L’abdication du Roi n’est pas prévue par la Constitution, pas plus que l’éventualité du refus de son successeur constitutionnel d’accéder au trône. Ce mutisme de la Constitution ne signifie toutefois pas que l’abdication soit inconstitutionnelle. Il est reconnu que le Roi peut abdiquer pour diverses raisons : état de santé, préférence personnelle, difficultés politiques… L’histoire politique de la Belgique compte deux abdications : celle du Roi Léopold III, le 16 juillet 1951, et celle du Roi Albert II, le 21 juillet 2013.
L’abdication du Roi Léopold III s’est située au terme de la Question royale qui avait eu pour enjeu la politique de guerre et l’éventualité du retour en Belgique du Roi Léopold III. Après la consultation populaire du 12 mars 1950, qui avait fait apparaître l’existence d’une majorité favorable à son retour (mais avec de grandes différences régionales), et après les élections législatives du 4 juin 1950, qui avaient donné aux sociaux-chrétiens la majorité des sièges dans les deux Chambres, le Roi était rentré le 22 juillet 1950. Un mouvement d’opposition émaillé de violences s’était alors déclenché, surtout dans les centres industriels wallons. L’exercice des pouvoirs constitutionnels du Roi a été délégué le 11 août 1950 à son fils, le prince héritier Baudouin, celui-ci devenant alors prince royal et lieutenant général du Royaume. Alors encore mineur, ce dernier est devenu Roi le 17 juillet 1951, au lendemain de l’abdication de Léopold III.
Le Roi Albert II a annoncé le 3 juillet 2013 sa décision d’abdiquer pour des raisons de santé. Cette abdication a eu lieu le 21 juillet 2013 et a été suivie le même jour de l’accession au trône de son fils aîné, le prince Philippe.
Lorsque le Roi Baudouin a refusé de signer la loi de dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de grossesse sans pour autant vouloir bloquer le fonctionnement des instances démocratiques, l’impossibilité de régner du souverain a été constatée par le Conseil des ministres le 3 avril, puis les Chambres réunies ont voté la fin de l’impossibilité de régner le 5 avril. Il ne s’agissait pas d’une abdication.
Après avoir abdiqué, le souverain conserve le titre de Roi jusqu’à son décès.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/abdication Note bibliographique : CRISP, « abdication », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026.
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Le Conseil de la Couronne est une institution coutumière : elle ne repose donc sur aucun fondement juridique formel. Selon l’usage, il est constitué des ministres d’État et des membres du Conseil des ministres, et il est présidé par le Roi. Le Conseil de la Couronne est une instance purement consultative, étant donné qu’elle ne peut prendre de décision impliquant la responsabilité ministérielle. En effet, les ministres d’État sont dépourvus de pouvoir décisionnel, celui-ci appartenant aux seuls ministres en exercice.
Stricto sensu, le Conseil de la Couronne s’est réuni à quatre reprises dans l’histoire de la Belgique :
- le 16 juillet 1870, pour déterminer s’il fallait réunir les Chambres en session extraordinaire ou maintenir l’arrêté de dissolution qui venait d’être pris (par arrêté royal du 8 juillet précédent), le contexte international étant celui de l’imminence d’un conflit armé entre deux États voisins (la France déclarera la guerre à la Prusse le 19 juillet) ;
- les 2 et 3 août 1914, pour déterminer la réponse que la Belgique devait apporter à l’ultimatum que l’Allemagne lui avait lancé le 2, exigeant un libre passage des troupes allemandes sur le territoire belge en vue de combattre la France ;
- le 2 mai 1919, pour examiner les clauses du projet de Traité de Versailles relatives à la Belgique ;
- le 18 février 1960 pour donner son avis sur les résolutions de la conférence belgo-congolaise de la table ronde qui mèneront à l’indépendance du Congo belge le 30 juin suivant.
Dans le cadre de la Question royale, deux dates peuvent également être mentionnées ici :
- le 23 mars 1950, le Conseil de la Couronne s’est réuni dans le cadre des négociations visant à former un gouvernement après la consultation populaire du 12 mars précédent pour ou contre le rétablissement de Léopold III dans ses fonctions royales ; mais le Roi était absent de cette réunion, étant toujours en Suisse ;
- le 22 juillet 1950, il a été convoqué à la demande du Premier ministre pour entendre une communication du Roi Léopold III (rentré au pays le même jour) ; mais cette séance tourna court, de nombreux ministres ayant refusé de s’y rendre.
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La consultation populaire et le référendum sont deux mécanismes de démocratie directe. Dans le langage courant, les deux notions sont bien souvent confondues. Pourtant, il importe de les différencier car, si les réalités qu’elles désignent respectivement se recouvrent partiellement, elles se distinguent également par une différence essentielle.
Dans le cas d’une consultation populaire comme dans celui d’un référendum, la population est invitée à voter directement sur une ou des questions bien déterminées afin d’exprimer sa volonté. Et dans les deux cas, les résultats se mesurent en nombre de voix exprimées en faveur de chaque option, ce qui permet de trancher l’alternative proposée (pour ou contre tel projet ; choix entre plusieurs options ; etc.).
En revanche, la portée juridique de la réponse apportée par la population diffère sensiblement selon le mécanisme envisagé. En effet, lors d’une consultation populaire, la population est simplement amenée à marquer sa préférence entre deux ou plusieurs décisions possibles sur un sujet donné ; le résultat consiste donc en un simple avis, que les autorités sont ensuite libres de suivre ou non. À l’inverse, lors d’un référendum, il est demandé à la population d’exercer un pouvoir décisionnel sur un sujet donné ; le choix de la population s’impose ensuite aux autorités. Sur le plan juridique, ce point de distinction est fondamental. Dans la pratique toutefois, il est moins marqué : en effet, il peut être politiquement malaisé pour les autorités de ne pas se conformer à la solution préconisée par la population à l’occasion d’une consultation populaire, surtout si celle-ci a fait l’objet d’une participation élevée.
Une consultation populaire peut être nationale ou être organisée à un niveau de pouvoir inférieur. Dès lors, elle peut porter sur différents niveaux de normes. Elle peut mettre en débat un projet de Constitution ou porter sur une révision de la Constitution. Elle peut également porter sur la confirmation, la modification ou l’abrogation d’une norme nationale, régionale ou locale. En fonction du niveau auquel elle s’applique, elle peut porter soit sur une thématique qui concerne le pays ou la région dans son entièreté, soit sur une problématique plus locale (comme l’implantation d’une infrastructure dans une commune).
L’initiative de l’organisation d’une consultation populaire peut provenir, selon les règles en vigueur, d’une assemblée politique, d’un pouvoir exécutif (gouvernement, collège communal, etc.) ou de la population elle-même. Dans ce dernier cas, il faut qu’une proportion ou un nombre déterminé de citoyens demandent le recours au vote dans telle ou telle matière, l’autorité concernée étant contrainte d’organiser la procédure de vote si le seuil fixé est atteint.
Il n’est pas rare que la Constitution ou la loi interdise d’organiser une consultation populaire sur certains sujets (ou, au contraire, y oblige) : questions fiscales, comptes, budgets ou taxes ; ratification de traités internationaux ; rétablissement de la peine de mort ; droits fondamentaux ; etc. Les sujets écartés, lorsqu’il en existe, sont considérés comme trop fondamentaux pour être mis en jeu ou susceptibles de conduire à des controverses trop profondes (par exemple, de nourrir un vote de protestation ou une campagne ciblant certaines personnes ou certains groupes).
Les conditions imposées aux citoyens pour pouvoir participer à une consultation populaire peuvent être plus souples que les conditions permettant de bénéficier du droit de vote, qu’il s’agisse de l’âge minimum requis ou de la nationalité.
En Belgique, la consultation populaire organisée le 12 mars 1950 pour chercher une issue à la Question royale reste la seule qui ait été organisée à l’échelle de tout le pays ; il s’agissait là d’une initiative exceptionnelle, due à des circonstances très particulières. En effet, le mécanisme de la consultation populaire n’est pas prévu au niveau fédéral par la Constitution belge, qui constitue pourtant le cadre de référence quant à la définition de la manière dont les pouvoirs s’exercent. La section de législation du Conseil d’État et la doctrine juridique majoritaire considèrent dès lors que la consultation populaire fédérale ne pourrait être autorisée que si la Constitution était modifiée en ce sens.
La consultation populaire est par contre autorisée au niveau régional (article 39bis de la Constitution) ainsi qu’au niveau des provinces et des communes (article 41 de la Constitution). Toutefois, diverses balises limitent la liste des matières pouvant faire l’objet d’une consultation populaire régionale, provinciale ou communale.En outre, à l’heure actuelle, la possibilité d’organiser une consultation populaire régionale n’est encore effective qu’en Région wallonne, cette Région étant la seule à avoir adopté un décret spécial à cet égard. Dans les deux autres Régions, cette possibilité reste toujours suspendue à l’adoption préalable d’un décret spécial organique (en Région flamande) ou d’une ordonnance spéciale organique (en Région de Bruxelles-Capitale). Il est à noter que, les lois communales et provinciales ayant été régionalisées, ce sont les Régions qui sont compétentes pour définir les modalités d’organisation des consultations populaires dans les communes et les provinces.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/consultation-populaire Note bibliographique : CRISP, « consultation populaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026.
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L’expression « problèmes communautaires » s’est imposée pour désigner l’ensemble des sujets sur lesquels les deux grandes communautés culturelles et linguistiques du pays, les francophones et les néerlandophones, se sont opposées (ou s’opposent encore) de manière vive, que ce soit de manière circonstanciée ou durable. À l’usage, on observe que l’expression, qui a remplacé celles, plus anciennes, de « questions linguistiques » ou de « querelles linguistiques », désigne quatre grands types de sujets de conflit.
- Les problèmes posés par l’emploi des langues, qui ont joué le rôle le plus important dans la contestation de l’État unitaire et de facto unilingue créé en 1830-1831 et dans l’amorce du processus de fédéralisation de la Belgique. Ces problèmes sont aujourd’hui moins nombreux mais restent très sensibles, comme le montre par exemple la persistance de tensions relatives aux communes à facilités de la périphérie bruxelloise, en dépit de la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. De nombreuses questions linguistiques ont été réglées, ne serait-ce que d’une manière parfois controversée, par des lois linguistiques et par la fixation des régions linguistiques.
- Les problèmes posés par la structure des institutions, qui n’ont pas été totalement réglés par la transformation de la Belgique en un État fédéral au cours des réformes de l’État successives. Deux sujets d’affrontement au moins restent très sensibles : d’une part, la répartition des compétences entre les entités fédérées (Communautés et Régions) et l’Autorité fédérale, avec le maintien ou non de certains mécanismes de solidarité, notamment sur le plan financier, et, d’autre part, le statut de la Région de Bruxelles-Capitale, qui constitue une Région à part entière selon la Constitution mais qu’une partie du monde politique flamand souhaite soumettre, plus ou moins largement, à la tutelle ou à l’autorité conjointe des deux grandes Communautés.
- Les problèmes posés par différents dossiers sur lesquels les Communautés et surtout les Régions ont des intérêts divergents pour des motifs économiques, financiers ou géographiques, c’est-à-dire des problèmes qui ne relèvent ni de l’emploi des langues ni de questions institutionnelles, mais qui font surgir de fortes tensions entre francophones et néerlandophones. On peut citer la lutte contre les dérèglements climatiques, l’influence des Régions dans la SNCB ou l’éventuelle scission de celle-ci, ou encore la répartition des nuisances sonores autour de l’aéroport international de Zaventem (qui, selon les plans de vol, touchent davantage des populations flamandes ou des populations francophones), etc.
- 4. Les problèmes posés par des dossiers dans lesquels les Communautés et les Régions n’ont pas d’intérêts particuliers à défendre, mais qui sont abordés de manière très différente par les partis francophones et par les partis néerlandophones, qui s’affrontent sur ces dossiers à partir de valeurs et de principes différents voire antagonistes. Ces problèmes, qui tendent à se multiplier, traduisent une divergence croissante entre les opinions publiques, les résultats électoraux et les paysages politiques du sud et du nord du pays.
Un même dossier peut engendrer simultanément plusieurs types de problèmes communautaires, comme c’est le cas de la scission éventuelle de certaines branches de la sécurité sociale.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/problemes-communautaires Note bibliographique : CRISP, « problèmes communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026.
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Comme pour l’exercice normal de la fonction royale, le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prévu par l’article 91 de la Constitution.
La Constitution énonce trois cas dans lesquels il faut instituer une régence : la minorité du successeur au trône (art. 92), l’impossibilité de régner du Roi (art. 93) et la vacance du trône (art. 95). Dans les deux premiers cas, il est pourvu à la régence et à la tutelle par les Chambres réunies. Dans le troisième cas, les Chambres réunies pourvoient provisoirement à la régence jusqu’à la réunion des Chambres intégralement renouvelées, réunion à tenir au plus tard dans les deux mois ; les Chambres nouvelles pourvoient alors définitivement à la vacance.
La régence se termine avec la prestation de serment d’un nouveau roi ou par la fin de l’impossibilité de régner du roi.
L’histoire belge a connu trois cas de régence depuis 1830 :
- du 23 février 1831 au 21 juillet 1831 : pendant cette régence, qui s’est déroulée entre l’échec du choix du duc de Nemours comme roi des Belges et la prestation de serment de Léopold Ier, le régent du royaume, le baron Surlet de Chokier, n’avait pas les pouvoirs du roi en matière législative : ceux-ci restaient entièrement au Congrès national (décret du Congrès national du 24 février 1831) ;
- du 20 septembre 1944 au 20 juillet 1950 : vu l’impossibilité de régner du roi Léopold III, les Chambres réunies choisirent le prince Charles comme régent, le 20 septembre 1944. En vertu de la loi du 19 juillet 1945, cette régence ne prit fin qu’avec la reconnaissance en 1950 par les Chambres réunies de la fin de l’impossibilité de régner de Léopold III. L’article unique de la loi du 19 juillet 1945 dispose que « lorsqu’il a été fait application de l’article 82 de la Constitution, le Roi ne reprend l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels qu’après une délibération des Chambres réunies constatant que l’impossibilité de régner a pris fin » ;
- du 11 août 1950 au 16 juillet 1951 : du fait des événements qui suivirent le retour du roi Léopold III, les Chambres réunies attribuèrent par décret les pouvoirs constitutionnels du roi à son fils Baudouin, sur base d’une loi votée la veille en accord avec le roi. Le futur roi Baudouin ayant prêté le serment constitutionnel a dès lors exercé pendant près d’un an les pouvoirs d’un régent sous le titre de « prince royal ».
Aucun changement ne peut être apporté à la Constitution durant l’exercice d’une régence.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/regence Note bibliographique : CRISP, « régence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 13 juillet 2026.
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