La première réforme de l’État [1], en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques [2] de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques [3] et la « frontière linguistique [4] »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État [5] pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité [6] linguistique au Conseil des ministres [7], le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme [8].
Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire [9] par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral [10], par une majorité [11] renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution [12]) :
- à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants [13] comme au Sénat [14] ;
- à la majorité des suffrages [15] de chaque groupe linguistique [16], français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
- à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote [17], à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum [18]).
On notera qu’en termes de nombre de voix [19], ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution [20], qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto [21] à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.
Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées [22] (Régions [23] et Communautés [24]), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral [25] belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :
- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui porte sur la Région wallonne [26], la Communauté française [27], la Communauté flamande [28] et la Région flamande [29] (et à laquelle renvoie la loi (ordinaire) du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone [30]) ;
- la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, qui porte sur la Région de Bruxelles-Capitale [31] et les Commissions communautaires [32] (COCOM [33], COCOF [34] et VGC [35]) ;
- la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions [36] ;
- la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale [37] de l’État.
Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles [38] successives.
Les conditions de sanction [39] et de promulgation [40] des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.
Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets [41] spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon [42], par le Parlement de la Communauté française [43], par le Parlement flamand [44], par le Parlement de la Communauté germanophone [45] ou par l’Assemblée de la COCOF [46] : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences [47] entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive [48].
De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale [49] peut adopter des ordonnances [50] spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral [51], pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés [52] bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres [53] ou de secrétaires d’État [54] du gouvernement régional bruxellois.