Notice mise à jour en 2022 Ancienne dénomination : Communauté culturelle

Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles. Vu les matières principales qu’elles étaient amenées à gérer, ces trois entités ont pris le nom de « Communautés culturelles ». Dix ans plus tard, en 1980, la deuxième réforme institutionnelle a élargi leurs compétences et les a rebaptisées « Communautés ».

Au titre de l’article 1er de la version actuelle de la Constitution, les Communautés sont, avec les Régions, les composantes de l’État fédéral belge. Les trois Communautés sont : la Communauté française (autrefois Communauté culturelle française), la Communauté flamande (autrefois Communauté culturelle néerlandaise) et la Communauté germanophone (autrefois Communauté culturelle allemande).

En vertu des articles 127 à 129 de la Constitution, la Communauté française et la Communauté flamande sont compétentes dans les matières suivantes :

L’article 130 de la Constitution attribue les mêmes matières à la Communauté germanophone, sauf en ce qui concerne l’emploi des langues.

Dans toutes ces matières, les compétences des Communautés connaissent des exceptions au bénéfice de l’Autorité fédérale.

Concrètement, les Communautés exercent des compétences variables d’un cas à l’autre car :

La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés un nouvel ensemble de matières personnalisables, dont les allocations familiales. Le poids relatif des matières transférées entre les entités fédérées a été modifié par l’importance budgétaire des allocations familiales et par le fait que c’est la Commission communautaire commune (COCOM) qui exerce cette compétence en région bruxelloise tandis que, en région de langue française, cette compétence a été transférée à la Région wallonne.

La Constitution dispose que les décrets des Communautés ont force de loi sur des territoires définis par les régions linguistiques. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l’action de la Communauté française et de la Communauté flamande est complétée par celle des trois Commissions communautaires.

Les Communautés disposent chacune d’un parlement, d’un gouvernement, d’une administration (appelée « ministère ») et d’un financement. Leur pouvoir législatif s’accompagne de compétences auxiliaires qui leur donnent les moyens de leur politique. Les Communautés n’étant en outre pas soumises à une tutelle de l’Autorité fédérale, elles jouissent d’une pleine autonomie dans leurs domaines de compétence.

Les organes législatifs et exécutifs des trois Communautés sont :

À la différence du niveau fédéral, il n’y a donc qu’une assemblée législative pour chaque Communauté. En outre, les membres des gouvernements de Communauté ne sont pas nommés ou révoqués par le Roi (seul le ministre-président prête serment devant celui-ci).

Les dénominations par lesquelles les Communautés se désignent usuellement ont évolué depuis 1980, bien que les appellations officielles n’aient pas été changées dans la Constitution. Ainsi, dans ses contacts avec la population, la Communauté flamande intervient sous le vocable de « Vlaanderen » (Flandre) ou « Vlaamse Overheid » (Autorité flamande). En application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Pour sa part, la Communauté germanophone a opté le 15 mars 2017 pour le nom Ostbelgien.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute Note bibliographique : CRISP, « Communauté », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté française
Site de la Communauté flamande
Site de la Communauté germanophonee
Autres ressources :
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"Communauté"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Anciennes dénominations : Communauté culturelle néerlandaise ; Nederlandse Cultuurgemeenschap Autres dénominations : Vlaamse Gemeenschap ; Vlaamse Overheid

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté flamande est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du néerlandais et par le fait que son action concerne les néerlandophones vivant en Flandre et en Région bruxelloise.

Comme la Communauté française, la Communauté flamande (en néerlandais, Vlaamse Gemeenschap) possède le pouvoir législatif dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :

Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.

Depuis 1980, les institutions de la Communauté flamande exercent aussi toutes les compétences de la Région flamande, en vertu de la mise en œuvre d’un mécanisme prévu par l’article 137 de la Constitution.

Dans les matières communautaires, les décrets de la Communauté flamande s’appliquent dans la région de langue néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le néerlandais dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté flamande n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ni dans les douze communes à facilités de la région de langue néerlandaise. Quant à eux, les décrets flamands relatifs aux matières régionales s’appliquent uniquement dans la région de langue néerlandaise.

Les compétences de la Communauté flamande sont mises en œuvre par le Parlement flamand, qui adopte les décrets, et par le gouvernement flamand, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté flamande (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap).

Le Parlement flamand élit les membres du gouvernement flamand, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté flamande. Le gouvernement flamand participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le parlement.

Le gouvernement flamand comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination avec la minorité flamande de la Région bruxelloise, il arrive qu’il compte un ministre qui est en même temps membre du gouvernement régional bruxellois.

L’Autorité flamande dispose d’un financement d’origine fédérale, pour ses compétences communautaires comme pour ses compétences régionales, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-flamande Note bibliographique : CRISP, « Communauté flamande », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté flamande Autres ressources :
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"Communauté flamande"

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Notice mise à jour en 2022 Écouter la définition :
Ancienne dénomination : Communauté culturelle française Autre dénomination : Fédération Wallonie-Bruxelles

Entité fédérée composant l’État fédéral belge, la Communauté française est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi du français et par le fait que son action concerne les francophones vivant en Wallonie (hormis les neuf communes germanophones) et en région bruxelloise.

Comme la Communauté flamande, la Communauté française est compétente dans quatre domaines en vertu des articles 127 à 129 de la Constitution :

Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.

Depuis le 1er janvier 1994, la Communauté française n’exerce plus l’intégralité de ces compétences. À plusieurs reprises, elle a en effet appliqué un mécanisme de transfert qui a pour effet que l’exercice de certaines de ses compétences a été transféré à la Région wallonne (qui les exerce dans la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (qui les exerce dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale). Les matières transférées sont surtout des matières personnalisables.

Les décrets de la Communauté française s’appliquent dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cependant, dans cette dernière région linguistique, les décrets ne peuvent pas porter directement sur les personnes, mais seulement sur les institutions (services publics, associations sans but lucratif…) qui sont établies dans la région et qui utilisent le français dans leurs activités ou leur fonctionnement. Par ailleurs, la Communauté française n’exerce aucune compétence en matière d’emploi des langues dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ni dans les six communes à facilités de la région de langue française.

Les compétences de la Communauté française sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté française, qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté française, ce dernier disposant d’une administration, le Ministère de la Communauté française.

Le Parlement de la Communauté française élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Bruxelles, capitale de la Communauté française. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

Le gouvernement de la Communauté française comporte au moins un ministre domicilié dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Dans un souci de coordination entre francophones des différentes entités fédérées, les membres du gouvernement de la Communauté française peuvent être en même temps membres du gouvernement wallon ou du gouvernement bruxellois.

La Communauté française dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines qui restent de sa compétence.

Le nom de « Communauté française », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis 1999, la Communauté a adopté d’autres dénominations dans ses actes de gestion quotidienne (Communauté Wallonie-Bruxelles, Communauté française Wallonie-Bruxelles). Actuellement, en application d’une résolution de son parlement du 25 mai 2011, la Communauté française utilise la dénomination « Fédération Wallonie-Bruxelles » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-francaise Note bibliographique : CRISP, « Communauté française », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté française Autres ressources :
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"Communauté française"

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Notice mise à jour en 2024 Écouter la définition :
Anciennes dénominations : Communauté culturelle allemande ; Deutsche Kulturgemeinschaft Autres dénominations : Deutschsprachige Gemeinschaft (DG) ; Ostbelgien

Entité fédérée composante de l’État fédéral belge, la Communauté germanophone est l’une des trois Communautés instituées en 1970 par la Constitution ; elle a vu le jour en 1973. Elle se distingue des deux autres Communautés par l’emploi de l’allemand et par le fait que le territoire sur lequel elle exerce ses compétences est la région de langue allemande (constituée des neuf communes germanophones : Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith, soit 846 km2 et 79 432 habitants au 1er janvier 2024).

Comme les Communautés française et flamande, la Communauté germanophone est compétente dans :

  • les matières culturelles, qui incluent entre autres les médias, le sport et les loisirs ;
  • l’enseignement, des écoles maternelles aux établissements d’enseignement supérieur ;
  • les matières personnalisables, relevant de la santé ou de l’aide sociale.

Dans toutes ces matières, l’Autorité fédérale conserve certaines compétences précises.

En matière d’emploi des langues, seul l’enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics relève de la compétence de la Communauté germanophone. Dans ce domaine, celle-ci dispose donc de prérogatives moins étendues que les deux autres Communautés.

Depuis la sixième réforme de l’État, la Communauté germanophone est l’une des quatre entités en charge des prestations familiales.

En outre, la Communauté germanophone est compétente dans certaines matières régionales. Un mécanisme de transfert a pour effet que l’exercice de certaines compétences de la Région wallonne a été transféré par celle-ci à la Communauté germanophone s’agissant de la région de langue allemande. Les matières transférées ont trait à l’emploi, à l’énergie, au logement, à l’aménagement du territoire, aux pouvoirs locaux, au financement public des cultes, au tourisme, aux monuments et sites, etc.

Les décrets de la Communauté germanophone, qui ont la même valeur juridique que les lois ou que les décrets des autres entités fédérées, s’appliquent dans la région de langue allemande.

Les compétences de la Communauté germanophone sont mises en œuvre par le Parlement de la Communauté germanophone (Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft, PDG), qui adopte les décrets, et par le gouvernement de la Communauté germanophone (Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft), ce dernier disposant d’une administration : le Ministère de la Communauté germanophone (Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft).

Le Parlement de la Communauté germanophone élit les membres du gouvernement, pas nécessairement en son sein. Les deux organes sont installés à Eupen, qui est le siège de la Communauté germanophone. Le gouvernement participe au pouvoir législatif (il peut élaborer des projets de décret et déposer des amendements) et exerce le pouvoir exécutif en adoptant les arrêtés nécessaires à l’application des décrets. Le gouvernement est responsable devant le Parlement.

La Communauté germanophone dispose d’un financement d’origine fédérale, et de compétences auxiliaires qui lui donnent les moyens de sa politique. Elle est donc pleinement autonome dans les domaines de sa compétence.

Le nom de « Communauté germanophone », fixé par la Constitution, a été critiqué. Depuis le 15 mars 2017, la Communauté germanophone utilise la dénomination « Ostbelgien » sur l’ensemble de ses supports de communication. Son nom officiel demeure cependant inchangé.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/communaute-germanophone Note bibliographique : CRISP, « Communauté germanophone », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site de la Communauté germanophone Autres ressources :
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"Communauté germanophone"

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Notice mise à jour en 2018

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a été créé en 1987 sous la forme d’un organe consultatif intégré à l’administration de la Communauté française. Le décret du 24 juillet 1997 lui a octroyé des compétences de contrôle et de sanction parallèlement à une indépendance institutionnelle. Le décret du 27 février 2003 lui donne le statut d’autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité juridique et la plénitude des compétences en matière d’autorisation des radios et télévisions tout en élargissant ses missions de contrôle. Concrètement, le CSA contrôle le respect des obligations des éditeurs de services (RTBF, télévisions locales, télévisions et radios privées, services à la demande et sur Internet, web TV, webradios, services applicatifs multiplateformes…), des distributeurs de services, qu’ils diffusent par câble (câblodistributeurs comme VOO-Nethys-Brutélé, Proximus, Be TV, Telenet), par voie hertzienne terrestre, par XDSL, par mobile ou par satellite, et des opérateurs de réseaux (Brutélé, Proximus, Nethys, Telenet et Coditel). Certains distributeurs de services sont également éditeurs (BeTV) et la plupart des opérateurs de réseaux sont également distributeurs. Le CSA est également chargé d’assurer le pluralisme de l’offre médiatique et de veiller en permanence à la transparence des structures économiques des entreprises du secteur ainsi qu’à leur indépendance.

Le CSA est dirigé par un bureau, composé du président et de trois vice-présidents, dont les compétences sont similaires à celles d’un conseil d’administration. Il assure la cohérence des travaux des deux collèges : le Collège d’autorisation et de contrôle et le Collège d’avis.

Le Collège d’autorisation et de contrôle est l’organe de régulation du CSA. Il est composé de dix membres : les membres du bureau, trois membres désignés par le Parlement de la Communauté française et trois membres désignés par le gouvernement. Les membres sont nommés pour leurs compétences dans les matières traitées par le régulateur et sont soumis à un régime d’incompatibilité stricte pour en assurer l’indépendance à l’égard des pouvoirs politiques et économiques. Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française assiste aux travaux du Collège avec voix consultative. Le Collège d’autorisation et de contrôle attribue, pour les radios privées établies en Communauté française, des autorisations d’émettre dans le cadre du cadastre des fréquences hertziennes défini par le gouvernement, et acte l’enregistrement des déclarations des télévisions établies en Communauté française, les télévisions privées étant de surcroît soumises à son autorisation. Il se charge également de contrôler le respect des obligations des éditeurs de services, des distributeurs de services et des opérateurs de réseaux et de sanctionner les infractions à ces obligations, sur plaintes du public ou d’initiative.

Le Collège d’avis est composé de trente membres désignés par le gouvernement auxquels se joignent les membres du bureau. Organe consultatif, il est représentatif des métiers des médias en Communauté française. Il rend des avis ou émet des recommandations d’initiative ou sur demande du gouvernement ou du Parlement de la Communauté française.

Un accord de coopération entre le gouvernement fédéral et les gouvernements de communautés a été conclu le 17 novembre 2006 pour la gestion des infrastructures de communication électroniques conjointes. L’accord institue notamment une Conférence des régulateurs du secteur des communications électroniques (CRC), qui réunit le CSA, l’Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), le Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) et le Medienrat.

Les organes de régulation de 46 pays européens se sont dotés d’une instance commune, l’European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), qui s’attèle notamment à rapprocher les pratiques des régulateurs nationaux. Le CSA est également membre de l’European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA) qui conseille la Commission européenne en ce qui concerne l’application de la directive sur les Services de médias audiovisuels.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/conseil-superieur-de-laudiovisuel-csa Note bibliographique : CRISP, « Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Site du CSA
Site du VCM
Site du Medienrat
Site de l’IBPT
Site de l’EPRA
Autres ressources :
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Notice mise à jour en 2024

Le « cordon sanitaire » est une expression typiquement belge qui recouvre des réalités différentes selon les territoires : il est exclusivement politique en Flandre, alors qu’il a une double acception du côté francophone, à la fois politique et médiatique.

Il trouve son origine dans le résultat des élections communales du 9 octobre 1988, qui voit le Vlaams Blok (VB), parti nationaliste flamand d’extrême droite, opérer des percées électorales significatives, notamment à Anvers. Le 10 mai 1989, les cinq principaux partis flamands (CVP, PVV, SP, VU, Agalev) signent un protocole par lequel ils s’engagent à refuser toute alliance avec le Vlaams Blok, à quelque niveau que ce soit. Quelques semaines plus tard, cet accord est toutefois dénoncé par plusieurs de ses signataires. C’est après les élections législatives et provinciales du 24 novembre 1991, qualifiées de « dimanche noir » en raison de la percée historique des partis d’extrême droite flamand et, dans une moindre mesure, francophone, qu’une nouvelle impulsion est donnée au cordon sanitaire. Le Vlaams Blok totalise alors 10,3 % des suffrages en Flandre et remporte 12 sièges sur 212 à la Chambre des représentants (contre 2 en 1987), tandis qu’un élu francophone d’extrême droite (Front national – FN) fait son entrée dans cette assemblée. Devant ces résultats, de nombreuses associations tant flamandes que francophones se mobilisent contre le racisme sous l’emblème « Charta 91 » et « Charte 91 », appelant les élus démocratiques à s’engager à ne pas conclure d’accord avec les partis d’extrême droite. Le Conseil flamand adopte en 1992 à une très large majorité une motion qui condamne le programme en 70 points établi par le Vlaams Blok « pour résoudre le problème des étrangers » et le juge contraire à la Convention européenne des droits de l’homme. Dans la foulée, les cinq partis démocratiques flamands concluent un accord pour exclure l’extrême droite de toute coalition politique, quel que soit le niveau de pouvoir. Le cordon sanitaire implique aussi pour ces partis de ne pas faire passer de textes de loi grâce au soutien des élus d’extrême droite. En mai 2000, une charte pour la démocratie est signée par ces cinq partis afin de réaffirmer cet engagement.

En 2004, la condamnation de plusieurs composantes du Vlaams Blok pour incitation à la haine raciale motive le changement d’appellation de ce parti, qui devient le Vlaams Belang. Toutefois, le cordon sanitaire est alors maintenu à l’égard de ce dernier.

Le maintien du cordon sanitaire a subi des critiques répétées et a parfois été soumis à de vives tensions, même s’il a perduré pendant plusieurs décennies. À l’issue des élections communales du 13 octobre 2024, toutefois, une liste locale du Vlaams Belang (Forza Ninove) a réussi à décrocher une majorité absolue à Ninove (province de Flandre orientale) tandis que, dans les jours et semaines qui ont suivi, une alliance a été conclue entre le VB et une ou plusieurs listes locales, d’abord à Ranst (province d’Anvers), puis à Izegem (province de Flandre occidentale) et à Brecht (province d’Anvers). Ces situations ont amené le VB à exercer des responsabilités au sein d’un exécutif pour la première fois de son histoire. Elles ne constituent pas, au sens strict, une rupture du cordon sanitaire puisque, dans le premier cas, les élus du VB n’ont pas eu besoin de partenaires pour se hisser au pouvoir et que, dans les autres cas, les membres du CD&V, de l’Open VLD et de Vooruit participant aux listes locales qui se sont alliées au VB ont immédiatement été exclus de leur parti respectif. Qui plus est, l’année 2024 a été marquée, avant et après le scrutin local, par une réaffirmation du refus de plusieurs partis flamands de gouverner avec le VB. Néanmoins, elle constitue une étape majeure dans l’histoire du cordon sanitaire en raison de l’accession au pouvoir d’élus clairement membres du parti flamand d’extrême droite.

En 1993, un accord semblable – la « charte de la démocratie » – est signé par quatre partis politiques francophones (PS, PSC, PRL, FDF). Définissant la stratégie du cordon sanitaire francophone, cette charte formalise l’engagement de ceux-ci à renforcer les acquis de la démocratie, à ne pas se laisser « contaminer » par des idéologies anti-démocratiques et à ne pas gouverner avec l’extrême droite. Réactualisée en 1998 par le PS, le PSC, la Fédération PRL FDF et Écolo, cette charte est complétée en 1999 par un code de bonne conduite des mandataires politiques. Celle-ci va plus loin que la charte de la démocratie puisqu’elle envisage toutes les relations que peuvent potentiellement entretenir les partis démocratiques avec les partis d’extrême droite afin de les prohiber. En 2002, la charte de la démocratie est à nouveau actualisée par le PS, le MR, Écolo et le PSC. Dans une version plus longue que les précédentes, elle reprend les engagements pris par le passé et invite à respecter le code de bonne conduite adopté trois ans plus tôt. En 2022, après que le président du MR a participé à un débat sur la VRT avec le président du VB, cette charte est à nouveau actualisée par le PS, le MR, Écolo, Les Engagés et Défi. Ce document constitue le fondement actuel du cordon sanitaire politique en Belgique francophone. Néanmoins, pas plus que son équivalent du côté flamand, cette charte ne constitue un texte juridiquement contraignant.

Ce cordon sanitaire politique se double, du côté francophone uniquement, d’un cordon sanitaire médiatique. Celui-ci consiste à empêcher que les partis ou représentants d’extrême droite disposent d’un temps de parole libre en direct en télévision ou à la radio, ce qui les exclut des émissions de plateau ou de débat en direct. Les médias sont par contre invités à informer sur ces partis et il leur est permis d’interviewer les représentants de ceux-ci, pour autant qu’une mise en perspective de leur programme et de leurs propos soit effectuée.

Dès décembre 1991, sur la base de la loi du 16 juillet 1973 sur le Pacte culturel et de son décret statutaire, la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF) imagine un cordon sanitaire médiatique interdisant l’accès à ses émissions en direct aux membres de partis qui n’acceptent pas et ne respectent pas les principes et les règles de la démocratie. Cette politique est validée par le Conseil d’État en 1999. Appliqué ensuite volontairement par l’ensemble des médias francophones audiovisuels et de presse écrite, le cordon sanitaire médiatique prend progressivement une forme plus codifiée. Ainsi, sur la base du décret coordonné du 26 mars 2009 de la Communauté française sur les services de médias audiovisuels (notamment l’article 135), le Collège d’avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) adopte un règlement relatif aux programmes de radio et de télévision en période électorale qui précise que cet accès doit être refusé à des partis liberticides prônant notamment le racisme, le négationnisme ou la discrimination. Approuvé pour la première fois par le gouvernement de la Communauté française en 2012, ce règlement acquiert force obligatoire et confère au cordon sanitaire médiatique un statut légal. De son côté, le Conseil de déontologie journalistique (CDJ) a aussi adopté pareilles recommandations.

Par extension, un appel est parfois exprimé à la mise en place d’un cordon sanitaire à l’égard de formations telles que le PTB ou la Team Fouad Ahidar. Pareil dispositif ne leur est toutefois pas appliqué, ces partis ne présentant pas de caractère xénophobe et une telle mesure ne faisant consensus ni dans le champ politique, ni dans le champ médiatique.

Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/cordon-sanitaire Note bibliographique : CRISP, « cordon sanitaire », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Annexe(s) :Protocole signé par le CVP, le PVV, le SP, la VU et Agalev le 10 mai 1989
Code de bonne conduite entre partis démocratiques à l'encontre des formations ou partis qui manifestement portent des idéologies ou des propositions susceptibles d'attenter aux principes démocratiques qui fondent notre système politique, signé par Philippe Busquin (PS), Philippe Maystadt (PSC), Louis Michel (Fédération PRL FDF MCC) et Isabelle Durant (Écolo) le 1er avril 1999
Charte de la démocratie, signée par Elio Di Rupo (PS), Daniel Ducarme (MR), Jacques Bauduin (Écolo) et Joëlle Milquet (PSC) le 8 mai 2002
Renouvellement de la Charte de la démocratie par les partis se présentant aux élections dans l'espace francophone, signé par Paul Magnette (PS), Georges-Louis Bouchez (MR), Rajae Maouane (Écolo), Jean-Marc Nollet (Écolo), Maxime Prévot (LE) et François De Smet (Défi) le 8 mai 2022
Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"cordon sanitaire"

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Notice mise à jour en 2025

Lors de la première réforme de l’État, en 1970, la Constitution belge a créé trois entités se distinguant par la langue employée par la majorité de la population de chacune d’entre elles et chargées principalement de gérer les matières liées à la culture : les Communautés culturelles. Dix ans plus tard, ces entités sont devenues les Communautés à l’occasion de la deuxième réforme de l’État.

Les matières culturelles sont un des domaines de compétence attribués aux Communautés par la Constitution. L’article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles fixe la liste de ces matières. Cette liste inclut des compétences très diverses : la culture au sens large, les médias, les loisirs (dont le sport), la formation hors enseignement (y compris le recyclage professionnel), le patrimoine, les musées et autres institutions scientifiques culturelles, la politique de la langue. Dans toutes ces matières, les Communautés disposent du pouvoir d’édicter des normes législatives (sous la forme de décrets) et mènent leur politique propre.

La liste des matières culturelles comporte deux exceptions mineures au profit de l’Autorité fédérale, et une exception (les monuments et les sites) au profit des Régions : ces matières échappent donc à la compétence des Communautés.

Il faut préciser qu’en vertu d’un mécanisme de transfert d’exercice de compétences, certaines matières culturelles (celles qui concernent le recyclage professionnel) ont été transférées par la Communauté française à la Région wallonne (pour la région de langue française) et à la Commission communautaire française (COCOF) (pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale), tandis que les monuments et sites, matière régionale, ont été transférés par la Région wallonne à la Communauté germanophone (pour la seule région de langue allemande).

Par ailleurs, c’est l’Autorité fédérale, et non l’une ou l’autre des deux grandes Communautés, qui est compétente pour :

  • tous les établissements scientifiques et culturels fédéraux, dont la plupart sont situés en Région bruxelloise : Bibliothèque royale de Belgique, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Observatoire royal de Belgique, etc. ;
  • diverses institutions culturelles établies en Région bruxelloise et qui, en raison de leurs activités bilingues, ne relèvent pas de l’une ou l’autre Communauté : il en va ainsi de certains réseaux de radio ou de télédistribution, ainsi que des trois institutions culturelles fédérales (le Théâtre royal de la Monnaie, l’Orchestre national de Belgique et le Palais des Beaux-Arts).
Lien direct : https://www.vocabulairepolitique.be/matieres-culturelles Note bibliographique : CRISP, « matières culturelles », Vocabulaire politique, www.vocabulairepolitique.be, consulté le mardi 16 juin 2026. Consulter aussi :Liste des matières culturelles Autres ressources :
Voir sur le site du CRISP
"matières culturelles"

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