En tant que monarchie constitutionnelle et parlementaire, la Belgique est dotée d’une Constitution qui prévoit la tenue d’élections à échéances régulières. Hormis au Sénat – dont les membres sont appelés sénateurs –, les membres d’assemblées parlementaires sont qualifiés de députés.
Aujourd’hui élus au suffrage universel et sur la base d’un mode de scrutin proportionnel, leur nombre est variable selon l’assemblée concernée et est susceptible d’évoluer dans le temps. Actuellement, la Chambre des représentants est composée de 150 députés, le Parlement wallon de 75 députés, le Parlement flamand de 124 députés, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale de 89 députés, le Parlement de la Communauté française de 94 députés, le Parlement de la Communauté germanophone de 25 députés et le Parlement européen de 720 députés (dont 22 sont élus en Belgique). En outre, les 89 députés du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale siègent aussi au sein de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune (COCOM) et au sein d’une autre assemblée : soit, pour 72 d’entre eux élus sur une liste francophone, au sein de l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF), soit, pour les 17 autres, élus sur une liste néerlandophone, au sein de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (VGC) (cette dernière ne dispose pas d’un pouvoir de type législatif).
Seuls les députés siégeant à la Chambre des représentants, au Parlement wallon, au Parlement flamand, au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, au Parlement de la Communauté germanophone et au Parlement européen sont élus directement. Au Parlement de la Communauté française, sont appelés à siéger les 75 députés du Parlement wallon ainsi que 19 membres francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. L’élection des membres des assemblées communautaires bruxelloises est également indirecte. Par conséquent, de nombreux parlementaires sont amenés à cumuler leur mandat de député dans une assemblée avec celui de député dans une autre assemblée.
Que ce soit au niveau fédéral, régional, communautaire ou européen, les députés sont élus pour un mandat de cinq ans, renouvelable sans limite. Toutefois, le cumul de mandats – entendu au sens de l’exercice simultané de plusieurs mandats (législatifs et/ou exécutifs) – est encadré, voire interdit dans des cas bien déterminés (par exemple, il n’est pas autorisé d’être en même temps député et ministre ou secrétaire d’État).
En tant que parlementaires, les députés participent à l’élaboration des lois, des décrets ou des ordonnances, ils votent le budget et ils contrôlent l’action du gouvernement (ou du collège) du niveau de pouvoir au sein duquel ils siègent, que ce soit via des questions écrites ou orales, des interpellations ou encore la mise sur pied de commissions d’enquête parlementaire. En outre, les députés sont chargés de voter la confiance dans le gouvernement, voire de voter une motion de méfiance à son encontre. Aux niveaux fédéral, régional et communautaire, ils sont aussi chargés de la vérification des pouvoirs qui intervient dans la foulée d’un scrutin.
Les membres des assemblées parlementaires belges et les députés européens perçoivent une rémunération mensuelle appelée indemnité parlementaire, à l’exception des membres du Parlement de la Communauté germanophone, qui reçoivent des jetons de présence lorsqu’ils participent à des réunions de leur assemblée.
Les députés bénéficient par ailleurs, selon certaines conditions, d’une immunité parlementaire afin de pouvoir exercer librement leur mandat.
La fonction de député provincial est tout autre. En effet, les députés provinciaux sont les membres d’un organe exécutif, à savoir d’un collège provincial (appelé députation provinciale en Flandre).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/depute Note bibliographique : CRISP, « député », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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Dans un État fédéral, les compétences étatiques sont réparties entre un niveau fédéral et des collectivités politiques autonomes que l’on appelle des entités fédérées (par exemple, les cantons en Suisse, les États aux États-Unis et les Länder en Allemagne). Cette répartition est toujours de mise pour les compétences législatives et pour les compétences exécutives : les entités fédérées sont dotées d’organes politiques propres, parlement et gouvernement. Dans certains pays (mais pas en Belgique), elle concerne également les compétences judiciaires.
Les entités fédérées ne doivent pas être confondues avec les pouvoirs locaux ou collectivités territoriales ni avec les pouvoirs décentralisés (qui, eux, appliquent une législation nationale uniforme).
Les entités fédérées sont parfois appelées États fédérés. C’est là une erreur. En effet, si elles sont autonomes dans leurs sphères de compétence respectives, les entités fédérées ne sont nullement indépendantes, ce qui est le propre d’un État. La confusion provient du fait que dans plusieurs États fédéraux importants, les entités fédérées portent le nom d’États (Australie, Brésil, États-Unis, Inde, Mexique…).
En Belgique, les principales entités fédérées sont les trois Régions et les trois Communautés. Deux des trois Commissions communautaires, à savoir la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui possèdent également un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, sont aussi d’authentiques entités fédérées. En revanche, tel n’est pas le cas de la Commission communautaire flamande (VGC), qui est un simple organe décentralisé de la Communauté flamande.
Chaque entité fédérée belge se distingue par le territoire sur lequel elle exerce ses compétences. Seules les Régions se sont vu formellement attribuer un territoire (par l’article 5 de la Constitution pour les Régions wallonne et flamande, et par la loi spéciale du 12 janvier 1989 pour la Région de Bruxelles-Capitale). Toutefois, les Communautés sont aussi soumises à un principe de territorialité : les législations qu’elles adoptent ne s’appliquent que sur des espaces bien délimités.
Chaque entité fédérée belge a une personnalité juridique propre, dispose d’un patrimoine, possède des moyens financiers, est dotée d’un budget et peut avoir recours à l’emprunt. Certaines exercent également un pouvoir fiscal.
Les entités fédérées belges sont strictement autonomes, chacune dans ses domaines de compétences et sur son territoire, aussi bien entre elles qu’à l’égard de l’Autorité fédérale (seule la Région de Bruxelles-Capitale est soumise à la tutelle du pouvoir fédéral dans quelques matières bien précises). Cependant, certaines entités fédérées ont choisi, en application des articles 137 à 139 de la Constitution, de voir leurs attributions exercées en tout ou en partie par d’autres entités. Ainsi, la Région flamande s’est dessaisie de l’ensemble de ses compétences au profit de la Communauté flamande, la Communauté française a abandonné l’exercice d’une partie de ses attributions à la Région wallonne en région de langue française et à la COCOF en région bilingue de Bruxelles-Capitale, et la Région wallonne a transféré l’exercice de certaines de ses compétences régionales à la Communauté germanophone en région de langue allemande.
En matière d’autonomie des entités fédérées, le modèle belge va plus loin, sur certains points, que la plupart des autres systèmes fédéraux. Ainsi, toutes les Régions et Communautés possèdent de très larges compétences auxiliaires, y compris des compétences internationales (négociation et signature de traités internationaux ; participation à la définition de la position belge dans des négociations internationales). De même, elles bénéficient de l’autonomie constitutive, c’est-à-dire du droit de modifier certains aspects de leur organisation. Surtout, la hiérarchie des normes en vigueur en Belgique érige en règle absolue le principe d’équipollence des normes, c’est-à-dire le fait que les législations des entités fédérées (décrets et ordonnances) ont la même force juridique que les lois fédérales.
À d’autres égards en revanche, le système belge va moins loin qu’ailleurs. Notamment, l’Autorité fédérale conserve le monopole de l’organisation de la justice et de la police. De même, les entités fédérées ne peuvent participer directement aux prises de décision du niveau fédéral, y compris en ce qui concerne la révision de la Constitution ou le processus de fédéralisation du pays. Elles y participent toutefois indirectement par le biais de leurs sénateurs de Région et de Communauté (le Sénat étant l’assemblée des entités fédérées) et, en pratique, par les accords conclus entre les partis politiques francophones et néerlandophones.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entite-federee Note bibliographique : CRISP, « entité fédérée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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Dans une assemblée élue (une assemblée parlementaire, un conseil provincial ou un conseil communal), les membres se regroupent en fonction de leurs affinités idéologiques et, généralement, de leur appartenance à un même parti politique. Les groupes politiques correspondent le plus souvent aux listes électorales sur lesquelles leurs membres ont été élus. Des parlementaires issus d’une même famille politique peuvent également former un groupe politique commun. Ainsi, tant à la Chambre des représentants qu’au Sénat, Écolo et Groen constituent un groupe politique commun (et donc bilingue). Au Parlement européen, les groupes politiques rassemblent des membres élus sur des listes nationales, voire régionales, aux intitulés différents. Leurs partis politiques respectifs peuvent appartenir ou non à un seul et même parti politique européen.
Une telle organisation peut aussi caractériser des assemblées qui ne sont pas composées (ou pas entièrement) d’élus directs. Tel est le cas du Parlement de la Communauté française, des assemblées des Commissions communautaires bruxelloises, de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe ou du Sénat belge (où les sénateurs cooptés sont eux aussi membres d’un groupe politique).
Plus rarement, se constituent des groupes dits techniques, dont les membres ont été élus sur des listes électorales différentes et ont peu ou pas d’affinités politiques mais s’associent afin de bénéficier des avantages que confère l’appartenance à un groupe au sein d’une assemblée.
Dans les années qui ont suivi l’indépendance de la Belgique, les tendances politiques représentées au sein de la Chambre et du Sénat ont peu à peu constitué des groupes de manière informelle. Leurs réunions se tenaient alors à des rythmes très variés, essentiellement lorsqu’elles étaient jugées nécessaires afin de renforcer la position commune du parti. Ces groupes se sont structurés davantage à partir des années 1890, avec la mise sur pied d’un organe permanent par le Parti ouvrier belge (POB) en 1894, par le Parti libéral en 1901 et par le Parti catholique en 1919. Il a néanmoins fallu attendre encore plusieurs décennies pour que les groupes politiques soient véritablement institutionnalisés. La Chambre des représentants a explicitement consacré leur existence dans son règlement en 1962 et a commencé à les financer en 1971.
Aujourd’hui, le règlement de chaque assemblée parlementaire du pays reconnaît l’existence des groupes politiques et détermine les conditions de celle-ci (nombre minimum de membres…) et la place et les avantages (financement, temps de parole…) dont ils disposent.
Les commissions parlementaires et autres instances existant au sein des assemblées sont composées de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.
Des réunions de groupe sont organisées sur une base régulière dans chaque assemblée, le plus souvent en amont des séances plénières. Elles sont présidées par l’un des élus membres du groupe, appelé chef de groupe. Celui-ci veille à l’animation du groupe et au respect de la discipline de vote qui s’impose généralement à ses membres. Les chefs de groupe ont une fonction particulière au sein de l’assemblée et participent à certaines instances dirigeant les travaux parlementaires (conférence des présidents, bureau élargi…).
Les groupes politiques reçoivent de l’assemblée parlementaitre au sein de laquelle ils sont constitués un subside financier (à ne pas confondre avec la dotation des partis) et une aide logistique (secrétariat et collaborateurs de groupe).
Si l’appellation politieke groepen a longtemps été privilégiée en néerlandais, celle de politieke fracties s’est désormais largement imposée, y compris dans les textes officiels. Le terme Fraktionen est quant à lui inscrit dans le règlement du Parlement de la Communauté germanophone.
Les groupes politiques ne doivent pas être confondus avec les groupes linguistiques, français ou néerlandais, qui rassemblent les membres d’une assemblée bilingue (la Chambre, le Sénat ou le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/groupe-politique Note bibliographique : CRISP, « groupe politique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 15 mai 2026.
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