CRISP | Vocabulaire politique - https://www.vocabulairepolitique.be

entité fédérée

Notice mise à jour en 2020

Composante d’un État fédéral, politiquement autonome dans ses domaines de compétence (en Belgique : les Régions et les Communautés).

Dans un État fédéral [1], les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (par exemple, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis et les Länder en Allemagne). Cette répartition est toujours de mise pour les compétences législatives [2] et pour les compétences exécutives [3] : les entités fédérées sont dotées d’organes politiques propres, parlement [4] et gouvernement [5]. Dans certains pays (mais pas en Belgique), elle concerne également les compétences judiciaires [6].

Les entités fédérées ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs locaux [7] ou collectivités territoriales ni avec les pouvoirs décentralisés [8] (qui, eux, appliquent une législation nationale uniforme).

Les entités fédérées sont parfois appelées États fédérés. C’est là une erreur. En effet, si elles sont autonomes dans leurs sphères de compétence respectives, les entités fédérées ne sont nullement indépendantes, ce qui est le propre d’un État [9]. La confusion provient du fait que dans plusieurs États fédéraux importants, les entités fédérées portent le nom d’États (Australie, Brésil, États-Unis, Inde, Mexique…).

En Belgique, les principales entités fédérées sont les trois Régions [10] et les trois Communautés [11]. Deux des trois Commissions communautaires [12], à savoir la Commission communautaire commune (COCOM) [13] et la Commission communautaire française (COCOF) [14], qui possèdent également un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, sont aussi d’authentiques entités fédérées. En revanche, tel n’est pas le cas de la Commission communautaire flamande (VGC) [15], qui est un simple organe décentralisé [16] de la Communauté flamande.

Chaque entité fédérée belge se distingue par le territoire sur lequel elle exerce ses compétences. Seules les Régions se sont vu formellement attribuer un territoire (par l’article 5 de la Constitution [17] pour les Régions wallonne et flamande, et par la loi spéciale [18] du 12 janvier 1989 pour la Région de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les Communautés sont aussi soumises à un principe de territorialité : les législations qu’elles adoptent ne s’appliquent que sur des espaces [19] bien délimités.

Chaque entité fédérée belge a une personnalité juridique propre, dispose d’un patrimoine, possède des moyens financiers [20], est dotée d’un budget [21] et peut avoir recours à l’emprunt. Certaines exercent également un pouvoir fiscal.

Les entités fédérées belges sont strictement autonomes, chacune dans ses domaines de compétences et sur son territoire, aussi bien entre elles qu’à l’égard de l’Autorité fédérale [22] (seule la Région de Bruxelles-Capitale [23] est soumise à la tutelle [24] du pouvoir fédéral dans quelques matières bien précises). Cependant, certaines entités fédérées ont choisi, en application des articles 137 à 139 de la Constitution, de voir leurs attributions exercées en tout ou en partie par d’autres entités. Ainsi, la Région flamande [25] s’est dessaisie de l’ensemble de ses compétences au profit de la Communauté flamande [26], la Communauté française [27] a abandonné l’exercice d’une partie de ses attributions à la Région wallonne [28] en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la Région wallonne a transféré l’exercice de certaines de ses compétences régionales à la Communauté germanophone [29] en région de langue allemande.

En matière d’autonomie des entités fédérées, le modèle belge va plus loin, sur certains points, que la plupart des autres systèmes fédéraux [30]. Ainsi, toutes les Régions et Communautés possèdent de très larges compétences auxiliaires [31], y compris des compétences internationales (négociation et signature de traités internationaux [32] ; participation à la définition de la position belge dans des négociations internationales). De même, elles bénéficient de l’autonomie constitutive [33], c’est-à-dire du droit de modifier certains aspects de leur organisation. Surtout, la hiérarchie des normes [34] en vigueur en Belgique érige en règle absolue le principe d’équipollence des normes, c’est-à-dire le fait que les législations des entités fédérées (décrets [35] et ordonnances [36]) ont la même force juridique que les lois fédérales [37].

À d’autres égards en revanche, le système belge va moins loin qu’ailleurs. Notamment, l’Autorité fédérale conserve le monopole de l’organisation de la justice [38] et de la police [39]. De même, les entités fédérées ne peuvent participer directement aux prises de décision du niveau fédéral, y compris en ce qui concerne la révision de la Constitution [40] ou le processus de fédéralisation [41] du pays. Elles y participent [42] toutefois indirectement par le biais de leurs sénateurs [43] de Région et de Communauté (le Sénat [44] étant l’assemblée des entités fédérées) et, en pratique, par les accords conclus entre les partis politiques [45] francophones et néerlandophones.