L’abdication du Roi n’est pas prévue par la Constitution, pas plus que l’éventualité du refus de son successeur constitutionnel d’accéder au trône. Ce mutisme de la Constitution ne signifie toutefois pas que l’abdication soit inconstitutionnelle. Il est reconnu que le Roi peut abdiquer pour diverses raisons : état de santé, préférence personnelle, difficultés politiques… L’histoire politique de la Belgique compte deux abdications : celle du Roi Léopold III, le 16 juillet 1951, et celle du Roi Albert II, le 21 juillet 2013.
L’abdication du Roi Léopold III s’est située au terme de la Question royale qui avait eu pour enjeu la politique de guerre et l’éventualité du retour en Belgique du Roi Léopold III. Après la consultation populaire du 12 mars 1950, qui avait fait apparaître l’existence d’une majorité favorable à son retour (mais avec de grandes différences régionales), et après les élections législatives du 4 juin 1950, qui avaient donné aux sociaux-chrétiens la majorité des sièges dans les deux Chambres, le Roi était rentré le 22 juillet 1950. Un mouvement d’opposition émaillé de violences s’était alors déclenché, surtout dans les centres industriels wallons. L’exercice des pouvoirs constitutionnels du Roi a été délégué le 11 août 1950 à son fils, le prince héritier Baudouin, celui-ci devenant alors prince royal et lieutenant général du Royaume. Alors encore mineur, ce dernier est devenu Roi le 17 juillet 1951, au lendemain de l’abdication de Léopold III.
Le Roi Albert II a annoncé le 3 juillet 2013 sa décision d’abdiquer pour des raisons de santé. Cette abdication a eu lieu le 21 juillet 2013 et a été suivie le même jour de l’accession au trône de son fils aîné, le prince Philippe.
Lorsque le Roi Baudouin a refusé de signer la loi de dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de grossesse sans pour autant vouloir bloquer le fonctionnement des instances démocratiques, l’impossibilité de régner du souverain a été constatée par le Conseil des ministres le 3 avril, puis les Chambres réunies ont voté la fin de l’impossibilité de régner le 5 avril. Il ne s’agissait pas d’une abdication.
Après avoir abdiqué, le souverain conserve le titre de Roi jusqu’à son décès.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/abdication Note bibliographique : CRISP, « abdication », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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En Belgique, le choix de la dynastie a découlé du choix du premier Roi : Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha, élu roi des Belges le 4 juin 1831 par le Congrès national par 152 voix sur 196 (après que le roi des Français, Louis-Philippe, eut refusé, pour des raisons diplomatiques, que son fils, Louis d’Orléans, initialement choisi, le 3 février 1831, par le Congrès, monte sur le trône de Belgique). Par ailleurs, le 24 novembre 1830, le Congrès national avait prononcé, par 161 voix contre 28, l’exclusion à perpétuité de la maison d’Orange-Nassau du trône de Belgique (disposition toujours en vigueur de nos jours).
L’ordre de succession au trône des membres d’une dynastie est établi soit par un pacte de famille soit par une constitution. En Belgique, c’est la Constitution qui a établi l’ordre de succession au trône, préalablement au choix du premier roi. Selon l’article 85 alinéa 1er de la Constitution, « les pouvoirs constitutionnels du roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de primogéniture ».
En Belgique, l’ordre de primogéniture est établi par branche et non par tête : il impose comme successeur l’aîné des enfants du monarque régnant et c’est à nouveau l’aîné des enfants du successeur au trône qui est appelé à lui succéder. Ce n’est qu’en cas d’absence de descendance d’un monarque que la succession passe à la branche suivante : c’est ainsi que le roi Albert II a succédé à son frère Baudouin. C’est aussi en fonction de cette règle que l’ordre de succession situe actuellement les enfants du roi Philippe avant la princesse Astrid et les enfants de celle-ci, bien qu’ils soient plus jeunes que ces derniers.
De 1831 à 1991, la succession au trône a été réservée aux hommes ; la Constitution disposait alors que la succession royale s’opérait « de mâle en mâle (…) à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance ». Cette disposition, connue sous le nom de loi salique, a été abrogée par une modification constitutionnelle du 21 juin 1991. Il s’est agi par là de suivre l’évolution sociale et de conformer le droit belge en vigueur en la matière aux conventions internationales relatives à l’égalité entre femmes et hommes ratifiées par la Belgique (la Belgique était la dernière monarchie occidentale où prévalait la loi salique). Depuis lors, les princesses appartenant à la branche de la famille royale appelée à régner peuvent accéder au trône.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dynastie Note bibliographique : CRISP, « dynastie », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026. Consulter aussi : • Site de la famille royale belge et de la monarchie
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Au cas où la succession au trône ne pourrait être assurée dans le cadre de la descendance de Léopold Ier telle qu’elle est définie par l’article 85 de la Constitution et que le Roi ne se serait pas nommé un successeur ayant l’assentiment de la Chambre des représentants et du Sénat d’après l’article 86 de la Constitution, la loi fondamentale prévoit une procédure d’élection indirecte pour désigner le fondateur d’une nouvelle dynastie.
La procédure qui met fin à la vacance du trône est décrite à l’article 95 de la Constitution. Premièrement, les Chambres réunies élisent un Régent pour assumer la fonction royale de façon temporaire. Deuxièmement, le renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat est organisé, ce qui implique la tenue d’élections fédérales dans les deux mois. Considérant que le Sénat n’est plus élu directement depuis la sixième réforme de l’État, la nécessité d’organiser des élections régionales et communautaires en sus du scrutin fédéral pour former un Sénat renouvelé reste un point à régler en droit. Troisièmement, une réunion commune des Chambres fédérales est organisée afin de procéder à l’élection d’un nouveau monarque fondant une nouvelle dynastie.
Il n’y a encore jamais eu de cas de vacance du trône dans l’histoire de Belgique.
La vacance du trône ne doit pas être confondue avec l’interrègne ni avec l’impossibilité de régner.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vacance-du-trone Note bibliographique : CRISP, « vacance du trône », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le dimanche 7 juin 2026.
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