Notice mise à jour en 2024

Les élections européennes ont lieu au suffrage universel direct tous les cinq ans. La première élection du Parlement européen au suffrage universel s’est tenue en 1979. Auparavant, cette assemblée était constituée de membres désignés par les parlements nationaux.

Il n’existe pas de code électoral européen uniforme. Toutefois, les élections européennes sont régies par un certain nombre de règles communes à l’ensemble de l’Union européenne. Les principales dispositions sont :

  • l’élection des députés européens au suffrage universel, libre et secret ;
  • l’ouverture du droit de vote à tous les ressortissants européens, qu’ils l’exercent dans leur pays d’origine ou dans leur pays de résidence au sein de l’Union (ils ne peuvent voter qu’une seule fois) ;
  • la possibilité pour tous les ressortissants européens d’être élu, qu’ils l’exercent dans leur pays d’origine ou dans un autre État membre de l’Union européenne ;
  • l’organisation du scrutin dans tous les États membres, dans une même période débutant le jeudi matin et s’achevant le dimanche suivant ;
  • un scrutin proportionnel, de liste (vote pour une liste de plusieurs candidats) ou de vote unique transférable (élection de plusieurs candidats d’une liste en les classant, des voix d’un candidat élu ou d’un candidat éliminé en raison de la faiblesse de son nombre de voix étant reportées sur d’autres candidats) ;
  • l’interdiction de procéder au dépouillement des bulletins de vote avant la clôture des élections dans chaque État membre ;
  • la possibilité de constituer des circonscriptions, pour autant qu’elles ne portent pas globalement atteinte au caractère proportionnel du scrutin ;
  • la possibilité de fixer un seuil électoral minimal pour que les listes puissent obtenir une représentation, ce seuil ne pouvant dépasser les 5 % des voix ; en Belgique, toutefois, un tel seuil n’a pas été instauré ;
  • la définition d’une incompatibilité commune à tous les États membres entre le mandat de député européen et la qualité de membre du gouvernement d’un État membre ou d’une institution européenne, d’une part, et un mandat parlementaire national, d’autre part. En Belgique, cette double incompatibilité porte également sur les entités régionales et communautaires (sauf pour les membres du Parlement de la Communauté germanophone), sur les mandats exécutifs locaux d’une commune de plus de 50.000 habitants, et sur les autres incompatibilités applicables aux parlementaires en Belgique.

Lors des dernières élections européennes, qui ont eu lieu entre le 6 et le 9 mai 2024 dans les 27 États membres que compte l’Union européenne, plus de 370 millions d’électeurs étaient invités à participer au scrutin pour élire 720 députés européens, mais seulement 51,0 % des inscrits se sont rendus dans les bureaux de vote. Il s’agissait de la premièe élection à laquelle ne participaient pas les citoyens britanniques puisque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020.

En Belgique, les élections européennes sont organisées le dimanche, sur la base de quatre circonscriptions électorales : les circonscriptions wallonne, flamande, de Bruxelles-Capitale et germanophone (la circonscription wallonne ne comprend donc pas la région de langue allemande). Mais les mandats à pourvoir sont attribués et les candidatures sont présentées par collège électoral. Il y a trois collèges électoraux correspondant aux trois communautés linguistiques : les collèges français, néerlandais et germanophone. Lors des élections du 9 juin 2024, le collège électoral français a désigné 8 représentants, le collège néerlandais 13 et le collège germanophone 1 (notons que, dans ce dernier cas, l’élection se déroule ipso facto au scrutin majoritaire uninominal à un tour).

Les candidatures étant présentées à l’échelle de toute une communauté, les dirigeants des partis interviennent directement dans la composition des listes, et ce d’autant plus que les élections européennes constituent, de fait, un test de popularité pour les principaux candidats des partis politiques. Les listes de candidats doivent comprendre le même nombre de femmes et d’hommes ; en outre, les deux premiers candidats ne peuvent être du même sexe.

Les électeurs de la circonscription électorale wallonne votent dans le collège électoral français, les électeurs de la circonscription électorale flamande votent dans le collège électoral néerlandais, les électeurs de la circonscription électorale germanophone votent dans le collège électoral germanophone, et les électeurs de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale peuvent voter pour une liste présentée dans le collège électoral français ou dans le collège électoral néerlandais. Depuis la sixième réforme institutionnelle et la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde en 2014, les électeurs du canton de Rhode-Saint-Genèse (qui regroupe les six communes à facilités de la périphérie bruxelloise) peuvent eux aussi voter soit dans le collège français soit dans le collège néerlandais. Par ailleurs, depuis la troisième réforme de l’État, les électeurs de la commune wallonne de Comines-Warneton qui désirent voter pour une liste déposée dans le collège néerlandais peuvent se rendre dans la commune de Heuvelland, située en Flandre ; inversement, les électeurs de la commune flamande de Fourons peuvent aller voter dans la commune d’Aubel, en Wallonie, pour participer au scrutin dans le collège français.

En Belgique et en Allemagne, lors des élections du 9 juin 2024, les citoyens âgés de 16 ou 17 ans ont également participé, pour la première fois, à l’élection des députés européens. Ailleurs dans l’Union européenne, l’âge minimal pour voter aux élections européennes reste fixé à 18 ans, sauf en Autriche et à Malte, où le droit de vote pour toutes les élections est acquis à 16 ans, et en Grèce où ce droit est obtenu à 17 ans.

Notons enfin que le résultat des élections européennes a une incidence sur la désignation de la personne qui dirigera la Commission européenne au cours de la législature.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-europeennes Note bibliographique : CRISP, « élections européennes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Autres ressources :
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"élections européennes"

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Notice mise à jour en 2024 Ancienne dénomination : élections législatives Autre dénomination : élections législatives fédérales

Le Parlement belge est composé depuis 1831 de deux assemblées : la Chambre des représentants et le Sénat. À partir de 1919, le renouvellement des deux chambres de ce parlement bicaméral s’est effectué systématiquement le même jour ; on parlait alors d’élections législatives et tant la Chambre que le Sénat étaient composés, en totalité ou de manière prépondérante, d’élus choisis au suffrage universel direct (quasi exclusivement masculin avant 1949). (Notons qu’il y a eu d’emblée une incompatibilité entre la fonction de membre de la Chambre et celle de membre du Sénat.)

Depuis 1993, la Belgique est officiellement devenue un État fédéral. Le renouvellement du Parlement fédéral est depuis lors appelé usuellement élections fédérales, même s’il s’agit toujours d’un scrutin de type législatif.

Lors de la sixième réforme de l’État, la durée de la législature fédérale a été portée de quatre à cinq ans afin que les élections fédérales coïncident avec les élections européennes et avec les élections régionales et communautaires. En outre, il a été décidé que le Sénat ne compterait plus d’élus directs. Par conséquent, depuis 2014, on appelle « élections fédérales » le scrutin renouvelant la seule Chambre des représentants, en principe tous les cinq ans.

En principe, car des élections anticipées peuvent être organisées dans plusieurs cas :

  • soit la Chambre rejette une motion de confiance du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi un nouveau Premier ministre dans les trois jours ;
  • soit la Chambre adopte une motion de méfiance à l’égard du gouvernement fédéral et ne propose pas au Roi simultanément un nouveau Premier ministre ;
  • soit le gouvernement fédéral démissionne et la Chambre donne son accord à la dissolution de l’assemblée.

La dissolution de la Chambre entraîne celle du Sénat. Des élections doivent être organisées 40 jours au plus tard après la dissolution et la Chambre doit être convoquée dans les deux mois, comme en dispose la Constitution (article 46).

Des élections doivent également être organisées dans les 40 jours suivant la publication par le Moniteur belge d’une déclaration de révision de la Constitution, cette déclaration entraînant la dissolution de plein droit des deux Chambres et leur convocation dans les trois mois (article 195 de la Constitution).

En cas de vacance du trône également, le renouvellement intégral du Parlement fédéral est prévu, endéans les deux mois.

Les élections fédérales se déroulent au suffrage universel pur et simple. Comme pour tous les scrutins législatifs en Belgique, le vote est obligatoire. Les sièges sont répartis entre les différentes listes à la représentation proportionnelle (méthode D’Hondt). C’est le Code électoral qui précise les modalités d’organisation des élections fédérales, ainsi que les conditions d’éligibilité et d’exercice du droit de vote.

La Chambre des représentants est composée de 150 députés élus dans des circonscriptions électorales correspondant aux provinces et à la région bruxelloise.

Depuis la scission de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV), les habitants des six communes dites à facilités de la périphérie bruxelloise, réunies dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse (province de Brabant flamand), peuvent voter soit pour les listes présentées dans la circonscription du Brabant flamand soit pour les listes présentées dans la circonscription de Bruxelles-Capitale, et ce sans se déplacer. De manière similaire et depuis 1988, les électeurs de la commune de Fourons (province de Limbourg) peuvent voter pour une liste déposée dans la circonscription du Limbourg ou se déplacer dans la commune voisine d’Aubel pour voter en faveur d’une liste déposée dans la circonscription de Liège ; symétriquement, les habitants de la commune de Comines-Warneton (province de Hainaut) peuvent faire de même en se rendant dans la commune de Heuvelland (Flandre occidentale).

L’élection de la Chambre a en outre une influence sur la composition du Sénat puisque la répartition des sièges de sénateur coopté s’effectue sur la base du résultat des élections fédérales.

Pour l’élection de la Chambre des représentants, le seuil électoral de 5 % s’applique circonscription par circonscription. Si les listes d’un même parti politique restent en dessous du seuil électoral dans certaines circonscriptions et atteignent le seuil dans d’autres, elles participent à la dévolution des sièges dans les seules circonscriptions où elles ont atteint le seuil. Il n’y a par contre pas de mécanisme d’apparentement dans le cas des élections fédérales.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-federales Note bibliographique : CRISP, « élections fédérales », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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"élections fédérales"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition (2024) :

Les élections législatives ont lieu au suffrage universel, en principe tous les cinq ans pour les élections fédérales (c’est-à-dire sauf le cas d’élections anticipées), et obligatoirement tous les cinq ans pour les élections régionales et communautaires. Dans la plupart des cas, les élections ont lieu au suffrage direct, c’est-à-dire que les électeurs désignent directement leurs représentants par leur vote. Ce n’est toutefois pas le cas pour le Sénat, pour le Parlement de la Communauté française et pour les assemblées des Commissions communautaires. En effet, ces différentes assemblées sont composées de manière indirecte : leurs membres sont d’abord élus dans une autre assemblée. Par exemple, les députés de la Communauté française sont tous élus soit au Parlement wallon soit au Parlement bruxellois, tandis que les membres du Sénat sont désignés par les parlements régionaux et communautaires en leur sein ; en outre, une partie des sénateurs sont cooptés.

Les termes « élections législatives » sont réservés aux scrutins visant à renouveler la composition des assemblées législatives (parlements), qu’il s’agisse de la Chambre des représentants (niveau fédéral) ou de parlements des entités fédérées (en l’occurrence, le Parlement wallon, le Parlement bruxellois, le Parlement flamand et le Parlement de la Communauté germanophone). Les élections locales, c’est-à-dire les élections communales et provinciales (ainsi que l’élection des conseils de district à Anvers), ne sont pas des élections législatives dans la mesure où les assemblées de ces niveaux de pouvoir n’ont pas de compétence législative (les dispositions générales qu’elles adoptent – ordonnances, règlements – n’ont pas la valeur d’une loi).

Si toutes les élections législatives en Belgique sont soumises aux mêmes principes généraux (comme le mode de suffrage universel pur et simple, la représentation proportionnelle, le vote obligatoire, etc.), les modalités propres aux différentes élections (taille et découpage des circonscriptions, application du seuil électoral ou de l’apparentement, présence ou non de candidats suppléants, etc.) sont énoncées dans des lois, des décrets spéciaux ou des ordonnances spéciales. Le Code électoral contient les dispositions relatives à l’élection de la Chambre des représentants. La Constitution réserve pour sa part le droit de vote aux élections législatives aux seuls Belges.

Les élections législatives pourvoient au renouvellement intégral de l’assemblée, selon la méthode D’Hondt de dévolution des sièges. Les candidats sont libres d’occuper une autre fonction avant l’élection, quitte à devoir, en cas d’élection, faire un choix entre différentes fonctions incompatibles entre elles. Par exemple, on ne peut être à la fois député fédéral et membre d’un parlement de Communauté ou de Région, ou simultanément membre du Parlement flamand et du Parlement bruxellois.

Durant longtemps, on qualifiait de « législatives » uniquement les élections qui concernaient la Chambre et le Sénat. En 1993, la Constitution a proclamé le caractère fédéral de la Belgique. Par conséquent, l’appellation « élections fédérales » s’est imposée pour désigner l’élection directe des membres de la Chambre (et, jusqu’en 2010, du Sénat), tandis que l’on parle d’« élections régionales et communautaires » à propos du renouvellement des Parlements wallon, bruxellois, flamand et de la Communauté germanophone.

En 1995 et en 1999, ces six assemblées ont été élues au suffrage direct le même jour. Ensuite, les élections fédérales ont été découplées des élections régionales et communautaires, ces dernières se tenant tous les cinq ans, en même temps que les élections européennes, et le renouvellement du Parlement fédéral ayant lieu en principe tous les quatre ans. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les scrutins législatifs se tiennent à nouveau le même jour, tous les cinq ans (mais le Sénat ne compte plus d’élus directs). Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre demeure possible.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-legislatives Note bibliographique : CRISP, « élections législatives », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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"élections législatives"

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Notice mise à jour en 2024

Avant 1995, les assemblées de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Communauté flamande étaient composées des députés et des sénateurs élus directs, qui étaient désignés dans les différentes assemblées régionales et communautaires en fonction de leur lieu de domicile ou de leur langue. Aujourd’hui, les membres des Parlements de Communauté ou de Région sont élus au suffrage universel direct en ce qui concerne le Parlement wallon, le Parlement flamand, le Parlement bruxellois (élu directement depuis 1989) et le Parlement de la Communauté germanophone (élu directement depuis 1974). Les autres députés communautaires sont des élus indirects : les 94 membres du Parlement de la Communauté française sont élus au Parlement wallon ou bruxellois et exercent un deuxième mandat à la Communauté. De même, les 89 membres de l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune, les 72 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire française et les 17 membres de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande (Raad van de VGC) sont membres du Parlement bruxellois et siègent à ce titre dans les assemblées des Commissions communautaires.

Les élections régionales et communautaires ont en outre une incidence directe sur la composition du Sénat, puisque 50 des 60 sénateurs sont des députés régionaux ou communautaires (les 10 autres étant cooptés).

Les élections régionales et communautaires sont des élections législatives puisqu’elles procèdent au renouvellement d’assemblées qui ont une fonction législative dans les matières qui leur sont attribuées (à l’exception de l’Assemblée de la Commission communautaire flamande, qui n’a qu’un pouvoir réglementaire).

Seuls les Belges sont autorisés à participer aux élections régionales et communautaires.

Celles-ci ont lieu tous les cinq ans, le même jour que l’élection des représentants belges au Parlement européen. Depuis 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, les élections fédérales se tiennent le même jour. Ce calendrier pourrait toutefois être remis en question à l’avenir puisqu’une dissolution anticipée de la Chambre des représentants demeure possible.

Les dispositions générales concernant l’élection du Parlement wallon (75 membres) et du Parlement flamand (124 membres) sont inscrites dans une loi commune aux deux institutions (loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles). Toutefois, ces deux assemblées disposent d’une autonomie constitutive qui les autorise à modifier certaines dispositions relatives au scrutin par le moyen de l’adoption de décrets spéciaux. Ainsi, les circonscriptions électorales ont été modifiées en ce qui concerne l’élection du Parlement flamand, de sorte qu’elles sont désormais organisées à l’échelle des provinces en Flandre et, en région bruxelloise, dans un collège constitué par les électeurs qui choisissent de voter pour une liste néerlandophone à l’élection régionale bruxelloise. De même, le Parlement wallon a aussi revu le découpage des circonscriptions électorales utilisées dans le cadre de son élection.

L’élection du Parlement bruxellois (89 membres, répartis en 72 francophones et 17 néerlandophones) et celle du Parlement de la Communauté germanophone (25 membres) ont lieu au sein de circonscriptions uniques : les listes de candidats sont présentées au niveau de la Région ou de la Communauté dans son ensemble. L’organisation de l’élection de ces parlements est régie respectivement par la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et par la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. C’est également en vertu de l’autonomie constitutive dont bénéficient ces deux institutions que le Parlement bruxellois a, par exemple, adopté des ordonnances spéciales supprimant les candidats suppléants et introduisant l’alternance entre hommes et femmes sur les listes (principe de la « tirette »).

Pour l’élection du Parlement wallon, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone, le seuil électoral de 5 % est appliqué et doit être atteint dans le cadre de la circonscription. Pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le seuil doit être atteint au sein du groupe linguistique français ou néerlandais, selon le rôle linguistique de la liste.

Pour l’élection du Parlement wallon, il existe un système d’apparentement entre listes déposées dans différentes circonscriptions à l’échelle des provinces. Les listes qui se groupent doivent atteindre, d’une part, le seuil électoral de 5 % au niveau de l’ensemble des votes valablement émis dans la province et, d’autre part, un quorum déterminé dans au moins une circonscription de la province pour participer à la répartition complémentaire des sièges. Par ailleurs, depuis 2004, un mécanisme de groupement de listes proche de l’apparentement a été instauré pour l’élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce mécanisme permet à des listes appartenant au même groupe linguistique (français ou néerlandais) de faire déclaration réciproque de groupement afin que leurs voix soient additionnées, et que ce soit sur la base de leur total que s’effectue la dévolution des sièges et que soit appliqué le seuil de 5 %.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/elections-regionales-et-communautaires Note bibliographique : CRISP, « élections régionales et communautaires », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Consulter aussi : • Portail fédéral des résultats électoraux Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024

Cette définition sera bientôt mise en ligne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fusion-de-communes Note bibliographique : CRISP, « fusion de communes », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Autres ressources :
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"fusion de communes"

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Notice mise à jour en 2024

Un gouvernement est dit majoritaire lorsque le parti politique (dans le cas d’un gouvernement unipartite) ou les différentes formations politiques (dans le cas d’un gouvernement de coalition) qui le composent représentent une majorité absolue des sièges au parlement, c’est-à-dire plus de la moitié de ceux-ci (par exemple, à la Chambre des représentants, au moins 76 des 150 sièges et, au Parlement wallon, au moins 38 des 75 sièges).

En Belgique, il est rare qu’un gouvernement ne soit pas majoritaire, que ce soit au niveau fédéral (appelé, avant 1993, national) ou au niveau des entités fédérées (Régions et Communautés). Toutefois, l’histoire du pays connaît quelques cas de gouvernement minoritaire.

Pour être majoritaire, un gouvernement fédéral doit avoir le soutien d’une majorité absolue à la Chambre des représentants (avant 1995, un gouvernement national cherchait également à disposer d’un tel appui au Sénat), et un gouvernement régional ou communautaire doit l’avoir de son parlement (par exemple, le gouvernement de la Région wallonne doit reposer sur une majorité absolue au Parlement wallon).

Dans le système politique belge, il importe pour un gouvernement d’être majoritaire. Tout d’abord pour être constitué. Au niveau fédéral, la tradition veut que tout exécutif nouvellement formé demande la confiance de la Chambre des représentants, assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable ; or la Chambre n’adopte de motion de confiance que si la majorité de ses membres vote en faveur du texte. Au niveau des Régions et Communautés, le gouvernement est élu par le parlement. Ensuite, pour se maintenir. En cours de législature (et sauf le cas d’une grave crise politique), un gouvernement majoritaire est assuré de ne pas être renversé par le parlement. Enfin, pour être libre dans son action. Le fait d’être majoritaire garantit à un gouvernement de pouvoir compter sur un appui parlementaire tout à la fois suffisant, constant et solide pour faire adopter les textes législatifs qu’il défend.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-majoritaire Note bibliographique : CRISP, « gouvernement majoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Autres ressources :
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"gouvernement majoritaire"

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Notice mise à jour en 2024 Autre dénomination : gouvernement à majorité relative (France)

Dans une démocratie parlementaire, le gouvernement doit pouvoir disposer d’une majorité absolue au sein du parlement – c’est-à-dire plus de la moitié des députés (par exemple, à la Chambre des représentants, au moins 76 des 150 députés et, au Parlement wallon, au moins 38 des 75 députés) – pour pouvoir faire adopter ses projets législatifs. Le plus souvent, si aucun groupe politique ne dispose d’une telle assise, différentes formations politiques tentent de s’associer pour former une coalition rassemblant une majorité absolue de sièges au parlement.

En l’absence de celle-ci, il arrive que se mette en place un gouvernement minoritaire. Une telle pratique est même courante dans certains pays européens tels que le Danemark, l’Espagne et la Suède. Dans pareil cas, le gouvernement doit soit s’entendre avec d’autres partis pour qu’ils appuient sa politique – sans intégrer eux-mêmes le gouvernement, et donc sans disposer de portefeuilles ministériels – ou du moins qu’ils n’y fassent pas opposition, soit trouver une majorité ponctuelle sur chacun des projets législatifs qu’il porte. Dans un cas comme dans l’autre (soutien extérieur ou majorités d’appoint), un gouvernement minoritaire doit inévitablement consentir à des compromis et à des concessions : s’il n’est certes pas nécessairement paralysé, il n’en a pas moins les mains partiellement liées.

En Belgique, le gouvernement fédéral est le plus souvent majoritaire, c’est-à-dire qu’il peut compter sur le soutien d’une majorité absolue de membres de la Chambre des représentants. Toutefois, il est arrivé à quelques reprises dans l’histoire du pays que le gouvernement fédéral (appelé, avant 1993, le gouvernement national) soit minoritaire. Les principaux épisodes de ce type se sont déroulés du 13 au 31 mars 1946 (gouvernement Spaak II), du 26 juin au 6 novembre 1958 (gouvernement Eyskens II), du 25 avril au 11 juin 1974 (gouvernement Tindemans I), du 4 mars au 17 avril 1977 (gouvernements Tindemans II et Tindemans III) et, surtout, du 9 décembre 2018 au 1er octobre 2020 (gouvernements Michel II, Wilmès I et Wilmès II).

Si la pratique du gouvernement minoritaire est rare en Belgique, cela tient à trois raisons principales. Primo, il est difficile de constituer un gouvernement minoritaire puisque la tradition veut que tout exécutif nouvellement formé demande la confiance de la Chambre des représentants, assemblée parlementaire devant laquelle il est responsable. Or la Chambre n’adopte de motion de confiance que si la majorité de ses membres vote en faveur du texte. Secundo, en cours de législature (et sauf, bien entendu, le cas d’un exécutif en affaires courantes), un gouvernement minoritaire court le risque permanent d’être renversé par la Chambre des représentants (par le moyen de l’adoption d’une motion de méfiance). Tertio, quand bien même il parvient à se constituer ou du moins à se maintenir, un gouvernement minoritaire est sensiblement limité dans ses actions.

Au niveau des entités fédérées belges (Régions et Communautés), la présence d’un gouvernement minoritaire est exceptionnelle. Citons toutefois le cas du gouvernement wallon Borsus, devenu minoritaire en mai 2019, en fin de législature.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernement-minoritaire Note bibliographique : CRISP, « gouvernement minoritaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Documents politiques : • Composition du gouvernement national Paul-Henri SPAAK II (13.03.1946 – 20.03.1946)
• Composition du gouvernement national Gaston EYSKENS II (26.06.1958 – 4.11.1958)
• Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS I (25.04.1974 – 11.06.1974)
• Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS II (11.06.1974 – 4.03.1977)
• Composition du gouvernement national Léo TINDEMANS III (6.03.1977 – 18.04.1977)
• Composition du gouvernement wallon Willy BORSUS (28.07.2017 – 11.06.2019)
• Composition du gouvernement fédéral Charles MICHEL II (09.12.2018 – 21.12.2018)
• Composition du gouvernement fédéral Sophie WILMES I (27.10.2019 – 27.10.2019)
• Composition du gouvernement fédéral Sophie WILMES II (17.03.2020 – 01.10.2020)
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"gouvernement minoritaire"

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Notice mise à jour en 2024 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/gouvernment-a-majorite-relative Note bibliographique : CRISP, « gouvernement à majorité relative », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"gouvernement à majorité relative"

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Notice mise à jour en 2024

L’autonomie communale est une tradition ancienne consacrée par la Constitution (article 162, 2°) et les lois, qui nomment l’intérêt communal sans en définir le contenu. L’intérêt communal est la résultante des intérêts de tous ordres des habitants d’une commune, tels que pris en compte par les élus et les mandataires communaux. Il est très large et évolue dans le temps. Il est marqué par les intérêts particuliers des composantes sociales qui sont représentées dans la majorité politique qui détient le pouvoir au sein du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins (ou, en Wallonie, du collège communal).

La réalisation d’un objectif d’intérêt communal par les organes de gestion de la commune dépend entre autres des moyens financiers dont elle dispose. Le conseil communal joue un rôle essentiel dans cette réalisation en débattant de ses divers aspects, notamment à l’occasion de l’adoption du budget de la commune. Il peut décider d’organiser une consultation populaire communale sur une question d’intérêt communal. À la demande d’un certain nombre d’habitants de la commune, il est tenu d’organiser une telle consultation.

Le nombre d’habitants demandeurs nécessaire à l’organisation d’une consultation populaire dépend du nombre total des habitants de la commune :

  • 20 % des habitants dans les communes de moins de 15 000 habitants ;
  • 3 000 habitants dans les communes d’au moins 15 000 habitants et de moins de 30 000 habitants ;
  • 10 % des habitants dans les communes d’au moins 30 000 habitants.

Les décisions d’intérêt communal dépendent aussi de l’approbation des autorités de tutelle (province, Région), qui veillent à ce que l’intérêt communal respecte l’intérêt général, défini à un niveau supérieur au niveau local.

Pour réaliser des objectifs d’intérêt communal, des communes peuvent créer des régies communales ou des associations sans but lucratif. Elles peuvent s’associer en intercommunales. Outre cette forme ancienne de coopération, la Région wallonne a créé pour les communes la possibilité de coopérer par des conventions et par des associations de projets.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interet-communal Note bibliographique : CRISP, « intérêt communal », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Voir aussi la définition de : intérêt provincial, intercommunale Consulter aussi : • Site de l’Union des villes et communes de Wallonie
• Site de Brulocalis - Association Ville & communes de Bruxelles
• Site de la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"intérêt communal"

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Notice mise à jour en 2024

Tout comme l’autonomie communale, l’autonomie provinciale est une tradition ancienne consacrée par la Constitution (article 162, 2°) et les lois, qui nomment l’intérêt provincial sans en définir le contenu.

L’intérêt provincial est la résultante des intérêts de tous ordres des habitants d’une province, tels que pris en compte par les élus et les mandataires provinciaux. Il est très large et évolue dans le temps. Il est marqué par les intérêts particuliers des composantes sociales qui sont représentées dans la majorité politique qui détient le pouvoir au sein du conseil provincial et du collège provincial (ce dernier étant appelé députation en Flandre).

La réalisation d’un objectif d’intérêt provincial par les organes de gestion de la province dépend entre autres des moyens financiers dont elle dispose. Le conseil provincial joue un rôle essentiel dans cette réalisation en débattant de ses divers aspects, notamment à l’occasion de l’adoption du budget de la province. Cette réalisation dépend aussi de l’approbation de l’autorité de tutelle (la Région wallonne ou la Région flamande), qui veille à ce que l’intérêt provincial respecte l’intérêt général, défini à un niveau supérieur.

Le conseil provincial peut, soit d’initiative, soit à la demande des habitants de la province, décider d’organiser une consultation populaire sur les matières d’intérêt provincial. L’initiative émanant des habitants de la province doit être soutenue par au moins 10 % de ceux-ci.

Pour mettre en œuvre l’intérêt provincial et dans les matières qui relèvent de sa compétence, la province peut créer des régies provinciales, créer ou participer à des associations intercommunales, ou créer d’autres formes d’association, dont des associations sans but lucratif.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/interet-provincial Note bibliographique : CRISP, « intérêt provincial », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Voir aussi la définition de : intérêt communal Consulter aussi : • Site de l’Association des provinces wallonnes (APW)
• Site de la Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP)
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"intérêt provincial"

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Notice mise à jour en 2024

Le terme de majorité, qui provient du latin « major », plus grand, a diverses significations et plusieurs usages.

  1. Lors d’une élection, on distingue la majorité relative de la majorité absolue. On parle de majorité relative quand un candidat ou une liste de candidats recueille plus de voix que chacun des autres candidats ou listes, mais moins que le total des suffrages obtenus par les autres. Si ce candidat ou cette liste obtient davantage de voix que le total de celles récoltées par les autres, on parle de majorité absolue (soit plus de la moitié des votes valablement exprimés). Exemples : A obtient 40 voix, B 25 voix et C 35 voix ; A dispose de la majorité relative. A obtient 51 voix, B 20 voix et C 29 voix ; A dispose de la majorité absolue.

    Dans certains modes de scrutin, un candidat ou une liste doit, pour être élu ou remporter le scrutin, recueillir plus de la moitié des votes valablement émis. On parle alors de scrutin majoritaire.

  2. De même, lors d’un vote dans une assemblée, pour qu’une décision soit valablement prise à la majorité simple ou ordinaire, on exige qu’elle recueille plus de la moitié des voix. Il faut donc réunir la majorité absolue notamment pour qu’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adopté par une assemblée parlementaire (article 53 de la Constitution en ce qui concerne la Chambre des représentants et le Sénat). Exemple : une décision est prise par 7 voix contre 6. Cette décision est prise à la majorité absolue puisqu’elle recueille plus de la moitié (13 ÷ 2 = 6,5) des suffrages.

    En cas de parité des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

    Dans tous les cas, les abstentions ne sont pas prises en compte dans les calculs de majorité.

    On distingue la majorité simple ou ordinaire de la majorité renforcée ou qualifiée. La majorité simple est utilisée pour la plupart des votes (lois, décrets ou ordonnances ordinaires, motions, résolutions…). La majorité renforcée ou qualifiée est employée pour les révisions constitutionnelles, pour l’adoption des lois institutionnelles ou linguistiques les plus importantes, pour l’adoption de certaines décisions au sein de l’Union européenne (UE) ou d’autres institutions internationales.

    Exemple : l’article 195 de la Constitution précise qu’une révision de celle-ci n’est possible que « si l’ensemble des modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés ». En Belgique, cette majorité renforcée des deux tiers est également appelée majorité constitutionnelle.

    Certaines dispositions adoptées par les Régions et les Communautés en vertu de leur autonomie constitutive requièrent également la majorité des deux tiers au sein du parlement. On parle alors de décret spécial ou, pour la Région de Bruxelles-Capitale, d’ordonnance spéciale (dans ce cas, il faut en outre que la disposition mise au vote soit approuvée par une majorité absolue de députés francophones et une majorité absolue de députés néerlandophones du Parlement bruxellois).

    On parle aussi de majorité renforcée ou qualifiée quand on ajoute une ou plusieurs conditions à celle de recueillir un plus grand nombre de voix.

    Exemples :

    1. Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies compte 15 membres. Pour qu’une sanction qu’il prononce devienne effective, il ne suffit pas qu’elle recueille une majorité : il faut encore que les cinq membres permanents (Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni, Russie) fassent partie de cette majorité (ou s’abstiennnent), ce qui revient à donner un droit de veto à chacun de ces cinq membres, en cas de vote négatif de leur part.

    2. Dans des matières importantes ou délicates, la Constitution belge impose une majorité de deux tiers des suffrages exprimés et en outre une majorité dans chaque groupe linguistique de la Chambre et du Sénat. C’est le cas des lois prises en vertu de l’article 4 relatif aux limites des régions linguistiques et de l’ensemble des matières qui doivent être réglées sous la forme de loi spéciale. On parle dans ce cas, en Belgique, de majorité spéciale.

  3. Le terme « majorité » désigne également la ou les formations politiques qui, ensemble, disposent de plus de la moitié des sièges de l’assemblée et soutiennent et composent l’exécutif. Les partis n’en faisant pas partie constituent l’opposition ou la minorité. On retrouve cet usage du terme « majorité » dans l’expression : telle loi a été adoptée majorité contre opposition.

    Dans certains cas, il arrive qu’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance soit adoptée grâce à l’appui de parlementaires de l’opposition, ceux soutenant le gouvernement étant divisés. On parle alors de majorité alternative ou de rechange.

    En Belgique, il est de tradition que les gouvernements disposent d’une majorité absolue au sein de l’assemblée parlementaire devant laquelle ils sont responsables. Sauf exception, cela nécessite que plusieurs partis s’associent et forment une coalition afin de constituer un gouvernement majoritaire. Il arrive néanmoins qu’un gouvernement soit minoritaire, cette situation pouvant survenir en cours de route. Dans certains pays européens, former un gouvernement minoritaire est chose plus courante.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/majorite Note bibliographique : CRISP, « majorité », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"majorité"

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Notice mise à jour en 2024

Le terme mandat a plusieurs significations. D’une manière générale, il s’agit d’un pouvoir qui est donné par une personne à une autre pour faire quelque chose à sa place. Ainsi, dans le cadre des élections, l’électeur incapable de se déplacer au bureau de vote (le mandant) mandate un autre électeur (le mandataire) pour remplir son devoir électoral à sa place : c’est le principe du vote par procuration.

Plus fréquemment, on utilise le terme mandat dans le sens de délégation de pouvoir : c’est l’acte par lequel les citoyens choisissent certains d’entre eux, par la voie d’élections, pour exercer le pouvoir politique, et donc prendre des décisions en leur nom. Le mandat est donc intrinsèquement lié à la démocratie représentative et vice versa. La durée du mandat n’est pas illimitée, mais fixée par la loi : cinq ans par défaut pour la Chambre des représentants et le Sénat, cinq ans pour le Parlement européen ainsi que les Parlements de Communauté et de Régions, six ans pour les conseils provinciaux et communaux. Pour l’exercer, les candidats doivent remplir un certain nombre de conditions d’éligibilité. En outre, il y a des incompatibilités, au premier rang desquelles figurent des interdictions de cumul de différentes fonctions. Le montant total des traitements et indemnités publiques que les mandataires sont autorisés à recevoir lorsqu’ils exercent plusieurs fonctions est également limité par la loi.

Dans cette acception du terme, contrairement au mandat privé, celui qui est attribué à un représentant élu est général et libre. L’élu ne représente pas uniquement la circonscription électorale où il a été élu, mais bien l’ensemble du pays (Chambre des représentants) ou de la Région ou de la Communauté (parlements des entités fédérées). Il n’est pas non plus tenu d’agir selon la volonté de ceux qui l’ont élu. L’électeur n’a d’ailleurs pas la possibilité de mettre un terme au mandat d’un représentant. Ces règles ne sont toutefois pas totalement respectées dans la pratique : un représentant est souvent attaché à la circonscription qui l’a élu et, s’il ne se soumet pas aux injonctions de ses électeurs, il noue une sorte de contrat moral avec eux dans la mesure où il s’engage sur certains dossiers.

Par ailleurs, deux lois ont été votées en 1995 instituant l’obligation pour les ministres et secrétaires d’État, leurs chefs de cabinet, les hauts fonctionnaires, les députés européens, fédéraux, régionaux et communautaires, les députés provinciaux ou permanents des provinces, les bourgmestres, échevins et présidents de CPAS, etc., de déposer une liste de leurs mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine (lois spéciale et ordinaire du 2 mai 1995). Leur exécution nécessitait toutefois l’adoption de nouvelles lois, car elles ne fixaient que de grands principes sans préciser leurs modalités d’application. Deux lois, une spéciale et une ordinaire, ont été promulguées le 26 juin 2004 ; elles complètent les lois de 1995 en imposant aux mandataires précités de déposer auprès de la Cour des comptes la liste de leurs mandats, privés et publics, et de leurs fonctions et professions, ainsi qu’une déclaration de patrimoine. Cette dernière n’est pas rendue publique, à la différence de la première liste qui, elle, est publiée annuellement au Moniteur belge.Des sanctions (sous la forme d’amendes) sont prévues pour ceux qui ne se soumettent pas à cette obligation.

Par ailleurs, dans la fonction publique, il est parfois prévu que des fonctions dirigeantes soient confiées à une personne, pour une durée limitée et généralement renouvelable. On parle alors de mandat confié à un haut fonctionnaire.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mandat Note bibliographique : CRISP, « mandat », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le lundi 12 octobre 2026. Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"mandat"

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