dire plus courants, d’« État fédéral », d’« État central » et de « niveau fédéral ». Ainsi, la Constitution elle-même emploie tant l’expression « Autorité fédérale » (articles 35 et 195) que celle « État fédéral » (articles 7bis et 143). On notera par ailleurs que, de façon a priori quelque peu surprenante, l’article 1er de la Constitution n’évoque pas l’Autorité fédérale parmi les composantes de l’État fédéral belge (« La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ») ; à ce jour, elle n’en demeure pas moins la principale d’entre elles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-federale Note bibliographique : CRISP, « Autorité fédérale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi :Portail fédéral Autres ressources :
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"Autorité fédérale"

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Notice mise à jour en 2020 Autre dénomination : bicamérisme

À l’exception du Vatican, tous les pays ont un parlement national. Celui-ci est soit monocaméral (il ne comporte qu’une seule assemblée ou chambre) soit bicaméral (il est composé de deux chambres). Il est extrêmement rare que le bicaméralisme soit intégral, c’est-à-dire que les deux chambres aient exactement les mêmes pouvoirs, rôles et prérogatives ; le plus souvent, il n’est que partiel (avec une grande variété de situations possibles). En Europe, seule la France a connu dans son histoire un régime tricaméral et même quadricaméral (sous le Consulat et le Premier Empire).

À l’aube de l’émergence de la démocratie moderne, aux 18e et 19e siècles, c’est pour se prémunir des excès supposés du régime démocratique que la plupart des États occidentaux ont institué une chambre haute (en Belgique, le Sénat), dont la Constitution assurait généralement le caractère plus conservateur. Il s’agissait alors de modérer l’action de la chambre basse (en Belgique, la Chambre des représentants), généralement élue au suffrage direct et représentant le peuple, en soumettant toutes les décisions de celle-ci à l’examen d’une seconde chambre, généralement désignée au suffrage indirect et représentant des composantes de l’État ou une élite sociale.

En outre, les partisans du bicaméralisme faisaient valoir quatre arguments en faveur de ce système (par opposition au monocaméralisme). Primo, la double procédure législative est gage d’une qualité accrue des normes en cours d’élaboration. Secundo, elle permet de tempérer les éventuels projets précipités, téméraires ou inopportuns d’une chambre unique qui succomberait aux passions ou à l’impulsivité. Tertio, l’existence d’une chambre haute évite toute lutte directe entre le gouvernement et une chambre basse issue de milieux sociaux plus larges (en servant « de barrière au peuple contre le trône et au trône contre le peuple »). Quarto, la représentation séparée d’intérêts supposés divergents affaiblit le pouvoir législatif et permet donc à l’exécutif de gouverner sans être soumis à la tyrannie d’un parlement trop fort.

Au cours du 20e siècle, avec la démocratisation accrue de la vie politique (généralisation du suffrage universel et évolution de la composition des assemblées parlementaires), la justification de la présence d’une seconde chambre, simplement plus conservatrice ou franchement aristocratique, a progressivement disparu. Dans le même temps, les spécificités qui présidaient à la composition des chambres hautes se sont peu à peu estompées. En outre, les pouvoirs de celles-ci ont souvent été réduits, allant dans certains pays jusqu’à aboutir à un rôle essentiellement symbolique voire à l’instauration du monocaméralisme.

Pour les pays qui ont poursuivi dans la voie du bicaméralisme, la justification de ce maintien est essentiellement à chercher dans la théorie des « checks and balances » : la répartition large des pouvoirs serait en elle-même un dispositif favorable à la démocratie. Dans divers pays, la chambre haute a en outre conservé un rôle de représentation des collectivités territoriales. C’est essentiellement dans les États fédéraux (ainsi que dans les États régionaux) qu’une telle situation se rencontre, en vertu du principe de participation.

Dans les tout premiers temps de son indépendance, la Belgique a brièvement connu un système monocaméral (son assemblée législative était le Congrès national, élu le 3 novembre 1830). Depuis août 1831, le Parlement national puis fédéral est bicaméral : il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat. En revanche, les parlements des entités fédérés (Régions et Communautés) sont tous monocaméraux.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bicameralisme Note bibliographique : CRISP, « bicaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"bicaméralisme"

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Notice mise à jour en 2025 Formes au féminin : cheffe de groupe ; présidente de groupe Autre dénomination : président de groupe

Dans une assemblée élue (une assemblée parlementaire, un conseil provincial ou un conseil communal), les membres constituent des groupes politiques en fonction de leurs affinités idéologiques et, généralement, de leur appartenance à un même parti politique. Chaque groupe est dirigé par un chef de groupe, parfois appelé président de groupe.

En Belgique, les chefs de groupe exercent un rôle central au sein des assemblées élues, en tant que porte-paroles et animateurs de leur groupe. Ils veillent également au respect de la discipline de parti qui s’impose aux élus dans la plupart des matières et participent à certaines instances dirigeant les travaux parlementaires (conférence des présidents, bureau élargi…).

Bien que généralement formalisée dans les règlements d’assemblée parlementaire, la fonction de chef de groupe n’as pas de base juridique particulière ; elle a trouvé à se déployer concomitamment au développement puis à l’institutionnalisation des groupes politiques.

Celles et ceux qui occupent cette fonction sont le plus souvent désignés par le parti auquel ils appartiennent. S’il s’agit souvent de personnalités disposant d’une forte expérience politique, ce n’est pas toujours le cas et il arrive que de nouveaux élus exercent de telles responsabilités.

En tant que détenteurs d’une fonction spéciale (au même titre que les vice-présidents d’une assemblée, par exemple), les chefs de groupe des assemblées parlementaires bénéficient d’indemnités, et parfois d’avantages spécifiques.

La fonction de chef de groupe ne doit pas être confondue avec celle de secrétaire de groupe politique, qui est exercée par un attaché parlementaire, et non par une personne élue, et qui présente un caractère davantage organisationnel ou administratif que politique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chef-de-groupe Note bibliographique : CRISP, « chef de groupe », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"chef de groupe"

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Notice mise à jour en 2024

En règle générale, les élections sont organisées sur la base des circonscriptions électorales, au niveau desquelles les listes de candidats sont déposées et les sièges attribués. Pour les élections provinciales, c’est le district qui remplit cette fonction.

Pour les élections européennes, il y a quatre circonscriptions électorales (wallonne, flamande, germanophone et de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les listes sont établies au niveau de trois collèges électoraux : le collège électoral français, le collège électoral néerlandais et le collège électoral germanophone. C’est à ce niveau également que les sièges sont dévolus. Le collège électoral français regroupe les électeurs de la circonscription wallonne (soit les cinq provinces que comprend la Région wallonne, amputées des 9 communes de la région de langue allemande) et les électeurs qui, dans la circonscription de Bruxelles-Capitale et dans le canton de Rhode-Saint-Genèse, votent en faveur d’une liste francophone. De même, le collège électoral néerlandais regroupe les électeurs de la circonscription flamande (soit les cinq provinces que comprend la Région flamande) et les électeurs qui, dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, votent en faveur d’une liste néerlandophone (mais à l’exception des électeurs qui, dans le canton de Rhode-Saint-Genèse, votent en faveur d’une liste francophone). Quant au collège germanophone, il regroupe les électeurs de la circonscription germanophone. En outre, les électeurs de Fourons qui votent à Aubel font partie du collège électoral français, et les électeurs de Comines-Warneton qui votent à Heuvelland font partie du collège électoral néerlandais. Le collège français envoie 8 députés au Parlement européen, le collège néerlandais 13 et le collège germanophone 1.

Jusqu’au scrutin fédéral du 13 juin 2010, l’élection des sénateurs élus directement s’organisait également sur la base de collèges électoraux (l’un français, l’autre néerlandais – le premier incluant les habitants de la région de langue allemande).

Dans le cadre des élections sociales, les collèges rassemblent les électeurs d’une même catégorie socio-professionnelle. Pour l’élection du comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT) et du conseil d’entreprise (CE), il y a un collège électoral ouvriers et un collège électoral employés – ou un collège électoral commun à ces deux catégories si l’une d’entre elles est peu représentée dans l’entreprise –, ainsi qu’éventuellement un collège électoral jeunes (si l’entreprise compte au moins 25 travailleurs de moins de 25 ans). En outre, pour l’élection du CE uniquement, il y a un collège électoral cadres si ceux-ci sont au moins au nombre de 15 dans l’entreprise. Les sièges sont répartis entre les différentes catégories proportionnellement à l’importance de chacune d’entre elles dans l’entreprise (sauf en ce qui concerne les jeunes travailleurs, pour lesquels l’attribution est opérée forfaitairement).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/college-electoral Note bibliographique : CRISP, « collège électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"collège électoral"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : Codeco

Instauré par la loi en 1980 (mais dépourvu de reconnaissance constitutionnelle), le Comité de concertation a principalement pour rôle de tenter de prévenir ou, le cas échéant, de régler les conflits d’intérêts et certains des conflits de compétence survenant entre différentes composantes de l’État fédéral belge. Ces conflits peuvent opposer soit l’Autorité fédérale et une entité fédérée (c’est-à-dire une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF), soit deux entités fédérées.

Le Comité de concertation est composé de 12 représentants des différents gouvernements du pays (le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux et communautaires), dans le respect d’une double parité : parité linguistique (6 membres francophones et 6 membres néerlandophones) et parité entre membres désignés par l’Autorité fédérale et membres désignés par les entités fédérées (6 membres au total de part et d’autre). Plus précisément, le Comité de concertation est composé comme suit :

Quant au gouvernement de la Communauté germanophone, la loi ne lui accorde pas de représentant au Comité de concertation, hormis (selon une règle établie en 1983 et confirmée en 2007) dans le cas d’un conflit d’intérêts auquel est partie la Communauté germanophone ; ce gouvernement est alors représenté par son ministre-président, avec voix délibérative. Dans les faits cependant, le ministre-président de la Communauté germanophone est à chaque fois invité aux réunions du Comité (tout en n’y disposant effectivement que de son droit de vote clairement circonscrit).

En matière de conflit de compétence, le Comité de concertation se trouve saisi dans un type de situation. Si la section de législation du Conseil d’État est d’avis qu’un avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance (ou un amendement ou un projet d’amendement) qui lui est soumis excède la compétence de la composante de l’État fédéral dont il émane, elle renvoie ce texte devant le Comité de concertation. Celui-ci dispose de 40 jours pour donner un avis. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un excès de compétence, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir son avant-projet ou de déposer devant l’assemblée parlementaire saisie de l’avant-projet ou de la proposition des amendements visant à faire cesser l’excès de compétence. À défaut de consensus, la procédure législative entamée peut être poursuivie.

En matière de conflit d’intérêts, le Comité de concertation se trouve saisi dans deux cas de figure. D’une part, si une assemblée parlementaire (une des deux chambres du Parlement fédéral ou un parlement régional ou communautaire), s’estimant gravement lésée par un projet ou une proposition de norme législative (loi, décret ou ordonnance) déposé devant une autre assemblée parlementaire, a demandé, par la voie d’une motion adoptée à une majorité renforcée, la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. D’autre part, si un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement au sujet d’un projet de décision, d’une décision ou d’une absence de décision.

Dans le premier cas (conflit d’intérêts entre assemblées parlementaires), le Sénat se voit tout d’abord saisi ; dans les 30 jours, il rend un avis motivé, sur lequel le Comité de concertation se prononce ensuite dans un nouveau délai de 30 jours. Si toutefois c’est la Chambre des représentants ou le Sénat lui-même qui a enclenché le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans le second cas (conflit d’intérêts entre gouvernements), le Comité de concertation est directement saisi et se prononce dans un délai de 60 jours. Dans un cas comme dans l’autre, si aucun consensus ne peut être trouvé au sein du Comité de concertation, l’expiration du délai entraîne la fin de la suspension de la décision contestée ; l’assemblée parlementaire ou le gouvernement mis en cause retrouve sa liberté d’action.

Il est à bien souligner que, quelle que soit la situation envisagée, lorsque le Comité de concertation parvient à un consensus, jamais la décision ainsi prise n’a de pouvoir contraignant. D’ailleurs, cet organe n’est pas une juridiction. Il peut conseiller une solution aux assemblées parlementaires et aux gouvernements, mais il ne peut en aucun cas la leur imposer.

Dans son prolongement, le Comité de concertation peut, en vue de promouvoir la concertation et la coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, constituer des comités spécialisés dénommés « conférences interministérielles (CIM) », qui sont composés de membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des Régions et des Communautés. À l’instar de commissions thématiques, ces CIM travaillent sur des thèmes précis, afin d’instruire des questions spécifiques en amont du Comité. Elles sont centrées sur des thèmes aussi variés que les réformes institutionnelles, la santé publique, la culture ou l’environnement.

Durant la crise sanitaire survenue en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le Comité de concertation (usuellement dénommé Codeco à dater de cette époque) a été au centre des attentions à partir du moment où le Premier ministre Alexander De Croo a privilégié cet organe pour assurer la coordination des actions entreprises par les différents niveaux de pouvoir pour lutter contre la propagation de la pandémie, tâche qui avait incombé jusqu’alors au Conseil national de sécurité (CNS).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-concertation Note bibliographique : CRISP, « Comité de concertation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"Comité de concertation"

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Notice mise à jour en 2021

Afin de mettre en œuvre le droit d’enquête dont elles jouissent, les assemblées législatives (hormis le Sénat depuis la sixième réforme de l’État) peuvent mettre en place en leur sein une commission spécifique et temporaire composée d’élus qui représentent les groupes politiques de façon proportionnelle.

Les commissions d’enquête parlementaire se distinguent des commissions permanentes instituées au sein de ces assemblées afin de préparer le travail législatif ou de traiter certaines questions ou interpellations parlementaires adressées aux membres de l’exécutif. Elles ne s’identifient pas davantage aux commissions spéciales, qui ne disposent pas du droit d’enquête et des prérogatives qui s’y attachent, mais sont simplement des commissions dotées d’un objet spécialisé et à vocation temporaire.

Les réunions des commissions d’enquête parlementaire sont en principe publiques, le huis clos pouvant toutefois être ordonné afin de favoriser le bon déroulement de l’enquête ; les membres sont alors tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies.

Une commission d’enquête parlementaire peut auditionner des experts, des témoins ou des protagonistes de l’affaire examinée. Elle peut, si nécessaire, prendre l’ensemble des mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle, notamment pour faire comparaître des personnes et recueillir leurs témoignages sous serment. Des sanctions pénales sont prévues à l’encontre des personnes qui refuseraient de témoigner ou qui se rendraient coupables de faux témoignage. En revanche, les personnes auditionnées peuvent, en certains cas, invoquer le secret professionnel pour refuser de répondre aux questions qui leur sont posées, et ce sans s’exposer à des sanctions pénales. En outre, les témoins tenus de déposer devant une commission d’enquête ne peuvent être contraints de s’auto-incriminer. Malgré ces différentes balises, des tensions subsistent entre l’exercice du droit d’enquête et divers droits fondamentaux.

Certains actes ne peuvent être posés par la commission d’enquête parlementaire, mais nécessitent le concours d’un magistrat. Une telle collaboration entre une assemblée parlementaire et le pouvoir judiciaire s’impose lorsque sont envisagées des mesures d’instruction qui impliquent une limitation de la liberté d’aller et venir, des perquisitions, des saisies ou l’organisation d’écoutes téléphoniques. D’autres actes, en particulier ceux qui sont particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales (comme le fait de délivrer un mandat d’arrêt), demeurent quant à eux de la compétence exclusive du pouvoir judiciaire.

Au terme de l’enquête parlementaire, un rapport est établi par la commission et fait l’objet d’une publication. Ce rapport contient les conclusions auxquelles celle-ci a pu parvenir, ses éventuelles recommandations concernant une modification de la législation et, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l’enquête a pu révéler. L’assemblée est invitée à adopter ce rapport lors d’un vote en séance plénière.

Après avoir été particulièrement faible durant de nombreuses décennies, le nombre de commissions d’enquête parlementaire s’est accru de manière significative à partir de 1985. Durant les années qui ont suivi, l’activité de certaines d’entre elles a suscité des interrogations au regard du principe de séparation des pouvoirs, des tensions s’étant manifestées entre l’exercice de ce droit et des enquêtes judiciaires en cours. Il a été reproché à des commissions d’avoir violé le secret professionnel des magistrats ou les droits de la défense. En 1996, le législateur fédéral a modifié la loi afin de mieux articuler l’activité des pouvoirs législatif et judiciaire. Depuis lors, la loi indique expressément qu’une enquête parlementaire ne peut pas entraver le déroulement d’une instruction ou d’une information judiciaire. C’est par exemple pour cette raison que la Chambre des représentants a, en 2010, constitué une commission spéciale, et non d’enquête parlementaire, à propos des cas de pédophilie dans l’Église catholique, afin de ne pas compromettre l’enquête judiciaire qui était alors en cours.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-denquete-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « commission d’enquête parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Voir aussi la définition de : enquête parlementaire Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : annales ; annales parlementaires

La publicité des débats parlementaires constitue l’un des principes fondamentaux de la démocratie représentative. En Belgique, elle est assurée par différentes dispositions, dont la possibilité d’une présence physique du public et de la presse dans les tribunes des assemblées, la retransmission des séances par les moyens audiovisuels, et la publication de comptes rendus. Ces derniers consistent en quelque sorte en des procès-verbaux autorisés des délibérations. Avec les autres documents parlementaires, ils permettent d’éclairer l’intention du législateur, de connaître précisément les positions des différents acteurs politiques intervenus dans le processus de décision, de mieux saisir le contenu et l’esprit des normes législatives adoptées (lois, décrets ou ordonnances), et de préserver la mémoire des débats politiques. Au-delà de leur portée citoyenne, ils constituent dès lors une source essentielle pour les magistrats ou les avocats dans le cadre d’une procédure judiciaire ou, plus largement, pour les juristes, les politologues et les historiens, notamment.

Les comptes rendus sont réalisés par des services dédiés. Ils sont rédigés en style direct, et s’attachent à rendre le plus fidèlement possible les propos tenus par les parlementaires. Habituellement, les mouvements de séance (applaudissements, protestations, rires, interjections ou interruptions diverses) et les résultats des votes y sont également consignés.

On distingue deux types de compte rendu : le compte rendu intégral et le compte rendu analytique.

Le compte rendu intégral – aussi dénommé « annales » – fournit un rapport en principe complet des réunions, sous la forme d’une transcription littérale. Toutefois, il ne reproduit pas textuellement les propos tenus. En effet, les parlementaires disposent de la possibilité (cependant de moins en moins usitée) de corriger leurs prises de parole, et le président de séance a la faculté de censurer les propos hors sujet ou contraires à l’ordre public. En outre, les services du compte rendu procèdent à un certain travail de réécriture.

Quant à lui, le compte rendu analytique offre un résumé ou une synthèse des débats. Il se distingue du compte rendu intégral par son aspect condensé et par la rapidité de sa publication.

Dès la naissance de la Belgique, en 1831, des services de compte rendu ont été constitués au sein de la Chambre des représentants et du Sénat. La publication en a été assurée d’abord dans le Moniteur belge, puis, à partir de 1844, sous la forme indépendante d’Annales parlementaires. En 1879, est né le Compte rendu analytique de la Chambre des représentants ; celui du Sénat a vu le jour l’année suivante. En 2000, les Annales de la Chambre des représentants ont été rebaptisées Compte rendu intégral (en revanche, le titre historique a été conservé au Sénat). Le compte rendu analytique a été supprimé au Sénat en 2000 (mais il subsiste à la Chambre des représentants).

Créées à mesure des trois premières réformes de l’État, les assemblées parlementaires des entités fédérées disposent de leurs propres services du compte rendu : le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la COCOM et l’Assemblée de la COCOF. Il en va de même de l’Assemblée de la VGC. De nos jours, seul le Parlement wallon a un compte rendu analytique (sous le nom de compte rendu avancé).

Actuellement, les dénominations en vigueur sont les suivantes :

  • à la Chambre des représentants : Compte rendu intégral, Integraal verslag ; Compte rendu analytique, Beknopt verslag ;
  • au Sénat : Annales, Handelingen ;
  • au Parlement wallon : Compte rendu intégral, Compte rendu avancé ;
  • au Parlement de la Communauté française : Compte rendu intégral ;
  • au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à l’Assemblée réunie de la COCOM : Compte rendu intégral, Integraal verslag ;
  • au Parlement flamand : Woordelijk verslag ;
  • au Parlement de la Communauté germanophone : Ausführlicher Bericht ;
  • à l’Assemblée de la COCOF : Compte rendu ;
  • à l’Assemblée de la VGC : Integraal verslag.

Certaines assemblées parlementaires publient non seulement des comptes rendus de séance plénière, mais aussi des comptes rendus de réunion de commission. Ces derniers documents ne doivent pas être confondus avec le rapport parlementaire, qui est un résumé du travail en commission (examen et discussion des textes législatifs) ; rédigé en style indirect par les secrétaires de commission sous l’autorité d’un parlementaire désigné comme rapporteur, il est présenté en séance plénière lors de l’examen du projet ou de la proposition visé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/compte-rendu-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « compte rendu parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"compte rendu parlementaire"

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Notice mise à jour en 2024

Le contenu de la déclaration gouvernementale est un résumé de l’accord politique qui lie les partis de la coalition au pouvoir, accord négocié soit au début de la législature, soit, plus rarement, au cours de celle-ci lorsqu’un nouvel accord politique s’est avéré nécessaire.

Au niveau fédéral, la déclaration gouvernementale est lue à la Chambre des représentants par le Premier ministre. Les ministres-présidents des entités fédérées lisent la déclaration de leur gouvernement au Parlement de leur Région ou de leur Communauté. Le texte de ces déclarations est publié dans les documents parlementaires.

La déclaration gouvernementale relève de la coutume institutionnelle qui est née des rapports entre le Parlement et le gouvernement. Elle donne lieu à un large débat politique, lors duquels’affrontent majorité et opposition et où le Premier ministre (ou le ministre-président) ainsi que les autres ministres concernés répondent aux interventions des parlementaires en précisant et en clarifiant le programme gouvernemental exposé. Le débat se termine par un vote de confiance qui, s’il est positif, manifeste que le gouvernement est soutenu par une majorité suffisante pour être en mesure d’exercer le pouvoir.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/declaration-gouvernementale Note bibliographique : CRISP, « déclaration gouvernementale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Documents politiques :Déclarations gouvernementales depuis 1944 Autres ressources :
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"déclaration gouvernementale"

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Notice mise à jour en 2024 Ancienne dénomination : élections législatives Autre dénomination : élections législatives fédérales

Le Parlement belge est composé depuis 1831 de deux assemblées : la Chambre des représentants et le Sénat. À partir de 1919, le renouvellement des deux chambres de ce parlement bicaméral s’est effectué systématiquement le même jour ; on parlait alors d’élections législatives et tant la Chambre que le Sénat étaient composés, en totalité ou de manière prépondérante, d’élus choisis au suffrage universel direct (quasi exclusivement masculin avant 1949). (Notons qu’il y a eu d’emblée une incompatibilité entre la fonction de membre de la Chambre et celle de membre du Sénat.)

Depuis 1993, la Belgique est officiellement devenue un État fédéral. Le renouvellement du Parlement fédéral est depuis lors appelé usuellement élections fédérales, même s’il s’agit toujours d’un scrutin de type législatif.

Lors de la sixième réforme de l’État, la durée de la législature fédérale a été portée de quatre à cinq ans afin que les élections fédérales coïncident avec les élections européennes et avec les élections régionales et communautaires. En outre, il a été décidé que le Sénat ne compterait plus d’élus directs. Par conséquent, depuis 2014, on appelle « élections fédérales » le scrutin renouvelant la seule Chambre des représentants, en principe tous les cinq ans.

En principe, car des élections anticipées peuvent être organisées dans plusieurs cas :

  • soit la Chambre rejette une motion de confiance du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi un nouveau Premier ministre dans les trois jours ;
  • soit la Chambre adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi simultanément un nouveau Premier ministre ;
  • soit le gouvernement fédéral démissionne et la Chambre donne son accord à la dissolution de l’assemblée.

La dissolution de la Chambre entraîne celle du Sénat. Des élections doivent être organisées 40 jours au plus tard après la dissolution et la Chambre doit être convoquée dans les deux mois, comme en dispose la Constitution (article 46).

Des élections doivent également être organisées dans les 40 jours suivant la publication par le Moniteur belge d’une déclaration de révision de la Constitution, cette déclaration entraînant la dissolution de plein droit des deux Chambres et leur convocation dans les trois mois (article 195 de la Constitution).

En cas de vacance du trône également, le renouvellement intégral du Parlement fédéral est prévu, endéans les deux mois.

Les élections fédérales se déroulent au suffrage universel pur et simple. Comme pour tous les scrutins législatifs en Belgique, le vote est obligatoire. Les sièges sont répartis entre les différentes listes à la représentation proportionnelle (méthode D’Hondt). C’est le Code électoral qui précise les modalités d’organisation des élections fédérales, ainsi que les conditions d’éligibilité et d’exercice du droit de vote.

La Chambre des représentants est composée de 150 députés élus dans des circonscriptions électorales correspondant aux provinces et à la région bruxelloise.

Depuis la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), les habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse (province de Brabant flamand), peuvent voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale, et ce sans se déplacer. De manière similaire et depuis 1988, les électeurs de la commune de Fourons (province de Limbourg) peuvent voter pour une liste déposée dans la circonscription du Limbourg ou se déplacer dans la commune voisine d’Aubel pour voter en faveur d’une liste déposée dans la circonscription de Liège ; symétriquement, les habitants de la commune de Comines-Warneton (province de Hainaut) peuvent faire de même en se rendant dans la commune de Heuvelland (Flandre occidentale).

L’élection de la Chambre a en outre une influence sur la composition du Sénat puisque la répartition des sièges de sénateur coopté s’effectue sur la base du résultat des élections fédérales.

Pour l’élection de la Chambre des représentants, le seuil électoral de 5 % s’applique circonscription par circonscription. Si les listes d’un même parti politique restent en dessous du seuil électoral dans certaines circonscriptions et atteignent le seuil dans d’autres, elles participent à la dévolution des sièges dans les seules circonscriptions où elles ont atteint le seuil. Il n’y a par contre pas de mécanisme d’apparentement dans le cas des élections fédérales.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-federales Note bibliographique : CRISP, « élections fédérales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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"élections fédérales"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :

Les élections législatives ont lieu au suffrage universel, en principe tous les cinq ans pour les élections fédérales (c’est-à-dire sauf le cas d’élections anticipées), et obligatoirement tous les cinq ans pour les élections régionales et communautaires. Dans la plupart des cas, les élections ont lieu au suffrage direct, c’est-à-dire que les électeurs désignent directement leurs représentants par leur vote. Ce n’est toutefois pas le cas pour le Sénat, pour le Parlement de la Communauté française et pour les assemblées des Commissions communautaires. En effet, ces différentes assemblées sont composées de manière indirecte : leurs membres sont d’abord élus dans une autre assemblée. Par exemple, les députés de la Communauté française sont tous élus soit au Parlement wallon soit au Parlement bruxellois, tandis que les membres du Sénat sont désignés par les parlements régionaux et communautaires en leur sein ; en outre, une partie des sénateurs sont cooptés.

Les termes « élections législatives » sont réservés aux scrutins visant à renouveler la composition des assemblées législatives (parlements), qu’il s’agisse de la Chambre des représentants (niveau fédéral) ou de parlements des entités fédérées (en l’occurrence, le Parlement wallon, le Parlement bruxellois, le Parlement flamand et le Parlement de la Communauté germanophone). Les élections locales, c’est-à-dire les élections communales et provinciales (ainsi que l’élection des conseils de district à Anvers), ne sont pas des élections législatives dans la mesure où les assemblées de ces niveaux de pouvoir n’ont pas de compétence législative (les dispositions générales qu’elles adoptent – ordonnances, règlements – n’ont pas la valeur d’une loi).

Si toutes les élections législatives en Belgique sont soumises aux mêmes principes généraux (comme le mode de suffrage universel pur et simple, la représentation proportionnelle, le vote obligatoire, etc.), les modalités propres aux différentes élections (taille et découpage des circonscriptions, application du seuil électoral ou de l’apparentement, présence ou non de candidats suppléants, etc.) sont énoncées dans des lois, des décrets spéciaux ou des ordonnances spéciales. Le Code électoral contient les dispositions relatives à l’élection de la Chambre des représentants. La Constitution réserve pour sa part le droit de vote aux élections législatives aux seuls Belges.

Les élections législatives pourvoient au renouvellement intégral de l’assemblée, selon la méthode D’Hondt de dévolution des sièges. Les candidats sont libres d’occuper une autre fonction avant l’élection, quitte à devoir, en cas d’élection, faire un choix entre différentes fonctions incompatibles entre elles. Par exemple, on ne peut être à la fois député fédéral et membre d’un parlement de Communauté ou de Région, ou simultanément membre du Parlement flamand et du Parlement bruxellois.

Durant longtemps, on qualifiait de « législatives » uniquement les élections qui concernaient la Chambre et le Sénat. En 1993, la Constitution a proclamé le caractère fédéral de la Belgique. Par conséquent, l’appellation « élections fédérales » s’est imposée pour désigner l’élection directe des membres de la Chambre (et, jusqu’en 2010, du Sénat), tandis que l’on parle d’« élections régionales et communautaires » à propos du renouvellement des Parlements wallon, bruxellois, flamand et de la Communauté germanophone.

En 1995 et en 1999, ces six assemblées ont été élues au suffrage direct le même jour. Ensuite, les élections fédérales ont été découplées des élections régionales et communautaires, ces dernières se tenant tous les cinq ans, en même temps que les élections européennes, et le renouvellement du Parlement fédéral ayant lieu en principe tous les quatre ans. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les scrutins législatifs se tiennent à nouveau le même jour, tous les cinq ans (mais le Sénat ne compte plus d’élus directs). Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre demeure possible.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-legislatives Note bibliographique : CRISP, « élections législatives », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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"élections législatives"

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Notice mise à jour en 2024

Avant 1995, les assemblées de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté flamande étaient composées des députés et des sénateurs élus directs, qui étaient désignés dans les différentes assemblées régionales et communautaires en fonction de leur lieu de domicile ou de leur langue. Aujourd’hui, les membres des Parlements de Communauté ou de Région sont élus au suffrage universel direct en ce qui concerne le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement bruxellois (élu directement depuis 1989) et le Parlement de la Communauté germanophone (élu directement depuis 1974). Les autres députés communautaires sont des élus indirects : les 94 membres du Parlement de la Communauté française sont élus au Parlement wallon ou bruxellois et exercent un deuxième mandat à la Communauté. De même, les 89 membres de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, les 72 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire française et les 17 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (Raad van de VGC) sont membres du Parlement bruxellois et siègent à ce titre dans les assemblées des Commissions communautaires.

Les élections régionales et communautaires ont en outre une incidence directe sur la composition du Sénat, puisque 50 des 60 sénateurs sont des députés régionaux ou communautaires (les 10 autres étant cooptés).

Les élections régionales et communautaires sont des élections législatives puisqu’elles procèdent au renouvellement d’assemblées qui ont une fonction législative dans les matières qui leur sont attribuées (à l’exception de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande, qui n’a qu’un pouvoir réglementaire).

Seuls les Belges sont autorisés à participer aux élections régionales et communautaires.

Celles-ci ont lieu tous les cinq ans, le même jour que l’élection des représentants belges au Parlement européen. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les élections fédérales se tiennent le même jour. Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre des représentants demeure possible.

Les dispositions générales concernant l’élection du Parlement wallon (75 membres) et du Parlement flamand (124 membres) sont inscrites dans une loi commune aux deux institutions (loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). Toutefois, ces deux assemblées disposent d’une autonomie constitutive qui les autorise à modifier certaines dispositions relatives au scrutin par le moyen de l’adoption de décrets spéciaux. Ainsi, les circonscriptions électorales ont été modifiées en ce qui concerne l’élection du Parlement flamand, de sorte qu’elles sont désormais organisées à l’échelle des provinces en Flandre et, en région bruxelloise, dans un collège constitué par les électeurs qui choisissent de voter pour une liste néerlandophone à l’élection régionale bruxelloise. De même, le Parlement wallon a aussi revu le découpage des circonscriptions électorales utilisées dans le cadre de son élection.

L’élection du Parlement bruxellois (89 membres, répartis en 72 francophones et 17 néerlandophones) et celle du Parlement de la Communauté germanophone (25 membres) ont lieu au sein de circonscriptions uniques : les listes de candidats sont présentées au niveau de la Région ou de la Communauté dans son ensemble. L’organisation de l’élection de ces parlements est régie respectivement par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. C’est également en vertu de l’autonomie constitutive dont bénéficient ces deux institutions que le Parlement bruxellois a, par exemple, adopté des ordonnances spéciales supprimant les candidats suppléants et introduisant l’alternance entre hommes et femmes sur les listes (principe de la « tirette »).

Pour l’élection du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone, le seuil électoral de 5 % est appliqué et doit être atteint dans le cadre de la circonscription. Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil doit être atteint au sein du groupe linguistique français ou néerlandais, selon le rôle linguistique de la liste.

Pour l’élection du Parlement wallon, il existe un système d’apparentement entre listes déposées dans différentes circonscriptions à l’échelle des provinces. Les listes qui se groupent doivent atteindre, d’une part, le seuil électoral de 5 % au niveau de l’ensemble des votes valablement émis dans la province et, d’autre part, un quorum déterminé dans au moins une circonscription de la province pour participer à la répartition complémentaire des sièges. Par ailleurs, depuis 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de l’apparentement a été instauré pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque de groupement afin que leurs voix soient additionnées, et que ce soit sur la base de leur total que s’effectue la dévolution des sièges et que soit appliqué le seuil de 5 %.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-regionales-et-communautaires Note bibliographique : CRISP, « élections régionales et communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi :Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2021 Écouter la définition :

Qu’il s’exerce au niveau fédéral ou à celui d’une entité fédérée, le droit d’enquête permet une vérification de faits qui relèvent de la compétence d’une assemblée législative. En pratique, l’assemblée exerce ce droit à travers une commission d’enquête parlementaire instituée en son sein de manière temporaire afin de faire la lumière sur ce qu’il est convenu d’appeler des dysfonctionnements ou sur de potentiels abus qui ont été mis au jour ou qui sont suspectés.

Une enquête parlementaire ne se substitue pas à une éventuelle enquête judiciaire portant sur les mêmes faits, et la commission doit prendre garde à ne pas interférer avec les procédures judiciaires en cours et à ne pas mettre en péril le secret de l’instruction qui prévaut dans le cadre de ces procédures.

Lorsqu’elle exerce son droit d’enquête, l’assemblée parlementaire jouit de prérogatives étendues et peut prendre toutes les mesures d’instruction prévues par le Code d’instruction criminelle, le cas échéant avec le concours d’un magistrat. Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis devant la commission d’enquête parlementaire aux mêmes obligations que devant un juge d’instruction. Les membres de l’assemblée parlementaire sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l’occasion des réunions de la commission lors desquelles le huis clos est déclaré.

Le cas échéant, les conclusions qui peuvent être tirées de l’enquête parlementaire, présentées sous la forme d’un rapport soumis pour approbation à la séance plénière de l’assemblée, pourront déboucher sur des initiatives en matière législative ou de contrôle du pouvoir exécutif.

En Belgique, toutes les assemblées législatives bénéficient du droit d’enquête, à l’exception du Sénat : depuis la sixième réforme de l’État, la Chambre haute du Parlement fédéral a en effet perdu le dernier vestige de contrôle du gouvernement fédéral dont elle disposait encore au terme d’une précédente réforme, opérée en 1993. En contrepartie, le Sénat a toutefois reçu une nouvelle prérogative, à savoir le droit d’entendre des experts afin de rédiger un rapport d’information, compétence qu’il a déjà exercée à plusieurs reprises.

Diverses normes de rang constitutionnel ou quasi constitutionnel attribuent le droit d’enquête aux assemblées législatives suivantes : la Chambre des représentants, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté germanophone (PDG), le Parlement bruxellois et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM). L’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) bénéficie également du droit d’enquête dans le cadre des compétences qui lui ont été transférées par la Communauté française.

Ces dispositions étant fort succinctes – elles se contentent d’indiquer que telle ou telle assemblée bénéficie du droit d’enquête, sans définir les modalités d’exercice de ce droit –, elles sont complétées par des normes de nature législative ainsi que par les règlements des différentes assemblées. Au niveau fédéral, le cœur de la matière se trouve dans la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, bien que le droit d’enquête ait été utilisé avant l’adoption de cette législation. La loi de 1880 a subi d’importantes modifications en 1996 pour éviter que le recours au droit d’enquête parlementaire empiète sur les prérogatives du pouvoir judiciaire. Au niveau des entités fédérées, des dispositions de rang législatif (divers décrets et ordonnances) encadrent, de la même façon et suivant des modalités globalement similaires, l’exercice du droit d’enquête parlementaire.

La mise en œuvre de ce droit suppose qu’une initiative en ce sens soit prise par un ou plusieurs parlementaires, sous la forme d’une proposition (de loi, de décret ou d’ordonnance, selon le cas). Celle-ci doit recevoir le soutien d’une majorité d’élus.

Peu d’enquêtes parlementaires ont été menées pendant un siècle et demi (on peut mentionner notamment les commissions créées à cet effet par la Chambre en 1840 sur le commerce extérieur dans ses rapports avec l’industrie et l’agriculture, en 1880 en matière scolaire ou en 1972 sur la publicité à la télévision, ou celle instituée par le Sénat en 1951 sur l’activité de l’Office des séquestres). Les enquêtes parlementaires se sont multipliées à partir du milieu des années 1980, principalement à la Chambre, et ont concerné, le plus souvent, des dossiers ayant suscité de fortes réactions au sein de l’opinion publique. Au niveau fédéral, on peut citer les commissions d’enquête parlementaire consacrées au drame du Heysel (créée en 1985), à l’affaire des tueurs du Brabant (1988 et 1996), aux sectes (1996), à l’affaire Dutroux (1996), au génocide rwandais (1997, au Sénat), à la crise de la dioxine (1999), à l’assassinat de Patrice Lumumba (2000, soit près de 40 ans après les faits), à la faillite de la Sabena (2002), à l’affaire Fortis (2009), à l’adoption de la loi sur la transaction pénale (qui a donné lieu à ce qui a été qualifié de kazakhgate) (2016), ou encore aux attentats du 22 mars 2016 (2016).

Au niveau des entités fédérées, on constate une utilisation moindre et assez récente du droit d’enquête. Ont ainsi été instituées, au sein du Parlement wallon, les commissions d’enquête consacrées à la gestion des déchets suite à l’affaire de la décharge de Mellery (1992) et à l’affaire Publifin/Nethys (2017), et, au sein de l’Assemblée réunie de la COCOM, celle consacrée à l’affaire du Samusocial (2017).

Il arrive qu’une majorité ne puisse pas se dégager au sein de l’assemblée pour instituer une commission d’enquête parlementaire ou que le principe de création d’une telle commission soit adopté mais ne soit pas suivi d’effet (telle celle qui aurait dû porter sur l’assassinat d’André Cools, prévue par la Chambre en 1997 mais jamais installée). Des commissions spéciales sont parfois mises sur pied, aux pouvoirs plus limités. Tel a été le cas dans la plupart des assemblées législatives de Belgique à propos de la gestion de la pandémie de Covid-19, dès 2020. Il arrive également qu’une commission spéciale soit transformée en commission d’enquête parlementaire au vu de l’évolution du dossier, comme ce fut le cas à propos de l’affaire Publifin/Nethys au Parlement wallon.

Tandis que certaines commissions d’enquête parlementaire sont restées célèbres (celles sur le génocide au Rwanda, sur l’affaire Dutroux, sur l’assassinat de P. Lumumba ou sur la crise de la dioxine, par exemple), notamment par les changements qu’elles ont induits ou par les éclairages qu’elles ont apportés, d’autres sont considérées comme ayant porté peu de fruits (telle celle sur l’affaire Fortis). La volonté pour les membres d’une commission d’enquête parlementaire d’aboutir à un rapport susceptible d’être adopté par une majorité en séance plénière les conduit parfois à formuler des conclusions et des recommandations assez consensuelles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/enquete-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « enquête parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Voir aussi la définition de : commission d’enquête parlementaire Autres ressources :
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"enquête parlementaire"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (par exemple, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis et les Länder en Allemagne). Cette répartition est toujours de mise pour les compétences législatives et pour les compétences exécutives : les entités fédérées sont dotées d’organes politiques propres, parlement et gouvernement. Dans certains pays (mais pas en Belgique), elle concerne également les compétences judiciaires.

Les entités fédérées ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs locaux ou collectivités territoriales ni avec les pouvoirs décentralisés (qui, eux, appliquent une législation nationale uniforme).

Les entités fédérées sont parfois appelées États fédérés. C’est là une erreur. En effet, si elles sont autonomes dans leurs sphères de compétence respectives, les entités fédérées ne sont nullement indépendantes, ce qui est le propre d’un État. La confusion provient du fait que dans plusieurs États fédéraux importants, les entités fédérées portent le nom d’États (Australie, Brésil, États-Unis, Inde, Mexique…).

En Belgique, les principales entités fédérées sont les trois Régions et les trois Communautés. Deux des trois Commissions communautaires, à savoir la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui possèdent également un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, sont aussi d’authentiques entités fédérées. En revanche, tel n’est pas le cas de la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.

Chaque entité fédérée belge se distingue par le territoire sur lequel elle exerce ses compétences. Seules les Régions se sont vu formellement attribuer un territoire (par l’article 5 de la Constitution pour les Régions wallonne et flamande, et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 pour la Région de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les Communautés sont aussi soumises à un principe de territorialité : les législations qu’elles adoptent ne s’appliquent que sur des espaces bien délimités.

Chaque entité fédérée belge a une personnalité juridique propre, dispose d’un patrimoine, possède des moyens financiers, est dotée d’un budget et peut avoir recours à l’emprunt. Certaines exercent également un pouvoir fiscal.

Les entités fédérées belges sont strictement autonomes, chacune dans ses domaines de compétences et sur son territoire, aussi bien entre elles qu’à l’égard de l’Autorité fédérale (seule la Région de Bruxelles-Capitale est soumise à la tutelle du pouvoir fédéral dans quelques matières bien précises). Cependant, certaines entités fédérées ont choisi, en application des articles 137 à 139 de la Constitution, de voir leurs attributions exercées en tout ou en partie par d’autres entités. Ainsi, la Région flamande s’est dessaisie de l’ensemble de ses compétences au profit de la Communauté flamande, la Communauté française a abandonné l’exercice d’une partie de ses attributions à la Région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la Région wallonne a transféré l’exercice de certaines de ses compétences régionales à la Communauté germanophone en région de langue allemande.

En matière d’autonomie des entités fédérées, le modèle belge va plus loin, sur certains points, que la plupart des autres systèmes fédéraux. Ainsi, toutes les Régions et Communautés possèdent de très larges compétences auxiliaires, y compris des compétences internationales (négociation et signature de traités internationaux ; participation à la définition de la position belge dans des négociations internationales). De même, elles bénéficient de l’autonomie constitutive, c’est-à-dire du droit de modifier certains aspects de leur organisation. Surtout, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique érige en règle absolue le principe d’équipollence des normes, c’est-à-dire le fait que les législations des entités fédérées (décrets et ordonnances) ont la même force juridique que les lois fédérales.

À d’autres égards en revanche, le système belge va moins loin qu’ailleurs. Notamment, l’Autorité fédérale conserve le monopole de l’organisation de la justice et de la police. De même, les entités fédérées ne peuvent participer directement aux prises de décision du niveau fédéral, y compris en ce qui concerne la révision de la Constitution ou le processus de fédéralisation du pays. Elles y participent toutefois indirectement par le biais de leurs sénateurs de Région et de Communauté (le Sénat étant l’assemblée des entités fédérées) et, en pratique, par les accords conclus entre les partis politiques francophones et néerlandophones.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entite-federee Note bibliographique : CRISP, « entité fédérée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"entité fédérée"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :
Autres dénominations : politieke fractie ; Fraktion

Dans une assemblée élue (une assemblée parlementaire, un conseil provincial ou un conseil communal), les membres se regroupent en fonction de leurs affinités idéologiques et, généralement, de leur appartenance à un même parti politique. Les groupes politiques correspondent le plus souvent aux listes électorales sur lesquelles leurs membres ont été élus. Des parlementaires issus d’une même famille politique peuvent également former un groupe politique commun. Ainsi, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat, Écolo et Groen constituent un groupe politique commun (et donc bilingue). Au Parlement européen, les groupes politiques rassemblent des membres élus sur des listes nationales, voire régionales, aux intitulés différents. Leurs partis politiques respectifs peuvent appartenir ou non à un seul et même parti politique européen.

Une telle organisation peut aussi caractériser des assemblées qui ne sont pas composées (ou pas entièrement) d’élus directs. Tel est le cas du Parlement de la Communauté française, des assemblées des Commissions communautaires bruxelloises, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ou du Sénat belge (où les sénateurs cooptés sont eux aussi membres d’un groupe politique).

Plus rarement, se constituent des groupes dits techniques, dont les membres ont été élus sur des listes électorales différentes et ont peu ou pas d’affinités politiques mais s’associent afin de bénéficier des avantages que confère l’appartenance à un groupe au sein d’une assemblée.

Dans les années qui ont suivi l’indépendance de la Belgique, les tendances politiques représentées au sein de la Chambre et du Sénat ont peu à peu constitué des groupes de manière informelle. Leurs réunions se tenaient alors à des rythmes très variés, essentiellement lorsqu’elles étaient jugées nécessaires afin de renforcer la position commune du parti. Ces groupes se sont structurés davantage à partir des années 1890, avec la mise sur pied d’un organe permanent par le Parti ouvrier belge (POB) en 1894, par le Parti libéral en 1901 et par le Parti catholique en 1919. Il a néanmoins fallu attendre encore plusieurs décennies pour que les groupes politiques soient véritablement institutionnalisés. La Chambre des représentants a explicitement consacré leur existence dans son règlement en 1962 et a commencé à les financer en 1971.

Aujourd’hui, le règlement de chaque assemblée parlementaire du pays reconnaît l’existence des groupes politiques et détermine les conditions de celle-ci (nombre minimum de membres…) et la place et les avantages (financement, temps de parole…) dont ils disposent.

Les commissions parlementaires et autres instances existant au sein des assemblées sont composées de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

Des réunions de groupe sont organisées sur une base régulière dans chaque assemblée, le plus souvent en amont des séances plénières. Elles sont présidées par l’un des élus membres du groupe, appelé chef de groupe. Celui-ci veille à l’animation du groupe et au respect de la discipline de vote qui s’impose généralement à ses membres. Les chefs de groupe ont une fonction particulière au sein de l’assemblée et participent à certaines instances dirigeant les travaux parlementaires (conférence des présidents, bureau élargi…).

Les groupes politiques reçoivent de l’assemblée parlementaitre au sein de laquelle ils sont constitués un subside financier (à ne pas confondre avec la dotation des partis) et une aide logistique (secrétariat et collaborateurs de groupe).

Si l’appellation politieke groepen a longtemps été privilégiée en néerlandais, celle de politieke fracties s’est désormais largement imposée, y compris dans les textes officiels. Le terme Fraktionen est quant à lui inscrit dans le règlement du Parlement de la Communauté germanophone.

Les groupes politiques ne doivent pas être confondus avec les groupes linguistiques, français ou néerlandais, qui rassemblent les membres d’une assemblée bilingue (la Chambre, le Sénat ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-politique Note bibliographique : CRISP, « groupe politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"groupe politique"

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Notice mise à jour en 2026

La législation désigne l’ensemble des normes juridiques générales et abstraites adoptées par des autorités publiques investies d’un pouvoir normatif. Elle constitue l’une des principales modalités par lesquelles l’État intervient dans la régulation de la vie sociale, économique et politique. La législation fixe des règles obligatoires, applicables à tous ou à des catégories déterminées de personnes, et s’inscrit dans un ordre juridique hiérarchisé.

Dans les régimes démocratiques contemporains, la législation est étroitement liée au principe de la séparation des pouvoirs. Elle relève du pouvoir législatif qui, en Belgique, est exercé au niveau fédéral conjointement par la Chambre des représentants, dont les membres peuvent déposer des propositions de loi, le Sénat – compétent dans un nombre limité de matières – et le Roi — à savoir le gouvernement fédéral, qui dispose notamment du pouvoir de déposer devant le Parlement fédéral des projets de loi. Dans les entités fédérées, le pouvoir législatif est exercé par l’assemblée parlementaire et le gouvernement communautaire ou régional compétents. Tandis que le pouvoir exécutif est chargé de prendre les mesures nécessaires à l’exécution des normes de rang législatif, le pouvoir judiciaire est tenu d’appliquer la législation aux cas particuliers dont il est saisi. Le contrôle de la conformité des lois, dans cette acception large, aux normes qui leur sont supérieures, et en particulier à la Constitution, est quant à lui confié à la Cour constitutionnelle. L’élaboration de la législation fait également intervenir, de manière obligatoire ou facultative selon les cas, la section de législation du Conseil d’État, en vue d’assurer la qualité technique des textes adoptés.

Dans un État fédéral comme la Belgique, la législation revêt dès lors une forme plurielle. Le pouvoir d’édicter des normes législatives est réparti entre plusieurs composantes de l’État, chacune compétente dans des matières déterminées par la Constitution ou les lois spéciales de réforme institutionnelle. Il en résulte l’existence de différentes catégories de normes législatives : la loi, adoptée au niveau fédéral ; le décret, adopté par la plupart des Parlements des Communautés et des Régions ; et l’ordonnance, adoptée par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l’Assemblée réunie de la COCOM. Ces normes ont, dans leurs domaines de compétence respectifs, une valeur équivalente (on parle d’équipollence) — ou quasi équivalente s’agissant des ordonnances bruxelloises —, même si elles émanent d’autorités distinctes.

La législation nationale s’inscrit par ailleurs dans un environnement juridique plus large. Les États membres de l’Union européenne sont tenus de respecter et de mettre en œuvre un ensemble de normes adoptées au niveau européen, qui influencent directement le contenu et la portée de la législation interne. À côté de cette législation européenne, les États sont également liés par de nombreux traités internationaux. Ces instruments relèvent du droit international et ne constituent pas, à proprement parler, de la législation au sens strict, dès lors qu’ils ne sont pas adoptés selon des procédures de nature législative, même s’ils peuvent, dans certaines conditions, produire des effets en droit interne.

La législation ne se réduit pas à un simple ensemble de normes. Elle est aussi un objet de débat politique et démocratique : elle reflète des choix collectifs, des rapports de force et des conceptions concurrentes de la justice, de l’intérêt général et du rôle de l’État. Son contenu, sa qualité et ses modalités d’élaboration constituent ainsi un enjeu central de la vie politique contemporaine.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/legislation Note bibliographique : CRISP, « législation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Consulter aussi :Banque de données Justel Autres ressources :
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"législation"

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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : loi à majorité spéciale ; loi à majorité renforcée ; loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4 ; dernier alinéa ; de la Constitution

La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.

Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :

  • à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
  • à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
  • à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).

On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.

Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :

Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.

Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.

Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.

De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"loi spéciale"

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Notice mise à jour en 2020 Autres dénominations : monocamérisme ; unicaméralisme ; unicamérisme

Dans un système monocaméral, une seule assemblée parlementaire exerce le pouvoir législatif et contrôle le pouvoir exécutif.

Par rapport au bicaméralisme, le modèle de la chambre parlementaire unique présente selon ses partisans trois avantages pour la conduite de l’État. Primo, une seconde chambre constitue un rouage inutile, ralentissant le processus de décision. Secundo, la co-existence de deux chambres peut être dangereuse pour la stabilité du pays : si ces chambres sont composées différemment et donc animées d’un esprit différent, elles peuvent se livrer une lutte d’influence funeste, paralysant l’action parlementaire et laissant sans contrôle le pouvoir exécutif. Tertio, eu égard aux conditions historiques qui ont présidé à sa création, la seconde chambre est souvent un bastion du conservatisme et, dans de nombreux cas, n’est pas en phase avec les standards démocratiques actuels (en tant qu’elle représente une élite, et non l’ensemble de la population).

En Europe, les pays ayant opté pour le monocaméralisme sont soit de superficie et/ou de population réduite ou relativement réduite (Albanie, Andorre, Chypre, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Monaco, Saint-Marin), soit de création ou d’indépendance récente (États baltes, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Moldavie, Serbie, Slovaquie, Ukraine), soit de faible décentralisation (Bulgarie, Danemark, Grèce, Hongrie, Portugal, Suède), ces différentes caractéristiques pouvant se combiner. S’y ajoutent la Finlande et la Norvège.

En Belgique, seul le Parlement fédéral comporte deux chambres (à savoir la Chambre des représentants et le Sénat). Toutes les assemblées parlementaires des entités fédérées sont monocamérales : le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Tel est également le cas dans d’autres États fédéraux : ainsi, en Allemagne, en Autriche, au Brésil, au Canada et en Suisse, les entités fédérées ont une assemblée monocamérale. Mais il ne s’agit pas là d’une situation qui serait inhérente au fédéralisme : dans des pays comme l’Australie (à l’exception du Queensland) et les États-Unis (sauf le Nebraska), c’est le bicaméralisme qui prévaut dans les parlements fédérés.

Certains acteurs politiques (en particulier, dans les rangs des partis nationalistes flamands) plaident pour que le Parlement fédéral devienne monocaméral, par suppression du Sénat. En revanche, il n’est pas question de rendre bicaméraux les parlements régionaux et communautaires.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/monocameralisme Note bibliographique : CRISP, « monocaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"monocaméralisme"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

Le Parlement est une institution dont les origines remontent au Moyen Âge ; il est alors une assemblée de notables qui assiste le souverain et peut à l’occasion constituer un contre-pouvoir. C’est en Angleterre que le parlementarisme trouve ses premiers développements, au 17e siècle, préfigurant les régimes parlementaires qui seront adoptés par les démocraties libérales aux siècles suivants. Aujourd’hui, tous les États modernes disposent d’un ou de plusieurs parlements, mais le mode de composition de ceux-ci et leurs prérogatives diffèrent.

Émanation du peuple souverain, le parlement se compose de ses représentants, désignés lors d’élections. Le plus souvent, mais pas toujours, les parlements sont composés d’élus directs. Les membres d’un parlement sont généralement affiliés à un parti politique, sur les listes duquel ils sont élus (dans le cadre d’un scrutin de liste). Les parlementaires d’un même parti – voire d’une même famille politique – constituent un groupe politique. On désigne généralement sous le terme de majorité les élus membres des partis qui constituent le gouvernement, et sous le terme d’opposition les élus membres de partis qui ne sont pas représentés au gouvernement.

On distingue les parlements monocaméraux (une seule assemblée) et les parlements bicaméraux (deux assemblées, chambre haute et chambre basse, ou encore Sénat et Chambre). Il arrive quelquefois que la chambre haute ne soit pas constituée, ou pas exclusivement, d’élus (par exemple, les membres de la House of Lords au Royaume-Uni ou les sénateurs cooptés en Belgique). Les États fédéraux adoptent généralement le bicaméralisme : alors que la chambre basse représente l’ensemble de la population, la composition de la chambre haute obéit à des mécanismes qui correspondent à un rôle de représentation des entités fédérées (le Sénat en Belgique et aux États-Unis, le Conseil des États en Suisse ou le Bundesrat en Allemagne).

Dans une démocratie parlementaire, le parlement est investi de trois pouvoirs : le pouvoir législatif, qui est le pouvoir d’élaborer les lois ; le pouvoir budgétaire, qui est celui de voter les crédits nécessaires au fonctionnement de l’État ; et le contrôle politique sur l’exécutif qui est responsable devant lui. Le gouvernement ne peut se maintenir en place que tant qu’il jouit de la confiance du parlement. Dans un régime présidentiel (comme la France et les États-Unis), ce troisième pouvoir est réduit ; le gouvernement n’est pas responsable devant le parlement, sauf dans certains cas particuliers.

Le rôle du parlement a évolué au cours des 20e et 21e siècles. Son importance a eu tendance à diminuer au fur et à mesure que celle du gouvernement augmentait. Dans la plupart des États, le parlement s’est progressivement transformé en une chambre de discussion, éventuellement d’amendement, puis d’adoption des projets de loi gouvernementaux, et peu de lois sont encore d’origine strictement parlementaire. En Belgique, les parlementaires ont développé une autre de leurs prérogatives, le droit d’enquête.

En Belgique, il existe un Parlement fédéral bicaméral et des parlements régionaux et communautaires monocaméraux. Au total, on dénombre neuf assemblées parlementaires et huit parlements : la Chambre des représentants et le Sénat – qui forment ensemble le Parlement fédéral –, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté française, le Parlement flamand, le Parlement de la Communauté germanophone, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF). Pour sa part, l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) est certes une assemblée parlementaire, mais elle ne dispose pas du pouvoir législatif et ne peut dès lors pas être complètement considérée comme un parlement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement Note bibliographique : CRISP, « parlement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"parlement"

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Notice mise à jour en 2020

Le Parlement fédéral – qui possède tous les pouvoirs attribués aux parlements dans les démocraties – forme avec le gouvernement fédéral l’Autorité fédérale, c’est-à-dire le niveau de pouvoir central ou national dans l’État fédéral belge. Il est composé de la Chambre des représentants et du Sénat.

En Belgique, un régime de bicaméralisme presqu’intégral a longtemps été d’application : le Parlement national était composé de deux chambres distinctes, ayant des fonctions quasiment identiques. Les réformes de 1993 et de 2012-2014, soit les quatrième et sixième réformes de l’État, ont abouti à un bicaméralisme partiellement puis largement spécialisé : le Parlement fédéral reste constitué de deux chambres, mais celles-ci ne sont pas mises sur un pied d’égalité et leurs attributions ne se recouvrent que partiellement. La Chambre des représentants a conservé toutes ses attributions antérieures, tandis que le Sénat a perdu plusieurs compétences qu’il partageait avec la Chambre et a reçu des missions spécifiques.

Les deux assemblées sont sur un pied d’égalité dans certains domaines : déclaration de révision de la Constitution, révision de la Constitution, matières devant être réglées par les deux chambres fédérales en vertu de la Constitution, lois spéciales (qui portent essentiellement sur des réformes institutionnelles et des questions linguistiques), lois relatives au financement des partis politiques et au contrôle des dépenses électorales, etc. Le Sénat n’a de droit d’initiative (déposer des propositions de loi) que dans ces domaines. Les deux chambres sont également compétentes dans d’autres matières importantes : ratification de traités internationaux, organisation des cours et tribunaux, du Conseil d’État, etc.

Le rôle respectif de la Chambre et du Sénat dans l’élaboration des lois dépend des matières concernées. Outre ce qui a déjà été évoqué, on retiendra que :

  • dans certaines matières, dont les budgets et les comptes de l’État, le pouvoir législatif est exercé collectivement par la Chambre et le Roi (c’est-à-dire le gouvernement fédéral) seulement ;
  • dans les autres matières, la Chambre et le Roi exercent collectivement le pouvoir législatif, tandis que le Sénat ne possède qu’un pouvoir limité et facultatif dans l’élaboration des lois.

Par le caractère restreint de ses pouvoirs législatifs, son statut d’assemblée des entités fédérées et son rôle de chambre de réflexion, le Sénat n’est plus guère une assemblée législative au sens plein du terme.

Le gouvernement fédéral n’est responsable que devant la Chambre, qui seule peut lui accorder sa confiance lors de son investiture ou d’une question de confiance, ou la lui retirer en refusant une motion de confiance ou en adoptant une motion de méfiance. Par ailleurs, seule la Chambre dispose du droit d’enquête.

La durée normale de la législature au niveau fédéral est de cinq ans. Le Roi a le droit de dissoudre la Chambre des représentants avant la fin de la législature, mais dans des conditions très précises. La dissolution de la Chambre des représentants n’entraîne pas celle du Sénat, mais uniquement le remplacement des sénateurs cooptés.

La coordination entre les deux assemblées est assurée par différents mécanismes, dont la Commission parlementaire de concertation. Leur travail conjoint en Chambres réunies suppose des circonstances exceptionnelles.

Le Parlement fédéral est situé à Bruxelles, capitale du royaume de Belgique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/parlement-federal Note bibliographique : CRISP, « Parlement fédéral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"Parlement fédéral"

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Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

La technique dite des pouvoirs spéciaux consiste à confier au pouvoir exécutif des prérogatives qui sont en principe de la compétence du pouvoir législatif.

Au niveau fédéral, par l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux, la Chambre des représentants (et jadis le Sénat) confère au Roi (c’est-à-dire en fait au gouvernement fédéral) le pouvoir d’abroger, de compléter, de modifier et de remplacer la législation existante en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs déterminés. Les arrêtés adoptés sur la base de cette habilitation par le gouvernement, dits de pouvoirs spéciaux, ne sont pas formellement des normes de rang législatif, mais ils peuvent modifier des dispositions qui occupent un tel rang dans la hiérarchie des normes ou en introduire de nouvelles. Ils font l’objet d’une délibération en Conseil des ministres et doivent, en principe, être soumis à la section de législation du Conseil d’État pour avis. En règle générale, les arrêtés de pouvoirs spéciaux sont numérotés.

La loi de pouvoirs spéciaux doit définir les contours de l’habilitation qui est ainsi donnée au pouvoir exécutif, ainsi que la durée pendant laquelle elle produira ses effets. Au terme de cette période, il est en règle générale prévu, dans la loi d’habilitation elle-même, que le pouvoir législatif confirme les mesures prises par le pouvoir exécutif, dans un délai qui est lui aussi fixé par la loi de pouvoirs spéciaux. Les dispositions adoptées au moyen d’arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux acquièrent alors, après confirmation, la même force et le même statut qu’une norme de rang législatif.

Par application de principes identiques, et étant donné que les Communautés et les Régions adoptent également des normes de nature législative, un décret ou une ordonnance de pouvoirs spéciaux peuvent être adoptés afin de confier au pouvoir exécutif communautaire ou régional le droit temporaire de modifier la législation au sein d’une entité fédérée déterminée, et ce en vue d’atteindre un certain nombre d’objectifs précis qu’énonce cette norme d’habilitation. Comme ceux adoptés au niveau fédéral, les arrêtés de pouvoirs spéciaux pris dans les entitées fédérées sont numérotés et doivent faire l’objet d’une confirmation ultérieure émanant de l’assemblée qui les a octroyés.

Le mécanisme des pouvoirs spéciaux est fréquemment utilisé en temps de crise, lorsque des décisions doivent être prises rapidement, et que le temps exigé par la discussion parlementaire pourrait être dommageable à l’efficacité des décisions prises. En dehors des périodes de guerre, le recours à des délégations de pouvoirs s’inscrit en particulier dans des périodes de crise économique et/ou financière. La première loi de pouvoirs spéciaux date du 16 juillet 1926. Elle était destinée à permettre au gouvernement d’union nationale dirigé par Henri Jaspar de mettre fin à l’instabilité monétaire et de « sauver le franc ». Dans les années 1930, le recours à cette technique a été fréquent : c’est notamment sous le régime des pouvoirs spéciaux que le gouvernement dirigé par Paul Van Zeeland a conduit la dévaluation du franc en 1935. Par la suite, la technique des pouvoirs spéciaux a été à nouveau utilisée : en 1967, par le gouvernement Vanden Boeynants I (PSC/PLP) et dans les années 1980, lorsque les gouvernements Martens-Gol (Martens V (CVP/PVV/PRL/PSC) et Martens VI (CVP/PRL/PVV/PSC)) ont abondamment recouru à ce mécanisme.

Outre les périodes de crise économique, des urgences sanitaires peuvent également justifier l’adoption d’une loi de pouvoirs spéciaux. C’est ainsi qu’en 2009, le Parlement a accordé au gouvernement fédéral des pouvoirs spéciaux afin qu’il puisse prendre les mesures rendues nécessaires par l’épidémie de grippe A(H1N1) (loi du 16 octobre 2009 accordant des pouvoirs au Roi en cas d’épidémie ou de pandémie de grippe). En mars 2020, dans le cadre de la pandémie de coronavirus (Covid-19), il a également été fait usage de la technique des pouvoirs spéciaux afin de permettre au gouvernement Wilmès II (MR/CD&V/Open VLD) de prendre les mesures nécessaires qu’impose la situation, et ce tant sur le plan sanitaire que socio-économique. C’est la première fois qu’un gouvernement minoritaire disposait d’une telle délégation de pouvoirs. Le Parlement wallon a également accordé les pouvoirs spéciaux au gouvernement wallon (gouvernement Di Rupo III (PS/MR/Écolo)) afin de faire face aux conséquences de la crise provoquée par la propagation du virus. Les parlements de la Communauté française, de la Communauté germanophone, celui de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) ont procédé d’une façon identique.

Le mécanisme des pouvoirs spéciaux ne doit pas être confondu avec celui des pouvoirs extraordinaires. Des arrêtés de pouvoirs extraordinaires ont en effet été adoptés durant les guerres mondiales ou juste après celles-ci, pour la dernière fois en 1949. Les différences entre la technique des pouvoirs spéciaux et celle des pouvoirs extraordinaires sont principalement de deux ordres. D’une part, l’habilitation donnée au Roi est exprimée de façon encore plus large lorsque des pouvoirs extraordinaires sont conférés. D’autre part, contrairement aux arrêtés de pouvoirs spéciaux qui conservent leur nature réglementaire, les arrêtés de pouvoirs extraordinaires ont force de loi, c’est-à-dire que, sans être des normes de rang législatif, ils occupent directement le même niveau qu’une loi dans la hiérarchie des normes, sans requérir de confirmation ultérieure du législateur. La technique des pouvoirs extraordinaires semble actuellement tombée en désuétude.

Les arrêtés de pouvoirs spéciaux ne doivent pas davantage être confondus avec les arrêtés-lois, qui sont des actes pris par l’une des branches du pouvoir législatif (Roi, Chambre des représentants ou Sénat) lorsque les autres branches sont dans l’impossibilité d’exercer leurs prérogatives. De tels actes ont été adoptés durant les deux conflits mondiaux, sous la pression des circonstances.

Le critère qui permet de distinguer les arrêtés de pouvoirs spéciaux et de pouvoirs extraordinaires, d’une part, et les arrêtés-lois, d’autre part, est donc fonctionnel : d’un côté, il s’agit d’actes adoptés par le pouvoir exécutif autorisé, de façon exceptionnelle et temporaire, à abroger, compléter, modifier et remplacer la législation existante, de l’autre, d’actes pris par l’une des branches du pouvoir législatif en raison de la paralysie momentanée des autres branches due à des circonstances exceptionnelles .

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoirs-speciaux Note bibliographique : CRISP, « pouvoirs spéciaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national VANDEN BOEYNANTS I (19.03.1966 – 1.04.1968)
Composition du gouvernement national MARTENS V (17.12.1981 – 14.10.1985)
Composition du gouvernement national MARTENS VI (28.11.1985 – 15.10.1987)
Composition du gouvernement fédéral VAN ROMPUY (30.12.2008 – 25.11.2009)
Composition du gouvernement fédéral WILMES II (17.03.2020 – )
Composition du gouvernement wallon DI RUPO III (13.09.2019 – 25.06.2024)
Composition du gouvernement wallon JEHOLET (17.09.2019 – 24.06.2024)
Composition du gouvernement bruxellois VERVOORT III (18.07.2019 – 13.02.2026)
Composition du gouvernement germanophone PAASCH II (17.06.2019 – 01.07.2024)
Autres ressources :
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"pouvoirs spéciaux"

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Notice mise à jour en 2020

Le principe de participation est l’un des principes majeurs du fédéralisme. Il veut que les entités fédérées participent à la conduite de l’État fédéral par une représentation au parlement fédéral (intervenant ainsi dans les processus de révision de la Constitution et dans l’élaboration des lois). En règle générale, ce principe s’incarne dans un pouvoir législatif fédéral organisé de manière bicamérale : une chambre qui représente les citoyens et une autre qui représente les entités fédérées.

À cet égard, chaque État fédéral a son système propre. En Allemagne, le Bundestag est élu au suffrage universel direct, tandis que le Bundesrat est composé de membres nommés par les gouvernements des Länder. Un système similaire est appliqué en Inde et en Suisse. Aux États-Unis, la représentation est basée sur les États : ceux-ci envoient à la House of Representatives un nombre de députés proportionnel à leur poids démographique, tandis que le Senate est constitué de deux mandataires par État quels qu’en soient la superficie ou le nombre d’habitants. Un système similaire est appliqué en Australie, au Brésil, au Mexique et en Russie.

En Belgique, le principe de participation a longtemps été absent : les Régions et les Communautés n’étaient pas représentées au Parlement fédéral et elles ne participaient pas à la politique et aux prises de décision du niveau fédéral.

En 1993, le principe de participation a été introduit au Sénat, mais de manière très partielle : la représentation des entités fédérées dans cette assemblée restait modeste, à savoir que les Communautés désignaient au total 21 sénateurs (sur 71, compte non tenu des éventuels sénateurs de droit). Depuis 2014, suite à la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État, le Sénat est devenu une « assemblée des entités fédérées », représentant les Régions et les Communautés. La composition du Sénat n’est pas paritaire, mais liée à l’importance démographique des composantes, ou plus précisément des groupes linguistiques : 24 francophones, 35 néerlandophones et 1 germanophone.

Malgré tout, le fédéralisme de participation demeure fort limité en Belgique : la révision de la Constitution reste l’apanage des chambres fédérales, et les deux phases d’entrée des entités fédérées au Sénat se sont accompagnées d’une sensible réduction des attributions de cette assemblée, notamment en termes de participation au processus d’élaboration des lois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/principe-de-participation Note bibliographique : CRISP, « principe de participation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"principe de participation"

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Notice mise à jour en 2020

L’Autorité fédérale adopte des normes législatives qui portent le nom de lois. Dans la limite des compétences exercées par chacune des deux assemblées du Parlement fédéral, les députés fédéraux et les sénateurs disposent du droit d’initiative en matière législative : ils peuvent soumettre un texte à leur assemblée afin que celle-ci adopte une nouvelle législation. Un tel texte porte le nom de proposition de loi. (Le gouvernement fédéral dispose également d’un tel droit d’initiative ; les textes que celui-ci dépose portent le nom de projet de loi.)

Une telle proposition peut être déposée par plusieurs parlementaires membres de la même assemblée, provenant du même groupe politique ou non, membres de la majorité et/ou de l’opposition.

Le texte est déposé sur le bureau du président de l’assemblée dans laquelle est introduite la proposition. Celui-ci décide si la proposition peut être développée, traduite, imprimée et distribuée, ce qui est très généralement le cas.

L’auteur de la proposition doit ensuite demander la prise en considération de son texte par l’assemblée parlementaire dont il est membre. En général, cette démarche est une formalité et s’opère sans discussion au cours de la séance plénière. Il peut cependant arriver qu’un vote soit organisé pour se prononcer sur une prise en considération. Le rejet d’une proposition de loi à ce stade est très rare. Il intervient essentiellement si l’auteur de la proposition de loi demande l’urgence et que ses collègues estiment cette demande infondée. Certaines propositions de loi introduites par le Vlaams Belang demandant par exemple la fin de la Belgique font également l’objet d’un rejet à ce stade de la procédure.

Après avoir été prise en considération, la proposition de loi est transmise à la commission parlementaire compétente. Celle-ci examine puis adopte, amende ou rejette le texte en votant sur chacun de ses articles puis en procédant à un vote sur le texte dans son ensemble. L’auteur de la proposition peut ensuite demander l’examen de son texte en séance plénière. Celle-ci examine le texte à la lumière du rapport établi par la commission qui en a discuté. Le texte est adopté, amendé ou rejeté par un vote sur chacun de ses articles puis par un vote sur le texte dans son ensemble. Une proposition de loi adoptée par l’une des deux assemblées du Parlement fédéral est appelée projet de loi.

À la différence d’un avant-projet de loi, une proposition de loi ne doit pas être soumise pour avis à la section de législation du Conseil d’État préalablement à son dépôt. À tout moment de la procédure cependant, le président de l’assemblée peut demander un tel avis et, dans certains cas, il est tenu de le solliciter.

Une fois adopté, le texte est transmis à l’autre assemblée du Parlement fédéral si la procédure le prévoit – voir loi. Sinon, il est directement transmis au Roi afin que celui-ci sanctionne et promulgue la loi.

La loi est ensuite publiée au Moniteur belge. Elle entre en vigueur le jour déterminé dans le texte ou, à défaut, dix jours après sa publication.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/proposition-de-loi Note bibliographique : CRISP, « proposition de loi », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Voir aussi la définition de : proposition de décret, proposition d’ordonnance Autres ressources :
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"proposition de loi"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : quatrième réforme institutionnelle

La troisième réforme de l’État a conduit la Belgique sur la voie du fédéralisme, sans toutefois pousser ce processus jusqu’à sa proclamation. Un « dialogue de communauté à communauté » est organisé par le premier gouvernement dirigé par Jean-Luc Dehaene (CVP, coalition quadripartite associant les sociaux-chrétiens et les socialistes francophones et flamands). L’accord dit de la Saint-Michel, conclu le 28 septembre 1992 entre les partis de la majorité gouvernementale, ouvre la voie à une nouvelle révision constitutionnelle. L’accord dit de la Saint-Quentin, conclu le 31 octobre 1992 entre les partis socialiste, social-chrétien et écologiste francophones, permet quant à lui une nouvelle répartition des compétences entre les différentes entités francophones. Ces accords tracent les contours de la quatrième réforme de l’État.

Celle-ci proclame solennellement le caractère fédéral de la Belgique. Désormais, la Constitution s’ouvre sur un article 1er qui dispose : « La Belgique est un État fédéral qui se compose des Communautés et des Régions ». En outre, la révision constitutionnelle s’accompagne d’une renumérotation de tous les articles du texte, accentuant ainsi l’impression qu’une Belgique nouvelle est née ; cette version est promulguée le 17 février 1994.

Parmi les entités fédérées, les Communautés française et flamande ainsi que la Région wallonne se voient doter de l’autonomie constitutive. Les règles organisant la composition de leurs organes sont revues. Dorénavant, les membres de toutes les assemblées parlementaires des Communautés et des Régions seront élus directement, à l’exception de ceux du Conseil (assemblée parlementaire) de la Communauté française, qui réunira les 75 députés régionaux wallons (ou, à partir de 2002, leurs suppléants dans le cas d’élus germanophones) et 19 députés régionaux bruxellois francophones ; quant au Conseil flamand, il réunira 118 membres élus directement en Région flamande et les 6 premiers élus du groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. La composition de l’assemblée régionale bruxelloise et celle du Conseil de la Communauté germanophone demeurent inchangées : les 75 membres de la première et les 25 membres du second sont élus au suffrage direct depuis, respectivement, 1989 et 1974. La durée du mandat des parlementaires des entités fédérées est fixée à cinq ans, sans possibilité de dissolution anticipée (laquelle subsiste au niveau fédéral) ; toutefois, ces organes seront élus en 1995 puis renouvelés en 1999.

Au niveau fédéral, le bicaméralisme est profondément remanié, réduisant les compétences du Sénat : la Chambre des représentants, dont le nombre de membres est ramené de 212 à 150, devient la seule assemblée exerçant le contrôle politique. Le nombre de sénateurs est ramené de 184 à 71, dont seuls 40 sont des élus directs ; en outre, les héritiers majeurs du Roi sont sénateurs de droit. Le nombre de ministres fédéraux est désormais limité à 15.

Lors de la quatrième réforme de l’État, les entités fédérées (Communautés et Régions) sont dotées de compétences supplémentaires, notamment en matière de relations internationales.

Au niveau intrafrancophone, la Communauté française transfère l’exercice de certaines compétences à la Région wallonne et à la Commission communautaire française (COCOF) afin de soulager quelque peu ses finances, qui sont en grande difficulté depuis que la troisième réforme de l’État a opéré la communautarisation de l’enseignement mais a doté la Communauté française de moyens budgétaires insuffisants. Ces compétences concernent essentiellement des matières personnalisables (une partie de la politique de santé, une partie de la politique familiale, la politique d’aide sociale, la politique d’accueil et d’intégration des immigrés, la politique des handicapés et la politique du troisième âge), quelques matières culturelles (les infrastructures sportives, le tourisme et la promotion sociale) et quelques éléments secondaires de la politique d’enseignement (le transport scolaire et la gestion, avec la Communauté française, de six sociétés d’administration des bâtiments scolaires).

En outre, depuis la deuxième réforme de l’État, la Région wallonne peut transférer l’exercice de certaines de ses compétences à la Communauté germanophone, afin que celle-ci les exerce dans la région de langue allemande. Cette possibilité est mise en œuvre pour la première fois en 1994 (pour les monuments et sites).

Enfin, la quatrième réforme de l’État opère la scission, au 1er janvier 1995, de la province de Brabant en une province de Brabant wallon (dont le chef-lieu est Wavre) et une province de Brabant flamand (dont le chef-lieu est Louvain). La région bruxelloise n’appartient désormais plus à aucune province et, sur le territoire des 19 communes concernées, les compétences de la province de Brabant sont désormais exercées par les institutions régionales bruxelloises et les Commissions communautaires.

La quatrième réforme de l’État est opérée au moyen de trois révisions de la Constitution (30 décembre 1992, 5 mai 1993 et 9 décembre 1993), complétées par quatre lois (deux spéciales et deux ordinaires) des 5 mai et 16 juillet 1993 :

  • loi spéciale et loi ordinaire du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions ;
  • loi spéciale et loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/quatrieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « quatrième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement national Jean-Luc DEHAENE I (7.03.1992 – 22.05.1995) Moniteur belge :Loi spéciale du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions
Loi ordinaire du 5 mai 1993 sur les relations internationales des Communautés et des Régions
Loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
Loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’État
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"quatrième réforme de l’État"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

La science politique distingue classiquement la représentation descriptive de la représentation substantive. Tandis que, dans la première forme, les représentants incarnent le corps social dont ils sont issus et en reflètent grosso modo la composition et les spécificités, le second type de représentativité renvoie à la défense, par les représentants, des intérêts ou valeurs du groupe sans nécessairement en partager les caractéristiques intrinsèques.

En Belgique, la notion de représentativité est mobilisée dans de nombreux contextes. Sur le plan politique, elle est au cœur même du modèle de démocratie qui y prévaut : la démocratie représentative. À la naissance de l’État, le système parlementaire reposait, du moins formellement, sur une conception assez abstraite de la représentativité des élus, ce que confirme la formulation de l’article 42 de la Constitution – toujours en vigueur – qui dispose : « Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non uniquement ceux qui les ont élus ». Progressivement, sous l’effet de multiples facteurs (élargissement du droit de vote, professionnalisation de la politique, montée en puissance des partis politiques…), il est devenu clair que les élus rapportent leur action non à une fiction juridique (l’idée de Nation), mais à la population elle-même.

Dans le système politique belge, qualifié de particratique, les partis exercent un rôle fondamental à cet égard. La reconnaissance de facto de leur rôle dans la vie politique correspond à la reconnaissance de leur capacité à défendre une ou plusieurs catégories sociales dont ils cherchent à représenter les intérêts et les opinions. Les élections servent donc aussi à mesurer la représentativité des partis politiques. Cette représentativité des partis est davantage reconnue encore dès lors que la composition de divers organes de gestion d’organismes publics, comme le conseil d’administration de la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), tient compte de l’importance respective des tendances politiques, et ce en vertu du Pacte culturel.

Par ailleurs, de nombreuses catégories sociales et professionnelles, ainsi que divers intérêts matériels, idéels ou philosophiques sont représentés, non par un parti, mais par une organisation, que celle-ci prenne la forme d’une association de fait ou d’une association sans but lucratif. Dans le modèle consociatif (ou consociationnel) belge, les syndicats et les organisations patronales occupent une place particulière à cet égard ; tous sont représentatifs de segments plus ou moins importants de la société. Les élections sociales confèrent une légitimité essentielle aux organisations syndicales dans l’exercice de leur représentativité.

Dans le cadre de leurs missions, les pouvoirs publics ont également pris l’habitude de consulter les différentes organisations qui forment la société civile, entendue au sens large. Grâce à la représentativité dont ces dernières jouissent, cette démarche permet aux responsables politiques non seulement de bénéficier d’éclairages particuliers, mais aussi de renforcer la légitimité des décisions qu’ils adoptent. Inversement, bon nombre de ces organisations cherchent à se faire entendre par les pouvoirs publics pour faire valoir leurs intérêts ou leurs valeurs. Aussi, la représentativité d’une organisation repose généralement soit sur le simple fait qu’un pouvoir public la considère comme interlocutrice dans son processus de décision (par exemple, une commune prend en compte l’avis d’un comité de quartier dans une décision d’aménagement du territoire), soit sur des critères formels définis par une législation ou une réglementation (par exemple, une loi définit les critères que doivent remplir les organisations représentatives des travailleurs pour siéger au Conseil national du travail). En ne se préoccupant pas de la représentativité d’un groupement d’intérêts, l’autorité publique court le risque d’avoir affaire à un simple lobby qui ne représente aucun intérêt général.

Le recours important à la société civile constitue également l’une des réponses données à ce qui est souvent qualifié de crise de la démocratie représentative, qui se traduit par un amenuisement sinon une rupture du lien de confiance qui est censé s’établir entre représentants (politiques) et représentés (citoyens). Une autre réponse à cette situation consiste en l’introduction de mécanismes de démocratie participative ou délibérative au sein d’assemblées parlementaires, notamment en Belgique. La représentativité des citoyens tirés au sort qui participent à de tels panels citoyens ou assemblées mixtes (composées à la fois de mandataires élus et de citoyens) ne découle pas de leur désignation à l’issue d’un processus électif ni de leur mission d’exprimer et de défendre les intérêts d’un groupe particulier ou l’intérêt général, mais de leur appartenance à un groupe au sein duquel un tirage au sort a été effectué.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/representativite Note bibliographique : CRISP, « représentativité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"représentativité"

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Notice mise à jour en 2024 Forme au féminin : sénatrice

Les membres du Sénat belge sont au nombre de 60. Ils sont répartis en deux catégories :

Au total, le Sénat est donc composé de 24 membres francophones (soit 40,0 %), de 35 membres néerlandophones (58,3 %) et de 1 membre germanophone (1,7 %).

La Région de Bruxelles-Capitale est la seule entité fédérée à ne bénéficier d’aucune représentation au Sénat en tant que telle. Toutefois, au moins 3 des 10 sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française doivent être membres du groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, et au moins 1 des 29 sénateurs néerlandophones doit être domicilié en région bruxelloise le jour de son élection. Couplées à la désignation de 2 sénateurs par le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ces dispositions portent la représentation minimale garantie des Bruxellois à 6 membres du Sénat (5 francophones et 1 néerlandophone), soit au moins 10 % de cette assemblée.

Depuis la mise en œuvre de la sixième réforme de l’État (2014), il n’y a plus ni sénateurs élus directement, ni sénateurs de droit (anciennement, il s’agissait des enfants du souverain régnant ou, à leur défaut, des descendants belges de la branche de la famille royale appelée à régner).

Les sénateurs sont répartis en deux groupes linguistiques : le groupe linguistique français et le groupe linguistique néerlandais. Quant à lui, le sénateur issu des rangs du Parlement de la Communauté germanophone n’appartient à aucun d’eux.

Pour pouvoir être désigné sénateur, il faut être de nationalité belge, jouir des droits civils et politiques, être âgé de 18 ans accomplis, être domicilié en Belgique et ne pas tomber dans le champ d’application d’une règle d’incompatibilité (être ministre fédéral ou d’une entité fédérée, membre de la Chambre des représentants, député européen, etc.) ou de limitation du cumul des mandats. Il ne peut pas y avoir plus de deux tiers des sénateurs du même genre.

Sauf cas de dissolution ou de renouvellement intégral de l’assemblée, la durée du mandat sénatorial est de cinq ans pour les 50 sénateurs de Région et de Communauté, et de cinq ans, sauf élections fédérales anticipées, pour les 10 sénateurs cooptés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/senateur Note bibliographique : CRISP, « sénateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Autres ressources :
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"sénateur"

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Notice mise à jour en 2022 Autre dénomination : sixième réforme institutionnelle

La question de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV) revient à l’agenda politique dès le début des années 2000 et provoque la démission du second gouvernement dirigé par Yves Leterme (CD&V, gouvernement pentapartite associant les sociaux-chrétiens et les libéraux francophones et flamands et les socialistes francophones), acceptée par le Roi le 26 avril 2010. La situation politique demeure bloquée après les élections fédérales anticipées du 13 juin 2010. C’est au terme d’une longue négociation institutionnelle qu’est présenté, le 11 octobre 2011, l’accord conclu entre huit formations politiques (les partis socialistes, libéraux, sociaux-chrétiens et écologistes francophones et flamands) pour opérer une sixième réforme de l’État et qu’est constitué, le 5 décembre 2011, le gouvernement hexapartite dirigé par Elio Di Rupo (PS, coalition unissant les partis socialistes, libéraux et sociaux-chrétiens francophones et flamands) qui est chargé de mettre cet accord en œuvre.

L’accord dépasse largement la seule question de la scission de BHV et comporte des transferts de compétences et de moyens qui feront dire qu’avec cette sixième réforme de l’État, le centre de gravité de la Belgique bascule vers les entités fédérées.

Cette sixième réforme de l’État est mise en œuvre en deux étapes, en 2012 et en 2014, par la modification de nombreux articles de la Constitution et par une série de lois spéciales, dont les plus importantes sont datées du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014.

La sixième réforme de l’État scinde, pour l’élection de la Chambre des représentants, la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en une circonscription électorale du Brabant flamand et une circonscription électorale de Bruxelles-Capitale (qui est composée des 19 communes bruxelloises). En compensation, un mécanisme permet aux électeurs des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise de voter soit dans la circonscription du Brabant flamand soit dans celle de Bruxelles-Capitale (un tel mécanisme est également introduit pour les élections européennes). L’organisation des arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Hal-Vilvorde est elle aussi significativement modifiée. Par ailleurs, une procédure de recours devant le Conseil d’État est prévue pour les candidats au poste de bourgmestre des 6 communes à facilités de la périphérie bruxelloise en cas de refus de nomination par le gouvernement flamand. Enfin, il est prévu de créer une « Communauté métropolitaine de Bruxelles » en vue de la concertation entre les différents niveaux de pouvoir concernés à propos des matières transrégionales, mais cette institution n’a pas vu le jour.

La sixième réforme de l’État procède également à une série de modifications visant à améliorer la « bonne gouvernance ». En matière électorale, il est notamment désormais interdit d’être candidat sur plusieurs listes si plusieurs élections se déroulent le même jour ou de figurer simultanément comme candidat effectif et suppléant sur une même liste.

La durée de la législature fédérale est portée à cinq ans à partir de 2014, de manière à faire coïncider l’élection de la Chambre des représentants et celle des Parlements de Communauté ou de Région. La Chambre peut cependant toujours faire l’objet d’une dissolution anticipée ; il n’est dès lors pas garanti que le scrutin fédéral et les élections régionales et communautaires continueront à coïncider.

Le rôle du Sénat est restreint et sa composition est revue. Le nombre de ses membres passe de 71 à 60, les héritiers majeurs du Roi ne sont plus sénateurs de droit et plus aucun membre de cette assemblée n’est élu de manière directe : 50 d’entre eux proviennent d’un Parlement de Communauté ou de Région ; ils cooptent les 10 autres.

La sixième réforme de l’État octroie par ailleurs l’autonomie constitutive à la Communauté germanophone et à la Région de Bruxelles-Capitale. En outre, elle accroît le contenu de cette notion.

Un volet très important de la sixième réforme de l’État concerne le transfert de compétences supplémentaires de l’Autorité fédérale vers les entités fédérées, qui touche de nombreux domaines. Les Régions reçoivent de nouvelles compétences en matière de marché du travail, de sécurité routière, de loi sur les loyers ou encore de politique des grandes villes. Les Communautés reçoivent de nouvelles compétences en matière de santé, de soins aux personnes âgées ou de maisons de justice.

Pour la première fois, un secteur de la sécurité sociale est directement concerné par un processus de défédéralisation puisque les prestations familiales (allocations familiales, allocations de naissance et primes d’adoption) sont transférées aux Communautés et, pour la région bilingue de Bruxelles, à la Commission communautaire commune (COCOM) ; en région de langue française, c’est cependant la Région wallonne qui devient compétente.

En effet, la sixième réforme de l’État est suivie d’un nouvel accord intra-francophone afin d’organiser la gestion des nouvelles compétences au niveau francophone. Par l’accord dit de la Sainte-Émilie, conclu le 19 septembre 2013, la Communauté française transfère à la Région wallonne et, le cas échéant, à la Commission communautaire française (COCOF), l’exercice de la plupart de ses compétences nouvellement acquises, en particulier dans les matières personnalisables. De plus, la COCOF confie à la COCOM l’exercice de l’essentiel de ses compétences en matière de santé et d’aide aux personnes.

Par ailleurs, la Région wallonne et la Communauté germanophone conviennent d’un nouveau transfert de l’exercice de certaines compétences de la première vers la seconde.

Les règles de financement des Communautés et des Régions sont significativement revues afin de responsabiliser davantage les entités fédérées et de les rendre plus autonomes sur le plan financier : environ un quart de l’impôt des personnes physiques (IPP) est désormais de compétence régionale. Un refinancement de la Région de Bruxelles-Capitale est opéré. En revanche, la réforme prévoit une réduction significative des moyens octroyés dans le futur à la Région wallonne.

Enfin, la sixième réforme de l’État attribue de nouvelles compétences à la Cour constitutionnelle.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sixieme-reforme-de-letat Note bibliographique : CRISP, « sixième réforme de l’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 19 juillet 2026. Documents politiques :Composition du gouvernement fédéral Elio DI RUPO (05.12.2011 – 26.05.2014) Moniteur belge :Loi du 19 juillet 2012 portant diverses modifications du Code électoral, des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l’emploi des langues en matière administrative, de la loi du 3 juillet 1971 relative à la répartition des membres des Chambres législatives en groupes linguistiques et portant diverses dispositions relatives aux conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise et de la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen
Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant l’article 16bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l’article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises
Loi spéciale du 19 juillet 2012 complétant l’article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté métropolitaine de Bruxelles)
Loi spéciale du 19 juillet 2012 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce qui concerne l’élargissement de l’autonomie constitutive de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté flamande
Loi spéciale du 19 juillet 2012 portant un juste financement des institutions bruxelloises
Loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles
Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 77 de la Constitution
Loi du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution
Loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l’État
Autres ressources :
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"sixième réforme de l’État"

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