Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/abc Note bibliographique : CRISP, « ABC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"ABC"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/aele Note bibliographique : CRISP, « AELE », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"AELE"

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Notice mise à jour en 2018

Les agences de notation ont une triple fonction. Premièrement : la notation elle-même. Des émetteurs de titres de dette, tels que des obligations, sollicitent contre rémunération une évaluation qui leur permettra, dans l’hypothèse d’une note favorable, d’accéder à moindre coût au marché du crédit. Les agences procèdent également à certaines notations de leur propre initiative. Deuxièmement : une activité d’information et de conseil. Les agences de notation vendent les informations statistiques et financières qu’elles récoltent dans le cadre des analyses qu’elles mènent pour établir leurs notations. Troisièmement : la participation à la création et l’évaluation, dans un second temps, de produits structurés, contenant par exemple les subprimes. Le champ d’intervention des agences peut être national ou transnational. Dans le second cas, trois agences dominent le marché : Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch.

Les origines de la notation financière remontent à 1868. L’objectif est alors de réduire les asymétries d’information dont pâtissent les investisseurs désireux de confier leur épargne aux grandes sociétés de chemin de fer. En 1909, John Moody propose un système de notation sous forme de lettres (de Aaa à C). Il sera globalement repris par les autres agences. Ce rating influence, via le taux d’intérêt pratiqué par les organismes prêteurs, le coût de financement des instances notées.

Ces dernières années, des critiques de plus en plus fréquentes se sont élevées à l’égard de ces agences. La facturation de leurs services aux émetteurs de titres de dette pose la question de possibles conflits d’intérêt. Les agences pourraient être tentées de favoriser leurs clients en leur attribuant une bonne note. Suite à la faillite d’Enron (2001), à la crise des subprimes et à celle de la dette publique des États européens et des États-Unis, on reproche également aux agences d’avoir dégradé trop tard et de manière sévère la note d’entreprises ou d’États déjà en grande difficulté, ne faisant que précipiter leur chute.

Des initiatives ont été prises, aux États-Unis comme en Europe, pour encadrer les agences de notation et leur imposer une plus grande transparence. Depuis 2011, c’est à une entité indépendante, l’Autorité européenne des marchés financiers (plus connue sous son acronyme anglais, ESMA, pour European Securities and Markets Authority),qu’est confiée la supervision de toutes les agences de notation enregistrées en Europe. Dans le même temps, les trois principales agences ont dû faire face à une série d’actions en justice. En novembre 2012, la Cour fédérale australienne a, par exemple, condamné Standard & Poor’s pour notation trompeuse de produits financiers structurés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/agence-de-notation Note bibliographique : CRISP, « agence de notation », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"agence de notation"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/algemeen-christelijk-werkersverbond-acw Note bibliographique : CRISP, « Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/algemeen-christelijk-werknemersverbond-acw Note bibliographique : CRISP, « Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018

Durant l’examen par une assemblée parlementaire d’un projet de loi, de décret ou d’ordonnance ou d’une proposition de loi, de décret ou d’ordonnance, d’une proposition de résolution, d’une proposition de révision de la Constitution…, certains intervenants peuvent estimer souhaitable de modifier l’un ou l’autre aspect du texte en discussion. Un amendement tend précisément à modifier un texte soumis à approbation.

Il émane soit d’un ou de plusieurs membres de l’assemblée, soit du gouvernement.

Les amendements doivent s’appliquer effectivement à l’objet précis du texte à modifier.

La demande de suppression pure et simple d’un article n’est pas un amendement mais une demande de vote sur cet article.

Un amendement supprimant tout le texte d’un projet ou d’une proposition pour y substituer un autre texte est irrecevable. L’auteur doit dans ce cas déposer un projet nouveau ou une proposition nouvelle, soumis à la procédure de prise en considération quand elle est prévue par le règlement de l’assemblée.

Que ce soit en commission ou en séance plénière, les amendements font l’objet d’un vote par lequel la commission ou l’assemblée les approuve ou les rejette.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/amendement Note bibliographique : CRISP, « amendement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"amendement"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/arrondissement-electoral Note bibliographique : CRISP, « arrondissement électoral », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"arrondissement électoral"

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Notice mise à jour en 2018 Autre dénomination : European Free Trade Association (EFTA)

En 1956, le Royaume-Uni, hostile au projet d’union douanière des pays de la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l’acier (Benelux, France, Italie, République fédérale d’Allemagne), propose la création d’une grande zone de libre-échange entre les pays de la CECA et les autres membres de l’OECE, l’Organisation européenne de coopération économique (Autriche, Benelux, Danemark, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Norvège, Portugal, République fédérale d’Allemagne, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Turquie). Cette démarche pousse alors les pays de la CECA à accélérer les négociations du traité de Rome, en 1957, qui institue une union douanière au sein du marché commun : c’est ainsi que naît la Communauté économique européenne (CEE). Suite à la ratification du traité de Rome et devant l’hostilité de la France à une grande zone de libre-échange entre pays de l’OECE, le projet britannique de 1956 est abandonné au profit d’un autre, plus modeste.

Le 4 janvier 1960 est signée la convention de Stockholm entre l’Autriche, le Danemark, la Norvège, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse. Elle institue l’Association européenne de libre-échange, ou AELE (en anglais EFTA, European Free Trade Association), dont le siège est à Genève et qui est durant une décennie dominée politiquement et économiquement par le Royaume-Uni. En vertu de l’union douanière avec la Suisse, le Liechtenstein applique également la convention AELE sans en être pour autant membre.

L’AELE a notamment pour mission l’établissement et l’administration d’une zone économique de libre-échange, qui au départ ne visait que les produits industriels mais a depuis 2001 été étendue aux services, aux mouvements de capitaux et à la protection de la propriété intellectuelle, ainsi que le développement d’un réseau mondial d’accords de libre-échange au bénéfice de ses membres. Les relations de l’AELE avec la CEE, puis la Communauté européenne et enfin l’Union européenne, son premier partenaire commercial, forment un volet important de ses activités depuis ses débuts. Contrairement à l’Union européenne, elle ne poursuit aucune politique commune. De plus, elle ne prévoit aucune forme d’intégration européenne et ne fixe aucun tarif douanier extérieur. L’organe suprême de l’Association est un Conseil qui réunit un représentant de chaque État membre et décide par consensus, secondé par un comité consultatif représentatif du monde économique, un comité de parlementaires et différents comités techniques. L’autorité de surveillance AELE et la Cour de justice AELE complètent la structure de cette organisation intergouvernementale.

Composée à l’origine de sept États, auxquels d’autres se sont ajoutés au cours du temps, l’AELE s’est progressivement réduite, suite aux adhésions successives du Danemark et du Royaume-Uni (1973), du Portugal (1986), de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède (1995) à l’Union européenne. Elle ne compte désormais plus que quatre pays : l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse.

Depuis l’accord de Porto, entré en vigueur en 1994, les États membres de l’Union européenne et ceux de l’AELE (excepté la Suisse) se trouvent réunis au sein de l’Espace économique européen (EEE).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/association-europeenne-de-libre-echange-aele Note bibliographique : CRISP, « Association européenne de libre-échange (AELE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Voir aussi la définition de : Espace économique européen (EEE), Union européenne (UE) Consulter aussi :Site de l’AELE Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Ancienne dénomination : Conseil de la concurrence Autre dénomination : Belgische Mededingingsautoriteit (BMA)

Constitué en 1991 et mis en place en 1999, le Conseil de la concurrence a vu ses missions étendues par les lois du 10 juin 2006 sur la protection de la concurrence économique. Le respect des règles de concurrence repose alors sur un système d’interdiction des pratiques restrictives de concurrence et de contrôle préalable des concentrations, qui s’appuie sur trois instances : le Conseil de la concurrence (comprenant en son sein un auditorat et un greffe), le Service de la concurrence du SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie et la Commission de la concurrence (commission consultative instituée au sein du Conseil central de l’économie). En 2013, le Conseil de la concurrence a été remplacé par l’Autorité belge de la concurrence (ABC) qui reprend à son compte la poursuite des pratiques anticoncurrentielles, telles que les cartels, les ententes sur les prix et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de concentration et de fusion (à partir de seuils définis par la loi, révisables tous les trois ans par arrêté délibéré en Conseil des ministres). L’ABC traite trois types de dossiers : les dossiers formels, liés à une infraction des règles de concurrence, les dossiers impliquant la Belgique au sein du réseau européen des autorités de concurrence (ECN) et des dossiers informels qui visent à proposer une meilleure compréhension des règles de la concurrence aux opérateurs du marché (réponses à des questions parlementaires, avis sur des initiatives réglementaires,…).

Les dossiers traités par l’Autorité belge de la concurrence, peuvent être ouverts sur la base de plaintes, de la propre initiative de l’autorité administrative, ou obligatoirement pour les opérations de concentration atteignant certains seuils de chiffre d’affaires. La cour d’appel de Bruxelles est compétente pour traiter les recours contre les décisions de l’autorité administrative et de son président. Les parties concernées peuvent par ailleurs introduire un recours en annulation devant le Conseil d’État contre les décisions du Conseil en matière de concentrations. Enfin, l’Autorité belge de la concurrence doit coopérer avec les autorités sectorielles de régulation, notamment la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG), l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Depuis mai 2005, la législation mise en place au niveau européen prévoit la décentralisation du contrôle européen en matière de concurrence au niveau des États membres jusqu’à un certain niveau d’importance des affaires. En ce qui concerne des cas purement nationaux, les services de la Commission européenne ne conservent qu’un pouvoir d’évocation.

L’Autorité belge de la concurrence a entamé ses activités en tant qu’autorité administrative indépendante dotée d’une personnalité juridique le 6 septembre 2013, suite à l’entrée en vigueur, le 3 avril 2013, du livre IV du Code du Droit économique. Cette Autorité est composée d’un président, d’un Collège de la concurrence, d’un Comité de direction et d’un Auditorat.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-belge-de-la-concurrence-abc Note bibliographique : CRISP, « Autorité belge de la concurrence (ABC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’Autorité belge de la concurrence Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Autre dénomination : Financial Services and Markets Authority (FSMA)

Les différents acteurs du secteur financier belge sont soumis, dans plusieurs domaines, à un contrôle permanent dont l’objectif est de préserver la stabilité des marchés financiers et un traitement équitable des investisseurs et des consommateurs financiers. Depuis le 1er avril 2011, et suite à la crise financière de 2008, ce contrôle est exercé selon un modèle bipolaire (ou « Twin Peaks ») faisant intervenir deux autorités de contrôle autonomes, la Banque nationale de Belgique (BNB) et l’Autorité des services et marchés financiers (Financial Services and Markets Authority ou FSMA).

La FSMA est un organisme d’intérêt public autonome qui succède à l’ancienne Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), qui résultait elle-même de la fusion en 2004 entre la Commission bancaire et financière et l’Office des assurances. La collaboration avec la Banque nationale de Belgique s’est renforcée dès 2003 avec l’installation d’un Comité de stabilité financière, puis, en 2007, avec la création d’une « financial task force » institutionnalisant les débats entre les représentants de l’Autorité fédérale, de la Banque nationale de Belgique, de la CBFA, de la Fédération financière belge (Febelfin) et d’Euroclear, et enfin, dans le contexte de la crise financière, avec la constitution en 2009 d’un Comité des risques et établissements financiers systémiques (CREFS) regroupant les comités de direction de la CBFA et de la BNB. Le CREFS a été supprimé le 1er avril 2011 dans le cadre de la réforme du contrôle des institutions financières.

Ainsi, les différentes fonctions de contrôle macro-prudentiel et micro-prudentiel sont exercées par la Banque nationale de Belgique, y compris certaines compétences dévolues antérieurement à la CBFA. La FSMA de son côté, a pour mission d’assurer la surveillance des marchés financiers et des sociétés cotées, d’agréer et de contrôler certaines catégories d’établissements financiers, de veiller au respect des règles de conduite par les intermédiaires financiers, de superviser la commercialisation des produits d’investissement destinés au grand public et d’exercer le contrôle dit « social » des pensions complémentaires. Le législateur a également chargé la FSMA d’apporter une contribution à l’éducation financière des épargnants et des investisseurs.

Plus précisément, la FSMA est chargée du contrôle des émissions et des offres publiques d’acquisition ; du régime des sociétés cotées ; des marchés et des entreprises de marché, en ce compris la prévention et la répression des abus de marché ; des organismes de placement collectif ; des sociétés de gestion d’organismes de placement collectif ; des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ; des bureaux de change ; des intermédiaires d’assurances et de réassurances ; des intermédiaires en services bancaires et en services d’investissement ; des entreprises et opérations visées par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ; de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, ainsi que de certaines dispositions non prudentielles de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances ; enfin du respect des règles visant à protéger le public contre l’offre ou la fourniture illicites de produits ou de services.

Les organes de la FSMA sont le comité de direction, le conseil de surveillance, et le comité d’audit. Le comité de direction est composé du président et de quatre membres nommés par arrêté royal pour une période de six ans, comme les membres des autres organes de la FSMA. Le conseil de surveillance, qui compte lui dix membres, assure la surveillance générale du fonctionnement et du financement de la FSMA. Le comité d’audit contrôle les comptes et le budget de la FSMA et se compose de quatre membres du conseil de surveillance. Le financement de l’institution incombe pour l’essentiel aux acteurs contrôlés.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/autorite-des-services-et-marches-financiers-fsma Note bibliographique : CRISP, « Autorité des services et marchés financiers (FSMA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Voir aussi la définition de : groupe d’entreprises Consulter aussi :Site de la FSMA Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/banque-internationale-pour-la-reconstruction-et-le-developpement-bird Note bibliographique : CRISP, « Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Autre dénomination : Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)

Pendant du Fonds monétaire international (FMI), la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), communément appelée Banque mondiale (BM), est une institution spécialisée des Nations unies créée en 1945. Ensemble, les deux institutions, qui collaborent régulièrement sur plusieurs dossiers, forment le système dit « de Bretton Woods ».

La BM a contribué par ses prêts à taux préférentiels, au financement par les États de la reconstruction de l’Europe et du Japon après la Seconde Guerre mondiale, avant de se consacrer à l’octroi de prêts pour l’aide aux pays en développement. Ces prêts, le plus souvent à long terme, financent soit des projets de développement économique soit des programmes d’ajustement. Les fonds proviennent principalement d’emprunts sur le marché international des capitaux. La procédure pour l’obtention de ces prêts et les critères de sélection (notamment l’obligation d’appliquer les recommandations du FMI) sont critiqués par des ONG de coopération au développement, et plus généralement par les partisans d’un allègement de la dette des pays en voie de développement. La BIRD apporte également aux gouvernements des États nationaux ou à leurs subdivisions des services d’appui aux connaissances et de conseil (éventuellement remboursables) qui peuvent prendre la forme d’une assistance technique.

Les organes de la Banque mondiale sont :

  • le conseil des gouverneurs, son organe de décision suprême. Se réunissant une fois l’an, il comprend un membre et un suppléant, souvent les ministres des finances ou du développement, par État membre. Les décisions y sont prises à la majorité simple des votes, chaque pays membre détenant un nombre de votes proportionnel à sa contribution au capital de la banque ;
  • le conseil d’administration, auquel les gouverneurs délèguent certains aspects de leur mandat. Il se compose de 25 administrateurs, dont 5 sont toujours désignés par les souscripteurs les plus importants.

Depuis 2007, quatre institutions associées à la BIRD forment officiellement avec elle le Groupe de la Banque mondiale :

  • l’Association internationale de développement (AID) fondée en 1960, qui accorde des crédits sans intérêt et des dons aux pays qui ne satisfont pas aux critères de la BIRD, celle-ci se limitant dorénavant aux prêts aux pays à revenu intermédiaire et aux pays pauvres solvables ;
  • la Société financière internationale (SFI) fondée en 1956, destinée à encourager l’investissement privé dans les pays les moins avancés ;
  • le Centre international pour le règlement des différends relatifs à l’investissement (CIRDI) fondé en 1965 ;
  • l’Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGI) fondée en 1988, qui offre des services d’assurance contre les risques politiques.

Le siège de la Banque mondiale se trouve à Washington (États-Unis).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/banque-mondiale-bm Note bibliographique : CRISP, « Banque mondiale (BM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Banque mondiale Autres ressources :
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"Banque mondiale (BM)"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/belgische-mededingingsautoriteit-bma Note bibliographique : CRISP, « Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Anciennes dénominations : Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW) ; Algemeen Christelijk Werknemersverbond (ACW)

beweging.net s’est autrefois appelé l’Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW) jusqu’en 1985, puis l’Algemeen Christelijk Werknemersverbond (même sigle) jusqu’en 2014.

Actif en Flandre et en région bruxelloise, beweging.net est la composante néerlandophone du mouvement ouvrier chrétien en Belgique. Il est donc, toutes choses égales par ailleurs, le pendant flamand de ce qu’est, du côté francophone (et germanophone), le Mouvement ouvrier chrétien (MOC). Jusqu’en 2014, les deux ailes communautaires du mouvement ouvrier chrétien belge étaient relativement similaires dans leur nature et leurs structures. Depuis la transformation de l’ACW en beweging.net, ces deux ailes ne peuvent plus être considérées comme les exactes équivalentes l’une de l’autre.

Jusqu’en 2014, l’ACW fédérait des mouvements et organisations autonomes auxquels étaient affiliés des membres. Comme coupole, l’ACW comprenait différentes organisations dites constitutives, dont deux établies au plan national : l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC) et la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC). L’ACW comprenait alors aussi des organisations socio-éducatives : Open, Kristelijk, Respectvol en Actief (OKRA, communément appelée OKRA Trefpunt 55+), Femma (auparavant, Kristelijke Arbeidersvrouwen – KAV), Kristelijke Werknemersbeweging (KWB) et Kristelijke Arbeidersjongeren (KAJ – auparavant, Katholieke Arbeidersjeugd).

Depuis la transformation de l’ACW (qui était une association de fait) en beweging.net (qui est une asbl), le schéma est partiellement différent. En effet, depuis 2014, la nouvelle structure se conçoit moins comme une « coupole » que comme l’« animatrice d’un réseau ». Ce réseau comprend ses anciennes organisations constitutives, ainsi que des services qui étaient jadis internes à l’ACW mais qui sont désormais autonomes : Familiehulp, Wereldsolidariteit, Pasar, Samana et Internationaal Comité (IC). En outre, beweging.net compte des « partenaires associés » : Groep Intro, Arktos, Welzijnszorg et Pax Christi Vlaanderen.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/beweging-net Note bibliographique : CRISP, « beweging.net », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de beweging.net Autres ressources :
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"beweging.net"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bm Note bibliographique : CRISP, « BM », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"BM"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bureau-de-selection-de-l-administration-federale-selor Note bibliographique : CRISP, « Bureau de sélection de l’Administration fédérale (Selor) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/bureau-du-plan Note bibliographique : CRISP, « Bureau du plan », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"Bureau du plan"

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Notice mise à jour en 2018 Ancienne dénomination : Bureau du plan

Le Bureau fédéral du plan a été créé par la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Il succède au Bureau du plan, créé par la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, qui succédait lui-même au Bureau de programmation économique, créé en 1959.

À l’origine, le Bureau du plan était chargé de l’élaboration des plans quinquennaux sur la base d’opérations de prévision et de procédures de consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Le plan quinquennal est un document de planification économique gouvernemental initialement utilisé en URSS avant de se répandre, après guerre, dans les démocraties occidentales. Le Bureau du plan a ensuite vu ses missions évoluer. La planification a cédé la place à la fin des années 1970 aux prévisions et aux projections à moyen terme relatives à la situation économique belge et internationale, et à des études d’impact sur des thèmes ciblés.

Le Bureau fédéral du plan a repris ces missions, et est en outre chargé de fournir au gouvernement fédéral les données prévisionnelles nécessaires à l’élaboration du budget et les données permettant le suivi permanent de la conjoncture économique. Il est encore chargé, notamment, de procéder à des évaluations des politiques économiques, sociales et environnementales à la demande du Conseil central de l’économie, du Conseil national du travail ou du Parlement fédéral ; de l’analyse des enjeux et des politiques en matière de développement durable ; des prévisions à long terme de l’évolution démographique et des conséquences financières du vieillissement de la population ; des projections à long terme de la demande de transport de personnes et de marchandises ; et de l’évaluation de la politique énergétique en ce compris l’analyse de l’impact de la politique européenne en la matière. Il effectue également des recherches sur des thèmes d’actualité en association avec des institutions de recherche belges et étrangères et contribue aux travaux d’organismes internationaux tels que la Commission européenne, l’OCDE, le FMI et l’ONU.

Le Bureau fédéral du plan est placé sous l’autorité du Premier ministre et du ministre des Affaires économiques. Il est dirigé par le commissaire au plan, assisté du commissaire adjoint.

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"Bureau fédéral du plan"

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Notice mise à jour en 2018

Pour mener à bien son action, un ministre est entouré de différentes personnes, qui constituent son cabinet. Outre le personnel d’exécution (secrétaires, chauffeurs, réceptionnistes), chaque cabinet compte un certain nombres d’attachés (ou conseillers), généralement de niveau universitaire, qui préparent et suivent les dossiers traités par le ministre.

Ceux-ci assistent le ministre ou le représentent lors de réunions ou d’activités publiques.

Pour préparer les réunions du gouvernement auquel appartient un ministre, des membres de son cabinet rencontrent leurs homologues représentant d’autres ministres du même gouvernement. Ces réunions intercabinets peuvent également rassembler les membres des cabinets ministériels émanant de différents niveaux de pouvoir.

Le nombre de membres de chaque cabinet est fixé par le gouvernement concerné et reflète l’importance de chaque parti et de chaque ministre dans la coalition. Les cabinets ministériels du Premier ministre et des vice-Premiers ministres au niveau fédéral et ceux des ministres-présidents et vice-présidents dans les gouvernements de Communauté ou de Région comptent généralement davantage de membres que ceux des autres ministres ou des secrétaires d’État car ces cabinets suivent la politique du gouvernement dans son ensemble et non uniquement les matières qui relèvent du portefeuille de leur ministre.

Un cabinet ministériel peut être structuré selon les différentes compétences du ministre. Il peut compter plusieurs directeurs (ou chefs) de cabinet adjoints, voire plusieurs directeurs (ou chefs) de cabinet. Ceux-ci gèrent le cabinet et sont les représentants et conseillers de plus haut rang du ministre.

Le choix des membres d’un cabinet ministériel est laissé à la discrétion du ministre et le recrutement ne passe pas par l’organisation d’un examen ou d’un concours. Souvent, le parti politique auquel appartient le ministre intervient lui aussi dans le choix des principaux membres de son cabinet.

Les membres d’un cabinet ministériel sont parfois détachés de l’administration, ce qui permet de réduire les frais du cabinet ou de l’étoffer. Cette pratique est parfois critiquée car elle déforce l’administration si ces détachements ne sont pas compensés.

Plus largement, le rôle et la taille des cabinets ministériels font depuis longtemps l’objet de critiques et de débats, de même que leur rapport avec l’administration.

Ces débats ont conduit à des réformes. Dans ce cadre, les cabinets des membres du gouvernement fédéral ont officiellement pris le nom de cellules stratégiques, tout en conservant presque à l’identique leurs attributions, leur fonctionnement et leur composition.

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"cabinet ministériel"

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Notice mise à jour en 2018

En science politique, le terme de clivage désigne une division en deux camps sur un sujet donné.

Les démocraties occidentales ont été traversées, depuis le 18e siècle au moins, par des clivages qui expliquent largement leur évolution politique. Suite à la révolution industrielle et au passage à la démocratie représentative, entre autres, quatre grands clivages ont structuré la société civile et la vie politique de nombreux pays européens :

  • le clivage Église-État (aussi appelé clivage philosophique), qui oppose les défenseurs de la liberté et de la prééminence de l’Église aux tenants d’un État neutre et laïque, notamment quant à leur rôle respectif en matière d’éthique, d’enseignement et d’assistance ;
  • le clivage possédants-travailleurs (aussi appelé clivage socio-économique), qui oppose les bénéficiaires de l’industrialisation et de la propriété privée des capitaux aux prolétaires ou salariés ;
  • le clivage industrie-agriculture ou ville-campagne, qui oppose les défenseurs des intérêts industriels et urbains aux défenseurs des intérêts agricoles et ruraux ;
  • le clivage centre-périphérie (aussi appelé clivage communautaire en Belgique), qui oppose les tenants d’un État unitaire (voire centralisé) aux tenants d’une autonomie (voire de l’indépendance) des régions périphériques, comme le permet le fédéralisme.

En Belgique, le troisième clivage n’a jamais pris d’importance majeure, à la différence des trois autres, et notamment du quatrième. Celui-ci est à l’origine de la fédéralisation du pays et de ce qu’on appelle les problèmes communautaires, qui ont connu une grande acuité en raison notamment de la diversité des langues parlées par la population et des différences économiques qui caractérisent les trois régions.

Les clivages traversent le corps électoral et débouchent à terme sur la constitution de partis qui défendent l’une ou l’autre position (partis cléricaux/anticléricaux, partis bourgeois/partis ouvriers…). Ils peuvent aussi susciter la création de groupes de pression et d’organisations structurés en piliers, chaque pilier partageant une même position autour d’un clivage majeur. Par-delà une divergence de vues, un clivage révèle souvent un rapport de force inégal entre les tenants de l’une et l’autre thèse, les uns se félicitant ou tirant profit d’une situation que les autres subissent ou dénoncent.

Depuis la naissance des partis écologistes, on débat beaucoup de l’émergence d’un nouveau clivage, « matérialisme/post-matérialisme », qui opposerait ceux qui donnent la primauté aux intérêts matériels (qu’ils soient de droite ou de gauche) à ceux qui donnent la primauté à des intérêts immatériels (valeurs éthiques, environnement, sécurité…). Compte tenu de la structuration de la société civile (y compris le monde des entreprises) et des partis politiques autour des questions environnementales, on peut en fait reconnaître l’existence, plus précisément, d’un clivage production-environnement ; pour leur part, les questions éthiques ou sécuritaires relèvent d’autres clivages.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/clivage Note bibliographique : CRISP, « clivage », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"clivage"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-la-concurrence Note bibliographique : CRISP, « Conseil de la concurrence », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"Conseil de la concurrence"

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Notice mise à jour en 2018

Le Conseil de la Couronne est une institution coutumière : elle ne repose donc sur aucun fondement juridique formel. Selon l’usage, il est constitué des ministres d’État et des membres du Conseil des ministres, et il est présidé par le Roi. Le Conseil de la Couronne est une instance purement consultative, étant donné qu’elle ne peut prendre de décision impliquant la responsabilité ministérielle. En effet, les ministres d’État sont dépourvus de pouvoir décisionnel, celui-ci appartenant aux seuls ministres en exercice.

Stricto sensu, le Conseil de la Couronne s’est réuni à quatre reprises dans l’histoire de la Belgique :

  • le 16 juillet 1870, pour déterminer s’il fallait réunir les Chambres en session extraordinaire ou maintenir l’arrêté de dissolution qui venait d’être pris (par arrêté royal du 8 juillet précédent), le contexte international étant celui de l’imminence d’un conflit armé entre deux États voisins (la France déclarera la guerre à la Prusse le 19 juillet) ;
  • les 2 et 3 août 1914, pour déterminer la réponse que la Belgique devait apporter à l’ultimatum que l’Allemagne lui avait lancé le 2, exigeant un libre passage des troupes allemandes sur le territoire belge en vue de combattre la France ;
  • le 2 mai 1919, pour examiner les clauses du projet de Traité de Versailles relatives à la Belgique ;
  • le 18 février 1960 pour donner son avis sur les résolutions de la conférence belgo-congolaise de la table ronde qui mèneront à l’indépendance du Congo belge le 30 juin suivant.

Dans le cadre de la Question royale, deux dates peuvent également être mentionnées ici :

  • le 23 mars 1950, le Conseil de la Couronne s’est réuni dans le cadre des négociations visant à former un gouvernement après la consultation populaire du 12 mars précédent pour ou contre le rétablissement de Léopold III dans ses fonctions royales ; mais le Roi était absent de cette réunion, étant toujours en Suisse ;
  • le 22 juillet 1950, il a été convoqué à la demande du Premier ministre pour entendre une communication du Roi Léopold III (rentré au pays le même jour) ; mais cette séance tourna court, de nombreux ministres ayant refusé de s’y rendre.
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-de-la-couronne Note bibliographique : CRISP, « Conseil de la Couronne », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"Conseil de la Couronne"

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Notice mise à jour en 2018

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été créé en 1987 sous la forme d’un organe consultatif intégré à l’administration de la Communauté française. Le décret du 24 juillet 1997 lui a octroyé des compétences de contrôle et de sanction parallèlement à une indépendance institutionnelle. Le décret du 27 février 2003 lui donne le statut d’autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité juridique et la plénitude des compétences en matière d’autorisation des radios et télévisions tout en élargissant ses missions de contrôle. Concrètement, le CSA contrôle le respect des obligations des éditeurs de services (RTBF, télévisions locales, télévisions et radios privées, services à la demande et sur Internet, web TV, webradios, services applicatifs multiplateformes…), des distributeurs de services, qu’ils diffusent par câble (câblodistributeurs comme VOO-Nethys-Brutélé, Proximus, Be TV, Telenet), par voie hertzienne terrestre, par XDSL, par mobile ou par satellite, et des opérateurs de réseaux (Brutélé, Proximus, Nethys, Telenet et Coditel). Certains distributeurs de services sont également éditeurs (BeTV) et la plupart des opérateurs de réseaux sont également distributeurs. Le CSA est également chargé d’assurer le pluralisme de l’offre médiatique et de veiller en permanence à la transparence des structures économiques des entreprises du secteur ainsi qu’à leur indépendance.

Le CSA est dirigé par un bureau, composé du président et de trois vice-présidents, dont les compétences sont similaires à celles d’un conseil d’administration. Il assure la cohérence des travaux des deux collèges : le Collège d’autorisation et de contrôle et le Collège d’avis.

Le Collège d’autorisation et de contrôle est l’organe de régulation du CSA. Il est composé de dix membres : les membres du bureau, trois membres désignés par le Parlement de la Communauté française et trois membres désignés par le gouvernement. Les membres sont nommés pour leurs compétences dans les matières traitées par le régulateur et sont soumis à un régime d’incompatibilité stricte pour en assurer l’indépendance à l’égard des pouvoirs politiques et économiques. Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française assiste aux travaux du Collège avec voix consultative. Le Collège d’autorisation et de contrôle attribue, pour les radios privées établies en Communauté française, des autorisations d’émettre dans le cadre du cadastre des fréquences hertziennes défini par le gouvernement, et acte l’enregistrement des déclarations des télévisions établies en Communauté française, les télévisions privées étant de surcroît soumises à son autorisation. Il se charge également de contrôler le respect des obligations des éditeurs de services, des distributeurs de services et des opérateurs de réseaux et de sanctionner les infractions à ces obligations, sur plaintes du public ou d’initiative.

Le Collège d’avis est composé de trente membres désignés par le gouvernement auxquels se joignent les membres du bureau. Organe consultatif, il est représentatif des métiers des médias en Communauté française. Il rend des avis ou émet des recommandations d’initiative ou sur demande du gouvernement ou du Parlement de la Communauté française.

Un accord de coopération entre le gouvernement fédéral et les gouvernements de communautés a été conclu le 17 novembre 2006 pour la gestion des infrastructures de communication électroniques conjointes. L’accord institue notamment une Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC), qui réunit le CSA, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), le Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) et le Medienrat.

Les organes de régulation de 46 pays européens se sont dotés d’une instance commune, l’European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), qui s’attèle notamment à rapprocher les pratiques des régulateurs nationaux. Le CSA est également membre de l’European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) qui conseille la Commission européenne en ce qui concerne l’application de la directive sur les Services de médias audiovisuels.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-superieur-de-laudiovisuel-csa Note bibliographique : CRISP, « Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site du CSA
Site du VCM
Site du Medienrat
Site de l’IBPT
Site de l’EPRA
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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/creg Note bibliographique : CRISP, « CREG », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"CREG"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/csa Note bibliographique : CRISP, « CSA », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"CSA"

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Notice mise à jour en 2018

Depuis l’établissement d’un système de grande circulation monétaire au Moyen Âge, rendu possible par l’essor de la banque moderne, les princes ont pris l’habitude de recourir à l’emprunt, à titre personnel, pour leurs besoins de financement, principalement militaires. Avec l’augmentation de l’ampleur et du coût de ces guerres, ces emprunts sont progressivement dissociés de la personne du souverain pour être associés à ces nouvelles abstractions que sont les États modernes. Il s’agit alors, à proprement parler, de dettes publiques.

Avec le Traité de Maastricht (1992) et la définition des critères de convergence, l’Union européenne a adopté un système européen de comptabilité qui sert de référence pour les analyses de données macroéconomiques et les comparaisons internationales des pays membres. Les États se sont par la même occasion entendus sur une définition commune de la dette publique désormais lue comme la valeur nominale de tous les engagements bruts en cours à la fin de la période (année, trimestre) du secteur des administrations publiques, à l’exception des engagements dont les actifs financiers correspondants sont détenus par ce même secteur.

La dette publique au sens du Traité de Maastricht est une dette brute, elle ne tient donc pas compte des actifs possédés par l’État et ses entités. La dette nette, préférée par certains économistes mais moins évidente à chiffrer, est obtenue en soustrayant de l’endettement brut les actifs financiers et physiques détenus par le secteur des administrations publiques.

La dette publique peut également être subdivisée en dette directe et en dette indirecte (ou débudgétisée). La dette directe est contractée directement par les pouvoirs publics (l’État, une entité fédérée ou une commune, par exemple) pour couvrir ses propres besoins. La dette indirecte est contractée au profit de certaines institutions ou services publics. Les charges d’amortissement et d’intérêt de cette dette sont supportées par l’État et imputées dans les budgets des administrations qui ont la tutelle sur les organismes emprunteurs.

Dans le but de coordonner leurs politiques budgétaires, les États membres de l’Union européenne ont adopté en 1997 le Pacte de stabilité et de croissance. Cet instrument désigne un ensemble d’objectifs et de critères que les pays de la Zone euro se sont engagés à respecter, dont celui de maintenir le rapport de la dette publique au PIB en-dessous du seuil de 60 %. En 2012, la crise budgétaire européenne et l’exigence de réduire les niveaux de dette publique qui en a découlé ont accéléré l’adoption de nouvelles règles et de sanctions destinées à renforcer la discipline budgétaire et à garantir la stabilité économique au sein de la zone euro. En 2016, la dette belge s’élève à 105,7 % du PIB. Les dettes publiques de l’ensemble des pays de l’Union européenne se chiffrent à 83,2 % du PIB oscillant entre la dette grecque (180,8 %) et la dette estonnienne (9,4 %).

En Belgique, l’administration en charge d’assurer la gestion opérationnelle et le service financier de la dette publique fédérale est l’Agence de la dette. Son rôle est de minimiser le coût du financement de l’État dans le cadre d’une gestion prudente des risques et en respectant les objectifs généraux fixés par les politiques budgétaire et monétaire.

Aujourd’hui, l’État peut se procurer des ressources par l’emprunt sous diverses formes, dont les plus classiques sont :

  • l’émission d’obligations, c’est-à-dire de titres au porteur remboursables à une échéance fixe et générant des intérêts fixes également (plus de 80 % de la dette de l’État fédéral belge en 2018) ;
  • l’émission de bons du Trésor ou de certificats de Trésorerie remboursables à plus court terme et également productifs d’intérêts fixes.

Le coût de financement de la dette dépend essentiellement du taux d’intérêt associé à l’émission des titres de dette par l’État. Ce taux est notamment influencé par les notes accordées par les agences de notation qui jugent de la soutenabilité de l’endettement du pays.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/dette-publique Note bibliographique : CRISP, « dette publique », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’Agence de la dette Autres ressources :
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"dette publique"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/eee Note bibliographique : CRISP, « EEE », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"EEE"

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Notice mise à jour en 2018

Dans le sens commun, l’entreprise désigne à la fois l’action d’entreprendre quelque chose et le résultat de cette action. Initialement issu du champ lexical militaire, la définition du terme s’est déplacée, à l’aube de la révolution industrielle, vers le domaine économique.

Aujourd’hui, dans ce domaine, l’entreprise est le plus souvent entendue comme une unité économique dotée d’une autonomie juridique qui combine des facteurs de production (capital et travail) pour produire des biens et des services destinés à être vendus sur un marché. À ce titre, l’entreprise est une entité fondamentale de la pensée économique contemporaine et l’un des principaux agents de l’analyse microéconomique au côté, notamment, des ménages, des gouvernements et des banques centrales.

En droit belge, l’entreprise est un terme polysémique qui ne bénéficie pas d’une définition harmonisée. Elle est néanmoins le plus souvent entendue comme « toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ». L’entreprise est donc définie par son activité, au sens large, et non par sa forme juridique ou son mode de financement. Une association sans but lucratif (ASBL) dont les recettes sont majoritairement constituées de subsides peut être considérée comme une entreprise pour peu qu’elle offre, de manière durable, des biens ou des services sur un marché. La présence de certains liens de subordination, comme un contrat de travail, empêchent toutefois une entité, comme un employé, d’être qualifiée d’entreprise.

L’entreprise est la résultante de l’application du principe de la liberté d’entreprendre, anciennement désignée comme la liberté de commerce et d’industrie, consacrée à l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Elle désigne la possibilité, pour chaque citoyen d’exercer, dans le respect de certaines limitations légales destinées à protéger le bien commun, les activités de production, de transformation, ou de circulation des richesses de son choix et ce, qu’elles soient commerciales, industrielles, artisanales, agricoles ou libérales. Les entreprises bénéficient de libertés privées dites économiques. Il s’agit des libertés d’établissement et de prestation de services, déclinaisons de la liberté d’entreprendre, qui garantissent l’accès aux activités économiques non protégées sans autorisation préalable. Il s’agit aussi de la liberté de concurrence qui permet idéalement à l’entreprise de rivaliser librement, sur une base a priori égalitaire, avec les autres prestataires déjà présents sur le marché qu’elle rejoint. Il s’agit finalement de la liberté de contracter. En contrepartie, elles sont également soumises à des obligations d’information et de transparence, ainsi qu’à des exigences comptables spécifiques encadrées par la loi.

La plupart des entreprises belges sont tenues de s’enregistrer, avant le démarrage de leurs activités auprès de la Banque-carrefour des entreprises (BCE) qui leur attribue un numéro d’identification unique, le numéro d’entreprise. Elles doivent également y déclarer leur ou leurs unités d’établissement qui sont les lieux d’activités, géographiquement identifiable par une adresse, où s’exerce au moins une activité de l’entreprise. Les unités d’établissement n’ont pas de personnalité juridique. La BCE leur attribue un numéro d’identification particulier, le numéro d’établissement.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/entreprise Note bibliographique : CRISP, « entreprise », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"entreprise"

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Notice mise à jour en 2018

L’Espace économique européen (EEE) associe, depuis 1994, 31 pays européens. Il s’agit des pays membres de l’Union européenne, d’une part, et des pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), d’autre part, à l’exception notable de la Suisse.

Depuis la création de cette association en 1960, le principal partenaire commercial de l’AELE est la CEE (aujourd’hui Union européenne). En 1989, Jacques Delors, président de la Commission européenne, a proposé un nouveau partenariat entre les deux organisations en étendant les règles du marché commun aux pays de l’AELE avec le Traité sur l’Espace économique européen (EEE).

Signé à Porto le 2 mai 1992 entre l’Europe des douze et les sept États membres de l’AELE (Autriche, Finlande, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suède et Suisse), le Traité sur l’EEE est entré en vigueur le 1er janvier 1994. La Suisse n’y a cependant pas adhéré puisque le traité y a été rejeté par référendum en décembre 1992. Le Liechtenstein a ratifié son adhésion à l’EEE le 9 avril 1995 par référendum.

Depuis le Traité de Porto, tout pays qui intègre l’Union européenne doit également adhérer à l’Espace économique européen. Aujourd’hui, l’EEE comprend les 28 États membres de l’Union européenne et trois des quatre pays que compte encore l’AELE (l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège).

Le Traité de Porto a mis en place, au sein de l’Espace économique européen, les quatre libertés du marché intérieur de l’Union européenne – la libre circulation des marchandises, des capitaux, des services et des personnes (uniquement des travailleurs salariés et des indépendants) ainsi que les politiques y afférentes (concurrence, transport, énergie et coopération économique et monétaire). Ses membres doivent donc se conformer aux règles communautaires dans les domaines de la concurrence, des aides publiques, de l’ouverture des marchés publics, du droit des sociétés et de la protection des consommateurs. Par contre, l’accord ne concerne pas la politique agricole commune ni la politique commune de la pêche. L’accord EEE ne couvre pas non plus les domaines suivants : l’union douanière, l’Union économique et monétaire (UEM), la politique commerciale commune, la politique étrangère et de sécurité commune, la fiscalité, le domaine de la justice et des affaires intérieures (bien que tous les pays de l’AELE soient membres de l’espace Schengen).

Quatre organes communs dirigent l’EEE :

  • Le Conseil de l’EEE se compose de membres du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne, d’une part, et des ministres des Affaires étrangères des trois pays de l’AELE membres de l’EEE, d’autre part. Il se réunit deux fois par an pour définir l’orientation stratégique dans la mise en œuvre et l’évolution de l’accord, ainsi que les orientations générales à l’intention du Comité mixte ;
  • Le Comité mixte de l’EEE est composé de représentants de la Commission européenne et des ambassadeurs des trois pays de l’AELE. Il est chargé de la gestion courante de l’EEE et se réunit régulièrement pour adopter, par consensus, des décisions concernant la transposition d’actes législatifs de l’Union européenne dans l’EEE. Il constitue également un lieu d’échange de points de vue et d’informations, afin de fournir une interprétation homogène de l’accord et de régler tout différend pouvant surgir entre les parties contractantes ;
  • Le Comité parlementaire mixte de l’EEE est composé de membres du Parlement européen et des parlements des trois États membres de l’AELE concernés par l’accord EEE. Il ne participe pas au processus décisionnel, mais assure le suivi et l’examen des politiques et décisions de l’Union européenne pertinentes pour l’EEE ;
  • Le Comité consultatif de l’EEE se compose de membres du Comité économique et social européen et du Comité consultatif de l’AELE. C’est le lieu de rencontre entre les interlocuteurs sociaux (représentants des organisations patronales et des syndicats).

En outre, des organes extérieurs à l’EEE veillent au respect des obligations découlant de l’accord EEE et à la mise en œuvre, à l’application ou à l’interprétation de ses règles. Il s’agit, pour les États membres de l’Union européenne, de la Commission européenne, d’une part, et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), d’autre part. Pour les trois États membres de l’AELE, ce sont l’Autorité de surveillance AELE et la Cour de justice AELE. La Suisse, bien que ne faisant pas partie de l’EEE, possède le statut d’observateur au sein du Comité parlementaire mixte de l’EEE et du Comité consultatif de l’EEE. La Suisse a par ailleurs signé des accords bilatéraux avec l’Union européenne.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/espace-economique-europeen-eee Note bibliographique : CRISP, « Espace économique européen (EEE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Voir aussi la définition de : Association européenne de libre-échange (AELE), Union européenne (UE) Autres ressources :
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"Espace économique européen (EEE)"

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Notice mise à jour en 2018

En 1957, le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne consacrait la libre circulation des personnes sur le territoire des États membres. Celle-ci ne concernait au départ que les travailleurs des pays membres. Le 14 juin 1985, cinq pays parmi les dix États membres de la Communauté européenne de l’époque – les trois pays du Benelux, entre lesquels était déjà établie une libre circulation, ainsi que la France et la République fédérale d’Allemagne – ont conclu à Schengen (Luxembourg) des accords relatifs à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et à la libre circulation des personnes à l’intérieur de l’espace constitué par leurs territoires.

Ces accords dits de Schengen distinguaient clairement les frontières intérieures (entre deux États membres de l’espace Schengen), où aucun contrôle n’est pratiqué, des frontières extérieures communes (entre un État de l’espace Schengen et un État n’en faisant pas partie), où sont renforcés des contrôles harmonisés, à la charge des pays qui se situent en bordure externe, terrestre ou maritime. À cet effet, certains États membres de l’espace Schengen ont érigé des murs aux frontières extérieures communes : l’Espagne autour de ses enclaves nord-africaines de Ceuta et de Melilla, la Grèce et la Bulgarie à leur frontière avec la Turquie, ou la Hongrie à la sienne avec la Serbie.

Les accords de Schengen impliquaient une harmonisation de la politique des visas et du droit d’asile et ont ainsi posé les bases de la politique migratoire intra-européenne : tout visa Schengen délivré par un État partie prenante aux accords de Schengen est valable pour l’ensemble du territoire Schengen. Ils ont également mis en place le Système d’information Schengen (SIS), dont les instances sont installées à Strasbourg, qui centralise les informations policières et judiciaires communiquées par les États signataires.

La mise en œuvre des accords a été longue : la convention d’application qui avait été signée le 19 juin 1990 n’est entrée en vigueur que le 26 mars 1995. Les dispositions de Schengen ont été intégrées dans le droit européen par le Traité d’Amsterdam, sauf pour l’Irlande et le Royaume-Uni qui ont obtenu une dérogation. À l’origine, la gestion de la convention Schengen avait été confiée à un comité exécutif. Depuis 1999, date d’entrée en application du Traité d’Amsterdam, ses attributions sont exercées par le Conseil de l’Union européenne. Depuis 2004, l’agence européenne Frontex soutient les États situés en bordure externe dans la gestion du contrôle des frontières extérieures.

D’autres pays membres de l’Union européenne (UE) ont rejoint le groupe fondateur : l’Espagne et le Portugal font partie intégrante de l’espace Schengen depuis 1995, l’Autriche et l’Italie depuis 1997, la Grèce depuis 2000, le Danemark, la Finlande et la Suède depuis 2001, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie depuis 2007 (pour la suppression des contrôles aux frontières terrestres et maritimes) et 2008 (pour la suppression des contrôles aux frontières dans les aéroports sur les vols avec ces pays).

Des pays non membres de l’Union européenne sont également liés par la convention en vertu d’un accord de coopération : l’Islande et la Norvège depuis 2001, la Suisse depuis 2008 pour la suppression des contrôles aux frontières terrestres et 2009 pour la suppression des contrôles aux frontières dans les aéroports sur les vols avec ce pays, et le Liechtenstein depuis 2011. La participation de l’Islande et de la Norvège s’est imposée en raison de l’existence d’un système similaire entre les pays scandinaves, membres de l’Union nordique.

Actuellement, l’espace Schengen est donc composé de 26 pays, dont 22 sont membres de l’Union européenne et 4 sont membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE). La Bulgarie, Chypre, la Croatie et la Roumanie ont signé l’accord mais ne sont pas encore membres à part entière de l’espace Schengen. Les contrôles aux frontières entre ces pays et l’espace Schengen sont maintenus jusqu’à ce que les pays membres décident que les conditions de suppression de ces contrôles sont remplies. L’Irlande et le Royaume-Uni demeurent en dehors de l’espace Schengen, bien qu’ils coopèrent à certaines de ses dispositions.

Il existe une clause de sauvegarde, qui permet à un pays participant de suspendre temporairement – à l’origine pendant six mois maximum – l’application de certaines dispositions de la convention si l’ordre public ou la sécurité nationale l’exigent. Cette clause a été régulièrement utilisée par l’Italie et la Grèce, en raison des difficultés de surveillance de leurs frontières maritimes, mais aussi par d’autres pays, notamment lors de l’organisation d’événements importants sur un territoire national (Euro 2012 en Pologne, sommet de Copenhague sur le climat en 2009…). Cette suspension de la libre circulation effectuée dans le cadre des accords de Schengen se fonde le plus souvent sur des motifs de sécurité nationale, qu’il s’agisse de lutte contre le terrorisme (France en 2015) ou d’empêcher l’arrivée de migrants (frontière franco-italienne en 2011 ; Allemagne, Autriche, Danemark, Norvège, République tchèque, Slovaquie, Suède en 2015 ; Belgique en 2016 lors du démantèlement par l’État français de la « jungle » de Calais…). Depuis 2013, le règlement européen n° 1051/2013 étend cette possibilité, pour un pays de l’Union européenne, de réintroduire temporairement des contrôles à ses frontières intérieures pour une durée maximale de 24 mois en cas de « circonstances exceptionnelles ».

En septembre 2015, la pression migratoire par la voie maritime (Méditerranée) a relancé le débat sur le fonctionnement de Schengen.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/espace-schengen Note bibliographique : CRISP, « espace Schengen », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"espace Schengen"

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Notice mise à jour en 2018

Dans certains États unitaires, la décentralisation prend le nom de régionalisation. Il s’agit d’une forme particulièrement poussée de décentralisation, à tel point que des administrations locales, appelées régions, présentent l’une des caractéristiques des entités fédérées dans un État fédéral, à savoir qu’elles exercent des compétences législatives. Toutefois, la structure du pays reste bien unitaire, puisque les régions ne détiennent pas elles-mêmes le pouvoir législatif : celui-ci est l’apanage du niveau central. Simplement, soit la Constitution attribue un pouvoir réglementaire aux régions (Espagne et Italie), soit le niveau central délègue partiellement l’exercice du pouvoir législatif aux régions (Royaume-Uni). À tout moment dès lors, le pouvoir constituant ou le niveau central reste libre de restreindre les compétences régionales et même de dissoudre les régions (en théorie, du moins ; dans les faits, cela est souvent politiquement inenvisageable).

La régionalisation ne concerne pas forcément l’ensemble du territoire national et n’octroie pas nécessairement les mêmes compétences aux différentes régions.

L’État régional se situe à la charnière entre État unitaire (qu’il n’est plus totalement, puisque les régions exercent des compétences beaucoup plus importantes que les administrations locales dans le cadre d’une décentralisation classique) et État fédéral (qu’il n’est pas complètement, puisque l’autonomie accordée aux régions reste contrôlée par le niveau central). En Espagne, le régionalisme a d’ailleurs atteint un point tel que certains juristes considèrent qu’il s’agit là d’un État fédéral dans les faits, à défaut de l’être dans les lois.

Il est à noter que, bien que son territoire soit découpé en un certain nombre de régions, la France ne peut être considérée comme un pays régional.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-regional Note bibliographique : CRISP, « État régional », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"État régional"

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Notice mise à jour en 2018 Écouter la définition :

Un État peut être soit unitaire soit fédéral.

Un État est dit unitaire lorsqu’il ne comprend qu’un seul pouvoir législatif et qu’un seul pouvoir exécutif, pleinement compétents sur l’ensemble du territoire national. Tous les citoyens de cet État sont soumis à la même et unique autorité, tant au plan politique qu’au plan juridique.

Dès que l’étendue géographique du pays et le nombre de ses habitants sont un tant soit peu importants, les organes nationaux ne peuvent cependant assurer eux-mêmes l’accomplissement de l’ensemble des tâches administratives en chaque point du pays. Sont dès lors créées des administrations locales (que l’on appelle également pouvoirs locaux ou collectivités territoriales) : distinctes du niveau national, elles exercent certaines compétences qui leur sont dévolues dans un ressort territorial donné. De telles subdivisions administratives existent dans tous les États du monde (à l’exception de deux des plus petits d’entre eux : le Vatican et l’archipel polynésien des Tuvalu), sous des noms divers et variés : arrondissements, cantons, cercles, communes, départements, districts, municipalités, provinces… Leur existence ne remet nullement en cause le caractère unitaire de l’État, puisque leurs compétences sont purement administratives et non législatives.

Un État unitaire peut connaître deux types d’organisation : centralisée ou décentralisée.

La plupart des pays du monde sont organisés sous la forme d’un État unitaire.

Avant de devenir un État fédéral, la Belgique était un État unitaire (décentralisé).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/etat-unitaire Note bibliographique : CRISP, « État unitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"État unitaire"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/european-free-trade-association-efta Note bibliographique : CRISP, « European Free Trade Association (EFTA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/federale-participatie-en-investeringsmaatschappij-fpim Note bibliographique : CRISP, « Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/financial-services-and-markets-authority-fsma Note bibliographique : CRISP, « Financial Services and Markets Authority (FSMA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fmi Note bibliographique : CRISP, « FMI », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"FMI"

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Notice mise à jour en 2018

Le Fonds de vieillissement a été créé par l’arrêté royal du 3 novembre 2001 en application de la loi du 5 septembre 2001 portant garantie d’une réduction continue de la dette publique et création d’un Fonds de vieillissement. Il a été mis en place à partir de 2002, afin de constituer des réserves financières pour faire face aux dépenses futures en matière de pensions. Il a finalement été supprimé par une loi du 18 décembre 2016.

Le Fonds était un organisme d’intérêt public de type B géré par un conseil d’administration composé de dix membres et placé sous la tutelle conjointe du ministre des Finances et du ministre du Budget. Le Fonds de vieillissement s’est vu attribuer diverses sources de revenus : des recettes non fiscales de l’État, des surplus budgétaires et des excédents de la sécurité sociale, auxquels s’ajoutaient les produits des placements.

La loi sur le Fonds de vieillissement stipulait que les recettes qui l’alimentaient devaient être placées en fonds d’État (bons du Trésor-Fonds de vieillissement) avec échéance finale à partir de 2010, de manière à contribuer à la réduction de l’endettement de l’Autorité fédérale prévue dans le Pacte de stabilité européen, tant que cet endettement est supérieur à 100 % du produit intérieur brut.

Pendant les premières années, le Fonds de vieillissement a été essentiellement alimenté par le produit de recettes non fiscales, telles que la vente de Credibe, la reprise du fonds de pension de Belgacom, une partie des recettes de la vente des parts régionales des dettes du logement social (dénommée opération FADELS), la vente des actions BIAC, le dividende de Belgacom, le bénéfice de la BNB, etc. En 2005, une modification de la loi de 2001 instituant le Fonds de vieillissement stipulait que celui-ci devait être financé à partir de 2007 d’une manière plus structurelle par le biais de surplus budgétaires. Par manque d’excédents budgétaires, cette disposition est restée sans exécution. Dès 2007, aucun moyen supplémentaire n’a été attribué au Fonds, mis à part les intérêts des placements. Fin 2015, les réserves du Fonds de vieillissement s’élevaient à un peu plus de 21,5 milliards d’euros. Elles ont été reversées au budget des pensions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-de-vieillissement Note bibliographique : CRISP, « Fonds de vieillissement », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site consacré au budget fédéral Autres ressources :
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"Fonds de vieillissement"

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Notice mise à jour en 2018

Le Fonds Écureuil a été institué par un décret de la Communauté française du 20 juin 2002 comme un organisme d’intérêt public de type B placé sous le contrôle du ministre chargé du Budget. Il était alors destiné à constituer des provisions afin d’équilibrer le budget de l’institution en cas de fluctuation conjoncturelle dans ses recettes ou de charge imprévisible. La modification des règles comptables européennes sur les comptes nationaux et régionaux a rendu cette mission caduque. Le décret du 15 décembre 2006 refond substantiellement les missions du fonds.

Le Fonds Écureuil a désormais pour objet de constituer et de gérer des réserves financières afin d’accomplir les missions à caractère financier qui lui sont confiées par la Communauté française. À ce titre, le fonds est essentiellement chargé d’octroyer des avances financières, sans intérêts, à divers organismes subsidiés et confrontés en début d’année à des difficultés de trésorerie. Le fonds rend compte de ses réalisations dans un rapport d’activités annuel adressé au Parlement de la Communauté française.

Le fonds est administré par un conseil d’administration majoritairement composé de membre du Parlement de la Communauté française dans lequel chaque groupe politique est représenté. Les ressources du Fonds Écureuil sont constituées par :

  • les réserves et provisions établies au 31 décembre 2005, l’année précédant la réforme des missions du fonds ;
  • les plus-values et les revenus financiers de ses placements et de ses réserves ;
  • les versements que la Communauté française effectue pour qu’il puisse accomplir ses missions.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fonds-ecureuil Note bibliographique : CRISP, « Fonds Écureuil », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Voir aussi la définition de : financement des Communautés et des Régions Autres ressources :

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"Fonds Écureuil"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/fsma Note bibliographique : CRISP, « FSMA », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"FSMA"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/international-monetary-fund-imf Note bibliographique : CRISP, « International monetary fund (IMF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"International monetary fund (IMF)"

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Notice mise à jour en 2018

Les médias comprennent principalement d’une part l’écrit et l’image imprimée (presse, édition, affichage), et d’autre part l’audiovisuel (cinéma, radio, télévision) diffusé sur tous les supports de communication électroniques tels que le câble, l’hertzien, le satellite, l’Internet, l’XDSL, etc. Si historiquement les médias imprimés et le cinéma se sont développés dans le cadre d’initiatives privées, la radio et la télévision, longtemps tributaires de leur infrastructure de diffusion, étaient en Europe des monopoles d’État. Le développement constant des initiatives privées, surtout à partir des années 1980, a accru le nombre des acteurs en audiovisuel, alors que se réduisait la diversité de l’offre dans le secteur de la presse écrite. Le tournant du 21e siècle, marqué par l’évolution rapide des télécommunications, a vu l’irruption, sur la scène des médias, de nouveaux acteurs issus du monde des nouvelles technologies de l’information et de la communication, comme les plateformes de partage et les réseaux sociaux.

Le financement des médias privés repose dans des proportions différentes sur la vente, avec le recours fréquent à des formules d’abonnement, et sur la publicité, celle-ci intervenant dans une part croissante aussi dans le financement des médias publics.

Au cours des dernières années, des groupes d’entreprises privés de dimension européenne ou internationale ont étendu leur emprise d’une part sur les différents canaux de diffusion, et d’autre part sur les contenus, accroissant d’autant leur capacité d’influence.

En raison de cette capacité d’influence sur la formation des opinions publiques, des institutions et des mécanismes ont été mis en place pour garantir la liberté d’expression et assurer un juste équilibre entre les droits et libertés fondamentales en jeu. C’est la mission impartie aux organes de régulation tels que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Divers mécanismes visent la défense de la pluralité des opinions : le Pacte culturel, les aides à la presse (Autorité fédérale et Communauté française), les aides sélectives de la Communauté française aux radios privées, aux télévisions locales, à la production et à la diffusion cinématographiques.

Dans un but de démocratisation de la diffusion des médias écrits et audiovisuels, les différents niveaux de pouvoir ont mis en place des structures de prêts et de sensibilisation, comme les bibliothèques et PointCulture (la médiathèque de la Communauté française). Ces structures ont évolué dans un passé récent, en prenant en compte l’essor des nouveaux canaux de diffusion.

Enfin, depuis 1991, l’Union européenne a mis en place des programmes de soutien à l’audiovisuel et au cinéma, tandis que la directive sur la télévision sans frontières, qui datait de 1989 et avait été actualisée en 1997, régissait la libre circulation des émissions en Europe et les limites à celle-ci pour assurer notamment la protection des consommateurs et des mineurs.

La directive européenne sur les services de médias audiovisuels de décembre 2007, revue en 2016, qui remplace la directive sur la télévision sans frontières, a été adoptée et transposée en Communauté française le 3 février 2009. Outre la prise en compte de l’évolution technologique (notamment les services non linéaires dont la vidéo à la demande et, récemment et sous conditions, les plateformes de partage) et l’encouragement de la production d’œuvres européennes, cette directive instaure l’obligation pour les États membres de garantir l’indépendance des autorités nationales de régulation.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/medias Note bibliographique : CRISP, « médias », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"médias"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/moc Note bibliographique : CRISP, « MOC », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"MOC"

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Notice mise à jour en 2018 Écouter la définition :

Le mouvement ouvrier chrétien belge est constitué des différentes organisations actives parmi les travailleurs chrétiens, depuis le syndicat jusqu’aux mutualités, en passant notamment par les fédérations féminines et les organisations de jeunesse.

Le mouvement ouvrier chrétien s’est structuré dès le 19e siècle. Il s’est d’abord donné pour coupole la Ligue démocratique belge (LDB, en néerlandais Belgische Volksbond – BV) en 1891, puis la Ligue nationale des travailleurs chrétiens (LNTC, en néerlandais Algemeen Christelijk Werkersverbond – ACW) à partir de 1921. Après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle la LNTC a dû cesser ses activités, a été fondé le Mouvement ouvrier chrétien (MOC, en néerlandais Algemeen Christelijk Werkersverbond – ACW), qui en a pris la succession.

À la création du MOC-ACW, en 1946, ses structures mêlent des éléments unitaires et des composantes « communautarisées ». Des organes communs, non paritaires sur le plan linguistique, conduisent le mouvement ; le bureau national en est le pivot. Cependant, le MOC-ACW n’a ni président national, ni secrétaire national. Tant l’aile francophone (MOC) que l’aile néerlandophone (ACW) ont leur président, leur vice-président, leur secrétaire général, leur budget et leur aumônier propres. Au fil du temps, une distanciation croissante s’opère entre les deux ailes, qui amène à la constitution de deux organisations totalement indépendantes l’une de l’autre. Les services unitaires sont peu à peu scindés. Le début des années 1970 marque la disparition des structures faîtières et la fin du caractère unitaire du mouvement ouvrier chrétien belge.

Depuis lors, le mouvement ouvrier chrétien est donc constitué de deux composantes communautaires autonomes : le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) du côté francophone (et germanophone) et l’ACW/beweging.net du côté néerlandophone. Jusqu’en 2014, les deux ailes communautaires du mouvement ouvrier chrétien belge ont été relativement similaires dans leur nature et leurs structures. Depuis la transformation de l’ACW en beweging.net, ces deux ailes ne peuvent plus être considérées comme les exactes équivalentes l’une de l’autre.

Les deux organisations ne partagent pas les mêmes vues quant à leurs rapports avec le monde politique (le MOC ne voit plus dans le PSC puis CDH son relais politique exclusif dès les années 1970, alors que l’ACW/beweging.net conserve des liens étroits avec le CVP puis CD&V) ni quant aux questions qui divisent les communautés culturelles et linguistiques. Mais elles ne s’adressent pas au même public et ne sont donc pas rivales. De plus, si elles sont autonomes, leurs organisations affiliées ne le sont pas nécessairement : syndicat et mutuelle fonctionnent toujours, en tout cas pour l’essentiel, sur une base unitaire (ou fédérale). Par ailleurs, le MOC et beweging.net conservent des liens évidents, même si ceux-ci ne sont pas institutionnalisés. Les dirigeants du MOC et ceux de beweging.net se rencontrent régulièrement de façon informelle pour échanger des informations et confronter des points de vue ; plus rarement, cette collaboration s’opère sous la forme d’activités communes comme des colloques. En outre, Solidarité mondiale, qui est l’organisation non gouvernementale (ONG) du MOC et de ses organisations, forme avec Wereldsolidariteit, qui est liée à beweging.net, l’ONG nationale Wereld Solidariteit / Solidarité mondiale (WSM).

Le mouvement ouvrier chrétien a été présent dans le mouvement coopératif actif dans le secteur de l’alimentation et de l’épargne populaire. Avec la disparition de la Bacob et ensuite la dissolution d’Arco, une page s’est définitivement tournée en ce qui concerne l’implication du mouvement dans le monde de la finance. Il reste actuellement du mouvement coopératif le groupe Économie populaire de Ciney (EPC), actif à l’origine dans le secteur alimentaire et aujourd’hui spécialisé dans la distribution pharmaceutique à travers une centaine d’officines pharmaceutiques qui se développent sous le nom « Familia ».

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mouvement-ouvrier-chretien Note bibliographique : CRISP, « mouvement ouvrier chrétien », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"mouvement ouvrier chrétien"

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Notice mise à jour en 2018

Actif en Wallonie (en ce compris en région de langue allemande) et en région bruxelloise, le MOC est la composante francophone et germanophone du mouvement ouvrier chrétien en Belgique. Il est donc, toutes choses égales par ailleurs, le pendant francophone de ce qu’est, du côté néerlandophone, beweging.net (anciennement, l’ACW). Jusqu’en 2014, les deux ailes communautaires du mouvement ouvrier chrétien belge étaient relativement similaires dans leur nature et leurs structures. Depuis la transformation de l’ACW en beweging.net, ces deux ailes ne peuvent plus être considérées comme les exactes équivalentes l’une de l’autre.

Le Mouvement ouvrier chrétien (MOC) fédère des mouvements et organisations autonomes auxquels sont affiliés des membres. Comme « coupole », le MOC comprend différentes organisations dites constitutives. Deux de ces organisations sont établies sur le plan national : l’Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC) et la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique (CSC). Le MOC comprend aussi des organisations socio-éducatives. Il s’agit actuellement de Vie féminine, des Équipes populaires (EP) et des Jeunes organisés combatifs (JOC – avant 2014, Jeunesse ouvrière chrétienne et Jeunesse ouvrière chrétienne féminine, JOC et JOC-F) ; ce sont là des mouvements reconnus comme organisations d’éducation permanente (Vie Féminine et EP) ou comme organisation de jeunesse (JOC). Par ailleurs, le MOC est aussi structuré en fédérations régionales, dont certaines développent des initiatives propres (par exemple, l’asbl Loisirs et Vacances).

Outre le fait d’être une fédération d’organisations, le MOC développe des initiatives et actions dans différents domaines. Dans le domaine de la formation, de l’enseignement et de la recherche, le MOC peut s’appuyer sur le Centre d’information et d’éducation populaire (CIEP), créé en 1961, sur l’Institut supérieur de culture ouvrière (ISCO), créé en 1962, sur la Fondation Travail-Université (FTU), créée en 1967, et sur le Centre d’animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire (CARHOP), créé en 1977. Depuis 1973, le MOC participe aussi au conseil paritaire de la Faculté ouverte de politique économique et sociale (FOPES), école de la Faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de communication de l’UCL. Depuis 2009, il est également le pouvoir organisateur de l’Institut Cardijn, école sociale intégrée dans la Haute École Louvain en Hainaut (HELHA). En 2017, le MOC et l’UCL ont mis sur pied une Chaire de recherche : la Chaire Travail-Université. Par ailleurs, le MOC est impliqué dans l’insertion socio-professionnelle via le réseau des Actions intégrées de développement (AID) et dans le développement de l’économie sociale via l’agence-conseil Syneco. Enfin, le MOC organise chaque année la « Semaine sociale », journées d’études et de débats sociopolitiques.

Le premier congrès du MOC date de 1961. En 1972, le MOC se prononce pour le pluralisme politique et crée son propre secrétariat politique. En 1982, il tente sans succès de constituer son propre mouvement politique, Solidarité et participation (SEP). Il adopte de nouveaux statuts en 1991, révisés en 2011.

Le MOC édite le périodique bimensuel Démocratie (qui a pris la relève du quotidien puis hebdomadaire La Cité, fondé en 1950).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/mouvement-ouvrier-chretien-moc Note bibliographique : CRISP, « Mouvement ouvrier chrétien (MOC) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site du MOC Autres ressources :
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"Mouvement ouvrier chrétien (MOC)"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/ocde Note bibliographique : CRISP, « OCDE », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"OCDE"

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Notice mise à jour en 2018 Autre dénomination : Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a succédé en 1961 à l’Organisation européenne de coopération économique (OECE) qui avait été créée en 1948 pour administrer l’aide américaine octroyée après la Seconde guerre mondiale dans le cadre du Plan Marshall.

En 2018, l’OCDE compte 35 États membres, représentant les économies les plus développées et quelques économies émergentes comme le Mexique, le Chili et la Turquie. Les États membres de l’OCDE produisent 80 % des échanges et investissements mondiaux. Ses objectifs principaux sont la croissance économique et commerciale, et la stabilité financière. Elle veille aussi à ce que la dimension environnementale soit prise en compte dans les politiques de développement économique et social. L’OCDE n’a pas de pouvoir décisionnel : elle édicte des décisions et des recommandations à l’adresse de ses membres. Elle pose également un diagnostic assorti de recommandations dans les études qu’elle conduit. Celles-ci sont soit des études transversales consacrées à un sujet de politique économique, sociale ou financière, soit des études consacrées, chaque année, à la situation globale de chaque État membre. Les recommandations de l’OCDE, en trouvant un large écho auprès des marchés financiers, notamment en étant relayées par les agences de notation, ce qui a des répercussions sur la capacité à emprunter des États visés, exercent une influence certaine sur la conduite des politiques des gouvernements des ces États.

Cette influence est diversement appréciée : certains estiment que l’OCDE n’est qu’un forum de concertation sans pouvoir, d’autres voient dans l’OCDE un cheval de bataille de l’ultra-libéralisme anglo-saxon, capable d’orienter dans ce sens les politiques économiques de ses membres. Par ailleurs, l’OCDE peut servir de cadre à l’élaboration d’accords formels : par exemple, la convention de lutte contre la corruption (1997).

L’OCDE est une source importante de données statistiques en matière économique, sociale et financière.

Les organes de l’OCDE sont :

  • le conseil : il se compose d’un représentant par pays membre et d’un représentant de la Commission européenne. Il délibère par consensus ;
  • le secrétariat : il regroupe près de 2 500 agents chargés de conduire les études de l’Organisation. À sa tête se trouve un secrétaire général ;
  • les comités : au nombre d’environ 250, ce sont des comités sectoriels qui regroupent les représentants des pays membres (issus de l’administration) pour débattre de l’action publique dans des domaines précis tels que l’économie, les sciences, l’emploi, l’éducation ou les marchés financiers.

Le siège de l’OCDE se trouve à Paris.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-de-cooperation-et-de-developpement-economiques-ocde Note bibliographique : CRISP, « Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de l’OCDE Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/organisation-for-economic-co-operation-and-development-oecd Note bibliographique : CRISP, « Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018

Une personne morale est une entité constituée par des personnes physiques – c’est-à-dire des individus – ou d’autres personnes morales en vue de la réalisation d’un objet commun – par exemple, une association de lutte contre le sida – et dotée de la personnalité juridique. À ce titre, la personne morale est titulaire de droits et d’obligations qui peuvent varier selon le système juridique dans lequel elle a été créée – la plupart des systèmes juridiques, en droit national comme en droit international, les reconnaissent – et selon la forme juridique qu’elle a prise. En droit belge, la personne morale doit être identifiée par un nom, et être dotée d’un siège social et d’une nationalité. Elle peut détenir un patrimoine propre et a la capacité de contracter et d’agir en justice.

On distingue habituellement les personnes morales de droit public des personnes morales de droit privé. Au premier rang des personnes morales de droit public figurent les collectivités publiques telles que les États, les entités fédérées et les pouvoirs locaux. En Belgique, il s’agit des Régions, des Communautés, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des polders et wateringues et des communes). Parmi les autres personnes morales relevant du droit public, on trouve notamment les centres publics d’action sociale (CPAS), des établissements d’enseignement comme les universités et certaines écoles, des organismes publics ainsi que les fabriques d’église. Parmi les personnes de droit privé figurent principalement les sociétés et les associations. En droit privé belge, on distingue les personnes morales inclues dans le Code des sociétés de celles que régissent des lois particulières. Les sociétés anonymes (SA), les sociétés privées à responsabilité limitée (SPRL), les sociétés coopératives à responsabilité limitée (SCRL), les sociétés coopératives à responsabilité illimitée et solidaire (SCRIS), les sociétés en commandite par actions (SCA), les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés agricoles (S.Agr.), les sociétés européennes (SE) et les groupements d’intérêt économique (GIE) sont les formes juridiques de personnes morales inclues dans le Code des sociétés, tandis que les groupements européens d’intérêt économique (GEIE), les associations sans but lucratif (ASBL), les associations internationales, les fondations, les mutuelles et les unions professionnelles font l’objet de lois spécifiques. Il existe quelques cas particuliers en droit belge : certaines entités sont assimilées à des personnes morales alors qu’elles ne possèdent pas la personnalité juridique, notamment les associations momentanées et les associations en participation, mais aussi les sociétés commerciales en formation.

Depuis 1999, le droit belge s’est aligné sur la législation de la plupart des pays occidentaux et consacre désormais la responsabilité pénale des personnes morales. Celle-ci est d’application, d’une part, pour les infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, d’autre part, pour les infractions qui ont été commises pour son compte. Dans les faits, cette extension de la responsabilité pénale présente des problèmes d’application, notamment dans la distinction des responsabilités des personnes morales et des personnes physiques qui agissent au nom de la personne morale visée, ainsi que dans la prononciation de peines adéquates. Ainsi, la prononciation d’une peine de prison devra faire l’objet d’une conversion en amende. Par ailleurs, l’État, les collectivités territoriales et les CPAS sont exclus du champ d’application de la loi. Des critiques concernant cette irresponsabilité des collectivités territoriales, pourtant voulue par le politique, ont été soulevées, en particulier du fait que la responsabilité est ainsi reportée sur des personnes physiques qui représentent ces collectivités, par exemple le bourgmestre au nom d’une commune.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/personne-morale Note bibliographique : CRISP, « personne morale », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"personne morale"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pib Note bibliographique : CRISP, « PIB », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"PIB"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pnb Note bibliographique : CRISP, « PNB », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"PNB"

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Notice mise à jour en 2018

Les collectivités locales qui sont organisées sur le territoire d’une province, d’une commune ou d’un district communal sont compétentes pour élaborer des politiques dans de nombreux domaines. Elles ne peuvent toutefois empiéter sur les compétences des niveaux de pouvoir supérieurs. Les domaines dans lesquels elles peuvent intervenir ne sont pas précisés dans la Constitution, qui évoque l’intérêt provincial et l’intérêt communal (article 162, 2°) sans toutefois en préciser les contours.

Si les pouvoirs locaux disposent d’une certaine autonomie dans l’élaboration de leur politique et dans leur mise en œuvre, ils sont aussi tenus de remplir des missions imposées par l’Autorité fédérale ou par la Région, qui sont leurs autorités de tutelle.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/pouvoirs-locaux Note bibliographique : CRISP, « pouvoirs locaux », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Voir aussi la définition de : province, commune, district Autres ressources :
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"pouvoirs locaux"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/provinciale-ontwikkelingsmaatschappijen-pom Note bibliographique : CRISP, « Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018

Organisme parastatal à sa création, la RTBF est devenue une entreprise publique autonome (EPA) à caractère culturel en application du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la RTBF, modifié le 2 décembre 2005. La RTBF est régie par un contrat de gestion, conclu tous les cinq ans avec la Communauté française, qui lui assigne une série de missions, le dernier en date couvrant la période 2013-2017. La RTBF se doit ainsi d’offrir au public de la Communauté française un service qui valorise l’information, le développement culturel et la création audiovisuelle, l’éducation permanente et le divertissement. La RTBF doit également veiller à ce que la qualité et la diversité de ses émissions permettent de rassembler les publics les plus larges possibles et d’être un facteur de cohésion sociale, tout en répondant aux attentes des minorités socioculturelles.

La RTBF comprend six chaînes de radio et quatre chaînes de télévision. Depuis 2007, la RTBF a lancé une offre numérique et de programmes interactifs. La plateforme web Auvio, créée en 2016, regroupe toute l’offre audio et vidéo de la RTBF. Par ailleurs, la RTBF propose des applications mobiles, consoles et smart TV et gère une quinzaine de sites Internet, pour certains liés à des chaînes existantes, pour d’autres originaux comme RTBF Culture ou RTBF Sport. Enfin, la RTBF maintient une forte présence sur les réseaux sociaux, avec notamment une quarantaine de comptes Twitter et plus de 130 pages d’émissions ou thématiques actives sur Facebook.

Le décret du 19 décembre 2002 a instauré la notion d’unités de production spécialisées dans les différents sites de production de la RTBF, à Bruxelles, Liège, Charleroi et Mons. La RTBF est en outre présente à Namur.

En contrepartie de sa mission de service public, la RTBF reçoit une dotation de la Communauté française (environ 75 % de ses ressources depuis de nombreuses années), le solde de son budget provenant pour un maximum de 30 % de la publicité, qui comprend la publicité commerciale, la publicité non commerciale, le parrainage et d’autres opérations publicitaires et commerciales, et d’autres recettes commerciales parmi lesquelles figurent les droits découlant de la diffusion de certains de ses programmes et les dividendes et recettes des sociétés ou organismes auxquels elle participe.

La RTBF a des obligations en matière de contribution à la production audiovisuelle, parmi lesquelles figure le soutien des producteurs indépendants, soit sous la forme de contrats de coproductions, d’achats, de préachats de droits de diffusion, d’achats de formats, de concepts audiovisuels, de commandes et de prestations techniques, soit sous la forme d’une affectation d’une partie de ses ressources à des œuvres de création allant des longs métrages de fiction ou d’animation aux documentaires en passant par les courts métrages de fiction et les séries. Dans tous les cas, des retombées, notamment en termes d’emploi, sont prévues en Communauté française. Par ailleurs, le contrat de gestion prévoit l’affectation d’une somme minimale à ces activités de soutien : elle était d’au moins 7,2 millions d’euros en 2013 et est indexée annuellement depuis lors. À partir du contrat de gestion en cours, la RTBF est également tenue d’accroître la production de séries belges francophones, locales et populaires.

Le conseil d’administration de la RTBF est désigné par le Parlement de la Communauté française, selon la répartition politique des membres de ce dernier, en application du Pacte culturel conclu en 1973. Il se compose de treize membres ordinaires, auxquels s’ajoutent deux commissaires du gouvernement. Ces derniers sont chargés de veiller au respect de l’intérêt général, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, de la mission de service public, du contrat de gestion et de l’équilibre financier de l’entreprise. Le président et les deux vice-présidents du conseil d’administration de la RTBF constituent, avec l’administrateur général, le comité permanent. L’administrateur général, fonctionnaire désigné par le gouvernement de la Communauté française pour six ans, assure la gestion quotidienne de l’entreprise.

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) effectue le contrôle annuel des obligations de la RTBF et a en la matière un pouvoir de sanction. À cet effet, la RTBF est tenue de lui remettre un rapport annuel détaillé de ses activités.

La RTBF a conclu diverses alliances avec des chaînes étrangères, qui lui permettent d’élargir son audience (TV5, Arte, Euronews…). Elle détient des participations dans une série de sociétés privées dont les activités sont voisines ou complémentaires aux siennes (par exemple la Régie Média belge dans le domaine de la publicité).

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/radio-television-belge-de-la-communaute-francaise-rtbf Note bibliographique : CRISP, « Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Voir aussi la définition de : médias Consulter aussi :Site de la RTBF Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/rtbf Note bibliographique : CRISP, « RTBF », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"RTBF"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sdr Note bibliographique : CRISP, « SDR », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"SDR"

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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/secretariat-permanent-de-recrutement-spr Note bibliographique : CRISP, « Secrétariat permanent de recrutement (SPR) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/sfpi Note bibliographique : CRISP, « SFPI », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"SFPI"

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Notice mise à jour en 2018 Autre dénomination : Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM)

Dès les années 1961-1965, l’idée avait été lancée par le ministre des Affaires économiques Antoon Spinoy de créer des institutions contribuant au développement régional wallon. Au cours de ces années, alors qu’un consensus se dégageait du côté flamand pour revendiquer des réformes en matière linguistique et culturelle, les revendications wallonnes, dans un contexte de crise économique, concernaient surtout la planification, la décentralisation économique et la régionalisation.

Les sociétés de développement régional (SDR) furent créées, avec les conseils économiques régionaux, par la loi du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, dite loi Terwagne. Institutions de droit public dotées de la personnalité juridique dans lesquelles siègent des représentants du secteur public et du secteur privé, les SDR ont pour mission de contribuer au renforcement et au développement de l’espace socio-économique de leur ressort, à savoir les provinces. Leurs tâches comportent la promotion du développement socio-économique par l’étude et l’exécution de la politique économique régionale, en ce compris la mise en œuvre de projets industriels en cas de carence du secteur privé. Leur conseil d’administration est composé, pour le secteur public, des représentants de la province, des communes et des associations intercommunales et, pour le secteur privé, des représentants des organisations patronales de l’industrie, des classes moyennes et de l’agriculture, et des organisations syndicales. La Flandre a décidé de se doter de cinq SDR tandis que la Wallonie et Bruxelles ont opté pour la création d’une seule SDR.

La Société de développement régional pour la Wallonie (SDRW), fondée en 1973, ne fut active qu’à partir de 1977. Sa fonction de financement de l’économie a été rapidement récupérée par la Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW), créée en 1979. La SDRW est finalement dissoute par décret wallon le 8 juin 1983. Ses services et attributions sont intégrés à l’administration de la Région wallonne.

Constituée en 1974, la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB) est active dans deux domaines, précisés par une ordonnance bruxelloise du 20 mai 1999 : l’expansion économique et la rénovation urbaine. Dans le cadre de sa première mission, la SDRB se concentre principalement sur les infrastructures d’accueil pour entreprises, notamment les parcs industriels et scientifiques et les bâtiments pour entreprises. Dans le cadre de sa mission de rénovation urbaine, la SDRB produit, en partenariat avec le secteur privé, des logements pour des habitants à revenus moyens, en vue de maintenir ou de ramener des habitants dans la Région.

En Flandre, les cinq SDR sont devenues en 2006 des sociétés de développement provincial,Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen, (POM). L’organisation et les missions des cinq POM flamandes sont précisées par un décret flamand du 7 mai 2004. Se fondant sur une collaboration entre secteur public et secteur privé, présents dans leurs organes de gestion, elles jouissent d’une large autonomie dans leur politique de développement socio-économique et de promotion des entreprises.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/societe-de-developpement-regional-sdr Note bibliographique : CRISP, « société de développement régional (SDR) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de la SDRB
Site de la POM Antwerpen
Site de la POM Limburg
Site de la POM Oost-Vlaanderen
Site de la POM West-Vlaanderen
Site de la Provinciale POM Vlaams-Brabant
Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2018 Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/uebl Note bibliographique : CRISP, « UEBL », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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"UEBL"

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Notice mise à jour en 2018

L’Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) a été créée par une convention négociée entre les deux pays après la Première guerre mondiale, conclue en 1921 et entrée en vigueur l’année suivante. La dissolution du Zollverein (union douanière entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Allemagne) en 1918 avait en effet poussé le Luxembourg à se trouver un nouveau partenaire économique. Dans un premier temps, elle avait pour but d’encourager les échanges commerciaux. Elle a été complétée par d’autres accords signés en 1935, relatifs à la monnaie, à la réglementation des importations et des exportations, aux douanes et aux accises. Parmi les dispositions importantes de l’UEBL, citons l’adoption du franc belge comme monnaie commune de l’Union, et la capacité de la Belgique à conclure des accords de commerce avec des pays tiers au nom de l’Union.

L’UEBL avait été établie pour une période de 50 ans. Depuis 1972, elle a été reconduite automatiquement tous les dix ans. En décembre 2002, une nouvelle convention UEBL a été signée pour remplacer celle de 1922. Le nouveau texte vise notamment à accorder les dispositions de l’UEBL à celles de l’Union européenne (UE), à en compléter le champ d’action dans le domaine de l’agriculture auparavant exclu, mais aussi à prendre en compte la nouvelle répartition des compétences dans l’État fédéral belge – les trois Régions en sont désormais co-signataires. La nouvelle convention élargit aussi le champ de l’entente belgo-luxembourgeoise au-delà du seul objectif économique : elle prévoit une coopération renforcée au sein des institutions internationales, et l’intensification des relations en matière d’aide humanitaire, d’aide au développement, de défense et de maintien de la paix.

L’organe permanent de l’UEBL est la Commission administrative belgo-luxembourgeoise (CABL). Depuis 1963, il existe également un Conseil des ministres, composé paritairement, qui se réunit de façon informelle.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/union-economique-belgo-luxembourgeoise-uebl Note bibliographique : CRISP, « Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Autres ressources :
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