Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/accord-dassociation Note bibliographique : CRISP, « accord d’association », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"accord d’association"

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Notice mise à jour en 2025

Au fil des réformes de l’État, plusieurs mécanismes de coopération ont été institués entre les différentes composantes de l’État fédéral belge.

Dès la première réforme de l’État, les assemblées parlementaires de la Communauté française et de la Communauté flamande ont reçu l’obligation d’instituer, chacune en son sein, une commission chargée de promouvoir la coopération entre ces deux entités fédérées.

La deuxième réforme de l’État a instauré quatre mécanismes supplémentaires. Premièrement, elle a donné la possibilité aux parlements de la Communauté française et de la Région wallonne d’organiser une coopération entre eux, de tenir des séances communes et de créer des services communs ; de même concernant les gouvernements de ces deux entités fédérées. Deuxièmement, une commission a été instituée au sein du parlement de la Communauté germanophone, ayant la mission de promouvoir la coopération avec les Communautés française et flamande. Troisièmement, une commission de coopération a été installée entre les gouvernements de la Communauté française et de la Communauté germanophone. Quatrièmement, la Communauté germanophone a reçu le droit de conclure des accords de coopération (ou d’association) avec une ou deux autres Communautés.

Surtout, depuis de la troisième réforme de l’État, toutes les composantes de l’État fédéral – c’est-à-dire l’Autorité fédérale, les trois Communautés, les trois Régions et la Commission communautaire commune (COCOM) – disposent de la faculté de conclure des accords de coopération, par lesquels elles coordonnent leurs politiques dans un domaine donné de l’action publique ou prennent des initiatives communes. Plus précisément, les accords de coopération peuvent porter notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement d’initiatives en commun.

Depuis que la Commission communautaire française (COCOF) s’est vue transférer l’exercice de certaines compétences de la Communauté française et est dès lors devenue une entité fédérée pour ces matières, elle dispose de la même faculté.

On distingue les accords de coopération obligatoires et les accords de coopération facultatifs. Les premiers sont expressément prévus par les lois institutionnelles, dans le cadre de la défédéralisation d’une compétence. Quant à eux, les seconds peuvent être conclus par les différentes composantes de l’État dans n’importe quelle matière relevant de leur compétence ; bien qu’optionnels, ils sont souvent nécessaires voire indispensables.

Pour entrer en vigueur, les accords de coopération qui traitent de matières normalement réservées à des normes législatives, qui lient individuellement des Belges ou qui sont susceptibles d’avoir des conséquences budgétaires – c’est-à-dire la grande majorité d’entre eux – doivent préalablement être approuvés par les parlements des composantes de l’État concernées. Ceux-ci ne disposent pas du pouvoir d’amender les textes proposés : ils ne peuvent que les approuver ou les rejeter (ce dernier cas étant cependant fort rare). Une fois l’assentiment parlementaire recueilli, les accords de coopération sont susceptibles d’être examinés par la section de législation du Conseil d’État et d’être contestés devant la Cour constitutionnelle, ce qui n’est pas le cas des accords de coopération n’ayant pas dû être approuvés par les différentes assemblées législatives. Nombreux sont les accords qui devraient être soumis à l’assentiment parlementaire mais qui ne le sont pas ou qui ne le sont que tardivement.

Dans la hiérarchie des normes, l’accord de coopération ayant reçu un assentiment législatif se situe au-dessus de la loi ordinaire, du décret et de l’ordonnance, mais en dessous de la loi spéciale.

Au fil du temps, le dispositif des accords de coopération a acquis une importance de premier plan dans le fonctionnement du fédéralisme belge. Il est l’un des éléments primordiaux de la concertation et de la coopération intra-belges, avec notamment le Comité de concertation, les conférences interministérielles, le Comité de coopération, et les décrets et/ou ordonnances conjoints.

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"accord de coopération"

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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition (2020) :

À partir du moment où un gouvernement a été démis ou a démissionné, ou à partir du moment où le parlement devant dequel il est responsable a été dissous en vue d’une élection, ce gouvernement cesse en principe ses activités, en sa qualité tant d’organe exécutif que d’organe législatif. Il ne peut plus être question qu’il arrête des choix nouveaux, prenne des décisions ou pose des actes qui engageraient durablement l’État (soit au niveau du pays ou de l’entité fédérée, soit au niveau international), ces tâches incombant désormais au prochain gouvernement. En effet, la prérogative de fixer une ligne politique n’appartient qu’à un gouvernement de plein exercice.

Toutefois, il convient d’éviter toute vacance du pouvoir gouvernemental qui puisse être préjudiciable à la marche normale de l’État et aux relations internationales (par exemple, par une absence de respect d’obligations contractées par traité). C’est pourquoi, en attendant l’entrée en fonction de son successeur, un gouvernement fédéral sortant est chargé par le Roi d’« expédier les affaires courantes », c’est-à-dire d’assurer les fonctions gouvernementales dont l’exercice paraît indispensable. Au niveau des Communautés et des Régions, le gouvernement sortant fait de même.

En Belgique, la notion d’affaires courantes ne fait l’objet d’aucune définition juridique, à l’exception de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle relève de la coutume constitutionnelle, et s’appuie sur la combinaison de l’impératif de continuité du service public et du principe de responsabilité ministérielle devant le parlement. On considère généralement que le concept d’affaires courantes recouvre trois types d’affaires :

  • les affaires de gestion journalière, c’est-à-dire celles dont le règlement n’implique pas de décision quant à la ligne politique à suivre ;
  • les affaires en cours, c’est-à-dire celles à propos desquelles la décision constitue l’aboutissement de procédures entamées antérieurement ;
  • les affaires urgentes, c’est-à-dire celles pour lesquelles un retard dans leur solution serait générateur de dommages et de nuisances pour la collectivité ou contreviendrait au droit international.

Lorsqu’un gouvernement a démissionné pour cause d’un désaccord interne, il est communément admis que l’objet dudit désaccord est exclu du cadre des affaires courantes.

Une période d’affaires courantes s’ouvre nécessairement lorsqu’arrive le terme d’une législature. Le recours à ce mécanisme est également de mise lorsque, pour une raison ou une autre, un gouvernement est amené à se retirer avant le terme normal de la législature. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, les cas de figure possibles sont les suivants : perte de la confiance de la Chambre des représentants (rejet d’une motion de confiance ou adoption d’une motion de méfiance), dissolution des Chambres législatives (par exemple, à la suite de l’adoption d’une liste d’articles de la Constitution à réviser), ou démission remise par ce gouvernement et acceptée par le Roi. En ce qui concerne un gouvernement de Communauté ou de Région, les cas de figure possibles sont moins nombreux : perte de la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable, ou démission. Lorsque le parlement d’une entité fédérée décide de cesser de siéger parce qu’approche la fin de la législature, le gouvernement correspondant n’est pas légalement tenu d’entrer en affaires courantes avant le jour du scrutin (puisqu’il ne démissionnera qu’à cette date, à celle de l’entrée en fonction de son successeur ou dans la période qui sépare ces deux moments) ; dans les faits cependant, l’habitude a été prise de procéder ainsi.

Par la force des choses, la notion d’affaires courantes a connu un considérable élargissement au cours des dernières décennies. Depuis les années 1970, le contentieux communautaire croissant entre francophones et néerlandophones et, en particulier, la négociation des différentes réformes de l’État ont en effet considérablement allongé le temps de formation des gouvernements au niveau national (puis fédéral). Dès lors, des gouvernements en affaires courantes ont été amenés à traiter des dossiers qui, auparavant, auraient été exclus de leur champ d’action : déposer un projet de budget, signer un traité européen, assurer la présidence du Conseil de l’Union européenne, décider de la participation du pays à une coalition internationale intervenant militairement à l’étranger, ou encore prendre des mesures de limitation et de fermeture d’activités pour lutter contre la propagation d’une pandémie. Dans de tels cas, il est admis que nécessité fait loi. Si l’action permise à un gouvernement fédéral en affaires courantes s’est élargie au fil du temps, elle reste néanmoins fortement limitée en l’absence de contrôle parlementaire effectif, puisque l’éventuel parlement en place ne peut pas faire tomber un gouvernement déjà démissionnaire.

Au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés), la gestion des affaires courantes présente en principe une question de moindre intérêt, puisque la constitution des gouvernements y est généralement plus rapide. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles indique que, « tant qu’il n’a pas été remplacé, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes », sans disposer davantage. De facto, le même principe s’applique, en fin de législature, au gouvernement sortant qui n’est plus soumis au contrôle parlementaire mais n’a pas encore démissionné. En ce qui concerne les entités fédérées, la période d’affaires courantes la plus longue est intervenue en Région de Bruxelles-Capitale à la suite des élections régionales et communautaires du 9 juin 2024.

Il est à noter que l’on rencontre parfois l’expression d’« affaires prudentes ». Cependant, elle n’a pas de contours clairement arrêtés : tantôt elle est synonyme d’affaires courantes, tantôt elle est plus restreinte, visant la période qui précède les élections, en l’absence de démission du gouvernement. Un consensus s’est établi pour estimer qu’il ne convient pas d’opérer une distinction entre les deux choses.

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"affaires courantes"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/asymetrie-institutionnelle Note bibliographique : CRISP, « asymétrie institutionnelle », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"asymétrie institutionnelle"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/codeco Note bibliographique : CRISP, « Codeco », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"Codeco"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : Codeco

Instauré par la loi en 1980 (mais dépourvu de reconnaissance constitutionnelle), le Comité de concertation a principalement pour rôle de tenter de prévenir ou, le cas échéant, de régler les conflits d’intérêts et certains des conflits de compétence survenant entre différentes composantes de l’État fédéral belge. Ces conflits peuvent opposer soit l’Autorité fédérale et une entité fédérée (c’est-à-dire une des trois Régions, une des trois Communautés, la COCOM ou la COCOF), soit deux entités fédérées.

Le Comité de concertation est composé de 12 représentants des différents gouvernements du pays (le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux et communautaires), dans le respect d’une double parité : parité linguistique (6 membres francophones et 6 membres néerlandophones) et parité entre membres désignés par l’Autorité fédérale et membres désignés par les entités fédérées (6 membres au total de part et d’autre). Plus précisément, le Comité de concertation est composé comme suit :

Quant au gouvernement de la Communauté germanophone, la loi ne lui accorde pas de représentant au Comité de concertation, hormis (selon une règle établie en 1983 et confirmée en 2007) dans le cas d’un conflit d’intérêts auquel est partie la Communauté germanophone ; ce gouvernement est alors représenté par son ministre-président, avec voix délibérative. Dans les faits cependant, le ministre-président de la Communauté germanophone est à chaque fois invité aux réunions du Comité (tout en n’y disposant effectivement que de son droit de vote clairement circonscrit).

En matière de conflit de compétence, le Comité de concertation se trouve saisi dans un type de situation. Si la section de législation du Conseil d’État est d’avis qu’un avant-projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance (ou un amendement ou un projet d’amendement) qui lui est soumis excède la compétence de la composante de l’État fédéral dont il émane, elle renvoie ce texte devant le Comité de concertation. Celui-ci dispose de 40 jours pour donner un avis. Si un consensus est atteint en son sein quant à l’existence d’un excès de compétence, le Comité de concertation demande au gouvernement concerné de revoir son avant-projet ou de déposer devant l’assemblée parlementaire saisie de l’avant-projet ou de la proposition des amendements visant à faire cesser l’excès de compétence. À défaut de consensus, la procédure législative entamée peut être poursuivie.

En matière de conflit d’intérêts, le Comité de concertation se trouve saisi dans deux cas de figure. D’une part, si une assemblée parlementaire (une des deux chambres du Parlement fédéral ou un parlement régional ou communautaire), s’estimant gravement lésée par un projet ou une proposition de norme législative (loi, décret ou ordonnance) déposé devant une autre assemblée parlementaire, a demandé, par la voie d’une motion adoptée à une majorité renforcée, la suspension de la procédure législative entamée dans cette autre assemblée. D’autre part, si un gouvernement estime qu’il y a conflit d’intérêts avec un autre gouvernement au sujet d’un projet de décision, d’une décision ou d’une absence de décision.

Dans le premier cas (conflit d’intérêts entre assemblées parlementaires), le Sénat se voit tout d’abord saisi ; dans les 30 jours, il rend un avis motivé, sur lequel le Comité de concertation se prononce ensuite dans un nouveau délai de 30 jours. Si toutefois c’est la Chambre des représentants ou le Sénat lui-même qui a enclenché le mécanisme de suspension de la procédure parlementaire à l’origine du conflit d’intérêts, le Sénat ne rend pas d’avis et le Comité de concertation dispose de 60 jours pour rendre sa décision. Dans le second cas (conflit d’intérêts entre gouvernements), le Comité de concertation est directement saisi et se prononce dans un délai de 60 jours. Dans un cas comme dans l’autre, si aucun consensus ne peut être trouvé au sein du Comité de concertation, l’expiration du délai entraîne la fin de la suspension de la décision contestée ; l’assemblée parlementaire ou le gouvernement mis en cause retrouve sa liberté d’action.

Il est à bien souligner que, quelle que soit la situation envisagée, lorsque le Comité de concertation parvient à un consensus, jamais la décision ainsi prise n’a de pouvoir contraignant. D’ailleurs, cet organe n’est pas une juridiction. Il peut conseiller une solution aux assemblées parlementaires et aux gouvernements, mais il ne peut en aucun cas la leur imposer.

Dans son prolongement, le Comité de concertation peut, en vue de promouvoir la concertation et la coopération entre l’Autorité fédérale et les entités fédérées, constituer des comités spécialisés dénommés « conférences interministérielles (CIM) », qui sont composés de membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des Régions et des Communautés. À l’instar de commissions thématiques, ces CIM travaillent sur des thèmes précis, afin d’instruire des questions spécifiques en amont du Comité. Elles sont centrées sur des thèmes aussi variés que les réformes institutionnelles, la santé publique, la culture ou l’environnement.

Durant la crise sanitaire survenue en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19, le Comité de concertation (usuellement dénommé Codeco à dater de cette époque) a été au centre des attentions à partir du moment où le Premier ministre Alexander De Croo a privilégié cet organe pour assurer la coordination des actions entreprises par les différents niveaux de pouvoir pour lutter contre la propagation de la pandémie, tâche qui avait incombé jusqu’alors au Conseil national de sécurité (CNS).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/comite-de-concertation Note bibliographique : CRISP, « Comité de concertation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"Comité de concertation"

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Notice mise à jour en 2025

Depuis 1989, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles confie au Comité de concertation le pouvoir de constituer des conférences interministérielles (CIM) composées de membres du gouvernement fédéral et des gouvernements des entités fédérées en vue de promouvoir la concertation et la coopération. Elle l’oblige à constituer au moins une conférence interministérielle de la Politique étrangère, au sein de laquelle le gouvernement fédéral informe régulièrement les gouvernements des entités fédérées, soit de sa propre initiative, soit à leur demande. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles confie à la CIM Politique étrangère des missions spécifiques dans le cadre de la négociation de traités internationaux ainsi que dans celui des procédures devant les juridictions internationales.

Les conférences interministérielles réunissent les ministres compétents, assistés de leur chef de cabinet et éventuellement d’autres conseillers, et invitent fréquemment des experts. Même si elles ne bénéficient généralement que d’une faible visibilité et n’ont en principe pas de pouvoir de décision contraignant, les conférences interministérielles permettent d’élaborer une coordination efficace des politiques. Cette coordination peut déboucher sur la conclusion d’un accord de coopération qui, lui, peut présenter un caractère contraignant.

Bien que la création d’une conférence interministérielle soit une prérogative du Comité de concertation, en pratique, c’est le gouvernement fédéral qui prend la main et établit la liste des conférences interministérielles en début de législature. Le nombre de Conférences interministérielles a tendance à augmenter ; sous le gouvernement De Wever, il s’établit à 24, dont la liste a été arrêtée comme suit :

  1. Réformes institutionnelles
  2. Économie, PME, Indépendants et Énergie
  3. Mobilité, Infrastructure, Télécommunications et Digital
  4. Politique scientifique et Culture
  5. Politique étrangère
  6. Commerce extérieur
  7. Finances et Budget
  8. Intérieur
  9. Politique de maintien et de gestion de la sécurité
  10. Politique du marché du travail, Insertion socio-professionnelle et sociale
  11. Fonction publique et Modernisation des services publics
  12. Politique agricole
  13. Santé publique
  14. Environnement
  15. Développement durable
  16. Politique des grandes villes, Intégration et Logement
  17. Bien-être, Sport, Familles et Handicap
  18. Maisons de justice
  19. Statistique
  20. Investissements stratégiques
  21. Droits des femmes
  22. Lutte contre le racisme
  23. Migration et Intégration
  24. Jeunesse

Par rapport à la liste établie en août 2021 par le gouvernement De Croo, deux changements sont intervenus : une 24e CIM a été créée, consacrée à la Jeunesse, et la CIM Bien-être, Sport et Famille s’occupe désormais également des questions de Handicap.

En raison de la répartition asymétrique des compétences entre les différentes entités fédérées, tous les gouvernements ne participent pas à toutes les conférences interministérielles : seuls le gouvernement fédéral, le gouvernement flamand et le gouvernement de la Communauté germanophone participent à toutes les conférences interministérielles.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conference-interministerielle-cim Note bibliographique : CRISP, « conférence interministérielle (CIM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition (2020) :
Ancienne dénomination : Comité ministériel du renseignement et de la sécurité Autre dénomination : Nationale Veiligheidsraad

Par un arrêté royal du 21 juin 1996, un Comité ministériel du renseignement et de la sécurité avait été créé au sein du gouvernement fédéral afin de définir la politique générale en matière de renseignement, de déterminer les priorités des deux services de renseignement et de sécurité que sont la Sûreté de l’État et le Service général du renseignement et de la sécurité de l’armée, et d’en coordonner l’action. Un arrêté royal du 23 juillet 2013 avait en outre rendu ce Comité « compétent pour la coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive ». Ce Comité était présidé par le Premier ministre et regroupait les ministres de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Les autres membres du gouvernement fédéral pouvaient y être conviés en fonction des matières traitées.

Un autre arrêté royal du 21 juin 1996 avait créé le Collège du renseignement et de la sécurité, dont la mission était de traduire en termes opérationnels les orientations politiques adoptées par le Comité. Présidé par un représentant du Premier ministre, ce Collège regroupait notamment les chefs des deux services de renseignement et de sécurité, le commissaire général de la police fédérale (et, auparavant, le commandant de la gendarmerie) et un représentant du Collège des procureurs généraux.

Suite aux attentats djihadistes perpétrés à Paris et au démantèlement d’une cellule terroriste à Verviers, un arrêté royal du 28 janvier 2015 a remplacé le Comité par le Conseil national de sécurité (CNS), à la composition plus large. Un arrêté royal du 2 juin 2015 a pour sa part supprimé le Collège et créé un Comité stratégique ainsi qu’un Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

Le CNS « établit la politique générale du renseignement et de la sécurité, en assure la coordination, et détermine les priorités des services de renseignement et de la sécurité » (arrêté royal du 28 janvier 2015). La coordination de la lutte contre le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la définition de la politique en matière de protection des informations sensibles sont aussi de sa compétence.

Institué au sein du gouvernement fédéral, le CNS est présidé par le Premier ministre. Il comprend ce dernier, les ministres en charge de la Justice, de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires étrangères, ainsi que les vice-Premiers ministres titulaires d’un autre portefeuille. Les autres membres du gouvernement fédéral peuvent y être conviés si les dossiers traités les concernent. De même, si l’ordre du jour le requiert, assistent au CNS les chefs des deux services de renseignement et de sécurité, le commissaire général de la police fédérale, le directeur de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), le président du comité de direction du Service public fédéral (SPF) Intérieur, un représentant du Collège des procureurs généraux et le procureur fédéral. C’est le Premier ministre qui convoque le CNS, en fixe l’ordre du jour et en organise le secrétariat.

Présidé par un représentant du Premier ministre et rassemblant les représentants des autres membres du gouvernement fédéral qui sont membres du CNS ainsi que le président du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, le Comité stratégique prépare les réunions du CNS et contrôle l’exécution des décisions prises par celui-ci. Si l’ordre du jour le requiert, le Comité stratégique peut inviter des membres du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

Le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité est composé de l’administrateur général de la Sûreté de l’État et du chef du Service général du renseignement et de la sécurité de l’armée, du directeur de l’OCAM, du commissaire général de la police fédérale, du directeur général du Centre de crise du SPF Intérieur, du président du comité de direction du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, d’un membre du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. L’un d’eux est désigné par le Conseil des ministres pour en assurer la présidence. En fonction des sujets abordés, des membres non permanents peuvent être invités à participer aux réunions du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, issus du SPF Finances, du SPF Mobilité et Transports, du Centre pour la cybersécurité Belgique ou de l’Autorité nationale de sécurité. Le Comité de coordination du renseignement et de la sécurité doit soumettre au Comité stratégique des propositions dans le domaine de compétence du CNS, développer les plans d’action pour chaque priorité établie par le CNS, en assurer le suivi et proposer de nouvelles priorités, promouvoir la coordination et l’échange d’informations entre les services de renseignement et de sécurité, et garantir l’exécution coordonnée des décisions du CNS.

Durant la crise sanitaire de 2020 due à la propagation de la pandémie de Covid-19, le CNS a été élargi de facto aux ministres-présidents des différentes Régions et Communautés du pays (certains d’entre eux avaient déjà participé ponctuellement à des réunions du CNS après les attentats de Paris de novembre 2015). En vertu d’une conception élargie de la notion de sécurité, c’est cet organe qui a adopté puis annoncé les principales décisions de confinement de la population et de distanciation sociale destinées à enrayer la propagation du coronavirus.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-national-de-securite-cns Note bibliographique : CRISP, « Conseil national de sécurité (CNS) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Consulter aussi : • Site du Conseil national de sécurité Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/credendo-export-credit-agency Note bibliographique : CRISP, « Credendo – Export Credit Agency », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"Credendo – Export Credit Agency"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decret-et-ordonnance-conjoints Note bibliographique : CRISP, « décret et ordonnance conjoints », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"décret et ordonnance conjoints"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decret-special Note bibliographique : CRISP, « décret spécial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"décret spécial"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/decrets-conjoints Note bibliographique : CRISP, « décrets conjoints », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"décrets conjoints"

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Notice mise à jour en 2025

Lors de la sixième réforme de l’État, un nouveau mécanisme de coopération entre les entités fédérées a été créé : les « décrets et/ou ordonnances conjoints ». Ceux-ci portent notamment sur la création et la gestion conjointes de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres, et sur le développement d’initiatives en commun. Ils constituent une alternative aux accords de coopération, qu’ils peuvent d’ailleurs modifier.

La Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande (en ce compris dans les compétences de la Région flamande), la Communauté germanophone et la Commission communautaire française (COCOF) ont chacune la possibilité d’adopter des « décrets conjoints ».

La Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune (COCOM) peuvent de même adopter des « ordonnances conjointes ».

Existent également les « décret et ordonnance conjoints », qui découlent de la coopération entre, d’une part, la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté flamande ou la COCOF et, d’autre part, la Région de Bruxelles-Capitale ou la COCOM.

Il est à souligner que ce mécanisme ne concerne pas l’Autorité fédérale.

La technique instaurée prévoit que les assemblées parlementaires des entités fédérées concernées adoptent chacune séparément un décret ou une ordonnance au contenu identique. Préalablement à leur adoption, ces propositions ou projets de décret et/ou ces propositions ou projets d’ordonnance conjoints sont adoptés par une commission interparlementaire, composée d’un nombre égal de représentants de chacun des parlements concernés. Lorsque le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale est l’un d’entre eux, au moins un tiers de sa délégation doit appartenir au groupe linguistique néerlandais (avec un minimum de trois membres).

Contrairement aux accords de coopération, les décrets et/ou ordonnances conjoints peuvent être d’initiative parlementaire. Même lorsqu’il est d’initiative gouvernementale, un décret conjoint ou une ordonnance conjointe est discuté dans l’enceinte parlementaire avant son adoption.

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Notice mise à jour en 2025 Ancienne dénomination : Office national du Ducroire Autre dénomination : Credendo – Export Credit Agency

Les origines du Ducroire, qui opère aujourd’hui sous le nom commercial Credendo – Export Credit Agency (ECA), remontent au lendemain de la Première Guerre mondiale. En 1921, le Ministère des Affaires économiques met sur pied une « Commission du ducroire » chargée de garantir les transactions belges à l’exportation. L’objectif était de relancer les exportations en assurant les risques politiques liés aux échanges internationaux. En 1935, la Commission du ducroire, rebaptisée Office national du Ducroire, est transformée en un établissement public autonome bénéficiant de la garantie de l’État. Son statut a été revu en 1939 et coulé dans une loi en 1981. Il s’agit d’un organisme d’intérêt public (OIP) de type C, ce qui lui confère une large autonomie de gestion. Depuis la loi du 18 avril 2017, la dénomination officielle de cet organisme est « Ducroire ». Suite à la réforme de l’État de 2001, qui prévoit la régionalisation du commerce extérieur, le Ducroire reste, avec la Société belge d’investissement international (SBI) (une filiale de la Société fédérale de participations et d’investissement (SFPI)) et le comité interministériel d’avis Finexpo, l’un des seuls instruments fédéraux du commerce extérieur.

Le Ducroire consacre la plus grande partie de ses activités à l’assurance crédit à l’exportation. Il couvre les risques liés aux ventes à crédit des entreprises belges (et européennes pourvu qu’elles aient une activité en Belgique) et de leurs filiales vers des pays considérés à risque (pays non membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et pays ayant récemment adhéré à cette organisation). Le Ducroire est également habilité à couvrir les risques de change, à assurer des opérations de transit, à intervenir dans le financement des exportations et à exercer pour le compte de l’Autorité fédérale toute mission que celle-ci lui confierait en matière technique, financière ou de représentation. Dans le cadre de ses activités, le Ducroire établit notamment des profils de risque, régulièrement mis à jour, pour la plupart des pays du monde.

En septembre 2004, afin de se conformer à la réglementation européenne sur la libéralisation du secteur de l’assurance-crédit, l’Office national du Ducroire a patronné la constitution d’une filiale de droit privé, la société anonyme Ducroire, qui est dédiée à la couverture des risques qualifiés de « cessibles » : des risques de moins de deux ans relatifs à des débiteurs établis dans un pays membre de l’OCDE. Cette société, devenue Credimundi en 2013 puis Credendo en 2016, est détenue à 100 % par le Ducroire dont elle a récupéré une partie du portefeuille. Elle fonctionne comme une entreprise privée et ne bénéficie pas de la garantie de l’État. Le Ducroire se consacre pour sa part désormais uniquement à l’assurance des risques à plus de deux ans. Seules les obligations assumées par le Ducroire bénéficient de la garantie de l’État, sauf s’il s’agit d’activités exercées de façon habituelle et sans soutien public par des assureurs-crédit privés (avec lesquels il est alors en concurrence).

Depuis sa création, Credendo a peu à peu diversifié ses activités et pris l’ampleur d’un groupe d’entreprises en procédant à une série de rachats de sociétés4 concurrentes européennes (notamment en Autriche, en République tchèque et en Russie), en ouvrant des succursales (notamment en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni) et, plus généralement, en développant ses activités hors du cadre belge. En mars 2013, faisant suite à la plainte d’un concurrent, la Commission européenne a considéré que Credendo n’avait pas bénéficié d’aides d’État contraires aux règles européennes de concurrence, mais a imposé au Ducroire et à Credendo des règles comptables visant à mieux identifier leurs activités.

Après diverses fusions et changements de noms, toutes les filiales du Ducroire sont désormais réunies sous une seule bannière, Credendo. Le groupe compte cinq entités. Credendo ECA (Le Ducroire), la maison mère du groupe, qui fournit des assurances-crédit à l’exportation de moyenne et longue durée. Credendo – Short-term EU risks et Credendo – Short-term non-EU risks sont spécialisées dans l’assurance-crédit pour des risques de court terme liés à des transactions avec des pays, respectivement, membres ou non de l’Union européenne (UE). Credendo – Guarantees & Specialty risks offre des garanties et couvre des risques spécialisés, tels que des protections en excédent de sinistre (au-delà d’une franchise convenue) ou des solutions de cautionnement.

Enfin, Credendo – Russian affiliate est une filiale dédiée à la couverture des risques de crédit liés aux transactions domestiques et internationales sur le marché russe et de la Communauté des États indépendants (CEI, incluant notamment, outre la Russie, la Biélorussie ou, jusqu’en 2018, l’Ukraine). Cette filiale a été créée en 2009 sous la dénomination INGO-ONDD dans le cadre d’une joint-venture avec l’assureur local Ingosstrakh. Depuis février 2022 et le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, Credendo a cessé d’assurer les transactions avec la Russie et se désengage de sa filiale russe.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ducroire Note bibliographique : CRISP, « Ducroire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Consulter aussi : • Site du Ducroire Autres ressources :
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"Ducroire"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ducroire-2 Note bibliographique : CRISP, « Office national du Ducroire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"Office national du Ducroire"

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Notice mise à jour en 2025 Autre dénomination : asymétrie institutionnelle

Dans presque tous les pays fédéraux, est de mise un fédéralisme symétrique : cela signifie que toutes les entités fédérées jouissent du même statut, sont pourvues des mêmes institutions et sont investies des mêmes compétences. Tel est le cas, par exemple, des Länder en Allemagne et en Autriche, des États aux États-Unis et des Cantons en Suisse.

Quelques exceptions existent à cette règle générale. Ainsi, au Canada, le Québec a réclamé et obtenu un champ d’intervention plus large que celui des neuf autres Provinces. Cependant, la Belgique est, et de loin, l’État fédéral qui présente l’asymétrie la plus marquée, en particulier en ce qui concerne les compétences. À tel point qu’il n’est pas deux entités fédérées belges qui soient identiques.

Au niveau du statut, la Région de Bruxelles-Capitale n’est pas placée sur un pied d’égalité avec les deux autres Régions (Région wallonne et Région flamande). D’une part, les normes qu’elle adopte portent le nom d’« ordonnances » (et non de « décrets ») et sont soumises à un contrôle juridictionnel spécifique. D’autre part, certaines de ses décisions peuvent être – théoriquement, du moins – soumises à une forme de tutelle de la part de l’Autorité fédérale : en effet, dans quatre domaines (l’urbanisme, l’aménagement du territoire, les travaux publics et les transports), des procédures spéciales permettent au Conseil des ministres (constitué des ministres du gouvernement fédéral) d’intervenir dans le processus décisionnel bruxellois afin de préserver ou de promouvoir le rôle international ou la fonction de capitale de Bruxelles. Pour sa part, la Communauté germanophone a également un statut inférieur à celui des deux autres Communautés (Communauté française et Communauté flamande) sur divers plans, par exemple la présence au Comité de concertation.

Au niveau des institutions, la Région flamande n’a ni organes, ni mandataires ni budget propres, ceux-ci étant ceux de la Communauté flamande.

Au niveau des compétences, plusieurs éléments interviennent. Tout d’abord, la Communauté germanophone dispose de compétences communautaires un peu moins étendues que les Communautés française et flamande ; inversement, aux compétences régionales, la Région de Bruxelles-Capitale ajoute les compétences de l’Agglomération bruxelloise (aujourd’hui de facto abolie) ainsi que certaines compétences provinciales. Ensuite, la Communauté flamande exerce les compétences de la Région flamande. Enfin, des transferts d’exercice de compétences ont été opérés par la Communauté française vers la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF), et par la Région wallonne vers la Communauté germanophone.

Notons encore que la Communauté germanophone et, surtout, la Région de Bruxelles-Capitale jouissent d’une autonomie constitutive plus restreinte que celle des autres Régions et Communautés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme-asymetrique Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme asymétrique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"fédéralisme asymétrique"

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Notice mise à jour en 2025

Dans presque tous les pays fédéraux, en un point donné du territoire national, ne sont compétentes que deux composantes de l’État : d’une part, le pouvoir fédéral et, d’autre part, un unique pouvoir fédéré (par exemple, un Land en Allemagne ou en Autriche, une Province au Canada, un Émirat aux Émirats arabes unis, un État aux États-Unis ou en Inde, un Canton en Suisse, etc.).

La Belgique est l’une des rares exceptions à cet égard. En effet, dans l’ordonnancement fédéral belge, les ressorts territoriaux des Régions et des Communautés se superposent. À telle enseigne qu’il n’existe pas un point du territoire national sur lequel ne serait compétent qu’un seul de ces pouvoirs fédérés.

Pour ajouter à cette complexité, les Régions et les Communautés ne se recouvrent pas de manière exacte. En l’occurrence, le territoire de la Région wallonne englobe à la fois la région de langue française et la région de langue allemande ; le territoire de la Région flamande correspond à la région de langue néerlandaise ; le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale coïncide avec la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Communauté française est compétente dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; la Communauté flamande est compétente dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ; et la Communauté germanophone est compétente dans la région de langue allemande.

Dès lors, sont compétentes (outre, dans tous les cas, l’Autorité fédérale, dont la compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national) :

  • en région de langue française : la Région wallonne et la Communauté française ;
  • en région bilingue de Bruxelles-Capitale : la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande (auxquelles s’ajoutent en outre la Commission communautaire commune (COCOM) et la Commission communautaire française (COCOF), qui sont également des entités fédérées) ;
  • en région de langue néerlandaise : la Région flamande et la Communauté flamande ;
  • en région de langue allemande : la Région wallonne et la Communauté germanophone.

Cette spécificité de la Belgique découle de deux originalités du fédéralisme belge. D’une part, il s’agit d’un fédéralisme fondé sur deux types d’entités fédérées. Dans leur quasi-totalité, les États fédéraux ne connaissent qu’un seul type d’entités fédérées ; la Belgique est l’une des très rares exceptions à cet égard. D’autre part, le fédéralisme belge n’est pas bâti sur une logique strictement territoriale. Dans les autres États fédéraux, le territoire national est découpé en un certain nombre d’aires géographiques, et l’ensemble des habitants d’une aire donnée relèvent de la même entité fédérée. En Belgique, la situation est plus complexe puisque deux entités fédérées – et non des moindres, puisqu’il s’agit de la Communauté française et de la Communauté flamande – n’ont pas de territoire au sens strict. Certes, elles ont une assise territoriale propre, à savoir la région linguistique correspondante. Cependant, l’une ou l’autre sont aussi compétentes, et pour les mêmes matières (chacune pour ce qui la concerne), dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federalisme-de-superposition Note bibliographique : CRISP, « fédéralisme de superposition », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"fédéralisme de superposition"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-a-majorite-renforcee Note bibliographique : CRISP, « loi à majorité renforcée », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"loi à majorité renforcée"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-a-majorite-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi à majorité spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"loi à majorité spéciale"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-adoptee-a-la-majorite-prevue-a-larticle-4-dernier-alinea-de-la-constitution Note bibliographique : CRISP, « loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, de la Constitution », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2025 Autres dénominations : loi à majorité spéciale ; loi à majorité renforcée ; loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4 ; dernier alinéa ; de la Constitution

La première réforme de l’État, en 1970-1973, a notamment eu pour objectif d’instaurer divers mécanismes de protection politique de la minorité francophone au niveau national. Il s’agissait d’éviter que, à l’instar de ce qui s’était produit lors de l’adoption des lois linguistiques de 1962-1963 (ayant fixé les régions linguistiques et la « frontière linguistique »), les néerlandophones jouent de la prépondérance numérique dont ils disposent au sein des organes de l’État pour prendre des mesures nuisant aux intérêts des francophones. Ces mécanismes sont au nombre de trois : la parité linguistique au Conseil des ministres, le principe des lois à majorité spéciale pour les matières touchant aux structures du pays, et la sonnette d’alarme.

Une loi spéciale se distingue d’une loi ordinaire par le fait qu’elle doit être adoptée, au Parlement fédéral, par une majorité renforcée, c’est-à-dire (article 4, dernier alinéa, de la Constitution) :

  • à la majorité des deux tiers des membres, à la Chambre des représentants comme au Sénat ;
  • à la majorité des suffrages de chaque groupe linguistique, français et néerlandais, de la Chambre des représentants et du Sénat ;
  • à la condition que la majorité des membres de chaque groupe linguistique se trouve réunie lors du vote, à la Chambre des représentants comme au Sénat (condition de quorum).

On notera qu’en termes de nombre de voix, ces conditions sont plus exigeantes que pour la révision de la Constitution, qui exige la majorité des deux tiers dans chaque assemblée fédérale mais pas la majorité dans chaque groupe linguistique. Cette dernière condition tend à donner un droit de veto à chaque communauté linguistique, et protège ainsi les francophones, qui sont minoritaires au sein du Parlement fédéral.

Les lois spéciales portent le plus souvent sur les compétences et l’organisation des entités fédérées (Régions et Communautés), et toujours sur des sujets essentiels pour l’organisation et la structure de l’État fédéral belge. Dans l’ordre chronologique, les principales lois spéciales actuellement en vigueur sont :

Chacune de ces lois spéciales a été modifiée à diverses reprises, au fil des réformes institutionnelles successives.

Les conditions de sanction et de promulgation des lois spéciales sont identiques aux conditions valables pour les lois ordinaires.

Au niveau des Régions et des Communautés, il existe également des décrets spéciaux, c’est-à-dire des décrets qui doivent être adoptés à une majorité des deux tiers par le Parlement wallon, par le Parlement de la Communauté française, par le Parlement flamand, par le Parlement de la Communauté germanophone ou par l’Assemblée de la COCOF : ce sont notamment les décrets organisant des transferts d’exercice de compétences entre entités fédérées, et les décrets adoptés par des entités fédérées dans le cadre de leur autonomie constitutive.

De même, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut adopter des ordonnances spéciales. Les conditions d’adoption sont clairement calquées sur la majorité spéciale prévue, au niveau fédéral, pour l’adoption et la modification des lois spéciales : les ordonnances spéciales doivent être adoptées par les deux tiers au moins des députés bruxellois et doivent, en outre, recueillir l’assentiment de la majorité de ces derniers dans chacun des deux groupes linguistiques. Pareille majorité est requise pour régler l’élection, la composition et le fonctionnement du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le nombre de ministres ou de secrétaires d’État du gouvernement régional bruxellois.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/loi-speciale Note bibliographique : CRISP, « loi spéciale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"loi spéciale"

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Notice mise à jour en 2025 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ordonnances-conjointes Note bibliographique : CRISP, « ordonnances conjointes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"ordonnances conjointes"

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Notice mise à jour en 2025 Ancienne dénomination : Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR)

Unia est l’ancien Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (CECLR), créé par la loi du 15 février 1993. Ses missions originelles consistaient d’une part à lutter contre les discriminations basées sur la prétendue race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, ainsi qu’à promouvoir l’égalité des chances ; et, d’autre part, à veiller au respect des droits fondamentaux des étrangers, éclairer les pouvoirs publics sur la nature et l’ampleur des flux migratoires et stimuler la lutte contre la traite des êtres humains.

Ses missions de lutte contre les discriminations ont été progressivement élargies à d’autres formes de discrimination interdites (loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), telles que celles basées sur l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge, le handicap. Cependant, les discriminations basées sur le sexe ne relèvent pas de ses compétences, mais bien de celles de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH). La loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, qui transposait la directive européenne 2000/78/CE portant sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, a renforcé le cadre général de lutte contre la discrimination en Belgique et les missions du Centre.

Depuis 2011, le Centre est en charge de la mise en œuvre, de la protection et du suivi de l’application de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (art. 33.2 de la Convention) en Belgique.

Le 12 juin 2013, le Gouvernement fédéral, les Régions et les Communautés ont signé un accord de coopération visant à transformer le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme en une institution interfédérale de lutte contre les discriminations, dont les compétences ont été revues. La lutte contre les discriminations et la promotion de l’égalité des chances sont restées de la compétence du Centre interfédéral pour l’égalité des chances qui, le 22 février 2016, a reçu le nom Unia. Le domaine d’action du nouveau centre interfédéral est élargi aux compétences exercées par les Régions et les Communautés : ainsi, toute personne habitant le pays peut désormais s’adresser à une instance unique s’il est victime de discrimination sur base des critères établis par la loi et les décrets, quel que soit le niveau de pouvoir concerné. Les missions en matière d’analyse des migrations, de droits fondamentaux des étrangers et de traite des êtres humains ont par contre été confiées à une institution fédérale indépendante : le Centre fédéral Migration, qui s’appelle Myria depuis le 3 septembre 2015.

Dans le cadre de ses missions, Unia :

  • adresse des avis et recommandations essentiellement aux pouvoirs publics à tous les niveaux de pouvoir ;
  • informe, forme et sensibilise le public et les organisations privées et publiques dans les matières de ses compétences ;
  • traite les signalements individuels, principalement des questions relatives à des situations présumées discriminatoires et des questions relatives aux droits fondamentaux des étrangers signale ;
  • peut représenter les victimes en justice dans les cas de discrimination au sens de la loi du 25 février 2003 et dans les litiges découlant de l’application de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, de la loi réprimant le négationnisme (loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde guerre mondiale) et de la loi réprimant la traite des êtres humains (loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite des êtres humains et de la pornographie enfantine) ;
  • recueille les statistiques relatives à l’application de la loi de 1981 contre le racisme et de la loi de 2003 contre les discriminations ;
  • remet un rapport annuel au Premier ministre qui en transmet copie au Parlement fédéral.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/unia Note bibliographique : CRISP, « Unia », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Consulter aussi : • Site d’Unia Autres ressources :
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"Unia"

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Notice mise à jour en 2025

On appelle voix le choix exprimé en faveur d’un candidat ou d’une proposition lors d’une discussion ou lors d’un vote. Ce terme trouve son origine dans l’Ancien Régime, époque à laquelle l’expression « avoir voix au chapitre » désignait le fait d’avoir le droit de parler et d’exprimer son avis en assemblée. Aujourd’hui, il est parfois utilisé comme synonyme du mot vote. Mais le vote désigne plutôt l’action : au terme d’un vote, on compte les voix recueillies par les différents candidats ou par les différentes propositions.

Lorsque l’on dispose du droit d’exprimer son point de vue lors de la discussion mais non de le voir comptabilisé lors du vote, on parle d’une voix consultative, par opposition à une voix délibérative. On connaît également la voix prépondérante, par exemple dévolue au président d’une assemblée en cas d’égalité des suffrages exprimés : sa voix fera la différence et emportera la décision.

En Belgique, l’utilisation du scrutin de liste lors des élections conduit à comptabiliser les voix de préférence, c’est-à-dire le nombre de voix qui se sont portées nominativement sur un candidat. Leur comptabilisation est utilisée pour déterminer les élus au sein de chaque liste ; toutefois, ce processus est influencé par la dévolution des votes portés en case de tête, c’est-à-dire des votes exprimés en faveur d’une liste, sans préférence pour un ou plusieurs candidats. Lors des élections européennes, fédérales et régionales et communautaires, ainsi que pour les élections communales en région bruxelloise et en région de langue allemande, sont d’abord élus les candidats qui ont obtenu assez de voix de préférence pour atteindre le chiffre d’éligibilité. Ensuite, la moitié des voix portées en case de tête (auxquelles on assimile les bulletins contenant des votes uniquement en faveur de candidats suppléants, lorsqu’il y en a), regroupées dans ce que l’on appelle parfois le « pot commun », sont distribuées aux candidats qui n’atteignent pas le chiffre d’éligibilité, dans l’ordre de leur présentation sur la liste. Une fois le pot commun épuisé, seules les voix de préférence de chaque candidat sont prises en considération pour l’attribution des sièges. Une méthode similaire permet de classer également les candidats suppléants. L’effet dévolutif de la case de tête a été supprimé pour les élections provinciales, ainsi que pour les élections communales en Flandre et en Wallonie (dans les communes de la région de langue française) ainsi que pour l’élection des conseils de district à Anvers.

Les voix de préférence obtenues par les ténors politiques donnent lieu à l’établissement d’une forme de hit-parade informel. C’est lors des élections européennes, où les candidats se présentent dans trois collèges électoraux correspondant aux trois communautés linguistiques, qu’ils peuvent récolter le plus de voix de préférence. Du côté francophone, le record des voix de préférence appartient depuis le scrutin du 9 juin 2024 à l’ancienne Première ministre Sophie Wilmès (543 821 voix). Du côté néerlandophone, le record est bien plus ancien ; il appartient toujours à l’ancien Premier ministre Leo Tindemans (CVP), qui avait obtenu 983 600 voix lors du premier scrutin européen, le 10 juin 1979. Pour comparer le succès de candidats se présentant dans des circonscriptions électorales différentes, on peut utiliser le taux de pénétration, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de voix de préférence obtenues par un candidat et le total des votes valablement exprimés dans la circonscription où il se présentait.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/voix Note bibliographique : CRISP, « voix », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"voix"

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Notice mise à jour en 2025

On appelle voix le choix exprimé en faveur d’un candidat ou d’une proposition lors d’une discussion ou lors d’un vote. Lorsque l’on dispose du droit d’exprimer son point de vue lors de la discussion mais non de le voir comptabilisé lors du vote, on parle d’une voix consultative (par opposition à une voix délibérative). L’opinion de celui qui jouit d’une voix consultative est ainsi recueillie afin d’éclairer la discussion et la décision, mais sans pouvoir influencer directement cette dernière.

En Belgique, une seule assemblée parlementaire compte des membres dotés d’une voix consultative : le Parlement de la Communauté germanophone. En effet, outre les 25 députés élus directs, peuvent participer aux travaux, avec voix consultative, les personnes qui détiennent un mandat dans une autre assemblée parlementaire (Parlement européen, Chambre des représentants ou Parlement wallon), qui sont domiciliées dans la région de langue allemande et qui ont prêté serment en allemand.

De nombreux conseils se composent de membres avec voix consultative à côté de membres avec voix délibérative. C’est le cas, par exemple, des représentants des interlocuteurs sociaux au sein du Comité de l’assurance soins de santé.

Des élus peuvent avoir le droit de participer aux travaux d’une instance avec une voix consultative, par exemple le bourgmestre aux réunions du conseil de l’action sociale. Tel est également le cas, par exemple, des membres d’une assemblée parlementaire dont le groupe politique ne compte pas assez de membres ou qui n’appartiennent pas à un groupe politique reconnu : ils peuvent participer aux travaux d’une commission parlementaire mais n’y ont pas le droit de vote. Il peut également arriver qu’un mandataire occupant une fonction à titre effectif puisse être accompagné par un suppléant mais que ce dernier ne dispose, dans ce cas, que d’une voix consultative.

Des experts peuvent également être amenés à participer à des conseils avec une voix consultative. Il en va ainsi par exemple des experts qui siègent aux côtés des gouverneurs de province dans le conseil des élections locales en Wallonie, dans la région de langue française.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/voix-consultative Note bibliographique : CRISP, « voix consultative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Autres ressources :
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"voix consultative"

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Notice mise à jour en 2025

On appelle voix le choix exprimé en faveur d’un candidat ou d’une proposition lors d’une discussion ou lors d’un vote. On distingue deux types de voix. D’une part, la voix délibérative, qui permet de participer à tous les actes d’une assemblée, y compris la prise de décision, au moyen d’un vote qui sera comptabilisé. D’autre part, la voix consultative, qui donne le droit d’exprimer son point de vue lors de la discussion, mais non de le voir comptabilisé lors du vote.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/voix-deliberative Note bibliographique : CRISP, « voix délibérative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 23 octobre 2026. Voir aussi la définition de : voix Autres ressources :
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"voix délibérative"

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