Absence d'héritier ou d'un autre successeur prédésigné au trône.
Au cas où la succession au trône ne pourrait être assurée dans le cadre de la descendance de Léopold Ier telle qu'elle est définie par l'article 85 de la Constitution et que le Roi ne se serait pas nommé un successeur ayant l'assentiment de la Chambre des représentants et du Sénat d'après l'article 86 de la Constitution, la loi fondamentale prévoit une procédure d'élection indirecte pour désigner le fondateur d'une nouvelle dynastie.
La procédure qui met fin à la vacance du trône est décrite à l'article 95 de la Constitution. Premièrement, les Chambres réunies élisent un régent pour assumer la fonction royale de façon temporaire. Deuxièmement, des élections législatives sont organisées dans les deux mois. Considérant que le Sénat n'est plus élu depuis la sixième réforme de l'État, la nécessité d'organiser des élections régionales et communautaires en sus des élections législatives pour former un Sénat renouvelé reste un point à régler en droit. Troisièmement, une réunion commune des Chambres est organisée afin de procéder à l'élection d'un nouveau monarque fondant une nouvelle dynastie.
Il n'y a encore jamais eu de cas de vacance du trône dans l'histoire de Belgique.
La vacance du trône ne doit pas être confondue avec l'interrègne ni avec l'impossibilité de régner.