Notice mise à jour en 2019

L’abdication du Roi n’est pas prévue par la Constitution, pas plus que l’éventualité du refus de son successeur constitutionnel d’accéder au trône. Ce mutisme de la Constitution ne signifie toutefois pas que l’abdication soit inconstitutionnelle. Il est reconnu que le Roi peut abdiquer pour diverses raisons : état de santé, préférence personnelle, difficultés politiques… L’histoire politique de la Belgique compte deux abdications : celle du Roi Léopold III, le 16 juillet 1951, et celle du Roi Albert II, le 21 juillet 2013.

L’abdication du Roi Léopold III s’est située au terme de la Question royale qui avait eu pour enjeu la politique de guerre et l’éventualité du retour en Belgique du Roi Léopold III. Après la consultation populaire du 12 mars 1950, qui avait fait apparaître l’existence d’une majorité favorable à son retour (mais avec de grandes différences régionales), et après les élections législatives du 4 juin 1950, qui avaient donné aux sociaux-chrétiens la majorité des sièges dans les deux Chambres, le Roi était rentré le 22 juillet 1950. Un mouvement d’opposition émaillé de violences s’était alors déclenché, surtout dans les centres industriels wallons. L’exercice des pouvoirs constitutionnels du Roi a été délégué le 11 août 1950 à son fils, le prince héritier Baudouin, celui-ci devenant alors prince royal et lieutenant général du Royaume. Alors encore mineur, ce dernier est devenu Roi le 17 juillet 1951, au lendemain de l’abdication de Léopold III.

Le Roi Albert II a annoncé le 3 juillet 2013 sa décision d’abdiquer pour des raisons de santé. Cette abdication a eu lieu le 21 juillet 2013 et a été suivie le même jour de l’accession au trône de son fils aîné, le prince Philippe.

Lorsque le Roi Baudouin a refusé de signer la loi de dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de grossesse sans pour autant vouloir bloquer le fonctionnement des instances démocratiques, l’impossibilité de régner du souverain a été constatée par le Conseil des ministres le 3 avril, puis les Chambres réunies ont voté la fin de l’impossibilité de régner le 5 avril. Il ne s’agissait pas d’une abdication.

Après avoir abdiqué, le souverain conserve le titre de Roi jusqu’à son décès.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/abdication Note bibliographique : CRISP, « abdication », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"abdication"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

L’administration comprend l’ensemble des services et des organismes mis à la disposition du pouvoir exécutif pour mettre en œuvre sa politique et faire appliquer la législation. L’Autorité fédérale, les entités fédérées, les provinces et les communes disposent chacune de leurs services administratifs. Au niveau fédéral, les ministères ont été transformés en services publics fédéraux (SPF). Au niveau régional, seules la Communauté française et la Communauté germanophone ont conservé l’appellation « ministère ».

Au sens large, l’administration comprend aussi des organismes d’intérêt public (OIP), que les autorités publiques créent pour exécuter des missions spécifiques qu’elles leur confient. Ils peuvent être fédéraux, régionaux ou communautaires. Ces organismes disposent d’une autonomie de gestion propre à leur statut.

Aux États-Unis, lorsqu’un nouveau parti politique arrive au pouvoir après une élection présidentielle, une grande partie du personnel administratif est renouvelée. La Belgique se rattache à une autre tradition, dans laquelle l’administration représente un facteur de stabilité et de continuité par rapport aux changements d’équipe dirigeante au gouvernement, ce qui ne signifie pas que l’administration est indépendante du pouvoir politique. Souvent critiquée, la politisation de l’administration recouvre notamment les mécanismes d’influence des partis sur les nominations de fonctionnaires.

Le régime juridique de l’administration est défini par le droit administratif, qui comprend des règles communes à tous les niveaux de pouvoir et des règles variables selon les pouvoirs. Les contentieux entre les personnes ou les entreprises et l’administration sont jugés par des juridictions administratives, par le Conseil d’État ou par les cours et tribunaux. Le recours contre la décision d’une juridiction administrative est de la compétence exclusive du Conseil d’État.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/administration Note bibliographique : CRISP, « administration », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Voir aussi la définition de : fonction publique, secteur public, ministère, service public fédéral (SPF) Consulter aussi :Portail fédéral
Portail francophone
Portail wallon
Portail germanophone
Portail bruxellois
Portail flamand
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"administration"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

La Constitution belge reconnaît la liberté d’association. Celle-ci peut prendre la forme juridique d’une association sans but lucratif (ASBL), regroupant des personnes physiques ou morales qui se livrent à des activités désintéressées. C’est notamment le cas de nombreuses structures dans le secteur social, le secteur culturel, le secteur sportif ou encore dans celui de la santé. La loi du 27 juin 1921 instituant les asbl a été modifiée de nombreuses fois. L’asbl a le statut de personne morale, et ne cherche pas à procurer de gain matériel à ses membres. Des activités lucratives accessoires sont permises, pour autant qu’elles participent à la réalisation de l’objet social de l’association. La responsabilité et le patrimoine de l’asbl sont distincts de ceux de ses membres. La dernière révision importante est celle apportée par la loi du 2 mai 2002.

Les statuts de l’asbl doivent être constatés par écrit, par un acte sous seing privé ou par un acte authentique. La loi énumère les mentions qui doivent obligatoirement se trouver dans ces statuts. Parmi celles-ci figurent la dénomination, les termes « association sans but lucratif » ou l’abréviation « asbl », l’interdiction d’utiliser le terme « fondation », l’adresse, le but, l’identification des fondateurs, les attributions et le mode de convocation de l’assemblée générale et la destination de l’actif résultant de la liquidation éventuelle, qui doit être affecté à une fin désintéressée. L’asbl est composée obligatoirement de deux organes, l’assemblée générale, qui doit compter au moins trois membres, et le conseil d’administration ; les statuts peuvent également instituer un délégué à la gestion journalière. Les statuts de l’asbl, les actes relatifs à la nomination des administrateurs, une copie du registre des membres, et, le cas échéant, les actes relatifs à la nomination des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l’asbl et des commissaires, doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce. Celui-ci en transmet le cas échéant la demande de publication au Moniteur belge.

En matière comptable, la loi établit trois catégories d’asbl, chacune étant soumise à des obligations spécifiques. Les grandes asbl remplissent deux des trois critères suivants : au moins 5 travailleurs occupés (en équivalents temps plein), au moins 312.500 euros de recettes, au moins 1.249.500 euros de patrimoine ; leur comptabilité doit être de type analogue à celle des sociétés commerciales. Parmi elles, les très grandes (qui remplissent deux des trois critères suivants : au moins 50 travailleurs, au moins 7.300.000 euros de recettes, au moins 3.650.000 euros de patrimoine, ou qui occupent plus de 100 travailleurs quels que soient les recettes et le patrimoine) doivent en outre faire appel à un réviseur d’entreprise. Les petites, c’est-à-dire toutes les autres, tiennent une comptabilité de type « débit-crédit ». Toutes établissent leur comptabilité selon des schémas normalisés et déposent leurs comptes au greffe du tribunal de commerce, et, pour les grandes et les très grandes, à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique (BNB).

La dissolution d’une asbl peut être volontaire ou judiciaire (notamment en cas d’absence de dépôt des comptes relatifs à trois exercices consécutifs).

L’association internationale sans but lucratif (aisbl) est une association de droit belge à but non lucratif d’utilité internationale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/association-sans-but-lucratif-asbl Note bibliographique : CRISP, « association sans but lucratif (ASBL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Voir aussi la définition de : secteur non marchand Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

La BCSS a été instituée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Elle se présente comme le coordinateur de l’e-government dans le secteur social belge dont elle gère le réseau d’échange d’informations. La BCSS relève des compétences de l’État fédéral. Elle est chargée :

Parmi les projets dont elle a la charge, la BCSS s’occupe entre autres de l’accès des acteurs du secteur au Registre national des personnes physiques ainsi qu’à la base de données de la Déclaration immédiate (Dimona). Elle est aussi en charge du déploiement de l’eBox citoyen, boîte aux lettres électronique permettant de recevoir et de centraliser des documents officiels, ainsi que du portail de la sécurité sociale.

La BCSS est gérée paritairement par des représentants des organisations patronales et syndicales.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/banque-carrefour-de-la-securite-sociale-bcss Note bibliographique : CRISP, « Banque-carrefour de la sécurité sociale (BCSS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi :Site de la Banque carrefour de la sécurité sociale Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bicamerisme Note bibliographique : CRISP, « bicamérisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"bicamérisme"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

La bourse constitue l’une des composantes du système financier. Elle est à la fois un lieu de financement pour les entreprises, les États ou les collectivités et un lieu de placement pour les investisseurs. Marché réglementé, la bourse organise les transactions de nombreux produits financiers négociables, parmi lesquels les actions (titres de propriété d’une société), les obligations (titres de créances) ou encore les produits dérivés.

Le marché boursier est scindé en marché primaire et marché secondaire. Le rôle du marché primaire est d’organiser la rencontre entre les sociétés qui cherchent à financer leur développement et des détenteurs de capitaux via l’émission d’actions ou d’obligations. Quant au marché secondaire, il permet aux différents intervenants de s’échanger les titres existants. Ceux-ci sont cotés en continu selon le mécanisme de l’offre et de la demande.

En Belgique, l’organe de contrôle des marchés financiers et des opérations de bourse est l’Autorité des services et marchés financiers (FSMA) ; elle en surveille le bon fonctionnement, l’intégrité et la transparence.

Toute entreprise voulant organiser un marché réglementé doit remplir certaines conditions prévues par la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et recevoir un agrément du ministre des Finances, sur avis de la FSMA. En pratique, l’entreprise qui souhaite placer ses actions en bourse doit publier un prospectus contenant les informations nécessaires au public. La FSMA est chargée d’approuver ce prospectus ainsi que la publicité entourant ces opérations. En cas d’offre publique d’acquisition (OPA), la FSMA veille en outre au respect des règles qui déclenchent l’obligation de lancer une OPA ou qui en organisent le déroulement.

Euronext Bruxelles (société anonyme de droit public) est la seule bourse des valeurs de Belgique. Depuis 2007, elle appartient à NYSE Euronext, premier groupe mondial de places boursières, né de la fusion entre le New York Stock Exchange et le groupe Euronext (né en 2000 et regroupant les bourses d’Amsterdam, de Bruxelles et de Paris, le London International Financial Futures and Options Exchange et la bourse portugaise BVLP).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bourse Note bibliographique : CRISP, « bourse », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi :Site de la Bourse de Bruxelles
Site de l‘Autorité des services et marchés financiers
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"bourse"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019 Autre dénomination : Congrès

La Constitution prévoit la réunion et la délibération en commun de la Chambre des représentants et du Sénat dans quatre cas :

  • afin de recevoir la prestation de serment du Roi (article 91) ;
  • au cas où le successeur au trône est mineur à la mort du monarque , afin de pourvoir à la régence et à la tutelle (article 92) ;
  • en cas d’impossibilité de régner du Roi, afin de pourvoir à la régence et à la tutelle (article 93) ;
  • en cas de vacance du trône, afin de pourvoir provisoirement à la régence, en attendant la réunion en commun des Chambres intégralement renouvelées qui pourvoient définitivement à la vacance (article 95).

Adoptée dans le cadre de la Question royale, la loi du 19 juillet 1945 a en outre prévu qu’il appartient aux Chambres réunies de constater que l’impossibilité de régner du Roi a pris fin.

La réunion commune des Chambres est parfois appelée « Congrès ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chambres-reunies Note bibliographique : CRISP, « Chambres réunies », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Chambres réunies"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

Composée d’un nombre limité de parlementaires désignés en respectant la proportion entre les différents groupes politiques, les commissions sont les principaux rouages de l’activité législative. Il existe des commissions permanentes (par exemple, dans le cas de la Chambre des représentants, commission de la Justice, commission des Affaires sociales, commission des Relations extérieures et de la Défense…) et des commissions temporaires créées pour répondre à un objectif précis.

Les commissions existent dans les assemblées parlementaires tant au niveau fédéral qu’au niveau des Communautés et des Régions.

La tâche principale des commissions est l’examen et la discussion des projets de loi, de décret et d’ordonnance et des propositions de loi, de décret et d’ordonnance. Avant d’être éventuellement approuvés en séance plénière, ces propositions et projets sont examinés en commissions. Durant cet examen, les textes peuvent être amendés. Les commissions peuvent recourir à des auditions. Leur travail sur un texte se conclut par le vote, d’abord article par article, puis sur l’ensemble du texte proposé, et par la rédaction d’un rapport. Le rapport et le texte éventuellement adopté par la commission sont transmis à l’assemblée plénière, qui est alors chargée d’examiner le texte et de s’exprimer à son tour par un vote.

À la Chambre des représentants et au sein des parlements des Régions et des Communautés, les commissions participent également au contrôle politique : elles entendent les interpellations et les réponses aux questions posées par les parlementaires.

La Commission parlementaire de concertation a une fonction différente. Elle rassemble des membres tant du Sénat que de la Chambre et a pour tâches la coordination des travaux entre les deux assemblées fédérales et le règlement des conflits de compétence entre elles.

Il est à noter que ne sont pas visées ici les commissions d’enquête parlementaire.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-parlementaire Note bibliographique : CRISP, « commission parlementaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"commission parlementaire"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

La Commission parlementaire de concertation est prévue par l’article 82 de la Constitution et a été instituée par la loi du 6 avril 1995. Elle se compose de 11 membres de la Chambre des représentants, dont son président et de 11 sénateurs, dont le président du Sénat,. Ils sont nommés pour la durée de la législature, proportionnellement au poids respectif des groupes politiques.

La Commission est chargée de régler les éventuels conflits de compétence entre les deux assemblées quant à leur rôle respectif dans l’adoption des lois. Depuis 1993, trois procédures législatives sont en effet possibles, en fonction des matières : monocamérale, bicamérale et bicamérale optionnelle. La Commission décide de la procédure à suivre en cas de conflit d’interprétation, éventuellement après avoir demandé l’avis du Conseil d’État. Elle peut également, sous certaines conditions, allonger les délais prévus dans le cadre de la procédure bicamérale. Enfin, elle est chargée d’expliciter les règles en fonction desquelles les Chambres peuvent donner leur avis sur les propositions d’actes normatifs de la Commission européenne.

La Commission parlementaire de concertation décide à la majorité absolue des membres de chacune de ses deux composantes. À défaut, elle statue à la majorité des deux tiers de l’ensemble de ses membres.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/commission-parlementaire-de-concertation Note bibliographique : CRISP, « Commission parlementaire de concertation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

La concurrence est un concept économique illustrant la rivalité existant sur un marché donné entre les différents acteurs pouvant proposer un produit ou un service particulier. Afin de se démarquer de leurs concurrents, les producteurs, les entreprises ou encore les commerçants cherchent à être les plus compétitifs sur les critères prix et / ou qualité de ce qu’ils vendent. Des sociétés ou même des territoires peuvent également se faire concurrence, par exemple pour attirer des investisseurs ou accéder à un marché public. En retour, la concurrence engendre ou peut engendrer des effets quantitatifs mais également des effets sur l’innovation et la qualité des produits proposés.

Le concept de libre concurrence, qui garantit à chacun la liberté de produire et de vendre, les pouvoirs publics n’intervenant que pour s’assurer du respect des règles de concurrence, peut se heurter à des situations imparfaites telles que la concurrence déloyale, la concurrence illicite, ou encore les situation oligopolistiques ou même monopolistiques. La concurrence déloyale et la concurrence illicite, qui impliquent un comportement malhonnête d’un acteur économique vis-à-vis d’un autre sur le même marché ou le non respect de la loi sont interdites par le Code de droit économique. Il peut s’agir par exemple de se faire passer auprès de clients pour un partenaire d’un concurrent, ou encore du non-respect de la législation en vigueur concernant les jours de fermeture,…

Dans une situation de monopole, un seul acteur économique détermine la quantité à produire et le prix sur le marché. La structure d’un marché particulier peut également faire apparaître une société dominante qui pourra, face à une multitude d’acteurs plus petits, influencer les décisions stratégiques du secteur. Enfin, une situation d’oligopole se caractérise par un petit nombre de sociétés face à un grand nombre de clients. Sur un marché oligopolistique, chaque entreprise sait que son profit dépend de sa production, mais aussi de celle des autres.

Si ces deux cas de figure, monopole et oligopole, ne sont pas en soi contraires à la législation en vigueur pour le respect de la concurrence, les cartels ou les abus de position dominante le sont. En Belgique, c’est l’Autorité belge de la concurrence (ABC) qui poursuit de telles pratiques anticoncurrentielles, sur base essentiellement du droit européen. Les cartels reposent sur des accords restrictifs de concurrence, interdits par le Code de droit économique telles qu’une entente sur la fixations des prix, une limitation de la production, l’exclusion d’un entrant ou la répartition des marchés ou des clients entre les différents acteurs économiques concernés par l’accord. Si la position dominante d’une société sur le marché n’est pas en soi illégale, elle ne peut être prétexte à fausser la concurrence sur ce même marché, en quoi elle deviendrait abusive et serait, à nouveau, contraire au Code de droit économique. Enfin, si les concentrations – ou fusions – entre sociétés reposent sur une logique de consolidation de la position économique des acteurs concernés, via l’extension de nouveaux marchés, le développement de nouveaux produits, la réduction des coûts de production et de distribution, cela ne peut se faire au détriment des consommateurs et de l’économie, avec des prix plus élevés, une réduction du choix ou de l’innovation proposés. C’est pourquoi toute concentration d’une certaine ampleur en termes de chiffre d’affaires doit être approuvée par l’ABC et, dans certains cas, par la Commission européenne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/concurrence Note bibliographique : CRISP, « concurrence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"concurrence"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/congres Note bibliographique : CRISP, « Congrès », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Congrès"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

Créé par la loi du 23 décembre 1946 et installé le 9 octobre 1948, le Conseil d’État est aujourd’hui établi par l’article 160 de la Constitution. Il ne relève pas du pouvoir judiciaire.

Il a une double mission :

  • Sa section du contentieux administratif (autrefois appelée section d’administration) est la plus haute juridiction administrative du pays. Elle statue par voie d’arrêts sur les recours introduits contre des actes administratifs. Le Conseil d’État dispose du pouvoir d’annuler ou de suspendre l’exécution des actes administratifs (tels les arrêtés qu’il juge non conformes à la loi)
  • Sa section de législation est chargée de fournir un avis technique aux parlements et aux gouvernements à propos de textes de loi, de décret ou d’ordonnance en cours d’élaboration. L’avis du Conseil d’État a pour objet de vérifier la conformité des textes en préparation avec les normes juridiques existantes, la compétence de l’autorité qui en prend l’initiative et la bonne rédaction des textes. L’avis du Conseil d’État est obligatoire sur les avant-projets de loi, de décret ou d’ordonnance, ainsi que pour les avant-projets d’arrêté réglementaire (c’est-à-dire les arrêtés qui ont une vocation générale et abstraite). Il peut également être sollicité par les présidents des assemblées législatives concernant les textes en cours d’examen. L’avis de la section de législation du Conseil d’État n’a pas de force juridiquement contraignante, mais il revêt un grand poids.

Le Conseil d’État est organisé en chambres composées chacune de trois conseillers. La section du contentieux administratif en compte cinq francophones, cinq néerlandophones et une bilingue. La section de législation compte deux chambres francophones et deux chambres néerlandophones. Chaque section peut siéger en assemblée générale ; la section de législation peut également siéger en chambres réunies (une chambre francophone et une néerlandophone). Les conseillers sont nommés à vie par le Roi. Dans la section de législation, ils sont assistés par des assesseurs, qui sont des juristes spécialisés dans un domaine particulier, nommés par le roi pour une période de cinq ans.

Le Conseil d’État comprend également un auditorat, chargé de l’instruction des affaires. Son avis revêt un poids particulier.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-detat Note bibliographique : CRISP, « Conseil d’État », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi :Site du Conseil d’État Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Conseil d’État"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

Les droits civils et politiques sont les premiers droits de la personne humaine à avoir été revendiqués dans le combat contre l’arbitraire du pouvoir politique sous l’Ancien régime. Les premiers textes qui garantissent certains de ces droits sont le Bill of Rights anglais du 16 décembre 1689, la Déclaration d’indépendance des États-Unis du 4 juillet 1776 et la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.

Ces droits consacrent, d’une part, les droits de l’individu face à l’État (respect de la vie privée, de la vie familiale, de la propriété…) et, d’autre part, la participation de l’individu à la vie collective (droit de vote, libertés fondamentales…).

Affirmés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, ces droits sont garantis par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966. Ce Pacte comporte les éléments suivants :

  • droit à la vie ;
  • interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
  • interdiction de l’esclavage et des travaux forcés ;
  • droit à la liberté et à la sécurité, interdiction de la détention arbitraire ;
  • égalité devant les tribunaux et les cours de justice ;
  • droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
  • droit de réunion pacifique ;
  • droits culturels des minorités.

Ce Pacte constitue, avec la Déclaration universelle des droits de l’homme et avec le Pacte du 16 décembre 1966 sur les droits économiques, sociaux et culturels, la « Charte internationale des droits de l’Homme ».

Ce sont également les droits civils et politiques que vise à garantir la Convention européenne des droits de l’homme (4 novembre 1950).

La Constitution belge garantit elle aussi la plupart de ces droits.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/droits-civils-et-politiques Note bibliographique : CRISP, « droits civils et politiques », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"droits civils et politiques"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

En Belgique, le choix de la dynastie a découlé du choix du premier Roi : Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, élu roi des Belges le 4 juin 1831 par le Congrès national par 152 voix sur 196 (après que le roi des Français, Louis-Philippe, eut refusé, pour des raisons diplomatiques, que son fils, Louis d’Orléans, initialement choisi, le 3 février 1831, par le Congrès, monte sur le trône de Belgique). Par ailleurs, le 24 novembre 1830, le Congrès national avait prononcé, par 161 voix contre 28, l’exclusion à perpétuité de la maison d’Orange-Nassau du trône de Belgique (disposition toujours en vigueur de nos jours).

L’ordre de succession au trône des membres d’une dynastie est établi soit par un pacte de famille soit par une constitution. En Belgique, c’est la Constitution qui a établi l’ordre de succession au trône, préalablement au choix du premier roi. Selon l’article 85 alinéa 1er de la Constitution, « les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture ».

En Belgique, l’ordre de primogéniture est établi par branche et non par tête : il impose comme successeur l’aîné des enfants du monarque régnant et c’est à nouveau l’aîné des enfants du successeur au trône qui est appelé à lui succéder. Ce n’est qu’en cas d’absence de descendance d’un monarque que la succession passe à la branche suivante : c’est ainsi que le roi Albert II a succédé à son frère Baudouin. C’est aussi en fonction de cette règle que l’ordre de succession situe actuellement les enfants du roi Philippe avant la princesse Astrid et les enfants de celle-ci, bien qu’ils soient plus jeunes que ces derniers.

De 1831 à 1991, la succession au trône a été réservée aux hommes ; la Constitution disposait alors que la succession royale s’opérait « de mâle en mâle (…) à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance ». Cette disposition, connue sous le nom de loi salique, a été abrogée par une modification constitutionnelle du 21 juin 1991. Il s’est agi par là de suivre l’évolution sociale et de conformer le droit belge en vigueur en la matière aux conventions internationales relatives à l’égalité entre femmes et hommes ratifiées par la Belgique (la Belgique était la dernière monarchie occidentale où prévalait la loi salique). Depuis lors, les princesses appartenant à la branche de la famille royale appelée à régner peuvent accéder au trône.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dynastie Note bibliographique : CRISP, « dynastie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi :Site de la famille royale belge et de la monarchie Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"dynastie"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

La notion d’économie sociale remonte au milieu du 19e siècle. Elle désigne alors l’ensemble constitué par les nouvelles formes d’entreprises que sont essentiellement les coopératives et les mutuelles, dirigées selon des principes démocratiques novateurs. Le terme ressurgit et s’affine en Belgique, et singulièrement en Wallonie, vers la fin des années 1980.

En Belgique francophone, la définition de l’économie sociale qui s’est cristallisée est celle formulée par le Conseil wallon de l’économie sociale (CWES) en 1990 :« L’économie sociale se compose d’activités économiques exercées par des sociétés, principalement coopératives, des mutualités et des associations dont l’éthique se traduit par les principes suivants : la finalité de service aux membres ou à la collectivité plutôt que le profit ; l’autonomie de gestion ; le processus de décision démocratique ; la primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus ». Cette définition est aussi celle adoptée par la Région wallonne dans son décret de 2008 relatif à l’économie sociale. Elle inclut donc, dans l’économie sociale, les coopératives agréées, les associations, les fondations, les mutuelles et toutes les sociétés qui ont adopté une finalité sociale. La définition néerlandophone, plus tardive et initialement plus restrictive, recouvre aujourd’hui des notions très similaires.

L’accord de coopération du 30 mai 2005 entre l’État fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l’économie plurielle, approuvé par la loi du 10 mai 2006, définit les engagements réciproques des entreprises et des pouvoirs publics, dans le contexte d’une synergie entre une dynamique économique et des objectifs de cohésion sociale. Il apporte dans cette perspective un soutien aux deux piliers de l’économie plurielle, à savoir l’économie sociale et la responsabilité sociale des entreprises. La régionalisation des compétences en matière d’économie sociale a fait l’objet d’un accord le 25 février 2008.

Le concept d’économie sociale recouvre donc en partie celui de secteur non marchand et se distingue en principe de celui-ci par son autonomie financière par rapport aux pouvoirs publics. Comme le secteur non marchand, l’économie sociale a été prise en compte par la politique sociale dans le cadre des programmes de résorption du chômage. Au niveau fédéral, des domaines d’intervention importants concernent la mise à disposition des CPAS de subventions majorées en vue de l’engagement d’ayants-droit à l’intégration sociale ou à l’aide sociale et des subsides en faveur des employeurs de l’économie sociale. Par ailleurs, les entreprises de l’économie sociale bénéficient de diverses politiques : la fiscalité (TVA), la sécurité sociale, l’emploi et le travail (titres-services), la justice (droit des sociétés, Conseil national de la coopération), l’environnement (entreprises écologiques), l’économie (marchés publics), etc.

Le Conseil fédéral pour l’économie plurielle a des missions de représentation et de conseil auprès du gouvernement fédéral. Le Conseil wallon de l’économie sociale (CWES) conseille le gouvernement dans la préparation et la politique de développement de l’économie sociale en Région wallonne. En Région de Bruxelles-Capitale, une plateforme de concertation de l’économie sociale joue ce rôle. En Flandre, le Vlaams Overleg Sociale Economie (VOSEC) fait des recommandations au ministre flamand de l’Économie sociale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/economie-sociale Note bibliographique : CRISP, « économie sociale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi :Carrefour de l’économie sociale
Vlaams Overleg Sociale Economie
Site du Fonds de l’économie sociale et durable
Site du Carrefour de l’économie sociale
Site de l’économie sociale sur le portail fédéral
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"économie sociale"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

La décision de fonder une intercommunale est prise par les conseils communaux des communes concernées. On distingue les intercommunales pures, dont l’assemblée générale ne comprend que des délégués d’organismes publics (principalement des conseillers communaux, mais aussi des délégués de la Région ou de la province, en fonction de l’actionnariat de l’intercommunale), et les intercommunales mixtes, dont l’assemblée générale comprend, outre les mandataires publics qui doivent rester majoritaires, des personnes privées ou des délégués de sociétés commerciales.

Selon l’objet de l’association, l’intercommunale peut prendre la forme d’une association sans but lucratif, d’une société coopérative ou d’une société anonyme. L’intercommunale doit respecter la législation qui régit la forme juridique qu’elle adopte.

Les Régions exercent la tutelle administrative sur les pouvoirs locaux et donc, à ce titre, sur les intercommunales. En Région wallonne, le décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) et relatif aux modes de coopération entre communes a réformé en profondeur le mode de gestion des intercommunales et les relations entre les communes et celles-ci. Dans la Région de Bruxelles-Capitale, les intercommunales sont régies par l’ordonnance du 19 juillet 2001 organisant la tutelle administrative sur les intercommunales de la Région bruxelloise. En Région flamande, c’est le décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale qui s’applique en la matière.

Depuis l’accord de coopération conclu le 13 février 2014 par les trois Régions, les intercommunales actives dans plus d’une région sont soumises à la législation qui s’applique dans la région à laquelle appartiennent les entités qui disposent ensemble de la plus grande part de l’actionnariat.

Les organes de gestion des intercommunales diffèrent selon les régions.

Les domaines de coopération entre les communes qui prennent la forme d’une intercommunale sont très variés : gestion des déchets, distribution de l’eau, du gaz ou de l’électricité, gestion de parcs naturels, de zonings industriels, d’institutions médico-sociales, d’abattoirs, d’académies de musique, de centres sportifs…

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/intercommunale Note bibliographique : CRISP, « intercommunale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Consulter aussi :Site de l’Union des villes et communes de Wallonie
Site de Brulocalis - Association Ville & communes de Bruxelles
Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"intercommunale"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

Dans le vocabulaire politique belge, le surnom de cette coalition renvoie à la fois aux couleurs du drapeau de la Jamaïque (noir, jaune et vert) et à celles employées traditionnellement par les partis politiques allemands (noir pour les chrétiens-démocrates et sociaux-chrétiens, jaune pour les libéraux et vert pour les écologistes).

Jusqu’à présent, en Belgique, aucun gouvernement n’a été fondé sur ce type de coalition. En revanche, certaines majorités communales sont composées sur cette base.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/jamaicaine Note bibliographique : CRISP, « Jamaïcaine », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"Jamaïcaine"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/monocamerisme Note bibliographique : CRISP, « monocamérisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"monocamérisme"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019

La finalité sociale d’une société est une qualité qui a été instaurée en droit belge par la loi du 13 avril 1995 dans le contexte de la résurgence de l’intérêt pour l’économie sociale. Elle permet de déroger au but de lucre (procurer un bénéfice patrimonial direct ou indirect à ses associés) qui est une des quatre conditions de la constitution d’une société commerciale. Dans une société à finalité sociale, les associés ne retirent qu’un bénéfice patrimonial limité (à 6 % par arrêté royal), voire n’en retirent aucun, selon les dispositions précisées dans leurs statuts. Il existe un peu moins d’un millier de sociétés à finalité sociale en Belgique. La plupart sont des sociétés coopératives, forme juridique qui répond le plus naturellement aux caractéristiques d’une société à finalité sociale.

Comme les associations, les sociétés à finalité sociale définissent, en sus de leur objet social (qui définit les activités réalisées) un but social qui détermine la finalité de ces activités. Les sociétés à finalité sociale se distinguent encore des sociétés classiques par d’autres caractéristiques statutaires :

  • Elles doivent prévoir des modalités permettant à chacun de ses travailleurs d’acquérir la qualité d’associé et donc de prendre part aux décisions de l’assemblée générale de la société ;
  • Le droit de vote de chaque associé est limité à 10 % du capital par associé (5 % pour les membres du personnel) ;
  • Elles incluent des dispositions qui stipulent qu’en cas de liquidation, le boni éventuel sera affecté à une autre entité dont le but social est proche ou similaire.

Les sociétés à finalité sociale sont également tenues de rédiger un rapport spécial, sur base annuelle, dans lequel elles précisent la part de leurs dépenses dédiées au but social qu’elles se sont fixées. Elles sont en principe assujetties à l’impôt des sociétés bien que certaines dispositions (parmi lesquelles l’absence complète de distribution de dividendes à ses actionnaires) leur permettent de prétendre à la place à l’impôt des personnes morales, plus avantageux.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-a-finalite-sociale Note bibliographique : CRISP, « société à finalité sociale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"société à finalité sociale"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/unicameralisme Note bibliographique : CRISP, « unicaméralisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"unicaméralisme"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/unicamerisme Note bibliographique : CRISP, « unicamérisme », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"unicamérisme"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2019 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/union-des-entreprises-de-bruxelles-ueb Note bibliographique : CRISP, « Union des Entreprises de Bruxelles (UEB) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 14 juillet 2026. Autres ressources :
Imprimer cette notice