En Belgique, le choix de la dynastie a découlé du choix du premier Roi : Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, élu roi des Belges le 4 juin 1831 par le Congrès national par 152 voix sur 196 (après que le roi des Français, Louis-Philippe, eut refusé, pour des raisons diplomatiques, que son fils, Louis d’Orléans, initialement choisi, le 3 février 1831, par le Congrès, monte sur le trône de Belgique). Par ailleurs, le 24 novembre 1830, le Congrès national avait prononcé, par 161 voix contre 28, l’exclusion à perpétuité de la maison d’Orange-Nassau du trône de Belgique (disposition toujours en vigueur de nos jours).
L’ordre de succession au trône des membres d’une dynastie est établi soit par un pacte de famille soit par une constitution. En Belgique, c’est la Constitution qui a établi l’ordre de succession au trône, préalablement au choix du premier roi. Selon l’article 85 alinéa 1er de la Constitution, « les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture ».
En Belgique, l’ordre de primogéniture est établi par branche et non par tête : il impose comme successeur l’aîné des enfants du monarque régnant et c’est à nouveau l’aîné des enfants du successeur au trône qui est appelé à lui succéder. Ce n’est qu’en cas d’absence de descendance d’un monarque que la succession passe à la branche suivante : c’est ainsi que le roi Albert II a succédé à son frère Baudouin. C’est aussi en fonction de cette règle que l’ordre de succession situe actuellement les enfants du roi Philippe avant la princesse Astrid et les enfants de celle-ci, bien qu’ils soient plus jeunes que ces derniers.
De 1831 à 1991, la succession au trône a été réservée aux hommes ; la Constitution disposait alors que la succession royale s’opérait « de mâle en mâle (…) à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance ». Cette disposition, connue sous le nom de loi salique, a été abrogée par une modification constitutionnelle du 21 juin 1991. Il s’est agi par là de suivre l’évolution sociale et de conformer le droit belge en vigueur en la matière aux conventions internationales relatives à l’égalité entre femmes et hommes ratifiées par la Belgique (la Belgique était la dernière monarchie occidentale où prévalait la loi salique). Depuis lors, les princesses appartenant à la branche de la famille royale appelée à régner peuvent accéder au trône.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dynastie Note bibliographique : CRISP, « dynastie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la famille royale belge et de la monarchie
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Le formateur est une personnalité politique chargée par le Roi de former le gouvernement fédéral après les élections législatives fédérales (ou après l’adoption d’une motion de méfiance par la Chambre des représentants, cas qui ne s’est toutefois pas encore présenté). Le formateur intervient au dernier stade de la formation du gouvernement fédéral, mais sa mission peut déboucher sur un constat d’échec. Parfois, deux co-formateurs peuvent être désignés par le Roi.
Cette fonction est apparue dès les débuts du régime parlementaire belge, en mars 1831. À l’origine, le formateur était nommé directement après la phase des consultations royales. À partir de 1935, la nomination d’un formateur a quelquefois été précédée de celle d’un informateur, situation qui s’est systématisée après 1945, et dont le rôle est de fournir au Roi un rapport sur la situation politique du pays. Après la phase d’information, dans le cas d’une situation politique compliquée ou lors de crises politiques profondes, des missions spécifiques (de médiation, de négociation, d’exploration, de clarification ou encore de préformation) peuvent être confiées à une ou plusieurs personnalités avant d’entamer ou de conclure le processus de formation du gouvernement.
Au cours de sa mission, le formateur propose à des partis politiques représentés à la Chambre de constituer une majorité parlementaire en vue de former une coalition gouvernementale. Il mène les négociations en vue d’arriver à un accord de gouvernement et, au terme de ce processus, réunit une équipe ministérielle qu’il présente au Roi pour nomination.
Le choix du formateur est un moment stratégique de l’après élection puisque, généralement, celui-ci devient Premier ministre au terme du processus de formation du gouvernement. Cependant, certains formateurs ont dû laisser cette fonction à une autre personnalité, tels Paul Vanden Boeynants en 1979 et Jean-Luc Dehaene en 1987, tous deux en faveur de Wilfried Martens (CVP).
Le choix du formateur revient au Roi, mais dans certaines limites. Soit une personnalité s’impose en raison du succès électoral de son parti ou de sa famille politique, soit elle est choisie sur la base de sa capacité présumée de mener à bien la négociation d’un accord de gouvernement.
La fonction de formateur est purement coutumière : elle n’est pas prévue par la Constitution ou la loi. Elle découle de la prérogative royale de nomination des ministres (article 96 de la Constitution).
Ainsi, les modalités de désignation du formateur sont variables. Par exemple, cette désignation peut intervenir plus ou moins rapidement après celle de l’informateur. Elle peut être précédée par la désignation d’un préformateur. En 2014 et en 2020, ce sont deux formateurs qui ont été désignés par le Roi : Charles Michel (MR) et Kris Peeters (CD&V) dans le premier cas, et Alexander De Croo (Open VLD) et Paul Magnette (PS) dans le second. Dans chacun des cas, l’un d’entre eux est devenu Premier ministre au terme de ce processus de formation.
Dans les entités fédérées, on qualifie aussi parfois de formateur la personnalité politique (généralement, le président du parti arrivé en tête du scrutin) qui prend l’initiative de négociations en vue de former un nouveau gouvernement de Communauté ou de Région. Précisons que le Roi n’intervient aucunement dans ce processus, son champ d’action se limitant au niveau fédéral.
Aucun moyen spécifique (financier, humain ou matériel) n’est alloué au formateur durant sa mission.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/formateur Note bibliographique : CRISP, « formateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Au lendemain des élections législatives fédérales, le Roi mène des consultations en s’entretenant avec le Premier ministre sortant, avec les présidents sortants de la Chambre des représentants et du Sénat, et avec des présidents de parti. Ensuite, il peut charger une personnalité politique d’une mission d’information en vue de préparer la formation d’un gouvernement fédéral. Le rôle de l’informateur est de faire rapport au Roi de la situation socio-politique du pays, et notamment de l’informer sur les coalitions susceptibles d’être formées entre les partis. Son rôle constitue une extension et un approfondissement des consultations royales.
Ces derniers temps, il est arrivé à plusieurs reprises que le Roi confie une telle mission à deux personnes simultanément, l’une francophone, l’autre néerlandophone et provenant de familles politiques différentes.
Un informateur peut également être désigné dans le cadre d’une crise gouvernementale, et non dans la foulée d’un scrutin.
La complexification des négociations au niveau fédéral a entraîné l’allongement de la durée des missions d’information, désormais ponctuées de plusieurs rapports au Roi avant la remise d’un rapport final. La phase d’information est habituellement suivie par une éventuelle nouvelle phase de consultations et par la nomination d’un formateur. Toutefois, il peut arriver que plusieurs informateurs se succèdent avant la phase de formation du gouvernement. Lorsque la situation politique est compliquée, il peut également arriver qu’une personnalité soit chargée par le Roi d’une mission d’exploration, de clarification, de médiation ou de préformation avant la désignation d’un formateur.
Un informateur a été désigné pour la première fois en 1935, au cours des négociations qui ont mené à la formation du gouvernement tripartite Van Zeeland I. Il n’a été recouru de manière plus systématique à cette fonction qu’après la Seconde Guerre mondiale. Comme pour le formateur, il s’agit d’une fonction purement coutumière, dont ne font mention ni la Constitution ni la loi. Elle découle de la prérogative royale de nomination des ministres (article 96 de la Constitution).
Le choix du ou des informateurs est laissé à la discrétion du Roi. Il s’agit généralement de personnalités politiques connaissant les rouages de la politique belge et issues de partis politiques ayant remporté un score conséquent lors du scrutin venant de se dérouler. Aucun moyen spécifique (financier, humain ou matériel) n’est alloué aux informateurs durant leur mission.
Il est à noter que la fonction d’informateur n’existe pas au niveau des entités fédérées puisque le Roi ne joue aucun rôle dans la constitution des gouvernements de Communauté ou de Région. La formation des gouvernements y est en outre plus rapide.
L’existence de la fonction d’informateur est liée à celle de la représentation proportionnelle, qui ne permet pas de connaître la composition du futur gouvernement au lendemain des élections.
Les Pays-Bas et le Grand-Duché du Luxembourg connaissent également cette fonction.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/informateur Note bibliographique : CRISP, « informateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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On distingue les monarchies absolues, où les pouvoirs du chef de l’État ne sont pas limités, et les monarchies constitutionnelles, où ces pouvoirs sont définis dans une Charte fondamentale et où le monarque n’accède à sa fonction qu’en prêtant le serment d’allégeance à la Constitution. Les origines de la monarchie constitutionnelle remontent à la proclamation de Guillaume d’Orange et de son épouse Marie comme roi et reine d’Angleterre le 23 février 1689.
On distingue aussi les monarchies héréditaires et les monarchies électives.
Les régimes monarchiques qui existent aujourd’hui en Europe sont des monarchies constitutionnelles et héréditaires.
Parmi ces dernières, on distingue celles où la succession au trône est réservée aux hommes. Cette disposition, connue sous le nom de « loi salique » , a été en vigueur en Belgique de 1831 jusqu’en 1991.
Le Congrès national a décidé, le 22 novembre 1830, que la Belgique serait une monarchie constitutionnelle et représentative sous un chef héréditaire. Le vote a été acquis par 174 voix contre 13. La majorité du Congrès national a ainsi fait preuve de réalisme, sachant que les représentants des puissances européennes réunis à Londres depuis le 4 novembre 1830 pour statuer sur le sort international de la Belgique n’accepteraient pas la proclamation d’une république. Seuls les républicains les plus convaincus du Congrès national votèrent contre la forme monarchique de l’État.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/monarchie Note bibliographique : CRISP, « monarchie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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Au cas où la succession au trône ne pourrait être assurée dans le cadre de la descendance de Léopold Ier telle qu’elle est définie par l’article 85 de la Constitution et que le Roi ne se serait pas nommé un successeur ayant l’assentiment de la Chambre des représentants et du Sénat d’après l’article 86 de la Constitution, la loi fondamentale prévoit une procédure d’élection indirecte pour désigner le fondateur d’une nouvelle dynastie.
La procédure qui met fin à la vacance du trône est décrite à l’article 95 de la Constitution. Premièrement, les Chambres réunies élisent un Régent pour assumer la fonction royale de façon temporaire. Deuxièmement, le renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat est organisé, ce qui implique la tenue d’élections fédérales dans les deux mois. Considérant que le Sénat n’est plus élu directement depuis la sixième réforme de l’État, la nécessité d’organiser des élections régionales et communautaires en sus du scrutin fédéral pour former un Sénat renouvelé reste un point à régler en droit. Troisièmement, une réunion commune des Chambres fédérales est organisée afin de procéder à l’élection d’un nouveau monarque fondant une nouvelle dynastie.
Il n’y a encore jamais eu de cas de vacance du trône dans l’histoire de Belgique.
La vacance du trône ne doit pas être confondue avec l’interrègne ni avec l’impossibilité de régner.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vacance-du-trone Note bibliographique : CRISP, « vacance du trône », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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