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loi spéciale

Notice mise à jour en 2025

Loi adoptée à une majorité renforcée, qui garantit son approbation par chacune des deux grandes communautés linguistiques (francophone et néerlandophone).

La première réforme de l’État [1], en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques [2] de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques [3] et la « frontière linguistique [4] »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État [5] pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité [6] linguistique au Conseil des ministres [7], le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme [8].

Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire [9] par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral [10], par une majorité [11] renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution [12]) :

On notera qu’en termes de nombre de voix [19], ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution [20], qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto [21] à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.

Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées [22] (Régions [23] et Communautés [24]), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral [25] belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :

Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles [38] successives.

Les conditions de sanction [39] et de promulgation [40] des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.

Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets [41] spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon [42], par le Parlement de la Communauté française [43], par le Parlement flamand [44], par le Parlement de la Communauté germanophone [45] ou par l’Assemblée de la COCOF [46] : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences [47] entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive [48].

De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale [49] peut adopter des ordonnances [50] spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral [51], pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés [52] bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres [53] ou de secrétaires d’État [54] du gouvernement régional bruxellois.