Notice mise à jour en 2019

L’abdication du Roi n’est pas prévue par la Constitution, pas plus que l’éventualité du refus de son successeur constitutionnel d’accéder au trône. Ce mutisme de la Constitution ne signifie toutefois pas que l’abdication soit inconstitutionnelle. Il est reconnu que le Roi peut abdiquer pour diverses raisons : état de santé, préférence personnelle, difficultés politiques… L’histoire politique de la Belgique compte deux abdications : celle du Roi Léopold III, le 16 juillet 1951, et celle du Roi Albert II, le 21 juillet 2013.

L’abdication du Roi Léopold III s’est située au terme de la Question royale qui avait eu pour enjeu la politique de guerre et l’éventualité du retour en Belgique du Roi Léopold III. Après la consultation populaire du 12 mars 1950, qui avait fait apparaître l’existence d’une majorité favorable à son retour (mais avec de grandes différences régionales), et après les élections législatives du 4 juin 1950, qui avaient donné aux sociaux-chrétiens la majorité des sièges dans les deux Chambres, le Roi était rentré le 22 juillet 1950. Un mouvement d’opposition émaillé de violences s’était alors déclenché, surtout dans les centres industriels wallons. L’exercice des pouvoirs constitutionnels du Roi a été délégué le 11 août 1950 à son fils, le prince héritier Baudouin, celui-ci devenant alors prince royal et lieutenant général du Royaume. Alors encore mineur, ce dernier est devenu Roi le 17 juillet 1951, au lendemain de l’abdication de Léopold III.

Le Roi Albert II a annoncé le 3 juillet 2013 sa décision d’abdiquer pour des raisons de santé. Cette abdication a eu lieu le 21 juillet 2013 et a été suivie le même jour de l’accession au trône de son fils aîné, le prince Philippe.

Lorsque le Roi Baudouin a refusé de signer la loi de dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de grossesse sans pour autant vouloir bloquer le fonctionnement des instances démocratiques, l’impossibilité de régner du souverain a été constatée par le Conseil des ministres le 3 avril, puis les Chambres réunies ont voté la fin de l’impossibilité de régner le 5 avril. Il ne s’agissait pas d’une abdication.

Après avoir abdiqué, le souverain conserve le titre de Roi jusqu’à son décès.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/abdication Note bibliographique : CRISP, « abdication », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Autres ressources :
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"abdication"

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Notice mise à jour en 2019 Autre dénomination : Congrès

La Constitution prévoit la réunion et la délibération en commun de la Chambre des représentants et du Sénat dans quatre cas :

  • afin de recevoir la prestation de serment du Roi (article 91) ;
  • au cas où le successeur au trône est mineur à la mort du monarque , afin de pourvoir à la régence et à la tutelle (article 92) ;
  • en cas d’impossibilité de régner du Roi, afin de pourvoir à la régence et à la tutelle (article 93) ;
  • en cas de vacance du trône, afin de pourvoir provisoirement à la régence, en attendant la réunion en commun des Chambres intégralement renouvelées qui pourvoient définitivement à la vacance (article 95).

Adoptée dans le cadre de la Question royale, la loi du 19 juillet 1945 a en outre prévu qu’il appartient aux Chambres réunies de constater que l’impossibilité de régner du Roi a pris fin.

La réunion commune des Chambres est parfois appelée « Congrès ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/chambres-reunies Note bibliographique : CRISP, « Chambres réunies », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Autres ressources :
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"Chambres réunies"

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Notice en cours de mise à jour.

Comme pour l’exercice normal de la fonction royale, le régent n’entre en fonction qu’après avoir prêté le serment prévu par l’article 91 de la Constitution.

La Constitution énonce trois cas dans lesquels il faut instituer une régence : la minorité du successeur au trône (art. 92), l’impossibilité de régner du Roi (art. 93) et la vacance du trône (art. 95). Dans les deux premiers cas, il est pourvu à la régence et à la tutelle par les Chambres réunies. Dans le troisième cas, les Chambres réunies pourvoient provisoirement à la régence jusqu’à la réunion des Chambres intégralement renouvelées, réunion à tenir au plus tard dans les deux mois ; les Chambres nouvelles pourvoient alors définitivement à la vacance.

La régence se termine avec la prestation de serment d’un nouveau roi ou par la fin de l’impossibilité de régner du roi.

L’histoire belge a connu trois cas de régence depuis 1830 :

  • du 23 février 1831 au 21 juillet 1831 : pendant cette régence, qui s’est déroulée entre l’échec du choix du duc de Nemours comme roi des Belges et la prestation de serment de Léopold Ier, le régent du royaume, le baron Surlet de Chokier, n’avait pas les pouvoirs du roi en matière législative : ceux-ci restaient entièrement au Congrès national (décret du Congrès national du 24 février 1831) ;
  • du 20 septembre 1944 au 20 juillet 1950 : vu l’impossibilité de régner du roi Léopold III, les Chambres réunies choisirent le prince Charles comme régent, le 20 septembre 1944. En vertu de la loi du 19 juillet 1945, cette régence ne prit fin qu’avec la reconnaissance en 1950 par les Chambres réunies de la fin de l’impossibilité de régner de Léopold III. L’article unique de la loi du 19 juillet 1945 dispose que « lorsqu’il a été fait application de l’article 82 de la Constitution, le Roi ne reprend l’exercice de ses pouvoirs constitutionnels qu’après une délibération des Chambres réunies constatant que l’impossibilité de régner a pris fin » ;
  • du 11 août 1950 au 16 juillet 1951 : du fait des événements qui suivirent le retour du roi Léopold III, les Chambres réunies attribuèrent par décret les pouvoirs constitutionnels du roi à son fils Baudouin, sur base d’une loi votée la veille en accord avec le roi. Le futur roi Baudouin ayant prêté le serment constitutionnel a dès lors exercé pendant près d’un an les pouvoirs d’un régent sous le titre de « prince royal ».

Aucun changement ne peut être apporté à la Constitution durant l’exercice d’une régence.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/regence Note bibliographique : CRISP, « régence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Autres ressources :
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"régence"

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Notice mise à jour en 2023

Au cas où la succession au trône ne pourrait être assurée dans le cadre de la descendance de Léopold Ier telle qu’elle est définie par l’article 85 de la Constitution et que le Roi ne se serait pas nommé un successeur ayant l’assentiment de la Chambre des représentants et du Sénat d’après l’article 86 de la Constitution, la loi fondamentale prévoit une procédure d’élection indirecte pour désigner le fondateur d’une nouvelle dynastie.

La procédure qui met fin à la vacance du trône est décrite à l’article 95 de la Constitution. Premièrement, les Chambres réunies élisent un Régent pour assumer la fonction royale de façon temporaire. Deuxièmement, le renouvellement intégral de la Chambre et du Sénat est organisé, ce qui implique la tenue d’élections fédérales dans les deux mois. Considérant que le Sénat n’est plus élu directement depuis la sixième réforme de l’État, la nécessité d’organiser des élections régionales et communautaires en sus du scrutin fédéral pour former un Sénat renouvelé reste un point à régler en droit. Troisièmement, une réunion commune des Chambres fédérales est organisée afin de procéder à l’élection d’un nouveau monarque fondant une nouvelle dynastie.

Il n’y a encore jamais eu de cas de vacance du trône dans l’histoire de Belgique.

La vacance du trône ne doit pas être confondue avec l’interrègne ni avec l’impossibilité de régner.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/vacance-du-trone Note bibliographique : CRISP, « vacance du trône », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le vendredi 12 juin 2026. Autres ressources :
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"vacance du trône"

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