Notice mise à jour en 2019

L’abdication du Roi n’est pas prévue par la Constitution, pas plus que l’éventualité du refus de son successeur constitutionnel d’accéder au trône. Ce mutisme de la Constitution ne signifie toutefois pas que l’abdication soit inconstitutionnelle. Il est reconnu que le Roi peut abdiquer pour diverses raisons : état de santé, préférence personnelle, difficultés politiques… L’histoire politique de la Belgique compte deux abdications : celle du Roi Léopold III, le 16 juillet 1951, et celle du Roi Albert II, le 21 juillet 2013.

L’abdication du Roi Léopold III s’est située au terme de la Question royale qui avait eu pour enjeu la politique de guerre et l’éventualité du retour en Belgique du Roi Léopold III. Après la consultation populaire du 12 mars 1950, qui avait fait apparaître l’existence d’une majorité favorable à son retour (mais avec de grandes différences régionales), et après les élections législatives du 4 juin 1950, qui avaient donné aux sociaux-chrétiens la majorité des sièges dans les deux Chambres, le Roi était rentré le 22 juillet 1950. Un mouvement d’opposition émaillé de violences s’était alors déclenché, surtout dans les centres industriels wallons. L’exercice des pouvoirs constitutionnels du Roi a été délégué le 11 août 1950 à son fils, le prince héritier Baudouin, celui-ci devenant alors prince royal et lieutenant général du Royaume. Alors encore mineur, ce dernier est devenu Roi le 17 juillet 1951, au lendemain de l’abdication de Léopold III.

Le Roi Albert II a annoncé le 3 juillet 2013 sa décision d’abdiquer pour des raisons de santé. Cette abdication a eu lieu le 21 juillet 2013 et a été suivie le même jour de l’accession au trône de son fils aîné, le prince Philippe.

Lorsque le Roi Baudouin a refusé de signer la loi de dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de grossesse sans pour autant vouloir bloquer le fonctionnement des instances démocratiques, l’impossibilité de régner du souverain a été constatée par le Conseil des ministres le 3 avril, puis les Chambres réunies ont voté la fin de l’impossibilité de régner le 5 avril. Il ne s’agissait pas d’une abdication.

Après avoir abdiqué, le souverain conserve le titre de Roi jusqu’à son décès.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/abdication Note bibliographique : CRISP, « abdication », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 25 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"abdication"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2025 Écouter la définition :

À partir du moment où un gouvernement a été démis ou a démissionné, ou à partir du moment où le parlement devant dequel il est responsable a été dissous en vue d’une élection, ce gouvernement cesse en principe ses activités, en sa qualité tant d’organe exécutif que d’organe législatif. Il ne peut plus être question qu’il arrête des choix nouveaux, prenne des décisions ou pose des actes qui engageraient durablement l’État (soit au niveau du pays ou de l’entité fédérée, soit au niveau international), ces tâches incombant désormais au prochain gouvernement. En effet, la prérogative de fixer une ligne politique n’appartient qu’à un gouvernement de plein exercice.

Toutefois, il convient d’éviter toute vacance du pouvoir gouvernemental qui puisse être préjudiciable à la marche normale de l’État et aux relations internationales (par exemple, par une absence de respect d’obligations contractées par traité). C’est pourquoi, en attendant l’entrée en fonction de son successeur, un gouvernement fédéral sortant est chargé par le Roi d’« expédier les affaires courantes », c’est-à-dire d’assurer les fonctions gouvernementales dont l’exercice paraît indispensable. Au niveau des Communautés et des Régions, le gouvernement sortant fait de même.

En Belgique, la notion d’affaires courantes ne fait l’objet d’aucune définition juridique, à l’exception de la jurisprudence du Conseil d’État. Elle relève de la coutume constitutionnelle, et s’appuie sur la combinaison de l’impératif de continuité du service public et du principe de responsabilité ministérielle devant le parlement. On considère généralement que le concept d’affaires courantes recouvre trois types d’affaires :

  • les affaires de gestion journalière, c’est-à-dire celles dont le règlement n’implique pas de décision quant à la ligne politique à suivre ;
  • les affaires en cours, c’est-à-dire celles à propos desquelles la décision constitue l’aboutissement de procédures entamées antérieurement ;
  • les affaires urgentes, c’est-à-dire celles pour lesquelles un retard dans leur solution serait générateur de dommages et de nuisances pour la collectivité ou contreviendrait au droit international.

Lorsqu’un gouvernement a démissionné pour cause d’un désaccord interne, il est communément admis que l’objet dudit désaccord est exclu du cadre des affaires courantes.

Une période d’affaires courantes s’ouvre nécessairement lorsqu’arrive le terme d’une législature. Le recours à ce mécanisme est également de mise lorsque, pour une raison ou une autre, un gouvernement est amené à se retirer avant le terme normal de la législature. En ce qui concerne le gouvernement fédéral, les cas de figure possibles sont les suivants : perte de la confiance de la Chambre des représentants (rejet d’une motion de confiance ou adoption d’une motion de méfiance), dissolution des Chambres législatives (par exemple, à la suite de l’adoption d’une liste d’articles de la Constitution à réviser), ou démission remise par ce gouvernement et acceptée par le Roi. En ce qui concerne un gouvernement de Communauté ou de Région, les cas de figure possibles sont moins nombreux : perte de la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable, ou démission. Lorsque le parlement d’une entité fédérée décide de cesser de siéger parce qu’approche la fin de la législature, le gouvernement correspondant n’est pas légalement tenu d’entrer en affaires courantes avant le jour du scrutin (puisqu’il ne démissionnera qu’à cette date, à celle de l’entrée en fonction de son successeur ou dans la période qui sépare ces deux moments) ; dans les faits cependant, l’habitude a été prise de procéder ainsi.

Par la force des choses, la notion d’affaires courantes a connu un considérable élargissement au cours des dernières décennies. Depuis les années 1970, le contentieux communautaire croissant entre francophones et néerlandophones et, en particulier, la négociation des différentes réformes de l’État ont en effet considérablement allongé le temps de formation des gouvernements au niveau national (puis fédéral). Dès lors, des gouvernements en affaires courantes ont été amenés à traiter des dossiers qui, auparavant, auraient été exclus de leur champ d’action : déposer un projet de budget, signer un traité européen, assurer la présidence du Conseil de l’Union européenne, décider de la participation du pays à une coalition internationale intervenant militairement à l’étranger, ou encore prendre des mesures de limitation et de fermeture d’activités pour lutter contre la propagation d’une pandémie. Dans de tels cas, il est admis que nécessité fait loi. Si l’action permise à un gouvernement fédéral en affaires courantes s’est élargie au fil du temps, elle reste néanmoins fortement limitée en l’absence de contrôle parlementaire effectif, puisque l’éventuel parlement en place ne peut pas faire tomber un gouvernement déjà démissionnaire.

Au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés), la gestion des affaires courantes présente en principe une question de moindre intérêt, puisque la constitution des gouvernements y est généralement plus rapide. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles indique que, « tant qu’il n’a pas été remplacé, le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes », sans disposer davantage. De facto, le même principe s’applique, en fin de législature, au gouvernement sortant qui n’est plus soumis au contrôle parlementaire mais n’a pas encore démissionné. En ce qui concerne les entités fédérées, la période d’affaires courantes la plus longue est intervenue en Région de Bruxelles-Capitale à la suite des élections régionales et communautaires du 9 juin 2024.

Il est à noter que l’on rencontre parfois l’expression d’« affaires prudentes ». Cependant, elle n’a pas de contours clairement arrêtés : tantôt elle est synonyme d’affaires courantes, tantôt elle est plus restreinte, visant la période qui précède les élections, en l’absence de démission du gouvernement. Un consensus s’est établi pour estimer qu’il ne convient pas d’opérer une distinction entre les deux choses.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/affaires-courantes Note bibliographique : CRISP, « affaires courantes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 25 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"affaires courantes"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2024 Forme au féminin : formatrice

Le formateur est une personnalité politique chargée par le Roi de former le gouvernement fédéral après les élections législatives fédérales (ou après l’adoption d’une motion de méfiance par la Chambre des représentants, cas qui ne s’est toutefois pas encore présenté). Le formateur intervient au dernier stade de la formation du gouvernement fédéral, mais sa mission peut déboucher sur un constat d’échec. Parfois, deux co-formateurs peuvent être désignés par le Roi.

Cette fonction est apparue dès les débuts du régime parlementaire belge, en mars 1831. À l’origine, le formateur était nommé directement après la phase des consultations royales. À partir de 1935, la nomination d’un formateur a quelquefois été précédée de celle d’un informateur, situation qui s’est systématisée après 1945, et dont le rôle est de fournir au Roi un rapport sur la situation politique du pays. Après la phase d’information, dans le cas d’une situation politique compliquée ou lors de crises politiques profondes, des missions spécifiques (de médiation, de négociation, d’exploration, de clarification ou encore de préformation) peuvent être confiées à une ou plusieurs personnalités avant d’entamer ou de conclure le processus de formation du gouvernement.

Au cours de sa mission, le formateur propose à des partis politiques représentés à la Chambre de constituer une majorité parlementaire en vue de former une coalition gouvernementale. Il mène les négociations en vue d’arriver à un accord de gouvernement et, au terme de ce processus, réunit une équipe ministérielle qu’il présente au Roi pour nomination.

Le choix du formateur est un moment stratégique de l’après élection puisque, généralement, celui-ci devient Premier ministre au terme du processus de formation du gouvernement. Cependant, certains formateurs ont dû laisser cette fonction à une autre personnalité, tels Paul Vanden Boeynants en 1979 et Jean-Luc Dehaene en 1987, tous deux en faveur de Wilfried Martens (CVP).

Le choix du formateur revient au Roi, mais dans certaines limites. Soit une personnalité s’impose en raison du succès électoral de son parti ou de sa famille politique, soit elle est choisie sur la base de sa capacité présumée de mener à bien la négociation d’un accord de gouvernement.

La fonction de formateur est purement coutumière : elle n’est pas prévue par la Constitution ou la loi. Elle découle de la prérogative royale de nomination des ministres (article 96 de la Constitution).

Ainsi, les modalités de désignation du formateur sont variables. Par exemple, cette désignation peut intervenir plus ou moins rapidement après celle de l’informateur. Elle peut être précédée par la désignation d’un préformateur. En 2014 et en 2020, ce sont deux formateurs qui ont été désignés par le Roi : Charles Michel (MR) et Kris Peeters (CD&V) dans le premier cas, et Alexander De Croo (Open VLD) et Paul Magnette (PS) dans le second. Dans chacun des cas, l’un d’entre eux est devenu Premier ministre au terme de ce processus de formation.

Dans les entités fédérées, on qualifie aussi parfois de formateur la personnalité politique (généralement, le président du parti arrivé en tête du scrutin) qui prend l’initiative de négociations en vue de former un nouveau gouvernement de Communauté ou de Région. Précisons que le Roi n’intervient aucunement dans ce processus, son champ d’action se limitant au niveau fédéral.

Aucun moyen spécifique (financier, humain ou matériel) n’est alloué au formateur durant sa mission.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/formateur Note bibliographique : CRISP, « formateur », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 25 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"formateur"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020 Écouter la définition :

Lorsqu’un nouveau gouvernement est formé, il est de tradition qu’il demande la confiance de l’assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable. Pour ce faire, après avoir lu la déclaration gouvernementale, le Premier ministre (dans le cas du gouvernement fédéral) ou le ministre-président (dans le cas d’un gouvernement de Communauté ou de Région) dépose une motion de confiance.

En général, le vote des parlementaires sur cette motion ne peut intervenir que 48 heures après son dépôt, au terme d’un débat sur la déclaration lue par le chef du gouvernement. Un tel délai ne s’applique pas si la motion est déposée par un ou plusieurs parlementaires (par exemple les chefs des groupes politiques qui soutiennent la coalition gouvernementale).

Pareille procédure peut également intervenir lors de la rentrée parlementaire.

La demande d’un « vote de confiance » (ou question de confiance) par le dépôt d’une telle motion peut aussi être le fait d’un gouvernement qui se sent contesté ou qui a connu une crise interne, et qui veut confirmer ou rétablir sa légitimité ou sa cohésion.

Dans tous les cas, la motion de confiance est adoptée si la majorité absolue des membres du parlement vote en sa faveur ; le gouvernement poursuit alors sa mission. Si la confiance est refusée à la majorité absolue par le parlement, le gouvernement est démissionnaire de plein droit et doit donc être remplacé.

Au niveau fédéral, si la Chambre des représentants, après avoir rejeté une motion de confiance, ne propose pas au Roi un successeur au Premier ministre dans un délai de trois jours suivant le vote de rejet, le Roi peut dissoudre la Chambre, ce qui provoque des élections anticipées. Dans une telle hypothèse, on parle de rejet non constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement. Un autre cas de figure est celui du rejet constructif de la motion de confiance : la Chambre propose alors un successeur au Premier ministre dans le délai de trois jours, le Roi nomme ce successeur Premier ministre et le charge de former un nouveau gouvernement. Cette dernière hypothèse ne doit pas être confondue avec celle découlant du dépôt d’une motion de méfiance constructive au moyen duquel une nouvelle majorité parlementaire entend se constituer.

Au niveau des entités fédérées, où la Constitution ne permet pas d’organiser des élections anticipées, le gouvernement est démissionnaire dès le rejet éventuel de la confiance, le parlement devant élire un nouveau gouvernement.

La procédure de la question de confiance peut être employée par le gouvernement fédéral devant la Chambre. Elle peut aussi être employée par les gouvernements de la Région wallonne, de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Communauté française, de la Communauté flamande et de la Communauté germanophone devant les parlements correspondants.

Elle peut enfin être employée par le collège de la Commission communautaire française devant l’Assemblée de la Commission, dans le cadre de l’exercice des compétences transférées par la Communauté française. Si le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est amené à démissionner suite au rejet d’une motion de confiance, son remplacement entraîne ipso facto le remplacement des membres des collèges des trois commissions communautaires compétentes à Bruxelles ; inversement, si le collège de la COCOF est amené à démissionner suite au rejet d’une motion de confiance, son remplacement entraîne ipso facto le remplacement des membres francophones du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ces deux types de remplacements valant pour les secrétaires d’État régionaux comme pour les ministres ou, le cas échéant, pour le ministre-président.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion-de-confiance Note bibliographique : CRISP, « motion de confiance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 25 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"motion de confiance"

Imprimer cette notice
Notice mise à jour en 2020

La motion de méfiance (ou motion de censure) constitue un instrument traditionnel du contrôle du pouvoir exécutif par l’assemblée élue (parlement et, dans certains cas, conseil communal ou conseil provincial) devant laquelle il est responsable politiquement. Le dépôt d’un tel texte par un ou plusieurs parlementaires ou conseillers et son adoption par l’assemblée permettent à celle-ci de renverser le gouvernement ou le collège communal ou provincial ou de remplacer un ou des membres de cet organe contre leur gré, sans provoquer d’élections anticipées (la dissolution anticipée de l’assemblée n’étant d’ailleurs pas toujours permise).

Une motion de méfiance est dite soit individuelle soit collective, selon qu’elle vise à ne démettre qu’un nombre limité de membres de l’exécutif (un seul ou quelques-uns) ou qu’elle porte sur l’ensemble des membres de l’exécutif. Elle est également dite soit constructive soit simple, selon qu’elle pourvoit ou non à la succession de la personne ou des personnes qu’elle vise à évincer.

En Belgique, un tel mécanisme peut être employé au niveau de l’Autorité fédérale, des Communautés, des Régions et de la Commission communautaire française (dans le seul cadre des compétences dont l’execice lui a été transféré par la Communauté française). Il est également d’application en Région wallonne pour le collège provincial et pour le collège communal.

Les modalités et les effets des motions de méfiance varient en fonction du niveau de pouvoir concerné. Excepté au niveau fédéral, la motion de méfiance doit présenter la composition d’un nouvel exécutif (en cas de motion de méfiance collective) ou présenter un successeur à tout membre visé par la méfiance (dans le cas d’une motion de méfiance individuelle). L’assemblée qui souhaite renverser ou remanier l’exécutif doit donc trouver un accord sur une nouvelle équipe ou sur un ou plusieurs remplaçants : c’est la raison pour laquelle on parle alors de « méfiance constructive », expression empruntée à l’Allemagne.

La motion doit être soumise au vote de l’assemblée. Le vote sur la motion ne peut intervenir qu’après un délai de 48 heures suivant le dépôt de la motion (ou lors du conseil communal ou provincial suivant, avec un délai de minimum 7 jours, dans le cas des pouvoirs locaux en Région wallonne).

Si la motion de méfiance constructive est adoptée, la démission de l’exécutif ou de ses membres visés par la motion est automatique, de même qu’est automatique l’installation d’un nouvel exécutif ou de remplaçants des membres visés.

Les règles décrites ci-dessus sont légèrement différentes au niveau fédéral :

  • Si la motion de méfiance vise le gouvernement dans son ensemble, elle peut proposer un successeur au Premier ministre ou être suivie d’une telle proposition endéans 3 jours ; celui-ci proposera ensuite au Roi le nom des ministres et des secrétaires d’État à nommer.
  • Si un tel successeur n’est pas désigné, le Roi peut dissoudre la Chambre des représentants et provoquer ainsi des élections anticipées.
  • Comme la Constitution prévoit que c’est le Roi qui nomme et révoque les ministres et secrétaires d’État fédéraux, les juristes sont partagés sur l’effet d’une motion de méfiance qui viserait seulement un ou quelques membres du gouvernement fédéral : tous ne considèrent pas qu’une telle motion emporterait automatiquement la démission de la ou des personnes visées.

Il existe également des règles propres à la Région de Bruxelles-Capitale, destinées à protéger la minorité néerlandophone. Une motion de méfiance dirigée contre le gouvernement bruxellois dans son ensemble doit être adoptée à la majorité dans chaque groupe linguistique du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, tandis qu’une motion de méfiance dirigée contre un ou plusieurs ministres (le ministre-président excepté) doit être adoptée par le groupe linguistique auquel le ou les ministres appartiennent.

Dans les provinces wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège provincial ou un ou plusieurs députés provinciaux uniquement.

Dans les communes wallonnes, la motion de méfiance peut viser l’ensemble du collège communal ou uniquement le bourgmestre, le président du conseil de l’action sociale ou un ou plusieurs échevins.

Collective ou individuelle, la motion de méfiance constructive a été utilisée à diverses reprises au niveau communal en Région wallonne depuis son entrée en vigueur en 2006.

Parmi les entités fédérées, seule la Région wallonne a vu un de ses gouvernements (la coalition PS/CDH dirigée par Paul Magnette) être remplacé par un autre (le gouvernement MR/CDH dirigé par Willy Borsus), le 28 juillet 2017, par le biais de l’adoption par le Parlement wallon d’une motion de méfiance constructive collective.

Au niveau fédéral, l’instauration, en 1993, de diverses règles visant à instaurer un parlementarisme dit rationalisé – à travers le mécanisme de la motion de méfiance constructive ou du rejet constructif de la confiance sollicitée par le gouvernement – n’a pas conduit, dans les faits, à une modification des modalités suivant lesquelles les gouvernements fédéraux prennent fin. En effet, ces deux instruments n’ont à ce jour jamais été utilisés. Les gouvernements tombent, le plus souvent, en raison de désaccords qui surviennent entre les partenaires de majorité, le Premier ministre présentant alors la démission de son gouvernement au Roi, parfois sous la menace de l’adoption d’une motion de méfiance.

Un mécanisme similaire existe au niveau du Parlement européen. Une motion de censure adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres du Parlement européen contraint la Commission européenne à la démission collective. Une telle motion n’est pas constructive, c’est-à-dire que le Parlement ne propose pas de successeurs aux commissaires européens. À ce jour, plusieurs motions de censure ont été déposées à ce niveau mais aucune n’a été adoptée.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/motion-de-mefiance Note bibliographique : CRISP, « motion de méfiance », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 25 mai 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"motion de méfiance"

Imprimer cette notice